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Für die Abgrenzung zwischen ordentlichen und ausserordentlichen Beiträgen bildet eine Vereinbarung der Ehegatten über ihre jeweiligen Leistungen die vorrangige Grundlage. Fehlt eine solche Vereinbarung, ist das massgebliche Ausmass der überobligatorischen finanziellen Leistung nach den objektiven Umständen zum Zeitpunkt der Vornahme der Leistung zu beurteilen; es kommt dabei nicht darauf an, ob der begünstigte Ehegatte sich der Überschreitung seiner Ansprüche bewusst war. Bei der Würdigung ist die Höhe der geleisteten Zahlung im Verhältnis zu den übrigen normalen Beiträgen zum Unterhalt der Familie zu betrachten.
“Les époux peuvent conclure tous types de contrat entre eux. Il est fréquent que la dette d'un époux envers l'autre résulte d'un prêt accordé par actes concluants. C'est pourquoi, la dette peut résulter d'un contrat de prêt d'argent. De même, la dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne. Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2015, n. 20 ad art. 205 CC et les références citées). Parmi les obligations légales figure notamment la créance résultant de la contribution extraordinaire de l'art. 165 CC (Burgat, op. cit., n. 21 ad art. 205 CC). 5.1.2 Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). A teneur de l'art. 165 al. 2 CC, lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait, il a droit à une indemnité équitable. Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives servant de base à cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage.”
Bei fehlendem Arbeitsvertrag löst überobligatorische Mitarbeit regelmäßig einen Anspruch auf angemessene Entschädigung aus.
“1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et les références). Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existant au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe de prendre en compte dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 précité loc. cit.; 5A_642/2011 précité loc. cit.). Les éléments à mettre en balance pour qualifier une contribution de "notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille " sont en particulier la durée, l'importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l'époux collaborant.”
Bei Vorliegen eines anderweitigen Rechtsverhältnisses erschöpft dieses in der Regel primär den Entschädigungsanspruch nach Art. 165 ZGB; nur soweit Lücken bleiben kann ein teilweiser Anspruch bestehen.
“Dans certaines circonstances, une restitution, à tout le moins partielle, peut avoir lieu par le biais de l’art. 165 al. 2 CC, si les conditions sont réalisées ou par le biais de récompenses entre les différentes masses du même époux dans le régime ordinaire et aux conditions de l’art. 209 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 30 ad art. 163 CC). Les époux fixent librement le montant de l’indemnité au sens de l’art. 165 CC, que ce soit dans la cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ou précédemment ; l’accord est soumis aux règles contractuelles ordinaires ; il lie les parties même si elles n’ont pas tenu compte des critères déterminants en cas de fixation judicaire. L’indemnité due en cas de mise à disposition de la fortune ou des revenus n’équivaut pas au remboursement des sommes concernées ; le juge la fixe en équité ; les mêmes critères qu’en cas de collaboration à l’entreprise du conjoint s’appliquent (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 165 CC ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC ; cf. aussi ATF 138 III 348 consid. 7). L’existence d’un autre rapport juridique épuise le droit à l’indemnité prévue à l’art. 165 CC, et la prestation fournie par un conjoint à l’autre ou à la famille est alors réglée par les normes spécifiques à ce rapport, quel que soit le montant prévu à ce titre, même donc lorsque celui-ci est inférieur à la valeur de la prestation initiale. Certains auteurs admettent pourtant la possibilité d’une indemnité partielle lorsque le contrat prévoit une contrepartie inférieure à ce qui aurait pu être alloué en application de l’art. 165 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 38 à 40 ad art. 165 CC, et les références citées). La plupart du temps, les avances entre époux se font sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC), des contributions extraordinaires (art. 165 CC) ou des prêts au sens des art. 305 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).”
Die Parteien können den Entschädigungsbetrag vertraglich frei regeln; eine gerichtliche Festlegung erfolgt nach Billigkeit und ist nur zu korrigieren, wenn richterliche Kriterien (z. B. Billigkeitsgründe) dies erfordern.
