Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
15 commentaries
Bei Rentenfällen (z. B. vorzeitig bezogene Rente oder Invalidenrente vor dem ordentlichen Rentenalter) können für den Ausgleich fiktive/ hypothetische Austrittsleistungen als Teil der auszuteilenden Leistungen gelten (Art. 124 Abs. 1 ZGB).
“1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie (al. 2). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs.”
Wird ein Vorsorgeguthaben teilweise ausbezahlt oder ist der Begünstigte im Ausland oder selbstständig erwerbend, kann die Auszahlung (statt Übertragung) steuerpflichtig sein; die Übertragung bleibt hingegen steuerneutral, sofern das Kapital im 2. Säule-Bereich verbleibt.
“Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è realizzabile, per ragioni pratiche, un trattamento esattamente identico di ogni contribuente, dal punto di vista matematico, ed il legislatore è autorizzato ad adottare soluzioni schematiche. Se non è possibile realizzare un’uguaglianza assoluta, basta che la disciplina non comporti in modo generale un onere sensibilmente più elevato o una ineguaglianza sistematica nei confronti di determinate categorie di contribuenti. D’altra parte, le possibilità di paragonare le diverse situazioni restano limitate (DTF 141 II 338 consid. 4.5 e giurisprudenza citata). 4. 4.1. In via subordinata, il contribuente chiede che il capitale preso in considerazione quale base imponibile venga ricalcolato per tener conto del fatto che l’avere di previdenza è stato suddiviso, con un accordo interno, con l’allora moglie __________. Il ricorrente rileva anche che il Pretore, nella sentenza di divorzio, ha omologato l’accordo tra le parti. 4.2. 4.2.1. Secondo l’art. 122 CC, le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio. La prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, dovuta al coniuge creditore in caso di divorzio (art. 122 CC), deve rimanere riservata alla previdenza professionale di quest'ultimo; viene trasferita in primo luogo alla sua istituzione di previdenza, eventualmente su un conto o a una polizza di libero passaggio per la parte che eccede la lacuna nella cassa pensioni. Dal punto di vista fiscale, la prestazione d'uscita trasferita non dà luogo ad alcuna imposizione poiché non ha lasciato la sfera del 2° Pilastro; si tratta di un caso di libero passaggio. Il pagamento in contanti della prestazione d'uscita al coniuge creditore che ha raggiunto l'età pensionabile, non è domiciliato in Svizzera o svolge un'attività lucrativa indipendente e non è soggetto all'assicurazione obbligatoria, invece, comporta la realizzazione del reddito da parte del coniuge creditore (Laffely Maillard, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.”
Bei Abweichung vom Halbteilungsprinzip bleibt das Gericht prüfungsbefugt; es hat insbesondere zu prüfen, ob gerechte Gründe gemäss Art. 124b ZGB vorliegen und die wirtschaftliche Lage der Parteien, namentlich Liquidation und Vorsorgebedürfnisse (Ziff. 1–2), zu beachten sind.
“Or, la motivation d'un appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3, 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2) En tout état, les procédures de divorce, comme de complément de divorce, ne sont pas précédées d'une procédure de conciliation au sens des art. 197 ss CPC. L'audience du 2 mai 2023 consistait dès lors, dans une première phase, en une audience de conciliation, prévue par l'art. 291 CPC, les dispositions matérielles du droit du divorce étant applicables dans une procédure - soumise au droit suisse – en complément d’un jugement de divorce étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.4.4). 5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle invoque une violation des articles 124b CC et 280 CPC. 5.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 5.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Les époux peuvent ainsi, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art.”
“Son appel ne comporte toutefois aucune motivation sur les raisons pour lesquels les allégués en question auraient dû être pris en compte par la Cour, celui-ci se contentant de reprocher au premier juge d'avoir "om[is] de reprendre" les faits qu'il avait allégués, "pourtant pertinents". Partant, sa première conclusion préalable, insuffisamment motivée, sera rejetée. Le montant de ses avoirs de prévoyance a en revanche été corrigé, le Tribunal ayant retenu par erreur 3'960 fr. au lieu de 3'690 fr. 71. Quoi qu'il en soit, les éléments de faits pertinents ont été intégrés ci-dessus dans la mesure utile pour la solution du litige, étant relevé que certaines des critiques formulées par l'appelant portent sur l'appréciation des preuves et l'appréciation juridique des faits, lesquelles seront examinées ci-dessous. 3. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.”
Bei Streit über die Teilung darf das kantonale Ermessen nicht zu einem offenkundig benachteiligenden Ergebnis führen; zu prüfen ist, ob der angeordnete Ausgleich für eine Partei zu offensichtlichen Nachteilen führt.
“En définitive, la critique de la recourante ne permet pas de démontrer que le partage tel qu'il a été ordonné entraînerait pour elle des désavantages flagrants par rapport à la situation de l'intimée, partant, qu'il consacrerait à son détriment un abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale dans l'application de l'art. 124b CC (applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 33 LPart). Si elle cite l'art. 122 CC dans le titre de ses griefs, on ne voit pas en quoi cette disposition, qui prévoit que les avoirs de prévoyance professionnelle doivent en principe être partagés entre les ex-conjoints, serait violée, et la recourante ne fournit pas d'explication à ce propos. La recourante ne fait au surplus pas valoir qu'en application de l'art. 281 al. 3 CPC, l'autorité cantonale aurait dû déférer d'office la cause au tribunal compétent en vertu de la LFLP, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur cette question (cf. supra consid. 2.1).”
