1Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.
2Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.
18 commentaries
Die juristische Person haftet für Pflichtverletzungen ihrer Organe, namentlich bei Persönlichkeitsverletzungen von Arbeitnehmern und bei Fehlverhalten von Vorgesetzten aufgrund von Organisationsverschulden; dies kann sowohl vertragliche als auch deliktische Verantwortlichkeit begründen.
“328 CO ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 34 ad art. 328 CO). Les conditions imposées par les art. 97 et 99 al. 3 CO doivent ainsi être remplies, à savoir la violation par l’employeur de son obligation contractuelle de protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO), l’existence d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'acte dommageable et le préjudice (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 397). La faute de l’employeur est présumée, mais celui-ci peut apporter la preuve de son exculpation (CCIV 3 septembre 2010/124 consid. 2a ; Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). Conformément à l’art. 8 CC, il incombe ainsi à l’employé de prouver la réalisation des trois premières conditions (violation du contrat, dommage et lien de causalité) et à l’employeur de prouver qu’il n’a pas commis de faute (Thévenoz, CR-CO I, 3e éd., nn. 3a, 3b et 50 ad art. 97 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). En outre, l’employeur répond des actes de ses auxiliaires (art. 101 CO) et de ses organes (art. 55 CC) (Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). 3.2.1.2 L'art. 328 al. 2 CO astreint l'employeur à prendre, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Selon la jurisprudence, il lui appartient notamment de doter les machines et installations dont les travailleurs se servent de dispositifs de sécurité suffisants pour empêcher la réalisation des risques avec lesquels on peut compter (TF 4A_187/2019 du 9 mars 2020 consid. 4 ; ATF 110 II 163 consid. 2a ; ATF 100 II 352 consid. 2a). Pour satisfaire à son obligation, l'employeur doit également informer le travailleur des risques inhabituels que celui-ci ne connaît pas, et des mesures à prendre pour les éviter, puis veiller à l'application scrupuleuse de ces mesures (TF 4A_187/2019 du 9 mars 2020 consid.”
“La responsabilité de l’employeur peut être engagée lorsqu’il connaît ou aurait dû connaître l’atteinte dont a été victime le travailleur. De même, lorsqu’il ne donne pas d’instructions pour prévenir le harcèlement sexuel ou qu’il n’intervient pas pour remédier à une situation de harcèlement, ou pas de manière adéquate, l’employeur n’adopte pas un comportement diligent et peut engager sa responsabilité en vertu de l’art. 5 al. 3 LEg (arrêt TAF A-7843/2016 du 3 décembre 2018 consid. 7.3). Le travailleur doit donc informer l’employeur de l’atteinte subie afin de lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées et de s’exonérer de sa responsabilité (arrêt TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.3.4). En principe, si l’employeur prouve qu’il a agi au moyen de la prévention et, le cas échéant, réagi de manière adéquate dans les circonstances du cas concret, l’on peut considérer qu’il a rempli son devoir de diligence et qu’il ne peut être condamné au versement d’une indemnité au sens de l’art. 5 al. 3 LEg. Sa responsabilité à raison des actes de ses organes (art. 55 CC) ou auxiliaires (art. 55 et 101 CO) demeure toutefois réservée (arrêts TF 4A_473/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3; 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 3.3). 3.2. En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative, plus particulièrement des conclusions du rapport G.________, que B.________ a mis en place toutes les mesures utiles à protéger l’intégrité personnelle de ses collaborateurs au sein du service, notamment par le biais de directives, et que celles-ci sont conformes aux recommandations du SECO (cf. rapport G.________ p. 16). Bien que l’auteure du rapport mentionne que des améliorations sont possibles et qu’elle rappelle qu’un climat de confiance est nécessaire pour permettre aux collaborateurs de s’exprimer librement, elle a constaté que les mesures permettant aux travailleurs de se confier existaient et étaient connues (cf. rapport G.________ p. 15). Il ressort certes de ce rapport que le Dr D.________ tenait des propos qui contreviennent aux principes de respect et de bienveillance à l'égard de certains collaborateurs, mais rien n'indique qu'il s'agissait de propos relevant du harcèlement sexuel (cf.”
“Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.2). 2.2.1 En l'espèce, en occupant sans droit l'appartement litigieux l'appelant a non seulement commis une violation de domicile, pénalement (art. 186 CP) et civilement (41 CO) sanctionnées, et un dommage à la propriété de l'intimée (art. 144 CP), pénalement sanctionné, violations qui ne sont plus contestées en appel. Il a également violé le contrat en tant qu'il prévoyait qu'il ne pourrait rentrer en possession du bien immobilier qu'après son inscription comme propriétaire au Registre foncier. Tant sa responsabilité contractuelle que sa responsabilité délictuelle sont donc engagées. Compte tenu de l'existence d'un concours de responsabilité, l'intimée était autorisée à exercer une action pour responsabilité délictuelle à l'encontre des appelants, étant relevé qu'il n'est pas contesté en appel que la responsabilité délictuelle de l'appelante est également engagée du fait des actes de son organe (art. 55 CC). Certes, les appelants ne peuvent pas être condamnés à indemniser l'intimée deux fois pour le même dommage. Il convient dès lors d'examiner quel était le dommage couvert par la peine conventionnelle et s'il se recoupe avec les dommages pour lesquels les appelants ont été condamnés à verser une indemnité dans le cadre de la présente procédure. 2.2.2 Le contrat de promesse d'achat et vente prévoit que la peine conventionnelle doit être versée dans l'hypothèse où le paiement de l'intégralité du prix de vente ne serait pas effectué dans le délai convenu, la promesse de vente et d'achat perdant en outre tous ses effets. Il découle du texte de cette clause que le comportement que la peine conventionnelle était destinée à empêcher consistait dans le fait que l'appelante ne s'acquitte pas du prix de vente dans le délai imparti. Lors de la conclusion du contrat, l'intimée a fait insérer une clause contractuelle selon laquelle l'appelante ne pourrait pas prendre possession du bien immobilier avant que la vente ne soit venue à chef et le transfert de propriété inscrit au Registre foncier.”
Nach der neueren Rechtsprechung ist die frühere absolute Wissenszurechnung zugunsten eines funktionalen Ansatzes eingeschränkt. Wissen wird der juristischen Person insoweit zugerechnet, als das zuständige Organ mit der Sache befasst war oder die Informationsweitergabe innerhalb der Organisation infolge eines Organisationsmangels unterblieb. Daneben kann zurechenbares Wissen bejaht werden, wenn es innerhalb der Organisation objektiv abrufbar ist. Demgegenüber ist Wissen, das der juristischen Person aus rechtlichen Gründen nicht zugerechnet werden kann, etwa weil Organpersonen in einem Interessenkonflikt standen, nicht als Wissen der juristischen Person anzusehen.
