If necessary, the adult protection authority shall order that the client be represented and appoint a person experienced in care-related and legal matters as deputy.
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Die KESB bzw. Vormundschaftsbehörde kann eine Verfahrensbeistandschaft anordnen; bei Anordnung kann unentgeltliche Rechtspflege (inkl. Stundensatzbewilligung) für die Verfahrensvertretung gewährt werden, und die Verweigerung der unentgeltlichen Beistandschaft bzw. deren Ansetzung kann selbständig anfechtbar sein.
“Von Bundesrechts wegen anfechtbar sind Endentscheide (Art. 450 Abs. 1 ZGB) sowie Zwischenentscheide über vorsorgliche Massnahmen (Art. 445 Abs. 3 ZGB). Die Anfechtbarkeit von bundesrechtlich nicht geregelten Zwischenverfügungen richtet sich nach den Bestimmungen des kantonalen Verwaltungsprozessrechts (§ 66 Abs. 2 EG ZGB). 1.2 Gemäss § 43 Abs. 2bis des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 können Zwischenverfügungen in den im Katalog dieser Bestimmung genannten Fällen selbständig angefochten werden. Darüber hinaus sind Zwischenverfügungen nach ständiger Praxis jeweils dann selbständig anfechtbar, wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (vgl. Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 6. September 2010 [810 10 136] E. 1.5). Über Beschwerden gegen Zwischenverfügungen entscheidet die präsidierende Person (§ 1 Abs. 3 lit. f VPO). 2.1 Die Vorinstanz hat mit Entscheid vom 31. Mai 2024 die Verfahrensbeistandschaft gemäss Art. 449a ZGB per sofort aufgehoben. Der Beschwerdeführer hat im Zusammenhang mit dem genannten Entscheid Beschwerde beim Kantonsgericht erhoben (Verfahren 810 24 160), welche sich allerdings nicht gegen die Aufhebung der Verfahrensbeistandschaft richtet. Das vorliegende Verfahren erweist sich damit hinsichtlich des Rechtsbegehrens 1, soweit dieses gegen die Verfahrensbeistandschaft gerichtet ist, als gegenstandslos und ist durch Präsidialentscheid abzuschreiben (§ 1 Abs. 3 lit. c VPO). 2.2 Nach § 43 Abs. 2bis VPO können Zwischenverfügungen unter anderem dann selbständig mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde angefochten werden, wenn sie wie im vorliegenden Fall die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege zum Gegenstand haben (lit. g). Auf die Beschwerde ist, soweit sie sich gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Verbeiständung in den Verfahren Wechsel Mandatsperson und Einsetzung Fachbeiständin (Dispositivziffer 5) richtet, ohne weiteres einzutreten. Der Argumentation der Vorinstanz, angesichts der Einsetzung eines (unentgeltlichen) Verfahrensvertreters sei bezüglich der Verweigerung der unentgeltlichen Verbeiständung kein nicht wiedergutzumachender Nachteil gegeben, kann im Hinblick auf die vorbestehende Vertretung durch den gewillkürten Rechtsvertreter und den Umstand, dass sich die Beschwerde gegen die Person des eingesetzten Verfahrensvertreters richtete, nicht gefolgt werden.”
Die Verfahrensbeiständin bzw. der Bestellte kann im Namen der betroffenen Person kantonale Rechtsmittel gegen KESB-Entscheide ergreifen.
“Wie die Vorinstanz bereits festhielt, wurde Rechtsanwältin lic. iur. X._____ dem Beschwerdeführer von der KESB mit Entscheid vom 20. Februar 2024 ge- stützt auf Art. 449a ZGB als Verfahrensbeiständin bestellt (act. 4). Sinn und Zweck der Beistandschaft nach dieser Bestimmung ist die Wahrung der Rechte der betroffenen Person durch eine in fürsorgerischen und rechtlichen Belangen erfahrene Person. Dies bedingt, dass die Verfahrensbeistandschaft auch die Be- rechtigung zur Ergreifung von Rechtsmitteln gegen den Entscheid der KESB bein- haltet. Das "Verfahren bezüglich der Überprüfung der fürsorgerischen Unterbrin- gung", für welches die KESB die Verfahrensbeiständin bestellte, umfasst somit auch die kantonalen Rechtsmittelverfahren (vgl. OGer ZH PA220055 vom 2. März 2023 E. III. i.V.m. E. II.6.2 m.w.H.). Damit steht die Verfahrensbeiständin (auch) mit Blick auf ihre Tätigkeit als Vertreterin des Beschwerdeführers im vorliegenden Verfahren in einem Mandatsverhältnis mit der KESB bzw. mit dem Gemeinwesen, weshalb sich deren Entschädigungen nach dem entsprechenden KESB-Entscheid richtet (vgl. act. 4 Dispositiv-Ziffern 6 und 7). Für eine Bestellung als unentgeltli- che Rechtsbeiständin nach Art.”
