16 commentaries
Familienzulagen und ähnliche für das Kind bestimmte Sozialleistungen werden in der Praxis regelmässig nur einem Elternteil ausgerichtet. Bei der Aufteilung der tatsächlichen Kinderkosten ist zu ermitteln, welche Ausgaben jeder Elternteil tatsächlich trägt und welcher Elternteil solche Leistungen erhält; diese Besonderheiten sind bei der Bestimmung der jeweiligen Beteiligung an den direkten Kostenträgern des Kindes zu berücksichtigen. Die Familienzulagen sind zudem gemäss Art. 285a ZGB zusätzlich zum Kindesunterhalt zu zahlen.
“Lorsque les parents pratiquent une garde alternée parfaite sur l'enfant (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à son entretien, chacun en fonction de sa capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2023; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Il n'est ainsi pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid.”
“4 Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui-ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère; le juge du fond dispose là aussi d'un certain pouvoir d'appréciation (art.”
“A compter du 1er juin 2024, comme l’a retenu le président, la situation financière des parties ne leur permet plus de tenir compte de leurs charges d’impôts, ce qu’elles ne contestent pas. Quant à leurs primes d’assurance-vie, il ne leur est plus non plus possible de les acquitter en entier. Il y a donc lieu de réduire le montant relatif à l’amortissement des dettes de 321 fr. chez chacune des parties, le portant à 245 fr. 60 chez l’appelant et à 245 fr. 50 chez l’intimée. 3.6 Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (cf. consid. 3.3 supra), l’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 1'410 fr. dès le 1er février 2024 et de 910 fr. dès le 1er juin 2024 pour E.________ et de 1'650 fr. dès le 1er février 2024 et de 1'170 fr. dès le 1er juin 2024 pour F.________. Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant devant être payées en sus de la contribution d’entretien (cf. art. 285a CC), il y a lieu de rectifier le dispositif d’office en ce sens que les pensions seront dues en sus des allocations familiales. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance seront supprimés d’office, les entretiens convenables des enfants, arrêtés aux mêmes montants que les contributions d’entretien, étant couverts par celles-ci (cf. CACI 8 janvier 2021/10 consid. 11.2.3 et la réf. citée). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let.”
“4 En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid.”
“285 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid.”
Bei Anwendung von Art. 285a Abs. 3 ZGB kann im Rahmen der Berechnung von Ergänzungsleistungen bzw. des für das Kind massgeblichen verfügbaren Unterhalts das Einkommen des bei dem Kind verbleibenden Elternteils herangezogen werden. Das hat das SPC im vorliegenden Fall so gemacht, weil das Kind bei der Mutter lebte und diese keine AVS/AI-Rente bezog. Berücksichtigt werden dabei nur die der Mutter tatsächlich verfügbaren Mittel, und zwar insoweit, als sie den für ihren eigenen Unterhalt und den Unterhalt anderer ihr Anvertrauter notwendigen Betrag übersteigen.
“Le 24 mai 2024, le SPC a informé la chambre de céans, en lien avec un recours interjeté par le père de l’assuré pour déni de justice, qu’il avait invité le père de l’assuré à demander les prestations complémentaires pour son fils, au nom et pour le compte de ce dernier, afin qu’un calcul séparé soit effectué pour celui-ci, du fait qu’il résidait chez sa mère qui n’était pas bénéficiaire d’une rente AVS/AI. c. Le 17 juin 2024, le père de l’assuré a formé opposition à la décision rendue le 15 mai 2024 par le SPC, concluant à ce que ce dernier fasse bénéficier intégralement son fils cadet des prestations complémentaires cantonales et fédérales en tenant compte à la fois de l’importante hausse du coût de la vie et de la réalité des revenus de l’activité dépendante et indépendante pour 2023 de son épouse. d. Par décision sur opposition du 3 juillet 2024, le SPC a considéré que dans le cas de l’assuré, il devait être tenu compte du revenu de sa mère – dès lors qu’il vivait chez elle et qu’elle n’était pas au bénéfice d’une rente de l’AVS/AI –, dans la mesure où il dépassait le montant nécessaire à son propre entretien et à celui des autres membres de la famille à sa charge. Il a ainsi pris en compte à titre de revenus déterminants : - sa rente pour enfant de l’AVS (art. 11 al 1 let. d LPC) qui avait été substituée à la contribution d’entretien qui était à sa charge (art. 285a al. 3 CC) ; - les allocations familiales (art. 11 al. 1 let. f LPC) ; - et une part d’entretien due par la mère de l’enfant (art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI), à savoir la part disponible des revenus de celle-ci qui pouvait être affectée à l’entretien de son fils pour la partie non couverte par la rente pour enfant de l’AVS et les allocations familiales. La décision du 15 mai 2024 avait été rendue conformément au droit. C. a. Le 9 septembre 2024, le père de l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition du 3 juillet 2024 précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, préalablement, qu’il soit ordonné au SPC de produire une décision sur opposition lisible pour un rentier AVS âgé de bientôt 69 ans et, au fond, à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit ordonné à l’intimé d’accorder des prestations complètes complémentaires à son fils dès le mois d’octobre 2023 jusqu’à ce jour et pour l’année 2024, avec suite de frais et dépens.”
Kinderrenten können nach sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen (Art. 71ter RAVS) zugunsten des sorgeberechtigten Elternteils, mit dem das Kind im Haushalt lebt, ausgerichtet werden, auch wenn kein zivilrechtlicher Unterhaltstitel vorliegt. Art. 285a Abs. 3 ZGB regelt hingegen die Anrechnung solcher Leistungen auf die Unterhaltspflicht, beeinflusst aber nicht unmittelbar die Frage der Auszahlung.
“Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’intimé ne s’est pas substitué au juge civil en portant la contribution d’entretien en faveur de C______ à hauteur CHF 980.-. En effet, la rente pour enfant n’équivaut pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. Les art. 25 LAVS cum 35 al. 1 LAI n’exigent comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or, dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid. 4.2 et 4.3). Il convient également de souligner qu’il n’existe pas, à teneur du dossier, de décision du juge civil ordonnant le versement de la rente complémentaire pour enfant en mains du recourant (cf. art. 71ter al. 1 in fine RAVS). Par ailleurs, si l'art. 285a al. 3 CC permet au parent auquel incombe l'obligation d'entretien d'imputer la rente pour enfant sur sa contribution ou en est même dispensé si le montant de la rente pour enfant couvre intégralement la contribution d'entretien due (cf. VSI 2002 p. 16), il n'en demeure pas moins que cette disposition n'exerce aucune influence directe sur l'admissibilité du versement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire qui détient l'autorité parentale sur les enfants avec lesquels il vit (ATF 129 V 367 consid. 5). Compte tenu de ce qui précède, la décision du 8 juillet 2024, en tant qu’elle prévoit le versement des rentes complémentaires pour enfant à l’appelée en cause à compter du mois de juillet 2024, est conforme à l’art. 71ter al. 1 RAVS et doit être confirmée. 7.2.2 L’intimé a remboursé la somme de CHF 2'760.- à l’Hospice général sur le montant rétroactif des rentes complémentaires pour enfant de CHF 23’376.-. Ce remboursement correspond aux contributions d’entretien mensuelles de CHF 115.”
Wenn Familienzulagen an die person gezahlt werden, die das Kind betreut, sind diese nach Art. 285a Abs. 1 ZGB neben der Unterhaltsleistung auszuzahlen; sie gelten nicht als Einkommen des empfangenden Elternteils, sondern sind vom Kostenbedarf des Kindes vorzubehalten und vor Festsetzung der Unterhaltsbeiträge vom Aufwand für die Kinderhaltung abzuziehen.
“En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps - la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). La contribution de prise en charge de l'enfant vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3). Il s'agit de permettre de traiter à égalité les enfants de parents mariés et ceux de parents non mariés s'agissant de la possibilité pour leurs parents de s'en occuper personnellement (ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et les références citées). Une contribution de prise en charge ne peut pas être incluse dans les charges mensuelles de l'enfant mineur lorsque la mère, dans ce cas d'espèce, a été empêchée de travailler pour cause de maladie pour une longue durée et non en raison de la prise en charge de l'enfant (ACJC/363/2020 du 27 février 2020 consid. 5.2.3). 4.1.3 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Sauf décision contraire du juge, il en va de même des rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Les prestations visées par l'art. 285a al. 1 et 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant. Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A/720/2019 du 23 mars 2020 consid.”
“Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.1). Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Sauf décision contraire du juge, il en va de même des rentes d'assurances sociales et des autres prestations destinées à l'entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Les prestations visées par l'art. 285a al. 1 et 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant. Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid.”
“Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art 285 al. 1 CC). 6.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 6.1.3 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Sauf décision contraire du juge, il en va de même des rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Les prestations visées par l'art. 285a al. 1 et 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant. Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid.”
“Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1). L'obligation de l’enfant de subvenir à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres revenus (art. 276 al. 3 CC) souligne la responsabilité personnelle de l'enfant qui prime sur l'obligation d'entretien. L'exigibilité au sens de l'art. 276 al. 3 CC se détermine d'une part en comparant la capacité contributive des parents et de l'enfant et d'autre part en fonction du montant de leurs prestations et des besoins de l'enfant. En d'autres termes, l'étendue de la prise en compte du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid.”
“En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Elles ne sont pas incluses dans le revenu du parent qui les perçoit, mais doivent être déduites lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3). 4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid.”
Bei paritätischer (hälftiger) Betreuung bestimmt sich der Geldbeitrag nach der Leistungsfähigkeit der Eltern (Aufteilungsrelation kann prozentual ausgedrückt werden). Es ist zu ermitteln, welche direkten Kosten des Kindes von welchem Elternteil tatsächlich getragen werden; dabei sind bestimmte Ausgaben in der Regel unteilbar und werden grundsätzlich nur von einem Elternteil getragen (z. B. Krankenkassenprämien, Kosten für Fremdbetreuung). Jeder Elternteil hat zudem Anspruch auf eine Beteiligung des Kindes an seinem Wohnaufwand. Leistungen, die dem Kind bestimmt sind (z. B. Familienzulagen), werden in der Verteilung zu berücksichtigen.
“Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, chacun d'eux doit contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant en fonction de sa capacité pécuniaire (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références; arrêts 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1; 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.1.1; 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.3). La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêts 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3 et les références).”
“285 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1, 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1). Si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir l'enfant par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid.”
“A cet égard, il a en particulier été jugé, en lien avec le versement d'une contribution d'entretien d'un enfant majeur, où seule la capacité contributive des parents est déterminante, que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en astreignant le père à contribuer à l'entier de l'entretien financier de l'enfant, compte tenu du disponible confortable du père de 6'345 fr. avant paiement de la contribution - et 4'045 fr. après paiement - alors que la mère disposait d'un disponible de 500 fr., le disponible du père correspondant ainsi à plus du 90% des disponibles cumulés des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2). Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid.”
Kantonale bzw. sonstige besondere Zulagen (z. B. erhöhter Grundbetrag, besondere Sozialzulage), die nicht als Familienzulage im Sinne von Art. 285a Abs. 1 ZGB gelten, werden nach der Rechtsprechung nicht als Einkommen des Kindes, sondern als Einkommen des bezugs- bzw. betreuenden Elternteils gerechnet.
“i.V.m. An- hang 2 zum Personaldekret des Kantons Basel-Landschaft [SGS 150.1]). Diese stellt keine Familienzulage im Sinne von Art. 285a Abs. 1 ZGB dar. Sie trägt wie der erhöhte Grundbetrag bei Alleinerziehenden den Kosten Rechnung, die mit der Un- terstützung eines Kindes verbunden sind. Daher sind nach der Praxis des Kantons- gerichts solche Zulagen nicht als Einkommen des Kindes zu qualifizieren, sondern zu den Einnahmen des hauptbetreuenden Elternteils zu rechnen (KGer GR ZK1 19 212 v.”
“Monatslohn und Sozialzulage, exklusive Kinderzulagen und Korrek- tur betreffend Pensionskassenabzug). Die Sozialzulage ist entgegen der Auffas- sung des Kindsvaters (vgl. act. A.7) als Einkommensbestandteil von ihm einzu- rechnen. Die besondere Sozialzulage ist nämlich keine Familienzulage im Sinne von Art. 285a Abs. 1 ZGB, sondern wird Mitarbeitenden, die finanzielle Unterstüt- zungspflichten haben, zusätzlich zur Kinderzulage ausgerichtet (vgl. act. B.31, der auf das kantonale Personalgesetz verweist; Art. 29 Abs. 1 PG [BR 170.400]). Sie trägt den Kosten Rechnung, die mit der Unterstützung eines Kindes verbunden sind. Nach der Praxis des Kantonsgerichts wird die Zulage daher nicht als Ein- kommen des Kindes qualifiziert, sondern zu den Einnahmen des beziehenden El- ternteils gerechnet (vgl. ZK1 19 212 v.”
