14 commentaries
Vorsorgliche Unterhaltsverfügungen werden nach der Praxis in der Regel für die Dauer des Prozesses und frühestens ab Klageerhebung gewährt. Wird das Begehren erst während des Prozesses gestellt, kommt in Analogie zu Art. 279 ZGB eine Rückwirkung in Betracht, jedoch längstens bis ein Jahr vor Einreichung des Gesuchs; der genaue Beginn richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und liegt im Ermessen des Richters.
“Eine Verletzung oder Gefährdung des Anspruchs ist gegeben, wenn der Pflichtige den angemessenen Unterhaltsbeitrag von sich aus nicht, nicht vollständig oder nicht regelmässig und pünktlich bezahlt. Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil ist mit Rücksicht auf die Natur des Unterhaltsanspruchs in der Regel zu bejahen, wenn das Kind auf den Unterhalt angewiesen ist. Eine eigentliche Notlage wird nicht verlangt. Am erforderlichen Nachteil fehlt es höchstens dann, wenn sich das Kind oder der andere Elternteil im Vergleich zum Unterhaltsschuldner in besonders guten wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (MORET, a.a.O., N 18 zu Art. 303 ZPO; SPYCHER, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, Art. 303 ZPO N. 13; SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 15). Die vorsorglichen Massnahmen gelten für die Dauer des Prozesses, frühestens von der Erhebung der Klage an und spätestens bis zur rechtskräftigen Erledigung. Wird das Begehren erst im Laufe des Prozesses eingereicht, kann in analoger Anwendung von Art. 279 ZGB eine Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Klage, längstens aber auf ein Jahr vor Einreichung des Gesuches, gefordert werden (Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 18 105/107 vom 1. Oktober 2020 E. 4.1.1; MORET, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 23; SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 24; SPYCHER, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 20). Die vorsorglich gesprochenen Unterhaltsbeiträge sind definitiv und können nicht mehr rückwirkend durch das Urteil in der Hauptsache abgeändert werden (Urteil des Bundesgerichts 5A_712/2021 vom 23. Mai 2022 E. 7.3.2.3).”
“Eine Gefährdung des Anspruchs oder eine Notlage ist nicht erforder- lich (Moret/Steck, a.a.O., N 18 zu Art. 303 ZPO m.w.H .; Annette Spycher, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, Band II, Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, N 13 zu Art. 303 ZPO; Schweighauser, ZPO-Kommentar, N 15 zu Art. 303 ZPO). Vorausgesetzt ist schliesslich eine positive Hauptsachenprognose. Das Hauptbegehren muss als begründet erscheinen, indem sowohl die Unterhaltspflicht als solche als auch die Höhe des Unterhalts glaubhaft gemacht werden (Moret/Steck, a.a.O., N 17 u. N 19 zu Art. 303 ZPO; Schweighauser, ZPO-Kommentar, N 16 zu Art. 303 ZPO). Die vorsorglichen Massnahmen werden für die Dauer des Prozesses verfügt, frühes- tens von der Erhebung der Klage an und spätestens bis zur rechtskräftigen Erledi- gung. Wird das Begehren erst im Lauf des Prozesses eingereicht, kann in Analo- gie zu BGE 115 II 201 eine Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Klage, längstens aber auf ein Jahr vor Einreichung des Gesuches gefordert werden (Art. 303 ZPO i.V.m. Art. 279 ZGB; Pfänder Baumann, a.a.O., N 6 zu Art. 303 ZPO; Moret/Steck, a.a.O., N 23 zu Art. 303 ZPO; Schweighauser, ZPO-Kommentar, N 24 zu Art. 303 ZPO). Zur Anwendung gelangt das summarische Verfahren (Art. 248 lit. d und Art. 252 ff. ZPO), ergänzt durch Art. 296 ZPO betreffend den Untersuchungs- und Offizialgrundsatz (Schweighauser, ZPO-Kommentar, N 11 zu Art. 303 ZPO; Mo- ret/Steck, a.a.O., N 15 zu Art. 303 ZPO). Beantragt der Gesuchsteller im Zuge einer Abänderungsklage eine vorsorgliche Unterhaltsanpassung, hat er darzule- gen, dass sich die Verhältnisse erheblich und dauerhaft geändert haben, damit eine positive Hauptsachenprognose angestellt werden kann (vgl. Art. 286 Abs. 2 ZGB; Stefan von Aarburg, Vorsorgliche Massnahmen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung unter Berücksichtigung der Schutzschrift [Art. 261-240 ZPO und Art. 303 ZPO], Zürich 2023, Rz. 605).”
