9 commentaries
Bei Anfechtungen nach Art. 975 ZGB bestimmt sich der Streitwert nach dem beanstandeten dinglichen Recht (z.B. der Höhe der Hypothek bzw. dem damit gesicherten Betrag).
“C'est d'après l'objet du litige qu'il y a lieu de déterminer si l'on se trouve en présence d'un litige relevant du droit civil ou du droit public. Cet objet est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 142 III 210 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 56 et 61, p. 22 et 23). 2.1.2 A teneur de l'art. 975 al. 1 CC, celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. Les actions en modification du registre foncier visent à modifier une écriture portée au registre foncier afin d'assurer son exactitude (Bohnet, op. cit., §59 n. 1 et les références citées) et de mettre le registre en harmonie avec la réalité (juridique ou factuelle). L'action de l'art. 975 CC n'a pas pour objet la naissance ou l'extinction d'un droit, mais la confirmation de l'existence ou de l'inexistence de celui-ci (Mooser, CR CC II, 2016, n. 2 ad art. 975 CC). Il s'agit d'une action civile réelle de nature patrimoniale et déclaratoire (art. 88 CPC) (Bohnet, op. cit., §59 n. 14 et les références citées). Aux termes de l'art. 975 al. 1 CC, l'action est possible si une inscription a été faite "sans cause légitime". Selon l'art. 974 al. 2 CC, l'inscription est faite indûment lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. C'est le cas lorsque les conditions matérielles de l'opération font défaut, c'est-à-dire si le titre d'acquisition et/ou la réquisition d'inscription ne sont pas valables (par ex. l'acte juridique sur lequel l'inscription se fonde est nul; celui qui requiert l'inscription n'avait pas le pouvoir de disposer) (arrêt du Tribunal fédéral 5a_413/2009 du 2 février 2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 269; Mooser, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 975 CC). Dans un arrêt du 21 juin 2012, le Tribunal fédéral, amené à statuer dans le cadre d'une action en rectification du registre foncier, a retenu que le caractère indu d'une radiation – en l'occurrence la radiation d'une servitude personnelle fondée sur une décision administrative entrée en force – pouvait résulter de la non-validité de son fondement juridique, c'est-à-dire d'un acte juridique ou d'une décision d'une autorité.”
Bei Uneinigkeit über den Grenzverlauf oder bei Nachbarschaftsstreitigkeiten über Grenzen ist die Grundbuchberichtigungsklage nach Art. 975 ZGB zulässig und der richtige Rechtsweg.
“Dagegen ist eine Behebung von Widersprüchen nach Art. 14a VAV zwischen Plänen und Verhältnissen im Gelände bei Uneinigkeit der Nachbareigentümer auf Gesuch eines Grundeigentümers nicht vorgesehen. Diesfalls muss vielmehr der Zivilrichter auf Grundbuchberichtigungsklage hin entscheiden (Huser, a.a.O., Rz. 865). Das Gesagte ergibt sich auch aus dem Rechtsgutachten von Dr. H. vom 1. Februar 2021, indem dort festgehalten wird, dass der Nachführungsgeometer nicht selbst bestimmen könne, wo Grenzen neu verlaufen sollen, oder wie Konflikte zwischen verschiedenen Grenzdarstellungen zu lösen seien, oder dass eine Darstellung nach den Vorstellungen einer privaten Eigentümerschaft umgesetzt werde. Die Eigentümer hätten den Grenzverlauf einvernehmlich zu bestimmen. Der Geometer sei dabei ähnlich wie der Notar die staatliche Stelle, die den Willen der angrenzenden Grundeigentümer aufnehme und hoheitlich festsetze. Falls keine Einigung gefunden werden könne, stehe der einen oder anderen Partei die Grundbuchberichtigungsklage nach Art. 975 ZGB offen. Entsprechend erachtete sich das AGI nicht als zuständig beziehungsweise verweigerte mit Verweis auf das rechtsverbindliche Vermessungswerk bzw. die fehlende Zustimmung der Nachbareigentümer ein Vorgehen von Amtes wegen und trat auf das Gesuch des Beschwerdeführers nicht ein.”