Nach Art. 285a Abs. 3 ZGB vermindern nachträglich zugesprochene Sozialversicherungsrenten oder ähnliche, das Erwerbseinkommen ersetzende Leistungen den zivilrechtlichen Unterhaltsbeitrag nur insoweit, als diese Leistungen tatsächlich in die Hände des Kindes oder des sorgeberechtigten/zahlenden Elternteils gelangen. Die automatische Minderung tritt erst nach den Entscheiden der Sozialversicherungsorgane ein; wird die Leistung vor ihrer Auszahlung aufgrund einer Kompensation ganz oder teilweise verrechnet, gelangt sie nicht in die Hände des Unterhaltsberechtigten und ist im Sinne von Art. 285a Abs. 3 ZGB nicht zu berücksichtigen.
“Le problème qui se pose en l'occurrence est celui d'une coordination (extrasystémique) entre les régimes d'assurances sociales et celui des contributions d'entretien pour enfant du droit civil; il est abordé à l'art. 285a CC. En substance, lorsque le débirentier (qui doit une contribution d'entretien fixée par le juge) reçoit après coup une rente pour enfant, celle-ci réduit de plein droit la pension précédemment arrêtée sur le plan civil, sans qu'une modification de jugement ne soit nécessaire; l'art. 285a al. 3 CC vise ainsi à favoriser le débirentier en lui évitant une procédure (judiciaire) de modification de la contribution d’entretien. L’idée du législateur est que la rente pour enfant réduit les besoins de celui-ci à couvrir par la rente du débiteur de l’entretien (voir, au sujet de l’art. 285a CC, Meier/Stettler, Droit de la filiation, Zurich 2019, n. 1401 et, s’agissant de l’al. 3, n. 1404 ss); cependant, cette solution ne se justifie que si cette rente de l’assurance sociale parvient effectivement en mains de l’enfant ou du parent qui détient l’autorité parentale. Il convient donc de retenir que le mécanisme de l'art. 285a al. 3 CC doit intervenir après les décisions d'octroi de prestations par les organes de l'assurance-invalidité; il faut y inclure la décision sur une éventuelle compensation, laquelle doit ainsi être préalable (dans ce sens, même si l’arrêt n’évoque pas l’art. 285a al. 3 CC ou la disposition antérieure correspondante, TFA I 305/03 du 15 février 2005 consid. 6.1) à l'application de l'art. 285a al. 3 CC: dans un tel cas, la rente pour enfant, dans la mesure où elle est compensée avant son versement effectif, ne parvient pas en mains du débirentier, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération dans le cadre de l’art. 285a al. 3 CC. En l'espèce, la rente AI pour enfant allouée par décision du 26 janvier 2024 a été compensée à concurrence de CHF”
Sozialversicherungsrenten, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, können auch dann diesem zugerechnet werden, wenn sie statt an ihn an einen Sozialhilfeträger (z. B. als Ausgleich für vom Träger erbrachte Leistungen) geflossen sind.
“Au vu de cette règle, les pièces produites par l'appelant devant la Cour sont recevables dès lors qu'elles se rapportent exclusivement à sa situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur ses obligations d'entretien envers l'enfant mineure des parties. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2. L'appelant conteste devoir verser à l'intimée le montant rétroactif de 10'315 fr. à titre de rentes d'assurance-invalidité en faveur de la mineure C______. Il allègue ne jamais avoir perçu en ses mains les rentes d'invalidité pour l'enfant puisque celles-ci ont été versées par l'OCAS à l'Hospice général en compensation de prestations versées par l'Hospice. Selon ses calculs, il a perçu tout au plus le montant de 3'652 fr. 70 de l'Hospice pour C______, de sorte qu'il ne saurait être condamné à verser une somme supérieure à celle-ci. 2.1.1 En vertu de l'art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Destinées à l'entretien de l'enfant, ces rentes ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4 et les références citées). Lorsque les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (art.”
Art. 285a Abs. 2 ZGB findet nur Anwendung, wenn der Begünstigte der einschlägigen Sozialleistung zugleich der unterhaltspflichtige Elternteil (derjenige, der den Geldunterhalt zu leisten hat) ist. Erhält der nicht unterhaltspflichtige Elternteil die Leistung, ist diese als Einkommen dieses Elternteils zu behandeln und nicht vom Bedarf des Kindes abzuziehen, vorbehaltlich einer anderslautenden gerichtlichen Anordnung nach Art. 285a Abs. 2 ZGB.
“511 ss [ci-après : Message]), qui a proposé cette modification, le seul exemple d’application de l’art. 285a al. 1 CC donné dans le commentaire consacré à cette disposition (FF 2013 pp. 559 s.) concerne le cas où le parent qui reçoit une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, est celui qui doit paiement d’une contribution pécuniaire. Le Message fait même expressément dépendre l’application du mode de calcul prévu à l’art. 285a CC de cette condition : « [s]elon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien [souligné par la réd.] touche une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien » (Message, p. 559). Au vu de ce qui précède, l’art. 285a CC ne trouve application que lorsque le bénéficiaire de la rente d’assurance sociale ou de l’autre prestation périodique destinée à l’enfant est le débiteur d’une contribution d’entretien. Dans les cas où l’art. 285a al. 2 CC ne s’applique pas – soit lorsque le parent qui reçoit la rente d’assurance sociale ou l’autre prestation destinée à l’enfant n’est pas le parent débiteur d’entretien, mais celui en mains duquel les contributions doivent être réglées – le montant des rentes complémentaires ou des autres prestations n’a pas à être déduit des besoins de l’enfant pour calculer le montant des contributions d’entretien. Il n’y a pas lieu non plus de le traiter comme un revenu de l’enfant. Les rentes complémentaires et les autres prestations destinées à l’enfant doivent, dans cette hypothèse, être en effet traitées comme un revenu du parent en mains duquel les contributions doivent être payées (CACI 29 août 2022/437 consid. 7.2.3). 4.3 En l’espèce, le président a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir les frais de transport susmentionnés dans les coûts directs de l’enfant, ces frais n’étant pas inclus dans le cadre du minimum vital LP. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les frais liés à l’exercice du droit de visite ne doivent pas être intégrés dans le budget de l’enfant mais dans celui du parent qui en bénéficie (TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid.”
