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Nach Art. 610 Abs. 2 ZGB können Erben gestützt auf die Rechtsprechung auch gegenüber Dritten – namentlich Banken – einen Auskunftsanspruch geltend machen. Dieser Anspruch erstreckt sich auf bei der Bank gehaltene Vermögenswerte und kann, soweit in der Rechtsprechung anerkannt, auch Konten betreffen, bei denen der Verstorbene als wirtschaftlich Berechtigter in Betracht kommt. Voraussetzung ist, dass der ersuchende Erbe ein besonderes Rechtsschutzinteresse glaubhaft macht (Lehre: Plausibilität).
“Die erbrechtlichen Informationsansprüche ergeben sich aus Art. 607 Abs. 3 und Art. 610 Abs. 2 ZGB. Demgemäss haben die Erben einander jede Auskunft zu erteilen, die für die korrekte Teilung des Nachlasses nach Gesetz oder letztwilliger Verfügung erforderlich ist. Gemeint sind damit alle Angaben, die bei einer objektiven Betrachtungsweise möglicherweise geeignet erscheinen, die Teilung in irgendeiner Weise zu beeinflussen (BGE 132 III 677 E. 4.2.1; 127 III 396 E. 3). Obschon die Art. 607 Abs. 3 und 610 Abs. 2 ZGB gemäss ihrem Wortlaut nur zwischen den Erben gelten, hat die Rechtsprechung diese Bestimmungen analog auch auf Dritte ausgedehnt (BGE 132 III 677 E. 4.2.4-4.2.5; Urteile 5A_681/2017 vom 7. Februar 2018 E. 4.1.2 in fine; 5A_434/2012 vom 18. Dezember 2012 E. 3.3.2.2; 5A_620/2007 vom 7. Januar 2010 E. 7). Gegenüber einer Bank steht den Erben - je einzeln - daher ein erbrechtlicher Informationsanspruch zu betreffend Vermögenswerte, die von der Bank gehalten werden und potenziell Teil des Nachlasses sind (zit. Urteil 4A_522/2018 E. 4.3). Diese Rechte stehen den Erben jedoch nicht voraussetzungslos zu, sondern erfordern ein besonderes Rechtsschutzinteresse, das der auskunftersuchende Erbe glaubhaft - die Lehre spricht von Plausibilität (Urteil 5A_994/2014 vom 11.”
“La première juge a considéré que l’appelante ne pouvait se retrancher derrière les informations directement communiquées par les banques aux intimés compte tenu du fait que celles-ci n’étaient pas complètes en raison du délai de conservation légal de dix ans, et ce d’autant plus que l’on ne pouvait exclure l’existence d’autres comptes au nom du défunt, en Suisse ou à l’étranger. En outre, les intimés n’avaient pas pu obtenir des renseignements sur les comptes dont le défunt aurait été l’ayant-droit économique. Les intimés relèvent que les extraits de compte fournis par les établissements bancaires ne couvraient pas toute la période concernée par leur demande de renseignements. Ils soutiennent en outre qu’ils n’auraient pas à démontrer que les appelantes seraient effectivement en possession des informations sollicitées, le dépôt de la requête en fourniture de renseignements démontrant qu’ils ignoraient tout de la situation financière du défunt. 4.3.2 Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 ; 127 III 396 consid. 3 ; TF 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3). L'héritier n'est tenu de fournir des renseignements que dans les limites de sa propre capacité à fournir des renseignements de manière responsable (TF 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 2.2). Les appelantes ne s’en prennent pas au raisonnement de la première juge, tel qu'il a été exposé ci-dessus. Dans son argumentation, l’appelante ne fait pas valoir qu’elle aurait elle-même transmis un quelconque renseignement aux intimés sur la substance de la succession. Elle se contente d’affirmer que les intimés ont pu obtenir des informations bancaires grâce à ses propres indications, sans d'ailleurs le démontrer.”
Zur Geltendmachung von Auskunftsansprüchen nach Art. 610 Abs. 2 ZGB genügt in der Regel eine hinreichende Plausibilität bzw. eine Indizienlage; der Anspruch verlangt nicht, dass der Auskunftssuchende bereits das Gesuchte vollständig beweist. Art. 610 Abs. 2 ZGB erfasst alle objektiv potenziell für eine gleichmässige und gerechte Teilung relevanten Informationen, sodass der Auskunftsbedarf weit gefasst sein kann. Einschränkend gilt, dass der Erbe nur insoweit zur Auskunft verpflichtet ist, als er innerhalb seiner Fähigkeit verantwortungsgemäss Auskünfte erteilen kann.
“Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. L'essence même du droit à l'information est que l'ayant droit n'a pas à prouver ce qu'il cherche pour le faire valoir. Des indices suffisent (arrêt 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3 et les références). Le droit aux renseignements présuppose que l'héritier a donc vraisemblablement un intérêt juridique à la restitution des biens faisant potentiellement partie de la succession (arrêts 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3, résumé in PJA 2019 p. 1345; 5A_994/2014 précité consid. 2.1). Les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit, par l'action en réduction et restitution ou par l'action en rapport et en partage (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1; 127 III 396 consid.”
