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Eine ausschliessliche Nutzung eines gemeinschaftlichen Balkons kann — wie im zitierten Entscheid — die passive Legitimation begründen, wenn dadurch das Eigentumsrecht des Nachbarn überschritten und diesem ein Schaden zugefügt oder angedroht wird, sodass die Voraussetzungen von Art. 679 ZGB gegeben sein können.
“75, sans intérêts, et 1'239 fr., sans intérêts (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'383 fr. 30, y compris les frais de témoins par 483 fr. 30 et les a compensés avec les avances de frais des parties (III), a mis les frais à la charge de W.________ (IV), a dit que W.________ rembourserait à K.________ son avance de frais à concurrence de 1'220 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la juge de paix a reconnu la légitimation passive de W.________ du fait que celui-ci bénéficie d’une jouissance exclusive sur le balcon, lequel est une partie commune. Le défaut de conception du balcon a été écarté, du fait que W.________ n’en a apporté aucune preuve formelle, au contraire de K.________ qui a établi, à satisfaction de droit, le défaut d’entretien. Pour l’autorité de première instance, K.________ a démontré l’excès du droit de propriété par le défendeur et le dommage à sa propriété, de sorte que les conditions de l’art. 679 CC étaient réunies et que son action devait être admise dans son principe. B. Par acte du 14 décembre 2020, W.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que les conclusions de K.________ soient rejetées dans la mesure où elles sont recevables et que des dépens de première instance lui soient alloués. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 24 février 2021, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La parcelle [...] de la Commune de [...], sise chemin [...], est constituée en copropriété par étages (PPE). Elle forme la parcelle de base des immeubles [.”
Art. 679 ZGB setzt das Vorliegen eines derzeitigen oder zukünftigen (dauerhaften oder wiederkehrenden) Störfalls voraus. Fehlt eine solche dauerhafte oder wiederkehrende Beeinträchtigung, ist Art. 679 ZGB nicht der richtige Anspruchsgrund für rein präventive oder eigenständige Schadenersatzforderungen; solche Ansprüche sind nach den allgemeinen Deliktsregeln (insbesondere Art. 41 ff. OR) zu prüfen.
“Il n'est pas allégué qu'une telle atteinte serait destinée à se reproduire, ce qui ne peut être admis sans autre. Le seul fait que l'appelante mette son appartement en location ne signifie notamment pas que tout locataire devrait nécessairement et régulièrement provoquer une inondation entraînant des dégâts dans l'appartement de l'intimé, par exemple en laissant indûment une fenêtre ouverte. Il n'y a dès lors pas de rapport de connexité durable, au sens des principes rappelés ci-dessus, entre l'excès par hypothèse imputable à l'appelante (soit une inondation de son propre appartement ayant entraîné des dégâts d'eau dans l'appartement de l'intimé) et l'utilisation ou l'exploitation régulière de son bien, soit l'habitation de son appartement par un locataire ou par elle-même. Dès lors, l’action en cessation ou en prévention du trouble de l’art. 679 CC n’était pas ouverte. Or, des prétentions indépendantes en dommages-intérêts, telles que formulées par l’intimé, ne peuvent se fonder sur l’art. 679 CC, lequel suppose l’existence d’un trouble actuel ou futur, en plus d’un excès passé. C’est donc à tort que le Tribunal a admis le bien-fondé de l’action de l’intimé sur la base de cette disposition. Pour l'ensemble de ces motifs, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la question de savoir si la responsabilité de l'appelante est engagée envers l'intimé en relation avec l'inondation de son appartement ne doit pas être examinée au regard de l'art. 679 CC, mais à l'aune d'autres dispositions, soit plus particulièrement des art. 41ss CO. 4. Il convient dès lors d'examiner si les prétentions de l'intimé sont fondées au regard des règles générales de la responsabilité civile. 4.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). 4.1.1 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid.”
Ist eine Zustandsstörerin nach Art. 679 ZGB haftpflichtig, kann sie im Innenverhältnis auf vertraglich haftende Dritte bzw. Versicherungen Rückgriff nehmen. Die Zustandsstörerin wird insoweit einer Haftpflichtigen aus Kausalhaftung gleichgestellt.
“Des Weiteren ist der Editionsantrag der Beschwerdeführerin, es seien von der Beschwerdegegnerin, eventualiter von der Allianz Versicherung, sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit Zahlungen seitens der Versicherung an die Beschwerdegegnerin aus dem gegenständlichen Ereignis zu edieren, abzuweisen. Hier geht es nämlich um das Aussenverhältnis und sinngemäss um eine "Haftung" der Beschwerdeführerin in (unechter) Solidarität mit allfälligen Versicherungen (der Beschwerdegegnerin und/oder der Beschwerdeführerin), die aus Vertrag haften. Da die Beschwerdeführerin, wie nachfolgend noch dargelegt wird, als Zustandsstörerin für eine Kostenübernahme in Frage kommt, ist sie einer Haftpflichtigen aus Kausalhaftung (Art. 679 ZGB und/oder 58 OR) gleichzusetzen, die allenfalls im hier nicht streitgegenständlichen Innenverhältnis Rückgriff auf Haftpflichtige aus Vertrag nehmen kann (vgl. sinngemäss Art. 51 und 50 OR; BGE 137 III 352 E. 4). Selbstverständlich kann sich aber die Beschwerdegegnerin durch die Solidarität nicht bereichern (keine Kumulation der Ansprüche).”
“Des Weiteren ist der Editionsantrag der Beschwerdeführerin, es seien von der Beschwerdegegnerin, eventualiter von der Allianz Versicherung, sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit Zahlungen seitens der Versicherung an die Beschwerdegegnerin aus dem gegenständlichen Ereignis zu edieren, abzuweisen. Hier geht es nämlich um das Aussenverhältnis und sinngemäss um eine "Haftung" der Beschwerdeführerin in (unechter) Solidarität mit allfälligen Versicherungen (der Beschwerdegegnerin und/oder der Beschwerdeführerin), die aus Vertrag haften. Da die Beschwerdeführerin, wie nachfolgend noch dargelegt wird, als Zustandsstörerin für eine Kostenübernahme in Frage kommt, ist sie einer Haftpflichtigen aus Kausalhaftung (Art. 679 ZGB und/oder 58 OR) gleichzusetzen, die allenfalls im hier nicht streitgegenständlichen Innenverhältnis Rückgriff auf Haftpflichtige aus Vertrag nehmen kann (vgl. sinngemäss Art. 51 und 50 OR; BGE 137 III 352 E. 4). Selbstverständlich kann sich aber die Beschwerdegegnerin durch die Solidarität nicht bereichern (keine Kumulation der Ansprüche).”
Art. 679 ZGB findet Anwendung auch bei übermässigen Immissionen, die von Stockwerkeigentümern oder aus Sondernutzungen stammen; in solchen Fällen richtet sich der Anspruch grundsätzlich gegen den jeweiligen Verursacher bzw. den Inhaber des jeweiligen Nutzungsrechts. Stockwerkeigentümer können die zivilrechtlichen Abwehransprüche (Eigentums‑/Besitzesrecht) nach Art. 679 ZGB geltend machen. Im innergemeinschaftlichen Verhältnis sind vorrangig die versammlungs‑ und reglementsgemässen Verfahren zu beschreiten, bevor ein einzelner Stockwerkeigentümer unmittelbare Ansprüche gegen andere durchsetzt.
“Es handelt sich um eine besondere Form des Miteigentums (BGE 141 III 357 E. 3.2; 119 II 404 E. 4). Die jeweiligen Stockwerkeigentümer bilden eine Rechtsgemeinschaft, die zur gemeinschaftlichen Verwaltung des Stockwerkeigentums berufen ist (vgl. Art. 712l Abs. 1 ZGB). Dieser Gemeinschaft kommt keine Rechtspersönlichkeit zu (BGE 125 II 348 E. 2). Im Rahmen ihrer Verwaltungstätigkeit erfolgt aber eine gewisse Verselbständigung, indem sie in diesem Bereich zivilrechtlich handlungsfähig ist und prozessual sowie vollstreckungsrechtlich unter ihrem Namen klagen und betreiben sowie beklagt und betrieben werden kann (Art. 712l Abs. 2 ZGB; BGE 142 III 551 E. 2.2). Wie jedem Grundeigentümer stehen dem Stockwerkeigentümer Rechtsbehelfe zur Verfügung, um sich gegen widerrechtliche Einwirkungen auf sein Eigentum zu wehren. So kann er gegen andere Stockwerkeigentümer, die sein Sonderrecht stören, die Abwehransprüche aus Eigentum und aus Besitz geltend machen; insbesondere kann er auf Unterlassung übermässiger Immissionen klagen (Art. 684 i.V.m. Art. 679 ZGB; BGE 132 III 9 E. 3.6; Urteil 5A_640/2012 vom 13. November 2012 E. 2 und 4.4). Was das interne Verhältnis, mithin das korporative Leben, anbelangt, ist zu beachten, dass der Stockwerkeigentümer jeweils Miteigentümer der Sache, gleichzeitig aber auch Mitglied der Gemeinschaft ist. Die rechtlichen Beziehungen zwischen dem einzelnen Stockwerkeigentümer und der Gemeinschaft laufen deshalb grundsätzlich über diese (BGE 145 III 121 E. 4.3.4). Da die Versammlung der Stockwerkeigentümer das Reglement mit den notwendigen Mehrheiten (vgl. Art. 712g Abs. 3 und 4 ZGB) jederzeit ändern kann, erscheint es als folgerichtig, dass kein Stockwerkeigentümer gegen einen anderen direkt auf Einhaltung des Reglements soll klagen können (Urteil 5A_640/2012 vom 13. November 2012 E. 4.4). Vielmehr muss er über sein Anliegen zuerst einen Beschluss der Gemeinschaft erwirken, den er sodann unter den allgemeinen Voraussetzungen gerichtlich anfechten kann (BGE 145 III 121 a.a.O.).”
“3 Il appartient aux parties, en l'occurrence dûment assistée s’agissant de l’appelante, de veiller à ce que toutes les déclarations pertinentes soient consignées au procès-verbal (TF 5A_704/2021 du 1er mars 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.1). Le CPC ne règlemente pas la lecture du procès-verbal. Il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande, les parties ayant toutefois le droit de demander durant l'audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (CCUR 22 avril 2021/93 consid. 2.2.3 ; CACI 26 novembre 2018/668 consid. 2.2.3). 3.3 Les propriétaires d’étages utilisent et administrent seuls leurs parties exclusives respectives (art. 712a al. 1 et 2 CC). Chaque propriétaire peut agir en justice pour protéger ses parties exclusives au moyen des actions fondées sur la propriété (art. 641 al. 2 CC), sur la possession (art. 927 ss. CC) ou sur le droit du voisinage (art. 679 CC), ou être actionné en réparation du dommage causé par un défaut de ses parties exclusives (art. 58 CO) ou par des immissions ayant leur source dans ces parties (art. 679 CC ; TF 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 4.1.2 ; Piccinin, La propriété par étages en procès, thèse 2015, n. 124, p. 57, et les réf. citées). En particulier, chaque propriétaire répond du dommage causé par les vices de construction ou par le défaut d’entretien de ses parties exclusives (Piccinin, op. cit., n. 398, p. 193, n. 409, p. 197, et les réf. citées ; Bohnet/Jéquier, Propriétaire d’étage contre propriétaire d’étage, in PPE 2017 [éd. Bohnet/Carron], n. 132, p. 37, et les réf. citées). Lorsqu'une immission excessive provient d'une surface soumise à un droit d'usage particulier constitué sur une partie commune, c'est le propriétaire d'étage qui en est titulaire qui doit être actionné (CREC 20 août 2019/236 consid. 4.2.2 et les réf. citées). 3.4 En l’espèce, il appartenait à l’appelante, en requérant la lecture du procès-verbal de l'audience ou une copie de celui-ci, de s'assurer qu'une déclaration qu'elle jugeait essentielle y figure, ce qu'elle n'a pas fait.”
