29 commentaries
Die Fortführung der elterlichen Prozessstandschaft/Unterhaltsklage über die Volljährigkeit hinaus setzt das Einverständnis bzw. die Zustimmung des nun volljährigen Kindes voraus; das Kind ist in das weitere Vorgehen einzubeziehen bzw. zu konsultieren.
“), Basler Kommentar-ZPO, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 317 p. 1920 ; Steininger, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Prozessordnung [DIKE-Kommentar], 2e éd. 2016, n. 10 ad art. 317 p. 2436 ; contra : Tribunal cantonal du canton de Zurich, Ile Chambre civile, 13 janvier 2012, publ. in ZR 111/2012 n. 3, cité et pertinemment critiqué par Spühler, op. cit., ibid.). 1.1.4 Dans le procès en divorce, le parent auquel l’autorité parentale a été attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur (Prozessstandschaft) les contributions d'entretien dues à celui-ci. La qualité pour agir en faveur d’autrui étant liée à l’autorité parentale, elle n’est possible que si l’enfant est mineur durant la procédure de divorce (Bohnet, La qualité du parent pour affirmer en son propre nom le droit à l’entretien de l’enfant [Prozessstandschaft] dans les procédures du droit de la famille, FamPra.ch 2021, p. 643). Le Tribunal fédéral admet toutefois une exception à cette règle déduite de l’art. 133 al. 3 CC : lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Le procès – dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité – ne peut en effet être poursuivi contre ou sans sa volonté. L'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). A défaut, le tribunal devra nier la qualité pour agir du parent et déclarer irrecevables les conclusions portant sur l’entretien de l’enfant après sa majorité (Bohnet, op. cit., p. 644). 1.2 1.2.1 Dans sa demande du 14 décembre 2021, l’appelant a pris des conclusions tendant à la modification du jugement de divorce, en ce sens que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant D.”
“Der Beschwerdeführer macht eine rechtsungleiche Handhabung der Fragepflicht nach Art. 56 ZPO geltend (Art. 8 BV), weil das Kantonsgericht ihm ohne weitere Rückfragen eine fehlende Mitwirkung vorgeworfen, bei der (ebenfalls) anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin dagegen die Zustimmung für die Geltendmachung der Unterhaltsbeiträge der Tochter D.________ ab deren Volljährigkeit eingeholt habe. Dieser Vorwurf ist unbegründet: Der Inhaber der elterlichen Sorge kann Unterhaltsbeiträge des Kindes im Scheidungsverfahren im eigenen Namen geltend machen (Prozessstandschaft). Dies gilt für die Dauer der Minderjährigkeit des Kindes und gestützt auf Art. 133 Abs. 3 ZGB über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus. Auch in diesem letzten Fall kann er den Prozess in eigenem Namen führen, wenn das Kind zustimmt (BGE 142 III 78 E. 3.2; 129 III 55 E. 3.1.5). Dies gilt auch im Eheschutzverfahren (Urteil 5A_782/2021 vom 29. Juni 2022 E. 3.1, in: FamPra.ch 2022 S. 1047). Bei der Zustimmung des Kindes zur Fortsetzung des Prozesses über die Unterhaltsbeiträge handelt es sich folglich um eine Voraussetzung desselben (vgl. nur BGE 148 III 322 E. 3.7; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2019, § 13 Rz. 24 ff., insbesondere Rz. 27). Die Vorinstanz hatte daher von Amtes wegen zu prüfen, ob diese vorlag (vgl. Art. 60 ZPO). Gleiches lässt sich bezüglich der zu beurteilenden inhaltlichen Fragen wie der Mitwirkungspflicht des Beschwerdeführers nicht sagen. Eine ungleiche Behandlung der Parteien liegt nicht vor. Unbesehen hierum ist dem Beschwerdeführer entgegenzuhalten, dass eine "einseitig bevorteilende" Ausübung der richterlichen Fragepflicht in einem Einzelfall, wie er sie geltend macht, vorab eine Frage der Anwendung von Art.”
“Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ce motif. 7. L'appelant conclut à la modification des chiffres 1 et 2 (recte: 3) du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les faits nouveaux et les conclusions nouvelles figurant dans ses déterminations du 27 janvier 2022, ainsi que ses pièces 176 à 179, soient déclarés recevables. Il conclut également à l'annulation des chiffres 12 et 13 du dispositif lui donnant acte de son engagement à contribuer à l'entretien de F______ et G______ à hauteur de 1'650 fr., respectivement 2'210 fr. par mois, allocations de formation non comprises. Il reproche en substance au Tribunal d'avoir violé la maxime d'office en refusant d'examiner la question de la caducité des prétentions en entretien de F______ et G______. 7.1.1 En vertu de l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Le juge peut cependant fixer la contribution d'entretien de l'enfant pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 3 CC). Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3.1). Celui-ci doit par conséquent être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid.”
Die Informations‑, Auskunfts‑ und Anhörungsrechte des nicht sorgeberechtigten Elternteils umfassen Auskunft über wichtige Entscheidungen/Ereignisse und können gerichtlich konkretisiert werden (z. B. semesterweise Berichte, Zeugniskopien, spontane Mitteilungen über besondere Ereignisse).
“Die rechtlichen Grundlagen des Informations- und Anhörungsrechts in Art. 275a ZGB wurden von der KESB und der Vorinstanz zutreffend wiedergege- ben. Das Informations- und Anhörungsrecht des Vaters wurde im Scheidungsur- teil vom 21. Juni 2012 wie folgt geregelt (KESB act. 160 S. 64): "Informations- und Anhörungsrecht (Art. 133 ZGB, Art. 275a ZGB) Die Klägerin wird den Beklagten regelmässig über die Entwicklung der Kinder informieren und wichtige Entscheide über die Lebensgestaltung mit ihm besprechen (z.B. Schul- und Berufswahl, medizinische Eingriffe von einiger Tragweite). Die Eltern haben Kenntnis vom Recht des Vaters, sich bei Personen zu erkundigen, welche mit der Pflege, Erziehung, Ausbildung oder Behandlung der Kinder betraut sind." Mit dieser Regelung verwiesen die Eltern auf das in Art. 275a ZGB statuierte In- formationsrecht des nichtsorgeberechtigten Elternteils. Die Informationspflicht des sorgeberechtigten Elternteils gemäss Art. 275a Abs. 1 ZGB betrifft besondere Er- eignisse im Leben des Kindes. Gegenüber Drittpersonen entspricht der Informati- onsanspruch des nichtsorgeberechtigten Elternteils gemäss Art. 275a Abs. 2 ZGB dem Informationsanspruch des sorgeberechtigten Elternteils. Die Informations- pflicht des sorgeberechtigten Elternteils ist als spontane Mitteilungspflicht ausge- staltet, während die Auskunftspflicht gegenüber Drittpersonen nur auf Verlangen besteht (vgl.”
“Abteilung, Einzelgericht, vom 21. Juni 2012 für die kurze, noch ver- bleibende Zeit bis zur Volljährigkeit des Sohnes wie folgt abzuändern: "Informations- und Anhörungsrecht (Art. 133 ZGB, Art. 275a ZGB) Die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten jeweils auf das Ende des Schulsemesters (En- de Februar und Ende August) in einem kurzen Bericht über wichtige Ereignisse im Zusam- menhang mit der schulischen und beruflichen Ausbildung des Sohnes sowie über in diesem Zusammenhang anstehende wichtige Entscheide zu informieren. Sie legt ihrem Bericht Zeugniskopien, Prüfungsnachweise oder anderweitige Nachweise zum Ausbildungsstand bei. Die Klägerin gibt dem Beklagten die Gelegenheit, sich zu wichtigen Entscheiden über die schulische und berufliche Laufbahn des Sohnes schriftlich zu äussern. Die Eltern haben Kenntnis vom Recht des Vaters, sich bei Personen, welche mit der Ausbil- dung des Sohnes betraut sind, über den schulischen Stand des Sohnes (Promotion, Nicht- promotion etc.) und wichtige schulische Ereignisse (Disziplinarmassnahmen etc.) zu infor- mieren. Bei kostenintensiven, medizinischen Behandlungen ist im Einzelfall eine Informationspflicht der behandelnden Fachpersonen zu bejahen, wenn die finanziellen Folgen für den Vater die zu wahrenden höchstpersönlichen Rechte des Sohnes überwiegen.”