Die Klage nach Art. 975 ZGB ist in erster Linie deklaratorisch und dient der Feststellung bzw. Berichtigung der Richtigkeit des Grundbuchs; sie bezweckt nicht die Begründung oder materiell-rechtsgestaltende Löschung von Rechten.
“C'est d'après l'objet du litige qu'il y a lieu de déterminer si l'on se trouve en présence d'un litige relevant du droit civil ou du droit public. Cet objet est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 142 III 210 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 56 et 61, p. 22 et 23). 2.1.2 A teneur de l'art. 975 al. 1 CC, celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. Les actions en modification du registre foncier visent à modifier une écriture portée au registre foncier afin d'assurer son exactitude (Bohnet, op. cit., §59 n. 1 et les références citées) et de mettre le registre en harmonie avec la réalité (juridique ou factuelle). L'action de l'art. 975 CC n'a pas pour objet la naissance ou l'extinction d'un droit, mais la confirmation de l'existence ou de l'inexistence de celui-ci (Mooser, CR CC II, 2016, n. 2 ad art. 975 CC). Il s'agit d'une action civile réelle de nature patrimoniale et déclaratoire (art. 88 CPC) (Bohnet, op. cit., §59 n. 14 et les références citées). Aux termes de l'art. 975 al. 1 CC, l'action est possible si une inscription a été faite "sans cause légitime". Selon l'art. 974 al. 2 CC, l'inscription est faite indûment lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. C'est le cas lorsque les conditions matérielles de l'opération font défaut, c'est-à-dire si le titre d'acquisition et/ou la réquisition d'inscription ne sont pas valables (par ex. l'acte juridique sur lequel l'inscription se fonde est nul; celui qui requiert l'inscription n'avait pas le pouvoir de disposer) (arrêt du Tribunal fédéral 5a_413/2009 du 2 février 2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 269; Mooser, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 975 CC). Dans un arrêt du 21 juin 2012, le Tribunal fédéral, amené à statuer dans le cadre d'une action en rectification du registre foncier, a retenu que le caractère indu d'une radiation – en l'occurrence la radiation d'une servitude personnelle fondée sur une décision administrative entrée en force – pouvait résulter de la non-validité de son fondement juridique, c'est-à-dire d'un acte juridique ou d'une décision d'une autorité.”
Die vorläufige Eintragung verhindert den gutgläubigen Erwerb Dritter nach Art. 973 ZGB; sie kann als vorsorgliche Sicherungsmassnahme (z.B. nach Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB) auch summarisch (Art. 248 lit. d ZPO) angeordnet werden.
“1 ZGB hat grundsätzlich die Sicherung eines bereits bestehenden, aus dem Grundbuch jedoch nicht ersichtlichen dinglichen Rechts zum Gegenstand (SCHMID/ARNET, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, Art. 961 N. 1). Die vorläufige Eintragung bewirkt u.a., dass der öffentliche Glaube in die Richtigkeit des Grundbucheintrags zerstört wird und schliesst damit in diesem Umfang einen gutgläubigen Erwerb gestützt auf Art. 973 ZGB aus (SCHMID/ARNET, a.a.O., Art. 961 N. 3). Das Gesetz gibt demjenigen, welcher entgegen einem bestehenden Grundbucheintrag ein besseres dingliches Recht behauptet und damit rechnen muss, dass er durch eine Verfügung des nach dem Grundbucheintrag Berechtigten sein Recht verliert, die Möglichkeit einer vorsorglichen Massnahme in Gestalt einer vorläufigen Eintragung. Prozessrechtlich handelt es sich um eine im summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO) erlassene vorsorgliche Massnahme i.S.v. Art. 249 lit. d Ziff. 11 ZPO im Hinblick auf eine noch nicht rechtshängige Grundbuchberichtigungsklage (Art. 975 ZGB) (SCHMID/ARNET, a.a.O., Art. 961 N. 7). Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO).”