“1] édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices), ne prévoient pas de forfait à retenir pour le montant de base de l’enfant majeur en formation qui est hébergé par l’un de ses parents. Pour ces situations, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral préconise de fixer le montant de base de la même manière que pour un enfant de 10 ans, soit à 600 fr. (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 non publié in ATF 148 III 353 ; Stoudmann, op. cit., p. 426). 9.3 En l’espèce, le montant de 600 fr. retenu pour la base mensuelle d’entretien de D.Z.________ est conforme à la jurisprudence précitée et le grief ne peut dès lors qu’être rejeté. Quant à sa participation de 15 % aux frais de logement de l’appelant, elle est également conforme à la jurisprudence fédérale en la matière, exposée au considérant 8.3.2. ci-dessus, de sorte que sur ce point également, la critique de l’appelant tombe à faux. 10. 10.1 L’appelant conteste le dies a quo de la contribution d’entretien de D.Z.________ mise à la charge de l’appelante dès le 1er janvier 2022. Il soutient que l’action ayant été ouverte dès le 14 décembre 2021, elle pourrait être réclamée, conformément à l’art. 279 CC, avec effet rétroactif au 1er décembre 2020. 10.2 Il ressort de la jurisprudence fédérale exposée au considérant 6.2.1 ci-dessus que le juge de la modification fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret et que la modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Une prise d'effets à une date antérieure ou ultérieure n'est cependant pas exclue, si la situation d'espèce le justifie. Le Tribunal fédéral reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation au juge, qui doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce et statuer en équité (art. 4 CC). 10.3 En l’espèce, dans sa demande du 14 décembre 2021, l’appelant a conclu à la modification du jugement de divorce dès le 1er décembre 2021 s’agissant de l’entretien de l’enfant D.Z.________. Dans son appel joint, il requiert que la contribution mise à la charge de l’appelante le soit dès le 1er décembre 2020.”
Das Kind hat die Parteifähigkeit zur Geltendmachung von Unterhalt (Legitimation aktiv). Ist das Kind minderjährig, fehlt ihm die Prozessfähigkeit; es muss im Verfahren durch den gesetzlichen Vertreter vertreten werden (vgl. Art. 304 ZGB). Der Inhaber der elterlichen Sorge kann das Unterhaltsrecht des Kindes hingegen auch persönlich vor Gericht geltend machen, indem er als Prozessstandschafter auftritt.
“3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 Concernant la légitimation active de l'appelante, il convient de relever ce qui suit : Le Tribunal a relevé que l'appelante agissait en son nom propre aux côtés de sa fille mineure qui agissait représentée par elle, sa mère. Or, selon le premier juge, à teneur de la loi argentine qu'il a considérée comme applicable au litige, le parent ne pouvait pas agir en son propre nom, mais seulement en tant que représentant de son enfant. Ainsi, le Tribunal a jugé qu'il y avait lieu de rectifier la qualité des parties en ce sens que seule l'enfant mineure serait partie à la procédure, représentée par sa mère, l'appelante. 1.4.1 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le droit suisse est applicable à la cause (cf. infra, consid. 2). 1.4.2 L'entretien est dû à l'enfant qui a la qualité pour agir (art. 279 al. 1 CC). Si l'enfant est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice. Il doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le détenteur de l'autorité parentale peut faire valoir en justice le droit de l'enfant à une contribution d'entretien en agissant personnellement comme partie. Il agit alors en tant que "Prozessstandschafter" (ATF 136 III 365 consid. 2). Ainsi, la légitimation active et passive doit être reconnue aussi bien à l'enfant mineur qu'au détenteur de l'autorité parentale (ATF 136 III 365 consid. 2.2; 90 II 351 consid. 3; 84 II 241; arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.3; 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3). 1.4.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appel de l'appelante sera déclaré recevable. La mère agit en son propre nom pour le compte de sa fille mineure B______, de sorte que son nom en tant que partie figurera dans le rubrum du présent arrêt.”