“Dans certaines circonstances, une restitution, à tout le moins partielle, peut avoir lieu par le biais de l’art. 165 al. 2 CC, si les conditions sont réalisées ou par le biais de récompenses entre les différentes masses du même époux dans le régime ordinaire et aux conditions de l’art. 209 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 30 ad art. 163 CC). Les époux fixent librement le montant de l’indemnité au sens de l’art. 165 CC, que ce soit dans la cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ou précédemment ; l’accord est soumis aux règles contractuelles ordinaires ; il lie les parties même si elles n’ont pas tenu compte des critères déterminants en cas de fixation judicaire. L’indemnité due en cas de mise à disposition de la fortune ou des revenus n’équivaut pas au remboursement des sommes concernées ; le juge la fixe en équité ; les mêmes critères qu’en cas de collaboration à l’entreprise du conjoint s’appliquent (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 165 CC ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC ; cf. aussi ATF 138 III 348 consid. 7). L’existence d’un autre rapport juridique épuise le droit à l’indemnité prévue à l’art. 165 CC, et la prestation fournie par un conjoint à l’autre ou à la famille est alors réglée par les normes spécifiques à ce rapport, quel que soit le montant prévu à ce titre, même donc lorsque celui-ci est inférieur à la valeur de la prestation initiale. Certains auteurs admettent pourtant la possibilité d’une indemnité partielle lorsque le contrat prévoit une contrepartie inférieure à ce qui aurait pu être alloué en application de l’art. 165 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 38 à 40 ad art. 165 CC, et les références citées). La plupart du temps, les avances entre époux se font sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC), des contributions extraordinaires (art. 165 CC) ou des prêts au sens des art. 305 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).”
Besteht ein anderes Rechtsverhältnis (insbesondere Darlehen), sprechen Indizien wie Buchführung, Rückzahlungen und Zinsleistungen häufig gegen einen Entschädigungsanspruch nach Art. 165 ZGB und lassen die Leistung als Darlehen qualifizieren.
“Dans certaines circonstances, une restitution, à tout le moins partielle, peut avoir lieu par le biais de l’art. 165 al. 2 CC, si les conditions sont réalisées ou par le biais de récompenses entre les différentes masses du même époux dans le régime ordinaire et aux conditions de l’art. 209 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 30 ad art. 163 CC). Les époux fixent librement le montant de l’indemnité au sens de l’art. 165 CC, que ce soit dans la cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ou précédemment ; l’accord est soumis aux règles contractuelles ordinaires ; il lie les parties même si elles n’ont pas tenu compte des critères déterminants en cas de fixation judicaire. L’indemnité due en cas de mise à disposition de la fortune ou des revenus n’équivaut pas au remboursement des sommes concernées ; le juge la fixe en équité ; les mêmes critères qu’en cas de collaboration à l’entreprise du conjoint s’appliquent (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 165 CC ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC ; cf. aussi ATF 138 III 348 consid. 7). L’existence d’un autre rapport juridique épuise le droit à l’indemnité prévue à l’art. 165 CC, et la prestation fournie par un conjoint à l’autre ou à la famille est alors réglée par les normes spécifiques à ce rapport, quel que soit le montant prévu à ce titre, même donc lorsque celui-ci est inférieur à la valeur de la prestation initiale. Certains auteurs admettent pourtant la possibilité d’une indemnité partielle lorsque le contrat prévoit une contrepartie inférieure à ce qui aurait pu être alloué en application de l’art. 165 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 38 à 40 ad art. 165 CC, et les références citées). La plupart du temps, les avances entre époux se font sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC), des contributions extraordinaires (art. 165 CC) ou des prêts au sens des art. 305 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).”
Bei der Bemessung sind Dauer, Umfang und Regelmässigkeit der Mitarbeit sowie übrige Familienleistungen zentral.
“1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et les références). Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existant au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe de prendre en compte dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 précité loc. cit.; 5A_642/2011 précité loc. cit.). Les éléments à mettre en balance pour qualifier une contribution de "notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille " sont en particulier la durée, l'importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l'époux collaborant.”
Art. 165 Abs. 2 ZGB kann einen teilweisen Ausgleich für einen Ehegatten schaffen, der erheblich mehr zum Familienunterhalt beigetragen hat. Gleichwohl können die Vorausleistungen aufgrund einer Vereinbarung oder ihrer qualifizierenden Merkmale (z. B. Abrechnung, Rückzahlungen, Zinsleistung) als Darlehen oder Schenkung zu qualifizieren sein, sodass Art. 165 Abs. 2 nicht zur Rückerstattung führt.