Bei simulierten Grundstücksgeschäften und bei simulierter Verfügung über dingliche Rechte kann der tatsächlich gewollte Vertrag geltend gemacht werden; nach Art. 975 ZGB besteht ein Anspruch auf Berichtigung (Löschung/Anpassung) des Grundbuchs sowie allenfalls Rückerstattung.
“Das dissimulierte (versteckte) Geschäft ist ein wirklich gewollter (ernst gemeinter) Vertrag, welchen die Parteien durch das vorgetäuschte Geschäft zu verheimlichen suchen (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 334). Allerdings sind auch Fälle denkbar, in denen nur ein Scheingeschäft ohne verborgenes dissimuliertes Geschäft vorliegt (sog. "reine/absolute Simulation"; z.B. Vereinbarung des Mitbietens an einer Versteigerung, nur um den Preis in die Höhe zu treiben) (KRAMER/SCHMIDLIN, in: Meier-Hayoz [Hrsg.], Berner Kommentar, 1986, Art. 18 N. 114). Neben der "Voll-Simulation" (z.B. fingierter Kaufvertrag) ist auch eine "Teil-Simulation" (z.B. falscher Preis in der Grundstückkaufsurkunde) möglich (KRAMER/SCHMIDLIN, a.a.O., Art. 18 N. 111). Weil das vorgetäuschte Geschäft (simulierte Geschäft) gemäss dem wirklichen Willen der Simulanten keine Rechtswirkung erzeugen soll, fehlt der Erklärungswille beider Parteien. Auch der formbedürftige Vertrag ist unwirksam, wenn er simuliert ist (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 349 und N. 733 m.w.H.). Wird aus einem vorgetäuschten Schuldversprechen geleistet, entsteht ein Rückerstattungsanspruch, beispielsweise auf Berichtigung des Grundbuchs (Art. 975 ZGB) (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 355). Aus Art. 18 Abs. 1 OR ergibt sich, dass bei Dissimulation nicht das vorgetäuschte (simulierte), sondern das versteckte Geschäft (ernst gemeinte bzw. dissimulierte Geschäft) beachtlich ist (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 382). Das versteckte Geschäft ist jedoch nur dann wirksam, wenn es den für den betreffenden Vertragstypus erforderlichen materiellen und formellen Voraussetzungen entspricht (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 383). So können mit einer Schenkung Bedingungen und Auflagen verbunden werden (Art. 245 Abs. 1 OR), beispielsweise die Vereinbarung, wonach ein Grundstück bei Scheidung an den schenkenden Ehegatten zurückfalle (VOGT/VOGT, in: Widmer Luchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 245 N. 2). Eine solche Bedingung ist von der Formvorschrift von Art. 243 Abs. 2 OR erfasst, wonach die Schenkung eines Grundstücks öffentlich zu beurkunden ist (VOGT/VOGT, a.a.O., Art. 243 N. 4). Auch eine auf Parteivereinbarung beruhende Berichtigung des Grundbuches ist zwar zulässig, doch bedarf das Geschäft, gleich allen andern Verträgen auf Eigentumsübertragung (Art.”
Die Klage gem. Art. 975 Abs. 1 ZGB ist deklaratorisch und zielt auf die Korrektur des Grundbuchs; sie dient der Wiederherstellung bzw. Bestätigung der Registergenauigkeit und damit der Bestätigung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins des dinglichen Rechts, nicht der Begründung neuer Rechte.
