11 commentaries
Die ärztliche Schweigepflicht/Geheimhaltung kann durch die zuständige Aufsichtsbehörde bzw. auf Gesuch der Erwachsenenschutzbehörde gelockert oder aufgehoben werden; in der Praxis ist für die Mitwirkung der Arzt/Ärztin ohne Entbindung vom Berufsgeheimnis grundsätzlich ausgeschlossen, sodass Genehmigung oder behördliche Entbindung zentral sind.
“1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) dispose que toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne « semble » avoir besoin d’aide (phr. 1). Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées (phr. 2). Selon l’art. 443 al. 2 CC, toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité (phr. 1). Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées (phr. 2). L’al. 3 de l’art. 443 CC prévoit que les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité. Dans le canton de Genève, le TPAE est compétent dans ce domaine (art. 105 LOJ). L’art. 443 CC est le pendant de l’art. 448 al. 1 à 3 CC qui règle l’obligation de collaborer à l’établissement des faits en matière de protection de l’adulte (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 3 ad art. 443 CC). S’agissant notamment des médecins et de leurs auxiliaires, l’al. 2 de l’art. 448 CC prévoit qu’ils ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte. Par ailleurs, l’art. 453 al. 2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art.”
“L’obligation de respecter le secret médical ne protège donc pas uniquement la santé de l’individu mais tient également compte de la santé de la collectivité. Ainsi, ce dernier élément reste un paramètre essentiel et traduit la pesée des intérêts qui intervient entre secret médical et intérêt collectif dans certains domaines où la santé publique peut être mise en danger (ATA/1051/2023 précité consid. 6.3 ; ATA/202/2018 du 6 mars 2018). Dès lors, le respect du secret médical trouve ses limites dans les principes généraux du droit administratif, notamment celui de la proportionnalité (ATA/510/2020 du 26 mai 2020 consid. 3c ; ATA/717/2014 du 9 septembre 2014 consid. 10c). 2.6 Pour ce qui est plus précisément de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte, soit le TPAE dans le canton de Genève (art. 105 LOJ), l'art. 443 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) dispose que toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide ; les dispositions sur le secret professionnel sont réservées. En vertu de l'art. 448 CC, les parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits ; l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection ; en cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte (al. 1) ; les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si la personne concernée les y a autorisés ou que, à la demande de l'autorité de protection de l'adulte, l'autorité supérieure les a déliés du secret professionnel (al. 2). Dans les différentes situations où l'autorité de surveillance ou de contrôle du secret médical est saisie d'une demande de levée, le critère de sauvegarde et de protection de l'intérêt public l'emporte sur le devoir de discrétion du médecin (ATA/1228/2019 du 13 août 2019 consid. 8 ; ATA/378/2013 du 18 juin 2013). 2.7 Selon la jurisprudence de la chambre administrative relative à la divulgation au TPAE d'informations concernant un patient et couvertes par le secret médical, l'intérêt à la levée du secret professionnel réside tout d'abord dans la prise de connaissance par le TPAE, lequel établit d'office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles en application des art.”
Bei überwiegendem öffentlichen Interesse oder bei Gefährdung der öffentlichen Gesundheit kann die Aufsichtsbehörde den Schutz der ärztlichen Schweigepflicht aufheben und die Mitwirkung der Ärztinnen und Ärzte sogar erzwingen; bei Aufsichtsgesuchen überwiegt häufig das öffentliche Gesundheitsinteresse gegenüber der Schweigepflicht.
“L’obligation de respecter le secret médical ne protège donc pas uniquement la santé de l’individu mais tient également compte de la santé de la collectivité. Ainsi, ce dernier élément reste un paramètre essentiel et traduit la pesée des intérêts qui intervient entre secret médical et intérêt collectif dans certains domaines où la santé publique peut être mise en danger (ATA/1051/2023 précité consid. 6.3 ; ATA/202/2018 du 6 mars 2018). Dès lors, le respect du secret médical trouve ses limites dans les principes généraux du droit administratif, notamment celui de la proportionnalité (ATA/510/2020 du 26 mai 2020 consid. 3c ; ATA/717/2014 du 9 septembre 2014 consid. 10c). 2.6 Pour ce qui est plus précisément de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte, soit le TPAE dans le canton de Genève (art. 105 LOJ), l'art. 443 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) dispose que toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide ; les dispositions sur le secret professionnel sont réservées. En vertu de l'art. 448 CC, les parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits ; l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection ; en cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte (al. 1) ; les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si la personne concernée les y a autorisés ou que, à la demande de l'autorité de protection de l'adulte, l'autorité supérieure les a déliés du secret professionnel (al. 2). Dans les différentes situations où l'autorité de surveillance ou de contrôle du secret médical est saisie d'une demande de levée, le critère de sauvegarde et de protection de l'intérêt public l'emporte sur le devoir de discrétion du médecin (ATA/1228/2019 du 13 août 2019 consid. 8 ; ATA/378/2013 du 18 juin 2013). 2.7 Selon la jurisprudence de la chambre administrative relative à la divulgation au TPAE d'informations concernant un patient et couvertes par le secret médical, l'intérêt à la levée du secret professionnel réside tout d'abord dans la prise de connaissance par le TPAE, lequel établit d'office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles en application des art.”
