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Konflikte, familiäre Dysfunktionen und Interessenkonflikte sind von Amtes wegen zu prüfen; bei Zweifeln kann die Behörde den Beistand entlassen oder eine externe/professionelle Kuratorin bevorzugen.
“1 Dans la procédure conduite par-devant le Tribunal de protection, le recourant a requis à plusieurs reprises la levée de sa curatelle. Il a également formulé certains griefs à l'encontre de son curateur. S'il a rejeté la requête de levée de la curatelle, le Tribunal de protection en a toutefois restreint l'étendue, puisqu'il a confié au curateur la tâche unique de gérer la fortune et les revenus du concerné et de le représenter dans ce cadre, et l'a relevé de ses tâches de représentation plus globales. Il a par ailleurs désigné B______ aux fonctions de "surveillant" et lui a conféré un droit de regard sur les affaires administratives et juridiques de la personne concernée, afin d'accompagner celle-ci dans sa nouvelle autonomie. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art.”
“Elle allègue en outre qu’en qualité de curatrice « volontaire », elle se distingue par sa disponibilité pour satisfaire les besoins de la personne concernée. Or, la curatelle serait « certes administrative mais c’est également un mandat d’accompagnement humain ». Elle relève également qu’elle coûte bien moins cher qu’une avocate et que celle-ci devrait recommencer une partie du travail qu’elle a accompli alors qu’elle-même connaît parfaitement le dossier. Selon la recourante, toute la famille souhaite par ailleurs qu’elle conserve son mandat. Elle est d’avis que le « degré de gravité de la mise en danger des intérêts » de la personne concernée n’est « pas atteint », que son ignorance du droit des successions ne fait pas d’elle une mauvaise curatrice, et que, comme toute sa famille, la personne concernée, déjà avant de perdre son discernement, respectait la volonté de son frère. La recourante se dit « profondément choquée » par la décision attaquée qui « n’est pas à l’écoute du bien » de la personne concernée et dont la motivation n’est « pas claire ». 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941-942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5a_904/2014 du 17 mars 2025 consid. 2.1). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid.”
“Elle est d’avis que le « degré de gravité de la mise en danger des intérêts » de la personne concernée n’est « pas atteint », que son ignorance du droit des successions ne fait pas d’elle une mauvaise curatrice, et que, comme toute sa famille, la personne concernée, déjà avant de perdre son discernement, respectait la volonté de son frère. La recourante se dit « profondément choquée » par la décision attaquée qui « n’est pas à l’écoute du bien » de la personne concernée et dont la motivation n’est « pas claire ». 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941-942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5a_904/2014 du 17 mars 2025 consid. 2.1). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe de l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.”
“La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la personne concernée et ses enfants ont été entendus par la juge de paix le 29 février 2024. Ils ont implicitement renoncé à être entendus par la justice de paix en corps, aucune des parties ne s’étant manifestée dans le délai imparti par la juge de paix dans son courrier du 11 avril 2024 pour demander la tenue d’une nouvelle audience. 3. 3.1 Le recourant s’oppose à la désignation d’une assistante sociale du SCTP comme curatrice de son père, sollicitant de pouvoir lui-même assumer ce mandat. Il fait valoir qu’avec son épouse, il gère de longue date les affaires administratives de son père, qui lui fait confiance et que, plus généralement, il a toujours été présent pour lui et à l’écoute de ses désirs. Il conteste les propos « mensongers » et « diffamatoires » de sa sœur, pièces à l’appui. 3.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2), en particulier si l’intéressé n’a pas fait de proposition ou n’est pas en mesure de se prononcer sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zürich 2022, nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées).”
Bei besonders komplexen oder umfangreichen Aufgaben ist die Bestellung von Berufsbeiständen/beruflichen Curatoren häufig geboten; die Gesetzesauslegung erlaubt bei Bedarf auch die Ernennung mehrerer Curatoren.
“Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours déposé par la personne directement concernée par la mesure de protection (ci-après: le recourant), par le ministère de son curateur d'office, l'a été dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente. Il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC). 2. Le recourant ne remet pas en cause, à raison, la nécessité de la mesure de curatelle et son ampleur, de sorte qu’il ne sera pas revenu sur ces questions. Seules la question du choix de la personne du curateur, ainsi que celle de l'opportunité du retrait de l'exercice des droits civils sont litigieuses. 2.1.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membres d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art.”
“3 Pour le reste, le recours a été interjeté par la fille de la personne concernée, qui dispose de la qualité pour recourir. Les conditions de forme étant par ailleurs remplies, le recours est recevable. 1.2 Les pièces nouvellement produites devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.1.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art.”
Der Curateur/Beistand hat die Aufgabe, im Verfahren persönlich als erwachsene Drittperson aufzutreten und das objektive Kindesinteresse zu ermitteln (nicht primär die subjektive Willensäußerung des Kindes).
“Elle relève que les enfants concernés expriment tous les trois et, de façon réitérée, depuis des années leurs importantes souffrances dans le cadre du litige entre leurs parents et qui a une incidence quotidienne sur eux, vivant le conflit notamment dans leurs prises en charge médicales ou dans l’organisation de loisirs, systématiquement paralysées par les désaccords opposant les parents autour du choix de leurs dentistes ou d’une activité tombant sur un jour de droit de visite. Elle observe que tout élément est transformé par les deux parents en combat et que dans ce contexte hautement conflictuel et difficile, le rôle du curateur est de faire vivre la parole des enfants dans le cadre judiciaire tout en se faisant aussi « tiers-adulte » auprès de ceux-ci. Elle souligne avoir relayé la parole des enfants mais également et sans relâche avoir tenté de faire contrepoids avec l’impossibilité de la mère de tenir à ses enfants des propos gratifiants et facilitateurs du lien avec le père adoptant un discours bienveillant à l’endroit du père, mais que toutefois ce discours était noyé par les confrontations concrètes qu’ont eues les enfants et leur père. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.”
Die Ernennung einer Beistands‑/Kuratorinnenperson setzt voraus, dass sie persönlich, fachlich, methodisch und sozial geeignet sowie psychisch und physisch tragfähig ist; die Behörde hat diese Eignung von Amtes wegen zu prüfen.
“2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Le proche n’a toutefois pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté ; l’autorité de protection jouit dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Foutnoulakis, CR CC I, op. cit., n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). 3.2.2 S’agissant plus spécifiquement du curateur ad hoc de représentation au sens de l’art. 314abis CC, l’autorité de protection doit désigner un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Sur le plan de l’assistance, on pense notamment aux connaissances relatives au développement de l’enfant, à la psychologie en général et dans le cadre familial, à la maltraitance au sens large ainsi qu’à la bonne connaissance des dispositifs de protection ; sur le plan juridique, le curateur doit maîtriser les notions matérielles et procédurales.”
“1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn.”
“Le condizioni per l’istituzione di una curatela sono indicate dall’art. 390 CC. Giusta l’art. 400 CC l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2). La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n.”
“Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Fountoulakis, in ; CR CC I, op. cit., nn. 8-9 ad art. 400 CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). L’art. 400 al. 2 CC prescrit que la personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord. L’accord de la personne nommée n’est pas soumis à une forme particulière et il peut être donné tacitement. Pour des raisons de preuve et de clarté, l’autorité serait cependant avisée de recueillir le consentement de la personne désignée par écrit. Faute de consentement, la nomination est nulle (Fountoulakis, in : CR CC I op. cit., n. 21 ad art. 400 CC et les références citées).”
