1 commentary
Formmängel berechtigen zur Anfechtung; die Verjährung ist zu beachten: die Nichtigkeitsklage ist innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der Mängel zu erheben (alternativ sind auch zehnjährige Fristen aus dem Kontext relevant).
“cit., n. 1, 7 et 8 ad art. 615 CC et les réf. citées). L'art. 615 CC ne s'applique pas lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers. En pareille hypothèse, l'héritier attributaire du bien assume le risque d'insolvabilité du débiteur; si ce risque se réalise, il peut se retourner contre ses cohéritiers qui restent, "après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente" (art. 637 al. 1 CC) (SPAHR, in CR CC II, 2016, n. 4 ad art. 615 CC). 2.1.7 Le code civil connaît un numerus clausus des formes pour disposer pour cause de mort. La loi admet trois types d'actes unilatéraux - le testament public (art. 499 à 504 CC), le testament olographe (art. 505 CC), le testament oral (art. 506 à 508 CC) - et une forme conventionnelle, le pacte successoral, qui doit revêtir la forme du testament public (art. 512 CC) (LEUBA, CR in CC II, 2016, n. 2 ad art. 498 CC). Les dispositions pour cause de mort entachées d'un vice de forme peuvent être annulées judiciairement (art. 520 al. 1 CC). L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès l'ouverture de l'acte (art. 521 al. 1 CC). Constitue une disposition pour cause de mort tout acte juridique par lequel une personne prend une mesure qui a un effet sur la transmission de son patrimoine à son décès. Le terme "disposition" est donc pris dans un sens tout à fait général, qu'il ne faut pas confondre avec celui, beaucoup plus étroit, d'"acte de disposition"; ce dernier terme désigne non un acte pour cause de mort, mais un acte entre vifs par lequel la personne modifie directement (transfère, constitue ou éteint) l'un de ses droits subjectifs. La disposition pour cause de mort ne diminue pas, avec effet immédiat, l'actif du patrimoine du de cujus. Elle règle le sort de ce patrimoine au décès du de cujus. C'est la survenance d'un autre fait, le décès, qui provoquera la transmission des biens (STEINAUER, op. cit., n.”
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