16 commentaries
Die Unterhaltspflicht endet grundsätzlich mit der Volljährigkeit, kann aber über diese hinaus fortbestehen, wenn das volljährige Kind noch keine angemessene Ausbildung hat und die Fortsetzung des Unterhalts unter den gegebenen Umständen von den Eltern verlangt werden kann. Eine starre Höchstaltersgrenze (z. B. 25 Jahre) besteht nach der Rechtsprechung nicht.
“2 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.4). La personne créancière d’une contribution d’entretien allouée en cas de divorce ou de séparation de corps, de mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 6 let. a LARPA) peut demander des avances (art. 5 al. 1 LARPA) si elle est dans le canton depuis un an au moins (art. 8 al. 1 LARPA). Le droit à l’avance naît le premier jour du mois au cours duquel le SCARPA prête son aide au recouvrement au sens de l’art. 3 al. 1 OAiR. Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant (art. 2 al. 1 RARPA). L’avance est subordonnée à la condition que le revenu annuel déterminant de l’enfant, ou celui de son représentant légal, ne dépasse pas CHF 125'000.- (art. 3 al. 1 RARPA). 3.3 L’art. 276 CC pose les principes qui régissent l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants. Cette obligation dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), mais si, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). De telles mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être modifiées lorsqu’un changement essentiel et durable des circonstances s’est produit après l’entrée en force du jugement (art. 179 al. 1 CC ; sur l’autorité de la chose jugée relative : arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2021 du 1er avril 2022 consid. 3.1 et les références citées), lorsque les circonstances de fait retenues pour fonder la décision se révèlent ultérieurement incorrectes, ou lorsque la décision s’avère par la suite injustifiée dans son résultat parce que le tribunal ne connaissait pas les faits de manière certaine ; dans les autres cas, la force formelle de chose jugée s’oppose à une modification (ATF 143 III 233 consid.”
“L'appelant ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il lui donne acte de son engagement à payer les frais fixes des enfants soit les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, la cantine, les activités parascolaires et les frais de répétiteurs ainsi que les frais des activités extrascolaires après accord préalable et sur présentation des factures (chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué). Il reproche toutefois au premier juge de ne pas avoir posé une limite temporelle à ces paiements, en prévoyant qu'ils seraient dus jusqu'à la majorité des enfants et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Il critique également les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'ils omettent cette dernière limitation temporelle. 3.1 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants: une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3; cf. par exemple ACJC/799/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.1; ACJC/1656/2023 du 19 décembre 2023 consid. 6.1.4; ACJC/1466/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.5; ACJC/1061/2023 du 22 août 2023 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le grief de l'appelant relatif à la limitation de son obligation d'entretien aux 25 ans des enfants n'est pas fondé.”
“3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4). D'après l'art. 285 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités, in SJ 2023 I p. 548, J_68). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC; ATF 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).”
“par mois réclamée devant le Tribunal, de sorte que cette conclusion est recevable, étant relevé que l'enfant majeur concerné a souscrit à cette modification (cf. supra EN FAIT, let. B.d). 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucune contribution à l'entretien de F______ n'était due dès lors que celui-ci n'avait pas prouvé poursuivre des études. 4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants; une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe en effet pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). 4.2.1 En l'espèce, compte tenu de la pièce nouvelle produite en appel, il est établi que F______ a obtenu sa maturité et qu'il poursuit des études supérieures. Il n'a pas été allégué par l'intimé, qui n'a pas participé à la procédure d'appel, que les études ne seraient pas suivies de manière sérieuse et régulière. De ce point de vue, F______ est en droit de percevoir une contribution à son entretien.”
Bei feststehender Vaterschaft besteht die Unterhaltspflicht des Elternteils de plein droit (Art. 277 Abs. 1 ZGB). Die Geburt eines Halbgeschwisters kann — je nach den konkreten Umständen — einen Abänderungsgrund für die Zuteilung des Betreuungsunterhalts darstellen.
“Enfin, l'appelant ne critiquait pas les relations personnelles en sa faveur telles que fixées par le Tribunal. Celles-ci ne faisaient que formaliser les contacts entre le père et son fils exercés depuis la séparation des parties. Aucun élément au dossier ne permettait de constater que ces modalités du droit de visite étaient préjudiciables à l'enfant. Aucun des parents ne le prétendait au demeurant. Par conséquent, c'était à raison que le Tribunal les avait ordonnées. 4. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal sur mesures provisionnelles. Si la réglementation de l'entretien de l'enfant est également devenue sans objet depuis l'entrée en force du jugement sur le fond, la quotité de la contribution fixée sur mesures provisionnelles reste l'objet d'un litige et conserve un intérêt, de sorte qu'il y a lieu d'examiner les griefs d'appel à cet égard, pour la période du 22 août 2022 au 30 juin 2024. 4.1 Pour l'enfant mineur dont la filiation est établie, l'obligation d'entretien existe de plein droit (art. 277 al. 1 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1502). L'art. 303 al. 1 CPC, qui traite des mesures provisionnelles en matière d'entretien de l'enfant lorsque la filiation est établie, ne soumet en conséquence pas l'octroi de telles mesures à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 303 CPC). 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid.”
