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Bei Betreibung wirkt das sogenannte pactum de non petendo: Die Geltendmachung der im Schuldbrief verkörperten Forderung ist an Bestand und Höhe der kausalen (Grund‑)Forderung gebunden. Ist die kausale Forderung niedriger, kann der betroffene Schuldner geltend machen, die Zwangsvollstreckung auf den tatsächlich geschuldeten Betrag zu beschränken.
“Ergänzend hielt die Vorinstanz fest, dass die Schuldbriefforderung gestützt auf Art. 842 Abs. 2 ZGB neben die zu sichernde Forderung getreten sei, die dem Beschwerdegegner gegenüber der Beschwerdeführerin aus dem Grundverhältnis zugestanden habe. Denn es sei nichts anderes vereinbart worden. Die Vorinstanz erwähnte das "pactum de non petendo". Dabei handelt es sich nach allgemeinem Verständnis um ein Versprechen des Gläubigers, eine bestehende und allenfalls bereits fällige Forderung nicht geltend zu machen. Bei der Betreibung auf Grundpfandverwertung für die im Schuldbrief verkörperte abstrakte Forderung kann im Fall, dass die kausale Forderung auf einen tieferen Betrag lautet, der betriebene Schuldner die Einrede erheben, dass die Geltendmachung auf den Betrag der kausalen Forderung begrenzt sei (Urteil 5A_394/2019 vom 5. Mai 2020 E. 2.4.1 mit Hinweisen). Die Vorinstanz erwägt zutreffend, dass das Recht zur Geltendmachung der Schuldbriefforderung an den Bestand und die Fälligkeit der Grundforderung geknüpft ist. Aufgrund des "pactum de non petendo" dürfe der Beschwerdegegner nur den tatsächlich geschuldeten Betrag aus dem Grundverhältnis zwangsrechtlich einziehen lassen (vgl.”
Die cédule/cedule hypothécaire (papierner Schuldbrief bzw. Zedel) umfasst sowohl die abstrakte (ceduläre, hypothekarische) Forderung als auch das grundpfändliche Sicherungsrecht; die abstrakte Forderung ist für die Zwangsvollstreckung/Betreibung maßgeblich und die Urkunde gilt im Allgemeinen als vollstreckbares Schuldanerkenntnis bzw. prozessfähiger Titel (u.a. für provisoire Handöffnung) zugunsten des Zessionars/Gläubigers.
“En effet, la recourante ne contesterait pas l'existence d'un retard de paiement "persistant" et n'aurait produit aucun titre attestant du fait qu'à la date du 11 juillet 2023, elle n'aurait été en retard que de onze jours. La recourante se serait engagée à louer les appartements de l'immeuble mis en gage et à lui remettre l'état locatif y relatif, ce qu'elle n'avait jamais fait. Le fait que l'immeuble gagé soit resté vide depuis de nombreuses années aurait nécessairement eu un impact important sur sa valeur, laissant apparaître une insuffisance de couverture et une dégradation notable de la solvabilité de la débitrice. Les documents produits par cette dernière relatifs à un projet immobilier ne démontreraient pas la réalité de la concrétisation de ce projet. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle prend la forme d'une cédule sur papier ou de registre (art. 843 CC). La cédule sur papier est un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire. La créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). Seule la créance abstraite peut et doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage (immobilier); la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l'art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite. Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale.”
“A titre liminaire, sur le plan du droit civil, on rappellera que le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du Code civil du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637). Sous l'empire du droit antérieur à la révision, comme sous le nouveau droit, la cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire (ATF 144 III 29 c. 4.2, 140 III 180 c.”
“Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). aa) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire (créance abstraite) coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier (art. 843 CC) (TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.1 et les références citées). bb) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire sur papier - nominative ou au porteur (art. 860 al. 2 CC) - est une reconnaissance de dette constatée par acte authentique (art. 9 CC) et vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour toute la créance instrumentée dans le titre (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n° 223 ad art. 82 LP ; TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2, concernant une cédule hypothécaire sur papier au porteur, et les autres arrêts cités).”
“Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). aa) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire (créance abstraite) coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier (art. 843 CC) (TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.1 et les références citées). bb) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2 et les réf. cit.”
Seit dem 1. Januar 2012 gilt die Sicherungsübereignung (fiduciäre Übertragung) als gesetzliches Grundmodell bei der Sicherung mittels Schuldbrief; sie findet Anwendung, sofern nichts anderes vereinbart ist.
“Seit dem 1. Januar 2012 gilt die geänderte Rechtslage: Die Schuldbriefforderung tritt neben die zu sichernde Forderung, die dem Gläubiger gegenüber dem Schuldner aus dem Grundverhältnis gegebenenfalls zusteht, wenn nichts anderes vereinbart ist (Art. 842 Abs. 2 ZGB). Die Grundforderung und die Schuldbriefforderung stehen nebeneinander, und deren Verhältnis wird "durch die dem Schuldner aufgrund des Grundverhältnisses zustehenden Einreden geregelt" (Botschaft vom 27. Juni 2007 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht vom 27. Juni 2007], BBl 2007 5283, 5321). Damit wurde die Sicherungsübereignung neu zum gesetzlichen Grundmodell der Sicherung von Forderungen mittels Schuldbriefen (BGE 144 III 29 E. 4.2; 140 III 180 E. 5.1.1). Sie findet immer dann Anwendung, wenn nichts anderes vereinbart ist (Art. 842 Abs. 2 ZGB). Das Grundmodell gilt für alle Arten von Schuldbriefen, also für Papier-Schuldbriefe und Register-Schuldbriefe. Die Lehre spricht auch von fiduziarischer Übertragung "zu Vollrecht" (SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 6. Auflage 2022, Rz. 1843).”
Die Reform/Revision des ZGB/Schuldbriefrechts 2012/’13 hat den verband zwischen Schuldbrief/cedule und der dargestellten Forderung bestätigt bzw. die Rechtswirkung der Cedule geregelt; dies gilt auch für unter altem Recht ausgestellte Schuldbriefe, wobei die im Schuldbrief verkörperte Forderung (neu) bei Begründung der Zedentur entsteht und nur die darin anerkannt vereinbarte Forderung grundpfandgesichert ist.
“En effet, la recourante ne contesterait pas l'existence d'un retard de paiement "persistant" et n'aurait produit aucun titre attestant du fait qu'à la date du 11 juillet 2023, elle n'aurait été en retard que de onze jours. La recourante se serait engagée à louer les appartements de l'immeuble mis en gage et à lui remettre l'état locatif y relatif, ce qu'elle n'avait jamais fait. Le fait que l'immeuble gagé soit resté vide depuis de nombreuses années aurait nécessairement eu un impact important sur sa valeur, laissant apparaître une insuffisance de couverture et une dégradation notable de la solvabilité de la débitrice. Les documents produits par cette dernière relatifs à un projet immobilier ne démontreraient pas la réalité de la concrétisation de ce projet. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle prend la forme d'une cédule sur papier ou de registre (art. 843 CC). La cédule sur papier est un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire. La créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). Seule la créance abstraite peut et doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage (immobilier); la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l'art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite. Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale.”
“A titre liminaire, sur le plan du droit civil, on rappellera que le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du Code civil du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637). Sous l'empire du droit antérieur à la révision, comme sous le nouveau droit, la cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire (ATF 144 III 29 c. 4.2, 140 III 180 c.”