“165 CC, et les références citées). La plupart du temps, les avances entre époux se font sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC), des contributions extraordinaires (art. 165 CC) ou des prêts au sens des art. 305 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Comme d’autres contrats (cf. art. 168 CC) tels que par exemple un contrat de travail ou de société, l’existence d’un contrat de prêt doit être établie ; un contrat écrit faisant souvent défaut, la preuve d’un contrat oral ou tacite peut être apportée par d’autres moyens. La première question à éclaircir est celle de l’affectation de l’argent. Si les sommes fournies ont permis au conjoint de faire face à une dette personnelle ou si elles étaient investies dans des biens du conjoint, il s’agit nécessairement d’un prêt ou d’une donation, car, comme le dit le texte légal, des contributions au sens de l’art. 165 al. 2 CC doivent avoir servi à la satisfaction des besoins de la famille. Si cette dernière condition est réalisée, plusieurs critères peuvent être utilisés pour qualifier l’attribution : une comptabilité, même rudimentaire, tenue par les époux des avances faites, des remboursements effectués, de même que le versement d’intérêts sont des indices importants en faveur d’un contrat de prêt (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, Les effets du mariage, 2017, n. 501, 501a et 501b ; cf. aussi Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 27 ad art. 165 CC). On ne saurait admettre trop facilement l’existence d’un prêt entre époux – en principe sans intérêts (art. 313 al. 1 CO) –, puisque cela exclurait l’appréciation des circonstances particulières qui est appliquée pour l’art. 165 CC (Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 54 ad art. 165 CC). Les al. 1 et 2 de l’art. 165 CC ont, en principe – et vu l’al. 3 –, une fonction subsidiaire (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit.”
Die Entschädigung greift, wenn die Hilfe die übliche familienunterhaltspflicht deutlich übersteigt.
“1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et les références). Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existant au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe de prendre en compte dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 précité loc. cit.; 5A_642/2011 précité loc. cit.). Les éléments à mettre en balance pour qualifier une contribution de "notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille " sont en particulier la durée, l'importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l'époux collaborant.”
Bei Einlagen oder Advances zwischen Ehegatten ist die familiäre Zweckbindung massgeblich für die Qualifikation als Beitrag im Sinne von Art. 165 ZGB; je nach Einordnung kann dies den Anspruch ausschliessen oder nur einen teilweisen Ausgleich rechtfertigen.
“Dans certaines circonstances, une restitution, à tout le moins partielle, peut avoir lieu par le biais de l’art. 165 al. 2 CC, si les conditions sont réalisées ou par le biais de récompenses entre les différentes masses du même époux dans le régime ordinaire et aux conditions de l’art. 209 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 30 ad art. 163 CC). Les époux fixent librement le montant de l’indemnité au sens de l’art. 165 CC, que ce soit dans la cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ou précédemment ; l’accord est soumis aux règles contractuelles ordinaires ; il lie les parties même si elles n’ont pas tenu compte des critères déterminants en cas de fixation judicaire. L’indemnité due en cas de mise à disposition de la fortune ou des revenus n’équivaut pas au remboursement des sommes concernées ; le juge la fixe en équité ; les mêmes critères qu’en cas de collaboration à l’entreprise du conjoint s’appliquent (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 165 CC ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC ; cf. aussi ATF 138 III 348 consid. 7). L’existence d’un autre rapport juridique épuise le droit à l’indemnité prévue à l’art. 165 CC, et la prestation fournie par un conjoint à l’autre ou à la famille est alors réglée par les normes spécifiques à ce rapport, quel que soit le montant prévu à ce titre, même donc lorsque celui-ci est inférieur à la valeur de la prestation initiale. Certains auteurs admettent pourtant la possibilité d’une indemnité partielle lorsque le contrat prévoit une contrepartie inférieure à ce qui aurait pu être alloué en application de l’art. 165 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 38 à 40 ad art. 165 CC, et les références citées). La plupart du temps, les avances entre époux se font sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC), des contributions extraordinaires (art. 165 CC) ou des prêts au sens des art. 305 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).”
In der zitierten Praxisbehauptung machte die Ehefrau geltend, von ihr weiterbezahlte Prämien einer Lebensversicherung seien als ausserordentliche Beiträge im Sinn von Art. 165 Abs. 2 ZGB zu vergüten. Die Quelle dokumentiert diese Geltendmachung, aber nicht deren gerichtliche Würdigung.