“Insbesondere stellt sie auch die (zutreffende) vorinstanzliche Erkenntnis nicht in Frage, wonach es im besagten Urteil gerade darum ging, ob der Betreuungsunterhalt wegen der Geburt eines Halbgeschwisters neu aufzuteilen sei. Daraus kann gerade nicht gefolgert werden, dass dieses Ereignis kein Abänderungsgrund ist. Nichts gewonnen ist sodann mit den pauschalen, vom konkreten Fall losgelösten Behauptungen, wonach Patchworkfamilien sozusagen naturgemäss im Wissen um die Geburt weiterer Kinder aus neuen Beziehungen gegründet würden. Von vornherein an der Sache vorbei geht insbesondere auch der Hinweis auf das Prinzip des "clean break". Damit ist der in Art. 125 Abs. 1 ZGB verankerte Grundsatz gemeint, wonach jeder Ehegatte nach der Scheidung im Rahmen des Möglichen für sich selbst zu sorgen hat (BGE 127 III 136 E. 2). Anders als zwischen den geschiedenen Eheleuten gibt es im Verhältnis zwischen Eltern und Kind gerade keinen "clean break". Vielmehr dauert die Unterhaltspflicht unabhängig vom Zivilstand oder vom Beziehungsstatus der Eltern bis zur Volljährigkeit (Art. 277 Abs. 1 ZGB) und unter bestimmten Voraussetzungen (Art. 277 Abs. 2 ZGB) auch darüber hinaus an. Nicht näher begründen mag die Beschwerdeführerin auch ihre Behauptung, dass D.________s Geburt schon deshalb kein Abänderungsgrund sein soll, weil ihr zweiter Ehemann D.________ (und C.________) auch persönlich betreue. D.________s (gedanklicher) Anspruch auf Betreuungsunterhalt, aufgrund dessen das Kantonsgericht den Betreuungsunterhalt in C.________s Unterhaltsbeitrag reduziert, knüpft an den Kosten an, die der Beschwerdeführerin dadurch entstehen, dass sie aufgrund der persönlichen Betreuung ihrer Kinder davon abgehalten wird, durch Arbeitserwerb für ihren Lebensunterhalt aufzukommen (s. ausführlich zum Betreuungsunterhalt BGE 144 III 481 E. 4.3). Dass sich die von D.________s Vater "in natura" erbrachten Betreuungsleistungen in irgendeiner Weise auf ihre Erwerbsmöglichkeiten auswirken, behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Unbehelflich sind auch die Überlegungen der Beschwerdeführerin, wonach C.________s Unterhaltsbeitrag Teil eines von den Parteien im Scheidungsverfahren abgeschlossenen umfassenden Vergleichs sei und aus diesem Grund nur unter strengen, hier nicht gegebenen Voraussetzungen abgeändert werden könne.”
Bei minderjährigen Kindern können gerichtliche vorläufige/prozessuale Unterhaltsanordnungen als provisorische Regelung für die Dauer des Verfahrens gelten. Soweit die rechtliche Filialbeziehung noch nicht besteht, lässt sich daraus nicht ohne Weiteres auf eine bereits von Gesetzes wegen bestehende, endgültige Unterhaltspflicht schliessen; solche Massnahmen regeln vorläufig das Verhältnis für die Verfahrensdauer und dienen nicht als vorweggenommene, endgültige Vollstreckung einer bereits bestehenden Unterhaltspflicht.
“1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. A.________ sollicite que B.________ soit astreint non pas à consigner, mais à verser en mains de sa mère un montant de CHF 3'286.- dès le 1er février 2025. Elle invoque le fait que l’intimé l’a reconnue comme étant sa fille le 3 février 2025, soit postérieurement à la notification de la décision du 24 janvier 2025, de sorte que le lien de paternité, jusqu’alors vraisemblable, est désormais établi. 2.1. 2.1.1. Si la filiation est établie, l’art. 303 al. 1 CPC prévoit que le défendeur dans une procédure en aliments (art. 279 CC) peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Contrairement à l'enfant majeur, dont l'entretien revêt un caractère exceptionnel, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art. 277 al. 1 CC). Dès lors, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties, et non des mesures d'exécution anticipée (ATF 137 III 586 consid. 1.2). L'application de l'art. 303 al. 1 CPC suppose que le rapport de filiation existe déjà à l'ouverture de l'action ; or, on ne saurait admettre que la filiation est établie au sens de cette disposition et, par conséquent, que l'obligation d'entretien existe de plein droit, tant qu'un lien de filiation au sens juridique n'a pas été créé (arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2 et les références citées, not. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n. 21.09). 2.1.2. Si la filiation n’est pas établie, la mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 al. 1 CC). Selon l’art. 303 al. 2 CPC, lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité – comme c’est le cas en l’espèce –, le défendeur doit, à titre de mesures provisionnelles, sur requête de la partie demanderesse, consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable (let.”