“Elle n'est donnée que lorsque les prestations présentent un lien naturel et économique si étroit qu'une exécution unilatérale apparaîtrait contraire aux règles de la bonne foi (Weber, op. cit., n. 28 ad art. 82 CO; Schraner, op. cit., n. 186 ad art. 82 CO). 8.2 Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637 ss, p. 4657). Bien que la cédule hypothécaire concernée ait été constituée sous l'ancien droit, elle est toujours valable, de sorte que l'étendue des droits qu'elle confère est régie par le nouveau droit, sous réserve des droits acquis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2019 du 12 mai 2020 consid. 2; cf. Steinauer, La cédule hypothécaire, Les obligations foncières, 2016, respectivement en allemand, Zürcher Kommentar, Der Schuldbrief, Die Anleihensobligationen mit Grundpfandrecht, 2ème éd., 2015, nos 25 ss ad Remarques liminaires). 8.2.1 Sous l'ancien comme sous le nouveau droit, la cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 aCC et art. 842 al. 1 CC). La cédule sur papier est un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire (ATF 144 III 29 consid. 4.2; 140 III 180 consid. 5.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2.1). Le premier élément constitutif d'une cédule hypothécaire est une créance nouvelle, qui prend naissance avec la constitution de la cédule. La loi oppose cette (nouvelle) créance cédulaire à la créance issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur, c'est-à-dire la créance (découlant en général d'un contrat de prêt) que les parties veulent garantir au moyen de la cédule hypothécaire. Seule la créance reconnue dans la cédule hypothécaire est garantie par le gage immobilier. La relation entre ces deux créances dépend du mode d'utilisation de la cédule que les parties sont libres de choisir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_853/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). L'art. 842 al. 2 CC pose cependant la présomption que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie.”
Die Zession (auch Telezession/Quote‑part) der kausalen Forderung ändert nichts an der Sicherungsfunktion der übergebenen Schuldbriefe; der Zessionar kann die Schuldbrief‑Sicherheit für seine (residuale bzw. abgetretene) Forderung verlangen.
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; ATF 129 III 595 consid. 3; ATF 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 En vertu de l'art. 41 al. 1bis LP, lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut exiger - lorsqu'il n'y a pas renoncé conventionnellement (ATF 120 III 105 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.249/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2 et les références) -, par la voie de la plainte des art. 17 ss LP, que son créancier se désintéresse d'abord sur l'objet du bien remis en gage (au sens de l'art. 37 LP; ATF 129 III 360 consid. 1) avant de le faire sur tous ses autres biens (ATF 140 III 180 consid. 5.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2022 du 19 octobre 2022 consid. 4.1). 2.1.2 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 CC). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire. On distingue la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 136 III 288 consid. 3.1 et les références). 2.2 En l'espèce, il résulte de la convention du 15 décembre 2017 que l'Etat de Genève a cédé à la poursuivante une quote-part de la créance causale résiduelle de l'Etat de Genève contre le plaignant, la cédule hypothécaire grevant les parcelles 2______ et 3______ de la Commune de D______ étant remise à la poursuivante aux fins de garantie de cette créance.”
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; ATF 129 III 595 consid. 3; ATF 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 En vertu de l'art. 41 al. 1bis LP, lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut exiger - lorsqu'il n'y a pas renoncé conventionnellement (ATF 120 III 105 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.249/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2 et les références) -, par la voie de la plainte des art. 17 ss LP, que son créancier se désintéresse d'abord sur l'objet du bien remis en gage (au sens de l'art. 37 LP; ATF 129 III 360 consid. 1) avant de le faire sur tous ses autres biens (ATF 140 III 180 consid. 5.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2022 du 19 octobre 2022 consid. 4.1). 2.1.2 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 CC). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire. On distingue la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 136 III 288 consid. 3.1 et les références). 2.2 En l'espèce, il résulte de la convention du 15 décembre 2017 que l'Etat de Genève a cédé à la poursuivante une quote-part de la créance causale résiduelle de l'Etat de Genève contre le plaignant, la cédule hypothécaire grevant les parcelles 2______ et 3______ de la Commune de E______ étant remise à la poursuivante aux fins de garantie de cette créance.”