“A titre d'exemple, la convention par laquelle un mandat ne doit pas prendre fin au décès du mandant (art. 405 al. 1 CO) est un acte entre vifs. Il en va de même des conventions de comptes joints ou des procurations qui, ayant déjà des effets entre vifs, doivent se prolonger au-delà de la mort de l'une des parties (STEINAUER, op. cit., n. 285g, p. 188 et les réf. citées). 2.1.8 L'art. 55 CC dispose que la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ces derniers obligent la personne morale par leurs actes juridiques et tous autres faits (al. 2). La société anonyme est représentée à l'égard des tiers par ses organes conformément à l'art. 718 CO. Sont des organes selon cette disposition : premièrement, chacun des membres du conseil d'administration ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (al. 1); deuxièmement, un ou des membres délégués du conseil d'administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (al. 2) (ATF 146 III 37 consid. 5.1). L'art. 718 CO, comme l'art. 55 al. 2 CC, est une norme d'imputation : l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre. Autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit. Les déclarations (Willensäusserungen), la connaissance (Wissen) et la connaissance attendue (Wissen müssen) de l'organe sont donc directement celles de la société. Après avoir longtemps suivi la théorie de l'imputation absolue (Wissensvertretung), selon laquelle ce qui est connu d'un organe est réputé en toutes circonstances connu de la personne morale et des autres organes, le Tribunal fédéral s'en est éloigné et en a relativisé la portée. Il considère désormais que l'imputation à la personne morale doit intervenir seulement pour ce qui est connu de l'organe qui est au moins saisi de l'affaire, ou lorsque les informations acquises par un organe n'ont pas été transmises à un autre organe, en raison du défaut d'organisation de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid.”
“Nach Art. 55 Abs. 2 ZGB verpflichten die Organe die juristische Person sowohl durch den Abschluss von Rechtsgeschäften als auch durch ihr sonstiges Verhalten. Daraus wird abgeleitet, dass sich die juristische Person grundsätzlich auch das Wissen ihrer Organe entgegenhalten lassen muss (Wissenszurechnung bzw. Wissensvertretung). Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, wird in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung anstelle einer absoluten Wissenszurechnung (vgl. etwa BGE 104 II 190 E. 3b) ein funktionaler Ansatz verfolgt. Eine juristische Person verfügt demgemäss namentlich dann über rechtlich relevante Kenntnis eines Sachverhalts, wenn das betreffende Wissen innerhalb ihrer Organisation objektiv abrufbar ist (BGE 109 II 338 E. 2b; Urteile 5C.104/2001 vom 21. August 2001 E. 4c/bb; 4C.335/1999 vom 25. August 2000 E. 5a und b; vgl. auch Urteil 4A_35/2020 vom 15. Mai 2020 E. 3.2.1; vgl. zur Entwicklung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung SANDRO ABEGGLEN, Wissenszurechnung bei der juristischen Person und im Konzern, bei Banken und Versicherungen, 2004, S.”
“Die Beschwerdeführerin habe auch nicht nachweisen können, dass die Beschwerdegegnerin über ihr zurechenbares Wissen verfügt habe, aufgrund dessen auf eine Genehmigung der Investition in den Fonds 1 (anstelle einer direkten Investition in die Zielfonds) geschlossen werden müsste. Das Wissen von Organpersonen sei grundsätzlich der juristischen Person zuzurechnen (Art. 55 Abs. 2 ZGB). Aus rechtlichen Gründen nicht verfügbares Wissen müsse sich die juristische Person indes nicht als eigenes anrechnen lassen. Dies gelte auch dann, wenn sich eine Person mit Bezug auf das fragliche Wissen in einem Interessenkonflikt befinde. G.________, H.________ und I.________ hätten sich während ihrer gesamten Stiftungsratszeit in einem Interessenkonflikt befunden. Entsprechend könne ihr Wissen betreffend den Fonds 1 der Beschwerdegegnerin nicht zugerechnet werden. Betreffend die übrigen Stiftungsräte im relevanten Zeitraum (2009 bis 2014) äusserten sich die Parteien lediglich zu den persönlichen Fähigkeiten und beruflichen Ausbildungen, nicht zum spezifischen Wissen mit Bezug auf den Fonds”
Willenserklärungen eines Alleinaktionärs oder Verwaltungsrats sind der Gesellschaft zuzurechnen, sofern die Person als Organ gehandelt hat; widersprüchliches Verhalten des Organwalters wird dabei nicht geschützt.
“Die Beschwerdeführerin wendet zu Unrecht ein, ihr könne die Willenserklärung von H.B.________ als Verwaltungsrat und Aktionär der Ab.________ AG nicht zugerechnet werden, da er diese nicht "als Privatperson" abgegeben habe. Die Beschwerdeführerin lässt dabei ausser Acht, dass ihre Organe ihrem Willen Ausdruck verleihen und sie nach aussen vertreten (Art. 55 Abs. 1 ZGB, Art. 718 Abs. 1 OR). Gemäss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist H.B.________ Alleinaktionär und einziger Verwaltungsrat der Beschwerdeführerin. Zudem ist unbestritten, dass sich der Wortlaut des Protokolls auf den streitgegenständlichen Vorvertrag bezieht, aus dem die Beschwerdeführerin ihre Ansprüche ableitet. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin laufen darauf hinaus, dass H.B.________ in seiner Funktion als Verwaltungsrat und Aktionär mit der ihn betreffenden Erklärung im Protokoll einverstanden war, nicht jedoch in seiner Funktion als Organ der Beschwerdegegnerin, deren Rechtsverhältnis die Erklärung aber unbestrittenermassen betraf. Die Beschwerdeführerin scheint sich für die Begründung des geltend gemachten Anspruchs und den Abschluss des strittigen Vorvertrags auf die Willenserklärungen von H.B.________ als ihr Organ zu berufen, will indes seine Willenserklärungen für die Aufhebung des Rechtsverhältnisses nicht gegen sich gelten lassen. Dies ist widersprüchlich und verdient keinen Rechtsschutz.”
Juristische Personen können selbst Opfer widerrechtlicher Nötigung oder Freiheitsbeeinträchtigung sein, etwa durch Eingriffe in die Willensbildung; Ansprüche richten sich jedoch häufig gegen den tatsächlichen Täter und können von der Haftung des Halters abweichen.