Das Einverständnis der bezeichneten Person unterliegt keiner Formpflicht und kann auch stillschweigend erteilt werden. Aus Beweis- und Klarheitsgründen wird jedoch empfohlen, das Einverständnis schriftlich oder anderweitig nachweisbar einzuholen.
“400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Fountoulakis, in ; CR CC I, op. cit., nn. 8-9 ad art. 400 CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). L’art. 400 al. 2 CC prescrit que la personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord. L’accord de la personne nommée n’est pas soumis à une forme particulière et il peut être donné tacitement. Pour des raisons de preuve et de clarté, l’autorité serait cependant avisée de recueillir le consentement de la personne désignée par écrit. Faute de consentement, la nomination est nulle (Fountoulakis, in : CR CC I op. cit., n. 21 ad art. 400 CC et les références citées).”
Die Behörde muss bei Ernennung auf Konfliktfreiheit achten; bei offenkundigem oder wahrscheinlichem Interessenkonflikt ist die Benennung als Beistand zu verweigern bzw. externe fachlich qualifizierte Vertretung (z. B. Anwalt/Curatrice avocate oder professionelle Beistandschaft) vorzusehen.
“Il faut par ailleurs rappeler que la curatrice désignée ne s’occupe que de la gestion administrative et financière, le domaine de la santé étant explicitement exclu de son mandat. Le recourant demeure ainsi le représentant thérapeutique de son père ; de plus, la désignation d’une curatrice externe ne l’empêche nullement de conserver sa position de fils aimant, pouvant « être à l’écoute des désirs de son père », souhaits qu’il pourra par ailleurs se charger de transmettre à la curatrice, si nécessaire. Il résulte de ce qui précède que les circonstances du cas d’espèce justifient pleinement la désignation d’une personne neutre et externe à la famille en qualité de curatrice de représentation et de gestion d’E.V.________. Le grief se révèle dès lors manifestement infondé. Pour le surplus, on relèvera que le recourant ne critique pas spécifiquement la personne désignée par la justice de paix en qualité de curatrice, à savoir M.________, laquelle exerce comme curatrice professionnelle et paraît disposer des aptitudes requises pour se charger du mandat au sens de l’art. 400 CC. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.V.________, ‑ M.”
“Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 400 CC, p. 2862). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées).”
“S’agissant du principe de subsidiarité de la mesure, il faut constater qu’en raison d’un risque de conflit d’intérêts manifeste dans un contexte de probable séparation avec l’épouse, mais également des propres prétentions de celle-ci dans la liquidation de la société, la représentation par le conjoint est désormais exclue dans ce cadre à tout le moins. La désignation d’un représentant externe est donc nécessaire, ce d’autant que la liquidation de la société impliquera encore un certain nombre de démarches, possiblement judiciaires. Dans cette mesure, la nomination d’une curatrice avocate paraît pleinement justifiée. La curatelle étant provisoire, pour la durée de l’enquête, en particulier jusqu’à la reddition de l’expertise psychiatrique, et sa portée étant de surcroît limitée à la représentation du recourant pour ce qui concerne la radiation et la liquidation de son entreprise individuelle, la mesure litigieuse paraît proportionnée, afin d’éviter le risque que dite entreprise soit liquidée à vil prix. Pour le surplus, le recourant n’émet aucune critique à l’encontre de la personne désignée comme curatrice provisoire, laquelle paraît présenter les qualifications requises (art. 400 CC). Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’au stade de la vraisemblance, tant la cause que la condition d’une curatelle paraissent réunies. Le grief est ainsi manifestement infondé et la mesure provisoire ordonnée doit dès lors être confirmée. Au demeurant, on rappellera que la situation sera quoi qu’il en soit réexaminée ultérieurement, à la lumière des conclusions de l’expertise à intervenir prochainement. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III.”
“26 CLaH2000 qui interdisait que la mesure soit modifiée ( sic) dans l'État de la nouvelle résidence habituelle. Seul l'art. 85 al. 3 LDIP trouvait ainsi application; les autorités suisses étaient ainsi compétentes pour modifier la curatelle si des faits nouveaux le justifiaient selon l'art. 414 CC. Tel était le cas en l'espèce: la situation de la personne concernée avait considérablement évolué depuis son arrivée en Suisse, non seulement au regard de son état de santé, mais également de sa situation financière et administrative, ce qui justifiait l'ouverture d'une enquête au sujet de la nécessité de modifier les modalités de la curatelle existante. Ce besoin de modification était ici donné: si l'assistance personnelle dont avait besoin la personne concernée était complexe, son assistance administrative l'était encore plus; à cette complexité s'ajoutait manifestement une confusion des patrimoines de la personne concernée et de la recourante, en sorte que le conflit d'intérêts entre eux était avéré. Celle-ci ne remplissait ainsi pas les conditions de l'art. 400 CC pour représenter son frère dans le domaine administratif et financier, la cour cantonale admettant néanmoins le maintien du mandat de la recourante pour l'assistance personnelle et la représentation de son frère dans le domaine médical.”
Bei umstrittenen Betreuungspersonen kann die Verwaltungsakte und ein ärztliches Gutachten zur Entscheidfindung herangezogen werden.
“En effet, les mesures d'instruction sollicitées ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure, qui porte uniquement sur le choix des curateurs, étant encore ajouté que le certificat médical du 28 février 2024 de la Dre I______, de même que les écrits de M______ exposant la situation de conflit entre les curateurs, ont été versés à la procédure. La Chambre de surveillance s'estime suffisamment renseignée par l'instruction menée par le Tribunal de protection ainsi que par les diverses écritures et pièces déposées par les intervenants à la procédure dans le cadre des présents recours. 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.1.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art.”
Bei gesetzlichen oder gerichtlichen Prozesshandlungen des Beistands ist in der Regel vorgängig das Einverständnis der Erwachsenenschutzbehörde erforderlich.
“Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). 2.1.7 L'art. 400 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si les circonstances particulières le justifient. Les tâches précises assignées au curateur sont spécifiées dans chaque décision (HÄFELI, Protection de l'adulte, n. 11 ad. art. 400 CC). Selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L’autorisation de plaider est nécessaire, que la personne sous curatelle soit demanderesse ou défenderesse au procès, ou bien recourante ou intimée; la valeur litigieuse et l’instance saisie sont sans importance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, articles 360-456 CC, 2ème éd, 2022, n. 1091 p. 587). Le consentement peut être limité à une action devant une juridiction déterminée. A défaut d'une réserve sur ce point, l'autorisation vaut aussi pour la procédure de recours (Biderbost, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, ad art. 416 n. 35; d'un autre avis: Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.49, p. 223, qui énonce que le consentement doit être renouvelé d'instance en instance).”
Die Behörde kann punktuell die Funktionen des Beistands beschränken und für bestimmte Verfahren behördliche Zustimmung zu Prozesshandlungen oder Insolvenzerklärungen verlangen.
