La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l’entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.
261 commentaries
Bei einer Vaterschaftsanfechtung ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Das durch Art. 8 EMRK geschützte Privat‑ und Familienleben ist zu berücksichtigen. Die Bindung an Fristen ist als solche nicht konventionswidrig, eine zu strenge Anwendung der Fristen kann jedoch die in der EMRK garantierten Rechte beeinträchtigen. Insbesondere sind das Kindeswohl, das Interesse an Klarheit und Stabilität der familienrechtlichen Verhältnisse sowie das Interesse an Überprüfung der (zweifelhaften) Vaterschaft zu prüfen.
“Das Kindesinteresse stellt grundsätzlich keine zusätzliche Bedingung dar, um die Wiederherstellung der Frist zur Klage (in BGE 136 III 593: des Vaters) auf Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung zuzulassen (BGE 136 III 593 E. 6.2 [Regeste]). Zu beachten ist immerhin, dass gemäss Art. 8 EMRK jede Person das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz hat (vgl. auch Art. 28 ZGB). Diese Regelung betrifft nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) auch die Regelung der rechtlichen Beziehungen zwischen Vater und Kind und damit auch die Anfechtung der Vaterschaft das Privatleben der betroffenen Personen (BGer 5A_541/2017 E. 4.3, auch in FamPra.ch 2018 S. 529 ff., 533 f.; vgl. nur Urteile i.S. A. L. gegen Polen vom 18. Februar 2014, § 59 und i. S. Paulík gegen Slowakei vom 10. Oktober 2006, § 41). Dabei ist die Bindung einer Vaterschaftsanfechtung an Fristen als solche nicht konventionswidrig. Allerdings kann eine (zu) strenge Anwendung solcher Fristen die Ausübung der in der EMRK garantierten Rechte verhindern (BGer 5A_506/2007 E. 4.4.1, vgl. auch BGE 137 I 154 E. 3.4.1). Ob eine Konventionsverletzung vorliegt, ist durch Abwägung der involvierten Interessen zu prüfen, namentlich den Interessen am Schutz des Kindes und daran, in familienrechtlichen Verhältnissen Klarheit und Stabilität zu schaffen, sowie dem Interesse, die (zweifelhafte) Vaterschaft überprüfen zu lassen (vgl.”
“Das Kindesinteresse stellt grundsätzlich keine zusätzliche Bedingung dar, um die Wiederherstellung der Frist zur Klage (in BGE 136 III 593: des Vaters) auf Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung zuzulassen (BGE 136 III 593 E. 6.2 [Regeste]). Zu beachten ist immerhin, dass gemäss Art. 8 EMRK jede Person das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz hat (vgl. auch Art. 28 ZGB). Diese Regelung betrifft nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) auch die Regelung der rechtlichen Beziehungen zwischen Vater und Kind und damit auch die Anfechtung der Vaterschaft das Privatleben der betroffenen Personen (BGer 5A_541/2017 E. 4.3, auch in FamPra.ch 2018 S. 529 ff., 533 f.; vgl. nur Urteile i.S. A. L. gegen Polen vom 18. Februar 2014, § 59 und i. S. Paulík gegen Slowakei vom 10. Oktober 2006, § 41). Dabei ist die Bindung einer Vaterschaftsanfechtung an Fristen als solche nicht konventionswidrig. Allerdings kann eine (zu) strenge Anwendung solcher Fristen die Ausübung der in der EMRK garantierten Rechte verhindern (BGer 5A_506/2007 E. 4.4.1, vgl. auch BGE 137 I 154 E. 3.4.1). Ob eine Konventionsverletzung vorliegt, ist durch Abwägung der involvierten Interessen zu prüfen, namentlich den Interessen am Schutz des Kindes und daran, in familienrechtlichen Verhältnissen Klarheit und Stabilität zu schaffen, sowie dem Interesse, die (zweifelhafte) Vaterschaft überprüfen zu lassen (vgl.”
Bei Ehrverletzungen ist zwischen Tatsachenbehauptungen und Werturteilen zu unterscheiden: Die Verbreitung wahrer Tatsachen ist grundsätzlich nicht persönlichkeitsverletzend; die Verbreitung unwahrer Tatsachen ist grundsätzlich widerrechtlich, es sei denn, die Unwahrheit betrifft nur irrelevante Nebenpunkte (journalistische Ungenauigkeiten). Werturteile, die einer Wahrheitsprüfung nicht zugänglich sind, sind grundsätzlich zulässig, sofern sie vertretbar sind; sie sind hingegen persönlichkeitsverletzend, wenn sie unnötig herabsetzend sind.
“Gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB kann zu seinem Schutz das Gericht anrufen, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist eine Verletzung widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Ver- letzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Ein Teil des Persönlichkeitsrechts ist die Ehre. Der Ehr- begriff schützt sowohl den Ruf, eine ehrbare Person zu sein, als auch das berufli- che oder gesellschaftliche Ansehen einer Person (BGE 129 III 715 E. 4.1 S. 722- 723). Eine Ehrverletzung kann auf verschiedene Arten erfolgen (BGE 126 III 305 E. 4; Urteil des Bundesgerichts vom 7. Dezember 2012 [5A_489/2012] E. 2.6): − Durch Tatsachenbehauptungen (Informationen): Während die Ver- breitung von wahren Tatsachen grundsätzlich nicht persönlichkeits- verletzend ist, weil sie durch den Informationsauftrag abgedeckt ist, ist die Verbreitung unwahrer Tatsachen grundsätzlich widerrecht- lich, es sei denn, die Unwahrheit betreffe nur irrelevante Neben- punkte (journalistische Ungenauigkeiten). − Durch Werturteile (Meinungsäusserungen, Kommentare, Kritiken): Werturteile, bei denen eine Wahrheitsprüfung nicht möglich ist, sind grundsätzlich zulässig, wenn sie vertretbar sind; demgegenüber sind Werturteile persönlichkeitsverletzend, wenn sie unnötig herab- setzend sind.”
Wenn die Beteiligten wechselseitig Gewalttaten einräumen, kann das Gericht in jedem Fall feststellen, dass bei beiden eine Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB vorliegt und daraus Rechtsfolgen, z. B. Kostenauflagen, ableiten. Dies folgt daraus, dass jede für sich eine Verletzung eines absoluten Persönlichkeitsrechts darstellen kann.
“En outre, dans la mesure où il s’agit de violences domestiques qui se poursuivent d’office, ce dont la recourante a par ailleurs été informée (P. 4, p. 4), le fait qu’aucun des époux n’ait déposé plainte n’a aucune incidence sur le sort de la présente cause. Selon le rapport de police du 7 mars 2021, le recourant X2.________ a confirmé qu’il avait insulté son épouse, qu’il l’avait giflée et qu’il lui avait fait une balayette, la faisant chuter au sol (P. 4, p. 7). Au cours de l’audition de confrontation du 8 avril 2021, il a confirmé les insultes, les gifles et la balayette (PV aud. 1, lignes 128-131). Il a ajouté que son épouse l’avait tiré par ses dreadlocks, ce que cette dernière a admis (PV aud. 1, lignes 136 et 140). Il a confirmé qu’il y avait déjà eu des gifles et des bousculades réciproques auparavant (PV aud. 1, lignes 153-156). En résumé de ce qui précède, chaque époux admet qu’il a molesté et insulté l’autre et qu’il a ainsi porté atteinte à un droit absolu de la personnalité de celui-ci (art. 28 CC), soit son droit à l’intégrité corporelle et psychique. Rien ne s’oppose donc à ce qu’un tel comportement fautif et contraire à une règle juridique soit retenu pour une mise à la charge des recourants des frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Pour le surplus, on rappellera que les recourants sont prévenus, de sorte que la LAVI ne s’applique pas. 3.3.2 Le 16 juin 2021, le Centre de Prévention de l’Ale a informé que X2.________ avait suivi 4 entretiens socio-éducatifs, ce qui avait permis de confirmer l’orientation dans le programme « Intégrale ». En signant le contrat, le bénéficiaire s’était engagé à participer à 15 séances de groupe hebdomadaire et à 3 entretiens post-groupe en individuel à intervalle de 3 mois (P. 12/1 et 12/2). Le coût était de 3'900 fr., que le bénéficiaire se présente ou non à l’ensemble des séances des phases 2 et 3. Le 30 juin 2021, le Centre de Prévention de l’Ale a informé que X1.________ avait suivi 3 entretiens socio-éducatifs, ce qui avait permis de confirmer l’orientation dans le programme « Passerelle ».”
Feststellungsmassstab: Ob eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB vorliegt, ist nach einer objektiven Wertskala zu beurteilen. Allein subjektive Empfindungen, blosses Empfinden oder Befürchtungen der verletzten Person begründen für sich genommen keine Verletzung; sie sind nur dann ausreichend, wenn sie durch konkrete, substanzielle Anhaltspunkte gestützt werden.
“________ et T.________. 5.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et les réf. citées ; cf., parmi d’autres, CACI 14 octobre 2024/464 consid. 3.1.2). 5.3 En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi les faits litigieux dépasseraient, selon une échelle de valeurs objective, le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société. Il ne rend ainsi l’atteinte aucunement vraisemblable. Au surplus, il se contente d’opposer son appréciation à celle de la première juge s’agissant de l’intérêt prépondérant de R.________ et T.________. Le moyen est, à cet égard, irrecevable. Cela étant, et quand bien même l’appelant aurait été atteint dans sa personnalité, il y a lieu de confirmer que la démarche servait l’intérêt prépondérant de R.”
“L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.1). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). 7) En l’occurrence, lors de l’audience de comparution personnelle, le recourant a déclaré avoir pris contact avec le cabinet externe mandaté par son employeur pour la prise en charge des questions en lien avec la protection de la personnalité. Après un entretien d’une heure et demie, insatisfait de cette rencontre, il a exposé avoir renoncé à sa démarche car il avait eu l’impression qu’il n’y aurait pas de suivi et que ses propos seraient rapportés à la commune. Le recourant n’a toutefois apporté aucun élément qui pourrait rendre vraisemblables ses craintes ou ses impressions.”
Bei der Prüfung der Intensität und der Widerrechtlichkeit ist der Gesamteindruck massgebend, wobei neben dem inhaltlichen auch der formale Aspekt und der Rahmen der Äusserung zu berücksichtigen sind. Meinungsäusserungen und Werturteile sind zulässig, sofern sie aufgrund des zugrunde liegenden Sachverhalts als vertretbar erscheinen; sie unterliegen keiner Wahrheitsprüfung. Sachbehauptungen beziehungsweise der sachliche Kern sogenannter gemischter Werturteile unterliegen dagegen strengeren Anforderungen und sind nach den dafür geltenden Grundsätzen zu beurteilen.
“Dabei ist nicht von Belang, ob eine behauptete Tatsache der Wahrheit entspricht oder ob die geäusserte Kritik fundiert ist. Vielmehr kommt es allein darauf an, ob die betroffene Person in den Augen eines durchschnittlichen Betrachters in ihrem Ansehen herabgesetzt wird. Der Wahrheitsgehalt der behaupteten Tatsache oder die Begründetheit der erhobenen Kritik kommt erst bei der Klärung der Frage ins Spiel, ob die Verletzung unerlaubt, also widerrechtlich ist. Diese Vorgaben aus der Rechtsprechung zu Persönlichkeitsverletzungen durch Medien gelten auch im Streit um Äusserungen einer Prozesspartei in einer Rechtsschrift (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_458/2018 vom 6. September 2018 E. 4.3.3 sowie E. 5.1). Die Beeinträchtigung der Persönlichkeit muss ferner eine gewisse Intensität erreichen, damit eine Verletzung bejaht werden kann. Massgebend ist in erster Linie der Gesamteindruck, also neben inhaltlichen auch formale Aspekte; eine bedeutende Rolle spielt ferner der Rahmen, in dem eine Äusserung gemacht wird (Meili, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N. 42 zu Art. 28 ZGB). Meinungsäusserungen, Kommentare und Werturteile sind zulässig, sofern sie aufgrund des Sachverhalts, auf den sie sich beziehen, als vertretbar erscheinen. Sie sind einer Wahrheitsprüfung nicht zugänglich. Soweit sie allerdings zugleich auch Tatsachenbehauptungen darstellen, wie es z.B. in einem sog. gemischten Werturteil der Fall ist, gelten für den Sachbehauptungskern der Aussage die gleichen Grundsätze wie für Tatsachenbehauptungen. Zudem können Werturteile und persönliche Meinungsäusserungen – selbst wenn sie auf einer wahren Tatsachenbehauptung beruhen – ehrverletzend sein, sofern sie von der Form her eine unnötige Herabsetzung bedeuten (BGE 138 III 641 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen; vgl. BGE 126 III 305 E. 4b/bb S. 308; BGE 127 III 481 E. 2c/cc S. 491).”
“28 CC est une norme de protection générale contre les atteintes illicites à la personnalité (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 5 ad art. 28 CC). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La personnalité n’est pas une notion définie dans la loi. Les droits de la personnalité sont absolus, c’est-à-dire opposables à tout le monde (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 14 ss ad art. 28 CC). Le législateur a renoncé à les énumérer à l’art. 28 CC, afin que la jurisprudence puisse adapter cette notion générale et abstraite en fonction des réalités d’une société sans cesse aux prises à des techniques et enjeux nouveaux. Ils sont classés en trois catégories correspondant aux personnalités physique, affective et sociale (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 28 CC). Parmi les droits de la personnalité physique, on compte notamment le droit à la vie, à l’intégrité corporelle (physique et psychique) et à la liberté sexuelle (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 24 ss ad art. 28 CC). L’honneur fait partie des droits de la personnalité sociale (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 34 et 36 ss ad art. 28 CC). L’honneur interne, soit le sentiment qu’une personne a de sa propre dignité, se distingue de l’honneur externe relatif au respect d’une personne dans son milieu social. Ces aspects sont tous protégés par l’art. 28 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 36 ad art. 28 CC). Selon le Tribunal fédéral, l'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête personne pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise.”
Das Berufsgeheimnis wird in erster Linie zugunsten der Person geschützt, für die es bestimmt ist (insbesondere der Mandant). Drittpersonen sind nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre grundsätzlich nicht unmittelbar durch die Strafnorm des Berufsgeheimnisses geschützt; sie können jedoch gegebenenfalls zivilrechtliche Ansprüche aus Art. 28 ZGB geltend machen, wenn die Offenbarung ihre Persönlichkeit verletzt (gegebenenfalls neben strafrechtlichen Tatbeständen wie der Diffamierung gemäss Art. 173 StGB).
“Il devait ainsi démontrer l’influence préjudiciable de la production des prétendues fausses pièces sur ses intérêts privés; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de son recours sur ce point; que ce constat s’impose également s’agissant de l’infraction de corruption privée, laquelle serait remplie, selon le recourant, par la transmission de documents entre avocats (cf. dénonciation pénale p. 6, 7 et 8). En effet, à côté de nombreux biens juridiques collectifs, cette infraction peut protéger également les intérêts économiques des concurrents évincés, le patrimoine du tiers pour lequel l’agent privé travaille ou encore sa confiance dans la loyauté de son agent (cf. CR CP II-Queloz/ Sadik, 2017, art. 322octies n. 16). Or, on ne distingue pas quel intérêt privé aurait été atteint en l’espèce et le recourant n’en fait absolument pas la démonstration. De toute façon, force est de constater au fond que ce reproche est fantaisiste et ne mérite pas que la Chambre s’y attarde; que, pour ce qui est de l’infraction de violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP, la Chambre relève que seul le rapport de confiance entre l’avocat et son client fonde l’exigence du secret, si bien que la partie adverse ne peut pas compter sur le silence de l’avocat de son adversaire, seul l’art. 28 CC pouvant entrer en ligne de compte dans un tel cas (arrêt TF 1B_596/2012 du 14 février 2013 consid. 2.4 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 102 2019 166 du 5 septembre 2019 consid. 2.4 retenant la même conception); que l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.1 que le recourant cite dans son pourvoi (cf. recours p. 4) ne lui est d’aucun secours, le « tiers » en question étant le destinataire des propos de l’avocat et non le détenteur du secret; que, dès lors que l’intimé n’a jamais été l’avocat du recourant, ce dernier ne peut pas être considéré comme lésé et ne dispose donc pas de la qualité pour recourir en lien avec l’infraction de l’art. 321 CP; que la Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4); qu’au vu de ce qui précède, seules les infractions de diffamation et de menaces peuvent être soumises à l’examen (au fond) de la Chambre; qu’on constatera cependant qu’il s’agit de deux infractions poursuivies sur plainte (cf.”
“Seule peut se plaindre d'une violation du secret protégé par cette disposition, la personne en faveur de qui le secret est conçu, appelée maître ou bénéficiaire du secret (M. DUPUIS/ L. MOREILLON /C. PIGUET /S. BERGER / M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3, n. 5 et n. 8 ad art. 321). 1.2.2. En l'espèce, la recourante a mandaté le mis en cause pour diverses affaires personnelles. Elle est donc habilitée à se prévaloir d'une prétendue révélation, par ce dernier, des secrets qu'elle lui a confiés à ces occasions. Tel n'est, en revanche, pas le cas s'agissant des données relatives à F______, cette dernière étant seule légitimée à en quereller la divulgation. Dès lors que le mandat confié à l'avocat concernait exclusivement la jeune femme, la recourante était un tiers à ce contrat. Faute d'avoir été cliente du mis en cause, elle ne peut, pour protester contre le dévoilement, par le prévenu, de l'information selon laquelle elle l'avait rencontré au côté de sa fille, se prévaloir de l'art. 321 CP; tout au plus pourrait-elle disposer de moyens découlant de l'art. 28 CC (cf. à cet égard A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit. n. 113 ad art. 321). Le recours est donc irrecevable sur ce dernier aspect. 1.3. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont, quant à elles, recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante d'infraction à l'art. 321 CP contre le mis en cause. 2.1. Conformément à l'art. 310 CPP, une procédure pénale peut être close par une ordonnance de non-entrée en matière, lorsque la situation est claire sur les plans juridique et factuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Tel est le cas quand les faits dénoncés ne sont pas punissables, faute de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction (al. 1 let. a), respectivement quand aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener d'éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (A.”
“1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Savoir si la protection du secret professionnel des art. 321 CP et 13 LLCA profite directement aux tiers est un sujet délicat. La pratique pousse à s’interroger sur la question de savoir si ces derniers sont personnellement protégés par la norme et partant, peuvent l’invoquer à leur profit. Cette question est en effet débattue et aucune solution ne s’impose de manière indiscutable. Il est cependant majoritairement admis en doctrine que le secret ne protège que le client et ne s’étend pas au tiers. Autrement dit, l’avocat n’est pas tenu de conserver des faits secrets dès lors qu’ils lui ont été confiés par des tiers – particulièrement la partie adverse – et qu’ils ne concernent pas le client. Cette conception résulte de la confiance qui s’instaure entre l’avocat et son client, relation qui n’existerait pas entre un avocat et des tiers. Ces derniers ne peuvent donc compter que sur la protection relative que leur offre l’art. 28 CC si la révélation de l’avocat porte atteinte à leurs droits de la personnalité, voire sur l’art. 173 CP réprimant la diffamation. Cette conception n’est cependant pas incontestée. Les normes déontologiques du barreau de Genève ont toujours exprimé l’idée selon laquelle le secret est aussi dû à l’adversaire (Benoît CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2e éd. 2016, p. 172s.). La Commission du barreau de Genève a, en particulier, précisé que l’avocat était tenu au secret dû à l’adversaire ou à un tiers lorsqu’il avait appris des faits qui étaient de nature confidentielle ou qui étaient parvenus à sa connaissance par l’adversaire ou par un tiers, mais non par le client, ou encore, dont il avait eu connaissance dans des circonstances où le tiers pouvait se considérer dans un rapport de confiance privilégié avec l’avocat adverse. Selon une partie de la doctrine, la finalité du mandat joue un rôle important pour décider si l’avocat peut utiliser ou non le secret d’un tiers venu à sa connaissance.”
Rechtfertigungsgründe nach Art. 28 Abs. 2 ZGB werden nicht weit ausgelegt: Eine Verletzung ist grundsätzlich rechtswidrig, es sei denn, einer der in Art. 28 Abs. 2 ZGB ausdrücklich genannten Rechtfertigungsgründe liegt vor. Die gute Absicht oder das Fehlen eines Schädigungswillens des Handelnden rechtfertigt das Verhalten nicht automatisch. Die Frage der Rechtswidrigkeit ist objektiv zu beurteilen.
“L’éventuelle inaction de l’employeur, contraire à ses obligations légales, ne peut être utilisée pour minimiser la gravité de l'atteinte à la personnalité subie par l'employé (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.3.2). d. L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). e. L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.1). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée.”
“Il allègue n’avoir jamais eu l’intention de blesser ses camarades et met en avant certains messages de remerciements reçus ou certaines impulsions de sa part pour organiser des événements rassembleurs, à l’instar de deux repas de classe, le 21 décembre 2022 et d’une soirée aux bains de Lavey en novembre 2022. Or, d’une part, l’intention de l’auteur n’est pas déterminante pour établir l’existence d’une atteinte à la personnalité, dans la mesure où l’illicéité de celle-ci est une notion objective, selon la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées. Cette question s’examine à l’aune de critères objectifs et en se plaçant du point de vue de l’observateur « moyen », voire de la victime. Le fait que le recourant n’ait pas eu pour but de nuire est sans pertinence, le harcèlement sexuel se caractérisant avant tout par le fait que le comportement inopportun n’est pas souhaité par les personnes l’ayant régulièrement subi. L’argument du recourant ne peut donc qu’être écarté. Il ne s’agit d’aucun des motifs justificatifs autorisés par l’art. 28 al. 2 CC ni par aucune autre disposition légale. Le recourant invoque que les attitudes qui lui sont reprochées sont fréquentes dans son environnement professionnel. Même à suivre son argumentation, elles ne peuvent, conformément à la jurisprudence susmentionnée relative au harcèlement sexuel, ni justifier ni neutraliser une atteinte à la personnalité, les biens de la personnalité étant absolus et opposables à tout le monde. À ce titre, le recourant ne peut rien tirer d’une comparaison avec la situation, différente, de l’autre aspirant entendu, et auquel la possibilité de s’excuser devant la classe aurait été donnée, le recourant ayant clairement été identifié comme meneur principal. Le délai de huit jours entre le 20 et le 28 février 2023 a été justifié par l’instructrice en psychologie, les plaignantes ayant souhaité terminer le reportage avec la TSR avant que l’académie n’intervienne. Le recourant ne peut en tirer argument. Les témoignages des anciens collègues français ne sont pas déterminants quant au déroulement des faits à l’académie entre septembre 2022 et février 2023 et ne sont pas de nature à influer sur l’issue du litige.”
Die Weitergabe rufschädigender oder sonstiger aus der Privatsphäre stammender Informationen an Dritte, namentlich an den Arbeitgeber, ist nach der Rechtsprechung nicht ohne Weiteres durch Art. 28 Abs. 2 ZGB gerechtfertigt. Daten über die Gesundheit gehören zu den besonders schutzwürdigen Personendaten; ihre Weitergabe stellt in der Regel eine Persönlichkeitsverletzung dar und ist nur gerechtfertigt, wenn sie durch Einwilligung der Betroffenen, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gedeckt ist. Ein überwiegendes privates Interesse liegt nur dann vor, wenn der der betroffenen Person zugemutete Eingriff im Vergleich zum erzielten Vorteil als gering erscheint.
“Damit steht fest, dass der Beschwerdeführer unter dem Vorwand der Kontaktaufnahme und Deliktsaufklärung seinen Bruder bei seinem Arbeitgeber angeschwärzt und eines strafbaren Verhaltens bezichtigt hat. Der Einbezug des Arbeitgebers war nicht notwendig. Es gibt diverse andere Möglichkeiten, die für eine Kontaktaufnahme zur Verfügung stehen und den Betroffenen keinem beruflichen Reputationsrisiko aussetzen. Insbesondere ist kein öffentliches oder privates Interesse, keine Einwilligung des Bruders oder eine gesetzliche Ermächtigung erkennbar, die die Kontaktaufnahme mit dem Arbeitgeber zwecks Überlassen rufschädigender, aus der Privatsphäre stammender Informationen rechtfertigen würde. Wäre es dem Beschwerdeführer wirklich um das Wohl seiner Schwester gegangen, hätte ein Hinweis gereicht, dass die Schwester in Gefahr sei und sein Bruder daher dringend gebeten werde, Kontakt aufzunehmen. Mangels eines Rechtfertigungsgrunds im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB erweisen sich die wiederholten rufschädigenden Behauptungen gegenüber dem Arbeitgeber als widerrechtliche Persönlichkeitsverletzungen. Zusammenfassend hat der Beschwerdeführer die zivilrechtliche Verhaltensnorm, das Persönlichkeitsrecht seines Bruders zu achten, klar missachtet. Genau aus diesem Grund wurde auf Anzeige bzw. Antrag des Bruders ein Strafverfahren eröffnet und sind Verfahrenskosten entstanden. Diese Kosten stehen mit dem vorwerfbaren Verhalten in einem adäquaten Kausalzusammenhang.”
“In Frage steht das Recht des Beschwerdeführers auf informationelle Selbstbestimmung (vgl. Art. 13 Abs. 2 BV). Dieses garantiert dem Einzelnen die Herrschaft über seine personenbezogenen Daten, ohne Rücksicht darauf, wie sensibel die fraglichen Informationen sind (BGE 145 IV 42 E. 4.2; 144 I 281 E. 6.2; je mit Hinweisen). Der Einzelne soll selber bestimmen dürfen, wer welches Wissen über ihn haben darf bzw. welche personenbezogenen Begebenheiten und Ereignisse des konkreten Lebens einer weiteren Öffentlichkeit verborgen bleiben sollen (BGE 147 IV 16 E. 2.2 in fine; 138 II 346 E. 8.2). Daten über die Gesundheit einer Person gehören nach Art. 3 lit. c Ziff. 2 DSG zu den besonders schützenswerten Personendaten (BGE 142 I 188 E. 3.1.2; 133 V 359 E. 6.4). Die Weitergabe solcher Daten bedeutet in der Regel eine Persönlichkeitsverletzung der Patientinnen und Patienten, die nur dann nicht widerrechtlich ist, wenn sie durch Einwilligung der Betroffenen, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB; zum Ganzen: BGE 119 II 222 E. 2b/aa [im Kontext der Übernahme einer Arztpraxis]). Ein überwiegendes privates Interesse wird angenommen, wenn die der betroffenen Person zugemutete Verletzung geringer erscheint als der Vorteil, den sie selbst oder eine andere Person daraus ziehen kann (JEANDIN, in: Commentaire romand, Code civil, 2010, N. 79 zu Art. 28 ZGB; TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, Rz. 671). Gemäss Art. 272 ZGB sind Eltern und Kinder einander allen Beistand, alle Rücksicht und Achtung schuldig, die das Wohl der Gemeinschaft erfordert. Diese Bestimmung gilt unabhängig davon, ob die Kinder minderjährig oder erwachsen sind. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob sie im selben Haushalt mit den Eltern oder einem Elternteil wohnen (vgl. BGE 76 II 265 E. 4; SCHWENZER/COTTIER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 6. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 272 ZGB). Die Beistandspflicht umfasst auch eine Informationspflicht (SCYBOZ, in: Commentaire romand, Code civil, 2010, N. 12 zu Art.”
Kommt es infolge eines Verfahrens zu einer besonders schweren Beeinträchtigung der Persönlichkeit im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB (z. B. Freiheitsentzug; öffentliche oder medienwirksame Arrestierung/Perquisition; sehr lange Verfahrensdauer; erhebliche berufliche, familiäre oder politische Folgen), kann dies einen Anspruch auf Genugtuung bzw. andere Wiedergutmachung rechtfertigen. Für den Anspruch muss der Verletzte die Schwere der Beeinträchtigung darlegen; ferner sind das erlittene Leid, sein subjektives Empfinden und der adäquate Kausalzusammenhang zur verfahrensbedingten Einwirkung nachzuweisen.
“b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 163). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'évènement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 4.2.3. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid.”
“Même si, à teneur du dossier, on doit retenir que le Ministère public n'a pas interpellé expressément le prévenu sur sa possibilité de faire valoir des prétentions, cette omission n'a pas eu d'incidence, le recourant ayant spontanément fait valoir ses prétentions dans le même délai que celui imparti pour présenter les réquisitions de preuve complémentaire. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas avoir subi de préjudice du fait de cette omission. Pour le surplus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'appartenait pas au Ministère public de l'interpeller sur le bien-fondé de ses prétentions. Le grief est donc rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une indemnité en réparation de son tort moral. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 3.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
Bei glaubhaft gemachter drohender Wiederholung oder Fortsetzung einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung bestehen Unterlassungs‑ und Beseitigungsansprüche. Tatsachenbehauptungen, deren Wahrheit nicht glaubhaft gemacht wird, gelten als unwahr; an deren Verbreitung besteht kein schutzwürdiges Interesse und sie können prozessual untersagt werden.
“Die Gesuchstellerin weist in ihrer Replik darauf hin, dass vertrauliche Daten nach Erlass der superprovisorisch verfügten Massnahme von der erwähnten Website entfernt worden seien (vgl. Replik Rz. 14). Dies wird von den Gesuchsgegnerinnen, welche auf die Einreichung einer Duplik verzichtet haben, nicht bestritten. Aufgrund des glaubhaft gemachten Sachverhalts ist von einer Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG (Herabsetzung von anderen oder ihrer Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen) auszugehen. Ebenso wurde glaubhaft gemacht, dass die Gesuchstellerin durch dieses unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin 1 in ihrem Geschäftsbetrieb und ihren wirtschaftlichen Interessen verletzt wird und dass die Weiterführung dieses Verhaltens zu erwarten ist. Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, unter welchen gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG dem Richter beantragt werden kann, eine drohende Verletzung zu verbieten und/oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Es ist damit auch glaubhaft, dass die vorgenannten Äusserungen eine widerrechtliche Verletzung der Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 ZGB darstellen, da der Gesuchstellerin gestützt auf den glaubhaft gemachten Sachverhalt kein rechtswidriges, unmoralisches und unfaires Verhalten vorgeworfen werden kann. Glaubhaft gemacht wurde auch eine Verletzung der Geheimhaltungspflichten der Gesuchsgegnerin 2, welche sich verstärkend auf die Wirkung der vorgenannten Rechtsverletzungen der Gesuchsgegnerin 1 ausgewirkt haben. Es ist somit glaubhaft, dass der Gesuchstellerin gegenüber den Gesuchsgegnerinen ein zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht und dass die Gesuchsgegnerinnen diesen Anspruch verletzt haben. Die im Gesuch aufgeführten Hinweise auf eine drohende Weiterführung bzw. Wiederholung und Ausweitung dieser Verletzungen von zivilrechtlichen Ansprüchen durch die Gesuchsgegnerinnen werden in der Stellungnahme der Gesuchsgegnerinnen nicht wiederlegt bzw. substantiiert bestritten. Eine Weiterführungs- bzw. Wiederholungsgefahr erscheint damit als glaubhaft. Es ist weiter als glaubhaft gemacht anzusehen, dass die so geäusserten Vorwürfe sich schädigend für die Gesuchstellerin auswirken können, da sie bestehende Kundenbeziehungen gefährden und zukünftige Kunden oder Geschäftspartner der Gesuchstellerin von der Fortsetzung oder vom Neueingang von Verträgen mit der Gesuchstellerin abhalten könnten.”
“Soweit der Berufungsbeklagte die Richtigkeit einzelner seiner Tatsachen- behauptungen nicht glaubhaft zu machen vermag, gelten diese als unwahr. An der Verbreitung unwahrer Tatsachen besteht von vornherein kein Interesse (vgl. CHK-Aebi-Müller, 3. Aufl., Art. 28 ZGB N 19). Die Berufungsklägerin möch- - 24 - te mit ihrem Massnahmebegehren verhindern, dass der Berufungsbeklagte wei- terhin ehrverletzende Äusserungen über sie verbreitet. Gemäss Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1 ZGB ist ein Verbot nur gegen "drohende Verletzungen" möglich. Vorlie- gend hat sich der Berufungsbeklagte nicht glaubhaft von seinen früheren Aus- sagen distanziert. Alleine schon deshalb muss ernsthaft befürchtet werden, dass er sich auch in Zukunft ehrverletzend über die Berufungsbeklagte äussern wird . Entsprechend sind dem Berufungsbeklagten alle Aussagen, deren Wahrheit nicht feststeht, zivilprozessual zu untersagen.”
Fehlende dienstliche Notwendigkeit kann eine Rechtfertigung nach Art. 28 Abs. 2 ZGB ausschliessen. Soweit ein während des Dienstes vorgenommenes Verhalten nicht primär zu dienstlichen Zwecken erfolgt, ist es als privates Handeln zu qualifizieren; eine Rechtfertigung durch ein überwiegendes öffentliches Interesse setzt in diesem Fall voraus, dass das Verhalten zur Erfüllung des dienstlichen Auftrags erforderlich gewesen wäre.
“Zunächst legt die Kantonspolizei dem Rekurrenten zur Last, durch das Fotografieren der Untersuchungsgefangenen einen schweren und ethisch verwerflichen Eingriff in die Persönlichkeits- und Grundrechte einer aufgrund ihres Sonderstatus als inhaftierte Person besonders verletzlichen und dadurch besonders schützenswerten Person begangen zu haben (vgl. Verfügung vom 14. Dezember 2018, E. 12). Das Fotografieren der Gefangenen durch den Rekurrenten stellt einen Eingriff in deren Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gemäss Art. 13 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV, SR 101) (vgl. Diggelmann, in: Basler Kommentar, 2015, Art. 13 BV N 32 f.) oder deren Recht am eigenen Bild gemäss Art. 28 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) (vgl. Meili, in: Basler Kommentar, 5. Aufl. 2014, Art. 28 ZGB N 19 ff.) dar, je nachdem, ob es als staatliches oder privates Handeln qualifiziert wird. Es ist deshalb widerrechtlich, wenn es nicht auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (vgl. Art. 36 Abs. 13 BV) bzw. nicht durch Einwilligung der Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (vgl. Art. 28 Abs. 2 ZGB). Zwar gab die Ausführung des Bewachungsauftrags und damit eine dienstliche Verrichtung Anlass zum Fotografieren der bewachten Person. Doch obwohl das Fotografieren damit im Dienst geschah, handelte der Rekurrent dabei nicht dienstlich, weil er das Foto nicht (primär) zu dienstlichen Zwecken aufnahm. Das Fotografieren ist somit als privates Handeln zu qualifizieren und mithin nach Art. 28 ZGB zu beurteilen. Eine Einwilligung oder ein überwiegendes privates Interesse als Rechtfertigungsgründe sind im vorliegenden Fall nicht gegeben. Folglich setzte die Rechtfertigung des Fotografierens voraus, dass dieses zur Erfüllung des dienstlichen Auftrags des Rekurrenten erforderlich gewesen wäre (überwiegendes öffentliches Interesse). Wie vorstehend eingehend dargelegt worden ist, ist das Fotografieren zur Erfüllung der Aufgabe des Rekurrenten nicht erforderlich gewesen (vgl. oben E. 2.2.5). Folglich verletzte der Rekurrent gemäss Art. 28 ZGB die Untersuchungsgefangene widerrechtlich in ihrem Recht am eigenen Bild und damit in ihrer Persönlichkeit, indem er das Foto der Untersuchungsgefangenen aufgenommen und dem Gfr B____ gezeigt hat.”
Art. 28 erfasst neben körperlichen Eingriffen auch nicht‑körperliche Angriffe wie Gewalt, Drohungen und Nachstellung sowie psychische oder soziale Beeinträchtigungen. Für eine Persönlichkeitsverletzung ist ein gewisser Intensitätsgrad erforderlich; sozial inkorrektes Verhalten ohne diese Intensität genügt in der Regel nicht.
“Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. cit.). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et réf. cit.). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime.”
“Par ailleurs, si, dans la cadre de la procédure, l'appelant a certes contesté avoir armé son poing en direction de l'intimé et de l'avoir ainsi menacé de s'en prendre à son intégrité physique, il n'a en revanche pas contesté être entré dans le bureau de l'intimé, sans y avoir été convié, pas plus qu'il n'a contesté qu'il se trouvait alors « sous le choc », avec les jambes qui tremblaient, dès lors qu'il venait d'apprendre le licenciement de sa compagne. Cela étant, une telle intrusion soudaine et non autorisée, dans un état dénotant de manière reconnaissable à tout le moins une certaine excitation, qui plus est dans un contexte particulièrement tendu sur le plan émotionnel, relève déjà en soi d'une démarche qui était objectivement propre à effrayer l'intimé. Partant, ce dernier s'était alors trouvé vulnérable face à de possibles actes malveillants de l'appelant. Ces faits apparaissent bien constitutifs d’une atteinte illicite causée par l’appelant à la personnalité de l'intimé au sens de l'art. 28 CC. Il n’y a aucune faute concomitante de ce dernier. 4.4.2 En présence d'un tel comportement civilement fautif, il y a lieu de mettre l’entier des frais de procédure, par 2’425 fr., à la charge de l'appelant, en application de l'art. 426 al. 2 CPP. La quotité des frais n’est pas contestée par ailleurs. De même, et par identité de motif, il n'y a pas matière à lui allouer une indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. L’appel sera rejeté dans cette mesure. 5. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis pour moitié à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), et laissé à la charge de l’Etat pour le surplus. L’appelant, qui, comme relevé ci-dessus, obtient partiellement gain de cause en procédure d’appel, a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix. L’indemnité doit être réduite dans la proportion des frais, soit de moitié. Il s'agissait en l'occurrence uniquement d’annoncer l'appel, puis, dans la déclaration d'appel, d'informer la Cour d’appel pénale du retrait de plainte survenu quelques jours plus tôt en y joignant la convention passée avec l'intimé, ce qui constitue des opérations brèves et particulièrement peu complexes.”
Art. 28 ZGB kann nach der zitierten Rechtsprechung nicht gegenüber dem Staat oder gegenüber Körperschaften des öffentlichen Rechts angerufen werden, wenn diese in Ausübung ihrer Befugnisse handeln. Diese Einschränkung ergibt sich aus der genannten Rechtsprechung (BGE 134 I 229 E. 3.1 mit Hinweisen) und wird in der zitierten Quelle bestätigt.
“Nachdem der Beschwerdeführer als Richter des Kantonsgerichts demissioniert hat und er nicht mehr der kantonalen Disziplinargewalt untersteht, beeinflusst der Verweis der KJS seine Rechtsstellung nicht mehr. Inwiefern der Verweis noch einem anderen Ziel dienen würde, als den Beschwerdeführer zur Ordnung zu rufen, ist nicht dargetan und nicht ersichtlich. Das aktuelle Rechtsschutzinteresse an der gerichtlichen Überprüfung des Verweises ist mit dem Rücktritt des Beschwerdeführers als Kantonsrichter per Ende 2020 dahingefallen. Daran ändern die Vorbringen des Beschwerdeführers im Verfahren 1C_651/2020 nichts, wonach die von ihm gegen den Verweis erhobenen Rechtsmittel auf die Wiederherstellung eines einwandfreien beruflichen Leumunds und auf die Wiederherstellung seines Ansehens in der Gesellschaft abzielten. Hierbei handelt es sich nicht um ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 115 lit. b BGG, welches den Beschwerdeführer zur Anfechtung des Verweises legitimieren würde. Auch der Hinweis des Beschwerdeführers auf Art. 28 ZGB ändert nichts daran, zumal diese Bestimmung gegenüber dem Staat oder anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die im Rahmen ihrer Befugnisse handeln, nicht angerufen werden kann (BGE 134 I 229 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Voraussetzungen, unter welchen das Bundesgericht ausnahmweise auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses verzichten würde, sind vorliegend ebenfalls nicht erfüllt.”
Juristische Personen, namentlich Stiftungen, können sich nach Art. 28 Abs. 1 ZGB auf Persönlichkeitsrechte berufen. Das BVGer stützt dies auf Art. 53 ZGB, wonach juristische Personen aller Rechte und Pflichten fähig sind, die nicht die natürlichen Eigenschaften des Menschen voraussetzen.
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen (Art. 29 Abs. 1 ZGB). Gemäss Art. 53 ZGB sind juristische Personen aller Rechte und Pflichten fähig, die nicht die natürlichen Eigenschaften des Menschen, wie das Geschlecht, das Alter oder die Verwandtschaft, zur notwendigen Voraussetzung haben. Als juristische Person in der Form einer Stiftung kann sich die Beschwerdeführerin demnach auf das Persönlichkeitsrecht im Sinne von Art. 28 ZGB berufen.”
In der öffentlichen Verwaltung finden Art. 28 ZGB und Art. 328 OR/CO nach der Rechtsprechung Anwendung durch Analogie, soweit keine besonderen dienstrechtlichen Regelungen bestehen. Die einschlägige Literatur betont, dass die materielle Tragweite der Schutzpflicht des Arbeitgebers gegenüber Amts- bzw. Verwaltungsangestellten derjenigen im Privatrecht weitgehend entspricht.
“328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, Conflits et fonctions publiques : Instruments, in Jean-Philippe DUNAND/Pascal MAHON [éd.], Conflits au travail. Prévention, gestion, sanctions, 2015, p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées).”
“En revanche, l'autorité de recours n'a pas à rechercher si les motifs invoqués sont ou non imputables à une faute ; il suffit en effet que la continuation du rapport de service se heurte à des difficultés objectives, ou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_475/2021 du 24 novembre 2021 qui confirme l'ATA/546/2021 précité consid. 3.1.2 ; ATA/1198/2017 précité consid. 6 et les arrêts cités). g. L’art. 2B LPAC garantit, à son al. 1, la protection de la personnalité des membres du personnel de l’administration cantonale, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel. Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité (al. 2). Les modalités sont fixées par règlement (al. 3). Cette disposition a son pendant, en droit privé, à l’art. 328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al.”
“28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). e. Selon la définition donnée par la jurisprudence qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public, le harcèlement psychologique, communément appelé « mobbing », se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de travail. II n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, ni d'une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaborateurs.”
“La chambre administrative se limite, quant à elle, à l'examen de l'abus ou l'excès de pouvoir d'appréciation (ATA/674/2017 du 20 juin 2017 consid. 11c). Cette obligation impose à l’employeur de prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l'objet d'atteintes de la part de membres du personnel ou de ses supérieurs, sous peine d’engager sa propre responsabilité. Pour apprécier la gravité de l'atteinte, il convient de mesurer son impact sur la personnalité du travailleur qui en a été victime, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. L'effet du comportement en cause sur l'employeur n'est pas déterminant. L’éventuelle inaction de l’employeur, contraire à ses obligations légales, ne peut être utilisée pour minimiser la gravité de l'atteinte à la personnalité subie par l'employé (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.3.2). d. L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). e. L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid.”
Zunächst ist zu prüfen, ob eine Verletzung der Persönlichkeit vorliegt; anschliessend sind allenfalls die in Art. 28 Abs. 2 genannten Rechtfertigungsgründe zu prüfen. Bei der Annahme eines überwiegenden privaten oder öffentlichen Interesses ist eine Abwägung der betroffenen Interessen vorzunehmen; der Richter prüft, ob Zweck und eingesetzte Mittel schutzwürdig sind. Die Beweislast für das Vorliegen von Rechtfertigungsgründen trägt derjenige, der die Verletzung vornimmt.
“1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). A teneur du texte légal, toute atteinte à la personnalité est illicite lorsqu'il n'existe pas de motif justificatif. Conformément à la pratique, il faut examiner successivement s'il existe (1) une atteinte à la personnalité et (2) un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JT 2010 I 555). Le juge procédera, le cas échéant, à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 556 ss, pp. 205 s.). L'art. 28 CC garantit notamment le droit au respect de la vie privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, op. cit., n. 537 p. 191; Meier/de Luze, Droit des personnes, Genève 2014, n. 639, p. 293). En fait notamment partie l'habitat (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n. 41 ad art. 28 CC). La notion d'"atteinte” de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large; elle désigne aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé: la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui continue de léser la personne (Message du Conseil fédéral, FF 1982 II 661, en particulier 685; Meier/de Luze, op. cit., n. 655, p.”
“Parmi les trois groupes de motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, l'existence d'un intérêt prépondérant privé ou public est le seul qui soit de nature relative (contrairement aux autres qui sont de portée absolue). Le juge doit en effet procéder à une pondération des intérêts en présence, à savoir l'intérêt de la victime à ne pas subir d'atteinte à sa personnalité et celui dont se prévaut l'auteur pour y porter atteinte. Le juge examinera ainsi si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.2). Le juge dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 136 III 410 consid. 2.2.3; 129 III 529 consid. 3.1). La pondération à opérer ne justifiera l'atteinte que si le juge aboutit au constat que l'intérêt invoqué par l'auteur est prépondérant par rapport à celui de la victime: l'atteinte est alors licite et doit être tolérée (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n° 78 ad art. 28 CC). Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à l'auteur de l'atteinte (art. 8 CC; Jeandin, op. cit., n° 72 ad art. 28 CC). 3.2.1 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendu de l'appelant s'agissant de la motivation de l'ordonnance entreprise. En effet, il a expliqué de manière suffisamment claire les raisons justifiant le prononcé de l'interdiction litigieuse, étant rappelé que, compte tenu de l'impératif de célérité inhérent à la procédure sommaire, une motivation concise est admissible. En particulier, le Tribunal a exposé que les accusations formulées par l'appelant à l'encontre des intimés ne reposaient sur aucun élément concret du dossier, les pièces produites à cet égard ne rendant pas vraisemblable le bien-fondé de ces accusations. Le premier juge a donc implicitement retenu que les motifs justificatifs des atteintes litigieuses allégués par l'appelant, soit l'existence d'un intérêt prépondérant privé et public, n'étaient pas vraisemblables.”
Die Überwälzung der Verfahrenskosten auf die beschuldigte Person bleibt bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung die Ausnahme. Eine Kostenauflage kommt nur in Betracht, wenn der gerügte Tatbestand eine klare Verletzung einer zivilrechtlich vorwerfbaren Verhaltensnorm darstellt, durch die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge die Einleitung oder Erschwerung des Strafverfahrens veranlasst wurde, und wenn die Entscheidung des Gerichts auf unbestrittenen oder bereits klar festgestellten Tatsachen beruht. Die Beurteilung liegt im Ermessen des Gerichts; ein Kostenentscheid ist insbesondere ausgeschlossen, wenn die Behörde aus Übermotiviertheit, ungenügender Sachverhaltsanalyse oder übereiltem Vorgehen tätig geworden ist.
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_28/2022 précité consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; TF 7B_35/2022 précité consid. 4.3 ; TF 6B_987/2023 précité consid. 2.2.2). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 7B_35/2022 précité consid. 4.3 ; TF 6B 987/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1). 4.2.4 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (TF 7B_35/2022 précité, spéc. consid. 4.3 ; TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B 832/2014 consid. 1.3 du 24 avril 2015 et la référence citée). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (ATF 134 III 193 consid. 4.5 in fine et les références citées). 4.3 En l'espèce, par sa plainte du 23 septembre 2022, l'intimé, directeur de l'école privée [...], a reproché à l'appelant, alors enseignant dans cette école, d'être entré dans son bureau en furie et en criant, puis d'avoir armé un coup de poing en direction de son visage, sans toutefois lui donner ce coup.”
“Ils ne revêtent pas la gravité nécessaire à la réalisation de l'infraction en cause. 5. Les recourants contestent devoir s'acquitter aussi bien des frais de la cause que des dépens réclamés par F______. 5.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui les a causés doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3). En cas d'infraction poursuivie sur plainte – telle que la diffamation –, ils peuvent être mis à la charge de la partie plaignante – sans égard à une éventuelle faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1) – pour autant que la cause ait été classée (art. 427 al. 2 let. a CPP) et que le prévenu n'ait pas été astreint au paiement des frais en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 let. b CPP); ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais (art. 426 al. 2 CPP) peut, en principe, se fonder sur l'art. 28 CC, norme qui tend à protéger tout individu d'atteintes illicites – c'est-à-dire non justifiées par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi – causées à sa personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit demeurer l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1 et 6B_957/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; l'on peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non imputés à la partie plaignante. Le juge, qui doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4), dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 précité consid.”
“La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/20220 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). 2.2.3 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.”
“Nach der Rechtsprechung handelt es sich bei der Kostenpflicht im Falle einer Verfahrenseinstellung oder eines Freispruchs nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschulden, sondern um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten, durch welches die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. Eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens verstösst gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm (insbesondere im Sinne von Art. 41 OR oder Art. 28 ZGB), die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Dabei genügt ein unmoralisches oder gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes Verhalten jedoch nicht. Bei der Kostenauflage gestützt auf ein zivilrechtliches Verschulden handelt es sich nicht um zivilrechtliche Ansprüche, womit irrelevant ist, ob auch ein Zivilverfahren hängig ist. Ebenfalls ist irrelevant, wenn sich der vom Gericht festgestellte Sachverhalt auch unter einen Straftatbestand subsumieren liesse, soweit das Gericht nicht die strafrechtliche Relevanz prüft, sondern ob die beschuldigte Person ein zivilrechtliches Verschulden traf (Urteile BGer 6B_4/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 4.4; 6B_301/2017 vom 20. Februar 2018 E. 1.2.2; 6B_662/2013 vom 19. Juni 2014 E. 1.3; je m.H.). In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 2.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (arrêt 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). La garantie de cette disposition légale protège, notamment, le droit à la vie, à l'intégrité corporelle (physique et psychique), à la liberté sexuelle et à l'honneur (P. PICHONNAZ / B. FOEX [éds], Commentaire romand : Code civil I, 2010, n. 24 ad art. 28). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion plus large que l'honneur visé par les art. 173 ss CP (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité); il comprend le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité, les qualités nécessaires à un individu pour être respecté dans son milieu social ainsi que le droit à la considération morale, professionnelle et sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2). N'importe quel trouble de la personnalité ne constitue pas une atteinte au sens de l'art. 28 CC. Cette atteinte doit revêtir une certaine intensité, à savoir dépasser le seuil de tolérance que l'on peut attendre de toute personne vivant en société.”
Bei Angehörigen des Polizeikorps kann eine widerrechtliche Verletzung der Persönlichkeit (Art. 28 ZGB) zugleich als Verletzung dienstlicher Pflichten qualifiziert werden. Die Entscheidungsstelle führt aus, dass das polizeiliche Gelöbnis und Bestimmungen über die besondere Treuepflicht (z. B. § 22 PolG, § 12 Abs. 2 PG / § 20 Abs. 2 PolG im zitierten Zusammenhang) eine solche Doppelqualifikation ermöglichen können.
“Gemäss § 22 PolG geloben die Angehörigen des Polizeikorps, die Grundfreiheiten und die Rechte der Menschen zu achten und zu schützen, die Verfassung und die Gesetze ihrem Sinn und Zwecke nach korrekt und gerecht anzuwenden, die Anordnungen des Regierungsrates und ihrer Vorgesetzten zu befolgen, ihre Pflichten ohne Ansehen der Person, vorurteilslos und unbestechlich, nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen, sich streng an die Wahrheit zu halten und Verschwiegenheit über alles zu bewahren, was das Amtsgeheimnis und die Persönlichkeitsrechte geheim zu halten gebieten, ihre Kraft und Initiative zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Dienste und zum Schutz der Allgemeinheit einzusetzen und mit ihrem Verhalten stets zum guten Ansehen der Kantonspolizei beizutragen. Der Inhalt dieses Gelübdes ist als gesetzliche Pflicht der Polizeibeamten zu qualifizieren. Wie soeben erwogen, geloben die Angehörigen des Polizeikorps unter anderem, die Verfassung und die Gesetze ihrem Sinn und Zweck nach korrekt und gerecht anzuwenden. Folglich ist die vorstehend festgestellte Verletzung von Art. 28 ZGB auch als Verletzung des Gelübdes nach § 22 PolG zu qualifizieren. Gemäss § 12 Abs. 2 PG haben die Mitarbeiter die ihnen übertragenen Aufgaben sorgfältig, gewissenhaft und wirtschaftlich auszuführen und dabei die Interessen des Arbeitgebers zu wahren. Damit wird unter anderem eine besondere Treuepflicht gegenüber dem Kanton als Arbeitgeber zum Ausdruck gebracht (VGE VD.2019.177 vom 27. Mai 2020 E. 5.2.3, VD.2017.150 vom 14. Mai 2018 E. 3.2). Die Polizeibeamten unterliegen gemäss § 20 Abs. 2 PolG einer besonderen Treuepflicht gegenüber dem Staat und legen ein Gelübde ab. Inwiefern die besondere Treuepflicht gemäss § 20 Abs. 2 PolG über die in § 12 Abs. 2 PG statuierte besondere Treuepflicht hinausgehen sollte, ist nicht ersichtlich (vgl. VGE VD.2017.150 vom 14. Mai 2018 E. 3.2) und wird von der Kantonspolizei nicht dargelegt. Die für alle Mitarbeiter geltende Treuepflicht gemäss § 12 Abs. 2 PG gebietet diesen, die Interessen des Kantons als Arbeitgeber, insbesondere dessen Autorität und Integrität, zu wahren und die eigenen Interessen gewichtigen öffentlichen Interessen nötigenfalls unterzuordnen (VGE VD.”
Die Informationsfunktion der Medien begründet keinen absoluten Rechtfertigungsgrund. Bei Eingriffen durch Veröffentlichungen ist stets eine Abwägung zwischen dem Schutz der Persönlichkeit und der Pressefreiheit vorzunehmen; dabei sind Rolle und Funktion der betroffenen Person sowie das öffentliche Interesse an der Information zu berücksichtigen. Politisch relevante Berichterstattung oder Veröffentlichungen mit Disziplinarbezug können ein überwiegendes öffentliches Interesse begründen, das die Verletzung rechtfertigt. Bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen gegen periodische Medien sind besondere, kumulative Voraussetzungen zu beachten; es muss für den Richter bei summarischer Prüfung offenkundig erscheinen, dass kein die Verletzung rechtfertigendes überwiegendes öffentliches Interesse vorliegt.
“La presse est tenue de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général; à cette fonction de diffusion d'informations et d'idées sur de telles questions s'ajoute le droit, pour le public d'en recevoir (sur le rôle de "chien de garde" de la presse: arrêt de la CourEDH du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Requête no 39954/08, §§ 78 s.). La mission d'information de la presse ne constitue cependant pas un motif absolu de justification et certaines limites ne doivent pas être franchies, notamment s'agissant de la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il est ainsi indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (cf. consid. 4.1.2 supra; ATF 147 III 185 consid. 4.3.3; 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1). En d'autres termes, dans le cadre d'une interprétation de l'art. 28 CC conforme aux droits fondamentaux des personnes intéressées, un juste équilibre doit être garanti entre la protection de la liberté d'expression des journalistes (art. 10 CEDH et 17 Cst.) et le droit au respect de la vie privée (et notamment à la protection de la réputation) de la personne objet de la publication (art. 8 CEDH et 13 Cst.; arrêt de la CourEDH du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Requête no 39954/08, §§ 82 ss, singulièrement § 84; cf. également arrêt de la CourEDH Verein gegen Tierfabriken Schweiz [VGT] et Kessler c. Suisse du 11 octobre 2022, requête no 21974/16, §§ 20 ss [droit à la protection de la vie privé en conflit avec la liberté d'expression d'une association et d'un particulier]). 4.3.1.2. Dans ce contexte, il convient d'abord d'établir la contribution que la parution de photos ou d'articles dans la presse apporte à un débat d'intérêt général (arrêt de la CourEDH, Axel Springer AG c. Allemagne précité, § 90), étant précisé que le rôle ou la fonction de la personne visée, ainsi que la nature de l'activité faisant l'objet du reportage jouent également un rôle en relation avec le degré de protection auquel la personne intéressée peut prétendre.”
“Die von der Vorinstanz erwähnten Präjudizen beträfen weitestgehend Fälle, bei denen es um eine private Persönlichkeitsverletzung gegangen sei. Im einzigen Fall politischer Berichterstattung werde anerkannt, dass das Recht auf Vergessen nicht zur An- wendung gelange. Nichts anderes gelte für den vorliegenden Fall, denn es könne nicht sein, dass man sich bei politischen und politisch begründeten strafbaren Handlungen mittels eines Anonymisierungsbegehrens aus der selbstgewählten politischen Öffentlichkeit verabschieden könne. Gerade auch deshalb habe die Bundesgerichtspraxis wiederholt den öffentlichen Zugang auch zu älteren Urteilen befürwortet (a.a.O. S. 9 f.). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz bestehe ein virulentes Intereses daran, dass Exponenten aller politischen Gruppierungen, Par- teimitglieder, Präsidenten und Parlamentarier, und deren Handlungsweise für die Öffentlichkeit identifizierbar blieben, ansonsten von einer Geschichtsklitterung auszugehen sei. Die Vorinstanz habe Art. 28 ZGB falsch angewendet, wenn sie annehme, über die politische Vergangenheit und das Engagement des Klägers lasse sich auch in anonymisierter Form berichten und faktisch einen Anspruch der Öffentlichkeit auf transparente Geschichtsschreibung verneine. Eine allfällige Per- sönlichkeitsverletzung sei durch ein überwiegendes öffentliches Interesse an ei- ner korrekten historischen Politberichterstattung gerechtfertigt (a.a.O. S. 12 f.). 5.3.Eine Persönlichkeitsverletzung ist unter anderem dann nicht widerrechtlich, wenn sie durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist. Der Informationsauftrag der Medien steht im Zusammenhang mit deren besonderen Bedeutung für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft. Deshalb wird die Erfüllung des Informationsauftrags vom Bundesgericht mitunter als Wächteramt bezeichnet (BGE 126 III 209 E. 3a; 132 III 641 E. 3.1). Allerdings ist der Informationsauftrag der Medien kein absoluter Rechtfertigungsgrund; eine In- - 18 - teressenabwägung im Einzelfall ist unentbehrlich.”
“266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée; ces trois conditions sont cumulatives. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 28c al. 3 aCC - dont les conditions sont reprises à l'art. 266 CPC Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile [CPC], FF 2006 p. 6964 -, subordonne à des conditions qualifiées l'adoption d'une décision ordonnant à titre provisionnel la prévention ou la cessation d'une atteinte, afin d'éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 690). Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (FF 1982 II 691). Selon la jurisprudence et la doctrine, les conditions d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve, puisque le but de la directive contenue à l'art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1). Au stade des mesures provisionnelles, il doit sauter aux yeux du tribunal qu'il n'existe pas de motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC effaçant l'illicéité de l'atteinte, tel un intérêt public prépondérant. Autrement dit, pour le juge des mesures provisionnelles, statuant sous l’angle de la vraisemblance, l'existence d'un motif justificatif ne doit pas paraître exclue d'emblée.”
“Zudem erstaunt, dass ein Mitglied der Disziplinarkommission gleichzeitig Mitglied der Berufungsinstanz ist (vgl. GB 9). 15.3 Dies ändert in der Sache aber nichts daran, dass das Vorgehen der Gesuchsgegnerin bei summarischer Prüfung der Rechtslage nicht zu beanstanden ist. Insbesondere ist keine Grundlage ersichtlich, um der Gesuchsgegnerin die Publikation des Disziplinarentscheids (vgl. GB 36) oder aber der suspendierten Funktionen des Gesuchstellers 2 zu verbieten, zumal sie vor Erlass des Entscheids mehrfach Kontakt mit den Gesuchstellern aufgenommen und auf eine gütliche Einigung hingewirkt hatte. Nachdem die Reglemente, mit welchen eine Verbindung zur Gesuchsgegnerin hergestellt wird, online verfügbar und damit für jedermann einsehbar sind, erscheint eine Distanzierung durch die Gesuchsgegnerin auf deren Homepage (und damit in einem ähnlichen Rahmen wie die Veröffentlichung der Gesuchsteller) unter allen Gesichtspunkten zulässig. Es ist bereits mangels Widerrechtlichkeit weder ein möglicher Anspruch gestützt auf Art. 28 ZGB noch ein solcher gestützt auf Art. 2 UWG ersichtlich. Ebenso wenig ist glaubhaft gemacht, dass es sich bei der Gesuchsgegnerin um ein marktbeherrschendes Unternehmen handelt, welches eine unzulässige Verhaltensweise im Sinne von Art. 7 Abs. 2 KG zeigt. Vielmehr erscheint das Vorgehen auch mit Blick auf die schlüssig dargelegten Bedenken bezüglich der Fahrzeugsicherheit nachvollziehbar. Dies gilt umso mehr, als dies auch versicherungs- und haftpflichtrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte. 15.4 Insgesamt haben die Gesuchsteller die Verletzung eines ihnen gegenüber der Gesuchsgegnerin zustehenden Anspruchs nicht glaubhaft gemacht. 16. Nachdem bereits die erste Voraussetzung zur Anordnung von vorsorglichen Massnahmen (Verfügungsanspruch) nach dem Gesagten nicht erfüllt ist, erübrigen sich weitergehende Ausführungen zu den übrigen Voraussetzungen. 17. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. IV. Kosten 18. Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art.”
Art. 29 Abs. 1 HFKG kann Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht gegenüber Art. 28 ZGB rechtfertigen und als (neuere) lex specialis Vorrang gegenüber Art. 28 ZGB haben. Das Bundesverwaltungsgericht führt ferner an, dass zur Rechtfertigung überwiegende öffentliche Interessen, namentlich Transparenz und die Vermeidung von Irreführung, herangezogen werden können.
“Die streitige Anordnung des Akkreditierungsrates basiert auf Art. 29 Abs. 1 HFKG. Falls sie das Persönlichkeitsrecht der Beschwerdeführerin tangiert, ist sie also durch Gesetz gerechtfertigt und daher nicht widerrechtlich. Ferner bildet Art. 29 Abs. 1 HFKG gegenüber Art. 28 ZGB eine (neuere) lex specialis zum Bezeichnungsrecht von Hochschulen. Diese regelt insbesondere die hochschulspezifischen Bezeichnungen «Universität» sowie «universitäres Institut», schränkt die Verwendung des Namens «X._______» jedoch nicht ein. Mit den Geboten der Transparenz und der Vermeidung einer Irreführungsgefahr bestehen ausserdem überwiegende öffentliche Interessen im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB, welche eine allfällige Persönlichkeitsverletzung rechtfertigen würden. Ob die Beschwerdeführerin in eine solche einwilligte, braucht demzufolge nicht geprüft zu werden. Ebensowenig bedarf die Frage, ob das Bundesverwaltungsgericht überhaupt dafür zuständig wäre, den zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz der Beschwerdeführerin zu beurteilen, näherer Betrachtung (vgl. zum Ganzen auch BGE 134 I 229 E. 3.1 m.H., wonach der Persönlichkeitsschutz gegenüber dem Staat oder anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die im Rahmen ihrer Befugnisse handeln, grundsätzlich nicht angerufen werden kann; vgl. Andreas Meili, in: Thomas Geiser/Christiana Fountoulakis: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,”
Für einen Anspruch auf Genugtuung gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist eine besonders schwere (d. h. von gewisser Intensität geprägte) Verletzung der persönlichen Verhältnisse erforderlich. Routinemässige Verfahrensbelastungen oder die blossen strafrechtlichen Anschuldigungen/Rechtsverfolgung genügen hierfür in der Regel nicht.
“des Urteilsdispositivs eine Genugtuung von CHF 2'500.- zu Lasten des Staates, eventualiter zu Lasten der Privatklägerschaft. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO). Diese Genugtuung bezweckt einen Ausgleich für erlittene Unbill. Vorausgesetzt wird eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR. Die Verletzung muss somit eine gewisse Intensität erreichen, damit eine Genugtuung zugesprochen werden kann. Als Beispiele können neben der ungerechtfertigten Untersuchungs- und Sicherheitshaft, die publik gewordene Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer, eine breite Darlegung in den Medien wie auch allfällige Probleme im Familien- und Beziehungsleben durch die Strafuntersuchung oder persönlichkeitsverletzende Äusserungen durch die Strafbehörden aufgeführt werden (Wehrenberg/Frank, Art. 429 StPO N. 26 ff.). Die besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse muss vom Ansprecher dargelegt und belegt werden (BGE 135 IV 43 E. 4.1). Sie ergibt sich nicht bereits aus der mit jedem Strafverfahren verbundenen psychischen Belastung und Blossstellung (Jositsch/Schmid, Art. 429 StPO N. 11; BGE 143 IV 339 E. 3.1). Der Berufungsführer bringt namentlich vor, sein gesamtes privates und geschäftliches Leben sei durch die von der Staatsanwaltschaft «international betriebenen fishing expeditions» betroffen gewesen und die Privatklägerschaft habe ihn öffentlich als verurteilten Straftäter und Schuldner einer Schadenersatzzahlung von über CHF 29 Mio.”
“Genugtuung Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen, so hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug. Voraussetzung für eine Entschädigung im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO ist eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR; diese muss mithin von einer gewissen Intensität sein. Als Beispiele, die unter Umständen eine Entschädigung rechtfertigen, werden in der Lehre etwa eine ungerechtfertigte Untersuchungs- oder Sicherheitshaft, eine publik gewordene Hausdurchsuchung oder eine breite Darlegung in den Medien genannt (vgl. Wehrenberg/Frank, in: G.________ (Kanton) Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N 27 zu Art. 429). Ein Anspruch auf Genugtuung ergibt sich hingegen nicht bereits aus der mit jedem Strafverfahren verbundenen psychischen Belastung (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N 11 zu Art. 429 StPO). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Vorliegend ist keine besonders schwere, über den Regelfall hinausgehende Verletzung der persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten gegeben. Vielmehr liegt eine psychische Belastung, die jedem Strafverfahren inhärent ist, vor. Zu beachten gilt auch, dass der Beschuldigte das Strafverfahren mit seinem Verhalten, welches rein objektiv tatbestandsmässig ist, gewissermassen selber provoziert hat.”
“Ein Anspruch auf Genugtuung besteht nur bei besonders schweren Ver- letzungen der persönlichen Verhältnisse wie namentlich bei Freiheitsentzug. Vorausgesetzt ist, dass eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse i.S.v. Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR vorliegt, mithin muss eine gewisse Intensität der Verletzung vorliegen, damit eine Genugtuung zugespro- chen werden kann (BSK StPO-W EHRENBERG/FRANK, a.a.O., Art. 429 N 27). - 14 -”
“Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigespro- chen, hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO Anspruch auf Genugtuung für be- sonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug. Die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf richterlichem Ermessen, wobei bei der Ausübung dieses Ermessens den Besonderheiten des Einzelfalles entscheidendes Gewicht zukommt. Neben ungerechtfertigten Zwangsmassnahmen kann eine Genugtuung auch durch andere Verfahrenshand- lungen ausgelöst werden; die strafrechtliche Anschuldigung selbst ist dazu aber nicht ausreichend.(BSK StPO-W EHRENBERG/FRANK, Art. 429 StPO N 26). Voraus- gesetzt ist, dass eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnis- se i.S.v. Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR vorliegt, mithin muss eine gewisse Intensität der Verletzung vorliegen, damit eine Genugtuung zugesprochen werden kann (BSK StPO-W EHRENBERG/FRANK, Art. 429 StPO N 27). Eine Hausdurchsu- chung allein vermag dabei noch nicht zwingend einen Anspruch auf Genugtuung zu begründen (OGer TG vom 28. Juni 2012 in RBOG 2012 S. 265 ff., 266, m.w.H.).”
Bei Ehr- und Persönlichkeitsverletzungen ist ein objektiver Massstab massgebend: Beurteilt wird, ob eine Äusserung geeignet ist, in den Augen des durchschnittlichen Betrachters das Ansehen der betroffenen Person zu mindern (einschliesslich beruflicher und sozialer Wertschätzung). Die Form der Äusserung (z. B. Wort, Schrift, Gestus) ist unbeachtlich. Der Wahrheitsgehalt bzw. die Berechtigung der Kritik ist für das Vorliegen einer Beeinträchtigung nicht entscheidend, sondern spielt erst bei der Prüfung der Widerrechtlichkeit eine Rolle.
“Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à l'auteur de l'atteinte (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. 2009, nn. 495 ss et les arrêts cités). 4.2.2 Les biens de la personnalité protégés ne sont pas énumérés par la loi. On distingue les droits de la personnalité physique, affective et sociale (Bucher, op. cit., n. 439), voire également économique (Guillod, Droit des personnes, 5e éd., 2018, n. 142ss). Parmi les droits de la personnalité sociale se trouvent notamment le droit au respect de la sphère privée et le droit à l’honneur (Guillod, op. cit., n. 152ss ; Bucher, n. 457ss). Le droit au respect de la vie privée comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (Bucher, op. cit., n. 453 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 537 p. 191 ; Meier/de Luze, Droit des personnes, Genève 2014, n. 639, p. 293). L’art. 28 CC protège également l’honneur, soit le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité (honneur interne), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social (honneur externe). L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale (TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.2). L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen – ou du lecteur moyen s’agissant d’un article de presse – en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 129 Ill 49 consid.”
“2 En l’espèce, l’appelant a produit trois pièces nouvelles en deuxième instance, soit une attestation RI (revenu d’insertion) du 6 janvier 2022 le concernant, un extrait d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 décembre 2021 dans une cause concernant des parties tierces, ainsi qu’une copie d’une plainte pénale déposée par lui-même à l’encontre de l’intimé le 4 mars 2022. Dès lors qu’elles sont antérieures à l’audience de première instance, ces pièces sont irrecevables, faute pour l’appelant d’exposer pour quel motif elles n’auraient pas pu être produites devant le premier juge. Quoi qu’il en soit, ces pièces sont sans incidence sur le sort de la cause. 3. 3.1 L'appelant explique avoir dénoncé certains comportements de l'assistant social intimé, au motif que ce dernier aurait provoqué des situations inappropriées, dépassé ses pouvoirs et compétences, bafoué des décisions judiciaires et favorisé une partie au détriment d'une autre. Il donne la définition des termes employés et affirme avoir agi dans l'intérêt public. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Cette disposition protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité («honneur interne»), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social («honneur externe»). L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 129 Ill 49 consid.”
“Selon le Tribunal fédéral, l'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête personne pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise. Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée ; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non, étant précisé que la personne visée ne doit pas être rabaissée inutilement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1 et les arrêts cités). L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.1). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Il faut un auteur et une victime. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Selon le Tribunal fédéral, il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée.”
“Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La personnalité n’est pas une notion définie dans la loi. Les droits de la personnalité sont absolus, c’est-à-dire opposables à tout le monde (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 14 ss ad art. 28 CC). Le législateur a renoncé à les énumérer à l’art. 28 CC, afin que la jurisprudence puisse adapter cette notion générale et abstraite en fonction des réalités d’une société sans cesse aux prises à des techniques et enjeux nouveaux. Ils sont classés en trois catégories correspondant aux personnalités physique, affective et sociale (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 28 CC). Parmi les droits de la personnalité physique, on compte notamment le droit à la vie, à l’intégrité corporelle (physique et psychique) et à la liberté sexuelle (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 24 ss ad art. 28 CC). L’honneur fait partie des droits de la personnalité sociale (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 34 et 36 ss ad art. 28 CC). L’honneur interne, soit le sentiment qu’une personne a de sa propre dignité, se distingue de l’honneur externe relatif au respect d’une personne dans son milieu social. Ces aspects sont tous protégés par l’art. 28 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 36 ad art. 28 CC). Selon le Tribunal fédéral, l'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête personne pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise. Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée ; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non, étant précisé que la personne visée ne doit pas être rabaissée inutilement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid.”
“Nach Ansicht des Gesuchstellers liegt eine Persönlichkeitsverletzung vor, weil die Gesuchsgegnerin ihm zusammenfassend vorwirft, er übe Körperstrafen sowie Züchtigungen gegenüber den (Enkel-)Kindern aus und lasse sie mit echten - 15 - Schusswaffen spielen und schiessen (vgl. act. 1 Rz. 34). Von den verschiedenen Gütern, die Gegenstand des Persönlichkeitsrechts sind, steht hier folglich das Recht auf Ehre in Frage. Dabei geht der Schutz nach Art. 28 ZGB weiter als der- jenige des Strafrechts und umfasst insbesondere Bereiche des beruflichen, wirt- schaftlichen und gesellschaftlichen Ansehens einer Person. Ob eine Äusserung geeignet ist, dieses Ansehen herabzumindern, beurteilt sich nicht nach dem sub- jektiven Empfinden des Betroffenen, sondern nach einem objektiven Massstab (BGE 107 II 1 E. 2). Die Persönlichkeit verletzen können sowohl Tatsachenbe- hauptungen als auch Meinungsäusserungen, Kommentare und Werturteile. Dabei ist nicht von Belang, ob eine behauptete Tatsache der Wahrheit entspricht oder ob die geäusserte Kritik fundiert ist. Vielmehr kommt es allein darauf an, ob die betroffene Person in den Augen eines durchschnittlichen Betrachters in ihrem An- sehen herabgesetzt wird. Der Wahrheitsgehalt der behaupteten Tatsache oder die Begründetheit der erhobenen Kritik kommt erst bei der Klärung der Frage ins Spiel, ob die Verletzung unerlaubt, also widerrechtlich ist (BGer 5A_458/2018 vom 6. September 2018 E. 4.3.3. und E.”
Reine Vermutungen, unbestimmte Ängste oder blosse Befürchtungen genügen für sich allein nicht zur Bejahung einer widerrechtlichen Verletzung der Persönlichkeit nach Art. 28 ZGB. Es müssen konkrete Anhaltspunkte vorgelegt werden, die die behauptete Beeinträchtigung glaubhaft machen; blosse eigene Eindrücke oder unbelegte Annahmen reichen nicht aus.
“Rien de déterminant ne peut par ailleurs être tiré des courriels de l'intimé à l'appelante (le fait que l'intimé, sans qu'il ne lui soit communiqué de détail, ait rappelé qu'il s'entretenait en russe avec sa famille alors qu'une fois davantage renseigné il a évoqué un tiers non client de l'appelante, ou qu'il ait par hypothèse varié dans les raisons liées à sa requête d'augmentation de salaire), quoi qu'en affirme celle-ci. L'appelante reproche aussi aux premiers juges de ne pas avoir vu dans la formulation réservée par l'intimé à la réponse qu'il lui avait adressée le 23 mai 2023 une trace d'intention de violer ses obligations de fidélité. Cette formulation ne révèle cependant rien de pertinent: si effectivement l'intimé n'a pas suivi scrupuleusement les termes que l'appelante l'invitait à utiliser, il n'est pas rendu vraisemblable qu'il aurait sciemment et à dessein recherché une autre expression à la signification supposément plus neutre voire distincte. Quand bien même l'intimé aurait agi avec conscience et volonté, on peine à entrevoir quel argument l'appelante pourrait en déduire; cas échéant, ne pas exprimer que l'on connaît ses obligations est sans effet sur d'éventuels respect ou transgression futurs desdites obligations, contrairement à ce qu'affirme l'appelante. 5.3.2 A bien la comprendre, l'appelante fonde la même conclusion sur son droit découlant de l'art. 28 CC, voyant un risque d'atteinte à sa personnalité sociale et à sa réputation dans un possible traitement illicite des données qu'elle qualifie de "dérobées", ainsi qu'à ses intérêts financiers, en raison de la rupture du lien de confiance avec sa clientèle. Elle évoque aussi les faits nouvellement allégués à cet égard. Ce faisant, elle affirme sa propre version, sans pour autant la rendre vraisemblable, ce qu'il lui incombe de faire. A nouveau, comme retenu ci-dessus, les faits des 13 avril 2023 et 9 juin 2023 ne suffisent pas à rendre vraisemblable l'atteinte soutenue. Ainsi, pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief est infondé. 5.3.3 L'appel ne comporte pas de motivation spécifiquement consacrée au rejet par les premiers juges des conclusions en interdiction de contacter des clients ou des employés ainsi que des conclusions en interdiction d'entreprendre tout acte discréditant l'appelante. Le raisonnement de celle-ci est en effet consacré au supposé risque général d'exploitation et de diffusion de données, sans autres développement.”
“L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.1). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). 7) En l’occurrence, lors de l’audience de comparution personnelle, le recourant a déclaré avoir pris contact avec le cabinet externe mandaté par son employeur pour la prise en charge des questions en lien avec la protection de la personnalité. Après un entretien d’une heure et demie, insatisfait de cette rencontre, il a exposé avoir renoncé à sa démarche car il avait eu l’impression qu’il n’y aurait pas de suivi et que ses propos seraient rapportés à la commune. Le recourant n’a toutefois apporté aucun élément qui pourrait rendre vraisemblables ses craintes ou ses impressions.”
Beleidigende oder herabsetzende Äusserungen (z. B. in Briefen, E‑Mails oder WhatsApp‑Nachrichten) können eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB darstellen. Die Praxis beurteilt dabei auch jugendliche Kommunikationsformen als relevante Äusserungen. Minderjährige können zivilrechtlich haftbar sein, soweit ihre Einsichts‑/Urteilsfähigkeit dies erlaubt.
“Weiter gab der Berufungskläger an, dass nach der Rückkehr der Privatklägerin ein Streit entbrannt sei, im Zuge dessen er die Privatklägerin beschimpft habe. Er habe gesagt: «Arschloch», «du bist scheisse» und sie gefragt, «ob sie eine Schlampe sei, ob sie bei ihrer Mutter arbeite» (Akten S. 168, 183). Bei diesen Äusserungen handelt es sich offensichtlich um unnötig verletzende Werturteile, wie sie von Art. 28 Abs. 1 ZGB erfasst werden (vgl. Meili, Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 28 ZGB N 44). Es ist kein Rechtfertigungsgrund ersichtlich, sodass die Persönlichkeitsverletzung auch widerrechtlich ist (vgl. Art. 28 Abs. 2 ZGB). Im Weiteren ist sie in Bezug auf die Verfahrenskosten der strafrechtlichen Untersuchung auch adäquat kausal.”
“Cela étant, il ressort des faits retenus par la cour cantonale que la recourante a effectivement enregistré les messages vocaux litigieux au sujet de la partie plaignante dans un groupe de discussion WhatsApp le 29 juillet 2019 (cf. arrêt entrepris, p. 15). Les termes employés étaient les suivants: "elle a été exilée de trois pays, elle a été expulsée de notre école parce qu'elle faisait du harcèlement, en disant que les gens la harcelaient [...], elle a été expulsée pour avoir poursuivi l'école"; "c'est une salope"; "elle a des problèmes mentaux"; "tous les professeurs la détestent"; "elle doit être expulsée de St-George's. Elle le sera évidemment"; "St-George's et Beau-Soleil - je suis désolée pour vous les gars mais ils prennent tous les anciens élèves du C.________ comme les gens qui se font expulser à cause de la drogue ou d'autres merdes" (cf. arrêt entrepris, p. 3). Ils constituent, quoi qu'en dise la recourante, une atteinte à la personnalité de la partie plaignante au sens de l'art. 28 CC. La recourante a ainsi adopté un comportement civilement répréhensible, en contrevenant à une règle de l'ordre juridique suisse protégeant la personnalité d'autrui. Certes, l'inspecteur de police en charge du dossier a relevé dans son rapport d'investigation du 22 février 2021 que les mots employés relevaient du langage ordinaire des adolescents d'aujourd'hui (cf. recours, p. 14); cela n'exclut pas encore le fait, non contesté, que la recourante a tenu des propos dégradants à l'égard de la partie plaignante, ce qui légitimait qu'une enquête soit ouverte. La recourante, qui était âgée de 15 ans au moment des faits, âge qui laisse présumer sa capacité de discernement, n'avance aucun argument permettant de retenir qu'elle n'était pas en mesure de savoir que son comportement pourrait avoir des implications pénales, respectivement risquait de provoquer l'ouverture d'une procédure. La partie plaignante a d'ailleurs porté plainte en raison de ces faits. S'agissant des considérations de la recourante au sujet de la tardiveté de la plainte pénale, elles ne sont pas pertinentes en l'espèce.”
“Le recourant ne considérait pas que l'intimé aurait subi une atteinte à la personnalité puisque celui-ci n'avait pas réclamé d'indemnité pour tort moral et ne s'était par ailleurs pas adressé au juge civil; le dossier ne permettait pas de conclure à l'existence d'un minimum de souffrance morale; l'intimé aurait porté plainte par esprit de vengeance. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel à une discussion appellatoire et, partant, irrecevable du jugement attaqué. Contrairement à ce que prétend le recourant, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut, en principe, se fonder sur l'art. 28 CC. En l'occurrence, il ressort des faits retenus par la cour cantonale que le recourant a admis avoir désigné l'intimé, dans un courriel adressé à plusieurs de ses connaissances, de "troll le plus détestable de la blogosphère romande", de "chantre du cannabis" et de "spécialiste des fake news". Cela constitue une atteinte à la personnalité de l'intimé au sens de l'art. 28 CC et le recourant procède de manière appellatoire en affirmant le contraire. L'intimé a porté plainte en raison de ces faits. A cet égard, les éventuelles conclusions civiles de l'intimé ne sont pas pertinentes, le tort moral qui découlerait, cas échéant, de l'atteinte illicite à la personnalité de l'intimé n'étant de toute façon pas établi. Peu importe que l'intimé n'aurait pas cherché à obtenir réparation auprès du juge civil, ce qui ne ressort au demeurant pas du jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut rien déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il invoque à cet égard, encore moins du considérant qu'il cite s'agissant de l'examen de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral de la partie plaignante (arrêt 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.1). En tant qu'il affirme que les termes utilisés ne seraient pas dépréciatifs mais descriptifs et justifiés, le recourant s'écarte des faits retenus par le jugement cantonal et procède de manière irrecevable; il en va de même de ses développements appellatoires sur l'usage de la locution "sans doute".”
“F______ et G______ ne s'étaient pas limités à décrire les comportements qui leur étaient imputés, qu'ils estimaient contraires au droit. Sans la moindre réserve, ils les avaient accusés d'avoir falsifié des documents en vue d'escroquer G______. Ces accusations répétées n'étaient d'aucune utilité pour plaider la cause. Il s'agissait uniquement de jeter le discrédit sur eux. Quoiqu'il en soit, bien que les propos litigieux puissent paraitre en rapport avec l'objet du litige, les qualifier de "malfaiteurs" n'était, en revanche, nullement nécessaire. En outre, le Ministère public avait omis d'analyser la réalisation de l'infraction d'injure. Or, celle-ci trouvait application dès lors que les prévenus s'étaient adressés directement à eux par lettre du 28 mai 2018. Ainsi, le Ministère public devait constater que les infractions dénoncées étaient réalisées, "mais que la prescription empêchait qu'elles soient poursuivies". S'agissant des frais, les propos litigieux, tenus par F______ et son client, contrevenaient à la protection de l'honneur et la personnalité, tant sous l'angle pénal que civil (art. 28 CC). Le comportement des prévenus était de nature à entrainer une plainte pénale et l'ouverture d'une instruction de sorte que les frais de la procédure ne devaient pas être mis à leur charge. Il en allait de même de l'indemnité due en faveur de F______. Compte tenu de ce qui précède, une juste indemnité devait leur être octroyée, à la charge des prévenus (art. 433 al. 1 let. b CPP). b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“Au demeurant, la direction des ressources humaines du DIP avait considéré que la saisine du SPE par le prévenu, qui relevait de sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique, était justifiée au regard des absences maladie de A______ et du fait que celle-ci avait fait part de son "épuisement" dans le cadre de son travail. Elle s'était personnellement inquiétée auprès du prévenu de l'état de santé de A______ et un diagnostic médical s'imposait selon elle. Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas remplies, les frais et les dépens du prévenu – ramenés au montant de CHF 4'311.55 – devaient être mis à la charge de la plaignante, conformément aux art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir, malgré les considérants de l'ACPR/321/2022 du 5 mai 2022, négligé d'examiner certaines des conditions posées par les art. 426 al. 2 et 427 al. 2 CPP et d'avoir, en tout état, retenu à tort qu'elles n'étaient pas réalisées. B______, qui avait porté atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 CC, aurait dû être condamné aux frais en application des dispositions précitées. Le terme "borderline" utilisé dans le formulaire de demande d'évaluation était indéniablement péjoratif, a fortiori utilisé dans un cadre professionnel par un supérieur hiérarchique ne bénéficiant d'aucune formation médicale. De plus, l'art. 427 al. 2 CPP avait un caractère dispositif, de sorte que le juge pouvait s'en écarter si l'équité (art. 4 CC) le commandait. Tel était le cas ici : le Ministère public avait décidé d'instruire sa plainte – alors qu'il aurait pu refuser d'entrer en matière, s'il l'estimait injustifiée – ; les termes litigieux avaient en outre eu d'importantes répercussions sur sa vie personnelle (son médecin ayant diagnostiqué un "syndrome dépressif majeur ( ) réactionnel à un écrit de sa direction qui portait atteinte à son intégrité") et professionnelle (le DIP lui ayant proposé, consécutivement au dépôt de sa plainte, de changer d'établissement en 2019, ce qu'elle avait refusé, changement qui lui avait toutefois été imposé en août 2020).”
Art. 28 Abs. 1 ZGB schützt sowohl tatsächlich Verletzte als auch Personen, denen eine Verletzung ihrer Persönlichkeit droht; das blosse Risiko kann als Form der Verletzung gelten. Eine Beeinträchtigung setzt eine objektive Intensität voraus und muss die für ein Zusammenleben hinzunehmende Toleranzschwelle überschreiten. Für die Widerrechtlichkeit der Verletzung ist kein Verschulden des Täters erforderlich.
“28 CC protège non seulement la personne réellement lésée, mais aussi celle qui est menacée d'une atteinte, car le risque d'une atteinte à la personnalité est déjà considéré comme une forme d'atteinte (cf. ATF 143 III 297 consid. 6.4.3 et les réf. citées). 4.4.3 L'atteinte portée aux biens de la personnalité entraîne une modification de l'état de ces biens, que l'on appelle lésion (Verletzung/lesione ; cf. les versions allemande et italienne de l'art. 28 CC). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité¸ autrement dit dépasser le seuil de tolérance qu'on est en droit d'attendre de toute personne vivant en société ; tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.1 ; arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les réf. citées ; Jeandin, in :CR CC I, art. 28 n° 68 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°38). L'existence d'une atteinte à la personnalité s'apprécie selon une échelle objective et non selon le ressenti ou la sensibilité de la victime (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n° 69 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°42). 4.4.4 Selon les termes de l'art. 28 al. 1 CC, l'atteinte doit être illicite. Conformément à l'al. 2, une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. En d'autres termes, toute atteinte à la personnalité est par définition illicite à moins que ne soit réalisé l'un ou l'autre des motifs justificatifs de l'art. 28 al. 2 CC (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n° 71). En revanche, une faute de l'auteur n'est pas nécessaire à ce stade (cf. ATF 126 III 161 consid. 5a/aa ; Jeandin, in :CR CC I, art. 28 n° 86). 4.5 Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une atteinte à la personnalité et une violation de l'art. 328 CO. Il est qualifié de bossing (domination) lorsqu'il est exercé par une ou un supérieur sur une personne qui lui est subordonnée (cf. parmi d'autres : Stéphanie Meier-Gubser, harcèlement, domination, collaborateurs et chefs difficiles, in : TREX 2020, p. 108 ; Vincent Carron, Mobbing et demeure de l'employeur, in : Rémy Wyler [éd.”
Gegen Periodika/Medien sind bei Anordnung einstweiliger Massnahmen erhöhte, kumulative Voraussetzungen zu beachten: die drohende Beeinträchtigung muss unmittelbar bevorstehen und geeignet sein, einen besonders schweren Schaden zu verursachen; die beanstandete Äusserung darf «offensichtlich» nicht gerechtfertigt sein; und die Massnahme muss verhältnismässig sein. Die Rechtsprechung verlangt in diesem Zusammenhang eine strengere Beweiswürdigung (nahezu Gewissheit bzw. strengere Anforderungen als die gewöhnliche Voraussehbarkeit), und die Interessenabwägung ist mit besonderer Zurückhaltung vorzunehmen, um eine «gerichtliche Zensur» zu vermeiden.
“a), si elle n'est manifestement pas justifiée (let. b) et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (let. c), ces trois conditions étant cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1). Cette augmentation des exigences pour l’octroi de mesures provisionnelles en matière de médias à caractère périodique s’explique par la liberté des médias, garantie par l’art. 17 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Bohnet, Commentaire Romand du CPC, 2e éd. Bâle 2019, n. 4 ad art. 266 CPC). Elle vise à éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure. Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, la règle de l’art. 28c al. 3 aCC – reprise à l’art. 266 CPC – invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil du 5 mai 1982 [Protection de la personnalité : art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 661, spéc. pp. 690-691). Selon la jurisprudence, le juge doit apprécier avec une réserve particulière si les conditions d’octroi de mesures provisionnelles à l’encontre des médias à caractère périodique sont données, puisque le but de la directive contenue à l’art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la « censure judiciaire » (TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires – la vraisemblance – ne semble pas suffire ; que l’atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude ; de même, la menace d’un dommage particulièrement grave doit résulter d’une preuve plus stricte que l’apparence (TF 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2 ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 ; TF 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1). 4.3 L’appelant soutient que, contrairement à ce que la présidente a retenu, les publications litigieuses portent à ses droits de la personnalité une atteinte susceptible de lui causer un préjudice grave, parce qu’elles lui imputent de s’être rendu coupable de crimes graves.”
“266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée; ces trois conditions sont cumulatives. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 28c al. 3 aCC - dont les conditions sont reprises à l'art. 266 CPC Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile [CPC], FF 2006 p. 6964 -, subordonne à des conditions qualifiées l'adoption d'une décision ordonnant à titre provisionnel la prévention ou la cessation d'une atteinte, afin d'éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 690). Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (FF 1982 II 691). Selon la jurisprudence et la doctrine, les conditions d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve, puisque le but de la directive contenue à l'art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1). Au stade des mesures provisionnelles, il doit sauter aux yeux du tribunal qu'il n'existe pas de motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC effaçant l'illicéité de l'atteinte, tel un intérêt public prépondérant. Autrement dit, pour le juge des mesures provisionnelles, statuant sous l’angle de la vraisemblance, l'existence d'un motif justificatif ne doit pas paraître exclue d'emblée.”
“266 CPC – invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil du 5 mai 1982 [Protection de la personnalité : art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 661, spéc. pp. 690-691). Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de mesures provision-nelles à l’encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une réserve particulière, puisque le but de la directive contenue à l’art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la « censure judiciaire » (TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires – la vraisemblance – ne semble pas suffire ; que l’atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude ; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que d’une preuve plus stricte que l’apparence (TF 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2 ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 ; TF 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1). 5.1.2 Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La presse peut porter atteinte à la personnalité par la publication de faits ou par l’appréciation qu’elle en donne (ATF 138 III 641 consid. 4.1 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4 et les arrêts cités). En principe, la diffusion de faits vrais est couverte par la mission d’information de la presse, à moins qu’il ne s’agisse de faits qui relèvent du domaine secret ou privé ou qui dénigrent la personne concernée de manière inadmissible, parce que la forme de la présentation est inutilement blessante. La mission d’information de la presse n’est cependant pas un motif absolu de justification et une pesée des intérêts entre l’intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public doit être effectuée dans chaque cas particulier (ATF 132 III 641 consid.”
“6964) –, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée, ces trois conditions étant cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1). La sévérité accrue relative à l'octroi de mesures provisionnelles en matière de médias à caractère périodique s'explique par la liberté des médias, garantie par l'art. 17 Cst. (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 266 CPC). Elle vise à éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure. Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, la règle de l'art. 28c al. 3 aCC – reprise à l'art. 266 CPC – invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité : art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 661, spéc. pp. 690-691). Selon la jurisprudence et la doctrine, les conditions d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve, puisque le but de la directive contenue à l'art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la « censure judiciaire » (TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires – la vraisemblance – ne semble pas suffire ; que l'atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude ; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que d'une preuve plus stricte que l'apparence (TF 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2 ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 ; TF 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1; ATF 118 II 369 consid. 5 [non publié]). 3.2 Aux termes de l'art.”
Art. 28 ZGB kann gegen systematische, kampagnenartige öffentliche Diskreditierung geltend gemacht werden. Kläger können insbesondere auf Feststellung der widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung sowie auf Beseitigung und Berichtigung falscher Vorwürfe klagen.
“Dabei habe er den Kläger als Hindernis betrachtet, welcher in seiner Rolle als Acting Secretary General und Finanzchef auf die Ein- haltung der Compliance und auf die Durchsetzung der beschlossenen Reformen gepocht und letzten Endes keinen anderen Weg gesehen habe, als gegen den B'._____-Präsidenten eine Anzeige bei der Ethik-Kommission einzureichen. Aus diesem Grund sei der Kläger unter vorgeschobenen und unzutreffenden Gründen fristlos und missbräuchlich entlassen worden. Er habe Anspruch auf Ersatz des- sen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis durch Ablauf der vereinbar- ten Vertragszeit beendigt worden wäre. Ausserdem habe er Anspruch auf eine Entschädigung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR (vgl. Urk. 1 Rz 9 und Rz 172 ff.). Im Zusammenhang mit der Kündigung sei der Kläger sodann Opfer zweier Medienkampagnen geworden, welche die Beklagte angezettelt habe, um ihn öf- fentlich zu diskreditieren und von den Machenschaften ihres Präsidenten abzu- lenken. Diese öffentliche Diskreditierung stelle eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 328 OR und Art. 28 ZGB dar, die sich weiterhin störend auswirke. Der Kläger habe einen Anspruch auf Feststellung der widerrechtlichen Persön- - 16 - lichkeitsverletzung und Beseitigung derselben durch Berichtigung der falschen Vorwürfe (Urk. 1 Rz 11 und Rz 189 ff.).”
“Dabei habe er den Kläger als Hindernis betrachtet, welcher in seiner Rolle als Acting Secretary General und Finanzchef auf die Ein- haltung der Compliance und auf die Durchsetzung der beschlossenen Reformen gepocht und letzten Endes keinen anderen Weg gesehen habe, als gegen den B'._____-Präsidenten eine Anzeige bei der Ethik-Kommission einzureichen. Aus diesem Grund sei der Kläger unter vorgeschobenen und unzutreffenden Gründen fristlos und missbräuchlich entlassen worden. Er habe Anspruch auf Ersatz des- sen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis durch Ablauf der vereinbar- ten Vertragszeit beendigt worden wäre. Ausserdem habe er Anspruch auf eine Entschädigung im Sinne von Art. 337c Abs. 3 OR (vgl. Urk. 1 Rz 9 und Rz 172 ff.). Im Zusammenhang mit der Kündigung sei der Kläger sodann Opfer zweier Medienkampagnen geworden, welche die Beklagte angezettelt habe, um ihn öf- fentlich zu diskreditieren und von den Machenschaften ihres Präsidenten abzu- lenken. Diese öffentliche Diskreditierung stelle eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 328 OR und Art. 28 ZGB dar, die sich weiterhin störend auswirke. Der Kläger habe einen Anspruch auf Feststellung der widerrechtlichen Persön- - 16 - lichkeitsverletzung und Beseitigung derselben durch Berichtigung der falschen Vorwürfe (Urk. 1 Rz 11 und Rz 189 ff.).”
Vereinbarte wechselseitige Nichtannäherungs‑Erklärungen allein begründen nach Art. 28 Abs. 1 ZGB keine Schutzmassnahmen. Es bedarf der Darlegung konkreter und glaubhaft gemachter Beeinträchtigungen der Persönlichkeit (z. B. Belästigung/Schikane), damit ein Gericht ein Annäherungsverbot anordnen kann.
“3 Le premier juge a considéré que dans la mesure où l’appelante avait déclaré qu’en aucun cas elle ne s’approcherait de l’intimé et où les parties s’accordaient de ne pas s’approcher l’une de l’autre, il y avait lieu de faire droit aux conclusions de chaque partie, notamment à celle de l’intimé tendant à interdire à l’appelante de s’approcher de lui à moins de 100 mètres. En l’espèce, lors de l’audience du 16 mars 2023, l’intimé a pris cette conclusion en interdiction de périmètre en se contentant de soutenir que l’appelante s’approchait de lui contre son gré. Il n’a toutefois allégué ni rendu vraisemblable aucune atteinte à sa personnalité, notamment un harcèlement, au sens de la jurisprudence qui précède, à son encontre. Les déclarations de l’appelante et le fait que les parties se soient accordées pour ne pas s’approcher l’une de l’autre en raison du conflit qui les oppose ne suffisent pas à fonder une atteinte illicite à la personnalité de l’intimé que celui-ci n’a au demeurant pas démontrée. En définitive, l’intimé n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il subirait une atteinte dans ses droits de la personnalité au sens de l’art. 28 al. 1 CC, respectivement de l’art. 28b al. 1 CC, les conclusions prises en ce sens le 16 mars 2023 doivent être rejetées. 4. 4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à la constatation que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022 n’avait pas cessé de produire ses effets depuis son prononcé. Elle soutient que la procédure sommaire ne s’opposait pas à l’introduction d’une telle action et que celle-ci serait justifiée par l’incertitude liée à ses droits alléguée par l’intimé et suivie par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre ce dernier. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. En vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection. L'action en constatation de droit, dans laquelle sont prises des conclusions en constatation de droit, est en effet ouverte si le demandeur a un intérêt – de fait ou de droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit.”
Behördliche Schutzentscheidungen müssen auf ausreichenden, konkreten und sachdienlichen Informationen zur Persönlichkeit und zur Lage der betroffenen Person beruhen. Inhalt und Umfang der Ermittlungen richten sich nach dem, was zur materiellen Begründung der Entscheidung erforderlich ist.
“Le mandataire d’office, qui lui a été désigné par la suite, a déposé des observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti. 2. a) La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon l’article 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al.1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure et elle applique le droit d’office (al. 3). b) Pour que l’intervention étatique, autorisée ou exigée par la loi, puisse se justifier à la lumière des principes applicables dans un État de droit, la décision de l’autorité doit se fonder sur des informations suffisantes : données de nature objective (statut de la personne, état de la fortune, droit à une rente, etc.), mais aussi données relevant de la personnalité même de l’intéressé (art. 28 CC). Le contenu et l’étendue des investigations dépendent du motif de l’intervention. C’est en définitive ce qui est nécessaire pour fonder la décision matérielle à venir qui déterminera quelles sont les informations à recueillir, ainsi que les limites posées à leur collecte et à l’administration des preuves (Guide pratique COPMA 2012, nn. 1.131 et 1.136). c) En l’espèce, la décision de l’APEA rejette la levée d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, sans privation des droits civils, déjà instaurée depuis la décision du 30 juin 2020, et maintient le mandat de curateur de Me A.________. La décision a été rendue après que le curateur ait fourni des explications détaillées sur ses activités et notamment sur la situation financière de la recourante et sur les informations qui lui ont été transmises. La recourante a été entendue lors d’une audience devant l’APEA et il lui a été donné l’occasion de poser des questions relatives au travail fourni par son curateur. Un avis médical a été sollicité auprès de deux médecins ayant reçu la recourante en consultation, dont un psychiatre.”
Für UWG-Klagen kann Art. 28 Abs. 2 ZGB herangezogen werden; das überwiegende öffentliche Interesse oder ein Medienprivileg als Rechtfertigungsgrund für eine Herabsetzung in den Geschäftsverhältnissen wird aber im Rahmen des UWG entweder verneint oder tritt im Vergleich zum Persönlichkeitsschutz grundsätzlich nur in den Hintergrund, zumal der Wettbewerb selbst im Allgemeininteresse geschützt ist.
“Unter Berufung auf das Medienprivileg (S. 2 Ziff. 2-4 und S. 8 Ziff. 16) und das öffentliche Interesse an Kritik (S. 3 Ziff. 5) wendet sich der Beschwerdeführer einzig gegen die Bejahung einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung und dabei insbesondere gegen die Verneinung von Rechtfertigungsgründen. Auf die Gutheissung der Klage nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) geht der Beschwerdeführer hingegen nicht ein. Er übersieht damit, dass die Ansprüche aus Persönlichkeitsschutz und aus unlauterem Wettbewerb, die kumulativ geltend gemacht werden können und häufig auf den gleichen tatsächlichen Grundlagen beruhen, sich mit Bezug auf Rechtfertigungsgründe wesentlich unterscheiden. Die allgemeine Regelung in Art. 28 Abs. 2 ZGB kann zwar auch im UWG, das sich darüber ausschweigt, herangezogen werden, doch spielen ein überwiegendes öffentliches Interesse oder ein Medienprivileg als Rechtfertigungsgründe für eine Herabsetzung in den Geschäftsverhältnissen (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG) keine - so das offenbar angefochtene Urteil (E. III/4iii S. 23 f.) - oder im Vergleich zum Persönlichkeitsschutz eine nur ganz untergeordnete Rolle, zumal der zu beurteilende Wettbewerbsverstoss nicht nur gegen eine individualrechtlich geschützte Position eines Markteilnehmers gerichtet ist, sondern auch gegen den im Allgemeininteresse geschützten Wettbewerb (BAUDENBACHER/GLÖCKNER, in: Lauterkeitsrecht. Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Carl Baudenbacher [Hrsg.], 2001, N. 192 zu Art. 9 UWG; weitergehend: BERGER, in: Basler Kommentar zum UWG, 2013, N. 55, KUONEN, in: Commentaire romand LCD, 2017, N. 24, und BLATTMANN, in: UWG. Kommentar, Reto Heizmann/Leander D. Loacker [Hrsg.], 2018, N. 83 und N. 88 f., je zu Art.”
Bei einer besonders schweren Persönlichkeitsverletzung durch Freiheitsentzug kann Anspruch auf Schadenersatz wegen Tort moral bestehen. Nach der zitierten Rechtsprechung ist in Fällen kurz dauernder ungerechtfertigter Haft ein Betrag von CHF 200.– pro Tag als angemessene Billigungshilfe anzusehen. Bei längerer Dauer ist eine lineare Erhöhung dieses täglichen Betrags nicht ohne Weiteres angebracht. Zudem muss die betroffene Person darlegen, weshalb sie die Beeinträchtigung als subjektiv schwer empfunden hat.
“1 let. a CPP n'étant pas réunies, il se justifiait dès lors d'entrer en matière sur le droit du recourant à une indemnisation. Le recours est ainsi fondé sur ce point. Au regard du principe d'économie de procédure et dès lors que la Chambre de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande d'indemnisation, la cause ne sera pas renvoyée au Ministère public. Ce d'autant que cette autorité s'est déjà prononcée, à titre superfétatoire, sur le dommage économique du recourant. 3. Le recourant sollicite le versement de CHF 52'400.- à titre de tort moral. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). En l'absence de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur, le Tribunal fédéral considère qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 et 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf.”
“1 let. a CPP n'étant pas réunies, il se justifiait dès lors d'entrer en matière sur le droit du recourant à une indemnisation. Le recours est ainsi fondé sur ce point. Au regard du principe d'économie de procédure et dès lors que la Chambre de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande d'indemnisation, la cause ne sera pas renvoyée au Ministère public. Ce d'autant que cette autorité s'est déjà prononcée, à titre superfétatoire, sur le dommage économique du recourant. 3. Le recourant sollicite le versement de CHF 52'400.- à titre de tort moral. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). En l'absence de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur, le Tribunal fédéral considère qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 et 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf.”
Bei der Prüfung von Rechtfertigungsgründen hat der Richter eine Interessenabwägung vorzunehmen. Er prüft insbesondere Zweck und eingesetzte Mittel der Einwirkung und beurteilt, ob Ziel und Mittel schutzwürdig bzw. verhältnismässig sind. Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen der Rechtfertigungsgründe liegt beim Verursacher der Einwirkung.