Bei Rentenbezug oder wenn Altersrenten bereits ausbezahlt sind, erfolgt der Ausgleich subsidiär in Form einer Rententeilung (Stichtag: Rechtskraft des Scheidungsentscheids bzw. des Scheidungspunkts); eine rückwirkende Teilung bei schon ausbezahlten Renten kann zu Rückforderungen der Vorsorgeeinrichtung führen und ist praxisabhängig problematisch.
“En appel, elle conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une indemnité équitable, sans la chiffrer. 6.1.1 Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2 et la jurisprudence citée), exigence qui s'applique au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_346/2016 du 29 juin 2017 consid. 2.1, non publié aux ATF 143 III 361 et 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 1.2). Dès lors, si, d'après les conclusions présentées, le recourant laisse à la juridiction fédérale le soin de fixer elle-même le montant réclamé, le recours est irrecevable. Cependant, des conclusions non chiffrées n'entraînent pas l'irrecevabilité de l'acte si la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 précité consid. 2; 133 II 409 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 1.2). 6.1.2 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (ATF 145 III 56 consid. 5.1). L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art.”
“124a Abs. 3 Ziff. 1 ZGB i.V.m. Art. 19h Abs. 2 der Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 3. Oktober 1994 (Freizügigkeitsverordnung, FZV; SR 831.425) der Zeitpunkt massgebend, in welchem die Scheidung rechtskräftig wird (s. JUNGO/GRÜTTER, a.a.O., N 14 zu Art. 124a ZGB; LEUBA/MEIER/ PAPAUX VAN DELDEN, a.a.O., Rz. 547 mit Fn. 1069; STAUFFER/BAUD, a.a.O.). Der Auffassung, wonach die Übertragung der Rente erst ab Rechtskraft des Urteils über den Vorsorgeausgleich vorzunehmen sei (GEISER, a.a.O., N 22 f. zu Art. 124a ZGB; ähnlich GRÜTTER, a.a.O., die diesen Zeitpunkt als sinnvolle Lösung beschreibt), wird entgegengehalten, dass damit eine nicht begründbare Vorsorgelücke bei der ausgleichungsberechtigten Partei entstände (JUNGO/GRÜTTER, a.a.O.) und die ausgleichungspflichtige Partei nach Rechtskraft des Scheidungspunkts wieder eine neue Ehe eingehen könnte (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, a.a.O., Fn. 1070). Anders als für die (in Art. 122 ZGB geregelte) Frage, auf welchen Zeitpunkt für den Umfang der bei der Scheidung auszugleichenden Vorsorgeansprüche abzustellen ist (s. dazu Botschaft, a.a.O., S. 4905 f.), schafft der Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungspunkts für die Rententeilung auch keine Anreize für die Parteien, das Verfahren zu verzögern. Denn mit zunehmender Verfahrensdauer reduziert sich der auf die Zeit nach der Ehe entfallende und damit auszugleichende Teil der Altersrente, was sich auch zu Ungunsten der ausgleichungspflichtigen Partei auswirken kann, weil die Rente bei der Festsetzung des nachehelichen Unterhalts berücksichtigt wird (s. Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5 ZGB). Nach dem Gesagten ist kein Grund ersichtlich, für die Teilung der BVG-Altersrente nach Art. 124a ZGB auf einen anderen Zeitpunkt als denjenigen der Rechtskraft des Scheidungspunkts abzustellen. Grundsätzlich betrifft der vorliegende Streitfall gerade diese Konstellation: Der Beschwerdeführer bezieht im Zeitpunkt der Scheidung bereits eine Altersrente; die Entschädigungszahlung gemäss Art.”
“Näher zu betrachten bleibt der genaue Zeitpunkt, der für die Kapitalisierung (s. vorne E. 4.3.4) der dem WEF-Vorbezug entsprechenden hypothetischen Rente massgeblich ist. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass der Beschwerdeführer bereits eine BVG-Altersrente bezieht, die zwischen den Parteien aufzuteilen ist (s. vorne E. 3). Das Gesetz gibt keine Antwort auf die Frage, in welchem Zeitpunkt die Rente zu teilen, von wann an also dem Berechtigten sein Anteil auszurichten und dem Verpflichteten die Rente zu kürzen ist (ALEXANDRA JUNGO/MYRIAM GRÜTTER, in: FamKomm Scheidung, Bd. I, 4. Aufl. 2022, N 13 zu Art. 124a ZGB; THOMAS GEISER, a.a.O., N 23 zu Art. 124a ZGB; HANS-ULRICH STAUFFER/NORA BAUD, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N 28 zu Art. 124a ZGB). Auf den Stichtag gemäss Art. 122 ZGB abzustellen und den Rentenanteil nach Art. 124a Abs. 1 ZGB rückwirkend von der Einleitung des Scheidungsverfahrens an zuzusprechen, wird im Schrifttum als praxisfremde Lösung verworfen, weil eine rückwirkende Rententeilung Rückforderungen der Vorsorgeeinrichtung nach sich zöge, nachdem die ausgleichungspflichtige Partei die Rente bereits ausbezahlt erhalten und regelmässig auch schon verbraucht hat, und überdies zu einem Anpassungsbedarf bezüglich des Unterhalts führen könne (s. GEISER, a.a.O., N 23 zu Art. 124a ZGB; MYRIAM GRÜTTER, Teilinvalidität und Frühpensionierung, Ein erster Praxisfall für den neuen Vorsorgeausgleich, in: Fankhauser/Reusser/Schwander [Hrsg.], Brennpunkt Familienrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum”
Bei Abweichung vom hälftigen Kapital bzw. bei Zuteilung unterhalb der Hälfte ist auf eine ausreichende Alters- und Invalidenvorsorge der Parteien zu achten; der Richter bleibt mit frei auszübendem Ermessen an die Pflicht zur Sicherstellung einer angemessenen Alters-/Invalidenvorsorge gebunden.
