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Die Kindes- oder Erwachsenenschutzbehörde kann durch Meldung (auch anonymes Avis oder Signalement) von Amtes wegen tätig werden und das Behördenverfahren auslösen.
“Le recourant méconnaît que l'application des art. 261 ss CPC est exclue dans le cadre d'une procédure devant l'autorité de protection de l'enfant. En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte, à savoir les art. 443 ss CC, sont applicables par analogie à la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant. Pour le surplus, en tant qu'il ne contient pas de règles particulières, le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine (art. 450f in initio CC). L'autorité de protection de l'enfant peut statuer au fond dès qu'il y a litispendance, sans qu'il soit nécessaire qu'une " action au fond " soit préalablement introduite. Le droit fédéral prévoit qu'une procédure devant l'autorité de protection de l'enfant peut être ouverte d'office (art. 307 CC) ou, notamment, à la suite d'un signalement concernant le besoin de protection d'un enfant ("avis", cf. art. 443 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) ou de l'introduction d'une requête (cf. art. 368 al. 1 et 390 al. 3 CC; art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; cf. aussi Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n°”
Die meldende Person kann im Einzelfall anonymisiert bzw. ihr Name von der KESB aus Datenschutz- und Präventionsgründen geschützt werden, wenn überwiegende Geheimhaltungsinteressen bestehen.
“Im vorliegenden Fall war die Polizei am 6. Oktober 2017 zur Wohnadresse der Beschwerdeführerin ausgerückt, um eine Fürsorgerische Unterbringung im Sinne von Art. 426 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210) zu prüfen. Gestützt auf Art. 426 Abs. 1 ZGB darf eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Gemäss Art. 443 Abs. 1 ZGB kann unter Vorbehalt der Bestimmungen über das Berufsgeheimnis jede Person der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Damit die KESB im laufenden Verfahren der betroffenen Person den Namen der meldenden Person vorenthalten darf, müssen auch hier die Voraussetzungen für eine Einschränkung des Rechts auf Akteneinsicht erfüllt sein. Das heisst, ein überwiegendes privates oder öffentliches Geheimhaltungsinteresse muss vorliegen. Ein öffentliches Interesse an der Anonymisierung der meldenden Person besteht aus allgemeiner präventiver Sicht: Wird in der Öffentlichkeit bekannt, dass die Behörden die betroffenen Personen integral über allfällige Meldungen informieren müssen, würden sich Personen möglicherweise davon abhalten lassen, eine Meldung zu verfassen. Es ist im Einzelfall zu bestimmen, ob damit das öffentliche Interesse gegenüber dem Interesse der betroffenen Person überwiegt: Die betroffenen Personen müssen sich grundsätzlich zu ihrem Verhältnis zur meldenden Person äussern können, damit die Meldung kontextualisiert werden kann.”
Jede Person (nicht nur Amtspersonen) darf melden, ohne die Gefährdung beweisen zu müssen; begründete Anhaltspunkte oder ein bloßes Erscheinungsbild des Hilfsbedarfs genügen, um die Erwachsenenschutzbehörde zu informieren.
“L’auteur de l’avis doit faire état d’une mise en danger possible et la personne concernée doit sembler avoir besoin d’aide. Il n’a pas à vérifier si tel est réellement le cas. L’apparence justifiée du besoin d’aide ou de protection est suffisante (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). En revanche, l’al. 2 de l’art. 443 CC prévoit une « obligation » d’aviser pour toute personne exerçant une « fonction officielle ». Cette notion doit être interprétée largement. Elle vise toute personne qui exerce des compétences de droit public, même si elle n’occupe pas une position de fonctionnaire ou d’employé dans une collectivité publique. À titre d’exemple, la doctrine cite le cas du travailleur social employé par une collectivité publique et celui du médecin travaillant dans un hôpital public (Philippe MEIER, op. cit., n. 184 et note de bas de page n. 260 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). Le devoir d’aviser n’est pas absolu : les informations relatives à une mise en danger doivent être certaines (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 11 ad art. 443 CC). Les faits visés par l’art. 443 al. 2 CC doivent être aussi « un tant soit peu » établis avant que la personne en question ne soit tenue au signalement. Dans un premier temps, l’avis ne comportera que les informations strictement nécessaires sous l’angle de la protection de l’adulte ; des informations complémentaires pourront être sollicités par l’autorité dans la suite de la procédure (Philippe MEIER, op. cit., n. 184). Cela étant, lorsque la personne tenue d’aviser est capable de remédier au problème, le devoir d’aviser est devenu explicitement subsidiaire (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 ad art. 443 CC). 3.3.5 Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 443 al. 2 CC prévoit expressément que le secret professionnel prime l’obligation d’aviser ancrée dans cette disposition (Philippe MEIER, op. cit., n. 185 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 et 21 ad art. 443 CC). Les personnes soumises au secret professionnel, en particulier les médecins et leurs auxiliaires, doivent demander à être déliés du secret professionnel selon l’art.”
