8 commentaries
Die Abschluss- bzw. Schlussabrechnung unterliegt gebührenrechtlichen Regelungen; sie kann einer gesonderten Prüfgebühr (kantonaler Tarif, z. B. Art. 53 RTFMC: Fr. 100 zzgl. Prozentzuschlag) unterstehen, wobei bei geringer Vermögensmasse ein Emolument entfallen kann.
“1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Formé par le fils et ancien curateur de la personne concernée par la mesure, dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). 2.1.3 L’émolument forfaitaire de décisions pour l’examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d’un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée d’émolument (art. 53 al. 2 RTFMC). 2.1.4 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC).”
Die Genehmigung der Schlussrechnung/Schlussberichts ist überwiegend informativ und stellt keine materielle Entlastung dar; sie entbindet den Beistand nicht von zivilrechtlichen Haftungs‑ oder Verantwortlichkeitsansprüchen, die gesondert (insbesondere nach Art. 454 ff. ZGB) geltend gemacht werden können.
“Für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bieten Schlussbericht und Schlussrechnung die abschliessende Grundlage zur Überprüfung, ob das Mandat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, nach ihren Weisungen und im Interesse der betreuten Person geführt wurde. Sie ermöglicht darüber hinaus die Beurteilung des erbrachten Betreuungs- und Verwaltungsaufwandes und damit die Festsetzung der Gebühren sowie der Entschädigung des Beistands im Sinne von Art. 404 Abs. 2 ZGB. Genügen die Unterlagen dieser Informationsfunktion, ist die Genehmigung auszusprechen, ohne dass die Behörde sich über allfällige Verfehlungen der Beistandsperson zu äussern hätte. Die Genehmigung der Schlussrechnung hat weder unmittelbare materiellrechtliche Bedeutung, noch wird der Mandatsperson die vollständige Décharge erteilt. Allfällige Rechtsansprüche der verbeiständeten Person (namentlich Verantwortlichkeitsansprüche gemäss Art. 454 ZGB) bleiben von der Genehmigung unberührt (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 5A_35/2019 vom 11. November 2019 E. 3.3.1 m.w.H.; für den Schlussbericht vgl. Urteil des BGer 5A_151/2014 vom 4. April 2014 E. 6.1; vgl. auch Vogel/Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N.42 und 52 zu Art. 425 ZGB und Vogel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 11 zu Art. 415 ZGB m.w.H.).”
“Concernant les comptes, l’autorité effectue le même contrôle que celui qui prévaut pour les comptes périodiques. L’autorité doit notamment s’assurer que tous les justificatifs des dépenses ont été produits, que les transactions effectuées répondent aux besoins de la personne sous curatelle, que le curateur a requis le consentement de l’autorité lorsque cela était nécessaire ou encore qu’il a fait valoir d’éventuels droits de la personne concernée à des prestations d’assurance (FOUTOULAKIS, Commentaire CR-CC, ad art. 425 CC n. 31). L'autorité chargée de l'approbation du rapport et des comptes finaux n'a pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1). Les comptes finaux sont dépourvus d’effet matériel pour les tiers qui ne pourront notamment par exemple pas faire valoir l’extinction d’une créance que le curateur aurait omis de porter aux comptes (FOUTAKOULIS, op. cit., ad art. 425 CC n. 36). 2.1.4 Dans le cadre d'un recours formé au sens de l'art. 450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op. cit. n. 57 ad art. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2014 du 4 avril 2014; 5A_594/2013 du 6 septembre 2013; 5A_11/2011). Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (art. 454 al. 1 CC). La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (art.”