“Il s'agissait donc bien d'un remboursement du prêt. Il a produit l'extrait de son compte bancaire ouvert auprès de la L______ sur lequel les transactions avaient eu lieu ainsi que les avis de crédit et débit y relatifs. d.b. Le bien de C______, copropriété des parties, faisait par ailleurs l'objet d'un amortissement indirect par le biais du nantissement de la police d'assurance-vie de A______ détenue auprès de N______ SA. B______ sollicite le remboursement de 36'666 fr. au titre de l'assurance-vie N______ de l'appelant qu'elle allègue avoir continué de régler depuis le prononcé de l'ordonnance du 22 octobre 2019 à titre d'amortissement indirect de la maison. Selon elle, les primes dont elle s'était acquittée seraient affectées à l'assurance-vie de A______ et profiteraient ainsi uniquement à ce dernier vu le régime de la séparation de biens des parties. Les montants versés devraient, selon elle, être traités comme une contribution extraordinaire de sa part donnant lieu à récompense au sens de l'art. 165 al. 2 CC. e. B______ allègue également avoir prêté différentes sommes à A______, d'un montant total de 285'871 fr., composé comme suit : - 22'000 fr. le 1er septembre 2006 afin qu'il paie les écoles privées des enfants ; - 8'871 fr. le 28 février 2008, lorsqu'il lui avait demandé de verser le solde de son compte ouvert à la L______ sur le compte "famille" et de clôturer ensuite le compte L______ ; - 50'000 fr. le 29 février 2008 avec lesquels il avait financé l'achat de son cabinet ; - 25'000 fr. le 4 mars 2008 avec lesquels il avait payé les écoles privées des enfants ; - 50'000 fr. le 19 décembre 2012, dont une partie avait été utilisée pour le pavage de la cour (26'244 fr.) et le reste pour financer les travaux de rénovation de son chalet à F______ ; - 50'000 fr. le 24 décembre 2012, qui avaient "financé les honoraires de ses collègues orthopédistes" et - 80'000 fr. le 26 avril 2016, qu'il lui aurait demandé de verser sur le compte de la fiduciaire O______, à la banque O______. B______ a expliqué que la destination des prêts ne lui avait pas été communiquée.”
Beiträge zur Begleichung persönlicher Schulden oder Beteiligungen an Schulden/Investitionen des andern können eher als Darlehen denn als anspruchsbegründender Ausgleich nach Art. 165 ZGB zu qualifizieren sein.
“Dans certaines circonstances, une restitution, à tout le moins partielle, peut avoir lieu par le biais de l’art. 165 al. 2 CC, si les conditions sont réalisées ou par le biais de récompenses entre les différentes masses du même époux dans le régime ordinaire et aux conditions de l’art. 209 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 30 ad art. 163 CC). Les époux fixent librement le montant de l’indemnité au sens de l’art. 165 CC, que ce soit dans la cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ou précédemment ; l’accord est soumis aux règles contractuelles ordinaires ; il lie les parties même si elles n’ont pas tenu compte des critères déterminants en cas de fixation judicaire. L’indemnité due en cas de mise à disposition de la fortune ou des revenus n’équivaut pas au remboursement des sommes concernées ; le juge la fixe en équité ; les mêmes critères qu’en cas de collaboration à l’entreprise du conjoint s’appliquent (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 165 CC ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC ; cf. aussi ATF 138 III 348 consid. 7). L’existence d’un autre rapport juridique épuise le droit à l’indemnité prévue à l’art. 165 CC, et la prestation fournie par un conjoint à l’autre ou à la famille est alors réglée par les normes spécifiques à ce rapport, quel que soit le montant prévu à ce titre, même donc lorsque celui-ci est inférieur à la valeur de la prestation initiale. Certains auteurs admettent pourtant la possibilité d’une indemnité partielle lorsque le contrat prévoit une contrepartie inférieure à ce qui aurait pu être alloué en application de l’art. 165 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 38 à 40 ad art. 165 CC, et les références citées). La plupart du temps, les avances entre époux se font sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC), des contributions extraordinaires (art. 165 CC) ou des prêts au sens des art. 305 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).”
Eine vertragliche Grundlage (z.B. Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrag) schliesst den Anspruch auf Entschädigung nach Art. 165 Abs. 1 ZGB in der Regel aus.
