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Das Registrextrait und der Eintragungszeitpunkt haben praxisrelevante Beweis- und Steuerfolgen: Das Extrakt begründet einen Beweiswert hinsichtlich der Eigentümerangabe, und der Eintragungszeitpunkt bestimmt die steuerliche Verantwortlichkeit des registrierten Eigentümers.
“Le recourant conteste l’imposition de l’immeuble auprès de lui après le 30 juin 2020, au motif que tous les éléments y relatifs postérieurs à cette date auraient été déclarés et imposés chez sa société C______ SA. 4. Aux termes des art. 21 al. 1 let. a LIFD et 24 al. 1 let. a de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance. Selon l’art. 13 LIPP, intitulé « Présomption de propriété des immeubles », la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble. La LIFD ne contient pas de disposition équivalente. 5. Selon l’art. 656 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), l’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Constitutive, l'inscription s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1 CC ; cf. ATF 141 III 13 consid. 4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_838/2020 du 15 novembre 2021 consid. 5.1 ; 5A_516/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.3.1). Il existe une présomption d'exactitude de faits se trouvant dans un registre public ; il est cependant possible de renverser cette présomption (art. 9 al. 1 CC ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.3). La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 6. Le droit fiscal est dominé par le principe de la légalité (cf. not. ATA/259/2024 du 27 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). 7. En l’espèce, à teneur de l’extrait du registre foncier versé au dossier, le recourant y a été inscrit jusqu’au ______ 2020 comme propriétaire de l’immeuble. Dès lors, en vertu de l’art. 656 al. 1 CC, C______ SA ne pouvait pas en devenir propriétaire avant cette date. Du reste, l’acte d’aliénation a été conclu le ______ 2020, et non le 1er juillet précédent.”
Die Legitimation des Antragstellers bzw. Verfügenden wird im Grundbuchprüfverfahren vorwiegend formell geprüft; fehlende schriftliche Legitimation führt zur Zurückweisung.
“L’époux propriétaire ne peut consentir à l’aliénation de l’immeuble ou aliéner sa part qu’avec le consentement de son conjoint. La solution est la même si un des conjoints est copropriétaire avec des tiers de la maison ou de l’appartement familial qu’il occupe, ou propriétaire par étage d’un appartement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 212b et réf. citées). En cas de partage d’une communauté héréditaire ou d’une copropriété, l’attribution de l’immeuble à un individu autre que l’époux qui en dispose en tant que logement familial en vertu d’arrangements internes doit recevoir l’agrément du conjoint de celui-ci (ATF 118 II 489/491 ss, RNRF 75 1994, p. 345 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 212c et réf. citées). 5.1.2 5.1.2.1 Sauf dans certains cas particuliers non pertinents en l'espèce, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1 CC). Constitutive, l'inscription s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1 CC ; ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 135 III 585 consid. 2). Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier se limite principalement à un examen formel. Il ne peut procéder à aucune opération sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération (art. 965 al. 1 CC). La réquisition doit être écartée si la légitimation fait défaut (art. 966 al. 1 CC). S'agissant du titre d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965 al. 3 CC). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut soit manifeste (ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 124 III 341 consid. 2b). Aux termes de l’art. 956a al. 1 CC, toutes les décisions de l’office du registre foncier, à l’exclusion de celles par lesquelles il admet une réquisition tendant à une opération au grand livre, sont susceptibles d’être attaquées par la voie d’un recours (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6e éd.”
Für die dingliche Übertragung von Vermächtnissen an Grundstücken ist neben der Forderung aus dem Erbgang ein rechtsgültiger Rechtsgrundausweis erforderlich; die Übertragung erfolgt erst durch Grundbucheintragung auf dieser Grundlage.
“2 ZGB), die nach dem Willen des Erblassers dem Vermächtnisnehmer übertragen werden soll, erwirbt der Vermächtnisnehmer aus dem Erbgang zunächst eine Forderung gegen den oder die beschwerten Erben oder - im Fall eines Untervermächtnisses - Vermächtnisnehmer (Art. 562 Abs. 1 ZGB) und noch kein absolutes Recht an der Sache selbst (vgl. BGE 108 II 278 E. 4c/aa; 103 II 225 E. 2; 101 II 25 E. 1; Urteile 5A_705/2015 vom 21. Juni 2016 E. 5.1; 5A_106/2014 vom 26. Mai 2014 E. 7.1; MARGARETA BADDELEY, in: Commentaire romand, CC II, 2016, N. 3 und 10 zu Art. 484 ZGB; MATTHIAS HÄUPTLI, in: PraxisKommentar Erbrecht, 5. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 562 ZGB; HUWILER/EGGEL, in: Basler Kommentar, ZGB II, 7. Aufl. 2023, N. 1 f. zu Art. 484 und N. 1 zu Art. 562 ZGB; PETER WEIMAR, in: Berner Kommentar, 2009, N. 2 f. zu Art. 484 ZGB; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2. Aufl. 2015, S. 290 Rz. 531; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 3. Aufl. 2024, S. 158). Für den Vollzug des Vermächtnisses und den Erwerb des dinglichen Rechts an der Vermächtnissache braucht es also zusätzlich ein Verfügungsgeschäft, bei Grundstücken die Anmeldung beim Grundbuchamt auf der Basis eines Rechtsgrundausweises (Art. 963 Abs. 1 ZGB; Art. 64 Abs. 1 lit. c der Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 [GBV; SR 211.432.1]; vgl. HÄUPTLI, a.a.O., N. 12 f. zu Art. 562 ZGB; HUWILER/EGGER, a.a.O., N. 18 zu Art. 562 ZGB; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, a.a.O.).”