“Il rend compte de l'état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine à la personne qui n'a plus besoin de protection, aux héritiers ou au nouveau mandataire (ROSCH, in ComFam Protection de l'adulte, 2013, n. 13 ad art. 425). Ils comprennent les comptes pour la période courant depuis le dernier contrôle, ainsi qu'un inventaire des biens gérés par le curateur. Ils renseignent la personne protégée, ses héritiers, l'autorité de protection, le curateur reprenant le mandat sur la situation patrimoniale de la personne protégée (VOGEL/AFFOLTER, op. cit., n. 40 ad art. 425). Concernant les comptes, l’autorité effectue le même contrôle que celui qui prévaut pour les comptes périodiques. L’autorité doit notamment s’assurer que tous les justificatifs des dépenses ont été produits, que les transactions effectuées répondent aux besoins de la personne sous curatelle, que le curateur a requis le consentement de l’autorité lorsque cela était nécessaire ou encore qu’il a fait valoir d’éventuels droits de la personne concernée à des prestations d’assurance (FOUTOULAKIS, Commentaire CR-CC, ad art. 425 CC n. 31). L'autorité chargée de l'approbation du rapport et des comptes finaux n'a pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1). Les comptes finaux sont dépourvus d’effet matériel pour les tiers qui ne pourront notamment par exemple pas faire valoir l’extinction d’une créance que le curateur aurait omis de porter aux comptes (FOUTAKOULIS, op. cit., ad art. 425 CC n. 36). 2.1.4 Dans le cadre d'un recours formé au sens de l'art. 450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op.”
“415 CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3). L’Autorità di protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente esatti, ma anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1). Dal profilo materiale, l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4). Sia l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid.”
“Giusta l’art. 425 CC alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’Autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. Ai sensi dell’art. 425 cpv. 2 CC l’Autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finale come fa con i rapporti e i conti periodici. Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n. 2 ad art. 413 CC). Contrariamente ai conti e ai rapporti periodici, il conto (o rendiconto finanziario) e il rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) finale hanno uno scopo meramente informativo, e non di controllo dell’esercizio della curatela. Come sancito dalla giurisprudenza, essi devono dunque essere approvati se adempiono al loro dovere di informazione quanto all’attività svolta. L’Autorità di protezione non deve pronunciarsi su eventuali carenze del curatore, in quanto sia l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto finale non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid.”
“S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Leuba et al. [éd], op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Le résultat de cet examen par l'autorité de protection est l'approbation ou le refus d'approbation. d) Le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'approbation prend la forme d'une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir de présenter les comptes et qu'il a exécuté son mandat selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protection, dans l'intérêt de la personne protégée (Geiser et al. [éd], Commentaire bâlois, n. 50 ad art. 425 CC). En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. e) Il en découle que la décision d’approbation de l’APEA ne peut dès lors être contestée qu’en raison d’une violation du devoir d’information, toute faute ou gestion de fortune inadéquate devant être invoquée par le biais d’une action en responsabilité conformément aux articles 454 et suivants CC (Häfeli/Rosch [éd], Berner Kommentar, Berne 2023, n.”
“L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. e) Il en découle que la décision d’approbation de l’APEA ne peut dès lors être contestée qu’en raison d’une violation du devoir d’information, toute faute ou gestion de fortune inadéquate devant être invoquée par le biais d’une action en responsabilité conformément aux articles 454 et suivants CC (Häfeli/Rosch [éd], Berner Kommentar, Berne 2023, n. 15 ad art. 425 CC). f) La libération effective du curateur de sa charge intervient au moment de la décision de l’APEA, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168, p. 565). 4. a) La décision entreprise s’appuie sur le bilan au 14 août 2023 dressé par le curateur et documenté par les pièces financières jointes au dossier de la cause, ainsi que sur le rapport final d’activité du 29 septembre 2023. Ce dernier retrace chronologiquement les épisodes de vie traversés par C.________ entre le 1er janvier 2022 (premier jour suivant la fin du dernier exercice) et le 14 août 2023 (date du décès), avec une attention que l’on constate comme plus marquée sur les derniers mois de vie de l’intéressé. Le dossier permet quant à lui de se convaincre qu’une des assesseures de l’APEA a procédé à une vérification approfondie des comptes remis par le curateur, en raison de la signature que l’assesseure a apposé au bas du bilan produit, mais également et surtout du fait des corrections effectuées sur le bilan en question.”
Entschädigungsansprüche des Beistands gehören nicht in die Schlussrechnung; sie sind als nachträgliche Nachträge bzw. gesonderte Forderungen zu erfassen.
