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Ein vorsorglicher Geldanspruch gegen Pflichtige besteht nicht ohne gesetzliche Grundlage; Geldleistungen gegenüber Pflichtigen sind nur in speziell geregelten Fällen zulässig.
“1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou faire cesser le préjudice, notamment la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). La let. d de l'art. 262 CPC vise principalement des mesures d'exécution anticipées tendant à obtenir à titre provisoire en tout ou en partie, l'exécution de la prétention au fond litigieuse (cf ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). S'agissant de la let. e de l'art. 262 CPC, la loi exige une base légale spécifique pour l'obligation de verser une somme d'argent. Une telle base légale existe en matière de demande d'aliments liée à une demande en paternité (art. 303 al. 2 CPC), en matière de dette alimentaire (art. 329 CC), en matière d'avis au débiteurs dans le cadre du droit de la famille (art. 132 al. 1 et 291 CC) ou de responsabilité civile en matière nucléaire (art. 28 LRCN) (Sprecher, Basler Kommentar, 3ème ed., 2017, n. 28 adart. 262 CPC). Le message relatif au CPC enseigne que l'ordre d'effectuer une prestation en argent à titre provisionnel est uniquement admis dans les cas prévus par la loi et non d'une manière générale. Selon le Conseil fédéral, l'introduction d'un système généralisé de paiements anticipés s'avèrerait en effet problématique, dans la mesure où il exposerait le défendeur à un risque injustifié à l'encaissement de l'indu, dans l'hypothèse où l'existence de sa dette venait à être niée (FF 2006 p. 6962). En dehors des cas où la loi la prévoit, l'exécution anticipée de prestations en argent est ainsi exclue et ne peut en particulier être déduite des dispositions générales sur les mesures provisionnelles, en particulier de l'art. 261 CPC (TC, VD, CACI du 8 octobre 2012/468, publié in JdT 2012 III 228, et les références citées).”
Die Auszahlung von Mitteln aus der beruflichen Vorsorge (2. Säule) bleibt unangetastet, wenn die Entnahme bzw. Auszahlung langfristig der Altersvorsorge dient; bei Entnahme erheblicher Vorsorgegelder kann die Unterstützungspflicht entfallen, weil die langfristige Sicherung der eigenen Existenz gegeben ist.
“La regola generale della suddivisione della pigione soffre di eccezioni, che vanno però concesse entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza (…) 3. Nel caso in esame madre e figlia condividono un appartamento di 2.5 locali a __________, con una pigione mensile pari a CHF 1'050.-. Nessuna delle due occupa da sola gran parte dell’abitazione e la madre della ricorrente non ha nemmeno un obbligo morale o giuridico nei confronti della figlia, per accoglierla gratuitamente nella sua abitazione. L’art. 328 CC prevede che il parente che vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente se senza questa aiuto, essi cadrebbero nel bisogno. La nozione di “condizioni agiate” deve essere interpretata in senso stretto. La Conferenza svizzera per l’aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell’aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di CHF 120'000.- per persone sole (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2009, p.to F4, ad art. 329 ZGB n. 15b e 17, in: Basler Kommentar 2006). Dalla sostanza imponibile si potrà dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella misura di CHF 250'000.- per persone sole (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che il parente obbligato è tenuto a intaccare il proprio patrimonio, per soccorrere un altro parente in difficolta, ma solo se non deve intaccare il patrimonio che deve restare intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia (DTF 132 III 97). La madre della signora RI 1 ha prelevato il secondo pilastro, che il 14 luglio u.s. ammontava a CHF 154'288.44. Quest’ultima non si trova pertanto in una situazione economica agiata tale da imporle il mantenimento della figlia maggiorenne. L’importo ritirato dalla signora __________ deve infatti garantire il sostentamento di quest’ultima a lungo termine, in particolare con riferimento alla vecchiaia. Non si può dunque pretendere che la signora __________, nonostante sia la madre della ricorrente, sia obbligata ad assistere la figlia in tal senso, pagando anche la sua quota dell’alloggio.”
Die öffentliche Hand kann Unterhaltsansprüche gegenüber direkten Verwandten (direkten Nachkommen/Angehörigen) geltend/als Ersatzleistung durchsetzen, insbesondere wenn sie Leistungen erbracht hat oder deren Durchsetzbarkeit gewährleistet ist; sie kann als Substitut auftreten und Ersatzleistungen verlangen.
