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Gerichtliche Entscheidungen und Arrêts thematisieren die praktischen Auswirkungen verweigerter elterlicher Zustimmung und die Notwendigkeit, unverhältnismässige Blockaden für Ausbildung und Identitätsdokumente zu vermeiden.
“Il en ressort notamment que la prise d’un traitement (Diénogest) pour atteindre une aménorrhée (réd : absence de menstruations) a été initiée en janvier 2024 et que le mineur souhaitait désormais la mise en place d’une hormonothérapie masculinisante. Le mineur a été considéré par les médecins comme capable de discernement concernant l’accès à un traitement par bloqueurs de puberté. Sa capacité de discernement a en outre été décrite comme bonne par le corps médical au moment de la discussion d’une hormonothérapie masculinisante, laquelle n’a cependant pas débuté à ce jour. 9. Par envoi du 29 juillet 2024, la juge de paix a transmis aux parties les trois rapports médicaux précités. En outre, une copie du dossier médical complet du mineur constitué par le CHUV a été adressé le 10 octobre 2024 au recourant, par l’intermédiaire de ses conseils, ainsi qu’à la curatrice de l’enfant. 10. Au niveau administratif, par décision de l’état civil entrée en force le 23 octobre 2024 rendue à la suite d’une déclaration de changement de sexe et de prénom au sens de l’art. 30b CC déposée par le mineur concerné, C.C.________ est désormais inscrite à l’état civil sous le nom d’A.C.________ et de sexe masculin. 11. Le 24 octobre 2024, A.C.________ a écrit à la juge de paix, pour lui signaler une impasse, dès lors qu’il ne pouvait pas obtenir ses nouveaux papiers d’identité sans l’accord de son père, qui s’y refusait, documents dont il avait urgemment besoin pour s’inscrire à un test d’aptitudes du Centre de formation [...]. 12. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 28 octobre 2024, Me V.________ a conclu à ce que l’enfant A.C.________ soit autorisé à obtenir la délivrance de documents d’identité correspondant à sa nouvelle identité inscrite à l’état civil, malgré l’absence de consentement de son père. Par déterminations du 30 octobre 2024, B.C.________ a conclu au rejet de cette requête, contestant en particulier son caractère urgent, dès lors notamment que les tests d’aptitudes envisagés par son fils avaient lieu à raison de trois sessions tous les deux mois.”
“Quoi qu’il en soit, la procédure telle que menée par l’autorité de première instance porte manifestement atteinte au droit d’être entendues des parties, qui n’ont pas eu la possibilité de s’exprimer, avant la reddition de l’ordonnance litigieuse, sur tous les événements postérieurs à l’audience du 5 novembre 2024, soit parce qu’elles n’en avaient pas connaissance, soit parce que la décision est intervenue sans qu’un délai raisonnable ne leur ait été octroyé pour se déterminer sur les derniers documents transmis, ce qui ne peut pas être justifié par l’urgence à statuer ou le fait que les pièces non communiquées ne contiendraient pas de faits nouveaux. Ces vices ne sauraient être réparés en deuxième instance. Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être annulée purement et simplement et la cause renvoyée à la justice de paix afin qu’elle remédie aux manquements procéduraux énoncés ci-dessus. 2.3.2 Cela étant, on doit constater, comme déjà exposé dans l’ordonnance sur l’effet suspensif, l’absence de motif justifiant le refus du recourant à la délivrance de nouveaux documents d’identité, dès lors en particulier qu’il ne démontre nullement en quoi la délivrance de documents d’identité correspondant à la nouvelle inscription de son fils figurant à l’état civil – découlant au demeurant d’une décision entrée en force ensuite d’une déclaration de changement de sexe au sens de l’art. 30b CC que ni l’autorité de protection ni la Chambre de céans ne sauraient remettre en question, faute de compétence en la matière – porterait atteinte au bien-être du mineur concerné ou à sa relation avec son père. A l’inverse, le refus du recourant de donner son consentement sur ce point place son fils dans une impasse, l’empêchant notamment de poursuivre sa formation, non seulement s’agissant de s’inscrire à des tests d’aptitude, mais également le cas échéant à une formation en tant que telle, avec, contrairement à ce qui prévaut pour les tests et en règle générale, une seule période d’inscription par année. Cette situation paraît manifestement contraire aux intérêts du mineur et est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable s’il fallait attendre que la justice de paix complète son instruction et rende une nouvelle décision avant d’avaliser cette démarche, dont le caractère urgent apparaît suffisamment vraisemblable. Il en résulte qu’il convient d’autoriser, à titre de mesures provisionnelles et dans l’attente d’une nouvelle décision de l’autorité de première instance, la délivrance de ces nouveaux documents d’identité, nonobstant l’absence de consentement du recourant sur ce point.”
Bei begründeten Zweifeln können Zivilstandsbeamte die Einsicht in ein ärztliches Zeugnis bzw. ein medizinisches Attest verlangen.
