Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.
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Der Richter kann jede Art von Sicherheiten anordnen; in der Praxis kommen etwa Geldkonsignation (z. B. auf ein Konsignationskonto), Bankgarantie, Bürgschaft oder die Begründung eines Pfandrechts in Betracht. Wird die Konsignation mit dem Ziel verlangt, Vermögenswerte des Schuldners im Voraus zu blockieren, ist dafür nicht der Weg provisorischer Massnahmen offen, sondern das Sequestrationsverfahren nach Art. 271 ff. SchKG zu beachten.
“292 CC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures. Selon la jurisprudence développée en rapport avec l'art. 132 al. 2 CC, qui a la même teneur que l'art. 292 al. 2 CC, le créancier qui entend se prévaloir de ces dispositions doit remplir deux conditions spécifiques, à savoir démontrer d'une part que le débiteur persiste à négliger son obligation ou met la créance en danger par son comportement, les indices d'un tel comportement devant être rendus vraisemblables, et d'autre part qu'il dispose de moyens lui permettant de constituer les sûretés (CACI 16 août 2022/372 précité consid. 3.2.1 ; Nussbaumer-Laghzaoui, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 2 ad art. 292 CC ; Pellaton, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, nn. 12 et 13 ad art. 132 CC). La menace portant sur le paiement de la contribution doit être concrète (ATF 107 II 396 consid. 4c, JdT 1983 I 66 ; TF 4A_561/2023, 4A_565/2023 du 19 mars 2024 consid. 5.2). Le juge peut ordonner tout mode de constitution de sûretés (dépôt d'espèce sur un compte de consignation, garantie bancaire, cautionnement, constitution d'un gage etc.) (Nussbaumer-Laghzaoui, CR CC I, n. 3 ad art. 292 CC). Toutefois, dans la mesure où le créancier demande la constitution de sûretés au moyen de la consignation d'une somme d'argent et qu'il entend bloquer par avance les biens du débiteur, il doit passer par la procédure de séquestre des art. 271 ss LP et ne peut exiger ledit blocage par voie de mesures provisionnelles (sous l'ancien droit : TF 5A_95/2008 consid. 3.3.2 ; sous le nouveau droit : art. 269 let. a CPC ; Huber, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.”
Wenn die Sicherheiten nach Art. 292 ZGB durch Geldleistung verlangt werden, darf der Gläubiger nicht allein durch eine einfache Konsignation die Vermögenswerte des Schuldners vorgängig und dauerhaft blockieren. Soweit es dem Gläubiger darum geht, die Vermögenswerte des Schuldners bereits im Voraus zu sperren, ist stattdessen das Sequester-/Beschlagnahmeverfahren (Art. 271 ff. SchKG bzw. die entsprechenden prozessualen Vorschriften) heranzuziehen; eine solche Vorabblockierung kann nicht allein mittels einstweiliger Massnahmen durchgesetzt werden.
“292 CC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures. Selon la jurisprudence développée en rapport avec l'art. 132 al. 2 CC, qui a la même teneur que l'art. 292 al. 2 CC, le créancier qui entend se prévaloir de ces dispositions doit remplir deux conditions spécifiques, à savoir démontrer d'une part que le débiteur persiste à négliger son obligation ou met la créance en danger par son comportement, les indices d'un tel comportement devant être rendus vraisemblables, et d'autre part qu'il dispose de moyens lui permettant de constituer les sûretés (CACI 16 août 2022/372 précité consid. 3.2.1 ; Nussbaumer-Laghzaoui, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 2 ad art. 292 CC ; Pellaton, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, nn. 12 et 13 ad art. 132 CC). La menace portant sur le paiement de la contribution doit être concrète (ATF 107 II 396 consid. 4c, JdT 1983 I 66 ; TF 4A_561/2023, 4A_565/2023 du 19 mars 2024 consid. 5.2). Le juge peut ordonner tout mode de constitution de sûretés (dépôt d'espèce sur un compte de consignation, garantie bancaire, cautionnement, constitution d'un gage etc.) (Nussbaumer-Laghzaoui, CR CC I, n. 3 ad art. 292 CC). Toutefois, dans la mesure où le créancier demande la constitution de sûretés au moyen de la consignation d'une somme d'argent et qu'il entend bloquer par avance les biens du débiteur, il doit passer par la procédure de séquestre des art. 271 ss LP et ne peut exiger ledit blocage par voie de mesures provisionnelles (sous l'ancien droit : TF 5A_95/2008 consid. 3.3.2 ; sous le nouveau droit : art. 269 let. a CPC ; Huber, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.”
Eine Drohung der Zahlungsunfähigkeit bzw. Gefährdung des Vermögens muss konkret und durch Indizien glaubhaft gemacht werden; Sicherheitsleistungen sind nur anzuordnen, wenn solche konkreten, glaubhaft gemachten Flucht‑/Vermögensgefährdungsindizien vorliegen und tatsächlich beschaffbare Sicherheiten bestehen.