“1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi celles-ci figure notamment la compétence matérielle du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC). A Genève, les tribunaux civils traitent des litiges de droit privé (art. 86 LOJ; RS/GE E 2 05) et les autorités et les tribunaux administratifs des litiges de droit public et de droit administratif (art. 116 LOJ). C'est d'après l'objet du litige qu'il y a lieu de déterminer si l'on se trouve en présence d'un litige relevant du droit civil ou du droit public. Cet objet est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 142 III 210 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 56 et 61, p. 22 et 23). 2.1.2 A teneur de l'art. 975 al. 1 CC, celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. Les actions en modification du registre foncier visent à modifier une écriture portée au registre foncier afin d'assurer son exactitude (Bohnet, op. cit., §59 n. 1 et les références citées) et de mettre le registre en harmonie avec la réalité (juridique ou factuelle). L'action de l'art. 975 CC n'a pas pour objet la naissance ou l'extinction d'un droit, mais la confirmation de l'existence ou de l'inexistence de celui-ci (Mooser, CR CC II, 2016, n. 2 ad art. 975 CC). Il s'agit d'une action civile réelle de nature patrimoniale et déclaratoire (art. 88 CPC) (Bohnet, op. cit., §59 n. 14 et les références citées). Aux termes de l'art. 975 al. 1 CC, l'action est possible si une inscription a été faite "sans cause légitime". Selon l'art. 974 al. 2 CC, l'inscription est faite indûment lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire.”
Soweit Eintragungen aus öffentlich-rechtlicher Grundlage erfolgen oder öffentlich-rechtliche Sicherheiten eingetragen sind, bleibt oft nur der Zivilweg (Art. 975 ZGB) zur Richtigstellung offen; das Zivilgericht kann subsidiär die materielle Gültigkeit formeller Verwaltungsakte bzw. deren Voraussetzungen prüfen (präjudizielle Prüfung öffentlich-rechtlicher Rechtsgrundlagen).
“C'est d'après l'objet du litige qu'il y a lieu de déterminer si l'on se trouve en présence d'un litige relevant du droit civil ou du droit public. Cet objet est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 142 III 210 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 56 et 61, p. 22 et 23). 2.1.2 A teneur de l'art. 975 al. 1 CC, celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. Les actions en modification du registre foncier visent à modifier une écriture portée au registre foncier afin d'assurer son exactitude (Bohnet, op. cit., §59 n. 1 et les références citées) et de mettre le registre en harmonie avec la réalité (juridique ou factuelle). L'action de l'art. 975 CC n'a pas pour objet la naissance ou l'extinction d'un droit, mais la confirmation de l'existence ou de l'inexistence de celui-ci (Mooser, CR CC II, 2016, n. 2 ad art. 975 CC). Il s'agit d'une action civile réelle de nature patrimoniale et déclaratoire (art. 88 CPC) (Bohnet, op. cit., §59 n. 14 et les références citées). Aux termes de l'art. 975 al. 1 CC, l'action est possible si une inscription a été faite "sans cause légitime". Selon l'art. 974 al. 2 CC, l'inscription est faite indûment lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. C'est le cas lorsque les conditions matérielles de l'opération font défaut, c'est-à-dire si le titre d'acquisition et/ou la réquisition d'inscription ne sont pas valables (par ex. l'acte juridique sur lequel l'inscription se fonde est nul; celui qui requiert l'inscription n'avait pas le pouvoir de disposer) (arrêt du Tribunal fédéral 5a_413/2009 du 2 février 2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 269; Mooser, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 975 CC). Dans un arrêt du 21 juin 2012, le Tribunal fédéral, amené à statuer dans le cadre d'une action en rectification du registre foncier, a retenu que le caractère indu d'une radiation – en l'occurrence la radiation d'une servitude personnelle fondée sur une décision administrative entrée en force – pouvait résulter de la non-validité de son fondement juridique, c'est-à-dire d'un acte juridique ou d'une décision d'une autorité.”
Ein erfolgloser (unrichtiger) Eintrag kann auch bei Ungültigkeit des zugrundeliegenden Rechtsakts gestrichen werden.