Für meldepflichtige Amtspersonen gilt jedoch, dass die Hinweise hinreichend gesichert sein müssen; bloße Vermutungen genügen nicht, vielmehr sind konkrete, wenn auch nicht voll bewiesene Anhaltspunkte erforderlich, insbesondere dann, wenn das Problem im Dienst nicht gelöst werden kann.
“L’auteur de l’avis doit faire état d’une mise en danger possible et la personne concernée doit sembler avoir besoin d’aide. Il n’a pas à vérifier si tel est réellement le cas. L’apparence justifiée du besoin d’aide ou de protection est suffisante (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). En revanche, l’al. 2 de l’art. 443 CC prévoit une « obligation » d’aviser pour toute personne exerçant une « fonction officielle ». Cette notion doit être interprétée largement. Elle vise toute personne qui exerce des compétences de droit public, même si elle n’occupe pas une position de fonctionnaire ou d’employé dans une collectivité publique. À titre d’exemple, la doctrine cite le cas du travailleur social employé par une collectivité publique et celui du médecin travaillant dans un hôpital public (Philippe MEIER, op. cit., n. 184 et note de bas de page n. 260 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). Le devoir d’aviser n’est pas absolu : les informations relatives à une mise en danger doivent être certaines (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 11 ad art. 443 CC). Les faits visés par l’art. 443 al. 2 CC doivent être aussi « un tant soit peu » établis avant que la personne en question ne soit tenue au signalement. Dans un premier temps, l’avis ne comportera que les informations strictement nécessaires sous l’angle de la protection de l’adulte ; des informations complémentaires pourront être sollicités par l’autorité dans la suite de la procédure (Philippe MEIER, op. cit., n. 184). Cela étant, lorsque la personne tenue d’aviser est capable de remédier au problème, le devoir d’aviser est devenu explicitement subsidiaire (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 ad art. 443 CC). 3.3.5 Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 443 al. 2 CC prévoit expressément que le secret professionnel prime l’obligation d’aviser ancrée dans cette disposition (Philippe MEIER, op. cit., n. 185 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 et 21 ad art. 443 CC). Les personnes soumises au secret professionnel, en particulier les médecins et leurs auxiliaires, doivent demander à être déliés du secret professionnel selon l’art.”
Bei Hinweisen auf Interessenkonflikte von gesetzlichen Vertretern kann die Erwachsenenschutzbehörde den Konflikt an übergeordnete Stellen (z. B. TPAE) melden; dies kann zur Bestellung eines curateur ad hoc dienen, um Zustellungen zu ermöglichen.
“L'Office a dans un premier temps correctement refusé de donner suite à la réquisition de poursuite, ayant constaté le conflit d'intérêts qu'impliquait la poursuite d'un protégé par son curateur et l'impossibilité de conduire une poursuite dans de telles circonstances. Le curateur s'étant prévalu de l'"autorisation" obtenue du TPAE, l'Office a accepté de notifier un commandement de payer au TPAE comme le précisait la réquisition de poursuite. Ce tribunal a toutefois refusé de recevoir le commandement de payer et n'a pris aucune mesure au sens de l'art. 403 al. 1 CC. L'Office – de manière incompréhensible – a finalement pris l'initiative de notifier le commandement de payer directement au débiteur incapable de discernement et protégé par une curatelle de portée générale. Ces solutions ne sont toutefois pas conformes aux art. 403 CC et 98d LP. Afin de permettre à la poursuite litigieuse de suivre son cours, seule la voie de la désignation d'un curateur ad hoc au débiteur, en application de l'art. 403 al. 1 CC, est ouverte. La Chambre de céans a, dans cette optique, signalé au TPAE (art. 443 CC) le conflit d'intérêts rencontré par le curateur du débiteur afin qu'il prenne toute mesure nécessaire permettant la notification du commandement de payer litigieux, dans le respect des mesures de protection du débiteur, ce qui est désormais chose faite. 3. La plaignante conclut également à la constatation de la nullité de la poursuite. 3.1.1 Si la notification du commandement de payer échoue, la réquisition de poursuite, dûment formée, reste valable. Dans un tel cas, il y a lieu de procéder à une nouvelle notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_412/2016 du 14 octobre 2026 consid. 3.4, BlSchK 2017, 77; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 47 ad art. 67 LP). 3.1.2 A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite énonce, parmi d'autre mentions obligatoires, le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal. Le commandement de payer contient notamment les mêmes indications que celles prescrites pour la réquisition de poursuite (69 al. 2 ch.”
Bei Verdacht auf psychische Beeinträchtigungen wie Wahnvorstellungen reicht ein prüfbarer/überprüfbarer Hinweis oder der ernsthafte Verdacht dafür aus, die KESB/Erwachsenenschutzbehörde zu informieren, damit Schutzmassnahmen geprüft werden können.
