1 commentary
Fehlt im Testament eine Angabe zur Tragweite des Niessbrauchs, nimmt die Praxis an, dass die Vermutung gemäss Art. 772 Abs. 2 ZGB zur Anwendung kommt.
“Dès le premier jugement du 10 avril 2000, les instances vaudoises ont toujours qualifié l'usufruit conféré à F.________ d'usufruit de disposition au sens de l'art. 772 al. 2 CC, ce qui n'a jamais été remis en cause par la recourante. Dans l'arrêt de renvoi du 16 avril 2014, la Cour d'appel civile précise que, faute d'indication quant à la portée de l'usufruit dans le testament de E.________, la présomption de l'art. 772 al. 2 CC s'applique, F.________ pouvant "librement disposer des choses mobilières estimées lors de leur remise" et devenant comptable de leur valeur estimée au début de l'usufruit (consid. 3c). Le juge de première instance - dont la décision fait l'objet du dernier appel de la recourante - est aussi parti d'un usufruit de disposition et en a tiré deux conséquences: premièrement, l'usufruitière, à l'exclusion des héritiers nus-propriétaires, était la seule habilitée, conformément à l'art. 755 al. 2 CC, à gérer les avoirs successoraux soumis à son usufruit et, partant, à pouvoir donner un mandat de gestion à l'intimé, avec la précision que le mandat confié à l'intimé par ses cohéritières et l'usufruitière selon la procuration du 16 janvier 1982 ne prévoyait de toute manière pas la gestion des biens par le mandataire; deuxièmement, la différence de 310'286 fr.”
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