“511 ss [ci-après : Message]), qui a proposé cette modification, le seul exemple d’application de l’art. 285a al. 1 CC donné dans le commentaire consacré à cette disposition (FF 2013 pp. 559 s.) concerne le cas où le parent qui reçoit une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, est celui qui doit paiement d’une contribution pécuniaire. Le Message fait même expressément dépendre l’application du mode de calcul prévu à l’art. 285a CC de cette condition : « [s]elon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien [souligné par la réd.] touche une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien » (Message, p. 559). Au vu de ce qui précède, l’art. 285a CC ne trouve application que lorsque le bénéficiaire de la rente d’assurance sociale ou de l’autre prestation périodique destinée à l’enfant est le débiteur d’une contribution d’entretien. 3.3.3.3 Dans les cas où l’art. 285a al. 2 CC ne s’applique pas – soit lorsque le parent qui reçoit la rente d’assurance sociale ou l’autre prestation destinée à l’enfant n’est pas le parent débiteur d’entretien, mais celui en mains duquel les contributions doivent être réglées – le montant des rentes complémentaires ou des autres prestations n’a pas à être déduit des besoins de l’enfant pour calculer le montant des contributions d’entretien. Il n’y a pas lieu non plus de le traiter comme un revenu de l’enfant. Les rentes complémentaires et les autres prestations destinées à l’enfant doivent, dans cette hypothèse, être en effet traitées comme un revenu du parent en mains duquel les contributions doivent être payées (CACI 29 août 2022/437 consid. 7.2.3). 3.3.3.4 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation).”
“Dans un cas très exceptionnel, alors que le parent débiteur était lui-même réduit au minimum vital et que la rente complémentaire dépassait les besoins de l’enfant, il a été jugé que le parent gardien bénéficiaire de la rente d’invalidité pouvait être tenu de combler son propre manco en prélevant sur la rente complémentaire la part dépassant les besoins de l’enfant (Juge unique CACI 10 juillet 2024/323 précité ; CACI 29 août 2022/437 précité ; CACI 16 novembre 2020/485 précité). 3.5.4.2.5 Au contraire de l’enfant mineur, l’enfant majeur en formation ne participe plus au disponible de ses parents (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). Il n’y a en particulier plus d’équivalence des prestations et chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en formation en fonction de sa capacité contributive. Les deux parents sont donc débiteurs de l’entretien en argent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.4), au contraire de ce qui prévalait pendant la minorité lorsque les enfants étaient sous la garde exclusive de l’un de leur parent – les deux parents sont donc à considérer comme débiteurs de l’entretien, le principe de l’art. 285a al. 2 CC trouvant application. Il convient donc de déduire les rentes perçues pour l’enfant de ses besoins, sous réserve d’une décision contraire du juge (art. 285a al. 2 in fine CC) (Juge unique CACI 10 juillet 2024 ; CACI 29 août 2022/437). 3.5.4.3 Le premier juge a retranché des coûts directs de P.________ sa rente complémentaire pour enfant d’invalide. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, cette rente complémentaire n’a pas à être déduite des besoins de l’enfant mineur mais doit être traitée comme un revenu du parent en mains duquel la contribution d’entretien doit être versée. Il y a dès lors lieu de corriger d’office ce vice juridique et d’ajouter la rente complémentaire de P.________ aux revenus de l’appelante, sans la déduire de ses coûts direcs. On relèvera, à l’aune de la jurisprudence précitée, que c’est au contraire à juste titre que le président a déduit la rente complémentaire de K.________ de ses besoins, les deux parents étant à considérer comme débiteurs de son entretien et le principe de l’art.”
Bei volljährigen Kindern in Ausbildung sind die Beiträge der Eltern getrennt zu berechnen; jeder Elternteil leistet seinen Barbeitrag nach Leistungsfähigkeit. Für das volljährige in Ausbildung stehende Renten bzw. ähnliche Leistungen, die dem Kind zukommen, sind grundsätzlich vom Bedarf des Kindes abzuziehen, vorbehaltlich einer anderslautenden richterlichen Anordnung (Art. 285a Abs. 2 ZGB).
“) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). Au contraire de l’enfant mineur, l’enfant majeur en formation ne participe plus au disponible de ses parents (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). Il n’y a en particulier plus d’équivalence des prestations et chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en formation en fonction de sa capacité contributive. Les deux parents sont donc débiteurs de l’entretien en argent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.4), au contraire de ce qui prévalait pendant la minorité lorsque les enfants étaient sous la garde exclusive de l’un de leur parent. Les deux parents sont donc à considérer comme débiteurs de l’entretien, le principe de l’art. 285a al. 2 CC trouvant application. Il convient donc de déduire les rentes perçues pour l’enfant de ses besoins, sous réserve d’une décision contraire du juge (art. 285a al. 2 in fine CC) (Juge unique CACI 10 juillet 2024 ; CACI 29 août 2022/437). 5.3.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 18 juin 2023/256 consid.”