Die Justiz übermittelt von Amtes wegen relevante Akten an die Erwachsenenschutzbehörde, um schutzwürdige Interessen zu wahren.
“En d'autres termes, le Président du Tribunal d'arrondissement n'avait en l'occurrence pas d'autre choix que de transmettre l'expertise psychiatrique du recourant figurant dans un dossier pénal archivé à la Justice de paix. Ce dernier ne peut donc faire valoir un intérêt digne de protection à ce que ses données personnelles ne soient pas transmises à l'autorité de protection de l'adulte (ATF 124 I 176 consid. 6c, traduit in RDAF 1999 I 483 avec une note de Pascal Mahon; cf. Etienne Poltier, L'entraide administrative interne, in L'entraide administrative: évolution ou révolution?, Etienne Poltier/Anne-Christine Favre/Vincent Martenet [édit.], p. 95). En outre, dans un arrêt GE.2023.0056 du 21 septembre 2023 ayant fait l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 ROTC, la CDAP a considéré de manière générale que l'autorité administrative qui donne suite à la demande d'un tribunal civil de lui transmettre des renseignements ou des documents ne rend pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Il appartiendra donc en l'occurrence cas échéant à l'autorité de protection – soit à la Justice de paix – de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection du recourant (art. 448 al. 1 CC).”
Die Polizei kann auf Anordnung der Erwachsenenschutzbehörde die zwangsweise Vorführung zur medizinischen Begutachtung (ärztliche Expertise) durchsetzen.
“k) Par ordonnance du 25 août 2023, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures préparatoires, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, commis le Dr S______, médecin chef du Département de E______ des HUG, aux fonctions d'expert unique, en l'autorisant, sous sa responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l'expertise en ses lieu et place et l'a invité, notamment, à répondre aux questions de savoir si la personne concernée souffrait de déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle et si cet état était durable ou non, et, dans l'affirmative, quelles en étaient les conséquences sur les actes de sa vie quotidienne, en matière administrative, financière, personnelle et médicale; si elle était capable d'apprécier le sens, la nécessité, les effets de ses actes et d'agir en conséquence et, dans la négative, dire pour quels types d'actes elle était incapable de discernement; si elle risquait d'être facilement influencée ou d'agir volontairement contre ses intérêts; était consciente du fait qu'elle avait besoin d'aide et l'acceptait et était capable de désigner un mandataire. Le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre de surveillance du 28 septembre 2023. l) La Dre D______, médecin interne au service de psychiatrie gériatrique (SPG) – Centre ambulatoire de psychiatrie-psychothérapie de l'âgé (CAPPA), a été désignée pour réaliser l'expertise. m) A______ ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés par l'experte les 27 septembre et 18 octobre 2023. n) Par courrier du 17 novembre 2023, le Tribunal de protection a saisi la Commandante de la police cantonale genevoise, en application des art. 448 al. 1 CC et 45 al. 4 LaCC, afin de contraindre A______ à se soumettre à l'expertise et, dans cette perspective, à le présenter à la Dre D______, moyennant un rendez-vous préalable avec ce praticien. o) La police a informé le Tribunal de protection avoir conduit A______ aux HUG le 19 janvier 2024 et en avoir avisé la Dre D______. p) Le 23 janvier 2024, A______ a écrit au Tribunal de protection "être hospitalisée (sic) dans une institution psychiatrique sans raison autre que d'être tenu à disposition de la justice…". q) Le Tribunal de protection a, par courriel du 25 janvier 2024, sollicité de la Dre D______ de savoir à quel titre A______ était hospitalisé, rappelant ne pas avoir ordonné le placement de celui-ci à des fins d'expertise. A défaut d'une hospitalisation volontaire ou sur la base d'un placement à des fins d'assistance médical, celui-ci devait être libéré. r) A______ a quitté la Clinique de T______ le 26 janvier 2024. s) L'expertise psychiatrique n'a pas pu être réalisée pendant le séjour de A______ en hospitalisation du 19 au 26 janvier 2024, en raison de l'indisponibilité de la Dre D______.”