“] angegeben worden ist, und nicht darauf, dass das Zivilgericht der KESB Handlungszeitraum einräumen wollte, um Massnahmen gegen die Beschwerdeführerin einzuleiten (vgl. dazu Beschwerde S. 1). Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die Rügen der Rechtsverzögerung und des parteiischen Verhaltens der Zivilgerichtspräsidentin unbegründet sind. Gemäss Art. 69 Abs. 2 ZPO benachrichtigt das Gericht die KESB, wenn es Schutzmassnamen für geboten hält. Dabei genügt es, dass konkrete Hinweise dafür bestehen, dass Massnahmen des Erwachsenenschutzes zumindest geprüft werden müssten (Staehelin/Schweizer, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 69 N 23). Ein vergleichbarer Massstab ergibt sich daraus, dass Art. 69 Abs. 2 ZPO ein Anwendungsfall von Art. 443 Abs. 2 ZGB ist (Jeandin, a.a.O., Art. 69 CPC N 8; vgl. May Canellas, a.a.O., Art. 69 N 15) und zur Begründung der Meldepflicht gemäss dieser Bestimmung genügt, dass die potentiell meldepflichtige Person davon ausgehen darf, dass möglicherweise Schutzmassnahmen nötig sind (vgl. Maranta, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 443 ZGB N 8). Insbesondere weil die Eingaben der Beschwerdeführerin den Eindruck vermitteln, dass sie unter Wahnvorstellungen leidet, durfte die Zivilgerichtspräsidentin davon ausgehen, dass Schutzmassnahmen möglicherweise geboten und zumindest zu prüfen sind. Daher ist es entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht zu beanstanden, dass die Zivilgerichtspräsidentin die Eingaben der KESB zugestellt und diese ersucht hat, dem Zivilgericht umgehend eine allfällig bestehende Beistandschaft mitzuteilen und/oder dringend zu prüfen, ob eine Unterstützung der Gesuchstellerin für ein zivilrechtliches (oder anderes) Verfahren erforderlich ist. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Zivilgerichtspräsidentin habe sie mit dem Ersuchen an die KESB widerrechtlich in ihrer Persönlichkeit verletzt, ist folglich unbegründet. Der Antrag der Beschwerdeführerin, Persönlichkeitsverletzungen der Zivilgerichtspräsidentin zu verbieten und zu beseitigen, wäre deshalb abzuweisen, wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre.”
Vor Anzeige bzw. vor Aufhebung des Berufsgeheimnisses muss stets geprüft werden, ob ein Gesuch nach Art. 321 StGB möglich ist; die Aufhebung erfordert Gesuch, Anhörung und klare Interessenabwägung durch die zuständige Behörde.
“L’auteur de l’avis doit faire état d’une mise en danger possible et la personne concernée doit sembler avoir besoin d’aide. Il n’a pas à vérifier si tel est réellement le cas. L’apparence justifiée du besoin d’aide ou de protection est suffisante (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). En revanche, l’al. 2 de l’art. 443 CC prévoit une « obligation » d’aviser pour toute personne exerçant une « fonction officielle ». Cette notion doit être interprétée largement. Elle vise toute personne qui exerce des compétences de droit public, même si elle n’occupe pas une position de fonctionnaire ou d’employé dans une collectivité publique. À titre d’exemple, la doctrine cite le cas du travailleur social employé par une collectivité publique et celui du médecin travaillant dans un hôpital public (Philippe MEIER, op. cit., n. 184 et note de bas de page n. 260 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). Le devoir d’aviser n’est pas absolu : les informations relatives à une mise en danger doivent être certaines (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 11 ad art. 443 CC). Les faits visés par l’art. 443 al. 2 CC doivent être aussi « un tant soit peu » établis avant que la personne en question ne soit tenue au signalement. Dans un premier temps, l’avis ne comportera que les informations strictement nécessaires sous l’angle de la protection de l’adulte ; des informations complémentaires pourront être sollicités par l’autorité dans la suite de la procédure (Philippe MEIER, op. cit., n. 184). Cela étant, lorsque la personne tenue d’aviser est capable de remédier au problème, le devoir d’aviser est devenu explicitement subsidiaire (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 ad art. 443 CC). 3.3.5 Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 443 al. 2 CC prévoit expressément que le secret professionnel prime l’obligation d’aviser ancrée dans cette disposition (Philippe MEIER, op. cit., n. 185 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 et 21 ad art. 443 CC). Les personnes soumises au secret professionnel, en particulier les médecins et leurs auxiliaires, doivent demander à être déliés du secret professionnel selon l’art.”
Meldungen dürfen durch jede Person erfolgen; es ist keine Beweisführung oder Nachweis der Gefährdung erforderlich — bereits bloße Anhaltspunkte bzw. ein nur «ein tant soit peu» begründeter Hilfsbedarf genügen.
