If establishing a deputyship is clearly a disproportionate measure due the extent of the work involved, the adult protection authority may: 1. do what is required itself, and in particular consent to a transaction; 2. instruct third parties to carry out individual tasks; or 3. designate a suitable person or agency that must be consulted and informed on specific matters.
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Bei Konflikten elterlicher Entscheidungen kann die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Entscheidung selbst treffen.
“Se due genitori che detengono l’autorità parentale congiunta non riescono ad accordarsi in merito a interessi essenziali del figlio (“non quotidiani”), l’Autorità di protezione deve intervenire quando il disaccordo tra gli stessi mette a rischio il bene del figlio. In caso di autorità parentale congiunta entrambi i genitori hanno per legge ampi poteri decisionali. Ogni volta che un genitore ha la cura effettiva del figlio può prendere autonomamente decisioni urgenti o di “affari quotidiani” oppure altre decisioni se l’altro genitore non può essere raggiunto con uno sforzo ragionevole. Tutte le altre decisioni devono essere prese congiuntamente dai genitori, indipendentemente se vivano insieme o separati (COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, 2017, n. 12.18, pag. 298). L’Autorità di protezione può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni (art. 307 cpv. 3 CC) o assegnare il potere decisionale ad uno dei genitori (art. 307 cpv. 1 CC) o prendere la decisione al posto dei genitori (in analogia all’art. 392 CC) (cfr. Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014: “Applicazione dell’autorità parentale congiunta come regola”, consid. 5.2).”
Die Behörde kann anordnen, dass Rentenleistungen (z.B. AHV/IV/AVS-Renten) direkt an das betreuende Heim/EMS oder an Dritte zur Verwaltung bzw. Auszahlung überwiesen werden, anstatt eine Beistandschaft zu errichten.
“Il s’agit ainsi de déterminer si le juge civil, en l’occurrence le TPAE, est fondé à rendre une décision ordonnant le versement de la prestation d’assurance sociale à un tiers compte tenu des dispositions du CC, ou si sa décision est entachée d’un vice grave, auquel cas l’autorité, respectivement le juge des assurances sociales, ne sont pas liés par cette décision (ATF 146 V 265 consid. 3.3). In casu, il convient tout d’abord de souligner que la décision rendue par le TPAE en date du 23 novembre 2023, par laquelle il autorise le versement des rentes à l’EMS dans lequel réside la recourante, a été notifiée à l’intimée, qui ne l’a pas contestée par-devant la chambre de surveillance de la Cour de justice. Par ailleurs, le TPAE a fondé sa décision sur l’art. 392 ch. 2 CC, qui lui permet de donner mandat à un tiers d’accomplir des tâches particulières lorsque l’institution d’une curatelle lui paraît manifestement disproportionnée. La doctrine est d’avis que cette disposition permet non seulement à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de faire l’économie d’une curatelle, mais également de compléter une mesure de curatelle existante dans l’intérêt de la personne concernée (CR - CC I, Audrey LEUBA, n° 3 ad art. 392 CC et la référence citée). Elle précise également que le mandat confié peut consister en la gestion de la rente AVS et des prestations complémentaires que la personne perçoit lorsqu’un encadrement supplémentaire ne s’impose pas (en cas de séjour en EMS, notamment ; CR - CC I, op.cit., n° 20 ad art. 392 CC et les références citées). Compte tenu de ce qui précède, le TPAE paraît compétent pour autoriser le versement de la rente AVS et de l’allocation pour impotent de la recourante à l’EMS. Pour le surplus, l’intimée ne fait pas valoir d’autres griefs à l’encontre de cette décision qui laisseraient penser qu’elle serait gravement viciée (cf. ATF 146 V 265 consid. 3.3). Pour cette raison déjà, il y a lieu d’admettre le recours. 8.5 Au surplus, dans la mesure où la recourante est sous curatelle de représentation avec pouvoir de gestion (art. 394 et 395 CC), l’art. 1 al. 1bis OPGA est applicable. À teneur de cette disposition, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente.”
Bei der Errichtung von Beistandschaften sind die Prinzipien der Verhältnismässigkeit, insbesondere Subsidiarität und Proportionalität, zu wahren; bei Zweifeln, dass eine Beistandschaft zu weit geht, ist gegebenenfalls eine kuratorische bzw. weniger einschneidende Lösung zu bevorzugen.