“Aux termes de l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et les références). Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existant au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe de prendre en compte dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid.”
Bei Übertragungen oder Zuwendungen zwischen Ehegatten kann der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 165 ZGB durch Vereinbarung oder anderweitige Rechtsverhältnisse (z.B. Darlehen, vertragliche Regelung) ganz oder teilweise ausgeschlossen bzw. erschöpft sein.
“L’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID prevede che l’imposizione dell’utile immobiliare sia differita in caso di trapasso della proprietà tra coniugi in connessione con il regime matrimoniale, nonché d’indennità dovuta per i contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC) e per le pretese fondate sul diritto del divorzio, nella misura in cui i coniugi sono d’accordo. Il legislatore cantonale ha ripreso la stessa disposizione all’art. 125 lett. b LT.”
“Dans certaines circonstances, une restitution, à tout le moins partielle, peut avoir lieu par le biais de l’art. 165 al. 2 CC, si les conditions sont réalisées ou par le biais de récompenses entre les différentes masses du même époux dans le régime ordinaire et aux conditions de l’art. 209 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 30 ad art. 163 CC). Les époux fixent librement le montant de l’indemnité au sens de l’art. 165 CC, que ce soit dans la cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ou précédemment ; l’accord est soumis aux règles contractuelles ordinaires ; il lie les parties même si elles n’ont pas tenu compte des critères déterminants en cas de fixation judicaire. L’indemnité due en cas de mise à disposition de la fortune ou des revenus n’équivaut pas au remboursement des sommes concernées ; le juge la fixe en équité ; les mêmes critères qu’en cas de collaboration à l’entreprise du conjoint s’appliquent (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 165 CC ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC ; cf. aussi ATF 138 III 348 consid. 7). L’existence d’un autre rapport juridique épuise le droit à l’indemnité prévue à l’art. 165 CC, et la prestation fournie par un conjoint à l’autre ou à la famille est alors réglée par les normes spécifiques à ce rapport, quel que soit le montant prévu à ce titre, même donc lorsque celui-ci est inférieur à la valeur de la prestation initiale. Certains auteurs admettent pourtant la possibilité d’une indemnité partielle lorsque le contrat prévoit une contrepartie inférieure à ce qui aurait pu être alloué en application de l’art. 165 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 38 à 40 ad art. 165 CC, et les références citées). La plupart du temps, les avances entre époux se font sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC), des contributions extraordinaires (art. 165 CC) ou des prêts au sens des art. 305 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).”
Bei Vorauszahlungen oder sonstigen Leistungen zwischen Ehegatten kommt es auf die Zuweisung der Mittel an: Nur Beträge, die der Befriedigung des Familienbedarfs dienten, können als Beiträge im Sinne von Art. 165 Abs. 2 ZGB qualifiziert werden. Liegen stattdessen Hinweise auf Rückzahlungsabsicht (z. B. einfache Buchführung, Rückzahlungen, Zinsleistung) vor, sprechen diese für ein Darlehen oder eine Schenkung, nicht für eine solche Beitragspflicht.
“165 CC, et les références citées). La plupart du temps, les avances entre époux se font sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC), des contributions extraordinaires (art. 165 CC) ou des prêts au sens des art. 305 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Comme d’autres contrats (cf. art. 168 CC) tels que par exemple un contrat de travail ou de société, l’existence d’un contrat de prêt doit être établie ; un contrat écrit faisant souvent défaut, la preuve d’un contrat oral ou tacite peut être apportée par d’autres moyens. La première question à éclaircir est celle de l’affectation de l’argent. Si les sommes fournies ont permis au conjoint de faire face à une dette personnelle ou si elles étaient investies dans des biens du conjoint, il s’agit nécessairement d’un prêt ou d’une donation, car, comme le dit le texte légal, des contributions au sens de l’art. 165 al. 2 CC doivent avoir servi à la satisfaction des besoins de la famille. Si cette dernière condition est réalisée, plusieurs critères peuvent être utilisés pour qualifier l’attribution : une comptabilité, même rudimentaire, tenue par les époux des avances faites, des remboursements effectués, de même que le versement d’intérêts sont des indices importants en faveur d’un contrat de prêt (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, Les effets du mariage, 2017, n. 501, 501a et 501b ; cf. aussi Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 27 ad art. 165 CC). On ne saurait admettre trop facilement l’existence d’un prêt entre époux – en principe sans intérêts (art. 313 al. 1 CO) –, puisque cela exclurait l’appréciation des circonstances particulières qui est appliquée pour l’art. 165 CC (Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 54 ad art. 165 CC). Les al. 1 et 2 de l’art. 165 CC ont, en principe – et vu l’al. 3 –, une fonction subsidiaire (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit.”