Eine feste Willensäusserung des Kindes gewinnt insbesondere dann Gewicht, wenn es etwa im Alter von rund 12–14 Jahren seine eigene Willensbildung entwickeln kann. Der Richter ist nicht an die Meinung des Kindes gebunden; er würdigt diese im Rahmen des Kindeswohls unter Berücksichtigung von Alter, Reife, der freien Willensbildung und allfälliger elterlicher Beeinflussung.
“Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1), ce dernier critère revêtant un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 Il 353 consid. 3). 4.2.2 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire des articles 133 et 134 CC, in Commentaire romand, Code civil l, Foëx et alii [éd.”
“Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2). Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2 ; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98). 5.4.2 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n’est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l’enfant est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées). 5.4.3 5.4.3.”
“b) Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (ATF 111 II 405 cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêts du TF du 08.03.2023 [5A_633/2022] cons. 4.1 ; du 09.02.2021 [5A_762/2020] cons. 4.1 ; du 14.03.2016 [5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du TF [5A_762/2020] précité cons. 4.1 ; du 03.08.2020 [5A_228/2020] cons. 3.1 [concernant l'art. 134 CC]). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (art. 133 al. 2 CC), quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (arrêt du TF du 08.03.2022 précité cons. 4.2). Toutefois, le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de ce dernier est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 cons. 3b, JdT 1997 I 638 ; arrêt du TF du 01.07.2005 [5C.52/2005] cons. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code Civil I, Bâle 2010, n. 13 ad art.”
“635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 4.2.2 La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1), et, selon les circonstances, de son environnement social et qu’il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). 4.2.3 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art.”
Bei nahezu gleich langen Betreuungszeiten kann das Gericht ein echtes Wechselmodell/Garde alternée anordnen; bei uneiniger Betreuung wird dies nur bei annähernd gleich langen Betreuungsperioden geprüft.
“88 CPC, est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (ATF 141 III 68 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2021 précité consid. 3.1.2.1). Un tel intérêt est admis lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. N'importe quelle incertitude ne suffit pas; encore faut-il que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 141 III 68 consid. 2.3; 135 III 378 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.1). L'action en constatation de droit est par ailleurs subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou formatrice : lorsque celles-ci permettent au demandeur d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, l'action constatatoire n'est pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2021 précité consid. 3.1.2.1). 4.1.2 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant (ch. 2) et les relations personnelles (ch. 3). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). La Cour a retenu qu’un droit de visite de dix nuits par mois pour le parent non gardien n'équivaut pas à une garde alternée (DAS/182/2018 du 11 septembre 2018 consid. 2.2; ACJC/1210/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4.2). La répartition à raison de cinq nuits chez le père et neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines, de quatre nuits chez le père et dix nuits chez la mère sur une période de deux semaines ou encore de quatre jours et cinq nuits chez le père et dix jours et neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines ne pouvaient pas non plus être qualifiée de garde alternée, ces périodes n'étant pas plus ou moins égales (ACJC/1206/2020 du 1er septembre 2020 consid.”
“Le courriel que lui a adressé la psychologue le 9 juin 2023 et que l'appelant produit en appel ne modifie pas la conclusion à laquelle est déjà parvenue la Cour. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de procéder à son audition. Dans sa réplique spontanée du 5 février 2024, l'appelant sollicite également l'audition de K______, thérapeute en psychomotricité, sans toutefois prendre de conclusion formelle quant à l'administration de cette preuve. En tout état, les pièces fournies en appel par les parties apparaissent suffisantes pour déterminer l'implication du père dans les différents soutiens dont bénéficie C______. Il n'apparaît pas non plus utile d'ordonner l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP, le seul fait que l'enfant ait changé d'école ne le justifiant pas. La Cour est suffisamment renseignée sur tous les éléments pertinents pour trancher le litige, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Les conclusions de l'appelant seront par conséquent rejetées. 4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur l'enfant C______. 4.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC). Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.”
Bei Alleinzuteilung der Obsorge wird die Obhut in der Regel automatisch dem betreffenden Elternteil zugewiesen; der Kindeswunsch ist altersabhängig (insb. ab ca. 12–14 Jahren erheblich zu gewichten).
“En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). 3.2.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle.”
“Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.3 La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1) et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Nussbaumer/Laghzaoui, CR-CC I, op. cit., n. 87 ad art. 133 CC, p. 1237 et les références citées). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre position à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 704, p. 473). Toutefois, puisqu’il en va de sa protection et qu’il n’est pas le mieux à même d’en juger les exigences, les souhaits de l’enfant ne seront qu’un élément parmi d’autres pour fonder la décision de l’autorité de protection (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1787 in fine, p. 1165). Le fait qu’une mesure ait été ordonné contre les souhaits de la famille ne signifie naturellement pas qu’il n’a pas été tenu compte desdits souhaits (TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid.”
Bei ähnlicher Erziehungseignung/Elternfähigkeiten gewinnt die während des Verfahrens ausgeübte bzw. bisherige Obsorge (der betreuende Elternteil) deutlich an Bedeutung für die Obsorgeentscheidung.
“En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. cit. ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l'un des parents, il n'est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094 ; Juge délégué CACI 23 juillet 2020 /317 ; Juge délégué CACI 6 août 2014/420).”
“En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). 5.2.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle.”
“En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). 3.2.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle.”
Bei Kindeswohlgefährdung kann ausnahmsweise alleinige elterliche Sorge angeordnet werden; dies gilt auch als mögliche Folge in Schutz- oder Scheidungsverfahren.
“3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, la Cour dispose des éléments pertinents pour statuer sur les questions de l'attribution de l'autorité parentale, de l'étendue du droit de visite de l'appelant et du maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à Genève, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre la curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève, ni de faire établir un nouveau rapport par le SEASP, étant relevé que l'appelant n'indique pas quels faits nouveaux pourraient résulter de ces mesures d'instruction alors qu'il a quitté la Suisse depuis plus d'une année. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée au motif, inexact, que son domicile serait inconnu. 4.1.1 Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants dans le cadre d'un divorce, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et suivants CC). 4.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
“1 1ère phrase CPC). Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il peut donc prévoir des mesures de protection en faveur d'un enfant mineur, de la compétence du juge du divorce dès l'ouverture de la procédure (art. 315 al. 1 CC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 276 CPC). 5.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). 5.2.1 Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée.”
“Par ailleurs, les difficultés, les conflits de loyauté et les souffrances rencontrées par les enfants en raison du conflit familial ressortent nettement du dossier judiciaire de première instance ainsi que des pièces produites en appel. Ni une expertise psychiatrique, ni le placement des enfants ne sont par conséquent nécessaires pour statuer sur l'autorité parentale et les relations parentales. Enfin, il est manifeste que l'expression "prévention" mentionnée par la mère dans son mémoire d'appel signifie que le père a la qualité de prévenu dans la procédure pénale, non qu'il ait été placé en détention provisoire. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner la production du dossier pénal pour lever tout malentendu sur la question. 1.6. L'affaire n'étant pas de nature pécuniaire, le recours en matière civile est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF). 2. Le père conteste l'attribution exclusive de l'autorité parentale en faveur de la mère et requiert le maintien de l'autorité parentale conjointe. 2.1. Selon l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'instauration de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe.”
Für die Bemessung des Unterhalts nach der Volljährigkeit des Kindes ist allein die Leistungs‑/Beitragsfähigkeit der Eltern (Leistungsfähigkeit/Beitragsfähigkeit) relevant; Naturalunterhalt ist nicht mehr massgeblich.
“Une contribution d'entretien peut être fixée pour la période postérieure à la majorité de l'enfant (art. 133 al. 3 CC). L'allocation d'une telle contribution au-delà de la majorité est la règle, en sorte que les jugements et conventions doivent en principe régler l'entretien de l'enfant après la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant; si besoin est, le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et les références). A la majorité de l'enfant, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente (ATF 147 III 265 consid. 8.5 et les références; arrêts 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.2.3; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2 et les références).”
Die Unterhaltspflicht der Eltern kann vertraglich oder faktisch (Zahlungen ohne richterliche Anordnung) als steurlich/unterhaltsrechtlich relevant gelten; Zahlungen für Schulgeld bzw. zur Ausbildungsfinanzierung können gemäss Art. 133 ZGB auch über die Volljährigkeit hinaus zur Deckung von Ausbildung oder Berufseingliederung bestimmt werden.