“Die Vorinstanz hatte dazu erwogen, bewirke die reglementswidrige Nutzung einer Stockwerkeinheit eine Störung des Eigentumsrechts oder des Besitzes einer anderen Stockwerkeigentümerin, so könne die letztere ihre zivilrechtlichen Ab- wehransprüche nach Eigentums- oder Besitzesrecht geltend machen. Diese An- sprüche bestünden auch im Verhältnis unter den Stockwerkeigentümern. Soweit mit anderen Worten eine reglementswidrige Nutzung Substanzeingriffe oder übermässige Immissionen für eine andere Stockwerkeinheit zur Folge habe, sei die betreffende Stockwerkeigentümerin zur Abwehrklage legitimiert (mit Verweis - 12 - auf Schmid, Die Unterlassungsklage zur Durchsetzung des Reglements beim Stockwerkeigentum, in: Der Bernische Notar 2014, S. 307 ff., 308, mit Hinweis auf BGer 5A_640/2012, E.2, und BGE 132 III 9 E. 3.6; vgl. auch Schmid/Hürlimann- Kaup, Sachenrecht, Rz. 1045b, und ZK-Wermelinger, Art. 712l ZGB N 146.β m.w.H.; BGE 145 III 121 E. 4.3.3). Vorliegend stützten die Kläger ihre Klage auf Art. 684 i.V.m. Art. 679 ZGB, d.h. auf zivilrechtliche Abwehransprüche nach Ei- gentumsrecht. Die Klage der Kläger gegen die Beklagte sei daher zulässig (Urk. 62 S. 7 f.). Mit diesen zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz im ange- fochtenen Entscheid setzt sich die Beklagte in ihrer Berufungsschrift nicht ausei- nander und genügt damit ihrer Begründungsobliegenheit (vgl. dazu oben Ziff. 2.1) nicht, weshalb nicht weiter darauf einzugehen ist.”
Soweit in einem Einspracheverfahren einzig eine privatrechtliche Wertverminderung (z.B. des Baurechts) geltend gemacht wird, hat die kantonale Praxis solche Ansprüche regelmässig dem Zivilrechtsweg zuzuweisen; sie werden im öffentlich-rechtlichen Einspracheverfahren nicht materiell geprüft.
“Sie habe im Einspracheverfahren einzig die Berücksichtigung einer Wertverminderung ihres Baurechts begehrt, weil die Antenne ihrer Ansicht nach zu finanziellen Einbussen führen würde und der heutige Baurechtszins somit nicht mehr gerechtfertigt sei. Die Beschwerdebeteiligte habe daraus schliessen dürfen, dass damit einzig ein Schaden nach Art. 679 ZGB geltend gemacht worden sei, der wiederum nicht im öffentlich-rechtlichen Verfahren von der Baubehörde zu beurteilen sei. In der Einsprache vom 30. August 2019 bei der Beschwerdebeteiligten stand eine drohende Wertverminderung des Baurechts der Beschwerdeführerin im Vordergrund. Die Beschwerdeführerin legte darin nicht dar, welche übermässigen Immissionen i.S. von Art. 684 ZGB aufgrund der Montage und dem Betrieb einer 5G-Antenne entstehen würden und inwiefern das Bauvorhaben übermässige Einwirkungen auf ihr in der Gewerbe-Industrie-Zone liegendes Baurecht (Art. 154 Abs. 1 PBG) zur Folge habe, sondern berief sich auf eine als Folge des Bauvorhabens resultierende Wertminderung ihres Baurechts. Diese findet indes ihre Rechtsgrundlage in Art. 679 ZGB, welcher nach dem kantonalen Recht jedoch nicht im öffentlich-rechtlichen Verfahren beurteilt wird und entsprechend zu Recht bereits im Einspracheverfahren auf den Zivilweg verwiesen wurde. Die Anforderungen an Antrag und Begründung einer privatrechtlichen Einsprache nach Art. 154 PBG erfüllte die Eingabe der damaligen Einsprecherin folglich offensichtlich nicht. Entsprechend lässt es sich auch nicht beanstanden, wenn die Vorinstanz auf den Rekurs mit der Begründung, übermässige Immissionen im Sinne von Art. 684 ZGB seien erstmals im Rekursverfahren und damit verspätet erhoben worden, nicht eingetreten ist. Im Einspracheverfahren wurde zwar, anders als dies die Vorinstanz ausführt (E. 1.4.2), eine privatrechtliche Einsprache (de facto im Sinne von Art. 155 PBG) erhoben, aber eben keine privatrechtliche Einsprache im Sinne von Art. 684 ZGB. Dass die Beschwerdebeteiligte die Geltendmachung der im Zentrum stehenden Wertverminderung im Sinne von Art. 155 Abs. 2 PBG auf den Zivilrechtsweg verwiesen hatte, wurde von der Vorinstanz richtigerweise nicht beanstandet.”
“Sie habe im Einspracheverfahren einzig die Berücksichtigung einer Wertverminderung ihres Baurechts begehrt, weil die Antenne ihrer Ansicht nach zu finanziellen Einbussen führen würde und der heutige Baurechtszins somit nicht mehr gerechtfertigt sei. Die Beschwerdebeteiligte habe daraus schliessen dürfen, dass damit einzig ein Schaden nach Art. 679 ZGB geltend gemacht worden sei, der wiederum nicht im öffentlich-rechtlichen Verfahren von der Baubehörde zu beurteilen sei. In der Einsprache vom 30. August 2019 bei der Beschwerdebeteiligten stand eine drohende Wertverminderung des Baurechts der Beschwerdeführerin im Vordergrund. Die Beschwerdeführerin legte darin nicht dar, welche übermässigen Immissionen i.S. von Art. 684 ZGB aufgrund der Montage und dem Betrieb einer 5G-Antenne entstehen würden und inwiefern das Bauvorhaben übermässige Einwirkungen auf ihr in der Gewerbe-Industrie-Zone liegendes Baurecht (Art. 154 Abs. 1 PBG) zur Folge habe, sondern berief sich auf eine als Folge des Bauvorhabens resultierende Wertminderung ihres Baurechts. Diese findet indes ihre Rechtsgrundlage in Art. 679 ZGB, welcher nach dem kantonalen Recht jedoch nicht im öffentlich-rechtlichen Verfahren beurteilt wird und entsprechend zu Recht bereits im Einspracheverfahren auf den Zivilweg verwiesen wurde. Die Anforderungen an Antrag und Begründung einer privatrechtlichen Einsprache nach Art. 154 PBG erfüllte die Eingabe der damaligen Einsprecherin folglich offensichtlich nicht. Entsprechend lässt es sich auch nicht beanstanden, wenn die Vorinstanz auf den Rekurs mit der Begründung, übermässige Immissionen im Sinne von Art. 684 ZGB seien erstmals im Rekursverfahren und damit verspätet erhoben worden, nicht eingetreten ist. Im Einspracheverfahren wurde zwar, anders als dies die Vorinstanz ausführt (E. 1.4.2), eine privatrechtliche Einsprache (de facto im Sinne von Art. 155 PBG) erhoben, aber eben keine privatrechtliche Einsprache im Sinne von Art. 684 ZGB. Dass die Beschwerdebeteiligte die Geltendmachung der im Zentrum stehenden Wertverminderung im Sinne von Art. 155 Abs. 2 PBG auf den Zivilrechtsweg verwiesen hatte, wurde von der Vorinstanz richtigerweise nicht beanstandet.”
Bei der Beurteilung von Immissionen im Sinn von Art. 679 Abs. 1 ZGB ist der Charakter des betroffenen Quartiers zu berücksichtigen. In einem Wohnquartier hat das Ruheinteresse der Bewohner hohes Gewicht; die frühere landwirtschaftliche Nutzung einer Nachbarliegenschaft begründet kein grundsätzliches Vorrecht für lärm- oder störungsverursachende Tätigkeiten.
“Strittig sind vorliegend Lärmimmissionen von Kuhglocken. Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen (Art. 679 Abs. 1 ZGB). Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich beim Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten (Art. 684 Abs. 1 ZGB). Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht (Abs. 2). Bei der Beurteilung der Übermässigkeit einer Einwirkung müssen demnach die Lage und Beschaffenheit der Grundstücke und der Ortsgebrauch berücksichtigt werden. In Bezug auf den Ortsgebrauch ist der Charakter des betroffenen Quartiers zu berücksichtigen. In einem Wohnquartier kommt dem Interesse der Bewohner an Ruhe ein grosses Gewicht zu, selbst wenn in der Nähe ein landwirtschaftlicher Betrieb geführt wird (BGE 101 II 248 E. 6). Der Umstand, dass der landwirtschaftliche Betrieb bereits vor der Entstehung eines Wohnquartiers bestand, verleiht kein Vorzugsrecht.”
“Strittig sind vorliegend Lärmimmissionen von Kuhglocken. Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen (Art. 679 Abs. 1 ZGB). Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich beim Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten (Art. 684 Abs. 1 ZGB). Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht (Abs. 2). Bei der Beurteilung der Übermässigkeit einer Einwirkung müssen demnach die Lage und Beschaffenheit der Grundstücke und der Ortsgebrauch berücksichtigt werden. In Bezug auf den Ortsgebrauch ist der Charakter des betroffenen Quartiers zu berücksichtigen. In einem Wohnquartier kommt dem Interesse der Bewohner an Ruhe ein grosses Gewicht zu, selbst wenn in der Nähe ein landwirtschaftlicher Betrieb geführt wird (BGE 101 II 248 E. 6). Der Umstand, dass der landwirtschaftliche Betrieb bereits vor der Entstehung eines Wohnquartiers bestand, verleiht kein Vorzugsrecht.”
Bei zweckfremder Nutzung einer als Wohnung bestimmten Einheit kann nach Art. 679 ZGB insbesondere die Beseitigung der Nutzung und die Unterlassung geltend gemacht werden, soweit dadurch eine Überschreitung des Eigentumsrechts begründet wird. Die Beschwerdeführer machen in der zitierten Entscheidung geltend, dass es sich dabei nicht notwendigerweise um Immissionen im herkömmlichen Sinn handelt.
“Diesen Beschluss hätten sie, die Beschwerdeführer, nicht anfechten können, habe er doch exakt ihren eigenen Vorgaben entsprochen. Ebenso habe die fragliche Versammlung den "zwingenden Schluss zugelassen", dass sich die Stockwerkeigentümergemeinschaft im Streit um die zulässige Nutzung nicht selbst "aktiv exponieren wolle". Weiter bestreiten die Beschwerdeführer, mit ihrer Klage bloss die Einhaltung des Reglements durchsetzen zu wollen. Vielmehr ziele ihre Klage darauf ab, die zweckfremde Nutzung durch die Beschwerdegegner zu beseitigen und die künftige Unterlassung einer solch zweckfremden Nutzung durchzusetzen. Die Beschwerdeführer argumentieren, es stünden hier nicht Immissionen im herkömmlichen Sinn und deren Übermässigkeit zur Beurteilung. Stehe eine Wohnung - wie hier - bloss zu Wohnzwecken zur Verfügung und werde sie dann aber zu gewerblichen Zwecken missbraucht, so liege bereits darin die Überschreitung des Eigentumsrechts. Vor diesem Hintergrund stehe es ihnen, den Beschwerdeführern, sehr wohl zu, gestützt auf Art. 679 ZGB die Beseitigung und die Unterlassung der Überschreitung von Eigentumsrechten durch die Beschwerdegegner einzuklagen.”
Legitimiert sind nach Art. 679 ZGB der Eigentümer oder der Miteigentümer sowie der Inhaber eines beschränkten dinglichen Rechts. Ein Dritter, der weder Eigentum noch ein dingliches Recht am betroffenen Grundstück besitzt, ist nicht zur Geltendmachung der Ansprüche nach Art. 679 ZGB berechtigt.