Für Unterhaltsklagen nach Art. 279 ZGB setzen prozessuale Sicherungsmassnahmen voraus, dass die rechtliche Filialität bei Eröffnung der Klage bereits besteht. Sind Vaterschaft oder Mutterschaft vorprozessual nicht rechtlich begründet, können derartige Massnahmen nicht gestützt werden.
“407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. A.________ sollicite que B.________ soit astreint non pas à consigner, mais à verser en mains de sa mère un montant de CHF 3'286.- dès le 1er février 2025. Elle invoque le fait que l’intimé l’a reconnue comme étant sa fille le 3 février 2025, soit postérieurement à la notification de la décision du 24 janvier 2025, de sorte que le lien de paternité, jusqu’alors vraisemblable, est désormais établi. 2.1. 2.1.1. Si la filiation est établie, l’art. 303 al. 1 CPC prévoit que le défendeur dans une procédure en aliments (art. 279 CC) peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Contrairement à l'enfant majeur, dont l'entretien revêt un caractère exceptionnel, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art. 277 al. 1 CC). Dès lors, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties, et non des mesures d'exécution anticipée (ATF 137 III 586 consid. 1.2). L'application de l'art. 303 al. 1 CPC suppose que le rapport de filiation existe déjà à l'ouverture de l'action ; or, on ne saurait admettre que la filiation est établie au sens de cette disposition et, par conséquent, que l'obligation d'entretien existe de plein droit, tant qu'un lien de filiation au sens juridique n'a pas été créé (arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2 et les références citées, not.”
Die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen kann bereits mittels eines Gesuchs um provisorische Massnahmen vor Eröffnung der Hauptklage beantragt werden.
“1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en deuxième instance. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause, ces pièces sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 L’appelante fait grief à la présidente d’avoir violé l’art. 279 al. 1 CC en refusant d’allouer à l’enfant E.________ des contributions d’entretien à compter du 1er avril 2023, au motif que la requête de mesures provisionnelles a été déposée en avril 2024 et que, selon cette disposition, l’enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l’entretien pour le futur et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’appelant conteste le grief en faisant valoir que l’effet rétroactif prévu par l’art. 279 al. 1 CC ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il cesse de l’être et qu’il a, conformément aux conventions passées par les parties mais non-ratifiées, versé 600 fr. par mois depuis la fin avril 2023, puis 650 fr. par mois depuis le 28 mars 2024. 3.2 Les conventions passées par les parents pour fixer les contributions d’entretien dues à l’enfant ne sont opposables à celui-ci que si elles ont été approuvées par l’autorité de protection ou le juge compétent (art. 287 al. 1 et 3 CC). Dans le cas présent, c’est en vain que l’appelant invoque, pour s’opposer à la fixation de contributions d’entretien avec effet rétroactif, les conventions passées avec l’appelante, dès lors que, faute d’avoir été approuvées par l’autorité compétente, ces conventions ne lient pas l’enfant. 3.3 3.3.1 Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, il est loisible à l’enfant, sous l’empire du CPC, d’introduire une requête de mesures provisionnelles tendant au paiement de contributions d’entretien avant l’ouverture de l’action au fond, alors qu’avant l’entrée en vigueur du CPC, l’art.”