“1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). A teneur du texte légal, toute atteinte à la personnalité est illicite lorsqu'il n'existe pas de motif justificatif. Conformément à la pratique, il faut examiner successivement s'il existe (1) une atteinte à la personnalité et (2) un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JT 2010 I 555). Le juge procédera, le cas échéant, à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 556 ss, pp. 205 s.). L'art. 28 CC garantit notamment le droit au respect de la vie privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, op. cit., n. 537 p. 191; Meier/de Luze, Droit des personnes, Genève 2014, n. 639, p. 293). En fait notamment partie l'habitat (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n. 41 ad art. 28 CC). La notion d'"atteinte” de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large; elle désigne aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé: la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui continue de léser la personne (Message du Conseil fédéral, FF 1982 II 661, en particulier 685; Meier/de Luze, op. cit., n. 655, p.”
“Parmi les trois groupes de motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, l'existence d'un intérêt prépondérant privé ou public est le seul qui soit de nature relative (contrairement aux autres qui sont de portée absolue). Le juge doit en effet procéder à une pondération des intérêts en présence, à savoir l'intérêt de la victime à ne pas subir d'atteinte à sa personnalité et celui dont se prévaut l'auteur pour y porter atteinte. Le juge examinera ainsi si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.2). Le juge dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 136 III 410 consid. 2.2.3; 129 III 529 consid. 3.1). La pondération à opérer ne justifiera l'atteinte que si le juge aboutit au constat que l'intérêt invoqué par l'auteur est prépondérant par rapport à celui de la victime: l'atteinte est alors licite et doit être tolérée (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n° 78 ad art. 28 CC). Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à l'auteur de l'atteinte (art. 8 CC; Jeandin, op. cit., n° 72 ad art. 28 CC). 3.2.1 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendu de l'appelant s'agissant de la motivation de l'ordonnance entreprise. En effet, il a expliqué de manière suffisamment claire les raisons justifiant le prononcé de l'interdiction litigieuse, étant rappelé que, compte tenu de l'impératif de célérité inhérent à la procédure sommaire, une motivation concise est admissible. En particulier, le Tribunal a exposé que les accusations formulées par l'appelant à l'encontre des intimés ne reposaient sur aucun élément concret du dossier, les pièces produites à cet égard ne rendant pas vraisemblable le bien-fondé de ces accusations. Le premier juge a donc implicitement retenu que les motifs justificatifs des atteintes litigieuses allégués par l'appelant, soit l'existence d'un intérêt prépondérant privé et public, n'étaient pas vraisemblables.”
Art. 28 schützt nicht nur gegen tatsächlich eingetretene Eingriffe, sondern auch gegen drohende Verletzungen der Persönlichkeit. Das Bestehen eines Gefährdungsrisikos wird in der Praxis bereits als eine Form der Beeinträchtigung angesehen und kann daher Schutzansprüche nach Art. 28 begründen.
“Les valeurs protégées sont notamment l'intégrité physique, la santé physique et psychique, l'intégrité morale, la considération dans l'entreprise, l'honneur personnel ou professionnel, la dignité, les libertés individuelles, la sphère privée (cf. Karine Lempen, in : Commentaire romand Code des obligations I [ci-après : CR CO I] ; 3e éd. 2021, art. 328 n°1). 4.4.2 L'art. 28 CC ne contient pas non plus de description du comportement illicite juridiquement pertinent qui fonde l'atteinte à la personnalité. L'atteinte est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (cf. ATF 136 III 296 consid. 3.1 ; 120 II 369 consid. 2 ; arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission. Elle englobe aussi bien l'acte isolé que les actes répétés ou un état qui perdure dans le temps (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n°68). Du point de vue de la forme, il importe peu que l'atteinte soit verbale, écrite ou audio-visuelle (cf. Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°40). L'art. 28 CC protège non seulement la personne réellement lésée, mais aussi celle qui est menacée d'une atteinte, car le risque d'une atteinte à la personnalité est déjà considéré comme une forme d'atteinte (cf. ATF 143 III 297 consid. 6.4.3 et les réf. citées). 4.4.3 L'atteinte portée aux biens de la personnalité entraîne une modification de l'état de ces biens, que l'on appelle lésion (Verletzung/lesione ; cf. les versions allemande et italienne de l'art. 28 CC). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité¸ autrement dit dépasser le seuil de tolérance qu'on est en droit d'attendre de toute personne vivant en société ; tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.1 ; arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les réf. citées ; Jeandin, in :CR CC I, art. 28 n° 68 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°38). L'existence d'une atteinte à la personnalité s'apprécie selon une échelle objective et non selon le ressenti ou la sensibilité de la victime (cf.”
“L'atteinte est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (cf. ATF 136 III 296 consid. 3.1 ; 120 II 369 consid. 2 ; arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission. Elle englobe aussi bien l'acte isolé que les actes répétés ou un état qui perdure dans le temps (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n°68). Du point de vue de la forme, il importe peu que l'atteinte soit verbale, écrite ou audio-visuelle (cf. Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°40). L'art. 28 CC protège non seulement la personne réellement lésée, mais aussi celle qui est menacée d'une atteinte, car le risque d'une atteinte à la personnalité est déjà considéré comme une forme d'atteinte (cf. ATF 143 III 297 consid. 6.4.3 et les réf. citées). 4.4.3 L'atteinte portée aux biens de la personnalité entraîne une modification de l'état de ces biens, que l'on appelle lésion (Verletzung/lesione ; cf. les versions allemande et italienne de l'art. 28 CC). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité¸ autrement dit dépasser le seuil de tolérance qu'on est en droit d'attendre de toute personne vivant en société ; tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.1 ; arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les réf. citées ; Jeandin, in :CR CC I, art. 28 n° 68 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°38). L'existence d'une atteinte à la personnalité s'apprécie selon une échelle objective et non selon le ressenti ou la sensibilité de la victime (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n° 69 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°42). 4.4.4 Selon les termes de l'art. 28 al. 1 CC, l'atteinte doit être illicite. Conformément à l'al. 2, une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. En d'autres termes, toute atteinte à la personnalité est par définition illicite à moins que ne soit réalisé l'un ou l'autre des motifs justificatifs de l'art.”
“Conformément à la pratique, il faut examiner successivement s'il existe (1) une atteinte à la personnalité et (2) un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JT 2010 I 555). Le juge procédera, le cas échéant, à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 556 ss, pp. 205 s.). L'art. 28 CC garantit notamment le droit au respect de la vie privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, op. cit., n. 537 p. 191; Meier/de Luze, Droit des personnes, Genève 2014, n. 639, p. 293). En fait notamment partie l'habitat (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n. 41 ad art. 28 CC). La notion d'"atteinte” de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large; elle désigne aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé: la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui continue de léser la personne (Message du Conseil fédéral, FF 1982 II 661, en particulier 685; Meier/de Luze, op. cit., n. 655, p. 303; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 554, p. 203). En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). 6.2.2 Lorsqu'une loi spéciale existe pour protéger certains domaines particuliers de la vie privée, l'art. 28 CC s'efface en sa faveur; tel est le cas notamment de la LPD pour la protection des données. La protection de la personnalité des personnes qui font l'objet d'un traitement de données relève la LPD.”
Video- bzw. Kameraüberwachung am Arbeitsplatz kann nach der Rechtsprechung nicht schon wegen ihrer blossen Existenz eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 28 ZGB darstellen, wenn die Aufzeichnung primär der Sicherung der Kasse dient und nicht eine dauernde, das Verhalten der Mitarbeitenden über längere Zeit umfassende Überwachung bezweckt. Die Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Foto‑ oder Videoaufnahmen ist im Einzelfall durch Interessenabwägung zu bestimmen; hierbei sind private Persönlichkeitsinteressen einerseits und öffentliche Interessen (insbesondere an Aufklärung und Verfolgung von Straftaten sowie an einer rechtskonformen Beweiserhebung) andererseits gegeneinander abzuwägen.
“November 2009 ging es – wie vorliegend – um einen Fall, in welchem der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer gestützt auf die Auswertung einer Kameraüberwachung, die im Kassenraum ohne Wissen der Mitarbeiter installiert worden war, wegen Diebstahls angezeigt hatte. Das Bundesgericht verneinte einen Verstoss gegen Art. 26 Abs. 1 ArGV 3. Die Bestimmung sei mit Blick auf deren Entstehungsgeschichte sowie die gemäss Art. 6 Abs. 4 des Arbeitsgesetzes (ArG; SR 822.11) beschränkte Verordnungskompetenz des Bundesrats einschränkend auszulegen. Überwachungs- und Kontrollsysteme, die das Verhalten am Arbeitsplatz überwachen sollen, dürften nur dann nicht eingesetzt werden, soweit sie geeignet sind, die Gesundheit oder das Wohlbefinden der Arbeitnehmer zu beeinträchtigen (E. 3.6.1). Das sei bei einer Videoüberwachung im Kassenraum nicht der Fall, da nicht das Verhalten der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz über längere Zeit überwacht, sondern im Wesentlichen die Kasse erfasst wird, an welcher sich die Arbeitnehmer nur sporadisch und kurzzeitig aufhalten (E. 3.6.3). Unter den gegebenen Umständen verneinte das Bundesgericht auch das Vorliegen einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB, Art. 328 / 328b OR oder Art. 12 DSG (E. 3.7). Ein ähnlicher Fall lag auch dem Urteil des Bundesgerichts 9C_785/2010 vom 10. Juni 2011 zugrunde. Es ging ebenfalls um Videoaufnahmen der Kasse. Der Darstellung der dortigen Beschwerdeführerin zufolge wurden diese bei einem Privatdetektiv in Auftrag gegeben und der betroffene Tankwart/Kassierer nur kurzfristig gefilmt, wobei nur die Hände und die Kassengeräte im Bild waren. Sofern dies zutrifft, so das Bundesgericht, habe die Videoaufnahme nicht im Sinne von Art. 26 Abs. 1 ArGV 3 das Verhalten der Arbeitnehmer als solches überwacht, sondern sei die Kasse zum Schutz von Diebstählen und Veruntreuungen überwacht worden. Darin liege ein «anderer Grund» im Sinne von Art. 26 Abs. 2 ArGV 3, denn «[w]enn auch die Gewährleistung der Sicherheit, der Arbeitsorganisation oder der Qualität der Arbeit einen solchen Grund darstellen […], dann gilt das erst recht und umso mehr für das Anliegen, unbefugte Entnahmen aus der Kasse zu vermeiden oder zumindest aufdecken zu können […].”
“Die öffentlichen Sicherheits- und Strafverfolgungsinteressen sind nun zunächst gegen das private Interesse des Beschuldigten, an der Achtung seiner Persönlichkeit und gegen die Verwertbarkeit der Fotoaufnahmen und Videoaufzeichnungen abzuwägen. Das private Interesse ist nach Auffassung der Kammer – obschon für den Beschuldigten allenfalls nur beschränkt erkennbar war, dass er fotografiert und gefilmt wurde – als gering einzustufen, da er immerhin bewusst an einer unbewilligten Kundgebung teilnahm. Weiter sind das öffentliche Interesse an der rechtskonformen Erhebung von Beweismitteln sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Strafjustiz in die Abwägung mit einzubeziehen. Diesen Interessen kommt jedoch in der Interessenabwägung kein allzu grosses Gewicht zu, zumal es, sollten die durch eine Privatperson unrechtmässig erlangten Aufnahmen als verwertbar eingestuft werden, nichts daran ändert, dass sie grundsätzlich rechtswidrig sind. Damit können sowohl juristische wie auch natürliche Privatpersonen, die unrechtmässig Aufnahmen des öffentlichen Raumes bzw. von Personen erstellen – mit persönlichkeitsrechtlichen Ansprüchen gemäss Art. 28 ZGB konfrontiert werden. All diese Interessen vermögen auch in ihrer Gesamtheit das öffentliche Interesse an der Aufklärung der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie des Landfriedensbruchs und damit zusammenhängender Delikte nicht aufzuwiegen. Insgesamt überwiegt im konkreten Fall das öffentliche Interesse an der Verhinderung und Verfolgung von Straftaten das private Interesse des Beschuldigten an der Unverwertbarkeit der rechtswidrig erlangten Beweise sowie die öffentlichen Interessen an der rechtskonformen Erhebung von Beweismitteln und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Strafjustiz deutlich, die Interessenabwägung fällt mithin zugunsten der Verwertbarkeit der Foto- und Videoaufnahmen sowie allfälliger Folgebeweise im vorliegenden Strafverfahren aus. 9.7 Fazit Der Auffassung der Verteidigung, wonach selbst bei sog. relativer Unverwertbarkeit die Interessenabwägung zuungunsten der Verwertbarkeit auszufallen hätte und der USB-Stick «Z.________» aus den Akten zu weisen sei (pag.”
Art. 28 ZGB kann im Amtshilfeverfahren gegenüber der Weitergabe von Namen Schutz im Sinne der informationellen Selbstbestimmung bieten. In der zitierten Praxis wird dabei insbesondere auf das Verhältnismässigkeitsprinzip abgestellt: Die Übermittlung muss geeignet und erforderlich sein, um den verfolgten Zweck zu erreichen; eine Weitergabe, die über das notwendige Mass hinausgeht, ist zu verneinen.
“Die Beschwerdeführenden machen zusammengefasst geltend, die Vorinstanz sei verpflichtet gewesen, ihnen im Amtshilfeverfahren Parteistellung einzuräumen, weil ihre Namen gemäss den Annexen 1 und 2 ungeschwärzt nach Belgien ausgetauscht werden sollen. Dies ergebe sich einerseits aus dem als BGE 143 II 506 publizierten Urteil des Bundesgerichts betreffend Bankangestellte. Andererseits habe die ESTV ihnen auch Parteistellung einräumen müssen, weil ihre Beschwerdeberechtigung aufgrund der Akten evident und die zu übertragenden Daten besonders schützenswert seien. Sie hätten somit zu Unrecht keine Möglichkeit zur Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren erhalten, womit sie die Voraussetzung gemäss Art. 19 Abs. 2 StAhiG i.V.m. Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG (zweiter Satzteil) erfüllten. Sie seien durch die angefochtene Verfügung auch besonders berührt, da mittels der Annexe 1 und 2 der Austausch ihrer eigenen Namen drohe. Schliesslich hätten sie auch je ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Schwärzung ihrer Namen. Für sie alle drohe eine Persönlichkeitsverletzung (insb. des gesetzlich verankerten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung) gemäss Art. 28 ZGB. Hinzu komme, dass sowohl für die Namen der Mitarbeitenden der Beschwerdeführerin 1 wie auch sie selbst ein grundrechtlicher Anspruch auf Datenschutz gemäss Art. 13 Abs. 2 BV bestehe. Die Daten, welche die Identität der Mitarbeitenden der Beschwerdeführerin 1 offenlegten, fielen zudem in die Kategorie der Personendaten i.S.v. Art. 5 Bst. a DSG. Im Sinne des Verhältnismässigkeitsprinzips müssten die Daten sowohl geeignet, den verfolgten Zweck zu erreichen, als hierzu auch erforderlich sein. Mit anderen Worten sei die Bearbeitung von Personendaten auf das für den Verwendungszweck notwendige Mass zu beschränken. Die Namen der Beschwerdeführenden wie auch die Namen ehemaliger Mitarbeitenden der Beschwerdeführerin 1 seien in keiner Weise geeignet noch erforderlich, die materielle, tatsächliche Steuersituation der vom Amtshilfeersuchen betroffenen Person [recte: Personen] zu beurteilen. Die erwähnten Namen stünden mit dem Steuerzweck in keinem Zusammenhang. Die Übermittlung der Personendaten überschreite das für den Verwendungszweck notwendige Mass und sei daher abzulehnen.”
Heimliches Fotografieren von Untersuchungsgefangenen durch Polizeipersonal begründete im entschiedenen Fall eine widerrechtliche Verletzung des Rechts am eigenen Bild (Art. 28 Abs. 2 ZGB) und stellte zugleich Verstösse gegen dienst- und arbeitsrechtliche sowie organisationsinterne Pflichten dar.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Rekurrent durch das Fotografieren der Untersuchungsgefangenen diese gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB widerrechtlich in ihrem Recht am eigenen Bild und mithin in ihrer Persönlichkeit verletzt sowie gegen sein Gelübde nach § 22 PolG, seine besondere Treuepflicht gemäss § 12 Abs. 2 PG und § 20 Abs. 2 PolG, den Bewachungsauftrag und die Hausordnung des Universitätsspitals verstossen hat (vgl. oben E. 3.3.1). Seine abschätzigen Äusserungen über das Aussehen der Untersuchungsgefangenen widersprechen dem Werte- und Bekenntnissystem der Kantonspolizei, dem Gelübde gemäss § 22 PG und der besonderen Treuepflicht (oben E. 3.3.2). Sein Verhalten gegenüber dem Spitalpersonal gefährdete das gute Ansehen der Kantonspolizei. Dadurch verstiess der Rekurrent erneut seine besondere Treuepflicht, das Werte- und Bekenntnissystem sowie sein Gelübde (oben E. 3.3.3). Schliesslich beeinträchtige der Rekurrent mit seinen anzüglichen Bemerkungen und dem Zeigen intimer Fotos einen Kollegen in seiner Persönlichkeit (oben E. 3.3.4). Mithin verletzte er arbeitsvertragliche und gesetzliche Pflichten, wie es § 24 Abs.”
Bei Presseberichten sind wahre Tatsachen nicht durch Art. 28 Abs. 3 ZGB uneingeschränkt geschützt: Die Veröffentlichung kann zwar durch das Informationsinteresse gerechtfertigt sein, nicht aber, wenn es sich um Fakten aus dem privaten oder geheimen Lebensbereich handelt oder die Darstellung in einer unnötig verletzenden Form die betroffene Person unzulässig herabsetzt.
“Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c ; 91 II 401 consid. 3). En matière de presse, la relation de faits vrais est justifiée par la mission d'information (ATF 122 III 449 consid. 3b), à moins qu'il ne s'agisse de faits relevant de la sphère secrète ou privée, ou que la forme de la description, inutilement blessante, ne rabaisse la personne de manière inadmissible (ATF 129 III 529 consid. 3.1). En revanche, l'atteinte qui résulte d'allégations de fait inexactes n'est en principe jamais licite (ATF 126 III 209 consid. 3a et 4b/aa ; 111 II 209 consid. 3c). 6.2.3. Le droit d'exercer librement une activité économique est également protégé par l'art. 28 CC (ATF 86 II 201). 6.3. Selon l'art. 49 al. 1 du code des obligations (CO - RS 220), dont l'application est réservée par l'art. 28 al. 3 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 6.4.1. En l'espèce, comme vu supra au consid. 2.7, la manifestation à laquelle ont participé les prévenus visait, aux yeux d'un observateur neutre, également voire exclusivement A______, bien qu'il ne fût pas nommément mentionné sur la banderole ou dans les tracts. Dès lors qu'il est ainsi apparu comme un employeur ne payant pas correctement ses employés et ayant mis en place un système de faillite pour échapper à ses obligations sur ce plan, il a été atteint dans son estime professionnelle et sociale.”
Juristische Personen steht Art. 28 Abs. 1 ZGB insoweit zu, als sich die geschützten Persönlichkeitsgüter nicht naturgemäss nur auf natürliche Personen beziehen. Dazu gehören insbesondere die geschäftliche und berufliche Ehre, das an die Öffentlichkeit tretende Bild bzw. die Individualität, das Recht auf gesellschaftliches Ansehen (soziale Geltung) sowie die freie wirtschaftliche Entfaltung.
“Rechtliches 3.1.3.1. Gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB kann jeder klagen, der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird. Der Persönlichkeitsschutz steht nicht nur natürlichen, sondern auch juristischen Personen insoweit zu, als er nicht auf Eigenschaften beruht, die ihrer Natur nach nur den natürlichen Personen zukommen (Art. 53 ZGB). Insbesondere hat die juristische Person Anspruch auf Achtung ihrer geschäftlichen und beruflichen Ehre, auf soziale Geltung und auf Achtung ihrer Individualität und des Bildes, mit dem sie an die Öffentlichkeit tritt (BGE 138 III 337 E. 6.1 = Pra 101 [2012] Nr. 131; Urteil des BGer 5A_758/2020 vom 3. August 2021 E. 2.3.1.). 3.1.3.2. Vorausgesetzt ist eine persönlich und direkt treffende Verletzung. Bloss mittelbare Verletzungen oder deren indirekte Folgen begründen keine Aktivlegitimation (Urteile des BGer 5A_758/2020 vom 3. August 2021 E. 2.3.3; 5A_773/2018 vom 30. April 2019 E. 5; 5A_641/2011 vom 23. Februar 2012 E.”
“Persönlichkeitsverletzung Die Klägerin führt unter anderem die Verletzung des Persönlichkeitsrechts ins Feld und stützt sich auf Art. 28 ZGB (vgl. act. 1 Rz. 53 ff.). Nach Art. 28 Abs. 1 ZGB kann, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen. Festzuhalten ist zunächst, dass auch juristische Personen den Persönlichkeitsschutz in Anspruch nehmen können (BGE 95 II 481 E. 4 S. 488 f.; BGer 4A_41/2014 E. 6.2 = PRA 104 [2015] Nr. 23), insoweit er nicht auf Eigenschaften beruht, die ihrer Natur nach nur den natürlichen Personen zukommen (BGE 121 III 168 E. 3a m.w.H. S. 171). Zu den Persönlichkeitsrechten, auf die sich juristische Personen berufen können, ge- hören insbesondere der Schutz ihrer geschäftlichen und beruflichen Ehre (vgl. BGE 96 IV 148 S. 149), der Schutz der Privat- oder Geheimsphäre (BGE 97 II 97 E. 2 S. 100), das Recht auf gesellschaftliches Ansehen (soziale Geltung) und das Recht auf freie wirtschaftliche Entfaltung, das heute weitgehend noch eigens durch das UWG und das KG geschützt ist (BGE 121 III 168 E. 3a S. 171; BGE 138 III 337 E. 6.”
Bei der Gegendarstellung kann das Medienunternehmen diese verweigern, wenn der vorgelegte Text offensichtlich unrichtig ist oder gegen das Recht bzw. die guten Sitten verstösst. Das Medienunternehmen hat dem Betroffenen unverzüglich mitzuteilen, ob es veröffentlicht oder weshalb es zurückweist; bei Verweigerung oder nicht korrekter Veröffentlichung kann der Betroffene gerichtliche Schritte ergreifen.
“Anspruch auf Gegendarstellung Gegenstand des angefochtenen Entscheids bildet das Gesuch des Berufungsklägers um gerichtliche Anordnung der Publikation einer Gegendarstellung. Wer durch Tatsachendarstellungen in periodisch erscheinenden Medien, insbesondere Presse, Radio und Fernsehen, in seiner Persönlichkeit unmittelbar betroffen ist, hat Anspruch auf Gegendarstellung (Art. 28g Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [ZGB, SR 210]). Der Betroffene muss den Text der Gegendarstellung unter Einhaltung bestimmter Fristen zunächst an das Medienunternehmen absenden (Art. 28i Abs. 1 ZGB). Der Text der Gegendarstellung ist in knapper Form auf den Gegenstand der beanstandeten Darstellung zu beschränken (Art. 28h Abs. 1 ZGB). Die Gegendarstellung kann verweigert werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder wenn sie gegen das Recht oder die guten Sitten verstösst (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Das Medienunternehmen teilt dem Betroffenen unverzüglich mit, ob es die Gegendarstellung veröffentlicht oder weshalb es sie zurückweist (Art. 28i Abs. 2 ZGB). Verhindert das Medienunternehmen die Ausübung des Gegendarstellungsrechts, verweigert es die Gegendarstellung oder veröffentlicht es diese nicht korrekt, so kann der Betroffene das Gericht anrufen (Art. 28l ZGB). Mit dem Recht auf Gegendarstellung soll der Person, die durch Tatsachendarstellungen in periodisch erscheinenden Medien in ihrer Persönlichkeit unmittelbar betroffen ist (Art. 28g Abs. 1 ZGB), die Möglichkeit geboten werden, ihre eigene Version der Tatsachen vorzutragen. Die Gegendarstellung besteht somit darin, einer veröffentlichten, die Persönlichkeit unmittelbar betreffenden Tatsachenbehauptung eine davon abweichende entgegenzusetzen. Es gilt der Grundsatz "Tatsache gegen Tatsache" (BGE 123 II 145 E. 4b S. 150 f.; BGer 5A_958/2018 vom 6. August 2019 E. 2.3.1; eingehend dazu Schwaibold, in: Basler Kommentar. Zivilgesetzbuch I, 6.”
“Rechtliches Wer durch Tatsachendarstellungen in periodisch erscheinenden Medien, insbe- sondere Presse, Radio und Fernsehen, in seiner Persönlichkeit unmittelbar be- troffen ist, hat Anspruch auf Gegendarstellung (Art. 28g Abs. 1 ZGB). Der Be- troffene muss den Text der Gegendarstellung unter Einhaltung bestimmter Fristen zunächst an das Medienunternehmen absenden (Art. 28i Abs. 1 ZGB). Der Text der Gegendarstellung ist in knapper Form auf den Gegenstand der beanstande- ten Darstellung zu beschränken (Art. 28h Abs. 1 ZGB). Die Gegendarstellung kann verweigert werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder wenn sie gegen das Recht oder die guten Sitten verstösst (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Das Medienunter- nehmen teilt dem Betroffenen unverzüglich mit, ob es die Gegendarstellung veröf- fentlicht oder weshalb es sie zurückweist (Art. 28i Abs. 2 ZGB). Verhindert das Medienunternehmen die Ausübung des Gegendarstellungsrechts, verweigert es die Gegendarstellung oder veröffentlicht es diese nicht korrekt, so kann der Be- troffene das Gericht anrufen (Art. 28l ZGB) (BGE 137 III 433 E. 4.3.1 S. 437). Unter Tatsachendarstellungen sind Vorgänge zu verstehen, die sich in Wirklich- keit ereignen, beobachtet werden können, über deren Richtigkeit bzw. Unrichtig- keit grundsätzlich Beweis geführt werden könnte und die einer objektiven Fest- stellung zugänglich sind (BGE 123 III 145 E. 4b S. 150 f.; S CHWAIBOLD, in: Basler Kommentar zum ZGB I, Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], 6. Aufl., Basel 2018, Art. 28g N. 2 m.w.H.). Auf die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der einen oder anderen Ge- gendarstellung kommt es im Grundsatz nicht an (BGE 115 II 113 E.”
Die unbefugte Offenlegung vertraulicher Dokumente oder von Telefonaufzeichnungen kann — je nach Umständen — eine schwer wiedergutzumachende Verletzung der Persönlichkeit im Sinn von Art. 28 ZGB darstellen. Die Rechtsprechung zieht solche Fälle ausdrücklich als Beispiele für einen «préjudice difficilement réparable» heran, namentlich die Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen oder Eingriffe in Reputation und Privatsphäre, die durch einen späteren Entscheid nicht mehr vollständig behoben werden können. Ob dies im konkreten Fall zutrifft, ist wesentlich vom Inhalt der Daten und den konkreten Folgen der Offenlegung abhängig.
“6884; Jeandin, in CR CPC (2019), n. 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC). 1.3.2 En l'espèce, l'injonction de produire les documents faite à la recourante est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, puisqu'une fois le document transmis, cette dernière ne pourrait plus en obtenir la confidentialité dans le cadre d'une remise en cause de la décision sur le fond. La décision entreprise est ainsi susceptible de causer un dommage irréparable à la recourante si elle n'est pas revue dans le cadre de la présente procédure de recours. 1.4 Le recours est en conséquence recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal de lui avoir ordonné de produire le compte rendu de B______ et la déclaration de sinistre concernant l'incident du 3 octobre 2017 en violation des dispositions de la LIPAD, de la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 1er septembre 2020/200 consid. 1.2.1 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2 ; CCUR 22 septembre 2018/173 consid. 1.1.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, CR CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (ibidem, n. 22b ad art. 319 CPC et les références citées) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (ibidem, n. 23 ad art. 319 CPC ; CREC 22 décembre 2020/315 consid. 4.2.2 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2). 3.2 3.2.1 En l’espèce, le recourant expose n’avoir jamais confirmé ou infirmé l’existence d’autres documents signés par son père en date du 23 décembre 2016. Il ajoute avoir déjà très clairement indiqué que, si de tels documents devaient exister, ils n’auraient aucun lien avec les deux mandats pour cause d’inaptitude établis par son père. En outre, le fait de l’obliger à révéler ces éventuels documents est non seulement contraire aux intérêts de son père, mais également susceptible de constituer une violation de secrets privés, respectivement de la sphère privée de E.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (idem, n. 23 ad art. 319 CPC). 4.3 Les recourantes allèguent subir un préjudice difficilement réparable par une atteinte à leurs droits absolus à la propriété et à la sphère privée. Elles indiquent que l’expertise est ordonnée dans le cadre d’une action en partage mais que l’appartenance des biens en question à la masse successorale n’est pas établie et est contestée. Selon elles, les biens en question seraient de la propriété exclusive de A.A.________ et dans la mesure où ils se trouvent dans sa demeure, la mise en œuvre de l’expertise porterait atteinte à son droit de propriété et à sa sphère privée.”
“2 La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (idem, n. 23 ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, est ainsi irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47). Il en va de même de la décision refusant d'ordonner un complément d'expertise, même si une décision initiale d'ordonner un complément a été rapportée après le refus de l'expert de procéder à tel complément, les ordonnances d'instruction n'ayant pas l'autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188), ou de la décision refusant de remplacer un expert (CREC 1er juillet 2019/190).”
Tätliches Drohen ohne tatsächliche Körperverletzung (z. B. das Ansetzen eines Schlages oder das drohende Halten eines Stocks ohne tatsächlichen Schlag) kann als widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB qualifiziert werden. Besteht unter den Umständen die Gefahr einer Wiederholung, stärkt dies den Anspruch auf Schutzmassnahmen nach Art. 28 ZGB.
“2 et les arrêts cités ; TF 7B_28/2022 précité consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; TF 7B_35/2022 précité consid. 4.3 ; TF 6B_987/2023 précité consid. 2.2.2). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 7B_35/2022 précité consid. 4.3 ; TF 6B 987/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1). 4.2.4 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (TF 7B_35/2022 précité, spéc. consid. 4.3 ; TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B 832/2014 consid. 1.3 du 24 avril 2015 et la référence citée). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (ATF 134 III 193 consid. 4.5 in fine et les références citées). 4.3 En l'espèce, par sa plainte du 23 septembre 2022, l'intimé, directeur de l'école privée [...], a reproché à l'appelant, alors enseignant dans cette école, d'être entré dans son bureau en furie et en criant, puis d'avoir armé un coup de poing en direction de son visage, sans toutefois lui donner ce coup. L'appelant se trouvait alors dans une forte colère car il venait d'apprendre que sa compagne [...], également enseignante dans l'établissement, était en train de se faire licencier lors d'un entretien qui se tenait à ce moment dans le bureau de l'intimé. Par la suite, selon le plaignant, sa compagne et la doyenne de l'établissement, qui se trouvaient également sur les lieux, sont parvenues à le retenir contre la porte du bureau afin qu'il ne s'approche pas de l'intimé. L'appelant s'était ensuite calmé et avait assisté à la fin de l'entretien de licenciement de sa compagne (cf.”
“Weisst du, wenn die Polizei dich nicht endlich versorgen kann, dann mache ich es. Habe fest Angst.", ist als angedrohte Selbstjustiz durch Zufügung körperlicher Gewalt zu verstehen. Dass auf dem aufgezeichneten Handyvideo keine Schlagbewegung mit dem Stock ersichtlich ist, welchen der Berufungsbeklagte normalerweise für - 12 - seinen Hund verwenden soll, ändert daran nichts. Die Gesamtsituation (das Hal- ten des Stockes in Verbindung mit dem Gesagten) wirkt bei objektiver Betrach- tung bedrohlich. Damit liegt die für eine Drohung geforderte Intensität vor und die Äusserung lässt sich nicht mehr als bloss verbale Auseinandersetzung ohne ge- waltandrohendes Element qualifizieren. Daran ändert auch der offensichtlich seit längerem schwelende nachbarschaftliche Konflikt nichts. Entgegen der Vorinstanz ist der Verfügungsanspruch im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO demnach ausrei- chend glaubhaft gemacht, stellt doch die drohende Äusserung des Berufungsbe- klagten eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB dar und ist auf- grund der Umstände glaubhaft, dass sich die Drohung jederzeit wiederholen könnte. Dasselbe gilt auch für den Verfügungsgrund, zumal die Androhung kör- perlicher Gewalt ohne weiteres einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nach- teil darstellt. Ebenfalls besteht eine gewisse zeitliche Dringlichkeit, da die ange- drohte Gewalt beim Betreten der Tiefgarage jederzeit ausgeübt werden könnte. Damit ist zu prüfen, welche Schutzmassnahmen in der vorliegenden Situation verhältnismässig erscheinen.”
Eine Vielzahl wiederholter Online‑Beiträge kann nicht als einmalige, sondern als mehrfache Persönlichkeitsverletzung gewertet werden; die Rechtsprechung hat in solchen Fällen Art. 28b ZGB ergänzend beigezogen. Art. 28b ZGB findet insbesondere bei Gewalt, Drohungen oder Nachstellung Anwendung.
“Die Be- hauptung, die Vorinstanz hätte nicht festgestellt, welche Äusserungen persönlich- keitsverletzend seien, erweise sich daher als offensichtlich falsch. Zudem verkenne der Beklagte abermals die Existenz und Bedeutung von Art. 28b ZGB. Die Vorin- stanz stütze sich zumindest implizit auch richtigerweise darauf, wenn sie ausführe, es handle sich nicht um eine einmalige Persönlichkeitsverletzung, sondern um eine kaum übersehbare Vielzahl von Posts. Dass die Vorinstanz dieses Verhalten eben gerade nicht einfach unter dem Titel von Art. 28 ZGB, sondern auch unter Beizug des Art. 28b ZGB abhandle, sei richtig und werde in Dispositivziffer 1”
“Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. cit.). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et réf. cit.). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime.”
Besteht durch amtliche Erkundigungen oder die Einsicht in bzw. Verarbeitung personenbezogener Daten eine Einwirkung in die Persönlichkeit, kann hierin ein Berufungsinteresse nach Art. 28 Abs. 1 ZGB liegen. Die Kenntnisnahme solcher Personendaten durch Gericht und Parteien ist als Datenbearbeitung/Eingriff in das Persönlichkeitsrecht zu qualifizieren; daraus kann sich ein Interesse an der Aufhebung der entsprechenden Anordnung ergeben, insbesondere wegen möglicher Auswirkungen auf die Verwertbarkeit der so erlangten Beweismittel.
“Oktober 2021 und deren Beilagen ergibt sich, dass Gutschriften in Höhe von insgesamt CHF 4'603.95 erfolgt sind. Diese waren nicht Gegenstand des Entscheids vom 12. August 2016 (vgl. unten E. 4.4.2). Folglich hat der Ehemann ein Interesse daran, dass diese Beweismittel nicht verwertet werden dürfen. Gegenstand der mit Ziff. 3 lit. v des Dispositivs des angefochtenen Entscheids angeordneten amtlichen Erkundigung sind den Ehemann betreffende Personendaten (vgl. Art. 3 lit. a Bundesgesetz über den Datenschutz [DSG, SR 235.1]; § 3 Abs. 3 Informations- und Datenschutzgesetz [IDG, SG 153.260]). Die Kenntnisnahmen von diesen Personendaten durch das Gericht sowie den Rechtsvertreter der Ehefrau und diese persönlich sind Datenbearbeitungen (vgl. Art. 3 lit. e DSG; § 3 Abs. 5 IDG; Rudin, in: Rudin/Baeriswyl [Hrsg.], Praxiskommentar zum Informations- und Datenschutzgesetz des Kantons Basel-Stadt, Zürich 2014, § 3 N 50) und Eingriffe in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gemäss Art. 13 Abs. 2 BV bzw. das Persönlichkeitsrecht gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB des Ehemanns (vgl. VGE VD.2019,177 vom 27. Mai 2020 E. 5.2.1, VD.2017.262 vom 24. August 2018 E. 6.3.2). Diese Eingriffe lassen sich zwar nicht mehr rückgängig machen. Falls die Berufung gegen Ziff. 3 lit. v des Dispositivs des angefochtenen Entscheids gutgeheissen und die Anordnung der betreffenden amtlichen Erkundigung aufgehoben wird, handelt es sich bei der Auskunft der Krankenkasse und deren Beilagen aber um unrechtmässig erlangte Beweismittel (vgl. dazu Hasenböhler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 152 N 35). Solche sind grundsätzlich unverwertbar (vgl. Art. 152 Abs. 2 ZPO; Hasenböhler, a.a.O., Art. 152 N 33b und 36). Ob eine Durchbrechung des Verwertungsverbots im Interesse der Wahrheitsfindung ausnahmsweise zulässig wäre (vgl. zu den Voraussetzungen Art. 152 Abs. 2 ZPO; Hasenböhler, a.a.O., Art. 152 N 36), hätte das Zivilgericht zu entscheiden. Aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die Verwertbarkeit von Beweismitteln für rechtserhebliche Tatsachen kann dem Ehemann das Rechtsschutzinteresse betreffend die Berufung gegen Ziff.”
Ein überwiegendes öffentliches Informationsinteresse kann die Verbreitung einer Information auch dann rechtfertigen, wenn dadurch Persönlichkeitsrechte nach Art. 28 Abs. 1 ZGB betroffen sein könnten. Dies gilt insbesondere bei Berichterstattung über gravierende Verfehlungen aus der Vergangenheit und bei Personen, die in bedeutsamen Finanz‑ oder Vorsorgeangelegenheiten eine prominente Rolle spielen.
“Im vorliegenden Fall lässt sich mit dieser Rechtsprechung weder eine Ehrverletzung noch eine Verletzung der Privatsphäre begründen. Im Unterschied zum genannten Präjudiz wird im umstrittenen Artikel keine strafrechtliche Verurteilung erwähnt, obwohl der Gesuchsteller im Zu- sammenhang mit dem Bankrott "seiner" H._____ offensichtlich strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde (act. 10/2). Hinzu kommt, dass das Er- wähnen einer strafrechtlichen Verurteilung nicht kategorisch und in jedem - 12 - Fall auf eine Verletzung der Ehre und der Privatsphäre hinausliefe, weil der berechtigte Informationsanspruch der Öffentlichkeit angemessen zu gewich- ten ist. Dies hat speziell zu gelten, wenn wie im vorliegenden Fall nicht die effektiv erfolgte strafrechtliche Verurteilung, sondern nur die gravierende Verfehlung des Gesuchstellers thematisiert wird. Das Stichwort "Informationsanspruch der Öffentlichkeit" führt zum zweiten und entscheidenden Punkt: Wenn eine Verletzung der Ehre oder der Pri- vatsphäre vorläge (Art 28 Abs. 1 ZGB) - was wie erwähnt nicht der Fall ist -, wäre zu prüfen, ob aufgrund des Informationsauftrags der Medien von einem überwiegenden öffentlichen Interesse an der Verbreitung der Information auszugehen ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass der Gesuchsteller aus der von ihm zur Jahrtausendwende gegründeten H._____ "hohe Summen für Private Zwecke abzwackte" und dass die Kasse 2002 bankrott ging. Es besteht ein grosses öffentliches Interesse daran, dass über diese bedenklichen Ereignisse berichtet werden darf, auch wenn sie schon lange zurück liegen. Das gilt ganz besonders, weil der Gesuch- steller seither am Aufbau einer Pensionskasse mit 80'000 Kunden und ei- nem Vorsorgekapital von über drei Milliarden Franken in massgebender Weise involviert ist. Hinzu kommt, dass die Thematik (und Problematik) der beruflichen Vorsorge eine der zentralen sozialpolitischen Herausforderungen darstellt, weshalb ein eminentes öffentliches Interesse an der Berichterstat- tung besteht.”
“1 ZGB) - was wie erwähnt nicht der Fall ist -, wäre zu prüfen, ob aufgrund des Informationsauftrags der Medien von einem überwiegenden öffentlichen Interesse an der Verbreitung der Information auszugehen ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass der Gesuchsteller aus der von ihm zur Jahrtausendwende gegründeten H._____ "hohe Summen für Private Zwecke abzwackte" und dass die Kasse 2002 bankrott ging. Es besteht ein grosses öffentliches Interesse daran, dass über diese bedenklichen Ereignisse berichtet werden darf, auch wenn sie schon lange zurück liegen. Das gilt ganz besonders, weil der Gesuch- steller seither am Aufbau einer Pensionskasse mit 80'000 Kunden und ei- nem Vorsorgekapital von über drei Milliarden Franken in massgebender Weise involviert ist. Hinzu kommt, dass die Thematik (und Problematik) der beruflichen Vorsorge eine der zentralen sozialpolitischen Herausforderungen darstellt, weshalb ein eminentes öffentliches Interesse an der Berichterstat- tung besteht. Eine allfällige Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 Abs. 1 ZGB) - wobei nochmals zu betonen ist, dass eine solche nicht ersichtlich ist - wäre jedenfalls durch das sehr hoch zu gewichtende Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem ausgesprochen wichtigen Informationsauftrag der Presse gerechtfertigt (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Passage auch nicht unlauter (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG) wä- re, weil der Artikel objektiv richtig und nicht unnötig verletzend ist, sondern unter Berücksichtigung des hoch zu bewertenden Informationsbedürfnisses der Öffentlichkeit wertvoll ist. - Weiter kritisiert der Gesuchsteller folgende drei Passagen als widerrechtlich persönlichkeitsverletzend und unlauter: "Neue Kasse trotz faktischem Be- - 13 - rufsverbot?" (nur im Online-Artikel), "Das Bundesamt für Sozialversicherun- gen (BSV) sprach gemäss damaligen Medienberichten ein faktisches Be- rufsverbot aus: es soll A._____ untersagt haben, künftig etwas mit Kapital- einlagen in der zweiten Säule zu tun zu haben" und "Es (das BSV) kann sich auf Anfrage nicht mehr erinnern.”
Der Verletzte hat die Tatsache der Verletzung, die Umstände des Angriffs sowie dessen Schwere darzulegen und nachzuweisen. In Fällen ausserhalb einer Freiheitsentziehung reicht es nicht, auf rein subjektive Empfindungen abzustellen; die Schwere bzw. Intensität des Eingriffs muss nach einem objektiven Massstab glaubhaft gemacht bzw. nachgewiesen werden.
“Wer in Bezug auf einen Aspekt seiner Persönlichkeitsentfaltung und damit in seiner Persönlichkeit verletzt wird, kann das Gericht anrufen, soweit der Angriff widerrechtlich ist (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Davon ist auszugehen, wenn die Verletzung nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Vom Gesetzeswortlaut her ist mithin jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich (Persönlichkeit als absolutes Rechtsgut), wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Der Verletzte hat demnach die Tatsache und die Umstände der Verletzung sowie deren Schwere nachzuweisen, während dem Verletzer der Nachweis rechtfertigender Sachumstände obliegt (BGE 136 III 410 E. 2.3).”
“Als Verhaltensnorm der schweizerischen Rechtsordnung, deren Verletzung die Kostenauferlegung im Rahmen von Art. 426 Abs. 2 StPO rechtfertigen kann, kommt Art. 28 ZGB in Betracht (BGer 6B_990/2013 vom 10. Juni 2014 E. 1.2; BGer 1B_21/2012 vom 27. März 2012 E. 2.4). Art. 28 ZGB schützt Personen vor widerrechtlichen Verletzungen ihrer Persönlichkeit. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist eine Persönlichkeitsverletzung dann widerrechtlich, wenn sie weder durch Einwilligung des Verletzten noch durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Die von Art. 28 ZGB geschützten Persönlichkeitsrechte werden unter anderem durch Angriffe auf die physische und die psychische Integrität von Personen tangiert (Andreas Meili, Basler Kommentar ZGB, 6. Aufl., 2018, Art. 28 N 17). Darunter fällt auch ein Verhalten, das andere terrorisiert und verängstigt sowie diese in ihrem seelischen Wohlbefinden gefährdet oder erheblich stört (BGer 1B_21/2012 vom 27. März 2012 E. 2.4). Allerdings kann nicht jede noch so geringfügige Beeinträchtigung der Persönlichkeit als rechtlich relevante Verletzung verstanden werden; vielmehr muss diese eine gewisse Intensität erreichen. Auf die subjektive Empfindlichkeit des Betroffenen kommt es dabei nicht an, denn für die Beurteilung der Schwere des Eingriffs ist ein objektiver Massstab anzulegen (BGer 6B_990/2013 vom 10.”
“et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Il faut qu'il y ait eu une atteinte particulièrement grave à la personnalité au sens de l'art. 28 al. 2 CC ou 49 CO. Il faut donc que l'atteinte soit d'une certaine intensité pour qu'une réparation morale puisse être accordée. Outre les mesures de contrainte injustifiées, d'autres actes de procédure peuvent également déclencher une réparation morale ; l'accusation pénale elle-même n'est toutefois pas suffisante à cet égard. Dans les cas autres que la privation de liberté injustifiée, la personne concernée doit rendre vraisemblable la gravité de l'atteinte (Stefan Wehrenberg / Friedrich Frank, in : Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, nos 26, 27 et 27c ad art. 429 CPP).”
Auch wenn kein Strafbestand verwirklicht ist, kann wiederholtes öffentliches Belästigen eines Kindes als widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB gewertet werden und zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen.
“Il ressort de l’ordonnance de classement que le 15 août 2017, puis le 7 juillet 2019, des passants ont indiqué à la police qu’ils avaient vu le recourant caresser l’entrejambe de son fils, lequel était alors âgé respectivement de 9 ans et de 11 ans (PV op. p. 2), et que lors de son audition, l’enfant H.________ avait confirmé le fait qu’il arrivait à son père de lui faire « des guilis sur les trucs privés » et qu’il le repoussait en lui disant que cela le gênait (PV aud. 2). Si, pour le prévenu, ces gestes n’avaient pas de caractère sexuel, il n’en reste pas moins que son comportement, qui s’est produit à deux reprises sous les yeux de tiers, était de nature à porter atteinte à la personnalité et à la sphère privée de son fils, et que celui-ci en a été gêné de sorte qu’il l’a repoussé. Ainsi, par son comportement, A.B.________ a donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale, ses agissements étant constitutifs d’une atteinte civile illicite à la personnalité de son fils au sens de l’art. 28 CC. Quand bien même les actes du recourant ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale, il a enfreint, par ceux-ci, une norme de comportement au sens où l’entend la jurisprudence (cf. consid. 2.2.2 supra). Dans ces conditions, le Ministère public était parfaitement fondé à ouvrir une enquête contre le recourant et n'a donc pas agi par excès de zèle, ni ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. Il apparaît plutôt que l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale, le comportement consistant à caresser l’entrejambe de son fils en public étant illicite et fautif. Il s'ensuit que, les conditions posées par l’art. 430 al. 1 let. a CPP étant remplies, le recourant ne peut pas prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. II. Recours d’J.________ 3. Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al.”
Begrenzte Schutzwirkung: Das Bundesgericht hat entschieden, dass herabsetzende Tier‑Mensch‑Vergleiche in bestimmten Fällen nicht als Ehrverletzung nach Art. 28 ZGB gelten können. Ebenso wird eine unwahre Äusserung nicht zwingend als Persönlichkeitsverletzung qualifiziert, wenn sie auf einer fehlerhaften Mitteilung einer Amtsbehörde beruht. Zudem sind Rufschäden (z. B. Kundenverluste) regelmässig schwer oder nur unvollständig kompensierbar.
“Das Bundesgericht sei dabei zum Schluss gelangt, dass aufgrund verschiedener Äusserungen des Privatklä- gers 1 das von V._____ geäusserte Werturteil "Verharmlosung des Q._____s" nicht als ehrverletzend beanstandet werden könne. Zentral für diese Beurteilung sei die Äusserung des Privatklägers 1, dass man besser über das Schicksal der ...-hühner berichten solle als über die Opfer des ...-Regimes. Diese Gleichsetzung von ...-hühnern mit Opfern des ...-Regimes befremde den Durch- schnittsleser und erwecke bei diesem den Eindruck, durch diesen Tier-Mensch- Vergleich werde die Ermordung tausender Menschen in ... [Gebäude] als unbe- deutend hingestellt, bagatellisiert und verniedlicht, das heisse verharmlost (Urteil des BGer .../2015 vom tt.mm.2015 E. 6.2.3., Urk. 103 S. 35 f.). Mit der Vorinstanz ist somit festzuhalten, dass das Bundesgericht die vom Privatkläger 1 getätigten Äusserungen als den Q._____ verharmlosend bzw. den entsprechenden Vorwurf nicht als ehrverletzend im Sinne von Art. 28 ZGB qualifiziert hatte. Nicht zu prüfen ist vorliegend, ob es sich dabei um keine gemäss Art. 261bis Abs. 4 StGB strafba- re Verharmlosung des Q._____s handelt. Auch wer den Q._____ im umgangs- sprachlichen Sinne verharmlost, muss sich eine Bezeichnung als I._____ oder G._____ vorhalten lassen (so auch Vorinstanz Urk. 103 S. 36).”
“41 des Bundesgesetzes über das Obligationenrecht (OR; SR 220) ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Herabsetzung oder Verweigerung der Entschädigung darf sich nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1038/2019 vom 30. April 2020 E. 4.2). Stützt sie sich auf Art. 28 ZGB, wird eine Persönlichkeitsverletzung von einer gewissen Intensität gefordert, wobei sich die Beurteilung dieser nach objektiven Massstäben richtet. Das bedeutet, dass nicht jede noch so geringfügige Beeinträchtigung der Persönlichkeit als rechtlich relevante Verletzung verstanden werden kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_1038/2019 vom 30. April 2020 E. 4.2). Insbesondere verletzt eine unwahre Äusserung die Persönlichkeit dann nicht, wenn sie sich auf eine fehlerhafte Mitteilung einer Amtsbehörde stützt (Meili, in: Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2. Auflage 2018, N 43 zu Art. 28 ZGB; BGE 126 III 213 E. 3a.). Im Bereich der Antragsdelikte kann nach Art. 430 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 432 Abs. 2 StPO die Privatklägerschaft verpflichtet werden, der im Schuldpunkt obsiegenden beschuldigten Person die Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte zu ersetzen. Ein Obsiegen in diesem Sinne ist sicher dann gegeben, wenn das gegen die beschuldigte Person geführte Strafverfahren eingestellt oder sie freigesprochen wird (Art. 432 Abs. 2 StPO; Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar StPO/JStPO, 2. Auflage, 2014, N 7 zu Art. 432 StPO). Die Verpflichtung der Privatklägerschaft, die beschuldigte Person zu entschädigen, ist dispositiver Natur (vgl. auch BGE 147 IV 47 E. 4.2.3.). Überdies ist eine staatliche Entschädigung nur dann herabzusetzen, wenn die Entschädigung von der Privatklägerschaft auch effektiv einbringlich ist (Wehrenberg/Frank, a.a.O., N 23 zu Art. 432 StPO).”
“Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle ou encore l'atteinte à la réputation d'une personne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige (Message du Conseil fédéral, op. cit., p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 précité consid. 4.1). 3.1.3 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). La protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques (ATF 121 III 168 consid. 3a). Il y a notamment une atteinte à la personnalité lorsque l'honneur d'une personne est atteint par un dénigrement de sa réputation professionnelle (ATF 129 III 715 consid. 4.1, in JdT 2004 I p. 271; arrêt du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1). En principe, une atteinte à la personnalité est toujours illicite - peu importe que l'auteur soit de bonne foi -, à moins que l'auteur puisse se prévaloir d'un des faits justificatifs prévu par la loi (ATF 136 III 410 consid.”
Ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht kann nach Art. 28 Abs. 2 ZGB gerechtfertigt sein, wenn er durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse getragen wird. So kann etwa die Verteidigung von Leben oder körperlicher Integrität (Notwehr bzw. Selbstverteidigung) ein solches überwiegendes privates Interesse darstellen und damit die Widerrechtlichkeit entfallen lassen.
“) et que par ailleurs aucun élément du dossier ne vient étayer ces accusations (cf. notamment P. 24), on ne peut donc pas tenir ces faits pour établis. S'agissant des évènements du 11 avril 2018 (cas n° 3), on peut retenir que l'appelant a occasionné diverses lésions à sa compagne pour se défendre d'une attaque au couteau. Sauf à violer la présomption d'innocence, on ne peut naturellement pas mettre les frais en lien avec l'instruction de ces faits à la charge de l'appelant au motif qu'ils étaient constitutifs de lésions corporelles qualifiées. Le premier juge ne cite par ailleurs aucune norme de comportement que le prévenu aurait violé en se comportant comme il l'a fait le 11 avril 2018. On peut cependant songer à l'art. 28 CC qui prohibe les atteintes aussi bien psychiques que physiques aux droits de la personnalité (cf. notamment TF 6B_1130/2014 du 8 juin 2015 consid. 3.1). Une telle atteinte n'est toutefois pas illicite si elle est justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public (art. 28 al. 2 CC). Or, l'analyse effectuée ci-dessus conduit à retenir que l'appelant a occasionné des lésions à R.________ pour se défendre d'une attaque au couteau. Il s'agit pour l'essentiel d'un hématome en lunette, de deux plaies contuses aux lèvres et de plusieurs ecchymoses et dermabrasions. Dans la mesure où il s'agissait, pour l'appelant, de préserver sa propre intégrité corporelle, voire même sa vie, il faut admettre que ces atteintes aux droits de la personnalité de R.________ était justifiée par l'intérêt prépondérant de l'appelant. Il s’ensuit qu'en agissant de la sorte, ce dernier n'a en définitive violé aucune norme de comportement. En conclusion, seule la condamnation en raison d'une contravention à la LStup justifiait qu'une fraction des frais soit mise à la charge de l'appelant. Compte tenu de l'ampleur de la cause, cette part ne doit pas dépasser le dixième de ceux-ci, ce qui représente 1'080 fr. (en chiffres arrondis). De même, en application de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat que le dixième du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure de première instance.”
Art. 28 schützt u.a. Ehre sowie das soziale und das berufliche/wirtschaftliche Ansehen. Für eine Persönlichkeitsverletzung genügt es, dass ein Verhalten nach seiner Eignung das Renommee mindern kann; eine tatsächliche Ehrverletzung oder ein eingetretener Schaden ist nicht erforderlich. Voraussetzung ist jedoch, dass die Beeinträchtigung eine gewisse Intensität erreicht und damit den zulässigen Toleranzbereich übersteigt.
“Die Klägerin macht unter anderem einen Anspruch gestützt auf Art. 28b ZGB geltend (Urk. 1 S. 2 f. Rz 31-33). Der Einleitungssatz von Art. 28b Abs. 1 ZGB nennt als Tatbestandsvoraussetzung eine Persönlichkeitsverletzung in Form der Gewalt, - 21 - Drohung oder Nachstellung. Dies bedeutet, dass zunächst eine Persönlichkeitsver- letzung im Sinne von Art. 28 ZGB vorliegen muss, damit die Rechtsfolgen von Art. 28b ZGB zur Anwendung kommen können. Zu den geschützten Persönlich- keitsgütern gehören etwa die physische und psychische Integrität, das Recht auf Achtung der Intim- und Privatsphäre und das Recht auf Ehre. Art. 28 ZGB schützt die Ehre weitergehend als das Strafrecht, welches den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein bzw. sich wie ein solcher zu verhalten, schützt. Art. 28 ZGB umfasst dem- gegenüber auch die Bereiche des beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftli- che Ansehens einer Person. Für eine Verletzung dieser Schutzbereiche der Per- sönlichkeit ist eine gewisse Intensität, ein eigentliches Eindringen in den persönli- chen Bereich erforderlich (vgl. auch BGE 143 III 309 Erw. 6.4.3 und”
“Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, Conflits et fonctions publiques : Instruments, in Jean-Philippe DUNAND/Pascal MAHON [éd.], Conflits au travail. Prévention, gestion, sanctions, 2015, p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). c. Est constitutif d'un harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité du membre du personnel sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur un membre du personnel en vue d'obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle (art. 3 al. 3 RPPers). Cette définition est similaire à celle prévue à l’art. 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (loi sur l’égalité, LEg - RS 151.”
“Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée ; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non, étant précisé que la personne visée ne doit pas être rabaissée inutilement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1 et les arrêts cités). L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.1). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Il faut un auteur et une victime. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Selon le Tribunal fédéral, il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité. L'atteinte à la personnalité peut avoir des répercussions sur le patrimoine ou le bien-être de la victime et lui occasionner ainsi un préjudice.”
Wahre Tatsachenbehauptungen sind grundsätzlich zulässig, es sei denn, sie dringen unnötig in den privaten oder geheimen Bereich ein oder erniedrigen die betroffene Person ohne sachlichen Grund. Unwahre oder unvollständige Tatsachenbehauptungen sind in der Regel rechtswidrig; nur in sehr besonderen Fällen kann eine solche Veröffentlichung durch ein überragendes privates oder öffentliches Interesse gerechtfertigt sein. Der Glaube an die Richtigkeit der Angaben begründet für sich genommen keine Rechtfertigung der Verbreitung unwahrer Tatsachen.
“1c ; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 536 p. 189). La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si ces faits ressortent de la sphère secrète ou privée, ou si la personne est rabaissée de manière inadmissible par une description inutilement blessante. Quant à la publication de faits inexacts, elle est illicite en elle-même ; ce n'est que dans de très exceptionnels et particuliers qu'une telle diffusion peut être justifiée par un intérêt suffisant (ATF 138 III 641 consid. 4.2.1 ; 126 III 305 consid. 4b/aa ; 126 III 209 consid. 3a ; arrêt TF 5A_170/2013 consid. 3.4.1). Même sans qu'elle ne donne de la personne une image complètement fausse, la relation inexacte ou incomplète de certains faits peut tout de même causer une atteinte ; dans ces circonstances, une atteinte à un droit de la personnalité résultant de la divulgation de faits inexacts doit en principe être considérée comme illicite (Steinauer/ Fountoulakis, n. 626a p. 247). Il résulte de l'art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité ; conformément à l'art. 28 al. 1 CC, l'atteinte devient cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif, à savoir le consentement de la victime, un intérêt privé ou public prépondérant, ou la loi (arrêt TF 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.). La personne lésée doit alléguer et prouver l'atteinte à sa personnalité et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que sa gravité, tandis qu'il incombe à l'auteur de l'atteinte d'alléguer et de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1). 3.2. 3.2.1. 3.2.1.1. Les appelants considèrent tout d'abord qu'il n'y a pas de « requête d'injonction ». Ils entendent par-là que les conditions d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC ne sont pas réunies. En l'absence d'une prétention qui ferait l'objet d'une atteinte ou risquerait de l'être, le prononcé de mesures provisionnelles n'était pas justifié.”
“Dabei sind unwahre Tatsachenbehauptungen, welche den Betroffenen in einem negativen Licht erscheinen lassen, stets ehrverletzend (vgl. BGE 119 II 97 E. 4a/bb). Gleiches gilt für Darstellungen, die zwar der Wahrheit entsprechen, aber durch ihre Art oder Form (z.B. Verschweigen wesentlicher Elemente) beim Erklärungsempfänger eine unrichtige Vorstellung hervorrufen (CHK-Aebi-Müller, 3. Aufl., Art. 28 ZGB N 18–20). Demgegenüber ist eine wahre Tatsachenbe- hauptung grundsätzlich zulässig, es sei denn, sie erfolge ohne jeden sachlichen Grund (KGer GR, ZK1 19 31 vom 11. Oktober 2019, E. II/5.4.2; BSK ZGB I- Meili, 6. Aufl., Art. 28 N 43)..”
“Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée ; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non, étant précisé que la personne visée ne doit pas être rabaissée inutilement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1 et les arrêts cités). L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.1). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Il faut un auteur et une victime. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Selon le Tribunal fédéral, il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité. L'atteinte à la personnalité peut avoir des répercussions sur le patrimoine ou le bien-être de la victime et lui occasionner ainsi un préjudice.”
“Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). L'atteinte résultant de faits inexacts n'est en principe jamais licite (ATF 132 III 645 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). En outre, une atteinte n'est en aucun cas licite du seul fait que l'auteur croyait de bonne foi que ses informations étaient exactes (ATF 126 III 209 consid 3a). Les normes générales de protection de la personnalité sont de natures subsidiaires par rapport aux normes spéciales, telles celles de la LCD. Le fait qu'un comportement tombe sous le coup de la LCD n'empêche pas la victime d'actionner l'auteur sur la base de l'art. 28a CC. Les dispositions générales de protection de la personnalité et la réglementation spéciale de la LCD ne s'excluent pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1). Selon l'article 28a al. 3 CC, l'action en réparation du tort moral est réservée. 2.1.2 L'art. 28 CC protège entre autres le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne"), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe"). Il s'agit de la protection de la personnalité affective et sociale. L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables: la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise.”
Betriebliche Gepflogenheiten, Führungsinteressen oder die Häufigkeit eines Verhaltens rechtfertigen eine Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 Abs. 2 ZGB nicht automatisch. Auch das Ausbleiben früherer Beschwerden begründet nicht notwendigerweise eine Einwilligung, insbesondere nicht im Kontext eines Über- und Unterordnungsverhältnisses; Arbeitgeber haben zudem Schutzpflichten gegenüber Mitarbeitenden.
“186 CCT CFF 2019), soit la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (RS 170.32). 4.2 4.2.1 Selon l'art. 2 al. 2 CCT CFF 2019, les CFF ne tolèrent aucune discrimination, aucun mobbing, aucun harcèlement d'ordre sexuel ou personnel et aucune insulte à l'encontre de collaborateurs, de clients, de fournisseurs ou de partenaires commerciaux. Les discriminations, le mobbing et le harcèlement sexuel ou sexiste sont considérés comme une violation des obligations découlant du contrat de travail (art. 2 al. 3 CCT CFF 2019). L'art. 28 al. 1 CCT CFF 2019 stipule que les CFF respectent la dignité de l'ensemble de leurs collaborateurs et veillent à ce que ceux-ci ne soient lésés, ni directement ni indirectement, en raison de caractéristiques personnelles, telles que le sexe, l'origine, la langue, la religion, l'âge, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou le handicap. Les CFF prennent des mesures visant à protéger la personnalité de leurs collaborateurs, y compris à éviter le mobbing et le harcèlement sexuel au travail (art. 28 al. 2 CCT CFF 2019). L'al. 3 de cette même disposition renvoie pour les détails à l'annexe 2, laquelle s'intitule Egalité et non-discrimination. L'art. 4 de cette annexe traite des droits et précise que les CFF assurent aux collaborateurs des conseils et un soutien professionnel internes et/ou externes pour toutes les formes de discrimination mentionnées (chiffres 27 et 28 de la CCT). Les CFF indiquent les interlocuteurs et organismes qui peuvent être contactés (al. 1) ; les personnes concernées ont droit à l'ouverture d'une enquête (al. 3). Selon l'art. 5 de cette annexe, la procédure se fonde sur la PA (al. 1) et les personnes concernées ont droit à une décision (al. 2 1ère phrase). 4.2.2 Les CFF prennent dans tous les secteurs les mesures nécessaires pour protéger la santé des collaborateurs ainsi que pour prévenir les accidents professionnels et les maladies professionnelles. Dans le cadre de leur engagement en matière de sécurité, ils encouragent également la prévention des accidents pendant les loisirs et mettent en oeuvre des mesures de promotion de la santé et de prévention dans le cadre de la gestion de la santé dans l'entreprise (art.”
“Il ne cherchait qu’à atteindre les objectifs fixés par sa hiérarchie, dans le respect des délais et des budgets imposés, en poussant chaque collaborateur à fournir un travail d’excellente qualité et à leur permettre d’évoluer au sein du service comme cela avait été le cas pour Mme E______ et M. F______. Il n’avait, en dix-huit ans de service, jamais reçu de plainte concernant son mode de management ni sa forme d’humour et son langage « fleuri » et parfois grossier. Il doutait que les personnes, qu’il avait engagées après avoir travaillé au sein du service comme externes, aient voulu intégrer celui-ci en tant que collaborateur interne s’il avait réellement eu l’attitude dénigrante à l’égard des capacités professionnelles de son personnel. MM. Z______, L______, J______ et Y______ avaient en outre relevé qu’il s’agissait d’un mode de management propre à l’OCSIN, et non à lui. Ce faisant, le recourant tente de justifier son comportement problématique à l’égard des membres de son personnel en invoquant la qualité du travail et le style de management qui serait propre à l’OCSIN. Or, d’une part, il ne s’agit d’aucun des motifs justificatifs autorisés par l’art. 28 al. 2 CC ni par aucune autre disposition légale. Même à supposer que les attitudes qui lui sont reprochées soient fréquentes dans son environnement professionnel comme il le soutient, elles ne peuvent, conformément à la jurisprudence susmentionnée relative au harcèlement sexuel, ni justifier ni neutraliser une atteinte à la personnalité, les biens de la personnalité étant absolus et opposables à tout le monde. Quant au fait qu’il n’aurait reçu aucune plainte jusqu’au dépôt de la dénonciation anonyme à l’origine du présent litige, le Tribunal fédéral a déjà jugé, comme évoqué plus haut, que l’absence de plainte de la part d’une collaboratrice, victime de remarques déplacées à connotation sexuelle, ne conduit pas à reconnaitre un consentement tacite à l’atteinte illicite à sa personnalité vu le lien de subordination existant entre l’auteur et la victime. Ce point a par ailleurs été attentivement examiné dans le rapport d’investigation (p. 32). Selon le groupe de confiance, le caractère inopportun des propos régulièrement utilisés par le recourant « ne souffr[ait] aucune discussion selon une analyse de la sensibilité moyenne d’une personne raisonnable placée dans la même situation, tout autant que celle subjective des collaborateurs ayant été directement témoins des propos déplacés du recourant ».”
Für eine Kostenauflage gestützt auf Art. 28 ZGB verlangt die Rechtsprechung, dass das beanstandete Verhalten (1) klar rechtswidrig und zivilrechtlich vorwerfbar ist (vgl. namentlich qualifizierte Verstösse analog Art. 41 OR), (2) in einem adäquat-kausalen Zusammenhang mit der Veranlassung oder Erschwerung des Verfahrens steht und (3) sich in tatsächlicher Hinsicht auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützt. Blosses moralisches oder ethisches Fehlverhalten genügt nicht.
“426 Abs. 2 StPO die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn er rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat. Das Verhalten einer Partei ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Berufungskläger direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten; die Praxis spricht von zivilrechtlich qualifiziert vorwerfbarem Verhalten (zum Ganzen: BGE 147 IV 47 E. 4.1, 144 IV 202 E. 2.2, 116 Ia 162 E. 2a, 2c und 2d/bb; BGer 6B_1200/2017 vom 4. Juni 2018 E. 4.4; 6B_13414/2016 vom 10. Oktober 2018 E. 9.2 [nicht publ. in BGE 145 IV 114]). Bei der Kostenüberbindung bei Verfahrenseinstellung handelt es sich nicht um eine Haftung für strafrechtliches Verschulden, sondern um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung, die in der Regel auf Art. 41 Abs. 1 OR gestützt wird. Eine solche Kostenauflage kann sich auf eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB stützen (vgl. BGer 6B_552/2017 vom 18. Januar 2018 E. 1.2). Als Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde, stellt die Kostenüberbindung letztlich eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsbehörden und die dadurch entstandenen Kosten dar. Das Verletzen bloss moralischer oder ethischer Pflichten genügt für die Auferlegung der Verfahrenskosten nicht und es wäre verfassungswidrig, einem Berufungskläger wegen eines allein unter ethischen Gesichtspunkten vorwerfbaren Verhaltens Kosten zu überbinden (BGE 144 IV 202 E. 2.2, 116 Ia 162 E. 2c; BGer 6B_503/2022 vom 17. April 2023 E. 2.1, 6B_1119/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 2.3.2, 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1). Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den Verfahrenskosten muss sodann ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; BGer 6B_503/2022 vom 17. April 2023 E. 2.1, 6B_1119/2021 vom 6. Oktober 2022 E.”
“In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 120 Ia 147 E. 3b; 119 Ia 332 E. 1b; je mit Hinweisen). Das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat (Urteile 6B_3/2021 vom 24. Juni 2022 E. 4.3.1; 6B_287/2021 vom 11. November 2021 E. 1.2.2; 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Eine Kostenauflage kann sich namentlich auf Art. 28 ZGB stützen. Der Vorwurf einer zivilrechtlich relevanten Persönlichkeitsverletzung, die eine Kostenauflage i.S.v. Art. 426 Abs. 2 StGB rechtfertigt, verletzt die strafrechtliche Unschuldsvermutung nicht. Nach Art. 28 ZGB kann derjenige, der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Abs. 1). Widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Vom Gesetzeswortlaut her ist jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund besteht. Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob (1.) eine Persönlichkeitsverletzung und (2.) ein Rechtfertigungsgrund vorliegt (BGE 136 III 410 E. 2.2.1; Urteile 5A_654/2021 vom 13. Januar 2022 E. 4.2; 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3; 6B_1172/2016 vom 29. August 2017 E. 1.3; je mit Hinweisen).”
“Nach der Rechtsprechung handelt es sich bei der Kostenpflicht im Falle einer Verfahrenseinstellung oder eines Freispruchs nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschulden, sondern um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten, durch welches die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. Eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens verstösst gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm (insbesondere im Sinne von Art. 41 OR oder Art. 28 ZGB), die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Dabei genügt ein unmoralisches oder gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes Verhalten jedoch nicht. Bei der Kostenauflage gestützt auf ein zivilrechtliches Verschulden handelt es sich nicht um zivilrechtliche Ansprüche, womit irrelevant ist, ob auch ein Zivilverfahren hängig ist. Ebenfalls ist irrelevant, wenn sich der vom Gericht festgestellte Sachverhalt auch unter einen Straftatbestand subsumieren liesse, soweit das Gericht nicht die strafrechtliche Relevanz prüft, sondern ob die beschuldigte Person ein zivilrechtliches Verschulden traf (Urteile BGer 6B_4/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 4.4; 6B_301/2017 vom 20. Februar 2018 E. 1.2.2; 6B_662/2013 vom 19. Juni 2014 E. 1.3; je m.H.). In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen.”
“101]), qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une telle obligation de payer les frais peut notamment se fonder sur l'art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.2)”
Aufnahmen von Gemeinschaftsbereichen ohne Einwilligung können eine widerrechtliche Verletzung der Persönlichkeit (Art. 28 ZGB) darstellen. Ein stillschweigendes Einverständnis ist nach der zitierten Erwägung in der Regel nicht anzunehmen; die Rechtslage kann zugleich eine Verletzung des eidgenössischen Datenschutzgesetzes (DSG) begründen.
“L'appelant apparaît ainsi enfermé dans son conflit et inaccessible à toute remise en question. Vu ces éléments, une peine pécuniaire de 45 jours-amende est adéquate pour sanctionner l'infraction de lésions corporelles simples (cas 15). L'appelant n'a pas voulu donner d'indication sur sa situation financière. La quotité du jours-amende sera arrêtée à 50 fr. le jour. La peine sera assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans au vu de son absence d'antécédent judiciaire. Une amende de 300 fr. sera en outre infligée à A.R.________ pour sanctionner la contravention commise (cas 15). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de trois jours. 6. Les frais 6.1 Bien que A.R.________ soit libéré pour les faits décrits au cas n° 9, force est de constater que son comportement contrevient à la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD ; RS 235.1). B.R.________ n’a pas consenti à la pose de la caméra de vidéosurveillance, de sorte qu'il y a une atteinte à sa personnalité (art. 28 CC) en raison de la violation de l’art. 4 LPD. En effet, dans son feuillet thématique sur la vidéosurveillance effectuée par des particuliers, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) indique que : « La vidéosurveillance ne peut être effectuée que si les personnes filmées ou susceptibles de l’être consentent ou si l’atteinte à la personnalité qu’elle représente est justifiée par un intérêt prépondérant public ou privé ou par la loi (principe de licéité). ». En l’occurrence, il est manifeste que B.R.________ et C.R.________ n’ont pas consenti à la mise en place d’une caméra de vidéosurveillance enregistrant en continu des images des parties communes de l’immeuble ou de la propriété. On ne saurait admettre un consentement tacite en pareille situation, ce que relève le PFPDT en ces termes : « En règle générale, une surveillance vidéo effectuée à des fins privées n’est possible que dans le propre terrain : ainsi, le terrain du voisin ne pourra être filmé qu’à la condition que celui-ci ait donné son accord.”
Access Provider und Betreiberinnen von Webseiten, die Dritteinträge hosten (sog. Bloghoster), können nach Art. 28 Abs. 1 ZGB als an einer Persönlichkeitsverletzung mitwirkend angesehen werden, wenn ihre Bereitstellung der technischen Infrastruktur bzw. das Hosten von Drittinhalten die Verbreitung der beanstandeten Äusserungen ermöglicht, verursacht oder begünstigt. Das Bundesgericht versteht «Mitwirken» weit; hierfür ist nicht notwendigerweise ein Verschulden oder Kenntnis der verletzenden Äusserungen erforderlich.
“Das Bundesgericht führte dazu aus, dass nicht jede beliebige - 24 - Teilnahmehandlung, die lediglich "irgendwie" von förderndem Einfluss ist, jedoch nicht in hinreichend engem Zusammenhang mit der Tat selbst steht, einen Tatbeitrag darstellt (BGE 145 III 72 E. 2.3.1.). Weiter führte es aus, dass die Beteiligung der Beklagten einzig darin begründet liege, dass sie zusammen mit zahlreichen weiteren Access Providern die technische Infrastruktur bereitstelle, damit ein Zugang zum weltweiten Internet von der Schweiz aus überhaupt möglich sei. Dies reiche für eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit als Teilnehmerin an Urheberrechtsverletzungen unbekannter Dritter nicht aus (BGE 145 III 72 E. 2.3.2.). Für das Persönlichkeitsrecht gelten diese Erwägungen indessen nicht analog (BGE 145 III 72 E. 2.2.1). 3.2.3.4. Im das Persönlichkeitsrecht betreffenden sog. "Bloghoster-Fall" entschied das Bundesgericht, dass auch die Betreiberin einer Webseite, auf welcher sie Blogs von Dritten "hostete" im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB mitwirke. Das Bundesgericht führte aus, dass die Bloghosterin durch das zur Verfügung stellen des Internet- Bereichs für die Erstellung des Blogs, die Verbreitung des beanstandeten Eintrags in der Öffentlichkeit und in einem breiten Leserkreis ermögliche. Wenn sie nicht die Urheberin der Persönlichkeitsverletzung sei, habe sie doch zu ihrer Verbreitung beigetragen und somit im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB daran mitgewirkt (Urteil des BGer 5A_792/2011 vom 14. Januar 2013 E. 6.3 = Pra 103 [2014] Nr. 37). 3.2.3.5. Das Bundesgericht ging sowohl im vorgenannten "Bloghoster"-Entscheid als auch im Entscheid BGE 141 III 513 (sog. "Blackmailing Tactics") von einem weiten Verständnis des "Mitwirkens" nach Art. 28 Abs. 1 ZGB aus. Dazu führte es aus, dass das Gesetz mit dem Zeitwort "mitwirken" neben dem eigentlichen Urheber der Verletzung jede Person ins Visier nehme, deren Verhalten die Verletzung verursache, ermögliche oder begünstige, wobei nicht vorausgesetzt sei, dass ihr ein Verschulden zur Last falle.”
“Für das Persönlichkeitsrecht gelten diese Erwägungen indessen nicht analog (BGE 145 III 72 E. 2.2.1). 3.2.3.4. Im das Persönlichkeitsrecht betreffenden sog. "Bloghoster-Fall" entschied das Bundesgericht, dass auch die Betreiberin einer Webseite, auf welcher sie Blogs von Dritten "hostete" im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB mitwirke. Das Bundesgericht führte aus, dass die Bloghosterin durch das zur Verfügung stellen des Internet- Bereichs für die Erstellung des Blogs, die Verbreitung des beanstandeten Eintrags in der Öffentlichkeit und in einem breiten Leserkreis ermögliche. Wenn sie nicht die Urheberin der Persönlichkeitsverletzung sei, habe sie doch zu ihrer Verbreitung beigetragen und somit im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB daran mitgewirkt (Urteil des BGer 5A_792/2011 vom 14. Januar 2013 E. 6.3 = Pra 103 [2014] Nr. 37). 3.2.3.5. Das Bundesgericht ging sowohl im vorgenannten "Bloghoster"-Entscheid als auch im Entscheid BGE 141 III 513 (sog. "Blackmailing Tactics") von einem weiten Verständnis des "Mitwirkens" nach Art. 28 Abs. 1 ZGB aus. Dazu führte es aus, dass das Gesetz mit dem Zeitwort "mitwirken" neben dem eigentlichen Urheber der Verletzung jede Person ins Visier nehme, deren Verhalten die Verletzung verursache, ermögliche oder begünstige, wobei nicht vorausgesetzt sei, dass ihr ein Verschulden zur Last falle. Das blosse Mitwirken führe (objektiv) bereits zu einer Verletzung, selbst wenn der Handelnde sich dessen nicht bewusst sei oder nicht bewusst sein könne. Ins Recht gefasst werden könne also auch, wer zur Übermittlung der streitigen Äusserungen beitrage, ohne selbst deren direkter Urheber zu sein oder deren Inhalt oder Urheber auch nur zu kennen. Der Verletzte könne gegen jeden vorgehen, der bei der Entstehung oder Verbreitung der - 25 - Verletzung objektiv betrachtet – von nah oder fern – eine Rolle gespielt habe, sei diese auch nur von zweitrangiger Bedeutung. Die Mitwirkung könne sowohl in einem Tun wie auch in einem Unterlassen bestehen (BGE 141 III 513 E.”
“Rechtliches 3.2.3.1. In der Schweiz existiert – anders als z.B. in der EU gemäss Digital Services Act (Verordnung [EU] 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG [Gesetz über digitale Dienste]) – kein allgemeines Haftungsprivileg für Internet-Service-Provider. Die gesetzliche Grundlage für eine Haftung ist je nach Rechtsgebiet unterschiedlich. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). 3.2.3.2. In Bezug auf Access Provider und Bloghoster (vgl. nachstehend Ziff.”
Einschränkungen wie die Bewegungsfreiheit sind nicht automatisch als Körperverletzung im Sinne der einschlägigen OR-Bestimmungen zu qualifizieren. Aus den vorgelegten Entscheidungen folgt weiter, dass Art. 28 ZGB Persönlichkeitsverletzungen regelt und für deren Schadensberechnung auf Art. 49 OR abzustellen ist; eine Berechnung nach Art. 45 oder 46 OR ist damit nicht angezeigt.
“Indem sich die Körperverletzung wiederum auch im Privatrecht als Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Integrität definiert (E. 1.4), ist auf rein sprachlicher Ebene zunächst kein Unterschied auszumachen. Im Gesetz (Art. 46 OR) wird jedoch nur der Begriff der Körperverletzung verwendet und es verbietet sich, diesen derart weit auszulegen, wie dies die Beschwerdeführerin gerne täte. Der Gesetzestext eröffnet diesbezüglich keinen weiteren Auslegungsspielraum. Daher ist nicht nachvollziehbar, weshalb bereits eine Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit als Körperverletzung im Sinne von Art. 46 OR qualifiziert werden sollte. Entsprechende Hinweise finden sich weder in Literatur und Rechtsprechung noch werden sie von der Beschwerdeführerin eingebracht. Daraus etwa, dass die Bewegungsfreiheit gemäss einer Lehrmeinung zu einem anderen Artikel des Zivilrechts (Art. 28 ZGB) zur körperlichen Unversehrtheit gehöre (vgl. Urk. 1 S. 8 oben Ziff. 16), lässt sich vorliegend nichts ableiten. Dies umso weniger, als Art. 28 ZGB Persönlichkeitsverletzungen regelt, wobei der entsprechende Schadenersatz nach Art. 49 OR – und eben nicht nach Art. 45 beziehungsweise 46 OR – berechnet wird. Entsprechend finden sich auch in der in der Literatur zu Art. 46 OR wiedergegebenen Kasuistik lediglich Beispiele, in welchen Gesundheitsbeeinträchtigungen zur Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens führten (vgl. E. 1.4). Die Rechtsauffassung des Beschwerdegegners ist mithin zutreffend, dass ein von Art. 46 OR erfasster Erschwerungsschaden eine gesundheitliche Störung voraussetzt, welche zu einem finanziellen Nachteil bei der Geschädigten führt (E. 2.1). So wird denn auch die körperliche und psychische Integritätsschädigung im Sinne von Art. 1 OHG als Gesundheitsschädigung verstanden. Mit der körperlichen und psychischen Integrität im Sinne von Art. 1 OHG ist der körperliche und seelische Zustand des Opfers vor der Straftat gemeint (Gomm/Zehntner, a.a.O., N. 31 zu Art. 1).”
“46 OR klargestellt hat, dass Unterstützung in Form einer Entschädigung nach Art. 19 Abs. 1 OHG nur bei «Körperverletzung» gewährt wird. Indem sich die Körperverletzung wiederum auch im Privatrecht als Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Integrität definiert (E. 1.4), ist auf rein sprachlicher Ebene zunächst kein Unterschied auszumachen. Im Gesetz (Art. 46 OR) wird jedoch nur der Begriff der Körperverletzung verwendet und es verbietet sich, diesen derart weit auszulegen, wie dies die Beschwerdeführerin gerne täte. Der Gesetzestext eröffnet diesbezüglich keinen weiteren Auslegungsspielraum. Daher ist nicht nachvollziehbar, weshalb bereits eine Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit als Körperverletzung im Sinne von Art. 46 OR qualifiziert werden sollte. Entsprechende Hinweise finden sich weder in Literatur und Rechtsprechung noch werden sie von der Beschwerdeführerin eingebracht. Daraus etwa, dass die Bewegungsfreiheit gemäss einer Lehrmeinung zu einem anderen Artikel des Zivilrechts (Art. 28 ZGB) zur körperlichen Unversehrtheit gehöre (vgl. Urk. 1 S. 8 oben Ziff. 16), lässt sich vorliegend nichts ableiten. Dies umso weniger, als Art. 28 ZGB Persönlichkeitsverletzungen regelt, wobei der entsprechende Schadenersatz nach Art. 49 OR – und eben nicht nach Art. 45 beziehungsweise 46 OR – berechnet wird. Entsprechend finden sich auch in der in der Literatur zu Art. 46 OR wiedergegebenen Kasuistik lediglich Beispiele, in welchen Gesundheitsbeeinträchtigungen zur Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens führten (vgl. E. 1.4). Die Rechtsauffassung des Beschwerdegegners ist mithin zutreffend, dass ein von Art. 46 OR erfasster Erschwerungsschaden eine gesundheitliche Störung voraussetzt, welche zu einem finanziellen Nachteil bei der Geschädigten führt (E. 2.1). So wird denn auch die körperliche und psychische Integritätsschädigung im Sinne von Art. 1 OHG als Gesundheitsschädigung verstanden. Mit der körperlichen und psychischen Integrität im Sinne von Art. 1 OHG ist der körperliche und seelische Zustand des Opfers vor der Straftat gemeint (Gomm/Zehntner, a.”
Fahrlässiges Verhalten kann eine Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 28 ZGB begründen; es ist nicht erforderlich, dass die Verletzung vorsätzlich begangen wird. Die Rechtsprechung bestätigt, dass eine (zivilrechtlich) repro‑zierbare, schuldhafte Handlung — einschliesslich Fahrlässigkeit — für eine Persönlichkeitsverletzung genügen kann.
“5) – que son passager était plus lourd que lui et que le véhicule était étroit avec une haute garde au sol. De plus, le recourant explique que tous les [...] s’étaient vu confier la charge de tester les voiturettes et de faire un compte-rendu de leurs impressions (recours, ch. 2, p. 3) ; or il ne fait état d’aucun autre accident que le sien qui serait survenu au cours des essais des voiturettes ou depuis l’acquisition de celles-ci par [...] (ibidem). C’est donc bel et bien en raison d’une conduite inadaptée aux circonstances que le recourant a provoqué l’accident. Son sentiment d’avoir conduit correctement n’y change rien. Conformément à la jurisprudence citée plus haut et contrairement à ce que le recourant semble plaider, il suffit que l’atteinte à la personnalité soit illicite au sens de l’art. 28 CC pour que le prévenu au bénéfice d’un classement soit condamné à payer la totalité ou une partie des frais. Ainsi, en blessant fautivement Z.________, le recourant a porté atteinte à un droit absolu de la personnalité de celui-ci (art. 28 CC), soit son droit à l'intégrité corporelle. Un tel comportement fautif et contraire à une règle juridique était indéniablement de nature à justifier l'ouverture d'une instruction pénale destinée à déterminer si celui-ci, adopté au détriment de la santé de Z.________ – qui a dû être transporté à l’hôpital –, était constitutif d'une infraction pénale. Le Ministère public n’a donc pas agi par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise appréciation de la situation, ou par précipitation. En d’autres termes, même si le recourant n’a pas été condamné parce que son collègue a renoncé à déposer plainte contre lui, rien ne s’oppose à ce que ce même comportement, qui a entraîné l’intervention de l’autorité pénale, soit retenu pour une mise à sa charge des frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP et pour un refus de toute indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.”
“En substance, le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. Il soutient également que les notions de bonnes moeurs et de convenance seraient très " lâches " dans le canton de Genève et la législation de ce canton ne rendrait pas le naturisme illicite. Il n'existerait par ailleurs pas de droit à ne pas voir le sexe d'autrui et cela ne porterait pas atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Il ressort des faits retenus par la cour cantonale que le recourant est sorti des toilettes du deuxième étage du bâtiment universitaire Uni Mail, le sexe hors du pantalon. B.________, agente de sécurité, lui a alors demandé de le recouvrir, ce qu'il n'a pas fait. Il a cheminé jusqu'au dehors du bâtiment, le sexe toujours visible, suivi par B.________. Celle-ci avait été choquée. Le fait d'avoir été confrontée, contre sa volonté, dans les circonstances du jour en question, à la vue du sexe du recourant au point d'en avoir été choquée constitue à l'évidence une atteinte à la personnalité de B.________ au sens de l'art. 28 CC. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas eu l'intention de commettre l'infraction d'exhibitionnisme. Ce faisant, il perd de vue qu'il n'a pas été condamné pour exhibitionnisme - cas dans lequel l'établissement de l'élément subjectif aurait été nécessaire - mais qu'il a été constaté qu'il avait adopté un comportement civilement répréhensible, soit d'avoir contrevenu à une règle de l'ordre juridique suisse protégeant la personnalité d'autrui. Or l'acte (civilement) répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante (arrêts 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 et 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1; cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2”
Stalking stellt eine Verletzung der Persönlichkeit im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB dar. Es liegt vor bei zwanghaftem Verfolgen und Belästigen einer Person über längere Zeit; erforderlich sind Wiederholung und eine gewisse Intensität, damit Bagatellfälle ausgeschlossen sind. Stalking kann unabhängig vom Vorliegen einer Beziehung zwischen Täter und Opfer gegeben sein. Es besteht oft aus einer Vielzahl meist sozialüblichen Verhaltensweisen, die durch ihre Wiederholung und Kombination die psychische und physische Integrität des Betroffenen beeinträchtigen und beim Opfer starke Furcht oder erheblichen Stress hervorrufen können.
“zum Spe- zialfall einer Medienkampagne, wonach bei sehr vielen Medienberichten nicht jeder einzelne Bericht für sich genommen die geforderte Intensität aufweisen muss). Das Gesetz bietet Schutz gegen jede Verletzung der Persönlichkeit, das heisst gegen jeden mehr als harmlosen Angriff, jede spürbare Störung, jede ernst zu nehmende Bedrohung oder Bestreitung der Persönlichkeitsgüter durch Dritte (BSK ZGB I- Meili, Art. 28 N 17, 28, 38 f.; vgl. auch Urk. 59 S. 18). Die Klägerin macht insbeson- dere Nachstellungen des Beklagten im Sinne von Stalking geltend. Stalking ist eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB. Es ist gegeben bei zwanghaftem Verfolgen und Belästigen einer Person über eine längere Zeit, und zwar unabhängig davon, ob zwischen dem Täter und dem Opfer eine Beziehung besteht oder nicht. Diese Vorkommnisse müssen bei der betroffenen Person starke Furcht hervorrufen und wiederholt auftreten (BSK ZGB-Meili, Art. 28b N 4). Stalking besteht aus einer Vielzahl von meist sozialüblichen Verhaltensweisen, die wegen ihrer Wiederholung und Kombination das Opfer in seiner psychischen und physi- schen Integrität beeinträchtigen. Um Bagatellfälle auszuschliessen, müssen die Gewalt, die Drohungen oder die Nachstellungen eine gewisse Intensität aufweisen; nicht jedes sozial unkorrekte Verhalten gibt Anlass zu Schutzmassnahmen gemäss Art. 28b ZGB. Angst und Stress entstehen beim Opfer vielfach nicht durch krasse Übergriffe, sondern vielmehr durch die stetige Wiederholung und Kombinierung von mehreren niederschwelligen Kontaktaufnahmen, die einzeln betrachtet an sich kein Problem darstellen (Zimmerlin, Stalking - Erscheinungsformen, Verbreitung, - 22 - Rechtsschutz, in: Sicherheit & Recht 1/2011, S.”
“zum Spe- zialfall einer Medienkampagne, wonach bei sehr vielen Medienberichten nicht jeder einzelne Bericht für sich genommen die geforderte Intensität aufweisen muss). Das Gesetz bietet Schutz gegen jede Verletzung der Persönlichkeit, das heisst gegen jeden mehr als harmlosen Angriff, jede spürbare Störung, jede ernst zu nehmende Bedrohung oder Bestreitung der Persönlichkeitsgüter durch Dritte (BSK ZGB I- Meili, Art. 28 N 17, 28, 38 f.; vgl. auch Urk. 59 S. 18). Die Klägerin macht insbeson- dere Nachstellungen des Beklagten im Sinne von Stalking geltend. Stalking ist eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB. Es ist gegeben bei zwanghaftem Verfolgen und Belästigen einer Person über eine längere Zeit, und zwar unabhängig davon, ob zwischen dem Täter und dem Opfer eine Beziehung besteht oder nicht. Diese Vorkommnisse müssen bei der betroffenen Person starke Furcht hervorrufen und wiederholt auftreten (BSK ZGB-Meili, Art. 28b N 4). Stalking besteht aus einer Vielzahl von meist sozialüblichen Verhaltensweisen, die wegen ihrer Wiederholung und Kombination das Opfer in seiner psychischen und physi- schen Integrität beeinträchtigen. Um Bagatellfälle auszuschliessen, müssen die Gewalt, die Drohungen oder die Nachstellungen eine gewisse Intensität aufweisen; nicht jedes sozial unkorrekte Verhalten gibt Anlass zu Schutzmassnahmen gemäss Art. 28b ZGB. Angst und Stress entstehen beim Opfer vielfach nicht durch krasse Übergriffe, sondern vielmehr durch die stetige Wiederholung und Kombinierung von mehreren niederschwelligen Kontaktaufnahmen, die einzeln betrachtet an sich kein Problem darstellen (Zimmerlin, Stalking - Erscheinungsformen, Verbreitung, - 22 - Rechtsschutz, in: Sicherheit & Recht 1/2011, S.”
Eine Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 Abs. 1 ZGB ist grundsätzlich widerrechtlich; sie wird nur dann als rechtmässig angesehen, wenn einer der in Art. 28 Abs. 2 ZGB genannten Rechtfertigungsgründe vorliegt (Einwilligung, überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder gesetzliche Grundlage). Als Verletzung gilt jedes Verhalten, das einen Bereich der Persönlichkeit mit einer gewissen Intensität beeinträchtigt und damit die gesellschaftlich zumutbare Schwelle überschreitet. Der Anspruchsteller muss das Vorliegen einer solchen Verletzung darlegen; der Verletzer kann seinerseits Rechtfertigungsgründe geltend machen.
“L'art. 28 al. 1 CC prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif décrit à l'al.”
“L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.1). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Il faut un auteur et une victime. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Selon le Tribunal fédéral, il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité. L'atteinte à la personnalité peut avoir des répercussions sur le patrimoine ou le bien-être de la victime et lui occasionner ainsi un préjudice. Il sied à cet égard de distinguer l'atteinte à la personnalité du préjudice qu'elle peut entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). e. Selon l’art. 1 du règlement relatif à la protection de la personnalité à l'État de Genève du 12 décembre 2012 (RPPers - B 5 05.10), le Conseil d’État veille à la protection de la personnalité de tous les membres du personnel dans le cadre de leur activité professionnelle (al.”
Bei polizeilichem Handeln ist danach zu unterscheiden, ob die Handlung dienstlich oder privat erfolgte. Privat aufgenommene Fotos oder Filme sind nach Art. 28 ZGB zu beurteilen. Entgegen einer generellen Erlaubnis kann das Schutzinteresse der Betroffenen das Interesse am Filmen überwiegen.
“Diggelmann, in: Basler Kommentar, 2015, Art. 13 BV N 32 f.) oder deren Recht am eigenen Bild gemäss Art. 28 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) (vgl. Meili, in: Basler Kommentar, 5. Aufl. 2014, Art. 28 ZGB N 19 ff.) dar, je nachdem, ob es als staatliches oder privates Handeln qualifiziert wird. Es ist deshalb widerrechtlich, wenn es nicht auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (vgl. Art. 36 Abs. 13 BV) bzw. nicht durch Einwilligung der Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (vgl. Art. 28 Abs. 2 ZGB). Zwar gab die Ausführung des Bewachungsauftrags und damit eine dienstliche Verrichtung Anlass zum Fotografieren der bewachten Person. Doch obwohl das Fotografieren damit im Dienst geschah, handelte der Rekurrent dabei nicht dienstlich, weil er das Foto nicht (primär) zu dienstlichen Zwecken aufnahm. Das Fotografieren ist somit als privates Handeln zu qualifizieren und mithin nach Art. 28 ZGB zu beurteilen. Eine Einwilligung oder ein überwiegendes privates Interesse als Rechtfertigungsgründe sind im vorliegenden Fall nicht gegeben. Folglich setzte die Rechtfertigung des Fotografierens voraus, dass dieses zur Erfüllung des dienstlichen Auftrags des Rekurrenten erforderlich gewesen wäre (überwiegendes öffentliches Interesse). Wie vorstehend eingehend dargelegt worden ist, ist das Fotografieren zur Erfüllung der Aufgabe des Rekurrenten nicht erforderlich gewesen (vgl. oben E. 2.2.5). Folglich verletzte der Rekurrent gemäss Art. 28 ZGB die Untersuchungsgefangene widerrechtlich in ihrem Recht am eigenen Bild und damit in ihrer Persönlichkeit, indem er das Foto der Untersuchungsgefangenen aufgenommen und dem Gfr B____ gezeigt hat. Gemäss § 22 PolG geloben die Angehörigen des Polizeikorps, die Grundfreiheiten und die Rechte der Menschen zu achten und zu schützen, die Verfassung und die Gesetze ihrem Sinn und Zwecke nach korrekt und gerecht anzuwenden, die Anordnungen des Regierungsrates und ihrer Vorgesetzten zu befolgen, ihre Pflichten ohne Ansehen der Person, vorurteilslos und unbestechlich, nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen, sich streng an die Wahrheit zu halten und Verschwiegenheit über alles zu bewahren, was das Amtsgeheimnis und die Persönlichkeitsrechte geheim zu halten gebieten, ihre Kraft und Initiative zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Dienste und zum Schutz der Allgemeinheit einzusetzen und mit ihrem Verhalten stets zum guten Ansehen der Kantonspolizei beizutragen.”
“Auch habe der Beschwerdeführer anschliessend zwecks Identitätsabklärung auf den nahen Polizeiposten gebracht werden dürfen, weil er weder seine Personalien angegeben noch Identitätsnachweise vorgelegt habe. Die Kontrolle sei sodann auf gesetzeskonforme Weise erfolgt und verhältnismässig gewesen, zumal sie insgesamt nur ca. 10-15 Minuten gedauert habe. Verhältnismässig sei es auch gewesen, dass der Beschwerdegegner auf dem Platz vor dem Bahnhof die Linse der Kamera abgedeckt und die Kamera dabei möglicherweise berührt habe. Zwar sei es nicht verboten, Polizeibeamte bei der Ausübung der polizeilichen Tätigkeit zu filmen. Doch habe angesichts der ordnungsgemäss ablaufenden Kontrolle kein erhebliches Interesse des Beschwerdeführers bestanden, zwecks Sicherung von Beweisen zur Überprüfung der Amtshandlung zu filmen. Insbesondere habe er kein schutzwürdiges Interesse gehabt, aus nächster Nähe zu filmen und den Beschwerdegegner damit gleichsam in den Fokus der Kamera zu rücken sowie zu "porträtieren". Das Interesse des Beschwerdeführers am Filmen habe das Interesse des Beschwerdegegners am Schutz des eigenen Bildes (als Teilbereich des Persönlichkeitsschutzes nach Art. 28 ZGB) nicht überwogen.”
Erkennbare, einzeln identifizierbare Personen auf Fotos sind regelmässig nur mit deren Einwilligung rechtlich unbedenklich (vgl. Quelle 0). Eine wiederholte oder öffentliche Verbreitung von Fotos, etwa durch Aushang in Hauseingängen oder Verteilung in Briefkästen, kann eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts begründen (vgl. Quelle 2). Minderjährige, die über die erforderliche Urteilsfähigkeit verfügen, können ihrerseits wirksam in die Anfertigung bzw. Veröffentlichung von Aufnahmen einwilligen (vgl. Quelle 1).
“E. 2.2), von der Privatklägerin nicht in Frage gestellt (vgl. HD Urk. 102). Die Tonaufzeichnungen der Veranstaltungen verstossen gegen Art. 179 bis StGB resp. Art. 179 ter StGB. Die Fotoaufnahmen der Veran- staltung sind – im Gegensatz zu den eingereichten Unterlagen, welche der Zeuge K._____ anlässlich einer Veranstaltung erhalten hatte (vgl. HD Urk. 22/1 S. 2 F/A 13) – aus dem Gesichtspunkt des Datenschutzrechts (Art. 4 DSG) und wegen strafrechtlich nicht relevanten Beeinträchtigungen des Persönlichkeitsrechts (Art. 28 ZGB) als rechtswidrig einzustufen, da die Teilnehmer sehr gut und einzeln erkennbar sind und keine Einwilligung derselben vorliegt. E Konkrete Beweiswürdigung - 23 -”
“Uhr morgens geklingelt und sei dann verschwunden. Seit dem 29. September 2020 habe er jeden Tag Müll im Milchkasten von A._____ depo- niert. Am 29. September 2020 habe B._____ ihn bedroht. Sodann habe B._____ die Post von A._____ gestohlen. Am 30. November 2020 reichte A._____ eine weitere Anzeige gegen B._____ wegen "Verletzung der Persönlichkeit gem. Art. 28 ZGB" bei der Staatsanwalt- schaft ein (Urk. 9/D2/2). Am 15. November 2020 habe A._____ in seinem Brief- kasten ein Plakat entdeckt, auf welchem mehrere Fotos von ihm abgebildet seien und er als Mieter angeschuldigt werde. Diese Plakate seien an alle 21 Wohnun- gen an der C._____-strasse ... verteilt worden. Am 17. November 2020 hab er dasselbe Plakat an seiner Wohnungstür gefunden. Es sei von aussen angeklebt worden. Er habe sofort die Polizei alarmiert, wobei die Stadtpolizei D._____ ge- kommen sei. Am 3. Mai 2021 erliess die Staatsanwaltschaft eine Nichtanhandnahmeverfügung (Urk. 6).”
“3) non siano stati pubblicati o condivisi né revoca seriamente in dubbio che essi contengono immagini di gruppo, riprese in un contesto gioioso che mal si prestano a un uso improprio o a mettere in cattiva luce gli allievi riconoscibili i quali sorridono verso la telecamera e taluni gridano addirittura "grande autista", evidentemente consapevoli di essere ripresi. L'appellante si limita al riguardo a eccepire che le riprese sono avvenute senza l'autorizzazione dei genitori, ritenendo scioccante che degli allievi di prima media (10/11 anni) possano determinarsi da soli sul fatto di lasciarsi filmare o fotografare da sconosciuti e possano al riguardo esprimere un consenso implicito. Tanto più che non può escludersi che alcuni allievi abbiano "percepito in modo differente questo atteggiamento" (memoriale, pag. 18 n. 72 e pag. 23 n. 95). Per quel che è del consenso (implicito) a lasciarsi fotografare o altrimenti riprendere, che giustificherebbe l'ingerenza nel diritto alla propria immagine e quindi nel diritto della personalità dei ragazzi (art. 28 CC), la tesi del primo giudice non è censurabile. Trattandosi di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), un minore dotato di capacità di discernimento può esprimere autonomamente il proprio consenso senza che debba intervenire il rappresentante legale (ovvero il genitore che esercita l'autorità parentale: art. 304 CC). Ora, nella dottrina v'è chi ritiene un minore in grado di esprimersi sulla pubblicazione di fotografie sui social media già dalla sua scolarità (6/7 anni; I CCA del 28 giugno 2022, inc. 11.2021.84, consid. 5a con riferimento a Stämpfli, Kinder im digitalen Raum, Zurigo 2021, pag. 23). Per negozi giuridici semplici, a ogni modo, la capacità di discernimento viene normalmente riconosciuta al più tardi dagli 8 anni (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., pag. 58 n. 182). Trattandosi in concreto di ragazzi della scuola media (foss'anche di prima come pretende la convenuta), si può condividere che questi potevano determinarsi autonomamente sulla possibilità di lasciarsi fotografare e riprendere (in gruppo e in luogo pubblico oltre che in un contesto di ordinaria quotidianità) dallo smartphone dell'attore.”
Art. 28 ZGB schützt die Persönlichkeit umfassend; die Aufzählung der geschützten Rechtsgüter ist nicht abschliessend. Als Verletzung gilt jedes menschliche Verhalten, das mit hinreichender Intensität ein persönliches Schutzgut beeinträchtigt und damit den Schwellenwert der gesellschaftlich zumutbaren Toleranz überschreitet (z. B. Ehr- oder Rufbeeinträchtigung). Die Widerrechtlichkeit ist objektiv zu beurteilen; Rechtfertigungsgründe nach Art. 28 Abs. 2 ZGB bleiben möglich.
“Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral, se prononçant sur l'étendue de l'obligation faite à l'employeur de protéger son employé, a considéré que, sous l'angle de la légalité, il était parfaitement possible d'imposer à une entreprise la désignation d'une personne de confiance dans le but de prévenir les conflits internes pouvant survenir en son sein ; il est toutefois nécessaire que cette personne garantisse la confidentialité des entretiens qu'elle aura avec les salariés de l'entreprise et, si elle se trouve dans une structure interne déjà existante, qu'elle n'ait pas de rapports hiérarchiques avec les employés concernés (cf. arrêt du TF 2C_462/2011 du 9 mai 2012 consid. 4.3 ; pour un exemple en droit public cantonal : arrêt du TF 8C_338/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.2). 4.3.3 Cela étant, outre la mise en oeuvre de mesures de prévention, l'art. 328 CO enjoint l'employeur au respect de la personnalité du travailleur. Dans ce sens, cette disposition concrétise en droit du travail la protection qu'offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (cf. arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1 ; Nicolas Jeandin, in : Commentaire romand Code Civil I [ci-après : CR CC I] ; 2e éd. 2023, art. 28 n° 53 ; Andreas Meili, in : Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I [ci-après : BSK ZGB I], 7e éd. 2022, art. 28 n° 30). 4.4 4.4.1 Aux termes de l'art 28 al.1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. L'art. 28 CC ne définit pas le contenu de la personnalité ; il n'existe pas de numerus clausus des droits de la personnalité et leur énumération n'est jamais exhaustive (cf. Jeandin, in :CR CC I, art. 28 n°23 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n° 5 ; Pierre Tercier, le nouveau droit de la personnalité, 1984, n°344 p. 51). La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui est digne de protection vu les besoins des relations entre individus et selon les moeurs (cf. ATF 143 III 297 consid. 6.4.1 et les réf. citées). A titre indicatif, on distingue en général entre la personnalité physique, affective et sociale (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n°23 ; Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. 2009, n° 439 p. 440 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°17). La personnalité du travailleur comprend ainsi tous les biens personnels du travailleur qui sont inséparables de son être physique et moral et de sa qualité de membre de la société (cf. Jean-Philippe Dunand, La protection de la personnalité des travailleurs [art.”