“1 Dans la procédure conduite par-devant le Tribunal de protection, le recourant a requis à plusieurs reprises la levée de sa curatelle. Il a également formulé certains griefs à l'encontre de son curateur. S'il a rejeté la requête de levée de la curatelle, le Tribunal de protection en a toutefois restreint l'étendue, puisqu'il a confié au curateur la tâche unique de gérer la fortune et les revenus du concerné et de le représenter dans ce cadre, et l'a relevé de ses tâches de représentation plus globales. Il a par ailleurs désigné B______ aux fonctions de "surveillant" et lui a conféré un droit de regard sur les affaires administratives et juridiques de la personne concernée, afin d'accompagner celle-ci dans sa nouvelle autonomie. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art.”
“L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). 2.1.7 L'art. 400 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si les circonstances particulières le justifient. Les tâches précises assignées au curateur sont spécifiées dans chaque décision (HÄFELI, Protection de l'adulte, n. 11 ad. art. 400 CC). Selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L’autorisation de plaider est nécessaire, que la personne sous curatelle soit demanderesse ou défenderesse au procès, ou bien recourante ou intimée; la valeur litigieuse et l’instance saisie sont sans importance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, articles 360-456 CC, 2ème éd, 2022, n.”
Die Ernennung des Kurators erfolgt durch die Erwachsenenschutzbehörde; die Erwähnung der zwingenden Ernennung einer natürlichen Person steht der Gewährung zusätzlicher Indemnität an (ehemalige) berufliche Curatoren bzw. Entschädigungsansprüchen staatlicher Angestellter, die als Kurator tätig waren, nicht entgegen.
“3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504). 2. Le curateur (art. 400 ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs d'un acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner (cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis ; la décision de l'autorité de protection constitue à cet égard une décision d'une autorité administrative prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art.”
“3 En l’occurrence, la recourante fait valoir que la curatrice a mal accompli son travail, en particulier que le budget était erroné et que les démarches et factures étaient réglées avec du retard. Ces griefs-là, fussent-ils fondés, ne peuvent pas donner lieu à une réduction de l’indemnité allouée. Ils relèvent d’une action en responsabilité de l’Etat, à forme de l’art. 454 CC, comme expliqué ci-dessus, rien n’indiquant à ce stade que la curatrice qui a été relevée de ses fonctions n’a pas agi avec toute la diligence requise. Pour les mêmes motifs, les négligences alléguées dans la transmission du mandat ne sauraient pas non plus être prises en compte s’agissant d’une éventuelle réduction de l’indemnité, ce d’autant qu’il s’agit de faits postérieurs à la période comptable concernée. S’agissant du fait que l’ancienne curatrice ait été indemnisée en sus du salaire qu’elle a perçu, l’argument est vain. En réalité, l’allocation d’une indemnité au curateur professionnel est conforme au nouveau droit de la protection de l’adulte en tant qu’il exige une désignation ad personam du curateur (cf. art. 400 al. 1 CC, qui dispose que seule une personne physique peut être nommée comme curateur) et à la directive du Tribunal cantonal rappelée ci-dessus. Enfin, la recourante se méprend sur le fait que la curatrice du SCTP percevrait une double rémunération. Si, compte tenu de la législation fédérale, l’autorité de protection doit allouer une rémunération au curateur relevé de ses fonctions, fût-il un employé de l’Etat, il ne s’agit pas d’une rémunération perçue en sus d’un salaire – l’art. 404 al. 1 CC précise d’ailleurs bien que la rémunération d’un curateur professionnel échoit à son employeur –, la question de la rétrocession de cette indemnité au service concerné devant être réglée à l’interne, vraisemblablement dans le contrat de travail qui lie le SCTP à ses employés, mais n’a pas d’incidence sur l’indemnité allouée conformément aux dispositions du Code civil et du RCur. Pour le surplus, on constate que la rémunération litigieuse a été arrêtée selon les montants minimaux prévus par les dispositions applicables (art.”
Bei Auswahl sind insbesondere persönliche Verfügbarkeit (ausreichende Zeitressourcen) und tatsächliche Zeit für persönliche Mandatsführung zu prüfen; dies gilt besonders bei privaten Beiständen.
“Die Verteidigung der beschuldigten Person ist Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2006 berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren (Art. 127 Abs. 5 StPO). Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt. Bei besonderen Umständen können mehrere Personen ernannt werden (Art. 400 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Die für das Amt als Beistand in Aussicht genommene Person muss die erforderliche Zeit für die persönliche Mandatsführung einsetzen können. Grundsätzlich ist es Aufgabe der KESB, dafür zu sorgen, dass eine Person als Beistand eingesetzt wird, die für das Amt genügend Zeit zur Verfügung hat (Reusser, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 7. Auflage 2022, N. 27 f. zu Art. 400 ZGB).”
“En ce qui concerne la curatelle de surveillance des relations personnelles, le curateur dont le rôle se limite à surveiller l’exercice du droit de visite est beaucoup plus un intermédiaire, un négociateur et un arbitre qu’un assistant de l’éducation. Le curateur pourra organiser les modalités pratiques du droit de visite (planification, fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas, garde-robe à remettre à l’enfant) (Meier, op. cit. n. 48 et 52 ad art. 308 CC). 5.1.2 L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (art. 400 al. 1 CC, applicables aux mineurs en raison du renvoi de l’art. 327c CC). L’élément concernant le « temps nécessaire » doit principalement être pris en compte par l’autorité lorsqu’elle nomme un curateur privé (Fountoulakis, op. cit., n. 11 ad art. 400 CC). 5.1.3 Lorsque les autorités judiciaires confient au service de protection des mineurs un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ce dernier vise à aider les parents à organiser et planifier l’exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC). Le mandat confié au service de protection des mineurs n’excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année (art. 83 al. 3 LaCC). 5.2.1 La recourante sollicite la désignation d’autres curateurs que ceux confirmés par le Tribunal de protection, au motif de leur manque de disponibilité et d’impartialité. Il sera rappelé à la recourante que le SPMI, dont les moyens sont limités, gère un nombre important de situations, de sorte que l’on ne saurait attendre de ses employés une disponibilité constante. Par conséquent, la désignation d’autres personnes, en lieu et place de celles confirmées par le Tribunal de protection, ne permettrait sans doute pas de donner satisfaction à la recourante, dans la mesure où les nouveaux curateurs n’auront pas, a priori, davantage de temps que les curateurs actuels.”
“ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).”
Die KESB/Erwachsenenschutzbehörde verfügt über weiten Ermessensspielraum und hat die Eignung relativ zu den konkret übertragenen Aufgaben (inkl. Empathie mit notwendiger Distanz) sowie das Schutzinteresse der betreuten Person zu beurteilen; weniger einschneidende Unterstützungsbemühungen disqualifizieren nicht automatisch.
“Pour le surplus, il n’appartenait pas au Tribunal de protection, dont ce n’est pas le rôle, d’instruire l’existence d’éventuels dysfonctionnements dans la gestion du foyer F______, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé aux auditions souhaitées par le recourant. Quoiqu’il en soit, cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit être admis pour les raisons qui vont suivre. 3. 3.1 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non. L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC). L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p.”