“Sie beinhaltet einerseits die Rechnung für die Zeit seit der letzten periodischen Überprüfung und andererseits ein Inventar über das verwaltete Vermögen (Vogel/Affolter, a.a.O., N. 32 zu Art. 425 ZPO). Im Inventar sind grundsätzlich alle Vermögensaktiven- und passiven sowie Einkommens- und Ertragsquellen aufzunehmen (Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 19 zu Art. 405 ZGB). Bedingte Forderungen (so etwa Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe) sind lediglich «pro memoria» zu erwähnen, solange diese vom Gemeinwesen nicht zur Rückerstattung geltend gemacht werden resp. keine direkte Schuldpflicht besteht (Affolter, a.a.O., N. 30 zu Art. 405 ZGB; Häfeli, in: Berner Kommentar, Der Erwachsenenschutz, Die behördlichen Massnahmen, Art. 388-425 ZGB, 2023, N. 86 zu Art. 405 ZGB). Entschädigungsansprüche des Beistands gehören nicht in die Schlussrechnung, weil sie erst nach Prüfung der Schlussrechnung zugesprochen werden. Sie sind als Nachtrag von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde zu erfassen (Vogel/Affolter, a.a.O., N. 34 zu Art. 425 ZGB; Vogel, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht Art. 1-456 ZGB, 4. Aufl. 2023, N. 10 zu Art. 425 ZGB).”
“Im Inventar sind grundsätzlich alle Vermögensaktiven- und passiven sowie Einkommens- und Ertragsquellen aufzunehmen (Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 19 zu Art. 405 ZGB). Bedingte Forderungen (so etwa Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe) sind lediglich «pro memoria» zu erwähnen, solange diese vom Gemeinwesen nicht zur Rückerstattung geltend gemacht werden resp. keine direkte Schuldpflicht besteht (Affolter, a.a.O., N. 30 zu Art. 405 ZGB; Häfeli, in: Berner Kommentar, Der Erwachsenenschutz, Die behördlichen Massnahmen, Art. 388-425 ZGB, 2023, N. 86 zu Art. 405 ZGB). Entschädigungsansprüche des Beistands gehören nicht in die Schlussrechnung, weil sie erst nach Prüfung der Schlussrechnung zugesprochen werden. Sie sind als Nachtrag von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde zu erfassen (Vogel/Affolter, a.a.O., N. 34 zu Art. 425 ZGB; Vogel, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht Art. 1-456 ZGB, 4. Aufl. 2023, N. 10 zu Art. 425 ZGB).”
“S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Leuba et al. [éd], op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Le résultat de cet examen par l'autorité de protection est l'approbation ou le refus d'approbation. d) Le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'approbation prend la forme d'une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir de présenter les comptes et qu'il a exécuté son mandat selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protection, dans l'intérêt de la personne protégée (Geiser et al. [éd], Commentaire bâlois, n. 50 ad art. 425 CC). En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. e) Il en découle que la décision d’approbation de l’APEA ne peut dès lors être contestée qu’en raison d’une violation du devoir d’information, toute faute ou gestion de fortune inadéquate devant être invoquée par le biais d’une action en responsabilité conformément aux articles 454 et suivants CC (Häfeli/Rosch [éd], Berner Kommentar, Berne 2023, n.”
Die Behörde/Erwachsenenschutzbehörde prüft die Schlussrechnung ähnlich wie periodische Konten: sie verlangt Inventar, vollständige Aufschlüsselung aller Vermögensänderungen, Belege und Angaben zu allen Bewilligungen sowie die Rechtmässigkeit und Bedürfnisentsprechung der vorgenommenen Verfügungen.
“Concernant les comptes, l’autorité effectue le même contrôle que celui qui prévaut pour les comptes périodiques. L’autorité doit notamment s’assurer que tous les justificatifs des dépenses ont été produits, que les transactions effectuées répondent aux besoins de la personne sous curatelle, que le curateur a requis le consentement de l’autorité lorsque cela était nécessaire ou encore qu’il a fait valoir d’éventuels droits de la personne concernée à des prestations d’assurance (FOUTOULAKIS, Commentaire CR-CC, ad art. 425 CC n. 31). L'autorité chargée de l'approbation du rapport et des comptes finaux n'a pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1). Les comptes finaux sont dépourvus d’effet matériel pour les tiers qui ne pourront notamment par exemple pas faire valoir l’extinction d’une créance que le curateur aurait omis de porter aux comptes (FOUTAKOULIS, op. cit., ad art. 425 CC n. 36). 2.1.4 Dans le cadre d'un recours formé au sens de l'art. 450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op. cit. n. 57 ad art. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2014 du 4 avril 2014; 5A_594/2013 du 6 septembre 2013; 5A_11/2011). Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (art. 454 al. 1 CC). La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (art.”