“1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par les parties sont donc recevables. 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). Au vu du montant des contributions d'entretien requises en appel et de leur durée indéterminée, la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.-. 2. Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur dans une procédure en aliments peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Contrairement à l'enfant majeur, dont l'entretien revêt un caractère exceptionnel, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art. 277 al. 1 CC). Dès lors, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties, et non des mesures d'exécution anticipée (ATF 137 III 586 consid. 1.2). Il ressort des conclusions prises par l'appelante que l'appel ne porte que sur la décision sur le fond, dont elle attaque les ch. 3 et 5 de son dispositif. La décision sur mesures provisionnelles du 12 avril 2024 est par conséquent entrée en force. La fixation de la contribution d'entretien ne doit être donc revue qu'à compter de la date de prononcé du présent arrêt. 3. L'appelante fait grief au Président du tribunal d'avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique trop faible. 3.1. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al.”
Unterhaltsbeiträge sind grundsätzlich bis zur Volljährigkeit festzulegen. Von Art. 277 Abs. 1 ZGB ist insoweit nicht ohne Weiteres abzuweichen; eine vorzeitige Begrenzung der Dauer in Entscheidungen über Schutzmassnahmen der ehelichen Gemeinschaft ist dadurch nicht zu stützen (vgl. Quelle 0). Provisorische/vorläufige Beiträge können hingegen bei einer ausserordentlichen Änderung der Verhältnisse neu festgelegt werden (vgl. Quelle 1).
“Enfin, dès le 1er mai 2028, l'excédent de la famille est de CHF 2'741.- (1'895 + 846). La part de C.________ se monte à CHF 548.- (2'741 / 5) et l'appelant est tenu d'y participer à hauteur de CHF 379.- (548 x 1'895 / 2'741). L'entretien convenable de C.________ est donc de CHF 1'368.- (989 + 548). 7.3. Le Président du tribunal a limité la durée de contribution d'entretien à l'entrée du cycle d'orientation en raison du fait que les pensions prévues en mesures protectrices de l'union conjugale ont en principe une durée de vie limitée dans le temps et que les parties ont la possibilité de demander à l'autorité compétente la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Cependant, contrairement aux mesures provisionnelles qui ne valent en principe que pour la durée de la procédure au fond (art. 268 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale constituent une décision finale rendue en procédure sommaire. Elles ont ainsi une portée indépendante. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'art. 277 al. 1 CC qui impose de fixer les contributions d'entretien jusqu'à la majorité de l'enfant. La décision attaquée sera donc modifiée en ce sens. 7.4. Il résulte de ce qui précède que les contributions d'entretien en faveur de C.________ doivent être fixées à: CHF 1'250.- du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023; CHF 1'200.- du 1er janvier 2024 au 30 avril 2028; CHF 1'350.- dès le 1er mai 2028 jusqu'à la majorité de C.________. L'appel est donc partiellement admis sur ce point. 8. Dans un ultime grief, l'appelant reproche au Président du tribunal de n'avoir permis la déduction des acomptes qu'à compter du 1er décembre 2023 alors qu'il fixe des contributions d'entretien dès le 1er novembre 2023. L'appelant a toutefois méconnu que le Président du tribunal n'a jugé que du sort des acomptes dont il a ordonné le versement par décision de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023. Or, cette décision astreint le recourant à verser des acomptes à faire valoir sur les futures pensions qu'à compter du 1er décembre 2023.”
“Le Tribunal a considéré que les circonstances s'étaient modifiées de manière notable et durable depuis la transaction sur mesures provisoires du 19 janvier 2023, puisque le salaire de l'appelant avait augmenté à la suite de l'évolution de son taux d'occupation, ce qui justifiait de réexaminer la contribution à l'entretien de l'enfant. L'appelant fait valoir que, malgré son augmentation salariale théorique, ses revenus n'ont pas augmenté en raison de la saisie opérée sur son salaire depuis octobre 2023, d'une part, et en raison de la perte de son emploi à compter du 1er août 2024, d'autre part. Il n'y avait dès lors pas lieu de modifier l'accord passé en conciliation sur mesures provisionnelles. 3.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Pour l'enfant mineur dont la filiation est établie, l'obligation d'entretien existe de plein droit (art. 277 al. 1 CC) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1502), raison pour laquelle l'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières, mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 303 CPC). L'art. 303 al. 1 CPC constitue en effet une lex specialis exhaustive par rapport aux règles générales sur les mesures provisionnelles (art. 261ss CPC) en relation avec les actions alimentaires, pour lesquelles d'autres mesures provisoires sont exclues (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 303 CPC et la référence). 3.1.1 Les mesures provisionnelles au sens de l'art. 303 CPC sont ordonnées pour la durée du procès, d'office ou sur requête ; elles sont modifiables en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 303 CPC; Steck, Basler Kommentar ZPO, n. 24 ad art. 303). Selon une partie de la doctrine, cela présuppose toutefois une modification importante des circonstances, à l'instar de la modification des contributions d'entretien dans le procès principal au sens de l'art.”