Die Vertretung (Beistands- oder Kuratelbestellung) ist anzuordnen, wenn die betroffene Person nicht in der Lage ist, ihre prozessualen Interessen selbständig bzw. prozessgerecht wahrzunehmen (z. B. wegen fehlender Verfahrensfähigkeit, altersbedingter Einschränkungen, fragiler psychischer Verfassung oder drohender Freiheits-/Rechteeinschränkung). Ein Widerspruch der betroffenen Person steht dem nicht zwingend entgegen.
“Va comunque rilevato che, ritenuta l’evidente situazione di fragilità psicofisica in cui si trova l’interessata, affetta da seri problemi di salute e trovandosi in un’accertata situazione famigliare altamente conflittuale, è indubbia la presenza di motivi validi per l’introduzione di misure immediate di protezione a suo favore (a maggior ragione alla luce dei più recenti sviluppi delle circostanze e della procedura penale in corso nei confronti del figlio RE 2 a danno dell’interessata). Per queste ragioni, non appena cresciuto in giudicato il presente giudizio, l’Autorità di protezione è invitata ad adottare, senza indugio, le necessarie misure (supercautelari o cautelari) atte a garantire a RE 1 la necessaria protezione della sua persona e dei suoi interessi patrimoniali. Inoltre, viste le eccezioni sollevate da parte dell’Autorità di protezione e della curatrice circa la capacità dell’interessata a stare in giudizio, andrebbe valutata anche l’opportunità dell’istituzione di una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 449a CC.”
“1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (LEUBA/STETTLER/BÜCHELER/HÄFELI, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BÜCHELER/HÄFELI, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC). Le simple fait que la personne concernée s'oppose à la nomination d'un curateur n'est au demeurant pas suffisant pour y renoncer (LEUBA/STETTLER/BÜCHELER/HÄFELI op. cit., no. 15 ad art. 449a CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1119, p. 499). 2.2 A la lecture du recours formé par le recourant, il n'est pas certain que celui-ci ait compris le sens de la décision qu'il conteste. Contrairement à ce qu'il semble croire, le Tribunal de protection ne s'est pas encore prononcé sur la nécessité d'instaurer une mesure de protection en sa faveur, ni n’a désigné de curateur à cette fin. En l'état, le Tribunal de protection s'est contenté de nommer un représentant au recourant, en la personne de B______, avocat, exclusivement chargé de l'assister et de le représenter dans la procédure pendante devant lui. Une telle décision est conforme aux intérêts du recourant, lequel, âgé de nonante ans, ne possède pas les connaissances juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection, qui pourrait, le cas échéant, aboutir au prononcé d'une mesure restrictive de l'exercice de ses droits civils. La nature de la procédure justifie dès lors qu’un représentant soit désigné d’office au recourant pour défendre ses droits.”
Die Behörde kann vorläufig auf eine Vertretung verzichten, bis eine Expertise einen Platzierungs- oder Betreuungsbedarf bestätigt; die Vorinstanz kann daher die Bestellung eines Anwaltscurators vorläufig zurückstellen.
“________ sur certains points à régler, prenant note qu’a priori cette dernière, qui recevait une copie de ces lignes, renonçait à son droit d’être entendue, vu le procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2024, vu le courrier adressé le 29 janvier 2024 par la juge de paix à Me Santschi, dont la teneur est la suivante : « Je constate que ni vous, ni votre cliente ne vous êtes présentées à mon audience. La curatrice m'informe par ailleurs que lorsqu'elle a tenté de vous joindre pour connaître l'objet précis de votre mandat et les conditions y relatives, notamment financières, vous avez refusé de lui répondre en indiquant que cela ne la regardait pas et lui avez raccroché au nez. Dont acte. Mais vous ne vous étonnerez pas que je refuse que la curatrice paie une éventuelle note d'honoraires que vous pourriez lui présenter, ce d'autant plus que Mme N.________ n'en a pas les moyens financiers. S'agissant de l'enquête en placement à des fins d'assistance, je relève que l'expertise est toujours en cours et qu'en l'état, il n'est plus question de placer Mme N.________, qui est selon la curatrice parfaitement collaborante avec les aides mises en place. Il n'y a donc pas de raison que je lui désigne à ce stade un avocat curateur au sens de l'art. 449a CC, ce que vous n'avez au demeurant pas requis. La question sera évidemment revue si l'expertise en cours devait arriver à la conclusion qu'un placement est nécessaire. S'agissant de la mesure de curatelle, je relève que je n'ai, en l'état du moins, aucune enquête ouverte pour une aggravation de la mesure. Le SCTP gère les affaires courantes et Me Emonet s'occupe des questions plus juridiques qui peuvent se poser. J'ai donc du mal à cerner l'utilité de votre intervention. Soit elle n'a pas lieu d'être ; soit vous m'indiquez clairement et précisément quels sont les actes ou les omissions de la curatrice que vous contestez et vous sollicitez qu'une décision soit rendue à cet égard (art. 419 CC), susceptible de recours. Je précise cependant d'ores et déjà que le point de la situation a été fait lors de l'audience, à laquelle vous ne vous êtes pas présentée. S'agissant des montants prélevés sur le compte de Mme N.________ et de l'appartement en [...] dont Mme N.________ est usufruitière, une plainte pénale a été déposée.”
