1 commentary
Bei Aufenthalt mit Aufenthaltsbewilligung kann dies als starkes Indiz für die Absicht gelten, am Ort einen Wohnsitz zu begründen bzw. für eine dauerhafte Niederlassungsabsicht.
“Il faut donc examiner dans chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement. Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un domicile. (…). En résumé et en suivant l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC): - les circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113) - la prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221). - la déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n.”
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