“Un même consensus est apparu s'agissant du devoir d'investigation de l'officier d'état civil en cas de doute sur la capacité de discernement (" D'ailleurs, si les officiers d'Etat civil doutent de la capacité de discernement de quelqu'un, il est prévu qu'ils puissent demander l'avis d'un spécialiste, voire d'un psychiatre ou d'un psychologue. " [BO 2020 E 501, votum Lisa Mazzone]; " Et on attend, effectivement, que la capacité de discernement soit vérifiée dans les cas où il y a un doute. C'est évident. On va vérifier la capacité de discernement. " [BO 2020 E 1303, votum Lisa Mazzone]; " Wenn der Zivilstandsbeamte an dieser Urteilsfähigkeit Zweifel hat, wird er ein Gutachten verlangen müssen, um die Urteilsfähigkeit für diese sehr schwerwiegende Entscheidung zu überprüfen. " [BO 2020 E 1304, votum Daniel Fässler]). De manière analogue, la doctrine unanime retient que la capacité de discernement doit être vérifiée d'office par l'officier d'état civil qui peut, en cas de doutes fondés à cet égard, exiger la production d'un certificat médical (MONTINI, op. cit., n° 17 ad art. 30b CC; MONTINI/GRAF-GAISER, op. cit., n° s 17 et 19 ad art. 30b CC; BÜCHLER, in OFK ZGB, 4ème éd. 2021, n° 6 ad art. 30b CC; NEUENSCHWANDER, Modifications des inscriptions au registre de l'état civil, in Mélanges en l'honneur du Professeur Denis Piotet, 2023, p. 377). Il en va de même des Commentaires précités relatifs à la révision de l'OEC et des modifications correspondantes de l'OEEC édités par l'OFJ: " Il est de la responsabilité de l'officier de l'état civil de refuser les déclarations manifestement abusives (art. 2 CC) ou émanant de personnes dénuées de capacité de discernement. " (ch. 1 p. 3 en bas); " La capacité de discernement de la personne déclarante est présumée; elle doit néanmoins être vérifiée d'office, comme l'identité. A cet égard, l'officier de l'état civil peut exiger la collaboration de la personne concernée (art. 16 OEC). " (ch. 1 p. 4); " L'officier de l'état civil est tenu d'exiger une attestation médicale relative à la capacité de discernement, confirmant que la personne comparante dispose des aptitudes requises pour faire la déclaration de changement de sexe à l'état civil, à chaque fois que des indices concrets feront objectivement douter de la capacité de discernement de celle-ci.”
“p. 821 en haut). Lors des débats parlementaires, ce n'est pas tant la question du contrôle par l'officier d'état civil de la capacité de discernement de la personne concernée qui a fait débat. La controverse a plutôt porté sur la nécessité, pour les personnes mineures, de bénéficier de l'accord de leurs parents ou de leur représentant légal pour requérir un changement de sexe au registre de l'état civil (cf. MONTINI, in Commentaire romand, CC-I, 2ème éd. 2023, n° 18 ad art. 30b CC; MONTINI/GRAF-GAISER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2022, n° 31 ad art. 30b CC). Tandis que le Conseil national rejetait l'idée d'un accord parental, le Conseil des États le trouvait nécessaire. Un compromis a été trouvé en fixant une limite d'âge à 16 ans, justifiée notamment par un besoin de protection moindre chez les jeunes de plus de 16 ans. Tel que finalement adopté par le Parlement, l'art. 30b CC permet ainsi aux personnes transgenres ou présentant une variation du développement sexuel de faire modifier l'inscription de leur sexe au registre de l'état civil sans complication bureaucratique, soit sans examen médical ou autres conditions préalables, pour autant qu'elles soient âgées de plus de 16 ans et capables de discernement (cf. art. 30b al. 4 CC). Il n'apparaît en revanche pas que les parlementaires eussent été en désaccord quant au fait qu'il incombe à l'officier d'état civil de contrôler (d'office) la capacité de discernement de la personne concernée, notamment mineure (" Erforderlich für die Zustimmung ist nicht mehr ein Alter von 14 Jahren oder höher, sondern es gilt, die Urteilsfähigkeit des Minderjährigen durch den Zivilstandsbeamten überprüfen zu lassen.”
In der Praxis kann die Aushändigung bzw. Zurückbehaltung von Identitätsdokumenten bei Minderjährigen nur auf Anordnung des Kindesschutzgerichts erfolgen; in der Praxis ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreterinnen/Vertreter und die Frage des Dokumentsausfolgs oft umstritten.