“Ne segue che la censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di violazione del principio di proporzionalità merita accoglimento, mentre non occorre approfondire se anche il diritto all'autodeterminazione dell'interessato sia stato leso. L'incarto va rinviato all'autorità precedente affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di modifica della curatela presentata dall'interessato dopo aver fatto chiarezza sul suo stato di debolezza e sul suo bisogno di protezione. Dopo aver riesaminato il genere di curatela da adottare, l'autorità precedente dovrà inoltre nuovamente nominare un curatore e definirne i compiti (la fine del mandato della precedente curatrice, B.________, non è infatti stata contestata). In tale contesto, il Presidente della Camera di protezione dovrà nuovamente verificare se è possibile acconsentire alla proposta dell'interessato di nominare C.________ in tale veste. Se è infatti vero che, per essere ritenuto idoneo alla funzione, il curatore deve mostrare empatia verso l'interessato mantenendo però la distanza necessaria (v. RUTH E. REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 7a ed. 2022, n. 24 ad art. 400 CC; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 8 ad art. 400 CC; v. anche sentenza 5A_463/2018 del 13 novembre 2018 consid. 3.3), il fatto che C.________ sosterrebbe il ricorrente nella sua richiesta di istituire una curatela meno incisiva non costituisce di per sé un motivo di inidoneità (v. sentenza 5A_427/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 3.2), mentre la sua posizione "fortemente oppositiva agli interventi di autorità" non risulta essere stata verificata. Ricordato che il Tribunale federale può intervenire se una decisione cantonale di apprezzamento si fonda, come in concreto, su fattori inconsistenti (v. supra consid. 2.1.2 e 2.2), è a ragione che il ricorrente si appella all'art. 401 cpv. 1 CC (con la precisazione che, contrariamente a quanto indicato nel rimedio, in quest'ambito il potere di cognizione del Tribunale federale non è limitato all'arbitrio; v. anche sentenza 5A_413/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 2.2). Anche questa censura merita perciò accoglimento. 4. Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va parzialmente accolto, e meglio nella sua richiesta subordinata: la sentenza impugnata va annullata e la causa va rinviata all'autorità precedente affinché completi l'istruzione ed emani una nuova decisione (art.”
“Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Fountoulakis, in ; CR CC I, op. cit., nn. 8-9 ad art. 400 CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). L’art. 400 al. 2 CC prescrit que la personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord. L’accord de la personne nommée n’est pas soumis à une forme particulière et il peut être donné tacitement. Pour des raisons de preuve et de clarté, l’autorité serait cependant avisée de recueillir le consentement de la personne désignée par écrit. Faute de consentement, la nomination est nulle (Fountoulakis, in : CR CC I op. cit., n. 21 ad art. 400 CC et les références citées).”
“Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Fountoulakis, in ; CR CC I, op. cit., nn. 8-9 ad art. 400 CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). L’art. 400 al. 2 CC prescrit que la personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord. L’accord de la personne nommée n’est pas soumis à une forme particulière et il peut être donné tacitement. Pour des raisons de preuve et de clarté, l’autorité serait cependant avisée de recueillir le consentement de la personne désignée par écrit. Faute de consentement, la nomination est nulle (Fountoulakis, in : CR CC I op. cit., n. 21 ad art. 400 CC et les références citées).”
Bei Vermögensverwaltung, drohender Zwangsvollstreckung oder sonstiger dringender administrativer Problemlagen kann die Ernennung einer professionellen Kuratorin/Beiständin (auch vorübergehend) gerechtfertigt sein.
“Par ailleurs, s’il est regrettable que, malgré l’institution d’une curatelle en urgence, la procédure d’expulsion se soit poursuivie, cette situation est entièrement de la responsabilité de la recourante, en raison de ses nombreux manquements dans le paiement du loyer et de son inaction à cet égard, mais ne remet pas en question la nécessité et l’opportunité d’une mesure de curatelle. Au vu de l’avis d’exécution forcée de l’expulsion qui a été rendu, la désignation d’une curatrice se justifie d’autant plus pour assurer la bonne gestion des affaires, le cas échéant demander les aides financières nécessaires en lien avec un hébergement d’urgence, pendant que l’intéressée se concentrera sur la recherche d’un nouveau logement, dont il conviendra ensuite de garantir le paiement régulier du loyer afin d’éviter une nouvelle expulsion. Enfin, la possible confusion de l’assistante sociale du Z.________ entre la date fixée pour l’avance de frais dans la procédure d’expulsion et la date d’exécution forcée n’est pas déterminante s’agissant du besoin de protection de la recourante, lequel apparaît suffisamment vraisemblable, et ne modifie pas l’appréciation exposée ci-dessus. Pour le surplus, la recourante n’émet aucune critique à l’encontre de la curatrice professionnelle désignée, laquelle paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 CC. Il résulte de ce qui précède que la curatelle provisoire, telle que décidée, s’avère adéquate, proportionnée et nécessaire, tant la cause que la condition d’une telle mesure paraissant réunies au stade des mesures provisionnelles. C’est donc à bon droit que cette mesure a été maintenue à titre provisoire par le premier juge. Au demeurant, la nécessité d’une mesure de protection, le cas échéant son étendue, sera réexaminée à l’issue de l’enquête en cours. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 5.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al.”
Bei der Eignungsprüfung sind besondere Aspekte zu beachten: berufliche und relationale Kompetenzen, tatsächliche verfügbare Zeitressourcen, spezifische Fachkenntnisse (z.B. Vermögensverwaltung, Prozessvertretung), Erfahrung mit mehrfach belasteten Kindern sowie das Erfassen des objektiven Kindesinteresses.
“Elle relève que les enfants concernés expriment tous les trois et, de façon réitérée, depuis des années leurs importantes souffrances dans le cadre du litige entre leurs parents et qui a une incidence quotidienne sur eux, vivant le conflit notamment dans leurs prises en charge médicales ou dans l’organisation de loisirs, systématiquement paralysées par les désaccords opposant les parents autour du choix de leurs dentistes ou d’une activité tombant sur un jour de droit de visite. Elle observe que tout élément est transformé par les deux parents en combat et que dans ce contexte hautement conflictuel et difficile, le rôle du curateur est de faire vivre la parole des enfants dans le cadre judiciaire tout en se faisant aussi « tiers-adulte » auprès de ceux-ci. Elle souligne avoir relayé la parole des enfants mais également et sans relâche avoir tenté de faire contrepoids avec l’impossibilité de la mère de tenir à ses enfants des propos gratifiants et facilitateurs du lien avec le père adoptant un discours bienveillant à l’endroit du père, mais que toutefois ce discours était noyé par les confrontations concrètes qu’ont eues les enfants et leur père. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.”
“Elle souligne avoir relayé la parole des enfants mais également et sans relâche avoir tenté de faire contrepoids avec l’impossibilité de la mère de tenir à ses enfants des propos gratifiants et facilitateurs du lien avec le père adoptant un discours bienveillant à l’endroit du père, mais que toutefois ce discours était noyé par les confrontations concrètes qu’ont eues les enfants et leur père. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). La fonction du curateur de représentation ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). 3.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid.”
“Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées).”
“A cet égard, elle fait valoir qu’on ignore tout des liens que la curatrice proposée par le père entretient avec celui-ci et de son expérience en matière d’enfants avec des difficultés multiples, se prévalant à ce sujet de sa propre situation personnelle et familiale. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).”