Die Bestellung einer gerichtlich verfügten Vertretung nach Art. 449a ZGB entfällt, wenn die betroffene Person selbst wirksam einen eigenen Anwalt oder sonstigen geeigneten Rechtsbeistand mandatier t hat.
“1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. A cet égard, l'article 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesures de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC). 2.2 En l'espèce, si le Tribunal de protection était fondé, à l'issue de l'audience du 15 novembre 2024 et compte tenu de l'attitude de la recourante lors de celle-ci, à lui désigner un curateur de représentation pour la procédure, un fait nouveau est survenu depuis lors. En effet, en date du 4 décembre 2024, la recourante a mandaté un avocat de son choix pour recourir contre la décision du 18 novembre 2024 et pour la représenter dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de protection. La recourante ayant mandaté elle-même l'avocat de son choix, elle est désormais assistée dans la procédure par une personne disposant des compétences nécessaires à la défense de ses intérêts.”
“A cet égard, l'article 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesures de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC). 2.2 En l'espèce, si le Tribunal de protection était fondé, à l'issue de l'audience du 15 novembre 2024 et compte tenu de l'attitude de la recourante lors de celle-ci, à lui désigner un curateur de représentation pour la procédure, un fait nouveau est survenu depuis lors. En effet, en date du 4 décembre 2024, la recourante a mandaté un avocat de son choix pour recourir contre la décision du 18 novembre 2024 et pour la représenter dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de protection. La recourante ayant mandaté elle-même l'avocat de son choix, elle est désormais assistée dans la procédure par une personne disposant des compétences nécessaires à la défense de ses intérêts. Dès lors, les conditions justifiant d'ordonner sa représentation par un curateur désigné d'office à ces fins ne sont plus réunies. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr.”
Die Vormundschafts- bzw. zuständige Behörde oder das Gericht kann die Vertretungspflicht konkret durch Zuweisung bzw. Bestellung einer namentlich genannten Person erfüllen; dies kann kurzfristig/ ad hoc (Curateur/Curatrice ad hoc) etwa für Revisions- oder Rückkehrverfahren erfolgen.
“3 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformée d’office par l’ajout au dispositif d’un chiffre II bis dont la teneur est la suivante : II.bis délègue aux médecins de cet établissement ou de tout autre établissement approprié la compétence de lever le placement d’X.________ et les invite à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de mesure. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Me Audrey Gohl est désignée curatrice de représentation au sens de l’art. 449a CC de la recourante X.________ avec effet au 25 juillet 2024. IV. L’indemnité d’office de Me Audrey Gohl, curatrice de représentation de la recourante X.________, est arrêtée à 3'932 fr. (trois mille neuf cent trente-deux francs), débours, vacations et TVA inclus, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Audrey Gohl, avocate (pour X.________), ‑ SCTP, à l’att. de M. [...], ‑ EPSM J.________, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“________, conseil de l’intéressé, la juge de paix a indiqué que, compte tenu du rejet des recours interjetés par U.________ au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral contre la décision ordonnant son placement à des fins d’assistance, elle estimait qu’il n’était pas dans l’intérêt de ce dernier de continuer à payer, en sus des frais de séjour en EMS, un loyer qui n’allait plus être, ou n’était déjà plus, pris en charge par les aides et, partant, allait lui occasionner des dettes. 20. Par acte du 16 novembre 2023, U.________ a recouru contre la décision rendue le 16 octobre 2023 par la juge de paix. Par arrêt du 25 janvier 2024 (n° 15), la Chambre des curatelles a admis le recours de la personne concernée et annulé la décision précitée, considérant que la juge de paix avait violé le droit d’être entendu de U.________ en rendant sa décision sans avoir au préalable procédé à l’audition du recourant et sans même lui avoir demandé de se déterminer. 21. Par décision du 1er février 2024, la juge de paix a désigné l’avocate Q.________ comme curatrice ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC de U.________ pour la procédure de réexamen de la mesure de placement à des fins d’assistance. 22. Le 14 février 2024, le Dr [...], médecin à [...] et [...], a déposé un rapport médical en vue de la révision du placement à des fins d’assistance. Il a indiqué que, si l’état somatique de l’intéressé s’était légèrement amélioré, en revanche, sur le plan psychique et comportemental, sa situation et son attitude étaient « totalement superposables » à ce qui prévalait en octobre 2022. Il en concluait que la personne concernée nécessitait un encadrement et une assistance que seule la prolongation de son placement pouvait lui procurer, l’EMS [...] demeurant approprié à cet effet. Il a encore observé que U.________ réclamait régulièrement un retour à domicile en invoquant un environnement social qu’il n’avait pas, ainsi que des capacités qu’il n’avait plus et n’était pas en mesure de récupérer. 23. La justice de paix a tenu une audience le 22 février 2024. Elle a procédé à l’audition de l’intéressé et sa curatrice.”