“arrêts TAF C-6310/2009 précité consid. 9.4; CDAP PE.2019.0077 précité consid. 3c). Il convient aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (arrêt TAF C-6310/2009 déjà cité consid. 9.3.3). Dans une jurisprudence récente, le TAF (F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 7.4) a développé la condition de la garantie financière de l'étranger rentier au sens de l'art. 28 LEI, indépendamment de savoir si une garantie de prise en charge par un tiers figurait au dossier. Il a ainsi rappelé que la collectivité publique, dans la mesure où elle fournit des prestations d'assistance à une personne dans le besoin, est subrogée aux droits de cette personne envers ses proches parents responsables de la dette alimentaire (cf. art. 329 al. 3 CC, en relation avec l'art. 289 al. 2 CC ; ATF 139 III 368 consid. 3.4, 133 III 507 consid. 5.2). La collectivité publique a donc, à certaines conditions, le droit d'exiger de ces derniers, par le biais d'une action alimentaire (au sens de l'art. 329 CC), qu'ils contribuent à l'entretien de la personne dans le besoin. Il convient en conséquence d'admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s'il apparaît quasiment certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du rentier ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers lui en vertu de l'art. 328 al. 1 CC qu'ils subviennent à l'intégralité des besoins de l'intéressé jusqu'à la fin de sa vie. Le TAF a cependant souligné que seuls les parents en ligne directe ont une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la personne rentière), le devoir d'assistance du conjoint ou partenaire enregistré étant réservé (cf.”
“2, jurisprudence qui a été reprise par le TAF dans ses arrêts C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1 à 9.3.3, C-5631/2009 du 8 janvier 2013 consid. 9.3.1 à 9.3.3, et F-5711/2018 du 16 décembre 2020 consid. 6.6 ; dans le même sens, cf. chiffre 5.3 des Directives et commentaires I. Domaine des étrangers [Directives LEI] du SEM [état au 1er septembre 2023] publiées sur son site : https://www.sem. admin.ch, où il est fait mention, à titre d'exemple, d'une garantie bancaire ; Marc Spescha, in : Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2019, ad art. 28 LEI, p. 145, n. 4 ; Minh Son Nguyen, in : Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 28 LEtr, p. 247 s., n. 31 ss). 7.4 Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que la collectivité publique, dans la mesure où elle fournit des prestations d'assistance à une personne dans le besoin, est subrogée aux droits de cette personne envers ses proches parents responsables de la dette alimentaire (cf. art. 329 al. 3 CC, en relation avec l'art. 289 al. 2 CC ; ATF 139 III 368 consid. 3.4, 133 III 507 consid. 5.2). La collectivité publique a donc, à certaines conditions, le droit d'exiger de ces derniers, par le biais d'une action alimentaire (au sens de l'art. 329 CC), qu'ils contribuent à l'entretien de la personne dans le besoin. Il convient en conséquence d'admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s'il apparaît quasiment certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du rentier ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers lui en vertu de l'art. 328 al. 1 CC qu'ils subviennent à l'intégralité des besoins de l'intéressé jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi qu'il appert de l'art. 328 al. 1 CC, seuls les parents en ligne directe ont une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la personne rentière), le devoir d'assistance du conjoint ou partenaire enregistré étant réservé (cf.”
Die öffentliche Hand kann bei gewährter Sozialhilfe die Unterhaltsansprüche gegen direkte Verwandte geltend machen und sich nach Art. 329 Abs. 3 ZGB (CC) gegenüber verpflichteten Angehörigen subrogieren, um deren Unterhaltsleistung einzuklagen.
“Il convient aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (arrêt TAF C-6310/2009 déjà cité consid. 9.3.3). Dans une jurisprudence récente, le TAF (F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 7.4) a développé la condition de la garantie financière de l'étranger rentier au sens de l'art. 28 LEI, indépendamment de savoir si une garantie de prise en charge par un tiers figurait au dossier. Il a ainsi rappelé que la collectivité publique, dans la mesure où elle fournit des prestations d'assistance à une personne dans le besoin, est subrogée aux droits de cette personne envers ses proches parents responsables de la dette alimentaire (cf. art. 329 al. 3 CC, en relation avec l'art. 289 al. 2 CC ; ATF 139 III 368 consid. 3.4, 133 III 507 consid. 5.2). La collectivité publique a donc, à certaines conditions, le droit d'exiger de ces derniers, par le biais d'une action alimentaire (au sens de l'art. 329 CC), qu'ils contribuent à l'entretien de la personne dans le besoin. Il convient en conséquence d'admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s'il apparaît quasiment certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du rentier ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers lui en vertu de l'art. 328 al. 1 CC qu'ils subviennent à l'intégralité des besoins de l'intéressé jusqu'à la fin de sa vie. Le TAF a cependant souligné que seuls les parents en ligne directe ont une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la personne rentière), le devoir d'assistance du conjoint ou partenaire enregistré étant réservé (cf. art. 328 al. 2 CC). L'art. 328 al. 1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf.”
