Retour à la loi

Art. 264

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants.
  2. Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité.

1 commentary

N1.Gemeinsame Lebensführung ersetzt Probezeit

Bei Auslandadoptionen kann die anschliessende gemeinsame Lebensführung die zuvor im Inland geforderte Probezeit bzw. einen vorher bestehenden nährenden Bindungsnachweis ersetzen; das Fehlen einer solchen vorherigen Probezeit allein widerspricht nicht zwingend der öffentlichen Ordnung.

Les conditions du droit suisse destinées à préserver l'intérêt de l'enfant (notamment le consentement des parents et éventuellement de l'enfant, la différence d'âge entre adoptants et adopté, la période probatoire) doivent avoir été respectées à l'étranger, non pas nécessairement à la lettre, mais dans leur esprit. L'absence d'une période probatoire antérieure à l'adoption, respectivement d'un lien nourricier au sens de l'art. 264 CC, n'impliquent pas à eux seuls une contrariété à l'ordre public suisse, la prise en considération de la vie commune postérieure à l'adoption étant suffisante. Si toutefois les parents adoptifs et l'enfant adopté ne devaient pas avoir vécu ensemble après le prononcé de l'adoption, il y a alors lieu de s'en remettre à l'appréciation faite de l'intérêt de l'enfant par l'autorité étrangère qui a prononcé l'adoption. Les périodes de vacances que l'adoptant passe auprès de l'adopté ne suffisent pas à retenir l'existence d'un lien nourricier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.2 et les références citées). Une adoption étrangère sans évaluation de ses effets psychologiques sur les mineurs est manifestement contraire à l'ordre public suisse (ATA/164/2016 du 23 février 2016 consid. 11 c in fine). Il en va de même lorsqu'elle est essentiellement motivée par des raisons économiques (ATA/264/2014 du 15 avril 2014 consid. 5 in fine).