Die Unterhaltspflicht umfasst auch den Rechtsschutz; die Eltern sind gehalten, für die Prozesskosten des Kindes aufzukommen.
“E. 5.2). Die Eltern haben für den Unterhalt des Kindes aufzukommen, inbegriffen die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen (Art. 276 Abs. 1 und 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert mindestens bis zur Mündigkeit des Kindes (Art. 277 Abs. 1 ZGB; bei Mündigkeit vgl. Abs. 2). Die Unterhaltspflicht umfasst auch den Rechtsschutz, und die Eltern sind gehalten, für die Prozesskosten des Kindes aufzukommen (vgl. VGE 2014/244 vom”
Die Unterhaltspflicht nach Art. 277 Abs. 2 ZGB setzt die Leistungsfähigkeit der Eltern voraus; fehlt diese, entfällt die Pflicht (insbesondere bei Lohnpfändung). Entsprechend kann der Unterhalt eines volljährigen Studierenden nicht in das Existenzminimum der gepfändeten Eltern einbezogen werden.
“4 Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant, et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 33 et 34 ad art. 93 LP). L'entretien de l'enfant majeur doit en revanche être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/1999 du 26 novembre 1999). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 7B.200/1999 précité consid. 2, publié in: FamPra.ch, 2000 p. 550; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 83 et 85 ad art. 93 LP). Il ressort en outre du chiffre II.6 NI, que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid.”
Bei Streitigkeiten nach Art. 277 Abs. 2 ZGB kann zur Bestimmung der Streitwertes die Differenz zwischen den geltend gemachten und bestrittenen Unterhaltsbeiträgen zugrunde gelegt und für die streitige Periode (im entschiedenen Fall durch Multiplikation mit 13 Monatsbeträgen) auf Jahresbasis berechnet werden.
“2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.2. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 26 mars 2024. Déposé à la poste suisse le 5 avril 2024, l'appel intervient en temps utile. 1.3. Au dernier état de ses conclusions de première instance, l'appelant concluait au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 335.- pour chacune des enfants, jusqu'à leur majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, alors que l’intimée réclamait une contribution mensuelle de CHF 1'540.20 par enfant. Pour la période contestée en appel, la valeur litigieuse est donc de CHF 31'335.20 [(1'540.20 – 335) x 13 x 2], de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Elle peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue d’aviser l’appelant de ce risque (ATF 129 III 417 consid.”
Nach der Rechtsprechung und den angeführten Ausführungen umfasst die elterliche Unterhaltspflicht des Minderjährigen auch die Beteiligung an Kosten bei Fremdplatzierung; Behörden können Beiträge zu Pension und persönlichen Unterhaltskosten verlangen. Art und Höhe dieser Beiträge werden gesetzlich bzw. reglementarisch näher bestimmt.
“Il n’est ainsi pas invraisemblable en l’espèce que la recourante ait recouru à temps, de sorte que le recours devrait être déclaré recevable sous cet angle également et que l’intimé, qui se réfère à sa décision du 3 septembre 2024 et ne soutient d’ailleurs pas que le recours serait tardif, devrait supporter cette conséquence du fait qu’il n’a produit aucune preuve de la réception de sa décision. La question de la recevabilité du recours pourra toutefois demeurer indécise, dès lors qu’il doit quoi qu’il en soit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ainsi qu’il sera vu plus loin. 2. On comprend des écrits de la recourante qu’elle conteste le principe de la participation financière aux frais de placement de ses fils. 2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). 2.2 Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 36 al. 1 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 - LEJ - J 6 01). Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire (art. 36 al. 2 LEJ). 2.3 Les frais de placement résidentiel ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.”
“Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Est litigieuse la participation financière aux frais de placement et d’entretien de la fille de la recourante, plus précisément le rabais ayant été appliqué par l’autorité intimée. 2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant et de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). 2.2 Lorsque l’enfant est placé, l’office de l’enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 36 al. 1 de la loi sur l’enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 - LEJ - J 6 01). Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire (art. 36 al. 2 LEJ). Les frais de placement résidentiel ainsi que les repas en structures d’enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement ainsi qu’aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.”
Nach Eintritt der Volljährigkeit ist zu prüfen, ob das Kind sich selbst zu unterhalten vermag; bei Berufsausbildung sind dessen Erwerbseinkommen und Ausbildungsbeiträge bzw. Studienzulagen in die Berechnung einzubeziehen. Besteht der Ausbildungsweg noch in weiter Ferne und sind die künftigen Bedürfnisse daher ungewiss, kann es sachgerecht sein, die Festlegung eines Unterhalts über die Volljährigkeit hinaus zunächst zu unterlassen.
