1 commentary
Der für die Zuständigkeit massgebliche Wohnsitz ist der des Erblassers, nicht des Vorerben.
“Les appelants reprochent tout d’abord à l'autorité précédente de s'être estimée incompétente rationae loci, alléguant qu'« un grand nombre d'indices démontre, de manière certaine, que le domicile subsidiairement à tout le moins la résidence habituelle de la défunte se trouvait dans le canton de Vaud, à l'exclusion de tout autre endroit ». 3.1 A cet égard, on relèvera à titre liminaire que la substitution fidéicommissaire d'héritiers (art. 488 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) est une disposition pour cause de mort en vertu de laquelle la succession, ou une part de la succession, est acquise à titre universel par un premier héritier, le grevé, puis, quand se réalise une condition ou quand arrive un terme – soit l'ouverture de la substitution –, elle est transférée à titre universel du grevé à un second héritier, l'appelé (Juge déléguée CACI 26 août 2020/365 consid. 4.2.3 et la référence citée). Aussi, le grevé et l’appelé acquièrent tous deux la succession du défunt, même si l’appelé entre en possession de la succession à l’échéance de la charge de substitution (art. 492 al. 1 CC) – laquelle peut être le décès du grevé ou un autre terme – et non pas au décès du de cujus. A cette échéance, l’appelé succède alors au de cujus, et non pas au grevé, et devient héritier de plein droit (José-Miguel Rubido, La substitution fidéicommissaire : éclairage des arrêts 5A_267/2016 et 5A_377/2016 du 18 janvier 2017 et du 9 janvier 2017, in iusNET, Droit civil, juin 2017, et les références citées, dont Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, n. 569). En l’occurrence, dans leur demande du 16 décembre 2019, les appelants font en substance valoir être les héritiers appelés de la succession de R.________, laquelle avait grevé sa fille Y.________ de leur transmettre les biens hérités à son décès. Dès lors, effectivement vu la question de la substitution commissaire soulevée dans cette demande, c'est bien le domicile de R.________, et non celui d’Y.________, qui est déterminant pour la compétence rationae loci des premiers juges. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 28 al. 1 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.”
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