Art. 842 Abs. 2 ZGB begründet eine gesetzliche Vermutung der Verwendung der Schuldurkunde als fiduziäre Sicherung: Die Schuldurkunde wird vom Sicherungsgeber dem Gläubiger in Eigentum zu Treugebrauch übergeben, wodurch die in der Urkunde enthaltene (neue, abstrakte) Forderung neben der aus dem Grundverhältnis stammenden (kausalen) Forderung besteht. Die Parteien sind frei, den Modus der Verwendung abweichend zu regeln; fehlt eine Vereinbarung, gilt die vermutete Nutzung als Garantie fiduziarischer Natur und lässt die zugrunde liegende Darlehensverpflichtung bestehen.
“Au regard des pièces versées au dossier, on doit retenir que la banque a reçu la cédule hypothécaire comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie. En effet, aux côtés du gage immobilier que constitue la cédule hypothécaire, l'appelé en cause et la banque ont conclu quatre "contrat[s] de base pour prêt hypothécaire" successifs. Ces documents, qui contiennent toutes les clauses obligationnelles relatives aux intérêts, au remboursement et à la dénonciation de la créance de base, renvoient à la cédule hypothécaire en tant que garantie. Quant aux conventions de sûreté, elles ne prévoient aucune dérogation à la présomption – instituée par l’art. 842 al. 2 CC – de l'utilisation de la cédule en garantie fiduciaire. Conformément à la jurisprudence, ces éléments permettent de qualifier la garantie de fiduciaire, laissant subsister le rapport juridique de base, par opposition à la garantie dite directe, qui éteint par novation l'obligation dont elle résulte (TF 5A_303/2009 du 5 août 2009 c. 3.4). Dans un tel cas de figure, la dette contenue dans la cédule n’est pas la même que celle qui résulte du contrat de prêt passé avec la banque (voir c.”
“et les références). Le premier élément constitutif d'une cédule hypothécaire est une créance nouvelle, qui prend naissance avec la constitution de la cédule. La loi oppose cette (nouvelle) créance cédulaire à la créance issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur, c'est-à-dire la créance que les parties veulent garantir au moyen de la cédule hypothécaire. Mais seule la créance reconnue dans la cédule hypothécaire est garantie par le gage immobilier, dont il est l'accessoire. La relation entre ces deux créances dépend du mode d'utilisation de la cédule que les parties sont libres de choisir. L'art. 842 al. 2 CC présume toutefois l'utilisation en garantie fiduciaire (ATF 144 III 29 c. 4.2; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome III, 5e éd. 2021, n. 4613 et 4647). Lorsque les parties conviennent – par contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire), la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement. On distingue alors la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base) résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie. Ces deux créances sont indépendantes l'une de l'autre (ATF 144 III 29 c. 4.2, 140 III 180 c.”