“Il rend compte de l'état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine à la personne qui n'a plus besoin de protection, aux héritiers ou au nouveau mandataire (ROSCH, in ComFam Protection de l'adulte, 2013, n. 13 ad art. 425). Ils comprennent les comptes pour la période courant depuis le dernier contrôle, ainsi qu'un inventaire des biens gérés par le curateur. Ils renseignent la personne protégée, ses héritiers, l'autorité de protection, le curateur reprenant le mandat sur la situation patrimoniale de la personne protégée (VOGEL/AFFOLTER, op. cit., n. 40 ad art. 425). Concernant les comptes, l’autorité effectue le même contrôle que celui qui prévaut pour les comptes périodiques. L’autorité doit notamment s’assurer que tous les justificatifs des dépenses ont été produits, que les transactions effectuées répondent aux besoins de la personne sous curatelle, que le curateur a requis le consentement de l’autorité lorsque cela était nécessaire ou encore qu’il a fait valoir d’éventuels droits de la personne concernée à des prestations d’assurance (FOUTOULAKIS, Commentaire CR-CC, ad art. 425 CC n. 31). L'autorité chargée de l'approbation du rapport et des comptes finaux n'a pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1). Les comptes finaux sont dépourvus d’effet matériel pour les tiers qui ne pourront notamment par exemple pas faire valoir l’extinction d’une créance que le curateur aurait omis de porter aux comptes (FOUTAKOULIS, op. cit., ad art. 425 CC n. 36). 2.1.4 Dans le cadre d'un recours formé au sens de l'art. 450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op.”
“S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Leuba et al. [éd], op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Le résultat de cet examen par l'autorité de protection est l'approbation ou le refus d'approbation. d) Le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'approbation prend la forme d'une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir de présenter les comptes et qu'il a exécuté son mandat selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protection, dans l'intérêt de la personne protégée (Geiser et al. [éd], Commentaire bâlois, n. 50 ad art. 425 CC). En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. e) Il en découle que la décision d’approbation de l’APEA ne peut dès lors être contestée qu’en raison d’une violation du devoir d’information, toute faute ou gestion de fortune inadéquate devant être invoquée par le biais d’une action en responsabilité conformément aux articles 454 et suivants CC (Häfeli/Rosch [éd], Berner Kommentar, Berne 2023, n.”
“L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. e) Il en découle que la décision d’approbation de l’APEA ne peut dès lors être contestée qu’en raison d’une violation du devoir d’information, toute faute ou gestion de fortune inadéquate devant être invoquée par le biais d’une action en responsabilité conformément aux articles 454 et suivants CC (Häfeli/Rosch [éd], Berner Kommentar, Berne 2023, n. 15 ad art. 425 CC). f) La libération effective du curateur de sa charge intervient au moment de la décision de l’APEA, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168, p. 565). 4. a) La décision entreprise s’appuie sur le bilan au 14 août 2023 dressé par le curateur et documenté par les pièces financières jointes au dossier de la cause, ainsi que sur le rapport final d’activité du 29 septembre 2023. Ce dernier retrace chronologiquement les épisodes de vie traversés par C.________ entre le 1er janvier 2022 (premier jour suivant la fin du dernier exercice) et le 14 août 2023 (date du décès), avec une attention que l’on constate comme plus marquée sur les derniers mois de vie de l’intéressé. Le dossier permet quant à lui de se convaincre qu’une des assesseures de l’APEA a procédé à une vérification approfondie des comptes remis par le curateur, en raison de la signature que l’assesseure a apposé au bas du bilan produit, mais également et surtout du fait des corrections effectuées sur le bilan en question.”
Die Prüfung/Genehmigung der Schlussrechnung/Schlussberichts schliesst eine separate Haftungsprüfung des Curateurs/Beistands nicht aus; bei Streitigkeiten über Unterlassungen ist Art. 425 (ZGB/CC) nicht das geeignete Rechtsmittel für Verantwortlichkeitsansprüche, diese folgen aus Art. 454 ff. ZGB.