“328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, Conflits et fonctions publiques : Instruments, in Jean-Philippe DUNAND/Pascal MAHON [éd.], Conflits au travail. Prévention, gestion, sanctions, 2015, p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées).”
“28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). e. L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.1). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid.”
Eingriffe in die Menschenwürde und andere absolute Persönlichkeitsrechte sind grundsätzlich widerrechtlich; eine Prüfung auf Rechtfertigungsgründe ist erforderlich. Die Widerrechtlichkeit kann nur dann ausgeschlossen sein, wenn ein Rechtfertigungsgrund vorliegt, etwa eine gesetzliche Grundlage im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB.
“Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt, l'illicéité suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité », soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause ; c'est ce qu'on appelle l'illicéité par le comportement (Verhaltensunrecht ; cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2, 135 V 373 consid. 2.4 et 132 II 305 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_34/2017 du 24 août 2018 consid. 5.5). L'illicéité peut être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé ou l'accomplissement d'un devoir légal (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2 et 139 V 176 consid. 8.2). 6.2 Les droits absolus comprennent les droits de la personnalité, parmi lesquels figurent en particulier le droit au respect de la dignité humaine (art. 7 Cst. et 3 CEDH). Le droit au respect de la dignité humaine est un droit personnel absolu et toute atteinte qui lui est portée est en soi illicite, à moins qu'elle résulte d'un motif justificatif au bénéfice de l'autorité (cf. ATF 118 Ib 473 consid. 2c). Selon les art. 28 al. 2 CC, l'illicéité est exclue quand l'acte considéré est exercé conformément à la loi (cf. ATF 134 III 193 consid. 4.6). 6.2.1 Au niveau conventionnel, en application de l'art. 15 let. b du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté, le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : les RPE). Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : le CPT), ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux. Elles visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. La règle 54 traite plus particulièrement des fouilles et des contrôles. Ainsi, le personnel doit suivre des procédures détaillées lorsqu'il fouille des détenus (règle 54.1 let. b). Les situations dans lesquelles ces fouilles s'imposent, ainsi que leur nature, doivent être définies par le droit interne (règle 54.”
Als besonders schwer im Sinn von Art. 28 Abs. 2 ZGB gelten nach Rechtsprechung z. B. der Freiheitsentzug sowie eine in der Öffentlichkeit oder mit starkem Medieninteresse durchgeführte Festnahme oder Perquisition. Ebenso können eine sehr lange Dauer des Verfahrens sowie erhebliche familiäre, berufliche oder politische Folgen oder eine starke mediale Blossstellung eine besonders schwere Persönlichkeitsverletzung begründen. In solchen Konstellationen wird – insbesondere bei Freiheitsentzug – regelmässig Genugtuung/Zahlung für den erlittenen Vermögens- bzw. Tort moral zugesprochen.
“Aussi, on ne saurait exiger d'une subalterne qu'elle remette en question une information sur un processus fourni par son supérieur compétent en la matière, tel que celui concernant l'enlèvement d'un véhicule stationné sans droit sur un terrain privé. Cette situation n'est au demeurant pas comparable à celle où un tel supérieur ordonnerait la réalisation d'un acte notoirement contraire à la loi comme une atteinte à l'intégrité personnelle d'un détenu. Dans ces conditions, C______ avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'organiser l'enlèvement du véhicule de A______ (art. 21 CP). Partant, il ne peut être retenu qu'elle a agi de manière coupable en lien avec l'enlèvement dudit véhicule. 3.6.4. C______ sera dès lors acquittée du chef d'abus d'autorité, ce qui conduit au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. L'acquittement ne préjuge toutefois en rien d'éventuelles sanctions disciplinaires qui pourraient être prises par l'autorité administrative et qui ne relèvent pas de la juridiction d'appel. 4. 4.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête ; en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 consid.”
“Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt 6B_740/2016 précité consid. 3.2; cf. arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt 6B_740/2016 précité consid.”
“Même si, à teneur du dossier, on doit retenir que le Ministère public n'a pas interpellé expressément le prévenu sur sa possibilité de faire valoir des prétentions, cette omission n'a pas eu d'incidence, le recourant ayant spontanément fait valoir ses prétentions dans le même délai que celui imparti pour présenter les réquisitions de preuve complémentaire. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas avoir subi de préjudice du fait de cette omission. Pour le surplus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'appartenait pas au Ministère public de l'interpeller sur le bien-fondé de ses prétentions. Le grief est donc rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une indemnité en réparation de son tort moral. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 3.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“Genugtuung für Polizeihaft Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB und Art. 49 OR, insbesondere für Freiheitsentzug. Die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf richterlichem Ermessen (vgl. BGer 6B_1402/2021 v.”
Bei Entscheidungen über Schutzmassnahmen im Sinne von Art. 28 ZGB können personenbezogene und persönlichkeitsrelevante Informationen (z. B. Angaben zur Persönlichkeit) zu erheben sein, soweit diese notwendig sind, um die materielle Entscheidung zu begründen. Umfang und Tiefe der Ermittlungen richten sich nach dem Anlass der staatlichen Intervention und dem hierfür erforderlichen Informationsbedarf.
“Le mandataire d’office, qui lui a été désigné par la suite, a déposé des observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti. 2. a) La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon l’article 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al.1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure et elle applique le droit d’office (al. 3). b) Pour que l’intervention étatique, autorisée ou exigée par la loi, puisse se justifier à la lumière des principes applicables dans un État de droit, la décision de l’autorité doit se fonder sur des informations suffisantes : données de nature objective (statut de la personne, état de la fortune, droit à une rente, etc.), mais aussi données relevant de la personnalité même de l’intéressé (art. 28 CC). Le contenu et l’étendue des investigations dépendent du motif de l’intervention. C’est en définitive ce qui est nécessaire pour fonder la décision matérielle à venir qui déterminera quelles sont les informations à recueillir, ainsi que les limites posées à leur collecte et à l’administration des preuves (Guide pratique COPMA 2012, nn. 1.131 et 1.136). c) En l’espèce, la décision de l’APEA rejette la levée d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, sans privation des droits civils, déjà instaurée depuis la décision du 30 juin 2020, et maintient le mandat de curateur de Me A.________. La décision a été rendue après que le curateur ait fourni des explications détaillées sur ses activités et notamment sur la situation financière de la recourante et sur les informations qui lui ont été transmises. La recourante a été entendue lors d’une audience devant l’APEA et il lui a été donné l’occasion de poser des questions relatives au travail fourni par son curateur. Un avis médical a été sollicité auprès de deux médecins ayant reçu la recourante en consultation, dont un psychiatre.”
Hinweis: Teile von Kommentaren oder von Tatsachenvorbringen können aus Parteivorträgen oder vorinstanzlichen Erwägungen stammen. Solche Aussagen sind entsprechend als partei- oder vorinstanzlich zu kennzeichnen und dürfen nicht ohne Weiteres als obergerichtliche Feststellungen im Sinne von Art. 28 ZGB behandelt werden.
“Lors de la consultation, il s’est également plaint de douleurs en regard de l’articulation temporo-mandibulaire droite lors de la mastication et de l’ouverture buccale, de douleurs sous la clavicule droite à la palpation, costales gauches à la mobilisation et à la respiration ainsi qu’au bras gauche de type courbatures (P. 17/2). Au vu des lésions subies, l’indemnité pour tort moral de 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2023, allouée par le premier juge, ne prête pas le flanc à la critique. Elle sera dès lors confirmée. En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour tort moral à A.S.________ dès lors que les injures et menaces étaient réciproques, comme cela ressort des nombreux messages échangés entre les parties (cf. P. 18/2). L’appel sera admis sur ce point. 7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I, II, III et V de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent. En revanche, nonobstant l’abandon du chef d’accusation de voies de fait qualifiées, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, dès lors qu’en s’en prenant physiquement à son ex-compagne, l’appelant a porté atteinte à un droit absolu de la personnalité de cette dernière (art. 28 CC) et a donc provoqué, par un comportement fautif et contraire à une règle de l’ordre juridique, l’ouverture de la procédure pénale à raison de ces faits. Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité de 10h20 d’avocat breveté et de 4h30 d’avocat-stagiaire. En l’occurrence, le temps consacré à la « rédaction du recours » (4h00) et aux « recherches juridiques sur le tort moral + rédaction appel (fin) + lettre au Tribunal cantonal + 2bt » (3h30), soit 7h30 au total, est excessif. Il sera réduit à 5h30. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2'277 fr. 75, soit des honoraires de 1'995 fr. (1’500 fr. pour l’avocat breveté + 495 fr. pour l’avocat-stagiaire), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 39 fr.”
“Quant au « besoin de transparence et de conseil plus adapté » évoqué dans le courrier, on ne voit pas en quoi cette affirmation détériorerait l’image ou la réputation de la requérante, comme elle le prétend : tout au plus peut-on en déduire que son auteur et signataire désire faire plus participer ses clients dans le processus de décision ou de choix des prestations ou des prestataires que la requérante, ce qui n’est aucunement dénigrant. Aucun des propos litigieux, qui ne critiquent en rien la qualité des prestations fournies par la requérante, ne jettent le discrédit sur elle par exemple en la rabaissant, en donnant l’impression qu’elle fournirait des prestations de qualité médiocre ou à un prix surfait, voire qu’elle agirait de manière illégale ou au mépris des droits de ses clients. Il n’est dès lors pas vraisemblable que ces affirmations projettent, dans l’esprit du client moyen, une image suffisamment négative pour influencer ses choix. Dans ces conditions, la requérante ne rend pas vraisemblable que la teneur de la lettre du 6 octobre 2020 soit déloyale au sens de l'article 3 al. 1 let. a LCD. La réputation, la considération professionnelle ou sociale et l’honneur de la requérante ne sont donc pas touchés par ces propos, qui ne portent par conséquent pas non plus atteinte à sa personnalité (art. 28 CC ; arrêt du TF 03.10.2013 [5A_170/2013, 5A_174/2013] cons. 3.2). On ajoutera par ailleurs que la requérante n’allègue pas la moindre perte de clientèle concrète suite à l’envoi, par B.________, « potentiellement à tout son carnet d’adresse », du courrier litigieux, ni aucun élément qui serait propre à corroborer le risque évoqué. Elle ne rend donc pas non plus vraisemblable qu’elle subit, par le comportement de la requise, un préjudice difficilement réparable pour ce motif. e) Se pose ensuite la question de la protection que la requérante revendique sous l’angle de l’article 3 al. 1 let. d LCD, liée aux conclusions n°6 (déjà mal-fondée), n°7 et n°8. On peut se demander si la requérante dispose de la légitimation active (art. 9 LCD ; question qui doit être examinée d’office [ATF 126 III 59]) à invoquer un risque de confusion en rapport avec le nom de domaine «aaa-zzz.ch» alors que, selon la pièce qu’elle a produite, ce n’est pas la société qui est titulaire du nom de domaine. La même question pourrait se poser s’agissant de la légitimation passive (art.”
Gemischte Werturteile enthalten einen Sachkern, der nach denselben Grundsätzen wie Tatsachenbehauptungen zu prüfen ist. Eine zivilrechtliche Feststellung der Widerrechtlichkeit begründet den Persönlichkeitsschutz nach Art. 28 ZGB; sie indiziert jedoch nicht ohne Weiteres strafrechtliche Schuld oder Verurteilungen, da für strafrechtliche Tatbestände strengere Voraussetzungen gelten.
“Ehrverletzend können einerseits Tatsachenbehauptungen und anderer- seits Werturteile sein. Unter einem negativen Werturteil versteht man den unmit- telbaren Ausdruck von Geringschätzung oder Missachtung gegenüber einer - 12 - Person. Reine Werturteile sind zulässig, sofern sie sich nicht einer unangemes- senen Form bedienen, völlig unsachlich und damit unnötig verletzend ausfallen. Gemischte Werturteile bilden eine Verbindung von Tatsachenbehauptung und Werturteil. Für den Sachbehauptungskern von gemischten Werturteilen gelten dieselben Grundsätze wie für Tatsachenbehauptungen (CHK-Aebi-Müller, 3. Aufl., Art. 28 ZGB N 20).”
“Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité précédente n'a pas appliqué une présomption selon laquelle tout classement intervenant selon l'art. 55a CP impliquerait obligatoirement que tous les faits reprochés soient avérés. Elle ne s'est pas non plus basée uniquement sur des soupçons, respectivement sur les seules allégations de la plaignante. Elle s'est au contraire fondée sur d'autres éléments de preuves, en particulier les déclarations de trois témoins (cf. arrêt entrepris, p. 3 s.) ainsi que le contenu du téléphone portable de la plaignante, pour parvenir à la conclusion que le recourant avait eu un comportement fautif à l'égard de la prénommée. Le recourant prétend que la cause n'aurait pas été suffisamment instruite. Il n'indique toutefois pas précisément quels faits n'auraient pas été élucidés, quels moyens de preuves il entendrait voir administrés, et moins encore quelle incidence cela aurait eu sur la décision attaquée (art. 97 al. 1 LTF). Cela étant, le comportement reproché au recourant constitue, quoi qu'il en dise, une atteinte à la personnalité de la plaignante au sens de l'art. 28 CC. Le recourant procède de manière appellatoire (cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2) en affirmant le contraire. Il en va en particulier ainsi en tant qu'il affirme que son comportement et celui de la plaignante (elle aurait également vainement essayé de l'atteindre à trois reprises entre le 8 et le 11 septembre 2019) démontreraient qu'il y aurait eu un besoin réciproque de régler certains éléments liés à leur séparation, respectivement qu'il n'y aurait eu aucune utilisation du téléphone dépassant l'admissible (cf. recours, p. 9 et 11). On ne discerne pour le surplus aucun défaut de motivation, la cour cantonale ayant suffisamment décrit le comportement illicite et fautif du recourant, ainsi que le lien de causalité entre l'acte et l'ouverture de la procédure pénale.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz bundesrechtskonform von einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung gemäss Art. 28 ZGB ausgegangen ist.”
“Anzumerken ist, dass die Qualifizierung des Verhaltens des Berufungsklägers als widerrechtlich im zivilrechtlichen Sinne nicht indiziert, dass es im Falle einer strafrechtlichen Beurteilung zu Schuldsprüchen wegen Drohung, Hausfriedensbruch oder Beleidigung gekommen wäre. Für eine strafrechtliche Verurteilung wegen dieser Delikte gelten andere, strengere Voraussetzungen (vgl. z.B. Ernst/Zogg, Basler Kommentar, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 926 929 ZGB N 3, wonach für eine Besitzesstörung kein Vorsatz vorausgesetzt wird und Irrtümer über die Sach- oder Rechtslage gleichgültig sind; vgl. ferner Meili, Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 28 ZGB N 55).”
Bei berufsständischen oder wirtschaftlichen Verbänden kann die Ausschliessung materiell überprüfbar sein. Der Richter hat zu prüfen, ob ein wichtiger bzw. gerechtfertigter Ausschlussgrund besteht und eine Interessenabwägung vorzunehmen, weil die wirtschaftliche Bedeutung der Mitgliedschaft das Persönlichkeitsrecht nach Art. 28 ZGB berührt.
“La décision d'exclusion peut être contestée devant le juge par le membre exclu (cf. art. 75 CC). Elle ne peut en principe pas être remise en cause pour des raisons matérielles, la cognition du juge se limitant au point de savoir si elle est entachée de vices formels, en particulier si des règles de procédure internes de l'association ont été violées, ou constitutive d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 131 III 97 consid. 2.1 et les références; arrêts 5A_792/2022 du 20 février 2023 consid. 2.2; 5A_578/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1). Il y a exception au principe de l'incontestabilité matérielle de l'exclusion notamment lorsqu'il s'agit d'associations professionnelles ou économiques, en raison de l'exigence de protéger le droit de leurs membres au développement de leur personnalité économique (art. 28 CC); dans de telles situations, il se justifie de limiter la liberté d'exclusion et de permettre au juge d'examiner l'existence d'un juste motif d'exclusion, en procédant à une pesée des intérêts respectifs de l'association à exclure un membre et de celui-ci à rester sociétaire (ATF 131 III 97 consid. 3; 123 III 193 consid. 2c/cc; cf. aussi arrêt 5A_792/2022 du 20 février 2023 consid. 2.2 et”
“2 ZGB hat das Bundesgericht in BGE 123 III 193, anknüpfend an das Persönlichkeitsrecht der Mitglieder (Art. 28 ZGB), für die Ausschliessung aus Berufs- oder Standesorganisationen bzw. aus Wirtschaftsverbänden eine Ausnahme vom Grundsatz der materiellen Unanfechtbarkeit gemacht. Es hat dazu erwogen, die wirtschaftliche bzw. berufliche Bedeutung der Mitgliedschaft bei einer Berufs- oder Standesorganisation bzw. bei einem Wirtschaftsverband, insbesondere auch im Hinblick auf den geschäftlichen Ruf eines Mitglieds, verlange nach einer Beschränkung der Ausschliessungsfreiheit. Trete ein Verein in der Öffentlichkeit wie auch gegenüber Behörden und potentiellen Kunden seiner Mitglieder als massgebende Organisation des betreffenden Berufsstandes oder Wirtschaftszweiges auf, so könne er für sich nicht dieselbe umfassende Ausschliessungsautonomie gemäss Art. 72 Abs. 2 ZGB beanspruchen, wie sie einem Geselligkeitsverein zugestanden werde; vielmehr verlange hier das Persönlichkeitsrecht der Mitglieder auf wirtschaftliche Entfaltung (Art. 28 ZGB) nach einer Beschränkung des Rechts auf Ausschliessung auf wichtige Gründe (BGE 123 III 193 E. 2c/bb f.). Unter diese Einschränkung fallen beispielsweise auch Sportverbände mit Monopolstellung, wenn sie mit dem Ausschluss erhebliche wirtschaftliche Interessen des Mitglieds tangieren (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl. 2020, Rz. 1220; NIGGLI, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 72 ZGB; RIEMER, Berner Kommentar, 3. Aufl. 1990, N. 49 zu Art. 72 ZGB; SCHERRER/BRÄGGER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 7. Aufl. 2022, N. 12 zu Art. 72 ZGB). Rechtsdogmatisch liegt diesem Entscheid eine teleologische Reduktion der Norm von Art. 72 Abs. 2 ZGB zugrunde (BGE 131 III 97 E. 3.1 mit Hinweisen).”
Eine schwere Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB kann eine Geldentschädigung für immaterielle Schäden rechtfertigen. Die Rechtsprechung stellt heraus, dass die Gewährung einer solchen Entschädigung bei vorläufiger Haft oder Haft aus Sicherheitsgründen regelmässig zugesprochen wird. Daneben können — je nach Schwere der Einwirkung — beispielsweise eine sehr lange Verfahrensdauer, eine öffentlichkeitswirksame Festnahme oder Hausdurchsuchung, intensive Medienexposition oder erhebliche familiäre, berufliche oder politische Folgen eines Strafverfahrens eine besonders gravierende Persönlichkeitsverletzung darstellen und damit eine Entschädigung begründen.
“En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Le droit à la réparation du tort moral doit être tranché à la lumière des art. 28a al. 3 CC et 49 CO (ATF 146 IV 231 consid 2.3; 143 IV 339 consid. 3.1). En cas d'atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC), le lésé peut requérir la réparation du tort moral (art. 28a al. 3 CC). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur cette disposition suppose donc que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.3 et les références citées). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
Zur Kostenverurteilung zugunsten einer entlasteten Person kann Art. 28 ZGB herangezogen werden. Eine solche Kostenauflage setzt voraus, dass sich das angeführte Verhalten als zivilrechtlich vorwerfbar und in adäquat-kausalem Zusammenhang mit der Eröffnung oder Erschwerung des Verfahrens darstellt. Die Entscheidung darf sich in tatsächlicher Hinsicht nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Eine Kostenverurteilung kommt nicht in Frage, wenn die Behörde lediglich durch Überschreitung, Eifer, mangelhafte Analyse oder unberechtigte Hast tätig geworden ist.
“La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_312/2024 précité). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_312/2024 précité ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (ATF 112 Ia 371 précité ; TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; CREP 30 novembre 2022/867 consid. 3.2.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.2), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1394/2021 du 15 mai 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.”
“101]), qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une telle obligation de payer les frais peut notamment se fonder sur l'art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.2)”
“Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 120 Ia 147 E. 3b; 119 Ia 332 E. 1b; je mit Hinweisen). Das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat (Urteile 6B_3/2021 vom 24. Juni 2022 E. 4.3.1; 6B_287/2021 vom 11. November 2021 E. 1.2.2; 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Eine Kostenauflage kann sich namentlich auf Art. 28 ZGB stützen. Der Vorwurf einer zivilrechtlich relevanten Persönlichkeitsverletzung, die eine Kostenauflage i.S.v. Art. 426 Abs. 2 StGB rechtfertigt, verletzt die strafrechtliche Unschuldsvermutung nicht. Nach Art. 28 ZGB kann derjenige, der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Abs. 1). Widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Vom Gesetzeswortlaut her ist jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund besteht. Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob (1.) eine Persönlichkeitsverletzung und (2.) ein Rechtfertigungsgrund vorliegt (BGE 136 III 410 E. 2.2.1; Urteile 5A_654/2021 vom 13. Januar 2022 E. 4.2; 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3; 6B_1172/2016 vom 29. August 2017 E. 1.3; je mit Hinweisen).”
“In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 120 Ia 147 E. 3b; 119 Ia 332 E. 1b; je mit Hinweisen). Das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat (Urteile 6B_3/2021 vom 24. Juni 2022 E. 4.3.1; 6B_287/2021 vom 11. November 2021 E. 1.2.2; 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Eine Kostenauflage kann sich namentlich auf Art. 28 ZGB stützen. Der Vorwurf einer zivilrechtlich relevanten Persönlichkeitsverletzung, die eine Kostenauflage i.S.v. Art. 426 Abs. 2 StGB rechtfertigt, verletzt die strafrechtliche Unschuldsvermutung nicht. Nach Art. 28 ZGB kann derjenige, der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Abs. 1). Widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Vom Gesetzeswortlaut her ist jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund besteht. Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob (1.) eine Persönlichkeitsverletzung und (2.) ein Rechtfertigungsgrund vorliegt (BGE 136 III 410 E. 2.2.1; Urteile 5A_654/2021 vom 13. Januar 2022 E. 4.2; 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3; 6B_1172/2016 vom 29. August 2017 E. 1.3; je mit Hinweisen).”
Nach der zitierten Rechtsprechung fällt eine auf der Combox hinterlassene Nachricht, die dem Anwalt in seiner beruflichen Eigenschaft anvertraut wurde, unter das Anwaltsberufsgeheimnis. Fehlt eine vorgängige Einwilligung der Betroffenen (auf die im konkreten Fall nicht geschlossen werden konnte), ist deren Weitergabe durch den Anwalt als Verletzung des durch das Berufsgeheimnis begründeten Vertrauens widerrechtlich im Sinne von Art. 28 ZGB zu qualifizieren.
“________ den auf der Combox aufgezeichneten Gesprächsinhalt abgespielt. Diese Mitteilung sei dem Beschwerdeführer nicht untersagt gewesen. Allerdings hätte er vorgängig die Zustimmung von C.________ einholen müssen. Die nachträglichen Entbindungserklärungen vom Berufsgeheimnis änderten daran nichts. Auf eine konkludente Einwilligung könne nicht geschlossen werden. C.________ habe am Anfang und im Verlaufe des Gesprächs den Beschwerdeführer gebeten, sie zurückzurufen. Es scheine ihr vorerst darum gegangen zu sein, ihr Anliegen mit dem Beschwerdeführer besprechen zu können. Entsprechend müsse bei diesem ersten Telefonat von ihrem Interesse bzw. ihrem Willen zur Geheimhaltung ausgegangen werden. Durch die Weitergabe des Gesprächs habe der Beschwerdeführer das Vertrauensverhältnis bzw. das standesrechtlich in Art. 13 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) normierte Anwaltsberufsgeheimnis und konkret die Geheim- und Privatsphäre von C.________ widerrechtlich gemäss Art. 28 ZGB verletzt. Der Kausalzusammenhang zwischen dem vorgeworfenen Verhalten und der Einleitung des Strafverfahrens sei gegeben (angefochtene Verfügung S. 10 f.). Es könne offengelassen werden, ob er gegen Art. 12 lit. c BGFA verstossen habe, als er nach der Mitteilung durch B.________, dass C.________ das Opfer sei, sein Mandat nicht unmittelbar niedergelegt habe (angefochtene Verfügung S. 12).”
“________ nachträglich die auch der bundesgerichtlichen Beschwerde beigelegten Entbindungserklärungen unterzeichneten, ändert nichts, wie das die Vorinstanz annimmt. Der Beschwerdeführer konnte sich nicht ohne Rücksprache "im Sinne einer sorgfältigen Mandatsführung sowie der Wahrheitsfindung verpflichtet [sehen], seinem Mandanten [B.________] die von C.________ hinterlassene Combox-Nachricht abzuspielen" (Beschwerde Ziff. 13). Nicht anders verhielte es sich bei einer Drittperson: Gemäss dem interpretatorisch heranzuziehenden Art. 13 BGFA untersteht dem Berufgeheimnis alles, was dem Anwalt infolge seines Berufes von seiner Klientschaft anvertraut worden ist (BGE 145 II 229 E. 7.2). Der Beschwerdeführer übergeht, dass er das ihm von C.________ in seiner Funktion als ihr Anwalt auf die Combox gesprochene und damit zweifelsfrei vom Berufsgeheimnis geschützte Gespräch genau jenem B.________ offen legte, der kurz zuvor wegen Verdachts auf Körperverletzung und Drohung zum Nachteil seiner bei ihm Rat suchenden Klientin verhaftet worden war. Die Argumentation des Beschwerdeführers, eine Verletzung im Sinne von Art. 28 ZGB sei nur dann widerrechtlich, wenn sie nicht durch die Einwilligung des Verletzten gerechtfertigt sei, wobei dieser Zeitpunkt keine Rolle spiele, ist nicht stichhaltig (Beschwerde Ziff. 34). Im massgebenden Zeitpunkt des Vertrauensbruchs, der gleichzeitig Anlass für das Strafverfahren bildete, lag keine rechtfertigende Einwilligung gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB vor. Es ist unerheblich, dass der Beschwerdeführer im Strafverfahren gegen B.________ C.________ nicht vertrat (Beschwerde Ziff. 29). Entscheidend ist, dass sie ihm in seiner beruflichen Eigenschaft als ihr Anwalt eine Nachricht auf die Combox sprach. Ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse an der unmittelbaren Weiterverbreitung dieser Nachricht ohne zwingende vorgängige Rücksprache mit C.________ zeigt der Beschwerdeführer nicht auf und ist in dieser Situation auch nicht begründbar.”
Fehlt die Einwilligung, kommt eine Rechtfertigung nur dann in Betracht, wenn einer der in Art. 28 Abs. 2 ZGB aufgeführten Gründe vorliegt. Ein solcher Rechtfertigungsgrund muss substanziiert geltend gemacht werden; in den in den Quellen besprochenen Fällen war eine Rechtfertigung nicht ersichtlich.
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Kostenauferlegung in der Einstellungsverfügung wie folgt: Gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO können einem Beschuldigten bei der Verfahrenseinstellung die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er die Einleitung des Verfahrens rechtswidrig und schuldhaft bewirkt hat. Das Benehmen eines Beschuldigten ist dann als rechtswidrig zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (sog. Verhaltensnormen; vgl. BSK StPO-Domeisen, 2. Auflage 2014, Art. 426 N 29). Nach dem insbesondere in Art. 28 Abs. 1 ZGB konkretisierten Schädigungsverbot darf niemand einen anderen in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzen. Zu den geschützten Persönlichkeitsrechten gehören neben der körperlichen Integrität auch die psychische bzw. seelische Integrität, die Freiheit, die Ehre sowie das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist jede Verletzung der Persönlichkeit widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Eine solche Rechtfertigung ist im vorliegenden Fall nicht ersichtlich. Die Privatklägerin willigte am”
“A., Basel 2009, Rz 524; BSK ZGB I-Meili, Art. 28 N 43; BGE 111 II 209). Die Wahrheit der verbreiteten Tatsache ist daher Vo- raussetzung dafür, dass sich die Beklagte überhaupt auf einen Rechtfertigungs- grund berufen kann, der die Widerrechtlichkeit ausschliessen würde (Haus- heer/Aebi-Müller, a.a.O., Rz 554). Das Gesetz erwähnt in Art. 28 Abs. 2 ZGB drei Rechtfertigungsgründe, nämlich die Einwilligung des Verletzten, das überwiegen- de öffentliche oder private Interesse und das Gesetz. Die Beklagte legt nicht dar, wo sie vor Vorinstanz substantiiert behauptet hätte, dass sie von den Zeugen auf kriminelle Handlungen angesprochen worden sei und hierauf über die Eizellen- spende berichtet hätte. Sie behauptet auch zu Recht nicht, dass sich dies aus den Zeugenaussagen ergebe. Eine Rechtfertigung, im Bekanntenkreis der Klägerin 1 über die Eizellenspende zu berichten, ist auch nicht aus dem Schreiben von Rechtsanwältin Y2._____ an die Beklagte vom 8. Februar 2019 ersichtlich (Urk. 4/7). Darin wird ihr u.a. vorgeworfen, wiederholt versucht zu haben, Geld bzw. Wertgegenstände von der Klägerin 1 zu erpressen durch die implizite An- deutung, sie würde ihr wegen der Eizellenspende Geld schulden und sei ihr aus- geliefert, da ihr an der vereinbarten Verschwiegenheit gelegen sei. Weiter wird die Beklagte auf die Vereinbarung über die Eizellenspende hingewiesen, wonach alle Informationen vertraulich und privat zu behandeln seien und die Identität der Ver- tragsparteien nicht offenbart werden dürfe.”
“Il allègue n’avoir jamais eu l’intention de blesser ses camarades et met en avant certains messages de remerciements reçus ou certaines impulsions de sa part pour organiser des événements rassembleurs, à l’instar de deux repas de classe, le 21 décembre 2022 et d’une soirée aux bains de Lavey en novembre 2022. Or, d’une part, l’intention de l’auteur n’est pas déterminante pour établir l’existence d’une atteinte à la personnalité, dans la mesure où l’illicéité de celle-ci est une notion objective, selon la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées. Cette question s’examine à l’aune de critères objectifs et en se plaçant du point de vue de l’observateur « moyen », voire de la victime. Le fait que le recourant n’ait pas eu pour but de nuire est sans pertinence, le harcèlement sexuel se caractérisant avant tout par le fait que le comportement inopportun n’est pas souhaité par les personnes l’ayant régulièrement subi. L’argument du recourant ne peut donc qu’être écarté. Il ne s’agit d’aucun des motifs justificatifs autorisés par l’art. 28 al. 2 CC ni par aucune autre disposition légale. Le recourant invoque que les attitudes qui lui sont reprochées sont fréquentes dans son environnement professionnel. Même à suivre son argumentation, elles ne peuvent, conformément à la jurisprudence susmentionnée relative au harcèlement sexuel, ni justifier ni neutraliser une atteinte à la personnalité, les biens de la personnalité étant absolus et opposables à tout le monde. À ce titre, le recourant ne peut rien tirer d’une comparaison avec la situation, différente, de l’autre aspirant entendu, et auquel la possibilité de s’excuser devant la classe aurait été donnée, le recourant ayant clairement été identifié comme meneur principal. Le délai de huit jours entre le 20 et le 28 février 2023 a été justifié par l’instructrice en psychologie, les plaignantes ayant souhaité terminer le reportage avec la TSR avant que l’académie n’intervienne. Le recourant ne peut en tirer argument. Les témoignages des anciens collègues français ne sont pas déterminants quant au déroulement des faits à l’académie entre septembre 2022 et février 2023 et ne sont pas de nature à influer sur l’issue du litige.”
Die Verbreitung unrichtiger oder unvollständiger Tatsachen ist grundsätzlich widerrechtlich; auch ungenaue oder irreführende Darstellungen können eine Persönlichkeitsverletzung begründen. Die Veröffentlichung wahrer Tatsachen ist nur in engen Ausnahmefällen unzulässig, etwa wenn sie in die geheime oder private Sphäre eindringen oder die betroffene Person durch unnötig verletzende Darstellung herabsetzt. Ob eine Verletzung gerechtfertigt ist, richtet sich nach den in Art. 28 Ziff. 2 genannten Rechtfertigungsgründen (z. B. Einwilligung, überwiegendes privates oder öffentliches Interesse, Gesetz) — dies ist insbesondere bei heiklen Sachverhalten (wie Angaben über gelöschte Strafregistereinträge) zu prüfen.
“La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si ces faits ressortent de la sphère secrète ou privée, ou si la personne est rabaissée de manière inadmissible par une description inutilement blessante. Quant à la publication de faits inexacts, elle est illicite en elle-même ; ce n'est que dans de très exceptionnels et particuliers qu'une telle diffusion peut être justifiée par un intérêt suffisant (ATF 138 III 641 consid. 4.2.1 ; 126 III 305 consid. 4b/aa ; 126 III 209 consid. 3a ; arrêt TF 5A_170/2013 consid. 3.4.1). Même sans qu'elle ne donne de la personne une image complètement fausse, la relation inexacte ou incomplète de certains faits peut tout de même causer une atteinte ; dans ces circonstances, une atteinte à un droit de la personnalité résultant de la divulgation de faits inexacts doit en principe être considérée comme illicite (Steinauer/ Fountoulakis, n. 626a p. 247). Il résulte de l'art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité ; conformément à l'art. 28 al. 1 CC, l'atteinte devient cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif, à savoir le consentement de la victime, un intérêt privé ou public prépondérant, ou la loi (arrêt TF 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.). La personne lésée doit alléguer et prouver l'atteinte à sa personnalité et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que sa gravité, tandis qu'il incombe à l'auteur de l'atteinte d'alléguer et de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1). 3.2. 3.2.1. 3.2.1.1. Les appelants considèrent tout d'abord qu'il n'y a pas de « requête d'injonction ». Ils entendent par-là que les conditions d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC ne sont pas réunies. En l'absence d'une prétention qui ferait l'objet d'une atteinte ou risquerait de l'être, le prononcé de mesures provisionnelles n'était pas justifié. Selon eux, les droits de la personnalité de G.________ n'ont pas été violés dans la mesure où l'ensemble des faits dont la communication a été interdite sont véridiques, soit en particulier le fait que l'intimé a été démis de ses fonctions de CEO de K.”
“Gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB kann zu seinem Schutz das Gericht anrufen, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist eine Verletzung widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Ver- letzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Ein Teil des Persönlichkeitsrechts ist die Ehre. Der Ehr- begriff schützt sowohl den Ruf, eine ehrbare Person zu sein, als auch das berufli- che oder gesellschaftliche Ansehen einer Person (BGE 129 III 715 E. 4.1 S. 722- 723). Eine Ehrverletzung kann auf verschiedene Arten erfolgen (BGE 126 III 305 E. 4; Urteil des Bundesgerichts vom 7. Dezember 2012 [5A_489/2012] E. 2.6): − Durch Tatsachenbehauptungen (Informationen): Während die Ver- breitung von wahren Tatsachen grundsätzlich nicht persönlichkeits- verletzend ist, weil sie durch den Informationsauftrag abgedeckt ist, ist die Verbreitung unwahrer Tatsachen grundsätzlich widerrecht- lich, es sei denn, die Unwahrheit betreffe nur irrelevante Neben- punkte (journalistische Ungenauigkeiten).”
“Die Äusserung des Beschwerdegegners ist geeignet, die Ehre und die Privatsphäre des Beschwerdeführers zu verletzen (Art. 28 Abs. 1 ZGB; BGE 138 III 641 E. 3 S. 642 und 122 III 449 E. 3a S. 456). Hauptstreitpunkt bildet die weiter zu prüfende Frage, ob ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Die Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB; BGE 136 III 410 E. 2.2.1 S. 412 f.). Der Beschwerdeführer vertritt die Meinung, einzig seine Einwilligung, die er nicht erteilt habe, falle in Betracht, da die Äusserung seine im Strafregister gelöschte Freiheitsstrafe betreffe (E. 6). Ungeachtet dessen sei auch die obergerichtliche Interessenabwägung rechtsfehlerhaft (E. 7 hiernach).”
Bestimmte Identifikationszeichen wie Adelstitel, Ehrungen und Wappen werden nicht durch Art. 29, sondern können als Persönlichkeitsgüter nach Art. 28 ZGB geschützt sein. Sodann kann Art. 28 Schutz gegen Ausschlüsse aus Berufs‑ oder Standesorganisationen begründen; bei Organisationen mit massgeblicher wirtschaftlicher oder beruflicher Bedeutung ist das Ausschlussrecht gegenüber Mitgliedern auf «wichtige Gründe» beschränkt.
“- RS 101), lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat ; la notion d'arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 143 IV 500 consid. 1.1 ; 142 II 369 consid. 4.3 ; 140 I 201 consid. 6.1). 3.2 En droit civil, le droit au nom, composante du droit de la personnalité, est protégé par l'art. 29 CC, toutefois cette disposition ne protège pas les signes d'identification telles que les titres de noblesse, distinctions honorifiques et armoiries. Ces derniers sont en revanche garantis par l'art. 28 CC qui protège la personnalité, dans sa globalité, d'atteintes illicites (Paul-Henri STEINAUER/ Christiana FOUNTOULAKIS, Droit des personnes et de la protection de l'adulte, 2014, n. 534 ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand, CC, 2010, n. 35 ad. 28 CC). 3.3 Par ailleurs, la CEDH a reconnu que malgré le large pouvoir d'appréciation dont jouissent les États s'agissant de la réglementation des noms, ils ne peuvent ignorer son importance dans la vie des particuliers, les noms étant des éléments centraux de l'identification et de la définition de soi-même. Imposer une restriction au droit de porter ou changer de nom sans raisons justifiées et pertinentes n'est pas compatible avec l'art. 8 CEDH, protégeant l'autodétermination et l'épanouissement personnel des individus (ACEDH, Daróczy c. Hongrie du 1er juillet 2008 ; ATF 137 III 97 consid. 3.4.1 in SJ 2011 I 369). 4. En l’espèce, selon les explications de l’intimé, les titres de noblesse, tels que la particule « VON », ont été supprimés par les autorités autrichiennes pour des raisons historiques.”
“2 ZGB hat das Bundesgericht in BGE 123 III 193, anknüpfend an das Persönlichkeitsrecht der Mitglieder (Art. 28 ZGB), für die Ausschliessung aus Berufs- oder Standesorganisationen bzw. aus Wirtschaftsverbänden eine Ausnahme vom Grundsatz der materiellen Unanfechtbarkeit gemacht. Es hat dazu erwogen, die wirtschaftliche bzw. berufliche Bedeutung der Mitgliedschaft bei einer Berufs- oder Standesorganisation bzw. bei einem Wirtschaftsverband, insbesondere auch im Hinblick auf den geschäftlichen Ruf eines Mitglieds, verlange nach einer Beschränkung der Ausschliessungsfreiheit. Trete ein Verein in der Öffentlichkeit wie auch gegenüber Behörden und potentiellen Kunden seiner Mitglieder als massgebende Organisation des betreffenden Berufsstandes oder Wirtschaftszweiges auf, so könne er für sich nicht dieselbe umfassende Ausschliessungsautonomie gemäss Art. 72 Abs. 2 ZGB beanspruchen, wie sie einem Geselligkeitsverein zugestanden werde; vielmehr verlange hier das Persönlichkeitsrecht der Mitglieder auf wirtschaftliche Entfaltung (Art. 28 ZGB) nach einer Beschränkung des Rechts auf Ausschliessung auf wichtige Gründe (BGE 123 III 193 E. 2c/bb f.). Unter diese Einschränkung fallen beispielsweise auch Sportverbände mit Monopolstellung, wenn sie mit dem Ausschluss erhebliche wirtschaftliche Interessen des Mitglieds tangieren (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl. 2020, Rz. 1220; NIGGLI, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 72 ZGB; RIEMER, Berner Kommentar, 3. Aufl. 1990, N. 49 zu Art. 72 ZGB; SCHERRER/BRÄGGER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 7. Aufl. 2022, N. 12 zu Art. 72 ZGB). Rechtsdogmatisch liegt diesem Entscheid eine teleologische Reduktion der Norm von Art. 72 Abs. 2 ZGB zugrunde (BGE 131 III 97 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Les statuts peuvent par exemple instituer comme motif d’exclusion le retard dans le paiement des cotisations, la violation des statuts ou d’un règlement interne, la cessation d’une activité professionnelle déterminée ou encore le fait de nuire à la réalisation du but social. Une clause statutaire prévoyant que l’exclusion peut être prononcée pour de justes motifs constitue un cas d’application de l’art. 72 al. 1 CC et non de l’art. 72 al. 3 CC. Ce n’est que lorsque les statuts ne disposent rien au sujet des motifs d’exclusion que l’art. 72 al. 3 CC est applicable (Foëx, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 72 CC et les références citées). L’art. 72 al. 2 CC doit être compris comme instituant une limitation du pouvoir de cognition du juge et non pas comme une interdiction de tout contrôle judiciaire. Il est donc admis que les exclusions prononcées conformément à l’art. 72 al. 1 CC peuvent être portées devant le juge pour faire valoir les griefs suivants : - les règles de procédure interne de l’association ont été violées (par ex. : le droit d’être entendu n’a pas été respecté) ; - l’exclusion est constitutive d’un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC ; - l’exclusion constitue une atteinte aux droits de la personnalité (art. 28 CC) du membre exclu (Foëx, op. cit., n. 20 ad art. 72 CC et les références citées). La décision d’exclusion peut être contestée devant le juge par le membre exclu ; l’art. 75 CC est alors applicable. Les statuts peuvent prévoir un recours interne, auquel cas l’action de l’art. 75 CC ne peut être intentée qu’après épuisement de cette instance statutaire. Le cas échéant, une action en constatation de la nullité de la décision d’exclusion peut également être ouverte (Foëx, op. cit., n. 8 ad art. 72 CC et les références citées). L’organe compétent pour prononcer l’exclusion est l’assemblée générale (art. 65 al. 1 CC). Elle doit respecter le droit d’être entendu du sociétaire avant de prendre sa décision. Selon le Tribunal fédéral, il suffit à cet égard que le membre « puisse faire valoir ses moyens de défense sous n’importe quelle forme avant que son exclusion soit définitivement prononcée ». En particulier, si les statuts prévoient une instance de recours interne contre la décision d’exclusion, il suffit que le droit d’être entendu soit respecté devant celle-ci (Foëx, op.”
Routineermittlungen wie die Erstellung eines DNA‑Profils oder erkennungsdienstliche Erfassungen begründen für sich allein in der Regel keine Genugtuung nach Art. 28 Abs. 2 ZGB, da ihnen meist die für eine «besondere Schwere» der Verletzung erforderliche Intensität fehlt.
“a); Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (lit. b); Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (lit. c). Rechtsanwältin B.________ beantragte namens des Beschuldigten die Ausrichtung einer Genugtuung von CHF 1'500.00, insbesondere für das erstellte DNA-Profil, die erkennungsdienstliche Erfassung, den Arbeitsausfall infolge der Einvernahmen und der Hauptverhandlungen sowie der entsprechenden Reisespesen (pag. 570). Hinsichtlich der geltend gemachten wirtschaftlichen Einbussen, für welche nicht eine Genugtuung, sondern je nach dem eine Entschädigung ausgesprochen würde, sind keine Unterlagen vorgebracht worden. Mangels Belegens dieser finanziellen Posten, kann demnach keine Entschädigung ausgerichtet werden. Damit eine Genugtuung ausgerichtet werden kann ist vorausgesetzt, dass eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse i.S.v. Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR vorliegt, mithin muss eine gewisse Intensität der Verletzung vorliegen, damit eine Genugtuung zugesprochen werden kann. Als Beispiele können neben der ungerechtfertigten Untersuchungs- und Sicherheitshaft die publik gewordene Hausdurchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer oder eine breite Darlegung in den Medien genannt werden, wie auch allfällige Probleme im Familien- und Beziehungsleben durch die Strafuntersuchung oder persönlichkeitsverletzende Äusserungen von Strafbehörden (BSK StPO-Wehrenberg/Frank, 2. Aufl. 2014, Art. 429 N 27). Die vorgebrachten Gründe, weshalb vorliegend eine Genugtuung auszurichten sei, vermögen keine derartige Intensität begründen, dass von einer schweren Verletzung der persönlichen Verhältnisse ausgegangen werden könnte. Es handelt sich insbesondere bei der Erstellung der Profile hinsichtlich der Personendaten um ein im Strafverfahren gewöhnliches Prozedere, welches nicht zu einer schweren Verletzung der persönlichen Verhältnisse führt. Insofern wird dem damit verbundenen Grundrechtseingriff bereits Rechnung getragen, als dass diese Profile infolge des Freispruchs gelöscht werden.”
“Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigespro- chen, hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO Anspruch auf Genugtuung für be- sonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug. Die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf richterlichem Ermessen, wobei bei der Ausübung dieses Ermessens den Besonderheiten des Einzelfalles entscheidendes Gewicht zukommt. Neben ungerechtfertigten Zwangsmassnahmen kann eine Genugtuung auch durch andere Verfahrenshand- lungen ausgelöst werden; die strafrechtliche Anschuldigung selbst ist dazu aber nicht ausreichend.(BSK StPO-W EHRENBERG/FRANK, Art. 429 StPO N 26). Voraus- gesetzt ist, dass eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnis- se i.S.v. Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR vorliegt, mithin muss eine gewisse Intensität der Verletzung vorliegen, damit eine Genugtuung zugesprochen werden kann (BSK StPO-W EHRENBERG/FRANK, Art. 429 StPO N 27). Eine Hausdurchsu- chung allein vermag dabei noch nicht zwingend einen Anspruch auf Genugtuung zu begründen (OGer TG vom 28. Juni 2012 in RBOG 2012 S. 265 ff., 266, m.w.H.).”
Nach der Rechtsprechung kann die Verurteilung eines freigesprochenen Beschuldigten zur Tragung ganz oder teilweiser Verfahrenskosten im Prinzip auf Art. 28 ZGB gestützt werden, sofern eine widerrechtliche Verletzung seiner Persönlichkeit vorliegt. Die ZGB-Norm schützt die wesentlichen Werte der Person; eine Verletzung ist widerrechtlich, sofern sie nicht durch Einwilligung, ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Die Anordnung von Kostenfolge bleibt jedoch eine Ausnahme und bedarf einer sorgfältigen Würdigung der Umstände.
“La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (arrêts 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.2; 6B_414/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.4; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3 et la référence citée; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (ATF 134 III 193 consid. 4.5 in fine et les références citées).”
“La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (arrêts 6B_832/201 4 consid. 1.3 du 24 avril 2015 et la référence citée; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (ATF 134 III 193 consid. 4.5 p. 199 in fine et les références citées).”
“La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais (art. 426 al. 2 CPP) peut, en principe, se fonder sur l'art. 28 CC, norme qui tend à protéger tout individu d'atteintes illicites – c'est-à-dire non justifiées par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi – causées à sa personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1). Une atteinte à la personnalité doit être admise lorsqu'une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale, sociale et/ou professionnelle dont elle jouit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité consid. 1.4.2); l'honneur, au sens de l'art. 28 CC est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3.1). Quand le même propos est susceptible de tomber à la fois sous le coup des art. 28 CC et 173 CP, il est admissible de condamner le mis en cause aux frais de la procédure pénale en application de la disposition civile susmentionnée (arrêt du Tribunal 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.6, singulièrement 1.6.4 in fine). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit demeurer l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1 et 6B_957/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; l'on peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non imputés à la partie plaignante. Le juge, qui doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4), dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1). 2.2. Lorsque la partie plaignante supporte les frais en vertu de l'art.”
Der Schutz nach Art. 28 Abs. 1 ZGB umfasst verschiedene Persönlichkeitsbereiche, insbesondere die Ehre und die Privatsphäre; zur Privatsphäre zählt dabei nach der Rechtsprechung auch das sogenannte «Recht auf Vergessen».
“Der Gesuchsteller kritisiert den Artikel sowohl als persönlichkeitsverletzend (Art. 28 Abs. 1 ZGB) als auch unlauter (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG). a. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Diese gesetzlichen Bestim- mungen schützen verschiedene Bereiche bzw. Aspekte der Persönlichkeit (BSK ZGB I-Meili, 6. Auflage, Art. 28 Rz. 16 ff.). Im vorliegenden Fall geht es um den Schutz der Ehre und der Privatsphäre, bei letzterer insbesondere um das sog. "Recht auf Vergessen". b. Nebst der widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung rügt der Gesuchsteller auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG. Nach dieser Bestimmung han- delt unlauter, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre - 6 - Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt.”
Kann durch Freiheitsentzug oder durch die Strafverfolgung eine besonders schwere Persönlichkeitsverletzung eintreten, kommt ein Anspruch auf Genugtuung nach Art. 28 Abs. 3 ZGB in Betracht. Die Intensität der Verletzung muss objektiv gravierend sein und vom Betroffenen subjektiv als schwere Leidenszufügung empfunden werden; das Vorbringen und die Beweisführung hierzu obliegen dem Anspruchsteller. Als Beispiele für eine besonders schwere Verletzung werden in der Rechtsprechung genannt: Haft oder arrestartige Massnahmen, in der Öffentlichkeit oder mit grossem Medienrummel durchgeführte Eingriffe (z. B. Verhaftung, Hausdurchsuchung), sehr lange Verfahrensdauer sowie erhebliche berufliche oder familiäre Folgen.
“Une telle omission du Ministère public procède d'un déni de justice formel (ACPR/96/2021 du 12 février 2021 et ACPR/307/2021 du 10 mai 2021), de sorte que le recours doit être admis sur ce point. Afin de préserver le double degré de juridiction, la cause sera par conséquent renvoyée au Ministère public afin qu'il statue sur l'indemnisation réclamée au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 3. La recourante se plaint du montant qui lui a été alloué à titre de tort moral, estimant que le Ministère public aurait dû fixer celui-ci à CHF 3'000.- au lieu de CHF 400.-. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV 163 consid. 5). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
Entscheidend ist, dass die Einwilligung im massgebenden Zeitpunkt der Verletzung vorliegt; eine nachträgliche Zustimmung rechtfertigt die bereits erfolgte Verletzung nicht.
“Nicht anders verhielte es sich bei einer Drittperson: Gemäss dem interpretatorisch heranzuziehenden Art. 13 BGFA untersteht dem Berufgeheimnis alles, was dem Anwalt infolge seines Berufes von seiner Klientschaft anvertraut worden ist (BGE 145 II 229 E. 7.2). Der Beschwerdeführer übergeht, dass er das ihm von C.________ in seiner Funktion als ihr Anwalt auf die Combox gesprochene und damit zweifelsfrei vom Berufsgeheimnis geschützte Gespräch genau jenem B.________ offen legte, der kurz zuvor wegen Verdachts auf Körperverletzung und Drohung zum Nachteil seiner bei ihm Rat suchenden Klientin verhaftet worden war. Die Argumentation des Beschwerdeführers, eine Verletzung im Sinne von Art. 28 ZGB sei nur dann widerrechtlich, wenn sie nicht durch die Einwilligung des Verletzten gerechtfertigt sei, wobei dieser Zeitpunkt keine Rolle spiele, ist nicht stichhaltig (Beschwerde Ziff. 34). Im massgebenden Zeitpunkt des Vertrauensbruchs, der gleichzeitig Anlass für das Strafverfahren bildete, lag keine rechtfertigende Einwilligung gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB vor. Es ist unerheblich, dass der Beschwerdeführer im Strafverfahren gegen B.________ C.________ nicht vertrat (Beschwerde Ziff. 29). Entscheidend ist, dass sie ihm in seiner beruflichen Eigenschaft als ihr Anwalt eine Nachricht auf die Combox sprach. Ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse an der unmittelbaren Weiterverbreitung dieser Nachricht ohne zwingende vorgängige Rücksprache mit C.________ zeigt der Beschwerdeführer nicht auf und ist in dieser Situation auch nicht begründbar.”
Bei drohender oder andauernder Verletzung der Persönlichkeit hat der Richter eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei er die Nachteile für Gesuchsteller und Adversarius zu vergleichen hat. Gestützt auf diese Abwägung kann das Gericht provisorische bzw. einstweilige Massnahmen anordnen; die in der Quelle genannten Beispiele umfassen ein Interdikt bzw. Unterlassungs- oder Beseitigungsgebote sowie Anordnungen gegenüber Registerführern oder Dritten und Leistungen in Natur bzw. Geld, soweit vorgesehen.
“Pour ce faire, il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305 ; Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.1.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore et d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 CC). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art.”
Bei lediglich mittelbarer Betroffenheit fehlt regelmässig die Aktivlegitimation zur Geltendmachung persönlichkeitsrechtlicher Ansprüche nach Art. 28 ZGB.
“Wie die Berufungsklägerinnen selbst einräumen, sind die Berufungsklägerin- nen 1 und 2 von der umstrittenen Rezension gemäss zutreffender Feststellung der Vorinstanz lediglich mittelbar betroffen. Wie vorstehend dargelegt, berechtigt jedoch eine lediglich mittelbare Betroffenheit nicht zur Geltendmachung von per- sönlichkeitsrechtlichen Ansprüchen gestützt auf Art. 28 ZGB. Damit fehlt es den Berufungsklägerinnen 1 und 2 hinsichtlich des Begehrens um Entfernung der Re- zension an der Aktivlegitimation. Demgegenüber könnte die Berufungsklägerin 3 als juristische Person in ihrer Persönlichkeit verletzt sein, sofern die Urheber- schaft und damit die Passivlegitimation des Berufungsbeklagten glaubhaft er- scheint. Darauf ist nachfolgend einzugehen.”
Im Arbeitskontext können ehrverletzende oder falsche, herabsetzende Äusserungen des Arbeitgebers eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB darstellen. Die Quellen weisen ferner darauf hin, dass ein Arbeitgeber durch das Verbreiten solcher falschen, ehrenrührigen Auskünfte Art. 328 OR verletzen kann und dass bei einer schweren, widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung eine Entschädigung nach Art. 49 OR (soweit anwendbar) beantragt werden kann.
“L'intimé avait été très affectés par les allégations de l'appelante à son encontre, formulée après 30 ans de services, alors qu'il se trouvait dans une situation précaire, contraint de rechercher du travail à plus de cinquante ans. Les propos de l'appelante étaient de nature à nuire à sa réputation sociale et professionnelle, de sorte qu'il se justifiait de lui allouer une réparation morale correspondant à trois mois de salaire. 3.1 Aux termes de l’article 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Selon l’art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La vie en société a pour corollaire le droit de tout individu au respect de sa dignité humaine et à la considération de ses semblables. La protection de l’honneur constitue les cas de mise en œuvre les plus importants de l’art. 28 CC, dans le cadre d’actions dirigées le plus souvent contre les médias écrits. La doctrine distingue l’honneur interne qui désigne le sentiment de sa propre dignité, de l’honneur externe qui se rapporte aux qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social et englobe en conséquence le droit à jouir d’une considération non seulement morale (réputation d’honnête homme) mais aussi sociale (en particulier droit à l’estime professionnelle et économique). Tous ces aspects sont protégés par l’art. 28 CC (Jeandin, Commentaire romand, n. 36 ad art. 28 CC). L'employeur viole l'art. 328 CO s'il a fourni sur son ex-employé des renseignements faux et attentatoires à l'honneur et découragé de la sorte un employeur d'engager la personne en question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2021 du 31 août 2021, consid. 5.1). L’employeur est tenu envers la caisse de chômage de lui fournir des renseignements exacts concernant ses employés (art. 38, 88 et 106 LACI). En cas d’atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art.”
“1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La vie en société a pour corollaire le droit de tout individu au respect de sa dignité humaine et à la considération de ses semblables. La protection de l’honneur constitue les cas de mise en œuvre les plus importants de l’art. 28 CC, dans le cadre d’actions dirigées le plus souvent contre les médias écrits. La doctrine distingue l’honneur interne qui désigne le sentiment de sa propre dignité, de l’honneur externe qui se rapporte aux qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social et englobe en conséquence le droit à jouir d’une considération non seulement morale (réputation d’honnête homme) mais aussi sociale (en particulier droit à l’estime professionnelle et économique). Tous ces aspects sont protégés par l’art. 28 CC (Jeandin, Commentaire romand, n. 36 ad art. 28 CC). L'employeur viole l'art. 328 CO s'il a fourni sur son ex-employé des renseignements faux et attentatoires à l'honneur et découragé de la sorte un employeur d'engager la personne en question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2021 du 31 août 2021, consid. 5.1). L’employeur est tenu envers la caisse de chômage de lui fournir des renseignements exacts concernant ses employés (art. 38, 88 et 106 LACI). En cas d’atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 par renvoi des art. 97, 99 al. 3 CO; ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 102 II 224 consid. 9; 87 II 143; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 83 ad art. 328 CO, p. 299; AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 11 ad art. 328 CO, p. 2027; SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, thèse 1981, p. 104). Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al.”
“1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La vie en société a pour corollaire le droit de tout individu au respect de sa dignité humaine et à la considération de ses semblables. La protection de l’honneur constitue les cas de mise en œuvre les plus importants de l’art. 28 CC, dans le cadre d’actions dirigées le plus souvent contre les médias écrits. La doctrine distingue l’honneur interne qui désigne le sentiment de sa propre dignité, de l’honneur externe qui se rapporte aux qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social et englobe en conséquence le droit à jouir d’une considération non seulement morale (réputation d’honnête homme) mais aussi sociale (en particulier droit à l’estime professionnelle et économique). Tous ces aspects sont protégés par l’art. 28 CC (Jeandin, Commentaire romand, n. 36 ad art. 28 CC). L'employeur viole l'art. 328 CO s'il a fourni sur son ex-employé des renseignements faux et attentatoires à l'honneur et découragé de la sorte un employeur d'engager la personne en question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2021 du 31 août 2021, consid. 5.1). L’employeur est tenu envers la caisse de chômage de lui fournir des renseignements exacts concernant ses employés (art. 38, 88 et 106 LACI). En cas d’atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 par renvoi des art. 97, 99 al. 3 CO; ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 102 II 224 consid. 9; 87 II 143; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 83 ad art. 328 CO, p. 299; AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 11 ad art. 328 CO, p. 2027; SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, thèse 1981, p. 104). Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al.”
“1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La vie en société a pour corollaire le droit de tout individu au respect de sa dignité humaine et à la considération de ses semblables. La protection de l’honneur constitue les cas de mise en œuvre les plus importants de l’art. 28 CC, dans le cadre d’actions dirigées le plus souvent contre les médias écrits. La doctrine distingue l’honneur interne qui désigne le sentiment de sa propre dignité, de l’honneur externe qui se rapporte aux qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social et englobe en conséquence le droit à jouir d’une considération non seulement morale (réputation d’honnête homme) mais aussi sociale (en particulier droit à l’estime professionnelle et économique). Tous ces aspects sont protégés par l’art. 28 CC (Jeandin, Commentaire romand, n. 36 ad art. 28 CC). L'employeur viole l'art. 328 CO s'il a fourni sur son ex-employé des renseignements faux et attentatoires à l'honneur et découragé de la sorte un employeur d'engager la personne en question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2021 du 31 août 2021, consid. 5.1). L’employeur est tenu envers la caisse de chômage de lui fournir des renseignements exacts concernant ses employés (art. 38, 88 et 106 LACI). En cas d’atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 par renvoi des art. 97, 99 al. 3 CO; ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 102 II 224 consid. 9; 87 II 143; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 83 ad art. 328 CO, p. 299; AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 11 ad art. 328 CO, p. 2027; SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, thèse 1981, p.”
Bei Vaterschaftsabklärungen besteht nach Rechtsprechung und Lehre eine Mitwirkungspflicht der Parteien und Dritter; diese gilt grundsätzlich, soweit die Gesundheit der Betroffenen nicht gefährdet wird. Die in der Quelle genannte Ausnahme ist eng auszulegen; Einwände mit Verweis auf die Privatsphäre oder auf den Schutz Dritter genügen demnach nicht, um die Mitwirkung zu verweigern.
“163 CPC délimite les situations dans lesquelles la partie « peut refuser de collaborer », opposant alors un refus de collaborer justifié au tribunal (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1-2 ad art. 163 CPC). Les parties et les tiers doivent toutefois se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger (art. 296 al. 2 CPC). Dans un tel cas, les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. Ce devoir de collaborer est absolu, à une restriction près : la santé de l’individu requis de tolérer tel ou tel acte invasif sur sa personne ne doit pas être mise en danger, ce qui survient rarement en pratique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.3 et 2.4). Cette exception est mentionnée à titre exhaustif, si bien que toute autre objection de la personne requise ne serait pas recevable. En particulier, celle-ci ne saurait s’opposer à ce type d’investigations sur sa personne en se prévalant de son droit à la sphère privée ou à la nécessité de sauvegarder celle d’un tiers (art. 28 CC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 296 CPC). 3.1.3 Aux termes de l'art. 12 § 1 CLaH70, l'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire (let. a), ou que l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité (let. b). Les notions d'atteintes à la souveraineté ou à la sécurité doivent être appréciées restrictivement et ont une portée plus étroite que celle d'incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis. Une violation des principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse n'est susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse que lorsqu'il est question de la violation de principes de procédure fondamentaux reconnus par l'ordre public international. Parmi ceux-ci figurent notamment le respect du droit d'être entendu des personnes touchées dans leurs droits par l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, celles-ci devant avoir pu bénéficier de la possibilité de s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger avant l'exécution de la commission rogatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_389/2022 du 1er mars 2023 n.”
Öffentliche Kritik kann das berufliche und soziale Ansehen einer Person beeinträchtigen und damit eine Persönlichkeitsverletzung darstellen; massgeblich ist die Auffassung eines durchschnittlichen Beobachters. Wahrheitsgehalt und sachliche Begründung von Äusserungen sind für die Frage der Widerrechtlichkeit wichtig: Wahre Tatsachenberichterstattung kann durch die Informationspflicht der Presse gerechtfertigt sein, unwahre Tatsachenbehauptungen sind in der Regel nicht gerechtfertigt. Auch die Form der Darstellung ist relevant; unnötig verletzende Darstellungen können die Rechtmässigkeit ausschliessen. Bei einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung kommt als Ersatz eine Genugtuung nach Art. 49 OR (Art. 28 Abs. 3 ZGB) in Betracht; deren Umfang bemisst sich vorrangig nach der Schwere der physischen und psychischen Folgen und danach, ob durch eine Geldleistung die erlittenen Leiden wesentlich gemildert werden können.
“Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c ; 91 II 401 consid. 3). En matière de presse, la relation de faits vrais est justifiée par la mission d'information (ATF 122 III 449 consid. 3b), à moins qu'il ne s'agisse de faits relevant de la sphère secrète ou privée, ou que la forme de la description, inutilement blessante, ne rabaisse la personne de manière inadmissible (ATF 129 III 529 consid. 3.1). En revanche, l'atteinte qui résulte d'allégations de fait inexactes n'est en principe jamais licite (ATF 126 III 209 consid. 3a et 4b/aa ; 111 II 209 consid. 3c). 6.2.3. Le droit d'exercer librement une activité économique est également protégé par l'art. 28 CC (ATF 86 II 201). 6.3. Selon l'art. 49 al. 1 du code des obligations (CO - RS 220), dont l'application est réservée par l'art. 28 al. 3 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 6.4.1. En l'espèce, comme vu supra au consid. 2.7, la manifestation à laquelle ont participé les prévenus visait, aux yeux d'un observateur neutre, également voire exclusivement A______, bien qu'il ne fût pas nommément mentionné sur la banderole ou dans les tracts. Dès lors qu'il est ainsi apparu comme un employeur ne payant pas correctement ses employés et ayant mis en place un système de faillite pour échapper à ses obligations sur ce plan, il a été atteint dans son estime professionnelle et sociale.”
Zwischen Art. 28 ZGB und Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG besteht Alternativität: Der Geschädigte kann wählen, ob er seine Ansprüche nach Art. 28 ZGB oder nach Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG geltend macht. Die Bestimmungen können unter Umständen kumulativ anwendbar sein, insbesondere sofern der konkrete Sachverhalt nicht abschliessend durch das UWG geregelt ist.
“Zunächst ist der Vorinstanz beizupflichten, dass sich das Gesuch der Beru- fungsbeklagten sowohl auf die Rechtsgrundlagen des Persönlichkeitsschutzes als auch des UWG stützt (act. 1 Rz. 23 ff. und Rz. 32 ff.). Dies ist zulässig: Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist von Alternativität der Bestimmungen von Art. 28 ZGB und Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG auszugehen; der Geschädigte hat demnach die Wahl, ob er nach ZGB oder UWG oder allenfalls kumulativ nach bei- den gesetzlichen Bestimmungen vorgehen will, sofern ein bestimmter Sachverhalt nicht abschliessend durch das UWG geregelt ist (BGer 5A_958/2019 vom”
“Neben einer Ehrverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB hat die Beschwerdeführerin eine wettbewerbsrechtliche Benachteiligung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a UWG geltend gemacht. Danach handelt unlauter, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt. Das Handelsgericht hat auf die Rechtsgrundlagen verwiesen (E. 27-29 S. 12 ff. des angefochtenen Entscheids). Die Ansprüche aus dem allgemeinen Persönlichkeitsschutz und jene aus der Spezialgesetzgebung können nebeneinander bestehen und die Bestimmungen von ZGB und UWG im konkreten Einzelfall unter Umständen kumulativ anzuwenden sein (Urteil 5A_376/2013 vom 29. Oktober 2013 E. 2, in: sic! 2014 S. 290).”
Art. 28 ZGB schützt – über strafrechtliche Ehrbegriffe hinaus – auch das berufliche und gesellschaftliche Ansehen einer Person; eine rechtsverletzende Einwirkung muss dafür jedoch eine gewisse Intensität erreichen.
“Das Recht der Persönlichkeit gehört zu den absoluten Rechten. Rechtlicher Schutz besteht daher auch dort, wo eine rechtswidrige Beeinträchtigung der Persönlichkeit sich schadensmässig nicht auswirkt und nicht die Intensität erreicht, die einen haftpflichtrechtlichen Genugtuungsanspruch (Art. 49 OR) zu begründen vermöchte (BGE 123 III 354 E. 1c). Art. 28 ZGB schützt die Ehre weitergehend als das Strafrecht und umfasst insbesondere auch das berufliche und gesellschaftliche Ansehen einer Person (BGE 111 II 209 E. 2). Allerdings muss das rechtserhebliche persönlichkeitsverletzende Verhalten eine gewisse Intensität erreichen (BGE 147 III 185 E. 4.2.3).”
Bei einer ungerechtfertigten Freiheitsentziehung von kurzer Dauer kann grundsätzlich ein Anspruch auf Genugtuung bestehen. Als Orientierungsgrösse wird in der Rechtsprechung häufig ein Betrag von CHF 200.– pro Tag genannt; dieser Richtwert ist jedoch nur ein Ausgangspunkt und muss unter Berücksichtigung der konkreten Umstände (Dauer der Freiheitsentziehung, Verfahrensfolgen, Schwere der Vorwürfe etc.) angepasst werden. Ferner wird in der Rechtsprechung ausgeführt, dass eine Freiheitsentziehung von mehr als drei Stunden grundsätzlich als beeinträchtigende Freiheitsentziehung i.S.v. Art. 28 Abs. 2 ZGB gelten kann. Bei der Stundenberechnung ist lediglich die tatsächliche Zeitspanne massgebend, während formelle Vernehmigungszeiten gegebenenfalls unberücksichtigt bleiben.
“Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057s, p. 1313). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 7.1.3. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, du fait de la procédure. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié aux ATF 142 IV 163). En cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour constitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Une privation de liberté de plus de trois heures constitue en principe une atteinte à la liberté qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ATF 143 IV 339 consid.”
“Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057s, p. 1313). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 7.1.3. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, du fait de la procédure. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié aux ATF 142 IV 163). En cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour constitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Une privation de liberté de plus de trois heures constitue en principe une atteinte à la liberté qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ATF 143 IV 339 consid.”
Art. 28 Abs. 1 ZGB ist subsidiär gegenüber speziellen Schutznormen (z. B. LCD). Bei widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzungen kommen vorläufige Massnahmen in Betracht; der Richter kann nach den Voraussetzungen der Zivilprozessordnung Massnahmen anordnen, die verhältnismässig sind. Der Kläger kann ferner verlangen, dass die Verletzung beseitigt oder ihr rechtswidriger Charakter festgestellt wird. Fragen des Zugangs zum Dossier und des partiellen Schwärzens (caviardage) sowie die Verteilung der Verfahrenskosten können im Einzelfall relevant sein. Bei Abwägungen des Schutzes der Privatsphäre ist auch das sogenannte «Recht auf Vergessen» zu berücksichtigen.
“Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la personnalité (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 13). Si les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment une interdiction, l'ordre de cesser un état de fait illicite, ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 CPC). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire ; la pesée d'intérêts qui s'impose doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure qu'il requiert, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). 3.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Selon l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir du juge d'interdire l'atteinte, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), ou d'en faire constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (ATF 129 III 715 consid. 4.1). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé sur le plan pénal par l'art. 173 CP. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen et tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l'article a paru (ATF 147 III 185 consid.”
“Si l'autorité inférieure estimait qu'un caviardage n'était pas opportun en l'espèce, elle aurait dû, à tout le moins, retranscrire le contenu essentiel du rapport d'Ambassade, de manière détaillée, précise et fidèle au recourant, ce qu'elle n'a pas fait. 6.3.4 Il en résulte qu'en limitant fortement l'accès à la pièce 10/2, respectivement en ne donnant aucun accès à la pièce 19/1, l'autorité inférieure a manifestement violé le principe de proportionnalité qui commande que seules les pièces ou les parties de pièce présentant un contenu digne d'être tenu secret peuvent être exclues de la consultation du dossier. En agissant de la sorte, l'autorité de première instance ne s'est manifestement pas conformée aux exigences liées au droit du recourant de consulter son dossier fondé l'art. 29 al. 2 Cst, également applicable hors procédure. 6.4 Par suite, et à supposer que la restriction, respectivement le refus d'accès aux pièces litigieuses puisse porter atteinte à la dignité humaine (cf. art. 7 Cst. et 8 al. 1 CEDH) et à l'honneur (cf. art. 28 al. 1 CC) du recourant, point n'est besoin d'examiner plus avant les droits fondamentaux invoqués. 7. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure et de l'inviter à transmettre au recourant l'intégralité de la demande d'Ambassade du 11 janvier 2022 (pièce 10/2), en caviardant toutefois le nom du collaborateur de l'Ambassade. S'agissant de la réponse à cette demande datée du 11 mars 2022 (pièce 19/1), le SEM est également enjoint à la communiquer au recourant en caviardant la réponse à la question 5, ainsi que le nom et la signature de la personne chargée de l'enquête ou, à tout le moins, en retranscrivant le contenu essentiel de ce rapport. 8. Demeure à trancher la question des frais et dépens. 8.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art.”
“Der Gesuchsteller kritisiert den Artikel sowohl als persönlichkeitsverletzend (Art. 28 Abs. 1 ZGB) als auch unlauter (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG). a. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Diese gesetzlichen Bestim- mungen schützen verschiedene Bereiche bzw. Aspekte der Persönlichkeit (BSK ZGB I-Meili, 6. Auflage, Art. 28 Rz. 16 ff.). Im vorliegenden Fall geht es um den Schutz der Ehre und der Privatsphäre, bei letzterer insbesondere um das sog. "Recht auf Vergessen". b. Nebst der widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung rügt der Gesuchsteller auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG. Nach dieser Bestimmung han- delt unlauter, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre - 6 - Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt. Solche Äusserungen können den Wettbewerb verletz- ten, wobei das Bestehen eines Wettbewerbsverhältnisses zwischen dem Verlet- zer und Verletzten nicht erforderlich ist c.”
“1supra, la réponse à la question de savoir s'il fallait déposer un appel ou un recours n'était pas d'emblée évidente et ne saurait donc être assimilée à un choix délibéré de la partie ou de son représentant. Par conséquent, il apparaîtrait comme excessivement formaliste de déclarer irrecevable le "recours", alors que sa conversion en appel ne porte pas atteinte aux droits de l'intimée, d'autant plus que l'appelant s'est limité à des griefs juridiques comme il aurait dû le faire en présence d'une décision sujette à recours au sens des art. 319 ss CPC. En définitive, l'acte du 12 avril 2021 est recevable en tant qu'appel. 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve, soit son droit à faire entendre des témoins. En outre, il se plaint d'une mauvaise application du droit sous l'angle de la protection de son droit à l'honneur et de sa liberté économique, plus particulièrement de l'interdiction du boycott dont il serait l'objet du fait de l'intimée. 2.1 2.1.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). L'art. 28a al. 1 CC prévoit que le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2) et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). L'atteinte résultant de faits inexacts n'est en principe jamais licite (ATF 132 III 645 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). En outre, une atteinte n'est en aucun cas licite du seul fait que l'auteur croyait de bonne foi que ses informations étaient exactes (ATF 126 III 209 consid 3a). Les normes générales de protection de la personnalité sont de natures subsidiaires par rapport aux normes spéciales, telles celles de la LCD. Le fait qu'un comportement tombe sous le coup de la LCD n'empêche pas la victime d'actionner l'auteur sur la base de l'art.”
Suchmaschinenbetreiber haften nach Art. 28 Abs. 1 ZGB nur, wenn ihr konkretes Verhalten als Mitwirkung an der Persönlichkeitsverletzung zu qualifizieren ist und zwischen diesem Verhalten und der Verletzung ein Kausalzusammenhang besteht. Allgemeine oder unspezifische Verlinkungen (z. B. ein pauschaler Link auf die Domain einer Zeitung) genügen hierfür nicht.
“_____") fest, dass es nicht genügt, wenn die Internetseite einen allgemeinen, nicht auf einen spezifischen Medienbericht bezogenen Link auf die Domain einer Zeitung oder Radiostation enthalte, die von der Beklagten beherrscht werde. Eine derartige "Verlinkung" sei zu unspezifisch, um die Verletzung durch einen konkreten Medienbericht zu verursachen, zu ermöglichen oder begünstigen zu können (Urteil des BGer 5A_658/2014 vom 6. Mai 2015 E. 4.2.). 3.2.3.7. Hinsichtlich des Kausalzusammenhangs zwischen Persönlichkeits- verletzung und Tatbeitrag führte das Bundesgericht in BGE 141 III 513 im Zusammenhang mit einer mutmasslichen Persönlichkeitsverletzung in Pressemitteilungen und Online-Medienportalen aus, dass ein wie auch immer geartetes Verhalten des Urhebers das Mitwirken aber schon voraussetze: Eine Haftung für fremdes Verhalten lasse sich aus Art. 28 Abs. 1 ZGB nicht herleiten. Das geschilderte weite Verständnis der Mitwirkung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB ändere mit anderen Worten nichts daran, dass zwischen dem Verhalten desjenigen, der ins Recht gefasst werde, und der Persönlichkeitsverletzung eine Beziehung von Ursache und Wirkung, das heisst ein Kausalzusammenhang bestehen müsse (BGE 141 III 513 E. 5.3.1). 3.2.3.8. Die kantonale Rechtsprechung weist ähnlich gelagerte Fälle auf, bei welchen die Beklagten als Suchmaschinenbetreiberinnen ins Recht gefasst wurden. Das Bezirksgericht Zürich hielt fest, dass bei Eingabe von Wortkombinationen in die Suchmaske der Beklagten nicht die Suchmaschinenbetreiberin als Urheberin der Persönlichkeitsverletzung zu gelten hat. Die Verbindung zwischen dem Namen des Klägers und den Begriffen werde - 26 - bereits vom Nutzer der Suchmaske hergestellt. Suche man hingegen isoliert nach dem Namen des Klägers, stelle die "Google"-Suche keine Verbindung her. Die "Google"-Suche gebe somit nur wörtlich die vom Suchenden bereits eingegebene Wortkombination wieder ohne zusätzlich weitere Suchbegriffe vorzuschlagen.”
Art. 28 ZGB schützt verschiedene Aspekte der Persönlichkeit, namentlich die Würde und das Ehre-/Ehrgefühl (intern und extern), die soziale und berufliche Reputation sowie die wirtschaftliche Freiheit bzw. das Recht auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Eine Verletzung der Persönlichkeit kann durch ein Verhalten Dritter, durch ein Tun, durch Duldung oder durch Unterlassung entstehen.
“Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui apparaît comme digne de protection au regard des relations entre les différents individus et dans le cadre des bonnes moeurs (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; 143 III 297 consid. 6.4.1). L'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1; 120 II 369 consid. 2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid.”
“1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La vie en société a pour corollaire le droit de tout individu au respect de sa dignité humaine et à la considération de ses semblables. La protection de l’honneur constitue les cas de mise en œuvre les plus importants de l’art. 28 CC, dans le cadre d’actions dirigées le plus souvent contre les médias écrits. La doctrine distingue l’honneur interne qui désigne le sentiment de sa propre dignité, de l’honneur externe qui se rapporte aux qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social et englobe en conséquence le droit à jouir d’une considération non seulement morale (réputation d’honnête homme) mais aussi sociale (en particulier droit à l’estime professionnelle et économique). Tous ces aspects sont protégés par l’art. 28 CC (Jeandin, Commentaire romand, n. 36 ad art. 28 CC). L'employeur viole l'art. 328 CO s'il a fourni sur son ex-employé des renseignements faux et attentatoires à l'honneur et découragé de la sorte un employeur d'engager la personne en question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2021 du 31 août 2021, consid. 5.1). L’employeur est tenu envers la caisse de chômage de lui fournir des renseignements exacts concernant ses employés (art. 38, 88 et 106 LACI). En cas d’atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 par renvoi des art. 97, 99 al. 3 CO; ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 102 II 224 consid. 9; 87 II 143; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 83 ad art. 328 CO, p. 299; AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 11 ad art. 328 CO, p. 2027; SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, thèse 1981, p. 104). Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al.”
“Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, autant qu'ils apparaissent soutenables au regard de l'état de fait auquel ils se réfèrent, à moins que leur forme ne rabaisse inutilement la personne visée (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1 et 5A_76/2018 du 29 mars 2018 consid. 2). En pratique, il faut procéder en deux étapes : déterminer si une atteinte à la personnalité existe, puis vérifier l'existence d'un motif justificatif. Le fardeau de la preuve de l'atteinte à la personnalité est supporté par le demandeur, le défendeur devant démontrer qu'il existe un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2018 du 29 mars 2018 consid. 2). 2.1.3 L'art. 28 CC protège également le droit à la liberté économique, à savoir le droit de toute personne d'exercer librement, mais dans les limites de la loi, une activité économique qui lui permette d'acquérir les moyens d'existence pour elle et les siens, ce qui l'habilite à s'en prévaloir contre tout tiers qui remettrait cette liberté en cause (Meili, Basler Kommentar - ZGB I, 6ème éd. 2018, n. 31 ad art. 28 CC; Jeandin, Commentaire Romand - CC I, 2010, n. 49 ad art. 28 CC). 2.1.4 La liberté contractuelle est l'un des piliers de l'ordre juridique suisse, voire "l'une des pierres angulaires de la vie en société". Elle se situe par conséquent à l'intersection du droit constitutionnel - en tant qu'elle relève de la liberté économique (art. 27 Cst.), voire d'autres droits fondamentaux telle la liberté personnelle (art. 10 Cst.) - et du droit des obligations - l'objet du contrat pouvant, selon l'art. 19 al. 1 CO, être librement déterminé, dans les limites de la loi (Guillod/Steffen, Commentaire Romand - CO I, 2ème 2012, n. 5 ad art. 19 et 20 CO; Martenet, Commentaire Romand - Cst., 2021, n. 55 ad art. 27 Cst.; Pfister, Approche constitutionnelle de l'obligation de contracter, in Vertrauen - Vertrag - Verantwortung - Festschrift für Hans Caspar von der Crone, 2007, p. 130 s. ; pour la liberté contractuelle comme liberté économique : ATF 131 I 223 consid. 4.1). La liberté contractuelle présente diverses facettes : liberté de contracter, liberté de l'objet du contrat ou de sa forme et liberté de mettre fin aux relations contractuelles (ATF 129 III 35 consid.”
Art. 28 schützt nach herrschender Lehre auch die wirtschaftliche Freiheit einer Person. Bei der Prüfung der Widerrechtlichkeit kann es bei öffentlich und allgemein angebotenen Dienstleistungen in die Beurteilung einfliessen, ob der Betroffene sein Bedürfnis durch andere Anbieter befriedigen kann; das Vorliegen vergleichbarerAlternativangebote kann damit zugunsten des Ablehnenden sprechen.
“Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c; 91 II 401 consid. 3). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, autant qu'ils apparaissent soutenables au regard de l'état de fait auquel ils se réfèrent, à moins que leur forme ne rabaisse inutilement la personne visée (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1 et 5A_76/2018 du 29 mars 2018 consid. 2). En pratique, il faut procéder en deux étapes : déterminer si une atteinte à la personnalité existe, puis vérifier l'existence d'un motif justificatif. Le fardeau de la preuve de l'atteinte à la personnalité est supporté par le demandeur, le défendeur devant démontrer qu'il existe un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2018 du 29 mars 2018 consid. 2). 2.1.3 L'art. 28 CC protège également le droit à la liberté économique, à savoir le droit de toute personne d'exercer librement, mais dans les limites de la loi, une activité économique qui lui permette d'acquérir les moyens d'existence pour elle et les siens, ce qui l'habilite à s'en prévaloir contre tout tiers qui remettrait cette liberté en cause (Meili, Basler Kommentar - ZGB I, 6ème éd. 2018, n. 31 ad art. 28 CC; Jeandin, Commentaire Romand - CC I, 2010, n. 49 ad art. 28 CC). 2.1.4 La liberté contractuelle est l'un des piliers de l'ordre juridique suisse, voire "l'une des pierres angulaires de la vie en société". Elle se situe par conséquent à l'intersection du droit constitutionnel - en tant qu'elle relève de la liberté économique (art. 27 Cst.), voire d'autres droits fondamentaux telle la liberté personnelle (art. 10 Cst.) - et du droit des obligations - l'objet du contrat pouvant, selon l'art. 19 al. 1 CO, être librement déterminé, dans les limites de la loi (Guillod/Steffen, Commentaire Romand - CO I, 2ème 2012, n.”
“En effet, même à retenir une position dominante de l'intimée sur le marché bancaire suisse, il n'existe aucune concertation avec des tiers dans son refus de contracter avec l'appelante. Ainsi, les éléments constitutifs d'un boycott ne sont pas réalisés. De surcroît, l'on pourrait s'interroger sur la compétence du Tribunal de se saisir, en première instance, d'une telle question sous l'angle du boycott, qui relève expressément de l'art. 7 al. 2 LCart. En effet, ce domaine du droit est réservé à l'instance cantonale unique en vertu de l'art. 5 let. b CPC, soit à Genève, la Cour (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Il s'agit plutôt d'examiner si l'intimée peut être contrainte à contracter avec l'appelant. Les conclusions de celui-ci, formulées sous un aspect négatoire ("lever la mesure d'interdiction systématique"), visent en réalité une obligation de faire, soit de contracter avec lui. Dès lors qu'il n'existe aucune base légale expresse obligeant l'intimée à contracter, il faut vérifier l'application des quatre conditions cumulatives décrites plus haut et dégagées par le Tribunal fédéral des principes généraux du droit, soit, entre autres, de l'art. 28 CC et de la protection des droits de la personnalité. Dans le domaine des comptes courants et procurations bancaires, l'intimée offre ses services d'une manière générale et publique, dès lors qu'elle constitue un groupe bancaire offrant des services à toute la population. Il s'agit aussi de services quotidiens et accessibles au plus grand nombre, ces besoins relevant de l'usage normal. Dès lors que l'appelant entend faire usage de certains services de l'intimée à titre professionnel, ceux-ci pourraient éventuellement et en partie ne pas constituer des services répondant au besoin de toute la population, voire à un usage normal. Néanmoins, au vu de ce qui suit, cette question peut être laissée ouverte. La troisième condition posée par la jurisprudence n'est pas réalisée : l'appelant est en mesure de satisfaire ce besoin par un autre biais, puisqu'il existe plusieurs établissements bancaires en Suisse offrant des services similaires à ceux de l'intimée. Il est superflu de déterminer si l'intimée occupe une position dominante sur le marché bancaire suisse, puisqu'elle n'est qu'un établissement parmi d'autres à fournir les services bancaires auxquels l'appelant demande l'accès.”
Bei vorsorglichen Massnahmen genügt es nach der Rechtsprechung, glaubhaft zu machen, dass der Gesuchsgegner unwahre, persönlichkeitsverletzende Tatsachenbehauptungen aufgestellt hat. Insbesondere reicht die Glaubhaftmachung, wenn der Gesuchsgegner in seiner Stellungnahme lediglich ankündigt, die Vorwürfe erst in einem späteren Verfahren beweisen zu wollen und deshalb im Massnahmeverfahren keine Einwendungen glaubhaft macht.
“Wenn der Gesuchsgegner nun in seiner Stellungnahme lediglich in Aussicht stellt, dass er die Richtigkeit dieses Vorwurfs respektive die Berechtigung zur Annahme der Richtigkeit erst in einem allfälligen Prosekutionsverfahren beweisen werde, ist daraus abzuleiten, dass er im vorliegenden Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen keine entsprechenden Einwendungen glaubhaft machen kann. Für das vorliegende Massnahmeverfahren ist somit davon auszugehen, dass die Gesuchsteller glaubhaft machen können, dass der Gesuchsgegner unwahre Tatsachen über den Gesuchsteller 1 gegenüber der Hochschule E____ behauptet hat und dass der Gesuchsgegner keine Einwendungen dagegen glaubhaft machen kann. Mit der Wahl der Formulierungen in der E-Mail vom 10. November 2020 hat der Gesuchsgegner zum Ausdruck gebracht, dass er den Gesuchsteller 1 des betrügerischen und unehrlichen Verhaltens bezichtigt und diesen Vorwurf beweisen kann. Dass diese gemäss den vorstehenden Ausführungen für das vorliegende Massnahmeverfahren als unwahr anzunehmenden Äusserungen persönlichkeitsverletzend im Sinn von Art. 28 ZGB sind, steht ausser Zweifel.”
Pressehaftung: Ein Presseunternehmen kann sich nach Art. 28 Abs. 1 ZGB nicht generell dadurch entlasten, dass es Behauptungen Dritter wortgetreu wiedergibt. Haftung kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn durch die Wiedergabe bei der Leserschaft insgesamt ein in wesentlichen Zügen falsches (oder herabsetzendes) Bild des Betroffenen entsteht.
“Auch die Berichterstattung über wirtschaftliche Zusammenhänge durch Journalisten ist unter diesem Gesichtspunkt zu würdigen. Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung sind journalistische Ungenauigkeiten und Vereinfachungen in Presseberichten zulässig (Andreas Blattmann a.a.O. N 32). Vereinfachungen sind solange zulässig, als insgesamt kein in wesentlichen Zügen falsches Bild vom betroffenen Wettbewerbsteilnehmer gezeichnet wird. Hingegen verstossen ungenaue oder verkürzte Berichterstattungen in der Presse dann gegen das Wettbewerbsrecht, wenn sie die Leserschaft in Bezug auf Tatsachen, die einen wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Ehre eines Wettbewerbsteilnehmers haben, zu unzutreffenden Vorstellungen verleiten. Das Presseunternehmen kann sich der Verantwortung für seine Berichterstattung nicht entziehen, indem es sich darauf beruft, es habe lediglich die Behauptungen eines Dritten originalgetreu wiedergegeben, richten sich doch die Schutzansprüche des Verletzten gegen jeden, der an der Verletzung mitgewirkt hat (so für den allgemeinen Persönlichkeitsschutz ausdrücklich Art. 28 Abs. 1 ZGB). Auf der anderen Seite haftet das Presseunternehmen aber für die Wiedergabe von Behauptungen Dritter nur insoweit, als dadurch in der Tat insgesamt ein in wesentlichen Zügen falsches Bild vom Betroffenen entsteht. Dabei spielt keine Rolle, ob der unzutreffende Eindruck, der bei der Leserschaft geweckt wird, auf eine ungenaue oder verkürzte Wiedergabe der Behauptungen Dritter oder darauf zurückzuführen ist, dass die wiedergegebenen Behauptungen selbst unrichtig oder irreführend sind. Ausschlaggebend ist letztlich, ob die Äusserungen, so wie sie der Pressebericht wiedergibt, bei der Leserschaft Vorstellungen hervorrufen, die in für das Ansehen des Betroffenen wesentlichen Punkten von der wirklichen Sachlage abweichen (BGE 123 III 354 E. 2 lit. a). Journalistische Kritik an sich ist in der Regel nicht per se herabsetzend. Wird einem Marktteilnehmer aber rechtswidriges oder unmoralisches Verhalten vorgeworfen, so wird damit das Abweichen von einem geforderten Verhalten beklagt. Der Vorwurf unrechtmässigen Verhaltens ist darum in der Regel herabsetzender Natur.”
“Auch die Berichterstattung über wirtschaftliche Zusammenhänge durch Journalisten ist unter diesem Gesichtspunkt zu würdigen. Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung sind journalistische Ungenauigkeiten und Vereinfachungen in Presseberichten zulässig (Andreas Blattmann a.a.O. N 32). Vereinfachungen sind solange zulässig, als insgesamt kein in wesentlichen Zügen falsches Bild vom betroffenen Wettbewerbsteilnehmer gezeichnet wird. Hingegen verstossen ungenaue oder verkürzte Berichterstattungen in der Presse dann gegen das Wettbewerbsrecht, wenn sie die Leserschaft in Bezug auf Tatsachen, die einen wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Ehre eines Wettbewerbsteilnehmers haben, zu unzutreffenden Vorstellungen verleiten. Das Presseunternehmen kann sich der Verantwortung für seine Berichterstattung nicht entziehen, indem es sich darauf beruft, es habe lediglich die Behauptungen eines Dritten originalgetreu wiedergegeben, richten sich doch die Schutzansprüche des Verletzten gegen jeden, der an der Verletzung mitgewirkt hat (so für den allgemeinen Persönlichkeitsschutz ausdrücklich Art. 28 Abs. 1 ZGB). Auf der anderen Seite haftet das Presseunternehmen aber für die Wiedergabe von Behauptungen Dritter nur insoweit, als dadurch in der Tat insgesamt ein in wesentlichen Zügen falsches Bild vom Betroffenen entsteht. Dabei spielt keine Rolle, ob der unzutreffende Eindruck, der bei der Leserschaft geweckt wird, auf eine ungenaue oder verkürzte Wiedergabe der Behauptungen Dritter oder darauf zurückzuführen ist, dass die wiedergegebenen Behauptungen selbst unrichtig oder irreführend sind. Ausschlaggebend ist letztlich, ob die Äusserungen, so wie sie der Pressebericht wiedergibt, bei der Leserschaft Vorstellungen hervorrufen, die in für das Ansehen des Betroffenen wesentlichen Punkten von der wirklichen Sachlage abweichen (BGE 123 III 354 E. 2 lit. a). Journalistische Kritik an sich ist in der Regel nicht per se herabsetzend. Wird einem Marktteilnehmer aber rechtswidriges oder unmoralisches Verhalten vorgeworfen, so wird damit das Abweichen von einem geforderten Verhalten beklagt. Der Vorwurf unrechtmässigen Verhaltens ist darum in der Regel herabsetzender Natur.”
Ehrverletzende Äusserungen (z. B. in Online‑Publikationen, E‑Mails, Sprachnachrichten) können eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB darstellen. Solches Verhalten kann – je nach Schwere, Wiederholung und kausalem Zusammenhang mit der eröffneten Strafuntersuchung – die ganz oder teilweise Verlegung der Verfahrenskosten auf die verletzende Person rechtfertigen. Die Verteilung der Kosten bleibt jedoch eine fakultative Einzelfallentscheidung der Behörde; sie setzt ein widerrechtliches und schuldhaftes Verhalten voraus und ist ausgeschlossen, wenn die Behörde aus übertriebenem Eifer gehandelt oder die Umstände falsch eingeschätzt hat.
“Invoquant l'arbitraire et l'abus du pouvoir d'appréciation, le recourant conteste, en substance, avoir provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure ou rendu sa conduite plus difficile et conteste toute violation de l'art. 28 CC. Le procureur aurait agi par excès de zèle. La faute du recourant ne ressortirait pas de la motivation cantonale, ni le lien de causalité. Le recourant ne considérait pas que l'intimé aurait subi une atteinte à la personnalité puisque celui-ci n'avait pas réclamé d'indemnité pour tort moral et ne s'était par ailleurs pas adressé au juge civil; le dossier ne permettait pas de conclure à l'existence d'un minimum de souffrance morale; l'intimé aurait porté plainte par esprit de vengeance. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel à une discussion appellatoire et, partant, irrecevable du jugement attaqué. Contrairement à ce que prétend le recourant, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut, en principe, se fonder sur l'art. 28 CC. En l'occurrence, il ressort des faits retenus par la cour cantonale que le recourant a admis avoir désigné l'intimé, dans un courriel adressé à plusieurs de ses connaissances, de "troll le plus détestable de la blogosphère romande", de "chantre du cannabis" et de "spécialiste des fake news". Cela constitue une atteinte à la personnalité de l'intimé au sens de l'art. 28 CC et le recourant procède de manière appellatoire en affirmant le contraire. L'intimé a porté plainte en raison de ces faits. A cet égard, les éventuelles conclusions civiles de l'intimé ne sont pas pertinentes, le tort moral qui découlerait, cas échéant, de l'atteinte illicite à la personnalité de l'intimé n'étant de toute façon pas établi. Peu importe que l'intimé n'aurait pas cherché à obtenir réparation auprès du juge civil, ce qui ne ressort au demeurant pas du jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut rien déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il invoque à cet égard, encore moins du considérant qu'il cite s'agissant de l'examen de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral de la partie plaignante (arrêt 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid.”
“3) ainsi que de l'art. 432 al. 2 CPP. 2. La recourante conteste devoir s'acquitter aussi bien des frais de la cause que des dépens réclamés par le prévenu. 2.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui les a causés doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3). En cas d'infraction poursuivie sur plainte – telle que la diffamation –, ils peuvent être mis à la charge de la partie plaignante – sans égard à une éventuelle faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1) – pour autant que la cause ait été classée (art. 427 al. 2 let. a CPP) et que le prévenu n'ait pas été astreint au paiement des frais en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 let. b CPP); ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais (art. 426 al. 2 CPP) peut, en principe, se fonder sur l'art. 28 CC, norme qui tend à protéger tout individu d'atteintes illicites – c'est-à-dire non justifiées par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi – causées à sa personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1). Une atteinte à la personnalité doit être admise lorsqu'une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale, sociale et/ou professionnelle dont elle jouit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité consid. 1.4.2); l'honneur, au sens de l'art. 28 CC est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3.1). Quand le même propos est susceptible de tomber à la fois sous le coup des art. 28 CC et 173 CP, il est admissible de condamner le mis en cause aux frais de la procédure pénale en application de la disposition civile susmentionnée (arrêt du Tribunal 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid.”
“Le fait reproché doit constituer une violation claire d'une norme de comportement. Une condamnation aux frais peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. Porter fautivement atteinte à la personnalité de la partie plaignante, en violation de l'art. 28 CC, est un comportement propre à justifier l'imputation partielle ou totale des frais de la procédure au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 ; 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2). 3.2.1. Lintégralité des frais de la procédure de première instance sera supportée par lappelant, qui a illicitement et fautivement provoqué louverture de la procédure pénale à son encontre. Ses différentes publications sur Internet sont constitutives dun comportement fautif et répréhensible sous langle de lart. 28 CC et sont seules à lorigine de louverture de linstruction. Lappelant aurait en outre pu – et dû – se rendre compte, au vu des circonstances, que son comportement risquait de provoquer louverture dune enquête pénale. 3.2.2. En appel, lappelant obtient gain de cause sagissant de son acquittement du chef de contrainte. Ses conclusions relatives aux frais de la procédure de première instance et de lindemnité au sens de lart. 429 CPP pour cette partie de la procédure sont cependant rejetées (consid. 3.2.1 et 4.3.2). Il se justifie ainsi de mettre à sa charge 1/5ème des frais de la procédure dappel, comprenant un émolument de CHF 1000.-, le solde étant supporté par lEtat (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]). 4. 4.1. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art.”
“En cas d'infraction poursuivie sur plainte – telle que la diffamation –, ils peuvent être mis à la charge de la partie plaignante – sans égard à une éventuelle faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1) – pour autant que la cause ait été classée (art. 427 al. 2 let. a CPP) et que le prévenu n'ait pas été astreint au paiement des frais en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 let. b CPP); ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais (art. 426 al. 2 CPP) peut, en principe, se fonder sur l'art. 28 CC [norme qui tend à protéger tout individu d'atteintes illicites causées à sa personnalité] (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1); une telle atteinte doit être admise lorsqu'une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale, sociale et/ou professionnelle dont elle jouit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité, consid. 1.4.2). Quand le même propos est susceptible de tomber à la fois sous le coup des art. 28 CC et 173 CP, il est admissible de condamner le mis en cause aux frais de la procédure pénale en application de la disposition civile susmentionnée (arrêt du Tribunal 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.6, singulièrement 1.6.4 in fine). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; l'on peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non imputés à la partie plaignante. Le juge, qui doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4), dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 précité). 2.2. Lorsque la partie plaignante supporte les frais en vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, les dépens éventuellement alloués au prévenu peuvent être mis à sa charge en application de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 précité, consid. 4.1). La notion de dépens visée par cette dernière norme est identique à celle de l'art.”
“2.2). Lorsque le classement se fonde sur l’art. 52 CP, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l’auteur, d’imputer à ce dernier les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). Le fait de porter atteinte à l’honneur d’une personne peut constituer un acte illicite au sens de l’art. 28 CC, propre à justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4). Une telle atteinte doit être admise lorsqu’un individu est touché dans la considération morale, sociale ou professionnelle dont il jouit. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité, consid. 1.4.2 et les références citées). Lorsque le même propos est susceptible de tomber à la fois sous le coup des art. 28 CC et 173 et ss CP, il est admissible, sous l'angle de la présomption d'innocence, de condamner le mis en cause aux frais de la procédure pénale en application de la disposition civile précitée (arrêt du Tribunal 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.6, singulièrement 1.6.4 in fine). 4.2. En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que le prévenu avait commis divers actes illicites au sens de l’art. 52 CP, en ayant blessé et menacé son épouse. De plus, il a adopté un comportement prohibé par l’art. 28 CC, en traitant la plaignante de "pute" et de "salope", termes qui sont indéniablement attentatoires à l’honneur. Partant, il a provoqué l'ouverture de la procédure et donné à son épouse, en lien avec les propos précités, matière à porter plainte. C’est donc à juste titre qu’il a été condamné à payer les frais de la cause – étant relevé que la somme de CHF 350.-, fixée ex aequo et bono, semble se rapporter exclusivement aux évènements du 29 octobre 2018 –, et cela dans leur intégralité – l’exécution d’actes d’instruction en l’absence de l’avocate d’office étant impropre à influer sur la quotité des frais générés par l’enquête –.”
Die Verbreitung wahrer Tatsachen ist grundsätzlich durch den Informationsauftrag der Presse gedeckt. Ausnahmen bestehen, wenn es sich um Tatsachen aus dem Geheim‑ oder Privatbereich der betroffenen Person handelt oder die Darstellung unnötig verletzend ist. Die Verbreitung unwahrer persönlichkeitsverletzender Tatsachen gilt grundsätzlich als widerrechtlich. Bei sogenannten Personen der Zeitgeschichte (beziehungsweise „relativen Personen der Zeitgeschichte“) ist im Einzelfall ein grösseres Öffentlichkeitsinteresse zu prüfen, das stärkere Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte rechtfertigen kann.
“Jede Persönlichkeitsverletzung ist widerrechtlich, sofern kein Rechtferti- gungsgrund vorliegt, wobei vorliegend, von den in Art. 28 Abs. 2 ZGB erwähnten Rechtfertigungsgründen, überwiegende private oder öffentliche Interessen in Frage kommen. Es ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Werden wahre Tatsachen verbreitet, so ist dies grundsätzlich durch den Informationsauftrag der Presse ge- deckt, ausser es handle sich um Tatsachen aus dem Geheim- oder Privatbereich der betroffenen Person oder die Form der Darstellung erfolge unnötig verletzend (BGE 126 III 305; BGE 129 III 529). Die Verbreitung unwahrer persönlichkeitsver- letzender Tatsachen gilt grundsätzlich immer als widerrechtlich und kann nicht durch überwiegende private oder öffentliche Interessen gerechtfertigt werden (BGE 138 III 643; BGE 132 III 641; BGE 129 III 529). Sogenannte "relative Personen der - 39 - Zeitgeschichte", die durch ein bestimmtes Ereignis das Interesse der Öffentlichkeit auf sich ziehen, müssen sich eher Eingriffe in ihre Persönlichkeitsrechte gefallen lassen als unbekannte Leute. Massgeblich ist, ob im konkreten Einzelfall ein genü- gend ausgewiesenes Interesse an der Öffentlichkeit besteht (vgl.”
“Gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB kann zu seinem Schutz das Gericht anrufen, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist eine Verletzung widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Ver- letzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Ein Teil des Persönlichkeitsrechts ist die Ehre. Der Ehr- begriff schützt sowohl den Ruf, eine ehrbare Person zu sein, als auch das berufli- che oder gesellschaftliche Ansehen einer Person (BGE 129 III 715 E. 4.1 S. 722- 723). Eine Ehrverletzung kann auf verschiedene Arten erfolgen (BGE 126 III 305 E. 4; Urteil des Bundesgerichts vom 7. Dezember 2012 [5A_489/2012] E. 2.6): − Durch Tatsachenbehauptungen (Informationen): Während die Ver- breitung von wahren Tatsachen grundsätzlich nicht persönlichkeits- verletzend ist, weil sie durch den Informationsauftrag abgedeckt ist, ist die Verbreitung unwahrer Tatsachen grundsätzlich widerrecht- lich, es sei denn, die Unwahrheit betreffe nur irrelevante Neben- punkte (journalistische Ungenauigkeiten). − Durch Werturteile (Meinungsäusserungen, Kommentare, Kritiken): Werturteile, bei denen eine Wahrheitsprüfung nicht möglich ist, sind grundsätzlich zulässig, wenn sie vertretbar sind; demgegenüber sind Werturteile persönlichkeitsverletzend, wenn sie unnötig herab- setzend sind.”
Für eine Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB ist erforderlich, dass sich die Verletzung gegen eine bestimmte oder zumindest bestimmbare Person richtet. Unschärfen in der Adressierung oder das blosse Pauschalbehaupten einer „Beeinträchtigung der Privatsphäre“ ohne Angabe, welches konkrete Persönlichkeitsrecht betroffen ist, können dazu führen, dass prozessualer Schutz versagt wird.