“Le 24 avril 2023, cette autorité a provisoirement retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, ordonné son placement immédiat dans un foyer, la poursuite régulière de son suivi thérapeutique et la mise en place d'un suivi médical global de celle-ci, enjoint les intéressés de poursuivre la thérapie familiale en cours, confirmé la curatelle éducative et instauré une curatelle ad hoc aux fins de représenter la mineure en matière de santé. L'adolescente a été admise au Foyer E.________ le 24 avril 2023. A.d. Par nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2023, le Tribunal de protection a maintenu le retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, ordonné le placement de celle-ci dans un foyer moyen-long terme ainsi que la poursuite régulière de son suivi thérapeutique et confirmé les curatelles précédemment ordonnées. A.e. Le 9 novembre 2023, le Tribunal de protection a imparti aux parents un délai au 23 novembre 2023 pour remettre les papiers d'identité de l'enfant à la curatrice, en vue de procéder, selon l'art. 30b CC, à un changement de sexe et de prénom devant l'officier d'état civil. Les parents n'ont pas respecté ce délai. Le 9 décembre 2023, ils ont déclaré qu'ils s'opposaient à cette remise et ont notamment requis une expertise psychiatrique de la mineure aux fins de déterminer si celle-ci jouissait de la capacité de discernement nécessaire pour prendre la décision qu'elle souhaitait. Par courrier du 21 décembre 2023, la curatrice, après avoir rappelé que la mineure suivait une thérapie individuelle, a conclu à ce qu'une injonction formelle soit adressée aux parents de lui restituer les documents d'identité de celle-ci, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. B. Statuant le 28 février 2024, le Tribunal de protection a, en application de l'art. 307 al. 3 CC, ordonné aux parents de déposer au SPMi la carte d'identité suisse de la mineure dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision, précisé que cette injonction leur était notifiée sous la menace de la peine prévue par l'art.”
“14 CC, la majorité est fixée à 18 ans révolus. L'art. 296 al. 2 CC stipule que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Selon l'art. 301 al.1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. En outre, selon l'art. 304 al.1 CC, les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers. Aux termes de l'art. 305 al. 1 CC l'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l’éducation et à la formation de l’enfant (…). 2.1.2 Selon l'art. 30b CC, entré en vigueur le 1er janvier 2022, toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription (al. 1). La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre (al. 2). Le consentement du représentant légal est nécessaire : 1. si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus, 2. si la personne (…) est sous curatelle de portée générale, ou 3. si l'autorité de protection en a décidé ainsi (al. 4). La déclaration doit être reçue par l'officier d'état civil, n'importe où en Suisse. Elle doit être faite personnellement par le requérant. Le but de la comparution personnelle est de vérifier l'identité de la personne et sa capacité de discernement. S'agissant de cette dernière, présumée, elle doit être néanmoins vérifiée par l'officier d'état civil, lequel peut exiger la production d'un certificat médical, en cas de doute (Montini, CR-CC I, 2024, ad art.”
Für 16– und 17‑Jährige prüft der Zivilstandsbeamte eigenständig die Urteilsfähigkeit und kann bei Zweifeln Fachmeinung einholen.
“La controverse a plutôt porté sur la nécessité, pour les personnes mineures, de bénéficier de l'accord de leurs parents ou de leur représentant légal pour requérir un changement de sexe au registre de l'état civil (cf. MONTINI, in Commentaire romand, CC-I, 2ème éd. 2023, n° 18 ad art. 30b CC; MONTINI/GRAF-GAISER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2022, n° 31 ad art. 30b CC). Tandis que le Conseil national rejetait l'idée d'un accord parental, le Conseil des États le trouvait nécessaire. Un compromis a été trouvé en fixant une limite d'âge à 16 ans, justifiée notamment par un besoin de protection moindre chez les jeunes de plus de 16 ans. Tel que finalement adopté par le Parlement, l'art. 30b CC permet ainsi aux personnes transgenres ou présentant une variation du développement sexuel de faire modifier l'inscription de leur sexe au registre de l'état civil sans complication bureaucratique, soit sans examen médical ou autres conditions préalables, pour autant qu'elles soient âgées de plus de 16 ans et capables de discernement (cf. art. 30b al. 4 CC). Il n'apparaît en revanche pas que les parlementaires eussent été en désaccord quant au fait qu'il incombe à l'officier d'état civil de contrôler (d'office) la capacité de discernement de la personne concernée, notamment mineure (" Erforderlich für die Zustimmung ist nicht mehr ein Alter von 14 Jahren oder höher, sondern es gilt, die Urteilsfähigkeit des Minderjährigen durch den Zivilstandsbeamten überprüfen zu lassen. " [BO 2020 E 1122, votum Beat Rieder]; " Gemäss diesem neuen Gesetz reicht es, wenn eine urteilsfähige Person diese Erklärung abgibt, aber selbstverständlich muss der Zivilstandsbeamte oder die Zivilstandsbeamtin prüfen, ob das Kind, die Jugendliche, der Jugendliche entsprechend urteilsfähig ist. " [BO 2020 N 2321, votum Christa Markwalder]). Un même consensus est apparu s'agissant du devoir d'investigation de l'officier d'état civil en cas de doute sur la capacité de discernement (" D'ailleurs, si les officiers d'Etat civil doutent de la capacité de discernement de quelqu'un, il est prévu qu'ils puissent demander l'avis d'un spécialiste, voire d'un psychiatre ou d'un psychologue.”
