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Die gemeinsame Führung einer Beistandschaft durch mehrere Personen setzt deren eigenes Einverständnis voraus: Mehrere Personen dürfen nur mit ihrem Zutun gemeinsam mit der Beistandschaft betraut werden.
“La Cour de céans est dès lors d’avis qu’il serait contre-productif de retirer tout mandat de curatelle à A.________, tout en attendant d’elle qu’elle continue, dans les faits et faute d’autre solution, d’assumer au quotidien la quasi-totalité de la prise en charge de son fils. La décision attaquée ne peut être confirmée sur ce point. 3.4. 3.4.1. Les difficultés de contacts entre la recourante et de nombreux intervenants ne peuvent cela étant être ignorées. Ne peut non plus être occulté le désarroi parfois manifesté par la recourante face à la situation de son enfant. 3.4.2. L’autorité de protection peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (art. 402 al. 1 CC). Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle (art. 402 al. 2 CC). 3.4.3. Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (art. 393 al. 1 CC). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif (Guide pratique COPMA, p. 143 nn. 5.23 et 5.25). Une curatelle d’accompagnement suppose que la personne – in casu A.________ plus que B.________, qui ne semble pas capable de discernement (cf. consid. 1.5.3 supra) – consente à bénéficier de ce soutien et se montre disposée à collaborer avec le curateur ainsi qu’à se laisser accompagner (CR CC I-Leuba, 2ème éd. 2023, art. 393 n. 3). 3.4.4. A.________ n’est pas rétive à une aide. Elle l’a déclaré : « J’aimerais bien de l’aide.”
“Bien qu’il conclut à l’annulation des chiffres 2, 3 et 7 du dispositif de l’ordonnance, le recourant ne conteste pas la relève de ses fonctions de curateur, de même que celles de son épouse, concernant la représentation de la personne sous curatelle dans ses rapports avec les tiers, en matière administrative et financière, acceptant que ces tâches soient confiées à des intervenants du SPad. Il ne conteste également pas que son épouse soit maintenue dans sa fonction de curatrice de leur fille dans les domaines du bien-être social et médical, mais souhaite demeurer cocurateur à ses côtés. Seule cette question sera dès lors traitée par la Chambre de surveillance. 2.1.1 A teneur de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne ; elle peut nommer plusieurs personnes si les circonstances le justifient (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (art. 402 al. 1 CC). Plusieurs personnes ne peuvent cependant être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle (art. 402 al. 2 CC). D’après l’art. 403 al. 2 CC, l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). 2.1.2 A teneur de l’art. 423 CC, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s’il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). Le juge du Tribunal de protection est seul compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC). L’art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l’art. 445 al. 2 aCC, c’est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu’il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 423 CC). L’autorité de protection dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu, aussi bien lorsqu’elle examine l’aptitude du mandataire (art.”
“Es besteht die Möglichkeit, bei besonderen Umständen mehrere Personen einzusetzen, die das Amt gemeinsam oder aufgrund einer amtlichen Ausscheidung der Befugnisse führen (Art. 400 Abs. 1 Satz 2 und Art. 402 Abs. 1 ZGB). Die gemeinsame Führung einer Beistandschaft wird mehreren Personen aber nur mit ihrem Einverständnis übertragen (Art. 402 Abs. 2 ZGB).”
Die Eignung zur gemeinsamen Ausübung der Beistandschaft/Amtsführung setzt die Bereitschaft und enge Kooperationsfähigkeit der Benannten/Betroffenen voraus; bei gemeinsamer Beistandschaft ist kollegiale Zusammenarbeit und die Zustimmung aller Beteiligten in der Praxis entscheidend.
“La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per tale funzione e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli., ad art. 402 CC n. 4). La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n.”
Bei gemeinsamer Beistandschaft/Curatorschaft überwacht die Behörde, dass keiner der mehreren Beistände die gefährdeten Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt; sie kann bei Gefahr für Schutzbedürftige eine einzelne Person ausschließen oder die Aufgaben einem neutralen Dritten zuweisen.