“Se non che, l'azione negatoria, ma nemmeno quella fondata sull'art. 679 CC, non compete a un terzo chiamato dal proprietario del fondo oggetto della turbativa a eseguire lavori al fine di tutelare la proprietà. Legittimato a promuovere l'azione dell'art. 641 cpv. 2 CC è il proprietario o il comproprietario che subisce l'ingerenza, così come il titolare di un diritto reale limitato (v. Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ª edizione, § 41 n. 17-19). L'azione dell'art. 679 cpv. 1 CC, peraltro, pertiene al vicino (proprietario o possessore) del fondo all'origine dell'immissione (v. Bohnet, op. cit., § 46 n. 22). In concreto l'attrice non è pacificamente proprietaria della particella n. 3136, né è titolare di un diritto reale limitato (usufruttuaria, creditrice pignoratizia), ma solamente un terzo a cui è stato dato l'incarico dai comproprietari della particella coattiva n. 818 di porre rimedio all'ingerenza verificatasi sulla particella n. 3136 appartenente in comproprietà a M__________ e T__________ M__________. Essa non era pertanto legittimata a far valere i diritti del proprietario con le citate azioni.”
Art. 679 ZGB kann bei Konflikten zwischen Stockwerkeigentümern zur Anwendung gelangen, wenn ein Eigentümer sein ausschliessliches Nutzungsrecht gemäss Art. 712a Abs. 1 ZGB überschreitet. Art. 712a wird insoweit auf Art. 679 verwiesen.
“Les conflits entre propriétaires d'étages, résultant du fait que l'un d'eux excède son droit exclusif garanti par l'art. 712a al. 1 CC, sont sanctionnés par l'art. 679 CC (supra consid. 4.1.2 [renvoi de l'art. 712a CC aux art. 679 et 684 ss CC]; MEIER-HAYOZ/REY, op. cit., n. 74 ad art. 712a CC; REY/STREBEL, in Basler Kommentar, 6e éd. 2019, n. 17 ad art. 684 CC; BOVEY, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 14 ad art. 679 CC et les références; PIOTET, op. cit., n. 17 ad art. 684 CC; WERMELINGER, op. cit., p. 306; cf. implicitement ATF 106 II 315 consid. 2; arrêts 5C.16/2007 du 22 mars 2007 consid. 3.2; 5C.168/2003 du 17 février 2004 consid. 4.3; 5C.218/1990 du 15 novembre 1991 consid. 2).”
“Les conflits entre propriétaires d'étages, résultant du fait que l'un d'eux excède son droit exclusif garanti par l'art. 712a al. 1 CC, sont sanctionnés par l'art. 679 CC (supra consid. 4.1.2 [renvoi de l'art. 712a CC aux art. 679 et 684 ss CC]; MEIER-HAYOZ/REY, op. cit., n. 74 ad art. 712a CC; REY/STREBEL, in Basler Kommentar, 6e éd. 2019, n. 17 ad art. 684 CC; BOVEY, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 14 ad art. 679 CC et les références; PIOTET, op. cit., n. 17 ad art. 684 CC; WERMELINGER, op. cit., p. 306; cf. implicitement ATF 106 II 315 consid. 2; arrêts 5C.16/2007 du 22 mars 2007 consid. 3.2; 5C.168/2003 du 17 février 2004 consid. 4.3; 5C.218/1990 du 15 novembre 1991 consid. 2).”
In der Praxis dient Art. 679 ZGB zur Durchsetzung der spezialgesetzlichen Nachbarrechte (insbesondere Art. 684 ff. ZGB) und kommt auch bei Konflikten aus Superficien- bzw. ähnlichen Verhältnissen zur Anwendung. Art. 679 ist dagegen nur dann einschlägig, wenn die Störung von einem bestimmten Grundstück ausgeht und sich auf ein anderes Grundstück auswirkt; reine Streitigkeiten zwischen Inhaber und Eigentümer eines servitierten Grundstücks sind dem Servitutrecht zuzuordnen.
“La Cour de justice a jugé, en s'appuyant sur les travaux préparatoires de révision de la LaCC que les bambous ne sont pas compris dans les plantations à souche ligneuse, au sens de cette disposition (ACJC/796/2019 du 28 mai 2019 dans la cause C/14905/2017 consid. 5.1.1 à 5.1.3 ; arrêt jugé non arbitraire par ATF 5A_653/2019 du 28 octobre 2019). 3.1.4 Selon l'art. 46C al. 1 RCI, en limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 mètre. Au-delà de cette distance, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30° avec l'horizontal. 3.1.5 Le respect du droit de voisinage est sanctionné de manière générale par l’art. 679 CC. En plus des règles spéciales prévues par les art. 684 ss CC, l’art. 679 CC offre au voisin divers moyens de droit à l’encontre du propriétaire qui excède son droit en ne respectant pas les obligations que le droit de voisinage lui impose. En pratique, il sert principalement à la mise en œuvre des art. 684, 685 al. 1 et 689 CC (Bovey, Commentaire romand, n. 1 ad art. 679 CC). Selon l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. L'action en cessation de l'atteinte tend à la suppression de l'état de choses qui est à l'origine de l'atteinte. L'atteinte doit être actuelle, en ce sens que le comportement à son origine soit se poursuivre au moment de l'ouverture de l'action (Steinauer, op. cit., n. 2794 et 2796). L'action en constatation de droit est ouverte lorsque les conditions des autres actions à raison de l'atteinte ne sont pas remplies mais que le demandeur a tout de même un intérêt suffisant à obtenir un jugement (Steinauer, op. cit., n. 2804). A teneur de l'art. 679a CC, lorsque, par l’exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts.”
“Cette disposition prévoit que celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. L'art. 679 CC institue une responsabilité objective, qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire et suppose la réalisation de trois conditions matérielles : un excès dans l'utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits du voisin ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral A_16/2020 du 18 août 2020 consid. 5.1.1; 4A_60/2017 du 28 juin 2017 consid. 3.1). L'atteinte doit être actuelle. Le comportement à l'origine de l'atteinte doit se poursuivre au moment de l'ouverture de l'action (Steinauer, Tome IIII, n. 2796, p. 281). L'action en prévention de l'atteinte n'est pas prévue à l'art. 679 CC, mais elle est admise par la jurisprudence. Il faut toutefois que l'atteinte soit hautement vraisemblable (Steinauer, Tome III, n. 2802, p. 282). Selon la jurisprudence, les conflits entre un superficiaire et le propriétaire d'un fonds grevé, nés du fait que l'un d'eux excède son droit, se jugent selon l'art. 679 CC (ATF 145 II 282 consid. 2; 111 II 236 consid. 2 = JdT 1986 I 115). 3.1.5 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 5.1.2). 3.2 En l'espèce, les appelants n'ont pas considéré que la violation du contrat de superficie était suffisamment grave pour se prévaloir du retour anticipé prévu à l'art. 779f CC. La question de savoir si l'art. 641 al. 2 CC est applicable parallèlement à l'art. 679 CC dans les litiges opposant le superficiaire et le superficiant, comme le plaident les appelants, peut, en l'espèce, rester indécise.”
“Si la servitude est inscrite au registre foncier, l'ayant droit pourra invoquer la présomption attachée à cette inscription (art. 937 al. 1 CC; Steinauer, Les droits réels, tome II, 5ème éd, 2020, n. 3480; Argul, op. cit., n. 6 ad art. 737 CC). S'il est gêné dans l'exercice de son droit, le titulaire de la servitude peut intenter une action confessoire, analogue à l'action négatoire du propriétaire, afin de faire cesser l'état de fait incompatible avec la servitude. L'action confessoire peut être ouverte contre quiconque trouble l'exercice de la servitude, y compris contre le propriétaire du fonds grevé (cf. art. 737 al. 3 CC); elle tend alors à faire cesser l'état de chose incompatible avec la servitude et/ou à faire interdire tout nouveau trouble à l'avenir; le titulaire de la servitude peut notamment exiger la démolition d'une construction qui est contraire à la servitude. Si le trouble provient de l'exercice du droit de propriété sur un fonds voisin, l'action prend la forme d'une action à raison du trouble fondée sur l'art. 679 CC (lex specialis par rapport à l'art. 641 al. 2 CC; Steinauer, op. cit., n. 3480s.; Argul, op. cit., n. 7 ad art. 737 CC). Il n'y a cependant lieu d'appliquer l'art. 679 CC que lorsque les atteintes sont liées à un fonds déterminé et déploient des effets sur un autre fonds (Bohnet in Actions civiles, Commentaire pratique, vol. I, 2ème éd., 2019, §46 n. 2 et §53 n. 6). Les relations entre le propriétaire du fonds servant et le bénéficiaire de la servitude ne relèvent quant à elles pas des rapports de voisinage; les litiges qui opposent ces personnes relèvent du droit des servitudes (ATF 111 II 236 consid. 3, JdT 1986 I p. 115). 8.2 En l'espèce, l'action des appelants, propriétaires du fonds dominant, est dirigée contre l'intimée en sa qualité de propriétaire du fonds grevé. Elle n'est pas dirigée contre le propriétaire d'un fonds voisin non grevé par la servitude litigieuse. La situation litigieuse est précisément celle visée à l'art. 737 CC, qui prévoit que le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.”
Die Klage auf Schadenersatz nach Art. 679 Abs. 1 ZGB ist subsidiär. Vorrangig stehen die Klagen auf Beseitigung der Störung und auf Schutz beziehungsweise Prävention gegen drohenden Schaden; Schadenersatz kommt ergänzend in Betracht, wenn diese Massnahmen nicht genügen oder bereits ein Schaden eingetreten ist. Eine Ersatzklage kann zusammen mit den anderen Klagen geltend werden, soweit bereits ein Schaden vorliegt.
“Ce faisant, le Tribunal a clairement signifié à l'appelante qu'il considérait l'éventuelle sous-location illicite de son logement comme étant dépourvue d'influence sur l'issue du litige; il n'a donc pas violé le droit d'être entendue de l'appelante, ni son droit à la preuve en refusant d'entendre un témoin à propos de la sous-location alléguée, et ce quel que soit le bien-fondé juridique du point de vue ainsi exprimé. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ce motif. Compte tenu des motifs qui seront développés ci-dessous, il n'est par ailleurs pas nécessaire que la Cour de céans procède elle-même à l'audition du témoin requis, pour des raisons de droit. L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions préalables en ce sens. 3. Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis qu'elle était tenue d'indemniser l'intimé des suites de l'inondation ayant endommagé son appartement. Elle maintient que son propre appartement était sous-loué sans son autorisation et conteste que sa responsabilité de propriétaire puisse être engagée. 3.1 Selon l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. 3.1.1 Cette disposition confère au voisin lésé deux actions défensives et une action réparatrice, à savoir une action en cessation du trouble et une action en prévention du trouble, d'une part, et une action en dommages-intérêts, d'autre part (Bovey in Code civil II, Commentaire romand, 2016, n. 2 ad art. 679 CC). L'action en dommages-intérêts tend à réparer le dommage causé au demandeur par des immissions excessives. Cette action est de nature subsidiaire : des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à la personne lésée que si les actions en cessation ou en prévention du trouble ne lui donnent pas satisfaction. Il n'est ainsi pas possible d'intenter une action en dommages-intérêts en lieu et place de l'une ou l'autre de ces actions. Elle peut en revanche être cumulée à ces actions, pour autant que les immissions excessives aient déjà causé un dommage (Bovey, op.”