Die Änderung des eingetragenen Namens/Geschlechts nach Art. 30b ZGB erfolgt als erleichterte, nicht‑medizinische persönliche Erklärung und darf nicht von einer vorausgehenden psychiatrischen oder psychischen Diagnostik bzw. Gesundheitsgutachten abhängig gemacht werden.
“p. 811 ss [" procédure simple et rapide de changement de sexe à l'état civil, fondée sur l'autodétermination "]; MONTINI, op. cit., n° 1 ad art. 30b CC; MONTINI/GRAF-GAISER, op. cit., n° s 2 s. ad art. 30b CC; TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO/HÜRLIMANN-KAUP, Das Schweizerische Zivil-gesetzbuch, 15ème éd. 2023, § 11 n° 65 p. 113; NEUENSCHWANDER, op. cit., p. 376). Il est en particulier exclu d'exiger (préalablement) un diagnostic de la santé mentale de la personne déclarante (cf. Message, ch.”
“p. 7-8). Si l'on examine la ratio legis de l'art. 30b CC, il apparaît que l'objectif visé est de simplifier le changement de sexe à l'état civil, en remplaçant la procédure judiciaire par une déclaration, fondée sur l'autodétermination, faite devant l'officier d'état civil, sans interventions médicales ou d'autres conditions préalables, conformément aux recommandations du Conseil de l'Europe qui appellent les États à instaurer des procédures rapides, transparentes et accessibles de changement de nom et de sexe, fondées sur l'autodétermination et ouvertes à toutes les personnes indépendamment de l'âge, de l'état de santé, de la situation financière ou d'une incarcération présente ou passée, respectivement à simplifier les procédures de reconnaissance juridique du genre (Résolutions du Conseil de l'Europe 2048 et 2191 adoptées le 22 avril 2015 et le 12 octobre 2017; Message, ch.”
“14 CC, la majorité est fixée à 18 ans révolus. L'art. 296 al. 2 CC stipule que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Selon l'art. 301 al.1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. En outre, selon l'art. 304 al.1 CC, les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers. Aux termes de l'art. 305 al. 1 CC l'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l’éducation et à la formation de l’enfant (…). 2.1.2 Selon l'art. 30b CC, entré en vigueur le 1er janvier 2022, toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription (al. 1). La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre (al. 2). Le consentement du représentant légal est nécessaire : 1. si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus, 2. si la personne (…) est sous curatelle de portée générale, ou 3. si l'autorité de protection en a décidé ainsi (al. 4). La déclaration doit être reçue par l'officier d'état civil, n'importe où en Suisse. Elle doit être faite personnellement par le requérant. Le but de la comparution personnelle est de vérifier l'identité de la personne et sa capacité de discernement. S'agissant de cette dernière, présumée, elle doit être néanmoins vérifiée par l'officier d'état civil, lequel peut exiger la production d'un certificat médical, en cas de doute (Montini, CR-CC I, 2024, ad art.”
Die Zivilstandsbehörde / Zivilstandsbeamte hat bei begründeten Zweifeln die Urteilsfähigkeit der erklärenden Person von Amtes wegen zu prüfen; dies gilt insbesondere bei Minderjährigen.
“Un même consensus est apparu s'agissant du devoir d'investigation de l'officier d'état civil en cas de doute sur la capacité de discernement (" D'ailleurs, si les officiers d'Etat civil doutent de la capacité de discernement de quelqu'un, il est prévu qu'ils puissent demander l'avis d'un spécialiste, voire d'un psychiatre ou d'un psychologue. " [BO 2020 E 501, votum Lisa Mazzone]; " Et on attend, effectivement, que la capacité de discernement soit vérifiée dans les cas où il y a un doute. C'est évident. On va vérifier la capacité de discernement. " [BO 2020 E 1303, votum Lisa Mazzone]; " Wenn der Zivilstandsbeamte an dieser Urteilsfähigkeit Zweifel hat, wird er ein Gutachten verlangen müssen, um die Urteilsfähigkeit für diese sehr schwerwiegende Entscheidung zu überprüfen. " [BO 2020 E 1304, votum Daniel Fässler]). De manière analogue, la doctrine unanime retient que la capacité de discernement doit être vérifiée d'office par l'officier d'état civil qui peut, en cas de doutes fondés à cet égard, exiger la production d'un certificat médical (MONTINI, op. cit., n° 17 ad art. 30b CC; MONTINI/GRAF-GAISER, op. cit., n° s 17 et 19 ad art. 30b CC; BÜCHLER, in OFK ZGB, 4ème éd. 2021, n° 6 ad art. 30b CC; NEUENSCHWANDER, Modifications des inscriptions au registre de l'état civil, in Mélanges en l'honneur du Professeur Denis Piotet, 2023, p. 377). Il en va de même des Commentaires précités relatifs à la révision de l'OEC et des modifications correspondantes de l'OEEC édités par l'OFJ: " Il est de la responsabilité de l'officier de l'état civil de refuser les déclarations manifestement abusives (art. 2 CC) ou émanant de personnes dénuées de capacité de discernement. " (ch. 1 p. 3 en bas); " La capacité de discernement de la personne déclarante est présumée; elle doit néanmoins être vérifiée d'office, comme l'identité. A cet égard, l'officier de l'état civil peut exiger la collaboration de la personne concernée (art. 16 OEC). " (ch. 1 p. 4); " L'officier de l'état civil est tenu d'exiger une attestation médicale relative à la capacité de discernement, confirmant que la personne comparante dispose des aptitudes requises pour faire la déclaration de changement de sexe à l'état civil, à chaque fois que des indices concrets feront objectivement douter de la capacité de discernement de celle-ci.”