“5 renvoyant aux arrêts 5C_285/1997 du 11 février 1998 consid. 2b/aa et 5A_400/2009 du 12 novembre 2009 consid. 3). Le Tribunal fédéral a finalement laissé cette question ouverte dans son arrêt 4A_70/2013 du 28 mai 2013. La doctrine la plus récente se prononce toutefois en faveur du second point de vue, selon lequel les prestations doivent être exécutées "trait pour trait" (Steinauer, Commentaire zurichois art. 842-865 et 875 CC, 2ème éd. 2015, n. 23 ad art. 853 CC; Staehelin, Commentaire bâlois CC II, 7ème éd., 2023, n. 6 ad art. 853 CC). 8.2.3 Lorsque la cédule est remise en garantie fiduciaire ni l'ancien ni le nouveau droit ne contiennent de dispositions réglementant son sort en cas de paiement de la créance garantie. Il appartient aux parties de régler cette question dans le contrat de sûreté (ou contrat de fiducie). Le contrat de sûreté n'est soumis à aucune forme (Steinauer, op. cit., n. 4661 p. 398 et n. 4746 p. 426). Faute d'accord entre les parties, le régime légal d'utilisation fiduciaire présumé par l'art. 842 al. 2 CC s'applique (Steinauer, op. cit., n. 4746 p. 426). Ce régime peut se déduire de la notion même de garantie fiduciaire et devra, au besoin, être défini par les tribunaux. Il en ressort notamment que le créancier a l'obligation de restituer la cédule au fiduciant lorsque l'ensemble des prestations découlant de la créance de base ont été exécutées (Steinauer, op. cit., n. 4747, p. 427; Staehelin, op. cit., n. 61 ad art. 842 CC et n. 4 ad art. 853 CC). L'existence d'une telle obligation était également admise sous l'ancien droit (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 3ème éd., 2003, n. 3047 p. 379, n. 3054 p. 382 et n. 3054c p. 383, n. 3057a p. 386 y compris la note en bas de page, n. 3059 p. 388 et n. 3059d p. 389; Vollenweider, Die Sicherungsübereignung von Schuldbriefen als Sicherungsmittel der Bank, 1994, p. 85). 8.3 Dans l'arrêt ACJC/1422/2019 du 26 septembre 2019 dans le cadre duquel un emprunteur a remis à une banque une cédule hypothécaire au porteur en garantie fiduciaire de toutes ses dettes à l'égard de celle-ci, la Cour de justice a considéré que l'emprunteur pouvait objectivement comprendre, de la clause contractuelle selon laquelle la banque s'engageait à rétrocéder la propriété du titre hypothécaire dès qu'elle n'avait plus aucune créance à son encontre, que la cédule lui serait restituée en échange du paiement de ses dettes, soit trait pour trait, à l'instar de ce que préconise la doctrine récente pour les cédules remises en garantie directe.”
Die in der Zedel verkörperte (abstrakte/«cédule») Schuldbriefforderung besteht neben der durch das Grundverhältnis begründeten (kausalen) Forderung (Art. 842 Abs. 2 ZGB). Für die Realisierung des Grundpfandrechts ist die abstrakte Forderung massgeblich; die kausale Forderung ist gesondert zu verfolgen. Eine papierene Zedel kann die abstrakte Forderung als Anerkenntnisdokument bzw. als Titel für die Verfolgung/Handhabung im Verfahren zur Verwertung des Pfandrechts gelten; der Gläubiger muss die abstrakte Forderung spätestens bei der Zustellung des Zahlungsbefehls als fällig nachweisen.
“Le fait que l'immeuble gagé soit resté vide depuis de nombreuses années aurait nécessairement eu un impact important sur sa valeur, laissant apparaître une insuffisance de couverture et une dégradation notable de la solvabilité de la débitrice. Les documents produits par cette dernière relatifs à un projet immobilier ne démontreraient pas la réalité de la concrétisation de ce projet. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle prend la forme d'une cédule sur papier ou de registre (art. 843 CC). La cédule sur papier est un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire. La créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). Seule la créance abstraite peut et doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage (immobilier); la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l'art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite. Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale. Pour que le poursuivant puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer; il appartient dès lors au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée.”
“a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). aa) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire (créance abstraite) coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier (art. 843 CC) (TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.1 et les références citées). bb) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire sur papier - nominative ou au porteur (art. 860 al. 2 CC) - est une reconnaissance de dette constatée par acte authentique (art. 9 CC) et vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour toute la créance instrumentée dans le titre (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n° 223 ad art. 82 LP ; TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2, concernant une cédule hypothécaire sur papier au porteur, et les autres arrêts cités). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; TF 5A_693/2022 précité consid. 3.”
“a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). aa) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire (créance abstraite) coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier (art. 843 CC) (TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.1 et les références citées). bb) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; TF 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Pour que le créancier puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer.”