“Les conséquences effectives de cette écriture sont déterminantes, en sorte que le développement de la recourante en lien avec son courrier est dénué de pertinence pour l’issue du litige. S’agissant de Me Z.________, sa nomination comme curatrice n’est pas contestée par les titulaires de l’autorité parentale. En outre, elle est avocate et ainsi en mesure de représenter l’enfant dans le cadre des procédures judiciaires pendantes, à savoir auprès de la CASSO et de la justice de paix pour l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale, et connaît dorénavant la cause. De par sa profession, on peut également s’attendre à ce qu’elle fasse preuve de l’indépendance nécessaire, dès lors qu’il s’agit d’un devoir fondamental de l’avocat. Enfin, elle semble à même de prendre des décisions pour l’enfant, conformément à ses intérêts, en concertation avec les parents et avec le soutien des professionnels impliqués, dont le pédopsychiatre et la DGEJ, laquelle est en charge de la garde de l’enfant et de ses modalités. Il s’ensuit que l’on doit considérer que Me Z.________ dispose des qualités requises par l’art. 400 al. 1 CC pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Au vu de ce qui précède, la libération de la recourante de son mandat de représentation du mineur A.U.________ est parfaitement justifiée, à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout comme la nomination de Me Z.________, qui doit être confirmée en qualité de curatrice provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC ainsi que de curatrice ad hoc de l’enfant à forme de l’art. 314abis CC. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, tant sur le plan provisionnel que sur le fond. Par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 20 novembre 2024 par E.U.________ est sans objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif (art 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
“1 La recourante allègue, tant sur le plan des mesures provisionnelles que sur le fond, une appréciation arbitraire des faits et des preuves s’agissant de l’interprétation faite par l’autorité de première instance de sa correspondance du 10 juillet 2024, ainsi qu’une application arbitraire du droit. Elle relève en substance que sa missive a été mal interprétée, qu’un devoir de réserve n’existe pas en « matière tutélaire » et elle conteste être sortie du cadre de sa fonction, soutenant n'avoir agi que dans l’intérêt de l’enfant et d’avoir au contraire fait preuve d’indépendance dans ses prises de position, ce qui a déplu au père de l’enfant. Elle fait valoir qu’elle dispose de toutes les qualités légales, jurisprudentielles et doctrinales requises pour assumer la curatelle de représentation du mineur concerné, en insistant sur le critère de l’indépendance. A cet égard, elle fait valoir qu’on ignore tout des liens que la curatrice proposée par le père entretient avec celui-ci et de son expérience en matière d’enfants avec des difficultés multiples, se prévalant à ce sujet de sa propre situation personnelle et familiale. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid.”
Bei Eignungsmängeln bzw. Gefährdung der schutzbedürftigen Interessen kann die Beistandschaft entzogen oder der Beistand entlassen werden; hierfür ist nicht stets ein Schadennachweis erforderlich.
“1 Dans la procédure conduite par-devant le Tribunal de protection, le recourant a requis à plusieurs reprises la levée de sa curatelle. Il a également formulé certains griefs à l'encontre de son curateur. S'il a rejeté la requête de levée de la curatelle, le Tribunal de protection en a toutefois restreint l'étendue, puisqu'il a confié au curateur la tâche unique de gérer la fortune et les revenus du concerné et de le représenter dans ce cadre, et l'a relevé de ses tâches de représentation plus globales. Il a par ailleurs désigné B______ aux fonctions de "surveillant" et lui a conféré un droit de regard sur les affaires administratives et juridiques de la personne concernée, afin d'accompagner celle-ci dans sa nouvelle autonomie. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant ne conteste pas, devant la Cour, le maintien de la curatelle ni l'étendue qu'en a fixé le Tribunal de protection, mais se borne à élever des critiques à l'encontre de son curateur et "surveillant". 2.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 406 al. 1 CC). A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art.”
Der Beistand ist für reine Verwaltungsaufgaben auch angemessen nach privatem Kuratorentarif zu entschädigen.
“Il paraît dès lors avantageux qu’une seule et même personne se charge de la totalité des affaires, ce d’autant que celle-ci intervient déjà partiellement dans le dossier depuis près d’une année. Au demeurant, ce choix ne devrait, en principe, pas prétériter la situation financière de la personne concernée, dès lors que, pour les opérations de pure gestion courante, la curatrice nouvellement désignée devrait être indemnisée selon le tarif applicable à un curateur privé ordinaire (art. 3 al. 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2] et 3 al. 4 RCur a contrario). Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, une curatelle de représentation et de gestion n’a pas pour vocation de procurer un accompagnement humain. Au demeurant, le fait d’avoir été libérée de ses fonctions de curatrice n'empêche pas la recourante de continuer à assurer à sa tante par alliance un soutien sur le plan affectif, en sa seule qualité de nièce. Pour le surplus, la recourante ne critique pas spécifiquement la personne désignée comme nouvelle curatrice, laquelle paraît disposer des qualifications requises par l’art. 400 CC. Compte tenu de ce qui précède, en particulier du conflit d’intérêts entre la personne concernée et la recourante, de la fragilisation du lien de confiance entre cette dernière et l’autorité de protection et des reproches à caractère potentiellement pénal en lien avec l’exécution de ses fonctions de curatrice, c’est à juste titre que l’autorité de protection a relevé O.________ de sa mission de curatrice et désigné Me Y.________ à sa place. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que les autres parties à la procédure n’ont pas été interpellées.”
Die Behörde soll die Wünsche der betroffenen Person und naher Angehöriger berücksichtigen, sofern die vorgeschlagene Person die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt und die Übernahme der Curatel akzeptiert wird.
“1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Les parties à la procédure et les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Formé par la personne concernée, par le ministère de sa curatrice de portée générale, dans les délai (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. A______ reproche au Tribunal de protection d'avoir rendu une décision inopportune et d'avoir violé la loi en ne faisant pas application de l'art. 10 al. 1 RRC, précisément prévu pour les situations telles que la sienne. 2.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). 2.2 Peuvent être désignés aux fonctions de curateur a) des curateurs privés non professionnels, soit des proches de la personne protégée ou une personne désignée par celle-ci, qui exercent en principe leur fonction à titre gratuit (art. 2 al. 1 et art. 8 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs, RS/GE E 1 05.15, ci-après: RRC), b) des curateurs privés professionnels, à savoir des personnes disposant des compétences requises pour exercer une mesure de protection à titre professionnel en dehors d'un service de l'administration cantonale, dont la rémunération, fixée selon un tarif se situant entre 150 fr.”
“S'agissant de la personne désignée en qualité de curatrice, la recourante se plaint d'abord de la constatation incomplète et inexacte des faits et d’une interprétation arbitraire de ceux-ci, dès lors que la juge de paix devait selon elle retenir que le lien de confiance avec sa curatrice ad hoc avait été rompu par les agissements de cette dernière. Elle ajoute que le changement de curateur ne générerait pas de frais importants, dans la mesure où les démarches requises par la situation de la recourante étaient certes nombreuses, notamment le fait d'organiser et de coordonner le réseau de soins ou encore d'effectuer le paiement des factures courantes, mais que l’ensemble de ces éléments était désormais sous contrôle grâce au travail accompli par son conseil. Celui-ci a du reste rappelé qu'il entendait accepter le mandat de curatelle tout en étant indemnisé selon les barèmes de rémunération des curateurs du canton de Vaud, de sorte à éviter des coûts inutiles à la recourante. 4.2. 4.2.1. Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art.”