“p. 821 en haut). Lors des débats parlementaires, ce n'est pas tant la question du contrôle par l'officier d'état civil de la capacité de discernement de la personne concernée qui a fait débat. La controverse a plutôt porté sur la nécessité, pour les personnes mineures, de bénéficier de l'accord de leurs parents ou de leur représentant légal pour requérir un changement de sexe au registre de l'état civil (cf. MONTINI, in Commentaire romand, CC-I, 2ème éd. 2023, n° 18 ad art. 30b CC; MONTINI/GRAF-GAISER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2022, n° 31 ad art. 30b CC). Tandis que le Conseil national rejetait l'idée d'un accord parental, le Conseil des États le trouvait nécessaire. Un compromis a été trouvé en fixant une limite d'âge à 16 ans, justifiée notamment par un besoin de protection moindre chez les jeunes de plus de 16 ans. Tel que finalement adopté par le Parlement, l'art. 30b CC permet ainsi aux personnes transgenres ou présentant une variation du développement sexuel de faire modifier l'inscription de leur sexe au registre de l'état civil sans complication bureaucratique, soit sans examen médical ou autres conditions préalables, pour autant qu'elles soient âgées de plus de 16 ans et capables de discernement (cf. art. 30b al. 4 CC). Il n'apparaît en revanche pas que les parlementaires eussent été en désaccord quant au fait qu'il incombe à l'officier d'état civil de contrôler (d'office) la capacité de discernement de la personne concernée, notamment mineure (" Erforderlich für die Zustimmung ist nicht mehr ein Alter von 14 Jahren oder höher, sondern es gilt, die Urteilsfähigkeit des Minderjährigen durch den Zivilstandsbeamten überprüfen zu lassen.”
Das Gericht kann bei Minderjährigen den elterlichen Zustimmungsvorbehalt nach Art. 30b Abs. 1 ZGB für entbehrlich erklären; insbesondere können Minderjährige ab 16 Jahren ihre Geschlechts- oder Namensänderung trotz elterlichem Widerspruch selbst beantragen, wenn sie den Änderungswunsch selbst ausdrücken.
“Le 9 décembre 2023, ils ont déclaré qu'ils s'opposaient à cette remise et ont notamment requis une expertise psychiatrique de la mineure aux fins de déterminer si celle-ci jouissait de la capacité de discernement nécessaire pour prendre la décision qu'elle souhaitait. Par courrier du 21 décembre 2023, la curatrice, après avoir rappelé que la mineure suivait une thérapie individuelle, a conclu à ce qu'une injonction formelle soit adressée aux parents de lui restituer les documents d'identité de celle-ci, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. B. Statuant le 28 février 2024, le Tribunal de protection a, en application de l'art. 307 al. 3 CC, ordonné aux parents de déposer au SPMi la carte d'identité suisse de la mineure dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision, précisé que cette injonction leur était notifiée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et constaté que le consentement des père et mère à l'accomplissement de la démarche d'état civil envisagée par l'enfant en application de l'art. 30b al. 1 CC n'était pas nécessaire. Par décision du 25 juillet 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté le recours des parents. C. Par acte expédié le 16 septembre 2024, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 25 juillet 2024. Ils concluent à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction et, cela fait [ sic], à ce qu'un expert psychiatre spécialisé en psychiatrie de l'adolescence et en questions de genre soit commis afin qu'il se prononce sur la capacité de discernement de C.A.________ pour requérir un changement de sexe/genre et de ses prénoms dans les registres d'état civil. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. D. Par ordonnance présidentielle du 14 octobre 2024, l'effet suspensif a été attribué au recours.”