Nach dem in den zit. Quellen dargestellten Verständnis bezieht sich Art. 679 Abs. 2 ZGB primär auf bereits ausgeführte Bauten und Anlagen. Wortlaut und Botschaftsmaterial lassen ebenso wie Teile der Lehre (u. a. Steinauer, Hohl) den Schluss zu, dass präventive Unterlassungsansprüche gegen lediglich projektierte oder zwar bewilligte, aber noch nicht errichtete Bauten grundsätzlich nicht unter Abs. 2 fallen. Das Bundesgericht hat mit der zitierten Entscheidung (TF 5A_52/2020) an der vorhandenen Rechtsprechung festgehalten, ohne jedoch die Frage für rein präventive Fälle abschliessend neu zu entscheiden.
“En ce sens, ils confirment que les règles jurisprudentielles qui ressortent de l'ATF 138 III 49 demeurent applicables malgré la révision de l'art. 679 al. 2 CC (BSK ZGB – Rey/Strebel, 6e éd., 2019, art. 679 n. 41). Enfin, pour Steinauer, cette disposition signifie que, pour les constructions et les installations, la protection de l'art. 684 CC contre les immissions négatives ne peut être invoquée qu'à titre préventif, avant leur réalisation. Ainsi, dans ce cas, l'octroi de l'autorisation de construire ne suffit pas forcément. Le voisin peut encore invoquer le droit privé cantonal de la construction et la protection de l'art. 684 CC pour empêcher le démarrage d'un projet au bénéfice d'un permis de construire (art. 679 al. 2 CC a contrario; Steinauer, Les relations entre le droit public et le droit privé (cantonal et fédéral) de la construction : confirmation des principes et nouveautés depuis la révision de 2012, BR/DC 3/2013, p. 119). Dans ce sens également, Hohl estime que la règle de l'art. 679 al. 2 CC ne s'applique qu'aux constructions déjà réalisées, et non pas aux constructions non encore édifiées et donc seulement projetées. Ainsi, le fait qu'une construction ait été autorisée par l'autorité administrative et que cette autorisation soit entrée en force, ne ferait pas obstacle à l'action en cessation de trouble de l'art. 679 al. 1 CC, car il ne s'agirait pas encore d'une construction existante au sens de l'art. 679 al. 2 CC (Hohl, Droit privé fédéral et droit public cantonal : tendances actuelles de la jurisprudence en matière de droits réels, in Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer – Une empreinte sur le Code civil, 2013, p.38). 2.6. En l'espèce, la question qu'il convient de traiter est de savoir si l'al. 2 de l'art. 679 CC s'applique également aux actions en prévention du trouble, en d'autres termes à des constructions projetées, autorisées par le droit public puisque sanctionnées par un permis de construire définitif, mais non encore édifiées. Il ressort du texte légal déjà, par l'emploi des formulation en français "les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées", en allemand "wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden", et en italien " sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti", qu'il ne semble être question que de constructions déjà édifiées.”
“Il ressort du texte légal déjà, par l'emploi des formulation en français "les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées", en allemand "wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden", et en italien " sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti", qu'il ne semble être question que de constructions déjà édifiées. Cela transparaît également du Message susmentionné accompagnant l'entrée en vigueur du nouvel art. 679 al. 2 CC. Il est ainsi fait d'une part référence "au moment où ces dernières [les constructions ou les installations] ont été érigées", soit du bâti, et d'autre part il n'est fait mention que de la suppression de l'atteinte ou de la réparation du dommage, mais à aucun moment de la prévention du trouble. Enfin, une partie de la doctrine, qui ne saurait être qualifiée de minoritaire, semble également abonder en ce sens que l'action en prévention n'est pas concernée par l'art. 679 al. 2 CC. Quoi qu'il en soit, sans même avoir à trancher formellement cette question, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent (arrêt TF 5A_52/2020 du 2 juillet 2021 consid. 5.2.3), traité du cas d'une construction existante, comportant des ouvertures sur sa façade dont la réalisation avait été autorisée par un permis de construire, mais sans que n'ait été abordée la question du respect du droit privé cantonal lors de l'octroi dudit permis. À cette occasion, si notre Haute-Cour rappelle qu'en principe, lorsqu'une construction existante a été autorisée par une décision administrative de droit public cantonal, devenue définitive, il n'est plus possible d'invoquer l'art. 679 al. 1 CC pour requérir la cessation du trouble, il maintient l'exception qui découle de sa jurisprudence (ATF 138 III 46). Ainsi, bien que le complexe de fait traité ne soit pas exactement le même, puisqu'il concerne une action en cessation du trouble et non pas en prévention, il permet néanmoins de retenir que le Tribunal fédéral n'entend prima vista pas revenir sur sa jurisprudence malgré la révision de l'art.”
“684 CC contre les immissions négatives ne peut être invoquée qu'à titre préventif, avant leur réalisation. Ainsi, dans ce cas, l'octroi de l'autorisation de construire ne suffit pas forcément. Le voisin peut encore invoquer le droit privé cantonal de la construction et la protection de l'art. 684 CC pour empêcher le démarrage d'un projet au bénéfice d'un permis de construire (art. 679 al. 2 CC a contrario; Steinauer, Les relations entre le droit public et le droit privé (cantonal et fédéral) de la construction : confirmation des principes et nouveautés depuis la révision de 2012, BR/DC 3/2013, p. 119). Dans ce sens également, Hohl estime que la règle de l'art. 679 al. 2 CC ne s'applique qu'aux constructions déjà réalisées, et non pas aux constructions non encore édifiées et donc seulement projetées. Ainsi, le fait qu'une construction ait été autorisée par l'autorité administrative et que cette autorisation soit entrée en force, ne ferait pas obstacle à l'action en cessation de trouble de l'art. 679 al. 1 CC, car il ne s'agirait pas encore d'une construction existante au sens de l'art. 679 al. 2 CC (Hohl, Droit privé fédéral et droit public cantonal : tendances actuelles de la jurisprudence en matière de droits réels, in Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer – Une empreinte sur le Code civil, 2013, p.38). 2.6. En l'espèce, la question qu'il convient de traiter est de savoir si l'al. 2 de l'art. 679 CC s'applique également aux actions en prévention du trouble, en d'autres termes à des constructions projetées, autorisées par le droit public puisque sanctionnées par un permis de construire définitif, mais non encore édifiées. Il ressort du texte légal déjà, par l'emploi des formulation en français "les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées", en allemand "wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden", et en italien " sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti", qu'il ne semble être question que de constructions déjà édifiées.”
“Il ressort du texte légal déjà, par l'emploi des formulation en français "les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées", en allemand "wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden", et en italien " sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti", qu'il ne semble être question que de constructions déjà édifiées. Cela transparaît également du Message susmentionné accompagnant l'entrée en vigueur du nouvel art. 679 al. 2 CC. Il est ainsi fait d'une part référence "au moment où ces dernières [les constructions ou les installations] ont été érigées", soit du bâti, et d'autre part il n'est fait mention que de la suppression de l'atteinte ou de la réparation du dommage, mais à aucun moment de la prévention du trouble. Enfin, une partie de la doctrine, qui ne saurait être qualifiée de minoritaire, semble également abonder en ce sens que l'action en prévention n'est pas concernée par l'art. 679 al. 2 CC. Quoi qu'il en soit, sans même avoir à trancher formellement cette question, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent (arrêt TF 5A_52/2020 du 2 juillet 2021 consid. 5.2.3), traité du cas d'une construction existante, comportant des ouvertures sur sa façade dont la réalisation avait été autorisée par un permis de construire, mais sans que n'ait été abordée la question du respect du droit privé cantonal lors de l'octroi dudit permis. À cette occasion, si notre Haute-Cour rappelle qu'en principe, lorsqu'une construction existante a été autorisée par une décision administrative de droit public cantonal, devenue définitive, il n'est plus possible d'invoquer l'art. 679 al. 1 CC pour requérir la cessation du trouble, il maintient l'exception qui découle de sa jurisprudence (ATF 138 III 46). Ainsi, bien que le complexe de fait traité ne soit pas exactement le même, puisqu'il concerne une action en cessation du trouble et non pas en prévention, il permet néanmoins de retenir que le Tribunal fédéral n'entend prima vista pas revenir sur sa jurisprudence malgré la révision de l'art.”
Der Eigentümer kann nach Art. 679 ZGB nicht nur für eigenes Verhalten, sondern auch für Schäden haftbar sein, die von Dritten verursacht werden, die zur Nutzung seines Grundstücks berechtigt sind (z.B. Mieter, Unternehmer/Auftragnehmer, Hilfspersonen; auch der Superficiaire kann verantwortlich sein).
“Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.3). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). La notion de voisin n'est pas définie et varie selon la norme du droit de voisinage en cause. Si les art. 687 et 688 CC impliquent normalement que les fonds soient contigus, tel n'est pas nécessairement le cas s'agissant des art. 684, 685 ou 689 CC. La notion ne se limite donc pas à des fonds contigus ou situés dans un périmètre bien délimité; peuvent ainsi avoir qualité pour agir des propriétaires dont le fonds est situé à plusieurs kilomètres de l'origine de l'immission (ATF 143 III 242 consid. 3.3 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a précisé que le propriétaire foncier a qualité pour défendre à une action fondée sur l'art. 679 CC non seulement lorsqu'il cause lui-même le dommage, mais également quand celui-ci est le fait d'une tierce personne qui utilise directement l'immeuble et qui y est autorisée en vertu du droit privé ou public. Le propriétaire peut ainsi être recherché pour le fait de l'entrepreneur qui accomplit des travaux sur son immeuble, ou encore pour le comportement de son locataire ou de son fermier (ATF 143 III 242 consid. 3.4 ; ATF 83 II 375 consid. 2). Le propriétaire est responsable non seulement de ses propres actes et/ou omissions, mais aussi de ceux de ses auxiliaires autorisés à utiliser son fonds (Bovey, in Pichonnaz et alii, Commentaire romand, Code civil II, n. 30 ad art. 679 CC). 5.2.2 La ratio legis de cette responsabilité spéciale réside moins dans des considérations d’équité que dans les règles sur les rapports de voisinage : le réseau des devoirs et des droits entre voisins appelle une sanction stricte sous forme d’une obligation de réparer le dommage causé dès que l’un d’eux excède son droit de propriété (Steinauer, Les droits réels, 5e éd.”
“Les parties pourront notamment décider d’annoter au Registre foncier les limitations de la cessibilité du droit de superficie, les limitations quant à l’aménagement ou la destination des bâtiments n’ayant pas d’impact direct sur le bien-fonds, des limitations quant aux loyers, etc. (Ballif, op. cit., n. 9 ad art. 779b CC). 3.1.3 A titre de sanction en cas d'excès dans l'exercice du droit réel ou de violation des obligations contractuelles du superficiaire, l'art. 779f CC donne au propriétaire un droit de "retour anticipé", c’est-à-dire la possibilité de priver le superficiaire de sa servitude. Il faut toutefois que le superficiaire ait gravement violé ses devoirs (Steinauer, Tome III, n. 2539, p. 124). En cas de violation non grave, le propriétaire dispose de l'action négatoire (art. 641 al. 2 CC) ou de l'action en dommages-intérêts (97 CO) (Steinauer, Tome III, n. 2539a, p. 124). Comme un propriétaire, le superficiaire est également tenu des dommages causés aux fonds voisins par un exercice excessif de son droit (art. 679 CC) (Steinauer, Tome III, n. 2537b, p. 123). 3.1.4 Selon l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire peut revendiquer sa chose contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. Pour être bien fondée, l'action négatoire nécessite la réunion des conditions suivantes : le demandeur doit être propriétaire d'une chose, celle-ci doit faire l'objet d'un trouble direct, actuel ou imminent, en lien de causalité avec un comportement ou une abstention du défendeur et enfin être illicite (Bohnet, Actions civiles, Volume I, 2ème éd., 2019, n. 26 ss §41; Foëx, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 39 à 46 ad art. 641 CC; Steinauer, Tome I, n. 1417 ss, p. 406). L'action n'est admise que si le trouble dure encore ou s'il est sur le point de se produire, ou se reproduire. Si le trouble a pris fin et ne menace pas de se répéter, seule est ouverte une action en dommages-intérêts (Steinauer, Tome I, n. 1431, p. 409). L'action négatoire n'est ouverte que si le trouble est direct, à savoir qu'il ne résulte pas de l'exercice du droit de propriété sur le fond voisin (ATF 111 II 24 in JdT 1986 I 162; arrêt du Tribunal fédéral 5C_137/2004 du 17 mars 2005 consid.”