“Für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bieten Schlussbericht und Schlussrechnung die abschliessende Grundlage zur Überprüfung, ob das Mandat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, nach ihren Weisungen und im Interesse der betreuten Person geführt wurde. Sie ermöglicht darüber hinaus die Beurteilung des erbrachten Betreuungs- und Verwaltungsaufwandes und damit die Festsetzung der Gebühren sowie der Entschädigung des Beistands im Sinne von Art. 404 Abs. 2 ZGB. Genügen die Unterlagen dieser Informationsfunktion, ist die Genehmigung auszusprechen, ohne dass die Behörde sich über allfällige Verfehlungen der Beistandsperson zu äussern hätte. Die Genehmigung der Schlussrechnung hat weder unmittelbare materiellrechtliche Bedeutung, noch wird der Mandatsperson die vollständige Décharge erteilt. Allfällige Rechtsansprüche der verbeiständeten Person (namentlich Verantwortlichkeitsansprüche gemäss Art. 454 ZGB) bleiben von der Genehmigung unberührt (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 5A_35/2019 vom 11. November 2019 E. 3.3.1 m.w.H.; für den Schlussbericht vgl. Urteil des BGer 5A_151/2014 vom 4. April 2014 E. 6.1; vgl. auch Vogel/Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N.42 und 52 zu Art. 425 ZGB und Vogel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 11 zu Art. 415 ZGB m.w.H.).”
“S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Leuba et al. [éd], op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Le résultat de cet examen par l'autorité de protection est l'approbation ou le refus d'approbation. d) Le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'approbation prend la forme d'une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir de présenter les comptes et qu'il a exécuté son mandat selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protection, dans l'intérêt de la personne protégée (Geiser et al. [éd], Commentaire bâlois, n. 50 ad art. 425 CC). En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. e) Il en découle que la décision d’approbation de l’APEA ne peut dès lors être contestée qu’en raison d’une violation du devoir d’information, toute faute ou gestion de fortune inadéquate devant être invoquée par le biais d’une action en responsabilité conformément aux articles 454 et suivants CC (Häfeli/Rosch [éd], Berner Kommentar, Berne 2023, n.”
“L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. e) Il en découle que la décision d’approbation de l’APEA ne peut dès lors être contestée qu’en raison d’une violation du devoir d’information, toute faute ou gestion de fortune inadéquate devant être invoquée par le biais d’une action en responsabilité conformément aux articles 454 et suivants CC (Häfeli/Rosch [éd], Berner Kommentar, Berne 2023, n. 15 ad art. 425 CC). f) La libération effective du curateur de sa charge intervient au moment de la décision de l’APEA, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168, p. 565). 4. a) La décision entreprise s’appuie sur le bilan au 14 août 2023 dressé par le curateur et documenté par les pièces financières jointes au dossier de la cause, ainsi que sur le rapport final d’activité du 29 septembre 2023. Ce dernier retrace chronologiquement les épisodes de vie traversés par C.________ entre le 1er janvier 2022 (premier jour suivant la fin du dernier exercice) et le 14 août 2023 (date du décès), avec une attention que l’on constate comme plus marquée sur les derniers mois de vie de l’intéressé. Le dossier permet quant à lui de se convaincre qu’une des assesseures de l’APEA a procédé à une vérification approfondie des comptes remis par le curateur, en raison de la signature que l’assesseure a apposé au bas du bilan produit, mais également et surtout du fait des corrections effectuées sur le bilan en question.”
Bei der Schlussprüfung kann nach dem anwendbaren kantonalen Tarif ein Kontroll‑Emolument erhoben werden. In der zitierten Rechtspraxis wurde ein solches Emolument vom Tribunal auf 1'000 Fr. festgesetzt und nicht angefochten.
“Formé par le fils et ancien curateur de la personne concernée par la mesure, dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. 2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). 2.1.2 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC). 2.1.3 L’émolument forfaitaire de décisions pour l’examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d’un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée d’émolument (art. 53 al. 2 RTFMC). 2.1.4 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC). 2.2.1 En l’espèce, le Tribunal de protection a fixé l’émolument de contrôle à 1'000 fr. Ce montant n’a pas été, en tant que tel, contesté par le recourant et il est conforme à l’art.”
Die Schlussrechnung ist nur von Beiständen mit Vermögensverwaltungsaufgabe einzureichen; sie muss umfassend über sämtliche Einnahmen, Ausgaben, Aktiven, Passiven und Vermögensänderungen Auskunft geben.