Die Unterhaltsklage nach Art. 279 ZGB ist zugunsten des Kindes zu führen. Die Klage kann vom Kind selbst (vertreten durch den obsorgenden Elternteil) oder vom obsorgenden Elternteil in eigenem Namen, aber für Rechnung des Kindes erhoben werden. Eine Klage, die die obsorgende Person einzig in eigener, nicht als Vertreterin des Kindes gestellter Sache verfolgt, ist nicht zulässig.
“D______ relève quant à lui qu'il paie déjà directement à l'Institut L______ les frais de soutien scolaire en lien avec A______. h. Lors de l'audience du Tribunal du 24 avril 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel formé par les enfants est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur la contribution d'entretien due à des enfants mineurs, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). L'appel formé en son nom propre par la mère est par contre irrecevable, puisque l'action alimentaire doit être intentée par l'enfant (art. 279 CC). 1.2 L'autorité de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action alimentaire étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 303 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 303 CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 Le présent litige, circonscrit à la quotité de la contribution due pour l'entretien d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office, n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
“Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée se rapporte à une procédure en entretien de l’enfant dans le cadre de laquelle le juge de première instance est notamment amené à statuer sur la garde de l’enfant C.________ et le droit de visite, soit des questions non patrimoniales. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. À titre liminaire, il paraît nécessaire de procéder à quelques clarifications procédurales. 2.1. La procédure introduite le 30 août 2021 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d'aliments l'est également pour se prononcer sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, l'action indépendante peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (cf. en particulier ATF 136 III 365 consid. 2 ; 142 III 78 consid. 3.2) ; l’enfant C.________ a fait usage de la première possibilité, de sorte qu'outre elle-même, chaque parent est formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l'entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). La procédure au fond opposant l’enfant C.________ - représentée par sa mère - et sa mère au père, l’assistance judiciaire accordée le 5 octobre 2021 à l’enfant pour la procédure de conciliation, implicitement étendue à la procédure au fond (cf.”
Die dem Art. 279 Abs. 1 ZGB zugeschriebene Rückwirkung bezweckt unter anderem, den Berechtigten nicht zur sofortigen Gerichtsanrufung zu zwingen, sondern ihm Zeit für eine gütliche Einigung zu lassen.
“5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 4.2.6 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 4.2.6 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 6. 6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a ; TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2e éd., p. 429 et les réf. citées). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid.”
“2 En l’espèce, l’entretien convenable de l’intimé est entièrement couvert par la contribution d’entretien prévue, de sorte que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constate le montant de l’entretien convenable sera supprimé. 4. 4.1 L’appelant se plaint de l’effet rétroactif au 1er octobre 2023 donné à la contribution d’entretien estimant que le rôle des mesures provisionnelles n’est pas de statuer sur un éventuel effet rétroactif et que cette question pourra éventuellement être examinée dans le cadre de la procédure au fond. Il ne cite aucune base légale à son argumentation. Il invoque également que cela reviendrait, pour la mère de l’intimé, au bénéfice de l’aide d’urgence de l’EVAM, à toucher deux fois la pension dès lors que ses charges financières ont été entièrement couvertes par cet établissement. Il soutient encore que les pensions réclamées représentaient un capital de 19'714 fr. 05 et qu’il était évident que l’appelant ne pouvait pas payer une telle somme, compte tenu de son budget. 4.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les réf. citées). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants (Stoudmann, op. cit., p. 429 et les réf. citées). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3). L’art.”
Das rückwirkende Begehren nach Art. 279 Abs. 1 ZGB kommt nur insoweit in Betracht, als der geschuldete Unterhalt zuvor nicht bereits tatsächlich in Natur oder in Geld geleistet worden ist bzw. sobald solche Leistungen aufgehört haben.
“Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dès lors que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, et ce jusqu'aux délibérations, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6). 3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé la contribution due à son entretien avec effet rétroactif une année avant le dépôt de la demande, alors qu'elle y avait formellement conclu. Elle critique également les montants fixés pour la contribution à son entretien. 3.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Le but de cette rétroactivité est que l'entretien puisse être exigé pour le présent et l'avenir et pour une durée déterminée du passé, sans forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, et en lui laissant un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 = JdT 1991 I 537). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. 3.1.2 Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant.”
