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Die Einreichung ist unzulässig bzw. die Requisition ist bei fehlender Legitimation abzulehnen; die Ablehnung ist gerichtlich anfechtbar.
“En cas de partage d’une communauté héréditaire ou d’une copropriété, l’attribution de l’immeuble à un individu autre que l’époux qui en dispose en tant que logement familial en vertu d’arrangements internes doit recevoir l’agrément du conjoint de celui-ci (ATF 118 II 489/491 ss, RNRF 75 1994, p. 345 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 212c et réf. citées). 5.1.2 5.1.2.1 Sauf dans certains cas particuliers non pertinents en l'espèce, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (art. 656 al. 1 CC). Constitutive, l'inscription s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1 CC ; ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 135 III 585 consid. 2). Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier se limite principalement à un examen formel. Il ne peut procéder à aucune opération sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération (art. 965 al. 1 CC). La réquisition doit être écartée si la légitimation fait défaut (art. 966 al. 1 CC). S'agissant du titre d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965 al. 3 CC). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut soit manifeste (ATF 141 III 13 consid. 4.1 et réf. citées ; ATF 124 III 341 consid. 2b). Aux termes de l’art. 956a al. 1 CC, toutes les décisions de l’office du registre foncier, à l’exclusion de celles par lesquelles il admet une réquisition tendant à une opération au grand livre, sont susceptibles d’être attaquées par la voie d’un recours (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, n.1200 et réf. citée). Le rejet d’une réquisition tendant à une opération au registre peut faire l’objet d’un recours (Steinauer, ibidem ; RNRF 2005 30/32). Toutefois, selon l’arrêt du Tribunal fédéral précité (ATF 141 III 13), les questions de droit matériel ne peuvent pas être revues dans le cadre de la procédure de recours de l’art.”
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