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Im Zusammenhang mit Art. 540 Abs. 2 ZGB ist zu beachten, dass die Indignität von den Behörden und Gerichten von Amtes wegen zu berücksichtigen ist; die entsprechenden Bestimmungen haben zwingenden Charakter und die Indignität wirkt kraft Gesetzes.
“Il a en effet exposé le fait que la première avait abattu par arme à feu la seconde et qu’en agissant de la sorte, elle s’était rendue indigne d’être héritière au sens de l’art. 540 al. 1 ch. 1 CC. Bien que succincte, la motivation du premier juge contient les éléments factuels et juridiques pertinents pour comprendre la décision querellée et s’est avérée suffisante pour permettre à la recourante de la contester utilement. En outre, la décision du juge de paix ne paraît pas manifestement insoutenable ni dans sa motivation ni dans son résultat, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’arbitraire (cf. infra consid. 5). 5. 5.1 Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir que le premier juge aurait considéré de manière prématurée et arbitraire que feue F.________ s'était rendue indigne d'être héritière de feue P.________, cela sans attendre le résultat de l'enquête pénale et sans tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles la première avait donné la mort à la seconde. La recourante invoque également le pardon de l'art. 540 al. 2 CC. 5.2 A teneur de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné la mort au défunt. L'indignité a pour but d'empêcher une acquisition successorale lorsque le disposant n'était pas en mesure d'ordonner une exhérédation, ainsi que de protéger la volonté du disposant et l'expression de cette volonté contre toute atteinte extérieure (ATF 144 IV 285 consid. 2.5.1 ; ATF 132 III 305 consid. 3.3 et la doctrine citée, JdT 2006 1 269). Elle prive la personne concernée de sa qualité de plein droit, sans qu'une action formatrice ne soit nécessaire. L'indignité est un effet de la loi et doit être prise en considération d'office par les autorités et les tribunaux (TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 7.1). Il existe ainsi un intérêt public à l'indignité. Les dispositions relatives à l'indignité sont de nature impérative. L'indignité prend effet sans que les héritiers aient besoin de la faire valoir.”
Die Erbunwürdigkeit nach Art. 540 ZGB erstreckt sich nicht auf Leistungen der beruflichen Vorsorge; diese stellen eigenständige leistungsrechtliche Ansprüche dar und bleiben unberührt.
“A ben vedere, considerato il tenore degli scritti dell’attrice di cui all’inserto, questo Giudice deve concludere che con ogni verosimiglianza ella intendeva dire che il padre dell’assicurato, benché figuri come tale sul piano legale, di fatto non si era mai occupato del figlio. Tuttavia, tale asserita incresciosa situazione nulla muta al fatto che, come poc’anzi accertato, __________ è da considerare il padre di †__________ ed era ancora in vita (almeno) al momento del decesso del figlio. Per quanto concerne il certificato ereditario rilasciato il 15 ottobre 2019 attestante AT 1 quale unica erede della successione relitta del figlio, vale quanto segue. Per la giurisprudenza e la dottrina, la pretesa dei beneficiari di prestazioni per superstiti ex artt. 19-20a LPP costituisce un diritto proprio (iure proprio) che non deriva dal diritto successorio (iure hereditatis), bensì – nella previdenza sovraobbligatoria – da un contratto a favore di terzi ex art. 112 cpv. 2 CO, ragione per cui tali prestazioni non ricadono nella massa successoria, non sono assoggettate all’azione di riduzione, non sono toccate da un rifiuto dell’eredità e, di principio, neppure da un’indegnità ex art. 540 CC (DTF 142 V 233 consid. 2.3, 140 V 50 consid. 3.1, 131 V 27 consid. 3.1. e 129 III 305 consid. 2.1 e seg.; Amstutz, op. cit., n. 49 e 84 ad art. 20a LPP; Amstutz, Die Begünstigtenordnung der beruflichen Vorsorge, in: ZStöR Band/Nr. 215, 2014, pag. 23 e seg.; Hürzeler, Erbrecht – Schnittstellen mit der beruflichen Vorsorge, in: Schweizer Personalvorsorge 11-14, pag. 100 e seg.; Hürzeler/Scartazzini, op. cit., n. 3 ad art. 18 LPP; Moser, op. cit., pag. 2 e seg.; Riemer-Kafka, op. cit., pag. 151 e seg.). Ne consegue che, in applicazione della surriferita giurisprudenza e dottrina al caso in disamina, si deve concludere che quanto attestato dal certificato ereditario del 15 ottobre 2019, ossia che dal profilo del diritto successorio AT 1 è unica erede di †__________, è in concreto irrilevante, giacché la quota parte del capitale di decesso spettante ad __________, quale padre dell’assicurato, non deriva dal diritto successorio ma è un diritto proprio derivante dalla previdenza professionale, in applicazione dei combinati artt.”
Die Verzeihung nach Art. 540 Abs. 2 kann die auf Gesetz beruhende Erbunwürdigkeit aufheben. Ob und inwieweit eine Verzeihung die Erbunwürdigkeit betrifft, kann im Prozess unter Berücksichtigung des zeitlichen Ablaufs (z. B. laufendes Strafverfahren) relevant sein; dies ist Gegenstand gerichtlicher Prüfung.
“Il a en effet exposé le fait que la première avait abattu par arme à feu la seconde et qu’en agissant de la sorte, elle s’était rendue indigne d’être héritière au sens de l’art. 540 al. 1 ch. 1 CC. Bien que succincte, la motivation du premier juge contient les éléments factuels et juridiques pertinents pour comprendre la décision querellée et s’est avérée suffisante pour permettre à la recourante de la contester utilement. En outre, la décision du juge de paix ne paraît pas manifestement insoutenable ni dans sa motivation ni dans son résultat, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’arbitraire (cf. infra consid. 5). 5. 5.1 Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir que le premier juge aurait considéré de manière prématurée et arbitraire que feue F.________ s'était rendue indigne d'être héritière de feue P.________, cela sans attendre le résultat de l'enquête pénale et sans tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles la première avait donné la mort à la seconde. La recourante invoque également le pardon de l'art. 540 al. 2 CC. 5.2 A teneur de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné la mort au défunt. L'indignité a pour but d'empêcher une acquisition successorale lorsque le disposant n'était pas en mesure d'ordonner une exhérédation, ainsi que de protéger la volonté du disposant et l'expression de cette volonté contre toute atteinte extérieure (ATF 144 IV 285 consid. 2.5.1 ; ATF 132 III 305 consid. 3.3 et la doctrine citée, JdT 2006 1 269). Elle prive la personne concernée de sa qualité de plein droit, sans qu'une action formatrice ne soit nécessaire. L'indignité est un effet de la loi et doit être prise en considération d'office par les autorités et les tribunaux (TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 7.1). Il existe ainsi un intérêt public à l'indignité. Les dispositions relatives à l'indignité sont de nature impérative. L'indignité prend effet sans que les héritiers aient besoin de la faire valoir.”
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