“Elle soutient, en outre, qu'il y a lieu de prendre en compte dans le calcul de l'entretien de C______ le fait que cette dernière réside désormais exclusivement avec elle, ce que l'intimé ne conteste pas. Ce dernier fait valoir qu'il convient de prendre en considération les revenus d'apprentie de C______ ainsi que les allocations d'études de cette dernière dans le calcul de son entretien. 4.2.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf.”
“E. 8.3 m.w.H.). Vorlie- gend hat sich die Vorinstanz im Dispositiv ihres Entscheides nicht dazu geäussert, ob der für die letzte Phase festgelegte Unterhaltsbeitrag - wie von der Kindesver- treterin und dem Berufungsbeklagten beantragt - auch nach Eintritt der Mündigkeit gelten soll. Lediglich in ihren Erwägungen hat sie festgehalten, dass die Unterhalts- pflicht bis zur Volljährigkeit des Kindes und allenfalls darüber hinaus bis zum Ab- schluss einer angemessenen Ausbildung dauert (act. B.1, E. 7.9). Ob mit der blos- sen Wiederholung der gesetzlichen Regelung (Art. 277 ZGB) die Anforderungen an die Bestimmtheit der Zahlungspflicht über die Volljährigkeit hinaus erfüllt sind (vgl. dazu BGE 144 III 193), erscheint fraglich. Im Berufungsverfahren beantragt die Kin- desvertreterin die Festlegung des Unterhalts nur noch bis zur Volljährigkeit (act. H.3, Ziffer 4 des Rechtsbegehrens). Auch wenn das Berufungsgericht an diesen Antrag nicht gebunden ist, erweist sich ein Verzicht auf die Festlegung des Volljährigenun- terhalts bei den gegebenen Verhältnissen als sachgerecht. C. ist noch jung und besucht erst die dritte Klasse der Primarschule. Ob er einst eine Lehre absol- vieren oder eine weiterführende Schule besuchen wird, ist noch ungewiss. Damit ist sein Grundbedarf ab Eintritt der Volljährigkeit kaum abschätzbar. Zu beachten ist sodann, dass die Berücksichtigung von Naturalunterhalt mit der Volljährigkeit des Kindes endet und ein allenfalls noch geschuldeter Barunterhalt im Verhältnis der in jenem Zeitpunkt gegebenen Leistungsfähigkeit der Eltern zu tragen sein wird (BGE 147 III 265 E.”
Missbräuchliches Verhalten des volljährigen in Ausbildung befindlichen Kindes (z. B. unbegründetes Verweigern der persönlichen Beziehungen) kann als offenkundiger Rechtsmissbrauch angesehen werden und den Anspruch auf elterlichen Unterhalt beeinträchtigen. Das in Ausbildung stehende Kind hat dabei einen Mindestgrad an Rücksicht gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil zu wahren.
“À cela s'ajoute, selon l'appelant, que l'on serait en droit d'attendre de l'intimée qu'elle fasse un minimum d'efforts pour renouer les liens, ce qu'elle aurait refusé de faire, en s’abstenant de renseigner son père sur ses notes, en portant plainte pénale contre lui pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), alors qu'il était en pourparlers avec le BRAPA et en refusant de mettre en œuvre la médiation qu'elle avait pourtant accepté d'entamer. Contre ces moyens, les intimées font valoir qu'[...] n'est pas la seule fautive dans le manque de relations personnelles, se référant notamment au rapport d'évaluation du 22 novembre 2010 déposé dans la procédure de divorce, selon lequel les relations père-enfants n'avaient pas été exemptes de violence, que sa colère avait amené l'appelant à rompre les relations avec les enfants et que ceux-ci s'étaient alors mis à l'abri en prenant pour définitive la rupture décidée par leur père sans que celui-ci ait voulu lui donner un caractère définitif. 4.1.1 Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1) ; si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Conformément à l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1) ; l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ainsi, l'enfant majeur en formation ne saurait exercer son droit à l'entretien, aussi légitime soit-il, sans observer un minimum d'égards à l'endroit du parent débiteur. Il ne saurait, non plus, adopter un comportement contradictoire, constitutif d'abus de droit manifeste, en réclamant à ce parent des contributions d'entretien qui supposent l'existence d'un lien de filiation, tout en refusant, sans raison, d'entretenir avec ce parent les relations qui sont les attributs usuels du lien de filiation.”
In konkreten Fällen können Gerichte den Eltern konkrete, zeitlich gestaffelte Unterhaltsbeträge zusprechen; in der Praxis kommt zudem eine jährliche Indexierung (z. B. nach dem Landesverbraucherpreisindex) in Betracht.