“Die Unterhaltsbeiträge werden in der Regel in einem gerichtlichen Urteil oder einer Vereinbarung festgehalten. Sie sind aber auch dann steuerbar, wenn der Leistende sie ohne richterliches Urteil oder schriftliche Vereinbarung ausrichtet (VGr, 18. Januar 2012, SB.2011.00082, E. 2.1; VGr, 18. August 2004 = StE 2005 B 27.2 Nr. 28; Richner et al., § 23 StG N. 59). Als beim Leistenden abzugsfähig und beim Empfänger steuerbar sind neben den gemäss gerichtlichem Urteil bzw. Scheidungskonvention/Unterhaltsvereinbarung monatlichen Zahlungen auch zusätzliche Beiträge an Zahnarztkosten, Jugendmusik-Unterricht, Klaviermiete und -transport oder an ein Ferienlager (VGr, 18. August 2004 = StE 2005 B 27.2 Nr. 28). Solche zusätzlichen Beiträge bezwecken die Deckung des laufenden Lebensbedarfs und führen nicht zu einem Vermögenszuwachs. Sie werden nicht freiwillig im Sinn einer (nicht einkommenssteuerrelevanten) Schenkung, sondern unmittelbar in Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltspflicht für unmündige Kinder nach Art. 133 ZGB i.V.m. Art. 276 ZGB erbracht (Hunziker/Mayer-Knobel, Art. 23 DBG N. 28 f.). 2.4 Auch wenn – wie vorliegend – die Bezahlung von Schulgeld für das unmündige Kind nicht gerichtlich angeordnet bzw. in der Scheidungskonvention der Parteien vorgesehen ist, kann dies nicht dazu führen, dass derartige Zahlungen im Sinn einer (nicht einkommenssteuerrelevanten) Schenkung erbracht werden. Entscheiden sich Eltern gemeinsam, ihre Kinder in einer Privatschule unterrichten zu lassen, basieren die dafür anfallenden Kosten auf einem gemeinsamen Entschluss der Eltern, wie sie ihre gesetzliche Unterhaltspflicht in Bezug auf die Schulbildung ihrer Kinder erfüllen möchten. Dies schliesst gerade aus, dass von einer freiwilligen und als Schenkung zu qualifizierenden Leistung der Eltern an ihr Kind auszugehen ist (vgl. VGr, 13. Januar 2021, SR.2020/27/28, E. 3.2.2. und E. 3.3.). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung geht auch dann von steuerlich beachtlichen Unterhaltsleistungen aus, wenn keine gerichtliche Anordnung oder ein entsprechender Vertrag zwischen den Eltern vorliegt und die Leistungen in Erfüllung einer (familienrechtlichen) Rechtspflicht erbracht werden (BGr, 27.”
“L'art. 133 CC prévoit qu'en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation; cette réglementation porte notamment sur la contribution d'entretien (al. 1 ch. 4). Cette contribution peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (al. 4). Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al.”
Bei Drittauszahlungen kann das Zivilgericht anordnen, dass Zahlungen direkt an das kindesberechtigte Elternteil erfolgen.
“1 erster Satz AHVV sieht vor, dass die Kinderrente, falls die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet sind oder getrennt leben, auf Antrag dem nichtrentenberechtigten Elternteil auszubezahlen ist, sofern letzterem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Gemäss Art. 71ter Abs. 2 erster Satz AHVV gilt diese Regelung – im Gegensatz zu Art. 20 Abs. 1 ATSG – auch für die Nachzahlung der Kinderrente. In Art. 71ter Abs. 1 zweiter Satz AHVV brachte der Verordnungsgeber ebenfalls einen Vorbehalt zugunsten abweichender vormundschaftlicher oder zivilrichterlichen Anordnungen an. Damit gilt auch im IVG, dass zivilrichterliche Anordnungen betreffend die Drittauszahlung der Leistung den Drittauszahlungstatbeständen von Art. 20 ATSG und von Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 82 IVV und Art. 71ter Abs. 1 AHVV regelmässig vorbehalten bleiben. Um derartige zivilrichterliche Anordnungen handelt es sich bei den in Art. 132 Abs. 1 ZGB (für Erwachsenenunterhaltsbeiträge) und Art. 133 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 291 ZGB (für Kinderunterhaltsbeiträge) geregelten Schuldneranweisungen. Sie geben dem Zivilrichter bzw. der Zivilrichterin die Möglichkeit, einen Schuldner bzw. eine Schuldnerin der zu Unterhaltsleistungen verpflichteten Person anzuweisen, die Zahlungen direkt an die unterhaltsberechtigte Person zu leisten. Sie heben die elementare Bedeutung der Unterhaltsbeiträge für die berechtigte Person hervor.”
Die gemeinsame elterliche Sorge ist seit der Reform von 2014 (regelmässig) die Grundlage; Abweichungen (z. B. Alleinzuweisung, Ausschluss gemeinsamer Sorge) erfolgen nur aus Kindeswohlgründen, etwa bei Gefährdung oder andauernden, erheblichen Kommunikationskonflikten.
“3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, la Cour dispose des éléments pertinents pour statuer sur les questions de l'attribution de l'autorité parentale, de l'étendue du droit de visite de l'appelant et du maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à Genève, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre la curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève, ni de faire établir un nouveau rapport par le SEASP, étant relevé que l'appelant n'indique pas quels faits nouveaux pourraient résulter de ces mesures d'instruction alors qu'il a quitté la Suisse depuis plus d'une année. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée au motif, inexact, que son domicile serait inconnu. 4.1.1 Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants dans le cadre d'un divorce, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et suivants CC). 4.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
“En revanche, les faits nouveaux allégués dans le courrier du 26 novembre 2024 ainsi que les pièces produites à cette occasion par l'intimé seront déclarés irrecevables, dans la mesure où ils ont été introduits après que la cause ait été gardée à juger. Leur contenu n'est en tout état pas décisif pour l'issue du litige. 4. L'appelante conclut, à la forme, à ce que la Cour déclare recevable son mémoire du 4 décembre 2023, reprochant au Tribunal de l'avoir déclaré irrecevable. Le premier juge n'a toutefois pas considéré que son mémoire du 4 décembre 2023 était irrecevable, raison pour laquelle il ne l'a d'ailleurs pas indiqué dans son dispositif. S'il a regretté le contenu de cette écriture, le premier juge n'en a cependant tiré aucune conséquence procédurale. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu le statu quo s'agissant de l'autorité parentale, continuant ainsi de la priver de certaines de ses composantes. 5.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
“296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 La présente cause a pour objet l’autorité parentale sur les enfants mineures des parties, de sorte qu’elle est gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces produites en deuxième instance par l’appelante – qui, au demeurant, figurent toutes au dossier de première instance – sont donc recevables, indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir ordonné le maintien de l’autorité parentale conjointe sur I.________, K.________ et L.________. De son acte, on parvient à identifier quatre moyens qui seront examinés ci-après (cf. consid. 3.4 infra). 3.2 Selon l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 6.1). L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395, FamPra.ch 2016 p. 560). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Les conditions pour l’institution de l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l’autorité parentale fondé sur l’art.”
“2 Les pièces nouvelles produites sont en lien avec le sort des mineurs et avec les contributions à l'entretien de ceux-ci. Par ailleurs, certaines d'entre elles ont été produites à la demande de la Cour, qui a ordonné des débats et administré des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Lesdites pièces sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur leurs deux enfants. 4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
“4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s’appliquent à la procédure concernant les contributions entre époux. 2. L'appelant se plaint de ce que le Tribunal n'a pas maintenu l'autorité parentale conjointe. Se référant au rapport du SEASP qui préconisait le maintien de celle-ci, il soutient que la mauvaise qualité de ses relations avec la mère des enfants n'est pas un critère suffisant et qu'aucun élément ne permet de considérer que l'autorité parentale conjointe avait eu une influence négative sur les enfants. 2.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, notamment en ce qui concerne l'autorité parentale (ch. 1). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid.”
“Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Les critères pour l'attribution exclusive de l'autorité parentale ne sont pas identiques à ceux qui valent pour son retrait en tant que mesure de protection de l'enfant selon l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
Bei Sorgerechtsentscheidungen/Thematik elterliche Sorge steht das Kindeswohl stets im Vordergrund; elterliche Interessen oder Zeitpräferenzen sind nachrangig und ausschliessliche Zuweisung der elterlichen Sorge ist nur ausnahmsweise zum Wohl des Kindes möglich.