“Il appartient à l’autorité de protection de trouver à cet égard le juste équilibre ; elle doit se laisser guider par les principes de proportionnalité et de subsidiarité ancrés à l’art. 389 CC (Audrey LEUBA, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 388 CC et n. 1 ss ad art. 389 CC). Par droit social, on entend les normes qui sont l’expression de notre État social et qui visent à garantir les besoins considérés comme nécessaires ainsi que le bien-être de base là où ils ne sont plus assurés en raison notamment de l’environnement économique et social dans le cadre duquel nous évoluons. Ce droit social au sens large comprend un droit social dit d’intervention, qui se caractérise par des mesures empiétant sur les droits fondamentaux de la personne et dont relève le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant (Audrey LEUBA, op. cit., note de bas de page n. 4 et n. 3 ad art. 388 CC). 3.3.3 La condition à l’origine des mesures prévues par les art. 388 ss CC (à savoir quatre types de curatelle [art. 393 ss CC], placement à des fins d’assistance [art. 426 ss CC] ou mesures prévues en cas de renonciation à une curatelle [art. 392 CC]) est que la personne a besoin d’aide, ce qui est examiné au regard des circonstances du cas d’espèce. L’existence d’un besoin d’aide est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit avec une certaine retenue ; il n’intervient que si l’autorité cantonale a outrepassé son pouvoir d’appréciation. Les domaines dans lesquels la personne peut avoir besoin d’aide sont l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine ou les rapports juridiques avec les tiers (Audrey LEUBA, op. cit., n. 9 s ad art. 388 CC). 3.3.4 Afin de renforcer l’efficacité de la protection de l’adulte, l’art. 443 al. 1 CC autorise expressément toute personne à signaler à l’autorité de protection le cas d’une personne qui « semble » avoir besoin d’aide. Les signalements devront être « un tant soit peu » étayés et apparaître comme étant faits dans l’intérêt de la personne concernée ; ils doivent amener à penser qu’il existe un besoin de protection auquel l’autorité peut contribuer à répondre. Il n’est cependant pas nécessaire que les faits soient déjà établis (la loi demande que la personne concernée « semble » avoir besoin d’aide) et le signalant n’est pas tenu de prouver la mise en danger (Philippe MEIER, Droit de la protection de l’adulte - Article 360-456 CC, 2e éd.”
“C/6395/2020 DAS/155/2024 du 03.07.2024 sur CTAE/2319/2024 ( PAE ) , ADMIS Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/6395/2020-CS DAS/155/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 3 JUILLET 2024 Recours (C/6395/2020-CS) formé en date du 18 avril 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 juillet 2024 à : - Madame A______ Monsieur B______ ______, ______. - Maître C______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Vu, EN FAIT, la cause C/6395/2020 relative à la situation de D______, né le ______ 1982, originaire de E______ (Genève); Attendu que par ordonnance DTAE/5299/2020 du 14 septembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) avait donné mandat (art. 392 CC) à F______, avocat, d'assister l'intéressé pour les démarches judiciaires liées au recouvrement de ses créances et investissements financiers, et, donné mandat à sa sœur, A______, de consulter auprès des établissements bancaires concernés les comptes bancaires de son frère, ainsi que de solliciter les relevés bancaires y relatifs; Que le curateur a signalé, le 28 octobre 2022, au Tribunal de protection, que la situation de son protégé s'était péjorée, confirmant son signalement lors de l'audience du 10 mars 2023 tenue par-devant l'autorité de protection, exposant qu'il existait un risque que D______ distribue à nouveau sa fortune par des prêts/investissements inopportuns; Que A______ a indiqué ne pas souhaiter être curatrice de son frère, à l'inverse de F______ qui s'est, quant à lui, montré disponible pour être désigné; Que par ordonnance DTAE/8668/2023 du 3 novembre 2023, notifiée le 7 novembre 2023, le Tribunal de protection, statuant sur le fond, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée, confiée à F______ et limité l'exercice des droits civils du protégé, en matière contractuelle; Que par décision DTAE/8662/2023 du 6 novembre 2023, le Tribunal de protection a désigné un curateur d'office au protégé, en la personne de C______, avocat, pour le représenter dans la procédure pendante devant l'autorité de protection; Que le ______ novembre 2023, D______ est décédé; Qu'en date du 13 mars 2024, C______ a adressé au Tribunal de protection, pour taxation, une note d'honoraires à hauteur de 800 fr.”
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