“a) Selon l’article 425 CC, au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1 i.i.). L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). Seuls les curateurs qui ont assumé une tâche de gestion du patrimoine sont tenus de remettre des comptes finaux (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., n. 1157). b) Le compte final doit porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que celui des comptes périodiques prévus à l’article 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n. 15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (arrêt de la Cour de céans du 18.10.2022 [CMPEA.2021.56] cons. 2c). c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFamm, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (ibid., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (ibid.”
“S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Leuba et al. [éd], op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Le résultat de cet examen par l'autorité de protection est l'approbation ou le refus d'approbation. d) Le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021 [5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'approbation prend la forme d'une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir de présenter les comptes et qu'il a exécuté son mandat selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protection, dans l'intérêt de la personne protégée (Geiser et al. [éd], Commentaire bâlois, n. 50 ad art. 425 CC). En approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. e) Il en découle que la décision d’approbation de l’APEA ne peut dès lors être contestée qu’en raison d’une violation du devoir d’information, toute faute ou gestion de fortune inadéquate devant être invoquée par le biais d’une action en responsabilité conformément aux articles 454 et suivants CC (Häfeli/Rosch [éd], Berner Kommentar, Berne 2023, n.”
“L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019 [5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. e) Il en découle que la décision d’approbation de l’APEA ne peut dès lors être contestée qu’en raison d’une violation du devoir d’information, toute faute ou gestion de fortune inadéquate devant être invoquée par le biais d’une action en responsabilité conformément aux articles 454 et suivants CC (Häfeli/Rosch [éd], Berner Kommentar, Berne 2023, n. 15 ad art. 425 CC). f) La libération effective du curateur de sa charge intervient au moment de la décision de l’APEA, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168, p. 565). 4. a) La décision entreprise s’appuie sur le bilan au 14 août 2023 dressé par le curateur et documenté par les pièces financières jointes au dossier de la cause, ainsi que sur le rapport final d’activité du 29 septembre 2023. Ce dernier retrace chronologiquement les épisodes de vie traversés par C.________ entre le 1er janvier 2022 (premier jour suivant la fin du dernier exercice) et le 14 août 2023 (date du décès), avec une attention que l’on constate comme plus marquée sur les derniers mois de vie de l’intéressé. Le dossier permet quant à lui de se convaincre qu’une des assesseures de l’APEA a procédé à une vérification approfondie des comptes remis par le curateur, en raison de la signature que l’assesseure a apposé au bas du bilan produit, mais également et surtout du fait des corrections effectuées sur le bilan en question.”
Der Schlussbericht dient der Information über betreuungsrelevante Fragen am Ende der Massnahme und nicht der Überprüfung der Amtsführung. Die Erwachsenenschutzbehörde hat die Genehmigung auszusprechen, wenn der Schlussbericht seiner Informationspflicht genügt; sie muss sich dabei nicht zu möglichen Verfehlungen der Beistandsperson äussern. Die Genehmigung hat keine unmittelbare materielle Wirkungen und stellt keine vollständige Décharge des Beistands dar.
“Die Erwachsenenschutzbehörde prüft und genehmigt den Schlussbericht und die Schlussrechnung auf die gleiche Weise wie die periodischen Berichte und Rechnungen (Art. 425 Abs. 2 ZGB). Das Gesetz umschreibt die Anforderungen an die beiden Rechenschaftsablageinstrumente nicht näher. Inhaltlich massgeblich sind deren Sinn und Zweck. Im Unterschied zum periodischen Bericht dient der Schlussbericht nach Hinfall der Massnahme nicht mehr als Instrument der Steuerung und des Qualitätsmanagements, sondern lediglich noch der nötigen Information über die betreuungsrelevanten Fragen am Massnahmenende (Affolter, a.a.O., S. 396 f. m.w.H.). Für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bieten Schlussbericht und Schlussrechnung die abschliessende Grundlage zur Überprüfung, ob das Mandat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, nach ihren Weisungen und im Interesse der betreuten Person geführt wurde. Sie ermöglicht darüber hinaus die Beurteilung des erbrachten Betreuungs- und Verwaltungsaufwandes und damit die Festsetzung der Gebühren sowie der Entschädigung des Beistands im Sinne von Art. 404 Abs. 2 ZGB. Genügen die Unterlagen dieser Informationsfunktion, ist die Genehmigung auszusprechen, ohne dass die Behörde sich über allfällige Verfehlungen der Beistandsperson zu äussern hätte.”