“6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89). En revanche, la pièce 88 produite par l'appelant devant la Cour est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits intervenus postérieurement au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger au mois d'octobre 2023. La question de la recevabilité de la pièce 90, à laquelle l'appelant fait référence, est sans pertinence car cette pièce n'a pas été produite. 3. L'appelant remet en cause les modalités de la garde alternée instaurée par le Tribunal. 3.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1; 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2021 précité consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, la garde alternée n'est pas remise en cause dans son principe. L'on comprend à la lecture de l'acte d'appel que l'appelant reproche au premier juge d'avoir imposé un passage de l'enfant le mercredi à 18h00 toutes les semaines en lieu et place du mercredi à 10h00 une semaine sur deux, une erreur s'étant visiblement glissée dans ses conclusions.”
“3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, la Cour dispose des éléments pertinents pour statuer sur les questions de l'attribution de l'autorité parentale, de l'étendue du droit de visite de l'appelant et du maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à Genève, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre la curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève, ni de faire établir un nouveau rapport par le SEASP, étant relevé que l'appelant n'indique pas quels faits nouveaux pourraient résulter de ces mesures d'instruction alors qu'il a quitté la Suisse depuis plus d'une année. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée au motif, inexact, que son domicile serait inconnu. 4.1.1 Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants dans le cadre d'un divorce, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et suivants CC). 4.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
“En revanche, les faits nouveaux allégués dans le courrier du 26 novembre 2024 ainsi que les pièces produites à cette occasion par l'intimé seront déclarés irrecevables, dans la mesure où ils ont été introduits après que la cause ait été gardée à juger. Leur contenu n'est en tout état pas décisif pour l'issue du litige. 4. L'appelante conclut, à la forme, à ce que la Cour déclare recevable son mémoire du 4 décembre 2023, reprochant au Tribunal de l'avoir déclaré irrecevable. Le premier juge n'a toutefois pas considéré que son mémoire du 4 décembre 2023 était irrecevable, raison pour laquelle il ne l'a d'ailleurs pas indiqué dans son dispositif. S'il a regretté le contenu de cette écriture, le premier juge n'en a cependant tiré aucune conséquence procédurale. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu le statu quo s'agissant de l'autorité parentale, continuant ainsi de la priver de certaines de ses composantes. 5.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
“296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 La présente cause a pour objet l’autorité parentale sur les enfants mineures des parties, de sorte qu’elle est gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces produites en deuxième instance par l’appelante – qui, au demeurant, figurent toutes au dossier de première instance – sont donc recevables, indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir ordonné le maintien de l’autorité parentale conjointe sur I.________, K.________ et L.________. De son acte, on parvient à identifier quatre moyens qui seront examinés ci-après (cf. consid. 3.4 infra). 3.2 Selon l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 6.1). L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395, FamPra.ch 2016 p. 560). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Les conditions pour l’institution de l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l’autorité parentale fondé sur l’art.”
“Sur ce point déjà et faisant usage d’une appréciation anticipée des preuves improprement dite, au sens de la jurisprudence précitée, il faut conclure que l’audition de S.________ n’apporterait rien de probant à l’instruction sans le moindre doute sur la question. Par ailleurs, entendue lors de l’audience du 22 août 2022, la représentante de la DGEJ a considéré qu’une telle audition tendrait à renforcer le conflit de loyauté de l’enfant. Il s’agit manifestement d’un juste motif de ne pas l’entendre au sens de l’art. 314a al. 1 CC et les craintes manifestées dépassent largement le risque d’inconfort lié à ce genre d’audition. Pour ces motifs déjà, il y a lieu de considérer que l’audition de S.________ ne s’imposait pas et de confirmer la position du premier juge. 4. L’appelante invoque ensuite la violation de son droit d’être entendue, par le rejet par le Tribunal de l’audition de la psychologue [...], en charge de la thérapie mère-enfant, ainsi que sa requête en complément d’expertise portant sur la possibilité que lui soit attribuée la garde exclusive sur sa fille. 4.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. 4.1.1 4.1.1.1 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid.”
“1 1ère phrase CPC). Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il peut donc prévoir des mesures de protection en faveur d'un enfant mineur, de la compétence du juge du divorce dès l'ouverture de la procédure (art. 315 al. 1 CC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 276 CPC). 5.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). 5.2.1 Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée.”
“2 Les pièces nouvelles produites sont en lien avec le sort des mineurs et avec les contributions à l'entretien de ceux-ci. Par ailleurs, certaines d'entre elles ont été produites à la demande de la Cour, qui a ordonné des débats et administré des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Lesdites pièces sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur leurs deux enfants. 4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
“4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s’appliquent à la procédure concernant les contributions entre époux. 2. L'appelant se plaint de ce que le Tribunal n'a pas maintenu l'autorité parentale conjointe. Se référant au rapport du SEASP qui préconisait le maintien de celle-ci, il soutient que la mauvaise qualité de ses relations avec la mère des enfants n'est pas un critère suffisant et qu'aucun élément ne permet de considérer que l'autorité parentale conjointe avait eu une influence négative sur les enfants. 2.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, notamment en ce qui concerne l'autorité parentale (ch. 1). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid.”
“Le courriel que lui a adressé la psychologue le 9 juin 2023 et que l'appelant produit en appel ne modifie pas la conclusion à laquelle est déjà parvenue la Cour. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de procéder à son audition. Dans sa réplique spontanée du 5 février 2024, l'appelant sollicite également l'audition de K______, thérapeute en psychomotricité, sans toutefois prendre de conclusion formelle quant à l'administration de cette preuve. En tout état, les pièces fournies en appel par les parties apparaissent suffisantes pour déterminer l'implication du père dans les différents soutiens dont bénéficie C______. Il n'apparaît pas non plus utile d'ordonner l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP, le seul fait que l'enfant ait changé d'école ne le justifiant pas. La Cour est suffisamment renseignée sur tous les éléments pertinents pour trancher le litige, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Les conclusions de l'appelant seront par conséquent rejetées. 4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur l'enfant C______. 4.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC). Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.”
“Par ailleurs, les difficultés, les conflits de loyauté et les souffrances rencontrées par les enfants en raison du conflit familial ressortent nettement du dossier judiciaire de première instance ainsi que des pièces produites en appel. Ni une expertise psychiatrique, ni le placement des enfants ne sont par conséquent nécessaires pour statuer sur l'autorité parentale et les relations parentales. Enfin, il est manifeste que l'expression "prévention" mentionnée par la mère dans son mémoire d'appel signifie que le père a la qualité de prévenu dans la procédure pénale, non qu'il ait été placé en détention provisoire. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner la production du dossier pénal pour lever tout malentendu sur la question. 1.6. L'affaire n'étant pas de nature pécuniaire, le recours en matière civile est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF). 2. Le père conteste l'attribution exclusive de l'autorité parentale en faveur de la mère et requiert le maintien de l'autorité parentale conjointe. 2.1. Selon l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'instauration de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe.”
“1) et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt 5A_456/2016 précité consid. 4.1.2 et les références). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont soit postérieures au 25 janvier 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit relatives au sort des enfants, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L’appelante sollicite une modification du droit de visite fixé par le Tribunal. 3.1 Le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère relativement à l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles (art. 273 CC) conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2). A teneur de l'art. 298 al. 2bis CC, lorsqu'il statue sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. 3.2 En l'espèce, le Tribunal a entériné les conclusions communes des parties relatives à l'exercice du droit de visite de l'intimé formulées lors de l'audience du Tribunal du 16 novembre 2022. L'appelante fait valoir que ces modalités ne correspondent pas exactement au droit de visite tel qu'il est effectivement exercé par les parties. Il n'est pas contesté que le droit de visite effectivement exercé par les parties, et qui convient selon elles aux enfants, a pour conséquence que les enfants passent six nuits sur deux semaines auprès de leur père.”
Bei Streit zwischen Eltern ist eine ausschliessliche elterliche Sorge nur selten zuzuweisen; ausschlaggebend sind dauerhafter schwerer Elternkonflikt und negative Auswirkungen auf das Kindeswohl.
“L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2.2 L’appelante requiert son audition en qualité de partie. Ce moyen de preuve n’apparaît toutefois pas de nature à modifier le résultat de la cause (cf. infra consid. 3.4 et 4.4), de sorte que par appréciation anticipée des preuves, la requête en ce sens est rejetée. 3. 3.1 L’appelante critique l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimé. 3.2 L'attribution de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a ss CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; TF 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid.”