Die abstrakte (zedulierte/Schuldbriefforderung) ist bei Realisierung getrennt von der zugrundeliegenden kausalen Restforderung zu verfolgen; für die Zwangsvollstreckung muss der Inhaber der Schuldverschreibung als klagender Gläubiger auftreten, und der Debitor muss auf dem Titel anerkannt oder im Abtretungsakt genannt sein.
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; ATF 129 III 595 consid. 3; ATF 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 En vertu de l'art. 41 al. 1bis LP, lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut exiger - lorsqu'il n'y a pas renoncé conventionnellement (ATF 120 III 105 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.249/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2 et les références) -, par la voie de la plainte des art. 17 ss LP, que son créancier se désintéresse d'abord sur l'objet du bien remis en gage (au sens de l'art. 37 LP; ATF 129 III 360 consid. 1) avant de le faire sur tous ses autres biens (ATF 140 III 180 consid. 5.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2022 du 19 octobre 2022 consid. 4.1). 2.1.2 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 CC). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire. On distingue la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 136 III 288 consid. 3.1 et les références). 2.2 En l'espèce, il résulte de la convention du 15 décembre 2017 que l'Etat de Genève a cédé à la poursuivante une quote-part de la créance causale résiduelle de l'Etat de Genève contre le plaignant, la cédule hypothécaire grevant les parcelles 2______ et 3______ de la Commune de E______ étant remise à la poursuivante aux fins de garantie de cette créance.”
“c) Lorsque le créancier a reçu une cédule hypothécaire comme prop-riétaire fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire ; Sicherungsübereignung), il n'y a pas novation de la créance garantie (ou causale ou de base ; ATF 136 III 288 consid. 3.1 ; ATF 134 III 71 consid. 3 et les références) ; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (ATF 119 III 105 consid. 2a in fine). On distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire (créance cédulaire), et la créance causale résultant de la relation de base, ces deux créances étant indé-pendantes l'une de l'autre (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1, publié in Pra 2013 n. 46 p. 354 et SJ 2013 I p. 417). En cas d'utilisation d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire, le titulaire de la créance de base devient titulaire de la créance cédulaire ; il conserve la créance de base, mais s'engage à ne faire valoir la créance cédulaire qu'aux fins de garantie de la créance de base (Steinauer, La cédule hypothécaire, 2016, n. 164 ad art. 842 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Une cédule exis-tante peut ainsi être cédée au titulaire de la créance de base et les parties con-viennent, dans une convention de sûreté, que la cédule n'est destinée qu'à la garan-tie de la créance de base (déjà existante ou qui va prendre naissance) ; on parle dans ce cas d'un « transfert aux fins de garantie » de la cédule (Steinauer, op. cit., n. 165 ad art. 842 CC). La créance cédulaire doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 précité consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 288 consid. 3.1 et les références). d) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid.”
Die Rechtsprechung bestätigt die Rückgabepflicht der Cédule/Schuldbriefzession nach vollständiger Erfüllung der gesicherten Forderung; die Bank muss die Schuldbriefzession bei vollständiger Begleichung aller gesicherten Forderungen herausgeben; bei fehlender Parteienvereinbarung gilt stillschweigend das Rückgaberecht des Zedenten ohne weitere Formvorschriften.
