1 commentary
Bei Auslandadoptionen kann die anschliessende gemeinsame Lebensführung die zuvor im Inland geforderte Probezeit bzw. einen vorher bestehenden nährenden Bindungsnachweis ersetzen; das Fehlen einer solchen vorherigen Probezeit allein widerspricht nicht zwingend der öffentlichen Ordnung.
“Les conditions du droit suisse destinées à préserver l'intérêt de l'enfant (notamment le consentement des parents et éventuellement de l'enfant, la différence d'âge entre adoptants et adopté, la période probatoire) doivent avoir été respectées à l'étranger, non pas nécessairement à la lettre, mais dans leur esprit. L'absence d'une période probatoire antérieure à l'adoption, respectivement d'un lien nourricier au sens de l'art. 264 CC, n'impliquent pas à eux seuls une contrariété à l'ordre public suisse, la prise en considération de la vie commune postérieure à l'adoption étant suffisante. Si toutefois les parents adoptifs et l'enfant adopté ne devaient pas avoir vécu ensemble après le prononcé de l'adoption, il y a alors lieu de s'en remettre à l'appréciation faite de l'intérêt de l'enfant par l'autorité étrangère qui a prononcé l'adoption. Les périodes de vacances que l'adoptant passe auprès de l'adopté ne suffisent pas à retenir l'existence d'un lien nourricier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.2 et les références citées). Une adoption étrangère sans évaluation de ses effets psychologiques sur les mineurs est manifestement contraire à l'ordre public suisse (ATA/164/2016 du 23 février 2016 consid. 11 c in fine). Il en va de même lorsqu'elle est essentiellement motivée par des raisons économiques (ATA/264/2014 du 15 avril 2014 consid. 5 in fine).”
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