“3 et l’arrêt cité ; TF 5A_351/2023 du 13 juillet 2023 consid. 7.2). Un tribunal, quel qu'il soit, lorsqu'il est saisi d'une action en validation de séquestre, statue uniquement sur l'existence de la créance qui fait l'objet de cette action. Il n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité ou l'exécution du séquestre, ces questions étant du ressort exclusif des autorités de poursuite (ATF 143 III 578 précité consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 551 consid. 2.3 et la réf. citée ; TF 4A_12/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1). 3.1.2 Selon l’art. 292 CC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures. Selon la jurisprudence développée en rapport avec l'art. 132 al. 2 CC, qui a la même teneur que l'art. 292 al. 2 CC, le créancier qui entend se prévaloir de ces dispositions doit remplir deux conditions spécifiques, à savoir démontrer d'une part que le débiteur persiste à négliger son obligation ou met la créance en danger par son comportement, les indices d'un tel comportement devant être rendus vraisemblables, et d'autre part qu'il dispose de moyens lui permettant de constituer les sûretés (CACI 16 août 2022/372 précité consid. 3.2.1 ; Nussbaumer-Laghzaoui, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 2 ad art. 292 CC ; Pellaton, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, nn. 12 et 13 ad art. 132 CC). La menace portant sur le paiement de la contribution doit être concrète (ATF 107 II 396 consid. 4c, JdT 1983 I 66 ; TF 4A_561/2023, 4A_565/2023 du 19 mars 2024 consid. 5.2). Le juge peut ordonner tout mode de constitution de sûretés (dépôt d'espèce sur un compte de consignation, garantie bancaire, cautionnement, constitution d'un gage etc.”
Voraussetzungen: Der Gläubiger muss erstens glaubhaft machen, durch ersichtliche Anhaltspunkte, dass die Eltern ihre Unterhaltspflicht fortgesetzt vernachlässigen oder durch Flucht, Verschleuderung oder Beseitigung ihres Vermögens die künftigen Unterhaltszahlungen konkret gefährden. Zweitens muss er darlegen, dass ihm die Mittel zur Begründung der verlangten Sicherheiten zur Verfügung stehen. Die Gefährdung der Zahlung muss konkret wahrscheinlig sein.
“292 CC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures. Selon la jurisprudence développée en rapport avec l'art. 132 al. 2 CC, qui a la même teneur que l'art. 292 al. 2 CC, le créancier qui entend se prévaloir de ces dispositions doit remplir deux conditions spécifiques, à savoir démontrer d'une part que le débiteur persiste à négliger son obligation ou met la créance en danger par son comportement, les indices d'un tel comportement devant être rendus vraisemblables, et d'autre part qu'il dispose de moyens lui permettant de constituer les sûretés (CACI 16 août 2022/372 précité consid. 3.2.1 ; Nussbaumer-Laghzaoui, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 2 ad art. 292 CC ; Pellaton, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, nn. 12 et 13 ad art. 132 CC). La menace portant sur le paiement de la contribution doit être concrète (ATF 107 II 396 consid. 4c, JdT 1983 I 66 ; TF 4A_561/2023, 4A_565/2023 du 19 mars 2024 consid. 5.2). Le juge peut ordonner tout mode de constitution de sûretés (dépôt d'espèce sur un compte de consignation, garantie bancaire, cautionnement, constitution d'un gage etc.) (Nussbaumer-Laghzaoui, CR CC I, n. 3 ad art. 292 CC). Toutefois, dans la mesure où le créancier demande la constitution de sûretés au moyen de la consignation d'une somme d'argent et qu'il entend bloquer par avance les biens du débiteur, il doit passer par la procédure de séquestre des art. 271 ss LP et ne peut exiger ledit blocage par voie de mesures provisionnelles (sous l'ancien droit : TF 5A_95/2008 consid. 3.3.2 ; sous le nouveau droit : art. 269 let. a CPC ; Huber, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.”
Die Anordnung der Sicherheiten nach Art. 292 ZGB wird in der Praxis als konservatorische Massnahme verstanden, die darauf abzielt, die künftige Zahlung von Unterhalt sicherzustellen; sie stellt nicht die Vollstreckung der Unterhaltsforderung dar. Auf die Rechtsnatur der Sicherheiten ist die von der Rechtsprechung zu Art. 291 (Avis aux débiteurs) entwickelte Analogie anwendbar, sodass die Massnahme als pecuniair durchsetzbar qualifiziert wird. Entscheidungen über die Bestellung von Sicherheiten nach Art. 292 ZGB gelten als Endentscheide im Sinn von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO und sind grundsätzlich mit Berufung anfechtbar.