“853 CC; Staehelin, Commentaire bâlois CC II, 7ème éd., 2023, n. 6 ad art. 853 CC). 8.2.3 Lorsque la cédule est remise en garantie fiduciaire ni l'ancien ni le nouveau droit ne contiennent de dispositions réglementant son sort en cas de paiement de la créance garantie. Il appartient aux parties de régler cette question dans le contrat de sûreté (ou contrat de fiducie). Le contrat de sûreté n'est soumis à aucune forme (Steinauer, op. cit., n. 4661 p. 398 et n. 4746 p. 426). Faute d'accord entre les parties, le régime légal d'utilisation fiduciaire présumé par l'art. 842 al. 2 CC s'applique (Steinauer, op. cit., n. 4746 p. 426). Ce régime peut se déduire de la notion même de garantie fiduciaire et devra, au besoin, être défini par les tribunaux. Il en ressort notamment que le créancier a l'obligation de restituer la cédule au fiduciant lorsque l'ensemble des prestations découlant de la créance de base ont été exécutées (Steinauer, op. cit., n. 4747, p. 427; Staehelin, op. cit., n. 61 ad art. 842 CC et n. 4 ad art. 853 CC). L'existence d'une telle obligation était également admise sous l'ancien droit (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 3ème éd., 2003, n. 3047 p. 379, n. 3054 p. 382 et n. 3054c p. 383, n. 3057a p. 386 y compris la note en bas de page, n. 3059 p. 388 et n. 3059d p. 389; Vollenweider, Die Sicherungsübereignung von Schuldbriefen als Sicherungsmittel der Bank, 1994, p. 85). 8.3 Dans l'arrêt ACJC/1422/2019 du 26 septembre 2019 dans le cadre duquel un emprunteur a remis à une banque une cédule hypothécaire au porteur en garantie fiduciaire de toutes ses dettes à l'égard de celle-ci, la Cour de justice a considéré que l'emprunteur pouvait objectivement comprendre, de la clause contractuelle selon laquelle la banque s'engageait à rétrocéder la propriété du titre hypothécaire dès qu'elle n'avait plus aucune créance à son encontre, que la cédule lui serait restituée en échange du paiement de ses dettes, soit trait pour trait, à l'instar de ce que préconise la doctrine récente pour les cédules remises en garantie directe.”
Die Übertragung einer Cedule an einen Treuhänder bzw. die bloße Eintragung begründet nicht automatisch ein Pfandrecht zugunsten des Empfängers; die Übertragung als Treuhandeigentum schliesst das Pfandrecht in der Regel nicht automatisch aus (abhängig von Vereinbarung/Sachverhalt).
“D’altronde, se si può dar atto a RI 1 che la lettera del 19 novembre 2012 attesta effettivamente la trasmissione delle cartelle gravanti il fondo n. 3392 dalla PI 5 alla fiduciaria (doc. D), tale circostanza, da sola, non prova però la successiva trasmissione delle cartelle al mutuante e soprattutto il fatto che la consegna sia avvenuta a titolo di pegno manuale e non in proprietà fiduciaria a scopo di garanzia. Ora, il secondo tipo di trasferimento, presunto dalla legge (art. 842 cpv. 2 CC; Steinauer/Fornage in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 25 ad art. 842 CC), non conferisce a chi riceve la cartella ipotecaria un diritto di pegno giusta l’art. 37 LEF e quindi non gli conferisce il diritto di eccepire il beneficio di escussione reale (DTF 140 III 180 consid. 5.1.4; sentenza della CEF”
Bei Sicherungsübereignung bzw. Übertragung der Cedule an den Inhaber der Grundforderung bleibt die zugrundeliegende Kausalforderung bzw. Anspruchsgrundlage bestehen; die Schuldbriefforderung besteht daneben und dient vorrangig der Zwangsvollstreckung.
“c) Lorsque le créancier a reçu une cédule hypothécaire comme prop-riétaire fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire ; Sicherungsübereignung), il n'y a pas novation de la créance garantie (ou causale ou de base ; ATF 136 III 288 consid. 3.1 ; ATF 134 III 71 consid. 3 et les références) ; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (ATF 119 III 105 consid. 2a in fine). On distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire (créance cédulaire), et la créance causale résultant de la relation de base, ces deux créances étant indé-pendantes l'une de l'autre (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1, publié in Pra 2013 n. 46 p. 354 et SJ 2013 I p. 417). En cas d'utilisation d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire, le titulaire de la créance de base devient titulaire de la créance cédulaire ; il conserve la créance de base, mais s'engage à ne faire valoir la créance cédulaire qu'aux fins de garantie de la créance de base (Steinauer, La cédule hypothécaire, 2016, n. 164 ad art. 842 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Une cédule exis-tante peut ainsi être cédée au titulaire de la créance de base et les parties con-viennent, dans une convention de sûreté, que la cédule n'est destinée qu'à la garan-tie de la créance de base (déjà existante ou qui va prendre naissance) ; on parle dans ce cas d'un « transfert aux fins de garantie » de la cédule (Steinauer, op. cit., n. 165 ad art. 842 CC). La créance cédulaire doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 précité consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 288 consid. 3.1 et les références). d) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur, en tant que titre public (art. 9 CC), est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid.”