“5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 4.2.6 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 4.2.6 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 6. 6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a ; TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2e éd., p. 429 et les réf. citées). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid.”
“2 En l’espèce, l’entretien convenable de l’intimé est entièrement couvert par la contribution d’entretien prévue, de sorte que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constate le montant de l’entretien convenable sera supprimé. 4. 4.1 L’appelant se plaint de l’effet rétroactif au 1er octobre 2023 donné à la contribution d’entretien estimant que le rôle des mesures provisionnelles n’est pas de statuer sur un éventuel effet rétroactif et que cette question pourra éventuellement être examinée dans le cadre de la procédure au fond. Il ne cite aucune base légale à son argumentation. Il invoque également que cela reviendrait, pour la mère de l’intimé, au bénéfice de l’aide d’urgence de l’EVAM, à toucher deux fois la pension dès lors que ses charges financières ont été entièrement couvertes par cet établissement. Il soutient encore que les pensions réclamées représentaient un capital de 19'714 fr. 05 et qu’il était évident que l’appelant ne pouvait pas payer une telle somme, compte tenu de son budget. 4.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les réf. citées). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants (Stoudmann, op. cit., p. 429 et les réf. citées). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3). L’art.”
Für vorsorgliche Unterhaltsgesuche ist eine positive Hauptsachenprognose erforderlich. Das Hauptbegehren muss als begründet erscheinen; sowohl die Unterhaltspflicht als auch die Höhe des zu leistenden Unterhalts sind glaubhaft zu machen.
“Eine Gefährdung des Anspruchs oder eine Notlage ist nicht erforder- lich (Moret/Steck, a.a.O., N 18 zu Art. 303 ZPO m.w.H .; Annette Spycher, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, Band II, Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, N 13 zu Art. 303 ZPO; Schweighauser, ZPO-Kommentar, N 15 zu Art. 303 ZPO). Vorausgesetzt ist schliesslich eine positive Hauptsachenprognose. Das Hauptbegehren muss als begründet erscheinen, indem sowohl die Unterhaltspflicht als solche als auch die Höhe des Unterhalts glaubhaft gemacht werden (Moret/Steck, a.a.O., N 17 u. N 19 zu Art. 303 ZPO; Schweighauser, ZPO-Kommentar, N 16 zu Art. 303 ZPO). Die vorsorglichen Massnahmen werden für die Dauer des Prozesses verfügt, frühes- tens von der Erhebung der Klage an und spätestens bis zur rechtskräftigen Erledi- gung. Wird das Begehren erst im Lauf des Prozesses eingereicht, kann in Analo- gie zu BGE 115 II 201 eine Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Klage, längstens aber auf ein Jahr vor Einreichung des Gesuches gefordert werden (Art. 303 ZPO i.V.m. Art. 279 ZGB; Pfänder Baumann, a.a.O., N 6 zu Art. 303 ZPO; Moret/Steck, a.a.O., N 23 zu Art. 303 ZPO; Schweighauser, ZPO-Kommentar, N 24 zu Art. 303 ZPO). Zur Anwendung gelangt das summarische Verfahren (Art. 248 lit. d und Art. 252 ff. ZPO), ergänzt durch Art. 296 ZPO betreffend den Untersuchungs- und Offizialgrundsatz (Schweighauser, ZPO-Kommentar, N 11 zu Art. 303 ZPO; Mo- ret/Steck, a.a.O., N 15 zu Art. 303 ZPO). Beantragt der Gesuchsteller im Zuge einer Abänderungsklage eine vorsorgliche Unterhaltsanpassung, hat er darzule- gen, dass sich die Verhältnisse erheblich und dauerhaft geändert haben, damit eine positive Hauptsachenprognose angestellt werden kann (vgl. Art. 286 Abs. 2 ZGB; Stefan von Aarburg, Vorsorgliche Massnahmen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung unter Berücksichtigung der Schutzschrift [Art. 261-240 ZPO und Art. 303 ZPO], Zürich 2023, Rz. 605).”