Der Inhaber der elterlichen Gewalt bzw. der sorgeberechtigte Elternteil kann Unterhaltsansprüche für Zeiten nach der Volljährigkeit gerichtlich geltend machen bzw. die Unterhaltsklage weiterführen (z.B. auch im Scheidungsverfahren).
“A compter de sa majorité, il appartient à l'enfant d'agir personnellement en paiement de sa contribution d'entretien. Il en résulte que, à partir de ce moment-là, il lui appartient, et non à son représentant légal, de requérir l'avis aux débiteurs (ATF 142 III 195 consid. 5). Néanmoins, en droit du divorce, le détenteur de l'autorité parentale peut faire valoir personnellement, en tant que partie, les droits de l'enfant mineur dans les affaires pécuniaires, devant le tribunal ou par une poursuite (ATF 136 III 365 consid. 2). Or, par exception à la règle selon laquelle cette autorisation prend fin au moment de la majorité de l'enfant, il peut aussi, sur la base de l'art. 133 al. 3 CC, requérir du tribunal qu'il fixe une contribution d'entretien pour la période postérieure à la majorité de l'enfant et même poursuivre le procès en son propre nom si l'enfant devient majeur pendant la procédure de divorce mais qu'il donne son consentement à cette démarche. Dans ce cas, les contributions d'entretien doivent cependant être versées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3). Le Tribunal fédéral a certes laissé ouverte la question de savoir si, avec le consentement de l'enfant majeur, le détenteur de l'autorité parentale qui a la garde peut, par analogie avec le droit du divorce, poursuivre la procédure de poursuite en recouvrement des pensions dues à l'enfant s'il a introduit celle-ci avant la majorité de l'enfant et que cet enfant devient majeur en cours de procédure (ATF 142 III 78 consid. 3.3; arrêt 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Toutefois, la figure de la " Prozessstandschaft " a été étendue à tous les intérêts patrimoniaux de l'enfant et permet donc aussi au détenteur de l'autorité parentale qui a la garde de faire exécuter personnellement les contributions d'entretien dues à l'enfant (ATF 136 précité; arrêt 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid.”
“bb) Le juge de première instance doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, l’examen de l’identité entre le poursuivant et le créancier en matière de contribution d’entretien pour enfant doit tenir compte d’éléments du droit matériel suivants : l’art. 279 CC, qui prévoit que l’enfant, même mineur, est le titulaire de la créance en entretien envers ses parents. L’article 289 al. 1 CC, qui prévoit que, durant sa minorité, les contributions d’entretien sont versées en mains de son représentant légal ou au parent qui en détient la garde. L’art. 318 CC, qui reconnait au détenteur de l’autorité parentale le droit d’exercer en son propre nom, les droits de l’enfant dans des affaires pécuniaires (en particulier celles relatives aux contributions d’entretien) et de les faire valoir lui-même devant un tribunal ou par une poursuite (« Prozessstandschaft ») (ATF 142 III 78 consid. 3.2 et références, JdT 2020 II 241 ; ATF 136 III 365 consid. 2, JdT 2011 I 77), ce droit combiné avec l’art. 133 al. 3 CC, permettant au détenteur de l’autorité parentale de réclamer du juge du divorce qu’il fixe l’entretien de l’enfant après sa majorité (ATF 142 III 78 précité ; ATF 129 III 55 consid. 3). La jurisprudence a toutefois précisé que ce droit de faire valoir en son nom propre la créance de l’enfant prend fin, selon les dispositions légales susmentionnées, à la majorité de celui-ci, y compris pour les créances nées alors qu’il était encore mineur (ATF 142 III 78 précité consid. 3.3), et cela même si le jugement de divorce prévoit le versement en mains du parent des contributions pour l’enfant majeur (TF 5A_521/2018 du 12 aout 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_661/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 80 ad art. 80 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., n. 36 ad art. 80 LP). b) En l’espèce, le recourant fait valoir que l’enfant D.X.________ a atteint la majorité le [...] 2024 ce qui est exact mais sans incidence dès lors que le prononcé de mainlevée a été rendu le 22 septembre 2023.”
“Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ce motif. 7. L'appelant conclut à la modification des chiffres 1 et 2 (recte: 3) du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les faits nouveaux et les conclusions nouvelles figurant dans ses déterminations du 27 janvier 2022, ainsi que ses pièces 176 à 179, soient déclarés recevables. Il conclut également à l'annulation des chiffres 12 et 13 du dispositif lui donnant acte de son engagement à contribuer à l'entretien de F______ et G______ à hauteur de 1'650 fr., respectivement 2'210 fr. par mois, allocations de formation non comprises. Il reproche en substance au Tribunal d'avoir violé la maxime d'office en refusant d'examiner la question de la caducité des prétentions en entretien de F______ et G______. 7.1.1 En vertu de l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Le juge peut cependant fixer la contribution d'entretien de l'enfant pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 3 CC). Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3.1). Celui-ci doit par conséquent être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid.”
Bei Vereinbarungen der Eltern darf der Richter nur widersprechen bzw. von einer einvernehmlichen Regelung nur abweichen, wenn dadurch das Kindeswohl konkret gefährdet ist.
“Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1). 2.3. 2.3.1. En ce qui concerne l’autorité parentale, A.________ reproche au Tribunal civil de n’avoir absolument pas examiné si son attribution exclusivement à la mère pouvait réellement être confirmée, l’autorité parentale conjointe étant la règle. Il estime qu’une telle façon de procéder relève du déni de justice, les premiers juges refusant d’instruire cette question. 2.3.2. L'autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, en principe, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). L’art. 298 al. 1 CC prévoit quant à lui que, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Conformément à l’art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, notamment sur le point de l’autorité parentale (al. 1 ch. 1). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant ; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (al. 2). Le droit du divorce favorise les règlements amiables entre les parents (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Cela vaut aussi en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale. Le juge ne doit s’opposer à une convention prévoyant l’autorité parentale exclusive à l’un des parents que si elle met en danger le bien de l’enfant. Un tel accord n’est dès lors pas illicite et il n’y a pas de présomption qu’il lèserait l’intérêt de l’enfant (ATF 143 III 361 consid.”
Bei Auslandsaufenthalten eines Elternteils ist das Gericht verpflichtet, Besuchsregelungen auch grenzüberschreitend zu prüfen; bei Einschränkungen des Besuchs ist eine konkrete Begründung erforderlich.
“________ indique qu’il accepte, par bonne volonté, que l’appelante puisse exercer son droit de visite dans l’étendue géographique qu’elle requiert. 2.2. L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite ; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial – Helle, 2016, art. 133 CC n. 71). 2.3. En l’espèce, la première juge n’a pas motivé sa décision de donner suite aux conclusions de B.________ et de limiter géographiquement l’exercice du droit de visite de A.________ à la Suisse. L’intimé, quant à lui, avait motivé les conclusions prises en ce sens par le fait que son épouse était retournée vivre à G.________ récemment, laissant sa famille en Suisse, et qu’elle ne l’avait pas informé de la manière dont elle s’organisait désormais, ni de l’environnement dans lequel elle vivait. Lors de l’audience du 20 mars 2024, B.________ avait déclaré qu’il s’opposait au droit de visite proposé par A.________ parce qu’il trouvait cela trop facile d’accueillir les enfants uniquement durant les vacances, qu’il avait des craintes par rapport à l’instabilité de son épouse et qu’il préférait que cette dernière vienne en Suisse. Aucun élément au dossier ne semble s’opposer à ce que l’appelante exerce son droit de visite à l’étranger, en particulier à G.________, durant les vacances, et à ce qu’elle puisse passer la frontière avec les enfants durant ses week-ends de droit de visite en Suisse – pour se rendre par exemple à Europa Park ou faire un tour en bateau sur le lac Léman, comme elle l’allègue.”
Bei Aufenthalt des Kindes ausserhalb der Schweiz können mangelnde neue Tatsachen die Zurückweisung weiterer Abklärungen rechtfertigen.
“3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, la Cour dispose des éléments pertinents pour statuer sur les questions de l'attribution de l'autorité parentale, de l'étendue du droit de visite de l'appelant et du maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à Genève, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre la curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève, ni de faire établir un nouveau rapport par le SEASP, étant relevé que l'appelant n'indique pas quels faits nouveaux pourraient résulter de ces mesures d'instruction alors qu'il a quitté la Suisse depuis plus d'une année. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée au motif, inexact, que son domicile serait inconnu. 4.1.1 Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants dans le cadre d'un divorce, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 et suivants CC). 4.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
Bei geteilter Obsorge kann trotz hälftiger Betreuung ein Elternteil zusätzlich barunterhaltspflichtig sein.