“3 des Directives et commentaires I. Domaine des étrangers [Directives LEI] du SEM [état au 1er septembre 2023] publiées sur son site : https://www.sem. admin.ch, où il est fait mention, à titre d'exemple, d'une garantie bancaire ; Marc Spescha, in : Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2019, ad art. 28 LEI, p. 145, n. 4 ; Minh Son Nguyen, in : Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 28 LEtr, p. 247 s., n. 31 ss). 7.4 Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que la collectivité publique, dans la mesure où elle fournit des prestations d'assistance à une personne dans le besoin, est subrogée aux droits de cette personne envers ses proches parents responsables de la dette alimentaire (cf. art. 329 al. 3 CC, en relation avec l'art. 289 al. 2 CC ; ATF 139 III 368 consid. 3.4, 133 III 507 consid. 5.2). La collectivité publique a donc, à certaines conditions, le droit d'exiger de ces derniers, par le biais d'une action alimentaire (au sens de l'art. 329 CC), qu'ils contribuent à l'entretien de la personne dans le besoin. Il convient en conséquence d'admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s'il apparaît quasiment certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du rentier ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers lui en vertu de l'art. 328 al. 1 CC qu'ils subviennent à l'intégralité des besoins de l'intéressé jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi qu'il appert de l'art. 328 al. 1 CC, seuls les parents en ligne directe ont une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la personne rentière), le devoir d'assistance du conjoint ou partenaire enregistré étant réservé (cf. art. 328 al. 2 CC). L'art. 328 al. 1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf.”
Die Zuständigkeit für Unterhaltsklagen kann beim Präsidenten des Bezirksgerichts liegen.
“La sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit en principe pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés, l’autorité devant être convaincue de la nécessité de l’acte envisagé (Meier, op. cit., n. 1100, p. 592) ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, CommFam, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607). 3.2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). 3.2.3 Conformément à l’art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante ou descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Selon l’art. 329 CC, l’action alimentaire est intentée par les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession ; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie (al. 1). Si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire (al. 2). Cette action est de la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement (art. 6 al. 1 ch. 24 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 3.3 En l’espèce, par décision du 28 novembre 2018, la juge de paix a soumis la rémunération allouée à R.________ par son fils, représenté par le substitut de la curatrice, au consentement de l’autorité de protection et a consenti à ce que le curateur substitut, U.________, verse à la recourante une rémunération de 11'000 fr. par mois pour le travail accompli en qualité de curatrice de son fils L.”
Bei Unterhaltsansprüchen Volljähriger ist in der Regel das ordentliche Verfahren und nicht das vereinfachte Verfahren nach Art. 295 ZPO anzuwenden.
“In diesem Urteil hat das Bundesgericht seine Praxis zu den anwendbaren Prozessmaximen in Verfahren betreffend Volljährigenunterhalt zusammengefasst. Dabei hat es festgehalten, aus dem in der kantonalen Rechtsprechung teilweise auf den Volljährigenunterhalt angewendeten BGE 139 III 368 E. 3.4 f. ergebe sich lediglich, dass das Verwandtenunterstützungsrecht in Art. 329 Abs. 3 ZGB keinen Verweis auf Art. 295 f. ZPO enthalte, weshalb für die Klage volljähriger Personen auf Verwandtenunterstützung nicht das vereinfachte Verfahren gemäss Art. 295 ZPO, sondern das ordentliche Verfahren gelte, und auch die Prozessmaximen von Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO keine Anwendung finden würden. In BGer 5A_524/2017 habe das Bundesgericht festgehalten, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung zu Art. 280 Abs. 2 aZGB sei davon auszugehen, dass Art. 296 Abs. 3 ZPO nicht auf Unterhaltsansprüche eines volljährigen Kindes anwendbar sei, da ein erhöhter Verfahrensschutz nicht gerechtfertigt sei. Werde das Kind aber während des Scheidungsverfahrens volljährig, sei es nicht willkürlich, die Offizialmaxime weiterhin anzuwenden (BGer 5A_524/2017 vom 9. Oktober 2017 E. 3.1, 3.2.2; 5A_274/2023, 5A_300/2023 vom 15. November 2023 E. 5.3.6 m.w.H.).”
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