Dienst- und Berufsgeheimnisse verhindern die Herausgabe nicht allgemein; Gerichte und Justizbehörden dürfen psychiatrische Gutachten aus Strafakten an Schutzbehörden übermitteln, sofern kein schutzwürdiges Interesse entgegensteht und die Übermittlung für das Erwachsenenschutzverfahren erforderlich ist.
“La demande de consultation de pièces à laquelle a répondu le Président du Tribunal d'arrondissement s'inscrit dans le cadre d'une procédure de protection de l'adulte régie par les art. 484 ss du Code civil (CC) et les art. 12 ss de la loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE; BLV 211.255). En droit vaudois, l'autorité de protection de l'adulte est la Justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE), qui est une autorité judiciaire (art. 1 al. 1 ch. 2 let. j de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV; BLV 173.01]), dont les décisions sont susceptibles de recours auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 8 LVPAE et art. 76 LOJV). Cette procédure obéit à des règles particulières. L'art. 448 al. 4 CC oblige ainsi les autorités administratives et les tribunaux à fournir aux autorités de protection les documents nécessaires, d'établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent (cf. également art. 15 al. 3 LVPAE selon lequel "les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux autorités de protection les renseignements et documents qu'elles sollicitent"). L'art. 448 al. 4 CC permet ainsi l'échange d'informations entre les autorités de protection de l'adulte et les autres autorités, notamment les tribunaux, sans que le secret de fonction ne soit opposable (voir Chabloz/Copt, in Commentaire romand – CC I, n. 25 ss ad art. 448 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1097 ss, p. 489 ss; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève Zurich Bâle 2016, n. 230, p. 115). Les règles spéciales de la procédure de protection de l'adulte ne laissent donc pas de marge de manoeuvre à l'autorité administrative ou judiciaire requise.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: GE.2024.0057 Autorité:, Date décision: CDAP, 27.02.2024 Juge: ADZ Greffier: NCU Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, Justice de paix des districts Jura - Nord Vaudois et Gros-de-Vaud EXPERTISE PSYCHIATRIQUE DONNÉES PERSONNELLES PROTECTION DE L'ADULTE DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Résumé contenant: Procédure d'institution d'une curatelle de portée générale devant la justice de paix. Demande de la justice de paix au président du tribunal d'arrondissement de transmettre une expertise psychiatrique de l'intéressé figurant dans un dossier pénal. Recours de l'intéressé contre cette transmission. Constat que la transmission de l'expertise psychiatrique est régie par l'art. 448 al. 4 CC qui oblige les tribunaux à fournir aux autorités de protection les informations nécessaires. Absence d'intérêt du recourant à contester cette transmission. Recours irrecevable. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 27 février 2024 Composition M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. Recourant A.________ ******** Autorité intimée Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains, Autorité concernée Justice de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud, à Yverdon-les-Bains. Objet Divers Recours A.________ c/ "décision" du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 2 février 2024 autorisant la transmission d'une expertise psychiatrique à la Justice de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud. Vu les faits suivants: A.”
Die Verwaltungs- und Gerichtsbefugnis zum Aktenaustausch bzw. zur Übermittlung von Akten (inkl. Strafakten und psychiatrischer Expertisen) an Erwachsenenschutzbehörden überwiegt in der Regel das berufliche Amtsgeheimnis, sofern nicht schutzwürdige Interessen entgegenstehen; die Übermittlung ist dann verpflichtend.