“En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Le juge peut notamment répartir les coûts d'entretien de l'enfant proportionnellement à leurs excédents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 précité, ibidem et les arrêts cités). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Lorsque le parent agit dans le contexte d’un procès en divorce, la capacité de faire valoir les droits de l’enfant, vaut non seulement pour la période couvrant la minorité de l’enfant, mais aussi pour celle allant au-delà de l’accès à la majorité (Nussbaumer-Laghzaoui, Commentaire romand CC I, n. 81 ad art. 133 CC). 6.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'imposer pour toute la Suisse une méthode uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes, également applicable en cas de divorce (ATF 147 III 265 précité, in SJ 2021 I p. 316 ss; 147 III 301; 147 III 293, in JdT 2022 II p. 107 ss). Celle-ci implique d'établir, tout d'abord, les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus provenant d'activités lucratives, de la fortune et de prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel, en incluant les prestations reçues en faveur de l'enfant, notamment les allocations familiales ou d'études (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable.”
Die richterliche Prüfung richtet sich vorrangig nach dem Kindeswohl; zu den zu berücksichtigenden Umständen gehören u.a. Stabilität und Kontinuität, die erzieherische Eignung und Betreuungseignung, die Bereitschaft zur Kooperation sowie die persönliche Beziehung des Kindes zu beiden Elternteilen. Die Wünsche der Eltern treten zurück; eine elterliche Vereinbarung bindet das Gericht nicht, wird aber berücksichtigt und darf ohne triftige Gründe nicht leichtfertig missachtet werden.
“________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. V. Il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3. 3.1 A teneur de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 6 août 2024/334). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 3.2 En l’espèce, la juge unique a ratifié pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles la convention passée en audience par les parties après s’être assurée que celle-ci règle les questions du lieu de résidence de l’enfant, du droit aux relations personnelles entre l’enfant et sa mère ainsi que de l’entretien de l’enfant dans le but de garantir le bien être de J.”
“Entscheidend für die Regelung des Eltern-Kind-Verhältnisses ist immer das Kindeswohl als oberste Maxime des Kindesrechts (Art. 133 Abs. 2 ZGB). Die In- teressen und Wünsche der Eltern haben in den Hintergrund zu treten. In den Ent- scheid über die Obhutszuteilung einbezogen werden müssen in Übereinstimmung mit der Vorinstanz die persönliche Beziehung des Kindes zu den beiden Elterntei- len, deren erzieherische Fähigkeiten, die Eignung und Bereitschaft, sich weitge- hend persönlich um das Kind zu kümmern und sich mit ihm zu beschäftigen, die Stabilität und Kontinuität, die die Eltern dem Kind bieten können, die Kooperati- onsbereitschaft sowie die Bereitschaft, die Beziehung zum anderen Elternteil zu- zulassen. Das Konfliktverhalten der Eltern kann deren Erziehungs- und Betreu- ungsfähigkeit beeinträchtigen. Es ist diejenige Lösung zu wählen, die unter Be- rücksichtigung der gesamten Umstände dem Kind die notwendige Stabilität der Beziehungen gewährleistet, die es für seine optimale Entwicklung und Entfaltung benötigt (BSK ZGB I-Schwenzer/Cottier, 7. Aufl. 2022, Art. 298 N 5 und 7a m.w.H.).”
Ein gemeinsamer Antrag der Eltern ist vom Gericht zu berücksichtigen, bindet es jedoch nicht. Der Antrag hat den Charakter einer gemeinsamen Eingabe, die der Richter in seine Entscheidung einbezieht. Er wird in der Regel davon absehen, ohne ernsthafte Gründe von einer solchen Einigung abzuweichen; massgeblich bleibt jedoch die Prüfung der Vereinbarkeit des Antrags mit dem Kindeswohl, die Vorrang hat.
“279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2). Le tribunal statue sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, JdT 2024 II 249 ; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 138 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Conformément à la lettre de l’art. 133 al. 2 CC, le juge du divorce doit prendre en considération une telle requête commune lorsqu'il règle les droits et les devoirs des parents : le droit du divorce cherche ainsi à favoriser les règlements amiables entre les parents. En tant que les solutions proposées par les parties ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra ainsi de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des deux parents. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents (ATF 143 III 361, loc.”
“1 A teneur de l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 6 août 2024/334). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 3.2 En l’espèce, les parties se sont accordées sur un large droit de visite en faveur des enfants, lequel correspond, à un jour de différence, à celui arrêté dans l’ordonnance litigieuse.”
“Le conseil de l’appelante a déposé sa liste des opérations et le conseil de l’intimé a été invité à produire la sienne d’ici au 7 octobre 2024, ce qu’il a fait dans le délai imparti. Enfin, les parties ont été informées qu’elles recevraient une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience avec le prononcé sur frais et que la convention serait acheminée par les soins du greffe au président pour ratification sur le fond. 3. 3.1 A teneur de l’art. 287 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1) ; si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation (al. 3). Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n’engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d’une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC ; sur l’ensemble : ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2024 p. 456 ; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 138, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2). 3.2 En l’espèce, la convention susmentionnée est conforme à l’intérêt de l’enfant X.________, de sorte que la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et réduits de moitié en application des art. 6 al. 3 et 67 al.”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge kann die Frage, ob Unterhalt über die Volljährigkeit hinaus geschuldet ist, im Zusammenhang mit alternierender Obhut zu prüfen sein.
“Bereits nach altem Recht kam eine alternierende Obhut nur bei gemeinsamer elterlicher Sorge in Frage (vgl. zu Art. 133 Abs. 3 ZGB in der Fassung vom 26. Juni 1998 [AS 1999 1131] Urteile 5A_69/ 2011 vom 27. Februar 2012 E. 2.1, in: FamPra.ch 2012 S. 817; 5A_645/2008 vom 27. August 2009 E. 6, in: Pra 2010 Nr. 71 S. 515; 5C.42/2001 vom 18. Mai 2001 E. 3b, in: FamPra.ch 2001 S. 823). Dieser Grundsatz hat mit Inkrafttreten der Gesetzesnovelle zur elterlichen Sorge am 1. Juli 2014 (AS 2014 357) seine Gültigkeit behalten (vgl. Urteile 5A_46/2015 vom 26. Mai 2015 E. 4.4.3, in: FamPra.ch 2015 S. 981; 5A_928/2014 vom 26. Februar 2015 E. 4.3; 5A_345/2014 vom 4. August 2014 E. 4.2; vgl. auch BGE 142 III 612 E. 3.2.3 und 4.2). Seit der Revision des Kindesunterhaltsrechts (AS 2015 4299; in Kraft seit 1. Januar 2017) ist er in Art. 298 Abs. 2ter ZGB (betreffend verheiratete Eltern) und Art. 298b Abs. 3ter ZGB (betreffend nicht verheiratete Eltern) verankert. Demnach prüft das Gericht bzw. die Kindesschutzbehörde bei gemeinsamer elterlicher Sorge die Möglichkeit einer alternierenden Obhut. Die Einführung der alternierenden Obhut darf daher auch nach geltendem Recht nur im Rahmen der gemeinsamen elterlichen Sorge erfolgen (ausdrücklich: Botschaft vom 29.”
Bei andauernden erheblichen Kommunikationskonflikten zwischen den Eltern kommt die Anordnung ausschliesslicher elterlicher Sorge in Betracht, um das Kindeswohl zu verbessern.
“Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Les critères pour l'attribution exclusive de l'autorité parentale ne sont pas identiques à ceux qui valent pour son retrait en tant que mesure de protection de l'enfant selon l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation.”
Tatsächliche Praxisvereinbarungen der Eltern (z. B. tatsächlich gelebte Besuchsmodalitäten, Besuchsarrangements) sind relevante Umstände, die das Gericht bei Sorgerechtsentscheidungen zu berücksichtigen hat.