Bei Berechnung der Entschädigung sind auch die Einkommen des anspruchsberechtigten Ehegatten sowie sonstige Umstände der Billigkeit zu berücksichtigen.
“Dans certaines circonstances, une restitution, à tout le moins partielle, peut avoir lieu par le biais de l’art. 165 al. 2 CC, si les conditions sont réalisées ou par le biais de récompenses entre les différentes masses du même époux dans le régime ordinaire et aux conditions de l’art. 209 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 30 ad art. 163 CC). Les époux fixent librement le montant de l’indemnité au sens de l’art. 165 CC, que ce soit dans la cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ou précédemment ; l’accord est soumis aux règles contractuelles ordinaires ; il lie les parties même si elles n’ont pas tenu compte des critères déterminants en cas de fixation judicaire. L’indemnité due en cas de mise à disposition de la fortune ou des revenus n’équivaut pas au remboursement des sommes concernées ; le juge la fixe en équité ; les mêmes critères qu’en cas de collaboration à l’entreprise du conjoint s’appliquent (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 165 CC ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC ; cf. aussi ATF 138 III 348 consid. 7). L’existence d’un autre rapport juridique épuise le droit à l’indemnité prévue à l’art. 165 CC, et la prestation fournie par un conjoint à l’autre ou à la famille est alors réglée par les normes spécifiques à ce rapport, quel que soit le montant prévu à ce titre, même donc lorsque celui-ci est inférieur à la valeur de la prestation initiale. Certains auteurs admettent pourtant la possibilité d’une indemnité partielle lorsque le contrat prévoit une contrepartie inférieure à ce qui aurait pu être alloué en application de l’art. 165 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 38 à 40 ad art. 165 CC, et les références citées). La plupart du temps, les avances entre époux se font sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC), des contributions extraordinaires (art. 165 CC) ou des prêts au sens des art. 305 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).”
Die bloße Verwaltung von Mietobjekten begründet keinen Anspruch nach Art. 165 Abs. 1 ZGB; bei Miteigentum mit vermieteten Liegenschaften zählen Vermietungserträge meist nicht als "Beruf" im Sinn von Art. 165 Abs. 1 ZGB.
“S'agissant des travaux entrepris sur la carrosserie, la recourante ne conteste pas le constat de la Chambre civile selon lequel on voyait mal en quoi elle aurait pu pallier les manquements des architectes puisqu'elle était titulaire d'un diplôme d'architecte d'intérieur et non d'architecte et que lesdits travaux étaient terminés avant même qu'elle n'obtienne son diplôme. Elle ne s'exprime pas davantage sur l'absence de déséquilibre manifeste entre son implication et les travaux puisque ceux-ci avaient aussi permis de maintenir voire d'augmenter son niveau de vie dès lors que seuls les revenus de l'intimé permettaient de subvenir à l'entretien financier de la famille et qu'ils étaient principalement constitué des revenus locatifs. Elle ne dit mot sur son absence de contribution aux autres travaux exécutés en 2014 qui avaient pour une partie été effectués par le locataire ayant repris la boucherie et pour d'autres suivis par la régie. Enfin, elle ne s'en prend pas non plus au constat de la Chambre civile selon lequel une régie était en charge de la gestion des immeubles et que l'intimé n'avait donc pas fait son métier de la location des appartements dans l'immeuble qu'il détient, de sorte que ces revenus ne provenaient pas de sa "profession" ou d'une "entreprise" de l'intimé au sens de l'art. 165 al. 1 CC. Force est dès lors de constater que la recourante se contente d'exposer sa propre appréciation des pièces produites sans aucunement s'en prendre à la motivation de la Chambre civile. Elle ne parvient ainsi pas à infirmer le constat de cette dernière selon lequel il n'était pas établi qu'elle se soit investie d'une manière supérieure à ce qui pouvait être attendue d'elle dans le cadre de sa contribution à l'entretien de la famille. Autant que recevable, le grief doit dès lors être rejeté.”
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