“La première juge a considéré que l’appelante ne pouvait se retrancher derrière les informations directement communiquées par les banques aux intimés compte tenu du fait que celles-ci n’étaient pas complètes en raison du délai de conservation légal de dix ans, et ce d’autant plus que l’on ne pouvait exclure l’existence d’autres comptes au nom du défunt, en Suisse ou à l’étranger. En outre, les intimés n’avaient pas pu obtenir des renseignements sur les comptes dont le défunt aurait été l’ayant-droit économique. Les intimés relèvent que les extraits de compte fournis par les établissements bancaires ne couvraient pas toute la période concernée par leur demande de renseignements. Ils soutiennent en outre qu’ils n’auraient pas à démontrer que les appelantes seraient effectivement en possession des informations sollicitées, le dépôt de la requête en fourniture de renseignements démontrant qu’ils ignoraient tout de la situation financière du défunt. 4.3.2 Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 ; 127 III 396 consid. 3 ; TF 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3). L'héritier n'est tenu de fournir des renseignements que dans les limites de sa propre capacité à fournir des renseignements de manière responsable (TF 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 2.2). Les appelantes ne s’en prennent pas au raisonnement de la première juge, tel qu'il a été exposé ci-dessus. Dans son argumentation, l’appelante ne fait pas valoir qu’elle aurait elle-même transmis un quelconque renseignement aux intimés sur la substance de la succession. Elle se contente d’affirmer que les intimés ont pu obtenir des informations bancaires grâce à ses propres indications, sans d'ailleurs le démontrer.”
Bei Teilung sind unteilbare Nachlassgegenstände durch Losbildung oder durch Zuteilung auszugleichen.
“Il convenait de constituer des lots comme requis dans ses conclusions de première instance. Il avait indiqué, dans sa demande en paiement, les biens dont il sollicitait l'octroi et précisé qu'ils avaient une valeur sentimentale. Les intimés s'en étant rapportés à justice quant à la formation de lots et à l'attribution des biens mobiliers de la défunte, le premier juge devait lui attribuer les biens réclamés, lesquels, nonobstant la vente de la maison familiale, se trouvaient toujours dans celle-ci. 8.2 A moins qu'il n'en soit ordonné autrement, les héritiers conviennent librement du mode de partage (art. 607 al. 2 CC). Si les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur le partage et si le défunt n'a pas prescrit de règles particulières, ce sont les règles légales sur le partage qui trouvent application (ATF 143 III 425 consid. 4.2 = JdT 2018 II p. 155; 137 III 8 consid. 2.1 = JdT 2011 II 253; 112 II 206 consid. 2a = JdT 1987 I 295). Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession (art. 610 al. 1 CC). Le principe de l'égalité des droits des héritiers est la règle fondamentale du partage successoral (ATF 143 III 425 consid. 4.3 = JdT 2018 II p. 155). Les héritiers n'ont aucun droit préférentiel sur des biens successoraux déterminés (Spahr, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 1 ad art. 610 CC; Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 9 ad art. 610 CC). Dans la mesure du possible, les biens successoraux doivent être partagés en nature (ATF 143 III 425 consid. 4.2 = JdT 2018 II p. 155; 97 II 11 consid. 3 = JdT 1973 I 34). Les biens sont fractionnés en autant de parts qu'il y a d'héritiers, en proportion des droits successoraux respectifs de chacun (Spahr, op. cit., n. 4 ad art. 610 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 645 et 646). Lorsqu'un partage en nature n'est pas possible, il y a lieu de composer des lots avec les biens successoraux (cf. art. 611 al. 1 et 612 al. 1 CC). Il en va ainsi des biens qui ne peuvent pas être divisés matériellement sans subir une diminution notable de valeur, tels que notamment des meubles, des œuvres d'art ou des bijoux.”
Bei der Bildung von Losen sind Ausgleichszahlungen (Soulte) möglich, üblich bei unteilbaren Gegenständen wie Kunstwerken, Möbeln oder Schmuck, dürfen aber nicht erheblich bzw. ungewöhnlich hoch sein.