“Dans un cas très exceptionnel, alors que le parent débiteur était lui-même réduit au minimum vital et que la rente complémentaire dépassait les besoins de l’enfant, il a été jugé que le parent gardien bénéficiaire de la rente d’invalidité pouvait être tenu de combler son propre manco en prélevant sur la rente complémentaire la part dépassant les besoins de l’enfant (Juge unique CACI 10 juillet 2024/323 précité ; CACI 29 août 2022/437 précité ; CACI 16 novembre 2020/485 précité). 3.5.4.2.5 Au contraire de l’enfant mineur, l’enfant majeur en formation ne participe plus au disponible de ses parents (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). Il n’y a en particulier plus d’équivalence des prestations et chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en formation en fonction de sa capacité contributive. Les deux parents sont donc débiteurs de l’entretien en argent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.4), au contraire de ce qui prévalait pendant la minorité lorsque les enfants étaient sous la garde exclusive de l’un de leur parent – les deux parents sont donc à considérer comme débiteurs de l’entretien, le principe de l’art. 285a al. 2 CC trouvant application. Il convient donc de déduire les rentes perçues pour l’enfant de ses besoins, sous réserve d’une décision contraire du juge (art. 285a al. 2 in fine CC) (Juge unique CACI 10 juillet 2024 ; CACI 29 août 2022/437). 3.5.4.3 Le premier juge a retranché des coûts directs de P.________ sa rente complémentaire pour enfant d’invalide. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, cette rente complémentaire n’a pas à être déduite des besoins de l’enfant mineur mais doit être traitée comme un revenu du parent en mains duquel la contribution d’entretien doit être versée. Il y a dès lors lieu de corriger d’office ce vice juridique et d’ajouter la rente complémentaire de P.________ aux revenus de l’appelante, sans la déduire de ses coûts direcs. On relèvera, à l’aune de la jurisprudence précitée, que c’est au contraire à juste titre que le président a déduit la rente complémentaire de K.________ de ses besoins, les deux parents étant à considérer comme débiteurs de son entretien et le principe de l’art.”
“511 ss [ci-après : Message]), qui a proposé cette modification, le seul exemple d’application de l’art. 285a al. 1 CC donné dans le commentaire consacré à cette disposition (FF 2013 pp. 559 s.) concerne le cas où le parent qui reçoit une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, est celui qui doit paiement d’une contribution pécuniaire. Le Message fait même expressément dépendre l’application du mode de calcul prévu à l’art. 285a CC de cette condition : « [s]elon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien [souligné par la réd.] touche une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien » (Message, p. 559). Au vu de ce qui précède, l’art. 285a CC ne trouve application que lorsque le bénéficiaire de la rente d’assurance sociale ou de l’autre prestation périodique destinée à l’enfant est le débiteur d’une contribution d’entretien. 3.3.3.3 Dans les cas où l’art. 285a al. 2 CC ne s’applique pas – soit lorsque le parent qui reçoit la rente d’assurance sociale ou l’autre prestation destinée à l’enfant n’est pas le parent débiteur d’entretien, mais celui en mains duquel les contributions doivent être réglées – le montant des rentes complémentaires ou des autres prestations n’a pas à être déduit des besoins de l’enfant pour calculer le montant des contributions d’entretien. Il n’y a pas lieu non plus de le traiter comme un revenu de l’enfant. Les rentes complémentaires et les autres prestations destinées à l’enfant doivent, dans cette hypothèse, être en effet traitées comme un revenu du parent en mains duquel les contributions doivent être payées (CACI 29 août 2022/437 consid. 7.2.3). 3.3.3.4 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation).”
Kinderrenten oder ähnliche Leistungen, die dem Kind oder dem sorgeberechtigten Elternteil tatsächlich zufliessen, werden nicht als Einkommen des empfangenden Elternteils behandelt, sondern vom Bedarf des Kindes abgezogen; sind sie ausreichend, können sie die Unterhaltsverpflichtung des anderen Elternteils ganz aufheben. Nach Art. 285a Abs. 3 ZGB sind ferner Sozialversicherungsrenten oder vergleichbare Leistungen, die ein unterhaltspflichtiger Elternteil wegen Alter oder Invalidität und an Stelle von Erwerbseinkommen erhält, dem Kind zu zahlen und vermindern die bisherige Unterhaltsleistung von Gesetzes wegen in Höhe dieser Leistungen. Die automatische Reduktion setzt voraus, dass die Leistung dem Kind bzw. dem sorgeberechtigten Elternteil tatsächlich zufliesst (z. B. keine vorgängige Kompensation).
“c LARPA, les contributions d’entretien fixées par convention approuvée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant donnent droit à des avances. Le législateur cantonal a chargé le Conseil d’État de fixer par voie réglementaire le montant maximum des avances pour les enfants (art. 9 LARPA). Ainsi l'art. 2 al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01) dispose que le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant. L'autorité administrative ne peut donc pas accorder une avance de CHF 673.- lorsque la contribution mensuelle fixée par le jugement de divorce est inférieure à ce montant ; dans le cas contraire, elle dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Aussi appartient-il en principe à cette autorité d'examiner à titre préliminaire le montant de cette contribution d'entretien, en se référant au jugement civil (arrêt du Tribunal fédéral 1P.522/2003 du 3 novembre 2003 consid. 1.1). 2.3 Selon l’art. 285a al. 3 CC, les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle vise à faire l'économie d'une procédure de modification du montant des contributions alimentaires. Les contributions à l'entretien des enfants sont réduites automatiquement, aux conditions de l'art. 285a al. 3 CC (anciennement art. 285 al. 2bis aCC), dans la mesure des rentes AVS/AI payées pour ceux-ci (ATF 128 III 305 consid. 3). Lorsque la rente est plus élevée que la contribution d'entretien, le débirentier n'a plus aucune prestation d'entretien à verser (ATF 145 V 154 consid. 3.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.3 ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid.”
“2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Destinées à l'entretien de l'enfant, ces rentes ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4 et les références citées). Lorsque les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (art. 285a al. 3 CC). L'art. 285a al. 3 CC permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien (ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2). Le montant de la contribution d'entretien est réduit ex lege à concurrence de la rente désormais perçue par l'enfant. Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405). 2.1.2 A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al.”
