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Der Richter kann einstweilige Kontakt- und Aufenthaltsverbote zum Schutz nach häuslicher Gewalt anordnen; das Kontaktverbot kann ausdrücklich auch Kommunikationsmittel (Telefon, Schreiben, elektronisch) erfassen.
“________ souligne que son époux lui a envoyé plusieurs dizaines de messages ainsi que des photos prises après son accouchement, qu’il a essayé de la joindre téléphoniquement au milieu de la nuit à plusieurs reprises et qu’il a également tenté de la contacter par l’intermédiaire de proches pour essayer de la faire changer d’avis au sujet des mesures d’éloignement qu’elle avait requises et de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait introduite. Selon elle, l’appelant minimise les faits et sa position ne peut être suivie, l’interdiction de contact prononcée à son encontre devant être confirmée. S’agissant de l’interdiction de périmètre, l’intimée soutient que le fait qu’elle et son époux ne vivent plus sous le même toit ne permet pas d’exclure le risque que ce dernier s’en prenne physiquement à elle. Elle ajoute qu’elle a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public et qu’elle craint encore, à ce jour, les relations violentes qu’a pu avoir l’appelant par le passé. 8.4. Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L'art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir.”
“Par ailleurs, le droit de visite du mercredi est en réalité exercé le matin par les parents de l'appelant et, selon l'intimée, de manière intermittente par l'appelant l'après-midi. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'élargir le droit de visite qui n'a pas vocation à être exercé par un tiers, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas réunies en l'espèce (art. 274a CC). Il est également rappelé que l'appelant bénéficie déjà d'un droit de visite plus étendu qu'un droit de visite usuel, pourtant régulièrement prononcé dans des affaires où le parent non-gardien n'adopte pas un comportement délétère à l'instar de l'appelant. Il en résulte que les modalités du droit de visite prévues par le Président du tribunal, qui peuvent être qualifiées de généreuses au vu des circonstances précitées, doivent être confirmées. 3. L'appelant conteste l'interdiction de contacter l'intimée de quelque manière que ce soit exceptée pour l'organisation du droit de visite et les questions concernant C.________. 3.1. Selon l’art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L’art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l'auteur de l’atteinte de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l’atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir.”
Bei Gefährdung des Kindeswohls können weitergehende Schutzmaßnahmen, inklusive vorübergehend eingeschränkter Besuchsrechte bei Unterbrechung langer Kontakte, gerechtfertigt sein.
“Par ailleurs, le droit de visite du mercredi est en réalité exercé le matin par les parents de l'appelant et, selon l'intimée, de manière intermittente par l'appelant l'après-midi. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'élargir le droit de visite qui n'a pas vocation à être exercé par un tiers, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas réunies en l'espèce (art. 274a CC). Il est également rappelé que l'appelant bénéficie déjà d'un droit de visite plus étendu qu'un droit de visite usuel, pourtant régulièrement prononcé dans des affaires où le parent non-gardien n'adopte pas un comportement délétère à l'instar de l'appelant. Il en résulte que les modalités du droit de visite prévues par le Président du tribunal, qui peuvent être qualifiées de généreuses au vu des circonstances précitées, doivent être confirmées. 3. L'appelant conteste l'interdiction de contacter l'intimée de quelque manière que ce soit exceptée pour l'organisation du droit de visite et les questions concernant C.________. 3.1. Selon l’art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L’art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l'auteur de l’atteinte de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l’atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir.”
“Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 précité loc. cit.). Lors d'une interruption prolongée des contacts entre l'enfant et le parent titulaire du droit de visite, il peut être indiqué d'ordonner un droit de visite initialement (et donc temporairement) limité, si cela permet de garantir un rapprochement prudent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid 3.3). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 2.1.4 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie (art. 172 al. 3 CC). En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier : de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (art. 28b ch. 1 et 3 CC). On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. La violence psychique peut se manifester notamment par de la violence verbale, des bris d'objets, des menaces de suicide ou des pressions d'ordre économique. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale.”
Auf Begehren kann das Gericht bei häuslicher Gewalt Schutzmassnahmen analog zu Art. 28b ZGB anordnen; Anordnungen nach Art. 28b ZGB können im Scheidungsverfahren mit dem Scheidungsurteil ergehen.
“Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 précité loc. cit.). Lors d'une interruption prolongée des contacts entre l'enfant et le parent titulaire du droit de visite, il peut être indiqué d'ordonner un droit de visite initialement (et donc temporairement) limité, si cela permet de garantir un rapprochement prudent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid 3.3). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 2.1.4 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie (art. 172 al. 3 CC). En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier : de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (art. 28b ch. 1 et 3 CC). On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. La violence psychique peut se manifester notamment par de la violence verbale, des bris d'objets, des menaces de suicide ou des pressions d'ordre économique. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale.”
“Der Berufungskläger stellt die Anordnung eines Annäherungs- und Kontaktverbots im Rahmen der Regelung der Nebenfolgen einer Scheidung nicht in Frage. Gemäss Art. 28b Abs. 1 ZGB kann eine Person zum Schutz gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen dem Gericht beantragen, der verletzenden Person zu verbieten, sich ihr anzunähern, sich in einem bestimmten Umkreis ihrer Wohnung aufzuhalten, sich an bestimmten Orten aufzuhalten oder mit ihr Kontakt aufzunehmen. Diese Anordnung kann gestützt auf Art. 172 Abs. 3 ZGB auch im Eheschutzverfahren ergehen. Demgegenüber wird diese Massnahme mit Bezug auf die Regelung der Nebenfolgen einer Scheidung nicht genannt (vgl. Art. 119 ff. ZGB). Anordnungen gemäss Art. 28b Abs. 2 ZGB können aber auch in Verfahren betreffend Scheidung und mit dem Scheidungsurteil ergehen (vgl. BGer 5A_77/2022 vom 15. März 2023 E. 6; Botschaft zum Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen, BBl 2017 7370). Da mit der Anordnung von Massnahmen zum Schutz des Opfers in grundrechtlich geschützte Positionen der verletzenden Person eingegriffen wird, muss das Gericht den Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2, Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV, SR 101]) beachten. Es hat die Massnahmen anzuordnen, die für die verletzte Person genügend wirksam und für die verletzende Person am wenigsten einschneidend sind (BGE 144 III 257 E. 4.1 mit Hinweis auf Hürlimann-Kaup/Schmid, Einleitungsartikel des ZGB und Personenrecht, 3. Aufl. 2016, N 938; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, N 586; Peyrot, in: Commentaire romand, 2.”
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