“Or, la motivation d'un appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3, 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2) En tout état, les procédures de divorce, comme de complément de divorce, ne sont pas précédées d'une procédure de conciliation au sens des art. 197 ss CPC. L'audience du 2 mai 2023 consistait dès lors, dans une première phase, en une audience de conciliation, prévue par l'art. 291 CPC, les dispositions matérielles du droit du divorce étant applicables dans une procédure - soumise au droit suisse – en complément d’un jugement de divorce étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.4.4). 5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle invoque une violation des articles 124b CC et 280 CPC. 5.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 5.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Les époux peuvent ainsi, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art.”
“Son appel ne comporte toutefois aucune motivation sur les raisons pour lesquels les allégués en question auraient dû être pris en compte par la Cour, celui-ci se contentant de reprocher au premier juge d'avoir "om[is] de reprendre" les faits qu'il avait allégués, "pourtant pertinents". Partant, sa première conclusion préalable, insuffisamment motivée, sera rejetée. Le montant de ses avoirs de prévoyance a en revanche été corrigé, le Tribunal ayant retenu par erreur 3'960 fr. au lieu de 3'690 fr. 71. Quoi qu'il en soit, les éléments de faits pertinents ont été intégrés ci-dessus dans la mesure utile pour la solution du litige, étant relevé que certaines des critiques formulées par l'appelant portent sur l'appréciation des preuves et l'appréciation juridique des faits, lesquelles seront examinées ci-dessous. 3. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.”
Bei Verfahren: Verzögerungsrisiken sind durch Verfahrensleitung zu mildern; nicht vorgebrachte Ausgleichsansprüche vor der kantonalen Instanz können die Beschwerde zum Bundesgericht unzulässig machen.
“S'agissant de la question de savoir si la procédure sur les effets accessoires du divorce tire fortement en longueur, le Tribunal fédéral a précisé que cette question a trait à la durée effective de la procédure et qu'il convient d'effectuer un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s'attendre (ATF 144 III 298 consid. 7.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.3.1 et les arrêts cités), étant précisé que le fait que la durée excessive de la procédure relève exclusivement du tribunal ou de la partie adverse n'était pas une condition au prononcé d'un jugement partiel sur le principe du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2018 du 15 novembre 2028 consid. 2.4). 5.1.5 Une décision partielle sur le seul principe de divorce conformément à l'art. 114 CC n'a pas d'incidence sur l'obligation de renseigner des époux (art. 170 CC), sur la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 CC), sur l'entretien post-divorce (art. 125 CC) ou sur les droits et devoirs des parents selon les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Par ailleurs, le tribunal peut toujours ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.3.4 et les arrêts cités). S'il existe un risque que la partie souhaitant divorcer et se remarier soit moins motivée à clore rapidement la procédure sur les conséquences du divorce après avoir reçu la décision partielle sur le divorce, il ne faut pas remédier à cette situation en refusant de rendre une décision partielle sur le point du divorce, mais en mettant en place une direction judiciaire appropriée de la procédure (art. 124 CPC) (ATF 144 III 298 consid. 7.1.1). 5.2.1 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que l'intimé veuille se remarier.”
“Art. 122 ZGB verletze, weil damit ein Grossteil der vor der Heirat vorbezogenen und somit auch angehäuften Vorsorgeguthaben aufgeteilt werde. Mit dieser Rüge will der Beschwerdeführer wiederum die vorinstanzliche Erkenntnis zu Fall bringen, wonach sich der ausgleichungspflichtige WEF-Bezug vom 19. August 2003 auf Fr. 225'602.20 beläuft. Damit ist er im hiesigen Verfahren nicht zu hören. Dass er schon vor der Vorinstanz unter diesem Blickwinkel eine Verletzung von Art. 122 ZGB gerügt hätte, ist dem angefochtenen Entscheid nicht zu entnehmen und behauptet der Beschwerdeführer auch nicht. Entscheidet die letzte kantonale Instanz - wie hier (E. 1) - als Rechtsmittelinstanz (Art. 75 Abs. 1 BGG), so ist die materielle Ausschöpfung des Instanzenzugs unerlässliche Voraussetzung für die Zulässigkeit der Beschwerde an das Bundesgericht (s. BGE 143 III 290 E. 1.1 mit Hinweisen; Urteil 4A_32/2018 vom 11. Juli 2018 E. 5.2.1). Die rechtsuchende Partei darf die ihr bekannten rechtserheblichen Einwände der kantonalen Rechtsmittelinstanz nicht vorenthalten, um sie erst nach dem Ergehen eines ungünstigen Entscheides im anschliessenden Rechtsmittelverfahren zu erheben. Sie muss sich vor Bundesgericht mit den Erwägungen der letzten kantonalen Instanz zu Rügen auseinandersetzen, die sie bereits vor dieser letzten kantonalen Instanz erhoben hat (BGE 146 III 203 E. 3.3.4). Zwar bestritt der Beschwerdeführer in seiner Berufungsantwort vom 6. Januar 2023, dass der WEF-Vorbezug überhaupt im Rahmen des Vorsorgeausgleichs zu teilen sei.”
Langjährige Trennung oder spätere Wiederverheiratung des Ausgleichsberechtigten berührt die Ausgleichsberechtigung nicht automatisch; bei teilweiser Zuweisung von Vermögenswerten (z. B. Immobilien) kann deren Wert als Ausgleich angerechnet werden.