“Par correspondance du 10 août 2023, le recourant s’en est remis à justice quant à la qualité des intimés pour requérir des sûretés. Par acte du 22 septembre 2023, les intimés estiment qu’ils avaient le droit d’entreprendre les mesures nécessaires pour les créances futures et relèvent que le SASoc avait expressément autorisé leur représentant à déposer une requête en sûretés. en droit 1. 1.1. La constitution de sûretés est une mesure conservatoire tendant à assurer pour l’avenir le paiement d’aliments fixés mais non encore échus. Elle ne vaut pas exécution de la dette d’entretien. Sa nature juridique soulève les mêmes questions que l’avis aux débiteurs (CR CC – Bastons Bulleti, 2010, art. 292 n. 1). La jurisprudence fédérale selon laquelle l’avis aux débiteurs prévu à l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 145 III 225 consid. 3.2. ; 137 III 193 consid. 1.1) s’applique donc par analogie aux sûretés de l’art. 292 CC. La décision attaquée portant sur la constitution de sûretés en application de l’art. 292 CC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, les sûretés litigieuses s’élèvent à CHF 276'450.-, de sorte que la valeur litigieuse est manifestement atteinte. Il en va de même de celle de CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.2. Dans une procédure sommaire, applicable en vertu des art. 302 al. 1 let. c CPC et 292 CC, le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 janvier 2023. Déposé le 1er février 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. L’appel doit être motivé et doit comporter des conclusions, ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
Bei Gesuchen um Sicherheiten kann es relevant sein, ob eine Sozialbehörde bereits Unterhaltsleistungen erbringt; eine solche Behörde kann berechtigt sein, ein Sicherheitsbegehren durch ihren Vertreter einzureichen.
“Par correspondance du 10 août 2023, le recourant s’en est remis à justice quant à la qualité des intimés pour requérir des sûretés. Par acte du 22 septembre 2023, les intimés estiment qu’ils avaient le droit d’entreprendre les mesures nécessaires pour les créances futures et relèvent que le SASoc avait expressément autorisé leur représentant à déposer une requête en sûretés. en droit 1. 1.1. La constitution de sûretés est une mesure conservatoire tendant à assurer pour l’avenir le paiement d’aliments fixés mais non encore échus. Elle ne vaut pas exécution de la dette d’entretien. Sa nature juridique soulève les mêmes questions que l’avis aux débiteurs (CR CC – Bastons Bulleti, 2010, art. 292 n. 1). La jurisprudence fédérale selon laquelle l’avis aux débiteurs prévu à l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 145 III 225 consid. 3.2. ; 137 III 193 consid. 1.1) s’applique donc par analogie aux sûretés de l’art. 292 CC. La décision attaquée portant sur la constitution de sûretés en application de l’art. 292 CC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, les sûretés litigieuses s’élèvent à CHF 276'450.-, de sorte que la valeur litigieuse est manifestement atteinte. Il en va de même de celle de CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.2. Dans une procédure sommaire, applicable en vertu des art. 302 al. 1 let. c CPC et 292 CC, le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 janvier 2023. Déposé le 1er février 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. L’appel doit être motivé et doit comporter des conclusions, ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
Öffentliche Stellen (z. B. SASoc) können befugt sein, im Verfahren die Anordnung von Sicherheiten nach Art. 292 ZGB zu verlangen, auch durch Bevollmächtigte. Die Konstitution von Sicherheiten ist eine konservatorische Massnahme, die auf die Sicherstellung künftiger, noch nicht fälliger Unterhaltsansprüche abzielt; sie stellt keine Leistung der Unterhaltsschuld dar.
“Par correspondance du 10 août 2023, le recourant s’en est remis à justice quant à la qualité des intimés pour requérir des sûretés. Par acte du 22 septembre 2023, les intimés estiment qu’ils avaient le droit d’entreprendre les mesures nécessaires pour les créances futures et relèvent que le SASoc avait expressément autorisé leur représentant à déposer une requête en sûretés. en droit 1. 1.1. La constitution de sûretés est une mesure conservatoire tendant à assurer pour l’avenir le paiement d’aliments fixés mais non encore échus. Elle ne vaut pas exécution de la dette d’entretien. Sa nature juridique soulève les mêmes questions que l’avis aux débiteurs (CR CC – Bastons Bulleti, 2010, art. 292 n. 1). La jurisprudence fédérale selon laquelle l’avis aux débiteurs prévu à l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 145 III 225 consid. 3.2. ; 137 III 193 consid. 1.1) s’applique donc par analogie aux sûretés de l’art. 292 CC. La décision attaquée portant sur la constitution de sûretés en application de l’art. 292 CC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, les sûretés litigieuses s’élèvent à CHF 276'450.-, de sorte que la valeur litigieuse est manifestement atteinte. Il en va de même de celle de CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.2. Dans une procédure sommaire, applicable en vertu des art. 302 al. 1 let. c CPC et 292 CC, le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 janvier 2023. Déposé le 1er février 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. L’appel doit être motivé et doit comporter des conclusions, ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
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