“Vu, EN FAIT, la procédure C/3589/2023 relative à la mineure F______, née le ______ 2007, issue de l'union entre A______ et B______; Vu le jugement de divorce JTPI/256/2022 du 12 janvier 2022, par lequel le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe des père et mère sur leurs deux enfants et a prononcé la garde alternée de ceux-ci; Attendu que par ordonnance DTAE/3145/2023 rendue à titre provisionnel le 24 avril 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, notamment, retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant F______, ordonné son placement immédiat au Foyer G______, accordé aux parents un droit de visite sur leur enfant, ordonné la mise en place d'un suivi médical global de la mineure auprès de la H______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ou, à défaut, d'un cabinet médical dont le choix reviendrait aux curateurs et instauré diverses mesures de protection en faveur de la mineure; Que par ordonnance DTAE/4528/2023 rendue le 10 mai 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, maintenu le retrait à A______ et B______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant F______, ordonné son placement au sein d'un foyer moyen-long terme et maintenu son placement auprès du Foyer G______ dans l'intervalle, ordonné divers suivis thérapeutiques et médicaux et confirmé les curatelles instaurées, notamment; Que par décision DAS/233/2023 du 10 octobre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par les parents de la mineure et confirmé l'ordonnance DTAE/4528/2023 du 10 mai 2023; Attendu que par ordonnance DTAE/1630/2024 du 28 février 2024, le Tribunal de protection a ordonné aux père et mère de déposer au Service de protection des mineurs la carte d'identité suisse de leur enfant F______, ce dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision, étant précisé que ladite injonction était notifiée aux parents sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 1 du dispositif), constaté au surplus que le consentement des père et mère à l'accomplissement de la démarche d'état civil envisagée par la mineure en application de l'art. 30b al. 1 CC n'était pas nécessaire (ch. 2), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4); Que le Tribunal de protection a retenu, en substance, que l'ensemble des conditions posées par l'art. 30b al. 1 et 4 ch. 1 CC étaient réunies, dans la mesure où la mineure F______ avait atteint l'âge de 16 ans en date du ______ 2023, qu'elle s'était décrite à ses médecins en 2021 déjà comme un jeune homme transgenre et qu'un diagnostic initial de dysphorie de genre avait été posé à son sujet en août 2021, l'intéressée ayant manifesté l'intention d'exercer dès à présent son droit à pouvoir modifier son nom et son sexe dans les registres de l'état civil; Vu le recours formé le 15 avril 2024 par les père et mère de la mineure, lesquels concluent, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction; Qu'ils soutiennent, notamment, qu'il est nécessaire d'effectuer une évaluation de la capacité de discernement de leur fille avant de pouvoir procéder à la démarche envisagée, cette notion pourtant requise par l'art.”
Für urteilsfähige Personen ab 16 Jahren genügt die eigene Erklärung; medizinische Voraussetzungen sind hierfür nicht erforderlich.
“Un même consensus est apparu s'agissant du devoir d'investigation de l'officier d'état civil en cas de doute sur la capacité de discernement (" D'ailleurs, si les officiers d'Etat civil doutent de la capacité de discernement de quelqu'un, il est prévu qu'ils puissent demander l'avis d'un spécialiste, voire d'un psychiatre ou d'un psychologue. " [BO 2020 E 501, votum Lisa Mazzone]; " Et on attend, effectivement, que la capacité de discernement soit vérifiée dans les cas où il y a un doute. C'est évident. On va vérifier la capacité de discernement. " [BO 2020 E 1303, votum Lisa Mazzone]; " Wenn der Zivilstandsbeamte an dieser Urteilsfähigkeit Zweifel hat, wird er ein Gutachten verlangen müssen, um die Urteilsfähigkeit für diese sehr schwerwiegende Entscheidung zu überprüfen. " [BO 2020 E 1304, votum Daniel Fässler]). De manière analogue, la doctrine unanime retient que la capacité de discernement doit être vérifiée d'office par l'officier d'état civil qui peut, en cas de doutes fondés à cet égard, exiger la production d'un certificat médical (MONTINI, op. cit., n° 17 ad art. 30b CC; MONTINI/GRAF-GAISER, op. cit., n° s 17 et 19 ad art. 30b CC; BÜCHLER, in OFK ZGB, 4ème éd. 2021, n° 6 ad art. 30b CC; NEUENSCHWANDER, Modifications des inscriptions au registre de l'état civil, in Mélanges en l'honneur du Professeur Denis Piotet, 2023, p. 377). Il en va de même des Commentaires précités relatifs à la révision de l'OEC et des modifications correspondantes de l'OEEC édités par l'OFJ: " Il est de la responsabilité de l'officier de l'état civil de refuser les déclarations manifestement abusives (art. 2 CC) ou émanant de personnes dénuées de capacité de discernement. " (ch. 1 p. 3 en bas); " La capacité de discernement de la personne déclarante est présumée; elle doit néanmoins être vérifiée d'office, comme l'identité. A cet égard, l'officier de l'état civil peut exiger la collaboration de la personne concernée (art. 16 OEC). " (ch. 1 p. 4); " L'officier de l'état civil est tenu d'exiger une attestation médicale relative à la capacité de discernement, confirmant que la personne comparante dispose des aptitudes requises pour faire la déclaration de changement de sexe à l'état civil, à chaque fois que des indices concrets feront objectivement douter de la capacité de discernement de celle-ci.”