“310 CO, le prêteur pouvait mettre un terme audit contrat quand bon lui semblait, ce qu'il avait fait en le résiliant le 16 décembre 2022, puis en accordant à la recourante un délai convenable pour le libérer jusqu'au 11 janvier 2023, veille du changement de serrures annoncé. La recourante ne se prévaut plus de la réintégrande, avec raison, puisqu'il n'y a pas eu d'acte d'usurpation de la part du prêteur, la situation de fait, au plan de la possession, n'ayant subi aucune modification. Elle invoque en revanche l'action en cessation du trouble, dont les chances de succès paraissent extrêmement faibles, puisque le prêteur dispose d'une justification, tant sur la base du contrat, par la résiliation du contrat de prêt à usage, que de la loi (art. 310 CO). De plus, une lecture a contrario de l'arrêt 5P.19/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 permet de retenir que selon le Tribunal fédéral, le prêteur qui réclame la restitution de l'appartement conformément à la loi, est au bénéfice d'un droit préférable. Cela implique qu'il ait informé l'occupant(e) de sa volonté de mettre fin au prêt et lui a fixé un délai raisonnable pour restituer l'appartement, ce que le prêteur a fait in casu. Enfin, l'action selon l'art. 28 CC ne paraît pas davantage fondée, puisque la recourante s'est bornée à invoquer "une atteinte à sa sphère privée", sans préciser lequel de ses droits de la personnalité serait menacé. En tout état de cause, le prêteur dispose également d'une justification sur la base d'un intérêt prépondérant privé, soit la résiliation du contrat de prêt, et de la loi (art. 310 CO). Il résulte de ce qui précède que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, ce qui a entraîné également le rejet de la requête d'extension de l'assistance juridique pour répondre aux conclusions reconventionnelles du prêteur. Pour le surplus, il sera précisé qu'il parait vraisemblable que le prêteur ne soit pas autorisé à reprendre par la force l'appartement en cause, quand bien même la recourante s'y oppose en violation de son obligation de le lui restituer. En l'état, la recourante invoque en vain les dispositions relatives à la violation du domicile et à la contrainte, de surcroît devant une juridiction civile, dès lors que le prêteur n'est ni entré dans le logement en cause et n'a pas procédé au changement de serrures.”
“Er macht allerdings geltend, diese Äusserung sei nicht an die Privatklägerin gerichtet gewesen (Akten S. 106). Bei der Berücksichtigung ausschliesslich vom Berufungskläger anerkannter Tatsachen kann ihm immerhin der Vorwurf gemacht werden, er habe damit rechnen müssen, dass der Eindruck entstehe, er meine damit die Privatklägerin. Das Verhalten des Berufungsklägers ist vor diesem Hintergrund zumindest als leichtfertig zu bezeichnen und nach moralischen und ethischen Grundsätzen zu missbilligen. Dies genügt gemäss dem aktuellen Stand der bundesgerichtlichen Rechtsprechung jedoch nicht für die Annahme eines prozessualen Verschuldens (Griesser, a.a.O, Art. 426 N 10 mit Hinweis auf BGE 144 IV 212 E. 2.2 und BGer, 6B_1247/2015 vom 15. April 2016 E. 1.3). Für das Vorliegen einer Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB fehlt es schon an der Voraussetzung, dass sie sich gegen eine bestimmte oder bestimmbare Person richtet, da der Berufungskläger dies, wie oben erwähnt, gerade bestreitet (vgl. Meili, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 28 ZGB N 39). Die Verfahrenskosten dürfen dem Berufungskläger deshalb im vorliegenden Fall nicht auferlegt werden.”
Bei amtshilfeweisen Übermittlungen zwischen staatlichen Behörden greift Art. 28 ZGB nicht, da es sich nicht um ein dem Privatrecht unterliegendes Rechtsverhältnis handelt.
“Der Persönlichkeitsschutz nach Art. 28 ZGB beschränkt sich wie bereits dargelegt auf ein Rechtsverhältnis, das dem Privatrecht unterliegt (E. 3.2). Die amtshilfeweise Weitergabe der Daten der Beschwerdeführenden beschlägt nicht ein Rechtsverhältnis, das dem Privatrecht unterliegt, sondern es betrifft ein solches der Beschwerdeführenden mit der ersuchten staatlichen Behörde (in casu CLO) bzw. zum Staat (in casu Österreich). Demnach werden durch die mit den angefochtenen Verfügungen vom 23. Mai 2022 vorgesehene Übermittlung keine privaten Rechte verletzt. Die Rüge der Beschwerdeführenden ist somit unbegründet.”
Für die Beurteilung, ob eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB rechtsrelevant ist, ist ein objektiver Massstab anzulegen; massgeblich ist eine gewisse objektive Erheblichkeit bzw. Intensität des Eingriffs. Auf die subjektive Empfindlichkeit des Betroffenen kommt es nicht an.
“Als Verhaltensnorm der schweizerischen Rechtsordnung, deren Verletzung die Kostenauferlegung im Rahmen von Art. 426 Abs. 2 StPO rechtfertigen kann, kommt Art. 28 ZGB in Betracht (vgl. BGer 6B_990/2013 vom 10. Juni 2014 E. 1.2; BGer 1B_21/2012 vom 27. März 2012 E. 2.4). Art. 28 ZGB schützt Personen vor widerrechtlichen Verletzungen ihrer Persönlichkeit. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist eine Persönlichkeitsverletzung dann widerrechtlich, wenn sie weder durch Einwilligung des Verletzten noch durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Die von Art. 28 ZGB geschützten Persönlichkeitsrechte umfassen auch das Recht am eigenen Bild (vgl. Andreas Meili, Basler Kommentar ZGB, 6. Aufl. 2018, N 17 zu Art. 28 ZGB). Allerdings kann nicht jede noch so geringfügige Beeinträchtigung der Persönlichkeit als rechtlich relevante Verletzung verstanden werden; vielmehr muss diese eine gewisse Intensität erreichen. Auf die subjektive Empfindlichkeit des Betroffenen kommt es dabei nicht an, denn für die Beurteilung der Schwere des Eingriffs ist ein objektiver Massstab anzulegen (vgl. BGer 6B_990/2013 vom 10. Juni 2014 E. 1.2; BGer 1B_21/2012 vom 27. März 2012 E. 2.4).”
Der Persönlichkeitsschutz nach Art. 28 Abs. 1 ZGB steht auch juristischen Personen zu, soweit die betroffenen Persönlichkeitsgüter nicht naturbedingt ausschliesslich natürlichen Personen zukommen. Voraussetzung für die Aktivlegitimation ist eine persönlich und direkt treffende Verletzung; bloss mittelbare Verletzungen oder deren indirekte Folgen begründen keine Aktivlegitimation.
“Der Persönlichkeitsschutz nach Art. 28 ZGB steht nach konstanter Recht- sprechung nicht nur natürlichen, sondern auch juristischen Personen insoweit zu, als er nicht auf Eigenschaften beruht, die ihrer Natur nach nur den natürlichen Personen zukommen (BGE 121 III 168, E. 3a; BGE 108 II 241, E. 6). Als aktivlegi- timiert zu den Klagen gemäss Art. 28a Abs. 1 ZGB gilt, wer Träger des Persön- lichkeitsrechts ist, dessen Verletzung er behauptet (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Voraus- gesetzt ist eine persönlich und direkt treffende Verletzung. Bloss mittelbare Verlet- zungen oder deren indirekte Folgen begründen keine Aktivlegitimation (vgl. BGE 95 II 532 E. 3 S. 537; BGer, 5A_641/2011 vom 23. Februar 2012, E. 5.1). Nicht rechtsfähige Rechtsgemeinschaften sind nicht Träger und damit zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte ihrer Mitglieder nicht aktivlegitimiert (BGer, 5A_773/2018 vom 30. April 2019).”
“d) ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.2 3.2.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. cit.). Selon la jurisprudence constante, la protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques (ATF 138 III 337 consid. 6.1 ; ATF 121 III 168 consid. 3a ; ATF 108 II 241 consid. 6). Au nombre des droits de la personnalité dont peuvent se prévaloir les personnes juridiques figurent notamment le sentiment de l'honneur, la protection de la sphère privée ou secrète, le droit à la considération sociale et le droit au libre développement économique (ATF 138 III 337 consid.”
Bei der Prüfung der hypothetischen Einwilligung ist auf das Selbstbestimmungsrecht des Patienten abzustellen: Entscheidend ist, ob der konkret betroffene Patient unter korrekter Aufklärung in den Eingriff eingewilligt hätte. Der Patient darf seine Entscheidung auch nach persönlichen oder scheinbar unvernünftigen Motiven treffen; das gehört zum durch Art. 28 ZGB geschützten Kernbereich der Persönlichkeit. Gleichzeitig gilt eine prozessuale Einschränkung: Legt der Patient keine persönlichen Gründe dar, ist auf den objektivierten Standpunkt eines vernünftigen Patienten abzustellen. Zudem muss der Patient zumindest plausibel machen, dass er ex ante nicht eingewilligt hätte oder sich in einem echten Entscheidungskonflikt befand.
“Bei der Rechtsfigur der hypothetischen Einwilligung ist - wie die Beschwerdeführerin an sich zu Recht vorträgt - in erster Linie massgebend, ob der in Frage stehende Patient unter den konkreten Umständen bei korrekter Aufklärung der Behandlung zugestimmt hätte (Erwägung 4.2). Damit wird dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten Rechnung getragen. Dieser kann frei über eine Behandlung, über eine Behandlungsverweigerung oder über Behandlungsalternativen entscheiden. Er darf diese höchstpersönliche Entscheidung nach beliebigen, ihm persönlich richtig scheinenden Kriterien und gestützt auf individuelle Motive fällen. Wie sich die allermeisten oder die "vernünftigen" Patienten entscheiden würden, ist nicht ausschlaggebend. Denn dass der Patient zu einer (scheinbar) unvernünftigen Minderheit gehören will, ist seine Sache. Diese Freiheit bildet gerade der Kern der durch Art. 28 ZGB geschützten Persönlichkeit (vgl. REGINA E. AEBI-MÜLLER, Beweisfragen der hypothetischen Einwilligung im Arztrecht, in: Festschrift für Walter Fellmann, 2021, S. 651 f.; ferner Urteil 6B_730/2017 vom 7. März 2018 E. 2.3). Diese Grundsätze finden einerseits prozessual eine Einschränkung durch die Mitwirkungsobliegenheit des Patienten. Legt dieser keine Gründe dar, die ihn persönlich zur Behandlungsverweigerung bewogen hätten, ist gleichwohl auf den objektivierten Standpunkt eines vernünftigen Patienten abzustellen (Erwägung 4.2). Andererseits ist zu beachten, dass die Perspektive des Patienten ex post - nachdem sich die Risiken des Eingriffs tatsächlich verwirklicht haben - regelmässig eine andere ist als die Abwägung ex ante, wenn die durch den Eingriff zu beseitigenden Beschwerden im Vordergrund stehen. Nach der Rechtsprechung muss der Patient daher wenigstens plausibel machen, dass er im damaligen Zeitpunkt bei gehöriger Aufklärung nicht in den Eingriff eingewilligt oder er sich zumindest in einem echten Entscheidungskonflikt befunden und sich Bedenkzeit ausbedungen hätte (BGE 133 III 121 E.”
Bei bestimmten Verletzungsformen sind besondere Beweisfragen zu prüfen. Die Verbreitung unrichtiger Tatsachen gilt grundsätzlich als unzulässig; der Täter muss geltend gemachte Rechtfertigungsgründe darlegen und beweisen (vgl. Quelle 0). Bei Audioaufnahmen ist insbesondere zu prüfen, ob die erforderliche Schwere der Persönlichkeitsverletzung erreicht ist (vgl. Quelle 1). In Fällen wie Boykottvorwürfen können Beweismittel, namentlich Zeugenaussagen, für die Rechtsdurchsetzung zentral sein (vgl. Quelle 2).
“La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si ces faits ressortent de la sphère secrète ou privée, ou si la personne est rabaissée de manière inadmissible par une description inutilement blessante. Quant à la publication de faits inexacts, elle est illicite en elle-même ; ce n'est que dans de très exceptionnels et particuliers qu'une telle diffusion peut être justifiée par un intérêt suffisant (ATF 138 III 641 consid. 4.2.1 ; 126 III 305 consid. 4b/aa ; 126 III 209 consid. 3a ; arrêt TF 5A_170/2013 consid. 3.4.1). Même sans qu'elle ne donne de la personne une image complètement fausse, la relation inexacte ou incomplète de certains faits peut tout de même causer une atteinte ; dans ces circonstances, une atteinte à un droit de la personnalité résultant de la divulgation de faits inexacts doit en principe être considérée comme illicite (Steinauer/ Fountoulakis, n. 626a p. 247). Il résulte de l'art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité ; conformément à l'art. 28 al. 1 CC, l'atteinte devient cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif, à savoir le consentement de la victime, un intérêt privé ou public prépondérant, ou la loi (arrêt TF 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.). La personne lésée doit alléguer et prouver l'atteinte à sa personnalité et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que sa gravité, tandis qu'il incombe à l'auteur de l'atteinte d'alléguer et de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1). 3.2. 3.2.1. 3.2.1.1. Les appelants considèrent tout d'abord qu'il n'y a pas de « requête d'injonction ». Ils entendent par-là que les conditions d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC ne sont pas réunies. En l'absence d'une prétention qui ferait l'objet d'une atteinte ou risquerait de l'être, le prononcé de mesures provisionnelles n'était pas justifié. Selon eux, les droits de la personnalité de G.________ n'ont pas été violés dans la mesure où l'ensemble des faits dont la communication a été interdite sont véridiques, soit en particulier le fait que l'intimé a été démis de ses fonctions de CEO de K.”
“E. 2.4 m.w.H.). Fraglich ist vorliegend, ob die Aufnahme des Gespräches durch den Beschwerdeführer als Verletzungshandlung die in Art. 28 Abs. 1 ZGB geforderte Schwere erreichte, um eine Persönlichkeitsverletzung darzustellen.”
“1supra, la réponse à la question de savoir s'il fallait déposer un appel ou un recours n'était pas d'emblée évidente et ne saurait donc être assimilée à un choix délibéré de la partie ou de son représentant. Par conséquent, il apparaîtrait comme excessivement formaliste de déclarer irrecevable le "recours", alors que sa conversion en appel ne porte pas atteinte aux droits de l'intimée, d'autant plus que l'appelant s'est limité à des griefs juridiques comme il aurait dû le faire en présence d'une décision sujette à recours au sens des art. 319 ss CPC. En définitive, l'acte du 12 avril 2021 est recevable en tant qu'appel. 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve, soit son droit à faire entendre des témoins. En outre, il se plaint d'une mauvaise application du droit sous l'angle de la protection de son droit à l'honneur et de sa liberté économique, plus particulièrement de l'interdiction du boycott dont il serait l'objet du fait de l'intimée. 2.1 2.1.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). L'art. 28a al. 1 CC prévoit que le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2) et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). L'atteinte résultant de faits inexacts n'est en principe jamais licite (ATF 132 III 645 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). En outre, une atteinte n'est en aucun cas licite du seul fait que l'auteur croyait de bonne foi que ses informations étaient exactes (ATF 126 III 209 consid 3a). Les normes générales de protection de la personnalité sont de natures subsidiaires par rapport aux normes spéciales, telles celles de la LCD. Le fait qu'un comportement tombe sous le coup de la LCD n'empêche pas la victime d'actionner l'auteur sur la base de l'art.”
Bei eigenmächtigen Besitzstörungen (z. B. einseitiger Wechsel der Schlösser) kann eine widerrechtliche Verletzung der Persönlichkeit nach Art. 28 ZGB vorliegen. Nach der Rechtsprechung ist eine Rechtfertigung regelmässig ausgeschlossen, wenn der Verursacher nicht zuvor die gesetzlich vorgeschriebene Rückforderung/des Vertragsendes und eine angemessene Fristsetzung vorgenommen hat (vgl. Urteil 5P.19/2006). Liegt hingegen eine Kündigung bzw. Beendigung des Leihvertrags vor und wurde dem Nutzenden eine angemessene Frist zur Rückgabe gesetzt, kann sich eine Rechtfertigung aus dem Vertrag beziehungsweise aus Art. 310 OR bzw. der Gesetzeslage ergeben; eine gewaltsame Rückerlangung bleibt jedoch nicht gestattet.
“L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage (al. 2). L'auteur du trouble peut invoquer, pour se justifier, une prescription spéciale de la loi, un droit réel ou encore un droit fondé sur un contrat (ATF 104 II 166, JdT 1980 I 13 consid. 2 et les références citées). Dans un cas d'espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu'un "locataire" [prêteur] d'appartement avait illicitement usurpé la possession de son occupant à titre gratuit, en changeant d'autorité les serrures du logement, sans le consentement de son usager. Le locataire ne pouvait pas se prévaloir d'un droit préférable, puisqu'il n'avait pas réclamé la restitution de l'appartement conformément à la loi. Le locataire pouvait résilier le contrat de prêt en tout temps, en respectant les règles de la bonne foi, c'est-à-dire en informant l'occupant de sa volonté de mettre fin au prêt et en lui fixant un délai raisonnable pour la restitution de l'appartement (arrêt du Tribunal fédéral 5P_19/2006 du 20 mars 2006 consid. 2). 2.4.3 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif décrit à l'al. 2. Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral arrêt 5A_862/2022 du 25 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_654/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.2). 2.5 Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi.”
“310 CO, le prêteur pouvait mettre un terme audit contrat quand bon lui semblait, ce qu'il avait fait en le résiliant le 16 décembre 2022, puis en accordant à la recourante un délai convenable pour le libérer jusqu'au 11 janvier 2023, veille du changement de serrures annoncé. La recourante ne se prévaut plus de la réintégrande, avec raison, puisqu'il n'y a pas eu d'acte d'usurpation de la part du prêteur, la situation de fait, au plan de la possession, n'ayant subi aucune modification. Elle invoque en revanche l'action en cessation du trouble, dont les chances de succès paraissent extrêmement faibles, puisque le prêteur dispose d'une justification, tant sur la base du contrat, par la résiliation du contrat de prêt à usage, que de la loi (art. 310 CO). De plus, une lecture a contrario de l'arrêt 5P.19/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 permet de retenir que selon le Tribunal fédéral, le prêteur qui réclame la restitution de l'appartement conformément à la loi, est au bénéfice d'un droit préférable. Cela implique qu'il ait informé l'occupant(e) de sa volonté de mettre fin au prêt et lui a fixé un délai raisonnable pour restituer l'appartement, ce que le prêteur a fait in casu. Enfin, l'action selon l'art. 28 CC ne paraît pas davantage fondée, puisque la recourante s'est bornée à invoquer "une atteinte à sa sphère privée", sans préciser lequel de ses droits de la personnalité serait menacé. En tout état de cause, le prêteur dispose également d'une justification sur la base d'un intérêt prépondérant privé, soit la résiliation du contrat de prêt, et de la loi (art. 310 CO). En raison de l'obligation de la recourante de restituer l'appartement au prêteur, d'une part, et du droit préférable de celui-ci, d'autre part, les chances de succès de l'appel de la recourante du 11 avril 2023 paraissent faibles, ce que la vice-présidente du Tribunal civil a retenu avec raison. Il n'en demeure pas moins que le prêteur ne paraît pas autorisé à reprendre par la force l'appartement en cause, quand bien même la recourante s'y oppose en violation de son obligation de restitution. Enfin, elle invoque les dispositions pénales relatives à la violation du domicile et à la contrainte devant une juridiction civile, qui n'a pas vocation à les appliquer.”
Die Wegnahme von Reisepässen kann eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Kinder nach Art. 28 Abs. 1 ZGB darstellen. Die ebenfalls sorgeberechtigte Gegenpartei kann ein schutzwürdiges Interesse an der unverzüglichen Herausgabe der Reisedokumente haben; aus Gründen des Kindeswohls kann deshalb oft dringlicher Rechtsschutz angezeigt sein.
“und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Dem Gericht kann gemäss Art. 262 ZPO jede gerichtliche Anordnung als Massnahme beantragt werden, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands. Mit der Wegnahme der Reisepässe verletzt der Berufungskläger 3 die Persönlichkeitsrechte der beiden Kinder gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB, weil dadurch ihre persönliche Freiheit, namentlich ihre Bewegungsfreiheit, eingeschränkt wird (BSK ZGB I-Meili, 6. Aufl., 2018, Art. 28 N 17). Der Berufungskläger 3 kann für diesen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte seiner Kinder keinen Rechtfertigungsgrund angeben. Insbesondere kann sein Wunsch, dass C.____ den Kindergarten in X.____ anstatt in Ungarn besucht, den Persönlichkeitseingriff gegenüber den beiden Kindern nicht rechtfertigen. Damit C.____ den Kindergarten in X.____ besuchen kann, bedarf der Berufungskläger 3 der Zustimmung der ebenfalls sorgeberechtigten Berufungsbeklagten. Der Berufungskläger 3 kann demnach nicht alleine über den Verbleib der Kinder in der Schweiz entscheiden und da die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Y.____ haben, ist das dortige Gericht im Streitfall für die Beurteilung der Frage bezüglich Einschulung von C.____ und von weiteren Kindesschutzmassnahmen zuständig. Die Berufungsbeklagte hat folglich ein schutzwürdiges Interesse daran, dass ihr die Reisepässe der Kinder umgehend ausgehändigt werden und aus Gründen des Kindswohls ist die Massnahme dringlich zu erlassen, damit C.”
Das unerlaubte Filmen von Personen (ohne deren Einwilligung) wurde in der zitierten Rechtsprechung als schwere Verletzung der Persönlichkeit im Sinne von Art. 28 ZGB qualifiziert und damit als zivilrechtlich relevantes Unrecht gewertet.
“4 ; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 ; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.4). 7.2. En l'espèce, l'appelante est acquittée des infractions principales ayant justifié l'ouverture de la procédure et occasionné l'essentiel des frais. L'appelante a néanmoins exploité un salon de prostitution illicite dans l'appartement qu'elle louait avec son époux, sans faire les annonces prévues par la loi. Cet élément, conjugué à la présence de femmes sans statut légal dans l'appartement, est bien à l'origine de l'intervention des autorités pénales. En contrevenant à la réglementation en matière de salon de prostitution, l'appelante a ainsi provoqué fautivement la procédure pénale. La présence de caméras a par ailleurs été un élément déterminant, achevant d'alimenter les soupçons d'une exploitation illégale des prostituées exerçant dans l'appartement. Le fait de les filmer avec leurs clients, sans le consentement à tout le moins de ces derniers, est une atteinte grave à leur personnalité contrevenant, sur le plan civil, à l'art. 28 CC. Il se justifie ainsi de maintenir, malgré les acquittements prononcés, la répartition des frais de la procédure de première instance décidée par le premier juge (soit 4/5e de CHF 3'000.-). 8. L'appelante obtenant gain de cause sur les points visés par son appel, les frais de la procédure de deuxième instance, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'600.-, seront, en revanche, laissés à la charge de l'Etat, les hypothèses de l'art. 428 al. 2 CPP n'étant pas réalisées. 9. 9.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté partiellement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les avocats stagiaires. 9.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.”
Der Privatsphärenschutz nach Art. 28 ZGB lässt sich nicht ohne Weiteres auf Sachverhalte übertragen, die primär dem Lauterkeitsrecht (UWG) zuzurechnen sind; Schutzobjekte und Rechtfertigungsgründe des UWG unterscheiden sich vom durch Art. 28 ZGB geschützten Interesse an der Privatsphäre.
“Stellungnahme der Beklagten (KA Rz 393 bis 419) Der Klägerin sei insoweit zuzustimmen, als das Bundesgericht in BGE 143 III 297 (Fall «Hirschmann II») nur angedeutet habe, unter welchen Voraussetzungen von einer Medienkampagne gesprochen werden könne. Nur schon diese Andeutungen würden klarmachen, dass im vorliegenden Fall von einer Medienkampagne keine Rede sein könne. Im Fall Hirschmann II sei vom Bundesgericht eine Klage betreffend Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB zu beurteilen gewesen. Im vorliegenden Fall gehe es aber um den Vorwurf einer UWG-Verletzung. Die Bestimmungen des UWG bezweckten den Schutz des lauteren Wettbewerbs. Sie unterschieden sich somit schon in Bezug auf das Schutzobjekt wesentlich von den Bestimmungen in Art. 28 ff. ZGB. Die Klägerin sei zwar der Auffassung, es spiele keine Rolle, «ob die Berichterstattung eines Mediums persönlichkeitsverletzend ist oder die Stellung einer (juristischen) Person im Wettbewerb gefährdet». Eine Begründung dieser Auffassung bleibe sie aber schuldig. Gegenstand der bundesgerichtlichen Erwägungen sei ausschliesslich die durch Art. 28 ZGB geschützte Privatsphäre. Diese werde gemäss Bundesgericht dann durch eine Medienkampagne verletzt, wenn diese einer «übermässigen Einmischung in die Individualität des Betroffenen gleichkommt und eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung darstellt, die sich auch durch ein öffentliches Informationsinteresse nicht rechtfertigen lässt (…)». Im vorliegenden Fall gehe es nicht um die Privatsphäre der Klägerin.”
Art. 28 Abs. 1 schützt gegen widerrechtliche Eingriffe in die Persönlichkeit. Nach Art. 28a kann der Betroffene vor Gericht die Verhinderung einer drohenden Verletzung (Untersagung), die Beseitigung einer andauernden Verletzung sowie die Feststellung des rechtswidrigen Charakters eines fortbestehenden Störungszustands verlangen; die Untersagung dient damit auch präventiv bei unmittelbarer Gefahr.
“Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la personnalité (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 13). Si les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment une interdiction, l'ordre de cesser un état de fait illicite, ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 CPC). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire ; la pesée d'intérêts qui s'impose doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure qu'il requiert, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). 3.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Selon l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir du juge d'interdire l'atteinte, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), ou d'en faire constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (ATF 129 III 715 consid. 4.1). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé sur le plan pénal par l'art. 173 CP. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen et tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l'article a paru (ATF 147 III 185 consid.”
“Conformément à la pratique, il faut examiner successivement s'il existe (1) une atteinte à la personnalité et (2) un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JT 2010 I 555). Le juge procédera, le cas échéant, à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 556 ss, pp. 205 s.). L'art. 28 CC garantit notamment le droit au respect de la vie privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, op. cit., n. 537 p. 191; Meier/de Luze, Droit des personnes, Genève 2014, n. 639, p. 293). En fait notamment partie l'habitat (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n. 41 ad art. 28 CC). La notion d'"atteinte” de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large; elle désigne aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé: la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui continue de léser la personne (Message du Conseil fédéral, FF 1982 II 661, en particulier 685; Meier/de Luze, op. cit., n. 655, p. 303; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 554, p. 203). En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). 6.2.2 Lorsqu'une loi spéciale existe pour protéger certains domaines particuliers de la vie privée, l'art. 28 CC s'efface en sa faveur; tel est le cas notamment de la LPD pour la protection des données. La protection de la personnalité des personnes qui font l'objet d'un traitement de données relève la LPD.”
Drohungen — auch blosse Bedrohungslagen oder ernstzunehmende Androhungen — können als eine (widerrechtliche) Verletzung der Persönlichkeit i.S.v. Art. 28 ZGB angesehen werden. Besteht eine derartige Persönlichkeitsverletzung, können die betroffene Person zivilrechtliche Abwehransprüche geltend machen und die beim Gericht verfügbaren Schutzmassnahmen gemäss Art. 28a ff. ZGB beantragen.
“Les valeurs protégées sont notamment l'intégrité physique, la santé physique et psychique, l'intégrité morale, la considération dans l'entreprise, l'honneur personnel ou professionnel, la dignité, les libertés individuelles, la sphère privée (cf. Karine Lempen, in : Commentaire romand Code des obligations I [ci-après : CR CO I] ; 3e éd. 2021, art. 328 n°1). 4.4.2 L'art. 28 CC ne contient pas non plus de description du comportement illicite juridiquement pertinent qui fonde l'atteinte à la personnalité. L'atteinte est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (cf. ATF 136 III 296 consid. 3.1 ; 120 II 369 consid. 2 ; arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission. Elle englobe aussi bien l'acte isolé que les actes répétés ou un état qui perdure dans le temps (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n°68). Du point de vue de la forme, il importe peu que l'atteinte soit verbale, écrite ou audio-visuelle (cf. Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°40). L'art. 28 CC protège non seulement la personne réellement lésée, mais aussi celle qui est menacée d'une atteinte, car le risque d'une atteinte à la personnalité est déjà considéré comme une forme d'atteinte (cf. ATF 143 III 297 consid. 6.4.3 et les réf. citées). 4.4.3 L'atteinte portée aux biens de la personnalité entraîne une modification de l'état de ces biens, que l'on appelle lésion (Verletzung/lesione ; cf. les versions allemande et italienne de l'art. 28 CC). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité¸ autrement dit dépasser le seuil de tolérance qu'on est en droit d'attendre de toute personne vivant en société ; tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.1 ; arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les réf. citées ; Jeandin, in :CR CC I, art. 28 n° 68 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°38). L'existence d'une atteinte à la personnalité s'apprécie selon une échelle objective et non selon le ressenti ou la sensibilité de la victime (cf.”
“Art. 28 ZGB bietet Schutz gegen jede Verletzung der Persönlichkeit; das heisst gegen jeden mehr als harmlosen Angriff, jede spürbare Störung, jede ernst zu nehmende Bedrohung oder Bestreitung der Persönlichkeitsgüter. Betroffen ist die Persönlichkeit unter physischem, psychischem oder sozialem Gesichtspunkt. Ob eine Persönlichkeitsverletzung vorliegt, beurteilt sich dabei nicht nach der sub- jektiven Empfindlichkeit der verletzten Person, sondern nach einem objektiven - 9 - Massstab (BSK ZGB I-MEILI, 7. Aufl. 2022, Art. 28 N 39 und 42). Liegt eine derar- tige Verletzung (welche auch in einer blossen Bedrohungslage bestehen kann) vor, so können beim zuständigen Gericht die in Art. 28a und 28b ZGB vorgesehe- nen Massnahmen beantragt werden.”
“Auch aus der Tatsache, dass der Beschwerdeführer die Drohung offenbar nicht ernst gemeint haben will, vermag er im Zusammenhang mit der Kostenauferlegung nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Für die Erfüllung des subjektiven Tatbe- stands braucht die Drohung gerade nicht ernst gemeint, sondern nur nach der Vorstellung des Täters wirksam zu sein (D ONATSCH, StGB Kommentar, 21. Aufl. 2022, N. 2 zu Art. 180 StGB, was mit dem von ihm attestierten Rachemotiv (Urk. 9/3/2) nicht von der Hand zu weisen ist. Schliesslich verhält sich der Beschwerdeführer widersprüchlich, wenn er vor- bringt, dieses Eingeständnis in der Hafteinvernahme habe er lediglich unter dem Druck der drohenden Untersuchungshaft gemacht, damit er wieder aus der Haft entlassen werde, und dann nach erreichter Haftentlassung ausführt, es handle sich dabei nicht um ein Geständnis. Auf seiner Aussage ist der Beschwerdeführer zu behaften. Die Todesdrohung stellt offenkundig ein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten und damit eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB dar. Im Übrigen ist der Beschwerdeführer daran zu erinnern, dass die Staatsanwalt- schaft das Strafverfahren aufgrund der Desinteresseerklärung der Geschädigten - 8 - gestützt auf Art. 55a StGB eingestellt hatte und nicht – wovon er auszugehen scheint (vgl. Urk. 2 Rz. 10) –, weil sie den Sachverhalt als nicht erstellt betrachte- te.”
“1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). A teneur du texte légal, toute atteinte à la personnalité est illicite lorsqu'il n'existe pas de motif justificatif. Conformément à la pratique, il faut examiner successivement s'il existe (1) une atteinte à la personnalité et (2) un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JT 2010 I 555). Le juge procédera, le cas échéant, à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 556 ss, pp. 205 s.). L'art. 28 CC garantit notamment le droit au respect de la vie privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, op. cit., n. 537 p. 191; Meier/de Luze, Droit des personnes, Genève 2014, n. 639, p. 293). En fait notamment partie l'habitat (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n. 41 ad art. 28 CC). La notion d'"atteinte” de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large; elle désigne aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé: la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui continue de léser la personne (Message du Conseil fédéral, FF 1982 II 661, en particulier 685; Meier/de Luze, op. cit., n. 655, p.”
Art. 28 ZGB schützt die informationelle Privatheit. Auch wahrheitsgemässe Medienberichterstattung kann widerrechtlich sein, wenn sie in die Geheim‑ oder Privatsphäre eindringt oder die Persönlichkeit sonst beeinträchtigt. Betroffene sollen innerhalb gewisser Grenzen selbst bestimmen können, wer welche persönlichen Informationen über sie erhält.
“Berühren die von den Medien verbreiteten Presseinhalte diese Individualrechtsgüter, so kann eine Persönlichkeitsverletzung auch dann gegeben sein, wenn die Medien in ihrer Berichterstattung die Wahrheit wiedergeben (BGE 138 III 641 E. 4.1.1 S. 643 mit Hinweisen). Eine Persönlichkeitsverletzung ist nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil die Berichterstattung insgesamt nicht als einseitig angesehen werden kann (Urteil 5A_658/2014 vom 6. Mai 2015 E. 9.3). Auch wenn eine Berichterstattung insgesamt nicht als einseitig angesehen werden kann, ist letztlich ausschlaggebend, ob sie in die Geheim- oder Privatsphäre eingreift oder die betroffene Person auf unzulässige Weise in ihrem Ansehen herabsetzt (BGE 143 III 297 E. 6.4.2 S. 308 f.). Der Einzelne braucht sich eine dauernde Beobachtung nicht gefallen zu lassen. Er soll - in gewissen Grenzen - selbst bestimmen dürfen, wer welches Wissen über ihn haben darf bzw. welche personenbezogenen Begebenheiten und Ereignisse des konkreten Lebens einer weiteren Öffentlichkeit verborgen bleiben sollen (BGE 138 II 346 E. 8.2 S. 359). Entsprechend dem weit gefassten Persönlichkeitsbegriff schützt Art. 28 ZGB die "informationelle Privatheit" in einem weiten Sinne überall dort, wo der Einzelne durch eine Wiedergabe von Informationen in seiner Persönlichkeit tatsächlich und spürbar beeinträchtigt wird (BGE 143 III 297 E. 6.4.2 S. 309 mit Hinweisen). Art. 28 ZGB enthält keine Umschreibung des rechtserheblichen unerlaubten Verhaltens, das die Verletzung der Persönlichkeit begründet. Das Zivilrecht bietet mithin Schutz gegen verschiedenste Arten und Modalitäten von Verletzungen. Eingriffe durch Informationstätigkeiten von Medienschaffenden und Medien können beispielsweise dadurch erfolgen, dass die Presse die verbreiteten Informationen mit verbotenen Mitteln oder auf unfaire oder sonstwie unerlaubte Weise beschafft, dass sie grundsätzlich nicht öffentliche Personeninformationen verbreitet oder dass sie jemanden in den Medien blossstellt und lächerlich macht. Wie für jede Persönlichkeitsverletzung gilt auch für die Beeinträchtigungen der Persönlichkeit durch Informationstätigkeiten der Medien, dass das rechtserhebliche Verhalten eine gewisse Intensität erreichen muss, so dass ein eigentliches "Eindringen" vorliegt.”
“Secondo l'art. 28 cpv. 2 CC una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Per quanto qui interessa, il privato non deve sentirsi costantemente osservato, ma entro certi limiti deve potere stabilire autonomamente chi può avere quali informazioni che lo concernono, rispettivamente quali eventi e caratteristiche personali debbano rimanere sconosciute a determinati terzi o al pubblico in generale (Regina E. Aebi-Müller, in: Peter Breitschmid/Alexandra Jungo [curatori], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 23 ad art. 28 CC).”
“Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC?). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement BGE 147 IV 16 S. 20 de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 138 II 346 consid. 8 p. 358 et les arrêts cités). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence?; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (cf. ATF 138 II 346 consid. 8.2 p. 359).”
Bei fortdauernder Online‑Verbreitung kann die Gesamtheit zahlreicher, für sich genommen überwiegend harmloser Beiträge wegen ihrer hohen Anzahl und Kadenz insgesamt eine Persönlichkeitsverletzung (z. B. Ehrverletzung, Stalking) begründen. In solchen Fällen ist es nicht erforderlich, jede einzelne Äusserung gesondert zu identifizieren oder aufzuführen; entscheidend ist der störende Gesamteindruck der wiederholten Veröffentlichungen.
“Wie die Vorinstanz korrekt feststellte und vom Beklagten denn auch nicht in Abrede gestellt wurde (Urk. 62 S. 12; Urk. 77 S. 8), sind die Äusserungen des Be- klagten über die Klägerin weiterhin öffentlich und grundsätzlich für jedermann ein- sehbar, können geteilt, geliked sowie vom Beklagten unter Gleichgesinnten weiter- verbreitet und von Neuem aufgegriffen werden. Damit ist erstellt, dass sich die In- halte weiterhin störend auswirken. Dass persönlichkeitsverletzende Äusserungen bzw. Handlungen getätigt wurden, namentlich Ehrverletzungen (Art. 28 Abs. 1 ZGB) und Stalking (Art. 28 Abs. 1 i.V.m. Art. 28b Abs. 1 ZGB), wurde vorstehend (Erw. C.3.5) bereits dargetan. Ebenso wurden beispielhafte Posts des Beklagten betreffend die ehrverletzenden Lügen- und Falschbeschuldigungsvorwürfe im Zu- sammenhang mit der C._____-feier 2014 betreffend die Klägerin aufgeführt. Mit Bezug auf das Stalking ist der Beklagte erneut daran zu erinnern, dass es diesbe- züglich auf die Gesamtheit der unzähligen, für sich alleine betrachtet überwiegend harmlosen, beklagtischen Äusserungen im Internet ankommt, welche entspre- chend nicht einzeln aufzuzählen sind, weil hauptsächlich deren hohe Anzahl und Kadenz ausschlaggebend sind. Dass nicht sämtliche beklagtischen Beiträge für sich allein genommen persönlichkeitsverletzend sind, spielt eben gerade keine Rolle. Im vorliegenden Fall kann sich die Feststellung der Persönlichkeitsverletzung nicht auf eine (oder mehrere) klar umrissene Äusserung(en) beziehen. Es ist weder notwendig noch praktikabel, sämtliche Posts des Beklagten wiederzugeben.”
Bei Ehrverletzungen kann bereits eine negative Beeinträchtigung der beruflichen oder sozialen Achtung genügen, sofern sie in dem für die betroffene Person massgeblichen Personenkreis eintritt. Massgeblich sind der gesellschaftliche Kontext und der Kreis von Personen, deren Achtung für den Betroffenen von Bedeutung ist.
“Le locataire ne pouvait pas se prévaloir d'un droit préférable, puisqu'il n'avait pas réclamé la restitution de l'appartement conformément à la loi. Le locataire pouvait résilier le contrat de prêt en tout temps, en respectant les règles de la bonne foi, c'est-à-dire en informant l'occupant de sa volonté de mettre fin au prêt et en lui fixant un délai raisonnable pour la restitution de l'appartement (arrêt du Tribunal fédéral 5P.19/2006 du 20 mars 2006 consid. 2). 2.4.3 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif décrit à l'al. 2. Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral arrêt 5A_862/2022 du 25 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_654/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.2). 2.5 Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi. Selon l'art. 309 CO, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1). Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al.”
“L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 3.2 L'art. 28 CC prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif décrit à l'al. 2. Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.2). Pour déterminer s'il y a atteinte à l'honneur, il convient de se référer au cercle de personnes dont l'estime est importante du point de vue du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid.”
“Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 3.2 L'art. 28 CC prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif décrit à l'al. 2. Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.2). Pour déterminer s'il y a atteinte à l'honneur, il convient de se référer au cercle de personnes dont l'estime est importante du point de vue du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 4.2.1). L'atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts, ou si les critiques sont justifiées ou non (cf. ATF 122 III 449 consid. 3a). Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est aussi indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid.”
“Persönlichkeitsrechte umfassen all diejenigen subjektiven Rechte, die dem Menschen um seiner selbst willen zustehen (Riemer, Personenrecht des ZGB, 2. Aufl., Bern 2002, N 293). Die Persönlichkeitsrechte lassen sich grob in drei Kategorien zuteilen: So schützt Art. 28 ZGB die physische, die psychische und die soziale Persönlichkeit. In den sozialen Schutzbereich fällt unter anderem die Ehre (BSK ZGB I-Meili, Art. 28 N 17). Der Ehranspruch von Art. 28 Abs. 1 ZGB umfasst zum einen die menschlich-sittliche Geltung einer Person. Darunter ist der Respekt zu verstehen, den eine Person erwarten darf, weil sie sich an die herrschenden Moralvorstellungen hält. Und zum anderen schützt Art. 28 ZGB auch die gesellschaftliche Geltung einer Person bezüglich wesentlicher Lebens- bereiche. Dazu gehört insbesondere auch die berufliche Ehre. Der zivilrechtliche Ehrbegriff reicht insofern weiter als derjenige des Strafrechts, erfasst doch die- ser den gesellschaftlichen und beruflichen Ruf eines Menschen gerade nicht (PK StGB-Trechsel/Lehmkuhl, 4. Aufl., Vor Art. 173 N 5).”
“Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). d. L’art. 28 CC est une norme de protection générale contre les atteintes illicites à la personnalité (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 5 ad art. 28 CC). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La personnalité n’est pas une notion définie dans la loi. Les droits de la personnalité sont absolus, c’est-à-dire opposables à tout le monde (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 14 ss ad art. 28 CC). Le législateur a renoncé à les énumérer à l’art. 28 CC, afin que la jurisprudence puisse adapter cette notion générale et abstraite en fonction des réalités d’une société sans cesse aux prises à des techniques et enjeux nouveaux. Ils sont classés en trois catégories correspondant aux personnalités physique, affective et sociale (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 28 CC). Parmi les droits de la personnalité physique, on compte notamment le droit à la vie, à l’intégrité corporelle (physique et psychique) et à la liberté sexuelle (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 24 ss ad art. 28 CC). L’honneur fait partie des droits de la personnalité sociale (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 34 et 36 ss ad art. 28 CC). L’honneur interne, soit le sentiment qu’une personne a de sa propre dignité, se distingue de l’honneur externe relatif au respect d’une personne dans son milieu social. Ces aspects sont tous protégés par l’art. 28 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 36 ad art. 28 CC). Selon le Tribunal fédéral, l'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête personne pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale.”
Besteht zugleich ein Vertragsverhältnis, kann der Anspruchsberechtigte zwischen der deliktischen Geltendmachung (Art. 28 ZGB) und einer vertraglichen Klage wählen; es besteht damit Anspruchskonkurrenz. Eine kumulative Doppelentschädigung für denselben Schaden ist ausgeschlossen. Ansprüche aus Persönlichkeitsrecht und aus Lauterkeitsrecht können nebeneinander bestehen und gegebenenfalls in getrennten Verfahren geltend gemacht werden.
“Le débiteur d’un contrat prévoyant une clause pénale répond jusqu’au montant de la clause pénale indépendamment de toute faute de sa part. Au-delà de ce montant, sa responsabilité contractuelle est conditionnée à une faute de sa part (Tran, Le régime uniforme de responsabilité du transporteur aérien de personnes, 2013, p. 148). La clause pénale prévue aux art. 160 à 163 CO est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet au créancier une prestation (la peine conventionnelle) pour le cas où il n'exécuterait pas ou n'exécuterait qu'imparfaitement une prestation déterminée (Mooser, op. cit., n. 6 ad intro. art. 158-163 CO). 2.1.4 Il n’est pas rare qu’un acte contrevienne simultanément à un devoir général de l'ordre juridique et à une obligation contractuelle, parce qu'il existe un contrat entre le responsable et la victime. Par exemple le médecin qui administre un traitement contraire aux règles de l’art commet une atteinte illicite à l’intégrité corporelle de son patient (art. 28 CC et 41 CO) en même temps qu’une violation de l’obligation de diligence résultant du contrat de soins (398 CO), le gérant de fortune qui détourne les fonds qui lui sont confiés se rend coupable d’un abus de confiance, pénalement (138 CP) et civilement (41 CO) sanctionné, en même temps qu’il manque à l’obligation de loyauté qu’il doit à son mandant (398 CO) (Thévenoz, CR-CO I, 2021, n. 13 ad intro art. 97-109 CO; Werro, La responsabilité civile, 2017, n.1656 et 1666, p. 464 et 466). Dans ce cas, la responsabilité délictuelle et la responsabilité pour inexécution d'une obligation coexistent et la victime dispose d'un concours de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_77/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.3), soit la faculté de choisir entre l'action délictuelle et l'action contractuelle (Thévenoz, op. cit. ; Werro, op. cit.). Le lésé ne peut toutefois pas être indemnisé deux fois du même dommage (Thévenoz, op. cit.). 2.1.5 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective.”
“Soweit in der einen Klage in Bezug auf einen Artikel die Feststellung verlangt werde, dass er persönlichkeitsverletzend sei, während in der anderen Klage die Feststellung verlangt werde, dass er die Klägerin in ihrer wettbewerbsrechtlichen Stellung verletze, sei offensichtlich keine Identität der Streitsache gegeben. Soweit mit beiden Klagen mit entsprechenden Beseitigungs- und Unterlassungsbegehren die Löschung der identischen Textpassage bzw. die Unterlassung derselben Aussage verlangt werde, liegen ebenso wenig gleiche Streitgegenstände vor, zumal zwischen Ansprüchen aus Lauterkeits- und solchen aus Persönlichkeitsrecht Anspruchskonkurrenz bestehe. Würden diese getrennt voneinander gerichtlich geltend gemacht, liege auch in Bezug auf Aussagen, die parallel in beiden Verfahren thematisiert würden, keine Identität der Streitsache vor. Die klägerischerseits vorgetragenen Ausführungen zur Anspruchskonkurrenz zwischen Ansprüchen aus Lauterkeits- und solchen aus Persönlichkeitsrecht sind zutreffend und stützen sich auf einschlägige Lehrmeinungen und Rechtsprechung. Demzufolge muss auch die getrennte Geltendmachung in verschiedenen Verfahren gestützt auf denselben Sachverhalt möglich sein (statt vieler: Andreas Meili, BSK ZGB, Art. 28 ZGB N 10; Andreas Blattmann, in: Dike-Komm. UWG, Heizmann/Loacker [Hrsg.], 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG N 115; Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts [BGer] 5A_376/2013 E. 2.1 ff). Die Negativvoraussetzung der fehlenden, anderweitigen Litispendenz ist vorliegend somit ohne weiteres erfüllt.”
Der Kläger hat die Tatsachen und Umstände der behaupteten Persönlichkeitsverletzung sowie deren Schwere sowie seine Parteifähigkeit und sein rechtliches Interesse darzulegen und zu beweisen. Für das Vorliegen von Rechtfertigungsgründen (z. B. Einwilligung, überwiegendes Interesse, gesetzliche Rechtfertigung) trägt der Anspruchsgegner die Beweislast.
“Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à l'auteur de l'atteinte (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. 2009, nn. 495 ss et les arrêts cités). Toute décision en matière de protection de la personnalité est le résultat d'une pondération des intérêts en présence (Bucher, op. cit., n. 512 ; Tercier, Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 609). Pour apprécier le motif justificatif de l'intérêt prépondérant, il faut peser les intérêts en présence, à savoir d'un côté celui de la victime à ne pas subir une atteinte à sa personnalité et, de l'autre, celui de l'auteur de l'atteinte à réaliser un but qui est, dans une certaine mesure, également protégé par le droit. Cette pondération comparative d'intérêts opposés tient compte de leur valeur respective (Bucher, op. cit., n. 516). 6.2.3 Toute personne qui subit ou qui a subi directement une atteinte à un droit de sa personnalité peut intenter les actions en protection de la personnalité (art. 28 al. 1 CC ; Bucher, op. cit. n. 561). Il appartient à celui qui agit en justice de prouver notamment sa capacité d'être partie, son intérêt juridique et l'atteinte à cet intérêt (Trümpy-Waridel, Le droit de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales, thèse Lausanne 1986, p. 225). En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). L'action en prévention tend à interdire à l'auteur le comportement qu'il se propose d'adopter, afin d'éviter la réalisation d'une atteinte future ; l'atteinte invoquée, qui peut être nouvelle ou constituer la répétition d'une atteinte passée (Tercier, op. cit., n. 917 et les arrêts cités), doit être imminente. L'action en cessation présuppose une atteinte existante, qui dure encore (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) et à laquelle il est possible de mettre fin (Bucher, op.”
“Schliesslich setzt Art. 28 Abs. 1 ZGB Widerrechtlichkeit der Ehrverletzung voraus. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist die Persönlichkeitsverletzung insbeson- dere dann widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Den Beweis für das Vorliegen eines - 13 - Rechtfertigungsgrundes hat der Berufungsbeklagte zu erbringen (BGE 136 III 410 E. 2.3).”
“Wer in Bezug auf einen Aspekt seiner Persönlichkeitsentfaltung und damit in seiner Persönlichkeit verletzt wird, kann das Gericht anrufen, soweit der Angriff widerrechtlich ist (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Davon ist auszugehen, wenn die Verletzung nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Vom Gesetzeswortlaut her ist mithin jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich (Persönlichkeit als absolutes Rechtsgut), wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Der Verletzte hat demnach die Tatsache und die Umstände der Verletzung sowie deren Schwere nachzuweisen, während dem Verletzer der Nachweis rechtfertigender Sachumstände obliegt (BGE 136 III 410 E. 2.3).”
Bei der Prüfung der materiellen Widerrechtlichkeit kann die Feststellung des Wahrheitsgehalts entbehrlich sein. Ist eine persönlichkeitsverletzende Äusserung selbst im Falle ihrer Wahrheit als widerrechtlich zu betrachten, entscheidet eine Interessenabwägung über die Widerrechtlichkeit.
“Die vorinstanzlichen Feststellungen sind deshalb nicht zu beanstanden. Es handelt sich ebenfalls nicht nur um ein «zur Kenntnis bringen» einer hängigen Anzeige. Der Beschwerdeführer bezeichnet seinen Bruder im Schreiben selber als einen der verdächtigen Schlüsselinhaber und verdächtigt ihn in der Strafanzeige «direkt oder indirekt» dieser Taten. Die wiederholt vorgetragene Behauptung der Verteidigung, wonach der Beschwerdeführer im Schreiben vom 3. Oktober 2017 niemand beschuldige oder verdächtige, sondern lediglich darum ersucht habe, dass sein Bruder bei der Untersuchung behilflich sei (Einstellungsantrag vom 28. Oktober 2020 S. 2 f. Ziff. 2, Vorakten S. 61 f.; Beschwerde S. 6 Ziff. 2), erweist sich als offensichtlich aktenwidrig. Es spielt bei der Prüfung der zivilrechtlichen Vorwerfbarkeit auch keine Rolle, ob die Vorwürfe den effektiven Tatsachen entsprechen. Auf die Abklärung des Wahrheitsgehalts kann im Zivilrecht verzichtet werden, wenn die persönlichkeitsverletzende Äusserung selbst im Falle ihrer Wahrheit als widerrechtlich im Sinne von Art. 28 ZGB erscheint (BGE 122 IV 311 E. 1a; BGer 5A_888/2011 vom 20. Juni 2012 E. 7.6). Es ist also lediglich eine Interessenabwägung vorzunehmen. Eine solche hat die Vorinstanz denn auch nachvollziehbar vorgenommen (angefochtene Verfügung E. 3.4 S. 7 f.). Sie ist nicht zu beanstanden.”
Klagen nach Datenschutzrecht (etwa gestützt auf Art. 15a DSG) dienen dem Persönlichkeitsschutz im Sinne von Art. 28 ZGB und richten sich nicht allein auf das unmittelbare Vertragsverhältnis; sie können die gesamte Persönlichkeit des Betroffenen betreffen und damit über rein miet- oder vertragliche Ansprüche hinausgehen.
“Gegenstand des dortigen Verfahrens sei allerdings eine Klage des Mieters auf Entfernung einer Videoka- mera im Treppenhaus der Mietliegenschaft sowie auf Bekanntgabe der über ihn gespeicherten Daten gewesen, womit neben dem Datenschutz auch eine miet- rechtliche Grundlage in Betracht gekommen sei, also nebst Art. 8 f. und Art. 15 (a)DSG auch Art. 256 und Art. 259a ff. OR. Vorliegend mache der Berufungsklä- ger jedoch ausschliesslich eine Klage auf Grundlage des Datenschutzgesetzes geltend, und zwar, ohne sich (zusätzlich) ebenfalls auf Mietrecht zu stützen (a.a.O. E. 2.3 mit Verweis auf act. 2 S. 2). Das Mietrecht (Art. 253 ff. OR) sehe denn auch keine besondere Bestimmung über die Bearbeitung von Personenda- ten des Mieters durch den Vermieter vor (vgl. demgegenüber etwa im Arbeitsrecht Art. 328b OR; BGE 142 III 263 E. 2.2.1). Im Gegensatz zum Mietrecht, welches die gesetzlichen und vertraglichen Rechte und Pflichten von Vermietern und Mie- tern untereinander regle, bezweckten Klagen gemäss Art. 15 aDSG den Schutz der Persönlichkeit und richteten sich nach Art. 28 ZGB, Art. 28a ZGB und Art. 28l ZGB (neu nach Art. 28 ZGB, Art. 28a ZGB und Art. 28g - Art. 28l ZGB gemäss Art. 32 Abs. 2 DSG). Damit sei klar, dass eine solche Klage weit über das blosse Mietverhältnis hinausreiche und die ganze Persönlichkeit des Berufungsklägers betreffe (act. 10 E. 2.3 mit Verweis auf ZR 115 [2016] Nr. 21 E. 3.1.3). Es gehe dem Berufungskläger in seiner Klage denn auch einzig darum, dass die Beru- fungsbeklagte Auskunft über alle im Zusammenhang mit seinem Mietverhältnis stehenden Daten erteilen solle und eben gerade nicht um allfällige mietrechtliche Ansprüche zwischen ihm und der Berufungsbeklagten. So gebe der Berufungsklä- ger selbst an, dass er auf die geforderte Auskunft der Berufungsbeklagten ange- wiesen sei, um sich angemessen zu verteidigen und falsche Daten in den Unterla- gen der Berufungsbeklagten zu kontrollieren und – sofern nötig – zu berichtigen. Das Datenschutzrecht bezwecke Persönlichkeitsschutz (a.a.O., E. 2.3). Vor die- sem Hintergrund sei davon auszugehen, dass es sich nicht um eine Streitigkeit aus dem Mietverhältnis zwischen den Parteien und somit nicht um eine solche be- treffend Wohnräume im Sinne von § 21 Abs.”
Ist die behauptete Persönlichkeitsverletzung nicht klar erwiesen oder wird sie bestritten, verbleiben die Verfahrenskosten grundsätzlich beim Staat. Eine Auferlegung von Kosten auf den Beschuldigten kommt nur in Betracht, wenn die verletzende Handlung unbestritten oder bereits klar festgestellt ist (etwa durch Geständnis oder durch hinreichenden Nachweis). Art. 28 ZGB kann als Grundlage für eine derartige Kostenverurteilung dienen, wenn eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung feststeht.
“1 CPP) et qu’il est tout à fait courant qu’une plainte pénale mène à l’ouverture d’une instruction pénale. En définitive, si le Ministère public avait certes toutes les raisons pour ouvrir une instruction pénale à l’encontre du recourant – ce que personne ne conteste au demeurant –, cette considération ne suffit toutefois pas à elle seule à justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, qui doit rester exceptionnelle. 2.4.2. Il convient dès lors d’examiner si le recourant a adopté un comportement fautif sur le plan civil et qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Dans ce cadre, il convient de distinguer les comportements reprochés (sur le plan civil) au recourant, à savoir, d’une part, ceux de violence physique et, d’autre part, celui de viol, étant donné que ces comportements sont clairement distincts et que leur élucidation ne nécessite pas forcément les mêmes actes d’instruction. 2.4.2.1. S’agissant du comportement de viol, qui constitue à n’en pas douter un comportement civilement répréhensible (cf. not. art. 28 CC), il est contesté par le recourant et n’est pas clairement prouvé au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant plus que B.________ a attesté elle-même (devant notaire) qu’il n’avait jamais eu lieu. Même à considérer que le revirement de cette dernière par rapport aux déclarations qu’elle a tenues devant la police devait être pris avec réserve (cf. ordonnance attaquée p. 5; considération en lien avec le classement), on ne peut toutefois en faire totalement abstraction au point d’affirmer que le comportement reproché au recourant est clairement prouvé. Du reste, ce comportement n’est corroboré par aucune pièce au dossier – cf. en particulier le rapport ADN (DO/4000 ss) et les vidéos extraites des différentes caméras de surveillance de la boîte de nuit. Il s’ensuit que les frais de procédure engagés dans le cadre de l’instruction menée contre le recourant pour le chef de prévention de viol ne sauraient être mis à sa charge. Ils seront ainsi laissés à la charge de l’Etat. 2.4.2.2.”
“La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1 et les réf. cit.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu notamment ce qui suit : « […] si X.________ a admis avoir proféré les insultes contenues dans l’acte d’accusation, il a toujours contesté avoir donné un coup de poing à W.________ ou l’avoir menacé. Aucun des témoins entendus par la Gendarmerie de [...] et le Ministère public de l’arrondissement de La Côte n’a été en mesure d’affirmer que le prévenu aurait usé de violence ou de menaces envers W.________. Partant, le premier élément constitutif de l’infraction n’est pas établi, ce qui entraine la libération du prévenu du chef de prévention principal.”
“1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, l’appelant a reconnu qu’il était énervé, qu’il était sorti de sa voiture pour se diriger vers celle du plaignant et qu’il avait dit à celui-ci : « T’as bientôt fini de me faire chier avec tes grands phares ? » (PV aud. 2, R. 7 et R. 11). Il a admis qu’il avait injurié le plaignant : « Je ne conteste pas avoir pu l’insulter » (PV aud. 3, ligne 64), « Peut-être qu’à partir du moment où je l’avais insulté et tapé sur la vitre, il a pu se dire qu’il irait plus loin » (PV aud. 3, lignes 78-80), « J’admets effectivement l’injure, que j’assume » (PV aud. 3, ligne 101). Portant ainsi atteinte à un droit absolu de la personnalité du plaignant (art. 28 CC), soit à son droit à l’intégrité psychique, c’est donc par un comportement fautif et contraire à une règle de l’ordre juridique suisse que l’appelant a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. La part des frais de première instance mise à sa charge, par 690 fr., doit par conséquent être confirmée. Vu le parallélisme entre l’imputation des frais judiciaires et l’allocation de dépens, l’appelant n’a droit à aucune indemnité fondée sur l’art. 430 al. 1 let. a CPP. 3. Les frais de la procédure d’appel, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33 al. 1 CP, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par S.________ contre X.________. II. Il est mis fin à l’action pénale dirigée contre X.________. III.”
Die Erhebung erkennungsdienstlicher Daten bzw. gezielte Überwachung berührt den Schutzbereich des Persönlichkeitsrechts nach Art. 28 ZGB. Nach der Rechtsprechung kann ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse eine solche Erhebung rechtfertigen, wenn sie erforderlich ist und eine sorgfältige Interessenabwägung ergibt, dass der Eingriff verhältnismässig ist. Die Prüfung erfolgt dabei nach den gleichen Grundsätzen wie die Zulässigkeitsprüfung von Überwachungsmassnahmen (z. B. bei Verdacht auf Vermögensdelikte).
“Der Darstellung der dortigen Beschwerdeführerin zufolge wurden diese bei einem Privatdetektiv in Auftrag gegeben und der betroffene Tankwart/Kassierer nur kurzfristig gefilmt, wobei nur die Hände und die Kassengeräte im Bild waren. Sofern dies zutrifft, so das Bundesgericht, habe die Videoaufnahme nicht im Sinne von Art. 26 Abs. 1 ArGV 3 das Verhalten der Arbeitnehmer als solches überwacht, sondern sei die Kasse zum Schutz von Diebstählen und Veruntreuungen überwacht worden. Darin liege ein «anderer Grund» im Sinne von Art. 26 Abs. 2 ArGV 3, denn «[w]enn auch die Gewährleistung der Sicherheit, der Arbeitsorganisation oder der Qualität der Arbeit einen solchen Grund darstellen […], dann gilt das erst recht und umso mehr für das Anliegen, unbefugte Entnahmen aus der Kasse zu vermeiden oder zumindest aufdecken zu können […].» Die Videoaufnahmen seien damit als zulässig zu qualifizieren, wenn sie erforderlich sind und die Gesundheit und die Bewegungsfreiheit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigen (E. 6.5). Die Erhebung und Aufbewahrung erkennungsdienstlicher Daten berühre den Schutzbereich des Persönlichkeitsschutzes (Art. 28 ZGB; Art. 328 und Art. 328b OR; Art. 12 f. DSG), was aber durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt sein könne. Die dabei vorzunehmende Interessenabwägung laufe auf eine analoge Prüfung hinaus wie diejenige, ob eine Überwachung nach Art. 26 Abs. 2 ArGV 3 zulässig ist (E. 6.6). Im konkreten Fall erachtete das Bundesgericht die nur während einer begrenzten Zeit und auf konkreten Verdacht hin erfolgte Videoüberwachung als verhältnismässig bzw. gerechtfertigt (E. 6.7). Insbesondere wiege der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte nicht schwer und habe demgegenüber der Arbeitgeber ein erhebliches schutzwürdiges Interesse daran, dass Vermögensdelikte zu seinem Nachteil vermieden oder – wenn erfolgt – aufgedeckt werden können, woran auch ein erhebliches öffentliches Interesse bestehe (E. 6.7.3). 6.3 Subsumtion Im vorliegenden Fall wurden die Überwachungskameras im Büro der C.________ AG in F.________ wegen Verdachts auf Diebstahl versteckt installiert.”
Zur Zuerkennung von Genugtuung wegen Verletzung der Persönlichkeit ist eine Beeinträchtigung von genügender Intensität erforderlich; liegt eine derartige Schwere nicht vor, begründet dies keinen Anspruch. Zudem trifft den Anspruchsberechtigten eine Mitwirkungspflicht in der Beweisführung gegenüber dem Gericht: Werden keine konkreten Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht, die den geltend gemachten Schaden stützen, ist eine Entschädigung nicht zu gewähren.
“Au demeurant, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, si l'autorité pénale administre certes d'office toutes les preuves pertinentes sur le dommage, il ne faut cependant pas en déduire que cela dispense le prévenu de tout devoir de collaboration (CR CPP, art. 429 CPP n. 59). Or, l'appelant n'a même pas allégué d'élément de fait ou offert un moyen de preuve permettant de chiffrer le dommage qu'il prétendait avoir subi. En conséquence, outre que l'appelant ne démontre pas son dommage, il n'y a pas lieu de lui accorder de réparation à ce titre. S'agissant du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), vu l'issue de l'appel, il est manifeste que l'acquittement partiel de l'appelant en première instance du chef de prévention de menaces en rapport avec les termes utilisés dans sa publication du 3 février 2022 "Tu me cherches, tu vas me trouver!" ne lui donne pas droit à une réparation à ce titre. La procédure pénale pour cette infraction n'a entraîné aucune atteinte aux droits de la personnalité (art. 28 al. 3 CC ou 49 CO) du prévenu d'une certaine intensité suffisante fondant une telle indemnité (cf. arrêt 6B_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1). Il suit de là qu'aucune indemnité ne doit lui être allouée en vertu de l'art. 429 CPP. 9. 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le jugement de première instance a été confirmé. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l'appelant, qui succombe sur l'ensemble de ses conclusions. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). 9.2 Pour la procédure de recours, les prétentions en indemnités sont régies par les art.”
Fotoaufnahmen, bei denen Personen einzeln und sehr gut erkennbar sind und keine Einwilligung vorliegt, können nach der Rechtsprechung als rechtswidrige Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts im Sinne von Art. 28 ZGB einzustufen sein.
“E. 2.2), von der Privatklägerin nicht in Frage gestellt (vgl. HD Urk. 102). Die Tonaufzeichnungen der Veranstaltungen verstossen gegen Art. 179 bis StGB resp. Art. 179 ter StGB. Die Fotoaufnahmen der Veran- staltung sind – im Gegensatz zu den eingereichten Unterlagen, welche der Zeuge K._____ anlässlich einer Veranstaltung erhalten hatte (vgl. HD Urk. 22/1 S. 2 F/A 13) – aus dem Gesichtspunkt des Datenschutzrechts (Art. 4 DSG) und wegen strafrechtlich nicht relevanten Beeinträchtigungen des Persönlichkeitsrechts (Art. 28 ZGB) als rechtswidrig einzustufen, da die Teilnehmer sehr gut und einzeln erkennbar sind und keine Einwilligung derselben vorliegt. E Konkrete Beweiswürdigung - 23 -”
Eingriffe Dritter können eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts nach Art. 28 Abs. 1 ZGB darstellen. Die Auskunftspflicht Dritter ist gegenüber der Auskunftspflicht des Ehegatten subsidiär zu prüfen. Die Wegnahme von Reisedokumenten kann als Eingriff in die Persönlichkeitsrechte (namentlich der Bewegungsfreiheit) gelten. Bei der Rechtfertigungsprüfung ist insbesondere die Verhältnismässigkeit zu werten; bei Videosurveillance sind sodann konkrete technische und räumliche Aspekte (z. B. Ausrichtung und Reichweite der Kamera, Löschfristen) zu berücksichtigen.
“Die Auskunftspflicht Dritter ist subsidiär zur Auskunftspflicht des Ehegatten (Arndt, a.a.O., S. 69; Göksu, Familienprozess, S. 115; Maier, a.a.O., S. 198). Dies ergibt sich aus dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz, der auch für Anordnungen gemäss Art. 170 Abs. 2 ZGB gilt (vgl. oben E. 4.1.4). Indem das Gericht eine Drittperson zur Auskunft verpflichtet, erhält diese insbesondere Kenntnis davon, dass zwischen den Ehegatten ein Prozess hängig ist. Dabei handelt es sich um ein die Ehegatten betreffendes Personendatum. Die Kenntnisnahme von diesem Personendatum durch die Drittperson stellt eine zusätzliche Datenbearbeitung sowie einen zusätzlichen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gemäss Art. 13 Abs. 2 BV bzw. das Persönlichkeitsrecht gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB des betroffenen Ehegatten dar (vgl. dazu oben E. 1.4.2). Zudem ist der mit der Auskunftserteilung verbundene Aufwand einer Drittperson nicht zumutbar, wenn die Information beim anderen Ehegatten erhältlich gemacht werden kann. Der blosse Verweis darauf, dass sich die erwähnte Rangfolge nicht unmittelbar aus dem Gesetzeswortlaut ergibt (vgl. Berufungsantwort Ziff. 49), genügt nicht, um die Richtigkeit der vorstehend dargelegten Ansicht in Frage zu stellen. Gemäss einer verbreiteten Lehrmeinung rechtfertigt sich eine Aufforderung an Dritte aufgrund ihrer Subsidiarität erst dann, wenn sich der Ehegatte weigert, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen oder die notwendigen Urkunden vorzulegen (vgl. Arndt, a.a.O., S. 69; Göksu, Familienprozess, S. 115; Maier, a.a.O., S. 198). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden, weil sie dem Ehegatten ermöglichen würde, den Informationsanspruch des anderen Ehegatten dadurch zu vereiteln, dass er die verlangte Information zwar nicht verweigert, aber eine unwahre oder unvollständige Auskunft erteilt.”
“und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Dem Gericht kann gemäss Art. 262 ZPO jede gerichtliche Anordnung als Massnahme beantragt werden, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands. Mit der Wegnahme der Reisepässe verletzt der Berufungskläger 3 die Persönlichkeitsrechte der beiden Kinder gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB, weil dadurch ihre persönliche Freiheit, namentlich ihre Bewegungsfreiheit, eingeschränkt wird (BSK ZGB I-Meili, 6. Aufl., 2018, Art. 28 N 17). Der Berufungskläger 3 kann für diesen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte seiner Kinder keinen Rechtfertigungsgrund angeben. Insbesondere kann sein Wunsch, dass C.____ den Kindergarten in X.____ anstatt in Ungarn besucht, den Persönlichkeitseingriff gegenüber den beiden Kindern nicht rechtfertigen. Damit C.____ den Kindergarten in X.____ besuchen kann, bedarf der Berufungskläger 3 der Zustimmung der ebenfalls sorgeberechtigten Berufungsbeklagten. Der Berufungskläger 3 kann demnach nicht alleine über den Verbleib der Kinder in der Schweiz entscheiden und da die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Y.____ haben, ist das dortige Gericht im Streitfall für die Beurteilung der Frage bezüglich Einschulung von C.____ und von weiteren Kindesschutzmassnahmen zuständig. Die Berufungsbeklagte hat folglich ein schutzwürdiges Interesse daran, dass ihr die Reisepässe der Kinder umgehend ausgehändigt werden und aus Gründen des Kindswohls ist die Massnahme dringlich zu erlassen, damit C.”
“Ils relèvent en particulier que la recommandation de placer la caméra à une distance de 5 à 7 mètres ne signifierait pas que son champ d’action est limité à cette distance, qu’il n’aurait pas été rendu vraisemblable que les images étaient supprimées dans les 24 heures, que la prise d’image sur leur partie privative serait en réalité possible, en particulier à l’entrée de leur garage et à l’entrée de leur maison, que les images produites laisseraient par ailleurs apparaître leur propre jardin, qu’ils avaient été contraints de protéger à l’aide d’un paravent, reconnaissable sur les images, et qu’à l’inverse, l’orientation sur la cour ne limitait pas la prise d’image sur la partie exclusive des intimés. Ils font valoir en outre que d’autres mesures pourraient être prises, comme fermer le couvert à vélo ou installer un système de détection lumineux. Ainsi, la vidéosurveillance en question ne serait selon eux ni licite, ni proportionnée, et constituerait une atteinte à leur personnalité. Les intimés se réfèrent aux considérants de l’ordonnance et en particulier au mode d’emploi produit, qui permettrait selon eux de retenir avec suffisamment de vraisemblance les limitations de la caméra en question. Ils admettent que celle-ci filme une zone où les appelants peuvent circuler en voiture lorsqu’ils sortent de leur garage, ainsi que le paravent et la bâche protégeant visuellement le jardin des appelants. Dans ces circonstances, il n’y aurait pas lieu de considérer que la caméra pouvait ainsi filmer des personnes déterminées ou déterminables. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). A teneur du texte légal, toute atteinte à la personnalité est illicite lorsqu'il n'existe pas de motif justificatif. Conformément à la pratique, il faut examiner successivement s'il existe (1) une atteinte à la personnalité et (2) un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JT 2010 I 555). Le juge procédera, le cas échéant, à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 556 ss, pp. 205 s.). L'art.”
Bei Medienberichterstattung kann ein überwiegendes öffentliches Informationsinteresse eine sonst mögliche Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB rechtfertigen; eine Medienkampagne ist nur dann verletzend, wenn sie eine übermässige Einmischung darstellt, die sich nicht durch das öffentliche Informationsinteresse rechtfertigen lässt. Das Bundesgericht hat zudem in einzelnen Fällen entschieden, dass Werturteile oder verharmlosende Vergleiche nicht notwendigerweise als ehrverletzend im Sinne von Art. 28 ZGB zu qualifizieren sind.
“Stellungnahme der Beklagten (KA Rz 393 bis 419) Der Klägerin sei insoweit zuzustimmen, als das Bundesgericht in BGE 143 III 297 (Fall «Hirschmann II») nur angedeutet habe, unter welchen Voraussetzungen von einer Medienkampagne gesprochen werden könne. Nur schon diese Andeutungen würden klarmachen, dass im vorliegenden Fall von einer Medienkampagne keine Rede sein könne. Im Fall Hirschmann II sei vom Bundesgericht eine Klage betreffend Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB zu beurteilen gewesen. Im vorliegenden Fall gehe es aber um den Vorwurf einer UWG-Verletzung. Die Bestimmungen des UWG bezweckten den Schutz des lauteren Wettbewerbs. Sie unterschieden sich somit schon in Bezug auf das Schutzobjekt wesentlich von den Bestimmungen in Art. 28 ff. ZGB. Die Klägerin sei zwar der Auffassung, es spiele keine Rolle, «ob die Berichterstattung eines Mediums persönlichkeitsverletzend ist oder die Stellung einer (juristischen) Person im Wettbewerb gefährdet». Eine Begründung dieser Auffassung bleibe sie aber schuldig. Gegenstand der bundesgerichtlichen Erwägungen sei ausschliesslich die durch Art. 28 ZGB geschützte Privatsphäre. Diese werde gemäss Bundesgericht dann durch eine Medienkampagne verletzt, wenn diese einer «übermässigen Einmischung in die Individualität des Betroffenen gleichkommt und eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung darstellt, die sich auch durch ein öffentliches Informationsinteresse nicht rechtfertigen lässt (…)». Im vorliegenden Fall gehe es nicht um die Privatsphäre der Klägerin.”
“Das Bundesgericht sei dabei zum Schluss gelangt, dass aufgrund verschiedener Äusserungen des Privatklä- gers 1 das von V._____ geäusserte Werturteil "Verharmlosung des Q._____s" nicht als ehrverletzend beanstandet werden könne. Zentral für diese Beurteilung sei die Äusserung des Privatklägers 1, dass man besser über das Schicksal der ...-hühner berichten solle als über die Opfer des ...-Regimes. Diese Gleichsetzung von ...-hühnern mit Opfern des ...-Regimes befremde den Durch- schnittsleser und erwecke bei diesem den Eindruck, durch diesen Tier-Mensch- Vergleich werde die Ermordung tausender Menschen in ... [Gebäude] als unbe- deutend hingestellt, bagatellisiert und verniedlicht, das heisse verharmlost (Urteil des BGer .../2015 vom tt.mm.2015 E. 6.2.3., Urk. 103 S. 35 f.). Mit der Vorinstanz ist somit festzuhalten, dass das Bundesgericht die vom Privatkläger 1 getätigten Äusserungen als den Q._____ verharmlosend bzw. den entsprechenden Vorwurf nicht als ehrverletzend im Sinne von Art. 28 ZGB qualifiziert hatte. Nicht zu prüfen ist vorliegend, ob es sich dabei um keine gemäss Art. 261bis Abs. 4 StGB strafba- re Verharmlosung des Q._____s handelt. Auch wer den Q._____ im umgangs- sprachlichen Sinne verharmlost, muss sich eine Bezeichnung als I._____ oder G._____ vorhalten lassen (so auch Vorinstanz Urk. 103 S. 36).”
Art. 28 ZGB findet in Arbeitsverhältnissen praktische Anwendung; Art. 328 OR präzisiert den Persönlichkeitsschutz im Arbeitsrecht. Art. 28 und Art. 328 werden in der Praxis und Rechtsprechung auch sinngemäss im öffentlich‑rechtlichen Dienstverhältnis herangezogen, sodass dem Dienstherrn entsprechende Schutz‑ und Eingriffspflichten gegenüber dem Personal zukommen.
“5 Enfin, l'abus peut également résulter des modalités du licenciement. La partie qui veut mettre fin au contrat, même pour un motif légitime, doit exercer son droit avec des égards et s'abstenir de tout comportement biaisé ou trompeur. Une violation manifeste du devoir imposé par l'art. 328 al. 1 CO, en relation avec le licenciement, peut caractériser l'abus. Par contre, un comportement de l'employeur simplement discourtois ou indélicat est insuffisant car il ne ressortit pas à l'ordre juridique de sanctionner ces attitudes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2; 4A_240/2017 du 14 février 2018 consid. 3). 4.1.6 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO) et il prend les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur (art. 328 al. 3 CO). De nature relativement impérative (art. 362 CO), l'art. 328 CO met à la charge de la partie employeuse non seulement un devoir d'abstention, à l'instar de l'art. 28 CC, mais aussi un devoir de protection contre les atteintes émanant d'autres membres du personnel ou de tiers. En particulier, il lui incombe de prévenir les accidents, éviter le surmenage, gérer les situations de conflits ou de harcèlement et avoir des égards particuliers pour certaines catégories de personnel (Lempen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 328 CO). L'art. 328 commande à l'employeur de protéger la personnalité du collaborateur accusé de harcèlement. Par conséquent, selon le Tribunal fédéral, le congé signifié à un travailleur sur la base d'accusations de "mobbing" non avérées doit être qualifié d'abusif. Selon Wyler et Heinzer, cette jurisprudence est trop extensive car elle revient en réalité à soumettre la résiliation à l'existence d'un motif objectivement justifié. Il n'est pas contestable que l'employeur ait l'obligation de protéger la personnalité du travailleur accusé d'un comportement répréhensible en entreprenant, préalablement à un licenciement, toutes les investigations que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour vérifier le bien-fondé des accusations.”
“En revanche, l'autorité de recours n'a pas à rechercher si les motifs invoqués sont ou non imputables à une faute ; il suffit en effet que la continuation du rapport de service se heurte à des difficultés objectives, ou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_475/2021 du 24 novembre 2021 qui confirme l'ATA/546/2021 précité consid. 3.1.2 ; ATA/1198/2017 précité consid. 6 et les arrêts cités). g. L’art. 2B LPAC garantit, à son al. 1, la protection de la personnalité des membres du personnel de l’administration cantonale, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel. Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité (al. 2). Les modalités sont fixées par règlement (al. 3). Cette disposition a son pendant, en droit privé, à l’art. 328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al.”
“Cette disposition a son pendant, en droit privé, à l’art. 328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées).”
“28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). 5) a. En l'espèce, le recourant, à juste titre, ne conteste pas que le licenciement a été décidé par l’autorité compétente pour le licenciement d’un auxiliaire (art. 17 al. 5 LPAC), soit le service de la direction générale du département agissant d’entente avec l’office du personnel de l’État, et dans le respect du délai de congé, en l’occurrence d'un mois pour la fin d’un mois (reporté au 28 février 2022 compte tenu du certificat médical produit), les rapports de service ayant duré moins d’une année (art. 20 al. 2 LPAC). Il admet également avoir pu exercer son droit d’être entendu avant la prise de la décision, conformément à ce que l’art.”
“En revanche, l'autorité de recours n'a pas à rechercher si les motifs invoqués sont ou non imputables à une faute ; il suffit en effet que la continuation du rapport de service se heurte à des difficultés objectives, ou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_475/2021 du 24 novembre 2021 qui confirme l'ATA/546/2021 précité consid. 3.1.2 ; ATA/1198/2017 précité consid. 6 et les arrêts cités). g. L’art. 2B LPAC garantit, à son al. 1, la protection de la personnalité des membres du personnel de l’administration cantonale, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel. Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité (al. 2). Les modalités sont fixées par règlement (al. 3). Cette disposition a son pendant, en droit privé, à l’art. 328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al.”
“28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). e. Selon la définition donnée par la jurisprudence qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public, le harcèlement psychologique, communément appelé « mobbing », se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de travail. II n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, ni d'une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaborateurs.”
“L’éventuelle inaction de l’employeur, contraire à ses obligations légales, ne peut être utilisée pour minimiser la gravité de l'atteinte à la personnalité subie par l'employé (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.3.2). d. L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). e. Selon la définition donnée par la jurisprudence qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public, le harcèlement psychologique, communément appelé « mobbing », se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de travail.”
Identifikationszeichen, etwa Adelspartikel wie «von», können unter den Schutz des Art. 28 ZGB fallen. Art. 29 ZGB schützt den Namen, nicht jedoch solche Identifikationszeichen. Nach Rechtsprechung und Literatur sind diese jedoch als Teil der Persönlichkeit durch Art. 28 ZGB geschützt.
“- RS 101), lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat ; la notion d'arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 143 IV 500 consid. 1.1 ; 142 II 369 consid. 4.3 ; 140 I 201 consid. 6.1). 3.2 En droit civil, le droit au nom, composante du droit de la personnalité, est protégé par l'art. 29 CC, toutefois cette disposition ne protège pas les signes d'identification telles que les titres de noblesse, distinctions honorifiques et armoiries. Ces derniers sont en revanche garantis par l'art. 28 CC qui protège la personnalité, dans sa globalité, d'atteintes illicites (Paul-Henri STEINAUER/ Christiana FOUNTOULAKIS, Droit des personnes et de la protection de l'adulte, 2014, n. 534 ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand, CC, 2010, n. 35 ad. 28 CC). 3.3 Par ailleurs, la CEDH a reconnu que malgré le large pouvoir d'appréciation dont jouissent les États s'agissant de la réglementation des noms, ils ne peuvent ignorer son importance dans la vie des particuliers, les noms étant des éléments centraux de l'identification et de la définition de soi-même. Imposer une restriction au droit de porter ou changer de nom sans raisons justifiées et pertinentes n'est pas compatible avec l'art. 8 CEDH, protégeant l'autodétermination et l'épanouissement personnel des individus (ACEDH, Daróczy c. Hongrie du 1er juillet 2008 ; ATF 137 III 97 consid. 3.4.1 in SJ 2011 I 369). 4. En l’espèce, selon les explications de l’intimé, les titres de noblesse, tels que la particule « VON », ont été supprimés par les autorités autrichiennes pour des raisons historiques.”
Die elterliche Sorge und das Recht auf persönlichen Verkehr rechtfertigen Persönlichkeitsverletzungen nur insoweit, als sie mit dem Kindeswohl und der Achtung der Persönlichkeit des Kindes vereinbar sind. Drohung und Nachstellen durch den Vater stehen dem Kindeswohl offensichtlich entgegen; daher kann danach im konkreten Fall keine Rechtfertigung nach Art. 28 Abs. 2 ZGB angenommen werden.
“Eine Persönlichkeitsverletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Der Vater beruft sich zur Rechtfertigung der (bestrittenen) Persönlichkeitsverletzungen auf seine (gemeinsame) elterliche Sorge und sein Recht auf persönlichen Verkehr (vgl. Berufung Rz. 16). Die elterliche Sorge wird durch das Kindeswohl und die Achtung der Persönlichkeit des Kinds beschränkt (vgl. Cantieni/Vetterli, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Auflage, Basel 2018, Art. 301 N 4; Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 301 ZGB N 2). Als grundlegende Maxime des Kindesrechts (vgl. dazu Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 6. Auflage, Bern 2018, N 15.19) ist der Grundsatz des Kindeswohls auch bei der Ausübung des Rechts auf persönlichen Verkehr zu beachten. Die Drohung und das Nachstellen des Vaters sind mit dem Wohl seines Sohns nicht vereinbar. Folglich hat das Zivilgericht eine Rechtfertigung der Verletzungen der Persönlichkeit des Sohns durch den Vater zu Recht verneint (vgl. angefochtener Entscheid E. 4.10).”
“Eine Persönlichkeitsverletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Der Vater beruft sich zur Rechtfertigung der (bestrittenen) Persönlichkeitsverletzungen auf seine (gemeinsame) elterliche Sorge und sein Recht auf persönlichen Verkehr (vgl. Berufung Rz. 16). Die elterliche Sorge wird durch das Kindeswohl und die Achtung der Persönlichkeit des Kinds beschränkt (vgl. Cantieni/Vetterli, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Auflage, Basel 2018, Art. 301 N 4; Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 301 ZGB N 2). Als grundlegende Maxime des Kindesrechts (vgl. dazu Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 6. Auflage, Bern 2018, N 15.19) ist der Grundsatz des Kindeswohls auch bei der Ausübung des Rechts auf persönlichen Verkehr zu beachten. Die Drohung und das Nachstellen des Vaters sind mit dem Wohl seines Sohns nicht vereinbar. Folglich hat das Zivilgericht eine Rechtfertigung der Verletzungen der Persönlichkeit des Sohns durch den Vater zu Recht verneint (vgl. angefochtener Entscheid E. 4.10).”
Bei glaubhaft gemachter, rufschädigender Verbreitung von Äusserungen kann eine Weiterführungs- bzw. Wiederholungsgefahr als gegeben angesehen werden; in diesem Fall besteht ein zivilrechtlicher Schutzanspruch (Verfügungsanspruch) nach Art. 28 ZGB.
“Die Gesuchstellerin weist in ihrer Replik darauf hin, dass vertrauliche Daten nach Erlass der superprovisorisch verfügten Massnahme von der erwähnten Website entfernt worden seien (vgl. Replik Rz. 14). Dies wird von den Gesuchsgegnerinnen, welche auf die Einreichung einer Duplik verzichtet haben, nicht bestritten. Aufgrund des glaubhaft gemachten Sachverhalts ist von einer Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG (Herabsetzung von anderen oder ihrer Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen) auszugehen. Ebenso wurde glaubhaft gemacht, dass die Gesuchstellerin durch dieses unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin 1 in ihrem Geschäftsbetrieb und ihren wirtschaftlichen Interessen verletzt wird und dass die Weiterführung dieses Verhaltens zu erwarten ist. Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, unter welchen gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG dem Richter beantragt werden kann, eine drohende Verletzung zu verbieten und/oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Es ist damit auch glaubhaft, dass die vorgenannten Äusserungen eine widerrechtliche Verletzung der Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 ZGB darstellen, da der Gesuchstellerin gestützt auf den glaubhaft gemachten Sachverhalt kein rechtswidriges, unmoralisches und unfaires Verhalten vorgeworfen werden kann. Glaubhaft gemacht wurde auch eine Verletzung der Geheimhaltungspflichten der Gesuchsgegnerin 2, welche sich verstärkend auf die Wirkung der vorgenannten Rechtsverletzungen der Gesuchsgegnerin 1 ausgewirkt haben. Es ist somit glaubhaft, dass der Gesuchstellerin gegenüber den Gesuchsgegnerinen ein zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht und dass die Gesuchsgegnerinnen diesen Anspruch verletzt haben. Die im Gesuch aufgeführten Hinweise auf eine drohende Weiterführung bzw. Wiederholung und Ausweitung dieser Verletzungen von zivilrechtlichen Ansprüchen durch die Gesuchsgegnerinnen werden in der Stellungnahme der Gesuchsgegnerinnen nicht wiederlegt bzw. substantiiert bestritten. Eine Weiterführungs- bzw. Wiederholungsgefahr erscheint damit als glaubhaft. Es ist weiter als glaubhaft gemacht anzusehen, dass die so geäusserten Vorwürfe sich schädigend für die Gesuchstellerin auswirken können, da sie bestehende Kundenbeziehungen gefährden und zukünftige Kunden oder Geschäftspartner der Gesuchstellerin von der Fortsetzung oder vom Neueingang von Verträgen mit der Gesuchstellerin abhalten könnten.”
“2.2). Lorsque le classement se fonde sur l’art. 52 CP, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l’auteur, d’imputer à ce dernier les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). Le fait de porter atteinte à l’honneur d’une personne peut constituer un acte illicite au sens de l’art. 28 CC, propre à justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4). Une telle atteinte doit être admise lorsqu’un individu est touché dans la considération morale, sociale ou professionnelle dont il jouit. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité, consid. 1.4.2 et les références citées). Lorsque le même propos est susceptible de tomber à la fois sous le coup des art. 28 CC et 173 et ss CP, il est admissible, sous l'angle de la présomption d'innocence, de condamner le mis en cause aux frais de la procédure pénale en application de la disposition civile précitée (arrêt du Tribunal 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.6, singulièrement 1.6.4 in fine). 4.2. En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que le prévenu avait commis divers actes illicites au sens de l’art. 52 CP, en ayant blessé et menacé son épouse. De plus, il a adopté un comportement prohibé par l’art. 28 CC, en traitant la plaignante de "pute" et de "salope", termes qui sont indéniablement attentatoires à l’honneur. Partant, il a provoqué l'ouverture de la procédure et donné à son épouse, en lien avec les propos précités, matière à porter plainte. C’est donc à juste titre qu’il a été condamné à payer les frais de la cause – étant relevé que la somme de CHF 350.-, fixée ex aequo et bono, semble se rapporter exclusivement aux évènements du 29 octobre 2018 –, et cela dans leur intégralité – l’exécution d’actes d’instruction en l’absence de l’avocate d’office étant impropre à influer sur la quotité des frais générés par l’enquête –.”
Die in den Quellen als Patientenrechte bezeichneten Ansprüche werden den Persönlichkeitsrechten im Sinne von Art. 28 ZGB zugerechnet. Solche Rechte gelten als persönlich und sind nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich nicht übertragbar; sie erlöschen mit dem Tod und gehen nicht auf die Erben über.
“6 S’agissant de la notion de patient, la jurisprudence de la chambre de céans et, avant elle, du Tribunal administratif, a admis qu'un patient, au sens de l'art. 9 LComPS, était une personne qui entretenait ou avait entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l'activité est régie par cette loi (ATA/662/2014 précité consid. 10 et les références citées). Le droit de plainte reconnu au patient, ainsi que sa qualité de partie à la procédure par-devant la commission trouvent leur fondement dans le fait que la législation sur la santé confère des droits au patient. La procédure devant la commission a en effet pour objet de permettre aux patients de s’assurer que leurs droits ont été respectés conformément à l’art. 1 al. 2 LComPS. Dans la mesure où ils encadrent l’exercice d’une activité médicale susceptible de porter atteinte à l’intégrité corporelle (Nicolas JEANDIN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 62 ad art. 28 CC), les droits du patient font parties des droits de la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Walter FELLMANN, in Ariane AYER/Ueli KIESER/Thomas POLEDNA/Dominique SPRUMONT, Loi sur les professions médicales [LPMéd], Commentaire, 2009, art. 40 n. 100). Strictement personnels, les droits de la personnalité sont par essence intransmissibles. Ils ne passent pas aux héritiers (Nicolas JEANDIN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 et 18 ad art. 28 CC ; Paul-Henri STEINAUER, Le droit des successions, 2006, p. 100). Dans un précédent de 2013, un patient avait déposé plainte auprès de la commission avant son décès. Il n'avait pas désigné de représentant thérapeutique ni de personne habilitée à décider des soins en son nom. La chambre de céans a retenu qu’en déposant plainte et en concluant à ce qu’il soit constaté que la loi avait été violée à son préjudice, le patient décédé avait exercé ses droits de patient. Il avait fait usage d’une prérogative qui était la sienne car il était titulaire de ces droits. Toutefois, ses droits s'étaient éteints avec son décès. Ils n'avaient pas été transmis à ses héritiers, s’agissant de droits strictement personnels et intransmissibles.”
“1442 ; MCG 2003‑2004/XI 5733 ss ; ATA/662/2014 du 22 août 2014 consid. 8 et les références citées). 2.6 S’agissant de la notion de patient, la jurisprudence de la chambre de céans et, avant elle, du Tribunal administratif, a admis qu'un patient, au sens de l'art. 9 LComPS, était une personne qui entretenait ou avait entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l'activité est régie par cette loi (ATA/662/2014 précité consid. 10 et les références citées). Le droit de plainte reconnu au patient, ainsi que sa qualité de partie à la procédure par-devant la commission trouvent leur fondement dans le fait que la législation sur la santé confère des droits au patient. La procédure devant la commission a en effet pour objet de permettre aux patients de s’assurer que leurs droits ont été respectés conformément à l’art. 1 al. 2 LComPS. Dans la mesure où ils encadrent l’exercice d’une activité médicale susceptible de porter atteinte à l’intégrité corporelle (Nicolas JEANDIN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 62 ad art. 28 CC), les droits du patient font parties des droits de la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Walter FELLMANN, in Ariane AYER/Ueli KIESER/Thomas POLEDNA/Dominique SPRUMONT, Loi sur les professions médicales [LPMéd], Commentaire, 2009, art. 40 n. 100). Strictement personnels, les droits de la personnalité sont par essence intransmissibles. Ils ne passent pas aux héritiers (Nicolas JEANDIN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 et 18 ad art. 28 CC ; Paul-Henri STEINAUER, Le droit des successions, 2006, p. 100). Dans un précédent de 2013, un patient avait déposé plainte auprès de la commission avant son décès. Il n'avait pas désigné de représentant thérapeutique ni de personne habilitée à décider des soins en son nom. La chambre de céans a retenu qu’en déposant plainte et en concluant à ce qu’il soit constaté que la loi avait été violée à son préjudice, le patient décédé avait exercé ses droits de patient. Il avait fait usage d’une prérogative qui était la sienne car il était titulaire de ces droits.”
“Le droit de plainte reconnu au patient, ainsi que sa qualité de partie à la procédure par-devant la commission trouvent leur fondement dans le fait que la législation sur la santé confère des droits au patient. La procédure devant la commission a en effet pour objet de permettre aux patients de s’assurer que leurs droits ont été respectés conformément à l’art. 1 al. 2 LComPS. Dans la mesure où ils encadrent l’exercice d’une activité médicale susceptible de porter atteinte à l’intégrité corporelle (Nicolas JEANDIN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 62 ad art. 28 CC), les droits du patient font parties des droits de la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Walter FELLMANN, in Ariane AYER/Ueli KIESER/Thomas POLEDNA/Dominique SPRUMONT, Loi sur les professions médicales [LPMéd], Commentaire, 2009, art. 40 n. 100). Strictement personnels, les droits de la personnalité sont par essence intransmissibles. Ils ne passent pas aux héritiers (Nicolas JEANDIN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 et 18 ad art. 28 CC ; Paul-Henri STEINAUER, Le droit des successions, 2006, p. 100). Dans un précédent de 2013, un patient avait déposé plainte auprès de la commission avant son décès. Il n'avait pas désigné de représentant thérapeutique ni de personne habilitée à décider des soins en son nom. La chambre de céans a retenu qu’en déposant plainte et en concluant à ce qu’il soit constaté que la loi avait été violée à son préjudice, le patient décédé avait exercé ses droits de patient. Il avait fait usage d’une prérogative qui était la sienne car il était titulaire de ces droits. Toutefois, ses droits s'étaient éteints avec son décès. Ils n'avaient pas été transmis à ses héritiers, s’agissant de droits strictement personnels et intransmissibles. En conséquence, sa veuve ne pouvait pas prétendre lui succéder dans la procédure engagée devant la commission. Elle ne pouvait pas non plus, sur le plan procédural, invoquer qu’elle lui avait succédé en tant qu’il avait la qualité de partie à la procédure devant la commission.”
Adhäsionsverfahren: Wer Art. 28 ZGB geltend macht, muss – namentlich im Beschwerdeverfahren – konkrete zivilrechtliche Forderungen und deren Anspruchsgrund darlegen; das Fehlen solcher Darlegungen kann zur Mangelfeststellung der Legitimation führen (vgl. BGer 6B_443/2023). Privatrechtliche Überwachung durch Versicherungen: Im Bereich des Privatrechts obliegt den Parteien die Beweisführung; Observationen können unter den konkret festgestellten Umständen als nicht widerrechtlich anerachtet werden, wenn sie geeignet und notwendig erscheinen (vgl. Entscheid 36.2023.20). Vaterschaftsermittlungen: Parteien und Dritte müssen zur Feststellung der Vaterschaft grundsätzlich mitwirken; ein Leistungsverweigerungsrecht besteht nur bei Gefahr für die Gesundheit der Betroffenen (vgl. ACJC/661/2024).
“Der Beschwerdeführer benennt in seiner Beschwerde keine konkreten Zivilforderungen, die ihm unmittelbar aufgrund der angeblichen strafbaren Handlungen zustehen könnten, und er legt auch nicht dar, dass und inwiefern sich der abschliessende Entscheid der Vorinstanz über die Nichtanhandnahme auf allfällige Zivilansprüche auswirken könnte. Aufgrund des behaupteten Deliktssachverhalts läge eine Berufung auf den Persönlichkeitsschutz nach Art. 28 ZGB vermutungsweise nahe. Der Beschwerdeführer legt jedoch nicht dar, inwiefern die entsprechenden zivilrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein sollen und welche allfälligen Ansprüche er geltend machen will. Zudem hat er sich bereits an die Zivilgerichte gewandt hat. Insoweit führt er namentlich aus, der/die Beschwerdegegner hätte/n einen Termin beim Friedensrichter nicht wahrgenommen; das Bezirksgericht Bülach müsse nun auch die zivil- und schadenersatzrechtlichen Forderungen prüfen (Beschwerde S. 4). Angesichts dessen hätte der Beschwerdeführer vor Bundesgericht auch begründen müssen, worin ein allfälliger, im Adhäsionsprozess geltend zu machender Schaden sonstwie noch bestehen könnte. Dies hat er - auch betreffend allfällige Genugtuungsansprüche aus dem behaupteten Deliktssachverhalt - indessen nicht im Ansatz getan. Die Beschwerde genügt nicht den gesetzlichen Begründungsanforderungen hinsichtlich der Legitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Der Beschwerdeführer ist damit in der Sache nicht zur Beschwerde in Strafsachen befugt.”
“Nel caso di specie va fatto riferimento all’ingente importo chiesto dall’assicurato (2 milioni di franchi), al fatto che la sorveglianza è avvenuta in uno spazio pubblico, che è durata da due a tre settimane per due o tre giorni e che ha riguardato le attività giornaliere della persona interessata (“Die Observation hat in der Öffentlichkeit stattgefunden, zwei bis drei Wochen an zwei bis drei Tagen gedauert und alltägliche Verrichtungen des Beschwerdeführers betroffen”). I mezzi di sorveglianza utilizzati (rapporti, fotografie e filmati) possono essere ritenuti idonei e necessari, poiché l’assicurato non ha adempiuto al suo obbligo di collaborare nell’accertamento del suo stato valetudinario. Circa la possibilità di far capo ad una perizia, anziché alla sorveglianza, il Tribunale federale ha rilevato che se la persona assicurata fa affermazioni inesatte innanzi al Tribunale in relazione alle attività che può ancora svolgere, c’è una possibilità ancora maggiore che renda dichiarazioni non veritiere anche alle persone che allestiscono la perizia. Ciò porta all’invalidazione di qualsiasi referto medico a suo favore circa l’entità del danno. L’Alta Corte ha di conseguenza respinto ogni violazione della personalità ai sensi dell’art. 28 CC. Infine, al consid. 6, il Tribunale federale ha stabilito che non vi è stata una violazione dell’art. 10 cpv. 2 Cost. fed, dell’art. 13 Cost. fed. e dell’art. 8 CEDU. In una sentenza 4A_110/2017 del 27 luglio 2017, il Tribunale federale ha statuito in merito ad un ricorso di un assicurato che si lamentava di essere stato sorvegliato illecitamente e che chiedeva lo stralcio dei risultati del pedinamento. Al consid. 5.2 l’Alta Corte ha dapprima stabilito che la sentenza della CEDU nel caso Vukota-Bojic contro la Svizzera del 18 ottobre 2016 e che ha portato ad una modifica della LPGA (cfr. art. 43a e 43b LPGA in vigore dal 1° ottobre 2019) non si applica al caso concreto, trattandosi di una sorveglianza di un’impresa di assicurazione privata in una controversia di diritto privato relativa alle assicurazioni complementari alla LAMal e non concerne un intervento dello Stato. Nell’ambito del diritto privato spetta alle parti apportare le prove.”
“163 CPC délimite les situations dans lesquelles la partie « peut refuser de collaborer », opposant alors un refus de collaborer justifié au tribunal (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1-2 ad art. 163 CPC). Les parties et les tiers doivent toutefois se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger (art. 296 al. 2 CPC). Dans un tel cas, les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. Ce devoir de collaborer est absolu, à une restriction près : la santé de l’individu requis de tolérer tel ou tel acte invasif sur sa personne ne doit pas être mise en danger, ce qui survient rarement en pratique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.3 et 2.4). Cette exception est mentionnée à titre exhaustif, si bien que toute autre objection de la personne requise ne serait pas recevable. En particulier, celle-ci ne saurait s’opposer à ce type d’investigations sur sa personne en se prévalant de son droit à la sphère privée ou à la nécessité de sauvegarder celle d’un tiers (art. 28 CC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 296 CPC). 3.1.3 Aux termes de l'art. 12 § 1 CLaH70, l'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire (let. a), ou que l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité (let. b). Les notions d'atteintes à la souveraineté ou à la sécurité doivent être appréciées restrictivement et ont une portée plus étroite que celle d'incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis. Une violation des principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse n'est susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse que lorsqu'il est question de la violation de principes de procédure fondamentaux reconnus par l'ordre public international. Parmi ceux-ci figurent notamment le respect du droit d'être entendu des personnes touchées dans leurs droits par l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, celles-ci devant avoir pu bénéficier de la possibilité de s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger avant l'exécution de la commission rogatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_389/2022 du 1er mars 2023 n.”
Die durch Art. 28 geschützten Persönlichkeitsrechte sind grundsätzlich strikt persönlich und gelten als intransmissibel; sie gehen nach den zitierten Entscheidungen nicht auf die Erben über. Dritte können nur dann selbst Ansprüche nach Art. 28 geltend machen, wenn sie eine unmittelbare Betroffenheit darlegen; eine lediglich mittelbare Betroffenheit reicht nicht für die Aktivlegitimation.
“1442 ; MCG 2003‑2004/XI 5733 ss ; ATA/662/2014 du 22 août 2014 consid. 8 et les références citées). 2.6 S’agissant de la notion de patient, la jurisprudence de la chambre de céans et, avant elle, du Tribunal administratif, a admis qu'un patient, au sens de l'art. 9 LComPS, était une personne qui entretenait ou avait entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l'activité est régie par cette loi (ATA/662/2014 précité consid. 10 et les références citées). Le droit de plainte reconnu au patient, ainsi que sa qualité de partie à la procédure par-devant la commission trouvent leur fondement dans le fait que la législation sur la santé confère des droits au patient. La procédure devant la commission a en effet pour objet de permettre aux patients de s’assurer que leurs droits ont été respectés conformément à l’art. 1 al. 2 LComPS. Dans la mesure où ils encadrent l’exercice d’une activité médicale susceptible de porter atteinte à l’intégrité corporelle (Nicolas JEANDIN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 62 ad art. 28 CC), les droits du patient font parties des droits de la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Walter FELLMANN, in Ariane AYER/Ueli KIESER/Thomas POLEDNA/Dominique SPRUMONT, Loi sur les professions médicales [LPMéd], Commentaire, 2009, art. 40 n. 100). Strictement personnels, les droits de la personnalité sont par essence intransmissibles. Ils ne passent pas aux héritiers (Nicolas JEANDIN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 et 18 ad art. 28 CC ; Paul-Henri STEINAUER, Le droit des successions, 2006, p. 100). Dans un précédent de 2013, un patient avait déposé plainte auprès de la commission avant son décès. Il n'avait pas désigné de représentant thérapeutique ni de personne habilitée à décider des soins en son nom. La chambre de céans a retenu qu’en déposant plainte et en concluant à ce qu’il soit constaté que la loi avait été violée à son préjudice, le patient décédé avait exercé ses droits de patient. Il avait fait usage d’une prérogative qui était la sienne car il était titulaire de ces droits.”
“Wie die Berufungsklägerinnen selbst einräumen, sind die Berufungsklägerin- nen 1 und 2 von der umstrittenen Rezension gemäss zutreffender Feststellung der Vorinstanz lediglich mittelbar betroffen. Wie vorstehend dargelegt, berechtigt jedoch eine lediglich mittelbare Betroffenheit nicht zur Geltendmachung von per- sönlichkeitsrechtlichen Ansprüchen gestützt auf Art. 28 ZGB. Damit fehlt es den Berufungsklägerinnen 1 und 2 hinsichtlich des Begehrens um Entfernung der Re- zension an der Aktivlegitimation. Demgegenüber könnte die Berufungsklägerin 3 als juristische Person in ihrer Persönlichkeit verletzt sein, sofern die Urheber- schaft und damit die Passivlegitimation des Berufungsbeklagten glaubhaft er- scheint. Darauf ist nachfolgend einzugehen.”