“53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles. Il ne sera, en revanche, pas tenu compte des faits nouveaux qu'elle a invoqués et des pièces nouvelles produites avec sa réplique déposée spontanément après que la cause a été gardée à juger (ATF 144 III 117 consid. 2 2; 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6), étant ici relevé qu'ils ne sont en tout état pas déterminants pour l'issue de la présente procédure. 1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 consid. 3; 5A_151/2014 consid. 6.1). Il est un compte-rendu subjectif des circonstances. Son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport, ni n'emporte l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (Vogel/Affolter, Zivilgesetzbuch I, Basler Kommentar, 2018, n. 22 ad art. 425). L'approbation n'a pas d'effet de droit matériel direct, n'a pas valeur de décharge complète du curateur, et n'est pas une décision portant sur l'existence ou l'absence d'une prétention à l'encontre du curateur, qui est du ressort du juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2013 consid.”
“Der Schlussbericht des Beistands genüge im Übrigen den Anforderungen, zumal er auf die wesentlichsten Punkte eingehe und den Zweck der Berichterstattung gegenüber der KESB erfülle. 4.3 In der Replik erwidert die Beschwerdeführerin, dem Schlussbericht komme ihr gegenüber Rechtswirksamkeit zu, soweit sich die Nachfolgerin des bisherigen Beistands auf den genehmigten und von der KESB als korrekt erklärten Bericht abstütze und ihn als legitime Ausgangsbasis für ihre Mandatsführung nehme. Sie und ihre Kinder seien davon direkt betroffen. Es gehe ihr zudem weniger um die Qualität der Mandatsführung, als vielmehr um die fehlende Qualität des Berichts. 4.4.1 Endet das Amt des Beistands, so hat dieser der Erwachsenenschutzbehörde den Schlussbericht zu erstatten und gegebenenfalls die Schlussrechnung einzureichen (Art. 425 Abs. 1 Satz 1 ZGB). Die Erwachsenenschutzbehörde prüft und genehmigt den Schlussbericht und die Schlussrechnung auf die gleiche Weise wie die periodischen Berichte und Rechnungen (Art. 425 Abs. 2 ZGB). Die genannten Bestimmungen finden sinngemäss Anwendung, wenn die Beistandschaft ein Kind betrifft (Art. 314 Abs. 1 ZGB). 4.4.2 Der Schlussbericht dient der Information und nicht der Überprüfung der Führung der Beistandschaft. Die Genehmigung ist auszusprechen, soweit der Schlussbericht der Informationspflicht genügt. Nicht anders verhält es sich mit der Schlussrechnung. Dadurch unterscheiden sich Schlussbericht und -rechnung von den periodischen Berichten und Rechnungen (Art. 415 ZGB), die der Behörde dazu dienen, die Amtsführung des Beistands zu steuern und ihm gegebenenfalls Weisungen zu erteilen. Die mit der Genehmigung des Schlussberichts und der Schlussrechnung befasste Behörde hat sich nicht über allfällige Verfehlungen des Beistands zu äussern. Entsprechend kommt der Genehmigung der Schlussrechnung keine unmittelbare materiellrechtliche Bedeutung zu, noch wird dem Mandatsträger damit eine vollständige Décharge erteilt. Allfällige Rechtsansprüche des Schutzbefohlenen (namentlich Verantwortlichkeitsansprüche gemäss Art.”
“au maximum pour l'activité juridique; pour un stagiaire, 120 fr. pour la gestion courante et 120 fr. au maximum pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC). La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3). 3.2 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 c. 3; 5A_151/2014 c. 6.1). Il est un compte-rendu subjectif des circonstances. Son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport, ni n'emporte l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (Vogel/Affolter, Zivilgesetzbuch I, Basler Kommentar, 2018, n. 22 ad art. 425). L'approbation n'a pas d'effet de droit matériel direct, n'a pas valeur de décharge complète du curateur, et n'est pas une décision portant sur l'existence ou l'absence d'une prétention à l'encontre du curateur, qui est du ressort du juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2013 c. 2.”
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