“j de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV; BLV 173.01]), dont les décisions sont susceptibles de recours auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 8 LVPAE et art. 76 LOJV). Cette procédure obéit à des règles particulières. L'art. 448 al. 4 CC oblige ainsi les autorités administratives et les tribunaux à fournir aux autorités de protection les documents nécessaires, d'établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent (cf. également art. 15 al. 3 LVPAE selon lequel "les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux autorités de protection les renseignements et documents qu'elles sollicitent"). L'art. 448 al. 4 CC permet ainsi l'échange d'informations entre les autorités de protection de l'adulte et les autres autorités, notamment les tribunaux, sans que le secret de fonction ne soit opposable (voir Chabloz/Copt, in Commentaire romand – CC I, n. 25 ss ad art. 448 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1097 ss, p. 489 ss; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève Zurich Bâle 2016, n. 230, p. 115). Les règles spéciales de la procédure de protection de l'adulte ne laissent donc pas de marge de manoeuvre à l'autorité administrative ou judiciaire requise. En d'autres termes, le Président du Tribunal d'arrondissement n'avait en l'occurrence pas d'autre choix que de transmettre l'expertise psychiatrique du recourant figurant dans un dossier pénal archivé à la Justice de paix. Ce dernier ne peut donc faire valoir un intérêt digne de protection à ce que ses données personnelles ne soient pas transmises à l'autorité de protection de l'adulte (ATF 124 I 176 consid. 6c, traduit in RDAF 1999 I 483 avec une note de Pascal Mahon; cf. Etienne Poltier, L'entraide administrative interne, in L'entraide administrative: évolution ou révolution?, Etienne Poltier/Anne-Christine Favre/Vincent Martenet [édit.”
Bei Mitwirkungsaufforderungen der Behörden sind Untersuchungsmittel nach dem Verhältnismäßigkeits- und Subsidiaritätsprinzip gestaffelt einzusetzen.
“Se è vero, come sostenuto dall’Autorità di prime cure, che quest’ultima deve raccogliere le informazioni occorrenti e assumere le prove necessarie (art. 446 CC), rispettivamente che le persone partecipanti al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti (art. 448 CC), va in ogni caso rimarcato come la scelta degli atti istruttori da adottare deve sempre rispondere al principio di proporzionalità e di sussidiarietà (cfr. considerando 3.1). Ne consegue che l’Autorità di prime cure, dinanzi alla segnalazione 23 marzo 2023, al posto di ordinare una comparizione personale e la produzione di un rapporto medico avrebbe dovuto dapprima approfondire la fattispecie presso il segnalante o, perlomeno, limitarsi a richiedere una meno invasiva audizione personale della reclamante. È solo a seguito di questi primi accertamenti che si sarebbe potuto ordinare, qualora ciò si fosse rivelato necessario, la produzione di un certificato medico, anch’esso proporzionato alle esigenze istruttorie. Alla luce di queste circostanze, non avendo rettamente scelto e gradato gli atti istruttori ordinati, l’Autorità di protezione è incorsa in una chiara violazione del principio di proporzionalità. Va da sé che la tesi invocata secondo cui, qualora la segnalazione fosse stata realmente infondata, RE 1 non avrebbe dovuto temere nulla dal fornire quanto richiesto, è destituita di ogni fondamento.”
Die Zwangsanordnung kann für einmalige, leichte medizinische Eingriffe (z.B. orale DNA-/DNS-Abnahme) gerechtfertigt werden, namentlich um die genetische Abstammung festzustellen, wenn dies zum Schutz des Abstammungsrechts oder im Interesse des Kindes erforderlich ist; eine zwangsweise Entnahme kann auch gegen Dritte angeordnet werden.
“), également reconnu par le droit international, mais aussi et surtout de connaître la véritable ascendance d'un enfant : "une présomption légale de paternité ne [peut] l'emporter sur une réalité biologique et sociale lors qu'elle [est] contraire à la réalité des faits et ne bénéficie à personne" (MEIRER, L'enfant en droit suisse: quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, in FamPra.ch 2012, 269; DUMOULIN, Actes médicaux et contrainte – quand le droit fédéral impose un acte médical, 2023, p. 75-76). Certains auteurs retiennent que ce droit présente un caractère absolu, qui ne peut souffrir aucune restriction (BÜCHLER/RYSER, Das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung, in FamPra.ch 2009, p. 19; DE VRIES REILINGH, Le droit fondamental de l’enfant à connaître son ascendance, in PJA/AJP 2003, p. 363 ss). Ainsi, les expertises nécessaires à établir la filiation – un prélèvement anodin de matériel génétique dans la bouche puis son analyse – peuvent être imposées aux parties et aux tiers, le droit de ne pas collaborer n’étant pas applicable à ce genre de procédure. En cas de nécessité, le recours à la contrainte est possible, conformément à l’art. 448 al. 1 CC. Cette mesure étant la seule efficace pour garantir à la fois une administration efficace de la justice civile et la réalisation du droit à connaître son ascendance, ces modalités apparaissent appropriées, pour un acte médical isolé correspondant à une atteinte légère à l’intégrité corporelle (DUMOULIN, op.cit. p. 86). 3.3. En l'espèce, selon l'appréciation du TPAE, il était dans l'intérêt de l'enfant que sa situation juridique corresponde à la réalité des faits, au vu des éléments apportés par la mère. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que, suivant le résultat du test génétique, la suppression du lien de filiation entre l'enfant et C______ aboutirait possiblement à priver l'enfant de père juridique, faute de pouvoir, selon toute vraisemblance, établir l'identité du père biologique. Or, la jurisprudence retient que l'on ne peut, par principe, accorder un poids plus grand à la vérité biologique qu'à l'intérêt de l'enfant à conserver une filiation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid.”