Kläger können ihre Begehrenauslegung nach Art. 679 ZGB allgemein formulieren und dem Gericht die nähere Bestimmung der Anordnungen (z. B. Beseitigung oder Schutzmassnahmen) überlassen, soweit das angestrebte Rechtsschutzziel hinreichend bezeichnet ist. Die klagende Partei muss jedoch die Ursachen und die Auswirkungen der geltend gemachten Störung behaupten und gegebenenfalls ein Gutachten anbieten, mit dem die zu ergreifenden Massnahmen bestimmt werden können.
“Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, kann die klagende Partei ihre Rechtsbegehren bei Klagen nach Art. 684 i.V.m. Art. 679 ZGB allgemein formulieren und dem Gericht die nähere Umschreibung der Anordnungen überlassen, solange sie das Rechtsschutzziel bezeichnet (BGE 119 Ib 348 E. 6c/cc; 111 II 429 E. 15b; 102 Ia 96 E. 2b; Urteil 5P.382/1997 vom 9. Dezember 1997 E. 3c/cc; vgl. auch Urteil 5A_713/2017 vom 7. Juni 2018 E. 4.2). Dem schliesst sich auch die Lehre an (SCHMID/VON GRAFFENRIED, in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kommentar, Kostkiewicz et al [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 679 ZGB; GÖKSU, in: Sachenrecht, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Breitschmid/ Jungo [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 11zu Art. 679 ZGB; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 1964, N. 122 zu Art. 679 ZGB), wobei BOVEY darauf hinweist, dass die klagende Partei jedenfalls die Ursachen und Auswirkungen der geltend gemachten Störung behaupten und, wenn nötig, anbieten muss, die zu ergreifenden Massnahmen durch ein Gutachten zu bestimmen (BOVEY, in: Commentaire romand, Code Civil II, 2016, N. 36 zu Art. 679 ZGB).”
Ergibt sich die Störung aus gemeinschaftlichen Teilen, hat der betroffene Miteigentümer zunächst die Miteigentümergemeinschaft um eine Entscheidung zu ersuchen. Bleibt die Miteigentümergemeinschaft untätig oder fällt eine für ihn nachteilige Entscheidung, kann der Miteigentümer gestützt auf Art. 679 ZGB gegen die übrigen Miteigentümer vorgehen. Wo die Störung von gemeinschaftlichen Teilen ausgeht, ist die Miteigentümergemeinschaft grundsätzlich als passive Prozesspartei zu betrachten.
“In una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di precisare tuttavia che, per quanto riguarda i rapporti interni, la comunione dei comproprietari ha capacità di parte e capacità processuale soltanto nell'ambito della sua attività di amministrazione, ovvero quando sia toccato il patrimonio speciale necessario per l'amministrazione. Nel caso in cui la turbativa della proprietà o del possesso di un comproprietario provenga da una parte comune, il comproprietario leso deve prima sollecitare una decisione della comunione dei comproprietari riguardo alla sua pretesa e impugnare giudizialmente poi un'eventuale risoluzione sfavorevole. Se la comunione dei comproprietari nulla intraprende, il comproprietario può intentare un'azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC) o un'azione per far cessare la turbativa (art. 679 CC) contro gli altri comproprietari, i quali sono considerati allora come perturbatori (DTF 145 III 121 consid. 4.3).”
“In concreto il Pretore aggiunto, accertato che la lite riguarda una proprietà per piani e che le parti “parrebbero essere gli unici condomini”, ha ritenuto verosimile che le infiltrazioni lamentate dal-l'istante provengano da una parte comune dell'edificio. A mente sua, le pretese dell'istante poggiano sul diritto di chiedere la cessazione di una turbativa e il risarcimento dei danni secondo l'art. 679 CC, rispettivamente sul diritto di sollecitare un ordine per l'esecuzione degli atti di amministrazione necessari a conservare il valore della cosa e mantenerla idonea all'uso (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC). Se non che, ha continuato il primo giudice, in entrambi i casi la legittimazione passiva compete alla comunione dei comproprietari, non ai condomini personalmente, giacché la turbativa proviene da parti comuni. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.”
Trifft eine Störung durch ein bewusstes menschliches Verhalten nicht in einem Zusammenhang mit dem normalen Gebrauch des Grundstücks (beispielsweise das Werfen von Gegenständen auf das Nachbargrundstück), ist Art. 679 ZGB nicht heranzuziehen; in solchen Fällen kommt regelmässig Art. 41 OR in Betracht.
“del 1° febbraio 2001 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 278 n. 2784, pag. 276; Rey/Strebel, op. cit., n. 11 ad art. 679). Il comportamento umano deve denotare ad ogni modo un rapporto non fortuito, connesso con il normale uso del fondo. Se il comportamento umano non è connesso con il normale uso del fondo, come il lancio di oggetti sull'altro fondo, non si può far capo all'azione dell'art. 679 CC, ma procedere a norma dell'art. 41 CO (cfr. Meier-Hayoz, op. cit., n. 78, 79 e 85 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 278 n. 2785, pag. 278). In concreto gran parte delle molestie sono riconducibili ad A__________ __________. In tale misura AO 1 sarebbe finanche sprovvista, pertanto, della legittimazione passiva.”
Art. 679 ZGB dient in der Praxis vornehmlich der Durchsetzung des Nachbarrechts (insbesondere Art. 684 ff. ZGB). Er gewährt dem Betroffenen Ansprüche auf Beseitigung einer bestehenden Einwirkung sowie auf Schutz gegen drohenden Schaden (präventive Massnahmen). Soweit die materiellen Voraussetzungen vorliegen, kommen zudem Feststellungsklagen und Schadenersatz in Betracht.
“1 LaCC il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de 50 centimètres de la limite parcellaire. Entre la limite de propriété et 2 mètres de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de 2 mètres (al. 2). La Cour de justice a jugé, en s'appuyant sur les travaux préparatoires de révision de la LaCC que les bambous ne sont pas compris dans les plantations à souche ligneuse, au sens de cette disposition (ACJC/796/2019 du 28 mai 2019 dans la cause C/14905/2017 consid. 5.1.1 à 5.1.3 ; arrêt jugé non arbitraire par ATF 5A_653/2019 du 28 octobre 2019). 3.1.4 Selon l'art. 46C al. 1 RCI, en limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 mètre. Au-delà de cette distance, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30° avec l'horizontal. 3.1.5 Le respect du droit de voisinage est sanctionné de manière générale par l’art. 679 CC. En plus des règles spéciales prévues par les art. 684 ss CC, l’art. 679 CC offre au voisin divers moyens de droit à l’encontre du propriétaire qui excède son droit en ne respectant pas les obligations que le droit de voisinage lui impose. En pratique, il sert principalement à la mise en œuvre des art. 684, 685 al. 1 et 689 CC (Bovey, Commentaire romand, n. 1 ad art. 679 CC). Selon l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. L'action en cessation de l'atteinte tend à la suppression de l'état de choses qui est à l'origine de l'atteinte. L'atteinte doit être actuelle, en ce sens que le comportement à son origine soit se poursuivre au moment de l'ouverture de l'action (Steinauer, op. cit., n. 2794 et 2796). L'action en constatation de droit est ouverte lorsque les conditions des autres actions à raison de l'atteinte ne sont pas remplies mais que le demandeur a tout de même un intérêt suffisant à obtenir un jugement (Steinauer, op.”
“Deshalb würde eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz oder die Beschwerdebeteiligte nur zu einem formalistischen Leerlauf führen. Der umschriebene Verfahrensmangel kann daher durch die nachfolgende Beurteilung durch das Verwaltungsgericht ausnahmsweise als nachträglich geheilt betrachtet werden. Von einer Rückweisung an die Vorinstanz oder die Beschwerdebeteiligte zur korrekten Verfahrensabwicklung ist daher abzusehen. Der Rat der Beschwerdebeteiligten hat sich in den Erwägungen des Entscheids vom 23./25. März 2021 (…) darauf beschränkt, die Gutheissung sowohl der öffentlich-rechtlichen Einsprache (Art. 153 Abs. 1 PBG) als auch der privatrechtlichen Einsprache nach Art. 684 ZGB (Art. 154 Abs. 1 PBG, vgl. dazu VerwGE B 2021/188 vom 17. März 2022 E. 6; VerwGE B 2020/243 vom 30. August 2021 E. 13; VerwGE B 2020/59 vom 19. Januar 2021 E. 2.3 je mit Hinweis[en], siehe zur privatrechtlichen Präventivklage auch Rey/Strebel, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6. Aufl. 2019, N 18 ff. zu Art. 679 ZGB) des Beschwerdegegners gegen das strittige Bauvorhaben vom 4. November 2020 und 18. November 2020 (…) – die übrige privatrechtliche Einsprache (Art. 155 Abs. 1 PBG) zog der Beschwerdegegner in letzterer Eingabe (S. 2 Ziff. II/2) zurück – mit der fehlenden Zustimmung des AREG zu begründen (vgl. dazu Art. 25 Abs. 2 RPG, Art. 112 PBG sowie Art. 9 der Verordnung zum Planungs- und Baugesetz; sGS 731.11, PBV). Offenbar ging er dabei implizit davon aus, dass ein Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, welches gemäss der öffentlich-rechtlichen Beurteilung des AREG weder zonenkonform noch ausnahmsweise bewilligungsfähig ist, in der Regel zivilrechtlich zu übermässigen Einwirkungen im Sinne von Art. 684 ZGB führt (vgl. dazu BGE 138 III 49 E. 4.4.2 e contrario mit Hinweisen, in: Pra 2012 Nr. 75, siehe zur in Art. 6 Abs. 1 ZGB mitenthaltenen Pflicht zur Harmonisierung von Bundeszivilrecht und kantonalem öffentlichem Recht trotz Unabhängigkeit von Zivil- und Verwaltungsrechtsweg auch A. Marti, Zusammenlegung von privatrechtlichem und öffentlichrechtlichem Rechtsschutz bei Verwaltungsjustizbehörden und Spezialgerichten, in: ZBl 2000, S.”
Bei rechtmässigen, vorübergehenden und unvermeidbaren Immissionen — typischerweise im Zusammenhang mit Bauarbeiten — ist nach der Rechtsprechung der Anspruch des Nachbarn grundsätzlich auf Leistung von Schadenersatz beschränkt (Art. 679a ZGB). Dafür müssen kumulativ erfüllt sein, dass die Immissionen vorübergehend und unvermeidbar sind und dass hierdurch ein Schaden eingetreten ist.
“Ils soutiennent avoir subi un préjudice (qu'ils évaluent devant la Cour à 16% de leur loyer sur la période considérée, soit six mois, alors qu'au Tribunal ils l'avaient fixée à une perte de jouissance de 50% pour les mois de novembre et décembre 2020), en raison des nuisances liées au chantier. Le Tribunal a retenu, en substance, sous l'angle des rapports de voisinage, qu'il n'y avait pas d'immissions excessives au sens de l'art. 684 CC, et, s'agissant de l'art. 41 CO, qu'il ne ressortait pas d'acte illicite de la procédure. 3.1 Selon l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut agir en cessation ou prévention du trouble ainsi qu'en réparation du dommage (art. 679 al. 1 CC). L'art. 679a CC prévoit que, lorsque par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, comble une lacune de la loi et codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral, en ce sens que les immissions inévitables découlant de l'exercice parfaitement conforme à la loi du droit de propriété ne peuvent en principe pas être interdites, mais que le propriétaire concerné a l'obligation d'indemniser équitablement le voisin qui subit de ce fait un dommage important (ATF 121 II 317 consid. 4c; 117 Ib 15 consid. 2a; 114 II 230 consid. 5a et les références citées; 91 II 100 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_117/2005 du 16 août 2005 consid. 2.1, in SJ 2006 I p. 237). En énonçant cette disposition, le législateur n'a pas renoncé à la double exigence d'une immission excessive (temporaire et inévitable) et d'un dommage en résultant.”