“Juristische Personen, wie die Beschwerdeführerin, können ebenfalls von ei- ner Nötigung betroffen sein, weil sie im Rahmen ihrer Organisation durch ihre Or- gane gemäss Art. 55 ZGB einen Willen bilden, zum Ausdruck bringen und entspre- chend handeln, Rechte haben und Freiheiten geniessen können (DELNON/RÜDY, a. a. O., N 17 zu Art. 181 StGB). In der Literatur wird die Ansicht vertreten, dass im Rahmen der "privaten Parkbussen" grundsätzlich nur diejenige Person haftet, wel- che die fragliche Handlung auch tatsächlich begangen hat. Für die geschuldete Umtriebsentschädigung bei Missachtung eines gerichtlichen Verbots würde dies bedeuten, dass der Berechtigte (hier die Beschwerdegegnerin 2) die Entschädi- gung nur vom eigentlichen Falschparkierer verlangen kann, nicht aber vom Halter des falsch parkierten Fahrzeugs (RUSCH/KLAUS, Der zugeparkte Parkplatz, in: Jus- letter vom 28. September 2015, S. 26 m. w. H.; TENCHIO/TENCHIO, in: Basler Kom- mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 24a zu Art. 258 ZPO). Gestützt auf die Ausführungen in der Beschwerdeschrift ist davon auszuge- hen, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um die Halterin des betreffenden Fahrzeugs handelt.”
“Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux moeurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 106 IV 125 consid 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). La loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'art. 181 CP. Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte (cf. art. 55 CC; ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral a retenu la commission d'une contrainte dans le cas du blocage d'une autoroute par des grévistes, étant donné que plus de deux milles personnes, qui n'avaient aucune influence sur les revendications des travailleurs et ne pouvaient même pas comprendre ce qui se passait, s'étaient retrouvées bloquées dans un embouteillage pendant une heure et demie en raison de l'action non autorisée des travailleurs (ATF 134 IV 216). 4.2. En l'espèce, les recourants soutiennent que les mis en cause avaient tenté, par un moyen illicite, d'obtenir des "avantages indus" et commis une tentative de contrainte. S'agissant du prétendu moyen illicite, les recourants s'attachent à démontrer que la manifestation organisée par les syndicats était illicite et disproportionnée. Tel n'est pas le cas. Les recourants ne soutiennent pas que cette manifestation n'était pas autorisée. De plus, il vient d'être vu que les propos tenus et les gestes adoptés n'étaient pas contraires au droit sous l'angle d'une atteinte à l'honneur des recourants.”
Willensäusserungen, Erklärungen, Wissen und Kenntnisse der Organe (z.B. Präsident, Geschäftsführer, Geschäftsleitung) werden der juristischen Person zugerechnet; daraus folgt, dass diese Kenntnisse die Sorgfalts- und Warnpflichten der juristischen Person gegenüber Dritten beeinflussen können.
“Pour faire la distinction entre les dispositions pour cause de mort et les actes entre vifs, le critère pertinent est celui du moment à partir duquel l'acte produit ses effets, selon le but spécifique visé lors de sa confection et selon sa nature juridique : si l'acte doit produire ses effets à la mort du de cujus, c'est une disposition pour cause de mort; si au contraire, il produit déjà des effets du vivant du de cujus, c'est un acte entre vifs. Pour en juger, on tiendra compte de l'ensemble des circonstances du cas concret, en recherchant notamment si l'acte est destiné à grever la succession du de cujus ou déjà le patrimoine de celui-ci de son vivant (STEINAUER, op. cit., n. 283, p. 185 et les réf. citées). A titre d'exemple, la convention par laquelle un mandat ne doit pas prendre fin au décès du mandant (art. 405 al. 1 CO) est un acte entre vifs. Il en va de même des conventions de comptes joints ou des procurations qui, ayant déjà des effets entre vifs, doivent se prolonger au-delà de la mort de l'une des parties (STEINAUER, op. cit., n. 285g, p. 188 et les réf. citées). 2.1.8 L'art. 55 CC dispose que la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ces derniers obligent la personne morale par leurs actes juridiques et tous autres faits (al. 2). La société anonyme est représentée à l'égard des tiers par ses organes conformément à l'art. 718 CO. Sont des organes selon cette disposition : premièrement, chacun des membres du conseil d'administration ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (al. 1); deuxièmement, un ou des membres délégués du conseil d'administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (al. 2) (ATF 146 III 37 consid. 5.1). L'art. 718 CO, comme l'art. 55 al. 2 CC, est une norme d'imputation : l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre. Autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit. Les déclarations (Willensäusserungen), la connaissance (Wissen) et la connaissance attendue (Wissen müssen) de l'organe sont donc directement celles de la société.”
“Massgebliche Grundlagen hinsichtlich der Warnpflicht der Beklagten 3.3.2.1. Zwischen den Parteien bestand wie erwähnt eine blosse Konto-/Depotbe- ziehung. Daher war die Beklagte nicht zur generellen Wahrung der Interessen der Klägerin verpflichtet. Zudem hatte die Beklagte die Geschäftserfahrenheit der Klä- gerin jedenfalls nicht als gering einzustufen, was die ohnehin schon tiefen Anforde- rungen an die Warnpflicht weiter minderte. Denn die Klägerin war im hier interes- sierenden Zeitraum an der Börse in D._____ kotiert (vorne Sachverhaltsübersicht). - 37 - Zudem war K._____, ihr Präsident und Geschäftsführer, dessen Wissen sie sich anrechnen lassen muss (vgl. Art. 55 ZGB), ausgebildeter Ökonom und Finanzfach- mann. Er war es im Übrigen auch, der die Geschäftsbeziehung mit der Beklagten eröffnete. Mithin trat die Klägerin gegenüber der Beklagten als in Finanzfragen er- fahrene Partei auf, wodurch diese davon ausgehen durfte, dass sie sich den Risi- ken von Investitions- und Spekulationstätigkeiten unter Zwischenschaltung einer externen Vermögensverwaltung bewusst war. Mithin konnte die Beklagte nur im Ausnahmefall eine Warnpflicht treffen. 3.3.2.2. Nach Ansicht der Beklagten hatte die Klägerin die Verwaltung ihres Ver- mögens der E._____ AG als externer Vermögensverwalterin übertragen. Diesfalls würde der Grundsatz, wonach die Beklagte nur im Ausnahmefall eine Warnpflicht treffen konnte, umso mehr gelten. Die Beklagte bestreitet jedoch, dass zwischen der Klägerin und der E._____ AG ein Vermögensverwaltungsvertrag bestanden habe (act. 11 Rz. 26, 28, 31, 51; act. 66 Rz. 4). Die Drittverwaltungsvollmacht habe die Klägerin der E.”