Die Amtshilfepflicht nach Art. 448 Abs. 4 ZGB erstreckt sich auch auf Gerichte und Schutzbehörden (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, Justice de paix): Akten, Berichte, Gutachten und Auskünfte sind diesen Behörden zu übermitteln.
“La demande de consultation de pièces à laquelle a répondu le Président du Tribunal d'arrondissement s'inscrit dans le cadre d'une procédure de protection de l'adulte régie par les art. 484 ss du Code civil (CC) et les art. 12 ss de la loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE; BLV 211.255). En droit vaudois, l'autorité de protection de l'adulte est la Justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE), qui est une autorité judiciaire (art. 1 al. 1 ch. 2 let. j de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV; BLV 173.01]), dont les décisions sont susceptibles de recours auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 8 LVPAE et art. 76 LOJV). Cette procédure obéit à des règles particulières. L'art. 448 al. 4 CC oblige ainsi les autorités administratives et les tribunaux à fournir aux autorités de protection les documents nécessaires, d'établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent (cf. également art. 15 al. 3 LVPAE selon lequel "les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux autorités de protection les renseignements et documents qu'elles sollicitent"). L'art. 448 al. 4 CC permet ainsi l'échange d'informations entre les autorités de protection de l'adulte et les autres autorités, notamment les tribunaux, sans que le secret de fonction ne soit opposable (voir Chabloz/Copt, in Commentaire romand – CC I, n. 25 ss ad art. 448 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1097 ss, p. 489 ss; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève Zurich Bâle 2016, n. 230, p. 115). Les règles spéciales de la procédure de protection de l'adulte ne laissent donc pas de marge de manoeuvre à l'autorité administrative ou judiciaire requise.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: GE.2024.0057 Autorité:, Date décision: CDAP, 27.02.2024 Juge: ADZ Greffier: NCU Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, Justice de paix des districts Jura - Nord Vaudois et Gros-de-Vaud EXPERTISE PSYCHIATRIQUE DONNÉES PERSONNELLES PROTECTION DE L'ADULTE DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Résumé contenant: Procédure d'institution d'une curatelle de portée générale devant la justice de paix. Demande de la justice de paix au président du tribunal d'arrondissement de transmettre une expertise psychiatrique de l'intéressé figurant dans un dossier pénal. Recours de l'intéressé contre cette transmission. Constat que la transmission de l'expertise psychiatrique est régie par l'art. 448 al. 4 CC qui oblige les tribunaux à fournir aux autorités de protection les informations nécessaires. Absence d'intérêt du recourant à contester cette transmission. Recours irrecevable. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 27 février 2024 Composition M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. Recourant A.________ ******** Autorité intimée Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains, Autorité concernée Justice de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud, à Yverdon-les-Bains. Objet Divers Recours A.________ c/ "décision" du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 2 février 2024 autorisant la transmission d'une expertise psychiatrique à la Justice de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud. Vu les faits suivants: A.”
Die Herausgabe von Akten und Gutachten an die Erwachsenenschutzbehörde ist gebührenfrei durch die Justizbehörden vorzunehmen.