“Le courriel que lui a adressé la psychologue le 9 juin 2023 et que l'appelant produit en appel ne modifie pas la conclusion à laquelle est déjà parvenue la Cour. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de procéder à son audition. Dans sa réplique spontanée du 5 février 2024, l'appelant sollicite également l'audition de K______, thérapeute en psychomotricité, sans toutefois prendre de conclusion formelle quant à l'administration de cette preuve. En tout état, les pièces fournies en appel par les parties apparaissent suffisantes pour déterminer l'implication du père dans les différents soutiens dont bénéficie C______. Il n'apparaît pas non plus utile d'ordonner l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP, le seul fait que l'enfant ait changé d'école ne le justifiant pas. La Cour est suffisamment renseignée sur tous les éléments pertinents pour trancher le litige, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Les conclusions de l'appelant seront par conséquent rejetées. 4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur l'enfant C______. 4.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC). Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.”
“1) et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt 5A_456/2016 précité consid. 4.1.2 et les références). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont soit postérieures au 25 janvier 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit relatives au sort des enfants, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L’appelante sollicite une modification du droit de visite fixé par le Tribunal. 3.1 Le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère relativement à l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles (art. 273 CC) conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2). A teneur de l'art. 298 al. 2bis CC, lorsqu'il statue sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. 3.2 En l'espèce, le Tribunal a entériné les conclusions communes des parties relatives à l'exercice du droit de visite de l'intimé formulées lors de l'audience du Tribunal du 16 novembre 2022. L'appelante fait valoir que ces modalités ne correspondent pas exactement au droit de visite tel qu'il est effectivement exercé par les parties. Il n'est pas contesté que le droit de visite effectivement exercé par les parties, et qui convient selon elles aux enfants, a pour conséquence que les enfants passent six nuits sur deux semaines auprès de leur père.”
Die klare, räsonierte Äusserung des Kindes kann gewichtigen Einfluss auf die Entscheidsfindung haben, insbesondere ab etwa 12–14 Jahren; dieses Gewicht tritt insbesondere hervor, wenn die Erziehungs- und Betreuungsfähigkeiten der Eltern vergleichbar sind.
“Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2), ce dernier critère revêtant un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 Il 353 consid. 3). 3.3.3 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil l, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). 3.4 3.”
“Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2). Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2 ; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98). 5.4.2 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n’est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l’enfant est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées). 5.4.3 5.4.3.”
Die gemeinsame elterliche Sorge bleibt bei Scheidung grundsätzlich die Regel; von ihr wird nur abgewichen, wenn das Kindeswohl dies verlangt (z. B. bei schwerem, dauerhaften Elternkonflikt oder totaler Kommunikationsunfähigkeit), wobei ausschliessliche Zuweisung möglich ist, wenn sie das Kindeswohl merklich verbessert.
“2 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle quel que soit l’état civil des parents (ATF 143 III 56 ; TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018, consid. 5, non publié à l’ATF 144 I 59). Cette disposition a été introduite lors de la réforme du 21 juin 2013, dont les objectifs étaient de faire de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l’état civil des parents, et d’établir ainsi l’égalité entre hommes et femmes dans ce domaine (Meier/Stettler, op. cit., p. 419, no 610 et les réf. citées). Ce principe repose sur l’hypothèse que le bien-être des enfants mineurs est mieux garanti par l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est ainsi désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975). 3.2.3 La portée de l’art. 296 al. 2 CC est toutefois atténuée par l’art. 298 al. 1 CC, qui dispose que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. En se référant à l’art. 298 al. 1 CC et à une série d’autres dispositions (cf. art. 296 al. 2, art. 298a al. 1, art. 298b al. 2 et art. 298d al. 1 CC), le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que l’autorité parentale conjointe constituait le principe du nouveau droit de l’autorité parentale, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, auquel il ne devait être dérogé que si le bien de l’enfant l’exigeait (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137, sp. 142) ou, en d’autres termes, que si, exceptionnellement, une autre solution préserve mieux ses intérêts (ATF 142 III 1 consid.”
“1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir constaté les faits qui concernent les relations entre les parents et les enfants – et, ainsi, d'avoir notamment attribué l'autorité parentale exclusive à la mère, suspendu sine die les relations personnelles des enfants avec leur père, levé la curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur des enfants et instauré un simple mandat de surveillance, sans obligation pour les parties et leurs enfants de suivre une thérapie familiale – en se fondant sur un rapport d'expertise datant de 2019 sans l'avoir actualisé (appel, p. 4, ch. III, première puce). En particulier, il fait grief aux premiers juges de s'être satisfaits, pour apprécier l'évolution de l'état de santé psychique des enfants depuis le dépôt du rapport d'expertise, de déclarations indirectes de l'intervenante de la DGEJ sur des faits de nature médicale (appel, p. 13). Il leur reproche aussi de n'avoir pas retenu l'évolution positive de sa propre posture depuis le rapport d'expertise (appel, p. 13) et d'avoir ignoré les agissements par lesquels l'intimée aurait cherché à entraver le bon déroulement de la thérapie familiale (appel, p. 4, ch. III, première puce). L'intimée conteste ces griefs en rappelant les comportements outranciers et inadéquats de l'appelant, qui lui ont valu des condamnations pénales, le plus récemment en août 2020. 3.2 3.2.1 Le maintien de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_ 489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 975). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation.”
“L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2.2 L’appelante requiert son audition en qualité de partie. Ce moyen de preuve n’apparaît toutefois pas de nature à modifier le résultat de la cause (cf. infra consid. 3.4 et 4.4), de sorte que par appréciation anticipée des preuves, la requête en ce sens est rejetée. 3. 3.1 L’appelante critique l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimé. 3.2 L'attribution de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a ss CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; TF 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid.”
Die gefestigte bzw. freie Willensäusserung des Kindes wird bei der Kindesanhörung und Kindeswohlprüfung ab etwa 12–14 Jahren besonders gewichtet; bei jüngeren Kindern (z. B. knapp 11 Jahre) hat die Äusserung deutlich weniger Gewicht. Entscheidet das Gericht entgegen dem klar geäusserten Willen eines reifen Kindes, ist dies besonders ausführlich zu begründen.
“Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire des articles 133 et 134 CC, in Commentaire romand, Code civil l, Foëx et alii [éd.], 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). 4.2.3 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, lui-même applicable en mesures provisionnelles en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
“Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en général le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées ; cf. ég. Meier, op. cit., n. 971, pp. 624s et les références citées sous note infrapaginale n. 2223 ; Nussbaumer/Laghzaoui, in : CR CC I, op. cit., n. 87 ad art. 133 CC, p. 1237 et les références citées). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 704, p. 473). Toutefois, puisqu’il en va de sa protection et qu’il n’est pas le mieux à même d’en juger les exigences, les souhaits de l’enfant ne seront qu’un élément parmi d’autres pour fonder la décision de l’autorité de protection (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1787 in fine, p. 1165). Le fait qu’une mesure ait été ordonné contre les souhaits de la famille ne signifie naturellement pas qu’il n’a pas été tenu compte desdits souhaits (TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, Z.________, né le [...] 2024, est âgé de bientôt 11 ans. Il est scolarisé. Ses parents ont vécu ensemble de 2012 à mars 2022. A leur séparation, un droit de visite de deux heures par semaine a été mis en place en faveur du père, étant précisé qu’au début, la mère disait n’être pas opposée à un élargissement progressif des visites et que, lors de l’audience du 1er février 2023, la juge de paix avait encouragé les parties, qui rencontraient des tensions, à mieux dialoguer et à étendre le droit de visite dans l’intérêt de l’enfant.”
“3 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil l, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). 3.4 3.4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe du détenteur de l'autorité parentale à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op.”
“2 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n’est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l’enfant est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées). 5.4.3 5.4.3.1 En l’espèce, on relève d’emblée que selon les rapports de la DGEJ, les constatations de la curatrice et celles de l’experte, les deux parents disposent manifestement de compétences parentales adéquates. Très clairement, tous deux s’occupent bien de leur enfant, sont aimants, attentifs et soucieux du bien-être de B.G.________. Leurs compétences apparaissent équivalentes. Tout au plus peut-on relever qu’il existe apparemment une complicité entre le père et le fils, qui est moindre entre la mère et l’enfant. Mais cela s’explique assez facilement du fait que la mère s’occupe de l’enfant dans la vie quotidienne, alors que le père ne s’est occupé de lui que pendant son droit de visite et notamment pendant les vacances. Toutes deux parties ont connu il est vrai par le passé des problèmes de consommation d’alcool et de drogues. Mais elles envoient régulièrement les résultats de leurs tests à la curatrice. L’intimé fait valoir que l’appelante se serait moins prêtée à l’exercice que lui.”