In familien- bzw. scheidungsgerichtlichen Verfahren, in denen die Eltern gegeneinander über Unterhalt streiten, kommt es nach richtiger Auslegung darauf an, dass der zuständige Richter den dies a quo für die Unterhaltsbeiträge festlegt. In solchen Fällen ist die einjährige Rückwirkung nach Art. 279 Abs. 1 ZGB nicht sinngemäss anzuwenden, um einen automatischen Rückwirkungsbeginn ein Jahr vor Klageerhebung zu begründen.
“Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, le premier juge a fixé le dies a quo des contributions d'entretien au jour de l'entrée en force du jugement querellé. En l'occurrence, la procédure présente la particularité de porter sur le complément d'un jugement de divorce étranger, de sorte que le principe du divorce est acquis depuis plusieurs années. Il n'en demeure pas moins qu'il est conforme à la jurisprudence citée et à l'intérêt des parties de fixer le dies a quo des contributions d'entretien à la date d'entrée en force du jugement querellé, soit au jour du prononcé du présent arrêt, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal. Le raisonnement de l'appelante est erroné en ce qu'elle entend appliquer l'art. 279 al. 1 CC, soit un effet rétroactif d'une année avant l'ouverture de la procédure, alors que tel ne peut être le cas lorsque la procédure est ouverte devant le juge matrimonial et oppose les parents entre eux. Ainsi, les griefs de l'appelante seront rejetés. 5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.3 En l'espèce, la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtés par le premier juge conformément aux dispositions applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art.”
Wird das Kind während des Verfahrens volljährig, kann der Elternteil, der die elterliche Sorge innehatte, die Unterhaltsforderungen weiterhin geltend machen, sofern das nunmehr volljährige Kind die behaupteten Ansprüche genehmigt.
“Les autres pièces produites par l'appelant sont recevables, puisqu'elles sont postérieures au jugement attaqué. La question de leur pertinence pour statuer sur le cas d'espèce sera examinée en tant que de besoin ci-après. Les pièces produites par l'intimée sont des simulations fiscales basées sur des faits déjà introduits en première instance, de sorte qu'elles sont recevables. 4. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer les faits pertinents pour l'issue du litige. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir statué sur la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de ses fils aînés E______ et D______, la somme de 715 fr. chacun, par mois et d'avance, à titre de contribution à leur entretien. Il considère que les conclusions de l'intimée auraient dû être déclarées irrecevables. 5.1 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant est majeur avant l'introduction de la procédure, il doit agir par la voie de l'action judiciaire en aliments pour fixer sa contribution d'entretien. En revanche, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). Hormis la situation décrite ci-dessus, l'enfant est seul légitimé, dès son accession à la majorité, à réclamer une contribution d'entretien, judiciairement ou par la voie de l'exécution forcée, même si sa prétention concerne une période antérieure à sa majorité (ATF 142 III 78 consid. 3.2). 5.2 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a statué sur la question des contributions d'entretien dues aux enfants aînés des parties.”
Eltern und Kind sind gegenseitig zur Auskunft über für die Unterhaltsbemessung massgebende Umstände verpflichtet. Insbesondere hat der barunterhaltspflichtige Elternteil sich um Krankentaggeld zu bemühen, über seinen Gesundheitszustand wahrheitsgemäss Auskunft zu erteilen und das Ergebnis seiner Bemühungen gegenüber der anderen Partei zu informieren.