“La Cour de justice a jugé, en s'appuyant sur les travaux préparatoires de révision de la LaCC que les bambous ne sont pas compris dans les plantations à souche ligneuse, au sens de cette disposition (ACJC/796/2019 du 28 mai 2019 dans la cause C/14905/2017 consid. 5.1.1 à 5.1.3 ; arrêt jugé non arbitraire par ATF 5A_653/2019 du 28 octobre 2019). 3.1.4 Selon l'art. 46C al. 1 RCI, en limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 mètre. Au-delà de cette distance, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30° avec l'horizontal. 3.1.5 Le respect du droit de voisinage est sanctionné de manière générale par l’art. 679 CC. En plus des règles spéciales prévues par les art. 684 ss CC, l’art. 679 CC offre au voisin divers moyens de droit à l’encontre du propriétaire qui excède son droit en ne respectant pas les obligations que le droit de voisinage lui impose. En pratique, il sert principalement à la mise en œuvre des art. 684, 685 al. 1 et 689 CC (Bovey, Commentaire romand, n. 1 ad art. 679 CC). Selon l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. L'action en cessation de l'atteinte tend à la suppression de l'état de choses qui est à l'origine de l'atteinte. L'atteinte doit être actuelle, en ce sens que le comportement à son origine soit se poursuivre au moment de l'ouverture de l'action (Steinauer, op. cit., n. 2794 et 2796). L'action en constatation de droit est ouverte lorsque les conditions des autres actions à raison de l'atteinte ne sont pas remplies mais que le demandeur a tout de même un intérêt suffisant à obtenir un jugement (Steinauer, op. cit., n. 2804). A teneur de l'art. 679a CC, lorsque, par l’exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts.”
“Gemäss Art. 684 ZGB ist jedermann verpflichtet, sich bei der Ausübung seines Eigentums aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen, namentlich durch Erschütterungen. Für den Fall von Grabungen und Bauten wird Art. 684 ZGB durch Art. 685 ZGB konkretisiert, wonach der Eigentümer die nachbarlichen Grundstücke nicht dadurch schädigen darf, dass er ihr Erdreich in Bewegung bringt oder gefährdet oder vorhandene Vorrichtungen beeinträchtigt (BGE 143 III 242 E. 3.1; 119 Ib 334 E. 3b). Wird jemand dadurch, dass der Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen (Art. 679 Abs. 1 ZGB). Fügt ein Grundeigentümer bei rechtmässiger Bewirtschaftung seines Grundstücks, namentlich beim Bauen, einem Nachbarn vorübergehend übermässige und unvermeidliche Nachteile zu und verursacht er dadurch einen Schaden, so kann der Nachbar vom Grundeigentümer lediglich Schadenersatz verlangen (Art. 679a ZGB; zum Ganzen: Urteil 5A_772/2017 vom 14. Februar 2019 E. 3.2 mit Hinweisen, in: ZBl 120/2019 S. 629). Art. 679a ZGB ist vor allem auf Fälle zugeschnitten, in denen es um den Ersatz von blossen Vermögensschäden geht (BGE 145 II 282 E. 4.1 in fine; Urteil 1C_671/2017 vom 14. August 2018 E. 5.2 mit Hinweisen).”
Es besteht Streit darüber, ob Art. 679 ZGB die Zuerkennung einer Genugtuung für immaterielle Verletzungen (tort moral) unmittelbar ermöglicht. In der Literatur wird dies unterschiedlich beurteilt: Nach einer Ansicht lässt sich die Entschädigung des tort moral bereits direkt aus Art. 679 ZGB ableiten; andere vertreten, die Geschädigten müssten zusätzlich auf Art. 28 ff. ZGB und Art. 49 OR gestützt klagen. Die Quellen lassen die Frage offen.
“Che un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà possa trascendere anche in una lesione della personalità è vero (Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2762). In tal caso una riparazione del torto morale è disciplinata dall'art. 49 CO. Sulla questione di sapere se l'assegnazione di un'indennità per torto morale sia compresa nelle azioni dell'art. 679 CC le opinioni divergono. Per taluni autori la riparazione del torto morale può essere chiesta già in base a tale norma (Berger-Steiner/Schmid in: OFK, ZGB Kommentar, n. 12 ad art. 679). Per altri autori, invece, la vittima deve promuovere anche un'azione fondata sugli art. 28 segg. CC e 49 CO (cumulo di azioni: Bovay, op. cit. n. 46 ad art. 679; v. anche Meier-Hayoz, op. cit., n. 33 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2762; Bohnet, op. cit., § 46 n. 12). Sia come sia, non occorre approfondire la questione. Come si vedrà oltre (consid. 8e), invero, anche nell'ipotesi più favorevole agli appellanti l'esito dell'appello non muta.”
“Che un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà possa trascendere anche in una lesione della personalità è vero (Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2762). In tal caso una riparazione del torto morale è disciplinata dall'art. 49 CO. Sulla questione di sapere se l'assegnazione di un'indennità per torto morale sia compresa nelle azioni dell'art. 679 CC le opinioni divergono. Per taluni autori la riparazione del torto morale può essere chiesta già in base a tale norma (Berger-Steiner/Schmid in: OFK, ZGB Kommentar, n. 12 ad art. 679). Per altri autori, invece, la vittima deve promuovere anche un'azione fondata sugli art. 28 segg. CC e 49 CO (cumulo di azioni: Bovay, op. cit. n. 46 ad art. 679; v. anche Meier-Hayoz, op. cit., n. 33 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2762; Bohnet, op. cit., § 46 n. 12). Sia come sia, non occorre approfondire la questione. Come si vedrà oltre (consid. 8e), invero, anche nell'ipotesi più favorevole agli appellanti l'esito dell'appello non muta.”
Emissionen wie Luftverschmutzung, schlechte Gerüche, Lärm, Vibrationen oder Strahlung können bei gewerblichen/industriellen Tätigkeiten als schädigende Immissionen gelten und – sofern sie die zulässige Toleranz überschreiten und einen Schaden bewirken oder drohen – Ansprüche nach Art. 679 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 684 ZGB begründen.
“Aux termes de l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière et d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut agir en cessation ou prévention du trouble ainsi qu'en réparation du dommage (art. 679 al. 1 CC).”
Allgemein gehaltene Rechtsbegehren in Immissionsklagen nach Art. 679 ZGB sind ausreichend, sofern — etwa durch ein eingeholtes Gutachten — konkrete Abhilfemassnahmen bestimmbar werden. Gleichwohl trägt der Kläger die Darlegungs‑ und Beweislast für die Eigentumsüberschreitung und den Kausalzusammenhang; er muss insbesondere darlegen und beweisen, worin die Einwirkungen bestehen sowie deren Art, Intensität, Häufigkeit und Auswirkungen auf das Nachbargrundstück.
“Die Beschwerdeführerin hat vor Vorinstanz verlangt, die Birkengruppe sowie die Grünhecke soweit zu beseitigen, eventuell in der Höhe zu reduzieren, dass ihre Liegenschaft nicht mehr übermässig durch Entzug von Aussicht, Besonnung und Tageslicht beeinträchtigt wird, so dass die Beschwerdeführerin während des ganzen Jahres ohne übermässige Beeinträchtigungen in üblicher Weise Sitzplatz und Garten (und in Bezug auf die Birkengruppe auch die Terrasse) nützen könne. Ihr Rechtsbegehren umschreibt folglich bereits das Rechtsschutzziel (Nutzung des Sitzplatzes, Garten und Terrasse ohne übermässige Beeinträchtigung) bzw. die Ursachen (Birkengruppe bzw. Grünhecke) und Auswirkungen (Entzug von Aussicht, Besonnung und Tageslicht auf dem Sitzplatz, der Terrasse und im Garten) der Störung. Zur genauen Bestimmung der Immissionen hat sie überdies ein Gutachten beantragt bzw. wurde ein solches von der Erstinstanz auch eingeholt. Gestützt auf dieses Gutachten oblag es dem Gericht, gegebenenfalls konkrete Massnahmen zur Beseitigung der behaupteten übermässigen Immissionen anzuordnen, und war die Beschwerdeführerin nicht verpflichtet, ihre Rechtsbegehren weiter zu konkretisieren. Die Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin sind daher gemäss Art. 679 i.V.m. Art. 684 ZGB genügend bestimmt. Dass bei solchen Klagen allgemein gehaltene Rechtsbegehren genügen, liegt im Übrigen in der Natur der Klagen nach Art. 679 ZGB selbst (BGE 102 Ia 96 E. 2b), so dass auch der von der Vorinstanz angeführte Art. 311 Abs. 1 ZPO nichts an diesem Ergebnis zu ändern vermag.”
“Entscheid Kantonsgericht, 17.12.2020 Art. 684 und Art. 679 ZGB (SR 210): Verbot von übermässigen Einwirkungen auf das Nachbargrundstück durch Fütterungen von Alpendohlen (Kantonsgericht, I. Zivilkammer, 17. Dezember 2020, BO.2019.11). Aus den Erwägungen: III. […] 3. […] a) Gemäss Art. 684 Abs. 1 ZGB ist jedermann verpflichtet, sich bei der Ausübung seines Eigentums aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht (Art. 684 Abs. 2 ZGB). Das Verbot übermässiger Einwirkung lässt sich mit den Klagen gemäss Art. 679 ZGB durchsetzen. Danach kann auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen, wer dadurch geschädigt oder mit Schaden bedroht wird, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet. Generell hat dabei derjenige, der eine Verletzung des Verbots übermässiger Einwirkungen behauptet und daraus Rechte ableitet, die Eigentumsüberschreitung und den Kausalzusammenhang mit der Schädigung oder dem drohenden Schaden zu beweisen (Art. 8 ZGB); er muss daher den Nachweis erbringen, worin die Einwirkungen bestehen, wie intensiv sie sind, wie häufig sie auftreten, welchen Einfluss auf das Nachbargrundstück und dessen Bewohner sie haben, wie die Grundstücke gelegen und beschaffen sind und was am betreffenden Ort gebräuchlich ist (BGer 5A_648/2010 E. 2.1; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5. Aufl., § 18 N 956). b) Die Vorinstanz erwog im angefochtenen Entscheid, der Beklagte bestreite nicht, dass er im Winter Wildvögel füttere, und es sei erstellt, dass sich die Wildvögel bzw.”
Die Klage auf Beseitigung oder Unterlassung nach Art. 679 ZGB setzt eine gegenwärtige Beeinträchtigung oder eine konkrete, in absehbarer Zeit drohende Wiederholungsgefahr voraus. Blosse, hypothetische zukünftige Risiken ohne konkrete Anhaltspunkte genügen nicht.