Die Pressefreiheit rechtfertigt nicht, Personen in Presseberichten als nachweislich «Korruptoren» darzustellen oder durch die Anhäufung abwertender Werturteile derart herabzusetzen, dass ihnen jegliche Glaubwürdigkeit entzogen wird; solche Darstellungen können eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB sein.
“En définitive, si, dans le cadre des débats - largement relayés par la presse - entourant le vote relatif au financement du projet de rénovation du Musée auquel il entendait participer selon un partenariat public-privé, " F.________ devait se faire à l'idée de voir son présent comme son passé décortiqués par les médias ", le devoir d'information et la liberté de la presse n'autorisaient pas le journaliste à présenter F.________ et G.________ comme des " corrupteurs " avérés ni, par l'accumulation de jugements de valeur et de figures de style dépréciatifs, à rabaisser les intéressés au point de leur enlever tout crédit. Enfin, les droits à la liberté d'expression (art. 10 CEDH) et à la liberté des médias (art. 17 al. 1 Cst.) ayant déjà été pris en considération par le Tribunal fédéral dans le cadre de son interprétation de l'art. 28 CC, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau la présente cause à l'aune de ces dispositions, ainsi que le demandent les recourants.”
Bei Persönlichkeitsverletzungen, die einen schwer oder unwiederbringlich schädigenden Eingriff bewirken, kann ein schwer oder unwiederbringlich schädigender Schaden vorliegen; dies ist nach der Rechtsprechung etwa der Fall bei der Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen sowie bei Eingriffen in die Reputation oder in die Privatsphäre. Solche Fälle können den Bedarf an einstweiliger (dringender) Rechtsschutzbegehren begründen.
“2 La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_132/2021 du 26 mars 22021 consid. 5.2 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; CREC 22 décembre 2020/315 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra en revanche l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ; lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée ; lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.) ; ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC). 4.2.3 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_132/2021 du 26 mars 22021 consid. 5.2 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; CREC 22 décembre 2020/315 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra en revanche l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ; lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée ; lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.) ; ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (CR-CPC, n. 23 ad art. 319 CPC). 2.3 L’art. 223 CPC concerne le « défaut de réponse » en procédure ordinaire : si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1) et, si elle n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée ou cite aux débats principaux si ce n’est pas le cas (al. 2). S’il s’avère en l’espèce que le premier juge aurait fait une fausse application de l’art. 223 al. 2 CPC, cela aurait une influence déterminante sur les allégués, qui devraient être considérés comme non contestés, ce qui impliquerait que toutes les mesures d’instruction ordonnées seraient inutiles.”
Der Gesetzgeber hat die Persönlichkeitsrechte in Art. 28 ZGB nicht abschliessend aufgezählt, sodass die Rechtsprechung die unbestimmte Rechtsnorm im Lichte neuer technischer und gesellschaftlicher Entwicklungen auslegt und ihre Reichweite fortentwickelt.
“Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). d. L’art. 28 CC est une norme de protection générale contre les atteintes illicites à la personnalité (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 5 ad art. 28 CC). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La personnalité n’est pas une notion définie dans la loi. Les droits de la personnalité sont absolus, c’est-à-dire opposables à tout le monde (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 14 ss ad art. 28 CC). Le législateur a renoncé à les énumérer à l’art. 28 CC, afin que la jurisprudence puisse adapter cette notion générale et abstraite en fonction des réalités d’une société sans cesse aux prises à des techniques et enjeux nouveaux. Ils sont classés en trois catégories correspondant aux personnalités physique, affective et sociale (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 28 CC). Parmi les droits de la personnalité physique, on compte notamment le droit à la vie, à l’intégrité corporelle (physique et psychique) et à la liberté sexuelle (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 24 ss ad art. 28 CC). L’honneur fait partie des droits de la personnalité sociale (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 34 et 36 ss ad art. 28 CC). L’honneur interne, soit le sentiment qu’une personne a de sa propre dignité, se distingue de l’honneur externe relatif au respect d’une personne dans son milieu social. Ces aspects sont tous protégés par l’art. 28 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 36 ad art. 28 CC). Selon le Tribunal fédéral, l'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête personne pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale.”
“Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). d. L’art. 28 CC est une norme de protection générale contre les atteintes illicites à la personnalité (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 5 ad art. 28 CC). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La personnalité n’est pas une notion définie dans la loi. Les droits de la personnalité sont absolus, c’est-à-dire opposables à tout le monde (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 14 ss ad art. 28 CC). Le législateur a renoncé à les énumérer à l’art. 28 CC, afin que la jurisprudence puisse adapter cette notion générale et abstraite en fonction des réalités d’une société sans cesse aux prises à des techniques et enjeux nouveaux. Ils sont classés en trois catégories correspondant aux personnalités physique, affective et sociale (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 28 CC). Parmi les droits de la personnalité physique, on compte notamment le droit à la vie, à l’intégrité corporelle (physique et psychique) et à la liberté sexuelle (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 24 ss ad art. 28 CC). L’honneur fait partie des droits de la personnalité sociale (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 34 et 36 ss ad art. 28 CC). L’honneur interne, soit le sentiment qu’une personne a de sa propre dignité, se distingue de l’honneur externe relatif au respect d’une personne dans son milieu social. Ces aspects sont tous protégés par l’art. 28 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 36 ad art. 28 CC). Selon le Tribunal fédéral, l'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête personne pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale.”
Sind im Verfahren keine tragfähigen, objektiven Beweismittel ersichtlich (z. B. fehlende Dokumentation, fehlende kontradiktorische Anhörung, Rückzug der Anzeige), kann die Annahme einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB und damit eine Haftung für Verfahrenskosten oder ein Anspruch auf zivilrechtliche Entschädigung ausbleiben; in solchen Fällen werden die Kosten oft dem Staat auferlegt. Ferner ist festzuhalten, dass Gerichte bei unzureichender Begründung der Feststellungen die Sache zur erneuten Beweiswürdigung bzw. zur klareren Darlegung der entscheidrelevanten Beweismittel zurückweisen müssen.
“Certes, le ton des messages apparaît très directif, voire menaçant, à tout le moins lorsque ceux-ci sont lus hors de leur contexte. L'appelant a toutefois constamment contesté les faits, évoquant avoir voulu faire une plaisanterie, ce qui est étayé du reste par les nombreux "hihih" à la suite des messages. La plaignante, laquelle s'est vite désintéressée de la procédure, s'est peu exprimée sur ces messages devant la police, étant rappelé que sa plainte visait principalement d'autres faits, lesquels ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, et n'a jamais été entendue contradictoirement. L'intégralité de la discussion, notamment les éventuelles réponses de la plaignante, ne figure pas à la procédure, de sorte qu'aucun élément objectif ne permet de contredire la version de l'appelant et d'établir la véritable nature de l'échange. Le dossier ne permet donc pas de retenir que celui-ci a, de manière illicite et fautive, notamment en adoptant un comportement de nature à porter atteinte à la personnalité de la plaignante (art. 28 CC), provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite (art. 426 al. 2 CPP a contrario) et les frais devaient rester à la charge de l'État. 2.4.2. Dans la mesure où la répartition des frais préjuge de la question de l'indemnisation, l'appelant peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de ses honoraires d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance, pour autant que lesdits frais étaient objectivement nécessaires à la défense de celui-ci. 2.4.3. En première instance, l'appelant requiert l'indemnisation de près de 30.75 heures de travail au tarif de CHF 450.- du 26 juin 2021 au 15 mai 2024. La Cour de céans relève d'emblée que ce volume d'activité est excessivement disproportionné par rapport à la complexité et l'ampleur de la présente affaire. 2.4.4. Sera retranché le travail effectué avant le dépôt de la plainte (45 minutes), puisqu'il ne concerne pas la présente procédure laquelle n'avait pas encore débuté. Il sera également tenu compte de fait que les heures antérieures au 5 octobre 2022 concernaient également les infractions ayant fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du même jour, sans que l'appelant ni n'en sollicite l'indemnisation dans ce cadre-là ni ne forme recours contre cette décision, omission qu'il ne saurait pallier dans le cadre de la présente procédure d'appel.”
“1 CPP) et qu’il est tout à fait courant qu’une plainte pénale mène à l’ouverture d’une instruction pénale. En définitive, si le Ministère public avait certes toutes les raisons pour ouvrir une instruction pénale à l’encontre du recourant – ce que personne ne conteste au demeurant –, cette considération ne suffit toutefois pas à elle seule à justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, qui doit rester exceptionnelle. 2.4.2. Il convient dès lors d’examiner si le recourant a adopté un comportement fautif sur le plan civil et qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Dans ce cadre, il convient de distinguer les comportements reprochés (sur le plan civil) au recourant, à savoir, d’une part, ceux de violence physique et, d’autre part, celui de viol, étant donné que ces comportements sont clairement distincts et que leur élucidation ne nécessite pas forcément les mêmes actes d’instruction. 2.4.2.1. S’agissant du comportement de viol, qui constitue à n’en pas douter un comportement civilement répréhensible (cf. not. art. 28 CC), il est contesté par le recourant et n’est pas clairement prouvé au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant plus que B.________ a attesté elle-même (devant notaire) qu’il n’avait jamais eu lieu. Même à considérer que le revirement de cette dernière par rapport aux déclarations qu’elle a tenues devant la police devait être pris avec réserve (cf. ordonnance attaquée p. 5; considération en lien avec le classement), on ne peut toutefois en faire totalement abstraction au point d’affirmer que le comportement reproché au recourant est clairement prouvé. Du reste, ce comportement n’est corroboré par aucune pièce au dossier – cf. en particulier le rapport ADN (DO/4000 ss) et les vidéos extraites des différentes caméras de surveillance de la boîte de nuit. Il s’ensuit que les frais de procédure engagés dans le cadre de l’instruction menée contre le recourant pour le chef de prévention de viol ne sauraient être mis à sa charge. Ils seront ainsi laissés à la charge de l’Etat. 2.4.2.2.”
“En l'occurrence, la procédure contre le recourant a été ouverte notamment pour avoir, le ______ 2021, saisi son épouse au niveau des bras et serré fortement sa prise, de manière à lui causer des marques. S'il admet être possible qu'il ait, un jour, saisi son épouse au niveau des bras, le recourant a d'emblée contesté toute infraction à l'égard de celle-ci et n'a en aucun cas admis être l'auteur des marques litigieuses. L'épouse du recourant n'a, quant à elle, pas souhaité déposer plainte. Dans la mesure où le recourant a toujours contesté avoir porté atteinte à l'intégrité physique de son épouse et que son éventuelle responsabilité pénale en lien avec les marques litigieuses n’a pas été admise dans l’ordonnance déférée, le Procureur s’étant contenté d’exposer, dans sa partie en droit, que lesdites marques "pourraient" être constitutives de voies de fait, sans autre développement, il ne se justifie pas de mettre les frais de la procédure à sa charge. En effet, en fondant sa décision de lui imputer les frais de procédure, et par-là même, de lui refuser ses conclusions en indemnisation, sur le fait qu'il avait porté atteinte aux droits de la personnalité de son épouse (art. 28 CC), en s'en prenant physiquement à elle à tout le moins le ______ 2021, le Ministère public impute au prévenu tous les éléments constitutifs des voies de fait et vise ainsi le même comportement que celui ayant donné lieu au classement. Cette manière de procéder viole la présomption d'innocence, dont bénéficie le recourant, dans la mesure où l'on comprend que le choix du Ministère public d'imputer les frais de la procédure au prévenu repose avant tout sur son reproche de la commission de voies de fait, dont seul un empêchement de procéder préviendrait selon le Procureur la condamnation, ce qui est exclu, sauf à laisser entendre que le recourant serait néanmoins coupable de l'infraction ayant fait l'objet d'un classement (cf. par analogie avec l'acquisition de la prescription : arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4. cité supra sous consid. 2.2.). Il n'y avait donc pas lieu de condamner le prévenu aux frais de la procédure, lesquels doivent donc être mis à la charge de l'État (art.”
“La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (arrêt 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). La garantie de cette disposition légale protège, notamment, le droit à la vie, à l'intégrité corporelle (physique et psychique), à la liberté sexuelle et à l'honneur (P. PICHONNAZ / B. FOEX [éds], Commentaire romand : Code civil I, 2010, n. 24 ad art. 28). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion plus large que l'honneur visé par les art. 173 ss CP (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité); il comprend le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité, les qualités nécessaires à un individu pour être respecté dans son milieu social ainsi que le droit à la considération morale, professionnelle et sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2). N'importe quel trouble de la personnalité ne constitue pas une atteinte au sens de l'art. 28 CC. Cette atteinte doit revêtir une certaine intensité, à savoir dépasser le seuil de tolérance que l'on peut attendre de toute personne vivant en société. 2.3. En l'espèce, la procédure contre le recourant a été ouverte, simultanément, pour infraction à la LStup – qui a par la suite fait l'objet d'une ordonnance pénale –, ainsi que pour avoir frappé son épouse en 2016, et l'avoir bousculée et injuriée le 11 juillet 2020. S'il admet avoir injurié celle-ci à cette dernière date, le recourant a d'emblée contesté l'avoir frappée et bousculée. L'épouse du recourant a retiré sa plainte, le 24 août 2020, puis, à l'audience de confrontation, a exposé n'avoir pas été frappée, mais seulement bousculée le 11 juillet 2020. La procédure a été suspendue, puis reprise, faute pour l'épouse d'avoir répondu à la lettre du Ministère public. L'audience fixée a toutefois été annulée et la procédure finalement classée. Dans la mesure où, contrairement à ce que retient l'ordonnance querellée, le recourant a toujours contesté avoir porté atteinte à l'intégrité physique de son épouse et qu'aucun élément objectif ne permet d'établir le contraire, au vu du retrait de plainte et des déclarations de la plaignante lors de l'audience de confrontation, il ne se justifie pas de mettre les frais de la procédure à sa charge, sauf à laisser entendre qu'il serait néanmoins coupable des infractions ayant fait l'objet d'un classement.”
“En l'espèce, en se contentant d'indiquer qu'il "ressortait de la procédure" que la prénommée était harcelée sexuellement par le recourant sur son lieu de travail durant la période pénale, sans toutefois motiver son appréciation, en particulier sans indiquer sur quels éléments du dossier elle se basait, la cour cantonale n'a pas respecté son obligation de motivation (cf. consid. 1.3 supra). Elle a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant et son grief doit être admis. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle expose sur quels éléments de preuve elle fonde son appréciation quant au comportement fautif et causal du recourant (cf. art. 28 CC). Ce faisant, elle tiendra compte du principe de la présomption d'innocence (cf. arrêt 6B_87/2012 du 27 avril 2012). Pour le cas où elle se fonderait sur les enregistrements privés de B.________, la cour cantonale devra au demeurant respecter le droit d'être entendu du recourant en répondant au grief - dûment soulevé dans le cadre de la procédure d'appel - sur l'inexploitabilité de ce moyen de preuve (cf. conclusions en indemnisation du 31 mai 2021 p. 3 et 4). Au vu de l'admission du recours pour violation du droit d'être entendu, la mise des frais à la charge du recourant en relation avec cet aspect devra également être annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle réexamine cette question. Dans la mesure où la question des frais préjuge celle de l'indemnisation (cf. consid. 1.5 supra), il incombera également à la cour cantonale, après avoir repris la question des frais, de statuer à nouveau sur les prétentions formulées par le recourant pour l'indemnisation de ses frais de défense en première instance, au sens de l'art.”
Bei der Beurteilung der hypothetischen Einwilligung in medizinischen Fällen ist die zeitliche Dringlichkeit ein zu berücksichtigender Faktor; das Fehlen einer solchen Dringlichkeit kann gegen die Annahme einer hypothetischen Einwilligung sprechen. Eine zeitliche Dringlichkeit darf jedoch nicht pauschal als zwingende Voraussetzung behandelt werden.
“Die Beschwerdeführerin rügt eine willkürliche Rechtsanwendung, weil die Vorinstanz den Einwand der hypothetischen Einwilligung mit der Begründung von vornherein ausschliesse, es habe vor der Operation genügend Zeit zur Verfügung gestanden, um den Beschwerdegegner über die Höhe der mutmasslichen Behandlungskosten aufzuklären. Der Vorinstanz ist zwar nicht zu folgen, sofern sie für die Annahme der hypothetischen Einwilligung eine zeitliche Dringlichkeit zwingend vorauszusetzen scheint. Es ist jedoch im Ergebnis nicht offensichtlich unhaltbar, wenn sie aufgrund der Ausführungen des Beschwerdegegners und der fehlenden zeitlichen Dringlichkeit der Operation annimmt, die Beschwerdeführerin habe keine hypothetische Einwilligung des Beschwerdegegners darzulegen vermocht. So stellt die zeitliche Dringlichkeit bei der Beurteilung der hypothetischen Einwilligung ein zu berücksichtigender Faktor dar (AEBI - MÜLLER UND ANDERE, Arztrecht, 2016, S. 322; ROBERT GEISSELER, Aufklärungspflicht des Arztes, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. 171; SHENBAO LIANG, Einwilligung in medizinische Behandlungen, 2018, S. 159; RAPHAEL HAAS, Die Einwilligung in eine Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 Abs. 2 ZGB, 2007, S. 335). Im vorliegenden Fall kam der fehlenden Dringlichkeit der Operation auch deshalb ein besonderes Gewicht zu, weil fraglich war, ob der Beschwerdegegner die Operation bei hinreichender wirtschaftlicher Aufklärung bei einem anderen Arzt durchgeführt hätte. Bei einer fehlenden zeitlichen Dringlichkeit der Operation war umso mehr davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner aufgrund der vertragslosen Situation zwischen der Krankenversicherung und Prof. C.________ einen anderen Arzt aufgesucht hätte. Entsprechend setzen auch diejenigen von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Umstände, welche eine Behandlung bei Prof. C.________ nahe legten, eine gewisse Dringlichkeit voraus (so z.B. dass der Beschwerdegegner mit dem Wunsch, den Eingriff rasch durchzuführen, zu Prof. C.________ gekommen sei oder dass bei ihm jederzeit die Gefahr einer Querschnittslähmung aufgrund einer Alltagsbewegung bestanden habe). Die übrigen von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Umstände vermögen hingegen nicht darzulegen, weshalb die Behandlung notwendigerweise bei Prof.”
Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen: (1) ob eine Persönlichkeitsverletzung vorliegt; (2) ob ein Rechtfertigungsgrund (Einwilligung, überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder Gesetz) gegeben ist. Zur Beweislast: Der Kläger hat die Tatsachen darzutun, aus denen sich die Verletzung ergibt; der Beklagte muss die Tatsachen vorbringen, aus denen sich ein Rechtfertigungsgrund erschliesst.
“Selon l'art. 28 CC celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Il sied partant de procéder en deux étapes, en examinant en premier lieu s'il existe une atteinte à la personnalité et ensuite si un motif justificatif est donné (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1).”
“Der privatrechtliche Schutz der Persönlichkeit gegen Verletzungen ist in Art. 28 ZGB geregelt. Wer danach in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Abs. 1), und widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Vom Gesetzeswortlaut her ist jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob (1) eine Persönlichkeitsverletzung und (2) ein Rechtfertigungsgrund vorliegt (BGE 136 III 410 E. 2.2.1).”
“Strittig ist, ob der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer mit den streitgegenständlichen Äusserungen (E. 2.2.1) in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt hat. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann gemäss Art. 28 ZGB zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Abs. 1); widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Jede Persönlichkeitsverletzung ist somit widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob (1.) eine Persönlichkeitsverletzung und (2.) ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Die Beweislast für die Sachumstände, aus denen sich die Verletzung ergibt, liegt beim Kläger als Opfer. Der Beklagte als Urheber der Verletzung muss die Tatsachen dartun, aus denen sich das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes erschliesst (BGE 142 III 263 E. 2.2.1; 136 III 410 E. 2.3 mit Hinweis).”
Art. 28 Abs. 2 ZGB schützt die Persönlichkeit in defensiver Hinsicht. Dagegen begründet Art. 328 OR eine aktive Schutzpflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer. Diese Pflicht umfasst nicht bloss Unterlassungen, sondern auch die Ergreifung konkreter Schutz‑ und Präventionsmassnahmen zugunsten der Persönlichkeit, der Gesundheit und der körperlichen Unversehrtheit des Arbeitnehmers.
“Le collaborateur doit s'engager activement dans le processus de gestion des présences et du Case Management en entreprise et tout mettre en oeuvre afin de favoriser la guérison et la reprise du travail. Il évitera tout ce qui pourrait compromettre ou retarder ce processus (art. 125 al. 3 CCT CFF 2019). En cas d'atteinte à son état de santé, la personne concernée est tenue : (a) de fournir à temps les informations nécessaires au service compétent ; (b) de présenter les certificats médicaux requis ou d'autoriser le médecin-conseil à demander les informations nécessaires auprès du médecin traitant actuel ou antérieur et/ou des organes d'assurances sociales (déliement du secret professionnel) ; (c) de suivre les instructions du médecin-conseil et/ou des organes d'assurances sociales et de se soumettre aux examens médicaux qu'ils ordonnent ; (d) de faire valoir d'éventuelles prestations d'assurances sociales avec le soutien de Human Resources. (art. 125 al. 4 CCT CFF 2019). 4.3 4.3.1 Les droits de la personnalité peuvent être définis comme l'ensemble des valeurs essentielles de la personne. Contrairement au caractère défensif des droits de la personnalité protégés au titre de l'art. 28 al. 2 CC, le contrat de travail, qu'il soit public ou privé, comprend une obligation active d'une partie, l'employeur, de protéger la personnalité du cocontractant, l'employé. En l'occurrence, la protection de la personnalité du travailleur est assurée par les articles de la CCT précités et par l'art. 4 al. 2 let. g LPers, qui prévoit que l'employeur prend les mesures propres à assurer la protection de la personnalité et de la santé, ainsi que la sécurité au travail de son personnel. Ces dispositions dérivent toutes deux de l'art. 328 CO et offrent une protection de même envergure à l'employé. La portée de l'art. 328 CO dépasse ainsi celle de l'art. 28 CC car elle impose à l'employeur, non seulement le respect, par abstention, de la personnalité du travailleur, mais également une obligation d'action, à savoir la prise de mesures concrètes en vue de la protection de sa vie, de sa santé et de son intégrité personnelle (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF A-3758/2021 du 13 mai 2022 consid. 5.2.1). A cet égard, on relèvera encore que, par renvoi de l'art.”
Für die Individualisierbarkeit gemäss Art. 28 ZGB ist grundsätzlich nicht nur die Selbstwiedererkennung des Betroffenen erforderlich, sondern auch die objektive Erkennbarkeit durch Dritte. Es genügt, dass die betroffene Person bei objektiver Betrachtung für Leserinnen und Leser aus dem weiteren sozialen Umfeld des Betroffenen erkennbar ist; hierfür ist nicht auf die Rezipienten im gesamten Verbreitungsgebiet eines Mediums abzustellen.
“Gefordert ist grundsätzlich, dass der Betroffene sich nicht nur selbst erkennt (subjektive Erkennbarkeit), sondern dass auch andere Personen erkennen können, um wen es sich bei einem Bericht oder einer Abbil- dung handelt (objektive Erkennbarkeit). Ob dabei Erkennbarkeit innerhalb des mehr oder minder grossen Bekanntenkreises bereits genügen oder gefordert wird, dass der Durchschnittsleser bzw. -betrachter den Zusammenhang zwischen der beanstandeten Darstellung und dem Betroffenen eindeutig feststellen kann, ist noch nicht eindeutig entschieden. Klar ist immerhin, dass der Begriff des "Durch- schnittslesers" nicht bedeutet, dass auf die Leser im ganzen Verbreitungsgebiet eines Mediums abzustellen ist, sondern es genügt, wenn der Betroffene aufgrund eines Artikels "bei den Lesern aus dem weiteren sozialen Umfeld des Klägers bei objektiver Betrachtung" erkennbar ist (m.W.H. M EILI, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, ZGB I, 7. Aufl. 2021, N. 39 zu Art. 28 ZGB). Nachfol- gend ist somit zur Prüfung der Identifizierbarkeit bzw. Individualisierbarkeit darauf abzustellen, ob die Beschwerdegegner 1 und 2 ohne Auflagen bei den Personen aus dem weiteren Umfeld der Parteien bei objektiver Betrachtung erkennbar sind.”
“Eine Auflage ist erforderlich, wenn sie im konkreten Fall nicht über das hin- ausgeht, was zur Erreichung des Zwecks unerlässlich ist (S CHWEIZER/KREBS, in: Ehrernzeller et. al. [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Art. 1-72, 4. Aufl. 2023, N. 55 zu Art. 36 BV). Vorliegend besteht der Zweck der Auflagen gemäss angefochtenem Beschluss darin, die Identifikation der Parteien zu verhindern. Entsprechend sollen in der Berichterstattung keine Details veröffentlicht werden, welche die Identifizierung der Parteien ermöglichen würden (Urk. 5 Rz. 3.2). Fraglich ist, ab wann eine Person identifizierbar ist. Da auch nur im Fall der Individualisierbarkeit eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne - 11 - von Art. 28 ZGB vorliegen kann, ist diesbezüglich auf die Lehre und Praxis zu Art. 28 ZGB zurückzugreifen. Gefordert ist grundsätzlich, dass der Betroffene sich nicht nur selbst erkennt (subjektive Erkennbarkeit), sondern dass auch andere Personen erkennen können, um wen es sich bei einem Bericht oder einer Abbil- dung handelt (objektive Erkennbarkeit). Ob dabei Erkennbarkeit innerhalb des mehr oder minder grossen Bekanntenkreises bereits genügen oder gefordert wird, dass der Durchschnittsleser bzw. -betrachter den Zusammenhang zwischen der beanstandeten Darstellung und dem Betroffenen eindeutig feststellen kann, ist noch nicht eindeutig entschieden. Klar ist immerhin, dass der Begriff des "Durch- schnittslesers" nicht bedeutet, dass auf die Leser im ganzen Verbreitungsgebiet eines Mediums abzustellen ist, sondern es genügt, wenn der Betroffene aufgrund eines Artikels "bei den Lesern aus dem weiteren sozialen Umfeld des Klägers bei objektiver Betrachtung" erkennbar ist (m.”
Gerichte, namentlich auch der GdC, können ersichtlich unbegründete oder manifest unzureichend substantiiert vorgebrachte Anträge von vornherein abweisen bzw. nicht in die Sache eintreten. Ebenso kann die materielle Prüfung entfallen, wenn bereits festgestellt wird, dass keine Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 Abs. 1 ZGB vorliegt; in einem solchen Fall ist eine weitere Prüfung (etwa der Widerrechtlichkeit) nicht erforderlich.
“1 et 2 RPPers). Pour cela, l’atteinte à la personnalité alléguée doit revêtir « une certaine gravité » (art. 21 al. 1 et 22 al. 2 a contrario RPPers). Outre le fait que l’art. 30 al. 6 RPPers réserve la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) ressortant à la juridiction civile (art. 7 al. 1 LREC), la jurisprudence de la chambre de céans a déjà eu l’occasion de souligner le lien entre l’art. 2B LPAC et les art. 328 CO et 28 ss CC (ATA/263/2022 du 15 mars 2022 consid. 2, notamment consid. 2d). En particulier, l’atteinte au sens de l’art. 28 CC désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], 2ème éd., 2023, n. 67 ss ad art. 28 CC). Enfin, le GdC peut refuser d’entrer en matière en présence d’une requête manifestement infondée, téméraire ou choquante (art. 17 RPPers) ou mettre fin à son intervention à d’autres stades ultérieurs (art. 18 RPPers), avec le cas échéant la possibilité de demander la prise d’une décision sujette à recours (art. 21 et 22 RPPers). 4.2 En l’espèce, le recourant a demandé au GdC l’ouverture d’une investigation à l’encontre de son supérieur hiérarchique. Le GdC s’est saisi de sa requête et l’a instruite, parvenant à la conclusion qu’elle n’était pas fondée. Dès lors, la question d’une éventuelle atteinte à la personnalité est exorbitante au présent litige. Les conclusions du recourant liées à ce volet sont donc irrecevables. 5. Sur le fond, le recourant conteste l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés, invoque un abus de pouvoir d’appréciation et une appréciation arbitraire des preuves.”
“Nachdem bereits das Vorliegen einer Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 Abs. 1 ZGB) zu verneinen ist, erübrigt sich die Prüfung der Widerrechtlichkeit (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Damit erübrigt sich, wie ausgeführt (E. 4.3.2), eine Prüfung des Wahrheitsgehalts bestimmter Tatsachenbehauptungen bzw. die Auseinandersetzung mit der Frage, ob die streitgegenständlichen Äusserungen im Rahmen der Meinungsäusserungs- bzw. Pressefreiheit gerechtfertigt sind, und auf die entsprechenden Ausführungen des Beschwerdeführers ist nicht weiter einzugehen.”
Bei Art. 28 Abs. 2 ZGB erfolgt die Prüfung praxisgemäss in zwei Schritten: (1) Feststellung, ob eine Persönlichkeitsverletzung vorliegt; (2) Prüfung, ob ein Rechtfertigungsgrund gegeben ist (vgl. Quelle).
“Dem Arbeitnehmer stehen neben dem vertraglichen Schadenersatzan- spruch von Art. 97 OR bei Persönlichkeitsverletzungen alle Rechtsbehelfe des Art. 28a ZGB zu (Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., S. 567). Wer in seiner Per- sönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Eine Verlet- zung der Persönlichkeit ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch das Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob (1.) eine Persönlichkeitsverletzung und (2.) ein Rechtsfer- tigungsgrund vorliegt (vgl. BGE 136 III 410 E. 2.2.1 m.Hinw.).”
Bei Eingriffen in die Berufsausübungsfreiheit ist die individuelle Lebensgestaltungsfreiheit, namentlich die Möglichkeit beruflicher Neuorientierung, besonders zu berücksichtigen. Bei vorsorglichen Massnahmen kommt dem Verhältnismässigkeitsprinzip wegen ihrer provisorischen Natur ein hoher Stellenwert zu; je einschneidender die Massnahme ist, desto strengere Anforderungen sind an die Begründetheit des Begehrens zu stellen.
“Aufgrund ihrer lediglich provisorischen Basis kommt dem Verhältnismässigkeitsprinzip beim Erlass vorsorglicher Mass- nahmen ein besonders hoher Stellenwert zu, umso mehr wenn es sich wie hier nicht nur um eine Sicherungsmassnahme handelt. Das Gericht muss im Rahmen einer Interessenabwägung das mutmassliche Recht der gesuchstellenden Partei und die Nachteile des Gesuchgegners gegeneinander abwägen. Je einschnei- dender eine vorsorgliche Massnahme die beklagte Partei trifft, desto höhere An- forderungen sind an die Begründetheit des Begehrens in tatsächlicher und rechtli- cher Hinsicht zu stellen (HGer ZH, HE180085 vom 7. Mai 2018, E. 5.1; CHK- Sutter-Somm/Seiler, Art. 261 ZPO N 11; DIKE-Komm-Zürcher, 2. Aufl., Art. 261 ZPO N 33). Das Massnahmebegehren will sicherstellen, dass die Berufungsbe- klagten die Neurologiepraxis während unbestimmter Zeit fortführen, damit die Praxis ihren Wert behält. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte das Gesuch den Berufungsbeklagten eine Berufsausübungspflicht auferlegen lassen. Art. 28 ZGB schützt als zivilrechtliches Gegenstück zu Art. 27 BV die Entscheidung der Ein- zelperson, ob und wie sie ihre Arbeitskraft einsetzt (CHK-Aebi-Müller, 3. Aufl., Art. 28 ZGB N 27). Diese freie wirtschaftliche Betätigung bildet einen zentralenr Aspekt der Persönlichkeitsentfaltung. Vorliegend ist der Berufungskläger daran in- teressiert, dass die Neurologiepraxis einen möglichst hohen Wert behält. Dem stehen die schützenswerten Interessen der Berufungsbeklagten gegenüber, neue berufliche Pläne verwirklichen zu können. Die Sichtweise des Berufungsklägers, auch die Berufungsbeklagten würden von der Zusammenarbeit mit dem Beru- fungskläger profitieren und ein (wirtschaftlicher) Nachteil sei damit ausgeschlos- sen (act. 24 S. 32 Rz 81), ist auf die wirtschaftliche Dimension reduziert und blen- det die persönlichkeitsrechtliche Dimension der Interessen der Berufungsbeklag- ten aus. Das rein finanzielle Motiv des Berufungsklägers würde keinen Eingriff in - 25 - die Lebensgestaltungsfreiheit der Berufungsbeklagten rechtfertigen.”
Bei Berichten der Presse ist stets eine konkrete Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Persönlichkeitsschutz der betroffenen Person vorzunehmen. Die Informationsmission der Presse rechtfertigt die Berichterstattung über wahre Tatsachen, soweit sie einen Beitrag zu einem öffentlichen Interesse leistet; dies ist jedoch nicht absolut. Berichte über vertrauliche oder rein private Sachverhalte sowie Darstellungen, die die betroffene Person in einer unnötig verletzenden oder herabwürdigenden Weise darstellen, können nicht allein durch das Presseinteresse gerechtfertigt werden.
“La presse est tenue de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général; à cette fonction de diffusion d'informations et d'idées sur de telles questions s'ajoute le droit, pour le public d'en recevoir (sur le rôle de "chien de garde" de la presse: arrêt de la CourEDH du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Requête no 39954/08, §§ 78 s.). La mission d'information de la presse ne constitue cependant pas un motif absolu de justification et certaines limites ne doivent pas être franchies, notamment s'agissant de la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il est ainsi indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (cf. consid. 4.1.2 supra; ATF 147 III 185 consid. 4.3.3; 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1). En d'autres termes, dans le cadre d'une interprétation de l'art. 28 CC conforme aux droits fondamentaux des personnes intéressées, un juste équilibre doit être garanti entre la protection de la liberté d'expression des journalistes (art. 10 CEDH et 17 Cst.) et le droit au respect de la vie privée (et notamment à la protection de la réputation) de la personne objet de la publication (art. 8 CEDH et 13 Cst.; arrêt de la CourEDH du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Requête no 39954/08, §§ 82 ss, singulièrement § 84; cf. également arrêt de la CourEDH Verein gegen Tierfabriken Schweiz [VGT] et Kessler c. Suisse du 11 octobre 2022, requête no 21974/16, §§ 20 ss [droit à la protection de la vie privé en conflit avec la liberté d'expression d'une association et d'un particulier]). 4.3.1.2. Dans ce contexte, il convient d'abord d'établir la contribution que la parution de photos ou d'articles dans la presse apporte à un débat d'intérêt général (arrêt de la CourEDH, Axel Springer AG c. Allemagne précité, § 90), étant précisé que le rôle ou la fonction de la personne visée, ainsi que la nature de l'activité faisant l'objet du reportage jouent également un rôle en relation avec le degré de protection auquel la personne intéressée peut prétendre.”
“L'atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts, ou si les critiques sont justifiées ou non (ATF 122 III 449 consid. 3a). Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est aussi indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c ; 91 II 401 consid. 3). En matière de presse, la relation de faits vrais est justifiée par la mission d'information (ATF 122 III 449 consid. 3b), à moins qu'il ne s'agisse de faits relevant de la sphère secrète ou privée, ou que la forme de la description, inutilement blessante, ne rabaisse la personne de manière inadmissible (ATF 129 III 529 consid. 3.1). En revanche, l'atteinte qui résulte d'allégations de fait inexactes n'est en principe jamais licite (ATF 126 III 209 consid. 3a et 4b/aa ; 111 II 209 consid. 3c). 6.2.3. Le droit d'exercer librement une activité économique est également protégé par l'art. 28 CC (ATF 86 II 201). 6.3. Selon l'art. 49 al. 1 du code des obligations (CO - RS 220), dont l'application est réservée par l'art. 28 al. 3 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 6.4.1. En l'espèce, comme vu supra au consid. 2.7, la manifestation à laquelle ont participé les prévenus visait, aux yeux d'un observateur neutre, également voire exclusivement A______, bien qu'il ne fût pas nommément mentionné sur la banderole ou dans les tracts. Dès lors qu'il est ainsi apparu comme un employeur ne payant pas correctement ses employés et ayant mis en place un système de faillite pour échapper à ses obligations sur ce plan, il a été atteint dans son estime professionnelle et sociale.”
Bei Berichterstattung über juristische Personen oder öffentlich-rechtliche Körperschaften kann das öffentliche Informationsinteresse — namentlich die Wächterfunktion der Presse — die Annahme einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB rechtfertigen, sodass der Persönlichkeitsschutz in solchen Fällen zurücktreten kann.
“Stellungnahme der Beklagten (KA Rz 393 bis 419) Der Klägerin sei insoweit zuzustimmen, als das Bundesgericht in BGE 143 III 297 (Fall «Hirschmann II») nur angedeutet habe, unter welchen Voraussetzungen von einer Medienkampagne gesprochen werden könne. Nur schon diese Andeutungen würden klarmachen, dass im vorliegenden Fall von einer Medienkampagne keine Rede sein könne. Im Fall Hirschmann II sei vom Bundesgericht eine Klage betreffend Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB zu beurteilen gewesen. Im vorliegenden Fall gehe es aber um den Vorwurf einer UWG-Verletzung. Die Bestimmungen des UWG bezweckten den Schutz des lauteren Wettbewerbs. Sie unterschieden sich somit schon in Bezug auf das Schutzobjekt wesentlich von den Bestimmungen in Art. 28 ff. ZGB. Die Klägerin sei zwar der Auffassung, es spiele keine Rolle, «ob die Berichterstattung eines Mediums persönlichkeitsverletzend ist oder die Stellung einer (juristischen) Person im Wettbewerb gefährdet». Eine Begründung dieser Auffassung bleibe sie aber schuldig. Gegenstand der bundesgerichtlichen Erwägungen sei ausschliesslich die durch Art. 28 ZGB geschützte Privatsphäre. Diese werde gemäss Bundesgericht dann durch eine Medienkampagne verletzt, wenn diese einer «übermässigen Einmischung in die Individualität des Betroffenen gleichkommt und eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung darstellt, die sich auch durch ein öffentliches Informationsinteresse nicht rechtfertigen lässt (…)». Im vorliegenden Fall gehe es nicht um die Privatsphäre der Klägerin. Es liege denn auch keine übermässige Einmischung in ihrer Individualität vor. Es gehe um eine juristische Person, um einen Verein, der einen gesellschaftsrelevanten Zweck verfolge, u.a. die Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Baselland. Zudem nehme die Klägerin diverse öffentliche Aufgaben wahr. Sie stelle damit einen Machtfaktor in Politik und Wirtschaft des Kantons Baselland dar. Eine mediale Berichterstattung über die Klägerin sei somit ohne weiteres durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt, ja es sei sogar die Aufgabe der Medien, ihr Wächteramt in Bezug auf die Klägerin wahrzunehmen.”
“S. 656; JEANDIN, Commentaire romand, 2010, N. 20 zu Art. 28 ZGB; BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2. Aufl. 2011, Rz. 1611 S. 488; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, Rz. 549b S. 201; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl. 2020, Rz. 552 S. 173; NOBEL/WEBER, Medienrecht, 4. Aufl. 2021, Rz. 191 S. 340). Die Rechtsprechung, auch wenn sie sich dazu selten äussern musste, vertritt denselben Standpunkt (z.B. für den vorsorglichen Persönlichkeitsschutz: Urteil 5A_641/2011 vom 23. Februar 2012 E. 7, in: sic! 2012 S. 444, im Spitalwesen tätige öffentlich-rechtliche Anstalt; z.B. für das Gegendarstellungsrecht allgemein: BGE 112 Ia 398 E. 4b; z.B. im Namensschutz: BGE 128 III 401 E. 5, Stadt Luzern; BGE 112 II 369 E. 5, Kanton Appenzell I.Rh.; BGE 72 II 145 E. 1, Gemeinde Surava). Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführer geht es nicht um den Schutz des Staates gegen Kritik durch Medien schlechthin. Die Beschwerdegegnerin ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft auf der kommunalen Ebene, die mit weiteren Gemeinden eine Verwaltungsvereinbarung über eine gemeinsame KESB geschlossen und die Verantwortung für die Organisation der KESB übernommen hatte.”
Die Weitergabe von Telefonnummern ohne Einwilligung und eine anschliessende unerwünschte Kontaktaufnahme können eine Frage der widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung gemäss Art. 28 ZGB aufwerfen. Entscheidend ist, ob die konkrete Beeinträchtigung die für Art. 28 massgebliche Schwelle — die Überschreitung der im Zusammenleben erwartbaren Toleranz — erreicht.
“En l’espèce, les allégations de l’appelant relatives à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles sont irrecevables (cf. supra consid. 2.2.2). Quoiqu’il en soit, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023 ôte manifestement toute portée aux mesures superprovisionnelles qui auraient été préalablement prononcées. Or, l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée ne subordonne pas l’intervention de l’intimée N.________ à la volonté de l’appelant et de son épouse. Une telle réserve ne ressort du reste aucunement du dossier. Le grief, manifestement infondé, est rejeté. 5. 5.1 Dans une explication également confuse, l'appelant fait valoir qu’il aurait subi une atteinte à sa personnalité car l’intimée N.________ l’a contacté une fois après 19 heures, respectivement car son numéro de téléphone a été communiqué à celle-ci sans qu’il ait donné son accord. Il semble en outre considérer que la démarche ne poursuivait pas l’intérêt de ses enfants R.________ et T.________. 5.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte.”
Art. 28 Abs. 1 richtet sich gegen alle, die an einer Verletzung mitwirken; damit sind Dritte (auch Medien, Empfänger, Mitwirkende) Adressaten von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen.
“Die Berufungsklägerin wirft dem Berufungsbeklagten vor, ehrverletzende Behauptungen über sie zu verbreiten. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mit- wirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Diese Bestimmung schützt Per- sonen vor widerrechtlichen Verletzungen ihrer Persönlichkeit durch Dritte (KUKO ZGB-Dörr, Art. 28 N 2). Liegt eine solche Persönlichkeitsverletzung vor, kann die Klägerin eine der drei Klagen von Art. 28a Abs. 1 ZGB erheben. Sie kann dem Gericht beantragen, (1.) eine drohende Verletzung zu verbieten, (2.) eine beste- hende Verletzung zu beseitigen oder (3.) die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt (Art. 28a Abs. 1 ZGB).”
“Dem Arbeitnehmer stehen neben dem vertraglichen Schadenersatzan- spruch von Art. 97 OR bei Persönlichkeitsverletzungen alle Rechtsbehelfe des Art. 28a ZGB zu (Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., S. 567). Wer in seiner Per- sönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Eine Verlet- zung der Persönlichkeit ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch das Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob (1.) eine Persönlichkeitsverletzung und (2.) ein Rechtsfer- tigungsgrund vorliegt (vgl. BGE 136 III 410 E. 2.2.1 m.Hinw.).”
“Als Trägerin des Persönlichkeitsrechts, dessen Verletzung sie behauptet (Art. 28 Abs. 1 ZGB), ist die Beschwerdegegnerin zu den Klagen aus Persönlichkeitsschutz somit aktivlegitimiert. Vorausgesetzt ist dabei eine sie persönlich und direkt treffende Verletzung. Bloss mittelbare Verletzungen oder deren indirekte Folgen begründen keine Aktivlegitimation (BGE 95 II 532 E. 3; Urteile 5A_641/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1; 5A_773/2018 vom 30. April 2019 E. 5). Wie die Beschwerdeführer selber einräumen (Rz. 58), wird die Beschwerdegegnerin in einzelnen der eingeklagten Berichte namentlich genannt (z.B. Klagebegehren-Ziff.”
Eine durch das Gesetz gerechtfertigte Handlung muss im Rahmen dessen bleiben, was die gesetzliche Ermächtigung anordnet oder erlaubt; sie darf nicht über das zur Erfüllung dieser Ermächtigung Notwendige hinausgehen. Dabei sind die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und Subsidiarität zu beachten; ihre Anwendung ist unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit ist insbesondere auf die «Realität des Terrains», auf Dringlichkeit und auf eine allfällige Spannungssituation abzustellen; die Behörden sollen sich nicht in übermässig subtilen a‑posteriori-Überlegungen ergehen, ob nicht weniger schädliche Mittel zur Verfügung gestanden hätten.
“183 CP, se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Dans la mesure où cette disposition prévoit expressément que l’auteur doit agir « sans droit », on peut considérer l’existence d’un droit non pas comme un fait justificatif (art. 14 CP), mais comme une circonstance qui exclut la séquestration, puisqu’il manque l’un des éléments de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 183 CP). 3.5.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. La typicité pénale d’un comportement, soit le fait qu’il corresponde à l’énoncé légal caractérisant une infraction, n’est pas suffisante pour constituer - définitivement - l’illicéité. Aux termes d’une systématique que l’on retrouve en particulier à l’art. 28 al. 2 CC, un acte en lui-même pénalement typique peut en effet être licite, parce que justifié, notamment par la loi ou par la sauvegarde d’un intérêt prépondérant. Pour être justifié par la loi, le comportement ne devra pas sortir du cadre de l’acte ordonné ou autorisé par celle-ci et s’écarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’accomplissement de l’acte tel qu’ordonné ou autorisé par la loi constitue à la fois le fondement et la limite de la licéité. Le respect de la proportionnalité est une question de droit qui relève avant tout de l’appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la « réalité du terrain », de l’urgence ou encore de l’état de tension dans lequel l’auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables (cf.”
Bei der Beurteilung, ob eine Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB widerrechtlich ist, sind konkrete Umstände wie Ort, Zeit, Rahmen, Bekleidung und Dauer des Verhaltens massgeblich. Die Praxis unterscheidet etwa zwischen einer exhibitionistischen Darbietung in einem öffentlichen Gebäude (widerrechtlich) und vergleichbaren Handlungen in der eigenen Wohnung zu später Stunde, bei denen je nach den Umständen keine klare Normverletzung angenommen wurde. Ebenso beeinflussen die konkreten Umstände bei körperlichen Berührungen (z. B. Lage im Bett, Zweck der Berührung, Reaktion des Betroffenen) die Würdigung der Widerrechtlichkeit.
“Il est certes vrai que le prévenu s’est comporté de manière maladroite en ne fermant pas la porte de la salle de bain pour uriner, puis en commençant à se déshabiller pour indiquer à l’enfant qu’il était fatigué et qu’il était l’heure de se coucher, sans se soucier du fait qu’il portait un caleçon pourri et étendu et qu’on pouvait éventuellement voir ses parties intimes. Or, compte tenu des circonstances concrètes, notamment du fait que le prévenu était dans son propre appartement et qu’il était tard, on ne voit pas quelle norme de comportement il aurait violé de manière claire et la Juge de police ne le précise d’ailleurs pas. Le naturisme n’est en soi à lui seul pas propre à conduire à l’ouverture d’une procédure pénale (arrêt TF 6B_1049/2016 du 22.11.2017 consid. 3.5). Il en va autrement, selon le Tribunal fédéral, pour un homme qui en sortant des toilettes publiques, exhibe de manière négligente son sexe au public pendant plusieurs minutes, en plein jour et dans un bâtiment public, et refuse de se rhabiller sur demande d’une agente de sécurité (atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC, arrêt TF 6B_1397/2021 du 5.10.2022 consid. 11.4). Partant, la mise à charge des frais pour ce volet de l’instruction viole la présomption d’innocence et l’art. 426 al. 2 CPP. L’appel doit être admis sur ce point. 3.3.2. D’autre part, le prévenu a été renvoyé pour avoir caressé le dos et les fesses de B.________, dans le but de l’endormir, alors qu’il n’était vêtu que de son caleçon et qu’il était couché à côté d’elle. Gênée, B.________ lui a dit d'arrêter, raison pour laquelle le prévenu a cessé et a quitté la chambre (acte d’accusation, DO/10'001). La Cour a retenu que, dans le but de faire dormir B.________ et au lieu de réveiller son père, qui dormait après une soirée arrosée, le prévenu s’est allongé un moment dans le lit de la chambre d’amis, à côté de B.________ qui était ainsi couchée entre son père et le prévenu, et lui a fait des câlins pendant 1-2 minutes, de haut en bas du dos, en touchant également les fesses et les cuisses, éventuellement à l’intérieur. Quand B.________ l’a prié d’arrêter, il s’est immédiatement exécuté et a quitté la chambre.”
Bei Bildberichten ist eine verhältnismässige Abwägung vorzunehmen: Das Informationsinteresse der Öffentlichkeit bzw. der Presse ist gegen das Recht am eigenen Bild bzw. das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen zu gewichten. Auch öffentlich stehende Personen haben nur insoweit mit Bildberichterstattung zu rechnen, als ein schutzwürdiges Informationsinteresse dies rechtfertigt.
“Den verschiedenen Abstufungen ist deshalb mit einer die Umstände des Einzelfalles würdigenden Abwägung gerecht zu werden, indem jeweils zu fragen ist, ob an der Berichterstattung über die betroffene, relativ prominente Person ein schutzwürdiges Informationsinteresse besteht, das deren Anspruch auf Privatsphäre überwiegt ( BGE 127 III 481 E. 2c/bb S. 490; vgl. auch STEINAUER/FOUNTOULAKIS, a.a.O.). Gehört eine Person nicht zum Kreis der Personen des BGE 147 III 185 S. 205 öffentlichen Interesses, so kann sie grundsätzlich Anonymität in der Berichterstattung beanspruchen (vgl. Urteile 5A_658/2014 vom 6. Mai 2015 E. 5.6; 1B_87/2018 vom 9. Mai 2018 E. 3.5). Aber auch in der Öffentlichkeit stehende Personen der Zeitgeschichte brauchen sich nach der erörterten Rechtsprechung nicht gefallen zu lassen, dass die Massenmedien mehr über sie berichten, als durch ein legitimes Informationsbedürfnis gerechtfertigt ist ( BGE 127 I 145 E. 5c/bb S. 161). Denn in jedem Fall gilt der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ( BGE 126 III 305 E. 4b/aa S. 307). Das Recht am eigenen Bild ist als Konkretisierung des in Art. 28 Abs. 1 ZGB verankerten Persönlichkeitsrechtes in Rechtsprechung und Lehre anerkannt. Eine Verletzung dieses Rechts ist zu bejahen, wenn jemand ohne seine Zustimmung um seiner Person willen fotografiert (oder auf andere Weise abgebildet) oder eine bestehende Abbildung ohne seine Einwilligung veröffentlicht wird (s. zu den verschiedenen Arten von Abbildungen Urteil 5C.26/2003 vom 27. Mai 2003 E. 2.2). Nicht anders verhält es sich dort, wo eine Aufnahme, die mit dem Einverständnis der abgebildeten Person gemacht wurde, ohne deren Einwilligung in einem nicht vorgesehenen Zusammenhang verwendet wird ( BGE 129 III 715 E. 4.1 S. 723 f. mit Hinweisen). Erfolgt die Veröffentlichung durch die Presse, ist deren Interesse auf Information der Allgemeinheit, wozu auch die Illustrierung der Wortberichterstattung mit Bildmaterial gehört, gegen dasjenige des Individuums auf Unversehrtheit seiner Person sorgsam abzuwägen ( BGE 127 III 481 E. 3a/aa S. 492). Es gilt derselbe Massstab wie bei der Beurteilung der Frage, ob sich die (Wort-)Berichterstattung an sich mit einem überwiegenden öffentlichen Informationsinteresse rechtfertigen lässt.”
Art. 28 ZGB bildet die Grundlage des Persönlichkeitsschutzes; im Arbeitsverhältnis wird dieser Schutz durch Art. 328 OR konkretisiert. Soweit keine ausdrücklichen dienstrechtlichen Vorschriften bestehen, finden Art. 28 ZGB und Art. 328 OR nach der Rechtsprechung auch im öffentlichen Dienst analoge Anwendung.
“Est constitutif d'un harcèlement psychologique tout enchaînement de propos ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels une ou plusieurs personnes tendent à déstabiliser, à isoler, à marginaliser, voire à exclure une ou plusieurs personnes de leur lieu de travail (al. 2). Est constitutif d'un harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la ou du membre du personnel sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur un collaborateur ou une collaboratrice en vue d'obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle (al. 3). Le harcèlement est une forme aiguë d'atteinte à la personnalité (al. 4). b. En droit privé, l’art. 328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, Conflits et fonctions publiques : Instruments, in Jean-Philippe DUNAND/Pascal MAHON [éd.], Conflits au travail. Prévention, gestion, sanctions, 2015, p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art.”
“328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, Conflits et fonctions publiques : Instruments, in Jean-Philippe DUNAND/Pascal MAHON [éd.], Conflits au travail. Prévention, gestion, sanctions, 2015, p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées).”
“Cette disposition a son pendant, en droit privé, à l’art. 328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées).”
“L’éventuelle inaction de l’employeur, contraire à ses obligations légales, ne peut être utilisée pour minimiser la gravité de l'atteinte à la personnalité subie par l'employé (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.3.2). d. L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). e. Selon la définition donnée par la jurisprudence qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public, le harcèlement psychologique, communément appelé « mobbing », se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de travail.”
Überwiegende öffentliche Interessen, namentlich Transparenz und die Vermeidung von Irreführung, können eine nach Art. 28 Abs. 1 ZGB bejahte Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 Abs. 2 ZGB rechtfertigen. Soweit eine Massnahme auf Art. 29 Abs. 1 HFKG gestützt ist, begründet diese gesetzliche Spezialregel (lex specialis) gegenüber Art. 28 ZGB eine Rechtfertigung.
“Die streitige Anordnung des Akkreditierungsrates basiert auf Art. 29 Abs. 1 HFKG. Falls sie das Persönlichkeitsrecht der Beschwerdeführerin tangiert, ist sie also durch Gesetz gerechtfertigt und daher nicht widerrechtlich. Ferner bildet Art. 29 Abs. 1 HFKG gegenüber Art. 28 ZGB eine (neuere) lex specialis zum Bezeichnungsrecht von Hochschulen. Diese regelt insbesondere die hochschulspezifischen Bezeichnungen «Universität» sowie «universitäres Institut», schränkt die Verwendung des Namens «X._______» jedoch nicht ein. Mit den Geboten der Transparenz und der Vermeidung einer Irreführungsgefahr bestehen ausserdem überwiegende öffentliche Interessen im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB, welche eine allfällige Persönlichkeitsverletzung rechtfertigen würden. Ob die Beschwerdeführerin in eine solche einwilligte, braucht demzufolge nicht geprüft zu werden. Ebensowenig bedarf die Frage, ob das Bundesverwaltungsgericht überhaupt dafür zuständig wäre, den zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz der Beschwerdeführerin zu beurteilen, näherer Betrachtung (vgl. zum Ganzen auch BGE 134 I 229 E. 3.1 m.H., wonach der Persönlichkeitsschutz gegenüber dem Staat oder anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die im Rahmen ihrer Befugnisse handeln, grundsätzlich nicht angerufen werden kann; vgl. Andreas Meili, in: Thomas Geiser/Christiana Fountoulakis: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,”
“Die streitige Anordnung des Akkreditierungsrates basiert auf Art. 29 Abs. 1 HFKG. Falls sie das Persönlichkeitsrecht der Beschwerdeführerin tangiert, ist sie also durch Gesetz gerechtfertigt und daher nicht widerrechtlich. Ferner bildet Art. 29 Abs. 1 HFKG gegenüber Art. 28 ZGB eine (neuere) lex specialis zum Bezeichnungsrecht von Hochschulen. Diese regelt insbesondere die hochschulspezifischen Bezeichnungen «Universität» sowie «universitäres Institut», schränkt die Verwendung des Namens «X._______» jedoch nicht ein. Mit den Geboten der Transparenz und der Vermeidung einer Irreführungsgefahr bestehen ausserdem überwiegende öffentliche Interessen im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB, welche eine allfällige Persönlichkeitsverletzung rechtfertigen würden. Ob die Beschwerdeführerin in eine solche einwilligte, braucht demzufolge nicht geprüft zu werden. Ebensowenig bedarf die Frage, ob das Bundesverwaltungsgericht überhaupt dafür zuständig wäre, den zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz der Beschwerdeführerin zu beurteilen, näherer Betrachtung (vgl. zum Ganzen auch BGE 134 I 229 E. 3.1 m.H., wonach der Persönlichkeitsschutz gegenüber dem Staat oder anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die im Rahmen ihrer Befugnisse handeln, grundsätzlich nicht angerufen werden kann; vgl. Andreas Meili, in: Thomas Geiser/Christiana Fountoulakis: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,”
Grobe ehrverletzende Sexualbehauptungen in sozialen Medien können eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB darstellen. Dass eine Äusserung auf einer wahren Begebenheit beruhen soll, schliesst eine zivilrechtliche Persönlichkeitsverletzung nicht zwingend aus; die Verbreitung solcher Angaben in sozialen Medien kann daher unbegründet sein und Rechtsschutz nach Art. 28 ZGB begründen.
“Die betroffene Person muss sich insbesondere nicht gefallen lassen, beim Publikum in einem falschen Licht zu erscheinen. Der Rechtsschutz richtet sich allerdings nur dagegen, dass eine Person im Ansehen ihrer Mitmenschen empfindlich herabgesetzt wird. Leichte Fälle, wie sie im gesellschaftlichen Umgang laufend und oft ohne böse Absicht vorkommen, sind nicht persönlichkeitsverletzend. Die eben zitierten zwei Äusserungen setzen das Ansehen der Straf- und Zivilklägerin klar herab. Es kann nicht davon gesprochen werden, solche seien «normal» und ohne böse Absicht vorgenommen worden. Die Beschwerdeführerin räumte selber ein, sehr wütend gewesen zu sein. Und selbst wenn – wie die Beschwerdeführerin (erst) in ihren abschliessenden Bemerkungen behauptet – die zweite Äusserung («[…] sie liebt es, die Eier des Mannes ihrer Freundin zu quetschen») auf einer wahren Begebenheit beruhen sollte, wäre dies vorliegend in zivilrechtlicher Hinsicht nicht von Relevanz resp. schlösse eine Persönlichkeitsverletzung gemäss Art. 28 ZGB nicht aus. Vorliegend sind keine legitimen Gründe für eine Verbreitung dieses angeblichen Vorfalls in den sozialen Medien ersichtlich. Mit den Äusserungen «Bb.________ ist keine Prostituierte, sie lässt sich umsonst ficken.» und «[…] sie liebt es, die Eier des Mannes ihrer Freundin zu quetschen» hat die Beschwerdeführerin die Persönlichkeitsrechte der Straf- und Zivilklägerin in einer Weise verletzt, welche nicht einfach hinzunehmen ist. Von einem geringfügigen und damit nicht relevanten Eingriff in deren Persönlichkeitsrechte kann nicht gesprochen werden.”
Auch wenn eine strafrechtliche Verfolgung entfallen ist (z. B. wegen Verjährung oder Einstellung), kann zivilrechtlich dennoch eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB vorliegen. In solchen Fällen sind zivilrechtliche Folgen wie die Zuweisung von Verfahrenskosten oder Entschädigungen möglich, ohne dass damit eine strafrechtliche Verurteilung behauptet wird.
“L'appelant ne critique cette appréciation qu'en lien avec le cas n. 5, contestant que les frais puissent être mis à sa charge en raison d'une infraction prescrite. Or, c’est à raison que le premier juge a tenu pour établi, se fondant sur les déclarations prudentes et mesurées du témoin [...] (certes fils d'[...] avec lequel l’appelant a toujours admis avoir été en conflit), que, le 10 janvier 2019, lors d'une altercation avec Y.________, l'appelant l'avait fait vaciller et fait tomber son téléphone portable dans la neige, d'un geste brusque du bras. Cela étant, sans que le comportement du prévenu ait à être qualifié pénalement, les faits étant prescrits, ce comportement consacre néanmoins une atteinte illicite et fautive à la personnalité de l'intimée au regard du droit civil (art. 28 CC). Ce geste étant à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale s'agissant de cette accusation, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été mis à la charge de l’appelant en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté et la répartition des frais de première instance doit être confirmée, étant au demeurant rappelé que les infractions principales décrites dans l'acte d'accusation ont finalement été retenues (cas n. 1, 2, 3, 6, 9 et 10), celles-ci ayant requis la quasi-totalité du travail d'instruction.”
“Cela étant, le premier juge a mis l'entier des frais de la cause à la charge de J.________, ce qu'il y a lieu de confirmer. La prescription ne saurait y faire obstacle pour autant que la mise des frais à la charge du prévenu ne laisse pas entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais reste admissible si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). En l'espèce, l'instruction a démontré que les allégations proférées par J.________ à l'encontre de C.________ et L.________ étaient fausses, comme cela ressort des considérants de l'ordonnance de classement rendue le 17 août 2021 par le Ministère public, reproduite en pages 46 et suivantes du jugement entrepris. Ainsi, c'est le comportement fautif de J.________, qui en portant atteinte illicitement à ces deux sociétés – dont l'honneur est protégé par la loi pénale, ce qui n'est pas contesté, mais également dont la personnalité est protégée par la loi civile (art. 28 CC) – a généré le dépôt de diverses plaintes pénales, toutes fondées, sous réserve, il est vrai, des propos relatifs à l'accident d'hélicoptère. En conséquence, dès lors que les deux sociétés précitées n'ont pas retiré leurs plaintes, la prescription ne constitue pas un obstacle à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. Celle-ci doit dès lors être confirmée, sa quotité n'étant au surplus pas contestée, à juste titre. Il en va de même de l'indemnité allouée à la plaignante M.________. Enfin, pour les motifs qui précèdent, c'est également à juste titre que le premier juge n'a pas alloué d'indemnité au titre de l'art. 429 CPP à J.________ (cf. jgt, p. 82). 7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre I de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis et IIbis. Aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP ne sera allouée à J.________ pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel. En effet, même si celui-ci est partiellement admis en raison de l'octroi du sursis, on ne discerne aucun travail de son défenseur à ce sujet, de sorte que ce point n'a généré aucune dépense pour le prévenu.”
Die Berichterstattung über ein Strafverfahren verletzt Art. 28 ZGB nicht, wenn sie die Unschuldsvermutung wahrt und vereinzelte, geringe Ungenauigkeiten im Gesamtzusammenhang nicht zu einem völlig falschen Bild führen. Entscheidend sind Kontext und Gesamteindruck der Berichterstattung.
“________ wiedergeben, der sich gewünscht hätte, die Strafverfolgungsbehörden würden etwas genauer hinschauen. Eine wahrheitswidrige, eindeutige Unterstellung strafbaren Verhaltens erfolge hingegen nicht. Die Äusserungen der Beschwerdegegnerin seien weder unrichtig, noch irreführend, noch erfolgten sie in einer derart sachfremden Weise, dass sie als unnötig herabsetzend einzustufen wären. Der einzigen unkorrekten resp. ungenauen Angabe, nämlich diejenige über den Grund für die Einstellung, komme im Gesamtkontext untergeordnete Bedeutung zu. Es werde dadurch kein völlig falsches Bild der Beschwerdeführerin gezeichnet. Damit könne der Beschwerdegegnerin auch mit der Berichterstattung über das Strafverfahren kein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 Bst. a UWG angelastet werden (E. 34.2 Abs. 2 S. 32 f.). Aus diesen Überlegungen hat das Handelsgericht weiter gefolgert, dass mit der Berichterstattung über das Strafverfahren keine Verletzung der Unschuldsvermutung einhergehe. Dementsprechend sei auch keine Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB auszumachen (E. 34.3 S. 33 des angefochtenen Entscheids).”
Art. 28 Abs. 1 ZGB schützt unter anderem die Ehre und die Privatsphäre; zur Privatsphäre zählt in der einschlägigen Rechtsprechung auch das sog. «Recht auf Vergessen». Zusätzlich können ergänzende Rechtsbehelfe in Betracht fallen, etwa eine Rüge nach Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG.
“Der Gesuchsteller kritisiert den Artikel sowohl als persönlichkeitsverletzend (Art. 28 Abs. 1 ZGB) als auch unlauter (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG). a. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Diese gesetzlichen Bestim- mungen schützen verschiedene Bereiche bzw. Aspekte der Persönlichkeit (BSK ZGB I-Meili, 6. Auflage, Art. 28 Rz. 16 ff.). Im vorliegenden Fall geht es um den Schutz der Ehre und der Privatsphäre, bei letzterer insbesondere um das sog. "Recht auf Vergessen". b. Nebst der widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung rügt der Gesuchsteller auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG. Nach dieser Bestimmung han- delt unlauter, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre - 6 - Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt.”
Ein Rechtfertigungsgrund wegen überwiegenden öffentlichen Interesses greift nur insoweit, als tatsächlich ein aktueller Informationsbedarf der Öffentlichkeit besteht. Je gravierender der Eingriff in die Persönlichkeit ist, desto gewichtiger muss dieses öffentliche Informationsinteresse sein. Falschinformationen rechtfertigen die Verletzung nicht. Die Darlegungs‑ und Beweislast für das Vorliegen von Rechtfertigungsgründen trägt der Verletzer.
“28 ZGB enthält keine Umschreibung des rechtserheblichen unerlaubten Verhaltens, das die Verletzung der Persönlichkeit begründet. Die Verletzung kann in einem Tun, einem Dulden oder einem Unterlassen bestehen. Es spielt keine Rolle, ob die Verletzung in verbaler, schriftlicher oder (audio-) visualisierter Form erfolgt. Das Zivilrecht bietet mithin Schutz gegen verschiedenste Arten und Modalitäten von Verletzungen (BGE 143 III 297 E. 6.4.3). Vom Gesetzeswortlaut her ist jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt (BGE 136 III 410 E. 2.2.1). Da der Nachweis rechtfertigender Sachumstände grundsätzlich dem Verletzer obliegt (Urteil 5A_817/2021 vom 17. Mai 2022), ist dieser auch im Strafprozess gehalten, allfällige Rechtfertigungsgründe von sich aus vorzubringen (Urteil 6B_1310/2015 vom 17. Januar 2017 E. 5.4). Ob eine Einwilligung in das verletzende Verhalten vorliegt, ist Tatfrage. Die Interessenabwägung beschlägt eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht selbst beantworten kann (BGE 143 III 297 E. 6.7.1;147 IV 16 E. 2.4). Überwiegend im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB ist ein öffentliches Interesse, wenn das Opfer, das dem Verletzten mit dem Eingriff in seine persönlichen Verhältnisse aufgebürdet wird, geringfügiger erscheint als der Vorteil, den eine Mehrheit anderer Personen oder die Allgemeinheit daraus zieht. Die Rechtfertigung kann stets nur so weit reichen, als ein Informationsbedürfnis besteht (BGE 143 III 297 E. 6.7.3). Soweit ein solches zu verneinen ist, bleibt es bei der Widerrechtlichkeit der Persönlichkeitsverletzung (BGE 126 III 209 E. 3a).”
“Ein Rechtfertigungsgrund besteht unter anderem bei einem überwiegenden öffentlichen Informationsinteresse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB (BSK ZPO- S PRECHER, a.a.O., N 28 zu Art. 266 ZPO). "Offensichtlich" bedeutet klar erkenn- bar, sehr deutlich, ins Auge springend. Wenn das Gericht nach Rechtfertigungs- gründen suchen muss, liegen sie nicht "offensichtlich" vor (BSK ZPO-SPRECHER, a.a.O., N 27 zu Art. 266 ZPO). Diese Beurteilung bedarf einer Interessenabwä- gung, wobei sowohl die Ziele als auch die Mittel zu prüfen sind, derer sich das Medium bedient (BSK ZPO-S PRECHER, a.a.O., N 29 zu Art. 266 ZPO). Der Recht- fertigungsgrund kann nur so weit reichen, als tatsächlich ein aktueller Informati- onsbedarf der Öffentlichkeit besteht. Je schwerer ein Eingriff in die Persönlichkeit wiegt, desto gewichtiger muss der öffentliche Informationsbedarf sein (BSK ZPO- SPRECHER, a.a.O., N 31 zu Art. 266 ZPO). Falschinformationen sind grundsätzlich immer rechtswidrig (BSK ZPO-SPRECHER, a.a.O., N 30 zu Art. 266 ZPO). Die Be- weislast für den Rechtfertigungsgrund bzw.”
Auch ohne nachgewiesene sexuelle Absicht kann ein Verhalten, das die Entwicklung oder das Wohl eines Kindes beeinträchtigt, eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 28 ZGB darstellen.
“Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, il est constant que le recourant a été libéré de tout chef d’infraction, dès lors qu’aucun acte d’enquête n’a permis d’établir qu’il avait agi avec l’intention de mêler l’enfant B.________ à un acte d’ordre sexuel. Toutefois, il est manifeste que le recourant a violé l’art. 28 CC, soit a adopté un comportement constituant une atteinte illicite à la personnalité de l’enfant B.________, respectivement à son développement. En effet, si on s’en tient aux déclarations du prévenu, celui-ci savait que sa mère ne pouvait pas surveiller le petit garçon puisqu’elle était à l’étage en train de préparer sa petite-fille. Il savait aussi que l’enfant, âgé de moins de quatre ans, était seul dans le salon sans surveillance et qu’il existait de fortes chances que celui-ci désobéisse et se montre curieux en ouvrant des portes. Enfin et surtout, le recourant a choisi de ne pas fermer la porte des toilettes à clé et de privilégier la satisfaction immédiate de ses envies en se masturbant, alors même que le petit garçon se trouvait sur le même étage. Le comportement du prévenu est clairement fautif. Le fait que l’enfant se trouvait à ce moment-là sous la garde de D.________ n’y change rien, puisque, comme on vient de le voir, le recourant savait que sa mère était occupée ailleurs. De toute manière, l’attitude du prévenu était si inattendue que cela rompt tout lien de causalité entre un éventuel défaut de surveillance de D.”
Eine bundesgerichtliche Klärung, die Suchmaschinenbetreiberinnen ausdrücklich als Beklagte im Rahmen von Persönlichkeitsverletzungen nach Art. 28 Abs. 1 ZGB behandelt, liegt nach den vorliegenden Angaben nicht vor. Auf kantonaler Ebene bestehen hingegen Entscheidungen zur Haftung im Zusammenhang mit dem Betrieb von Suchmaschinen.
“f.) und betreffend allgemeine, nicht auf einen spezifischen Medienbericht bezogene Links (vgl. nachstehend Ziff. 3.2.3.6) hat sich das Bundesgericht bereits zur Haftung geäussert. Soweit ersichtlich besteht indessen keine einschlägige bundesgerichtliche Rechtsprechung, die eine Suchmaschinenbetreiberin als Beklagte im Rahmen einer Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB zum Gegenstand hat. Auf kantonaler Ebene hingegen liegen Entscheide betreffend dem Betrieb einer Suchmaschine vor (vgl. nachstehend Ziff.”
Die zwangsweise Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen im Rahmen von Beweisanordnungen kann in Ausnahmefällen eine schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung im Sinn von Art. 28 ZGB darstellen. Ein solcher Eingriff kann einen «schwerlich wieder gutzumachenden» Schaden begründen, weil eine nachträglich ergangene entschädigende Entscheidung das einmal offen gelegte Geheimnis nicht vollständig rückgängig machen kann. Es obliegt dem Betroffenen, das Vorliegen eines derartigen, nicht oder nur teilweise reparablen Schadens darzutun; die Hürde ist restriktiv zu prüfen.
“L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi plusieurs : ACJC/1396/2022 du 18 mars 2022 consid. 2.1; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (JEANDIN, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid.”
“6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, en tant qu'il attaque le refus du Tribunal d'ordonner à l'intimée la production de titres, à savoir des relevés de ses comptes bancaires, le recourant n'établit pas que l'ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et un tel risque n'est pas d'emblée évident. D'une part, il n'est pas d'emblée exclu que le Tribunal puisse rendre de nouvelles ordonnances de preuve et, par hypothèse, ordonner à l'intimée de déposer des pièces dont il a écarté, dans un premier temps, la production (cf.”
“La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Spühler, in: Basler Kommentar ZPO, 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC ; TC VS, arrêt du 7 novembre 2011, TCV C3 11 125, c. 2 ; TC BL, arrêt du 15 novembre 2011, 410 11 279/ZWH, c. 1.2 ; TC GE, arrêt du 26 janvier 2011, C/22838/2010, c. 2 ; TC FR, arrêt du 11 juin 2012, 101 2012-137-138, c. 1 ; TC ZH, arrêt du 19 mars 2015, PD150004-O/U, c. 2.3.1). Un préjudice difficilement réparable existe lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (TC BE, arrêt du 2 avril 2014, ZK 13/700, c. 7), ou encore lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2) ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (TF, arrêt du 16 mars 2015, 5A_745/2014, c. 1.2.3 [préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF]). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). 2.2 Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC). Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art.”
Erforderliche Intensität: Die Beeinträchtigung muss eine gewisse Intensität erreichen und denjenigen Toleranzschwellen klar überschreiten, die von jedermann in einer Gesellschaft zu erwarten sind; Bagatellen genügen nicht. Die Prüfung erfolgt objektiv; die subjektive Empfindlichkeit der betroffenen Person ist hierfür unbeachtlich.
“Outre le fait que l’art. 30 al. 6 RPPers réserve la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) ressortant à la juridiction civile (art. 7 al. 1 LREC), la jurisprudence de la chambre de céans a déjà eu l’occasion de souligner le lien entre l’art. 2B LPAC et les art. 328 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) et 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; ATA/263/2022 du 15 mars 2022 consid. 2, notamment consid. 2d). En particulier, l’atteinte au sens de l’art. 28 CC désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], 2ème éd., 2023, n. 67 ss ad art. 28 CC). Enfin, le Groupe de confiance peut refuser d’entrer en matière en présence d’une requête manifestement infondée, téméraire ou choquante (art. 17 RPPers) ou mettre fin à son intervention à d’autres stades ultérieurs (art. 18 RPPers), avec le cas échéant la possibilité de demander la prise d’une décision sujette à recours (art. 21 et 22 RPPers). En l’espèce, le recourant explique, dans sa réplique, avoir saisi en avril 2018 le Groupe de confiance, lequel n’avait pas engagé de procédure, sans autre indication. Il ne soutient en tous les cas pas qu’il existe une mesure du Groupe de confiance exigeant la prise d’une décision de l’autorité intimée au sens du RPPers, alors que le RPPers règle la procédure à suivre en cas d’allégations d’atteinte à la personnalité concernant les membres du personnel de l’administration cantonale dans le cadre de leur activité professionnelle.”
“L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.1). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Il faut un auteur et une victime. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Selon le Tribunal fédéral, il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité. L'atteinte à la personnalité peut avoir des répercussions sur le patrimoine ou le bien-être de la victime et lui occasionner ainsi un préjudice. Il sied à cet égard de distinguer l'atteinte à la personnalité du préjudice qu'elle peut entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). e. Selon l’art. 1 du règlement relatif à la protection de la personnalité à l'État de Genève du 12 décembre 2012 (RPPers - B 5 05.10), le Conseil d’État veille à la protection de la personnalité de tous les membres du personnel dans le cadre de leur activité professionnelle (al.”
“Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'art. 28c al. 1 CC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 67ss ad art. 28 CC et les références citées). L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Cette disposition prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge qu’il interdise à l’auteur de l’atteinte, en particulier, de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement, de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (al. 1). En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée.”
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité. Les droits de la personnalité sont en particulier violés par les atteintes à l'intégrité physique et psychique. L’atteinte doit toutefois revêtir une certaine intensité. La sensibilité subjective de la personne concernée n’entre pas en ligne de compte. L’intensité de l’atteinte doit être évaluée selon des critères objectifs (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 et les références citées). Cette jurisprudence s’applique aux procédures suspendues en application de l’art. 55a CP (TF 6B_1094/2019 précité et les références citées). L'art. 426 al. 2 CPP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 précité consid.”
Unaufgeforderte, intrusive und grob formulierte Nachrichten können eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 28 Abs. 1 ZGB darstellen. Solches Verhalten kann zudem in kausalem Zusammenhang mit der Einleitung eines Verfahrens stehen und somit für daraus entstehende Verfahrenskosten oder andere Folgen relevant sein.
“1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il est « à la retraite et de ce fait tributaire d’un petit budget ». Le recourant ne conteste pas l’appréciation du Ministère public selon laquelle il a eu un comportement illicite et fautif. Il s’ensuit que, sur le principe, il ne soutient pas que les conditions posées par la loi et la jurisprudence quant aux conditions de la mise à sa charge des frais de procédure ne seraient pas remplies. Au demeurant, il ressort des messages qu’il a envoyés à la plaignante qu’il a eu vis-à-vis d’elle un comportement non sollicité, intrusif et grossier, qui doit être qualifié d’attentatoire à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC). Ce comportement est en lien de causalité avec la plainte et, partant, à l’origine de l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Il était donc justifié de mettre les frais de la procédure à sa charge, ce dont le prévenu avait du reste été averti lors de l’audience de conciliation (PV aud.”
Art. 28 ZGB steht nach konstanter Rechtsprechung auch juristischen Personen zu, soweit sich der Schutz nicht auf Merkmale stützt, die naturgemäss nur natürlichen Personen zukommen. Zu den Persönlichkeitsrechten, auf die sich juristische Personen stützen können, gehören insbesondere die geschäftliche bzw. berufliche Ehre, der Schutz der Privat‑ oder Geheimsphäre, das Recht auf gesellschaftliches Ansehen sowie das Recht auf freie wirtschaftliche Entfaltung.
“Der Persönlichkeitsschutz nach Art. 28 ZGB steht nach konstanter Recht- sprechung nicht nur natürlichen, sondern auch juristischen Personen insoweit zu, als er nicht auf Eigenschaften beruht, die ihrer Natur nach nur den natürlichen Personen zukommen (BGE 121 III 168, E. 3a; BGE 108 II 241, E. 6). Als aktivlegi- timiert zu den Klagen gemäss Art. 28a Abs. 1 ZGB gilt, wer Träger des Persön- lichkeitsrechts ist, dessen Verletzung er behauptet (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Voraus- gesetzt ist eine persönlich und direkt treffende Verletzung. Bloss mittelbare Verlet- zungen oder deren indirekte Folgen begründen keine Aktivlegitimation (vgl. BGE 95 II 532 E. 3 S. 537; BGer, 5A_641/2011 vom 23. Februar 2012, E. 5.1). Nicht rechtsfähige Rechtsgemeinschaften sind nicht Träger und damit zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte ihrer Mitglieder nicht aktivlegitimiert (BGer, 5A_773/2018 vom 30. April 2019).”
“1 ZGB kann, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen. Festzuhalten ist zunächst, dass auch juristische Personen den Persönlichkeitsschutz in Anspruch nehmen können (BGE 95 II 481 E. 4 S. 488 f.; BGer 4A_41/2014 E. 6.2 = PRA 104 [2015] Nr. 23), insoweit er nicht auf Eigenschaften beruht, die ihrer Natur nach nur den natürlichen Personen zukommen (BGE 121 III 168 E. 3a m.w.H. S. 171). Zu den Persönlichkeitsrechten, auf die sich juristische Personen berufen können, ge- hören insbesondere der Schutz ihrer geschäftlichen und beruflichen Ehre (vgl. BGE 96 IV 148 S. 149), der Schutz der Privat- oder Geheimsphäre (BGE 97 II 97 E. 2 S. 100), das Recht auf gesellschaftliches Ansehen (soziale Geltung) und das Recht auf freie wirtschaftliche Entfaltung, das heute weitgehend noch eigens durch das UWG und das KG geschützt ist (BGE 121 III 168 E. 3a S. 171; BGE 138 III 337 E. 6.1 S. 341; vgl. auch MEILI, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., 2022, Art. 28 ZGB N 33). Als Persönlichkeitsverletzung kommt jeder mehr als harmlose Angriff, jede spür- bare Drohung, jede ernst zu nehmende Bedrohung oder Bestreitung der Persön- lichkeitsgüter in Betracht (MEILI, a.a.O., Art. 28 ZGB N 39; BGE 143 III 297 E. 6.4.3 S. 309 f.). Zur Beurteilung anzuwenden ist ein objektiver Massstab, wobei es in erster Linie auf den Gesamteindruck ankommt (MEILI, a.a.O., Art. 28 ZGB N 42). Im Zusammenhang mit der (schriftlichen) Wortberichterstattung ist sodann gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung zu beachten, dass Leser den ausführlichen (Haupt-)Text eines Medienberichts oft nicht in allen Einzelheiten von A bis Z durchle- sen, sondern ihre Aufmerksamkeit vor allem oder gar ausschliesslich den Schlagzeilen, Unter- und Zwischentiteln oder Bildlegenden zuwenden. Beschränkt sich die zu erwar- tende Wahrnehmung des Durchschnittslesers aber auf einzelne Teile eines Presseer- - 16 - zeugnisses, so "schrumpft" damit auch der Gesamteindruck des Durchschnittslesers, auf den es bei der Beurteilung der Widerrechtlichkeit ankommt, denn diesen Gesamt- eindruck vermag der Durchschnittsleser unweigerlich nur aus dem Wahrgenommenen zu gewinnen (BGE 147 III 185 E.”
“Zu den Persönlichkeitsrechten, auf die sich juristische Personen berufen können, ge- hören insbesondere der Schutz ihrer geschäftlichen und beruflichen Ehre (vgl. BGE 96 IV 148 S. 149), der Schutz der Privat- oder Geheimsphäre (BGE 97 II 97 E. 2 S. 100), das Recht auf gesellschaftliches Ansehen (soziale Geltung) und das Recht auf freie wirtschaftliche Entfaltung, das heute weitgehend noch eigens durch das UWG und das KG geschützt ist (BGE 121 III 168 E. 3a S. 171; BGE 138 III 337 E. 6.1 S. 341; vgl. auch MEILI, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., 2022, Art. 28 ZGB N 33). Als Persönlichkeitsverletzung kommt jeder mehr als harmlose Angriff, jede spür- bare Drohung, jede ernst zu nehmende Bedrohung oder Bestreitung der Persön- lichkeitsgüter in Betracht (MEILI, a.a.O., Art. 28 ZGB N 39; BGE 143 III 297 E. 6.4.3 S. 309 f.). Zur Beurteilung anzuwenden ist ein objektiver Massstab, wobei es in erster Linie auf den Gesamteindruck ankommt (MEILI, a.a.O., Art. 28 ZGB N 42). Im Zusammenhang mit der (schriftlichen) Wortberichterstattung ist sodann gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung zu beachten, dass Leser den ausführlichen (Haupt-)Text eines Medienberichts oft nicht in allen Einzelheiten von A bis Z durchle- sen, sondern ihre Aufmerksamkeit vor allem oder gar ausschliesslich den Schlagzeilen, Unter- und Zwischentiteln oder Bildlegenden zuwenden. Beschränkt sich die zu erwar- tende Wahrnehmung des Durchschnittslesers aber auf einzelne Teile eines Presseer- - 16 - zeugnisses, so "schrumpft" damit auch der Gesamteindruck des Durchschnittslesers, auf den es bei der Beurteilung der Widerrechtlichkeit ankommt, denn diesen Gesamt- eindruck vermag der Durchschnittsleser unweigerlich nur aus dem Wahrgenommenen zu gewinnen (BGE 147 III 185 E. 4.2.3 S. 197). Bei (Presse-)Äusserungen wird grundlegend unterschieden zwischen Tatsachen- behauptung (Information) und Werturteil (Kommentar, Kritik) sowie gemischtem Werturteil, für deren Tatsachenkern nach der bundesgerichtlichen Praxis dieselben Grundsätze wie für Tatsachenbehauptungen zur Anwendung gelangen (MEILI, a.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen (Art. 29 Abs. 1 ZGB). Gemäss Art. 53 ZGB sind juristische Personen aller Rechte und Pflichten fähig, die nicht die natürlichen Eigenschaften des Menschen, wie das Geschlecht, das Alter oder die Verwandtschaft, zur notwendigen Voraussetzung haben. Als juristische Person in der Form einer Stiftung kann sich die Beschwerdeführerin demnach auf das Persönlichkeitsrecht im Sinne von Art. 28 ZGB berufen.”
Fehlt ein Rechtfertigungsgrund im Sinn von Art. 28 Abs. 2 ZGB, kann die Betroffene u. a. die Beseitigung bzw. Entfernung herabsetzender oder irreführender Äusserungen und deren Unterlassung verlangen. Mangels Rechtfertigung können zudem zivil- und kostenrechtliche Folgen eintreten (z. B. Verpflichtung zur Tragung von Verfahrenskosten); anderweitige Entlastungen sind möglich, wenn ein Rechtfertigungsgrund nachgewiesen wird.
“Die Aussagen der Gesuchsgegnerin 1 würden auch insoweit über das Ziel hinausschiessen, als diese die Gesuchstellerin in einem unehrlichen und moralisch zweifelhaften Licht erscheinen lasse, wonach die Gesuchstellerin angeblich ihren eigenen Standards ethischen Verhaltens nicht gerecht würde. Unnötig verletzend seien überdies die sachfremden und unzutreffenden Behauptungen, die Gesuchstellerin würde gezielt Kooperationen eingehen oder Start-up-Wettbewerbe veranstalten, um an deren Geschäftsgeheimnisse, Schutzrechte oder vertraulichen Informationen zu gelangen und so keinen eigenen Aufwand für Forschung und Entwicklung aufbieten zu müssen. Irreführend sei auch, wenn die Gesuchsgegnerin 1 angebe, die Gesuchstellerin habe gegenüber der Gesuchsgegnerin 2 gedroht, die HP-API zu kopieren. Erschwerend komme in diesem Zusammenhang hinzu, dass die Gesuchsgegnerin sich zur Irreführung der ihr von der Gesuchsgegnerin 2 rechtswidrig offengelegten vertraulichen Informationen bedienen würde. Die dargestellten Aussagen würden auch widerrechtlich die Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 ZGB verletzen. Die Gesuchsgegnerin 1 beschuldige die Gesuchstellerin ins Blaue hinein eines rechtswidrigen, unmoralischen und unfairen Verhaltens und verbreite die irreführende Aussage, die Gesuchstellerin habe ihr gedroht. Somit lasse die Gesuchsgegnerin 1 die Gesuchstellerin in einem falschen Licht erscheinen, zumal die Gesuchsgegnerin vorgebe, das angebliche Verhalten der Gesuchstellerin sei notorisch bzw. habe Methode. Rechtfertigungsgründe seitens der Gesuchsgegnerin 1, insbesondere überwiegende Interessen (Art. 28 Abs. 2 ZGB), seien nicht ersichtlich. Im Gegenteil habe es den Gesuchsgegnerinnen freigestanden und stehe es ihnen nach wie vor frei, ihre vermeintlichen Ansprüche auf dem gerichtlichen Weg durchzusetzen. Die Gesuchstellerin sei daher berechtigt, von der Gesuchsgegnerin 1 zu verlangen, die herabsetzenden Äusserungen zu beseitigen bzw. von ihrer Webseite zu entfernen und diese zukünftig zu unterlassen (Gesuch Rz. 128142). Die Gesuchsgegnerin 2 sei gemäss Art. 98 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220) dazu verpflichtet, die Offenlegung vertraulicher Informationen betreffend die vormalige Geschäftsbeziehung zur Gesuchstellerin gegenüber unberechtigten Dritten insbesondere der Gesuchsgegnerin 1, den Medien und der Öffentlichkeit, aber mit Ausnahme zuständiger Gerichte und Behörden zu unterlassen.”
“Le juge, qui doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4), dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1). 5.2. Lorsque la partie plaignante supporte les frais en vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, les dépens éventuellement alloués au prévenu peuvent être mis à sa charge en application de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 précité consid. 4.1). 5.3. En l'espèce, il est constant que les recourants revêtent la qualité de parties plaignantes ayant participé à la procédure. La procédure, ouverte du chef de diffamation, calomnie et injure soit des infractions exclusivement poursuivies sur plainte, a été classée. La première des conditions cumulatives (let. a) posée par l'art. 427 al. 2 CPP est donc remplie. S'agissant de la seconde condition (let. b), c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas imputé les frais de la procédure aux prévenus sur la base de l'art. 28 CC en lien avec l'art. 426 al. 2 CPP. En effet, la Chambre de céans a retenu que les propos litigieux pouvaient être justifiés par la sauvegarde d'intérêts légitimes en l'occurrence, soit le devoir d'allégation en procédure. L'admission de ce fait justificatif extralégal a donc conduit à la libération des prévenus, faute d'infraction (voir ATF 113 IV 4 consid. 3, faisant référence à l'art. 32 aCP, qui correspond à l'art. 14 CP). Il s'ensuit que ces derniers ne pouvaient pas être condamnés à supporter les frais de la procédure sur la base de ce comportement. Au vu de ce qui précède, les recourants pouvaient être condamnés aux frais de la procédure sur la base de l'art. 427 al. 2 CPP, à moins que les règles du droit et de l'équité n'eussent commandé une solution différente. En l'occurrence, rien ne s'oppose leur à faire supporter l'entier des frais de procédure. En effet, les recourants ont déposé plainte contre les intimés. Puis, après avoir recueilli la détermination de ces derniers, le Ministère public a suspendu la procédure, au motif qu'une procédure était pendante au Tessin, laquelle pouvait influencer la présente procédure.”
Für die Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 28 ZGB sind nach der zitierten Rechtsprechung bzw. Literatur das Verschulden oder die Beweggründe des Verletzers grundsätzlich ohne Belang.
“Sie ändert hingegen nichts an den zutreffenden Feststellungen der Vorinstanz, dass die Per- sönlichkeit des Klägers verletzt wurde, weil die Äusserungen der Beklagten in den Communiqués über das Verhalten des Klägers im Bewerbungsprozess diesen in ein schiefes Licht stellten, diese Tatsachen nicht öffentlich waren und die Com- muniqués an sämtliche Mitarbeitenden und die Stiftungsräte der Beklagten ver- sandt wurden. An dieser Beurteilung würde weder der vorab geschilderte, spezifi- sche Empfängerkreis noch die Tatsache, dass für die Empfänger erkennbar ge- wesen sei, dass es sich bei den Communiqués "um subjektiv gefärbte Informatio- nen aus der Perspektive einer Vertragspartei" gehandelt habe, in der zwar Ver- antwortung für eigene Fehler übernommen worden sei, aber auch das nachvoll- ziehbare Bedürfnis bestanden habe, auf Fehler der Gegenseite hinzuweisen (Urk. 74 S. 31), etwas ändern. Zumal das Verschulden bzw. die Beweggründe des Ver- letzers im Rahmen von Art. 28 ZGB nicht relevant sind (vgl. BSK ZGB I-Meili, Art. 28 N 55). Auch die Tatsache, dass das Communiqué vorgängig mit dem "Büro" - dem Ausschuss des Stiftungsrates für operative Geschäfte - abgestimmt worden sei und dieses Büro aus hochrangigen Experten und Spezialisten der Aussenmi- nisterien verschiedener Staaten bestehe (vgl. Urk. 74 S. 29), lässt die Verletzun- gen nicht in einem anderen Licht erscheinen.”
Die Verbreitung wahrer Tatsachen kann eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB darstellen, wenn die Informationen der privaten/heimlichen Sphäre entstammen oder die Betroffenen in unzulässiger Weise erniedrigen. Auch die Weitergabe intimer Fotos kann eine Verletzung nach Art. 28 sein (ggf. zivilrechtlich zu verfolgen), wobei die Intensität der Beeinträchtigung und der Gesamtumstand zu prüfen sind; nicht jede Mitteilung über private Tatsachen erreicht zwangsläufig die Schwelle der Widerrechtlichkeit.
“1c ; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 536 p. 189). La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si ces faits ressortent de la sphère secrète ou privée, ou si la personne est rabaissée de manière inadmissible par une description inutilement blessante. Quant à la publication de faits inexacts, elle est illicite en elle-même ; ce n'est que dans de très exceptionnels et particuliers qu'une telle diffusion peut être justifiée par un intérêt suffisant (ATF 138 III 641 consid. 4.2.1 ; 126 III 305 consid. 4b/aa ; 126 III 209 consid. 3a ; arrêt TF 5A_170/2013 consid. 3.4.1). Même sans qu'elle ne donne de la personne une image complètement fausse, la relation inexacte ou incomplète de certains faits peut tout de même causer une atteinte ; dans ces circonstances, une atteinte à un droit de la personnalité résultant de la divulgation de faits inexacts doit en principe être considérée comme illicite (Steinauer/ Fountoulakis, n. 626a p. 247). Il résulte de l'art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité ; conformément à l'art. 28 al. 1 CC, l'atteinte devient cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif, à savoir le consentement de la victime, un intérêt privé ou public prépondérant, ou la loi (arrêt TF 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.). La personne lésée doit alléguer et prouver l'atteinte à sa personnalité et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que sa gravité, tandis qu'il incombe à l'auteur de l'atteinte d'alléguer et de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1). 3.2. 3.2.1. 3.2.1.1. Les appelants considèrent tout d'abord qu'il n'y a pas de « requête d'injonction ». Ils entendent par-là que les conditions d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC ne sont pas réunies. En l'absence d'une prétention qui ferait l'objet d'une atteinte ou risquerait de l'être, le prononcé de mesures provisionnelles n'était pas justifié.”
“Ainsi, le prévenu conteste avoir fait obstacle pour empêcher la recourante de franchir la porte et affirme qu'elle aurait brisé la vitre de la porte après une remarque de sa part. À défaut d'élément objectif et compte tenu du contexte conflictuel, qui impose une circonspection face aux déclarations des parties, il est impossible de privilégier l'une ou l'autre des versions. e) les faits du 23 septembre 2019 La recourante reproche au prévenu d'avoir pris des photographies d'elle dénudée, puis de les avoir montrées à un tiers. L'intéressé conteste ces faits. Même si le tiers devait être entendu, ses déclarations ne permettraient pas d'établir quand ces photographies – pour autant qu'elles existent, ce qui n'est pas démontré – auraient été prises, ni si elles l'avaient été sans le consentement de la recourante. Pour le surplus, le fait de montrer ces hypothétiques photographies à un tiers n'était pas, à l'époque, constitutif d'une infraction pénale mais uniquement d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (cf. l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2024, du nouvel art. 197a CP et le Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, FF 2022 687, p. 54). f) les faits du 3 novembre 2019 À cette date, la police est intervenue pour des "éclats de voix" provenant de l'appartement. Selon le constat médical du même jour, la recourante présentait une petite plaie d'environ 0.5cm avec une dermabrasion linaire de 3-4cm. Elle a, par ailleurs, admis avoir utilisé une plinthe en bois pour frapper l'épaule du prévenu, dans un geste défensif selon ses déclarations. Ce dernier, qui conteste les faits dénoncés par la recourante, présentait un érythème sur le deltoïde et le bas droit. Ainsi, les seules certitudes qui ressortent du dossier sont qu'une dispute a éclaté entre les parties et que les deux en sont ressorties avec des lésions superficielles, sans qu'il ne soit possible de déterminer avec plus de détails les circonstances de l'altercation. g) le prêt de 2017 À défaut d'élément particulier, l'éventuel non-remboursement du prêt en question par le prévenu relève de la compétence des autorités civiles exclusivement (cf.”
“Sodann wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die Schlussfolgerung der Vorinstanz, die Weitergabe der streitgegenständlichen Tatsachen stelle eine Persönlichkeitsverletzung dar. Eine Eizellenspende sei keine "anrüchige" Angelegenheit mehr. Die Weiterverbreitung einer Eizellenspende im Freundes- bzw. Privatbereich durch die Spenderin könne die Persönlichkeit der betroffenen Mutter bzw. Eizellenempfängerin nicht derart intensiv verletzen, dass dies zu einer Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB führen müsse. Die Verletzung der Persönlichkeit bedürfe einer gewissen Intensität und sei nach einem objektiven Massstab zu werten, wobei der Gesamteindruck massgebend sei. Es sei zu prüfen, ob "das gesellschaftliche Ansehen einer Person vom Standpunkt des Durchschnittslesers" als beeinträchtigt erscheine. Eine gelungene Eizellenspende sei ein Grund zur Freude und es sei nicht ersichtlich, weshalb eine solche Verbreitung im Freundeskreis das Ansehen der leiblichen (nicht genetischen) Mutter beeinträchtigen solle. Auch die Zeuginnen hätten nicht ausgesagt, die angebliche Mitteilung durch die Beschwerdeführerin hätten sie als widerwärtig empfunden und entsprechend sei die Achtung vor der Beschwerdegegnerin 1 nicht tangiert gewesen. Im Gegenteil habe die Nichte der Beschwerdegegnerin 1 ausgesagt, die Eizellenspende sei für sie nichts Verwerfliches. Es müsse daher davon ausgegangen werden, dass die Nachricht der Eizellenspende auch im Familienkreis der Beschwerdegegnerin 1 nichts "Verwerfliches, Sozial unhygienisches" sei, was objektiv gesehen auch zutreffe.”
Für die Abgrenzung zwischen Geheim‑, Privat‑ und Gemeinsphäre kommt es insbesondere auf den ausdrücklich manifestierten oder konkludent erklärten Geheimhaltungswillen der betroffenen Person an.
“Dabei wird zwischen drei verschiedenen Sphären des menschlichen Lebensbereichs unterschieden, nämlich der Geheim-, Privat- und der Gemeinsphäre (BGE 119 II 222 E. 2b; 118 IV 41 E. 4; 97 II 97 E. 3). Die Geheim- oder Intimsphäre umfasst danach Tatsachen und Lebensvorgänge, die der Kenntnis aller anderen Leute entzogen sein sollen, mit Ausnahme jener Personen, denen diese Tatsachen besonders anvertraut wurden. Dazu gehören z.B. die Krankengeschichte (BGE 119 II 222 E. 2b/aa), innerfamiliäre Konflikte, sexuelle Verhaltensweisen oder verborgene körperliche Gebrechen (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl. 2020, Rz. 671). Zur Privatsphäre gehört der übrige Bereich des Privatlebens; es sind ihr also alle jene Lebensäusserungen zuzurechnen, die der Einzelne mit einem begrenzten, ihm relativ nahe verbundenen Personenkreis teilen will, so mit Angehörigen, Freunden und Bekannten, jedoch nur mit diesen (zum Ganzen BGE 97 II 97 E. 3). Für die Abgrenzung kommt es insbesondere auf den ausdrücklich manifestierten oder konkludent erklärten Geheimhaltungswillen an (MEILI, a.a.O., N. 24 zu Art. 28 ZGB; siehe aber HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, a.a.O., Rz. 673, wonach unklar bleibe, ob die einzelnen Sphären durch den Betroffenen selber oder durch objektive Kriterien umschrieben werden).”
Bei von Privaten unter Verletzung von Art. 12 DSG erlangten Personendaten kommt es — im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB — auf Rechtfertigungsgründe an. Solche rechtsbegründenden Umstände (vgl. Art. 13 DSG) können die Rechtswidrigkeit aufheben; ist dies der Fall, ist der Beweis verwertbar. Liegt weiterhin Rechtswidrigkeit vor, ist in einem zweiten Schritt die Verwertbarkeit — namentlich nach Art. 141 Abs. 2 StPO — zu prüfen.
“Das Erstellen entsprechender Aufnahmen stellt ein Bearbeiten von Personendaten im Sinne von Art. 3 Bst. a und Bst. e des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG; SR 235.1) dar. Gemäss Art. 4 DSG hat die Bearbeitung von Personendaten nach Treu und Glauben zu erfolgen und muss verhältnismässig sein (Abs. 2; Art. vgl. auch 2 ZGB). Personendaten dürfen nur zu dem Zweck bearbeitet werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist (Abs. 3). Zudem muss die Beschaffung von Personendaten und insbesondere der Zweck ihrer Bearbeitung für die betroffene Person erkennbar sein (Abs. 4). Die Missachtung (eines) dieser Grundsätze stellt eine Persönlichkeitsverletzung dar (Art. 12 Abs. 2 Bst. a DSG; BGE 147 IV 9 E. 1.3.2; 146 IV 226 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_810/2020 vom 14. September 2020 E. 2.6.2). Von Privaten unter Verletzung von Art. 12 DSG erlangte Beweismittel gelten als illegal erhoben, es sei denn, es liege ein Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 13 DSG vor (vgl. auch Art. 28 Abs. 2 ZGB; BGE 147 IV 16 E. 2; Urteil des Bundesgericht 6B_301/2022 vom 26. August 2022 E. 2.2.3). Bei der Frage, ob ein Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 13 Abs. 1 DSG vorliegt, ist eine Abwägung zwischen den Interessen des Datenbearbeiters und denjenigen der verletzten Person vorzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 6B_810/2020 vom 14. September 2020 E. 2.6.2). Wird die Rechtswidrigkeit durch einen Rechtfertigungsgrund aufgehoben, ist der Beweis uneingeschränkt verwertbar. Ist der Beweis als rechtswidrig erlangt zu qualifizieren, sind in einem zweiten Schritt die Voraussetzungen für die Verwertbarkeit von Art. 141 Abs. 2 StPO zu prüfen (BGE 147 IV 16 E. 2, 5 und 6; Urteil des Bundesgerichts 6B_301/2022 vom 26. August 2022 E. 2.2.3). Von Privaten rechtmässig erlangte Beweismittel sind ohne Einschränkungen verwertbar (BGE 147 IV 16 E. 1.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_301/2022 vom 26. August 2022 E. 2.2.3; 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 14.4.2; 6B_902/2019 vom 8. Januar 2020 E. 1.2; je mit Hinweisen; zum Ganzen: das zur Publikation bestimmte Urteil des Bundesgerichts 6B_1133/2021 vom 1.”
Der Anspruchsteller hat substanziiert darzulegen und zu beweisen, dass eine besonders schwere Beeinträchtigung der persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB vorliegt. Zudem hat er – soweit relevant – das Bestehen und den Umfang des Schadens sowie den adäquaten Kausalzusammenhang mit der beanstandeten Handlung nachzuweisen. Es obliegt dem Anspruchsteller, die konkreten Umstände darzulegen, die dazu geführt haben, dass die Beeinträchtigung von ihm subjektiv als besonders schwer empfunden wurde.
“Il doit ainsi établir non seulement l'existence et l'étendue du dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Le droit à des dommages et intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2). Dans un arrêt genevois, une indemnité de 2'000 fr. a été allouée pour une fouille corporelle qui avait impliqué un déshabillage et un contrôle des orifices du corps de l'intéressé sans moyen auxiliaire, considérant que le cas n'était pas d'une gravité extrême, alors même que l'arrestation avait été médiatisée et que l'intéressé avait été atteint dans sa santé (ACPR/564/2021 du 24 août 2021 consid.”
“Même si, à teneur du dossier, on doit retenir que le Ministère public n'a pas interpellé expressément le prévenu sur sa possibilité de faire valoir des prétentions, cette omission n'a pas eu d'incidence, le recourant ayant spontanément fait valoir ses prétentions dans le même délai que celui imparti pour présenter les réquisitions de preuve complémentaire. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas avoir subi de préjudice du fait de cette omission. Pour le surplus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'appartenait pas au Ministère public de l'interpeller sur le bien-fondé de ses prétentions. Le grief est donc rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une indemnité en réparation de son tort moral. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 3.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“2 non publié aux ATF 142 IV 163; Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter 13 février 2012, n° 38, p. 5 et les références citées). La notion de juste indemnité à laquelle se réfère l'art. 431 al. 1 CPP doit être lue à la lumière de l'art. 429 CPP ; l'indemnité devra comprendre la réparation du dommage économique subi (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 431). Dans le cadre de l'art. 429 CPP, il appartient au prévenu acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Il doit ainsi établir non seulement l'existence et l'étendue du dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1). 4.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, notamment en cas de privation de liberté. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). Il incombe au concerné de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid.”