“Trotz der erwähnten Unsicherheiten besteht aufgrund der vorstehenden Erwägungen die Möglichkeit, dass der Kindsvater gegenüber der Krankentaggeldversicherung Anspruch auf Taggelder hat, die höher sind als die wirtschaftliche Sozialhilfe. Daher ist er verpflichtet, sich unverzüglich um Taggelder der Krankentaggeldversicherung zu bemühen. Dabei hat er über seinen Gesundheitszustand selbstverständlich wahrheitsgemäss Auskunft zu erteilen. Die Eltern und das Kind sind gegenseitig zur Information über die für die Unterhaltsbemessung massgebenden Umstände verpflichtet (vgl. Fountoulakis, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Vor Art. 276295 ZGB N 1). Folglich ist der Kindsvater zur Information über das Ergebnis seiner Bemühungen um Taggelder der Krankentaggeldversicherung verpflichtet. Da eine allfällige Klage auf Abänderung des vorliegenden Entscheids und Verpflichtung des Kindsvaters zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen für die gemeinsamen Kinder während ihrer Minderjährigkeit von der Kindsmutter als gesetzliche Vertreterin oder Prozessstandschafterin erhoben werden kann (vgl. Fountoulakis, a.a.O., Art. 279 ZGB N 7; Hartmann, in: Arnet et al. [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Auflage, Zürich 2023 [nachfolgend Hartmann, CHK], Art. 279 ZGB N 3), hat der Kindsvater die Information der Kindsmutter zu erteilen.”
Der Richter kann bei der Bemessung des Kindesunterhalts ein hypothetisches Erwerbseinkommen anrechnen, wenn es zumutbar ist und die Person nach den konkreten Umständen des Einzelfalls ein entsprechendes Einkommen vernünftigerweise erzielen kann. Dabei sind namentlich Alter, Gesundheit, Ausbildung, Sprachkenntnisse, Erfahrung, persönliche und örtliche Flexibilität sowie die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu prüfen.
“2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, l'action alimentaire est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé et d'avoir retenu qu'il ne saurait être exigé de l'intimé qu'il trouve un emploi en Suisse, mieux rémunéré. L'intimé n'avait pas démontré avoir entrepris tout ce qui était possible pour retrouver un emploi dans ce pays, pour un salaire mensuel de l'ordre de 3'000 fr., comme celui réalisé depuis 2013 et pendant plusieurs années. 2.1.1 L'enfant agit contre son père ou sa mère afin de lui réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions.”
“Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références). 7.1.4 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (Bastons Bulletti, op. cit., p. 114). Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme, fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle ou ordonner, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ATF 142 III 193 consid.”
Sowohl das Kind als auch das sorgeberechtigte Elternteil sind zur prozessualen Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs nach Art. 279 ZGB aktivlegitimiert. Das sorgeberechtigte Elternteil kann das Verfahren in eigenem Namen, jedoch für das Kind führen; alternativ kann das Kind in eigenem Namen klagen und durch das sorgeberechtigte Elternteil vertreten werden.
“Die Aktivlegitimation bezeichnet sodann die Zuständigkeit am eingeklagten Anspruch als materiellrechtliche Voraussetzung für dessen Durchsetzbarkeit. Der vorliegend in Frage stehende Anspruch ist Anspruch auf Kindesunterhalt (vgl. Art. 276 und Art. 289 ZGB). Zur prozessualen Durchsetzung von Kindesunterhalt (einschliesslich seiner Vollstreckung) aktivlegitimiert ist nicht nur das Kind (vgl. Art. 279 ZGB), sondern auch der sorgeberechtigte Elternteil (vgl. Art. 318 Abs. 1 ZGB; BGE 142 III 78 E. 3.2; vgl. aber Urteil des Obergerichts Zürich RU190036 vom 10. Juli 2019 E. 3.2). Dies gilt unabhängig von der Parteistellung in einem hängigen Verfahren. Die Berufungsbeklagte ist auch dann aktivlegitimiert, wenn sie sich im Unterhaltsklageverfahren (im Unterhaltspunkt) nicht als Partei konstituiert hat. Die Parteistellung hat keinen Einfluss auf die Frage, welches Gericht sachlich und funktionell zuständig ist. Selbstredend wäre die Berufungsbeklagte, hätte sie das Gesuch um Schuldneranweisung an das ausschliesslich zuständige Gericht gerichtet, im hängigen Hauptverfahren als Partei aufzunehmen gewesen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_744/2022 vom 9. Juni 2023 E. 3.4). Im Übrigen hat der Berufungskläger mit seiner Berufung in der Hauptsache (ZR1 24 208) nicht bloss das Kind, sondern auch die Berufungsbeklagte ins Recht gefasst, weshalb sie in jenem Verfahren bereits Parteistellung hat. Auch dieser Einwand der Berufungsbeklagten verfängt folglich nicht.”