“Ce droit social au sens large comprend un droit social dit d’intervention, qui se caractérise par des mesures empiétant sur les droits fondamentaux de la personne et dont relève le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant (Audrey LEUBA, op. cit., note de bas de page n. 4 et n. 3 ad art. 388 CC). 3.3.3 La condition à l’origine des mesures prévues par les art. 388 ss CC (à savoir quatre types de curatelle [art. 393 ss CC], placement à des fins d’assistance [art. 426 ss CC] ou mesures prévues en cas de renonciation à une curatelle [art. 392 CC]) est que la personne a besoin d’aide, ce qui est examiné au regard des circonstances du cas d’espèce. L’existence d’un besoin d’aide est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit avec une certaine retenue ; il n’intervient que si l’autorité cantonale a outrepassé son pouvoir d’appréciation. Les domaines dans lesquels la personne peut avoir besoin d’aide sont l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine ou les rapports juridiques avec les tiers (Audrey LEUBA, op. cit., n. 9 s ad art. 388 CC). 3.3.4 Afin de renforcer l’efficacité de la protection de l’adulte, l’art. 443 al. 1 CC autorise expressément toute personne à signaler à l’autorité de protection le cas d’une personne qui « semble » avoir besoin d’aide. Les signalements devront être « un tant soit peu » étayés et apparaître comme étant faits dans l’intérêt de la personne concernée ; ils doivent amener à penser qu’il existe un besoin de protection auquel l’autorité peut contribuer à répondre. Il n’est cependant pas nécessaire que les faits soient déjà établis (la loi demande que la personne concernée « semble » avoir besoin d’aide) et le signalant n’est pas tenu de prouver la mise en danger (Philippe MEIER, Droit de la protection de l’adulte - Article 360-456 CC, 2e éd., 2022, n. 181). L’objectif de l’art. 443 CC est d’assurer une protection efficace de la personne concernée (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 3 ad art. 443 CC). L’art. 443 al. 1 CC prévoit un « droit » d’aviser en faveur de toute personne, sous réserve du secret professionnel. L’auteur de l’avis doit faire état d’une mise en danger possible et la personne concernée doit sembler avoir besoin d’aide.”
Bei Personen, die amtlich tätig sind oder öffentlich-rechtliche Befugnisse ausüben (weiten Amtsträgermodell, nicht nur Beamte), besteht eine Meldepflicht gegenüber der Erwachsenenschutzbehörde; diese kann bereits bei einem offenbar begründeten Anschein von Hilfsbedürftigkeit ausgelöst werden, wobei die erste Meldung auf das minimal Erforderliche beschränkt sein darf.
“L’auteur de l’avis doit faire état d’une mise en danger possible et la personne concernée doit sembler avoir besoin d’aide. Il n’a pas à vérifier si tel est réellement le cas. L’apparence justifiée du besoin d’aide ou de protection est suffisante (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). En revanche, l’al. 2 de l’art. 443 CC prévoit une « obligation » d’aviser pour toute personne exerçant une « fonction officielle ». Cette notion doit être interprétée largement. Elle vise toute personne qui exerce des compétences de droit public, même si elle n’occupe pas une position de fonctionnaire ou d’employé dans une collectivité publique. À titre d’exemple, la doctrine cite le cas du travailleur social employé par une collectivité publique et celui du médecin travaillant dans un hôpital public (Philippe MEIER, op. cit., n. 184 et note de bas de page n. 260 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). Le devoir d’aviser n’est pas absolu : les informations relatives à une mise en danger doivent être certaines (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 11 ad art. 443 CC). Les faits visés par l’art. 443 al. 2 CC doivent être aussi « un tant soit peu » établis avant que la personne en question ne soit tenue au signalement. Dans un premier temps, l’avis ne comportera que les informations strictement nécessaires sous l’angle de la protection de l’adulte ; des informations complémentaires pourront être sollicités par l’autorité dans la suite de la procédure (Philippe MEIER, op. cit., n. 184). Cela étant, lorsque la personne tenue d’aviser est capable de remédier au problème, le devoir d’aviser est devenu explicitement subsidiaire (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 ad art. 443 CC). 3.3.5 Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 443 al. 2 CC prévoit expressément que le secret professionnel prime l’obligation d’aviser ancrée dans cette disposition (Philippe MEIER, op. cit., n. 185 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 et 21 ad art. 443 CC). Les personnes soumises au secret professionnel, en particulier les médecins et leurs auxiliaires, doivent demander à être déliés du secret professionnel selon l’art.”
Fachpersonen (z. B. Ärztinnen und Ärzte) sind nach Art. 443 Abs. 2 ZGB meldepflichtig, wenn sie eine Gefährdung im Rahmen ihrer amtlichen Tätigkeit nicht selbst abwenden können; die Pflicht ist dagegen subsidiär, wenn die meldepflichtige Person selbst wirksame Abhilfe leisten kann. Personen, die dem Berufsgeheimnis unterstehen, müssen vor einer Meldung die vorgesehene Aufhebung des Geheimnisses gemäss Art. 321 StGB herbeiführen; die Behörde hat zudem eine Interessenabwägung vorzunehmen.
