Le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.
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Bei im Ausland wohnenden Schuldnern kann die Anpassung an einen Index gebunden werden; dabei ist häufig das ausländische Verbrauchs-/Preisindex zu berücksichtigen (statt zwingend dem schweizerischen Landespreisindex).
“Confrontato alla richiesta della convenuta, né in prima sede né in appello AO 1 ha preso posizione su tal punto, non pretendendo in particolare che non si giustifichi nella fattispecie un adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Si giustifica così di accogliere la richiesta. Va ricordato tuttavia che il debitore risiede a B__________, ragione per cui occorre considerare l'evoluzione dei prezzi al consumo in __________ (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n. 20 e 21 ad art. 128; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 9 ad art. 128). In concreto l'inflazione è oscillata in quello Stato, nel 2023, tra il 6 e l'8% (‹https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/17907993/2-17112023-AP-EN.pdf›), ben oltre il rincaro medio annuo registrato in Svizzera, attestatosi attorno al 2% (‹https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/ prezzi.assetdetail.30225914.html›). In tal caso i contributi di mantenimento vanno ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo svizzero (Pichonnaz, op. cit., n. 21 ad art. 128 CC), ovvero del gennaio del 2024, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del novembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2025 (art. 282 cpv. 1 lett. d CPC). Il debitore potrà liberarsi di tale obbligo nella misura in cui documenterà che il proprio reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294 consid. 4; Rep. 1996 pag. 126; più recentemente: I CCA, sentenza inc.”
Die Indexierung kann angeordnet werden, auch wenn das Einkommen/der Lohn des Schuldners nicht indexiert ist, sofern eine regelmäßige bzw. voraussichtliche Anpassung der Einnahmen/Lohn an die Teuerung prognostizierbar ist; eine automatische Indexierung besteht nicht.
“Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. L'indexation peut être ordonnée, mais n'est pas automatique. Elle peut être ordonnée même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, CR-CC I, 2023, n. 9 ad art. 128 CC; Perrin, CR-CC I, 2023, n. 1 et 7 ad art. 286 CC).”
“1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1). 7.1.6 L'art. 173 al. 3 CC prévoit que les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). 7.1.7 Conformément à l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2023, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, Commentaire romand CC I, 2023, n° 7 ad. art. 286 CC). 7.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a déterminé les besoins des membres de la famille en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, vu les ressources limitées des parties. Il y a toutefois lieu de réexaminer la situation financière de celles-ci en lien avec les griefs soulevés. En particulier, c'est à raison que l'appelante fait grief au premier juge de s'être écarté de la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille posée par le Tribunal fédéral pour déterminer les contributions dues en sa faveur et celle de C______. 7.2.1 L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimé, qu'elle estime pouvoir être arrêté à environ 12'600 fr. Bien que l'intimé soit demeuré évasif sur les diplômes qu'il possède ainsi que sur ses expériences professionnelles passées, il est établi qu'il a exercé, respectivement qu'il exerce, une activité d'administrateur de sociétés.”
“Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors réformés dans le sens qui précède. 7. L'appelant critique la clause d'indexation prévue par le Tribunal en tant qu'elle ne précise pas que dite indexation n'aurait lieu que si son salaire était également indexé. 7.1 Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. L'indexation peut ainsi être ordonnée mais n'est pas automatique. Elle peut être ordonnée même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1 in JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, in Commentaire romand CC I, 2ème éd. 2023, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, in Commentaire romand CC I, 2ème éd. 2023, n° 1 et 7 ad art. 286 CC). 7.2 En l'espèce, il n'est pas établi que les revenus de l'appelant seront régulièrement adaptés au coût de la vie. Ainsi, une indexation automatique, sans tenir compte, cas échéant, de la non-indexation du salaire de l'appelant n'est pas justifiée. Dès lors, le chiffre 5 sera reformulé pour tenir compte dans la clause d'indexation de la condition de l'évolution des salaires de l'appelant. 8. L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé à teneur duquel le Tribunal l'a condamné à verser 2'367 fr. à l'intimée n° 1 au titre de frais de couches et autres dépenses occasionnés par la grossesse et l'accouchement. Dans la mesure où il axe son argumentation uniquement sur le fait qu'il n'est pas le père juridique de l'intimée n° 2 mais non sur la quotité de montant, et que sa paternité est confirmée au terme du présent arrêt, cette question ne sera pas réexaminée et le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.”
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