“Le partage des prestations de sortie n'a en effet pas pour but d'assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d'entretien après le divorce (Pichonnaz, op. cit., n. 28 ad art. 124b CC). Le remariage de l'époux créancier ne suffit pas à justifier un refus de partager : le fait de se remarier ne compense pas la perte de prévoyance subie durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019, consid. 6.4; Pichonnaz, op. cit., n. 60 ad art. 124b CC). La séparation de corps (art. 117 CC), la suspension de la vie commune (art. 175 et 176 CC) et la dissolution judiciaire ou légale du régime matrimonial (art. 182 ss CC) restent sans conséquence sur le calcul de l'avoir de prévoyance acquis durant le mariage. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'une séparation de corps de quatorze ans n'avait aucun impact sur la manière de partager la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5C.111/2001 du 29 juin 2001 consid. 3.b; Pichonnaz, op. cit., n. 43 ad art. 122 CC). 4.1.5 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Comme l'art. 124b al. 2 CC doit déjà être appliqué de manière restrictive, l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance. Cela vaut d'autant plus que le législateur a réglé un certain nombre de situations à l'art. 124b al. 2 CC (Pichonnaz, op. cit., n. 41 ad art. 124b CC). Si une partie allègue les faits constitutifs d'un abus de droit, le juge doit examiner d'office s'il faut ou non refuser le partage, sans qu'il soit nécessaire de soulever une exception au sens strict. Il peut s'inspirer des critères figurant à l'art. 125 al. 3 CC. Si les conditions de l'art. 124b al. 2 CC imposent d'examiner avant tout les conséquences financières après le divorce, l'application de l'art. 2 al. 2 CC suppose plutôt l'examen de circonstances manifestement abusives antérieures au divorce. Dans ce cas, il faut toutefois être restrictif ; un comportement contraire au droit du mariage n'est pas forcément constitutif d'un abus de droit au sens de l'art.”
Spezialfälle (z. B. WEF-Vorbezüge, bereits ausgetretene Leistungen, ausländische Scheidungsurteile oder unvollständige ausländische Regelungen): Schweizer Gerichte können ergänzend einen 2. Säule‑Ausgleich anordnen; für WEF-Vorbezüge besteht unter bestimmten Umständen eine Entschädigungs- bzw. Ausgleichspflicht gegenüber dem Ehegatten.
“Par jugement JTPI/5158/2023 du 4 mai 2023, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 5 juin 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Principalement, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la Cour complète le jugement de divorce rendu par le Tribunal de grande instance de D______ [France] le 3 janvier 2017 sur la question du partage de la prévoyance professionnelle acquise en Suisse durant le mariage, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnels acquis en Suisse par C______ conformément à l'art. 122 CC, ordonne en conséquence à la Fondation institution supplétive LPP de transférer le montant de 351 fr. 60 par le débit du compte de libre passage de C______ sur un compte à ouvrir par elle, et à la Fondation de prévoyance E______ de transférer le montant de 19'421 fr. 02 par le débit du compte de libre passage de C______ sur un compte à ouvrir par elle. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction. Dans la partie en fait de son appel, A______ est notamment revenue sur les faits "nouveaux" introduits par C______ lors de l'audience du 2 mai 2023 (allégués 4 à 8) et a présenté des allégués nouveaux "complémentaires" en lien avec les faits et pièces produites par le précité (allégués 9 à 17). Elle a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit une attestation de F______ [médecins à domicile 24/7 à D______] du 11 août 2018 (pièce 4), des jugements en assistance éducative AEMO rendus par la Cour d'appel de G______ [France] les 10 mars 2020 et 12 juillet 2021 (pièce 5), une attestation de la Dresse H______ du 26 novembre 2021 (pièce 6), un jugement de plus lieu rendu par le Tribunal des enfants de D______ le 28 septembre 2022 (pièce 7), une note d'honoraires du cabinet de I______, psychologue, du 14 novembre 2018 (pièce 8), deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur des 27 septembre 2019 (pièce 9) et 25 avril 2019 (pièce 10) à l'attention de A______ et un avis d'expulsion adressé à A______ le 29 octobre 2015 (pièce 11).”
“Statuant sur requête conjointe de divorce formée le 23 mai 2016, le Tribunal de grande instance de D______ a, par décision du 3 janvier 2017, prononcé le divorce des époux A______ et C______ et homologué leur convention sur les effets du divorce, datée du 9 mai 2016, laquelle prévoyait notamment l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, la réserve d'un droit de visite en faveur du père et le versement par ce dernier d'une contribution d'entretien de 300 euros, frais de scolarité et d'activités extra-scolaires en sus, l'absence de prestation compensatoire et la renonciation de l'épouse à toute prétention en relation avec le deuxième pilier suisse de l'époux. Selon cette décision, le juge aux affaires familiales avait attiré l'attention des époux sur l'importance de leurs engagements et acquis la conviction que la volonté de chacun était réelle et leur accord avait été donné librement. Il résultait de plus de l'examen de la convention ainsi que des entretiens du juge avec les époux et leur avocat que l'accord préservait suffisamment les intérêts de la famille. Il résulte des pièces produites par C______ (cf. infra let. g) que, par décision rendue le 5 mars 2020, le juge aux affaires familiales de D______ a fixé la contribution destinée à l'entretien de l'enfant à 500 euros par mois. d. Par requête adressée au Tribunal le 11 novembre 2022, A______ a formé une action en complément du jugement de divorce étranger, concluant à ce que le Tribunal ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis en Suisse par C______ conformément à l'art. 122 CC. Elle a notamment allégué que le jugement de divorce français n'avait pas tranché la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis en Suisse par son ex-époux durant le mariage. À l'appui de ses conclusions, elle a uniquement produit une copie certifiée conforme du jugement de divorce et un extrait du Registre du commerce concernant la Fondation de prévoyance E______, à Genève. e. Le 9 mars 2023, le Tribunal a cité les parties à comparaître à l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 2 mai 2023, précisant que la comparution personnelle des parties était exigée (art. 68 al. 4 CPC). f. Par ordonnance du 10 mars 2023, le Tribunal a invité la Centrale du 2ème pilier à lui communiquer les coordonnées des institutions de prévoyance détenant des avoirs pour A______ et C______. Le 14 mars 2023, la Centrale du 2ème pilier a informé le Tribunal que la comparaison des données personnelles de C______ avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle avait révélé deux concordances possibles, soit la Fondation institution supplétive LPP et la Fondation de prévoyance E______.”