“À titre d’exemple, la doctrine cite le cas du travailleur social employé par une collectivité publique et celui du médecin travaillant dans un hôpital public (Philippe MEIER, op. cit., n. 184 et note de bas de page n. 260 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). Le devoir d’aviser n’est pas absolu : les informations relatives à une mise en danger doivent être certaines (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 11 ad art. 443 CC). Les faits visés par l’art. 443 al. 2 CC doivent être aussi « un tant soit peu » établis avant que la personne en question ne soit tenue au signalement. Dans un premier temps, l’avis ne comportera que les informations strictement nécessaires sous l’angle de la protection de l’adulte ; des informations complémentaires pourront être sollicités par l’autorité dans la suite de la procédure (Philippe MEIER, op. cit., n. 184). Cela étant, lorsque la personne tenue d’aviser est capable de remédier au problème, le devoir d’aviser est devenu explicitement subsidiaire (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 ad art. 443 CC). 3.3.5 Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 443 al. 2 CC prévoit expressément que le secret professionnel prime l’obligation d’aviser ancrée dans cette disposition (Philippe MEIER, op. cit., n. 185 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 et 21 ad art. 443 CC). Les personnes soumises au secret professionnel, en particulier les médecins et leurs auxiliaires, doivent demander à être déliés du secret professionnel selon l’art. 321 ch. 2 CP avant de pouvoir aviser l’autorité de protection, ce qui implique qu’il existe une procédure de levée du secret dans la profession concernée. Avant de lever le secret professionnel, l’autorité doit toujours faire une pesée des intérêts. La levée du secret professionnel ne devrait intervenir que si des intérêts prépondérants privés ou publics l’emportent clairement sur l’intérêt au maintien du secret. Le maître du secret a le droit d’être entendu (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 443 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_622/20217 19.2.2018 consid. 2.2.1). Il existe ainsi trois conditions à la levée du secret professionnel : la requête de la personne soumise au secret, le respect du droit d’être entendu du titulaire du secret et la nécessité d’une protection d’intérêts prépondérants (Benoît CHAPPUIS, op.”
Die Kantone können spezifische Meldepflichten zuweisen und bestimmten Behörden oder spezialisierten Stellen (z. B. Gesundheitsbehörden) besondere Zuständigkeiten übertragen.
“L’auteur de l’avis doit faire état d’une mise en danger possible et la personne concernée doit sembler avoir besoin d’aide. Il n’a pas à vérifier si tel est réellement le cas. L’apparence justifiée du besoin d’aide ou de protection est suffisante (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). En revanche, l’al. 2 de l’art. 443 CC prévoit une « obligation » d’aviser pour toute personne exerçant une « fonction officielle ». Cette notion doit être interprétée largement. Elle vise toute personne qui exerce des compétences de droit public, même si elle n’occupe pas une position de fonctionnaire ou d’employé dans une collectivité publique. À titre d’exemple, la doctrine cite le cas du travailleur social employé par une collectivité publique et celui du médecin travaillant dans un hôpital public (Philippe MEIER, op. cit., n. 184 et note de bas de page n. 260 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). Le devoir d’aviser n’est pas absolu : les informations relatives à une mise en danger doivent être certaines (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 11 ad art. 443 CC). Les faits visés par l’art. 443 al. 2 CC doivent être aussi « un tant soit peu » établis avant que la personne en question ne soit tenue au signalement. Dans un premier temps, l’avis ne comportera que les informations strictement nécessaires sous l’angle de la protection de l’adulte ; des informations complémentaires pourront être sollicités par l’autorité dans la suite de la procédure (Philippe MEIER, op. cit., n. 184). Cela étant, lorsque la personne tenue d’aviser est capable de remédier au problème, le devoir d’aviser est devenu explicitement subsidiaire (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 ad art. 443 CC). 3.3.5 Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 443 al. 2 CC prévoit expressément que le secret professionnel prime l’obligation d’aviser ancrée dans cette disposition (Philippe MEIER, op. cit., n. 185 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 et 21 ad art. 443 CC). Les personnes soumises au secret professionnel, en particulier les médecins et leurs auxiliaires, doivent demander à être déliés du secret professionnel selon l’art.”
Die Meldepflicht richtet sich auf Personen, die in amtlicher Tätigkeit Informationen über eine hilfsbedürftige Person erhalten; hierzu gehören nach der Lehre auch bei öffentlichen Trägern beschäftigte Fachpersonen (z. B. Sozialarbeiter einer öffentlichen Körperschaft, Ärzte in öffentlichen Spitälern). Das Meldegebot ist subsidiär, wenn die meldepflichtige Person im Rahmen ihrer Tätigkeit selbst Abhilfe schaffen kann. Das Berufsgeheimnis hat Vorrang; Personen unter Geheimnisverpflichtung müssen vor einer Mitteilung eine Aufhebung des Berufsgeheimnisses gemäss den einschlägigen Regeln (Art. 321 Ziff. 2 StGB u. a.) anstreben, wobei eine Interessenabwägung und das Recht auf Anhörung zu beachten sind.