Bei GmbH/Sàrl reicht häufig die Legitimation beziehungsweise die Vertretung durch einen Geschäftsführer; oft kann jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Verfahren vertreten, und Prozesshandlungen erfolgen durch vertretungsbefugte Organe.
“Le motif d'irrecevabilité retenu a trait à la représentation en procédure d'une personne morale. On rappelle au préalable qu'une personne morale jouit de l'exercice des droit civils dès qu’elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société dans les rapports avec les tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes de procédure en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.3 p. 82). S'agissant de la Sàrl, chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. L'art. 16 al. 3 LPA-VD confère à l'autorité la faculté d'exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis.”
Bei der Sorgfaltspflicht der juristischen Person gegenüber Auswahl, Instruktion und Überwachung (cura in eligendo, instruendo, custodiendo) wird besondere Bedeutung der Geschäftsleitungs‑Pflichten betont; organisatorische Verantwortlichkeit kann trotz bereits getroffener Präventionsmassnahmen relevant bleiben.
“La procedura ordinaria di tassazione impone al contribuente di “presentare la dichiarazione d’imposta” e in particolare di “compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personal-mente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità compente-te entro il termine stabilito” (art. 198 LT). 2.3. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale Federale, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale (art. 32 ss. CO) o di un suo ausiliario (art. 101 CO) non è in ogni caso mai opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. TF 2C_699/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3 f. con rinvii; TF 2A_11/2002 del 11.02.2002 Consid. 2.; cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619). 2.4. L’art. 55 CC prevede che gli organi obblighino la persona giuri-dica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. Tra le competenze inalienabili del consiglio di amministrazione rientra in particolare l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società (art. 716a cpv. 1 cifra 3 CO) e l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO). Secondo l’art. 725 CO nell’adempimento delle loro funzioni l’amministratore e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad eseguire i loro compiti con ogni diligenza e a salva-guardare secondo buona fede gli interessi della società. L’organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta delle persone alle quali affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla loro sorveglianza (cura in custodiendo).”
“La responsabilité de l’employeur peut être engagée lorsqu’il connaît ou aurait dû connaître l’atteinte dont a été victime le travailleur. De même, lorsqu’il ne donne pas d’instructions pour prévenir le harcèlement sexuel ou qu’il n’intervient pas pour remédier à une situation de harcèlement, ou pas de manière adéquate, l’employeur n’adopte pas un comportement diligent et peut engager sa responsabilité en vertu de l’art. 5 al. 3 LEg (arrêt TAF A-7843/2016 du 3 décembre 2018 consid. 7.3). Le travailleur doit donc informer l’employeur de l’atteinte subie afin de lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées et de s’exonérer de sa responsabilité (arrêt TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.3.4). En principe, si l’employeur prouve qu’il a agi au moyen de la prévention et, le cas échéant, réagi de manière adéquate dans les circonstances du cas concret, l’on peut considérer qu’il a rempli son devoir de diligence et qu’il ne peut être condamné au versement d’une indemnité au sens de l’art. 5 al. 3 LEg. Sa responsabilité à raison des actes de ses organes (art. 55 CC) ou auxiliaires (art. 55 et 101 CO) demeure toutefois réservée (arrêts TF 4A_473/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3; 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 3.3). 3.2. En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative, plus particulièrement des conclusions du rapport G.________, que B.________ a mis en place toutes les mesures utiles à protéger l’intégrité personnelle de ses collaborateurs au sein du service, notamment par le biais de directives, et que celles-ci sont conformes aux recommandations du SECO (cf. rapport G.________ p. 16). Bien que l’auteure du rapport mentionne que des améliorations sont possibles et qu’elle rappelle qu’un climat de confiance est nécessaire pour permettre aux collaborateurs de s’exprimer librement, elle a constaté que les mesures permettant aux travailleurs de se confier existaient et étaient connues (cf. rapport G.________ p. 15). Il ressort certes de ce rapport que le Dr D.________ tenait des propos qui contreviennent aux principes de respect et de bienveillance à l'égard de certains collaborateurs, mais rien n'indique qu'il s'agissait de propos relevant du harcèlement sexuel (cf.”
Die Vertretungsbefugnis der konkreten Organe ist für die Prozessfähigkeit der juristischen Person vom Gericht zu prüfen; Organe müssen in Verfahren klar bezeichnet und anhand von Statuten, Organbesetzung oder Urkunden nachgewiesen sein; die Bestellung und Vernehmung von Organmitgliedern ist nicht immer erforderlich, wenn vorliegende Urkunden ausreichend sind.
“La capacité d'ester en justice appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). Celui qui a la capacité d'ester en justice a donc, en particulier, la capacité de conclure une transaction judiciaire qui met fin au procès (art. 241 CPC). En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (TF 4A_421/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et réf. cit.). Quant aux personnes morales, l’exercice des droits civils leur est reconnu dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC) ; dès cet instant, elles disposent en conséquence de la capacité d’ester en justice, qu’elles exerceront par l’entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 67 CPC et réf. cit.). 4.2.1.2 La capacité d'ester en justice des parties est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et réf. cit.). 4.2.2 En l’occurrence, dans la procédure déposée, l’appel est formé par « [...]». Or, à l'évidence, cette dénomination ne fait référence à aucune personnalité juridique quelconque. L'entité désignée ne possède donc pas la capacité d'ester en justice et, partant, la qualité nécessaire pour être partie et interjeter appel. L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable étant donné l'absence de personnalité juridique de l’appelant, dont la dénomination n’établit pas la capacité d’ester en justice. 4.3 L’appelant a requis au préalable l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.”