“Partant, les chiffres VI et XI du dispositif de la décision du 17 juin 2024 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante : VI. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de B.________, des contributions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : Tant que C.________ vit en Suisse : CHF 1’900.- jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au CO ; CHF 1’100.- du 1er août suivant son entrée au CO et jusqu’à la majorité CHF 780.- dès sa majorité et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). S’il déménage avec sa mère au Portugal : CHF 255.- jusqu’à dix ans révolus ; CHF 305.- dès dix ans révolus et jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au 3e cycle d’enseignement basique ; CHF 209.- du 1er août précédant son entrée au 3e cycle, au 31 juillet suivant la fin dudit 3e cycle ; CHF 229.- dès le 1er août suivant la fin du 3e cycle et jusqu’à la fin d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). (supprimé) Elles sont adaptées au mois de janvier de chaque année, la première fois au mois de janvier 2025, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation ayant cours au mois de novembre de l’année précédente. L’indice de référence est celui du jour où le jugement devient définitif et exécutoire sur ce point. L’indexation n’aura toutefois lieu que si et dans la mesure où le débirentier l’est également, charge à lui de l’établir. XI. Ordre est donné à O.________, de prélever sur le compte de prévoyance de A.________ [recte], né en1981 (P.________) le montant de CHF 24'341.50, bonifié des intérêts dus sur ce montant du 30 juillet 2020 jusqu’au jour du virement effectif, et de le verser sur le compte de libre passage que B.________, née en1983 (Q.________), lui indiquera. Si tant est qu’il aurait dans l’intervalle transféré sa prestation de libre passage, le même ordre serait donné à R.________. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et de B.”
Gerichtliche oder verfügungsweise Festsetzungen können konkrete monatliche Unterhaltsbeträge ausweisen (z. B. CHF 1'500.–) ab einem bestimmten Datum. In der Praxis werden solche Beiträge häufig zeitlich gestaffelt und nach Ausbildungsstand bzw. in Orientierung an Aus‑ und Weiterbildungsphasen festgelegt.
“Le chiffre 1 du dispositif de la décision prononcée le 14 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est cependant complété d’office comme suit : 1. La requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ le 17 juillet 2023 est rejetée. Cela étant, il est constaté que la pension due selon la convention d’entretien signée par les parties s’élève à CHF 1'500.-, ce à compter du 1er août 2023. Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 600.-. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2024/pvo Le Président La Greffière-rapporteure 101 2024 120 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 128 III 411ATF 128 III 411DTF 128 III 411 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 291 ZGBart. 291 CCart. 291 CC Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 CC Art. 287 ZGBart. 287 CCart. 287 CC BGE 118 II 228ATF 118 II 228DTF 118 II 228 5A_641/2015 BGE 130 I 347ATF 130 I 347DTF 130 I 347 5A_641/2015 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 CC Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 CC BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 101 2016 317 BGE 147 III 308ATF 147 III 308DTF 147 III 308 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2019 146 Art.”
“Par décision du 4 avril 2024, la Présidente du tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe, ainsi que la garde alternée sur A.________ et B.________. Elle a astreint D.________ à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement mensuel d'une contribution d'entretien de CHF 415.- jusqu'au 31 décembre 2024 ; CHF 385.- du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 ; CHF 515.- du 1er avril 2025 au 31 juillet 2028; CHF 500.- du 1er août 2028 jusqu'à sa majorité ou jusqu'au 31 juillet 2034 s'il n'a pas achevé une formation appropriée et CHF 230.- dès le 1er août 2034 s'il n'a pas achevé une formation appropriée et jusqu'à l'achèvement d'une formation aux conditions de l'art. 277 CC. La contribution mensuelle en faveur de B.________ a été fixée à CHF 830.- jusqu'au 31 décembre 2024 ; CHF 385.- du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 ; CHF 405.- du 1er avril 2025 au 31 juillet 2028 ; CHF 500.- du 1er août 2028 au 31 juillet 2034 et CHF 300.- dès le 1er août 2034 et jusqu'à sa majorité, ou au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée, aux conditions de l'art. 277 CC. C. Par acte du 22 avril 2024, C.________ et les enfants ont formé appel contre la décision rendue le 4 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine. Ils concluent à ce qu'elle soit modifiée en ce sens qu'aucun revenu hypothétique ne soit imputé à la mère avant le 1er août 2031 et à ce que la contribution d'entretien mensuelle due par le père en faveur de A.________ soit fixée à CHF 810.- jusqu'au 31 mars 2025 ; CHF 940.- du 1er avril 2025 au 31 juillet 2028 ; CHF 855.- du 1er août 2028 au 31 mars 2031 ; CHF 600.- du 1er avril 2031 au 31 juillet 2031 ; CHF 655.- du 1er août 2031 au 31 mars 2033 ; CHF 795.- du 1er avril 2033 au 31 juillet 2034 ou jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ou d'études ; CHF 779.- dès le 1er août 2034 et jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ou d'études, si celles-ci ne sont pas achevées à sa majorité. S'agissant de B.________, ils requièrent que la contribution d'entretien soit fixée à CHF 645.- jusqu'au 31 mars 2025 ; CHF 780.”