“p. 821 en haut). Lors des débats parlementaires, ce n'est pas tant la question du contrôle par l'officier d'état civil de la capacité de discernement de la personne concernée qui a fait débat. La controverse a plutôt porté sur la nécessité, pour les personnes mineures, de bénéficier de l'accord de leurs parents ou de leur représentant légal pour requérir un changement de sexe au registre de l'état civil (cf. MONTINI, in Commentaire romand, CC-I, 2ème éd. 2023, n° 18 ad art. 30b CC; MONTINI/GRAF-GAISER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2022, n° 31 ad art. 30b CC). Tandis que le Conseil national rejetait l'idée d'un accord parental, le Conseil des États le trouvait nécessaire. Un compromis a été trouvé en fixant une limite d'âge à 16 ans, justifiée notamment par un besoin de protection moindre chez les jeunes de plus de 16 ans. Tel que finalement adopté par le Parlement, l'art. 30b CC permet ainsi aux personnes transgenres ou présentant une variation du développement sexuel de faire modifier l'inscription de leur sexe au registre de l'état civil sans complication bureaucratique, soit sans examen médical ou autres conditions préalables, pour autant qu'elles soient âgées de plus de 16 ans et capables de discernement (cf. art. 30b al. 4 CC). Il n'apparaît en revanche pas que les parlementaires eussent été en désaccord quant au fait qu'il incombe à l'officier d'état civil de contrôler (d'office) la capacité de discernement de la personne concernée, notamment mineure (" Erforderlich für die Zustimmung ist nicht mehr ein Alter von 14 Jahren oder höher, sondern es gilt, die Urteilsfähigkeit des Minderjährigen durch den Zivilstandsbeamten überprüfen zu lassen.”
Die Minderjährige über 16 Jahre kann, wenn ihre Kindes- bzw. Urteilsfähigkeit unzweifelhaft ist, die Änderung im Personenstandsregister allein vornehmen; die Zustimmung der Eltern ist dann nicht erforderlich.
“14 CC, la majorité est fixée à 18 ans révolus. L'art. 296 al. 2 CC stipule que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Selon l'art. 301 al.1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. En outre, selon l'art. 304 al.1 CC, les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers. Aux termes de l'art. 305 al. 1 CC l'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l’éducation et à la formation de l’enfant (…). 2.1.2 Selon l'art. 30b CC, entré en vigueur le 1er janvier 2022, toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription (al. 1). La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre (al. 2). Le consentement du représentant légal est nécessaire : 1. si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus, 2. si la personne (…) est sous curatelle de portée générale, ou 3. si l'autorité de protection en a décidé ainsi (al. 4). La déclaration doit être reçue par l'officier d'état civil, n'importe où en Suisse. Elle doit être faite personnellement par le requérant. Le but de la comparution personnelle est de vérifier l'identité de la personne et sa capacité de discernement. S'agissant de cette dernière, présumée, elle doit être néanmoins vérifiée par l'officier d'état civil, lequel peut exiger la production d'un certificat médical, en cas de doute (Montini, CR-CC I, 2024, ad art.”
Bei Minderjährigen sind für medizinische Behandlungen wie Hormontherapie häufig die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter erforderlich (als abzugrenzender Bereich gegenüber der rein deklaratorischen Registeränderung).
“14 CC, la majorité est fixée à 18 ans révolus. L'art. 296 al. 2 CC stipule que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Selon l'art. 301 al.1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. En outre, selon l'art. 304 al.1 CC, les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers. Aux termes de l'art. 305 al. 1 CC l'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l’éducation et à la formation de l’enfant (…). 2.1.2 Selon l'art. 30b CC, entré en vigueur le 1er janvier 2022, toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription (al. 1). La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre (al. 2). Le consentement du représentant légal est nécessaire : 1. si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus, 2. si la personne (…) est sous curatelle de portée générale, ou 3. si l'autorité de protection en a décidé ainsi (al. 4). La déclaration doit être reçue par l'officier d'état civil, n'importe où en Suisse. Elle doit être faite personnellement par le requérant. Le but de la comparution personnelle est de vérifier l'identité de la personne et sa capacité de discernement. S'agissant de cette dernière, présumée, elle doit être néanmoins vérifiée par l'officier d'état civil, lequel peut exiger la production d'un certificat médical, en cas de doute (Montini, CR-CC I, 2024, ad art.”