Bei besonders einschränkenden Maßnahmen (z. B. Unterbringung, fürsorgerischer Klinikaufenthalt, bevorstehender EMS-Platz) ist anwaltliche Vertretung bzw. kuratorische Vertretung regelmäßig anzuordnen bzw. üblich; die Kammer ordnet bei einschneidenden Maßnahmen stets anwaltliche Vertretung an.
“1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. A cet égard, l'article 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesures de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC). 2.2 En l'espèce, si le Tribunal de protection était fondé, à l'issue de l'audience du 15 novembre 2024 et compte tenu de l'attitude de la recourante lors de celle-ci, à lui désigner un curateur de représentation pour la procédure, un fait nouveau est survenu depuis lors. En effet, en date du 4 décembre 2024, la recourante a mandaté un avocat de son choix pour recourir contre la décision du 18 novembre 2024 et pour la représenter dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de protection. La recourante ayant mandaté elle-même l'avocat de son choix, elle est désormais assistée dans la procédure par une personne disposant des compétences nécessaires à la défense de ses intérêts.”
“A cet égard, l'article 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesures de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC). 2.2 En l'espèce, si le Tribunal de protection était fondé, à l'issue de l'audience du 15 novembre 2024 et compte tenu de l'attitude de la recourante lors de celle-ci, à lui désigner un curateur de représentation pour la procédure, un fait nouveau est survenu depuis lors. En effet, en date du 4 décembre 2024, la recourante a mandaté un avocat de son choix pour recourir contre la décision du 18 novembre 2024 et pour la représenter dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de protection. La recourante ayant mandaté elle-même l'avocat de son choix, elle est désormais assistée dans la procédure par une personne disposant des compétences nécessaires à la défense de ses intérêts. Dès lors, les conditions justifiant d'ordonner sa représentation par un curateur désigné d'office à ces fins ne sont plus réunies. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr.”
“1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. A cet égard, l'article 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesures de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, op.”
Die Beistands- oder Kuratorbestellung kann auch durch gerichtliche Anordnung (z. B. Kammer, Kammerpräsident oder Gericht) erfolgen und ist möglich, selbst wenn die betroffene Person nicht zu Sitzungen erschien oder nicht einwilligt, soweit sofortige Vertretung erforderlich ist.
“450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée). 2.3 En l’espèce, la recourante ne s’est présentée à aucune audience de première ou de deuxième instance, bien que valablement citée. Cela étant, à l’audience du 30 janvier 2024 de la Chambre de céans, elle a été représentée par un curateur de représentation à forme de l’art. 449a CC. Par ailleurs, la décision litigieuse repose sur un rapport d’expertise psychiatrique établi le 28 novembre 2023 par les Drs Benjamin Lavigne et A.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès de [...][...] du CHUV. Ce rapport fournit des éléments actuels et pertinents sur la situation de la personne concernée, constatés par des médecins spécialistes à même d’apprécier valablement l’état de santé de celle-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n’était pas instituée. Il est ainsi conforme aux exigences requises et permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné. La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste son placement à des fins d’assistance. Elle admet qu’elle n’a pas toujours déféré aux convocations ni respecté les délais qui lui étaient impartis et qu'après une succession de revers dans sa vie, elle est retombée dans les travers d'une consommation régulière de toxiques.”
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