“Il doit ainsi établir non seulement l'existence et l'étendue du dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1). 5.2. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 s. et les références citées). Le droit à des dommages et intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). 5.3. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). 5.4. En l'espèce, le recourant allègue, en premier lieu, un dommage économique consécutif à son arrestation, matérialisé par le billet d'avion d'un montant de CHF 525.55, qu'il a dû racheter pour retourner à D______ [GB], ayant manqué son vol, ainsi que par le billet de train, d'un montant de CHF 15.”
Persönlichkeitsverletzungen können einen schwer oder nur teilweise wieder gutzumachenden Schaden begründen. Als typische Beispiele nennen die Quellen die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen, Eingriffe in Reputation oder Privatsphäre sowie die Anordnung von DNA‑Expertisen, die gesundheitliche Risiken bergen; solche Beeinträchtigungen werden als Verletzung der Persönlichkeit im Sinn von Art. 28 ZGB betrachtet. Solche schwer wieder gutzumachenden Schäden sind im Verfahren insbesondere bei der Prüfung einstweiliger Massnahmen relevant.
“6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, en tant qu'il attaque le refus du Tribunal d'ordonner à l'intimée la production de titres, à savoir des relevés de ses comptes bancaires, le recourant n'établit pas que l'ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et un tel risque n'est pas d'emblée évident. D'une part, il n'est pas d'emblée exclu que le Tribunal puisse rendre de nouvelles ordonnances de preuve et, par hypothèse, ordonner à l'intimée de déposer des pièces dont il a écarté, dans un premier temps, la production (cf.”
“Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). S’agissant plus spécifiquement d’une décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties, il est de jurisprudence constante qu’une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice difficilement réparable, exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. De même, le rejet d'une réquisition de preuve n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC ; Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 14 ad art. 319 CPC arrêt du Tribunal fédéral 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). Le recourant doit alléguer et prouver le risque de préjudice difficilement réparable, du moins si celui-ci n’est pas d’emblée évident (Bastons Bulletti, op. cit., n. 10 ad art. 319 CPC et les jurisprudences cantonales citées ; cf. notamment ACJC/141/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1.1.2). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (cf. notamment ACJC/141/2023 du 31 janvier 2023 consid.”
“6884; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (JEANDIN, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22a et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22b). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid.2.2.1; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. .1; ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). En résumé, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas.”
Berichterstattung über frühere wirtschaftliche Fehlleistungen kann nach Art. 28 Abs. 2 ZGB durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt sein. Dies gilt insbesondere, wenn die betroffene Person gegenwärtig in massgebender Weise in Pensionskassen oder bei wirtschaftlich relevanten Institutionen mit vielen Betroffenen involviert ist und die Thematik der beruflichen Vorsorge ein bedeutendes öffentliches Informationsinteresse begründet. Auch längere zurückliegende Fehlverhalten können unter diesen Umständen berichtenswert sein.
“Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass der Gesuchsteller aus der von ihm zur Jahrtausendwende gegründeten H._____ "hohe Summen für Private Zwecke abzwackte" und dass die Kasse 2002 bankrott ging. Es besteht ein grosses öffentliches Interesse daran, dass über diese bedenklichen Ereignisse berichtet werden darf, auch wenn sie schon lange zurück liegen. Das gilt ganz besonders, weil der Gesuch- steller seither am Aufbau einer Pensionskasse mit 80'000 Kunden und ei- nem Vorsorgekapital von über drei Milliarden Franken in massgebender Weise involviert ist. Hinzu kommt, dass die Thematik (und Problematik) der beruflichen Vorsorge eine der zentralen sozialpolitischen Herausforderungen darstellt, weshalb ein eminentes öffentliches Interesse an der Berichterstat- tung besteht. Eine allfällige Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 Abs. 1 ZGB) - wobei nochmals zu betonen ist, dass eine solche nicht ersichtlich ist - wäre jedenfalls durch das sehr hoch zu gewichtende Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem ausgesprochen wichtigen Informationsauftrag der Presse gerechtfertigt (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Passage auch nicht unlauter (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG) wä- re, weil der Artikel objektiv richtig und nicht unnötig verletzend ist, sondern unter Berücksichtigung des hoch zu bewertenden Informationsbedürfnisses der Öffentlichkeit wertvoll ist. - Weiter kritisiert der Gesuchsteller folgende drei Passagen als widerrechtlich persönlichkeitsverletzend und unlauter: "Neue Kasse trotz faktischem Be- - 13 - rufsverbot?" (nur im Online-Artikel), "Das Bundesamt für Sozialversicherun- gen (BSV) sprach gemäss damaligen Medienberichten ein faktisches Be- rufsverbot aus: es soll A._____ untersagt haben, künftig etwas mit Kapital- einlagen in der zweiten Säule zu tun zu haben" und "Es (das BSV) kann sich auf Anfrage nicht mehr erinnern. Diese Erinnerungslücke ist brisant. Denn A._____ engagierte sich nach dem Ruin der H._____ in der zweiten Säule". Zur Begründung führt der Gesuchsteller im Wesentlichen aus, das BSV ha- be zu keinem Zeitpunkt ein Berufsverbot gegen ihn ausgesprochen (act.”
“Im Unterschied zum genannten Präjudiz wird im umstrittenen Artikel keine strafrechtliche Verurteilung erwähnt, obwohl der Gesuchsteller im Zu- sammenhang mit dem Bankrott "seiner" H._____ offensichtlich strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde (act. 10/2). Hinzu kommt, dass das Er- wähnen einer strafrechtlichen Verurteilung nicht kategorisch und in jedem - 12 - Fall auf eine Verletzung der Ehre und der Privatsphäre hinausliefe, weil der berechtigte Informationsanspruch der Öffentlichkeit angemessen zu gewich- ten ist. Dies hat speziell zu gelten, wenn wie im vorliegenden Fall nicht die effektiv erfolgte strafrechtliche Verurteilung, sondern nur die gravierende Verfehlung des Gesuchstellers thematisiert wird. Das Stichwort "Informationsanspruch der Öffentlichkeit" führt zum zweiten und entscheidenden Punkt: Wenn eine Verletzung der Ehre oder der Pri- vatsphäre vorläge (Art 28 Abs. 1 ZGB) - was wie erwähnt nicht der Fall ist -, wäre zu prüfen, ob aufgrund des Informationsauftrags der Medien von einem überwiegenden öffentlichen Interesse an der Verbreitung der Information auszugehen ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass der Gesuchsteller aus der von ihm zur Jahrtausendwende gegründeten H._____ "hohe Summen für Private Zwecke abzwackte" und dass die Kasse 2002 bankrott ging. Es besteht ein grosses öffentliches Interesse daran, dass über diese bedenklichen Ereignisse berichtet werden darf, auch wenn sie schon lange zurück liegen. Das gilt ganz besonders, weil der Gesuch- steller seither am Aufbau einer Pensionskasse mit 80'000 Kunden und ei- nem Vorsorgekapital von über drei Milliarden Franken in massgebender Weise involviert ist. Hinzu kommt, dass die Thematik (und Problematik) der beruflichen Vorsorge eine der zentralen sozialpolitischen Herausforderungen darstellt, weshalb ein eminentes öffentliches Interesse an der Berichterstat- tung besteht. Eine allfällige Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 Abs. 1 ZGB) - wobei nochmals zu betonen ist, dass eine solche nicht ersichtlich ist - wäre jedenfalls durch das sehr hoch zu gewichtende Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem ausgesprochen wichtigen Informationsauftrag der Presse gerechtfertigt (Art.”
“Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass der Gesuchsteller aus der von ihm zur Jahrtausendwende gegründeten H._____ "hohe Summen für Private Zwecke abzwackte" und dass die Kasse 2002 bankrott ging. Es besteht ein grosses öffentliches Interesse daran, dass über diese bedenklichen Ereignisse berichtet werden darf, auch wenn sie schon lange zurück liegen. Das gilt ganz besonders, weil der Gesuch- steller seither am Aufbau einer Pensionskasse mit 80'000 Kunden und ei- nem Vorsorgekapital von über drei Milliarden Franken in massgebender Weise involviert ist. Hinzu kommt, dass die Thematik (und Problematik) der beruflichen Vorsorge eine der zentralen sozialpolitischen Herausforderungen darstellt, weshalb ein eminentes öffentliches Interesse an der Berichterstat- tung besteht. Eine allfällige Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 Abs. 1 ZGB) - wobei nochmals zu betonen ist, dass eine solche nicht ersichtlich ist - wäre jedenfalls durch das sehr hoch zu gewichtende Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem ausgesprochen wichtigen Informationsauftrag der Presse gerechtfertigt (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Passage auch nicht unlauter (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG) wä- re, weil der Artikel objektiv richtig und nicht unnötig verletzend ist, sondern unter Berücksichtigung des hoch zu bewertenden Informationsbedürfnisses der Öffentlichkeit wertvoll ist. - Weiter kritisiert der Gesuchsteller folgende drei Passagen als widerrechtlich persönlichkeitsverletzend und unlauter: "Neue Kasse trotz faktischem Be- - 13 - rufsverbot?" (nur im Online-Artikel), "Das Bundesamt für Sozialversicherun- gen (BSV) sprach gemäss damaligen Medienberichten ein faktisches Be- rufsverbot aus: es soll A._____ untersagt haben, künftig etwas mit Kapital- einlagen in der zweiten Säule zu tun zu haben" und "Es (das BSV) kann sich auf Anfrage nicht mehr erinnern. Diese Erinnerungslücke ist brisant. Denn A._____ engagierte sich nach dem Ruin der H._____ in der zweiten Säule". Zur Begründung führt der Gesuchsteller im Wesentlichen aus, das BSV ha- be zu keinem Zeitpunkt ein Berufsverbot gegen ihn ausgesprochen (act.”
“Im Unterschied zum genannten Präjudiz wird im umstrittenen Artikel keine strafrechtliche Verurteilung erwähnt, obwohl der Gesuchsteller im Zu- sammenhang mit dem Bankrott "seiner" H._____ offensichtlich strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde (act. 10/2). Hinzu kommt, dass das Er- wähnen einer strafrechtlichen Verurteilung nicht kategorisch und in jedem - 12 - Fall auf eine Verletzung der Ehre und der Privatsphäre hinausliefe, weil der berechtigte Informationsanspruch der Öffentlichkeit angemessen zu gewich- ten ist. Dies hat speziell zu gelten, wenn wie im vorliegenden Fall nicht die effektiv erfolgte strafrechtliche Verurteilung, sondern nur die gravierende Verfehlung des Gesuchstellers thematisiert wird. Das Stichwort "Informationsanspruch der Öffentlichkeit" führt zum zweiten und entscheidenden Punkt: Wenn eine Verletzung der Ehre oder der Pri- vatsphäre vorläge (Art 28 Abs. 1 ZGB) - was wie erwähnt nicht der Fall ist -, wäre zu prüfen, ob aufgrund des Informationsauftrags der Medien von einem überwiegenden öffentlichen Interesse an der Verbreitung der Information auszugehen ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass der Gesuchsteller aus der von ihm zur Jahrtausendwende gegründeten H._____ "hohe Summen für Private Zwecke abzwackte" und dass die Kasse 2002 bankrott ging. Es besteht ein grosses öffentliches Interesse daran, dass über diese bedenklichen Ereignisse berichtet werden darf, auch wenn sie schon lange zurück liegen. Das gilt ganz besonders, weil der Gesuch- steller seither am Aufbau einer Pensionskasse mit 80'000 Kunden und ei- nem Vorsorgekapital von über drei Milliarden Franken in massgebender Weise involviert ist. Hinzu kommt, dass die Thematik (und Problematik) der beruflichen Vorsorge eine der zentralen sozialpolitischen Herausforderungen darstellt, weshalb ein eminentes öffentliches Interesse an der Berichterstat- tung besteht. Eine allfällige Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 Abs. 1 ZGB) - wobei nochmals zu betonen ist, dass eine solche nicht ersichtlich ist - wäre jedenfalls durch das sehr hoch zu gewichtende Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem ausgesprochen wichtigen Informationsauftrag der Presse gerechtfertigt (Art.”
Fehlt ein geltend gemachtes oder erkennbares Risiko für Leib und Leben, kann der Antrag auf Anonymisierung zugunsten der Gerichtsöffentlichkeit abgewiesen werden.
“Das Urteil ist anonymisiert und unter strikter Wahrung der schutzwürdigen privaten Interessen (Art. 28 ZGB) des Beschwerdeführers zu veröffentlichen (siehe BGE 147 I 407 E. 6.4 m.w.H). Sein entsprechender anderslautender Antrag wird im Interesse der Gerichtsöffentlichkeit abgewiesen. Die geltend gemachte Vermeidung weiteren medialen Interesses an seinem Fall rechtfertigt es vorliegend nicht, von der geltenden Veröffentlichungspraxis abzuweichen. Eine durch die Publikation zu befürchtende Gefährdung an Leib und Leben wird nicht geltend gemacht und ist nicht ersichtlich. (Dispositiv nachfolgende Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
Unnötig verletzende Werturteile und beleidigende Äusserungen können von Art. 28 Abs. 1 ZGB erfasst werden. In den zitierten Entscheiden wurden derartige grobe, unnötig verletzende Äusserungen als persönlichkeitsverletzend gewertet; in den dortigen Fällen fanden sich keine ersichtlichen Rechtfertigungsgründe.
“Weiter gab der Berufungskläger an, dass nach der Rückkehr der Privatklägerin ein Streit entbrannt sei, im Zuge dessen er die Privatklägerin beschimpft habe. Er habe gesagt: «Arschloch», «du bist scheisse» und sie gefragt, «ob sie eine Schlampe sei, ob sie bei ihrer Mutter arbeite» (Akten S. 168, 183). Bei diesen Äusserungen handelt es sich offensichtlich um unnötig verletzende Werturteile, wie sie von Art. 28 Abs. 1 ZGB erfasst werden (vgl. Meili, Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 28 ZGB N 44). Es ist kein Rechtfertigungsgrund ersichtlich, sodass die Persönlichkeitsverletzung auch widerrechtlich ist (vgl. Art. 28 Abs. 2 ZGB). Im Weiteren ist sie in Bezug auf die Verfahrenskosten der strafrechtlichen Untersuchung auch adäquat kausal.”
“Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, la recourante s’oppose à la mise des frais de procédure à sa charge. Elle soutient que les torts sont partagés et qu’elle est dans l’incapacité financière de s’acquitter du montant de 975 francs. Cela étant dit, la recourante – qui se limite à soutenir que la faute serait partagée – ne conteste pas qu’elle aurait eu un comportement illicite et fautif. Il s’ensuit que, sur le principe, elle ne soutient pas que les conditions posées par la loi et la jurisprudence quant aux conditions de la mise à sa charge des frais de procédure ne seraient pas remplies. Au demeurant, il ressort des messages qu’elle a envoyé à K.________ qu’elle a eu vis-à-vis de lui un comportement grossier et intimidant, qui doit être qualifié d’attentatoire à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC). Ce comportement est en lien de causalité avec la plainte et, partant, à l’origine de l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Il était donc justifié de mettre à sa charge les frais de la procédure, étant précisé que seul le retrait de plainte y a mis un terme, la recourante ayant reconnu avoir envoyé les messages litigieux à K.________ (PV aud. 1). Au surplus, il résulte du dossier que la recourante reçoit 3'300 fr. à titre de pension alimentaire de la part de K.________, qu’elle bénéficie en outre d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis 2016 et qu’elle a perçu un rétroactif de rente à hauteur de 25'000 fr. environ. Elle a par ailleurs environ 20'000 fr. d’économies (PV aud. 1 p. 4). Il s’ensuit que le paiement du montant de 975 fr. ne la place pas dans une situation obérée. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art.”
“2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il est « à la retraite et de ce fait tributaire d’un petit budget ». Le recourant ne conteste pas l’appréciation du Ministère public selon laquelle il a eu un comportement illicite et fautif. Il s’ensuit que, sur le principe, il ne soutient pas que les conditions posées par la loi et la jurisprudence quant aux conditions de la mise à sa charge des frais de procédure ne seraient pas remplies. Au demeurant, il ressort des messages qu’il a envoyés à la plaignante qu’il a eu vis-à-vis d’elle un comportement non sollicité, intrusif et grossier, qui doit être qualifié d’attentatoire à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC). Ce comportement est en lien de causalité avec la plainte et, partant, à l’origine de l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Il était donc justifié de mettre les frais de la procédure à sa charge, ce dont le prévenu avait du reste été averti lors de l’audience de conciliation (PV aud. 2, l. 28-32 et 57-58). Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Pour le reste, la quotité des frais n’est pas contestée séparément. Vérifiée d’office, elle s’avère avoir été établie correctement. En effet, l’art. 2 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010; BLV 312.03.3) prévoit que l'émolument (au sens de l’art. 422 al. 1 CPP) est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police. Selon l’art. 14 al. 1 TFPContr, l'émolument est de 75 fr.”
Bei Online‑ oder Medienäusserungen ist für die Beurteilung einer Persönlichkeitsverletzung auf den Gesamteindruck des Durchschnittslesers abzustellen. Die kumulative Häufung zahlreicher einzelner, für sich genommen überwiegend harmloser Beiträge kann zusammen eine Persönlichkeitsverletzung (u. a. im Kontext von Stalking) begründen.
“Wie die Vorinstanz korrekt feststellte und vom Beklagten denn auch nicht in Abrede gestellt wurde (Urk. 62 S. 12; Urk. 77 S. 8), sind die Äusserungen des Be- klagten über die Klägerin weiterhin öffentlich und grundsätzlich für jedermann ein- sehbar, können geteilt, geliked sowie vom Beklagten unter Gleichgesinnten weiter- verbreitet und von Neuem aufgegriffen werden. Damit ist erstellt, dass sich die In- halte weiterhin störend auswirken. Dass persönlichkeitsverletzende Äusserungen bzw. Handlungen getätigt wurden, namentlich Ehrverletzungen (Art. 28 Abs. 1 ZGB) und Stalking (Art. 28 Abs. 1 i.V.m. Art. 28b Abs. 1 ZGB), wurde vorstehend (Erw. C.3.5) bereits dargetan. Ebenso wurden beispielhafte Posts des Beklagten betreffend die ehrverletzenden Lügen- und Falschbeschuldigungsvorwürfe im Zu- sammenhang mit der C._____-feier 2014 betreffend die Klägerin aufgeführt. Mit Bezug auf das Stalking ist der Beklagte erneut daran zu erinnern, dass es diesbe- züglich auf die Gesamtheit der unzähligen, für sich alleine betrachtet überwiegend harmlosen, beklagtischen Äusserungen im Internet ankommt, welche entspre- chend nicht einzeln aufzuzählen sind, weil hauptsächlich deren hohe Anzahl und Kadenz ausschlaggebend sind. Dass nicht sämtliche beklagtischen Beiträge für sich allein genommen persönlichkeitsverletzend sind, spielt eben gerade keine Rolle. Im vorliegenden Fall kann sich die Feststellung der Persönlichkeitsverletzung nicht auf eine (oder mehrere) klar umrissene Äusserung(en) beziehen. Es ist weder notwendig noch praktikabel, sämtliche Posts des Beklagten wiederzugeben.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Vom Gesetzeswortlaut her ist jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob (1) eine Persönlichkeitsverletzung und (2) ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Im Persönlichkeitsschutzprozess liegt die Beweislast für die Sachumstände, aus denen sich die Verletzung ergibt, beim Kläger als Opfer, während der Beklagte als Urheber der Verletzung die Tatsachen beweisen muss, die das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrunds erschliessen. Ob eine Äusserung auf Social Media-Plattformen die Persönlichkeit verletzt, ist nicht nach dem subjektiven Empfinden des Betroffenen, sondern nach einem objektiven Massstab zu beurteilen. Für die Beurteilung des Eingriffs in die Persönlichkeit muss auf den Wahrnehmungshorizont des Durchschnittslesers abgestellt werden (vgl.”
“Regeste Art. 28 Abs. 1 und Art. 28a Abs. 1 Ziff. 3 ZGB; Persönlichkeitsverletzung durch Medieninhalte. Anforderungen an den Nachweis der weiterhin störenden Auswirkung in der Feststellungsklage nach Art. 28a Abs. 1 Ziff. 3 ZGB, speziell bei persönlichkeitsverletzenden Medieninhalten, die im Internet publiziert wurden (E. 3). Verhältnis zwischen der zu erwartenden Wahrnehmung des Durchschnittslesers und dessen Gesamteindruck als Massstab zur Beurteilung einer Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 Abs. 1 ZGB); Besonderheiten bei Medienberichten auf Onlineportalen (E. 4.2). Richtlinien zur Beurteilung der Frage, ob jemand eine individualisierende Berichterstattung mit Namensnennung und Abbildung dulden muss (E. 4.3).”
Sind Anschuldigungen, die das Ehrgefühl betreffen, wesentlich auf Zeugenaussagen oder andere Beweismittel gestützt, müssen die in Betracht kommenden und für die Entscheidbildung ausschlaggebenden Inhalte dem Betroffenen mitgeteilt werden, damit er sich dazu äussern und sein Ehrschutzinteresse verteidigen kann. Wenn der entscheidende Beweiswert solcher Äusserungen nicht offengelegt wird oder nicht dargetan ist, auf welche Belege die Behörde oder das Gericht ihre Würdigung stützt, kann dadurch das Recht, sich zu den gegen ihn vorgebrachten Tatsachen zu äussern (rechtliches Gehör), verletzt werden (vgl. die Praxis zu Art. 28 ZGB).
“Ce dernier n'expose pas non plus pour quelle raison il faudrait retenir que l'enquête aurait été menée de manière partiale et incomplète au motif que les personnes entendues dans le cadre de la plainte de G______ n'auraient pas été témoins directs des faits reprochés mais uniquement de l'état d'esprit de la plaignante. Or, l'état d'une personne suivant les faits reprochés permet de crédibiliser ses propos, ce d'autant plus lorsqu'il est constaté par cinq personnes. En revanche, le fait que le contenu de ces témoignages – seuls éléments retenus pour déclarer les plaintes fondées - ne lui ait pas été communiqué pour qu'il puisse se déterminer sur ceux-ci interpelle quant à l'impartialité et au caractère complet de l'enquête. En effet et indépendamment de l'applicabilité de la jurisprudence prud'homale à la situation du cas d'espèce, l'appelant disposait d'un droit de défendre son honneur face aux accusations de harcèlement, d'intimidation et de harcèlement racial – dont il n'est pas contesté qu'elles sont attentatoires à son honneur –, qui découle directement de l'art. 28 CC. Bien qu'il n'ait pas été exclu de l'association mais suspendu, il avait également un droit d'être entendu fondé sur l'art. 72 CC par analogie. Il lui a certes été donné l'occasion de se déterminer sur les plaintes. Cela étant, deux d'entre elles ont été retenues comme fondées par le sous-comité éthique uniquement sur la base de témoignages, dont le contenu n'a jamais été transmis à l'appelant et sur lesquels il n'a ainsi pas pu se déterminer et se défendre. Le fait qu'il n'ait pas sollicité la production des témoignages au cours de l'enquête ne saurait justifier cette atteinte à sa personnalité, dans la mesure où il s'agissait des seuls éléments à charge contre lui, lesquels auraient ainsi dû lui être communiqués afin qu'il puisse se déterminer à leur sujet et défendre correctement son honneur. De plus, un des témoignages, qui a à lui seul permis au sous-comité éthique de retenir une des plaintes comme fondée, émanait d'une des personnes composant ce même comité, ce qui traduit un manque d'indépendance et une certaine partialité.”
“En l'espèce, en se contentant d'indiquer qu'il "ressortait de la procédure" que la prénommée était harcelée sexuellement par le recourant sur son lieu de travail durant la période pénale, sans toutefois motiver son appréciation, en particulier sans indiquer sur quels éléments du dossier elle se basait, la cour cantonale n'a pas respecté son obligation de motivation (cf. consid. 1.3 supra). Elle a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant et son grief doit être admis. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle expose sur quels éléments de preuve elle fonde son appréciation quant au comportement fautif et causal du recourant (cf. art. 28 CC). Ce faisant, elle tiendra compte du principe de la présomption d'innocence (cf. arrêt 6B_87/2012 du 27 avril 2012). Pour le cas où elle se fonderait sur les enregistrements privés de B.________, la cour cantonale devra au demeurant respecter le droit d'être entendu du recourant en répondant au grief - dûment soulevé dans le cadre de la procédure d'appel - sur l'inexploitabilité de ce moyen de preuve (cf. conclusions en indemnisation du 31 mai 2021 p. 3 et 4). Au vu de l'admission du recours pour violation du droit d'être entendu, la mise des frais à la charge du recourant en relation avec cet aspect devra également être annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle réexamine cette question. Dans la mesure où la question des frais préjuge celle de l'indemnisation (cf. consid. 1.5 supra), il incombera également à la cour cantonale, après avoir repris la question des frais, de statuer à nouveau sur les prétentions formulées par le recourant pour l'indemnisation de ses frais de défense en première instance, au sens de l'art.”
Pauschale Angaben wie «Verletzung der Privatsphäre» ohne Benennung des konkret geltend gemachten Persönlichkeitsrechts genügen in Verfahren nach Art. 28 ZGB nicht. Ebenso ersetzen Selbstdeklarationen nicht den nachgewiesenen Beleg medizinischer Einschränkungen: Bei medizinisch gestützten Ausnahmen ist ein entsprechendes ärztliches Zeugnis erforderlich.
“310 CO, le prêteur pouvait mettre un terme audit contrat quand bon lui semblait, ce qu'il avait fait en le résiliant le 16 décembre 2022, puis en accordant à la recourante un délai convenable pour le libérer jusqu'au 11 janvier 2023, veille du changement de serrures annoncé. La recourante ne se prévaut plus de la réintégrande, avec raison, puisqu'il n'y a pas eu d'acte d'usurpation de la part du prêteur, la situation de fait, au plan de la possession, n'ayant subi aucune modification. Elle invoque en revanche l'action en cessation du trouble, dont les chances de succès paraissent extrêmement faibles, puisque le prêteur dispose d'une justification, tant sur la base du contrat, par la résiliation du contrat de prêt à usage, que de la loi (art. 310 CO). De plus, une lecture a contrario de l'arrêt 5P.19/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 permet de retenir que selon le Tribunal fédéral, le prêteur qui réclame la restitution de l'appartement conformément à la loi, est au bénéfice d'un droit préférable. Cela implique qu'il ait informé l'occupant(e) de sa volonté de mettre fin au prêt et lui a fixé un délai raisonnable pour restituer l'appartement, ce que le prêteur a fait in casu. Enfin, l'action selon l'art. 28 CC ne paraît pas davantage fondée, puisque la recourante s'est bornée à invoquer "une atteinte à sa sphère privée", sans préciser lequel de ses droits de la personnalité serait menacé. En tout état de cause, le prêteur dispose également d'une justification sur la base d'un intérêt prépondérant privé, soit la résiliation du contrat de prêt, et de la loi (art. 310 CO). Il résulte de ce qui précède que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, ce qui a entraîné également le rejet de la requête d'extension de l'assistance juridique pour répondre aux conclusions reconventionnelles du prêteur. Pour le surplus, il sera précisé qu'il parait vraisemblable que le prêteur ne soit pas autorisé à reprendre par la force l'appartement en cause, quand bien même la recourante s'y oppose en violation de son obligation de le lui restituer. En l'état, la recourante invoque en vain les dispositions relatives à la violation du domicile et à la contrainte, de surcroît devant une juridiction civile, dès lors que le prêteur n'est ni entré dans le logement en cause et n'a pas procédé au changement de serrures.”
“Die nach eigenen Angaben 53-jährige Beschwerdeführerin beruft sich sinn- gemäss darauf, dass sie von der Pflicht, an politischen und zivilgesellschaftlichen Kundgebungen eine Gesichtsmaske zu tragen, aus besonderen und medizini- schen Gründen ausgenommen ist und dass sie dies mit dem an der Demonstrati- on vorgewiesenen und ihrer Strafanzeige sowie Beschwerde beigelegten «Sach- und Rechtsattest» (Urk. 14/1; Urk. 3/1) nachgewiesen hat. Insofern ging sie von den für die Demonstration geltenden Bestimmungen aus. Aus diesem «Attest» geht hervor, dass die «Attestgeberin» erkläre, sie habe meh- rere, medizinische und nicht medizinische Gründe dafür, keinerlei Gesichtsverhül- lung zu tragen und sie sei nicht bereit, Auskünfte über ihre medizinischen und nicht medizinischen Befreiungsgründe zu geben, wofür sie sich auf den Schutz ih- rer Persönlichkeitsrechte nach Art. 28 ZGB berufe. Als «Attestgeberin» unter- zeichnet hat unter der Angabe «Für die Sach-und Rechtslage» offensichtlich die Beschwerdeführerin selbst. Die Unterschrift von Dr. iur. C._____ steht nur unter der Angabe «Für die Rechtslage». Das Dokument ist daher genau besehen kein Attest in dem Sinne, dass eine Drittperson eine bestimmte Sachlage bestätigt – hier die tatsächlichen Gegebenheiten, wegen der die Beschwerdeführerin keine Gesichtsmaske tragen könnte. Schon gar nicht ist es ein ärztliches Zeugnis, das medizinische Gründe der Beschwerdeführerin bescheinigt. Es ist nichts anderes als eine Behauptung der Beschwerdeführerin im Sinne einer Selbstdeklaration, dass sie solche Gründe habe. Dies reicht jedoch für den ausdrücklich verlangten Nachweis solcher Gründe nicht aus, auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Persönlichkeitsschutzes. Bei medizinischen Gründen liesse sich der Persönlich- keitsschutz problemlos durch ein Arztzeugnis sicherstellen, das sich ähnlich der Arbeitsunfähigkeit nicht über die Diagnose, sondern nur über die Unfähigkeit, eine - 9 - Maske zu tragen, äussert.”
Ein gesetzlich angeordnetes oder erlaubtes Handeln ist nur insoweit gerechtfertigt, als es den durch die Anordnung oder Ermächtigung gezogenen Rahmen nicht überschreitet und die Grundsätze der Erforderlichkeit, Verhältnismässigkeit und Subsidiarität wahrt. Die Prüfung dieser Grenzen richtet sich nach den konkreten Umständen (u. a. Dringlichkeit, ‹Realität des Terrains›) und ist primär eine Rechtsfrage.
“183 CP, se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Dans la mesure où cette disposition prévoit expressément que l’auteur doit agir « sans droit », on peut considérer l’existence d’un droit non pas comme un fait justificatif (art. 14 CP), mais comme une circonstance qui exclut la séquestration, puisqu’il manque l’un des éléments de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 183 CP). 3.5.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. La typicité pénale d’un comportement, soit le fait qu’il corresponde à l’énoncé légal caractérisant une infraction, n’est pas suffisante pour constituer - définitivement - l’illicéité. Aux termes d’une systématique que l’on retrouve en particulier à l’art. 28 al. 2 CC, un acte en lui-même pénalement typique peut en effet être licite, parce que justifié, notamment par la loi ou par la sauvegarde d’un intérêt prépondérant. Pour être justifié par la loi, le comportement ne devra pas sortir du cadre de l’acte ordonné ou autorisé par celle-ci et s’écarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’accomplissement de l’acte tel qu’ordonné ou autorisé par la loi constitue à la fois le fondement et la limite de la licéité. Le respect de la proportionnalité est une question de droit qui relève avant tout de l’appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la « réalité du terrain », de l’urgence ou encore de l’état de tension dans lequel l’auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables (cf.”
Art. 328 OR konkretisiert in arbeitsrechtlicher Hinsicht den durch Art. 28 ZGB gewährten Persönlichkeitsschutz. Danach obliegt dem Arbeitgeber die Pflicht, geeignete Schutz- und Abwehrmassnahmen gegenüber Eingriffen durch Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen oder Dritte zu treffen; ein pflichtwidriges Unterlassen kann die Haftung des Arbeitgebers begründen.
“5 Enfin, l'abus peut également résulter des modalités du licenciement. La partie qui veut mettre fin au contrat, même pour un motif légitime, doit exercer son droit avec des égards et s'abstenir de tout comportement biaisé ou trompeur. Une violation manifeste du devoir imposé par l'art. 328 al. 1 CO, en relation avec le licenciement, peut caractériser l'abus. Par contre, un comportement de l'employeur simplement discourtois ou indélicat est insuffisant car il ne ressortit pas à l'ordre juridique de sanctionner ces attitudes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2; 4A_240/2017 du 14 février 2018 consid. 3). 4.1.6 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO) et il prend les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur (art. 328 al. 3 CO). De nature relativement impérative (art. 362 CO), l'art. 328 CO met à la charge de la partie employeuse non seulement un devoir d'abstention, à l'instar de l'art. 28 CC, mais aussi un devoir de protection contre les atteintes émanant d'autres membres du personnel ou de tiers. En particulier, il lui incombe de prévenir les accidents, éviter le surmenage, gérer les situations de conflits ou de harcèlement et avoir des égards particuliers pour certaines catégories de personnel (Lempen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 328 CO). L'art. 328 commande à l'employeur de protéger la personnalité du collaborateur accusé de harcèlement. Par conséquent, selon le Tribunal fédéral, le congé signifié à un travailleur sur la base d'accusations de "mobbing" non avérées doit être qualifié d'abusif. Selon Wyler et Heinzer, cette jurisprudence est trop extensive car elle revient en réalité à soumettre la résiliation à l'existence d'un motif objectivement justifié. Il n'est pas contestable que l'employeur ait l'obligation de protéger la personnalité du travailleur accusé d'un comportement répréhensible en entreprenant, préalablement à un licenciement, toutes les investigations que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour vérifier le bien-fondé des accusations.”
“La chambre administrative se limite, quant à elle, à l'examen de l'abus ou l'excès de pouvoir d'appréciation (ATA/674/2017 du 20 juin 2017 consid. 11c). Cette obligation impose à l’employeur de prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l'objet d'atteintes de la part de membres du personnel ou de ses supérieurs, sous peine d’engager sa propre responsabilité. Pour apprécier la gravité de l'atteinte, il convient de mesurer son impact sur la personnalité du travailleur qui en a été victime, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. L'effet du comportement en cause sur l'employeur n'est pas déterminant. L’éventuelle inaction de l’employeur, contraire à ses obligations légales, ne peut être utilisée pour minimiser la gravité de l'atteinte à la personnalité subie par l'employé (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.3.2). d. L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). e. L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid.”
Unrichtige Tatsachenbehauptungen sind grundsätzlich nicht gerechtfertigt; der alleinige gute Glaube an die Richtigkeit rechtfertigt die Verletzung nicht.
“En définitive, l'acte du 12 avril 2021 est recevable en tant qu'appel. 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve, soit son droit à faire entendre des témoins. En outre, il se plaint d'une mauvaise application du droit sous l'angle de la protection de son droit à l'honneur et de sa liberté économique, plus particulièrement de l'interdiction du boycott dont il serait l'objet du fait de l'intimée. 2.1 2.1.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). L'art. 28a al. 1 CC prévoit que le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2) et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). L'atteinte résultant de faits inexacts n'est en principe jamais licite (ATF 132 III 645 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). En outre, une atteinte n'est en aucun cas licite du seul fait que l'auteur croyait de bonne foi que ses informations étaient exactes (ATF 126 III 209 consid 3a). Les normes générales de protection de la personnalité sont de natures subsidiaires par rapport aux normes spéciales, telles celles de la LCD. Le fait qu'un comportement tombe sous le coup de la LCD n'empêche pas la victime d'actionner l'auteur sur la base de l'art. 28a CC. Les dispositions générales de protection de la personnalité et la réglementation spéciale de la LCD ne s'excluent pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1). Selon l'article 28a al. 3 CC, l'action en réparation du tort moral est réservée. 2.1.2 L'art. 28 CC protège entre autres le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne"), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe").”
“En définitive, l'acte du 12 avril 2021 est recevable en tant qu'appel. 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve, soit son droit à faire entendre des témoins. En outre, il se plaint d'une mauvaise application du droit sous l'angle de la protection de son droit à l'honneur et de sa liberté économique, plus particulièrement de l'interdiction du boycott dont il serait l'objet du fait de l'intimée. 2.1 2.1.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). L'art. 28a al. 1 CC prévoit que le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2) et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). L'atteinte résultant de faits inexacts n'est en principe jamais licite (ATF 132 III 645 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). En outre, une atteinte n'est en aucun cas licite du seul fait que l'auteur croyait de bonne foi que ses informations étaient exactes (ATF 126 III 209 consid 3a). Les normes générales de protection de la personnalité sont de natures subsidiaires par rapport aux normes spéciales, telles celles de la LCD. Le fait qu'un comportement tombe sous le coup de la LCD n'empêche pas la victime d'actionner l'auteur sur la base de l'art. 28a CC. Les dispositions générales de protection de la personnalité et la réglementation spéciale de la LCD ne s'excluent pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1). Selon l'article 28a al. 3 CC, l'action en réparation du tort moral est réservée. 2.1.2 L'art. 28 CC protège entre autres le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne"), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe").”
“En définitive, l'acte du 12 avril 2021 est recevable en tant qu'appel. 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve, soit son droit à faire entendre des témoins. En outre, il se plaint d'une mauvaise application du droit sous l'angle de la protection de son droit à l'honneur et de sa liberté économique, plus particulièrement de l'interdiction du boycott dont il serait l'objet du fait de l'intimée. 2.1 2.1.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). L'art. 28a al. 1 CC prévoit que le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2) et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). L'atteinte résultant de faits inexacts n'est en principe jamais licite (ATF 132 III 645 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). En outre, une atteinte n'est en aucun cas licite du seul fait que l'auteur croyait de bonne foi que ses informations étaient exactes (ATF 126 III 209 consid 3a). Les normes générales de protection de la personnalité sont de natures subsidiaires par rapport aux normes spéciales, telles celles de la LCD. Le fait qu'un comportement tombe sous le coup de la LCD n'empêche pas la victime d'actionner l'auteur sur la base de l'art. 28a CC. Les dispositions générales de protection de la personnalité et la réglementation spéciale de la LCD ne s'excluent pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1). Selon l'article 28a al. 3 CC, l'action en réparation du tort moral est réservée. 2.1.2 L'art. 28 CC protège entre autres le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne"), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe").”
Erleidet eine Person durch schuldhaftes, widerrechtliches Verhalten eine Verletzung der Persönlichkeit (z.B. körperliche Integrität), kann dies die Auferlegung von Verfahrenskosten rechtfertigen, auch wenn das Strafverfahren eingestellt wurde. Soweit mehrere Personen die Verletzung verursacht haben, können auch diese gemeinsam für die Kosten herangezogen werden.
“En l’espèce, c’est à bon droit que le Tribunal régional a mis les frais de l’instruction et ceux de la procédure de première instance à charge des prévenus. En effet, il ressort du dossier, en particulier des photos déposées et des auditions des deux recourants, que ceux-ci ont clairement porté atteinte à l’intégrité physique de l’autre. Ils ont ainsi tous deux porté des atteintes illicites à la personnalité de l’autre, en violation de l’art. 28 CC. Dès lors, le Tribunal régional pouvait valablement mettre les frais à la charge des prévenus en application de l’art. 426 al. 2 CPP, malgré le classement dont ils ont bénéficié. Les recourants ne contestent d’ailleurs pas le principe de la mise à leur charge des frais de procédure.”
“Die Ausführungen der Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung betreffend Kostenauferlegung sind korrekt und werden von der Beschwerdekammer in Strafsachen bestätigt. Zur Begründung ist vorab auf die einlässlichen Erwägungen der Staatsanwaltschaft zu verweisen (vgl. E. 3.1 hiervor). Wie von der Staatsanwaltschaft zu Recht dargetan wurde, liegt vorliegend ein Anwendungsfall von Art. 426 Abs. 2 StPO vor, welcher es rechtfertigt, dem Beschwerdeführer betreffend den eingestellten Vorwurf der Vergewaltigung die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Indem der Beschwerdeführer am 11. Juni 2021 sich dem klar geäusserten entgegenstehenden Willen der Straf- und Zivilklägerin bewusst hinweggesetzt und den Geschlechtsverkehr vollzogen hat, hat er diese in ihrer Persönlichkeit im Sinne von Art. 28 ZGB verletzt und die rechtswidrige Einleitung des vorliegenden Strafverfahrens bewirkt. Der Beschwerdeführer handelte dabei im zivilrechtlichen Sinn schuldhaft, indem er zumindest in Kauf nahm, die Persönlichkeitsrechte der Straf- und Zivilklägerin, insbesondere deren körperliche und psychische Integrität, zu verletzen. Es liegt zudem ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem widerrechtlichen und schuldhaften Verhalten des Beschwerdeführers und der Einleitung des Strafverfahrens wegen Vergewaltigung vor, wie es von der Staatsanwaltschaft richtigerweise festgehalten wurde. Was der Beschwerdeführer gegen die Kostenauferlegung vorbringt, ist nicht stichhaltig. Soweit er geltend macht, er wisse von der Anwältin der Gegenpartei, dass man in ähnlichen solchen Fällen jeweils von einer Kostenauferlegung an den Beschuldigten abgesehen habe, vermag er mit diesem pauschalen Einwand nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Die Frage, ob der beschuldigten Person bei Einstellung des Verfahrens gestützt auf Art.”
“En effet, les éléments de fait dont le recourant se prévaut ne démontrent pas qu’aucune faute ne lui serait imputable, mais constituent bien plutôt autant d’éléments auxquels il devait prêter attention en essayant la voiturette pour la première fois, et cela d’autant plus – comme il le dit lui-même (PV aud. 1, R. 5) – que son passager était plus lourd que lui et que le véhicule était étroit avec une haute garde au sol. De plus, le recourant explique que tous les [...] s’étaient vu confier la charge de tester les voiturettes et de faire un compte-rendu de leurs impressions (recours, ch. 2, p. 3) ; or il ne fait état d’aucun autre accident que le sien qui serait survenu au cours des essais des voiturettes ou depuis l’acquisition de celles-ci par [...] (ibidem). C’est donc bel et bien en raison d’une conduite inadaptée aux circonstances que le recourant a provoqué l’accident. Son sentiment d’avoir conduit correctement n’y change rien. Conformément à la jurisprudence citée plus haut et contrairement à ce que le recourant semble plaider, il suffit que l’atteinte à la personnalité soit illicite au sens de l’art. 28 CC pour que le prévenu au bénéfice d’un classement soit condamné à payer la totalité ou une partie des frais. Ainsi, en blessant fautivement Z.________, le recourant a porté atteinte à un droit absolu de la personnalité de celui-ci (art. 28 CC), soit son droit à l'intégrité corporelle. Un tel comportement fautif et contraire à une règle juridique était indéniablement de nature à justifier l'ouverture d'une instruction pénale destinée à déterminer si celui-ci, adopté au détriment de la santé de Z.________ – qui a dû être transporté à l’hôpital –, était constitutif d'une infraction pénale. Le Ministère public n’a donc pas agi par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise appréciation de la situation, ou par précipitation. En d’autres termes, même si le recourant n’a pas été condamné parce que son collègue a renoncé à déposer plainte contre lui, rien ne s’oppose à ce que ce même comportement, qui a entraîné l’intervention de l’autorité pénale, soit retenu pour une mise à sa charge des frais au sens de l’art.”
Konkrete Zeugenaussagen und der Inhalt von Mobiltelefonen können als Beweismittel geeignet sein, eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinn von Art. 28 ZGB zu begründen. Bei der Verwertung solcher Beweismittel ist zu prüfen, ob deren Erhebung mit einschlägigen privatrechtlichen Normen (insbesondere den datenschutzrechtlichen Vorgaben nach DSG und Art. 28 ZGB) vereinbar ist; falls nicht, kann eine Abwägung der Interessen über die Verwertbarkeit entscheiden.
“Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité précédente n'a pas appliqué une présomption selon laquelle tout classement intervenant selon l'art. 55a CP impliquerait obligatoirement que tous les faits reprochés soient avérés. Elle ne s'est pas non plus basée uniquement sur des soupçons, respectivement sur les seules allégations de la plaignante. Elle s'est au contraire fondée sur d'autres éléments de preuves, en particulier les déclarations de trois témoins (cf. arrêt entrepris, p. 3 s.) ainsi que le contenu du téléphone portable de la plaignante, pour parvenir à la conclusion que le recourant avait eu un comportement fautif à l'égard de la prénommée. Le recourant prétend que la cause n'aurait pas été suffisamment instruite. Il n'indique toutefois pas précisément quels faits n'auraient pas été élucidés, quels moyens de preuves il entendrait voir administrés, et moins encore quelle incidence cela aurait eu sur la décision attaquée (art. 97 al. 1 LTF). Cela étant, le comportement reproché au recourant constitue, quoi qu'il en dise, une atteinte à la personnalité de la plaignante au sens de l'art. 28 CC. Le recourant procède de manière appellatoire (cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2) en affirmant le contraire. Il en va en particulier ainsi en tant qu'il affirme que son comportement et celui de la plaignante (elle aurait également vainement essayé de l'atteindre à trois reprises entre le 8 et le 11 septembre 2019) démontreraient qu'il y aurait eu un besoin réciproque de régler certains éléments liés à leur séparation, respectivement qu'il n'y aurait eu aucune utilisation du téléphone dépassant l'admissible (cf. recours, p. 9 et 11). On ne discerne pour le surplus aucun défaut de motivation, la cour cantonale ayant suffisamment décrit le comportement illicite et fautif du recourant, ainsi que le lien de causalité entre l'acte et l'ouverture de la procédure pénale.”
“Sous cet angle également, la capture d'écran de la conversation F______ du 8 octobre 2016 ne peut qu'être qualifiée d'illicite. 3.4. Dans une seconde étape, il faut examiner si le moyen de preuve aurait pu être recueilli licitement par les autorités pénales et, le cas échéant, si une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité. À cet égard, on peut d'emblée relever que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant dans sa réplique, cet examen n'est pas réservé aux situations dans lesquelles les preuves ont été obtenues en violation du droit pénal. En effet, le Tribunal fédéral raisonne également à l'aide de ces deux conditions lorsque l'illicéité du moyen de preuve litigieux trouve sa source dans une norme de droit privé (ainsi la violation de la LPD [arrêts du Tribunal fédéral 6B_1282/2019 précité, destiné à la publication, consid. 7.2 ; 6B_1468/2019 précité, destiné à la publication, consid. 1.3.2; 6B_53/2020 précité consid. 1.2 ; 6B_1188/2018 précité, destiné à la publication, consid. 4], mais aussi de l'art. 28 CC [arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5 et 7] ; cf. également A. DONATSCH et al., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 14 ad art. 141). Ensuite, la question de savoir si la récolte hypothétique des messages F______ litigieux par les autorités pénales doit s'examiner sous l'angle des art. 269 ss CPP (surveillance de la correspondance par poste et télécommunication) ou, comme le propose le recourant, sous l'angle de l'art. 265 CPP (obligation de dépôt), peut en définitive rester ouverte : dans un cas comme dans l'autre, la mesure ne se conçoit en effet qu'en présence de soupçons préalables de la commission d'une infraction. C'est le cas de l'art. 269 al. 1 let. a CPP, qui exige d'ailleurs des soupçons qualifiés ("graves soupçons"). C'est également le cas pour l'obligation de dépôt de l'art. 265 CPP, laquelle se conçoit comme une mesure subsidiaire au séquestre, et suppose donc que les conditions du séquestre sont en l'occurrence remplies (cf.”
“La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_312/2024 précité). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_312/2024 précité ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (ATF 112 Ia 371 précité ; TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; CREP 30 novembre 2022/867 consid. 3.2.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.2), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1394/2021 du 15 mai 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.”
Besondere Fallgruppen: Drohungen sowie grobe oder einschüchternde Kommunikation können als widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinn von Art. 28 Abs. 1 ZGB qualifiziert werden, insbesondere wenn sich die Äusserungen auf minderjährige Adressaten auswirken. Auch tätliche Angriffe durch sorgeberechtigte Personen werden in der Rechtsprechung als Verletzung der Persönlichkeit nach Art. 28 Abs. 1 ZGB angesehen.
“Die Aufforderung an eine Person, ihre Mutter zu «ficken», ist eine verbreitete Art der Beschimpfung, die in der Regel offensichtlich nicht wörtlich gemeint ist. Seinem Kind Schläge in Aussicht zu stellen, um bloss zum Ausdruck zu bringen, dass ein Elternteil ein Verhalten seines Kinds missbilligt, ist hingegen höchst ungewöhnlich und lässt sich entgegen der Ansicht des Vaters (vgl. Berufung Rz. 11) auch nicht mit seiner Herkunft aus Südafrika erklären. Die Einwände des Vaters ändern daher nichts daran, dass die Drohung eindeutig als ernst gemeint erscheint. Insbesondere aufgrund der in der E-Mail seiner Lehrerin vom 6. März 2023 geschilderten Angst seines Sohns (vgl. dazu oben E. 3.3.2) besteht auch kein vernünftiger Zweifel, dass der Sohn zumindest befürchtet hat, der Vater könnte die Drohung ernst gemeint haben. Dass der Vater seine Drohung nicht in die Tat umsetzen wollte, mag sein, ändert aber nichts daran, dass es sich um eine Drohung im Sinn von Art. 28b Abs. 1 ZGB und eine Persönlichkeitsverletzung im Sinn von Art. 28 Abs. 1 ZGB gehandelt hat (vgl. oben E. 2). In ihrer Berufungsantwort (Rz. 20) behauptet die Mutter, in aktuellen Nachrichten habe der Vater seinen Sohn erneut bedroht. Als Beweis nennt sie Screenshots von Nachrichten. In den nachgereichten Screenshots findet sich aber nichts, was als Drohung interpretiert werden könnte. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass es entgegen der Darstellung der Mutter zu keinen weiteren Drohungen des Vaters gegenüber seinem Sohn gekommen ist.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, la recourante a admis avoir frappé son fils âgé de seize ans à plusieurs reprises et avoir planté un couteau à proximité de son visage dans le cadre d’une violente altercation, en lui disant que « comme [elle] le faisai[t] dans le mur, [elle] avai[t] envie de faire pareil sur lui ». Si elle a déclaré regretter son geste, expliquant être à bout psychologiquement, les actes admis par la prévenue sont loin d’être anodins et portent manifestement atteinte à la personnalité de son fils, ce qui constitue une violation de l’art. 28 CC. Quand bien même celui-ci n’a pas déposé plainte contre sa mère, c’est donc bien le comportement illicite et fautif de la recourante qui a provoqué l’ouverture de la procédure à son encontre et non un excès de zèle du Ministère public, étant précisé que les infractions de voies de fait qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui ne pouvaient être exclues d’emblée au vu des allégations de C.”
“A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, la recourante s’oppose à la mise des frais de procédure à sa charge. Elle soutient que les torts sont partagés et qu’elle est dans l’incapacité financière de s’acquitter du montant de 975 francs. Cela étant dit, la recourante – qui se limite à soutenir que la faute serait partagée – ne conteste pas qu’elle aurait eu un comportement illicite et fautif. Il s’ensuit que, sur le principe, elle ne soutient pas que les conditions posées par la loi et la jurisprudence quant aux conditions de la mise à sa charge des frais de procédure ne seraient pas remplies. Au demeurant, il ressort des messages qu’elle a envoyé à K.________ qu’elle a eu vis-à-vis de lui un comportement grossier et intimidant, qui doit être qualifié d’attentatoire à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC). Ce comportement est en lien de causalité avec la plainte et, partant, à l’origine de l’ouverture de la procédure au sens de l’art.”
Auch die blosse Gefährdung bzw. das drohende Risiko einer Persönlichkeitsverletzung kann schutzwürdig sein; bei einer bevorstehenden Rechtsverletzung sind nach Art. 28a ZGB und im Rahmen vorsorglicher Massnahmen (vorläufige Massnahmen nach der ZPO) gerichtliche Abwehr- oder Unterlassungsansprüche möglich. Art. 28b ZGB ergänzt diese Regelung für Gewalt, Drohungen und Nachstellung.
“Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n°23 ; Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. 2009, n° 439 p. 440 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°17). La personnalité du travailleur comprend ainsi tous les biens personnels du travailleur qui sont inséparables de son être physique et moral et de sa qualité de membre de la société (cf. Jean-Philippe Dunand, La protection de la personnalité des travailleurs [art. 328 CO] : norme flexible et cardinale du droit suisse du travail, in : Facettes du droit de la personnalité, Journée de droit civil 2013 en l'honneur de la Professeure Dominique Manaï, 2014, p. 49 et les réf. citées). Les valeurs protégées sont notamment l'intégrité physique, la santé physique et psychique, l'intégrité morale, la considération dans l'entreprise, l'honneur personnel ou professionnel, la dignité, les libertés individuelles, la sphère privée (cf. Karine Lempen, in : Commentaire romand Code des obligations I [ci-après : CR CO I] ; 3e éd. 2021, art. 328 n°1). 4.4.2 L'art. 28 CC ne contient pas non plus de description du comportement illicite juridiquement pertinent qui fonde l'atteinte à la personnalité. L'atteinte est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (cf. ATF 136 III 296 consid. 3.1 ; 120 II 369 consid. 2 ; arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission. Elle englobe aussi bien l'acte isolé que les actes répétés ou un état qui perdure dans le temps (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n°68). Du point de vue de la forme, il importe peu que l'atteinte soit verbale, écrite ou audio-visuelle (cf. Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°40). L'art. 28 CC protège non seulement la personne réellement lésée, mais aussi celle qui est menacée d'une atteinte, car le risque d'une atteinte à la personnalité est déjà considéré comme une forme d'atteinte (cf.”
“La décision attaquée a été rendue dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC, singulièrement art. 266 CPC) en matière de protection de la personnalité (art. 28 CC).”
“Pour ce faire, il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305 ; Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.1.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore et d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 CC). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art.”
“Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. cit.). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et réf. cit.). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime.”
Für eine rechtswidrige Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 28 Abs. 2 ZGB muss die Beeinträchtigung eine gewisse Intensität erreichen; das gilt insbesondere bei besonders gravierenden Eingriffen wie Freiheitsentzug. Die Schwere des Eingriffs ist objektiv zu beurteilen; auf die rein subjektive Empfindlichkeit des Betroffenen kommt es nicht an.
“et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Il faut qu'il y ait eu une atteinte particulièrement grave à la personnalité au sens de l'art. 28 al. 2 CC ou 49 CO. Il faut donc que l'atteinte soit d'une certaine intensité pour qu'une réparation morale puisse être accordée. Outre les mesures de contrainte injustifiées, d'autres actes de procédure peuvent également déclencher une réparation morale ; l'accusation pénale elle-même n'est toutefois pas suffisante à cet égard. Dans les cas autres que la privation de liberté injustifiée, la personne concernée doit rendre vraisemblable la gravité de l'atteinte (Stefan Wehrenberg / Friedrich Frank, in : Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, nos 26, 27 et 27c ad art. 429 CPP).”
“Als Verhaltensnorm der schweizerischen Rechtsordnung, deren Verletzung die Kostenauferlegung im Rahmen von Art. 426 Abs. 2 StPO rechtfertigen kann, kommt Art. 28 ZGB in Betracht (BGer 6B_990/2013 vom 10. Juni 2014 E. 1.2; BGer 1B_21/2012 vom 27. März 2012 E. 2.4). Art. 28 ZGB schützt Personen vor widerrechtlichen Verletzungen ihrer Persönlichkeit. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist eine Persönlichkeitsverletzung dann widerrechtlich, wenn sie weder durch Einwilligung des Verletzten noch durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Die von Art. 28 ZGB geschützten Persönlichkeitsrechte werden unter anderem durch Angriffe auf die physische und die psychische Integrität von Personen tangiert (Andreas Meili, Basler Kommentar ZGB, 6. Aufl., 2018, Art. 28 N 17). Darunter fällt auch ein Verhalten, das andere terrorisiert und verängstigt sowie diese in ihrem seelischen Wohlbefinden gefährdet oder erheblich stört (BGer 1B_21/2012 vom 27. März 2012 E. 2.4). Allerdings kann nicht jede noch so geringfügige Beeinträchtigung der Persönlichkeit als rechtlich relevante Verletzung verstanden werden; vielmehr muss diese eine gewisse Intensität erreichen. Auf die subjektive Empfindlichkeit des Betroffenen kommt es dabei nicht an, denn für die Beurteilung der Schwere des Eingriffs ist ein objektiver Massstab anzulegen (BGer 6B_990/2013 vom 10.”
“Genugtuung Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen, so hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO Anspruch auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug. Voraussetzung für eine Entschädigung im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO ist eine besonders schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR; diese muss mithin von einer gewissen Intensität sein. Als Beispiele, die unter Umständen eine Entschädigung rechtfertigen, werden in der Lehre etwa eine ungerechtfertigte Untersuchungs- oder Sicherheitshaft, eine publik gewordene Hausdurchsuchung oder eine breite Darlegung in den Medien genannt (vgl. Wehrenberg/Frank, in: G.________ (Kanton) Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N 27 zu Art. 429). Ein Anspruch auf Genugtuung ergibt sich hingegen nicht bereits aus der mit jedem Strafverfahren verbundenen psychischen Belastung (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N 11 zu Art. 429 StPO). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Vorliegend ist keine besonders schwere, über den Regelfall hinausgehende Verletzung der persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten gegeben. Vielmehr liegt eine psychische Belastung, die jedem Strafverfahren inhärent ist, vor. Zu beachten gilt auch, dass der Beschuldigte das Strafverfahren mit seinem Verhalten, welches rein objektiv tatbestandsmässig ist, gewissermassen selber provoziert hat.”
Bei unzutreffenden, herabsetzenden Behauptungen über angebliche Geschäftsgeheimnisverletzungen rechtfertigt ein bloss behauptetes öffentliches Interesse die Äusserung nicht automatisch. Fehle ein überwiegendes Interesse im Sinn von Art. 28 Abs. 2 ZGB, können Unterlassungs- und Löschungsansprüche bestehen.
“Unnötig verletzend seien überdies die sachfremden und unzutreffenden Behauptungen, die Gesuchstellerin würde gezielt Kooperationen eingehen oder Start-up-Wettbewerbe veranstalten, um an deren Geschäftsgeheimnisse, Schutzrechte oder vertraulichen Informationen zu gelangen und so keinen eigenen Aufwand für Forschung und Entwicklung aufbieten zu müssen. Irreführend sei auch, wenn die Gesuchsgegnerin 1 angebe, die Gesuchstellerin habe gegenüber der Gesuchsgegnerin 2 gedroht, die HP-API zu kopieren. Erschwerend komme in diesem Zusammenhang hinzu, dass die Gesuchsgegnerin sich zur Irreführung der ihr von der Gesuchsgegnerin 2 rechtswidrig offengelegten vertraulichen Informationen bedienen würde. Die dargestellten Aussagen würden auch widerrechtlich die Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 ZGB verletzen. Die Gesuchsgegnerin 1 beschuldige die Gesuchstellerin ins Blaue hinein eines rechtswidrigen, unmoralischen und unfairen Verhaltens und verbreite die irreführende Aussage, die Gesuchstellerin habe ihr gedroht. Somit lasse die Gesuchsgegnerin 1 die Gesuchstellerin in einem falschen Licht erscheinen, zumal die Gesuchsgegnerin vorgebe, das angebliche Verhalten der Gesuchstellerin sei notorisch bzw. habe Methode. Rechtfertigungsgründe seitens der Gesuchsgegnerin 1, insbesondere überwiegende Interessen (Art. 28 Abs. 2 ZGB), seien nicht ersichtlich. Im Gegenteil habe es den Gesuchsgegnerinnen freigestanden und stehe es ihnen nach wie vor frei, ihre vermeintlichen Ansprüche auf dem gerichtlichen Weg durchzusetzen. Die Gesuchstellerin sei daher berechtigt, von der Gesuchsgegnerin 1 zu verlangen, die herabsetzenden Äusserungen zu beseitigen bzw. von ihrer Webseite zu entfernen und diese zukünftig zu unterlassen (Gesuch Rz. 128142). Die Gesuchsgegnerin 2 sei gemäss Art. 98 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220) dazu verpflichtet, die Offenlegung vertraulicher Informationen betreffend die vormalige Geschäftsbeziehung zur Gesuchstellerin gegenüber unberechtigten Dritten insbesondere der Gesuchsgegnerin 1, den Medien und der Öffentlichkeit, aber mit Ausnahme zuständiger Gerichte und Behörden zu unterlassen. Sie habe mit der Weitergabe von Informationen, welche ihr im Rahmen der Vereinbarung mit der Gesuchstellerin zugekommen seien, auch die Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber der Gesuchstellerin aus dem Pilotvertrag verletzt.”
“Unnötig verletzend seien überdies die sachfremden und unzutreffenden Behauptungen, die Gesuchstellerin würde gezielt Kooperationen eingehen oder Start-up-Wettbewerbe veranstalten, um an deren Geschäftsgeheimnisse, Schutzrechte oder vertraulichen Informationen zu gelangen und so keinen eigenen Aufwand für Forschung und Entwicklung aufbieten zu müssen. Irreführend sei auch, wenn die Gesuchsgegnerin 1 angebe, die Gesuchstellerin habe gegenüber der Gesuchsgegnerin 2 gedroht, die HP-API zu kopieren. Erschwerend komme in diesem Zusammenhang hinzu, dass die Gesuchsgegnerin sich zur Irreführung der ihr von der Gesuchsgegnerin 2 rechtswidrig offengelegten vertraulichen Informationen bedienen würde. Die dargestellten Aussagen würden auch widerrechtlich die Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 ZGB verletzen. Die Gesuchsgegnerin 1 beschuldige die Gesuchstellerin ins Blaue hinein eines rechtswidrigen, unmoralischen und unfairen Verhaltens und verbreite die irreführende Aussage, die Gesuchstellerin habe ihr gedroht. Somit lasse die Gesuchsgegnerin 1 die Gesuchstellerin in einem falschen Licht erscheinen, zumal die Gesuchsgegnerin vorgebe, das angebliche Verhalten der Gesuchstellerin sei notorisch bzw. habe Methode. Rechtfertigungsgründe seitens der Gesuchsgegnerin 1, insbesondere überwiegende Interessen (Art. 28 Abs. 2 ZGB), seien nicht ersichtlich. Im Gegenteil habe es den Gesuchsgegnerinnen freigestanden und stehe es ihnen nach wie vor frei, ihre vermeintlichen Ansprüche auf dem gerichtlichen Weg durchzusetzen. Die Gesuchstellerin sei daher berechtigt, von der Gesuchsgegnerin 1 zu verlangen, die herabsetzenden Äusserungen zu beseitigen bzw. von ihrer Webseite zu entfernen und diese zukünftig zu unterlassen (Gesuch Rz. 128142). Die Gesuchsgegnerin 2 sei gemäss Art. 98 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220) dazu verpflichtet, die Offenlegung vertraulicher Informationen betreffend die vormalige Geschäftsbeziehung zur Gesuchstellerin gegenüber unberechtigten Dritten insbesondere der Gesuchsgegnerin 1, den Medien und der Öffentlichkeit, aber mit Ausnahme zuständiger Gerichte und Behörden zu unterlassen. Sie habe mit der Weitergabe von Informationen, welche ihr im Rahmen der Vereinbarung mit der Gesuchstellerin zugekommen seien, auch die Vertraulichkeitsverpflichtung gegenüber der Gesuchstellerin aus dem Pilotvertrag verletzt.”
Gerichtet eine Kamera ausschliesslich auf den Privatgarten einer Person und filmt lediglich diese Person, kann dies eine Verletzung der Persönlichkeit im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB begründen; solche Aufnahmen können damit als rechtswidrig zu qualifizieren sein.
“2 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 5 ad art. 141 CPP). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2). 2.2.2 Selon l’art. 28 al. 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 2.2.3 L’art. 31 al. 1 LPD dispose qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. 2.3 En l’espèce, comme le fait valoir le recourant, le fait que l’enregistrement litigieux ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale, à défaut de conversation au sens des art. 179bis et 179ter CP, ne signifie pas encore que la preuve est licite. En effet, comme on l'a vu, peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant de la violation de la loi fédérale sur la protection des données ou du Code civil, particulièrement dans le cas d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Or, en l’espèce, si la caméra litigieuse est uniquement dirigée sur le jardin du plaignant, et ne filme que celui-ci, elle a enregistré de manière audible le recourant lorsqu’il s’est adressé à V.”
“2 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 5 ad art. 141 CPP). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2). 2.2.2 Selon l’art. 28 al. 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 2.2.3 L’art. 31 al. 1 LPD dispose qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. 2.3 En l’espèce, comme le fait valoir le recourant, le fait que l’enregistrement litigieux ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale, à défaut de conversation au sens des art. 179bis et 179ter CP, ne signifie pas encore que la preuve est licite. En effet, comme on l'a vu, peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant de la violation de la loi fédérale sur la protection des données ou du Code civil, particulièrement dans le cas d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Or, en l’espèce, si la caméra litigieuse est uniquement dirigée sur le jardin du plaignant, et ne filme que celui-ci, elle a enregistré de manière audible le recourant lorsqu’il s’est adressé à V.”
Ob eine Äusserung die Ehre oder das berufliche/gesellschaftliche Ansehen beeinträchtigt, richtet sich nach einem objektivierten Massstab: massgeblich ist die Wahrnehmung des Durchschnittslesers unter Würdigung der konkreten Umstände. Diese Beurteilung findet, soweit die Quellen dies ausführen, auch für Äusserungen auf Social‑Media‑Plattformen Anwendung.
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu sei- nem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Dabei gewährt das Gesetz dem Verletzten insbesondere die in Art. 28a ZGB statuierten Ansprüche. Eine Verletzung der Persönlichkeit im Sin- ne von Art. 28 ZGB (und Art. 328 OR, welcher keine Erweiterung, sondern eine Konkretisierung des allgemeinen Persönlichkeitsschutzes im Arbeitsrecht dar- stellt; vgl. Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 328 N 2; CHK-Emmel, OR 328 N 2; BGer 4A_220/2011 vom 5. September 2011, E. 3.3.2 m.w.Hinw.) liegt na- mentlich dann vor, wenn die Ehre einer Person beeinträchtigt wird, indem ihr be- rufliches oder gesellschaftliches Ansehen geschmälert wird. Ob eine Äusserung geeignet ist, dieses Ansehen herabzumindern, beurteilt sich objektiviert nach Massgabe eines Durchschnittslesers, wobei dies unter Würdigung der konkreten Umstände wie etwa des Rahmens der Äusserung zu erfolgen hat (BGE 129 III 49 E. 2.2 S. 51). Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist jede Verletzung der Persönlichkeit widerrechtlich, es sei denn, sie ist durch die Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfer- tigt.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Vom Gesetzeswortlaut her ist jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob (1) eine Persönlichkeitsverletzung und (2) ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Im Persönlichkeitsschutzprozess liegt die Beweislast für die Sachumstände, aus denen sich die Verletzung ergibt, beim Kläger als Opfer, während der Beklagte als Urheber der Verletzung die Tatsachen beweisen muss, die das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrunds erschliessen. Ob eine Äusserung auf Social Media-Plattformen die Persönlichkeit verletzt, ist nicht nach dem subjektiven Empfinden des Betroffenen, sondern nach einem objektiven Massstab zu beurteilen. Für die Beurteilung des Eingriffs in die Persönlichkeit muss auf den Wahrnehmungshorizont des Durchschnittslesers abgestellt werden (vgl. zum Ganzen BGer 5A_801/2018 vom 30. April 2019 E. 6.1 bis 6.3). Im vorliegenden Fall wirft die Gesuchsgegnerin in ihren ersten beiden Beiträgen den Gesuchstellern 15, zwei weiteren Personen, die sich zur Wahl in den Vorstand stellten, und dem Gesuchsteller 6 (bisheriger Verbandspräsident) vor, keinen Wert auf die Ethik-Charta zu legen und Wahlstimmen zu kaufen, weshalb ein «kompletter Führungswechsel» unabdingbar sei.”
Das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes nach Art. 28 Abs. 2 ZGB (z. B. Einwilligung oder überwiegendes privates/publices Interesse) ist vomjenigen zu beweisen, der die Persönlichkeitsverletzung geltend macht bzw. sich darauf beruft. Der Richter muss die betroffenen Interessen gegeneinander abwägen; eine Verletzung ist nur dann gerechtfertigt, wenn das geltend gemachte private oder öffentliche Interesse das Interesse der verletzten Person an der Integrität ihrer Persönlichkeit überwiegt (eine blosse Gleichwertigkeit genügt nicht). Die Beurteilung der Widerrechtlichkeit erfolgt objektiv; die gute Absicht des Handelnden rechtfertigt eine Verletzung nicht automatisch.
“Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). La protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques (ATF 121 III 168 consid. 3a). Il y a notamment une atteinte à la personnalité lorsque l'honneur d'une personne est atteint par un dénigrement de sa réputation professionnelle (ATF 129 III 715 consid. 4.1, in JdT 2004 I p. 271; arrêt du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1). En principe, une atteinte à la personnalité est toujours illicite - peu importe que l'auteur soit de bonne foi -, à moins que l'auteur puisse se prévaloir d'un des faits justificatifs prévu par la loi (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1; 134 III 193 consid. 4.6; 127 III 481 consid. 2c). Parmi les trois groupes de motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, l'existence d'un intérêt prépondérant privé ou public est le seul qui soit de nature relative (contrairement aux autres qui sont de portée absolue). Le juge doit en effet procéder à une pondération des intérêts en présence, à savoir l'intérêt de la victime à ne pas subir d'atteinte à sa personnalité et celui dont se prévaut l'auteur pour y porter atteinte. Le juge examinera ainsi si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.2). Le juge dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 136 III 410 consid. 2.2.3; 129 III 529 consid. 3.1). La pondération à opérer ne justifiera l'atteinte que si le juge aboutit au constat que l'intérêt invoqué par l'auteur est prépondérant par rapport à celui de la victime: l'atteinte est alors licite et doit être tolérée (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n° 78 ad art. 28 CC). Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à l'auteur de l'atteinte (art.”
“Eine Persönlichkeitsverletzung ist im Einzelfall immer dann widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Die Persönlichkeit ist ein absolutes Rechtsgut. Die Verletzung indiziert im Sinne eines Erfolgsun- rechts die Widerrechtlichkeit. Die Widerrechtlichkeit der Persönlichkeitsverlet- zung wird durch das Vorliegen von Rechtfertigungsgründen aufgehoben. Dabei hat der Verletzer das Vorliegen rechtfertigender Sachumstände nachzuweisen (BGE 143 III 297 E. 6.7.1; BGE 142 III 263 E. 2.2.1). Als Rechtfertigungsgrund kommt unter anderem ein überwiegendes privates Interesse in Frage (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Dabei erweist sich die Persönlichkeitsverletzung nur dann als rechtmässig, wenn das geltend gemachte private Interesse dasjenige der ve r- letzten Person auf Integrität seiner Persönlichkeit überwiegt. Eine blosse Inte- ressengleichwertigkeit genügt hier nicht (CHK-Aebi-Müller, 3. Aufl., Art. 28 ZGB N 32).”
“Selon le Tribunal fédéral, l'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête personne pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise. Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée ; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non, étant précisé que la personne visée ne doit pas être rabaissée inutilement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1 et les arrêts cités). L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.1). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Il faut un auteur et une victime. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Selon le Tribunal fédéral, il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée.”
Schwere Verfahrensfolgen können eine widerrechtliche und damit ersatzpflichtige Beeinträchtigung der Persönlichkeit im Sinn von Art. 28 Abs. 3 ZGB begründen. Als mögliche Beispiele führt die Praxis – neben der Freiheitsentziehung – nicht-freiheitsentziehende Massnahmen an, namentlich eine in der Öffentlichkeit oder mit starkem Echo durchgeführte Durchsuchung oder Festnahme, eine sehr lange Verfahrensdauer, eine erhebliche Medienexposition sowie gravierende familiäre, berufliche oder politische Folgen. Die Anspruchsgrundlage setzt voraus, dass die objektiv schwere Beeinträchtigung vom Betroffenen als moralisches Leid empfunden wird; Beweis und Substantiierung des Schadens, seines Umfangs und der adäquaten Kausalität mit dem Verfahren obliegen dem Anspruchsteller.
“Compte tenu de ce qui précède, les honoraires pour l'activité déployée par Me C______ seront arrêtés à CHF 6'616.67, auxquels s'ajoutent encore CHF 59.- de "Frais", non contestés par le Ministère public. L'indemnité allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance sera ainsi fixée à CHF 7'189.70, TVA à 7.7% incluse. 4. Le recourant sollicite le versement de CHF 1'500.- à titre de tort moral pour l'atteinte subie par les autres mesures de contrainte, à l'exclusion de sa détention. 4.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV 163 consid. 5). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“Une telle omission du Ministère public procède d'un déni de justice formel (ACPR/96/2021 du 12 février 2021 et ACPR/307/2021 du 10 mai 2021), de sorte que le recours doit être admis sur ce point. Afin de préserver le double degré de juridiction, la cause sera par conséquent renvoyée au Ministère public afin qu'il statue sur l'indemnisation réclamée au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 3. La recourante se plaint du montant qui lui a été alloué à titre de tort moral, estimant que le Ministère public aurait dû fixer celui-ci à CHF 3'000.- au lieu de CHF 400.-. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV 163 consid. 5). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“91 al. 1 et 2 CPP); - la partie qui entend demander une prolongation de délai ou l'ajournement d'un terme doit le faire avant l'expiration du délai ou dudit terme (art. 92 CPP); - en l'espèce, les recourants, qui avaient obtenu un second délai au 31 janvier 2021 pour communiquer leurs observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, ont adressé leurs écritures par courrier recommandé le 1er février 2021, à teneur du suivi des envois de la poste; - leurs observations remises tardivement sont dès lors irrecevables; - à teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté; - si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV 163 consid. 5). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1); - peuvent constituer une atteinte particulièrement grave aux intérêts du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let.c CPP, outre la détention, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
Ergibt sich eine Kündigung aus behaupteten, nicht bewiesenen Vorwürfen (z. B. Mobbing oder schwerwiegende Anschuldigungen), kann dies eine widerrechtliche Verletzung der Persönlichkeit darstellen. Nach der Rechtsprechung verpflichtet dies den Arbeitgeber, vor einer Kündigung die zumutbaren Abklärungen vorzunehmen; unterbleiben solche Untersuchungen, kann die Kündigung als missbräuchlich bzw. als widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung qualifiziert werden und Ansprüche zur Feststellung der Unwahrheit sowie Schadenersatz begründen. Zudem ist zu beachten, dass bloss unhöfliches oder taktloses Verhalten des Arbeitgebers in der Regel nicht ausreicht, um eine Sanktion zu rechtfertigen (vgl. einschlägige Rechtsprechung des Bundesgerichts und Erwägungen zu Art. 328 OR).
“5 Enfin, l'abus peut également résulter des modalités du licenciement. La partie qui veut mettre fin au contrat, même pour un motif légitime, doit exercer son droit avec des égards et s'abstenir de tout comportement biaisé ou trompeur. Une violation manifeste du devoir imposé par l'art. 328 al. 1 CO, en relation avec le licenciement, peut caractériser l'abus. Par contre, un comportement de l'employeur simplement discourtois ou indélicat est insuffisant car il ne ressortit pas à l'ordre juridique de sanctionner ces attitudes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2; 4A_240/2017 du 14 février 2018 consid. 3). 4.1.6 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO) et il prend les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur (art. 328 al. 3 CO). De nature relativement impérative (art. 362 CO), l'art. 328 CO met à la charge de la partie employeuse non seulement un devoir d'abstention, à l'instar de l'art. 28 CC, mais aussi un devoir de protection contre les atteintes émanant d'autres membres du personnel ou de tiers. En particulier, il lui incombe de prévenir les accidents, éviter le surmenage, gérer les situations de conflits ou de harcèlement et avoir des égards particuliers pour certaines catégories de personnel (Lempen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 328 CO). L'art. 328 commande à l'employeur de protéger la personnalité du collaborateur accusé de harcèlement. Par conséquent, selon le Tribunal fédéral, le congé signifié à un travailleur sur la base d'accusations de "mobbing" non avérées doit être qualifié d'abusif. Selon Wyler et Heinzer, cette jurisprudence est trop extensive car elle revient en réalité à soumettre la résiliation à l'existence d'un motif objectivement justifié. Il n'est pas contestable que l'employeur ait l'obligation de protéger la personnalité du travailleur accusé d'un comportement répréhensible en entreprenant, préalablement à un licenciement, toutes les investigations que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour vérifier le bien-fondé des accusations.”
“1 È accertato che i diritti della personalità di AP 1 sono stati lesi nella misura in cui la causa all'origine della disdetta ordinaria del contratto di lavoro, con esonero immediato dall'obbligo di fornire l'attività lavorativa, che è stata notificata brevi manu dalla AO 1 in data 7/9 aprile 2018, è consistita nella segnalazione fatta dai genitori __________ e __________ I__________ di presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale commessi da AP 1 in danno dell'allora figlio minorenne __________ I__________. 1.2 Premesso che gli eventi (non meglio precisati) oggetto del racconto fatto da __________ I__________ ai propri genitori __________ e __________ I__________ e da questi ultimi segnalati alla Direzione AO 1, non sussistono nella misura in cui fanno riferimento e coinvolgono direttamente o indirettamente AP 1, è accertato che la disdetta ordinaria del contratto di lavoro, con esonero immediato dal fornire l'attività lavorativa, è abusiva e lede i diritti della personalità di AP 1, ex art. 28 CC e 328 CO. 1.3 Accertata l'illiceità della lesione dei diritti della personalità di AP 1 dovute alle modalità della disdetta del rapporto di lavoro e alle motivazioni comunicate solo con la raccomandata del 19 dicembre 2018 a giustificazione della disdetta, la AO 1 è condannata a riconoscere che i motivi posti alla base della disdetta non sussistono. 2. Azione di risarcimento del danno materiale derivante dalla lesione della personalità (41 CO, 97 CO) 2.1 La convenuta AO 1, è condannata a risarcire a AP 1 tutti i danni materiali derivanti dalla illecita lesione della personalità a seguito della segnalazione di presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale commesse da AP 1 in danno dell'allora minorenne __________ I__________ e della conseguente disdetta abusiva del contratto di lavoro. 2.2 In particolare il danno materiale consiste: • nelle spese di patrocinio sopportate da AP 1 nella fase extragiudiziale, stimate in CHF 15'000.”
Die Praxis verlangt bei Fragen der Herabsetzung oder Verweigerung von Entschädigung eine Persönlichkeitsverletzung von gewisser Intensität, die objektiv zu beurteilen ist. Entsprechend kann die Weitergabe privater Tatsachen im Familien- oder Freundeskreis — wie die Mitteilung einer Eizellenspende — unter Umständen objektiv keine derart intensive Persönlichkeitsverletzung darstellen, wenn das Umfeld die Sache nicht als anrüchig oder die Achtung der betroffenen Person nicht beeinträchtigt empfindet.
“Die Herabsetzung oder Verweigerung der Entschädigung mit der Begründung, der Beschuldigte bleibe erheblich verdächtigt oder seine Unschuld sei nicht erwiesen, ist mit der Unschuldsvermutung nach Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101.0) und Art. 6 Ziffer 2 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) nicht vereinbar. Die Herabsetzung oder Verweigerung der Entschädigung kommt nur in Frage, wenn die beschuldigte Person in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 des Bundesgesetzes über das Obligationenrecht (OR; SR 220) ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Herabsetzung oder Verweigerung der Entschädigung darf sich nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1038/2019 vom 30. April 2020 E. 4.2). Stützt sie sich auf Art. 28 ZGB, wird eine Persönlichkeitsverletzung von einer gewissen Intensität gefordert, wobei sich die Beurteilung dieser nach objektiven Massstäben richtet. Das bedeutet, dass nicht jede noch so geringfügige Beeinträchtigung der Persönlichkeit als rechtlich relevante Verletzung verstanden werden kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_1038/2019 vom 30. April 2020 E. 4.2). Insbesondere verletzt eine unwahre Äusserung die Persönlichkeit dann nicht, wenn sie sich auf eine fehlerhafte Mitteilung einer Amtsbehörde stützt (Meili, in: Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2. Auflage 2018, N 43 zu Art. 28 ZGB; BGE 126 III 213 E. 3a.). Im Bereich der Antragsdelikte kann nach Art. 430 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 432 Abs. 2 StPO die Privatklägerschaft verpflichtet werden, der im Schuldpunkt obsiegenden beschuldigten Person die Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte zu ersetzen. Ein Obsiegen in diesem Sinne ist sicher dann gegeben, wenn das gegen die beschuldigte Person geführte Strafverfahren eingestellt oder sie freigesprochen wird (Art.”
“Sodann wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die Schlussfolgerung der Vorinstanz, die Weitergabe der streitgegenständlichen Tatsachen stelle eine Persönlichkeitsverletzung dar. Eine Eizellenspende sei keine "anrüchige" Angelegenheit mehr. Die Weiterverbreitung einer Eizellenspende im Freundes- bzw. Privatbereich durch die Spenderin könne die Persönlichkeit der betroffenen Mutter bzw. Eizellenempfängerin nicht derart intensiv verletzen, dass dies zu einer Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB führen müsse. Die Verletzung der Persönlichkeit bedürfe einer gewissen Intensität und sei nach einem objektiven Massstab zu werten, wobei der Gesamteindruck massgebend sei. Es sei zu prüfen, ob "das gesellschaftliche Ansehen einer Person vom Standpunkt des Durchschnittslesers" als beeinträchtigt erscheine. Eine gelungene Eizellenspende sei ein Grund zur Freude und es sei nicht ersichtlich, weshalb eine solche Verbreitung im Freundeskreis das Ansehen der leiblichen (nicht genetischen) Mutter beeinträchtigen solle. Auch die Zeuginnen hätten nicht ausgesagt, die angebliche Mitteilung durch die Beschwerdeführerin hätten sie als widerwärtig empfunden und entsprechend sei die Achtung vor der Beschwerdegegnerin 1 nicht tangiert gewesen. Im Gegenteil habe die Nichte der Beschwerdegegnerin 1 ausgesagt, die Eizellenspende sei für sie nichts Verwerfliches. Es müsse daher davon ausgegangen werden, dass die Nachricht der Eizellenspende auch im Familienkreis der Beschwerdegegnerin 1 nichts "Verwerfliches, Sozial unhygienisches" sei, was objektiv gesehen auch zutreffe.”
Art. 28 ZGB ist nicht anwendbar, soweit staatliche Behörden in Ausübung öffentlichen Rechts handeln; in solchen Fällen kommt der privatrechtliche Persönlichkeitsschutz nicht zur Geltung. Gegen Persönlichkeitsverletzungen durch behördliche Äusserungen sind zivilrechtliche Wege wie die Aktion nach Art. 28a ZGB gegeben.
“Dezember 2019 E. 6.2.2). Der Umstand, dass ein Strafverfahren betreffend Täuschung der Behörden hängig sein mag, hindert die Verwaltungsbehörden und das Verwaltungsgericht nicht daran, im vorliegenden ausländerrechtlichen Verfahren im Hinblick auf dessen Gegenstand selbständig Feststellungen betreffend falsche Angaben zu treffend. Mit dem Gegenstand des Entscheids zusammenhängende und der notwendigen Begründung dienende Äusserungen der Verwaltungsbehörden und des Gerichts sind gemäss Art. 14 des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) in Verbindung mit der Begründungspflicht gerechtfertigt, falls sie sich als ehrverletzend erweisen sollten (vgl. Riklin, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Vor Art. 173 StGB N 55 f.). Der privatrechtliche Persönlichkeitsschutz ist ohnehin nicht anwendbar, wenn wie im vorliegenden Fall staatliche Behörden in Anwendung öffentlichen Rechts handeln (vgl. Aebi-Müller, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 28 ZGB N 41). Auch in der Sache sind die Feststellungen des JSD betreffend den Rekurrenten nicht zu beanstanden. Der Rekurrent machte mit Schreiben vom 2. März 2013 unwahre Angaben über sein Zusammenleben mit H____ an der [...] (vgl. oben E. 3.3.4). Bei der Kontrolle vom 5. Mai 2015 log der Rekurrent die Behörden dreist an, indem er behauptete, er kenne in der Liegenschaft an der [...] ausser der Familie seiner Schwester niemanden, obwohl auch B____ mit C____ und I____ dort wohnten und er regelmässig bei diesen übernachtete (vgl. oben E. 3.3.5). Noch im verwaltungsinternen Rekursverfahren täuschte der Rekurrent die Behörden über eine entscheidwesentliche Tatsache, indem er seinen Rechtsvertreter wahrheitswidrig behaupten liess, er könne nicht bestätigen, dass er der leibliche Vater von I____ sei (vgl. oben E. 3.3.3).”
“En l'espèce, en tant que le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure, il n'invoque aucune norme qui lui accorderait un droit ou servirait à protéger ses intérêts prétendument lésés par le prononcé d'irrecevabilité de son recours cantonal. Les conclusions dudit recours tendaient en effet à faire constater la nullité du "chiffre 2 Tensions personnelles" du rapport du conseil communal intérimaire du 17 septembre 2018 et à obtenir des corrections et compléments du rapport d'enquête du 16 décembre 2019, et ce au motif que ces deux rapports porteraient atteinte à la personnalité du recourant. Or on ne voit pas sur quel fondement juridique la cour cantonale aurait pu, dans le cadre d'un recours contre une ordonnance prononçant la clôture sans suite d'une enquête, constater la nullité du rapport du conseil communal intérimaire ou ordonner des corrections et compléments du rapport d'enquête. C'est bien plutôt par la voie de l'action selon l'art. 28a CC - qui permet à la victime d'une atteinte illicite à sa personnalité (cf. art. 28 CC) de faire cesser cette atteinte, d'en constater le caractère illicite et de demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié - que le recourant doit agir contre le ou les auteurs d'une atteinte illicite à sa personnalité. Cela étant, les griefs de violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 29a Cst. tombent à faux, dans la mesure où le recourant peut agir en protection de sa personnalité devant le juge civil.”
Im Verfahren um vorsorgliche Massnahmen muss die Vorrangigkeit einer Rechtfertigungslage (Einwilligung, überwiegendes privates/öffentliches Interesse oder Gesetz) grundsätzlich eindeutig ersichtlich sein. Diejenige Person, die sich auf einen Rechtfertigungsgrund beruft, trägt die Beweislast für dessen Bestehen. Wird eine klare Rechtfertigung nicht dargelegt, kann dem Gesuchsgegner ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohen.
“Es bleibt zu prüfen, ob das persönlichkeitsverletzende Verhalten der Beru- fungskläger aufgrund des Vorliegens eines Rechtfertigungsgrundes doch als rechtmässig einzustufen ist. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist eine Persönlichkeits- verletzung widerrechtlich, sofern sie nicht durch die Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Im Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen muss die Vorrangigkeit der Rechtfertigungslage grundsätzlich eindeutig ersichtlich sein und dem Gesuchsgegner seinerseits bei Nichtbeachtung seines Rechtfertigungsan- spruchs ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohen. Insbesondere im Bereich des Persönlichkeitsschutzes ist das Rechtsschutzinteresse des Gesuch- stellers regelmässig als höherrangig einzustufen als die Rechtfertigungslage (HU- BER, Art. 261 N 19). Die Beweislast (Glaubhaftmachung) für das Bestehen eines Rechtfertigungsgrunds liegt bei der sich darauf berufenden Person bzw. beim Ur- heber der Verletzung (BSK ZPO-SPRECHER, Art. 266 N 38).”
Nach der Rechtsprechung kann der Schutz der Berufsausübung (Freiheit des Gewerbes) als Schranke der Vertragsfreiheit eine gesetzliche Verpflichtung zum Vertragsabschluss begründen. Eine solche Verpflichtung wird nach den in der Literatur und Rechtsprechung dargestellten Grundsätzen nur unter kumulativen Voraussetzungen angenommen, namentlich wenn der Unternehmer sein Angebot allgemein und öffentlich macht, es sich um gewöhnliche, allgemein benötigte Leistungen oder Waren handelt (Bedarf des täglichen Lebens) und der Interessent wegen einer marktbeherrschenden Stellung des Anbieters keine zumutbare Alternative zur Befriedigung seines normalen Bedarfs hat.
“; Pfister, Approche constitutionnelle de l'obligation de contracter, in Vertrauen - Vertrag - Verantwortung - Festschrift für Hans Caspar von der Crone, 2007, p. 130 s. ; pour la liberté contractuelle comme liberté économique : ATF 131 I 223 consid. 4.1). La liberté contractuelle présente diverses facettes : liberté de contracter, liberté de l'objet du contrat ou de sa forme et liberté de mettre fin aux relations contractuelles (ATF 129 III 35 consid. 6.1 in JdT 2003 I p. 127). Le pendant de la liberté contractuelle est l'obligation de contracter. Celle-ci peut découler soit d'un contrat - plus précisément et en général, un "pré-contrat" - ou de la loi (ATF 129 III 35 consid. 6.1). Parmi les obligations légales de contracter, il faut distinguer celles qui résultent d'une base légale expresse (par exemple les art. 13 ss de la loi fédérale sur la poste prévoyant le service universel fourni par celle-ci) ou des principes généraux de droit privé, à savoir en particulier la protection de la liberté de commerce (art. 28 CC) ou la protection des bonnes mœurs (ATF 129 III 35 consid. 6.2). La jurisprudence a dégagé quatre conditions cumulatives fondant une obligation de contracter dans le cadre des principes généraux de droit privé et en l'absence de base légale expresse. L'admission d'une obligation de contracter suppose d'abord qu'un entrepreneur offre des marchandises ou des services d'une manière générale et publique. Deuxièmement, l'obligation de contracter ne peut concerner que des biens ou des services qui relèvent d'un besoin normal, ce par quoi il faut comprendre les biens et services accessibles à pratiquement tout le monde et utilisés au quotidien. Troisièmement, il faut que la personne souhaitant la conclusion du contrat ne puisse pas, en raison de la position dominante de l'entrepreneur sur le marché, disposer d'autres moyens envisageables de satisfaire ses besoins normaux. Une telle position dominante est admise lorsqu'un seul entrepreneur est suffisamment accessible ou lorsque tous ceux qui entrent en ligne de compte refusent également de conclure un contrat avec la personne intéressée.”
Mitwirkung nach Art. 28 Abs. 1 ZGB setzt einen Kausalzusammenhang zwischen dem Mitwirken und der Persönlichkeitsverletzung voraus. Allgemeine, nicht auf einen konkreten Medienbericht bezogene Verlinkungen oder distanzierte Beiträge gelten dabei als zu unspezifisch, um eine solche Verletzung kausal zu verursachen, zu ermöglichen oder zu begünstigen.
“Mai 2015 (sog. "G._____") fest, dass es nicht genügt, wenn die Internetseite einen allgemeinen, nicht auf einen spezifischen Medienbericht bezogenen Link auf die Domain einer Zeitung oder Radiostation enthalte, die von der Beklagten beherrscht werde. Eine derartige "Verlinkung" sei zu unspezifisch, um die Verletzung durch einen konkreten Medienbericht zu verursachen, zu ermöglichen oder begünstigen zu können (Urteil des BGer 5A_658/2014 vom 6. Mai 2015 E. 4.2.). 3.2.3.7. Hinsichtlich des Kausalzusammenhangs zwischen Persönlichkeits- verletzung und Tatbeitrag führte das Bundesgericht in BGE 141 III 513 im Zusammenhang mit einer mutmasslichen Persönlichkeitsverletzung in Pressemitteilungen und Online-Medienportalen aus, dass ein wie auch immer geartetes Verhalten des Urhebers das Mitwirken aber schon voraussetze: Eine Haftung für fremdes Verhalten lasse sich aus Art. 28 Abs. 1 ZGB nicht herleiten. Das geschilderte weite Verständnis der Mitwirkung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB ändere mit anderen Worten nichts daran, dass zwischen dem Verhalten desjenigen, der ins Recht gefasst werde, und der Persönlichkeitsverletzung eine Beziehung von Ursache und Wirkung, das heisst ein Kausalzusammenhang bestehen müsse (BGE 141 III 513 E. 5.3.1). 3.2.3.8. Die kantonale Rechtsprechung weist ähnlich gelagerte Fälle auf, bei welchen die Beklagten als Suchmaschinenbetreiberinnen ins Recht gefasst wurden. Das Bezirksgericht Zürich hielt fest, dass bei Eingabe von Wortkombinationen in die Suchmaske der Beklagten nicht die Suchmaschinenbetreiberin als Urheberin der Persönlichkeitsverletzung zu gelten hat. Die Verbindung zwischen dem Namen des Klägers und den Begriffen werde - 26 - bereits vom Nutzer der Suchmaske hergestellt. Suche man hingegen isoliert nach dem Namen des Klägers, stelle die "Google"-Suche keine Verbindung her.”
Nach Art. 28 Abs. 1 ZGB ist aktivlegitimiert, wer Träger des geltend gemachten Persönlichkeitsrechts ist und dessen Verletzung ihn persönlich und direkt trifft. Bloss mittelbare Verletzungen oder deren indirekte Folgen begründen keine Aktivlegitimation einzelner Mitglieder; ein Verband kann hingegen aktivlegitimiert sein, wenn er namentlich genannt ist und dadurch persönlich und direkt betroffen wird.
“Zu den Klagen gemäss Art. 28a Abs. 1 ZGB ist aktivlegitimiert, wer Träger des Persönlichkeitsrechts ist, dessen Verletzung er behauptet (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Vorausgesetzt ist eine den Träger persönlich und direkt treffende Verletzung. Bloss mittelbare Verletzungen oder deren indirekte Folgen begründen keine Aktivlegitimation. Die Aktivlegitimation fehlt deshalb dem einzelnen Mitglied einer religiösen Bewegung, deren Persönlichkeit angegriffen wird. Nicht aktivlegitimiert ist auch die im Spitalwesen tätige öffentlich-rechtliche Anstalt zur Klage gegen eine Presseäusserung, die die Behandlungsmethoden eines angestellten Chefarztes betrifft, auch wenn sie als Arbeitgeberin die Persönlichkeit ihres Arbeitnehmers zu achten und zu schützen hat (vgl. zum Ganzen BGer 5A_773/2018 vom 30. April 2019 E. 5 mit Nachweisen). Im vorliegenden Fall wird der Verband in den drei eingeklagten Beiträgen der Gesuchsgegnerin namentlich genannt. Entgegen der Behauptung der Gesuchsgegnerin lassen sich ihre Äusserungen damit ohne Weiteres auch dem Verband zuordnen. Dieser ist damit persönlich und direkt betroffen. Bei der Aktivlegitimation ist nicht zu prüfen, ob der Gesuchsteller in seiner Persönlichkeit verletzt wird.”
Bei Anzeichen von Quellenunglaubwürdigkeit ist Zurückhaltung bei der Berichterstattung geboten. Unterlässt die Presse eine hinreichende Prüfung zweifelhafter (auch anonymer) Quellen, kann dies nach den dargestellten Entscheidungen eine Verletzung von Art. 28 ZGB begründen.
“________ nach weiteren Negativstimmen suchten, und aufgrund von alledem bereits erstinstanzlich die Befragung der Informantinnen als Zeuginnen verlangt hatte, was von den kantonalen Instanzen jedoch als nicht notwendig erachtet worden sei. Die Vorinstanz trage all dem nicht Rechnung; sie halte fest, dass sich der fragliche Artikel weder auf verpönte anonyme Quellen noch auf vage Beschreibungen stütze, und komme zum willkürlichen Schluss, dass die Quellenglaubwürdigkeit nicht in Frage gestellt sei bzw. die diesbezüglichen Ausführungen von ihr, der Beschwerdeführerin, nicht zum Ziel führten oder als blosse Vermutungen nicht zu berücksichtigen seien. Hätte sie die wesentlichen Anzeichen der Quellenunglaubwürdigkeit berücksichtigt, so hätte sie zum Schluss kommen müssen, dass in Bezug auf die Informantinnen der Beschwerdegegner Zurückhaltung geboten gewesen wäre. Der angefochtene Entscheid widerspreche der Praxis, wonach von einer Berichterstattung abzusehen ist, wenn die Quelle der Information Zurückhaltung gebieten muss; Art. 28 ZGB sei deshalb verletzt. Nach der Meinung der Beschwerdeführerin führt die vorinstanzliche Beurteilung letztlich dazu, dass die Frage, ob bei einer Quelle Zurückhaltung geboten ist, der gerichtlichen Überprüfung entzogen wird und allein im Ermessen der Medienschaffenden verbleibt. An diesem unhaltbaren Ergebnis ändere nichts, dass im fraglichen Artikel auch die Sicht von ihr, der Beschwerdeführerin, dargelegt wurde, denn weder treffe sie zur Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte eine Äusserungspflicht, noch entbinde dies Medienschaffende davon, sich genügend der Wahrheit zu verpflichten und hinsichtlich zweifelhafter Quellen Zurückhaltung zu üben. Die zahlreichen Anzeichen der Quellenunglaubwürdigkeit, das Fehlen jeglicher schriftlicher Belege für die an sie, die Beschwerdeführerin, gerichteten Vorwürfe sowie die sorgfaltspflichtwidrige Unterlassung der Beschwerdegegner, Einsicht in die zur Verfügung gestellten Betriebsunterlagen zu nehmen, würden "im Lichte der Verdachtsberichterstattung" keine Rechtfertigung verdienen.”
Bestehende Spezialgesetze können gegenüber Art. 28 ZGB vorgehen und den allgemeinen Persönlichkeitsschutz in ihrem Anwendungsbereich verdrängen oder konkretisieren. Als Beispiele nennen die Quellen Art. 29 HFKG (lex specialis zum Bezeichnungsrecht von Hochschulen) sowie die Datenschutzgesetzgebung (LPD) für den Schutz bei Datenverarbeitung.
“Die streitige Anordnung des Akkreditierungsrates basiert auf Art. 29 Abs. 1 HFKG. Falls sie das Persönlichkeitsrecht der Beschwerdeführerin tangiert, ist sie also durch Gesetz gerechtfertigt und daher nicht widerrechtlich. Ferner bildet Art. 29 Abs. 1 HFKG gegenüber Art. 28 ZGB eine (neuere) lex specialis zum Bezeichnungsrecht von Hochschulen. Diese regelt insbesondere die hochschulspezifischen Bezeichnungen «Universität» sowie «universitäres Institut», schränkt die Verwendung des Namens «X._______» jedoch nicht ein. Mit den Geboten der Transparenz und der Vermeidung einer Irreführungsgefahr bestehen ausserdem überwiegende öffentliche Interessen im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB, welche eine allfällige Persönlichkeitsverletzung rechtfertigen würden. Ob die Beschwerdeführerin in eine solche einwilligte, braucht demzufolge nicht geprüft zu werden. Ebensowenig bedarf die Frage, ob das Bundesverwaltungsgericht überhaupt dafür zuständig wäre, den zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz der Beschwerdeführerin zu beurteilen, näherer Betrachtung (vgl. zum Ganzen auch BGE 134 I 229 E. 3.1 m.H., wonach der Persönlichkeitsschutz gegenüber dem Staat oder anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die im Rahmen ihrer Befugnisse handeln, grundsätzlich nicht angerufen werden kann; vgl.”
“191; Meier/de Luze, Droit des personnes, Genève 2014, n. 639, p. 293). En fait notamment partie l'habitat (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n. 41 ad art. 28 CC). La notion d'"atteinte” de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large; elle désigne aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé: la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui continue de léser la personne (Message du Conseil fédéral, FF 1982 II 661, en particulier 685; Meier/de Luze, op. cit., n. 655, p. 303; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 554, p. 203). En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). 6.2.2 Lorsqu'une loi spéciale existe pour protéger certains domaines particuliers de la vie privée, l'art. 28 CC s'efface en sa faveur; tel est le cas notamment de la LPD pour la protection des données. La protection de la personnalité des personnes qui font l'objet d'un traitement de données relève la LPD. Cette dernière régit notamment le traitement, comme c'est le cas en l'espèce, de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des personnes privées (art. 2 al. 1 let. a). Les art. 12, 13 et 15 LPD fixent les règles en cas de traitement illicite de données par des personnes privées; le système mis en place est calqué, tant dans ses principes matériels que dans les moyens de droit offerts, sur celui du droit général de la personnalité (Meier, Protection des données, 2011, nn. 1517 s., p. 508). Aux termes de l'art. 12 LPD, quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cet article, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art.”
Art. 28 ZGB schützt auch körperliche und psychische Beeinträchtigungen. Eine geringfügige, vorübergehende Störung des Wohlbefindens genügt in der Regel nicht; dagegen kann eine Einwirkung, die objektiv geeignet ist, psychische oder körperliche Leiden von gewisser Dauer und Bedeutung zu erzeugen, eine Verletzung darstellen. Bei der Beurteilung sind die Wirkungen nach dem Mass einer durchschnittlich empfindlichen Person in vergleichbarer Lage zu betrachten; konkrete Umstände (Alter, Gesundheitszustand, soziales Umfeld usw.) sind zu berücksichtigen. Für die Annahme einer strafrechtlich relevanten Verletzung bedarf es zudem eines natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs; dolus eventualis (Eventualvorsatz) reicht hierfür aus.
“Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les réf. ; TF 6B_218/2019 précité ; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, parmi les droits de la personnalité protégés par l’art. 28 CC, on compte, notamment, le droit au respect de la sphère privée, respectivement à la sphère intime, qui comprend les informations relatives aux goûts et préférences sexuelles (Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 39-40 ad art. 28 CC). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus également un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019 précité consid. 1.2). 6.2.2 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (ATF 126 IV 131 consid.”
Bei prozessbedingten Eingriffen in die Persönlichkeit kann nur bei einer «besonders schweren» Verletzung im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB ein Anspruch auf Genugtuung bestehen; als Beispiel wird in der Praxis insbesondere Freiheitsentzug genannt. Die Höhe der Genugtuung richtet sich nach richterlichem Ermessen. Der Verletzte muss Existenz, Umfang und Kausalität des Schadens darlegen; medizinische Gutachten und die Ermittlung wirtschaftlicher Schäden (z.B. Verdienstausfall) können dabei als Beweismittel dienen.
“b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 163). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'évènement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 4.2.3. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid.”
“Der freigesprochene Beschuldigte hat Anspruch auf Genugtuung für beson- ders schwere Verletzungen seiner persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO). Die Festlegung der Genugtuungs- summe beruht auf richterlichem Ermessen. Sie bezweckt einen Ausgleich für erlit- tene Unbill. Vorausgesetzt ist das Vorliegen einer besonders schweren Verletzung der persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB oder Art. 49 OR.”
“L'octroi d'une réparation morale à l'intimée F______ se justifie sur le principe, notamment au vu du rapport médical des HUG du 27 novembre 2019, faisant état de la persistance de souffrances notables en lien avec les faits et la procédure pénale qui s'en est suivie et de plusieurs hospitalisations. La quotité de CHF 2'000.-, arrêtée par les premiers juges, n'est pas excessive et n'a du reste pas fait l'objet d'une critique spécifique de l'appelant. Elle sera donc confirmée. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP), sans modification de la répartition des frais de première instance, telle qu'elle résulte du jugement entrepris, au vu de la confirmation de la culpabilité du prévenu dans tous les complexes de faits (art. 428 al. 3 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté en partie a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. De même, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, du fait de la procédure (art. 429 al. 1 let.c CPP). 8.2. Malgré son acquittement partiel en première instance (portant sur un unique complexe de faits), une condamnation subsiste d'une gravité certaine, de sorte qu'il peut être retenu que la procédure, si elle avait été d'emblée limitée aux infractions pour lesquelles l'appelant est condamné, n'aurait pas causé une atteinte moindre à ses intérêts économiques ou à son bien-être. Les prétentions de l'appelant à cet égard doivent donc être rejetées. 9. 9.1. En appel, la partie plaignante D______ obtient gain de cause de sorte qu'il se justifie de faire droit à sa demande d'indemnisation (art. 433 et 436 CPP). Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense de la partie plaignante (M.”