Bei Minderjährigen kann die Verweigerung der Zustimmung durch einen Elternteil praktisch den Zugang zu wichtigen Ausbildungswegen oder die Namens-/Geschlechtsänderung blockieren; die Verweigerung darf den Ausbildungszugang des Kindes nicht unverhältnismässig behindern.
“Il en ressort notamment que la prise d’un traitement (Diénogest) pour atteindre une aménorrhée (réd : absence de menstruations) a été initiée en janvier 2024 et que le mineur souhaitait désormais la mise en place d’une hormonothérapie masculinisante. Le mineur a été considéré par les médecins comme capable de discernement concernant l’accès à un traitement par bloqueurs de puberté. Sa capacité de discernement a en outre été décrite comme bonne par le corps médical au moment de la discussion d’une hormonothérapie masculinisante, laquelle n’a cependant pas débuté à ce jour. 9. Par envoi du 29 juillet 2024, la juge de paix a transmis aux parties les trois rapports médicaux précités. En outre, une copie du dossier médical complet du mineur constitué par le CHUV a été adressé le 10 octobre 2024 au recourant, par l’intermédiaire de ses conseils, ainsi qu’à la curatrice de l’enfant. 10. Au niveau administratif, par décision de l’état civil entrée en force le 23 octobre 2024 rendue à la suite d’une déclaration de changement de sexe et de prénom au sens de l’art. 30b CC déposée par le mineur concerné, C.C.________ est désormais inscrite à l’état civil sous le nom d’A.C.________ et de sexe masculin. 11. Le 24 octobre 2024, A.C.________ a écrit à la juge de paix, pour lui signaler une impasse, dès lors qu’il ne pouvait pas obtenir ses nouveaux papiers d’identité sans l’accord de son père, qui s’y refusait, documents dont il avait urgemment besoin pour s’inscrire à un test d’aptitudes du Centre de formation [...]. 12. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 28 octobre 2024, Me V.________ a conclu à ce que l’enfant A.C.________ soit autorisé à obtenir la délivrance de documents d’identité correspondant à sa nouvelle identité inscrite à l’état civil, malgré l’absence de consentement de son père. Par déterminations du 30 octobre 2024, B.C.________ a conclu au rejet de cette requête, contestant en particulier son caractère urgent, dès lors notamment que les tests d’aptitudes envisagés par son fils avaient lieu à raison de trois sessions tous les deux mois.”
“Quoi qu’il en soit, la procédure telle que menée par l’autorité de première instance porte manifestement atteinte au droit d’être entendues des parties, qui n’ont pas eu la possibilité de s’exprimer, avant la reddition de l’ordonnance litigieuse, sur tous les événements postérieurs à l’audience du 5 novembre 2024, soit parce qu’elles n’en avaient pas connaissance, soit parce que la décision est intervenue sans qu’un délai raisonnable ne leur ait été octroyé pour se déterminer sur les derniers documents transmis, ce qui ne peut pas être justifié par l’urgence à statuer ou le fait que les pièces non communiquées ne contiendraient pas de faits nouveaux. Ces vices ne sauraient être réparés en deuxième instance. Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être annulée purement et simplement et la cause renvoyée à la justice de paix afin qu’elle remédie aux manquements procéduraux énoncés ci-dessus. 2.3.2 Cela étant, on doit constater, comme déjà exposé dans l’ordonnance sur l’effet suspensif, l’absence de motif justifiant le refus du recourant à la délivrance de nouveaux documents d’identité, dès lors en particulier qu’il ne démontre nullement en quoi la délivrance de documents d’identité correspondant à la nouvelle inscription de son fils figurant à l’état civil – découlant au demeurant d’une décision entrée en force ensuite d’une déclaration de changement de sexe au sens de l’art. 30b CC que ni l’autorité de protection ni la Chambre de céans ne sauraient remettre en question, faute de compétence en la matière – porterait atteinte au bien-être du mineur concerné ou à sa relation avec son père. A l’inverse, le refus du recourant de donner son consentement sur ce point place son fils dans une impasse, l’empêchant notamment de poursuivre sa formation, non seulement s’agissant de s’inscrire à des tests d’aptitude, mais également le cas échéant à une formation en tant que telle, avec, contrairement à ce qui prévaut pour les tests et en règle générale, une seule période d’inscription par année. Cette situation paraît manifestement contraire aux intérêts du mineur et est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable s’il fallait attendre que la justice de paix complète son instruction et rende une nouvelle décision avant d’avaliser cette démarche, dont le caractère urgent apparaît suffisamment vraisemblable. Il en résulte qu’il convient d’autoriser, à titre de mesures provisionnelles et dans l’attente d’une nouvelle décision de l’autorité de première instance, la délivrance de ces nouveaux documents d’identité, nonobstant l’absence de consentement du recourant sur ce point.”
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