Bei der Anwendung von Art. 277 ZGB ist eine einzelfallbezogene Gesamtwürdigung vorzunehmen. Zu prüfen sind insbesondere das Ausbildungsbedürfnis des volljährigen Kindes, die Zumutbarkeit der Leistungen für die Eltern sowie die zumutbare Eigenleistung des Kindes. Die Unterhaltspflicht nach der Volljährigkeit ist auf das familienrechtliche Existenzminimum einschliesslich Ausbildungskosten begrenzt; der Richter hat dabei weitgehendes Ermessen.
“2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. L'entretien dès la majorité est limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais de formation; l'enfant majeur n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4). En effet, l'entretien des majeurs intervient à un moment où le jeune adulte doit devenir économiquement indépendant et un financement dépassant le coût raisonnable de la vie pourrait créer de mauvaises incitations. Il est cependant important de ne pas appliquer "aveuglément" la solution très mathématique établie par le Tribunal fédéral, mais de rechercher un résultat approprié pour toutes les parties dans le cas concret (Fountoulakis, in BSK ZGB I, 2022, n. 17a ad art. 277 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités, in SJ 2023 I p. 548, J_68). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC; ATF 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 précité, ibidem et les arrêts cités). Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). L'enfant majeur assume une part des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid.”
Gerichte wenden Art. 277 Abs. 2 ZGB so an, dass der elterliche Unterhaltsanspruch über die Volljährigkeit hinaus bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung anerkannt werden kann; dies umfasst nach der Rechtsprechung auch längere Ausbildungszeiten.
“90, ont été mis à la charge de l'ex-épouse par 5'278 fr. 40 et de l'ex-époux par 2'109 fr. 50, la part de celui-ci étant laissée provisoirement à la charge de l'État dès lors qu'il bénéficiait de l'assistance judiciaire. L'ex-épouse a été condamnée à verser à son ex-époux 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. B.g. C.________ est devenue majeure le 28 décembre 2023. C. C.a. Par acte du 1er février 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 décembre 2023, en particulier en tant qu'il a pour objet l'entretien des enfants et la répartition des frais et dépens des deux instances cantonales. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens: - que son ex-époux est astreint à contribuer à l'entretien de D.________ (dont les coûts directs sont fixés à 1'560 fr. par mois, allocations familiales déduites) par le versement de 1'403 fr. 80 par mois, éventuelles allocations familiales en sus, jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC; - qu'elle est pour sa part astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement mensuel de 1'100 fr. au maximum, allocations familiales déduites, dès le 15 août 2023 jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC; - que les frais judiciaires de première instance sont mis à sa charge par 14'126 fr. 50 et à la charge de son ex-époux par 42'379 fr. 55, et que celui-ci est astreint à lui verser 20'000 fr. à titre de dépens de première instance; - que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 7'037 fr. 90, sont mis pour moitié à charge de chacun des époux, et que les dépens de deuxième instance sont compensés. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. C.b. Invité à déposer une réponse, B.________ a conclu au rejet du recours et requis en sa faveur le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'enfant majeure C.________, qui a été invitée à se déterminer sur le recours en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien en sa faveur pour la période postérieure à sa majorité, a déclaré se faire représenter par son père dans le cadre de la présente procédure.”
“Partant, les chiffres VI et XI du dispositif de la décision du 17 juin 2024 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante : VI. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de B.________, des contributions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : Tant que C.________ vit en Suisse : CHF 1’900.- jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au CO ; CHF 1’100.- du 1er août suivant son entrée au CO et jusqu’à la majorité CHF 780.- dès sa majorité et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). S’il déménage avec sa mère au Portugal : CHF 255.- jusqu’à dix ans révolus ; CHF 305.- dès dix ans révolus et jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au 3e cycle d’enseignement basique ; CHF 209.- du 1er août précédant son entrée au 3e cycle, au 31 juillet suivant la fin dudit 3e cycle ; CHF 229.- dès le 1er août suivant la fin du 3e cycle et jusqu’à la fin d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). (supprimé) Elles sont adaptées au mois de janvier de chaque année, la première fois au mois de janvier 2025, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation ayant cours au mois de novembre de l’année précédente. L’indice de référence est celui du jour où le jugement devient définitif et exécutoire sur ce point. L’indexation n’aura toutefois lieu que si et dans la mesure où le débirentier l’est également, charge à lui de l’établir. XI. Ordre est donné à O.________, de prélever sur le compte de prévoyance de A.________ [recte], né en1981 (P.________) le montant de CHF 24'341.50, bonifié des intérêts dus sur ce montant du 30 juillet 2020 jusqu’au jour du virement effectif, et de le verser sur le compte de libre passage que B.________, née en1983 (Q.________), lui indiquera. Si tant est qu’il aurait dans l’intervalle transféré sa prestation de libre passage, le même ordre serait donné à R.________. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et de B.”