“Elle ajoute que le changement de curateur ne générerait pas de frais importants, dans la mesure où les démarches requises par la situation de la recourante étaient certes nombreuses, notamment le fait d'organiser et de coordonner le réseau de soins ou encore d'effectuer le paiement des factures courantes, mais que l’ensemble de ces éléments était désormais sous contrôle grâce au travail accompli par son conseil. Celui-ci a du reste rappelé qu'il entendait accepter le mandat de curatelle tout en étant indemnisé selon les barèmes de rémunération des curateurs du canton de Vaud, de sorte à éviter des coûts inutiles à la recourante. 4.2. 4.2.1. Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s'applique tant au moment de la désignation du curateur qu'en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid.”
Bei nahestehenden Angehörigen ist das Risiko von Interessenkonflikten besonders sorgfältig zu prüfen; bei konfliktbehafteten Familienverhältnissen ist regelmäßig von deren Ernennung abzusehen zugunsten beruflicher Beistände.
“Il faut par ailleurs rappeler que la curatrice désignée ne s’occupe que de la gestion administrative et financière, le domaine de la santé étant explicitement exclu de son mandat. Le recourant demeure ainsi le représentant thérapeutique de son père ; de plus, la désignation d’une curatrice externe ne l’empêche nullement de conserver sa position de fils aimant, pouvant « être à l’écoute des désirs de son père », souhaits qu’il pourra par ailleurs se charger de transmettre à la curatrice, si nécessaire. Il résulte de ce qui précède que les circonstances du cas d’espèce justifient pleinement la désignation d’une personne neutre et externe à la famille en qualité de curatrice de représentation et de gestion d’E.V.________. Le grief se révèle dès lors manifestement infondé. Pour le surplus, on relèvera que le recourant ne critique pas spécifiquement la personne désignée par la justice de paix en qualité de curatrice, à savoir M.________, laquelle exerce comme curatrice professionnelle et paraît disposer des aptitudes requises pour se charger du mandat au sens de l’art. 400 CC. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.V.________, ‑ M.”
“Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 400 CC, p. 2862). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées).”
“Relevant qu’une telle mesure avait déjà été instituée en sa faveur au Liban par jugement du 11 mai 2015, ils ont considéré que compte tenu du changement de domicile de la personne concernée et à défaut de requête de transfert de for des autorités libanaises, il y avait lieu de prendre acte de la décision libanaise et d’instituer une curatelle de portée générale. Constatant que, dans la décision libanaise, X.________ avait été désignée curatrice de son frère et souhaitait continuer à agir en cette qualité, mais qu’elle avait rencontré d’importantes difficultés dans la gestion des factures de son frère, – accumulant, depuis 2022, diverses poursuites et actes de défaut de biens, à hauteur d’environ 3'400 fr. au nom de Y.________, et faisant elle-même l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens à hauteur de 9'000 fr. –, les premiers juges ont considéré qu’un potentiel conflit d’intérêt découlait de cette situation. A cela s’ajoutait que la situation de Y.________ nécessitait un investissement important et des compétences dépassant celles d’un curateur privé. Ils en ont déduit que X.________ ne remplissait pas les conditions de l’art. 400 CC s’agissant de la représentation de son frère dans les domaines administratif et financier. Reconnaissant néanmoins l'engagement de X.________ pour son frère, les premiers juges ont estimé que rien ne s’opposait à ce qu’elle continue à gérer les aspects d’assistance personnelle et de représentation de la personne concernée dans le domaine médical. Ils ont par conséquent nommé Z.________, curateur professionnel, et X.________ en qualité de co-curateurs, à charge pour Z.________ de représenter Y.________ dans les rapports juridiques avec les tiers, à l’exception du domaine médical, et de gérer la fortune et les revenus de celui-ci, et de X.________ d’apporter l’assistance personnelle et de représenter son frère dans le domaine médical. B. Par acte du 27 décembre 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que la décision de la justice de paix est annulée, la curatelle instituée par le Tribunal de Beyrouth (Liban) étant reconnue.”
Die Behörde/Erwachsenenschutzbehörde muss von Amtes wegen prüfen, ob die vorgeschlagene Person die in Art. 400 Abs. 1 ZGB geforderten Voraussetzungen erfüllt (fachliche Kenntnisse, zeitliche Verfügbarkeit, persönliche Eignung, persönliche Präsenz und relationale Eignung).
“2 En l’occurrence, la DGEJ avait rejeté, par courrier du 19 avril 2024, la demande formulée par l’appelant de remplacer l’assistant social désigné en la personne d’L.________ pour s’occuper de la situation. Cette requête s’assimilait à une demande de récusation au sens des art. 9 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). Il ne s’agit pas d’une décision prise en tant que surveillant ou gardien, mais bien en tant qu’autorité administrative à l’endroit de l’un de ses agents au sens de l’art. 61 let. c LProMin, ouvrant la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal. La première juge, qui n’était pas compétente pour désigner l’assistant social chargé du mandat, ne l’était pas davantage pour ordonner que l’intervenant désigné par le service soit remplacé par une autre personne. C’est exclusivement à la Cour de droit administratif et public que l’appelant pouvait recourir. La conclusion de l’appelant est dès lors irrecevable sous cet angle. 6.2.3 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées ; CCUR 16 janvier 2024/6 consid. 3.2.1). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al.”
“La première juge, qui n’était pas compétente pour désigner l’assistant social chargé du mandat, ne l’était pas davantage pour ordonner que l’intervenant désigné par le service soit remplacé par une autre personne. C’est exclusivement à la Cour de droit administratif et public que l’appelant pouvait recourir. La conclusion de l’appelant est dès lors irrecevable sous cet angle. 6.2.3 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées ; CCUR 16 janvier 2024/6 consid. 3.2.1). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Il ressort des courriers des 25 mai 2022 et 19 avril 2024 du chef d’office de la DGEJ qu’après s’être entretenu avec L.________, sa référente au sein du service et après avoir repris le contenu du dossier, il apparaissait que cet assistant social avait travaillé de façon rigoureuse et que les décisions prises ne prêtaient pas le flanc à la critique.”
“Elle allègue en outre qu’en qualité de curatrice « volontaire », elle se distingue par sa disponibilité pour satisfaire les besoins de la personne concernée. Or, la curatelle serait « certes administrative mais c’est également un mandat d’accompagnement humain ». Elle relève également qu’elle coûte bien moins cher qu’une avocate et que celle-ci devrait recommencer une partie du travail qu’elle a accompli alors qu’elle-même connaît parfaitement le dossier. Selon la recourante, toute la famille souhaite par ailleurs qu’elle conserve son mandat. Elle est d’avis que le « degré de gravité de la mise en danger des intérêts » de la personne concernée n’est « pas atteint », que son ignorance du droit des successions ne fait pas d’elle une mauvaise curatrice, et que, comme toute sa famille, la personne concernée, déjà avant de perdre son discernement, respectait la volonté de son frère. La recourante se dit « profondément choquée » par la décision attaquée qui « n’est pas à l’écoute du bien » de la personne concernée et dont la motivation n’est « pas claire ». 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941-942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5a_904/2014 du 17 mars 2025 consid. 2.1). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid.”