“679a CC, ce qui ne semble pas être le cas au vu des éléments ressortant du dossier, l'appelante serait uniquement autorisée à demander des dommages intérêts à ce titre, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'est par ailleurs pas établi que les intimés utilisent de manière abusive le chemin litigieux en y faisant stationner des véhicules. Le fait que les intimés et leurs visiteurs s'arrêtent plus d'une minute devant le portail menant à leur parcelle pour attendre l'ouverture de celui-ci ne constitue pas un usage abusif de la servitude. Le stationnement ponctuel de taxis sur le chemin ne constitue pas non plus un usage abusif de la servitude. La taille de la camionnette de H______ SA n'est pas pertinente, car la servitude ne limite pas la taille des véhicules dont le passage est autorisé. L'appelante a, au demeurant, reconnu, de même que son mari, qu'il y avait moins de passage et que la situation s'était améliorée. L'hypothèse future d'une augmentation du trafic due aux aménagements effectués selon l'appelante par les intimés sur leur accès à la route 9______ n'est quant à elle pas déterminante. En effet, l'action en cessation de l'atteinte de l'art. 679 CC implique une atteinte actuelle. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il existerait un risque concret que, dans un avenir proche, le trafic sur le chemin litigieux augmente au point de constituer un usage abusif de la servitude. L'époux de l'appelante a d'ailleurs déclaré lors de son audition du 8 juin 2021 que les nuisances dont l'appelante se plaignait dans sa demande provenaient du fait que l'accès à la propriété des intimés depuis la route 9______ avait été condamné. Il ne s'agit dès lors pas d'un élément nouveau susceptible de provoquer une augmentation du trafic sur le chemin grevé du droit de passage. Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé sur ce point. 3.2.2 En ce qui concerne le talus l'appelante n'a pas allégué dans sa demande que celui-ci constituait une immission excessive au sens des art. 684 al. 1 et 679 al. 1 CC. Elle ne l'a a fortiori pas démontré. Elle n'a pas non plus allégué en temps utile les éléments de faits nécessaire à l'application de l'art.”
Art. 679 begründet eine objektive Verantwortlichkeit des Grundeigentümers für unvermeidbare, gesetzeskonforme Immissionen: Der Nachbar kann bei übermässigen Immissionen Ersatz des erlittenen Schadens nach den allgemeinen Regeln (als Massstab Art. 684 ZGB) verlangen, nicht lediglich eine pauschale «angemessene» Entschädigung. Die Übermässigkeit ist nach objektiven Kriterien zu beurteilen; der Richter hat die widerstreitenden Interessen abzuwägen und sich an der Sensibilität einer vernünftigen Person in der gleichen Lage zu orientieren. Eine reine Zunahme des Verkehrsaufkommens begründet ohne weitere Umstände nicht automatisch Übermässigkeit.
“Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, comble une lacune de la loi et codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral, en ce sens que les immissions inévitables découlant de l'exercice parfaitement conforme à la loi du droit de propriété ne peuvent en principe pas être interdites, mais que le propriétaire concerné a l'obligation d'indemniser équitablement le voisin qui subit de ce fait un dommage important (ATF 121 II 317 consid. 4c; 117 Ib 15 consid. 2a; 114 II 230 consid. 5a et les références citées; 91 II 100 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_117/2005 du 16 août 2005 consid. 2.1, in SJ 2006 I p. 237). En énonçant cette disposition, le législateur n'a pas renoncé à la double exigence d'une immission excessive (temporaire et inévitable) et d'un dommage en résultant. En revanche, la condition jurisprudentielle d'un dommage important ou notable n'a pas été reprise dans le nouveau texte. Il s'ensuit que le dommage doit dorénavant n'être apprécié qu'à l'aune de l'art. 684 CC. De même, il résulte du texte clair de l'art. 679a CC et des travaux préparatoires que l'indemnisation n'est plus réduite à une indemnité équitable, mais couvre la perte entière subie par le voisin. Elle sera donc fixée conformément aux règles ordinaires applicables en matière de responsabilité civile, étant pour le surplus rappelé que l'art. 679 CC fonde une responsabilité objective (Bovey, CR-CC, ad art. 679a n, 6ss). Pour délimiter les immissions qui sont admissibles de celles qui sont inadmissibles, c'est-à-dire excessives, l'intensité de l'atteinte est déterminante. Cette intensité doit être appréciée selon des critères objectifs. Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en se référant à la sensibilité d'une personne raisonnable qui se trouverait dans la même situation. Ce faisant, il doit garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que norme du droit du voisinage, doit servir en premier lieu à établir un équilibre entre les intérêts divergents des voisins (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5). Il dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral du 5C.117/2005 du 16 août 2005 consid. 2.1, in SJ 2006 I p. 237; Werro/Zufferey, Les immissions de la construction, in Journées du droit de la construction 1997, Tome I, p. 76; Ender, Die Verantwortlichkeit des Bauherrn für unvermeidbare übermässige Bauimmissionen, thèse Fribourg 1995, n.”
“La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. D. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que G______ disposait de la légitimation passive, laquelle appartenait au propriétaire du fonds, dans le cadre de l’action fondée sur l’art. 679 CC, soit à la précitée, I______ SA n’étant titulaire ni d’un droit réel restreint, ni d’un droit personnel. S’agissant de l’action négatoire de l'art. 641 CC, la qualité pour défendre appartenait non seulement à l’auteur du trouble mais également à toute personne qui la favorisait. A teneur du contrat de vente, G______ s’étant engagée à signer à première réquisition toutes pièces, plans et requêtes nécessaires à l’obtention de l’autorisation de construire et à ne pas faire directement ou indirectement opposition à l’entrée en force de cette autorisation, et ayant effectivement signé la demande d’autorisation de construire, elle avait favorisé le trouble futur dont les demandeurs alléguaient qu’ils seraient victimes. S’agissant de l’application de l’art. 679 CC, le Tribunal a constaté que le projet immobilier aurait effectivement un impact sur le nombre de véhicules empruntant le chemin 3______ et induirait une augmentation des immissions en provenance de la parcelle n° 2______. Cependant, il a retenu que celles-ci ne sauraient être qualifiées d’excessives en se fondant sur des critères objectifs. L’étude produite par F______, E______, D______, A______, B______ et C______ les démontrait que l’aménagement existant et planifié du chemin 3______ garantissait l’accessibilité routière au projet et aux autres parcelles. Le trafic journalier augmenterait certes de 150-210 déplacements motorisés par jour à 270-330 déplacements motorisés par jour et de 20-25 déplacements motorisés par heure, à l’heure de pointe du soir, à 35-40. Cette augmentation n’était certes pas à minimiser. Malgré le fait que les parcelles se situaient en zone villa, le trafic n’y était pas interdit, ni limité et une telle augmentation ne saurait être qualifiée d’excessive au sens du droit civil, étant précisé qu’elle était licite selon les normes administratives puisque les autorités administratives compétentes, dont la SABRA, avaient donné un préavis favorable au projet de construction.”
Der Eigentümer haftet gegenüber Dritten für Schäden, die durch die Sache verursacht werden (vgl. Art. 58 OR; Art. 679 ZGB). Dies gilt auch bei vermieteten Liegenschaften: Zwar können bestimmte Kosten als Nebenkosten auf Mieterinnen und Mieter überwälzt werden, die zivilrechtliche Verantwortung gegenüber Dritten verbleibt jedoch beim Eigentümer. Eine Überwälzung dieser Verantwortung auf die Gemeinde ist nur mit einer besonderen rechtlichen Grundlage möglich.
“1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210] im Umkehrschluss). Gemäss Art. 32 WVR sind die privaten Anlagen dauernd in gutem und gefahrlosem Zustand zu halten. Mängel an den privaten Anlagen sind durch die Wasserbezügerinnen und -bezüger auf eigene Kosten innert der von der Wasserversorgung angesetzten Frist beheben zu lassen (Art. 33 Satz 1 WVR). Beheben die Eigentümer die Schäden an ihren Hausinstallationen nicht und entsteht dadurch ein hoher Wasserverbrauch, so bleiben sie zahlungspflichtig für diesen Verbrauch. Das gilt auch für vermietete Liegenschaften. Der Vermieter oder die Vermieterin trägt die mit der Sache verbundenen Lasten und öffentlichen Abgaben (Art. 256b des Schweizerischen Obligationenrechts [OR; SR 220]). Sie können diese als Nebenkosten auf die Mieterinnen und Mieter überwälzen (Art. 257a und 257b OR), bleiben aber gegenüber dem Gemeinwesen zahlungspflichtig. Ebenso haftet der Eigentümer oder die Eigentümerin gegenüber Dritten für Schäden, die durch die Mietsache verursacht wurden (Art. 58 OR; Art. 679 ZGB). Auch ob und unter welchen Umständen der Vermieter oder die Vermieterin Zutritt zu einer vermieteten Liegenschaft hat, ist eine zivilrechtliche Frage im Verhältnis Vermieterschaft/Mieterschaft (vgl. Art. 257h OR), die keinen Einfluss hat auf das Rechtsverhältnis zwischen Vermieterschaft und Dritten. Gegenüber Dritten bleibt der Eigentümer oder die Eigentümerin verantwortlich. Es bedürfte einer besonderen rechtlichen Grundlage, um diese Verantwortung auf die Gemeinde abzuwälzen.”
Bei Klagen nach Art. 679 ZGB (insbesondere in Verbindung mit Art. 684 ZGB) kann die klagende Partei ihre Rechtsbegehren grundsätzlich allgemein formulieren und dem Gericht die nähere Umschreibung der Anordnungen überlassen, soweit das begehrte Rechtsschutzziel bezeichnet ist. Die Partei muss jedoch die Ursachen und die Auswirkungen der geltend gemachten Störung behaupten und, falls erforderlich, etwa durch ein Gutachten anbieten, die zu ergreifenden Massnahmen bestimmen zu lassen.
“Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, kann die klagende Partei ihre Rechtsbegehren bei Klagen nach Art. 684 i.V.m. Art. 679 ZGB allgemein formulieren und dem Gericht die nähere Umschreibung der Anordnungen überlassen, solange sie das Rechtsschutzziel bezeichnet (BGE 119 Ib 348 E. 6c/cc; 111 II 429 E. 15b; 102 Ia 96 E. 2b; Urteil 5P.382/1997 vom 9. Dezember 1997 E. 3c/cc; vgl. auch Urteil 5A_713/2017 vom 7. Juni 2018 E. 4.2). Dem schliesst sich auch die Lehre an (SCHMID/VON GRAFFENRIED, in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kommentar, Kostkiewicz et al [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 679 ZGB; GÖKSU, in: Sachenrecht, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Breitschmid/ Jungo [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 11zu Art. 679 ZGB; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 1964, N. 122 zu Art. 679 ZGB), wobei BOVEY darauf hinweist, dass die klagende Partei jedenfalls die Ursachen und Auswirkungen der geltend gemachten Störung behaupten und, wenn nötig, anbieten muss, die zu ergreifenden Massnahmen durch ein Gutachten zu bestimmen (BOVEY, in: Commentaire romand, Code Civil II, 2016, N. 36 zu Art. 679 ZGB).”
Der Dienstbarkeitsberechtigte hat die Dienstbarkeit schonend und dem Zweck entsprechend auszuüben und unnütze Rechtsausübung zu unterlassen. Überschreitet sein Verhalten den Umfang der Dienstbarkeit, kann sich der Belastete mittels Klage nach Art. 679 Abs. 1 ZGB auf Beseitigung bzw. Schutz gegen drohenden Schaden wehren. Nachbarrechtliche Abwehransprüche nach Art. 679 Abs. 1 ZGB gehen als lex specialis der allgemeinen Eigentumsfreiheitsklage nach Art. 641 Abs. 2 ZGB vor, soweit die Störung nur indirekt wirkt und nicht in die Substanz des Grundstücks eingreift.