“b) Dans le cadre du droit de la poursuite, les principes généraux régis-sant la capacité des parties à conduire une procédure s’appliquent (TF 5A_395/2019 du 16 décembre 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_58/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.2 et la référence citée). La capacité d’ester en justice des parties est la faculté de celle-ci de mener le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour ce faire ; il s’agit du corollaire en procédure de l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3). La capacité d’ester en justice constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) et doit être examinée d’office par le juge. La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité (CPF 16 mars 2017/17 ; CACI 4 octobre 2016/545). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle exerce ses droits civils par l'intermé-diaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Le juge de la mainlevée est compétent pour connaître de la question de savoir quelle personne est autorisée à représenter une société devant les tribunaux (TF 5A_395/2019 précité consid. 3.2). c) En l’espèce, on constate que le commandement de payer men-tionne comme créancière « P.________, Rue [...], 1000 Lausanne 22 » et que la lettre accompagnant la requête de mainlevée (qui se présente sur formulaire préimprimé) adressée à la justice de paix le 23 janvier 2023 émane de « P.________, Rue [...], Case postale, CH-1004 Lausanne » et porte la signature de [...] sous la mention « P.________ ». Selon les indications figurant au registre du commerce, acces-sibles par internet et qui sont notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 2.1), [...] est administratrice de P.”
“3; 140 III 167 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.2). 3.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). 3.1.3 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves. 3.2 En l'espèce, le refus du Tribunal d'auditionner I______ et H______ n'est pas critiquable. Le Tribunal a considéré, ce qu'il a expliqué dans sa décision de manière claire, que l'audition de ces personnes, ne serait pas susceptible de modifier sa décision, au vu des titres qui avaient été versés à la procédure, suffisamment pertinents pour régler la question de sa compétence ratione loci. Il a ainsi procédé à une juste appréciation anticipée des preuves, dès lors que les preuves qu'il a administrées, soit l'examen des trois propositions, des factures et des échanges de courriels, étaient suffisantes pour se forger une conviction quant au lieu d'exécution de la prestation caractéristique (cf. consid. 4 ci-dessous), de sorte que l'interrogatoire des administrateurs de l'appelante n'était pas nécessaire pour trancher cette question.”
In Liquidation üben die vorgesehenen Organe (z.B. Verwaltungsrat bzw. eingetragene Liquidatoren) die Willensbildung und -erklärung der Gesellschaft praktisch aus; die Liquidationserklärung erfolgt durch die eingesetzten bzw. eingetragenen Liquidatoren.
“Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Leur volonté s'exprime par leurs organes (art. 55 al. 1 CC). Lorsque, comme en l'espèce, une société anonyme est en liquidation, elle conserve sa personnalité juridique (cf. art. 739 al. 1 CO). La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs (art. 740 al. 1 CO). Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation (art. 740 al. 2 CO). Les liquidateurs sont notamment chargés de terminer les affaires courantes et de réaliser l'actif de la société (cf. art. 743 al. 1 CO). Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 CO).”
Für die Vertretung juristischer Personen ist in der Praxis in der Regel eine schriftlich unterzeichnete Vollmacht des Vertretenen erforderlich.
“1 Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Volkswirtschaftsdirektion über Anordnungen betreffend eine ausländerrechtliche Bewilligung zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zuständig (§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). 1.2 Nimmt eine Vorinstanz einen Rekurs nicht an die Hand, weil sie eine Eintretensvoraussetzung als nicht erfüllt erachtet, ist die formell unterlegene Person legitimiert, sich auf dem Rechtsmittelweg gegen das Nichteintreten zu wehren (vgl. § 49 in Verbindung mit § 21 Abs. 1 VRG; Martin Bertschi, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], Vorbemerkungen zu §§ 19–28a N. 58). 1.3 Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Gemäss § 22 Abs. 1 VRG ist der Rekurs schriftlich einzureichen. Dazu gehört auch die eigenhändige Unterschrift der rekurrierenden Partei oder ihrer Vertreterin. Nichts anderes gilt für juristische Personen, die durch ihre Organe (Art. 55 ZGB) oder eine Vertreterin handeln. Für eine rechtsgenügliche Vertretung bedarf es einer schriftlichen und vom Vertretenen unterzeichnete Vollmacht (Alain Griffel, Kommentar VRG, § 22 N. 8). 2.2 Entspricht die Rekursschrift den Anforderungen der Schriftlichkeit nicht, wird dem Rekurrenten gemäss § 23 Abs. 2 VRG, unter Androhung, auf den Rekurs nicht einzutreten, eine kurze nicht erstreckbare Nachfrist zur Behebung des Mangels angesetzt. Ein sofortiges Nichteintreten käme einem überspitzten Formalismus gleich (§ 23 Abs. 2 VRG; Griffel, § 22 N. 9 und § 23 N. 29 ff.). Wird innerhalb der Nachfrist keine Verbesserung derjenigen Mängel vorgenommen, welche den Rekurs als ungültig erscheinen lassen, ist auf den Rekurs nicht einzutreten (Griffel, § 23 N. 36). Voraussetzung für den Beginn des Fristenlaufs ist die rechtsgenügende Zustellung an den Adressaten bzw. die Adressatin nach § 10 Abs. 3 lit. a VRG. 2.3 Da das Verwaltungsrechtspflegegesetz keine Vorschriften zu den Zustellungsmodalitäten enthält, kommen praxisgemäss die diesbezüglichen Vorschriften der Zivilprozessordnung vom 19.”
Fehlt ein gesetzlich vorgesehenes Organ oder sind die zur Vertretung erforderlichen Organe nicht nachgewiesen, fehlt der juristischen Person die Zivilprozessfähigkeit bzw. macht dies Klage oder Berufung unzulässig.
“La capacité d'ester en justice appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). Celui qui a la capacité d'ester en justice a donc, en particulier, la capacité de conclure une transaction judiciaire qui met fin au procès (art. 241 CPC). En revanche, celui qui n'a pas l'exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC). Les effets de l'incapacité d'ester en justice sont différents selon que celle-ci frappe le demandeur ou le défendeur à la procédure (TF 4A_421/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et réf. cit.). Quant aux personnes morales, l’exercice des droits civils leur est reconnu dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC) ; dès cet instant, elles disposent en conséquence de la capacité d’ester en justice, qu’elles exerceront par l’entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 67 CPC et réf. cit.). 4.2.1.2 La capacité d'ester en justice des parties est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et réf. cit.). 4.2.2 En l’occurrence, dans la procédure déposée, l’appel est formé par « [...]». Or, à l'évidence, cette dénomination ne fait référence à aucune personnalité juridique quelconque. L'entité désignée ne possède donc pas la capacité d'ester en justice et, partant, la qualité nécessaire pour être partie et interjeter appel. L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable étant donné l'absence de personnalité juridique de l’appelant, dont la dénomination n’établit pas la capacité d’ester en justice. 4.3 L’appelant a requis au préalable l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.”