“Le problème qui se pose en l'occurrence est celui d'une coordination (extrasystémique) entre les régimes d'assurances sociales et celui des contributions d'entretien pour enfant du droit civil; il est abordé à l'art. 285a CC. En substance, lorsque le débirentier (qui doit une contribution d'entretien fixée par le juge) reçoit après coup une rente pour enfant, celle-ci réduit de plein droit la pension précédemment arrêtée sur le plan civil, sans qu'une modification de jugement ne soit nécessaire; l'art. 285a al. 3 CC vise ainsi à favoriser le débirentier en lui évitant une procédure (judiciaire) de modification de la contribution d’entretien. L’idée du législateur est que la rente pour enfant réduit les besoins de celui-ci à couvrir par la rente du débiteur de l’entretien (voir, au sujet de l’art. 285a CC, Meier/Stettler, Droit de la filiation, Zurich 2019, n. 1401 et, s’agissant de l’al. 3, n. 1404 ss); cependant, cette solution ne se justifie que si cette rente de l’assurance sociale parvient effectivement en mains de l’enfant ou du parent qui détient l’autorité parentale. Il convient donc de retenir que le mécanisme de l'art. 285a al. 3 CC doit intervenir après les décisions d'octroi de prestations par les organes de l'assurance-invalidité; il faut y inclure la décision sur une éventuelle compensation, laquelle doit ainsi être préalable (dans ce sens, même si l’arrêt n’évoque pas l’art. 285a al. 3 CC ou la disposition antérieure correspondante, TFA I 305/03 du 15 février 2005 consid. 6.1) à l'application de l'art. 285a al. 3 CC: dans un tel cas, la rente pour enfant, dans la mesure où elle est compensée avant son versement effectif, ne parvient pas en mains du débirentier, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération dans le cadre de l’art. 285a al. 3 CC. En l'espèce, la rente AI pour enfant allouée par décision du 26 janvier 2024 a été compensée à concurrence de CHF”
Nach der Rechtsprechung ist eine ergänzende Kinderrente nicht generell vom Kindesbedarf abzuziehen. Ist der Empfänger der Leistung nicht der unterhaltspflichtige Elternteil, sondern derjenige, in dessen Händen die Unterhaltsbeiträge zu leisten sind, ist die Leistung als Einkommen dieses Elternteils zu behandeln und nicht dem Kindesbedarf direkt zuzurechnen. Art. 285a Abs. 2 ZGB gilt hingegen, wenn der Leistungenempfänger zugleich Unterhaltsschuldner ist, wobei das Gericht von der gesetzlichen Regelung abweichen kann. In sehr engen Ausnahmefällen (z. B. wenn der Unterhaltspflichtige selbst auf das Existenzminimum reduziert ist und die Zusatzrente die Bedürfnisse des Kindes übersteigt) hat die Rechtsprechung zugelassen, dass der betreuende Elternteil zur Deckung seines eigenen Mangels auf den die Kinderbedürfnisse übersteigenden Teil der Rente zurückgreifen muss.
“Dans un cas très exceptionnel, alors que le parent débiteur était lui-même réduit au minimum vital et que la rente complémentaire dépassait les besoins de l’enfant, il a été jugé que le parent gardien bénéficiaire de la rente d’invalidité pouvait être tenu de combler son propre manco en prélevant sur la rente complémentaire la part dépassant les besoins de l’enfant (Juge unique CACI 10 juillet 2024/323 précité ; CACI 29 août 2022/437 précité ; CACI 16 novembre 2020/485 précité). 3.5.4.2.5 Au contraire de l’enfant mineur, l’enfant majeur en formation ne participe plus au disponible de ses parents (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). Il n’y a en particulier plus d’équivalence des prestations et chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en formation en fonction de sa capacité contributive. Les deux parents sont donc débiteurs de l’entretien en argent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.4), au contraire de ce qui prévalait pendant la minorité lorsque les enfants étaient sous la garde exclusive de l’un de leur parent – les deux parents sont donc à considérer comme débiteurs de l’entretien, le principe de l’art. 285a al. 2 CC trouvant application. Il convient donc de déduire les rentes perçues pour l’enfant de ses besoins, sous réserve d’une décision contraire du juge (art. 285a al. 2 in fine CC) (Juge unique CACI 10 juillet 2024 ; CACI 29 août 2022/437). 3.5.4.3 Le premier juge a retranché des coûts directs de P.________ sa rente complémentaire pour enfant d’invalide. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, cette rente complémentaire n’a pas à être déduite des besoins de l’enfant mineur mais doit être traitée comme un revenu du parent en mains duquel la contribution d’entretien doit être versée. Il y a dès lors lieu de corriger d’office ce vice juridique et d’ajouter la rente complémentaire de P.________ aux revenus de l’appelante, sans la déduire de ses coûts direcs. On relèvera, à l’aune de la jurisprudence précitée, que c’est au contraire à juste titre que le président a déduit la rente complémentaire de K.________ de ses besoins, les deux parents étant à considérer comme débiteurs de son entretien et le principe de l’art.”
“511 ss [ci-après : Message]), qui a proposé cette modification, le seul exemple d’application de l’art. 285a al. 1 CC donné dans le commentaire consacré à cette disposition (FF 2013 pp. 559 s.) concerne le cas où le parent qui reçoit une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, est celui qui doit paiement d’une contribution pécuniaire. Le Message fait même expressément dépendre l’application du mode de calcul prévu à l’art. 285a CC de cette condition : « [s]elon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien [souligné par la réd.] touche une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien » (Message, p. 559). Au vu de ce qui précède, l’art. 285a CC ne trouve application que lorsque le bénéficiaire de la rente d’assurance sociale ou de l’autre prestation périodique destinée à l’enfant est le débiteur d’une contribution d’entretien. 3.3.3.3 Dans les cas où l’art. 285a al. 2 CC ne s’applique pas – soit lorsque le parent qui reçoit la rente d’assurance sociale ou l’autre prestation destinée à l’enfant n’est pas le parent débiteur d’entretien, mais celui en mains duquel les contributions doivent être réglées – le montant des rentes complémentaires ou des autres prestations n’a pas à être déduit des besoins de l’enfant pour calculer le montant des contributions d’entretien. Il n’y a pas lieu non plus de le traiter comme un revenu de l’enfant. Les rentes complémentaires et les autres prestations destinées à l’enfant doivent, dans cette hypothèse, être en effet traitées comme un revenu du parent en mains duquel les contributions doivent être payées (CACI 29 août 2022/437 consid. 7.2.3). 3.3.3.4 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation).”
Die Reduktion der bisherigen Unterhaltsbeiträge erfolgt ex lege in dem Umfang, in dem dem unterhaltspflichtigen Elternteil nun Renten oder ähnliche, dem Kindesunterhalt dienende Leistungen zufliessen; dies dient der Vermeidung eines separaten Abänderungsverfahrens. Übersteigen solche Renten den bisher geleisteten Unterhalt, entfällt die Pflicht zur Zahlung entsprechender Beiträge. Rückwirkende Rentenzahlungen können zugunsten des Elternteils berücksichtigt werden und sind bis zu den bereits erbrachten Unterhaltsleistungen anrechenbar.