“À titre d’exemple, la doctrine cite le cas du travailleur social employé par une collectivité publique et celui du médecin travaillant dans un hôpital public (Philippe MEIER, op. cit., n. 184 et note de bas de page n. 260 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). Le devoir d’aviser n’est pas absolu : les informations relatives à une mise en danger doivent être certaines (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 11 ad art. 443 CC). Les faits visés par l’art. 443 al. 2 CC doivent être aussi « un tant soit peu » établis avant que la personne en question ne soit tenue au signalement. Dans un premier temps, l’avis ne comportera que les informations strictement nécessaires sous l’angle de la protection de l’adulte ; des informations complémentaires pourront être sollicités par l’autorité dans la suite de la procédure (Philippe MEIER, op. cit., n. 184). Cela étant, lorsque la personne tenue d’aviser est capable de remédier au problème, le devoir d’aviser est devenu explicitement subsidiaire (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 ad art. 443 CC). 3.3.5 Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 443 al. 2 CC prévoit expressément que le secret professionnel prime l’obligation d’aviser ancrée dans cette disposition (Philippe MEIER, op. cit., n. 185 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 et 21 ad art. 443 CC). Les personnes soumises au secret professionnel, en particulier les médecins et leurs auxiliaires, doivent demander à être déliés du secret professionnel selon l’art. 321 ch. 2 CP avant de pouvoir aviser l’autorité de protection, ce qui implique qu’il existe une procédure de levée du secret dans la profession concernée. Avant de lever le secret professionnel, l’autorité doit toujours faire une pesée des intérêts. La levée du secret professionnel ne devrait intervenir que si des intérêts prépondérants privés ou publics l’emportent clairement sur l’intérêt au maintien du secret. Le maître du secret a le droit d’être entendu (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 443 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_622/20217 19.2.2018 consid. 2.2.1). Il existe ainsi trois conditions à la levée du secret professionnel : la requête de la personne soumise au secret, le respect du droit d’être entendu du titulaire du secret et la nécessité d’une protection d’intérêts prépondérants (Benoît CHAPPUIS, op.”
Wer dem Berufsgeheimnis untersteht, darf nach Art. 443 Abs. 2 ZGB nur melden, wenn zuvor ein Gesuch um Entbindung vom Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 Ziff. 2 StGB gestellt worden ist. Vor einer Aufhebung des Berufsgeheimnisses ist eine Interessenabwägung vorzunehmen; die Aufhebung sollte nur erfolgen, wenn überwiegende private oder öffentliche Interessen das Interesse am Geheimnis klar überwiegen. Dem Geheimnisträger ist das Recht zuzuerkennen, angehört zu werden.
“À titre d’exemple, la doctrine cite le cas du travailleur social employé par une collectivité publique et celui du médecin travaillant dans un hôpital public (Philippe MEIER, op. cit., n. 184 et note de bas de page n. 260 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). Le devoir d’aviser n’est pas absolu : les informations relatives à une mise en danger doivent être certaines (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 11 ad art. 443 CC). Les faits visés par l’art. 443 al. 2 CC doivent être aussi « un tant soit peu » établis avant que la personne en question ne soit tenue au signalement. Dans un premier temps, l’avis ne comportera que les informations strictement nécessaires sous l’angle de la protection de l’adulte ; des informations complémentaires pourront être sollicités par l’autorité dans la suite de la procédure (Philippe MEIER, op. cit., n. 184). Cela étant, lorsque la personne tenue d’aviser est capable de remédier au problème, le devoir d’aviser est devenu explicitement subsidiaire (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 ad art. 443 CC). 3.3.5 Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 443 al. 2 CC prévoit expressément que le secret professionnel prime l’obligation d’aviser ancrée dans cette disposition (Philippe MEIER, op. cit., n. 185 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 et 21 ad art. 443 CC). Les personnes soumises au secret professionnel, en particulier les médecins et leurs auxiliaires, doivent demander à être déliés du secret professionnel selon l’art. 321 ch. 2 CP avant de pouvoir aviser l’autorité de protection, ce qui implique qu’il existe une procédure de levée du secret dans la profession concernée. Avant de lever le secret professionnel, l’autorité doit toujours faire une pesée des intérêts. La levée du secret professionnel ne devrait intervenir que si des intérêts prépondérants privés ou publics l’emportent clairement sur l’intérêt au maintien du secret. Le maître du secret a le droit d’être entendu (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 443 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_622/20217 19.2.2018 consid. 2.2.1). Il existe ainsi trois conditions à la levée du secret professionnel : la requête de la personne soumise au secret, le respect du droit d’être entendu du titulaire du secret et la nécessité d’une protection d’intérêts prépondérants (Benoît CHAPPUIS, op.”
Die beurteilende Person/Meldepflichtige hat primär die Einschätzung des Hilfsbedarfs vorzunehmen; eine stichhaltige, wenn auch nicht voll beweisende, Grundlage der Wahrnehmung ist ausreichend.