Bei Unterschriften durch ein Organ einer juristischen Person sind die Vollmachten in der Regel durch Urkunden oder sonstige Belege zu dokumentieren (Art. 55 Abs. 2 ZGB). In der summarischen Praxis (insbesondere bei der provisorischen Mainlevée) ist jedoch anerkannt, dass die Vollmachten aus schlüssigem Verhalten des Vertretenen oder aus klaren Umständen geschlossen werden können, sofern dies offensichtlich ist oder die Vollmachten nicht bestritten werden. Fehlt eine solche klare Grundlage, muss die Vertretungsbefugnis durch geeignete Schriftstücke nachgewiesen werden.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre le poursuivant et le créancier, l'identité entre le poursuivi et le débiteur et l'identité entre la prétention selon la poursuite et le titre (ATF 139 III 444 consid.4.1). Si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée en raison du défaut d'identité entre la créance et le titre (Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 82 n. 92 et les références citées). Lorsque l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO; ég. 458 et 462 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 conside.4.1.1). Sauf ratification ultérieure, un titre signé par un administrateur au nom d'une société en violation d'une règle de signature collective n'engage pas la société (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2020 consid. 3). 2.2.1 En l'occurrence, les acomptes que la recourante allègue avoir reçus totalisent 53'780 fr. 55, soit le montant en capital figurant dans le document du 9 mai 2023. Par référence à ce document, seuls les intérêts sur 53'690 fr. 55, entre le 15 janvier et le 9 mai 2023, demeureraient dus. Dans sa demande, la recourante a formulé des conclusions peu précises. En effet, elle a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de ce dernier montant, sans indication d'intérêts réclamés. Elle a précisé qu'il s'agissait du total des sommes visées sous postes 1 à 6 du commandement de payer, lesquelles sont assorties d'intérêts moratoires à 5% l'an dès diverses dates échelonnées entre le 3 décembre 2022 et le 14 février 2023.”
“La jurisprudence plus récente a confirmé ce point de vue en relevant qu’en vertu du principe de la confiance, une personne représentée sans sa volonté doit être considérée comme obligée à l'égard d'un tiers si elle s'est comportée de manière telle que celui-ci pouvait en déduire de bonne foi l'existence d'un rapport (pouvoir) de représentation et qu'il s'est fié à cette apparence (ATF 120 II 197 consid. 2a). Pareille possibilité suppose que le représentant agisse vis-à-vis du tiers au nom d'une autre personne et que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de ces pouvoirs au tiers (ATF 120 II 197 consid. 2b). L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 et les références citées). En matière de poursuite, la jurisprudence considère que, lorsque la reconnaissance de dette est signée par une personne se disant le représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite intentée contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d’une pièces attestant des pouvoirs du représentant ; de même quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces. Il a toutefois été admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire même en l’absence d’une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il ressort clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5). Dans un arrêt plus récent dans lequel il examinait l’application de l’art. 82 LP avec un pouvoir d’examen non limité à l’arbitraire, le Tribunal fédéral a cependant précisé que, si l'octroi des pouvoirs de représentation – ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO) – pouvait résulter d'actes concluants, toutefois, une procuration donnée sans cette forme devait être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation, savoir par un titre.”
“Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Le juge de la mainlevée est compétent pour connaître de la question de savoir quelle personne est autorisée à représenter une société devant les tribunaux (TF 5A_395/2019 précité consid. 3.2). c) En l’espèce, on constate que le commandement de payer men-tionne comme créancière « P.________, Rue [...], 1000 Lausanne 22 » et que la lettre accompagnant la requête de mainlevée (qui se présente sur formulaire préimprimé) adressée à la justice de paix le 23 janvier 2023 émane de « P.________, Rue [...], Case postale, CH-1004 Lausanne » et porte la signature de [...] sous la mention « P.________ ». Selon les indications figurant au registre du commerce, acces-sibles par internet et qui sont notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 2.1), [...] est administratrice de P.________ avec signature individuelle, ce qui signifie qu’elle est organe de la société avec le pouvoir de la représenter (art. 55 al. 2 CC ; art. 32 et 718 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La requête de mainlevée mentionne par ailleurs qu’elle est déposée par « P.________». Certes, le timbre humide apposée sur la requête indique « P.________, Succ. de Lausanne, rue [...] Lausanne ». Toutefois, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, ce seul timbre humide n’est pas de nature à induire un doute sur le fait que la requête de mainlevée a bien été déposée par la poursuivante, qui est P.________, et encore moins à établir que le premier juge aurait procédé sur ce point à une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), ce qui suppose-rait qu’il ait procédé à une appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, in Bohnet/ Jeandin/Haldy/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 4 à 5a ad art. 320 CPC et les références citées). Le moyen est donc mal fondé. III. a) Subsidiairement, la recourante soutient que c’est à tort que le premier juge aurait considéré que l’intimée était au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire pour les montants alloués.”
“La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 15 et 30 ad art. 82 LP). 2.1.2 La forme écrite suppose l'apposition d'une signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO). La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO). 2.1.3 Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140; 112 III 88 consid. 2c). De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140; 130 III 87 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités). 2.1.4 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid.”
“Au nombre des actes que peut impliquer le but social, il faut non seulement englober ceux qui sont utiles à la société ou usuellement nécessaires à son activité, mais aussi ceux qui ont trait à des affaires inhabituelles qui rentrent toutefois dans le but social, c'est-à-dire qui n'en sont pas manifestement exclus. Les actes de représentation qui n'ont plus de lien avec le but social ne sauraient lier la société (ATF 116 II 320 consid. 3a p. 323; arrêts déjà cités 4A_459/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.1; 4A_357/2007 du 8 avril 2008, ibidem). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 112 III 88 consid. 2c); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2). La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 ibid). 3.1.3 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, parmi lesquelles figurent l'intérêt digne de protection du requérant. La qualité pour agir appartient en principe à celui qui est titulaire du droit d'action, soit à celui qui prétend avoir la légitimation, c'est-à-dire qui prétend être titulaire du droit matériel en cause.”
Die im Handelsregister eingetragenen Geschäftsleitungsorgane legitimieren zivilrechtlich die Vertretung und Prozessführung der Gesellschaft.
“59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes : (…) c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.2 La personne morale acquiert la personnalité juridique en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie à la procédure (art. 66 CPC; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 66 CPC). La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art.”
Exekutivorgane beziehungsweise ausführende Leitungsorgane (z.B. Verwaltungsrat, Geschäftsführer) üben in der Praxis die Zivilrechte der juristischen Person aus und sind gegenüber Dritten als organschaftliche Vertreter maßgeblich; solche Organe vertreten die Gesellschaft auch prozessual.