“Elle est d’avis que le « degré de gravité de la mise en danger des intérêts » de la personne concernée n’est « pas atteint », que son ignorance du droit des successions ne fait pas d’elle une mauvaise curatrice, et que, comme toute sa famille, la personne concernée, déjà avant de perdre son discernement, respectait la volonté de son frère. La recourante se dit « profondément choquée » par la décision attaquée qui « n’est pas à l’écoute du bien » de la personne concernée et dont la motivation n’est « pas claire ». 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941-942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5a_904/2014 du 17 mars 2025 consid. 2.1). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe de l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.”
“Elle relève que les enfants concernés expriment tous les trois et, de façon réitérée, depuis des années leurs importantes souffrances dans le cadre du litige entre leurs parents et qui a une incidence quotidienne sur eux, vivant le conflit notamment dans leurs prises en charge médicales ou dans l’organisation de loisirs, systématiquement paralysées par les désaccords opposant les parents autour du choix de leurs dentistes ou d’une activité tombant sur un jour de droit de visite. Elle observe que tout élément est transformé par les deux parents en combat et que dans ce contexte hautement conflictuel et difficile, le rôle du curateur est de faire vivre la parole des enfants dans le cadre judiciaire tout en se faisant aussi « tiers-adulte » auprès de ceux-ci. Elle souligne avoir relayé la parole des enfants mais également et sans relâche avoir tenté de faire contrepoids avec l’impossibilité de la mère de tenir à ses enfants des propos gratifiants et facilitateurs du lien avec le père adoptant un discours bienveillant à l’endroit du père, mais que toutefois ce discours était noyé par les confrontations concrètes qu’ont eues les enfants et leur père. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.”
“Elle souligne avoir relayé la parole des enfants mais également et sans relâche avoir tenté de faire contrepoids avec l’impossibilité de la mère de tenir à ses enfants des propos gratifiants et facilitateurs du lien avec le père adoptant un discours bienveillant à l’endroit du père, mais que toutefois ce discours était noyé par les confrontations concrètes qu’ont eues les enfants et leur père. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). La fonction du curateur de représentation ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). 3.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid.”
“Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées).”
“A cet égard, elle fait valoir qu’on ignore tout des liens que la curatrice proposée par le père entretient avec celui-ci et de son expérience en matière d’enfants avec des difficultés multiples, se prévalant à ce sujet de sa propre situation personnelle et familiale. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).”
“Les conséquences effectives de cette écriture sont déterminantes, en sorte que le développement de la recourante en lien avec son courrier est dénué de pertinence pour l’issue du litige. S’agissant de Me Z.________, sa nomination comme curatrice n’est pas contestée par les titulaires de l’autorité parentale. En outre, elle est avocate et ainsi en mesure de représenter l’enfant dans le cadre des procédures judiciaires pendantes, à savoir auprès de la CASSO et de la justice de paix pour l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale, et connaît dorénavant la cause. De par sa profession, on peut également s’attendre à ce qu’elle fasse preuve de l’indépendance nécessaire, dès lors qu’il s’agit d’un devoir fondamental de l’avocat. Enfin, elle semble à même de prendre des décisions pour l’enfant, conformément à ses intérêts, en concertation avec les parents et avec le soutien des professionnels impliqués, dont le pédopsychiatre et la DGEJ, laquelle est en charge de la garde de l’enfant et de ses modalités. Il s’ensuit que l’on doit considérer que Me Z.________ dispose des qualités requises par l’art. 400 al. 1 CC pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Au vu de ce qui précède, la libération de la recourante de son mandat de représentation du mineur A.U.________ est parfaitement justifiée, à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout comme la nomination de Me Z.________, qui doit être confirmée en qualité de curatrice provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC ainsi que de curatrice ad hoc de l’enfant à forme de l’art. 314abis CC. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, tant sur le plan provisionnel que sur le fond. Par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 20 novembre 2024 par E.U.________ est sans objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif (art 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
“1 La recourante allègue, tant sur le plan des mesures provisionnelles que sur le fond, une appréciation arbitraire des faits et des preuves s’agissant de l’interprétation faite par l’autorité de première instance de sa correspondance du 10 juillet 2024, ainsi qu’une application arbitraire du droit. Elle relève en substance que sa missive a été mal interprétée, qu’un devoir de réserve n’existe pas en « matière tutélaire » et elle conteste être sortie du cadre de sa fonction, soutenant n'avoir agi que dans l’intérêt de l’enfant et d’avoir au contraire fait preuve d’indépendance dans ses prises de position, ce qui a déplu au père de l’enfant. Elle fait valoir qu’elle dispose de toutes les qualités légales, jurisprudentielles et doctrinales requises pour assumer la curatelle de représentation du mineur concerné, en insistant sur le critère de l’indépendance. A cet égard, elle fait valoir qu’on ignore tout des liens que la curatrice proposée par le père entretient avec celui-ci et de son expérience en matière d’enfants avec des difficultés multiples, se prévalant à ce sujet de sa propre situation personnelle et familiale. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid.”
Auch externe, fachkundige oder professionelle Personen können als Beistände berufen werden; die Praxis akzeptiert dies trotz familiärer Bindungen, sofern Eignung und Konfliktfreiheit gewährleistet sind.
“Il paraît dès lors avantageux qu’une seule et même personne se charge de la totalité des affaires, ce d’autant que celle-ci intervient déjà partiellement dans le dossier depuis près d’une année. Au demeurant, ce choix ne devrait, en principe, pas prétériter la situation financière de la personne concernée, dès lors que, pour les opérations de pure gestion courante, la curatrice nouvellement désignée devrait être indemnisée selon le tarif applicable à un curateur privé ordinaire (art. 3 al. 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2] et 3 al. 4 RCur a contrario). Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, une curatelle de représentation et de gestion n’a pas pour vocation de procurer un accompagnement humain. Au demeurant, le fait d’avoir été libérée de ses fonctions de curatrice n'empêche pas la recourante de continuer à assurer à sa tante par alliance un soutien sur le plan affectif, en sa seule qualité de nièce. Pour le surplus, la recourante ne critique pas spécifiquement la personne désignée comme nouvelle curatrice, laquelle paraît disposer des qualifications requises par l’art. 400 CC. Compte tenu de ce qui précède, en particulier du conflit d’intérêts entre la personne concernée et la recourante, de la fragilisation du lien de confiance entre cette dernière et l’autorité de protection et des reproches à caractère potentiellement pénal en lien avec l’exécution de ses fonctions de curatrice, c’est à juste titre que l’autorité de protection a relevé O.________ de sa mission de curatrice et désigné Me Y.________ à sa place. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que les autres parties à la procédure n’ont pas été interpellées.”