“Ce droit social au sens large comprend un droit social dit d’intervention, qui se caractérise par des mesures empiétant sur les droits fondamentaux de la personne et dont relève le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant (Audrey LEUBA, op. cit., note de bas de page n. 4 et n. 3 ad art. 388 CC). 3.3.3 La condition à l’origine des mesures prévues par les art. 388 ss CC (à savoir quatre types de curatelle [art. 393 ss CC], placement à des fins d’assistance [art. 426 ss CC] ou mesures prévues en cas de renonciation à une curatelle [art. 392 CC]) est que la personne a besoin d’aide, ce qui est examiné au regard des circonstances du cas d’espèce. L’existence d’un besoin d’aide est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit avec une certaine retenue ; il n’intervient que si l’autorité cantonale a outrepassé son pouvoir d’appréciation. Les domaines dans lesquels la personne peut avoir besoin d’aide sont l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine ou les rapports juridiques avec les tiers (Audrey LEUBA, op. cit., n. 9 s ad art. 388 CC). 3.3.4 Afin de renforcer l’efficacité de la protection de l’adulte, l’art. 443 al. 1 CC autorise expressément toute personne à signaler à l’autorité de protection le cas d’une personne qui « semble » avoir besoin d’aide. Les signalements devront être « un tant soit peu » étayés et apparaître comme étant faits dans l’intérêt de la personne concernée ; ils doivent amener à penser qu’il existe un besoin de protection auquel l’autorité peut contribuer à répondre. Il n’est cependant pas nécessaire que les faits soient déjà établis (la loi demande que la personne concernée « semble » avoir besoin d’aide) et le signalant n’est pas tenu de prouver la mise en danger (Philippe MEIER, Droit de la protection de l’adulte - Article 360-456 CC, 2e éd., 2022, n. 181). L’objectif de l’art. 443 CC est d’assurer une protection efficace de la personne concernée (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 3 ad art. 443 CC). L’art. 443 al. 1 CC prévoit un « droit » d’aviser en faveur de toute personne, sous réserve du secret professionnel. L’auteur de l’avis doit faire état d’une mise en danger possible et la personne concernée doit sembler avoir besoin d’aide.”
Für die Meldepflicht genügt, dass konkrete Hinweise bestehen, dass Schutzmassnahmen zumindest zu prüfen wären. In der zitierten Entscheidung wird etwa angeführt, dass Eingaben, die den Eindruck erwecken, die betroffene Person leide unter Wahnvorstellungen, genügten, damit die zuständige Stelle davon ausgehen durfte, Schutzmassnahmen könnten nötig sein.
“November 2023 der Beschwerdeführerin zugestellt. Die Verzögerung der Zustellung der Verfügung vom 15. November 2023 an die Beschwerdeführerin ist somit offensichtlich darauf zurückzuführen, dass in der Adresse versehentlich zunächst [...] statt [...] angegeben worden ist, und nicht darauf, dass das Zivilgericht der KESB Handlungszeitraum einräumen wollte, um Massnahmen gegen die Beschwerdeführerin einzuleiten (vgl. dazu Beschwerde S. 1). Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die Rügen der Rechtsverzögerung und des parteiischen Verhaltens der Zivilgerichtspräsidentin unbegründet sind. Gemäss Art. 69 Abs. 2 ZPO benachrichtigt das Gericht die KESB, wenn es Schutzmassnamen für geboten hält. Dabei genügt es, dass konkrete Hinweise dafür bestehen, dass Massnahmen des Erwachsenenschutzes zumindest geprüft werden müssten (Staehelin/Schweizer, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 69 N 23). Ein vergleichbarer Massstab ergibt sich daraus, dass Art. 69 Abs. 2 ZPO ein Anwendungsfall von Art. 443 Abs. 2 ZGB ist (Jeandin, a.a.O., Art. 69 CPC N 8; vgl. May Canellas, a.a.O., Art. 69 N 15) und zur Begründung der Meldepflicht gemäss dieser Bestimmung genügt, dass die potentiell meldepflichtige Person davon ausgehen darf, dass möglicherweise Schutzmassnahmen nötig sind (vgl. Maranta, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 443 ZGB N 8). Insbesondere weil die Eingaben der Beschwerdeführerin den Eindruck vermitteln, dass sie unter Wahnvorstellungen leidet, durfte die Zivilgerichtspräsidentin davon ausgehen, dass Schutzmassnahmen möglicherweise geboten und zumindest zu prüfen sind. Daher ist es entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht zu beanstanden, dass die Zivilgerichtspräsidentin die Eingaben der KESB zugestellt und diese ersucht hat, dem Zivilgericht umgehend eine allfällig bestehende Beistandschaft mitzuteilen und/oder dringend zu prüfen, ob eine Unterstützung der Gesuchstellerin für ein zivilrechtliches (oder anderes) Verfahren erforderlich ist. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Zivilgerichtspräsidentin habe sie mit dem Ersuchen an die KESB widerrechtlich in ihrer Persönlichkeit verletzt, ist folglich unbegründet.”