“Die Prozessfähigkeit beinhaltet das Recht, am Gerichtsverfahren teilzunehmen (Urteil 4A_527/2020 vom 22. April 2021 E. 5.2). Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist (Art. 67 Abs. 1 ZPO). Die juristische Person ist handlungsfähig, wenn die nach Gesetz und Statuten unentbehrlichen Organe bestellt sind (Art. 54 ZGB). Die Prozessfähigkeit schliesst nicht zwingend die Befugnis mit ein, den Prozess in eigener Person, d.h. ohne einen Prozessvertreter zu führen (BGE 132 I 1 E. 3.1). Vielmehr bestimmt die in Art. 68 ZPO geregelte Postulationsfähigkeit (THOMAS SUTTER - SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2017, Rz. 186; STAEHELIN / SCHWEIZER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 1 zu Art. 68 ZPO), wer im Prozess wirksam Prozesshandlungen vornehmen kann (Urteil 5A_469/2019 E. 1.2.1; vgl. auch BGE 132 I 1 E. 3.2). Die juristische Person übt ihre Zivilrechte durch ihre Organe aus, die ihren Willen gegenüber Dritten zum Ausdruck bringen (Art. 55 Abs. 1 ZGB). Darunter sind die Exekutivorgane zu verstehen, nicht das gesetzgebende oder das Kontrollorgan (BGE 141 III 80 E. 1.3). Wird eine juristische Person nicht durch ein rechtmässiges Organ vertreten, ist die juristische Person grundsätzlich nicht postulationsfähig, weshalb Eingaben und Vertretungshandlungen solcher Personen unwirksam sind (DAVID EGGER, Die Stellung der Organe im Zivilprozess, 2014, Rz. 72; STAEHELIN / SCHWEIZER, a.a.O., N. 24 zu Art. 68 ZPO). Für die öffentlich-rechtlichen Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten (Art. 59 Abs. 1 ZGB).”
“59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes : (…) c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (al. 2). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.2 La personne morale acquiert la personnalité juridique en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Dès qu'elle acquiert la personnalité, la personne morale jouit des droits civils (art. 53 CC) et se voit attribuer la capacité d'être partie à la procédure (art. 66 CPC; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 66 CPC). La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers, en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art.”
Nach der Rechtsprechung wird das Verhalten von Organen der juristischen Person unmittelbar deren eigenem Handeln zugerechnet; Organe gelten nicht als Vertreter im Sinne der Vertretungsregeln (Art. 32 ff. OR). Folglich sind die vom Organ gemachten Erklärungen sowie dessen tatsächliche oder erwartungsgemäss zuzurechnende Kenntnis der Gesellschaft selbst zuzuschreiben.
“C’est seulement après s’être adressé, en vain, sur les instructions de l’appelant, à la société O.________SA, et après que l’appelant a, lui, prétendu qu’il lui avait versé 50'000 fr. qui ne sont jamais parvenus à l’intimée – ce qui, au demeurant, apparaît de nature à exclure le prétendu rapport de représentation –, que l’intimée a tenté de s’adresser à R.________. Il s’agissait d’une tentative désespérée – et légitime – pour obtenir un paiement. 6. 6.1 Dans un second grief, l’appelant invoque implicitement une violation des art. 718 et 718a CO, soutenant avoir agi comme organe d’O.________SA en tant que membre de son conseil d’administration. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 718 al. 1 CO, le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers (1e phrase). Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société (2e phrase). En vertu de l’art. 718 CO, comme d’ailleurs de l’art. 55 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’acte de l’organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre ; autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu’ils agissent, c’est la société elle-même qui agit (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1). Les déclarations, la connaissance et la connaissance attendue de l’organe sont donc directement celles de la société anonyme (TF 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3.2). Sont des organes, au sens de l’art. 718 CO, qui peuvent représenter la SA à l’égard des tiers (TF 4A_455/2018 du 9 octobre 2019 consid. 5.1.1) : - premièrement, chacun des membres du conseil d’administration (« sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation ») (art. 718 al. 1, 2e phrase, CO) ou, exceptionnellement, le conseil d’administration in corpore (art. 718 al. 1, 1e phrase, CO ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) ; - deuxièmement, un ou des membres délégués du conseil d’administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d’administration a délégué son pouvoir de représentation (art.”
Die Kenntnis eines Organs wird der juristischen Person zugerechnet; die Zurechnung ist jedoch nicht absolut: sie gilt insb. für ein Organ, das zumindest mit der Sache befasst ist, bzw. wenn Informationen wegen fehlender Organisation nicht an andere Organe gelangt sind. Organe können formell, faktisch oder apparent sein (ein Organ de facto ergibt sich z.B. aus faktischer Geschäftsführung).
“A titre d'exemple, la convention par laquelle un mandat ne doit pas prendre fin au décès du mandant (art. 405 al. 1 CO) est un acte entre vifs. Il en va de même des conventions de comptes joints ou des procurations qui, ayant déjà des effets entre vifs, doivent se prolonger au-delà de la mort de l'une des parties (STEINAUER, op. cit., n. 285g, p. 188 et les réf. citées). 2.1.8 L'art. 55 CC dispose que la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ces derniers obligent la personne morale par leurs actes juridiques et tous autres faits (al. 2). La société anonyme est représentée à l'égard des tiers par ses organes conformément à l'art. 718 CO. Sont des organes selon cette disposition : premièrement, chacun des membres du conseil d'administration ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (al. 1); deuxièmement, un ou des membres délégués du conseil d'administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (al. 2) (ATF 146 III 37 consid. 5.1). L'art. 718 CO, comme l'art. 55 al. 2 CC, est une norme d'imputation : l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre. Autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit. Les déclarations (Willensäusserungen), la connaissance (Wissen) et la connaissance attendue (Wissen müssen) de l'organe sont donc directement celles de la société. Après avoir longtemps suivi la théorie de l'imputation absolue (Wissensvertretung), selon laquelle ce qui est connu d'un organe est réputé en toutes circonstances connu de la personne morale et des autres organes, le Tribunal fédéral s'en est éloigné et en a relativisé la portée. Il considère désormais que l'imputation à la personne morale doit intervenir seulement pour ce qui est connu de l'organe qui est au moins saisi de l'affaire, ou lorsque les informations acquises par un organe n'ont pas été transmises à un autre organe, en raison du défaut d'organisation de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid.”