“c LARPA, les contributions d’entretien fixées par convention approuvée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant donnent droit à des avances. Le législateur cantonal a chargé le Conseil d’État de fixer par voie réglementaire le montant maximum des avances pour les enfants (art. 9 LARPA). Ainsi l'art. 2 al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01) dispose que le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant. L'autorité administrative ne peut donc pas accorder une avance de CHF 673.- lorsque la contribution mensuelle fixée par le jugement de divorce est inférieure à ce montant ; dans le cas contraire, elle dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Aussi appartient-il en principe à cette autorité d'examiner à titre préliminaire le montant de cette contribution d'entretien, en se référant au jugement civil (arrêt du Tribunal fédéral 1P.522/2003 du 3 novembre 2003 consid. 1.1). 2.3 Selon l’art. 285a al. 3 CC, les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle vise à faire l'économie d'une procédure de modification du montant des contributions alimentaires. Les contributions à l'entretien des enfants sont réduites automatiquement, aux conditions de l'art. 285a al. 3 CC (anciennement art. 285 al. 2bis aCC), dans la mesure des rentes AVS/AI payées pour ceux-ci (ATF 128 III 305 consid. 3). Lorsque la rente est plus élevée que la contribution d'entretien, le débirentier n'a plus aucune prestation d'entretien à verser (ATF 145 V 154 consid. 3.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.3 ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid.”
“2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Destinées à l'entretien de l'enfant, ces rentes ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4 et les références citées). Lorsque les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (art. 285a al. 3 CC). L'art. 285a al. 3 CC permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien (ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2). Le montant de la contribution d'entretien est réduit ex lege à concurrence de la rente désormais perçue par l'enfant. Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405). 2.1.2 A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al.”
“2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. L'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 [...] "5.1.2 L'art. 285 al. 2bis CC permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25 LPP, reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (cf. arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219)." On précise encore ici que l'art. 285 al. 2bis CC, cité dans cet arrêt, a été remplacé par la suite par l'art. 285a al. 3 CC, de même teneur, invoqué comme fondement de la décision attaquée.”
Sozialversicherungsrenten und ähnliche Leistungen, die dem Unterhalt des Kindes dienen und dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind nicht als Einkommen des die Leistung empfangenden Elternteils zu berücksichtigen. Sie sind vielmehr vom Bedarf des Kindes abzuziehen; der Richter hat sie vor der Festlegung des Unterhaltsbeitrags zu berücksichtigen, sofern er nicht anders entscheidet.
“Il s'agit de permettre de traiter à égalité les enfants de parents mariés et ceux de parents non mariés s'agissant de la possibilité pour leurs parents de s'en occuper personnellement (ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et les références citées). Une contribution de prise en charge ne peut pas être incluse dans les charges mensuelles de l'enfant mineur lorsque la mère, dans ce cas d'espèce, a été empêchée de travailler pour cause de maladie pour une longue durée et non en raison de la prise en charge de l'enfant (ACJC/363/2020 du 27 février 2020 consid. 5.2.3). 4.1.3 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Sauf décision contraire du juge, il en va de même des rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Les prestations visées par l'art. 285a al. 1 et 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant. Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A/720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.3; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.2 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; ACJC/851/2024 du 27 juin 2024 consid. 6.1.3; ACJC/684/2023 du 28 mai 2024 consid. 2.1.5; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 37 ad art. 285-285a CC). 4.1.4 A la majorité de l'enfant, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente (ATF 147 III 265 consid.”
“Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.1). Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Sauf décision contraire du juge, il en va de même des rentes d'assurances sociales et des autres prestations destinées à l'entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Les prestations visées par l'art. 285a al. 1 et 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant. Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4; 5A_451/2019 du 28 juin 2020 consid. 3.3.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 37 ad art. 285-285a CC). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), lequel inclut, notamment, les assurances privées, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (norme I.”
“Au vu de cette règle, les pièces produites par l'appelant devant la Cour sont recevables dès lors qu'elles se rapportent exclusivement à sa situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur ses obligations d'entretien envers l'enfant mineure des parties. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 2. L'appelant conteste devoir verser à l'intimée le montant rétroactif de 10'315 fr. à titre de rentes d'assurance-invalidité en faveur de la mineure C______. Il allègue ne jamais avoir perçu en ses mains les rentes d'invalidité pour l'enfant puisque celles-ci ont été versées par l'OCAS à l'Hospice général en compensation de prestations versées par l'Hospice. Selon ses calculs, il a perçu tout au plus le montant de 3'652 fr. 70 de l'Hospice pour C______, de sorte qu'il ne saurait être condamné à verser une somme supérieure à celle-ci. 2.1.1 En vertu de l'art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Destinées à l'entretien de l'enfant, ces rentes ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4 et les références citées). Lorsque les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (art.”
Die Reduktion nach Art. 285a Abs. 3 ZGB kommt nur zum Tragen, wenn die Sozialversicherungsleistung tatsächlich beim Kind oder beim sorgeberechtigten Elternteil ankommt. Sie ist erst nach definitiven Entscheiden über die Sozialversicherungsleistungen anzuwenden, wobei auch ein Entscheid über eine allfällige Kompensation vorgängig zu berücksichtigen ist; soweit die Leistung vor ihrer Auszahlung kompensiert wird und damit nicht beim Berechtigten eintrifft, ist die automatische Reduktion nicht anwendbar.