Bei Personen mit Berufsgeheimnis (z. B. Ärzte, Spitäler) ist vor einer Meldung grundsätzlich eine vorgängige Entbindung vom Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB bzw. ein Gesuch hiernach erforderlich; die Aufhebung des Berufsgeheimnisses setzt zudem eine Interessenabwägung und in der Regel die Anhörung des Geheimnisträgers voraus. Ist das Berufsgeheimnis aufgehoben oder hat eine befugte Instanz die Entbindung erteilt, tritt die Meldepflicht ein. Die betroffene Person ist nach Freigabe des Berufsgeheimnisses in die Abwägung über die Information der Erwachsenenschutzbehörde einzubeziehen.
“L’auteur de l’avis doit faire état d’une mise en danger possible et la personne concernée doit sembler avoir besoin d’aide. Il n’a pas à vérifier si tel est réellement le cas. L’apparence justifiée du besoin d’aide ou de protection est suffisante (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). En revanche, l’al. 2 de l’art. 443 CC prévoit une « obligation » d’aviser pour toute personne exerçant une « fonction officielle ». Cette notion doit être interprétée largement. Elle vise toute personne qui exerce des compétences de droit public, même si elle n’occupe pas une position de fonctionnaire ou d’employé dans une collectivité publique. À titre d’exemple, la doctrine cite le cas du travailleur social employé par une collectivité publique et celui du médecin travaillant dans un hôpital public (Philippe MEIER, op. cit., n. 184 et note de bas de page n. 260 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). Le devoir d’aviser n’est pas absolu : les informations relatives à une mise en danger doivent être certaines (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 11 ad art. 443 CC). Les faits visés par l’art. 443 al. 2 CC doivent être aussi « un tant soit peu » établis avant que la personne en question ne soit tenue au signalement. Dans un premier temps, l’avis ne comportera que les informations strictement nécessaires sous l’angle de la protection de l’adulte ; des informations complémentaires pourront être sollicités par l’autorité dans la suite de la procédure (Philippe MEIER, op. cit., n. 184). Cela étant, lorsque la personne tenue d’aviser est capable de remédier au problème, le devoir d’aviser est devenu explicitement subsidiaire (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 ad art. 443 CC). 3.3.5 Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 443 al. 2 CC prévoit expressément que le secret professionnel prime l’obligation d’aviser ancrée dans cette disposition (Philippe MEIER, op. cit., n. 185 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 et 21 ad art. 443 CC). Les personnes soumises au secret professionnel, en particulier les médecins et leurs auxiliaires, doivent demander à être déliés du secret professionnel selon l’art.”
Die Information an die Erwachsenenschutzbehörde dient konkret dazu, diese vollständig vor Entscheiden über die betroffene Person zu informieren.
“L’auteur de l’avis doit faire état d’une mise en danger possible et la personne concernée doit sembler avoir besoin d’aide. Il n’a pas à vérifier si tel est réellement le cas. L’apparence justifiée du besoin d’aide ou de protection est suffisante (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). En revanche, l’al. 2 de l’art. 443 CC prévoit une « obligation » d’aviser pour toute personne exerçant une « fonction officielle ». Cette notion doit être interprétée largement. Elle vise toute personne qui exerce des compétences de droit public, même si elle n’occupe pas une position de fonctionnaire ou d’employé dans une collectivité publique. À titre d’exemple, la doctrine cite le cas du travailleur social employé par une collectivité publique et celui du médecin travaillant dans un hôpital public (Philippe MEIER, op. cit., n. 184 et note de bas de page n. 260 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 8 ad art. 443 CC). Le devoir d’aviser n’est pas absolu : les informations relatives à une mise en danger doivent être certaines (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 11 ad art. 443 CC). Les faits visés par l’art. 443 al. 2 CC doivent être aussi « un tant soit peu » établis avant que la personne en question ne soit tenue au signalement. Dans un premier temps, l’avis ne comportera que les informations strictement nécessaires sous l’angle de la protection de l’adulte ; des informations complémentaires pourront être sollicités par l’autorité dans la suite de la procédure (Philippe MEIER, op. cit., n. 184). Cela étant, lorsque la personne tenue d’aviser est capable de remédier au problème, le devoir d’aviser est devenu explicitement subsidiaire (Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 ad art. 443 CC). 3.3.5 Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 443 al. 2 CC prévoit expressément que le secret professionnel prime l’obligation d’aviser ancrée dans cette disposition (Philippe MEIER, op. cit., n. 185 ; Isabelle CHABLOZ/Corinne COPT, op. cit., n. 2 et 21 ad art. 443 CC). Les personnes soumises au secret professionnel, en particulier les médecins et leurs auxiliaires, doivent demander à être déliés du secret professionnel selon l’art.”
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