Die Eintragungsanmeldung (insb. bei Dienstbarkeiten) bedarf der Schriftform; die schriftliche Anmeldung durch den Verfügenden/Eigentümer ist entscheidend und kann gerichtlich durchgesetzt werden.
“Der für den Grundstückkauf geltende Formzwang erstreckt sich allerdings bloss auf Abma- chungen im Rahmen des Kaufvertrags, nicht aber auf sonstige Übereinkünfte, selbst wenn für die Parteien der Bestand der einen Abrede conditio sine qua non für die Zustimmung zur zweiten darstellt (BGE 117 II 259 E. 2b; 113 II 402 E. 2). So sind die werkvertraglichen Vereinbarungen grundsätzlich nicht vom Beurkun- dungszwang erfasst, wenn ein Grundstückkaufvertrag mit einem Werkvertrag ver- knüpft wird (BGE 135 III 295 E. 3 = Pra 2009 Nr. 121; 117 II 259 E. 2b; 113 II 402 E. 2; Urs Fasel, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligatio- nenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 16 zu Art. 216 OR). Auch das Rechtsgeschäft über die Errichtung einer Grunddienstbarkeit (wie z.B. eine Höherbaubeschränkung), bei welcher die Hauptpflicht des Dienstbarkeitsbe- lasteten in einem Dulden oder Unterlassen (Art. 730 ZGB) besteht, bedarf zu sei- ner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung (Art. 732 Abs. 1 ZGB). Zur Errichtung einer Grunddienstbarkeit bedarf es der Eintragung in das Grundbuch (Art. 731 Abs. 1 ZGB), welche eine Anmeldung voraussetzt, die ihrerseits der Schriftform bedarf (Art. 963 Abs. 1 ZGB; Art. 48 Abs. 1 GBV). Gestützt auf das gültige Ver- pflichtungsgeschäft kann der Eintrag der Dienstbarkeit im Grundbuch aber auch gerichtlich durchgesetzt werden (Art. 656 Abs. 2, Art. 665 Abs. 1 ZGB; Etienne Petitpierre, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 22 zu Art. 731 ZGB). Wenn für den Fall der Nichterfüllung oder der nicht richtigen Erfüllung eines Ver- trages eine Konventionalstrafe versprochen ist, so ist der Gläubiger mangels an- derer Abrede nur berechtigt, entweder die Erfüllung oder die Strafe zu fordern (Art. 160 Abs. 1 OR). Eine Konventionalstrafe kann mit einer Hauptverpflichtung, die der öffentlichen Beurkundung bedarf, verbunden werden. In diesem Fall ist für deren Abschluss ebenfalls die Form der öffentlichen Beurkundung nötig, wenn die Parteien mit dieser Klausel die Hauptleistungspflichten bekräftigen wollen (Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid/Susan Emmenegger, OR AT, Schweizeri- sches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11.”
“L’époux propriétaire ne peut consentir à l’aliénation de l’immeuble ou aliéner sa part qu’avec le consentement de son conjoint. La solution est la même si un des conjoints est copropriétaire avec des tiers de la maison ou de l’appartement familial qu’il occupe, ou propriétaire par étage d’un appartement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 212b et réf. citées). En cas de partage d’une communauté héréditaire ou d’une copropriété, l’attribution de l’immeuble à un individu autre que l’époux qui en dispose en tant que logement familial en vertu d’arrangements internes doit recevoir l’agrément du conjoint de celui-ci (ATF 118 II 489/491 ss, RNRF 75 1994, p. 345 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 212c et réf. citées). 5.1.2 5.1.2.1 Sauf dans certains cas particuliers non pertinents en l'espèce, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1 CC). Constitutive, l'inscription s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1 CC ; ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 135 III 585 consid. 2). Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier se limite principalement à un examen formel. Il ne peut procéder à aucune opération sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération (art. 965 al. 1 CC). La réquisition doit être écartée si la légitimation fait défaut (art. 966 al. 1 CC). S'agissant du titre d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965 al. 3 CC). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut soit manifeste (ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 124 III 341 consid. 2b). Aux termes de l’art. 956a al. 1 CC, toutes les décisions de l’office du registre foncier, à l’exclusion de celles par lesquelles il admet une réquisition tendant à une opération au grand livre, sont susceptibles d’être attaquées par la voie d’un recours (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6e éd.”
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