Entscheide über Kosten und Entschädigung hängen zusammen: Wird der Beschuldigte kraft der Kostenregelung der StPO zur Tragung der Verfahrenskosten verurteilt, schliesst dies eine staatliche Entschädigung/Indemnität nicht notwendigerweise aus, ist in der Praxis jedoch in der Regel ausgeschlossen. Umgekehrt besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Entschädigung, wenn der Staat die Kosten des Verfahrens trägt. Die Strafbehörde kann die Entschädigung jedoch nach Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO reduzieren oder verweigern, wenn der Beschuldigte die Eröffnung des Verfahrens unerlaubt und verschuldet herbeigeführt oder deren Durchführung erschwert hat.
“La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/20220 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). 2.2.3 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.”
“Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées, JdT 2018 IV 292 ; TF 6B_215/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.1.1). 3.2.2 Une atteinte, au sens des art. 28 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1 ; ATF 120 II 369 consid. 2). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2 ; ATF 129 III 715 consid. 4.1, JdT 2004 I 271). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité (TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 3.2.3 Aux termes de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid.”
Das Recht der verstorbenen Person, über die Verfügung ihres Leichnams zu bestimmen, erlischt mit dem Tod. Fehlen zu Lebzeiten getroffene Anordnungen, steht den nahen Angehörigen subsidiär ein eigenes Recht zu, über das Schicksal der Leiche zu entscheiden; bei Streit unter den Angehörigen ist dieses Entscheidungsrecht in erster Linie von demjenigen auszuüben, der dem Verstorbenen am engsten verbunden war und durch dessen Tod am stärksten betroffen ist.
“Chaque personne a, dans les limites de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs, le droit de disposer de son propre cadavre. Ce droit permet ainsi à une personne de déterminer la forme des funérailles ainsi que le mode et le lieu d'inhumation, l'être humain ayant, quel que soit le rang qu'il a occupé dans la société, un droit constitutionnel à un enterrement et à une sépulture décents. Ce droit découle directement de la protection de la dignité humaine (arrêt 5A_906/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références, publié in SJ 2017 I p. 361). La personnalité finit par la mort (art. 31 al. 1 CC) et n'est alors en principe plus protégée. Le droit de disposer de sa dépouille s'éteint ainsi au décès, si bien que personne ne peut le faire valoir au nom du défunt. En l'absence d'une décision de celui-ci sur ce point, ses proches peuvent prétendre, dans certaines limites, à disposer du sort de son cadavre. Du point de vue du droit privé, le droit de ces derniers est, lui aussi, une émanation des droits généraux de la personnalité (art. 28 CC). La garantie de la liberté personnelle protège aussi, au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., les liens émotionnels qui lient les proches parents à une personne décédée. En vertu de cette étroite relation, les proches ont le droit de décider du sort du corps du défunt, de déterminer la façon et le lieu de l'ensevelissement, et de se défendre contre les atteintes injustifiées portées à la dépouille. Fondé sur les rapports étroits qu'ont eus les intéressés avec le défunt et protégeant les relations sentimentales qui en résultent, ce droit subsidiaire des proches trouve sa limite dans les droits de la personnalité, dont jouit le défunt lui-même, de déterminer le sort de son cadavre et les modalités de ses funérailles. Il en découle que le droit des proches n'intervient que si le défunt n'a pas pris de décision, écrite ou orale, sur le sort de son cadavre. Lorsque des désaccords surgissent entre les proches sur ces questions, ce pouvoir subsidiaire de décision doit être exercé, en première ligne, par celui qui était le plus étroitement lié au défunt et qui a été de ce chef le plus affecté par sa disparition.”
“Ce droit découle directement de la protection de la dignité humaine (ATF 45 I 132 consid. 6; 98 Ia 508 consid. 8c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2009 du 4 février 2010 consid. 2.1.1). Les dispositions prises par la personne de son vivant, qui déploient des effets après sa mort (ATF 127 I 115 consid. 4a; ATF 123 I 112 consid. 4c), ne sont soumises à aucune forme particulière. Elles restent valables même si le document dans lequel elles figurent est vicié pour le surplus (MEIER/DE LUZE, Droit des personnes : articles 11-89a CC, 2014, n° 601). La personnalité finit par la mort (art. 31 al. 1 CC) et n'est alors en principe plus protégée. Le droit de disposer de sa dépouille s'éteint ainsi au décès, si bien que personne ne peut le faire valoir au nom du défunt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.2). Les proches doivent se voir reconnaître le droit d'agir en leur propre nom afin de faire respecter la volonté dûment exprimée par le de cujus au sujet du sort de sa dépouille (JEANDIN, CR-CC I, 2010, n° 27 ad art. 28 CC). En l'absence de dispositions prises par le défunt, les proches de celui-ci ont le droit (et même l'obligation) de veiller au sort de la dépouille mortelle, et ce en exerçant leur propre droit de la personnalité (ATF 123 I 112 consid. 4c; 111 Ia 231 consid. 3b; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 526). La garantie de la liberté personnelle protège aussi, au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., les liens émotionnels qui lient les proches parents à une personne décédée. Ce droit est fondé sur les rapports étroits qu'ont eus les intéressés avec le défunt et protège les relations sentimentales qui en résultent (ATF 123 I 112 consid. 4c). Partant, le droit de disposer du cadavre du défunt appartient non seulement aux parents, mais aussi aux proches (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 531a). En vertu de cette étroite relation, les proches ont le droit de décider du sort du corps du défunt, de déterminer la façon et le lieu de l'ensevelissement, et de se défendre contre les atteintes injustifiées portées à la dépouille (ATF 129 I 173 consid.”
Beweis- und Darlegungslast: Die geschädigte Person muss die Tatsachen darlegen und beweisen, aus denen sich eine Persönlichkeitsverletzung sowie deren Umstände und Schwere ergeben. Der vermeintliche Verletzer hat die Tatsachen zu behaupten und gegebenenfalls zu beweisen, aus denen sich das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes (Einwilligung, überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder gesetzliche Rechtfertigung) ergibt.
“La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui apparaît comme digne de protection au regard des relations entre les différents individus et dans le cadre des bonnes moeurs (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; 143 III 297 consid. 6.4.1). L'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1; 120 II 369 consid. 2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2; 129 III 715 consid. 4.1). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3; arrêt 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). Il résulte de l'art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif (arrêt 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.3). L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6; arrêts 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1; 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2). La personne lésée doit donc alléguer et prouver l'atteinte à sa personnalité et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que sa gravité, tandis qu'il incombe à l'auteur de l'atteinte d'alléguer et de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1; 136 III 410 consid. 2.3; arrêts 5A_1050/2021 du 6 octobre 2022 consid. 3; 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.3).”
“Strittig ist, ob der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer mit den streitgegenständlichen Äusserungen (E. 2.2.1) in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt hat. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann gemäss Art. 28 ZGB zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Abs. 1); widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Jede Persönlichkeitsverletzung ist somit widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob (1.) eine Persönlichkeitsverletzung und (2.) ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Die Beweislast für die Sachumstände, aus denen sich die Verletzung ergibt, liegt beim Kläger als Opfer. Der Beklagte als Urheber der Verletzung muss die Tatsachen dartun, aus denen sich das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes erschliesst (BGE 142 III 263 E. 2.2.1; 136 III 410 E. 2.3 mit Hinweis).”
“Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui apparaît comme digne de protection au regard des relations entre les différents individus et dans le cadre des bonnes moeurs (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; 143 III 297 consid. 6.4.1). L'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1; 120 II 369 consid. 2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2; 129 III 715 consid. 4.1). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3; arrêt 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). Il résulte de l'art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif (arrêt 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.3). L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6; arrêts 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1; 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2). La personne lésée doit donc alléguer et prouver l'atteinte à sa personnalité et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que sa gravité, tandis qu'il incombe à l'auteur de l'atteinte d'alléguer et de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 142 III 263 consid.”
Seelische bzw. psychische Beeinträchtigungen fallen unter den Schutzbereich von Art. 28 ZGB. Für eine rechtlich relevante Verletzung ist unter Einbezug der konkreten Umstände eine objektivierte Erheblichkeit erforderlich: Entscheidend sind Dauer bzw. Nachhaltigkeit der Einwirkung und eine unmittelbare sowie nachhaltige Beeinträchtigung der Gefühlssphäre, zu beurteilen nach den Auswirkungen auf eine durchschnittliche Person in vergleichbarer Lage.
“En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les réf. ; TF 6B_218/2019 précité ; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, parmi les droits de la personnalité protégés par l’art. 28 CC, on compte, notamment, le droit au respect de la sphère privée, respectivement à la sphère intime, qui comprend les informations relatives aux goûts et préférences sexuelles (Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 39-40 ad art. 28 CC). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus également un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019 précité consid. 1.2). 6.2.2 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 : « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid.”
“Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n°23 ; Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. 2009, n° 439 p. 440 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°17). La personnalité du travailleur comprend ainsi tous les biens personnels du travailleur qui sont inséparables de son être physique et moral et de sa qualité de membre de la société (cf. Jean-Philippe Dunand, La protection de la personnalité des travailleurs [art. 328 CO] : norme flexible et cardinale du droit suisse du travail, in : Facettes du droit de la personnalité, Journée de droit civil 2013 en l'honneur de la Professeure Dominique Manaï, 2014, p. 49 et les réf. citées). Les valeurs protégées sont notamment l'intégrité physique, la santé physique et psychique, l'intégrité morale, la considération dans l'entreprise, l'honneur personnel ou professionnel, la dignité, les libertés individuelles, la sphère privée (cf. Karine Lempen, in : Commentaire romand Code des obligations I [ci-après : CR CO I] ; 3e éd. 2021, art. 328 n°1). 4.4.2 L'art. 28 CC ne contient pas non plus de description du comportement illicite juridiquement pertinent qui fonde l'atteinte à la personnalité. L'atteinte est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (cf. ATF 136 III 296 consid. 3.1 ; 120 II 369 consid. 2 ; arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission. Elle englobe aussi bien l'acte isolé que les actes répétés ou un état qui perdure dans le temps (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n°68). Du point de vue de la forme, il importe peu que l'atteinte soit verbale, écrite ou audio-visuelle (cf. Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°40). L'art. 28 CC protège non seulement la personne réellement lésée, mais aussi celle qui est menacée d'une atteinte, car le risque d'une atteinte à la personnalité est déjà considéré comme une forme d'atteinte (cf.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat bei Verschulden des Beamten Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 6 Abs. 2 VG; vorstehende E. 4.3). Das Persönlichkeitsrecht schützt nach Art. 28 ZGB auch die seelische Integrität und das Gefühlsleben einer Person (Andreas Meili, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., 2022, N. 17 zu Art. 28 ZGB; Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl., 2020, S. 192 ff.; Andrea Büchler, in: Orell Füssli Kommentar, Schweize-risches Zivilgesetzbuch, 4. Aufl., 2021, N. 2 und 4 zu Art. 28 ZGB). Damit eine rechtlich relevante Verletzung vorliegt, muss die Gefühlssphäre unmittelbar und nachhaltig beeinträchtigt sein (Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., S. 192).”
Bei der Prüfung nach Art. 28 ZGB kann das Interesse der betroffenen Kinder daran, dass Bilder nicht in die Hände des mutmasslichen Täters gelangen, das Interesse des Elternteils an der freien Verfügung über solche Bilder überwiegen. Insbesondere bei gravierenden, traumatisierenden Taten rechtfertigt dieses überwiegende Schutzinteresse eine sorgfältige Abwägung und kann dazu führen, dass Besitz oder Übermittlung der Bilder ohne Zustimmung der Kinder oder ihrer gesetzlichen Vertreter untersagt oder eingeschränkt werden müssen. Es obliegt der zuständigen Behörde, dies im Einzelfall unter Berücksichtigung von Art. 28 ZGB zu prüfen.
“28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Parmi les droits de la personnalité figure celui du respect de la sphère intime et privée, notamment le respect du droit à l’image (cf. ATF 127 III 481, JdT 2002 I 426). L’art. 28 CC protège ainsi les droits de la personnalité des enfants du recourant. Dans ce sens, l’extrême gravité des actes commis par celui-ci sur la majorité de ses enfants et les traumatismes qui en ont découlé justifient une protection accrue de ces derniers. L’intérêt des enfants à ce que leurs photographies ne tombent pas dans les mains de leur bourreau, sauf accord exprès de leur part ou de leurs représentants légaux, prime manifestement sur celui du recourant à pouvoir disposer librement de tels photographies. Le recourant ne peut pas non plus, toujours en vertu de l’art. 28 CC, continuer de posséder des photographies que lui-même et son épouse ont faites de leurs enfants – alors que leurs pouvoirs de représentation de ces derniers justifiant la prise des photos ont pris fin en raison d’un conflit d’intérêts – sans le consentement des enfants ou d’un représentant légal valable de ceux-ci. Il en va de la protection de la personnalité des enfants, particulièrement du respect de leur vie privée. Les enfants doivent pouvoir se reconstruire en décidant s’ils veulent ou non avoir des contacts ou relations avec leur père ; si le seul fait que celui-ci détienne des photos d’eux ne peut pas être considéré comme un contact à proprement parler, il faut en revanche un tel contact pour obtenir l’autorisation nécessaire en vue de la transmission des photos. Ainsi, l’envoi de ces photographies au recourant sans le consentement des enfants serait constitutif d’une atteinte illicite à leur personnalité. Or, on peut admettre qu’il appartient aussi à l’autorité d’exécution des peines de prendre toute mesure utile pour protéger la personnalité de victimes lorsqu’elle constate que des actes sont de nature à y porter atteinte, comme c’est le cas en l’espèce avec la transmission des photographies des enfants du recourant.”
“notamment TF 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). A.________ doit ainsi pouvoir savoir s'il peut recevoir des photos de ses enfants et, cas échéant, s'il convient de recueillir l'accord préalable des personnes concernées avant toute transmission. L'autorité inférieure aurait dû répondre à cette question et donc entrer en matière sur son recours. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a prononcé l'irrecevabilité du recours de A.________. Le recours doit par conséquent être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur le recours de A.________. Sur le fond, se posera effectivement la question de l'existence d'une base légale pouvant justifier le refus de transmission au recourant des photos de ses enfants, sans leur accord. Il appartiendra à l'autorité inférieure de déterminer si cette question peut être examinée notamment sous l'angle de la protection de la personnalité des enfants du recourant au sens de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). À cet égard, il ne faut en effet pas perdre de vue que les actes qui ont été infligés par le recourant sur la majorité de ses enfants sont gravissimes et ont causé des traumatismes à ce point importants que la question de l'intérêt des victimes à ne pas voir leurs photos tomber entre ses mains devra être examinée de manière approfondie.”
Androhung oder Bedrohung einer Persönlichkeitsverletzung kann bereits als eine Verletzung der Persönlichkeit im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB verstanden werden; auch ein fortbestehender Störzustand fällt darunter. Bestehen spezielle Schutzgesetze für einen bestimmten Bereich (z. B. das DSG für Datenbearbeitungen), tritt Art. 28 zugunsten dieser Spezialnorm zurück. Im zivilprozessualen Eilverfahren können, soweit die Voraussetzungen der provisorischen Rechtspflege (Art. 261 ff. ZPO) erfüllt sind, Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit angeordnet werden; hierfür kann das Vorliegen der Gefahr eines nicht wiedergutzumachenden Schadens relevant sein.
“Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la personnalité (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 13). Si les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment une interdiction, l'ordre de cesser un état de fait illicite, ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 CPC). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire ; la pesée d'intérêts qui s'impose doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure qu'il requiert, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). 3.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Selon l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir du juge d'interdire l'atteinte, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), ou d'en faire constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (ATF 129 III 715 consid. 4.1). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé sur le plan pénal par l'art. 173 CP. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen et tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l'article a paru (ATF 147 III 185 consid.”
“Conformément à la pratique, il faut examiner successivement s'il existe (1) une atteinte à la personnalité et (2) un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JT 2010 I 555). Le juge procédera, le cas échéant, à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 556 ss, pp. 205 s.). L'art. 28 CC garantit notamment le droit au respect de la vie privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, op. cit., n. 537 p. 191; Meier/de Luze, Droit des personnes, Genève 2014, n. 639, p. 293). En fait notamment partie l'habitat (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n. 41 ad art. 28 CC). La notion d'"atteinte” de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large; elle désigne aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé: la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui continue de léser la personne (Message du Conseil fédéral, FF 1982 II 661, en particulier 685; Meier/de Luze, op. cit., n. 655, p. 303; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 554, p. 203). En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). 6.2.2 Lorsqu'une loi spéciale existe pour protéger certains domaines particuliers de la vie privée, l'art. 28 CC s'efface en sa faveur; tel est le cas notamment de la LPD pour la protection des données. La protection de la personnalité des personnes qui font l'objet d'un traitement de données relève la LPD.”
Art. 28b ZGB konkretisiert Art. 28 Abs. 1 ZGB: Bei Gewalt, Drohung oder Nachstellung können gerichtliche Zivilverbote – etwa Annäherungs‑, Aufenthalts‑ oder Kontaktverbote bzw. Verbote, sich an bestimmten Orten aufzuhalten oder Kontakt aufzunehmen – beantragt werden. Die Anordnung solcher Schutzmassnahmen setzt eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinn von Art. 28 Abs. 1 ZGB voraus.
“Gemäss Art. 28b Abs. 1 ZGB kann die klagende Person dem Gericht zum Schutz gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen beantragen, der verletzenden Person insbesondere zu verbieten, sich ihr anzunähern oder sich in einem bestimmten Umkreis ihrer Wohnung aufzuhalten (Ziff. 1), sich an bestimmten Orten, namentlich bestimmten Strassen, Plätzen oder Quartieren, aufzuhalten (Ziff. 2) oder mit ihr Kontakt aufzunehmen, namentlich auf telefonischem, schriftlichem oder elektronischem Weg, oder sie in anderer Weise zu belästigen (Ziff. 3). Die Anordnung der Schutzmassnahmen gemäss Art. 28b Abs. 1 ZGB setzt eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinn von Art. 28 Abs. 1 ZGB durch Gewalt, Drohung oder Nachstellung voraus (vgl. Büchler, in: Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], ZGB Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 28b N 2; Meili, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 28b ZGB N 3). Da mit der Anordnung von Schutzmassnahmen gemäss Art. 28b Abs. 1 ZGB in grundrechtlich geschützte Positionen der verletzenden Person eingegriffen wird, müssen diese verhältnismässig sein (vgl. Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]; BGE 144 III 257 E. 4.1; Dörr, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Auflage, Basel 2018, Art. 28b N 8; Meili, a.a.O., Art. 28b ZGB N 6), das heisst geeignet und erforderlich sowie der verletzenden Person zumutbar (Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Auflage, Bern 2020, N 828). Schutzmassnahmen gemäss Art. 28b Abs. 1 ZGB können auch dann gerechtfertigt sein, wenn der Vater sein persönlichkeitsverletzendes Verhalten eingestellt hat und keine Wiederholung droht (vgl.”
“3 La Cour de céans constate que les premiers juges ont rejeté certaines conclusions des plaignants, de sorte que c’est dès lors la troisième hypothèse soulevée par les appelants qui doit être privilégiée – comme ils l’admettent du reste. Il n’y a donc ni déni de justice ni violation de l’art. 126 CPP. Le fait que le tribunal n’ait pas inclus dans une « clause générale » le rejet de « toutes autres ou plus amples conclusions » n’est pas déterminant, dans la mesure où il n’y a aucune ambiguïté dans le jugement. Le renvoi à agir par la voie civile ne concerne que le volet financier de leurs conclusions. 4. 4.1 Dans un deuxième moyen peu clair, les appelants requièrent qu’il soit donné suite à leurs conclusions civiles I et II « dans l’hypothèse où l’autorité de céans venait à considérer que le précédent jugement civil ou l’interdiction selon l’art. 67b CP ne [les] dispensaient pas de requérir simultanément des interdictions civiles selon l’art. 28b CC », tout en admettant qu’il « n’apparaît pas nécessaire d’ordonner en sus des interdictions de contact et d’approche ». 4.2 4.2.1 L'art. 28 al. 1 CC pose le principe selon lequel quiconque subit une atteinte à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. L'art. 28b CC concrétise l'art. 28 CC et permet aux personnes qui subissent une atteinte à leur personnalité de se protéger grâce à des mesures de droit civil. Ainsi, l’art. 28b al. 1 CC prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). Une interdiction prononcée sur la base de l’art. 28b CC est soumise à plusieurs conditions, à savoir le dépôt d’une requête par le demander, une atteinte à la personnalité avérée et une absence de motifs (consentement, intérêt prépondérant, loi).”
Anonymisierung kann nach Art. 28 ZGB als Schutzmassnahme gerechtfertigt sein, wenn schutzwürdige private Interessen bestehen und kein überwiegendes Öffentlichkeitsinteresse eine namentliche Nennung rechtfertigt.
“Das Urteil ist anonymisiert und unter strikter Wahrung der schutzwürdigen privaten Interessen (Art. 28 ZGB) des Beschwerdeführers zu veröffentlichen (siehe BGE 147 I 407 E. 6.4 m.w.H). Sein entsprechender anderslautender Antrag wird im Interesse der Gerichtsöffentlichkeit abgewiesen. Die geltend gemachte Vermeidung weiteren medialen Interesses an seinem Fall rechtfertigt es vorliegend nicht, von der geltenden Veröffentlichungspraxis abzuweichen. Eine durch die Publikation zu befürchtende Gefährdung an Leib und Leben wird nicht geltend gemacht und ist nicht ersichtlich. (Dispositiv nachfolgende Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“Es ist auch nicht er- sichtlich, weshalb die namentliche Nennung des Klägers in der Berichterstattung für die Bewahrung eines Stücks Schweizer Demokratie- und Politgeschichte zwin- gend notwendig sein soll, zumal der Kläger kein politisches Amt auf nationaler Ebene bekleidete, sondern ein Exekutivamt in einer ... Gemeinde [des Kantons E._____]. Mit Blick auf die Bewahrung historischer Fakten scheinen Informationen zur Wahl eines Vertreters der ... Partei D._____ in ein politisches Amt und zu den Verurteilungen einzelner Parteimitglieder wegen Rassendiskriminierung zentral. Dass der Verzicht auf die Namensnennung zu einer Verfälschung der Fakten führt bzw. diese aus dem Zusammenhang reisst, vermag die Beklagte nicht nach- - 22 - vollziehbar zu begründen. Mit Blick auf das Interesse des Klägers an einer Reha- bilitierung scheint eine Anonymisierung – auch in Nachachtung des Verhältnis- mässigkeitsgrundsatzes – als gerechtfertigt. Nach gut 16 Jahren ist eine sachliche Information damit immer noch hinreichend gewährleistet. 6.Recht am eigenen Bild 6.1.Die Vorinstanz hielt fest, das Recht am eigenen Bild sei als Konkretisierung des in Art. 28 ZGB verankerten Persönlichkeitsrechts anerkannt. Eine Verletzung dieses Rechts liege vor, wenn jemand ohne Zustimmung um seiner Person willen fotografiert oder eine bestehende Abbildung ohne seine Einwilligung veröffentlicht werde. Gleich verhalte es sich, wenn eine Aufnahme, die mit dem Einverständnis der abgebildeten Person gemacht worden sei, ohne deren Einwilligung in einem nicht vorgesehenen Zusammenhang verwendet werde. Für die Beurteilung eines Rechtfertigungsgrundes gelte derselbe Massstab wie bei einer (Wort-)Berichter- stattung. Da für die namentliche Nennung des Klägers kein Rechtfertigungsgrund vorliege, sei auch die andauernde Veröffentlichung der Fotografie des Klägers mit dem Bezug zur D._____ als widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung anzusehen. Der Kläger habe zwar in die Veröffentlichung seines Bildes für den Wahlflyer ein- gewilligt, aber nicht für künftige weitere Verwendungen. Mit dieser Begründung hiess die Vorinstanz das Beseitigungsbegehren des Klägers bezüglich der Foto- grafie gut (act.”
Bei Medienberichterstattung ist das Interesse der betroffenen Person auf Unversehrtheit sorgfältig gegen das Informationsinteresse der Öffentlichkeit abzuwägen. Die Pressefunktion rechtfertigt Eingriffe in die Persönlichkeit nicht grundsätzlich; eine Rechtfertigung kommt nur insoweit in Betracht, als ein genügendes Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit besteht. Die konkrete Beurteilung obliegt dem Gericht und hat im Einzelfall zu erfolgen; dabei ist u.a. auf den Wahrnehmungshorizont des Durchschnittslesers abzustellen.
“Eine Persönlichkeitsverletzung ist unter anderem dann nicht widerrechtlich, wenn sie durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Allein der Informationsauftrag der Presse ist kein absoluter Rechtfertigungsgrund, der die Widerrechtlichkeit der Verletzung ausschliesst (BGE 126 III 209 E. 3a). Jede Entscheidung über den Persönlichkeitsschutz ist das Ergebnis einer Interessenabwägung darüber, ob eine an sich persönlichkeitsverletzende Äusserung durch ein genügendes Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit gerechtfertigt ist bzw. ob der Anspruch des Privaten auf Wahrung seiner Privatsphäre hinter die Erfüllung der Aufgaben der Medien zurückzutreten hat (ANDRES MEILI, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., 2022, N 49 zu Art. 28 ZGB; PIERRE TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, N 609). Das Interesse des Individuums auf Unversehrtheit seiner Person ist demnach sorgfältig gegen dasjenige der Presse auf Information der Öffentlichkeit abzuwägen. Diesbezüglich steht dem Gericht ein Ermessen zu (Art. 4 ZGB). Freilich kann die Rechtfertigung nur so weit reichen, als ein Informationsbedürfnis besteht.”
“Celui-ci s'examine à l'aune de l'art. 28 al. 2 CC, en ce sens que le média ne doit pas être en mesure d'invoquer un motif justificatif au sens de cette dernière disposition (cf. BOVEY/FAVROD-COUNE, in PC CPC, 2020, n. 11 ad art. 266 CPC et les références), lequel peut consister en le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public ou une autorisation légale (ATF 143 III 297 consid. 6.7; cf. supra consid. 4.1.1). 4.3.1.1. La presse est tenue de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général; à cette fonction de diffusion d'informations et d'idées sur de telles questions s'ajoute le droit, pour le public d'en recevoir (sur le rôle de "chien de garde" de la presse: arrêt de la CourEDH du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Requête no 39954/08, §§ 78 s.). La mission d'information de la presse ne constitue cependant pas un motif absolu de justification et certaines limites ne doivent pas être franchies, notamment s'agissant de la protection de la réputation et des droits d'autrui.”
“Ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte einer anderen Person ist rechtmässig, wenn ein Rechtfertigungsgrund dafür vorliegt. Rechtfertigungsgründe sind die Ein- willigung des Betroffenen, ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse sowie eine Gesetzesgrundlage (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Geht es um die Berichterstat- tung in den Medien, hat das Gericht das Interesse des Betroffenen auf Unversehrt- heit seiner Person sorgfältig gegen dasjenige der Presse an der Erfüllung des In- formationsauftrags, insbesondere des Wächteramts, abzuwägen. Die Rechtferti- gung der Persönlichkeitsverletzung kann stets nur soweit reichen, als ein Informa- tionsbedürfnis der Öffentlichkeit besteht. Für die Beurteilung des Eingriffs in die Persönlichkeit, dessen Schwere und der Frage, welche Aussagen dem Gesamtzu- sammenhang einer konkreten Publikation zu entnehmen sind, muss auf den Wahr- nehmungshorizont des Durchschnittslesers abgestellt werden (BGE 132 III 641 E. 3.1).”
Die Veröffentlichung von Bildern Minderjähriger berührt das durch Art. 28 ZGB geschützte Recht am eigenen Bild. Grundsätzlich stellt die Veröffentlichung von Fotografien oder sonstigen Abbildungen ohne Einwilligung der betroffenen Person eine Persönlichkeitsverletzung dar. Bei minderjährigen, nicht urteilsfähigen Personen erfolgt die Einwilligung durch die gesetzlichen Vertreter (Art. 304 ZGB).
“Contestata è la pubblicazione di fotografie dei minori (sharenting) da parte della madre senza il consenso del padre. Come rilevato dall’Autorità di prime cure e non contestato dalle parti, il diritto alla propria immagine è un diritto della personalità tutelato dall’art. 28 CC. Pertanto di principio la pubblicazione di fotografie (o qualsiasi altro tipo di raffigurazione) su qualsiasi supporto (social media o mass media tradizionali) senza il consenso della persona interessata costituisce una violazione della personalità (DTF 147 III 205 consid. 4.3.3; 136 III 413 consid. 2.2.2; 136 III 404 consid. 5.2.1). Ognuno ha pertanto il diritto di opporsi all’utilizzo della sua immagine da parte di terzi senza il proprio consenso. Trattandosi di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), in caso di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà rilasciato dal rappresentante legale (genitore che esercita l'autorità parentale: art. 304 CC). Neppure contestata dalla reclamante la circostanza secondo cui, vista l’età dei minori (nel caso in esame 10 anni e 7 anni), entrambi sono incapaci di discernimento al riguardo e il consenso ricade ai detentori dell’autorità parentale.”
“Ora, chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1 CC). La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Il diritto alla propria immagine è un diritto della personalità tutelato dall'art. 28 CC sicché di principio la pubblicazione di fotografie (o qualsiasi altro tipo di raffigurazione) su qualsiasi supporto (social media o mass media tradizionali) senza il consenso della persona interessata costituisce una violazione della personalità (DTF 147 III 205 consid. 4.3.3; 136 III 413 consid. 2.2.2; 136 III 404 consid. 5.2.1). Chiunque può quindi opporsi all'utilizzo da parte di terzi della propria immagine senza il proprio consenso (Jeandin in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 48 ad art. 28). Trattandosi di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), in caso di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà rilasciato dal rappresentante legale (genitore che esercita l'autorità parentale: art. 304 CC). Qualora il figlio abbia un'età per cui è in grado di esprimersi sulla pubblicazione di fotografie sui social media (che certi autori ipotizzano già dalla scolarità: Stämpfli, Kinder im digitalen Raum, Zurigo 2021, pag.”
Das Datenschutzrecht konkretisiert und ergänzt den durch Art. 28 ZGB gewährten Persönlichkeitsschutz. Nach den einschlägigen Regeln (u. a. Art. 4 aDSG/LPD) muss die Bearbeitung von Personendaten rechtmässig, nach Treu und Glauben und verhältnismässig erfolgen; Zweckbindung und die Erkennbarkeit des Bearbeitungszwecks für die betroffene Person sind verlangt. Die Missachtung dieser Grundsätze kann eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung darstellen. Die Gesetzgebung und Rechtsprechung sehen vor, dass die Rechtfertigungsgründe (Einwilligung des Betroffenen, überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder Gesetz) eng auszulegen und mit Zurückhaltung zu prüfen sind.
“Das Datenschutzrecht ergänzt und konkretisiert den bereits im Zivilgesetzbuch, insbesondere in Art. 28 ZGB, gewährleisteten Persönlichkeitsschutz (BGE 147 IV 16 E. 2.2). Gemäss Art. 4 aDSG hat die Bearbeitung von Personendaten nach Treu und Glauben zu erfolgen und muss verhältnismässig sein (Abs. 2). Personendaten dürfen nur zu dem Zweck bearbeitet werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist (Abs. 3). Zudem müssen die Beschaffung von Personendaten und insbesondere der Zweck ihrer Bearbeitung für die betroffene Person erkennbar sein (Abs. 4). Die Missachtung (eines) dieser Grundsätze stellt eine Persönlichkeitsverletzung dar (Art. 12 Abs. 2 lit. a aDSG; BGE 147 IV 9 E. 1.3.2; 146 IV 226 E. 3.1; Urteil 6B_1133/2021 vom 1. Februar 2023 E. 2.3.2, nicht publ. in BGE 149 IV 153). Von Privaten unter Verletzung von Art. 12 aDSG erlangte Beweismittel gelten als illegal erhoben, es sei denn, es liege ein Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 13 aDSG vor (BGE 147 IV 16 E. 2; Urteil 6B_301/2022 vom 26. August 2022 E. 2.2.3). Wird die Rechtswidrigkeit durch einen entsprechenden Rechtfertigungsgrund - die Einwilligung des Verletzten, ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder das Gesetz (vgl.”
“Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC?). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement BGE 147 IV 16 S. 20 de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 138 II 346 consid. 8 p. 358 et les arrêts cités). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence?; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (cf. ATF 138 II 346 consid. 8.2 p. 359).”
“La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 3.1.3 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). Dans les relations entre particuliers, l'art. 28 CC garantit le droit au respect de la sphère privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes (ATF 97 II 97 consid. 3). En font partie les informations de nature personnelle transmises au moyen de la messagerie électronique. L'irruption d'un tiers dans cette sphère, notamment pour rassembler des informations, constitue une atteinte à la personnalité (ATF 130 III 28 consid. 4.2). La protection garantie par la LPD concrétise et complète l'art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.4.2). L'art. 4 al. 1 LPD prévoit que tout traitement de données doit être licite. Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (al. 2). Selon l'art. 12 LPD, quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 LPD (al. 2 let. a), de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (al. 2 let. b) ou de communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs (al. 2 let. c). Les motifs justificatifs permettant d'outrepasser l'opposition expresse de la personne concernée sont énumérés à l'art. 13 al. 1 LPD; en l'absence d'une norme légale permettant de faire abstraction de la volonté de la personne concernée, seuls un intérêt prépondérant privé et/ou un intérêt prépondérant public entrent en considération.”
“ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (ATF 147 IV 16 consid. 2.1 p. 19). Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 138 II 346 consid. 8 p. 358 et les arrêts cités). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16 consid. 2.2 p. 19 s.; cf. 138 II 346 consid. 8.2 p. 359).”
Gerichte sind von Amtes wegen verpflichtet zu prüfen, ob beweismässig erstellte Aussagen ehrverletzend und damit persönlichkeitsverletzend im Sinn von Art. 28 Abs. 1 ZGB sind (vgl. Art. 57 ZPO; Quelle [0]). Soweit es um Persönlichkeitsvorwürfe gegen Angehörige der Verwaltung geht, regelt das interne Verfahren (RPPers) das dafür vorgesehene Vorgehen; der RPPers kann in bestimmten Fällen Anträge ablehnen oder das Verfahren einstellen und ist insoweit für diese Konstellation relevant (Quelle [2]).
“Ob eine beweismässig erstellte Aussage ehr- und damit persönlichkeits- verletzend im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB ist, entscheidet das Gericht von Am- tes wegen (Art. 57 ZPO).”
“Outre le fait que l’art. 30 al. 6 RPPers réserve la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) ressortant à la juridiction civile (art. 7 al. 1 LREC), la jurisprudence de la chambre de céans a déjà eu l’occasion de souligner le lien entre l’art. 2B LPAC et les art. 328 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) et 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; ATA/263/2022 du 15 mars 2022 consid. 2, notamment consid. 2d). En particulier, l’atteinte au sens de l’art. 28 CC désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], 2ème éd., 2023, n. 67 ss ad art. 28 CC). Enfin, le Groupe de confiance peut refuser d’entrer en matière en présence d’une requête manifestement infondée, téméraire ou choquante (art. 17 RPPers) ou mettre fin à son intervention à d’autres stades ultérieurs (art. 18 RPPers), avec le cas échéant la possibilité de demander la prise d’une décision sujette à recours (art. 21 et 22 RPPers). En l’espèce, le recourant explique, dans sa réplique, avoir saisi en avril 2018 le Groupe de confiance, lequel n’avait pas engagé de procédure, sans autre indication. Il ne soutient en tous les cas pas qu’il existe une mesure du Groupe de confiance exigeant la prise d’une décision de l’autorité intimée au sens du RPPers, alors que le RPPers règle la procédure à suivre en cas d’allégations d’atteinte à la personnalité concernant les membres du personnel de l’administration cantonale dans le cadre de leur activité professionnelle.”
Art. 28 ZGB schützt die Persönlichkeit in ihren verschiedenen Ausprägungen (z. B. Würde, körperliche und psychische Integrität, Gesundheit, Ehre, Ansehen, Privatsphäre). Eine Verletzung kann durch jedes menschliche Verhalten entstehen – Handlung, Unterlassen oder Duldung – und sowohl einmalig, wiederholt wie andauernd sein. Form und Trägermedium sind unerheblich (verbal, schriftlich, audiovisuell). Eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn die Schwelle der gesellschaftlich noch tolerierbaren Einwirkungen überschritten wird.
“Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n°23 ; Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. 2009, n° 439 p. 440 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°17). La personnalité du travailleur comprend ainsi tous les biens personnels du travailleur qui sont inséparables de son être physique et moral et de sa qualité de membre de la société (cf. Jean-Philippe Dunand, La protection de la personnalité des travailleurs [art. 328 CO] : norme flexible et cardinale du droit suisse du travail, in : Facettes du droit de la personnalité, Journée de droit civil 2013 en l'honneur de la Professeure Dominique Manaï, 2014, p. 49 et les réf. citées). Les valeurs protégées sont notamment l'intégrité physique, la santé physique et psychique, l'intégrité morale, la considération dans l'entreprise, l'honneur personnel ou professionnel, la dignité, les libertés individuelles, la sphère privée (cf. Karine Lempen, in : Commentaire romand Code des obligations I [ci-après : CR CO I] ; 3e éd. 2021, art. 328 n°1). 4.4.2 L'art. 28 CC ne contient pas non plus de description du comportement illicite juridiquement pertinent qui fonde l'atteinte à la personnalité. L'atteinte est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (cf. ATF 136 III 296 consid. 3.1 ; 120 II 369 consid. 2 ; arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission. Elle englobe aussi bien l'acte isolé que les actes répétés ou un état qui perdure dans le temps (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n°68). Du point de vue de la forme, il importe peu que l'atteinte soit verbale, écrite ou audio-visuelle (cf. Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°40). L'art. 28 CC protège non seulement la personne réellement lésée, mais aussi celle qui est menacée d'une atteinte, car le risque d'une atteinte à la personnalité est déjà considéré comme une forme d'atteinte (cf.”
“4b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.3.2). c. L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). d. L’art. 28 CC est une norme de protection générale contre les atteintes illicites à la personnalité (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 5 ad art. 28 CC). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La personnalité n’est pas une notion définie dans la loi. Les droits de la personnalité sont absolus, c’est-à-dire opposables à tout le monde (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 14 ss ad art. 28 CC). Le législateur a renoncé à les énumérer à l’art. 28 CC, afin que la jurisprudence puisse adapter cette notion générale et abstraite en fonction des réalités d’une société sans cesse aux prises à des techniques et enjeux nouveaux. Ils sont classés en trois catégories correspondant aux personnalités physique, affective et sociale (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 28 CC). Parmi les droits de la personnalité physique, on compte notamment le droit à la vie, à l’intégrité corporelle (physique et psychique) et à la liberté sexuelle (Nicolas JEANDIN, op.”
Unbegründete Anschuldigungen, falsche Arbeitgeberauskünfte oder unzutreffende Strafanzeigen können eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB darstellen. In der Praxis kommen in solchen Fällen Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche sowie in geeigneten Fällen Genugtuung und die Zuweisung oder Erstattung von Verfahrenskosten in Betracht.
“Die Aussagen der Gesuchsgegnerin 1 würden auch insoweit über das Ziel hinausschiessen, als diese die Gesuchstellerin in einem unehrlichen und moralisch zweifelhaften Licht erscheinen lasse, wonach die Gesuchstellerin angeblich ihren eigenen Standards ethischen Verhaltens nicht gerecht würde. Unnötig verletzend seien überdies die sachfremden und unzutreffenden Behauptungen, die Gesuchstellerin würde gezielt Kooperationen eingehen oder Start-up-Wettbewerbe veranstalten, um an deren Geschäftsgeheimnisse, Schutzrechte oder vertraulichen Informationen zu gelangen und so keinen eigenen Aufwand für Forschung und Entwicklung aufbieten zu müssen. Irreführend sei auch, wenn die Gesuchsgegnerin 1 angebe, die Gesuchstellerin habe gegenüber der Gesuchsgegnerin 2 gedroht, die HP-API zu kopieren. Erschwerend komme in diesem Zusammenhang hinzu, dass die Gesuchsgegnerin sich zur Irreführung der ihr von der Gesuchsgegnerin 2 rechtswidrig offengelegten vertraulichen Informationen bedienen würde. Die dargestellten Aussagen würden auch widerrechtlich die Persönlichkeit der Gesuchstellerin im Sinn von Art. 28 ZGB verletzen. Die Gesuchsgegnerin 1 beschuldige die Gesuchstellerin ins Blaue hinein eines rechtswidrigen, unmoralischen und unfairen Verhaltens und verbreite die irreführende Aussage, die Gesuchstellerin habe ihr gedroht. Somit lasse die Gesuchsgegnerin 1 die Gesuchstellerin in einem falschen Licht erscheinen, zumal die Gesuchsgegnerin vorgebe, das angebliche Verhalten der Gesuchstellerin sei notorisch bzw. habe Methode. Rechtfertigungsgründe seitens der Gesuchsgegnerin 1, insbesondere überwiegende Interessen (Art. 28 Abs. 2 ZGB), seien nicht ersichtlich. Im Gegenteil habe es den Gesuchsgegnerinnen freigestanden und stehe es ihnen nach wie vor frei, ihre vermeintlichen Ansprüche auf dem gerichtlichen Weg durchzusetzen. Die Gesuchstellerin sei daher berechtigt, von der Gesuchsgegnerin 1 zu verlangen, die herabsetzenden Äusserungen zu beseitigen bzw. von ihrer Webseite zu entfernen und diese zukünftig zu unterlassen (Gesuch Rz. 128142). Die Gesuchsgegnerin 2 sei gemäss Art. 98 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220) dazu verpflichtet, die Offenlegung vertraulicher Informationen betreffend die vormalige Geschäftsbeziehung zur Gesuchstellerin gegenüber unberechtigten Dritten insbesondere der Gesuchsgegnerin 1, den Medien und der Öffentlichkeit, aber mit Ausnahme zuständiger Gerichte und Behörden zu unterlassen.”
“1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La vie en société a pour corollaire le droit de tout individu au respect de sa dignité humaine et à la considération de ses semblables. La protection de l’honneur constitue les cas de mise en œuvre les plus importants de l’art. 28 CC, dans le cadre d’actions dirigées le plus souvent contre les médias écrits. La doctrine distingue l’honneur interne qui désigne le sentiment de sa propre dignité, de l’honneur externe qui se rapporte aux qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social et englobe en conséquence le droit à jouir d’une considération non seulement morale (réputation d’honnête homme) mais aussi sociale (en particulier droit à l’estime professionnelle et économique). Tous ces aspects sont protégés par l’art. 28 CC (Jeandin, Commentaire romand, n. 36 ad art. 28 CC). L'employeur viole l'art. 328 CO s'il a fourni sur son ex-employé des renseignements faux et attentatoires à l'honneur et découragé de la sorte un employeur d'engager la personne en question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2021 du 31 août 2021, consid. 5.1). L’employeur est tenu envers la caisse de chômage de lui fournir des renseignements exacts concernant ses employés (art. 38, 88 et 106 LACI). En cas d’atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 par renvoi des art. 97, 99 al. 3 CO; ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 102 II 224 consid. 9; 87 II 143; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 83 ad art. 328 CO, p. 299; AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 11 ad art. 328 CO, p. 2027; SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, thèse 1981, p.”
“La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, il est établi que V.________ a accusé le plaignant, par courrier remis au Ministère public du canton du Valais le 25 novembre 2023, d’avoir commis à son encontre les délits contre l’administration de la justice de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Portant ainsi atteinte à un droit absolu de la personnalité du plaignant (art. 28 CC), soit à son droit à l’honneur, c’est donc par un comportement fautif et contraire à une règle de l’ordre juridique suisse que l’appelant a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge l'entier des frais de première instance, dont le montant est pour le surplus conforme au tarif des frais judiciaires pénaux. Pour le reste, l’appelant s’étant reconnu débiteur de l’intimé d’un montant de 2'300 fr. à titre de frais d’avocat dans le cadre de la présente procédure, pour solde de tout compte et de toute prétention (p. 3 supra), le chiffre V du dispositif du jugement de première instance doit être supprimé. Pour ces motifs – et compte tenu au demeurant du parallélisme entre l’imputation des frais judiciaires et l’allocation de dépens (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP) –, l’appelant n’a droit à aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de deuxième instance. 5. Au vu de ce qui précède, il sera pris acte de la convention conclue entre les parties pour valoir jugement.”
“1 È accertato che i diritti della personalità di AP 1 sono stati lesi nella misura in cui la causa all'origine della disdetta ordinaria del contratto di lavoro, con esonero immediato dall'obbligo di fornire l'attività lavorativa, che è stata notificata brevi manu dalla AO 1 in data 7/9 aprile 2018, è consistita nella segnalazione fatta dai genitori __________ e __________ I__________ di presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale commessi da AP 1 in danno dell'allora figlio minorenne __________ I__________. 1.2 Premesso che gli eventi (non meglio precisati) oggetto del racconto fatto da __________ I__________ ai propri genitori __________ e __________ I__________ e da questi ultimi segnalati alla Direzione AO 1, non sussistono nella misura in cui fanno riferimento e coinvolgono direttamente o indirettamente AP 1, è accertato che la disdetta ordinaria del contratto di lavoro, con esonero immediato dal fornire l'attività lavorativa, è abusiva e lede i diritti della personalità di AP 1, ex art. 28 CC e 328 CO. 1.3 Accertata l'illiceità della lesione dei diritti della personalità di AP 1 dovute alle modalità della disdetta del rapporto di lavoro e alle motivazioni comunicate solo con la raccomandata del 19 dicembre 2018 a giustificazione della disdetta, la AO 1 è condannata a riconoscere che i motivi posti alla base della disdetta non sussistono. 2. Azione di risarcimento del danno materiale derivante dalla lesione della personalità (41 CO, 97 CO) 2.1 La convenuta AO 1, è condannata a risarcire a AP 1 tutti i danni materiali derivanti dalla illecita lesione della personalità a seguito della segnalazione di presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale commesse da AP 1 in danno dell'allora minorenne __________ I__________ e della conseguente disdetta abusiva del contratto di lavoro. 2.2 In particolare il danno materiale consiste: • nelle spese di patrocinio sopportate da AP 1 nella fase extragiudiziale, stimate in CHF 15'000.”
Nach der Rechtsprechung kann eine Kosten- oder Entschädigungszurechnung gegenüber einem freigesprochenen bzw. aus der Verfolgung entlassenen Beschuldigten auf einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB gestützt werden. Eine solche Zuweisung kommt indessen nur in Betracht, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (insbesondere schuldhaftes, rechtswidriges Verhalten, das nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge die Einleitung der Strafverfolgung veranlasst hat und in kausalem Zusammenhang mit den angefallenen Kosten steht). Die Anordnung von Kosten gegen den Beschuldigten bleibt die Ausnahme und bedarf einer klaren Sachverhaltsgrundlage.
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 7.2.2 Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans le cas visé à l’art. 433 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 7 ad art. 433 CPP). 7.3 Le premier juge a retenu que pour une partie de leurs accusations, les prévenus avaient porté atteinte à la personnalité du plaignant en lui imputant des actes qu'ils n'avaient pas vérifiés et en exagérant la portée des éléments qu'ils avaient recueillis, ce que C.”
“Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, la recourante s’oppose à la mise des frais de procédure à sa charge. Elle soutient que les torts sont partagés et qu’elle est dans l’incapacité financière de s’acquitter du montant de 975 francs. Cela étant dit, la recourante – qui se limite à soutenir que la faute serait partagée – ne conteste pas qu’elle aurait eu un comportement illicite et fautif. Il s’ensuit que, sur le principe, elle ne soutient pas que les conditions posées par la loi et la jurisprudence quant aux conditions de la mise à sa charge des frais de procédure ne seraient pas remplies. Au demeurant, il ressort des messages qu’elle a envoyé à K.________ qu’elle a eu vis-à-vis de lui un comportement grossier et intimidant, qui doit être qualifié d’attentatoire à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC). Ce comportement est en lien de causalité avec la plainte et, partant, à l’origine de l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Il était donc justifié de mettre à sa charge les frais de la procédure, étant précisé que seul le retrait de plainte y a mis un terme, la recourante ayant reconnu avoir envoyé les messages litigieux à K.________ (PV aud. 1). Au surplus, il résulte du dossier que la recourante reçoit 3'300 fr. à titre de pension alimentaire de la part de K.________, qu’elle bénéficie en outre d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis 2016 et qu’elle a perçu un rétroactif de rente à hauteur de 25'000 fr. environ. Elle a par ailleurs environ 20'000 fr. d’économies (PV aud. 1 p. 4). Il s’ensuit que le paiement du montant de 975 fr. ne la place pas dans une situation obérée. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art.”
“1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il avait contesté le rapport d’expertise, en requérant « d’être entendu directement et oralement par les experts et que ses questions leur soient soumises afin que ceux-ci réexaminent leur rapport du 26 juillet 2019 à la lumière des commentaires et explications complémentaires apportées » et qu’il s’était réservé, le cas échéant, le droit de requérir une seconde expertise; le Ministère public n’a cependant pas donné suite à ces requêtes, pour se limiter à rendre un avis de prochaine clôture en raison de la prescription de l’action pénale quant au chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence (recours, ch. 1, p. 6). Le Procureur se serait ainsi fondé sur des faits non établis, en violant la présomption d’innocence et en laissant entendre d’une manière inadmissible que le prévenu serait néanmoins coupable de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence qui lui était reprochée (ibid.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO kommen im Persönlichkeitsschutz nach Art. 28 ZGB zur Anwendung. Nach Art. 28a ZGB kann der Anspruchsteller den Richter ersuchen, eine bevorstehende widerrechtliche Verletzung zu untersagen, eine andauernde Verletzung zu beenden oder die Widerrechtlichkeit festzustellen.
“La décision attaquée a été rendue dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC, singulièrement art. 266 CPC) en matière de protection de la personnalité (art. 28 CC).”
“Conformément à la pratique, il faut examiner successivement s'il existe (1) une atteinte à la personnalité et (2) un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JT 2010 I 555). Le juge procédera, le cas échéant, à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 556 ss, pp. 205 s.). L'art. 28 CC garantit notamment le droit au respect de la vie privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, op. cit., n. 537 p. 191; Meier/de Luze, Droit des personnes, Genève 2014, n. 639, p. 293). En fait notamment partie l'habitat (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n. 41 ad art. 28 CC). La notion d'"atteinte” de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large; elle désigne aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé: la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui continue de léser la personne (Message du Conseil fédéral, FF 1982 II 661, en particulier 685; Meier/de Luze, op. cit., n. 655, p. 303; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 554, p. 203). En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). 6.2.2 Lorsqu'une loi spéciale existe pour protéger certains domaines particuliers de la vie privée, l'art. 28 CC s'efface en sa faveur; tel est le cas notamment de la LPD pour la protection des données. La protection de la personnalité des personnes qui font l'objet d'un traitement de données relève la LPD.”
Bei der Prüfung von Persönlichkeitsverletzungen nach Art. 28 ZGB sind der Gesamteindruck und der Rahmen, in dem Äusserungen erfolgen, massgeblich. Im Zivilrecht ist nicht stets der Wahrheitsgehalt abzuklären; es kann darauf verzichtet werden, wenn die Äusserung selbst auch im Falle ihrer Wahrheit als widerrechtlich erscheint. Ein beruflicher Kontext oder die Äusserung in einem engen, vertrauten Kreis kann die Beurteilung dahingehend abmildern, dass die Äusserung weniger leicht als ehrverletzend qualifiziert wird.
“Die Vorinstanz prüfte die verschiedenen, anlässlich der genannten Sendung geäusserten streitgegenständlichen Aussagen des Beschwerdegegners einzeln und kam insgesamt zum Schluss, dass diese aufgrund des Gesamteindrucks und des Rahmens, in dem sie erfolgten, weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit (widerrechtliche) Persönlichkeitsverletzungen im Sinne von Art. 28 ZGB darstellten. Im Einzelnen:”
“Die vorinstanzlichen Feststellungen sind deshalb nicht zu beanstanden. Es handelt sich ebenfalls nicht nur um ein «zur Kenntnis bringen» einer hängigen Anzeige. Der Beschwerdeführer bezeichnet seinen Bruder im Schreiben selber als einen der verdächtigen Schlüsselinhaber und verdächtigt ihn in der Strafanzeige «direkt oder indirekt» dieser Taten. Die wiederholt vorgetragene Behauptung der Verteidigung, wonach der Beschwerdeführer im Schreiben vom 3. Oktober 2017 niemand beschuldige oder verdächtige, sondern lediglich darum ersucht habe, dass sein Bruder bei der Untersuchung behilflich sei (Einstellungsantrag vom 28. Oktober 2020 S. 2 f. Ziff. 2, Vorakten S. 61 f.; Beschwerde S. 6 Ziff. 2), erweist sich als offensichtlich aktenwidrig. Es spielt bei der Prüfung der zivilrechtlichen Vorwerfbarkeit auch keine Rolle, ob die Vorwürfe den effektiven Tatsachen entsprechen. Auf die Abklärung des Wahrheitsgehalts kann im Zivilrecht verzichtet werden, wenn die persönlichkeitsverletzende Äusserung selbst im Falle ihrer Wahrheit als widerrechtlich im Sinne von Art. 28 ZGB erscheint (BGE 122 IV 311 E. 1a; BGer 5A_888/2011 vom 20. Juni 2012 E. 7.6). Es ist also lediglich eine Interessenabwägung vorzunehmen. Eine solche hat die Vorinstanz denn auch nachvollziehbar vorgenommen (angefochtene Verfügung E. 3.4 S. 7 f.). Sie ist nicht zu beanstanden.”
“À l'appui de sa décision déférée, le Ministère public a considéré que le prévenu avait tenu les propos litigieux dans un contexte professionnel, auprès d'un cercle restreint de personnes, toutes soumises au secret de fonction/médical et capables de prendre du recul par rapport à ceux-là, pour faire part au SPE de préoccupations d'ordre médical. Dans ces circonstances, lesdits propos, bien que "désagréables", ne pouvaient être qualifiés d’attentatoires à l'honneur. Le classement de la procédure s'imposait donc. L'infraction dénoncée se poursuivant sur plainte, les frais de la cause (CHF 650.-) étaient mis à la charge de A______ (art. 427 al. 2 CPP), tout comme l'indemnité réclamée par le prévenu (CHF 21'406.20; art. 432 al. 2 CPP). D. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir négligé d'examiner certaines des conditions posées par les deux normes précitées. En effet, les frais d’une procédure classée ne pouvaient être imputés à la partie plaignante que si le prévenu n'était pas astreint à leur paiement en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 let. b CPP). Or, dans la présente affaire, le Procureur aurait dû condamner B______ aux frais de la cause, ce dernier ayant porté atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 CC. De plus, l'art. 427 al. 2 CPP avait un caractère dispositif, de sorte que le juge pouvait s'en écarter si l'équité (art. 4 CC) le commandait. Tel était le cas ici, puisque le Ministère public avait décidé d'instruire sa plainte – alors qu'il aurait pu refuser d'entrer en matière, s'il l'estimait injustifiée – et que les propos litigieux avaient eu d'importantes répercussions sur sa vie personnelle (son médecin ayant diagnostiqué un "syndrome dépressif majeur ( ) réactionnel à un écrit de sa direction qui portait atteinte à son intégrité") et professionnelle (le DIP lui ayant proposé, consécutivement au dépôt de sa plainte, de changer d'établissement en 2019, ce qu'elle avait refusé, changement qui lui avait toutefois été imposé en août 2020). Corrélativement, les dépens dus au prévenu ne pouvaient être mis à sa charge. En tout état de cause, ceux-ci – qui comprenaient des prestations exorbitantes à la procédure pénale et étaient excessifs sous l'angle tant de leur ampleur que des tarifs pratiqués –, devraient être sensiblement réduits.”
Entscheide über Beweismittel führen grundsätzlich nicht zu einem schwer heilbaren (irreparablen) Schaden, weil eine allfällige Rechtsverletzung im Hauptsacheverfahren mit dem Endurteil noch korrigiert werden kann. Ausnahmen sind nach der kantonalen und bundesgerichtlichen Rechtsprechung jedoch möglich; als Beispiele werden genannt: die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen, Eingriffe in absolute Rechte wie Ruf oder Privatsphäre, die Anordnung einer DNA-Expertise mit gesundheitlichem Risiko (mit Bezug auf Art. 28 ZGB), das Unterlassen, einen sterbenden Zeugen zu hören, sowie die Gefahr der Vernichtung wichtiger Beweismittel. Eine Partei muss das Risiko eines schwer heilbaren Schadens darlegen und beweisen, soweit dieses nicht offenkundig ist.
“319 CPC; Bastons Bulleti, in Petit commentaire CPC [PC-CPC], 2021, n. 14 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, la doctrine mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer, lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 319 CPC et les références citées; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la décision n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p.”
“6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, en tant qu'il attaque le refus du Tribunal d'ordonner à l'intimée la production de titres, à savoir des relevés de ses comptes bancaires, le recourant n'établit pas que l'ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et un tel risque n'est pas d'emblée évident. D'une part, il n'est pas d'emblée exclu que le Tribunal puisse rendre de nouvelles ordonnances de preuve et, par hypothèse, ordonner à l'intimée de déposer des pièces dont il a écarté, dans un premier temps, la production (cf.”
“Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). S’agissant plus spécifiquement d’une décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties, il est de jurisprudence constante qu’une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice difficilement réparable, exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. De même, le rejet d'une réquisition de preuve n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC ; Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 14 ad art. 319 CPC arrêt du Tribunal fédéral 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). Le recourant doit alléguer et prouver le risque de préjudice difficilement réparable, du moins si celui-ci n’est pas d’emblée évident (Bastons Bulletti, op. cit., n. 10 ad art. 319 CPC et les jurisprudences cantonales citées ; cf. notamment ACJC/141/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1.1.2). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (cf. notamment ACJC/141/2023 du 31 janvier 2023 consid.”
“La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Spühler, in: Basler Kommentar ZPO, 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC ; TC VS, arrêt du 7 novembre 2011, TCV C3 11 125, c. 2 ; TC BL, arrêt du 15 novembre 2011, 410 11 279/ZWH, c. 1.2 ; TC GE, arrêt du 26 janvier 2011, C/22838/2010, c. 2 ; TC FR, arrêt du 11 juin 2012, 101 2012-137-138, c. 1 ; TC ZH, arrêt du 19 mars 2015, PD150004-O/U, c. 2.3.1). Un préjudice difficilement réparable existe lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (TC BE, arrêt du 2 avril 2014, ZK 13/700, c. 7), ou encore lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2) ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (TF, arrêt du 16 mars 2015, 5A_745/2014, c. 1.2.3 [préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF]). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). 2.2 Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC). Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art.”
Die falsche Behauptung, jemand habe heimlich eine Aufnahme gemacht (oder das zu Unrecht abgelegte Geständnis einer solchen Aufnahme), kann eine widerrechtliche Verletzung der Persönlichkeit nach Art. 28 Abs. 1 ZGB darstellen. Erweckt diese Äusserung beim Betroffenen den glaubhaften Eindruck, eine heimliche Aufnahme habe stattgefunden, kann sie zur Einleitung eines Strafverfahrens führen und ist—so die Rechtsprechung—für zivil- bzw. verfahrenskostenrechtliche Verantwortlichkeit als rechtswidrig und schuldhaft von Bedeutung.
“206, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, se réclamant de l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le recourant fait valoir que les frais de la procédure étaient inutiles, dès lors que le Ministère public aurait dû procéder à un classement immédiat de la plainte, faute pour la plaignante d’avoir « jamais produit de preuves ni de témoin ». Ainsi, toujours selon lui, « [l]a démonstration des faits allégués n’était pas possible autrement que par une pleine et entière coopération de la part du prévenu (sic) ». Le recourant oublie que le fait qu’il a faussement indiqué à son épouse avoir enregistré à son insu une conversation téléphonique qu’il avait eue avec elle ressort de la saisie d’écran du courriel annexé à la plainte (P. 4/1). Cette pièce n’est pas arguée de faux. Son contenu est explicite. Sur la base de cette déclaration du recourant, son épouse était fondée à considérer qu’il l’avait enregistrée à son insu et, partant, à déposer plainte pénale à raison du fait tenu de bonne foi pour avéré.”
“a CPP, le recourant fait valoir que les frais de la procédure étaient inutiles, dès lors que le Ministère public aurait dû procéder à un classement immédiat de la plainte, faute pour la plaignante d’avoir « jamais produit de preuves ni de témoin ». Ainsi, toujours selon lui, « [l]a démonstration des faits allégués n’était pas possible autrement que par une pleine et entière coopération de la part du prévenu (sic) ». Le recourant oublie que le fait qu’il a faussement indiqué à son épouse avoir enregistré à son insu une conversation téléphonique qu’il avait eue avec elle ressort de la saisie d’écran du courriel annexé à la plainte (P. 4/1). Cette pièce n’est pas arguée de faux. Son contenu est explicite. Sur la base de cette déclaration du recourant, son épouse était fondée à considérer qu’il l’avait enregistrée à son insu et, partant, à déposer plainte pénale à raison du fait tenu de bonne foi pour avéré. De même, le Ministère public se devait, au seul vu de la copie d’écran produite, d’ouvrir une enquête pénale en envisageant l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP. De toute manière, l’enregistrement avoué à tort aurait constitué une atteinte illicite à la personnalité de la plaignante au sens de l’art. 28 al. 1 CC. Le recourant a ainsi, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Au surplus, on ne discerne aucun acte de procédure inutile ou erroné au sens de l’art. 426 al. 3 let. a CPP dans cette enquête limitée à la mesure compatible avec une non-entrée en matière. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Enfin, la quotité des frais n’est pas contestée séparément. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 octobre 2020 est confirmée.”
“206, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, se réclamant de l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le recourant fait valoir que les frais de la procédure étaient inutiles, dès lors que le Ministère public aurait dû procéder à un classement immédiat de la plainte, faute pour la plaignante d’avoir « jamais produit de preuves ni de témoin ». Ainsi, toujours selon lui, « [l]a démonstration des faits allégués n’était pas possible autrement que par une pleine et entière coopération de la part du prévenu (sic) ». Le recourant oublie que le fait qu’il a faussement indiqué à son épouse avoir enregistré à son insu une conversation téléphonique qu’il avait eue avec elle ressort de la saisie d’écran du courriel annexé à la plainte (P. 4/1). Cette pièce n’est pas arguée de faux. Son contenu est explicite. Sur la base de cette déclaration du recourant, son épouse était fondée à considérer qu’il l’avait enregistrée à son insu et, partant, à déposer plainte pénale à raison du fait tenu de bonne foi pour avéré.”
Wiederholtes, zwanghaftes Auftreten und das fortgesetzte Aufsuchen bzw. Belästigen durch zahlreiche elektronische Kontaktaufnahmen können die Gefühlssphäre nachhaltig stören. Das angeführte Urteil nimmt an, dass dadurch die affektive (emotionale) Persönlichkeit des Betroffenen im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB verletzt wird, insbesondere wenn solche Kontaktaufnahmen trotz eines Kontakt‑ und Annäherungsverbots fortgesetzt werden und beim Betroffenen starke Furcht auslösen.
“Indem der Vater zweimal auf dem Schulgelände und einmal beim Freizeitzentrum erschienen ist und den Sohn mit einer Vielzahl von elektronischen Nachrichten bedrängt hat, hat er ihn über eine längere Zeit verfolgt und belästigt. Insbesondere weil er seine Kontaktaufnahmen auf elektronischem Weg selbst nach der superprovisorischen und vorsorglichen Anordnung eines Kontakt- und Annäherungsverbots unbeeindruckt fortgesetzt hat, erscheint das Verhalten des Vaters als zwanghaft. Wie vorstehend bereits festgestellt worden ist (vgl. oben E. 3.3.2) hat er mit seinem mehrfach wiederholten Verhalten bei seinem Sohn starke Furcht hervorgerufen. Mit seinem Verhalten hat der Vater die Gefühlssphäre seines Sohns unmittelbar und nachhaltig beeinträchtigt und damit seine affektive (emotionale) Persönlichkeit verletzt (vgl. dazu Aebi-Müller, in: Arnet et al. [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Auflage, Zürich 2023, Art. 28 ZGB N 14; Dörr, a.a.O., Art. 28 N 6; Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., N 610612). Im Ergebnis hat das Zivilgericht deshalb entgegen der Ansicht des Vaters (vgl. insb. Berufung Rz. 15) zu Recht auch eine Persönlichkeitsverletzung im Sinn von Art. 28 Abs. 1 ZGB durch Nachstellen im Sinn von Art. 28b Abs. 1 ZGB bejaht (vgl. insb. angefochtener Entscheid E. 4.3,”
“Indem der Vater zweimal auf dem Schulgelände und einmal beim Freizeitzentrum erschienen ist und den Sohn mit einer Vielzahl von elektronischen Nachrichten bedrängt hat, hat er ihn über eine längere Zeit verfolgt und belästigt. Insbesondere weil er seine Kontaktaufnahmen auf elektronischem Weg selbst nach der superprovisorischen und vorsorglichen Anordnung eines Kontakt- und Annäherungsverbots unbeeindruckt fortgesetzt hat, erscheint das Verhalten des Vaters als zwanghaft. Wie vorstehend bereits festgestellt worden ist (vgl. oben E. 3.3.2) hat er mit seinem mehrfach wiederholten Verhalten bei seinem Sohn starke Furcht hervorgerufen. Mit seinem Verhalten hat der Vater die Gefühlssphäre seines Sohns unmittelbar und nachhaltig beeinträchtigt und damit seine affektive (emotionale) Persönlichkeit verletzt (vgl. dazu Aebi-Müller, in: Arnet et al. [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Auflage, Zürich 2023, Art. 28 ZGB N 14; Dörr, a.a.O., Art. 28 N 6; Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., N 610612). Im Ergebnis hat das Zivilgericht deshalb entgegen der Ansicht des Vaters (vgl. insb. Berufung Rz. 15) zu Recht auch eine Persönlichkeitsverletzung im Sinn von Art. 28 Abs. 1 ZGB durch Nachstellen im Sinn von Art. 28b Abs. 1 ZGB bejaht (vgl. insb. angefochtener Entscheid E. 4.3,”
Gegen periodische Medien dürfen einstweilige Massnahmen nur unter erhöhten Voraussetzungen angeordnet werden: Die Beeinträchtigung muss unmittelbar bevorstehend (imminent) und geeignet sein, einen besonders schweren, schwer wieder gutzumachenden Schaden zu bewirken; die Veröffentlichung darf nicht offensichtlich gerechtfertigt sein; und die angeordnete Massnahme darf nicht unverhältnismässig erscheinen. Die Rechtsprechung verlangt dabei erhöhte Sorgfalt bzw. strengere Anforderungen an die Begründung, um eine indirekte «zensurartige» Wirkung gerichtlicher Anordnungen zu verhindern und dem Informationsauftrag der Presse Rechnung zu tragen.
“En outre, son nom n'était que difficilement accessible en consultant la carte. Il n'existait aucun intérêt public justifiant la diffusion de faits faux. La mesure requise était proportionnée, puisqu'il suffisait aux intimés de supprimer son nom du reportage. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Conformément à l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée; ces trois conditions sont cumulatives. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 28c al. 3 aCC - dont les conditions sont reprises à l'art. 266 CPC Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile [CPC], FF 2006 p. 6964 -, subordonne à des conditions qualifiées l'adoption d'une décision ordonnant à titre provisionnel la prévention ou la cessation d'une atteinte, afin d'éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 690). Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (FF 1982 II 691).”
“Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteinte à la personnalité (Bohnet, CR CPC, 2019, n. 10, 12 et 13 ad art. 261 CPC). Conformément à l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée; ces trois conditions sont cumulatives. Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 28c al. 3 aCC - dont les conditions sont reprises à l'art. 266 CPC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile [CPC], FF 2006 p. 6964) -, subordonne à des conditions qualifiées l'adoption d'une décision ordonnant à titre provisionnel la prévention ou la cessation d'une atteinte, afin d'éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 690). Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (FF 1982 II 691). Selon la jurisprudence et la doctrine, les conditions d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve, puisque le but de la directive contenue à l'art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1). Au stade des mesures provisionnelles, il doit sauter aux yeux du tribunal qu'il n'existe pas de motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC effaçant l'illicéité de l'atteinte, tel un intérêt public prépondérant. Autrement dit, pour le juge des mesures provisionnelles, statuant sous l'angle de la vraisemblance, l'existence d'un motif justificatif ne doit pas paraître exclue d'emblée.”
“28 CC et 49 CO], FF 1982 II 661, spéc. pp. 690-691). Selon la jurisprudence et la doctrine, les conditions d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve, puisque le but de la directive contenue à l'art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la « censure judiciaire » (TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires – la vraisemblance – ne semble pas suffire ; que l'atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude ; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que d'une preuve plus stricte que l'apparence (TF 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2 ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 ; TF 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1; ATF 118 II 369 consid. 5 [non publié]). 3.2 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Selon la jurisprudence, la mission d'information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification ; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2 ; ATF 129 III 529 consid. 3.1 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.2). L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information. La gravité de l'atteinte – plus élevée que celle requise pour les mesures provisionnelles ordinaires – s'interprète à la lumière de la nature de l'atteinte. La seule diffusion d'informations erronées n'est pas encore constitutive d'un préjudice particulièrement grave ; il faut plutôt évaluer l'impact de cette diffusion sur la personnalité du lésé.”
Stockwerkeigentümergemeinschaften ohne eigene Rechtsfähigkeit verfügen nach den angeführten Entscheiden nicht über ein Persönlichkeitsschutzrecht im Sinne von Art. 28 ZGB. Eine solche Gemeinschaft kann auch nicht gestützt auf ihre Verwaltungstätigkeit im Namen der einzelnen Miteigentümer direkt Art. 28 ZGB geltend machen. Eine juristische Verwalterin mag als Rechtsperson über Persönlichkeit verfügen; fehlt ihr jedoch nur eine mittelbare Betroffenheit durch die behauptete Verletzung, kann ihr — vorbehaltlich der weiteren Sachverhaltsprüfung — die Aktivlegitimation abgesprochen werden.
“Die Vorinstanz hielt zunächst fest, die Hauptsachenprognose betreffend An- sprüche aus einer Verletzung von Art. 28 ZGB oder des Datenschutzgesetzes falle zu Ungunsten der Berufungsklägerinnen aus. Die Berufungsklägerinnen könnten aus dem Datenschutzgesetz keine (eigenen) Rechte ableiten. Das Da- tenschutzgesetz gelte nur für die Bearbeitung von Personendaten natürlicher Per- sonen (Art. 2 Abs. 1 DSG). Sodann seien die Berufungsklägerinnen 1 und 2 keine (juristischen oder natürlichen) Personen; sondern Stockwerkeigentümergemein- schaften, denen keine Persönlichkeit zukomme und welche folglich auch keine Persönlichkeitsrechte gestützt auf Art. 28 ZGB geltend machen könnten. Die Gel- tendmachung von Persönlichkeitsrechten könne bereits aufgrund ihrer höchstper- sönlichen Natur nicht zur Verwaltungstätigkeit einer Stockwerkeigentümergemein- schaft gehören; die entsprechenden Ansprüche müssten die einzelnen Stock- werkeigentümer im eigenen Namen geltend machen. Die Berufungsklägerin 3, welche eigenen Angaben zufolge mit der Verwaltung betraut sei (act. 1 Rz. 2), habe als juristische Person zwar eine Persönlichkeit. Inwieweit sie als Verwalterin durch die Kamerainstallation in ihren eigenen Persönlichkeitsrechten verletzt sein könne, sei jedoch nicht ersichtlich (act. 7 E. 6.).”
“Damit hat eine Stockwerkeigentümergemeinschaft auch an sich kein Recht auf Persönlichkeitsschutz, wie die Vorinstanz zu Recht festhält (act. 7 E. 6.). Ebenso wenig ist sie gestützt auf ihre Verwaltungstätigkeit zur direkten Berufung auf Art. 28 ZGB im Namen ihrer Mitglieder befugt. Damit ist den Berufungskläge- rinnen 1 und 2, soweit sie sich auf Art. 28 ZGB stützen, eine negative Hauptsa- chenprognose auszustellen. Die Berufungsklägerin 3 hat als juristische Person zwar eine Persönlichkeit, sie ist jedoch nicht selbst, sondern – wenn überhaupt – nur mittelbar als Verwalterin der Stockwerkeigentümer betroffen. Damit fehlt ge- stützt auf eine vorläufige Prüfung auch ihr die Aktivlegitimation. - 12 -”
In der zitierten Entscheidung reichten die vorgelegten Äusserungen nicht aus, um die Befürchtung einer Verletzung im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 266 ZPO glaubhaft zu machen. Das Gericht hielt offen, ob die Veröffentlichung von Kundennamen grundsätzlich vom Schutzbereich des Art. 28 ZGB erfasst ist.
“_____ (G._____) seien etwa die Rollwagen für den Putzdienst nicht bereit gewesen, oder es sei kein Staubsauger vorhanden gewesen, so dass sie im Haus selber einen habe suchen müs- sen und dadurch viel Zeit verloren habe. Wie stellen sie sich dazu?" (act. 3/10 Ziff. 2). Wie die Gesuchsgegnerin zutreffend vorbringt, kann aus dieser Passage weder herausge- lesen werden, dass sie das Hotel F._____ als Kundin der Gesuchstellerin öffent- lich zu machen gedenkt, noch, dass sie in ihrer Berichterstattung andere Kunden- namen der Gesuchstellerin erwähnen will. Eine solche Absicht lässt sich auch dem verbleibenden Teil der E-Mail vom 14. Oktober 2020 nicht entnehmen. Der Gesuchstellerin gelingt es damit nicht, die Befürchtung einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 266 ZPO glaubhaft zu machen. Bei die- sem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Veröffentlichung von Kundennamen der Gesuchstellerin überhaupt vom Schutzbereich von Art. 28 ZGB erfasst wird.”
Vorinstanzen, namentlich die Staatsanwaltschaft, können prüfen, ob Verhalten der beschuldigten Person in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen Verhaltensnormen im Sinne von Art. 28 ZGB verstossen hat und solche Feststellungen bei Kostenentscheidungen berücksichtigen. Das Bundesgericht überprüft diese Feststellungen im Beschwerdeverfahren frei.
“Das Bundesgericht prüft frei, ob der Kostenentscheid direkt oder indirekt den Vorwurf strafrechtlicher Schuld enthält und die beschuldigte Person in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnormen insbesondere im Sinne von Art. 28 ZGB oder Art. 41 OR klar verstossen und dadurch die Einleitung des Strafverfahrens bewirkt hat (Urteil 6B_414/2016 vom 29. Juli 2016 E. 2.4). Art. 426 Abs. 2 StPO ist als Kann-Vorschrift ausgestaltet, sodass der Vorinstanz ein Ermessen zusteht (Urteile 6B_925/2018 vom 7. März 2019 E. 1.3; 6B_1200/2017 vom 4. Juni 2018 E. 4.5.2).”
“________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V), et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). La Cour a retenu que le Ministère public n’avait pas indiqué la ou les règles juridiques que le prévenu aurait enfreintes, constitutives d’un comportement fautif justifiant que les frais soient mis à sa charge et qu’aucune indemnité ne lui soit allouée. Le Ministère public devait donc rendre une nouvelle ordonnance avec motivation. Par ordonnance du 12 août 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de celui-ci (III). La Procureure a retenu qu’en blessant son collègue Z.________ en perdant la maîtrise de la voiturette électrique, X.________ avait porté atteinte à la personnalité de celui-ci au regard de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ayant ainsi provoqué l’ouverture de l’enquête pénale, X.________ devait en supporter les frais sans allocation d’une indemnité pour ses frais de défense. C. Par acte du 25 août 2022, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 12 août 2022, en concluant à sa modification en ce sens que l’Etat prenne en charge les frais et lui verse une indemnité de 5'108 fr. 35 au sens de l’art. 429 CPP. Concernant la procédure de deuxième instance, il a également conclu à ce que l’Etat prenne en charge les frais et lui verse une indemnité de 1'366 fr. 60 pour ses frais de défense. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le recourant qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.”
Art. 28 ZGB wird im öffentlichen Dienst in der Regel analog angewendet. Die Lehre und Rechtsprechung gehen davon aus, dass der Persönlichkeitsschutz der Angehörigen des öffentlichen Dienstes materiell demjenigen im Privatrecht entspricht; daraus folgen entsprechende Schutzpflichten des Dienstherrn gegenüber den betroffenen Personen.
“Est constitutif d'un harcèlement psychologique tout enchaînement de propos ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels une ou plusieurs personnes tendent à déstabiliser, à isoler, à marginaliser, voire à exclure une ou plusieurs personnes de leur lieu de travail (al. 2). Est constitutif d'un harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la ou du membre du personnel sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur un collaborateur ou une collaboratrice en vue d'obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle (al. 3). Le harcèlement est une forme aiguë d'atteinte à la personnalité (al. 4). b. En droit privé, l’art. 328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, Conflits et fonctions publiques : Instruments, in Jean-Philippe DUNAND/Pascal MAHON [éd.], Conflits au travail. Prévention, gestion, sanctions, 2015, p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art.”
“328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, Conflits et fonctions publiques : Instruments, in Jean-Philippe DUNAND/Pascal MAHON [éd.], Conflits au travail. Prévention, gestion, sanctions, 2015, p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées).”
“28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). 5) a. En l'espèce, le recourant, à juste titre, ne conteste pas que le licenciement a été décidé par l’autorité compétente pour le licenciement d’un auxiliaire (art. 17 al. 5 LPAC), soit le service de la direction générale du département agissant d’entente avec l’office du personnel de l’État, et dans le respect du délai de congé, en l’occurrence d'un mois pour la fin d’un mois (reporté au 28 février 2022 compte tenu du certificat médical produit), les rapports de service ayant duré moins d’une année (art. 20 al. 2 LPAC). Il admet également avoir pu exercer son droit d’être entendu avant la prise de la décision, conformément à ce que l’art.”
“En revanche, l'autorité de recours n'a pas à rechercher si les motifs invoqués sont ou non imputables à une faute ; il suffit en effet que la continuation du rapport de service se heurte à des difficultés objectives, ou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_475/2021 du 24 novembre 2021 qui confirme l'ATA/546/2021 précité consid. 3.1.2 ; ATA/1198/2017 précité consid. 6 et les arrêts cités). g. L’art. 2B LPAC garantit, à son al. 1, la protection de la personnalité des membres du personnel de l’administration cantonale, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel. Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité (al. 2). Les modalités sont fixées par règlement (al. 3). Cette disposition a son pendant, en droit privé, à l’art. 328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al.”
“4b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.3.2). c. L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). d. L’art. 28 CC est une norme de protection générale contre les atteintes illicites à la personnalité (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 5 ad art. 28 CC). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La personnalité n’est pas une notion définie dans la loi. Les droits de la personnalité sont absolus, c’est-à-dire opposables à tout le monde (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 14 ss ad art. 28 CC). Le législateur a renoncé à les énumérer à l’art. 28 CC, afin que la jurisprudence puisse adapter cette notion générale et abstraite en fonction des réalités d’une société sans cesse aux prises à des techniques et enjeux nouveaux. Ils sont classés en trois catégories correspondant aux personnalités physique, affective et sociale (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 28 CC). Parmi les droits de la personnalité physique, on compte notamment le droit à la vie, à l’intégrité corporelle (physique et psychique) et à la liberté sexuelle (Nicolas JEANDIN, op.”
Art. 28 ZGB schützt die wesentlichen der Person innewohnenden Werte in ihrer Gesamtheit. Dazu zählen insbesondere die physische, psychische/seelische und sexuelle Integrität sowie die Ehre sowie die berufliche, wirtschaftliche und soziale Achtung. Eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB erfordert eine gewisse Intensität bzw. ein tatsächliches Eindringen in den persönlichen Bereich; für seelische Verletzungen ist typischerweise eine unmittelbare und nachhaltige Beeinträchtigung erforderlich.
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat bei Verschulden des Beamten Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 6 Abs. 2 VG; vorstehende E. 4.3). Das Persönlichkeitsrecht schützt nach Art. 28 ZGB auch die seelische Integrität und das Gefühlsleben einer Person (Andreas Meili, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., 2022, N. 17 zu Art. 28 ZGB; Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl., 2020, S. 192 ff.; Andrea Büchler, in: Orell Füssli Kommentar, Schweize-risches Zivilgesetzbuch, 4. Aufl., 2021, N. 2 und 4 zu Art. 28 ZGB). Damit eine rechtlich relevante Verletzung vorliegt, muss die Gefühlssphäre unmittelbar und nachhaltig beeinträchtigt sein (Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., S. 192).”
“Die Klägerin macht unter anderem einen Anspruch gestützt auf Art. 28b ZGB geltend (Urk. 1 S. 2 f. Rz 31-33). Der Einleitungssatz von Art. 28b Abs. 1 ZGB nennt als Tatbestandsvoraussetzung eine Persönlichkeitsverletzung in Form der Gewalt, - 21 - Drohung oder Nachstellung. Dies bedeutet, dass zunächst eine Persönlichkeitsver- letzung im Sinne von Art. 28 ZGB vorliegen muss, damit die Rechtsfolgen von Art. 28b ZGB zur Anwendung kommen können. Zu den geschützten Persönlich- keitsgütern gehören etwa die physische und psychische Integrität, das Recht auf Achtung der Intim- und Privatsphäre und das Recht auf Ehre. Art. 28 ZGB schützt die Ehre weitergehend als das Strafrecht, welches den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein bzw. sich wie ein solcher zu verhalten, schützt. Art. 28 ZGB umfasst dem- gegenüber auch die Bereiche des beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftli- che Ansehens einer Person. Für eine Verletzung dieser Schutzbereiche der Per- sönlichkeit ist eine gewisse Intensität, ein eigentliches Eindringen in den persönli- chen Bereich erforderlich (vgl. auch BGE 143 III 309 Erw. 6.4.3 und”
“La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (arrêts 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.2; 6B_414/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.4; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3 et la référence citée; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (ATF 134 III 193 consid. 4.5 in fine et les références citées).”
“1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La vie en société a pour corollaire le droit de tout individu au respect de sa dignité humaine et à la considération de ses semblables. La protection de l’honneur constitue les cas de mise en œuvre les plus importants de l’art. 28 CC, dans le cadre d’actions dirigées le plus souvent contre les médias écrits. La doctrine distingue l’honneur interne qui désigne le sentiment de sa propre dignité, de l’honneur externe qui se rapporte aux qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social et englobe en conséquence le droit à jouir d’une considération non seulement morale (réputation d’honnête homme) mais aussi sociale (en particulier droit à l’estime professionnelle et économique). Tous ces aspects sont protégés par l’art. 28 CC (Jeandin, Commentaire romand, n. 36 ad art. 28 CC). L'employeur viole l'art. 328 CO s'il a fourni sur son ex-employé des renseignements faux et attentatoires à l'honneur et découragé de la sorte un employeur d'engager la personne en question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2021 du 31 août 2021, consid. 5.1). L’employeur est tenu envers la caisse de chômage de lui fournir des renseignements exacts concernant ses employés (art. 38, 88 et 106 LACI). En cas d’atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 par renvoi des art. 97, 99 al. 3 CO; ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 102 II 224 consid. 9; 87 II 143; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 83 ad art. 328 CO, p. 299; AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 11 ad art. 328 CO, p. 2027; SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, thèse 1981, p.”
“mit Hinweisen auf die Rechtsprechung); diesbezüglich kommt allenfalls auch der Tatbestand des Verbreitens menschlicher Krankheiten infrage (Art. 231 StGB; GÖHLICH , a.a.O., S. 524 und 526 f.; vgl. BGE 134 IV 193; BGE 131 IV 1 E. 4). Art. 191 StGB dient indessen nicht Aspekten des Gesundheitsschutzes (MEIER/HASHEMI , a.a.O., S. 120 f.; vgl. SCHUMANN/SCHEFER , a.a.O., S. 815). Angesprochen ist einzig die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung als besondere Ausprägung des Persönlichkeitsrechts (INEKE PRUIN , "Nein heisst nein" und "Ja heisst ja", Zur Einführung eines konsensorientierten Ansatzes im Sexualstrafrecht in der Schweiz und in Deutschland, ZStrR 139/2021 S. 132; PHILIPP MAIER , in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II [nachfolgend: BK Strafrecht], 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 191 StGB ; PETER HANGARTNER , Selbstbestimmung im Sexualbereich - Art. 188 bis 193 StGB, 1998, passim; vgl. auch LAURA JETZER , Stealthing: Strafrechtlich nicht fassbare Verletzung der von Art. 28 ZGB geschützten sexuellen Integrität?, in: Aspekte rechtlicher Nähebeziehungen, Eitel/Graham-Siegenthaler [ Hrsg.], 2021, S. 185 f.; zu Umfang und Natur der sexuellen Freiheit: TATJANA HÖRNLE , Sexuelle Selbstbestimmung: Bedeutung, Voraussetzungen und kriminalpolitische Forderungen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft [ZStW] 2015 S. 851 ff.). Die sexuelle Selbstbestimmung hat zwei Seiten: die (positive) Freiheit, sein Sexualleben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, sowie die (negative) Freiheit von sexueller Fremdbestimmung (PRUIN , a.a.O., S. 145; EL-GHAZI , a.a.O., S. 677; NORA SCHEIDEGGER , Das Sexualstrafrecht der Schweiz, Grundlagen und Reformbedarf [nachfolgend: Sexualstrafrecht], 2018, Rz. 26 ff.; SCHEIDEGGER/LAVOYER/STALDER , Reformbedarf im schweizerischen Sexualstrafrecht, sui generis 2020 S. 59 Rz. 3; BGE 148 IV 329 S. 335 HÖRNLE , a.a.O., S. 859 ff.). Das Sexualstrafrecht sichert in erster Linie letztere Dimension, nämlich die Abwehr ungewollter sexueller Handlungen (vgl.”
Bei Verletzungen des Persönlichkeitsrechts kann als Schaden auch psychotherapeutischer/psychologischer Behandlungsaufwand und weiterer immaterieller Behandlungsbedarf anerkannt werden. Sind Gefühls- oder seelische Sphären unmittelbar und nachhaltig beeinträchtigt und rechtfertigt die Schwere der Verletzung dies, kann eine Geldleistung (Genugtuung) zugesprochen werden.
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat bei Verschulden des Beamten Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 6 Abs. 2 VG; vorstehende E. 4.3). Das Persönlichkeitsrecht schützt nach Art. 28 ZGB auch die seelische Integrität und das Gefühlsleben einer Person (Andreas Meili, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., 2022, N. 17 zu Art. 28 ZGB; Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl., 2020, S. 192 ff.; Andrea Büchler, in: Orell Füssli Kommentar, Schweize-risches Zivilgesetzbuch, 4. Aufl., 2021, N. 2 und 4 zu Art. 28 ZGB). Damit eine rechtlich relevante Verletzung vorliegt, muss die Gefühlssphäre unmittelbar und nachhaltig beeinträchtigt sein (Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., S. 192).”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205, confirmé notamment par TF 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3). En outre, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. TF 6B_74/2022 précité, ibid., et les arrêts cités). 7.3 Dans le cas particulier, la prévenue a provoqué l'ouverture de la procédure pénale ; son comportement au préjudice des plaignants doit, comme déjà relevé, être qualifié de harcèlement obsessionnel. Il a porté atteinte à la personnalité des plaignants au sens de l’art. 28 CC et plus particulièrement à A.W.________, qui a dû entreprendre un suivi psychologique par suite des actes incriminés. Le comportement de la prévenue est dès lors illicite au sens civil. Partant, celle-ci doit supporter les frais des deux instances, en application de l'art. 426 CPP. 8. 8.1 L’appelante a pris des conclusions en dépens des deux instances. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (let. a), ou lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let.”
“Au demeurant, la direction des ressources humaines du DIP avait considéré que la saisine du SPE par le prévenu, qui relevait de sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique, était justifiée au regard des absences maladie de A______ et du fait que celle-ci avait fait part de son "épuisement" dans le cadre de son travail. Elle s'était personnellement inquiétée auprès du prévenu de l'état de santé de A______ et un diagnostic médical s'imposait selon elle. Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas remplies, les frais et les dépens du prévenu – ramenés au montant de CHF 4'311.55 – devaient être mis à la charge de la plaignante, conformément aux art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir, malgré les considérants de l'ACPR/321/2022 du 5 mai 2022, négligé d'examiner certaines des conditions posées par les art. 426 al. 2 et 427 al. 2 CPP et d'avoir, en tout état, retenu à tort qu'elles n'étaient pas réalisées. B______, qui avait porté atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 CC, aurait dû être condamné aux frais en application des dispositions précitées. Le terme "borderline" utilisé dans le formulaire de demande d'évaluation était indéniablement péjoratif, a fortiori utilisé dans un cadre professionnel par un supérieur hiérarchique ne bénéficiant d'aucune formation médicale. De plus, l'art. 427 al. 2 CPP avait un caractère dispositif, de sorte que le juge pouvait s'en écarter si l'équité (art. 4 CC) le commandait. Tel était le cas ici : le Ministère public avait décidé d'instruire sa plainte – alors qu'il aurait pu refuser d'entrer en matière, s'il l'estimait injustifiée – ; les termes litigieux avaient en outre eu d'importantes répercussions sur sa vie personnelle (son médecin ayant diagnostiqué un "syndrome dépressif majeur ( ) réactionnel à un écrit de sa direction qui portait atteinte à son intégrité") et professionnelle (le DIP lui ayant proposé, consécutivement au dépôt de sa plainte, de changer d'établissement en 2019, ce qu'elle avait refusé, changement qui lui avait toutefois été imposé en août 2020).”
Gegen periodische Medien ist bei vorsorglichen Massnahmen wegen der zu vermeidenden gerichtlichen Zensur mit besonderer Zurückhaltung vorzugehen. Auf der Stufe der provisorischen Anordnung muss dem Richter praktisch klar erscheinen (quasi‑Sicherheit), dass kein Rechtfertigungsgrund im Sinn von Art. 28 Abs. 2 ZGB vorliegt; der gewöhnliche Vraisemblance‑Massstab genügt dafür in der Regel nicht. Das betroffene Medium muss nicht die Wahrheit seiner Angaben beweisen, wohl aber darlegen, dass eine Rechtfertigung nicht offensichtlich besteht.
“6964) -, subordonne à des conditions qualifiées l'adoption d'une décision ordonnant à titre provisionnel la prévention ou la cessation d'une atteinte, afin d'éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 690). Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (FF 1982 II 691). Selon la jurisprudence et la doctrine, les conditions d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve, puisque le but de la directive contenue à l'art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1). Au stade des mesures provisionnelles, il doit sauter aux yeux du tribunal qu'il n'existe pas de motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC effaçant l'illicéité de l'atteinte, tel un intérêt public prépondérant. Autrement dit, pour le juge des mesures provisionnelles, statuant sous l'angle de la vraisemblance, l'existence d'un motif justificatif ne doit pas paraître exclue d'emblée. Ainsi, on ne demandera pas au média concerné de rendre vraisemblable que ses affirmations sont vraies, mais de montrer que ce qu'il avance ou pourrait avancer n'est pas manifestement faux. Lorsqu'il entendra le défendeur expliquer pourquoi il existe un intérêt public prépondérant, tel l'intérêt du public à être informé sur les éléments faisant l'objet de la demande de mesure provisionnelle, le juge devra être pratiquement convaincu qu'un tel intérêt n'existe pas avant de prononcer une interdiction de publication ou une autre mesure (Barrelet/ Werly, Droit de la communication, 2011, n. 1658). Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisionnelles - la vraisemblance - ne semble pas suffire; que l'atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que d'une preuve plus stricte que l'apparence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2010 précité consid.”
Nach der Rechtsprechung kann die Verurteilung eines (auch freigesprochenen) Beschuldigten zur Tragung von Verfahrenskosten gestützt werden auf eine klare rechtswidrige Verletzung der Persönlichkeit nach Art. 28 Abs. 1 ZGB, sofern diese Verletzung in adäquater Kausalität zur Eröffnung oder den Kosten der Untersuchung steht. Eine derartige Kostenauferlegung setzt zudem voraus, dass die Normverletzung deutlich feststeht und die Entscheidung auf unbestrittenen bzw. klar etablierten Tatsachen beruht; die Anordnung der Kosten bleibt die Ausnahme.
“101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2018 précité consid. 1.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid.”
“A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, la recourante s’oppose à la mise des frais de procédure à sa charge. Elle soutient que les torts sont partagés et qu’elle est dans l’incapacité financière de s’acquitter du montant de 975 francs. Cela étant dit, la recourante – qui se limite à soutenir que la faute serait partagée – ne conteste pas qu’elle aurait eu un comportement illicite et fautif. Il s’ensuit que, sur le principe, elle ne soutient pas que les conditions posées par la loi et la jurisprudence quant aux conditions de la mise à sa charge des frais de procédure ne seraient pas remplies. Au demeurant, il ressort des messages qu’elle a envoyé à K.________ qu’elle a eu vis-à-vis de lui un comportement grossier et intimidant, qui doit être qualifié d’attentatoire à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC). Ce comportement est en lien de causalité avec la plainte et, partant, à l’origine de l’ouverture de la procédure au sens de l’art.”
Die blosse Häufigkeit eines Verhaltens oder das Fehlen früherer Beschwerden begründet keine stillschweigende Rechtfertigung im Sinn von Art. 28 Abs. 2 ZGB. Die Rechtsprechung betrachtet Persönlichkeitsgüter als absolut und gegenüber jedermann durchsetzbar, sodass solche Erwägungen eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung nicht rechtfertigen.
“Il ne cherchait qu’à atteindre les objectifs fixés par sa hiérarchie, dans le respect des délais et des budgets imposés, en poussant chaque collaborateur à fournir un travail d’excellente qualité et à leur permettre d’évoluer au sein du service comme cela avait été le cas pour Mme E______ et M. F______. Il n’avait, en dix-huit ans de service, jamais reçu de plainte concernant son mode de management ni sa forme d’humour et son langage « fleuri » et parfois grossier. Il doutait que les personnes, qu’il avait engagées après avoir travaillé au sein du service comme externes, aient voulu intégrer celui-ci en tant que collaborateur interne s’il avait réellement eu l’attitude dénigrante à l’égard des capacités professionnelles de son personnel. MM. Z______, L______, J______ et Y______ avaient en outre relevé qu’il s’agissait d’un mode de management propre à l’OCSIN, et non à lui. Ce faisant, le recourant tente de justifier son comportement problématique à l’égard des membres de son personnel en invoquant la qualité du travail et le style de management qui serait propre à l’OCSIN. Or, d’une part, il ne s’agit d’aucun des motifs justificatifs autorisés par l’art. 28 al. 2 CC ni par aucune autre disposition légale. Même à supposer que les attitudes qui lui sont reprochées soient fréquentes dans son environnement professionnel comme il le soutient, elles ne peuvent, conformément à la jurisprudence susmentionnée relative au harcèlement sexuel, ni justifier ni neutraliser une atteinte à la personnalité, les biens de la personnalité étant absolus et opposables à tout le monde. Quant au fait qu’il n’aurait reçu aucune plainte jusqu’au dépôt de la dénonciation anonyme à l’origine du présent litige, le Tribunal fédéral a déjà jugé, comme évoqué plus haut, que l’absence de plainte de la part d’une collaboratrice, victime de remarques déplacées à connotation sexuelle, ne conduit pas à reconnaitre un consentement tacite à l’atteinte illicite à sa personnalité vu le lien de subordination existant entre l’auteur et la victime. Ce point a par ailleurs été attentivement examiné dans le rapport d’investigation (p. 32). Selon le groupe de confiance, le caractère inopportun des propos régulièrement utilisés par le recourant « ne souffr[ait] aucune discussion selon une analyse de la sensibilité moyenne d’une personne raisonnable placée dans la même situation, tout autant que celle subjective des collaborateurs ayant été directement témoins des propos déplacés du recourant ».”
Ob eine heimliche Aufnahme die Schutzschwelle von Art. 28 Abs. 1 ZGB erreicht, ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen. Massgeblich ist dabei die Intensität des Eingriffs.
In der zitierten Entscheidung wurde festgestellt, dass Gruppenaufnahmen, die nicht veröffentlicht wurden, in einem erkennbar fröhlichen Kontext, in dem die Beteiligten offenkundig ihr Einverständnis signalisierten, als implizites Einverständnis gewertet werden können; in diesem Fall sah das Gericht deshalb keine widerrechtliche Verletzung der Persönlichkeitsrechte nach Art. 28 ZGB.
“3. Nella decisione impugnata il Pretore, ricordato che l'onere di allegare e provare l'esistenza di motivi gravi per la risoluzione immediata del rapporto di lavoro (art. 337 CO) incombe al datore di lavoro, ha accertato anzitutto che, firmando la lettera di disdetta 16 febbraio 2022 (doc. 7), l'attore si era limitato ad attestarne la ricezione ma non confermava anche i motivi addotti a giustificazione della stessa che nemmeno figuravano in quello scritto. Per quel che era poi del (primo) rimprovero di aver fotografato e filmato senza consenso minori durante il proprio servizio, egli ha appurato che contestata non era l'esistenza delle foto (due) e del filmato (di 21 secondi), che lo stesso attore aveva prodotto agli atti (doc. E, F), quanto la questione se con tale comportamento AO 1 avesse violato la sfera privata dei minori senza il consenso (loro o dei genitori). Ricordato che il diritto all'immagine è parte del diritto della personalità tutelata dall'art. 28 CC, che può essere lesa da una fotografia o da una pubblicazione realizzata senza il relativo consenso, il Pretore ha constatato che il filmato e le fotografie scattate dall'attore non erano stati pubblicati né condivisi. Si trattava inoltre di immagini di gruppo riprese in un contesto gioioso che mal si prestavano a un uso improprio o a mettere in cattiva luce gli allievi riconoscibili che guardavano verso il telefono, sorridendo e taluni gridando addirittura "grande autista", evidentemente consapevoli di essere ripresi. Per il Pretore era così implicito il consenso dei ragazzi a essere ripresi. Consenso che per di più poteva ritenersi valido trattandosi di allievi di scuola media adusi all'utilizzo di uno smartphone e pertanto capaci di discernimento in tale ambito. Il che escludeva una lesione illecita della loro personalità (loc. cit., pag. 6 a 8). Quanto all'ulteriore rimprovero mosso all'attore (da costui respinto) di aver chiesto ad almeno un'allieva di scambiarsi il profilo Instagram per condividerne foto e video, il Pretore ha constatato che la convenuta, oltre a non avere mai fatto il nome dell'allieva in questione, non aveva nemmeno addotto, nei tempi e nelle forme stabilite dal CPC, alcun mezzo di prova idoneo a comprovare la circostanza.”
Fehlen einer Drohung: Eine Äusserung, die keinen in Aussicht gestellten Nachteil enthält (z. B. rein beschreibende oder kulturelle Hinweise ohne Anknüpfung an den Willen, dem Adressaten ein Übel zuzuwenden), kann nach den vorliegenden Entscheidungsgründen nicht als Drohung qualifiziert werden. Liegt keine Drohung vor, entfällt damit eine Persönlichkeitsverletzung i.S. von Art. 28 ZGB; in dem hier entschiedenen Fall führte dies dazu, dass die Kosten des Untersuchungsverfahrens der Staatskasse auferlegt wurden.
“Die Staatsanwaltschaft führte zur Begründung der Kostenauflage an den Beschwerdeführer aus, dieser sei grundsätzlich geständig, D. mit den Wor- ten "bis froh sind wir in der Schweiz und nicht in einem F. Land. Dort würden die Frauen wie sie gesteinigt" bedroht zu haben. Der Beschwerdeführer habe da- mit schuldhaft ein persönlichkeitsgeschütztes Rechtsgut verletzt, sodass sein Ver- halten widerrechtlich im Sinne von Art. 28 ZGB sei. Somit habe er durch ein feh- lerhaftes Verhalten im Sinne eines prozessualen Verschuldens die Einleitung des Strafverfahrens veranlasst (act. E.1, E. 5).”
“In den Akten der Staatsanwaltschaft lassen sich zwar Hinweise finden, welche für den Standpunkt von D. sprechen (vgl. StA act. 5.13). Mangels Konfront-Einvernahme des entsprechenden Zeugen sind diese Angaben jedoch nicht verwertbar, sodass die Staatsanwaltschaft letztlich zu Recht auf den Wortlaut abgestellt hat, wie ihn der Beschwerdeführer geschildert hat. Die Aussage "bis froh sind wir in der Schweiz und nicht in einem F. Land. Dort würden die Frauen wie sie gesteinigt" stellt indes keine Drohung dar. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Beschwerdeführer D. damit irgendeinen Nachteil in Aussicht gestellt haben könnte. Der Hin- weis auf die in gewissen Kulturkreisen nicht unübliche Steinigung als Strafe für Ehebruch oder Ähnliches vermag dabei für sich genommen nicht zu genügen. Vielmehr müsste diese Form der Übelszufügung als vom Willen des Beschwerde- führers abhängig erscheinen, was sich aufgrund der vorhandenen Akten zumin- dest nicht erstellen lässt. Liegt keine Drohung vor, entfällt auch eine Persönlich- keitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB, sodass sich die Kostenauflage an den Beschwerdeführer nicht rechtfertigen lässt. Die Kosten des Untersuchungsverfah- rens sind auf die Staatskasse zu nehmen. Die Beschwerde ist entsprechend gut- zuheissen.”
In der zitierten Entscheidung wurde bei rufschädigenden Äusserungen nach 30 Jahren Dienst eine Genugtuung in Höhe von drei Monatslöhnen zugesprochen. Bei der Bemessung berücksichtigte das Gericht materielle Umstände wie das Alter und die Lage auf dem Arbeitsmarkt.
“Le fait qu'il se soit écoulé deux ans entre la séance de septembre 2017 et l'établissement des certificats de travail, attestait de ce que l'intimé avait atteint les objectifs qui lui avaient été fixés. En tout état de cause, les griefs contenus dans le courrier de l'appelante à la caisse étaient plus nombreux et plus graves que ceux mentionnés dans le procès-verbal de la séance de septembre 2017. L'intimé avait été très affectés par les allégations de l'appelante à son encontre, formulée après 30 ans de services, alors qu'il se trouvait dans une situation précaire, contraint de rechercher du travail à plus de cinquante ans. Les propos de l'appelante étaient de nature à nuire à sa réputation sociale et professionnelle, de sorte qu'il se justifiait de lui allouer une réparation morale correspondant à trois mois de salaire. 3.1 Aux termes de l’article 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Selon l’art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La vie en société a pour corollaire le droit de tout individu au respect de sa dignité humaine et à la considération de ses semblables. La protection de l’honneur constitue les cas de mise en œuvre les plus importants de l’art. 28 CC, dans le cadre d’actions dirigées le plus souvent contre les médias écrits. La doctrine distingue l’honneur interne qui désigne le sentiment de sa propre dignité, de l’honneur externe qui se rapporte aux qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social et englobe en conséquence le droit à jouir d’une considération non seulement morale (réputation d’honnête homme) mais aussi sociale (en particulier droit à l’estime professionnelle et économique).”
Bei gemeinsamer oder wechselseitiger Gewalt können mehrere Personen nach Art. 28 ZGB zivilrechtlich für die Persönlichkeitsverletzung verantwortlich sein. Weiter gilt: Wer durch sein Verhalten die Einleitung eines Straf- oder Ermittlungsverfahrens objektiv provoziert oder erleichtert hat, kann hierfür kosten- und schadensrechtlich herangezogen werden.