Fehlt eine vertragliche Regelung, geht die neuere Lehre davon aus, dass das durch Art. 842 Abs. 2 ZGB angenommene Treuhandregime gilt und die Zedel nach vollständiger Erfüllung der zugrundeliegenden Forderung «trait pour trait» zurückzugeben ist. Gerichtliche Entscheidungen deuten in dieselbe Richtung, sofern der Vertrag nichts anderes bestimmt.
“5 renvoyant aux arrêts 5C_285/1997 du 11 février 1998 consid. 2b/aa et 5A_400/2009 du 12 novembre 2009 consid. 3). Le Tribunal fédéral a finalement laissé cette question ouverte dans son arrêt 4A_70/2013 du 28 mai 2013. La doctrine la plus récente se prononce toutefois en faveur du second point de vue, selon lequel les prestations doivent être exécutées "trait pour trait" (Steinauer, Commentaire zurichois art. 842-865 et 875 CC, 2ème éd. 2015, n. 23 ad art. 853 CC; Staehelin, Commentaire bâlois CC II, 7ème éd., 2023, n. 6 ad art. 853 CC). 8.2.3 Lorsque la cédule est remise en garantie fiduciaire ni l'ancien ni le nouveau droit ne contiennent de dispositions réglementant son sort en cas de paiement de la créance garantie. Il appartient aux parties de régler cette question dans le contrat de sûreté (ou contrat de fiducie). Le contrat de sûreté n'est soumis à aucune forme (Steinauer, op. cit., n. 4661 p. 398 et n. 4746 p. 426). Faute d'accord entre les parties, le régime légal d'utilisation fiduciaire présumé par l'art. 842 al. 2 CC s'applique (Steinauer, op. cit., n. 4746 p. 426). Ce régime peut se déduire de la notion même de garantie fiduciaire et devra, au besoin, être défini par les tribunaux. Il en ressort notamment que le créancier a l'obligation de restituer la cédule au fiduciant lorsque l'ensemble des prestations découlant de la créance de base ont été exécutées (Steinauer, op. cit., n. 4747, p. 427; Staehelin, op. cit., n. 61 ad art. 842 CC et n. 4 ad art. 853 CC). L'existence d'une telle obligation était également admise sous l'ancien droit (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 3ème éd., 2003, n. 3047 p. 379, n. 3054 p. 382 et n. 3054c p. 383, n. 3057a p. 386 y compris la note en bas de page, n. 3059 p. 388 et n. 3059d p. 389; Vollenweider, Die Sicherungsübereignung von Schuldbriefen als Sicherungsmittel der Bank, 1994, p. 85). 8.3 Dans l'arrêt ACJC/1422/2019 du 26 septembre 2019 dans le cadre duquel un emprunteur a remis à une banque une cédule hypothécaire au porteur en garantie fiduciaire de toutes ses dettes à l'égard de celle-ci, la Cour de justice a considéré que l'emprunteur pouvait objectivement comprendre, de la clause contractuelle selon laquelle la banque s'engageait à rétrocéder la propriété du titre hypothécaire dès qu'elle n'avait plus aucune créance à son encontre, que la cédule lui serait restituée en échange du paiement de ses dettes, soit trait pour trait, à l'instar de ce que préconise la doctrine récente pour les cédules remises en garantie directe.”
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