“La demande de consultation de pièces à laquelle a répondu le Président du Tribunal d'arrondissement s'inscrit dans le cadre d'une procédure de protection de l'adulte régie par les art. 484 ss du Code civil (CC) et les art. 12 ss de la loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE; BLV 211.255). En droit vaudois, l'autorité de protection de l'adulte est la Justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE), qui est une autorité judiciaire (art. 1 al. 1 ch. 2 let. j de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV; BLV 173.01]), dont les décisions sont susceptibles de recours auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 8 LVPAE et art. 76 LOJV). Cette procédure obéit à des règles particulières. L'art. 448 al. 4 CC oblige ainsi les autorités administratives et les tribunaux à fournir aux autorités de protection les documents nécessaires, d'établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent (cf. également art. 15 al. 3 LVPAE selon lequel "les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux autorités de protection les renseignements et documents qu'elles sollicitent"). L'art. 448 al. 4 CC permet ainsi l'échange d'informations entre les autorités de protection de l'adulte et les autres autorités, notamment les tribunaux, sans que le secret de fonction ne soit opposable (voir Chabloz/Copt, in Commentaire romand – CC I, n. 25 ss ad art. 448 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1097 ss, p. 489 ss; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève Zurich Bâle 2016, n. 230, p. 115). Les règles spéciales de la procédure de protection de l'adulte ne laissent donc pas de marge de manoeuvre à l'autorité administrative ou judiciaire requise.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: GE.2024.0057 Autorité:, Date décision: CDAP, 27.02.2024 Juge: ADZ Greffier: NCU Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, Justice de paix des districts Jura - Nord Vaudois et Gros-de-Vaud EXPERTISE PSYCHIATRIQUE DONNÉES PERSONNELLES PROTECTION DE L'ADULTE DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Résumé contenant: Procédure d'institution d'une curatelle de portée générale devant la justice de paix. Demande de la justice de paix au président du tribunal d'arrondissement de transmettre une expertise psychiatrique de l'intéressé figurant dans un dossier pénal. Recours de l'intéressé contre cette transmission. Constat que la transmission de l'expertise psychiatrique est régie par l'art. 448 al. 4 CC qui oblige les tribunaux à fournir aux autorités de protection les informations nécessaires. Absence d'intérêt du recourant à contester cette transmission. Recours irrecevable. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 27 février 2024 Composition M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. Recourant A.________ ******** Autorité intimée Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains, Autorité concernée Justice de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud, à Yverdon-les-Bains. Objet Divers Recours A.________ c/ "décision" du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 2 février 2024 autorisant la transmission d'une expertise psychiatrique à la Justice de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud. Vu les faits suivants: A.”
Im Rahmen von Amtsermittlungen sind unaufgeforderte Hausinspektionen und informelle Gespräche (z. B. mit Kindern) zulässig; den Betroffenen bzw. Parteien muss im Nachhinein Gelegenheit zur Stellungnahme gewährt werden.
“168 al 1 CPC : témoignage, titres, inspection, expertise, renseignements écrits, interrogatoires et dépositions des parties ; art. 169 ss CPC), toutes les méthodes d’investigations et appropriées sont admissibles (art. 168 al. 2 CPC). L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut dès lors, en vertu de son pouvoir d’appréciation, mener l’enquête de façon inhabituelle et, de son propre chef, se procurer des rapports. Peuvent par exemple entrer en ligne de compte, des entretiens informels avec des enfants et ceux qui en prennent soin, ainsi que, dans certains cas, des inspections à l’improviste en l’absence des personnes concernées ; dans ces hypothèses, il convient d’octroyer ensuite aux parties à la procédure une possibilité de se déterminer, ceci pour garantir leur droit d’être entendues. Les démarches de l’autorité s’opèrent d’office et ne sont pas liées à une requête des parties à la procédure. Ces dernières, ainsi que les tiers, ont par contre, selon la loi, une obligation de collaborer à l’établissement des faits (art. 448 CC ; Steck, art. 446 n. 10 ss et les références citées). L’art. 446 CC permet notamment d’avoir recours à des personnes qui ne sont pas membres de l’autorité pour assurer un établissement des faits adéquat et efficace. L’autorité de protection réunie en collège ou l’un de ses membres délégué à cet effet peut ainsi, dans le cadre de sa compétence (art. 440 al. 2 CC), charger une personne disposant de ressources spécifiques en la matière (par exemple un greffier, un travailleur social, un médecin ou encore d’autres personnes ou services) de la clarification des faits (Steck, art. 446 n. 18 s.). La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose en revanche à l’autorité de protection de recourir à l’expertise d’une personne qualifiée chaque fois qu’elle ne dispose pas des connaissances nécessaires (art. 446 al. 2, 3e ph. CC ; Steck, art. 446 n. 13). Si une expertise est privilégiée, l’expert amené à se prononcer doit être indépendant (ATF 137 III 289 consid. 4.4). 2.2. En l’espèce, la décision de la Justice de paix d’ordonner la mise en œuvre d’une enquête sociale est motivée par la situation potentiellement préoccupante des enfants D.”
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