Bei der praktischen Abwicklung ist zu beachten, dass auch geringe Beträge (z. B. einzelne Freizügigkeitskonten mit tiefem Stand) streitgegenstand sein können und die schweizerischen Vorsorgeanstalten aktiv ermittelt werden, um Guthaben für den Ausgleich zu finden.
“Par jugement JTPI/5158/2023 du 4 mai 2023, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 5 juin 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Principalement, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la Cour complète le jugement de divorce rendu par le Tribunal de grande instance de D______ [France] le 3 janvier 2017 sur la question du partage de la prévoyance professionnelle acquise en Suisse durant le mariage, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnels acquis en Suisse par C______ conformément à l'art. 122 CC, ordonne en conséquence à la Fondation institution supplétive LPP de transférer le montant de 351 fr. 60 par le débit du compte de libre passage de C______ sur un compte à ouvrir par elle, et à la Fondation de prévoyance E______ de transférer le montant de 19'421 fr. 02 par le débit du compte de libre passage de C______ sur un compte à ouvrir par elle. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction. Dans la partie en fait de son appel, A______ est notamment revenue sur les faits "nouveaux" introduits par C______ lors de l'audience du 2 mai 2023 (allégués 4 à 8) et a présenté des allégués nouveaux "complémentaires" en lien avec les faits et pièces produites par le précité (allégués 9 à 17). Elle a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit une attestation de F______ [médecins à domicile 24/7 à D______] du 11 août 2018 (pièce 4), des jugements en assistance éducative AEMO rendus par la Cour d'appel de G______ [France] les 10 mars 2020 et 12 juillet 2021 (pièce 5), une attestation de la Dresse H______ du 26 novembre 2021 (pièce 6), un jugement de plus lieu rendu par le Tribunal des enfants de D______ le 28 septembre 2022 (pièce 7), une note d'honoraires du cabinet de I______, psychologue, du 14 novembre 2018 (pièce 8), deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur des 27 septembre 2019 (pièce 9) et 25 avril 2019 (pièce 10) à l'attention de A______ et un avis d'expulsion adressé à A______ le 29 octobre 2015 (pièce 11).”
Die Teilung umfasst ausdrücklich auch Freizügigkeitsguthaben und geleistete Vorauszahlungen für Wohneigentum; bei Teilung werden Freizügigkeitsguthaben und Vorsorgeleistungen systematisch erfasst.
“Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).”
Unabhängig vom Ausgleich bleibt zu prüfen, ob trotz Teilung oder Ausgleich Versorgungslücken bestehen, die zu ergänzenden Altersvorsorge‑Bedarfen oder zusätzlichen Unterhaltsansprüchen (z. B. nach Art. 125 ZGB bzw. für AVS/LPP-Ergänzungen) führen; solche Beträge können im Unterhaltsbudget berücksichtigt werden.
“Les premiers juges ont d’ailleurs répété les conditions de ce transfert au chiffre IX du dispositif du jugement litigieux et ont ordonné aux institutions de prévoyance concernées d’y procéder. Nonobstant cet aspect, l’appelant semble perdre de vue que l'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC comprend la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée (ATF 135 III 158 consid. 4 ; TF 5A_632/2019 du 5 février 2020 consid. 2.5.1), dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage, lorsque l'époux crédirentier ne peut pas, après le divorce, exercer d'activité lucrative ou ne peut exercer qu'une activité limitée, et qu'il ne peut pas, de ce fait, verser de cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.1). L'entretien de prévoyance de l'art. 125 al. 1 CC ne vise ainsi pas le partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage, lequel est réglé par l’art. 122 CC (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2), étant relevé qu’une lacune de prévoyance durant la procédure de divorce n'est cependant pas visée par l'art. 122 CC et peut justifier l'entretien de prévoyance (Stoudmann, op. cit., p. 345 et les réf. citées). Aussi, le simple fait que les prestations de sortie acquises respectivement par les parties durant le mariage aient été compensées et partagées de sorte que l’intimée reçoit à ce titre un montant de plus de 200'000 fr., ne signifie pas qu’il ne faille pas tenir compte d'un montant de 507 fr. 85 au titre de constitution d'une prévoyance vieillesse (AVS / LPP) appropriée après le divorce dans le budget de l’intéressée pour calculer son droit à l’entretien. Par conséquent, en tout état de cause, le grief de l’appelant est infondé et devrait dès lors être rejeté. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas le calcul opéré par les premiers juges sur cette question et il n'y a donc pas lieu de l'examiner plus avant. 6.6 Il découle de ce qui précède qu’aucun des griefs de l’appelant portant sur le budget de l’intimée n’a été admis, qu’il soit question de son revenu (cf.”
Bei Betreuung gemeinsamer Kinder kann das Gericht dem betreuenden Ehegatten mehr als die Hälfte der Austrittsleistung bzw. der Vorsorgeguthaben zuweisen; dies dient der Berücksichtigung von Betreuungsleistungen und Vorsorgebedürfnissen nach der Scheidung.