“Il a notamment astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; à celui d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'787 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize ans révolus, et, dès lors, de 900 fr. jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales en sus ; et à celui d’E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'687 fr. jusqu’au 30 novembre 2022, de 2'574 fr. dès et y compris le 1er décembre 2022 et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize ans révolus et, dès lors, de 800 fr. jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC ; et enfin à celui de A.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'775 fr. dès le 1er avril 2025 et jusqu’à ce que B.D.________ atteigne l’âge légal de la retraite Il ressort du jugement de divorce que B.D.________ était vigneron-encaveur et que ses revenus s'élevaient à 10'000 fr. par mois. Quant à A.D.________, elle n'exerçait aucune activité lucrative et percevait un montant de 120 fr. par mois pour la location de la place de parc afférente à son logement. 1.3 Le 13 mars 2024, B.D.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce à l’encontre de A.D.________, A.________ et E.________ avec requête de mesures provisionnelles. Le 5 avril 2024, A.D.________ a répondu et également requis des mesures provisionnelles. 1.4 1.4.1 Par requête de mesures provisionnelles du 27 mai 2024, B.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que, dès le 13 mars 2024 et jusqu'à droit connu au fond sur la requête en modification du jugement de divorce, les contributions d’entretien en faveur d’A.”
Gerichtliche Unterhaltsfestsetzungen können – wie im vorliegenden Entscheid – nach dem Wohnsitz des Kindes unterschiedlich bemessen werden; bei Wegzug ins Ausland sind daher niedrigere bzw. länderspezifisch gestaffelte Beträge möglich.
“Partant, les chiffres VI et XI du dispositif de la décision du 17 juin 2024 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante : VI. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de B.________, des contributions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : Tant que C.________ vit en Suisse : CHF 1’900.- jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au CO ; CHF 1’100.- du 1er août suivant son entrée au CO et jusqu’à la majorité CHF 780.- dès sa majorité et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). S’il déménage avec sa mère au Portugal : CHF 255.- jusqu’à dix ans révolus ; CHF 305.- dès dix ans révolus et jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au 3e cycle d’enseignement basique ; CHF 209.- du 1er août précédant son entrée au 3e cycle, au 31 juillet suivant la fin dudit 3e cycle ; CHF 229.- dès le 1er août suivant la fin du 3e cycle et jusqu’à la fin d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). (supprimé) Elles sont adaptées au mois de janvier de chaque année, la première fois au mois de janvier 2025, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation ayant cours au mois de novembre de l’année précédente. L’indice de référence est celui du jour où le jugement devient définitif et exécutoire sur ce point. L’indexation n’aura toutefois lieu que si et dans la mesure où le débirentier l’est également, charge à lui de l’établir. XI. Ordre est donné à O.________, de prélever sur le compte de prévoyance de A.________ [recte], né en1981 (P.________) le montant de CHF 24'341.50, bonifié des intérêts dus sur ce montant du 30 juillet 2020 jusqu’au jour du virement effectif, et de le verser sur le compte de libre passage que B.________, née en1983 (Q.________), lui indiquera. Si tant est qu’il aurait dans l’intervalle transféré sa prestation de libre passage, le même ordre serait donné à R.________. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et de B.”
Im Aufhebungsverfahren muss der Unterhaltsschuldner das Eintreten der Beendigungsvoraussetzung (z. B. Volljährigkeit oder Unterbrechung/Beendigung der Ausbildung) klar darlegen und beweisen, sofern diese nicht vom Unterhaltsberechtigten vorbehaltlos anerkannt oder offenkundig ist. Der Richter der Aufhebung hat komplexe materiellrechtliche Fragen grundsätzlich nicht zu entscheiden; ist die Voraussetzung nicht hinreichend nachgewiesen, ist die definitive Aufhebung auszusprechen und der Schuldner auf allenfalls weitere Rechtsbehelfe zu verweisen.
“Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi car la réponse à ces questions suppose une analyse de la situation juridique selon le droit matériel (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1). 2.1.2 En matière de contributions d'entretien périodiques, le débiteur qui estime n'être plus astreint à payer, peut invoquer, selon les cas, des circonstances assez variées : il peut s'agir par exemple du remariage de l'ex-épouse (art. 130 al. 2 CC), de la survenance de la majorité d'un enfant ou de l'interruption de sa formation alors qu'il est majeur (art. 277 CC). Si certaines de ces circonstances sont simples à établir (majorité, remariage), d'autres sont plus complexes à démontrer, surtout dans le cadre de la procédure sommaire, limitée en règle générale à la preuve par titre. Dans de tels cas, le juge de la mainlevée ne doit pas être contraint à élucider des situations compliquées. Il appartient au débiteur de démontrer clairement la survenance de la condition légale résolutoire annihilant les effets du jugement, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. A défaut, le juge doit prononcer la mainlevée définitive et renvoyer le débiteur à faire constater son éventuelle libération par la voie de l'art. 85a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1 et 3.2; ACJC/1380/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2.1). Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, d'une transaction judiciaire ou ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (art.”
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