“Il faut par ailleurs rappeler que la curatrice désignée ne s’occupe que de la gestion administrative et financière, le domaine de la santé étant explicitement exclu de son mandat. Le recourant demeure ainsi le représentant thérapeutique de son père ; de plus, la désignation d’une curatrice externe ne l’empêche nullement de conserver sa position de fils aimant, pouvant « être à l’écoute des désirs de son père », souhaits qu’il pourra par ailleurs se charger de transmettre à la curatrice, si nécessaire. Il résulte de ce qui précède que les circonstances du cas d’espèce justifient pleinement la désignation d’une personne neutre et externe à la famille en qualité de curatrice de représentation et de gestion d’E.V.________. Le grief se révèle dès lors manifestement infondé. Pour le surplus, on relèvera que le recourant ne critique pas spécifiquement la personne désignée par la justice de paix en qualité de curatrice, à savoir M.________, laquelle exerce comme curatrice professionnelle et paraît disposer des aptitudes requises pour se charger du mandat au sens de l’art. 400 CC. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.V.________, ‑ M.”
Bei nur geringfügigen oder leichten Mängeln des Beistands kann die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde statt einer Amtsenthebung milde Maßnahmen anordnen, namentlich Instruktion, Beratung, Anleitung und sonstige Unterstützung, um die Mängel zu beheben.
“De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, la personne pressentie n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 15 juin 2017/1 14 et les références citées). 3.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution sous l’ancien droit (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de l’art. 423 CC, l’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op.”
“Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). 3.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des atteintes à la personnalité, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution, l'usurpation de fonction, les atteintes à la personnalité ou les conflits de rôles (TF 5A 443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.1 et la référence citée). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (ATF 143 III 65 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2684). Dans l'application de l'art.”
“L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229).”
“Bien que la loi ne le précise pas, le curateur doit présenter toutes les garanties nécessaires d’indépendance. Il n’est pas lié par les instruction de l’autorité de protection, ni par les souhaits des parents (Meier, CR CC I, op. cit., n. 18 ad art. 314abis CC, pp. 2285.2286). 3.2.3 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op.”
“Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn, 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). 4.2.2. L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat ; la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229). Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées).”
“Il s'agit plutôt d'examiner si l'enfant a entretemps établi une relation parent-enfant avec une autre personne - en particulier un beau-parent - qui doit être préservée et comment la relation avec le parent survivant s'est développée à la suite du divorce ou de la séparation des parents (COTTIER, op. cit., ad art. 297 al. 2 CC, n. 5). 3.1.2 Le tuteur a les mêmes droits que les parents (art. 327c al. 1 CC). Les dispositions de la protection de l'adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l'exercice de la curatelle et le concours de l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 327c al. 2 CC). L'autorité de protection nomme tuteur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC par analogie). En outre l'autorité de protection de l'enfant veille à ce que le tuteur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400 al. 3 CC par analogie). 3.2 En l'espèce, la mère détenait seule l'autorité parentale sur la mineure J______. Il convient donc d'examiner si, suite à son décès, cette autorité parentale peut être confiée au père, comme il le soutient, ou à un tuteur. La mineure J______ a été placée dès l'âge de deux mois en foyer, puis, dès l'âge de huit mois, auprès d'une famille d'accueil, chez laquelle elle vit toujours. Le père a rapidement manifesté son souhait de voir l'enfant et d'exercer sur celle-ci une autorité parentale. Il n’a cependant pas comparu à la plupart des audiences fixées par le Tribunal de protection, alors que celles-ci portaient sur le sort de son enfant, plus particulièrement celle du 31 janvier 2023, qui devait traiter de la question de l’autorité parentale, qu’il sollicitait de nouveau suite au décès de la mère de la mineure. Il a, de même, refusé de poursuivre l’expertise portant sur sa personne, prétextant qu’il n’en avait pas besoin, alors que ce n’était pas lui, mais le sort de son enfant qui était concerné par le résultat de celle-ci.”
“De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées). 4.2.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat ; la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
“L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229). Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées).”
“Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). 4.2.5 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229). 4.2.6 L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). 4.2.7 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.”
“Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 3.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229). Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées).”
Ist eine einzelne Person qualifiziert, kann statt mehrerer Personen eine Person für Gesamtaufgaben bestellt werden; ebenso sind Co‑Curatellen oder Aufgabenteilungen möglich, wenn interne Interessen konfliktreich sind.
“Il paraît dès lors avantageux qu’une seule et même personne se charge de la totalité des affaires, ce d’autant que celle-ci intervient déjà partiellement dans le dossier depuis près d’une année. Au demeurant, ce choix ne devrait, en principe, pas prétériter la situation financière de la personne concernée, dès lors que, pour les opérations de pure gestion courante, la curatrice nouvellement désignée devrait être indemnisée selon le tarif applicable à un curateur privé ordinaire (art. 3 al. 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2] et 3 al. 4 RCur a contrario). Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, une curatelle de représentation et de gestion n’a pas pour vocation de procurer un accompagnement humain. Au demeurant, le fait d’avoir été libérée de ses fonctions de curatrice n'empêche pas la recourante de continuer à assurer à sa tante par alliance un soutien sur le plan affectif, en sa seule qualité de nièce. Pour le surplus, la recourante ne critique pas spécifiquement la personne désignée comme nouvelle curatrice, laquelle paraît disposer des qualifications requises par l’art. 400 CC. Compte tenu de ce qui précède, en particulier du conflit d’intérêts entre la personne concernée et la recourante, de la fragilisation du lien de confiance entre cette dernière et l’autorité de protection et des reproches à caractère potentiellement pénal en lien avec l’exécution de ses fonctions de curatrice, c’est à juste titre que l’autorité de protection a relevé O.________ de sa mission de curatrice et désigné Me Y.________ à sa place. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que les autres parties à la procédure n’ont pas été interpellées.”
“Relevant qu’une telle mesure avait déjà été instituée en sa faveur au Liban par jugement du 11 mai 2015, ils ont considéré que compte tenu du changement de domicile de la personne concernée et à défaut de requête de transfert de for des autorités libanaises, il y avait lieu de prendre acte de la décision libanaise et d’instituer une curatelle de portée générale. Constatant que, dans la décision libanaise, X.________ avait été désignée curatrice de son frère et souhaitait continuer à agir en cette qualité, mais qu’elle avait rencontré d’importantes difficultés dans la gestion des factures de son frère, – accumulant, depuis 2022, diverses poursuites et actes de défaut de biens, à hauteur d’environ 3'400 fr. au nom de Y.________, et faisant elle-même l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens à hauteur de 9'000 fr. –, les premiers juges ont considéré qu’un potentiel conflit d’intérêt découlait de cette situation. A cela s’ajoutait que la situation de Y.________ nécessitait un investissement important et des compétences dépassant celles d’un curateur privé. Ils en ont déduit que X.________ ne remplissait pas les conditions de l’art. 400 CC s’agissant de la représentation de son frère dans les domaines administratif et financier. Reconnaissant néanmoins l'engagement de X.________ pour son frère, les premiers juges ont estimé que rien ne s’opposait à ce qu’elle continue à gérer les aspects d’assistance personnelle et de représentation de la personne concernée dans le domaine médical. Ils ont par conséquent nommé Z.________, curateur professionnel, et X.________ en qualité de co-curateurs, à charge pour Z.________ de représenter Y.________ dans les rapports juridiques avec les tiers, à l’exception du domaine médical, et de gérer la fortune et les revenus de celui-ci, et de X.________ d’apporter l’assistance personnelle et de représenter son frère dans le domaine médical. B. Par acte du 27 décembre 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que la décision de la justice de paix est annulée, la curatelle instituée par le Tribunal de Beyrouth (Liban) étant reconnue.”
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