“________ a de son côté accumulé un avoir de CHF 48'683.05, et que l’intimée a été mise dans une situation financière précaire du fait que l’appelant ne lui a pas régulièrement versé les pensions et allocations familiales dues en faveur de C.________ alors qu’elle assumait seule sa prise en charge. Le Tribunal a retenu qu’il se justifiait partant d’allouer à l’intimée 60% des avoirs cotisés par son époux, ce d’autant plus que sa situation ne pourrait pas s’améliorer à brève voire à moyenne échéance. 6.2. A.________ fait valoir que la procédure de divorce a été difficile pour les deux parties, qu’il a en particulier été astreint à verser une pension « très élevée » pour son fils, que celle-ci lui a été prélevée par le biais d’un avis aux débiteurs et que la garde alternée lui a été refusée. Il estime que les erreurs qu’il a pu commettre ne doivent pas mener à s’écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. L’intimée se rallie à l’argumentation du Tribunal. 6.3. Selon l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont en principe partagées entre les époux. L’art. 123 al. 1 CC précise que les prestations de sortie, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l’art. 123 CC. En application de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s’il prend en charge des enfants communs, ne sera pas forcément en mesure d’exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et par conséquent de se constituer une prévoyance professionnelle suffisante.”
Bei der Teilung der beruflichen Vorsorge nach Art. 122 ZGB erfolgt der hälftige Ausgleich der bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens angefallenen Pensionskassenguthaben (Austrittsleistungen/Freizügigkeitsleistungen); in der Praxis werden Kontostände gemäss Vorsorgeausweis verwendet und allfällige Zinsen bis zum Scheidungszeitpunkt berücksichtigt.
“TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/23 - 40/2024 ZJ23.048682 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 30 septembre 2024 __________________ Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : L.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Carola Massatsch, avocate à Nyon, et F.________, à [...] ([...]), défendeur, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne. _______________ Art. 122 CC ; 22a al. 1 et 25a LFLP ; 111 al. 1 LPA-VD E n f a i t : A. L.________ (ci-après également : la demanderesse), née en [...], et F.________ (ci-après également : le défendeur), né en [...], se sont mariés le 19 juillet 2007. B. Par jugement du 15 septembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des conjoints susmentionnés. Il a notamment jugé (chiffre V du dispositif dudit jugement) que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, à savoir du 19 juillet 2007 au 27 mai 2020 (date de l’introduction de la procédure de divorce), devaient être partagés par moitié et conformément à la loi. Aucun recours n’ayant été déposé à l'encontre de ce jugement, il est devenu définitif et exécutoire le 31 octobre 2023. Le 10 novembre 2023, le Tribunal d’arrondissement de [...] a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder à l’exécution du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties conformément au jugement de divorce susmentionné (chiffre VI du dispositif).”
“d LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et art. 83b LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). b) En l’absence de contestations des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. a) Le présent jugement a pour objet, selon le renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux durant leur mariage. b) Il convient de préciser que le divorce des parties a été prononcé le 15 septembre 2023, soit après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (RO 2016 2313 ; FF 2013 4341), de sorte que le droit dans sa teneur à compter de cette dernière date est applicable (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3. a) Aux termes de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. En vertu de l’art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 132 V 332 et 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). b) L’art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) dispose qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; les art.”
“Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont par principe partagées entre les époux (art. 122 CC). Sauf exception, ce partage, tant de la prestation de sortie que de la rente de vieillesse, doit être effectué par moitié (art. 123 al. 1 CC).”
“Können sie sich nicht einigen, so kommt dem Va- ter in Jahren mit gerader Jahreszahl das Entscheidungsrecht bezüglich der Aufteilung der Ferien zu; in Jahren mit ungerader Jahreszahl der Mutter. In der übrigen Zeit werden die Kinder von der Mutter betreut. 5.Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten an den Unterhalt der Kin- der C._____ und D._____ einen nach Durchführung des Beweisverfah- rens zu beziffernden Beitrag (zzgl. allfälliger gesetzlicher und/oder ver- traglicher Kinder- und Ausbildungszulagen) zu bezahlen, zahlbar jeweils im Voraus auf den Ersten eines Monats. - 3 - 6.Es sei festzustellen, dass weder ein Betreuungsunterhalt noch ein nachehelicher Unterhalt geschuldet ist. 7.Es sei die güterrechtliche Auseinandersetzung nach Gesetz vorzuneh- men. Es sei die unter den Parteien vorzunehmende Ausgleichszahlung nach Durchführung des Beweisverfahrens im Sinne der klägerischen Ausführungen vom Gericht festzulegen. 8.Es seien die während der Ehe geäufneten Vorsorgeguthaben gestützt auf Art. 122 ZGB zu teilen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. MwSt. zulasten der Beklag- ten." Zuletzt aufrechterhaltene Rechtsbegehren des Klägers: (act. 279 S. 1 f.) "1.Es sei die Ehe der Parteien gestützt auf Art. 114 ZGB zu scheiden. 2.Es sei der Kläger zu verpflichten, der Beklagten an den Unterhalt der Kinder C._____ und D._____ monatlich je CHF 700 (zzgl. allfälliger ge- setzlicher und/oder vertraglicher Familienzulagen), zahlbar jeweils im Voraus auf den Ersten eines Monats zu bezahlen. 3.Es sei Vormerk zu nehmen, dass kein Betreuungsunterhalt geschuldet ist. 4.Es sei die E._____ AG, ... [Adresse], ... [Postfach] anzuweisen, den auf beide Parteien lautenden Mietvertrag an der F._____-strasse ... in G._____ gemäss Art. 121 Abs. 1 ZGB auf die Beklagte alleine zu über- tragen. 5.Die Beklagte ist zu verpflichten, dem Kläger die Mietkaution in der Höhe von CHF 7'500 innert 10 Tagen nach Rechtskraft des Scheidungsurteils auf das Konto bei der ZKB, IBAN Nr. CH1 zu überweisen. 6.Eventualiter sei die E.”