“________ a déposé sa réponse à l'appel, concluant à son rejet. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel qui lui a été octroyée par arrêt de la Juge déléguée du 5 septembre 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 30 avril 2024. Déposé le 27 mai 2024, l'appel est intervenu en temps utile. Selon le dernier état des conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.-. 1.2. La procédure introduite le 6 avril 2023 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Elle peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2). En l'espèce, A.________ agit en son nom mais pour le compte de C.________, ce qu'elle peut faire puisqu'elle en a la garde. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid.”
“Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée se rapporte à une procédure en entretien de l’enfant dans le cadre de laquelle le juge de première instance est notamment amené à statuer sur la garde de l’enfant C.________ et le droit de visite, soit des questions non patrimoniales. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. À titre liminaire, il paraît nécessaire de procéder à quelques clarifications procédurales. 2.1. La procédure introduite le 30 août 2021 est une procédure indépendante en entretien d’un enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d'aliments l'est également pour se prononcer sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, l'action indépendante peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (cf. en particulier ATF 136 III 365 consid. 2 ; 142 III 78 consid. 3.2) ; l’enfant C.________ a fait usage de la première possibilité, de sorte qu'outre elle-même, chaque parent est formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l'entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). La procédure au fond opposant l’enfant C.________ - représentée par sa mère - et sa mère au père, l’assistance judiciaire accordée le 5 octobre 2021 à l’enfant pour la procédure de conciliation, implicitement étendue à la procédure au fond (cf.”
Kinderrenten können ihrem Zweck entsprechend für den Unterhalt der Kinder verwendet werden. Soweit ein Elternteil die Renten zur Deckung des bei ihm anfallenden Naturalunterhalts benötigt, können sie diesem zugewiesen werden; im darüberhinausgehenden Umfang sind sie an den anderen Elternteil zu leisten. Eine derartige (rückwirkende) Zusprechung ist jedenfalls bis zu einem Jahr vor Klageerhebung zulässig.
“1 ZGB gestützten Anordnung gewährleistet werden kann und muss, dass allfällige Kinderrenten der IV und der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge ihrem Zweck entsprechend für den Unterhalt der Kinder verwendet werden. Die Kinder befinden sich in der alternierenden Obhut beider Elternteile. Der Bedarf der Tochter beim Kindsvater beträgt CHF 738. und derjenige des Sohns beim Kindsvater CHF 668. (angefochtener Entscheid E. 6.8). In diesem Umfang benötigt der Kindsvater allfällige Kinderrenten selbst zur Bestreitung des Naturalunterhalts der Kinder. Im darüberhinausgehenden Umfang hat er sie jedoch an die Kindsmutter als gesetzliche Vertreterin der Kinder zu bezahlen, damit sie damit den bei ihr anfallenden Bedarf der Kinder ganz oder teilweise decken kann. Eine entsprechende Anordnung ist jedenfalls für die Zeit ab einem Jahr vor der Klageerhebung zulässig. Als solche ist die Eingabe der Kindsmutter vom 24. August 2020 im Schlichtungsverfahren zu betrachten (vgl. Art. 64 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 ZPO; Hartmann, CHK, Art. 279 ZGB N 2). Die (rückwirkende) Zusprechung von Kinderrenten kommt im vorliegenden Fall ohnehin erst ab einem späteren Zeitpunkt in Betracht.”
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