“Si les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur le partage et si le défunt n'a pas prescrit de règles particulières, ce sont les règles légales sur le partage qui trouvent application (ATF 143 III 425 consid. 4.2 = JdT 2018 II p. 155; 137 III 8 consid. 2.1 = JdT 2011 II 253; 112 II 206 consid. 2a = JdT 1987 I 295). Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession (art. 610 al. 1 CC). Le principe de l'égalité des droits des héritiers est la règle fondamentale du partage successoral (ATF 143 III 425 consid. 4.3 = JdT 2018 II p. 155). Les héritiers n'ont aucun droit préférentiel sur des biens successoraux déterminés (Spahr, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 1 ad art. 610 CC; Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 9 ad art. 610 CC). Dans la mesure du possible, les biens successoraux doivent être partagés en nature (ATF 143 III 425 consid. 4.2 = JdT 2018 II p. 155; 97 II 11 consid. 3 = JdT 1973 I 34). Les biens sont fractionnés en autant de parts qu'il y a d'héritiers, en proportion des droits successoraux respectifs de chacun (Spahr, op. cit., n. 4 ad art. 610 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 645 et 646). Lorsqu'un partage en nature n'est pas possible, il y a lieu de composer des lots avec les biens successoraux (cf. art. 611 al. 1 et 612 al. 1 CC). Il en va ainsi des biens qui ne peuvent pas être divisés matériellement sans subir une diminution notable de valeur, tels que notamment des meubles, des œuvres d'art ou des bijoux. Chaque lot devra comprendre des éléments de nature et de valeur équivalente (Maire, op. cit., n. 14 à 16 ad art. 610 CC). Pour faciliter la formation de lots, il est possible de prévoir le paiement d'une soulte (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 11 ad art. 611 CC), laquelle ne doit toutefois pas être importante (ATF 143 III 425 consid. 4.5 = JdT 2018 II p. 155; Steinauer, Le tribunal du partage n'a pas la compétence d'attribuer directement un bien à un héritier, in Revue de droit des successions, 2018, p. 188). La formation de lots exige l'évaluation des biens qui composeront ces lots (Steinauer, Les règles légales ou volontaires de partage, in Journée de droit successoral 2020, p.”
Bei unteilbaren Vermögenswerten bzw. Sachen sind gleichwertige (wertgleiche) Lose mit ähnlichen Elementen zu bilden; ist das nicht möglich, ist Verkauf und Verteilung nach Erbteilen bzw. Naturalteilung und wertgleiche Lose (insbesondere bei unbeweglichen Sachen) anzustreben.
“Si les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur le partage et si le défunt n'a pas prescrit de règles particulières, ce sont les règles légales sur le partage qui trouvent application (ATF 143 III 425 consid. 4.2 = JdT 2018 II p. 155; 137 III 8 consid. 2.1 = JdT 2011 II 253; 112 II 206 consid. 2a = JdT 1987 I 295). Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession (art. 610 al. 1 CC). Le principe de l'égalité des droits des héritiers est la règle fondamentale du partage successoral (ATF 143 III 425 consid. 4.3 = JdT 2018 II p. 155). Les héritiers n'ont aucun droit préférentiel sur des biens successoraux déterminés (Spahr, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 1 ad art. 610 CC; Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 9 ad art. 610 CC). Dans la mesure du possible, les biens successoraux doivent être partagés en nature (ATF 143 III 425 consid. 4.2 = JdT 2018 II p. 155; 97 II 11 consid. 3 = JdT 1973 I 34). Les biens sont fractionnés en autant de parts qu'il y a d'héritiers, en proportion des droits successoraux respectifs de chacun (Spahr, op. cit., n. 4 ad art. 610 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 645 et 646). Lorsqu'un partage en nature n'est pas possible, il y a lieu de composer des lots avec les biens successoraux (cf. art. 611 al. 1 et 612 al. 1 CC). Il en va ainsi des biens qui ne peuvent pas être divisés matériellement sans subir une diminution notable de valeur, tels que notamment des meubles, des œuvres d'art ou des bijoux. Chaque lot devra comprendre des éléments de nature et de valeur équivalente (Maire, op. cit., n. 14 à 16 ad art. 610 CC). Pour faciliter la formation de lots, il est possible de prévoir le paiement d'une soulte (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 11 ad art. 611 CC), laquelle ne doit toutefois pas être importante (ATF 143 III 425 consid. 4.5 = JdT 2018 II p. 155; Steinauer, Le tribunal du partage n'a pas la compétence d'attribuer directement un bien à un héritier, in Revue de droit des successions, 2018, p. 188). La formation de lots exige l'évaluation des biens qui composeront ces lots (Steinauer, Les règles légales ou volontaires de partage, in Journée de droit successoral 2020, p.”
Nach der Rechtsprechung kann sich der Auskunftsanspruch aus Art. 610 Abs. 2 ZGB auch gegenüber Dritten erstrecken; er umfasst unter anderem die Auskunft über die Identität von Personen, denen Nachlassgegenstände übergeben oder abgetreten wurden und die dadurch zu Inhabern oder Rechtsnachfolgern geworden sind.
“Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs du défunt d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propres à permettre une égale et juste répartition de la succession. Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1; 127 III 396 consid. 3; arrêt 5A_969/2023 précité, consid. 6.1.2). La jurisprudence a étendu par analogie ce droit de l'héritier - qui n'est en principe reconnu, à rigueur de texte, qu'à l'encontre des cohéritiers - à l'égard de tiers non seulement au sujet de biens en leur possession, mais aussi au sujet de l'identité de tiers auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et qui en seraient devenus possesseurs ou ayants droit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.4 - 4.2.5; arrêts 5A_969/2023 précité, ibidem; 4A_522/2018 précité, consid. 4.3; 5A_681/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1.2 in fine; 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid.”
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