“Das Fe- rienbesuchsrecht ist in drei Teilen à jeweils einer Woche während den Schulferien der Töchter auszuüben, wobei der Vater jede Ferienwoche gegenüber der Mutter drei Monate im Voraus schriftlich anzukündigen hat. Können sich die Eltern über die Ferien nicht einigen, so kommt dem Vater in Jahren mit gerader Jahreszahl das Entscheidungsrecht zu; in Jahren mit ungerader Jahreszahl der Mutter. - In der übrigen Zeit werden die Kinder von der Mutter betreut. 5.Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten an den Unterhalt der Kin- der einen nach Durchführung des Beweisverfahrens zu beziffernden, angemessenen Bar- und Betreuungsunterhaltsbetrag zzgl. Kinder- und Ausbildungszulagen zu bezahlen, zahlbar jeweils im Voraus auf den Ersten eines Monats. 6.Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten einen nach Durchführung des Beweisverfahrens zu beziffernden, angemessenen Ehegattenunter- haltsbetrag zu bezahlen. 7.Es seien die während der Ehe geäufneten Vorsorgeguthaben gestützt auf Art. 122 ZGB zu teilen. 8.Es sie die güterrechtliche Auseinandersetzung vorzunehmen. 9.[...] 10.Die übrigen klägerischen Anträge seien abzuweisen, sofern und soweit sie sich mit jenen der Beklagten nicht decken. 11.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten des Klägers." - 5 - Angepasste und ergänzte Rechtsbegehren der Beklagten: (act. 106 S. 2 f. und act. 190 S. 2) "[...] 6.Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten an Unterhalt der Kinder C._____ und D._____ (inkl. Überschussbeteiligung) folgende monatli- che Beiträge zu bezahlen (zzgl. allfälliger gesetzlicher und/oder vertrag- licher Kinder- und Ausbildungszulagen), zahlbar jeweils im Voraus auf den Ersten eines Monats: - Bis 2026 für:C._____CHF 4'600.40 D._____CHF 4'579.20 - 2027-2030 für: C._____CHF 4'800.40 D._____CHF 4'779.20 - ab 2031 für:C._____CHF 4'733.40 D._____CHF 4'712.20 [...]" "[...] 2.Es sei der Kläger zu verpflichten, die Hälfte der ausserordentlichen Kin- derkosten (mehr als CHF 400.00 pro Ausgabeposition, z.”
“Le partage des prestations de sortie n'a en effet pas pour but d'assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d'entretien après le divorce (Pichonnaz, op. cit., n. 28 ad art. 124b CC). Le remariage de l'époux créancier ne suffit pas à justifier un refus de partager : le fait de se remarier ne compense pas la perte de prévoyance subie durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019, consid. 6.4; Pichonnaz, op. cit., n. 60 ad art. 124b CC). La séparation de corps (art. 117 CC), la suspension de la vie commune (art. 175 et 176 CC) et la dissolution judiciaire ou légale du régime matrimonial (art. 182 ss CC) restent sans conséquence sur le calcul de l'avoir de prévoyance acquis durant le mariage. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'une séparation de corps de quatorze ans n'avait aucun impact sur la manière de partager la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5C.111/2001 du 29 juin 2001 consid. 3.b; Pichonnaz, op. cit., n. 43 ad art. 122 CC). 4.1.5 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Comme l'art. 124b al. 2 CC doit déjà être appliqué de manière restrictive, l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance. Cela vaut d'autant plus que le législateur a réglé un certain nombre de situations à l'art. 124b al. 2 CC (Pichonnaz, op. cit., n. 41 ad art. 124b CC). Si une partie allègue les faits constitutifs d'un abus de droit, le juge doit examiner d'office s'il faut ou non refuser le partage, sans qu'il soit nécessaire de soulever une exception au sens strict. Il peut s'inspirer des critères figurant à l'art. 125 al. 3 CC. Si les conditions de l'art. 124b al. 2 CC imposent d'examiner avant tout les conséquences financières après le divorce, l'application de l'art. 2 al. 2 CC suppose plutôt l'examen de circonstances manifestement abusives antérieures au divorce. Dans ce cas, il faut toutefois être restrictif ; un comportement contraire au droit du mariage n'est pas forcément constitutif d'un abus de droit au sens de l'art.”
Die konkrete Ausgleichssumme wird nach Feststellung der relevanten Guthaben im Beweisverfahren bestimmt; die Mitwirkung der Vorsorgeeinrichtungen und vollständige Unterlagen sind dafür erforderlich.