“2 CC), quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (arrêt du TF du 08.03.2022 précité cons. 4.2). Toutefois, le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de ce dernier est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 cons. 3b, JdT 1997 I 638 ; arrêt du TF du 01.07.2005 [5C.52/2005] cons. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code Civil I, Bâle 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). c) Lorsque l’urgence le commande, le juge peut prononcer des mesures provisionnelles – notamment de protection –, sur la base de la vraisemblance (pour les règles générales, voir art. 261 ss CC). 6. a) Sur le fond, on peut s’interroger sur la question de savoir si le recours est suffisamment motivé, à mesure que la recourante ne s’en prend pas d’une manière systématique et explicite aux éléments retenus par l’APEA pour considérer qu’il correspondait au bien de l’enfant que de modifier le régime de garde, au sens de l’article 298d CC. Peu importe puisqu’en définitive, le recours doit à l’évidence être rejeté. b) La modification provisionnelle du lieu de résidence de l’enfant, sous la forme d’un transfert de garde de la mère au père, a été motivée par le fait que si l’enfant avait déjà exprimé le souhait d’une modification de la garde, choix appuyé par l’OPE ; les faits révélés en février 2024 imposaient d’agir dans l’urgence, puis de confirmer l’éloignement de l’enfant du domicile maternel.”
“Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 4.2.2 La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1), et, selon les circonstances, de son environnement social et qu’il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). 4.2.3 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). 4.3 Il convient de rappeler que l’intérêt des enfants est déterminant dans la réglementation des relations personnelles et qu’il doit être tenu compte notamment de la manière dont les liens se sont créés jusqu’à présent avec le parent demandeur de telles relations.”
“1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). 3.2.2 La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC par analogie). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1) et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Nussbaumer/Laghzaoui, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 87 ad art. 133 CC, p. 1237 et les références citées). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre position à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 704, p. 473). Toutefois, puisqu’il en va de sa protection et qu’il n’est pas le mieux à même d’en juger les exigences, les souhaits de l’enfant ne seront qu’un élément parmi d’autres pour fonder la décision de l’autorité de protection (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1787 in fine, p. 1165). Le fait qu’une mesure ait été ordonné contre les souhaits de la famille ne signifie naturellement pas qu’il n’a pas été tenu compte desdits souhaits (TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid.”
“En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). 3.2.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle.”
“Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.3 La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1) et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Nussbaumer/Laghzaoui, CR-CC I, op. cit., n. 87 ad art. 133 CC, p. 1237 et les références citées). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre position à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 704, p. 473). Toutefois, puisqu’il en va de sa protection et qu’il n’est pas le mieux à même d’en juger les exigences, les souhaits de l’enfant ne seront qu’un élément parmi d’autres pour fonder la décision de l’autorité de protection (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1787 in fine, p. 1165). Le fait qu’une mesure ait été ordonné contre les souhaits de la famille ne signifie naturellement pas qu’il n’a pas été tenu compte desdits souhaits (TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid.”
Der Richter hat, soweit möglich, die Meinung des Kindes auf ihre Freiwilligkeit hin zu prüfen und wird dieser Prüfung besondere Aufmerksamkeit schenken, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass das Kind unter zu starker Beeinflussung eines Elternteils steht.
“Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2), ce dernier critère revêtant un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 Il 353 consid. 3). 3.3.3 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil l, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). 3.4 3.”
“Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). 3.2.2 La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC par analogie). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1) et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Nussbaumer/Laghzaoui, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 87 ad art. 133 CC, p. 1237 et les références citées). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre position à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op.”
Das Gericht kann auf Gesuch oder von sich aus während hängigen Scheidungs- oder Schutzverfahren Schutzmassnahmen zu Gunsten minderjähriger Kinder und vorläufige Regelungen zu elterlichen Rechten (z. B. Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts, Zuweisung von Sorgebefugnissen) anordnen.
“________ soutient que la restriction de l’autorité parentale de la mère prononcée par la Présidente doit être comprise telle qu’elle est formulée dans la décision attaquée. Il conteste l’argument de l’appelante selon lequel cette restriction, compte tenu de son ampleur, devrait être assimilée à une attribution pure et simple de l’autorité parentale exclusive au père. L’intimé considère au surplus que la première juge a constaté les faits pertinents de manière correcte et complète, et que les critiques formulées par l'appelante, qu’il reprend une par une, ne sont pas justifiées. 3.4. Le juge civil est compétent, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, pour ordonner les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation lorsque les époux ont des enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC en lien avec les art. 273 ss CC). Il s’agit en particulier de fixer l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant (art. 133 al. 1 CC par analogie). Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). A teneur de l’art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe.”
“Ainsi, il ressort de ce qui précède que l'éloignement des enfants de leur milieu familial, le travail effectué par l'appelante sur elle-même et l'absence de contact et d'interférence du père avec les décisions importantes à prendre dans la vie des enfants ont été bénéfiques à celles-ci. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a confié l'autorité parentale exclusive des enfants à la mère, à l'exception du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, lequel lui a également été retiré (cf. consid. 5.2 infra). Aucune autre mesure, moins incisive, ne permet d'assurer aux mineures la continuité du développement favorable initié. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir suspendu son droit de garde et maintenu le placement des enfants au foyer. 5.1.1 Lorsqu'une procédure en divorce est pendante, le juge du divorce possède une compétence générale pour régler les questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale, garde, relations personnelles ou participation à la prise en charge et contribution d'entretien; art. 133 al. 1 CC). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC), pour lesquelles l'autorité de protection dispose ordinairement d'un pouvoir général de décision (Meier, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 14 et 16 ad art. 315 à 315b CC). Le juge du divorce peut prononcer toutes les mesures de protection de l'enfant des art. 307 et ss CC aux conditions matérielles prévues dans ces dispositions. Il peut en particulier retirer aux parents le droit de déterminer la résidence de l'enfant et le placer de manière adéquate (art. 310 CC). Il n'est pas autorisé à déléguer le prononcé desdites mesures à l'autorité de protection (Meier, op. cit., n. 16 ad art. 315 à 315b CC). Néanmoins, nonobstant l'existence d'une procédure de divorce, l'autorité de protection demeure compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (art. 315a al.”
“1 1ère phrase CPC). Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC). Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il peut donc prévoir des mesures de protection en faveur d'un enfant mineur, de la compétence du juge du divorce dès l'ouverture de la procédure (art. 315 al. 1 CC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 276 CPC). 5.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). 5.2.1 Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée.”
“2 Les pièces nouvelles produites sont en lien avec le sort des mineurs et avec les contributions à l'entretien de ceux-ci. Par ailleurs, certaines d'entre elles ont été produites à la demande de la Cour, qui a ordonné des débats et administré des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Lesdites pièces sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur leurs deux enfants. 4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
Das Gericht kann bei Änderungen des persönlichen Verkehrs von Amtes wegen bzw. im Rahmen des Verfahrens Anträge modifizieren, sofern dies prozessthematisch zulässig ist.
“450 ff. ZGB). Subsidiär gilt nach Art. 450f ZGB die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Es gelten dabei mit Bezug auf die Regelung von Kinderbelangen auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach Art. 450a Abs. 1 ZGB. Demnach können eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit des Entscheids gerügt werden. Da in Angelegenheiten des Kindesschutzes im Interesse des Kindeswohls neue Entwicklungen zu berücksichtigen sind, ist dabei im Sinne von Art. 110 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids des Verwaltungsgerichts abzustellen (VGE VD.2022.74 vom 14. Juni 2022 E. 1.2). Dementsprechend sind auch Modifizierungen der Anträge der Parteien zulässig (Büchler/Clausen, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Art. 133 ZGB N 16, vgl. VD.2019.229 vom 12. Juni 2020 E. 1.2; VD.2018.44 vom 22. März 2019 E. 1.2). Dies ist allerdings nur im Rahmen des durch den angefochtenen Entscheid vorgegebenen Prozessthemas hier der persönliche Verkehr des Beigeladenen mit seinem Sohn möglich. Entgegen der Auffassung der Kindesschutzbehörde ist ihr früherer Entscheid vom 24. November 2022 nicht in materielle Rechtskraft erwachsen (vgl. angefochtener Entscheid Rz. 13) und eine Überprüfung der dort getroffenen Regelung des persönlichen Verkehrs im vorliegenden Verfahren noch möglich. Das Gericht entscheidet im Geltungsbereich der Offizialmaxime ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet insbesondere, dass es Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen kann (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.2; Schweighauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 296 N 38). Zudem gilt das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) nicht (AGE ZB.”
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