“1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi celles-ci figure notamment la compétence matérielle du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC). A Genève, les tribunaux civils traitent des litiges de droit privé (art. 86 LOJ; RS/GE E 2 05) et les autorités et les tribunaux administratifs des litiges de droit public et de droit administratif (art. 116 LOJ). C'est d'après l'objet du litige qu'il y a lieu de déterminer si l'on se trouve en présence d'un litige relevant du droit civil ou du droit public. Cet objet est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 142 III 210 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 56 et 61, p. 22 et 23). 2.1.2 A teneur de l'art. 975 al. 1 CC, celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. Les actions en modification du registre foncier visent à modifier une écriture portée au registre foncier afin d'assurer son exactitude (Bohnet, op. cit., §59 n. 1 et les références citées) et de mettre le registre en harmonie avec la réalité (juridique ou factuelle). L'action de l'art. 975 CC n'a pas pour objet la naissance ou l'extinction d'un droit, mais la confirmation de l'existence ou de l'inexistence de celui-ci (Mooser, CR CC II, 2016, n. 2 ad art. 975 CC). Il s'agit d'une action civile réelle de nature patrimoniale et déclaratoire (art. 88 CPC) (Bohnet, op. cit., §59 n. 14 et les références citées). Aux termes de l'art. 975 al. 1 CC, l'action est possible si une inscription a été faite "sans cause légitime". Selon l'art. 974 al. 2 CC, l'inscription est faite indûment lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire.”
Der Eigentümer des dienenden Grundstücks kann bei fehlender schriftlicher Erklärung die Klage auf Berichtigung des Grundbuchs nach Art. 975 ZGB erheben (z.B. bei Streit über Dienstbarkeiten oder deren Renunciation/renonciation nicht radiée).
“La constitution de droits réels limités grevant l’objet en copropriété comme fonds servant requiert l’unanimité (Perruchoud, CR-CC II, n. 22 ad art. 648 CC). 2.3.3 A teneur de l'art. 734 CC, la servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant. L'extinction d'une servitude par sa radiation exige un titre d'extinction et une opération d'extinction. Le titre d'extinction, qui doit être valable à tous égards, peut être un contrat par lequel le propriétaire du fonds dominant s'engage à requérir la radiation de la servitude; la loi ne soumet ce contrat à aucune forme particulière (Argul, CR-CC II, n. 2 à 4 ad art. 734 CC). Pour la doctrine dominante et la jurisprudence, la renonciation à une servitude, même manifestée par actes concluants, éteint le droit avec effet immédiat. Si le titulaire de la servitude ainsi éteinte ne requiert pas ensuite la radiation du droit, le propriétaire grevé peut agir en justice en vertu de l'art. 975 CC (David, Les servitudes collectives, 2021, p. 102; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 2020, n. 3389, p. 45; Argul, op. cit., n. 3 à 5 ad art. 734 CC). 2.3.4 Selon l'art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). 2.3.5 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement (art. 22 al. 1 CO). La promesse de contracter (ou précontrat) est un contrat générateur d'obligations (art. 1 CO), en vertu duquel une des parties au moins s'engage à passer ultérieurement un autre contrat générateur d'obligations (le contrat principal) avec l'autre partie ou avec un tiers. La conclusion d'un précontrat restreint ainsi l'autonomie de la volonté des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4C_60/2004 du 2 juin 2004 consid.”
“2 non publié in ATF 134 III 341; 5A_478/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.4; 5C.307/2005 du 19 mai 2006 consid. 5.1). Tel est par exemple le cas lorsque le propriétaire du fonds grevé autorise une construction contraire à la servitude sur le fonds voisin (ATF 128 III 265 consid. 4a; 127 III 440 consid. 2a; 123 III 461 consid. 3a). En revanche, le seul non-exercice d'une servitude pendant une longue période ne peut être interprété comme une déclaration de renonciation et donc avoir une portée juridique que si les circonstances indiquent sans équivoque cette intention et qu'une autre interprétation doit être considérée comme exclue ou du moins hautement improbable (arrêts 5A_898/2015 précité loc. cit.; 5A_478/2007 précité consid. 3.4; 5C.42/2007 précité loc. cit.). Lorsque la renonciation à la servitude n'est pas suivie d'une déclaration correspondante du titulaire de la servitude, adressée au registre foncier, le propriétaire du fonds servant doit ouvrir action en rectification du registre foncier selon l'art. 975 CC pour obtenir la radiation de la servitude (STEINAUER, Les droits réels, T. II, 5e éd. 2020, no 3389 p. 454; LIVER, in Zürcher Kommentar, 2e éd. 1980, no 101 ad art. 734 CC).”
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