“Können sie sich nicht einigen, so kommt dem Va- ter in Jahren mit gerader Jahreszahl das Entscheidungsrecht bezüglich der Aufteilung der Ferien zu; in Jahren mit ungerader Jahreszahl der Mutter. In der übrigen Zeit werden die Kinder von der Mutter betreut. 5.Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten an den Unterhalt der Kin- der C._____ und D._____ einen nach Durchführung des Beweisverfah- rens zu beziffernden Beitrag (zzgl. allfälliger gesetzlicher und/oder ver- traglicher Kinder- und Ausbildungszulagen) zu bezahlen, zahlbar jeweils im Voraus auf den Ersten eines Monats. - 3 - 6.Es sei festzustellen, dass weder ein Betreuungsunterhalt noch ein nachehelicher Unterhalt geschuldet ist. 7.Es sei die güterrechtliche Auseinandersetzung nach Gesetz vorzuneh- men. Es sei die unter den Parteien vorzunehmende Ausgleichszahlung nach Durchführung des Beweisverfahrens im Sinne der klägerischen Ausführungen vom Gericht festzulegen. 8.Es seien die während der Ehe geäufneten Vorsorgeguthaben gestützt auf Art. 122 ZGB zu teilen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. MwSt. zulasten der Beklag- ten." Zuletzt aufrechterhaltene Rechtsbegehren des Klägers: (act. 279 S. 1 f.) "1.Es sei die Ehe der Parteien gestützt auf Art. 114 ZGB zu scheiden. 2.Es sei der Kläger zu verpflichten, der Beklagten an den Unterhalt der Kinder C._____ und D._____ monatlich je CHF 700 (zzgl. allfälliger ge- setzlicher und/oder vertraglicher Familienzulagen), zahlbar jeweils im Voraus auf den Ersten eines Monats zu bezahlen. 3.Es sei Vormerk zu nehmen, dass kein Betreuungsunterhalt geschuldet ist. 4.Es sei die E._____ AG, ... [Adresse], ... [Postfach] anzuweisen, den auf beide Parteien lautenden Mietvertrag an der F._____-strasse ... in G._____ gemäss Art. 121 Abs. 1 ZGB auf die Beklagte alleine zu über- tragen. 5.Die Beklagte ist zu verpflichten, dem Kläger die Mietkaution in der Höhe von CHF 7'500 innert 10 Tagen nach Rechtskraft des Scheidungsurteils auf das Konto bei der ZKB, IBAN Nr. CH1 zu überweisen. 6.Eventualiter sei die E.”
“Das Fe- rienbesuchsrecht ist in drei Teilen à jeweils einer Woche während den Schulferien der Töchter auszuüben, wobei der Vater jede Ferienwoche gegenüber der Mutter drei Monate im Voraus schriftlich anzukündigen hat. Können sich die Eltern über die Ferien nicht einigen, so kommt dem Vater in Jahren mit gerader Jahreszahl das Entscheidungsrecht zu; in Jahren mit ungerader Jahreszahl der Mutter. - In der übrigen Zeit werden die Kinder von der Mutter betreut. 5.Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten an den Unterhalt der Kin- der einen nach Durchführung des Beweisverfahrens zu beziffernden, angemessenen Bar- und Betreuungsunterhaltsbetrag zzgl. Kinder- und Ausbildungszulagen zu bezahlen, zahlbar jeweils im Voraus auf den Ersten eines Monats. 6.Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten einen nach Durchführung des Beweisverfahrens zu beziffernden, angemessenen Ehegattenunter- haltsbetrag zu bezahlen. 7.Es seien die während der Ehe geäufneten Vorsorgeguthaben gestützt auf Art. 122 ZGB zu teilen. 8.Es sie die güterrechtliche Auseinandersetzung vorzunehmen. 9.[...] 10.Die übrigen klägerischen Anträge seien abzuweisen, sofern und soweit sie sich mit jenen der Beklagten nicht decken. 11.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten des Klägers." - 5 - Angepasste und ergänzte Rechtsbegehren der Beklagten: (act. 106 S. 2 f. und act. 190 S. 2) "[...] 6.Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten an Unterhalt der Kinder C._____ und D._____ (inkl. Überschussbeteiligung) folgende monatli- che Beiträge zu bezahlen (zzgl. allfälliger gesetzlicher und/oder vertrag- licher Kinder- und Ausbildungszulagen), zahlbar jeweils im Voraus auf den Ersten eines Monats: - Bis 2026 für:C._____CHF 4'600.40 D._____CHF 4'579.20 - 2027-2030 für: C._____CHF 4'800.40 D._____CHF 4'779.20 - ab 2031 für:C._____CHF 4'733.40 D._____CHF 4'712.20 [...]" "[...] 2.Es sei der Kläger zu verpflichten, die Hälfte der ausserordentlichen Kin- derkosten (mehr als CHF 400.00 pro Ausgabeposition, z.”
“Par jugement JTPI/5158/2023 du 4 mai 2023, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 5 juin 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Principalement, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la Cour complète le jugement de divorce rendu par le Tribunal de grande instance de D______ [France] le 3 janvier 2017 sur la question du partage de la prévoyance professionnelle acquise en Suisse durant le mariage, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnels acquis en Suisse par C______ conformément à l'art. 122 CC, ordonne en conséquence à la Fondation institution supplétive LPP de transférer le montant de 351 fr. 60 par le débit du compte de libre passage de C______ sur un compte à ouvrir par elle, et à la Fondation de prévoyance E______ de transférer le montant de 19'421 fr. 02 par le débit du compte de libre passage de C______ sur un compte à ouvrir par elle. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction. Dans la partie en fait de son appel, A______ est notamment revenue sur les faits "nouveaux" introduits par C______ lors de l'audience du 2 mai 2023 (allégués 4 à 8) et a présenté des allégués nouveaux "complémentaires" en lien avec les faits et pièces produites par le précité (allégués 9 à 17). Elle a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit une attestation de F______ [médecins à domicile 24/7 à D______] du 11 août 2018 (pièce 4), des jugements en assistance éducative AEMO rendus par la Cour d'appel de G______ [France] les 10 mars 2020 et 12 juillet 2021 (pièce 5), une attestation de la Dresse H______ du 26 novembre 2021 (pièce 6), un jugement de plus lieu rendu par le Tribunal des enfants de D______ le 28 septembre 2022 (pièce 7), une note d'honoraires du cabinet de I______, psychologue, du 14 novembre 2018 (pièce 8), deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur des 27 septembre 2019 (pièce 9) et 25 avril 2019 (pièce 10) à l'attention de A______ et un avis d'expulsion adressé à A______ le 29 octobre 2015 (pièce 11).”
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