“Le problème qui se pose en l'occurrence est celui d'une coordination (extrasystémique) entre les régimes d'assurances sociales et celui des contributions d'entretien pour enfant du droit civil; il est abordé à l'art. 285a CC. En substance, lorsque le débirentier (qui doit une contribution d'entretien fixée par le juge) reçoit après coup une rente pour enfant, celle-ci réduit de plein droit la pension précédemment arrêtée sur le plan civil, sans qu'une modification de jugement ne soit nécessaire; l'art. 285a al. 3 CC vise ainsi à favoriser le débirentier en lui évitant une procédure (judiciaire) de modification de la contribution d’entretien. L’idée du législateur est que la rente pour enfant réduit les besoins de celui-ci à couvrir par la rente du débiteur de l’entretien (voir, au sujet de l’art. 285a CC, Meier/Stettler, Droit de la filiation, Zurich 2019, n. 1401 et, s’agissant de l’al. 3, n. 1404 ss); cependant, cette solution ne se justifie que si cette rente de l’assurance sociale parvient effectivement en mains de l’enfant ou du parent qui détient l’autorité parentale. Il convient donc de retenir que le mécanisme de l'art. 285a al. 3 CC doit intervenir après les décisions d'octroi de prestations par les organes de l'assurance-invalidité; il faut y inclure la décision sur une éventuelle compensation, laquelle doit ainsi être préalable (dans ce sens, même si l’arrêt n’évoque pas l’art. 285a al. 3 CC ou la disposition antérieure correspondante, TFA I 305/03 du 15 février 2005 consid. 6.1) à l'application de l'art. 285a al. 3 CC: dans un tel cas, la rente pour enfant, dans la mesure où elle est compensée avant son versement effectif, ne parvient pas en mains du débirentier, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération dans le cadre de l’art. 285a al. 3 CC. En l'espèce, la rente AI pour enfant allouée par décision du 26 janvier 2024 a été compensée à concurrence de CHF”
“avec la créance de ********, de sorte qu'elle n'a pas été versée au débirentier. Dans ces conditions, l'art. 285a al. 3 CC n'étant pas applicable, le montant de la contribution d'entretien n'a pas été réduit de plein droit; partant, les avances que le BRAPA a versées à la recourante ne l'ont pas été indûment et il n'y a pas lieu d'en exiger la restitution (à concurrence du montant précité).”
Familienzulagen fallen zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag an und können bereits im Rahmen vorsorglicher Massnahmen zugesprochen werden. In den vorliegenden Entscheiden wurde die Zuerkennung der Zulagen seit dem 16.9.2019 bejaht; ferner wurde bestätigt, dass bezüglich allfälliger Kinderzulagen ein eigener Rechtstitel bestehen kann, der bis zur endgültigen Regelung des Unterhaltspunkts Wirkung entfaltet.
“Partant, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. Dans sa réplique et réponse à l'appel joint, l'appelante fait valoir que C______ a débuté un traitement orthodontique d'entente avec l'intimé, mais que ce dernier n'en règle pas la moitié des frais. Dans la mesure où la répartition des frais extraordinaires a été réglée dans le jugement attaqué, qui est confirmé sur ce point, et où l'appelante se contente de déplorer le manque de collaboration de l'intimé quant aux soins à donner à C______ sans conclure à ce qu'il lui verse un quelconque montant à ce titre, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur le règlement des frais orthodontiques dans le présent arrêt. 10. L'appelante critique le montant de 986 fr. 55 arrêté par le Tribunal à titre d'arriéré d'allocations familiales. Elle fait valoir que l'intimé ne lui a pas versé les allocations familiales pour les mois de juillet 2023 à novembre 2023, ni l'augmentation de 11 fr. des allocations familiales dès janvier 2023. 10.1 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. 10.2 En l'espèce, les allocations familiales reviennent à l'appelante depuis le 16 septembre 2019, selon le prononcé de mesures protectrices. A cet égard, il ressort des pièces produites que l'intimé a versé les contributions d'entretien couplées aux allocations familiales pour les mois de décembre 2022 à juillet 2023, puis uniquement la contribution d'entretien d'août à novembre 2023, sans les allocations familiales, alors que ses décomptes d'indemnité chômage révèlent qu'il a continué à les percevoir. Faute d'avoir démontré qu'il les avait reversées à l'appelante par versements séparés, il y sera condamné pour les mois d'août – et non juillet comme le soutient l'appelante en contradiction avec ses propres pièces – à novembre 2023. L'intimé ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir versé la différence de 11 fr. par mois de janvier à mai 2023, correspondant à l'augmentation des allocations familiales à compter de janvier 2023.”
“Die Vorinstanz äusserte sich hierzu und erwog, die Kinderzulagen fielen unter das Thema "Kinderbelange", wofür das hiesige Gericht nicht zustän- dig sei. Sie wies im Übrigen darauf hin, dass die Rechtsvertreter der Parteien ge- mäss dem aktenkundigen E-Mail Verkehr daran seien, die rückwirkende Erhält- lichkeit der Kinderzulagen für die Kinder zu organisieren (act. 7 S. 12 f.). Hierauf geht die Berufungsklägerin nicht ein. Anzufügen bleibt der Vollständigkeit halber Folgendes: Nicht nachzuvollziehen ist zum einen, inwiefern der Berufungsbeklagte für die in Serbien wohnhaften Kinder eine Wohnsitzbestätigung der kroatischen Behörden einholen könnte und müsste. Zum andern ist festzuhalten, dass der Berufungsbeklagte mit Eheschutzentscheid vom 8. Dezember 2020 (beigezogene Akten Geschäft-Nr. EE200242-L, act. 29) sowie Verfügung der Vorinstanz vom 10. November 2023 betreffend vorsorgliche Massnahmen (act. 8/35) verpflichtet wurde, zuzüglich zu den festgesetzten Kin- derunterhaltsbeiträgen allfällige Kinderzulagen zu bezahlen (vgl. Art. 285a Abs. 1 ZGB). Im Eheschutz- oder im vorsorglichen Massnahmeverfahren getroffene Un- terhaltsentscheidungen wirken über den Zeitpunkt des Eintritts der Teil-Rechts- kraft des Scheidungsurteils im Scheidungspunkt hinaus bis zur rechtskräftigen Regelung des Unterhaltspunkts (BGer 5A_19/2019 vom 18. Februar 2020 E. 1). Vorliegend hat die Berufungsklägerin die serbischen Gerichte angerufen (vgl. act. 8/99 S. 2), welche in Ergänzung zum vorinstanzlichen Urteil unter anderem über den Kindesunterhalt zu befinden haben werden. Bis dann gilt grundsätzlich die bestehende Regelung und verfügt die Berufungsklägerin über einen Rechtsti- tel auch hinsichtlich allfälliger Kinderzulagen. Offen zu lassen ist letztlich aller- - 7 - dings, ob ein Export von Familienzulagen für Kinder mit Wohnsitz in Serbien über- haupt zulässig ist (vgl. dazu Merkblatt der SVA Zürich zu Familienzulagen für Kin- der mit Wohnsitz im Ausland [<<svazurich.ch/dam/sva-dokumente/3000_fak/ 3100_kaz/3100_vb1_merkblatt_kinder_im_ausland.”
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