“L'autorité de protection libère le curateur de ses fonctions notamment s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). C'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante pour la libération du curateur (ROSCH, op. cit. no 5 ad art. 423 CC). 2.1.2 Une curatelle de portée générale, instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide en raison notamment d'une incapacité durable de discernement, couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 1 et 2 CC). Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection à chacune d'elles (art. 402 al. 1 CC). 2.2.1 En l'espèce, C______ présente une déficience mentale et un retard de développement et n'a pas la capacité de discernement pour assurer sa propre prise en charge de manière autonome. Une curatelle de portée générale a été instaurée en avril 2016 et ses parents avaient alors été désignés en qualité de curateurs. Ils ont assumé toutes les tâches découlant de cette curatelle jusqu'en février 2023, lorsqu'ils ont été relevés de leurs fonctions de curateurs à la suite de l'arrestation du recourant et de l'ouverture d'une plainte pénale à son encontre pour avoir fait subir des violences domestiques à son épouse et à ses filles. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a considéré que la curatelle de portée générale ne pouvait pas être confiée aux parents de la personne concernée, dès lors que le père mettait en danger l'intégrité psychique et physique de ses filles et n'était ainsi pas en mesure de sauvegarder leurs intérêts. La mère n'avait pas été en mesure de les protéger du climat délétère de violence et n'apparaissait pas capable de préserver l'intégrité psychique et physique de ses filles ni de comprendre la nécessité des soins requis par leur état de santé, vu qu'elle entendait reprendre la vie commune avec son époux et qu'elle n'avait pas adhéré aux recommandations des médecins tendant à l'hospitalisation de C______ en milieu psychiatrique.”
“L'autorité de protection libère le curateur de ses fonctions notamment s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). C'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante pour la libération du curateur (ROSCH, op. cit. no 5 ad art. 423 CC). 2.1.2 Une curatelle de portée générale, instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide en raison notamment d'une incapacité durable de discernement, couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 1 et 2 CC). Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection à chacune d'elles (art. 402 al. 1 CC). 2.2.1 En l'espèce, C______ présente une déficience mentale et un retard de développement et n'a pas la capacité de discernement pour assurer sa propre prise en charge de manière autonome. Une curatelle de portée générale a été instaurée en novembre 2014 et ses parents ont alors été désignés comme curateurs. Ils ont assumé toutes les tâches découlant de cette curatelle jusqu'en février 2023, lorsqu'ils ont été relevés de leurs fonctions de curateurs à la suite de l'arrestation du recourant et de l'ouverture d'une plainte pénale à son encontre pour avoir fait subir des violences domestiques à son épouse et à ses filles. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a considéré que la curatelle de portée générale ne pouvait pas être confiée aux parents de la personne concernée, dès lors que le père mettait en danger l'intégrité psychique et physique de ses filles et n'était ainsi pas en mesure de sauvegarder leurs intérêts. La mère n'avait pas été en mesure de les protéger du climat délétère de violence et n'apparaissait pas capable de préserver l'intégrité psychique et physique de ses filles, vu qu'elle entendait reprendre la vie commune avec son époux, de sorte qu'il convenait qu'un tiers neutre veille sur les intérêts de C______.”
Die Behörde kann aus Gründen der Unentgeltlichkeit bzw. bei kostenbedingter Nichtbezahlung private Kuratoren durch staatliche Mitarbeitende (z. B. SPAd-Mitarbeitende) als gemeinsame Curatoren/Beistände vorsehen.
“Cela étant, comme on l'a vu, la recourante, malgré ses difficultés linguistiques alléguées, n'est sujette à aucune poursuite, effectue ses paiements en temps et heure par l'intermédiaire de la Poste, est suivie régulièrement médicalement, a accès à des services sociaux lorsqu'elle le souhaite, de sorte que la mesure qui doit être prononcée est celle qui lui permettra d'avoir un soutien régulier et sans entrave. Aucun élément au dossier ne fait apparaître la nécessité d'une représentation, ni dans le domaine financier ni dans le domaine social ou médical. Par conséquent, une mesure de curatelle d'accompagnement sera instituée en faveur de la recourante, dans le respect du maintien de l'autonomie de celle-ci et des principes de subsidiarité et de proportionnalité. La recourante conclut enfin à ce que son avocate soit désignée en qualité de curatrice. Cependant, vu la situation patrimoniale de l’intéressée, qui ne lui permet pas de rémunérer un curateur privé, la Cour confirmera la désignation en sa faveur des deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd) désignés par le Tribunal de protection aux fonctions de curateurs (art. 402 al. 1 CC et 2 al. 2 RRC). Comme l'a pertinemment relevé le Tribunal de protection, les curateurs du SPAd bénéficient de l’expérience nécessaire pour l’accompagner dans son projet de départ à l’étranger, le cas échéant. 3. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur l'essentiel, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais en 400 fr. versée lui étant restituée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8421/2023 rendue le 10 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26234/2022. Au fond : Annule cette ordonnance. Statuant à nouveau : Institue une curatelle d'accompagnement en faveur de A______. Désigne D______ et E______, du Service de protection de l’adulte, aux fonctions de curatrices. Leur confie la mission d'apporter leur aide à la protégée dans la mesure nécessaire à la saine gestion par elle de son administration, le cas échéant dans la préparation de son départ de Suisse.”
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