“i du dispositif de l’arrêt du 28 mars 2023). Le comportement de l’appelante, qui a renoncé à tenter de convaincre les autorités pénales de l’existence d’une infraction de C.________ en lien avec le remboursement de CHF 341'722.-à l’intimé, pour ensuite requérir du juge civil qu’il tranche cette question à titre préjudiciel, est problématique (art. 52 CPC). Quoi qu’il en soit, l’appelante ne peut se prévaloir d’une décision pénale retenant une infraction à charge de C.________. Il lui incombait dès lors d’alléguer et de prouver les faits dont l’existence de l’acte pénalement punissable pourrait être déduite. Or, elle a échoué sur ce point, comme les premiers juges l’ont retenu avec raison, pour les motifs suivants. 3.5.4. Il est nécessaire que l’auteur de l’acte pénalement punissable ait agi comme organe de la personne morale lorsque le lésé entend se prévaloir de la règle de l’art. 60 al. 2 CO contre dite personne morale (art. 55 al. 2 CC ; ATF 125 III 339 consid. 3b). La qualité d’organe, au sens de l'art. 55 al. 2 CC, peut découler de trois sources différentes : l’organe est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui, à l'instar des membres du conseil d'administration dans une société anonyme, sont chargés par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la personne morale; on parle alors d'un organe formel ; est aussi un organe celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l’organe à l'instar de l'actionnaire unique d'une société anonyme qui dirige lui-même sa société ; il s’agit de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion de la société en prenant en fait les décisions normalement réservées aux organes ou en pourvoyant à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante ; on parle alors d'un organe de fait ; est également organe celui qui a été désigné par la personne morale comme disposant des pouvoirs de l’organe, alors même que ce n'est pas le cas; on parle alors d'un organe apparent (arrêts TF 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid.”
Personen, die ohne Vollmacht für die Gemeinschaft handeln, setzen sich persönlich haftbar – Praxis: Haftung trotz fehlender Kontobelege relevant.
“2 ZGB geltend gemacht und allenfalls vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden könnten, sei die Stockwerkeigentümergemein- schaft (und nicht die Berufungsbeklagten) passivlegitimiert (act. 14 E. 5.3., - 11 - E. 5.5.). Sodann sei zwar nicht von der Hand zu weisen, dass mit der Anmassung der Verwaltung durch die Berufungsbeklagten eine latente Gefahr für die unsach- gemässe Verwaltung der Vermögenswerte der Stockwerkeigentümergemein- schaft P._____ bestehe, und es sei auch glaubhaft, dass sie künftig für die Ge- meinschaft handeln wollten. Jedoch sei nicht genügend glaubhaft, dass die Beru- fungsbeklagten die Zürcher Kantonalbank zwecks Zugriff auf die Konti der Stock- werkeigentümergemeinschaft P._____ kontaktiert hätten, sowie dass sie gedäch- ten, Transaktionen zum Nachteil der Gemeinschaft vorzunehmen. Die Berufungs- kläger würden nicht einmal Belege zu den Akten reichen, woraus sich ergeben würde, dass die im Rechtsbegehren angegebenen IBAN-Nummern tatsächlich mit auf die Gemeinschaft verknüpften Konten verknüpft seien. Wie dem auch sei, würden sich die Berufungsbeklagten einer Haftung nach Art. 55 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 41, Art. 62 OR und Art. 420 OR aussetzen, falls sie weiterhin als vollmacht- lose Vertreter der Gemeinschaft handelten. Ein Unterlassungsanspruch könne aus diesen zu Schadenersatz verpflichtenden Normen aber nicht abgeleitet wer- den (act. 14 E. 5.4.). Es sei damit nicht ersichtlich, dass gegenüber den Beru- fungsbeklagten ein selbständiger, klagbarer Unterlassungsanspruch bestehe (act. 14 E. 5.5.). Die Vorinstanz hielt sodann fest, dass, selbst wenn ein selbständiger Unter- lassungsanspruch gegen die Berufungsbeklagten zu bejahen wäre, auch die Nachteilsprognose zu Ungunsten der Berufungskläger ausfallen würde: Mangels konkreter Anhaltspunkte erscheine die Behauptung der Berufungskläger, die Be- rufungsbeklagten würden von W._____ geradezu instrumentalisiert und würden ihr Hand dafür bieten, Vermögenswerte der Gemeinschaft beiseitezuschaffen, weit hergeholt. Mit einem solchen Vorgehen würden sich die Berufungsbeklagten auch selbst schädigen, da sie an den entsprechenden Vermögenswerten der Stockwerkeigentümergemeinschaft ebenfalls berechtigt seien.”
Die Kenntnis einer juristischen Person kann durch die Empfangsbestätigung eines einzelzeichnungsberechtigten Organs der (Mehrheits‑/Einzel-)Gesellschafterin bewirkt werden; in der zitierten Praxis führte dies dazu, dass eine Verfügung der juristischen Person als zugestellt galt (Art. 55 Abs. 2 ZGB).
“Hat eine Partei Kenntnis vom hängigen Verfahren, weil sie als beklagte Partei na- mentlich durch die Zustellung der ersten Vorladung von der Einleitung des Verfah- rens Kenntnis hat oder aus anderen Gründen mit einer gewissen Wahrscheinlich- keit mit der Zustellung einer gerichtliche Sendung rechnen musste, ist sie ver- pflichtet, dafür zu sorgen, dass Entscheide welche das Verfahren betreffen, ihr zugestellt werden können. Die zustellende Behörde kann davon ausgehen, dass die Zustellung an die von der Partei bekannt gegebene Adresse erfolgen kann, - 4 - und, wenn dies wegen der unterbliebenen Mitteilung der neuen Adresse nicht möglich ist, von einer Zustellungsfiktion ausgehen (G SCHWEND, in: Basler Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 138 ZPO; F REI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, Bd. I, N. 24 f. zu Art. 138 ZPO). Die Verfügung vom 12. Mai 2023 wurde der Beklagten am 9. Juni 2023 zugestellt. Das einzelzeichnungsberechtigte Organ der B2._____ AG in Liquidation, einzige Gesellschafterin der Beklagten, D._____, hat den Empfang unterschriftlich bestätigt (act. 9/2). Damit hatte die Beklagte Kennt- nis vom vorliegenden Verfahren (Art. 55 Abs. 2 ZGB). Die Verfügung vom 12. September 2023 konnte der Beklagten zwar nicht tatsächlich zugestellt wer- den (act. 11/2), sie gilt jedoch nach dem Gesagten als rechtsgenügend zugestellt, die Nachfrist für die Klageantwort begann zu laufen und ist inzwischen verstri- chen.”
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