“Le Ministère public a toutefois retenu que la violence domestique est poursuivie d’office et qu’en l’occurrence, dans la mesure où les parties avaient toutes deux admis avoir été violentes l’une envers l’autre, elles devaient supporter les frais de la procédure. Les recourants ne soutiennent pas que le Ministère public a fait fausse route en retenant que les voies de fait étaient en l’espèce effectivement poursuivies d’office sur la base de l’art. 126 al. 2 let. c CP. Qu’aucune plainte pénale n’ait été déposée est dès lors sans incidence. Les recourants ne prétendent pas non plus que le Ministère public aurait constaté inexactement un fait en retenant qu’ils avaient fait preuve de violence physique l’un envers l’autre. Ils l’avaient du reste admis. Aussi et quand bien même le Ministère public a prononcé deux classements sur la base de l’art. 55a al. 5 CP qui prévoit une telle issue lorsque la situation de l’ex-partenaire victime s’est stabilisée ou améliorée, il n'en demeure pas moins que les comportements des recourants sont non seulement illicites et fautifs (art. 28 CC), mais sont également à l'origine de la procédure pénale (cf. not. arrêts TF 6B_1076/2016 du 12 janvier 2017 ; 6B_414/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.4). Le Ministère public n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en mettant les frais à la charge des recourants. Le montant desdits frais ne fait l’objet d’aucune critique. Il s’ensuit le rejet des recours. 3. Au vu de l’issue des recours, les frais de la présente procédure, par CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ) pour chacun à raison de CHF 100.-. le Vice-Président de la Chambre arrête : I. Les causes 502 2021 155 et 160 sont jointes. II. Le recours du 26 juillet 2021 de A.________ est rejeté. Le recours du 2 août 2021 de B.________ est rejeté. Partant, les ordonnances de classement du 16 juillet 2021 (F 20 5830 et F 20 5833) sont confirmées. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 200.- (émolument : CHF 150.”
“Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). 4.4. En l'espèce, compte tenu du climat de tension qui prévalait entre les époux et des violences dans le passé ayant conduit à la condamnation de l'appelant, le comportement de ce dernier consistant à tenter d'entrer en contact avec son épouse, malgré son refus – ce qui semblerait expliquer la raison pour laquelle il s'est adressé à sa belle-sœur –, puis sa volonté de l'intimider, en laissant présager la survenance d'un préjudice était de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure indépendamment de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction en cause. Il s'agissait d'une menace objective s'apparentant à une violation des droits de la personnalité (art. 28 CC). L'appelant a ainsi provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite et fautive. Partant, la ½ des frais de première instance arrêtés à CHF 1'728.- sera mise à la charge de l'appelant, soit CHF 864.-. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. Concernant les frais deuxième instance, l'appel principal ayant été admis et l'appel joint rejeté, il convient par identité de motifs de mettre à la charge de l'appelant, la ½ des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 1'000.-, et le ¼ à la charge de l'appelante jointe compte tenu de la portée plus limitée de son appel aux conclusions civiles. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. 5. 5.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.”
Art. 28 Abs. 2 ZGB nennt als Rechtfertigungsgründe die Einwilligung des Verletzten, ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse sowie die Gesetzesbestimmung. Für die Feststellung der Widerrechtlichkeit einer Persönlichkeitsverletzung ist nach der Rechtsprechung kein Verschulden des Handelnden erforderlich.
“28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité¸ autrement dit dépasser le seuil de tolérance qu'on est en droit d'attendre de toute personne vivant en société ; tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.1 ; arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les réf. citées ; Jeandin, in :CR CC I, art. 28 n° 68 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°38). L'existence d'une atteinte à la personnalité s'apprécie selon une échelle objective et non selon le ressenti ou la sensibilité de la victime (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n° 69 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°42). 4.4.4 Selon les termes de l'art. 28 al. 1 CC, l'atteinte doit être illicite. Conformément à l'al. 2, une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. En d'autres termes, toute atteinte à la personnalité est par définition illicite à moins que ne soit réalisé l'un ou l'autre des motifs justificatifs de l'art. 28 al. 2 CC (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n° 71). En revanche, une faute de l'auteur n'est pas nécessaire à ce stade (cf. ATF 126 III 161 consid. 5a/aa ; Jeandin, in :CR CC I, art. 28 n° 86). 4.5 Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une atteinte à la personnalité et une violation de l'art. 328 CO. Il est qualifié de bossing (domination) lorsqu'il est exercé par une ou un supérieur sur une personne qui lui est subordonnée (cf. parmi d'autres : Stéphanie Meier-Gubser, harcèlement, domination, collaborateurs et chefs difficiles, in : TREX 2020, p. 108 ; Vincent Carron, Mobbing et demeure de l'employeur, in : Rémy Wyler [éd.], Panorama en droit du travail, 2009, p. 119). 4.5.1 Selon la définition donnée par la jurisprudence, qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public (cf, arrêts du TF 8C_590/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.1, 8C_41/2017 du 21 décembre 2017 consid. 3.5 et les arrêts cités), il s'agit d'un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail.”
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Kostenauferlegung in der Einstellungsverfügung wie folgt: Gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO können einem Beschuldigten bei der Verfahrenseinstellung die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er die Einleitung des Verfahrens rechtswidrig und schuldhaft bewirkt hat. Das Benehmen eines Beschuldigten ist dann als rechtswidrig zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (sog. Verhaltensnormen; vgl. BSK StPO-Domeisen, 2. Auflage 2014, Art. 426 N 29). Nach dem insbesondere in Art. 28 Abs. 1 ZGB konkretisierten Schädigungsverbot darf niemand einen anderen in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzen. Zu den geschützten Persönlichkeitsrechten gehören neben der körperlichen Integrität auch die psychische bzw. seelische Integrität, die Freiheit, die Ehre sowie das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist jede Verletzung der Persönlichkeit widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Eine solche Rechtfertigung ist im vorliegenden Fall nicht ersichtlich. Die Privatklägerin willigte am”
Bei schweren, widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzungen kann eine Geldentschädigung (Genugtuung) zugesprochen werden. Die Genugtuung dient dem Ausgleich immaterieller Unbill; ihre Höhe wird nicht nach starren Tarifen, sondern einzelfallbezogen nach Billigkeit bemessen. Praktisch reichen die Beträge – je nach Schwere des Eingriffs – von vergleichsweise kleinen Summen (z. B. CHF 4'000) bis hin zu mehreren Monatsgehältern.
“Die Genugtuung in Form einer geldwerten Entschädigung wird ausgerichtet, weil Geld den Berechtigten in die Lage versetzt, sich ein Gefühl des Wohlbefin- dens zu verschaffen bzw. sich etwas zu leisten, das am ehesten die erlittenen Beeinträchtigungen wettmachen könnte (TERCIER, Die Genugtuung, in: Strassen- verkehrsrechts-Tagung 1988, S. 2 f. mit Hinweis auf die Botschaft über die Ände- rung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Persönlichkeitsschutz: Art. 28 ZGB und 49 OR] vom 5. Mai 1982, BBl 1982 II, S. 681). Vom Zweckgedanken des Schmerzensgeldes nicht gedeckt wird jedoch die unverhoffte Herbeiführung eines finanziellen Wohlstandes. Damit würde nicht der Ausgleich der immateriel- len Unbill erzielt, sondern vielmehr eine eigentliche ungerechtfertigte Bereiche- rung (HÜTTE/ DUCKSCH, Die Genugtuung, 3. Aufl. 1996, I/57; DONATSCH, Kommen- tar zur Strafprozessordnung; BGE 123 III 10 E. 4c/bb mit Verweisen). Die als Ausgleich erlittener Unbill festzulegende Summe lässt sich naturgemäss nicht exakt errechnen, sondern nur schätzen. Sie ist eine Entscheidung nach Bil- ligkeit. Es gibt mithin nicht nur eine richtige Entscheidung, sondern in einer gewis- sen Bandbreite eine Mehrzahl von angemessenen, dem Gebot der Billigkeit ge- horchenden Lösungen. Die Genugtuung darf daher nicht nach schematischen Massstäben oder nach festen Tarifen festgesetzt werden, sondern muss sich an den Besonderheiten des Einzelfalls orientieren.”
“condamné A.________, en application des art. 28 CC, 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 4'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 23 août 2022 ;”
“L'intimé avait été très affectés par les allégations de l'appelante à son encontre, formulée après 30 ans de services, alors qu'il se trouvait dans une situation précaire, contraint de rechercher du travail à plus de cinquante ans. Les propos de l'appelante étaient de nature à nuire à sa réputation sociale et professionnelle, de sorte qu'il se justifiait de lui allouer une réparation morale correspondant à trois mois de salaire. 3.1 Aux termes de l’article 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Selon l’art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La vie en société a pour corollaire le droit de tout individu au respect de sa dignité humaine et à la considération de ses semblables. La protection de l’honneur constitue les cas de mise en œuvre les plus importants de l’art. 28 CC, dans le cadre d’actions dirigées le plus souvent contre les médias écrits. La doctrine distingue l’honneur interne qui désigne le sentiment de sa propre dignité, de l’honneur externe qui se rapporte aux qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social et englobe en conséquence le droit à jouir d’une considération non seulement morale (réputation d’honnête homme) mais aussi sociale (en particulier droit à l’estime professionnelle et économique). Tous ces aspects sont protégés par l’art. 28 CC (Jeandin, Commentaire romand, n. 36 ad art. 28 CC). L'employeur viole l'art. 328 CO s'il a fourni sur son ex-employé des renseignements faux et attentatoires à l'honneur et découragé de la sorte un employeur d'engager la personne en question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2021 du 31 août 2021, consid. 5.1). L’employeur est tenu envers la caisse de chômage de lui fournir des renseignements exacts concernant ses employés (art. 38, 88 et 106 LACI). En cas d’atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art.”
Art. 28 Abs. 1 ZGB schützt die Persönlichkeit einer Person. Die Lehre und Rechtsprechung fassen die Persönlichkeit insoweit typischerweise in die physische, affektive und soziale Sphäre. Art. 28 spielt insbesondere im Arbeitsverhältnis eine besondere Rolle wegen des Unterordnungsverhältnisses; als Verletzungen kommen unter anderem Beeinträchtigungen von Ehre und Ruf sowie Eingriffe in die Privatsphäre in Betracht. Auch psychischer Druck beziehungsweise Mobbing wird als Verletzung der Persönlichkeit angesehen.
“Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral, se prononçant sur l'étendue de l'obligation faite à l'employeur de protéger son employé, a considéré que, sous l'angle de la légalité, il était parfaitement possible d'imposer à une entreprise la désignation d'une personne de confiance dans le but de prévenir les conflits internes pouvant survenir en son sein ; il est toutefois nécessaire que cette personne garantisse la confidentialité des entretiens qu'elle aura avec les salariés de l'entreprise et, si elle se trouve dans une structure interne déjà existante, qu'elle n'ait pas de rapports hiérarchiques avec les employés concernés (cf. arrêt du TF 2C_462/2011 du 9 mai 2012 consid. 4.3 ; pour un exemple en droit public cantonal : arrêt du TF 8C_338/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.2). 4.3.3 Cela étant, outre la mise en oeuvre de mesures de prévention, l'art. 328 CO enjoint l'employeur au respect de la personnalité du travailleur. Dans ce sens, cette disposition concrétise en droit du travail la protection qu'offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (cf. arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1 ; Nicolas Jeandin, in : Commentaire romand Code Civil I [ci-après : CR CC I] ; 2e éd. 2023, art. 28 n° 53 ; Andreas Meili, in : Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I [ci-après : BSK ZGB I], 7e éd. 2022, art. 28 n° 30). 4.4 4.4.1 Aux termes de l'art 28 al.1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. L'art. 28 CC ne définit pas le contenu de la personnalité ; il n'existe pas de numerus clausus des droits de la personnalité et leur énumération n'est jamais exhaustive (cf. Jeandin, in :CR CC I, art. 28 n°23 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n° 5 ; Pierre Tercier, le nouveau droit de la personnalité, 1984, n°344 p. 51). La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui est digne de protection vu les besoins des relations entre individus et selon les moeurs (cf. ATF 143 III 297 consid. 6.4.1 et les réf. citées). A titre indicatif, on distingue en général entre la personnalité physique, affective et sociale (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n°23 ; Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. 2009, n° 439 p. 440 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°17). La personnalité du travailleur comprend ainsi tous les biens personnels du travailleur qui sont inséparables de son être physique et moral et de sa qualité de membre de la société (cf.”
“De surcroît, conformément à l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Cette disposition concrétise l'art. 28 al. 1 CC, qui revêt une importance particulière dans le domaine du travail, en raison du rapport de subordination du travailleur à l'égard de l'employeur. La protection de la personnalité recouvre l'ensemble des valeurs essentielles, physiques, affectives et sociales liées à la personne humaine (cf. art. 10 al. 2 Cst. qui consacre le droit à la liberté personnelle) et s'exerce notamment en ce sens que le travailleur a le droit de ne pas subir d'atteinte dans sa sphère privée. Une telle atteinte est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1 p. 302; 120 II 369 consid. 2 p. 371). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2 p. 308; 129 III 715 consid. 4.1 p. 722). Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue également une telle violation.”
“28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). e. Selon la définition donnée par la jurisprudence qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public, le harcèlement psychologique, communément appelé « mobbing », se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de travail. II n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, ni d'une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaborateurs.”
Das Datenschutzrecht ergänzt und konkretisiert den Persönlichkeitsschutz von Art. 28 Abs. 2 ZGB. Bei der Prüfung, ob eine Verletzung gerechtfertigt ist, sind die datenschutzrechtlichen Grundsätze (insbesondere Erkennbarkeit des Zwecks, Treu und Glauben, Verhältnismässigkeit) sowie die im DSG geregelten Rechtfertigungsgründe (vgl. Art. 13 aDSG / Art. 31 DSG) massgeblich. Motive der Rechtfertigung sind in der Praxis nur mit grosser Vorsicht zuzulassen.
“30 LPD] dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) [l’actuel art. 30 al. 2 let. a LPD dispose que constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8] ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 aLPD [actuel art. 31 LPD], dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le code civil. L'art. 13 al. 1 aLPD [actuel art. 31 LPD] reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi. Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 et les références citées /JdT 2020 I 345; cf. ég. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 / JdT 2021 IV 256 et ATF 146 IV 226 précité consid. 3 / JdT 2021 IV 43). De jurisprudence constante, la justification d'un traitement de données personnelles allant à l'encontre des principes de la LPD n'est pas exclue de manière générale, les motifs justificatifs ne devant toutefois être admis qu'avec une grande prudence dans un cas concret.”
“ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (ATF 147 IV 16 consid. 2.1 p. 19). Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 138 II 346 consid. 8 p. 358 et les arrêts cités). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16 consid. 2.2 p. 19 s.; cf. 138 II 346 consid. 8.2 p. 359).”
“La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi. Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence ; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (TF 6B_1282/2019 du 13 novembre 2020 consid. 2.1 et 2.2). La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al.”
“Il ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où elles portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1) sont applicables (art. 328b CO). Selon l'art. 3 LPD, constituent des données (personnelles) toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Par traitement, il faut comprendre toute opération relative à des données personnelles - quels que soient les moyens et procédés utilisés - notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (let. e). Tout traitement de données doit être licite, et effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 1 et 2 LPD). Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 13 al. 1 LPD; cf. aussi art. 28 al. 2 CC).”
Art. 28 Abs. 1 ZGB schützt die physische, psychische und soziale Persönlichkeit. Zum sozialen Schutzbereich gehören insbesondere die Ehre sowie das gesellschaftliche und berufliche Ansehen (Ruf, berufliche Ehre, gesellschaftliche Geltung).
“In materieller Hinsicht kann sich eine Kostenauflage i.S.v. Art. 426 Abs. 2 StPO gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auf eine zivilrechtlich vorwerfbare Persönlichkeitsverletzung gemäss Art. 28 des Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) stützen (vgl. BGer 6B_1172/2016 vom 29. August 2017 E. 1.3, bestätigt in: BGer 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3). Nach dieser Bestimmung kann derjenige, der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Vom Gesetzeswortlaut her ist jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund besteht. Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob eine Persönlichkeitsverletzung und ein Rechtfertigungsgrund vorliegt (BGE 136 III 410 E. 2.2.1 S. 412 f.; BGer 6B_1172/2016 vom 29. August 2017 E. 1.3; je mit Hinweisen). Zur zivilrechtlich geschützten Persönlichkeit zählt zunächst der Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein und ein gesellschaftliches und berufliches Ansehen zu geniessen, was durch die Bekanntgabe eines strafrechtlichen Verdachts geschmälert wird (BGE 127 III 481 E. 2a; 126 III 305 E. 4a). Der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz erstreckt sich sodann auch auf die Privatsphäre und das Familienleben (BGE 143 III 297 E. 6.4.2; 142 III 263 E. 2.2.2; 97 II 97 E. 3).”
“Persönlichkeitsrechte umfassen all diejenigen subjektiven Rechte, die dem Menschen um seiner selbst willen zustehen (Riemer, Personenrecht des ZGB, 2. Aufl., Bern 2002, N 293). Die Persönlichkeitsrechte lassen sich grob in drei Kategorien zuteilen: So schützt Art. 28 ZGB die physische, die psychische und die soziale Persönlichkeit. In den sozialen Schutzbereich fällt unter anderem die Ehre (BSK ZGB I-Meili, Art. 28 N 17). Der Ehranspruch von Art. 28 Abs. 1 ZGB umfasst zum einen die menschlich-sittliche Geltung einer Person. Darunter ist der Respekt zu verstehen, den eine Person erwarten darf, weil sie sich an die herrschenden Moralvorstellungen hält. Und zum anderen schützt Art. 28 ZGB auch die gesellschaftliche Geltung einer Person bezüglich wesentlicher Lebens- bereiche. Dazu gehört insbesondere auch die berufliche Ehre. Der zivilrechtliche Ehrbegriff reicht insofern weiter als derjenige des Strafrechts, erfasst doch die- ser den gesellschaftlichen und beruflichen Ruf eines Menschen gerade nicht (PK StGB-Trechsel/Lehmkuhl, 4. Aufl., Vor Art. 173 N 5).”
Bei Gewalt, Drohungen oder hartnäckigem Harassment kann der Schutz des Betroffenen nach Art. 28b ZGB verlangt werden. Dazu gehören insbesondere Annäherungs- und Kontaktverbote, Verbote des Zugangs zu einem bestimmten Perimeter rund ums Zuhause, Verbote, bestimmte Orte zu frequentieren, sowie Kontaktverbote (auch elektronisch) und – bei gemeinsamer Wohnung – die vorübergehende Wegweisung des Täters. Art. 28b ist als spezielle Regelung im Fortgang von Art. 28 ZGB auszulegen; bei seiner Anwendung gelten die allgemeinen Grundsätze zum Schutz der Persönlichkeit, namentlich das Erfordernis einer gewissen Intensität (Überschreiten des in einer Gesellschaft zumutbaren Toleranzbereichs) und die objektive wertende Prüfung.
“Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. cit.). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et réf. cit.). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime.”
“La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 67ss ad art. 28 CC et les réf. citées). 4.2.2.2 L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les réf. citées). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 11 ad art. 28b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne.”
“L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Cette disposition prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge qu’il interdise à l’auteur de l’atteinte, en particulier, de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement, de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (al. 1). En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs (al. 2). Les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_526/2009 du5 octobre 2009 consid. 5.1 ; TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence au sens de l’art. 28b CC s’entend comme une atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking, cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime.”
“1 CC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 67ss ad art. 28 CC et les références citées). L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Cette disposition prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge qu’il interdise à l’auteur de l’atteinte, en particulier, de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement, de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (al. 1). En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs (al. 2). Les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art.”
Bei Verdachtsberichterstattung ist die namentliche Identifikation regelmässig nur unter grosser Zurückhaltung zulässig. Der Informationsauftrag der Medien stellt keinen absoluten Rechtfertigungsgrund dar; die Namensnennung muss verhältnismässig sein und die Unschuldsvermutung sowie andere schutzwürdige Interessen des Betroffenen berücksichtigen.
“Andere Gründe, weshalb sich die identifizierende Berichterstattung angesichts der erhobenen Vorwürfe trotzdem nicht mit dem Gebot der Verhältnismässigkeit vertrage, sind der Beschwerde nicht zu entnehmen. Dass es sich für die Durchschnittsleserschaft erkennbar nicht um die Präsentation von Fakten, sondern um blosse Verdachtsmeldungen handelt, lässt die Beschwerdeführerin ebenso unberücksichtigt wie den Umstand, dass sie bzw. die Leitung der Kita-Kette Gelegenheit erhielt, sich zu den Vorwürfen zu äussern und ihre Sicht darzulegen. Ihre Erklärungen, weshalb ihre diesbezüglichen Äusserungen nicht ins Gewicht fallen sollen, überzeugen nicht. Auch der Argumentation, dass der Artikel trotz Namensnennung alle privat betriebenen Krippen im Raum Zürich unter Generalverdacht stelle, ist nach dem Gesagten der Boden entzogen. Der angefochtenen Entscheid vermittelt schliesslich auch nicht den Eindruck, dass die Vorinstanz im Informationsauftrag der Medien einen absoluten Rechtfertigungsgrund erblicken würde, der die Widerrechtlichkeit der Persönlichkeitsverletzung generell ausschlösse. Im Ergebnis erweist sich die Rüge der Beschwerdeführerin, dass der angefochtene Entscheid Art. 28 ZGB verletze, als unbegründet. Dasselbe gilt für den Vorwurf, dass auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 Bst. a UWG vorliege. Dass der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung im konkreten Fall andere Kriterien zugrunde zu legen seien als der persönlichkeitsrechtlichen, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend; im Gegenteil stellt sie sich auf den Standpunkt, die Gründe für die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 Bst. a UWG würden mit denjenigen für die Verletzung von Art. 28 ZGB übereinstimmen. Was es damit auf sich hat, kann hier offenbleiben.”
“Vor diesem Hintergrund erweise sich die Namensnennung entgegen dem angefochtenen Entscheid gerade nicht als verhältnismässig, dies umso weniger, als im Rahmen einer Verdachtsberichterstattung die Namensnennung "nur unter grosser Zurückhaltung" geboten sei. Die Vorinstanz hätte unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit erkennen müssen, dass die Publikation derartiger Verdachtsmeldungen unter Namensnennung unzulässig ist. Die Rechtsfolge der Verletzung des Willkürverbots und des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes sei ein Ermessensmissbrauch. Dieser manifestiere sich auch darin, dass die Vorinstanz das finanzielle Schädigungspotenzial des online nach wie vor auffindbaren Artikels ausser Acht lasse, gleichzeitig aber die Namensnennung zur Vermeidung eines Generalverdachts für opportun halte, obschon dieser Generalverdacht auch trotz Namensnennung bestehe und deshalb "keine Rolle zu spielen" habe. Auch angesichts des Grundsatzes der Unschuldsvermutung könne der vorinstanzliche Ermessensentscheid nicht geschützt werden, zumal der Informationsauftrag der Medien für sich alleine keinen absoluten Rechtfertigungsgrund darstelle. Der aufgezeigte Ermessensmissbrauch führe zu einer Verletzung von Art. 28 ZGB, indem der angefochtene Entscheid zu Unrecht ein die Persönlichkeitsverletzung rechtfertigendes überwiegendes öffentliches Interesse bejahe; aus denselben Gründen liege auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 Bst. a UWG vor.”
“Vor diesem Hintergrund erweise sich die Namensnennung entgegen dem angefochtenen Entscheid gerade nicht als verhältnismässig, dies umso weniger, als im Rahmen einer Verdachtsberichterstattung die Namensnennung "nur unter grosser Zurückhaltung" geboten sei. Die Vorinstanz hätte unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit erkennen müssen, dass die Publikation derartiger Verdachtsmeldungen unter Namensnennung unzulässig ist. Die Rechtsfolge der Verletzung des Willkürverbots und des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes sei ein Ermessensmissbrauch. Dieser manifestiere sich auch darin, dass die Vorinstanz das finanzielle Schädigungspotenzial des online nach wie vor auffindbaren Artikels ausser Acht lasse, gleichzeitig aber die Namensnennung zur Vermeidung eines Generalverdachts für opportun halte, obschon dieser Generalverdacht auch trotz Namensnennung bestehe und deshalb "keine Rolle zu spielen" habe. Auch angesichts des Grundsatzes der Unschuldsvermutung könne der vorinstanzliche Ermessensentscheid nicht geschützt werden, zumal der Informationsauftrag der Medien für sich alleine keinen absoluten Rechtfertigungsgrund darstelle. Der aufgezeigte Ermessensmissbrauch führe zu einer Verletzung von Art. 28 ZGB, indem der angefochtene Entscheid zu Unrecht ein die Persönlichkeitsverletzung rechtfertigendes überwiegendes öffentliches Interesse bejahe; aus denselben Gründen liege auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 Bst. a UWG vor.”
Schutzbereich: Art. 28 Abs. 1 ZGB schützt insbesondere den Ruf und die äussere Ehre (die gesellschaftliche und berufliche Wertschätzung einer Person). Weiter umfasst der Schutz die Privatsphäre und das Familienleben. Nach der Rechtsprechung ist der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz in diesem Bereich weiterreichend als der strafrechtliche Ehrschutz.
“In materieller Hinsicht kann sich eine Kostenauflage i.S.v. Art. 426 Abs. 2 StPO gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auf eine zivilrechtlich vorwerfbare Persönlichkeitsverletzung gemäss Art. 28 des Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) stützen (vgl. BGer 6B_1172/2016 vom 29. August 2017 E. 1.3, bestätigt in: BGer 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3). Nach dieser Bestimmung kann derjenige, der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Vom Gesetzeswortlaut her ist jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund besteht. Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob eine Persönlichkeitsverletzung und ein Rechtfertigungsgrund vorliegt (BGE 136 III 410 E. 2.2.1 S. 412 f.; BGer 6B_1172/2016 vom 29. August 2017 E. 1.3; je mit Hinweisen). Zur zivilrechtlich geschützten Persönlichkeit zählt zunächst der Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein und ein gesellschaftliches und berufliches Ansehen zu geniessen, was durch die Bekanntgabe eines strafrechtlichen Verdachts geschmälert wird (BGE 127 III 481 E. 2a; 126 III 305 E. 4a). Der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz erstreckt sich sodann auch auf die Privatsphäre und das Familienleben (BGE 143 III 297 E. 6.4.2; 142 III 263 E. 2.2.2; 97 II 97 E. 3).”
“L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables: la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise. La protection est plus étendue que celle du droit pénal (ATF 134 III 193 consid. 4.5; 129 III 49 consid. 2.2; 127 III 481 consid. 2b/aa; 126 III 209 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2019 et 4A_398/2019 du 25 août 2020 consid. 10.1; Kirchschläger, Haftpflichtkommentar - Kommentar zu den schweizerischen Haftpflicht-bestimmungen, 2016, n. 13 et 17 ad art. 28 et 28a CC). L'"atteinte" au sens de l'art. 28 al. 1 CC est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2). L'atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts, ou si les critiques sont justifiées ou non (cf. ATF 122 III 449 consid. 3a). Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est aussi indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c; 91 II 401 consid. 3). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, autant qu'ils apparaissent soutenables au regard de l'état de fait auquel ils se réfèrent, à moins que leur forme ne rabaisse inutilement la personne visée (ATF 126 III 305 consid.”
Die Weitergabe oder Veröffentlichung vertraulicher Firmendaten bzw. die Bearbeitung oder Weitergabe von Personendaten durch Private kann eine widerrechtliche Verletzung der Persönlichkeit i.S.v. Art. 28 Abs. 1 ZGB begründen. Gegen Personen, die an einer solchen Verletzung mitwirken, können Klagen gerichtet werden; das Gericht kann insbesondere Unterlassungs-/Verbotsansprüche anordnen und gegebenenfalls Vollstreckungsmassnahmen treffen.
“_________ et avait adressé une lettre similaire accompagnée d’une clé USB à la Banque centrale du Portugal et au P.________, malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue à son encontre le 30 janvier 2015 qui lui interdisait de transmettre de telles informations. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont retenu que R.________ avait été la source d’information – vraisemblablement exclusive – du P.________ en ce qui concernait la rédaction des articles publiés les 12 et 14 août 2014, le prénommé ayant été le destinataire de tous les courriels transmis audit journal. Cela étant, ils ont considéré que la transmission par R.________ de « ces courriels » au P.________ avait permis à U.________ de rédiger plusieurs articles de presse dans lesquels la réputation du groupe Y.________ avait été publiquement mise en cause, le nom de ce groupe ayant été associé « au scandale de la Banque portugaise Z.________». Ce faisant, R.________ avait « indéniablement causé » une atteinte illicite à la personnalité de la demanderesse Y.________ (art. 28 al. 1 CC), en même temps qu’il avait violé son devoir de fidélité, de confidentialité et de diligence, en tant qu’ancien employé et administrateur de cette dernière (art. 321a al. 4 CO et 717 CO). Les agissements de R.________ tombaient également sous le coup de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1), puisque celui-ci avait traité des données personnelles se rapportant au groupe Y.________ en conservant illicitement des copies de serveurs entiers et en transmettant des données sensibles au P.________. Les premiers juges ont encore considéré que R.________ n’avait établi aucun intérêt privé ou public prépondérant susceptible de justifier ses actes. En conséquence, il y avait lieu d’admettre la conclusion II de la demande, soit de faire interdiction à R.________ de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible, de quelque manière que ce soit, au P.________ ou à tout tiers, toute information relative à Y.________ ou aux sociétés qu’elle avait reprises et ce, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art.”
“Rechtliches Gemäss Art. 15 Abs. 1 DSG richten sich Klagen zum Schutz der Persönlichkeit im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Personendaten durch private Personen nach den Art. 28, 28a und 28l ZGB. Die klagende Partei kann insbesondere ver- langen, dass keine Daten an Dritte bekanntgegeben werden. Demnach kann, wer in seiner Persönlichkeit durch die Bearbeitung von Personendaten durch private Personen widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Art. 15 Abs. 1 DSG in Verbindung mit Art. 28 Abs. 1 ZGB) und beantragen, die drohende Verletzung zu verbieten (Art. 15 Abs. 1 DSG i.V.m. Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnah- men an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Über das Vollstreckungsmittel entscheidet das Ge- richt nach seinem eigenen Ermessen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit und ohne Bindung an den Parteiantrag. Für die Anord- nung der Vollstreckungsmassenahmen ist das Gericht an den in Art. 343 ZPO aufgeführten und abschliessenden Massnahmenkatalog gebunden (S TECK/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 43, 45 zu Art. 236 ZPO). - 24 -”
Bei Persönlichkeitsverletzungen kann das Gericht provisorische Massnahmen anordnen, etwa ein Unterlassungsgebot, das Verbot eines fortdauernden rechtswidrigen Zustands oder die Feststellung der Rechtswidrigkeit. Die gewählte Massnahme muss verhältnismässig sein; bei der Interessenabwägung sind das mutmassliche Recht des Gesuchstellers einerseits und die Auswirkungen der Massnahme für den Gesuchsgegner anderseits zu berücksichtigen.
“Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la personnalité (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 13). Si les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment une interdiction, l'ordre de cesser un état de fait illicite, ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 CPC). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire ; la pesée d'intérêts qui s'impose doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure qu'il requiert, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). 3.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Selon l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir du juge d'interdire l'atteinte, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), ou d'en faire constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée (ATF 129 III 715 consid. 4.1). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé sur le plan pénal par l'art. 173 CP. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen et tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l'article a paru (ATF 147 III 185 consid.”
In besonders schutzbedürftigen Situationen (z. B. bei Schutzbefohlenen, im Kontext von Berufsgeheimnissen oder bei Angehörigen von Einsatzkräften/Institutionen) kann eine rechtfertigende Einwilligung oft fehlen; Eingriffe in solche Konstellationen wurden in den zitierten Entscheiden als widerrechtlich im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB gewertet. Solche Verletzungen können zugleich arbeits‑ oder berufspflichtwidrig sein und — je nach Fall — Anlass für Strafverfahren oder weitere rechtliche Schritte geben.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Rekurrent durch das Fotografieren der Untersuchungsgefangenen diese gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB widerrechtlich in ihrem Recht am eigenen Bild und mithin in ihrer Persönlichkeit verletzt sowie gegen sein Gelübde nach § 22 PolG, seine besondere Treuepflicht gemäss § 12 Abs. 2 PG und § 20 Abs. 2 PolG, den Bewachungsauftrag und die Hausordnung des Universitätsspitals verstossen hat (vgl. oben E. 3.3.1). Seine abschätzigen Äusserungen über das Aussehen der Untersuchungsgefangenen widersprechen dem Werte- und Bekenntnissystem der Kantonspolizei, dem Gelübde gemäss § 22 PG und der besonderen Treuepflicht (oben E. 3.3.2). Sein Verhalten gegenüber dem Spitalpersonal gefährdete das gute Ansehen der Kantonspolizei. Dadurch verstiess der Rekurrent erneut seine besondere Treuepflicht, das Werte- und Bekenntnissystem sowie sein Gelübde (oben E. 3.3.3). Schliesslich beeinträchtige der Rekurrent mit seinen anzüglichen Bemerkungen und dem Zeigen intimer Fotos einen Kollegen in seiner Persönlichkeit (oben E. 3.3.4). Mithin verletzte er arbeitsvertragliche und gesetzliche Pflichten, wie es § 24 Abs.”
“Nicht anders verhielte es sich bei einer Drittperson: Gemäss dem interpretatorisch heranzuziehenden Art. 13 BGFA untersteht dem Berufgeheimnis alles, was dem Anwalt infolge seines Berufes von seiner Klientschaft anvertraut worden ist (BGE 145 II 229 E. 7.2). Der Beschwerdeführer übergeht, dass er das ihm von C.________ in seiner Funktion als ihr Anwalt auf die Combox gesprochene und damit zweifelsfrei vom Berufsgeheimnis geschützte Gespräch genau jenem B.________ offen legte, der kurz zuvor wegen Verdachts auf Körperverletzung und Drohung zum Nachteil seiner bei ihm Rat suchenden Klientin verhaftet worden war. Die Argumentation des Beschwerdeführers, eine Verletzung im Sinne von Art. 28 ZGB sei nur dann widerrechtlich, wenn sie nicht durch die Einwilligung des Verletzten gerechtfertigt sei, wobei dieser Zeitpunkt keine Rolle spiele, ist nicht stichhaltig (Beschwerde Ziff. 34). Im massgebenden Zeitpunkt des Vertrauensbruchs, der gleichzeitig Anlass für das Strafverfahren bildete, lag keine rechtfertigende Einwilligung gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB vor. Es ist unerheblich, dass der Beschwerdeführer im Strafverfahren gegen B.________ C.________ nicht vertrat (Beschwerde Ziff. 29). Entscheidend ist, dass sie ihm in seiner beruflichen Eigenschaft als ihr Anwalt eine Nachricht auf die Combox sprach. Ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse an der unmittelbaren Weiterverbreitung dieser Nachricht ohne zwingende vorgängige Rücksprache mit C.________ zeigt der Beschwerdeführer nicht auf und ist in dieser Situation auch nicht begründbar.”
Für eine Kostenauferlegung nach Art. 28 Abs. 1 ZGB muss der gerügte Tatbestand eine klare Verletzung einer Verhaltensnorm des schweizerischen Rechts (schriftlich oder ungeschrieben; zivil-, administrativ- oder strafrechtlich) darstellen. Die Verletzung kann auch die psychische Integrität betreffen und ist objektiv nach Kriterien der Intensität zu beurteilen. Ferner muss eine adäquate Kausalität zwischen dem Verhalten und der Eröffnung oder Erschwerung des Verfahrens bestehen. Eine Kostenauferlegung ist ausgeschlossen, wenn die Behörde nur aus Überschwang, mangelhafter Analyse oder Eile tätig geworden ist.
“2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal, le fait devant constituer une violation claire de la norme de comportement (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et les références citées). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.4.4 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4), laquelle peut découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une notre de droit écrit ou on écrit, de droit fédéral ou cantonal, le fait devait constituer une violation claire de la norme de comportement (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et les références citées). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.4.4 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4), laquelle peut découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une notre de droit écrit ou on écrit, de droit fédéral ou cantonal, le fait devait constituer une violation claire de la norme de comportement (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et les références citées). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.4.4 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4), laquelle peut découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_511/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1.1). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité. Les droits de la personnalité sont en particulier violés par les atteintes à l'intégrité physique et psychique. L’atteinte doit toutefois revêtir une certaine intensité. La sensibilité subjective de la personne concernée n’entre pas en ligne de compte. L’intensité de l’atteinte doit être évaluée selon des critères objectifs (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 et les références citées). Cette jurisprudence s’applique également aux procédures suspendues en application de l’art. 55a CP (TF 6B_1094/2019 précité et les références citées). 2.2 2.2.1 Dans un premier moyen, le recourant expose que l’enquête n’a pas établi la réalité des faits reprochés par son épouse. Il reconnait certes l’avoir saisie par les bras, mais précise avoir agi de la sorte uniquement jusqu’en 2019. Il relève en outre qu’il a déposé plainte contre son épouse pour dénonciation calomnieuse, ce qui démontrerait qu’il est innocent.”
Die in Art. 28 Abs. 2 ZGB zugrundegelegten Rechtfertigungsgründe sind restriktiv auszulegen und nur mit Zurückhaltung anzuerkennen. Bei der Rechtfertigungsprüfung sind die Umstände des Einzelfalls zu gewichten (insbesondere Umfang der Eingriffe, systematischer oder unbestimmter Charakter der Verarbeitung und der Kreis der Zugriffsberechtigten). Dieser Zurückhaltungsgrundsatz dient dem Schutz der Selbstbestimmung über persönliche Informationen und soll verhindern, dass Personen sich dauerhaft beobachtet fühlen.
“30 LPD] dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) [l’actuel art. 30 al. 2 let. a LPD dispose que constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8] ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 aLPD [actuel art. 31 LPD], dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le code civil. L'art. 13 al. 1 aLPD [actuel art. 31 LPD] reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi. Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 et les références citées /JdT 2020 I 345; cf. ég. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 / JdT 2021 IV 256 et ATF 146 IV 226 précité consid. 3 / JdT 2021 IV 43). De jurisprudence constante, la justification d'un traitement de données personnelles allant à l'encontre des principes de la LPD n'est pas exclue de manière générale, les motifs justificatifs ne devant toutefois être admis qu'avec une grande prudence dans un cas concret.”
“La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi. 2.3.2. Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le CC (en particulier l'art. 28 CC). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi. Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence. Il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 138 II 346 consid. 8 et les références citées). 2.3.3. La justification d'un traitement de données personnelles allant à l'encontre des principes des art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 LPD n'est pas exclue de manière générale, les motifs justificatifs ne devant toutefois être admis qu'avec une grande prudence dans un cas concret. Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (ATF 147 IV 16 consid.”
“Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC?). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement BGE 147 IV 16 S. 20 de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 138 II 346 consid. 8 p. 358 et les arrêts cités). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence?; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (cf. ATF 138 II 346 consid. 8.2 p. 359).”
Bei psychischer oder seelischer Verletzung (zu den geschützten Persönlichkeitsgütern zählen auch die psychische/seelische Integrität und die Ehre) spricht das Fehlen einer Einwilligung gegen eine Rechtfertigung. Rechtfertigungsgründe nach Art. 28 Abs. 2 ZGB (Einwilligung, überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder Gesetz) müssen dargelegt werden; im zitierten Entscheid war eine solche Rechtfertigung nicht ersichtlich.
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Kostenauferlegung in der Einstellungsverfügung wie folgt: Gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO können einem Beschuldigten bei der Verfahrenseinstellung die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er die Einleitung des Verfahrens rechtswidrig und schuldhaft bewirkt hat. Das Benehmen eines Beschuldigten ist dann als rechtswidrig zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (sog. Verhaltensnormen; vgl. BSK StPO-Domeisen, 2. Auflage 2014, Art. 426 N 29). Nach dem insbesondere in Art. 28 Abs. 1 ZGB konkretisierten Schädigungsverbot darf niemand einen anderen in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzen. Zu den geschützten Persönlichkeitsrechten gehören neben der körperlichen Integrität auch die psychische bzw. seelische Integrität, die Freiheit, die Ehre sowie das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist jede Verletzung der Persönlichkeit widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Eine solche Rechtfertigung ist im vorliegenden Fall nicht ersichtlich. Die Privatklägerin willigte am”
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Kostenauferlegung in der Einstellungsverfügung wie folgt: Gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO können einem Beschuldigten bei der Verfahrenseinstellung die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er die Einleitung des Verfahrens rechtswidrig und schuldhaft bewirkt hat. Das Benehmen eines Beschuldigten ist dann als rechtswidrig zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (sog. Verhaltensnormen; vgl. BSK StPO-Domeisen, 2. Auflage 2014, Art. 426 N 29). Nach dem insbesondere in Art. 28 Abs. 1 ZGB konkretisierten Schädigungsverbot darf niemand einen anderen in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzen. Zu den geschützten Persönlichkeitsrechten gehören neben der körperlichen Integrität auch die psychische bzw. seelische Integrität, die Freiheit, die Ehre sowie das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist jede Verletzung der Persönlichkeit widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Eine solche Rechtfertigung ist im vorliegenden Fall nicht ersichtlich. Die Privatklägerin willigte am”
Bei der Anordnung von Schutzmassnahmen nach Art. 28 ZGB hat der Richter Verhältnismässigkeit zu wahren. Er muss solche Massnahmen wählen, die für die geschützte Person wirksam sind und zugleich so wenig wie möglich in die Lage des Verletzers eingreifen. Dabei sind die Anforderungen der Eignung, der Erforderlichkeit und der Zumutbarkeit zu prüfen. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gilt auch für die Dauer der angeordneten Massnahmen; der Richter entscheidet insoweit im Rahmen seines pflichtgemässen Ermessens über eine zeitliche Begrenzung.
“126 CPP. Le fait que le tribunal n’ait pas inclus dans une « clause générale » le rejet de « toutes autres ou plus amples conclusions » n’est pas déterminant, dans la mesure où il n’y a aucune ambiguïté dans le jugement. Le renvoi à agir par la voie civile ne concerne que le volet financier de leurs conclusions. 4. 4.1 Dans un deuxième moyen peu clair, les appelants requièrent qu’il soit donné suite à leurs conclusions civiles I et II « dans l’hypothèse où l’autorité de céans venait à considérer que le précédent jugement civil ou l’interdiction selon l’art. 67b CP ne [les] dispensaient pas de requérir simultanément des interdictions civiles selon l’art. 28b CC », tout en admettant qu’il « n’apparaît pas nécessaire d’ordonner en sus des interdictions de contact et d’approche ». 4.2 4.2.1 L'art. 28 al. 1 CC pose le principe selon lequel quiconque subit une atteinte à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. L'art. 28b CC concrétise l'art. 28 CC et permet aux personnes qui subissent une atteinte à leur personnalité de se protéger grâce à des mesures de droit civil. Ainsi, l’art. 28b al. 1 CC prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). Une interdiction prononcée sur la base de l’art. 28b CC est soumise à plusieurs conditions, à savoir le dépôt d’une requête par le demander, une atteinte à la personnalité avérée et une absence de motifs (consentement, intérêt prépondérant, loi). En outre, le juge qui prononce les mesures d’éloignement prévues par l’art. 28b al. 1 CC doit respecter le principe de proportionnalité dès lors que celles-ci restreignent les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte (art.”
“1 Enfin, l’appelante reproche à la première juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de prendre contact avec elle (notamment par téléphone, par écrit et par voie électronique), sauf en ce qui concerne les enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. 6.2 Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Peyrot, Commentaire romand, CC I, 2e éd. Bâle 2023, n. 3 ad art. 28b CC et les réf. citées). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst). Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (ATF 144 III 257 consid.”
“Le juge doit ainsi ordonner des mesures suffisamment efficaces pour la personne lésée et les moins radicales possible pour l’auteur de l’atteinte (ATF 144 III 257 consid. 4.1 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 6.3.2 ; TF 5A_1063/2020 du 10 février 2022 consid. 3.1). Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures d’éloignement. Il appartient au juge, dans le cadre de l’exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, d’en limiter ou non la durée (ATF 144 III 257 consid. 4.3.3 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 6.1). Les mesures de protection selon l’art. 28b CC peuvent être prononcées sous la menace de l’art. 292 CP, qui prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende (Meili, Basler Kommentar, Zivilgestezbuch I, 7e éd. Bâle 2022, n. 6 ad art. 28b CC). L’action de l’art. 28 CC peut être exercée dans le cadre de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 122 CPP). 4.2.2 L’art. 67b CP dispose que si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes (al. 1). Selon l’al. 2, le juge peut interdire à l’auteur de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (let. a), d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (let.”
Grundsatz: Eine Persönlichkeitsverletzung ist grundsätzlich widerrechtlich. Die Widerrechtlichkeit entfällt nur, wenn der Täter einen in Art. 28 Abs. 2 ZGB genannten Rechtfertigungsgrund (Einwilligung, überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder Gesetz) geltend machen kann. Die Beurteilung der Widerrechtlichkeit ist objektiv; eine gute oder gutgläubige Absicht des Verletzers ist dafür nicht entscheidend.
“La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui apparaît comme digne de protection au regard des relations entre les différents individus et dans le cadre des bonnes moeurs (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; 143 III 297 consid. 6.4.1). L'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1; 120 II 369 consid. 2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2; 129 III 715 consid. 4.1). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3; arrêt 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). Il résulte de l'art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif (arrêt 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.3). L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6; arrêts 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1; 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2). La personne lésée doit donc alléguer et prouver l'atteinte à sa personnalité et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que sa gravité, tandis qu'il incombe à l'auteur de l'atteinte d'alléguer et de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1; 136 III 410 consid. 2.3; arrêts 5A_1050/2021 du 6 octobre 2022 consid. 3; 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.3).”
“Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui apparaît comme digne de protection au regard des relations entre les différents individus et dans le cadre des bonnes moeurs (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; 143 III 297 consid. 6.4.1). L'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1; 120 II 369 consid. 2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2; 129 III 715 consid. 4.1). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3; arrêt 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). Il résulte de l'art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif (arrêt 5A_817/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1.3). L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6; arrêts 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1; 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2). La personne lésée doit donc alléguer et prouver l'atteinte à sa personnalité et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, ainsi que sa gravité, tandis qu'il incombe à l'auteur de l'atteinte d'alléguer et de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 142 III 263 consid.”
“Der privatrechtliche Schutz der Persönlichkeit gegen Verletzungen ist in Art. 28 ZGB geregelt. Wer danach in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Abs. 1), und widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Vom Gesetzeswortlaut her ist jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Praxisgemäss ist in zwei Schritten zu prüfen, ob (1) eine Persönlichkeitsverletzung und (2) ein Rechtfertigungsgrund vorliegt (BGE 136 III 410 E. 2.2.1).”
“770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). e. L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.1). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 67 ss ad art. 28 CC). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée. Il n'est pas nécessaire que l'honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci, étant précisé que la perturbation doit présenter une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). 7) En l’occurrence, lors de l’audience de comparution personnelle, le recourant a déclaré avoir pris contact avec le cabinet externe mandaté par son employeur pour la prise en charge des questions en lien avec la protection de la personnalité.”
Art. 328 OR konkretisiert im Arbeitsrecht den Persönlichkeitsschutz der Art. 28 ff. ZGB. Nach der Rechtsprechung verpflichtet Art. 328 OR den Arbeitgeber, angemessene Präventions‑ und Interventionsmassnahmen zu treffen (z. B. zur Verhütung von Mobbing oder sexueller Belästigung). Das Unterlassen solcher Schutzpflichten kann die Haftung des Arbeitgebers begründen.
“Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral, se prononçant sur l'étendue de l'obligation faite à l'employeur de protéger son employé, a considéré que, sous l'angle de la légalité, il était parfaitement possible d'imposer à une entreprise la désignation d'une personne de confiance dans le but de prévenir les conflits internes pouvant survenir en son sein ; il est toutefois nécessaire que cette personne garantisse la confidentialité des entretiens qu'elle aura avec les salariés de l'entreprise et, si elle se trouve dans une structure interne déjà existante, qu'elle n'ait pas de rapports hiérarchiques avec les employés concernés (cf. arrêt du TF 2C_462/2011 du 9 mai 2012 consid. 4.3 ; pour un exemple en droit public cantonal : arrêt du TF 8C_338/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.2). 4.3.3 Cela étant, outre la mise en oeuvre de mesures de prévention, l'art. 328 CO enjoint l'employeur au respect de la personnalité du travailleur. Dans ce sens, cette disposition concrétise en droit du travail la protection qu'offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (cf. arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1 ; Nicolas Jeandin, in : Commentaire romand Code Civil I [ci-après : CR CC I] ; 2e éd. 2023, art. 28 n° 53 ; Andreas Meili, in : Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I [ci-après : BSK ZGB I], 7e éd. 2022, art. 28 n° 30). 4.4 4.4.1 Aux termes de l'art 28 al.1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. L'art. 28 CC ne définit pas le contenu de la personnalité ; il n'existe pas de numerus clausus des droits de la personnalité et leur énumération n'est jamais exhaustive (cf. Jeandin, in :CR CC I, art. 28 n°23 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n° 5 ; Pierre Tercier, le nouveau droit de la personnalité, 1984, n°344 p. 51). La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui est digne de protection vu les besoins des relations entre individus et selon les moeurs (cf. ATF 143 III 297 consid. 6.4.1 et les réf. citées). A titre indicatif, on distingue en général entre la personnalité physique, affective et sociale (cf. Jeandin, in : CR CC I, art. 28 n°23 ; Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. 2009, n° 439 p. 440 ; Meili, in : BSK ZGB I, art. 28 n°17). La personnalité du travailleur comprend ainsi tous les biens personnels du travailleur qui sont inséparables de son être physique et moral et de sa qualité de membre de la société (cf. Jean-Philippe Dunand, La protection de la personnalité des travailleurs [art.”
“Est constitutif d'un harcèlement psychologique tout enchaînement de propos ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels une ou plusieurs personnes tendent à déstabiliser, à isoler, à marginaliser, voire à exclure une ou plusieurs personnes de leur lieu de travail (al. 2). Est constitutif d'un harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la ou du membre du personnel sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur un collaborateur ou une collaboratrice en vue d'obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle (al. 3). Le harcèlement est une forme aiguë d'atteinte à la personnalité (al. 4). b. En droit privé, l’art. 328 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, Conflits et fonctions publiques : Instruments, in Jean-Philippe DUNAND/Pascal MAHON [éd.], Conflits au travail. Prévention, gestion, sanctions, 2015, p. 156 et les références citées). L’atteinte n’est pas définie à l’art. 28 CC. Par atteinte, on désigne tout comportement humain qui remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Cette remise en cause doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société, à défaut de quoi, il n’y a pas d’atteinte pertinente au sens de l’art.”
“La chambre administrative se limite, quant à elle, à l'examen de l'abus ou l'excès de pouvoir d'appréciation (ATA/674/2017 du 20 juin 2017 consid. 11c). Cette obligation impose à l’employeur de prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l'objet d'atteintes de la part de membres du personnel ou de ses supérieurs, sous peine d’engager sa propre responsabilité. Pour apprécier la gravité de l'atteinte, il convient de mesurer son impact sur la personnalité du travailleur qui en a été victime, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. L'effet du comportement en cause sur l'employeur n'est pas déterminant. L’éventuelle inaction de l’employeur, contraire à ses obligations légales, ne peut être utilisée pour minimiser la gravité de l'atteinte à la personnalité subie par l'employé (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.3.2). d. L’art. 328 CO concrétise, en droit du travail, la protection qu'offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.1). Les art. 28 CC et 328 CO s’appliquent par analogie en droit public, en l’absence de dispositions expresses prévues par le droit de la fonction publique (arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Selon DÉFAGO GAUDIN, la notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur est typiquement un de ces concepts dont la portée et la valeur matérielle sont identiques en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., p. 156 et les références citées). e. L’atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés à l’art. 28 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.], 1ère éd., 2010, n. 71 ad art. 28 CC). L’illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid.”
Unnötig verletzende Werturteile (z. B. grobe Beschimpfungen) können eine Persönlichkeitsverletzung darstellen. Werden für solche Äusserungen keine Rechtfertigungsgründe dargetan, stellt dies nach den Feststellungen in SB.2023.15 eine widerrechtliche Verletzung im Sinn von Art. 28 Abs. 2 ZGB dar.
“Weiter gab der Berufungskläger an, dass nach der Rückkehr der Privatklägerin ein Streit entbrannt sei, im Zuge dessen er die Privatklägerin beschimpft habe. Er habe gesagt: «Arschloch», «du bist scheisse» und sie gefragt, «ob sie eine Schlampe sei, ob sie bei ihrer Mutter arbeite» (Akten S. 168, 183). Bei diesen Äusserungen handelt es sich offensichtlich um unnötig verletzende Werturteile, wie sie von Art. 28 Abs. 1 ZGB erfasst werden (vgl. Meili, Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 28 ZGB N 44). Es ist kein Rechtfertigungsgrund ersichtlich, sodass die Persönlichkeitsverletzung auch widerrechtlich ist (vgl. Art. 28 Abs. 2 ZGB). Im Weiteren ist sie in Bezug auf die Verfahrenskosten der strafrechtlichen Untersuchung auch adäquat kausal.”
“Weiter gab der Berufungskläger an, dass nach der Rückkehr der Privatklägerin ein Streit entbrannt sei, im Zuge dessen er die Privatklägerin beschimpft habe. Er habe gesagt: «Arschloch», «du bist scheisse» und sie gefragt, «ob sie eine Schlampe sei, ob sie bei ihrer Mutter arbeite» (Akten S. 168, 183). Bei diesen Äusserungen handelt es sich offensichtlich um unnötig verletzende Werturteile, wie sie von Art. 28 Abs. 1 ZGB erfasst werden (vgl. Meili, Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 28 ZGB N 44). Es ist kein Rechtfertigungsgrund ersichtlich, sodass die Persönlichkeitsverletzung auch widerrechtlich ist (vgl. Art. 28 Abs. 2 ZGB). Im Weiteren ist sie in Bezug auf die Verfahrenskosten der strafrechtlichen Untersuchung auch adäquat kausal.”
Bei Personen mit relativer oder prominenter Notorietät kann ein berechtigtes Informationsinteresse der Öffentlichkeit die Berichterstattung nach Art. 28 Abs. 2 ZGB rechtfertigen. Entscheidend ist, ob die berichteten Tatsachen in Zusammenhang mit der Sphäre stehen, die zur betreffenden Notorietät geführt hat.
“Cette caractéristique a d'ailleurs expressément motivé les ordonnances de non-divulgation prononcées par le Ministère public en charge de celle-ci. Quant à l'implication de l'appelant, en qualité de prévenu, puis de condamné, dans cette procédure pénale d'importance majeure, elle a fait l'objet de nombreuses parutions dans les journaux suisses, dont plusieurs en Suisse romande, comme l'a constaté le Tribunal. Le premier juge en a conclu à raison que celui-ci bénéficiait d'une notoriété relative, notamment en lien avec l'affaire E______. Le fait que cette affaire ait compté sept prévenus et que l'appelant aurait été, à côté d'autres, prévenu de faits moins graves, puis moins lourdement condamné que les "figures de proue" de celle-ci ne change rien à ce constat concernant l'appelant. A ce stade des mesures provisionnelles à tout le moins, point n'est besoin de qualifier d'absolue et/ou de relative la notoriété acquise par l'appelant, tant hors que dans le cadre de l'affaire E______. Au vu de cette notoriété, il ne saute quoi qu'il en soit pas aux yeux qu'il n'existerait pas de motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC effaçant la potentielle illicéité de l'atteinte, soit aucun besoin légitime d'informer. Comme l'a retenu le Tribunal, ce qui n'est pas remis en cause, l'appelant ne soutient pas que la publication litigieuse à venir portera sur des faits inexacts ou inutilement blessants. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de retenir que les intimés rapporteraient à son sujet plus que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, soit faire état de faits sortant du cadre de ceux qui ont conféré à l'appelant sa notoriété, lesquels comprennent, mais ne se limitent pas à ceux de l'affaire E______. L'appelant ne l'invoque d'ailleurs pas. Il se contente de soutenir que si par impossible on devait lui reconnaître une notoriété absolue, les faits vrais rapportés, soit des éléments le concernant relatifs à l'affaire E______, n'auraient aucun lien avec ses prétendues activités publiques. Cet argument tombe à faux. Seule est pertinente la question de savoir si les faits rapportés ont un lien avec ceux qui ont contribué à la notoriété de l'intéressé.”
Art. 28 ZGB schützt die Persönlichkeit auch gegen Eingriffe durch Tun, Dulden oder Unterlassen. Zum Schutzbereich gehören unter anderem die Ehre sowie die soziale und berufliche Reputation. Nicht nur bereits eingetretene Beeinträchtigungen sind erfasst; auch die drohende Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung gilt bereits als Verletzung.
“Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui apparaît comme digne de protection au regard des relations entre les différents individus et dans le cadre des bonnes moeurs (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; 143 III 297 consid. 6.4.1). L'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1; 120 II 369 consid. 2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid.”
“Eine Umschreibung des rechtserheblichen unerlaubten Verhaltens, das die Verletzung der Persönlichkeit begründet, enthält Art. 28 ZGB nicht. Die Verletzung kann in einem Tun, einem Dulden oder einem Unterlassen bestehen. Sie erfasst sowohl den einmaligen Akt als auch Wiederholungshandlungen oder einen Zustand. Von der Form her spielt es keine Rolle, ob die Verletzung in verbaler, schriftlicher oder (audio-) visualisierter Form erfolgt. Sodann schützt Art. 28 ZGB nicht nur den wirklich Verletzten, sondern auch den von einer Verletzung Bedrohten, denn auch die drohende Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung ist bereits eine Form der Verletzung (BGE 143 III 297 E. 6.4.3).”
Eine Kostenverurteilung eines freigesprochenen oder entlassenen Beschuldigten bleibt die Ausnahme. Sie kann auf einer Verletzung von Art. 28 Abs. 1 ZGB gestützt werden, erfordert aber, dass die behauptete Persönlichkeitsverletzung objektiv eine gewisse Intensität aufweist und nach den Umständen geeignet war, adäquat die Eröffnung oder die Erschwerung des Strafverfahrens zu bewirken. Subjektive Empfindlichkeit des Betroffenen ist nicht massgeblich; die Intensität ist objektiv zu beurteilen. Eine Kostenverurteilung kommt nicht in Betracht, wenn das behördliche Einschreiten durch Übermotivierung, Fehlbeurteilung oder übereilte Handlungsweise gerechtfertigt erscheinen konnte.
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les réf. citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l’art. 28 al. 1 CC, qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité. Les droits de la personnalité sont en particulier violés par les atteintes à l’intégrité physique et psychique. L’atteinte doit toutefois revêtir une certaine intensité. La sensibilité subjective de la personne concernée n’entre pas en ligne de compte. L’intensité de l’atteinte doit être évaluée selon des critères objectifs (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 et les réf. citées). Cette jurisprudence s’applique aux procédures suspendues en application de l’art. 55a CP (TF 6B_1094/2019 précité et les réf. citées). Si sa condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art.”
“Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_1094/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité. Les droits de la personnalité sont en particulier violés par les atteintes à l'intégrité physique et psychique. L’atteinte doit toutefois revêtir une certaine intensité. La sensibilité subjective de la personne concernée n’entre pas en ligne de compte. L’intensité de l’atteinte doit être évaluée selon des critères objectifs (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 et les références citées). Cette jurisprudence s’applique également aux procédures suspendues en application de l’art. 55a CP (TF 6B_1094/2019 précité et les références citées). 2.1.2 L’art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. Le système instauré par cette disposition rejoint et se recoupe avec celui des art.”
“101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2018 précité consid. 1.1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité consid.”
Prozessuale Belastungen können eine «besonders gravierende» Verletzung der Persönlichkeit im Sinn von Art. 28 Abs. 2 ZGB darstellen. Als Beispiele, die die Schwelle zur besonders gravierenden Beeinträchtigung erreichen können, nennt die Rechtsprechung u.a. Untersuchungshaft, eine in der Öffentlichkeit oder mit starkem Medieninteresse erfolgende Festnahme oder Durchsuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer sowie eine erhebliche mediale Exposition oder schwerwiegende familien‑, berufliche oder politische Folgen der Strafverfahren.
“Aussi, on ne saurait exiger d'une subalterne qu'elle remette en question une information sur un processus fourni par son supérieur compétent en la matière, tel que celui concernant l'enlèvement d'un véhicule stationné sans droit sur un terrain privé. Cette situation n'est au demeurant pas comparable à celle où un tel supérieur ordonnerait la réalisation d'un acte notoirement contraire à la loi comme une atteinte à l'intégrité personnelle d'un détenu. Dans ces conditions, C______ avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'organiser l'enlèvement du véhicule de A______ (art. 21 CP). Partant, il ne peut être retenu qu'elle a agi de manière coupable en lien avec l'enlèvement dudit véhicule. 3.6.4. C______ sera dès lors acquittée du chef d'abus d'autorité, ce qui conduit au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. L'acquittement ne préjuge toutefois en rien d'éventuelles sanctions disciplinaires qui pourraient être prises par l'autorité administrative et qui ne relèvent pas de la juridiction d'appel. 4. 4.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête ; en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 consid.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – en l'absence d'information quant à la notification au dossier –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans étant nantie du dossier soumis au Ministère public, la conclusion de la recourante visant l'apport dudit dossier est sans objet. 3. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt 6B_740/2016 précité consid. 3.2; cf. arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt 6B_740/2016 précité consid.”
“51 CP suppose uniquement qu'une des procédures pénales aboutisse à une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 et 1.6). Dès lors qu'une imputation des jours de détention est licite en application de l'art. 51 CP, la question de l'indemnisation ne se pose plus, ce qui exclut à cet égard une violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.2). 3.2. Vu ce qui précède, Le MP, dans ses deux ordonnances du même jour, puis le TP, dans le jugement entrepris, ont à juste titre considéré qu'il fallait imputer la détention subie par l'appelant sur la peine, peu importe que dite détention était exclusivement fondée sur les charges en définitive classées, de sorte qu'il ne subsistait pas de jours de détention subis à tort. 4. 4.1.1. La jurisprudence a développé, en application de l'art. 429 al. 1 CPP, le principe selon lequel, lorsque, du fait de la procédure, il a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, le prévenu aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid.”
Nachstellen, Belästigung und das Verbreiten unwahrer Tatsachen können eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 28 ZGB begründen und im konkreten Verfahren zu zivilrechtlichen Folgen einschliesslich Kosten- und Entschädigungsentscheidungen führen. Das angeführte Urteil stützt sich hierfür auf Aussagen der Parteien und unter anderem auf die Auswertung des Mobiltelefons als Beweismittel.
“Die Vorinstanz stützt sich in ihrem Kosten- und Entschädigungsentscheid betreffend das gegen den Beschwerdeführer geführte Verfahren auf Art. 426 Abs. 2 StPO und führt aus, sein Verhalten stelle eine Missachtung der Persönlichkeitsrechte von B.B.________ dar. Indem er ihr nachgestellt sei, sie belästigt und Unwahrheiten über sie erzählt habe, habe er gegen Art. 28 ZGB verstossen, womit ein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten vorliege. Die Vorinstanz begründet diese Einschätzung einlässlich, indem sie sich mit der geltenden Rechtslage und verschiedenen Beweismitteln, namentlich den Aussagen von B.B.________, denjenigen des Beschwerdeführers und der Auswertung von dessen Mobiltelefon befasst. Was der Beschwerdeführer dagegen vorträgt, erfüllt die vor Bundesgericht geltenden Begründungsanforderungen nicht. Er begnügt sich wie bereits im kantonalen Verfahren damit, B.B.________ als Opfer ihres Ehemanns darzustellen; er habe ihr nur aus Zivilcourage helfen wollen. Damit widerspricht seine Darstellung diametral der Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz, ohne dass er diese als willkürlich rügen oder sich auch nur ansatzweise mit deren Argumentation befassen würde.”
Private Video‑ oder Fotoüberwachung kann ohne wirksame Einwilligung eine widerrechtliche Verletzung der Persönlichkeit i.S.v. Art. 28 ZGB darstellen. Nach Auffassung des PFPDT ist Videosurveillance durch Private nur zulässig, wenn die Betroffenen einwilligen oder ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse bzw. das Gesetz dies rechtfertigt; das gilt etwa für kontinuierliche Aufnahmen gemeinsamer Bereiche. Soweit die Aufnahme als privates Handeln zu qualifizieren ist, fehlt bei fehlender Einwilligung regelmässig die Rechtfertigung nach Art. 28 Abs. 2 ZGB.
“L'appelant apparaît ainsi enfermé dans son conflit et inaccessible à toute remise en question. Vu ces éléments, une peine pécuniaire de 45 jours-amende est adéquate pour sanctionner l'infraction de lésions corporelles simples (cas 15). L'appelant n'a pas voulu donner d'indication sur sa situation financière. La quotité du jours-amende sera arrêtée à 50 fr. le jour. La peine sera assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans au vu de son absence d'antécédent judiciaire. Une amende de 300 fr. sera en outre infligée à A.R.________ pour sanctionner la contravention commise (cas 15). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de trois jours. 6. Les frais 6.1 Bien que A.R.________ soit libéré pour les faits décrits au cas n° 9, force est de constater que son comportement contrevient à la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD ; RS 235.1). B.R.________ n’a pas consenti à la pose de la caméra de vidéosurveillance, de sorte qu'il y a une atteinte à sa personnalité (art. 28 CC) en raison de la violation de l’art. 4 LPD. En effet, dans son feuillet thématique sur la vidéosurveillance effectuée par des particuliers, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) indique que : « La vidéosurveillance ne peut être effectuée que si les personnes filmées ou susceptibles de l’être consentent ou si l’atteinte à la personnalité qu’elle représente est justifiée par un intérêt prépondérant public ou privé ou par la loi (principe de licéité). ». En l’occurrence, il est manifeste que B.R.________ et C.R.________ n’ont pas consenti à la mise en place d’une caméra de vidéosurveillance enregistrant en continu des images des parties communes de l’immeuble ou de la propriété. On ne saurait admettre un consentement tacite en pareille situation, ce que relève le PFPDT en ces termes : « En règle générale, une surveillance vidéo effectuée à des fins privées n’est possible que dans le propre terrain : ainsi, le terrain du voisin ne pourra être filmé qu’à la condition que celui-ci ait donné son accord.”
“Diggelmann, in: Basler Kommentar, 2015, Art. 13 BV N 32 f.) oder deren Recht am eigenen Bild gemäss Art. 28 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) (vgl. Meili, in: Basler Kommentar, 5. Aufl. 2014, Art. 28 ZGB N 19 ff.) dar, je nachdem, ob es als staatliches oder privates Handeln qualifiziert wird. Es ist deshalb widerrechtlich, wenn es nicht auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (vgl. Art. 36 Abs. 13 BV) bzw. nicht durch Einwilligung der Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (vgl. Art. 28 Abs. 2 ZGB). Zwar gab die Ausführung des Bewachungsauftrags und damit eine dienstliche Verrichtung Anlass zum Fotografieren der bewachten Person. Doch obwohl das Fotografieren damit im Dienst geschah, handelte der Rekurrent dabei nicht dienstlich, weil er das Foto nicht (primär) zu dienstlichen Zwecken aufnahm. Das Fotografieren ist somit als privates Handeln zu qualifizieren und mithin nach Art. 28 ZGB zu beurteilen. Eine Einwilligung oder ein überwiegendes privates Interesse als Rechtfertigungsgründe sind im vorliegenden Fall nicht gegeben. Folglich setzte die Rechtfertigung des Fotografierens voraus, dass dieses zur Erfüllung des dienstlichen Auftrags des Rekurrenten erforderlich gewesen wäre (überwiegendes öffentliches Interesse). Wie vorstehend eingehend dargelegt worden ist, ist das Fotografieren zur Erfüllung der Aufgabe des Rekurrenten nicht erforderlich gewesen (vgl. oben E. 2.2.5). Folglich verletzte der Rekurrent gemäss Art. 28 ZGB die Untersuchungsgefangene widerrechtlich in ihrem Recht am eigenen Bild und damit in ihrer Persönlichkeit, indem er das Foto der Untersuchungsgefangenen aufgenommen und dem Gfr B____ gezeigt hat. Gemäss § 22 PolG geloben die Angehörigen des Polizeikorps, die Grundfreiheiten und die Rechte der Menschen zu achten und zu schützen, die Verfassung und die Gesetze ihrem Sinn und Zwecke nach korrekt und gerecht anzuwenden, die Anordnungen des Regierungsrates und ihrer Vorgesetzten zu befolgen, ihre Pflichten ohne Ansehen der Person, vorurteilslos und unbestechlich, nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen, sich streng an die Wahrheit zu halten und Verschwiegenheit über alles zu bewahren, was das Amtsgeheimnis und die Persönlichkeitsrechte geheim zu halten gebieten, ihre Kraft und Initiative zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Dienste und zum Schutz der Allgemeinheit einzusetzen und mit ihrem Verhalten stets zum guten Ansehen der Kantonspolizei beizutragen.”
Im Internet/Medien können etwa die Veröffentlichung privater Aufnahmen, wiederholte online geführte Kampagnen oder die unbefugte Weitergabe interner Daten als widerrechtliche Persönlichkeitsverletzungen nach Art. 28 Abs. 1 ZGB qualifiziert werden und Unterlassungs‑ bzw. Beseitigungsansprüche (einschliesslich Verfügungen gegen die Weiterverbreitung) begründen. Die LPD konkretisiert und ergänzt den Persönlichkeitsschutz gegenüber datenverarbeitenden Stellen und sieht unter anderem Pflichten zur Sicherstellung der Richtigkeit sowie Ansprüche auf Berichtigung unrichtiger Profildaten vor.
“Während einer Verhandlungsunterbrechung (unabhängig von deren Zweck) werden die Parteien sowie gegebenenfalls weitere anwesende Personen aus dem Verhandlungssaal gewiesen und die Tür zum Gerichtssaal wird hinter ihnen ge- schlossen. Im Gerichtssaal verbleibt einzig die Gerichtsbesetzung. Dadurch wird unmissverständlich signalisiert, dass die sich während einer Verhandlungspause im Gerichtssaal abspielenden Gegebenheiten sowie die darin von der Gerichtsbe- setzung geführten Gespräche (ungeachtet ob privater oder geschäftlicher Natur) - 21 - nicht dazu bestimmt sind, den Parteien oder gar einer breiteren Öffentlichkeit zu- gänglich gemacht zu werden, sondern geheim sind. Damit ist das, was sich wäh- rend einer Verhandlungspause im Gerichtssaal abspielt, durch das Grundrecht auf Achtung der Privatsphäre geschützt (vgl. zur sog. Sphärentheorie BGE 97 II 97 E. 3, insb. S. 101; BSK ZGB I-MEILI, Art. 28 N 23 ff., insb. 26). Das Recht auf Achtung der Privatsphäre der Berufungsbeklagten als Teilschutzbereich von Art. 28 Abs. 1 ZGB wurde damit, wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt, durch die von F._____ angefertigte Aufnahme eindeutig verletzt, und zwar unab- hängig von deren Inhalt. Der Artikel der Berufungskläger vom tt.mm.2024 verletzt die Persönlichkeit der Berufungsbeklagten bereits dadurch, dass er die persön- lichkeitsverletzende Aufnahme der Öffentlichkeit zugänglich macht. Er enthält in seiner ursprünglichen Fassung einerseits diverse Zitate aus der Aufnahme sowie insbesondere am Schluss des Artikels eine direkte Verlinkung zu einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk H._____ mit der (zum damaligen Zeitpunkt) für jeder- mann abhörbaren und vervielfältigbaren Aufnahme (act. 3/1 S. 1–4). Die Persön- lichkeitsverletzung der Berufungskläger liegt bereits in der Bekanntgabe von Tat- sachen, die dem Privatbereich der Berufungsbeklagten zuzuordnen sind. Damit soll nicht gesagt sein, dass die Darstellung der Berufungsbeklagten als ... [Äusse- rung 3] (act. 3/1 S. 1) nicht ebenfalls persönlichkeitsverletzend ist.”
“De- zember 2022 die ganze Einstellungsverfügung betreffend die Strafuntersuchung gegen D._____ wegen Schändung vom 27. August 2015, welche unbestrittener- massen (vgl. Prot. I S. 10-17, 22 ff.) noch nie vollständig veröffentlicht wurde und weitere Details enthält, welche die Intimsphäre der Klägerin betreffen. Auch damit hat der Beklagte die Klägerin wiederum in ihrer Persönlichkeit im Sinne von Art. 28 Abs. 1 ZGB verletzt (vgl. Urk. 32 S. 20; Urk. 33/70, 72). Zudem lässt sich der Beklagte auch zu sexualisierten Beiträgen über die Klägerin hinreissen (Urk. 4/40, /46-48). Im Licht des Gesagten vermochte die Klägerin genügend darzutun, dass der Be- klagte seit Jahren im Netz eine obsessive Kampagne gegen sie betreibt. Die Vor- instanz hat nachvollziehbar und zutreffend erkannt, dass aufgrund der hohen An- - 34 - zahl und Häufigkeit der Posts über mehrere Jahre sowie des Vorgehens des Be- klagten und des Inhalts einzelner Posts gesamthaft betrachtet von einem eigentli- chen Nachstellen seitens des Beklagten gegenüber der Klägerin auszugehen ist. Wie bereits erwähnt, muss das nachstellende Verhalten des Beklagten bei der Klä- gerin Furcht, Hilflosigkeit, Ohnmacht bzw. das Gefühl übermächtigen Bedrängtwer- dens hervorrufen, damit von Stalking im Sinne von Art. 28b Abs. 1 ZGB auszuge- hen ist (vgl. BBl 2005 S. 6884 f. m.Nw.). Wenn der Beklagte auch im Berufungs- verfahren daran festhält, es sei nicht nachvollziehbar, dass die Klägerin aufgrund seiner Posts in den sozialen Medien Angst empfunden habe, ist ihm nicht zu folgen.”
“_________ et avait adressé une lettre similaire accompagnée d’une clé USB à la Banque centrale du Portugal et au P.________, malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue à son encontre le 30 janvier 2015 qui lui interdisait de transmettre de telles informations. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont retenu que R.________ avait été la source d’information – vraisemblablement exclusive – du P.________ en ce qui concernait la rédaction des articles publiés les 12 et 14 août 2014, le prénommé ayant été le destinataire de tous les courriels transmis audit journal. Cela étant, ils ont considéré que la transmission par R.________ de « ces courriels » au P.________ avait permis à U.________ de rédiger plusieurs articles de presse dans lesquels la réputation du groupe Y.________ avait été publiquement mise en cause, le nom de ce groupe ayant été associé « au scandale de la Banque portugaise Z.________». Ce faisant, R.________ avait « indéniablement causé » une atteinte illicite à la personnalité de la demanderesse Y.________ (art. 28 al. 1 CC), en même temps qu’il avait violé son devoir de fidélité, de confidentialité et de diligence, en tant qu’ancien employé et administrateur de cette dernière (art. 321a al. 4 CO et 717 CO). Les agissements de R.________ tombaient également sous le coup de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1), puisque celui-ci avait traité des données personnelles se rapportant au groupe Y.________ en conservant illicitement des copies de serveurs entiers et en transmettant des données sensibles au P.________. Les premiers juges ont encore considéré que R.________ n’avait établi aucun intérêt privé ou public prépondérant susceptible de justifier ses actes. En conséquence, il y avait lieu d’admettre la conclusion II de la demande, soit de faire interdiction à R.________ de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible, de quelque manière que ce soit, au P.________ ou à tout tiers, toute information relative à Y.________ ou aux sociétés qu’elle avait reprises et ce, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art.”
“Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la Cour considère que le téléchargement litigieux n'était pas suffisant pour détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre les parties, les relations de travail pouvant objectivement encore durer le temps du délai de congé ordinaire, soit trois mois supplémentaires, étant rappelé que l'intimée avait signé l'annexe au courrier du 8 décembre 2020, par lequel elle s'engageait à se conformer à ses obligations de confidentialité. Par conséquent, le licenciement immédiat de l'intimée était injustifié. Le jugement entrepris sera donc confirmé, étant relevé que l'appelante ne soulève aucun grief s'agissant des montants dus à l'intimée à titre de revenus durant le délai de congé et d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, ainsi qu'à la partie intervenante. 7. L'appelante sollicite la rectification du profil E______ [réseau social professionnel] de l'intimée, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 7.1.1 En matière de traitement de données, la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1; LPD) concrétise et complète l'art. 28 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.4.2), à teneur duquel celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Selon l'art. 2 LPD, la LPD régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des personnes privées (al. 1 let. a). Les données visées par la LPD sont les données personnelles, soit toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD; ATF 136 II 508 consid. 3.2). Le traitement consiste en toute opération relative à de telles données - quels que soient les moyens et procédés utilisés - notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (art. 3 let. e LPD). Selon l'art. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al.”
Art. 28b ist als spezielle Regelung im Anschluss an Art. 28 zu verstehen. Die für den Persönlichkeitsschutz in Art. 28 entwickelten Grundsätze sind bei der Anwendung von Art. 28b entsprechend zu beachten.
“28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, in : Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. cit.). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et réf. cit.). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement.”
“L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Cette disposition prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge qu’il interdise à l’auteur de l’atteinte, en particulier, de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement, de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (al. 1). En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs (al. 2). Les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_526/2009 du5 octobre 2009 consid. 5.1 ; TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence au sens de l’art. 28b CC s’entend comme une atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking, cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime.”
“L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La présente cause porte sur une action en protection de la personnalité au sens de l'art. 28b CC et constitue une décision finale dans une affaire non pécuniaire (heinzmann in CPC Online, newsletter du 4 octobre 2018), de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un appel (art. 308 CPC). L'appel du 9 septembre 2024 contre la décision du 8 août 2024, notifié le 9 août 2024 à l'appelant, a par conséquent été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, il est recevable à la forme. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). En dehors des mesures générales que le demandeur peut requérir en cas d'atteinte illicite à la personnalité, le législateur a prévu à l'art. 28b CC des mesures spécifiques à disposition des victimes de violence. Ainsi, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (art. 28b ch. 1 CC), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). Par violence, on entend l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité.”
Die Rechtmässigkeit von Videoüberwachung nach Art. 28 ZGB ist fallabhängig. Gerichte haben etwa Überwachungen mit begrenztem Erfassungsbereich und täglicher Löschung als weniger eingriffsintensiv und unter den konkret gegebenen Umständen nicht widerrechtlich beurteilt. Ebenso wurden Videoaufnahmen, die im Wesentlichen nur die Kasse bzw. kurzzeitig nur Hände und Kassengeräte erfassen, als mit einem überwiegenden privaten bzw. öffentlichen Interesse (z. B. Verhinderung/Aufdeckung von Diebstählen) vereinbar eingestuft. Dagegen begründen weitergehende Verarbeitungen — namentlich dauerhafte oder umfangreichere Aufzeichnungen sowie die Weitergabe/Kommunikation der Aufnahmen — zusätzliche rechtliche Fragen nach Datenschutz und Rechtfertigung; solche Verarbeitungen bedürfen einer separaten Prüfung, ob sie durch Einwilligung, ein überwiegendes Interesse oder Gesetz gerechtfertigt sind.
“Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2021, motivée le 11 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a rejeté les conclusions provisionnelles prises par P.________ et Y.________ contre B.T.________ et A.T.________, selon requête du 4 novembre 2020 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des requérants P.________ et Y.________, solidairement entre eux (II), a dit que les requérants, solidairement entre eux, devaient payer aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 2'700 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (IV). En droit, le premier juge s’est fondé en particulier sur l’art. 13 al. 1 LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992, RS 235.1) et sur le feuillet thématique du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence consacré à la vidéosurveillance effectuée par des particuliers pour examiner si la caméra installée par les intimés constituait une atteinte à la personnalité des requérants au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et, le cas échéant, si elle était justifiée. Il a retenu que le champ d’action de la caméra – de 5 à 7 mètres – était trop court pour rendre possible une prise d’image sur la partie privative de la propriété des voisins, qu’une prise d’image pouvait uniquement avoir lieu lors de l’exercice de leur droit de passage sur la partie privative des intimés, de manière localisée et pendant un cours moment, que si une prise d’image pouvait certes également avoir lieu sous un angle très réduit sur une partie du tracé qui était une partie commune, il suffisait aux intimés de rester dans leur voiture pour ne pas être filmé – la caméra n’étant vraisemblablement pas apte à filmer les occupants d’un véhicule – ou de sortir en marche arrière de leur garage pour éviter de passer dans le champ de vision de la caméra. Dans la mesure où les requérants usaient d’un droit de passer sur l’accès commun à une propriété, on pouvait attendre davantage de tolérance de leur part, cela d’autant que les images enregistrées étaient détruites tous les jours et qu’elles ne seraient vraisemblablement consultées qu’en cas de vol ou de vandalisme.”
“Der Darstellung der dortigen Beschwerdeführerin zufolge wurden diese bei einem Privatdetektiv in Auftrag gegeben und der betroffene Tankwart/Kassierer nur kurzfristig gefilmt, wobei nur die Hände und die Kassengeräte im Bild waren. Sofern dies zutrifft, so das Bundesgericht, habe die Videoaufnahme nicht im Sinne von Art. 26 Abs. 1 ArGV 3 das Verhalten der Arbeitnehmer als solches überwacht, sondern sei die Kasse zum Schutz von Diebstählen und Veruntreuungen überwacht worden. Darin liege ein «anderer Grund» im Sinne von Art. 26 Abs. 2 ArGV 3, denn «[w]enn auch die Gewährleistung der Sicherheit, der Arbeitsorganisation oder der Qualität der Arbeit einen solchen Grund darstellen […], dann gilt das erst recht und umso mehr für das Anliegen, unbefugte Entnahmen aus der Kasse zu vermeiden oder zumindest aufdecken zu können […].» Die Videoaufnahmen seien damit als zulässig zu qualifizieren, wenn sie erforderlich sind und die Gesundheit und die Bewegungsfreiheit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigen (E. 6.5). Die Erhebung und Aufbewahrung erkennungsdienstlicher Daten berühre den Schutzbereich des Persönlichkeitsschutzes (Art. 28 ZGB; Art. 328 und Art. 328b OR; Art. 12 f. DSG), was aber durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt sein könne. Die dabei vorzunehmende Interessenabwägung laufe auf eine analoge Prüfung hinaus wie diejenige, ob eine Überwachung nach Art. 26 Abs. 2 ArGV 3 zulässig ist (E. 6.6). Im konkreten Fall erachtete das Bundesgericht die nur während einer begrenzten Zeit und auf konkreten Verdacht hin erfolgte Videoüberwachung als verhältnismässig bzw. gerechtfertigt (E. 6.7). Insbesondere wiege der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte nicht schwer und habe demgegenüber der Arbeitgeber ein erhebliches schutzwürdiges Interesse daran, dass Vermögensdelikte zu seinem Nachteil vermieden oder – wenn erfolgt – aufgedeckt werden können, woran auch ein erhebliches öffentliches Interesse bestehe (E. 6.7.3). 6.3 Subsumtion Im vorliegenden Fall wurden die Überwachungskameras im Büro der C.________ AG in F.________ wegen Verdachts auf Diebstahl versteckt installiert.”
“November 2009 ging es – wie vorliegend – um einen Fall, in welchem der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer gestützt auf die Auswertung einer Kameraüberwachung, die im Kassenraum ohne Wissen der Mitarbeiter installiert worden war, wegen Diebstahls angezeigt hatte. Das Bundesgericht verneinte einen Verstoss gegen Art. 26 Abs. 1 ArGV 3. Die Bestimmung sei mit Blick auf deren Entstehungsgeschichte sowie die gemäss Art. 6 Abs. 4 des Arbeitsgesetzes (ArG; SR 822.11) beschränkte Verordnungskompetenz des Bundesrats einschränkend auszulegen. Überwachungs- und Kontrollsysteme, die das Verhalten am Arbeitsplatz überwachen sollen, dürften nur dann nicht eingesetzt werden, soweit sie geeignet sind, die Gesundheit oder das Wohlbefinden der Arbeitnehmer zu beeinträchtigen (E. 3.6.1). Das sei bei einer Videoüberwachung im Kassenraum nicht der Fall, da nicht das Verhalten der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz über längere Zeit überwacht, sondern im Wesentlichen die Kasse erfasst wird, an welcher sich die Arbeitnehmer nur sporadisch und kurzzeitig aufhalten (E. 3.6.3). Unter den gegebenen Umständen verneinte das Bundesgericht auch das Vorliegen einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB, Art. 328 / 328b OR oder Art. 12 DSG (E. 3.7). Ein ähnlicher Fall lag auch dem Urteil des Bundesgerichts 9C_785/2010 vom 10. Juni 2011 zugrunde. Es ging ebenfalls um Videoaufnahmen der Kasse. Der Darstellung der dortigen Beschwerdeführerin zufolge wurden diese bei einem Privatdetektiv in Auftrag gegeben und der betroffene Tankwart/Kassierer nur kurzfristig gefilmt, wobei nur die Hände und die Kassengeräte im Bild waren. Sofern dies zutrifft, so das Bundesgericht, habe die Videoaufnahme nicht im Sinne von Art. 26 Abs. 1 ArGV 3 das Verhalten der Arbeitnehmer als solches überwacht, sondern sei die Kasse zum Schutz von Diebstählen und Veruntreuungen überwacht worden. Darin liege ein «anderer Grund» im Sinne von Art. 26 Abs. 2 ArGV 3, denn «[w]enn auch die Gewährleistung der Sicherheit, der Arbeitsorganisation oder der Qualität der Arbeit einen solchen Grund darstellen […], dann gilt das erst recht und umso mehr für das Anliegen, unbefugte Entnahmen aus der Kasse zu vermeiden oder zumindest aufdecken zu können […].”
“En outre, la seule pression sur un bouton permettant à l’intimée de visionner et d’entendre le contenu des enregistrements, aucun traitement de données n’était nécessaire pour accéder aux enregistrements. Par conséquent, le Ministère public a jugé qu’il n’existait aucune atteinte à la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD ; RS 235.1). De plus, selon lui, même à supposer qu’il y ait violation de la sphère privée, l’atteinte serait justifiée compte tenu de l’intérêt privé prépondérant de l’intimée, à savoir les soupçons de vol pour un montant estimé à CHF 71'376.55 (ordonnance querellée, ch. 3 p. 3 § 2 et 6). Les recourants estiment que, s’il est vrai que B.________ était au courant que la dashcam enregistrait des conversations confidentielles, à aucun moment il ne pouvait partir du principe ou accepter l’idée que son employeur puisse utiliser contre lui les enregistrements (recours, p. 10 ch. 26). Dès lors, en allant récupérer la dashcam de son employé sans l’avertir et sans son accord pour écouter les conversations personnelles des recourants, l’intimée a causé une atteinte manifeste à la sphère privée et intime des prévenus en violation de la LPD, de l’art. 28 CC et 328 CO (recours, p. 10 s. ch. 27). 4.1.2. La LPD s’applique uniquement pour autant qu’il y ait « traitement de données ». L’art. 3 let. e LPD définit le traitement de données comme « toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données toute opération relative à des données personnelles ». La communication se définit par le fait de rendre des données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 3 let. f LPD). Le Ministère public relève donc à juste titre dans l’ordonnance querellée que la simple perception d’informations extérieures n’entre pas dans la notion de « traitement de données » au sens de la LPD (ordonnance querellée, ch. 3 p. 3 § 4). Toutefois, dans le cas d’espèce, l’intimée ne s’est pas contentée de visionner et de mémoriser dits enregistrements, puisqu’elle les a communiqués aux autorités pénales.”
“Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le droit civil (en particulier l'art. 28 CC). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 138 II 346 consid. 8 p. 358 et les arrêts cités). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence ; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (cf. ATF 138 II 346 consid. 8.2 p. 359). 2.5. En l'espèce, l'appelant G______ se savait filmé et y a consenti ; en acceptant que son collègue I______ prenne des images lors des faits, il a également consenti, implicitement, à leur conservation.”
Aus dem Persönlichkeitsrecht nach Art. 28 ZGB ergibt sich, dass bei Berufs‑ oder Standesorganisationen bzw. Wirtschaftsverbänden wegen der wirtschaftlichen und beruflichen Bedeutung der Mitgliedschaft die Ausschliessungsbefugnis nicht in demselben Umfang wie bei reinen Geselligkeitsvereinen besteht; sie kann insoweit auf wichtige Gründe beschränkt werden (BGE 123 III 193).
“Entgegen dem an sich klaren Wortlaut von Art. 72 Abs. 2 ZGB hat das Bundesgericht in BGE 123 III 193, anknüpfend an das Persönlichkeitsrecht der Mitglieder (Art. 28 ZGB), für die Ausschliessung aus Berufs- oder Standesorganisationen bzw. aus Wirtschaftsverbänden eine Ausnahme vom Grundsatz der materiellen Unanfechtbarkeit gemacht. Es hat dazu erwogen, die wirtschaftliche bzw. berufliche Bedeutung der Mitgliedschaft bei einer Berufs- oder Standesorganisation bzw. bei einem Wirtschaftsverband, insbesondere auch im Hinblick auf den geschäftlichen Ruf eines Mitglieds, verlange nach einer Beschränkung der Ausschliessungsfreiheit. Trete ein Verein in der Öffentlichkeit wie auch gegenüber Behörden und potentiellen Kunden seiner Mitglieder als massgebende Organisation des betreffenden Berufsstandes oder Wirtschaftszweiges auf, so könne er für sich nicht dieselbe umfassende Ausschliessungsautonomie gemäss Art. 72 Abs. 2 ZGB beanspruchen, wie sie einem Geselligkeitsverein zugestanden werde; vielmehr verlange hier das Persönlichkeitsrecht der Mitglieder auf wirtschaftliche Entfaltung (Art. 28 ZGB) nach einer Beschränkung des Rechts auf Ausschliessung auf wichtige Gründe (BGE 123 III 193 E.”
Beweislast für Rechtfertigungsgründe: Das Vorliegen eines in Art. 28 Abs. 2 ZGB genannten Rechtfertigungsgrundes (Einwilligung, überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder Gesetz) muss der Urheber der Verletzung darlegen und beweisen.
“Rechtfertigung Nach Art. 28 Abs. 2 ZGB ist eine Verletzung widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches In- teresse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Rechtmässig gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB handelt nur, wer ein Interesse nachweisen kann, das dem grundsätzlich schutzwürdigen Interesse des Verletzten mindestens gleichwertig ist. Das Gericht hat die auf dem Spiel stehenden Interessen gegeneinander abzuwägen und zu prü- fen, ob sowohl die Ziele, die der Urheber einer Persönlichkeitsverletzung verfolgt, als auch die Mittel, derer er sich bedient, schutzwürdig sind (BGE 143 III 297 E. 6.7.1 S. 313 m.H. auf BGE 126 III 305 E. 4a S. 306). In diesem Rahmen sind bei der Auslegung von Art. 28 ZGB die Grundrechte zu berücksichtigen, namentlich die Meinungsäusserungsfreiheit (BGer 5A_546/2019 vom 5. Februar 2020 E. 4.4. m.w.H.). Die Tatsachen, aus denen sich das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrun- des erschliesst, muss der Urheber der Verletzung dartun und beweisen.”
“Rechtfertigung Nach Art. 28 Abs. 2 ZGB ist eine Verletzung widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches In- teresse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Rechtmässig gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB handelt nur, wer ein Interesse nachweisen kann, das dem grundsätzlich schutzwürdigen Interesse des Verletzten mindestens gleichwertig ist. Das Gericht hat die auf dem Spiel stehenden Interessen gegeneinander abzuwägen und zu prü- fen, ob sowohl die Ziele, die der Urheber einer Persönlichkeitsverletzung verfolgt, als auch die Mittel, derer er sich bedient, schutzwürdig sind (BGE 143 III 297 E. 6.7.1 S. 313 m.H. auf BGE 126 III 305 E. 4a S. 306). In diesem Rahmen sind bei der Auslegung von Art. 28 ZGB die Grundrechte zu berücksichtigen, namentlich die Meinungsäusserungsfreiheit (BGer 5A_546/2019 vom 5. Februar 2020 E. 4.4. m.w.H.). Die Tatsachen, aus denen sich das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrun- des erschliesst, muss der Urheber der Verletzung dartun und beweisen. Dies gilt zum Beispiel für den Nachweis, dass bestimmte Tatsachenaussagen in einem Me- dienbericht der Wahrheit entsprechen oder eine vorgetragene Kritik begründet ist (BGE 136 III 410 E.”
“213). L'atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts, ou si les critiques sont justifiées ou non (cf. ATF 122 III 449 consid. 3a p. 456). Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est aussi indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée ; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c p. 165 ; ATF 91 II 401 consid. 3 p. 406). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, autant qu'ils apparaissent soutenables au regard de l'état de fait auquel ils se réfèrent, à moins que leur forme ne rabaisse inutilement la personne visée (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb p. 308 et les arrêts cités). 6.2.2 Selon le principe posé à l'art. 28 al. 2 CC, toute atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur ne puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés par le texte légal, savoir le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public ou la loi. Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à l'auteur de l'atteinte (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. 2009, nn. 495 ss et les arrêts cités). Toute décision en matière de protection de la personnalité est le résultat d'une pondération des intérêts en présence (Bucher, op. cit., n. 512 ; Tercier, Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 609). Pour apprécier le motif justificatif de l'intérêt prépondérant, il faut peser les intérêts en présence, à savoir d'un côté celui de la victime à ne pas subir une atteinte à sa personnalité et, de l'autre, celui de l'auteur de l'atteinte à réaliser un but qui est, dans une certaine mesure, également protégé par le droit. Cette pondération comparative d'intérêts opposés tient compte de leur valeur respective (Bucher, op.”
“Schliesslich setzt Art. 28 Abs. 1 ZGB Widerrechtlichkeit der Ehrverletzung voraus. Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZGB ist die Persönlichkeitsverletzung insbeson- dere dann widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Den Beweis für das Vorliegen eines - 13 - Rechtfertigungsgrundes hat der Berufungsbeklagte zu erbringen (BGE 136 III 410 E. 2.3).”
“Eine Persönlichkeitsverletzung ist im Einzelfall immer dann widerrechtlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorliegt (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Die Persönlichkeit ist ein absolutes Rechtsgut. Die Verletzung indiziert im Sinne eines Erfolgsun- rechts die Widerrechtlichkeit. Die Widerrechtlichkeit der Persönlichkeitsverlet- zung wird durch das Vorliegen von Rechtfertigungsgründen aufgehoben. Dabei hat der Verletzer das Vorliegen rechtfertigender Sachumstände nachzuweisen (BGE 143 III 297 E. 6.7.1; BGE 142 III 263 E. 2.2.1). Als Rechtfertigungsgrund kommt unter anderem ein überwiegendes privates Interesse in Frage (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Dabei erweist sich die Persönlichkeitsverletzung nur dann als rechtmässig, wenn das geltend gemachte private Interesse dasjenige der ve r- letzten Person auf Integrität seiner Persönlichkeit überwiegt. Eine blosse Inte- ressengleichwertigkeit genügt hier nicht (CHK-Aebi-Müller, 3. Aufl., Art. 28 ZGB N 32).”
Nicht jede kulturbezogene oder pauschale Äusserung begründet eine Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB. Fehlt eine konkrete Drohung oder die in Aussicht gestellte Verursachung eines Nachteils, kann es an der für die Rechtswidrigkeit erforderlichen Willensrichtung zur Übelszufügung fehlen; der Verweis auf in bestimmten Kulturkreisen bekannte Strafpraktiken genügt für sich allein nicht.
“In den Akten der Staatsanwaltschaft lassen sich zwar Hinweise finden, welche für den Standpunkt von D. sprechen (vgl. StA act. 5.13). Mangels Konfront-Einvernahme des entsprechenden Zeugen sind diese Angaben jedoch nicht verwertbar, sodass die Staatsanwaltschaft letztlich zu Recht auf den Wortlaut abgestellt hat, wie ihn der Beschwerdeführer geschildert hat. Die Aussage "bis froh sind wir in der Schweiz und nicht in einem F. Land. Dort würden die Frauen wie sie gesteinigt" stellt indes keine Drohung dar. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Beschwerdeführer D. damit irgendeinen Nachteil in Aussicht gestellt haben könnte. Der Hin- weis auf die in gewissen Kulturkreisen nicht unübliche Steinigung als Strafe für Ehebruch oder Ähnliches vermag dabei für sich genommen nicht zu genügen. Vielmehr müsste diese Form der Übelszufügung als vom Willen des Beschwerde- führers abhängig erscheinen, was sich aufgrund der vorhandenen Akten zumin- dest nicht erstellen lässt. Liegt keine Drohung vor, entfällt auch eine Persönlich- keitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB, sodass sich die Kostenauflage an den Beschwerdeführer nicht rechtfertigen lässt. Die Kosten des Untersuchungsverfah- rens sind auf die Staatskasse zu nehmen. Die Beschwerde ist entsprechend gut- zuheissen.”
Das Recht, über die Verwendung der Leiche und über die Modalitäten der Bestattung zu bestimmen, ist nach herrschender Meinung jedenfalls in gewissem Umfang über den Tod hinaus geschützt und dem Verstorbenen als vorrangigem Inhaber zuzuerkennen. Art. 28 Abs. 1 ZGB gewährt damit Schutz gegen Eingriffe, die den mutmasslichen oder dokumentierten Willen des Verstorbenen hinsichtlich der Bestattung verletzen, vorbehaltlich gesetzlicher Grenzen, der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten.
“Par ailleurs, l'appelant n'expose pas en quoi il aurait été empêché d'introduire ces allégations et pièces devant le Tribunal. Il s'ensuit que tant ces allégués que les pièces 2 et 3 produites sont irrecevables. Quant aux photographies de la tombe de feu D______ (pièce 4), qui ne sont pas datées, l'appelant n'explique pas pourquoi celles-ci n'ont été produits qu'au stade de la réplique en appel. La pièce 4 est dès lors également irrecevable. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'aucune des parties n'avait apporté la preuve des dernières volontés de la défunte quant au sort de sa dépouille. Il soutient que ces volontés ressortent notamment du texte de la concession portant sur le caveau dont sa mère était bénéficiaire en Italie, ainsi que des déclarations que cette dernière avait faites à l'occasion de l'incinération d'un proche en 1989. Il reproche également au premier juge d'avoir retenu que la personne la plus proche de la défunte était l'intimé et non lui-même. 3.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à la personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. La garantie constitutionnelle de la liberté personnelle ne se limite pas à la durée de la vie des individus. Elle prolonge ses effets, dans une certaine mesure, au-delà du décès. Du point de vue constitutionnel, le défunt doit être considéré comme le titulaire prioritaire des droits protégeant sa dépouille contre des atteintes contraires aux mœurs et aux usages (ATF 123 I 112 consid. 4b). Toute personne a ainsi le droit de déterminer le sort de sa dépouille et de décider des modalités de son ensevelissement (ATF 133 I 110 consid. 5.2.1). Cette prétention comporte notamment une liberté de choix, dans le cadre tracé par la loi, l'ordre public et les bonnes mœurs, quant à la forme des funérailles, au mode et au lieu d'inhumation, l'être humain ayant, quel que soit le rang qu'il a occupé dans la société, un droit constitutionnel à un enterrement et à une sépulture décents (ATF 123 I 112 consid.”
Drohungen, auch gegenüber Kindern, können eine Persönlichkeitsverletzung im Sinn von Art. 28 Abs. 1 ZGB begründen; dabei ist die ernsthafte Furcht des Bedrohten relevant. Bei schwerwiegenden Eingriffen an Minderjährigen kann bereits unterlassene Sorgfalt oder riskantes Verhalten des Erwachsenen eine Verletzung der Persönlichkeit darstellen. Zudem kann aufgrund solchen Verhaltens ein behördliches Verfahren bzw. gerichtlicher Schutz ausgelöst werden, auch wenn das Opfer selbst keine Strafanzeige erstattet hat.
“Die Aufforderung an eine Person, ihre Mutter zu «ficken», ist eine verbreitete Art der Beschimpfung, die in der Regel offensichtlich nicht wörtlich gemeint ist. Seinem Kind Schläge in Aussicht zu stellen, um bloss zum Ausdruck zu bringen, dass ein Elternteil ein Verhalten seines Kinds missbilligt, ist hingegen höchst ungewöhnlich und lässt sich entgegen der Ansicht des Vaters (vgl. Berufung Rz. 11) auch nicht mit seiner Herkunft aus Südafrika erklären. Die Einwände des Vaters ändern daher nichts daran, dass die Drohung eindeutig als ernst gemeint erscheint. Insbesondere aufgrund der in der E-Mail seiner Lehrerin vom 6. März 2023 geschilderten Angst seines Sohns (vgl. dazu oben E. 3.3.2) besteht auch kein vernünftiger Zweifel, dass der Sohn zumindest befürchtet hat, der Vater könnte die Drohung ernst gemeint haben. Dass der Vater seine Drohung nicht in die Tat umsetzen wollte, mag sein, ändert aber nichts daran, dass es sich um eine Drohung im Sinn von Art. 28b Abs. 1 ZGB und eine Persönlichkeitsverletzung im Sinn von Art. 28 Abs. 1 ZGB gehandelt hat (vgl. oben E. 2). In ihrer Berufungsantwort (Rz. 20) behauptet die Mutter, in aktuellen Nachrichten habe der Vater seinen Sohn erneut bedroht. Als Beweis nennt sie Screenshots von Nachrichten. In den nachgereichten Screenshots findet sich aber nichts, was als Drohung interpretiert werden könnte. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass es entgegen der Darstellung der Mutter zu keinen weiteren Drohungen des Vaters gegenüber seinem Sohn gekommen ist.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, la recourante a admis avoir frappé son fils âgé de seize ans à plusieurs reprises et avoir planté un couteau à proximité de son visage dans le cadre d’une violente altercation, en lui disant que « comme [elle] le faisai[t] dans le mur, [elle] avai[t] envie de faire pareil sur lui ». Si elle a déclaré regretter son geste, expliquant être à bout psychologiquement, les actes admis par la prévenue sont loin d’être anodins et portent manifestement atteinte à la personnalité de son fils, ce qui constitue une violation de l’art. 28 CC. Quand bien même celui-ci n’a pas déposé plainte contre sa mère, c’est donc bien le comportement illicite et fautif de la recourante qui a provoqué l’ouverture de la procédure à son encontre et non un excès de zèle du Ministère public, étant précisé que les infractions de voies de fait qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui ne pouvaient être exclues d’emblée au vu des allégations de C.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, il est constant que le recourant a été libéré de tout chef d’infraction, dès lors qu’aucun acte d’enquête n’a permis d’établir qu’il avait agi avec l’intention de mêler l’enfant B.________ à un acte d’ordre sexuel. Toutefois, il est manifeste que le recourant a violé l’art. 28 CC, soit a adopté un comportement constituant une atteinte illicite à la personnalité de l’enfant B.________, respectivement à son développement. En effet, si on s’en tient aux déclarations du prévenu, celui-ci savait que sa mère ne pouvait pas surveiller le petit garçon puisqu’elle était à l’étage en train de préparer sa petite-fille. Il savait aussi que l’enfant, âgé de moins de quatre ans, était seul dans le salon sans surveillance et qu’il existait de fortes chances que celui-ci désobéisse et se montre curieux en ouvrant des portes. Enfin et surtout, le recourant a choisi de ne pas fermer la porte des toilettes à clé et de privilégier la satisfaction immédiate de ses envies en se masturbant, alors même que le petit garçon se trouvait sur le même étage.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.