“Entscheid Kantonsgericht, 26.09.2023 Art. 317 Abs. 1 ZPO (SR 272): Zulässigkeit von Noven (E. III.1.c) Art. 641 Abs. 2, 679 Abs. 1, 737 ZGB (SR 210), Art. 98 EG-ZGB (sGS 911.1): Gegen ein Verhalten, welches den Umfang der Dienstbarkeit sprengt, kann sich der Belastete als Eigentümer des Nachbargrundstücks mittels einer Klage auf Beseitigung und/oder Unterlassung von Störungen gemäss Art. 679 Abs. 1 ZGB zur Wehr setzen. Diese Abwehransprüche aus Nachbarrecht gehen als lex specialis der allgemeinen Eigentumsfreiheitsklage nach Art. 641 Abs. 2 ZGB vor, sofern sich die Störung nur indirekt auf das Nachbargrundstück auswirkt und nicht einen unmittelbaren Eingriff in die Substanz des Grundstücks darstellt (E. III.3). Gemäss dem Grundsatz der schonenden Rechtsausübung hat der Dienstbarkeitsberechtigte insbesondere eine unnütze Rechtsausübung zu unterlassen und die Dienstbarkeit dem Zweck entsprechend auszuüben. Daraus folgt, dass das mittels Dienstbarkeit vereinbarte Näherpflanzrecht zum Zwecke des Sichtschutzes im konkreten Fall nicht dazu berechtigt, Pflanzungen entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze unbesehen der Einwirkungen auf die Nachbarliegenschaft zu belassen (E. III.4). (Kantonsgericht, I. Zivilkammer, 26. September 2023, BO.2022.11+12) Hinweis: Gegen diesen Entscheid wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (BGer 5A_824/2023). Entscheid siehe PDF «BO.2022.11_12_anonymisiert.”
“Entscheid Kantonsgericht, 26.09.2023 Art. 317 Abs. 1 ZPO (SR 272): Zulässigkeit von Noven (E. III.1.c) Art. 641 Abs. 2, 679 Abs. 1, 737 ZGB (SR 210), Art. 98 EG-ZGB (sGS 911.1): Gegen ein Verhalten, welches den Umfang der Dienstbarkeit sprengt, kann sich der Belastete als Eigentümer des Nachbargrundstücks mittels einer Klage auf Beseitigung und/oder Unterlassung von Störungen gemäss Art. 679 Abs. 1 ZGB zur Wehr setzen. Diese Abwehransprüche aus Nachbarrecht gehen als lex specialis der allgemeinen Eigentumsfreiheitsklage nach Art. 641 Abs. 2 ZGB vor, sofern sich die Störung nur indirekt auf das Nachbargrundstück auswirkt und nicht einen unmittelbaren Eingriff in die Substanz des Grundstücks darstellt (E. III.3). Gemäss dem Grundsatz der schonenden Rechtsausübung hat der Dienstbarkeitsberechtigte insbesondere eine unnütze Rechtsausübung zu unterlassen und die Dienstbarkeit dem Zweck entsprechend auszuüben. Daraus folgt, dass das mittels Dienstbarkeit vereinbarte Näherpflanzrecht zum Zwecke des Sichtschutzes im konkreten Fall nicht dazu berechtigt, Pflanzungen entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze unbesehen der Einwirkungen auf die Nachbarliegenschaft zu belassen (E. III.4). (Kantonsgericht, I. Zivilkammer, 26. September 2023, BO.2022.11+12) Hinweis: Gegen diesen Entscheid wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (BGer 5A_824/2023). Entscheid siehe PDF «BO.2022.11_12_anonymisiert.”
“Entscheid Kantonsgericht, 26.09.2023 Art. 317 Abs. 1 ZPO (SR 272): Zulässigkeit von Noven (E. III.1.c) Art. 641 Abs. 2, 679 Abs. 1, 737 ZGB (SR 210), Art. 98 EG-ZGB (sGS 911.1): Gegen ein Verhalten, welches den Umfang der Dienstbarkeit sprengt, kann sich der Belastete als Eigentümer des Nachbargrundstücks mittels einer Klage auf Beseitigung und/oder Unterlassung von Störungen gemäss Art. 679 Abs. 1 ZGB zur Wehr setzen. Diese Abwehransprüche aus Nachbarrecht gehen als lex specialis der allgemeinen Eigentumsfreiheitsklage nach Art. 641 Abs. 2 ZGB vor, sofern sich die Störung nur indirekt auf das Nachbargrundstück auswirkt und nicht einen unmittelbaren Eingriff in die Substanz des Grundstücks darstellt (E. III.3). Gemäss dem Grundsatz der schonenden Rechtsausübung hat der Dienstbarkeitsberechtigte insbesondere eine unnütze Rechtsausübung zu unterlassen und die Dienstbarkeit dem Zweck entsprechend auszuüben. Daraus folgt, dass das mittels Dienstbarkeit vereinbarte Näherpflanzrecht zum Zwecke des Sichtschutzes im konkreten Fall nicht dazu berechtigt, Pflanzungen entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze unbesehen der Einwirkungen auf die Nachbarliegenschaft zu belassen (E. III.4). (Kantonsgericht, I. Zivilkammer, 26. September 2023, BO.2022.11+12) Hinweis: Gegen diesen Entscheid wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (BGer 5A_824/2023). Entscheid siehe PDF «BO.2022.11_12_anonymisiert.”
Bei Grenzbepflanzungen und ähnlichen Nachbarstörungen gilt Art. 679 Abs. 1 ZGB: Der Geschädigte kann auf Beseitigung der Schädigung, auf Schutz gegen drohenden Schaden oder auf Schadenersatz klagen. Aus einer auf dem Grundstück lastenden Grunddienstbarkeit kann sich jedoch ergeben, dass der Eigentümer bestimmte (auch übermässige) Eingriffe zu dulden hat. Inhalt und Umfang einer solchen Grunddienstbarkeit bestimmen sich in erster Linie nach dem Grundbucheintrag; ist der Wortlaut unklar, sind Erwerbsgrund oder langjährige, unangefochtene Ausübung heranzuziehen.
“Umstritten ist, ob von den Pflanzungen entlang der gemeinsamen Grenze zwischen den Grundstücken der Parteien eine übermässige Einwirkung auf das Grundstück der Beschwerdegegner ausgeht und diese einen Beseitigunganspurch haben. Gemäss Art. 684 Abs. 1 ZGB ist jedermann verpflichtet, sich bei der Ausübung seines Grundeigentums aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum des Nachbarn zu enthalten. Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen (Art. 679 Abs. 1 ZGB; vgl. BGE 119 II 411 E. 4b; Urteile 5A_86/2023 vom 22. August 2023 E. 3.1; 5A_884/2012 vom 16. Mai 2013 E. 4.1, in: ZBGR 96/2015 S. 265). Aus einer auf einem Grundstück lastenden Grunddienstbarkeit (Art. 730 Abs. 1 ZGB) kann sich jedoch ergeben, dass der Eigentümer bestimmte (übermässige) Eingriffe in sein Eigentum zu dulden verpflichtet ist (vgl. BGE 115 IV 26 E. 3a; 106 II 315 E. 2a; GÖKSU, in: Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 4. Aufl. 2023, N. 4 f. zu Art. 730 ZGB; LIVER, in: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 3. Aufl. 1980, N. 4 und 106 zu Art. 730 ZGB). Inhalt und Umfang der Grunddienstbarkeit bestimmen sich in erster Linie nach dem Grundbucheintrag. Bei unklarem Wortlaut ergeben sie sich im Rahmen des Eintrags aus dem Erwerbsgrund oder, ist auch dieser nicht schlüssig, aus der Art, wie die Dienstbarkeit während längerer Zeit unangefochten und mit gutem Glauben ausgeübt worden ist (vgl. Art. 738 ZGB; BGE 137 III 145 E. 3.1; Urteil 5A_93/2023 vom 20. September 2023 E.”
Bei direkten Eingriffen in das Grundstück ist primär die negatorische Aktion nach Art. 641 ZGB heranzuziehen; Art. 679 ZGB schützt vorrangig gegen mittelbare Störungen. Fehlt eine gegenwärtige oder konkrete Gefahr der Wiederholung der Störung, begründet Art. 679 ZGB keine Unterlassungs- oder Präventionsansprüche; in solchen Fällen sind allfällige Schadenersatzansprüche nach den allgemeinen Deliktsregeln (Art. 41 ff. OR) zu prüfen.
“E. 3.1 m.w.H.). Dagegen wird nicht vorausge- setzt, dass der Eingriff schädigend sei (BGE 132 III 651 E. 7). Die Eigentumsfrei- heitsklage i.S.v. Art. 641 Abs. 2 zweiter Teil ZGB kann von einem Miteigentümer gegen einen Dritten, welcher die Störung zu verantworten hat, gerichtet werden (BGE 95 II 397 E. 2b; Stephan Wolf/Wolfgang Wiegand, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 59 zu Art. 641 ZGB). Als Störer gilt nicht nur derjenige, welcher den Eingriff selbst vornimmt, sondern auch jede andere Person, die einen Eingriff in das geschützte Eigentum zu ver- antworten hat, indem sie beispielsweise die Störung durch Dritte duldet oder ver- anlasst (Wolf/Wiegand, a.a.O., N 62 zu Art. 641 ZGB). Der nachbarrechtliche Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch nach Art. 679 ZGB geht demjenigen nach Art. 641 Abs. 2 ZGB vor, wenn die Störung von der Ausübung des Eigentumsrechts eines Nachbargrundstücks ausgeht und bloss zu einer mittelbaren Einwirkung auf die Sache führt. Wenn die Störung aber unmittel- bar zum Eingriff in die Substanz des Grundstücks führt, so steht dem Eigentümer gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB ein Anspruch auf Beseitigung des Störungszu- stands zu (BGE 131 III 505 E. 5.1; 111 II 24 E. 2b; Pierre-Yves Marro, in: Duss Jacobi/Marro [Hrsg.], Klagen und Rechtsbehelfe im Zivilrecht, 2. Aufl., Basel 2023, § 15 Rz. 15.44). Art. 261 Abs. 1 ZPO setzt neben einem materiellen Anspruch zivilrechtlicher Natur eine Gefährdung oder Verletzung des Anspruchs voraus, wobei sich die Gegen- partei auf Rechtfertigungsgründe wie Einwilligung des Verletzten oder Wahrung berechtigter eigener Interessen stützen kann (Lucius Huber, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art.”
“Il n'est pas allégué qu'une telle atteinte serait destinée à se reproduire, ce qui ne peut être admis sans autre. Le seul fait que l'appelante mette son appartement en location ne signifie notamment pas que tout locataire devrait nécessairement et régulièrement provoquer une inondation entraînant des dégâts dans l'appartement de l'intimé, par exemple en laissant indûment une fenêtre ouverte. Il n'y a dès lors pas de rapport de connexité durable, au sens des principes rappelés ci-dessus, entre l'excès par hypothèse imputable à l'appelante (soit une inondation de son propre appartement ayant entraîné des dégâts d'eau dans l'appartement de l'intimé) et l'utilisation ou l'exploitation régulière de son bien, soit l'habitation de son appartement par un locataire ou par elle-même. Dès lors, l’action en cessation ou en prévention du trouble de l’art. 679 CC n’était pas ouverte. Or, des prétentions indépendantes en dommages-intérêts, telles que formulées par l’intimé, ne peuvent se fonder sur l’art. 679 CC, lequel suppose l’existence d’un trouble actuel ou futur, en plus d’un excès passé. C’est donc à tort que le Tribunal a admis le bien-fondé de l’action de l’intimé sur la base de cette disposition. Pour l'ensemble de ces motifs, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la question de savoir si la responsabilité de l'appelante est engagée envers l'intimé en relation avec l'inondation de son appartement ne doit pas être examinée au regard de l'art. 679 CC, mais à l'aune d'autres dispositions, soit plus particulièrement des art. 41ss CO. 4. Il convient dès lors d'examiner si les prétentions de l'intimé sont fondées au regard des règles générales de la responsabilité civile. 4.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). 4.1.1 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid.”
“679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Tale norma riguarda essenzialmente le turbative indirette, purché configurino un eccesso pregiudizievole nel senso dell'art. 684 CC. Si reputano tali, ed esempio, emissioni di fumo o di fuliggine, emanazioni moleste, come pure rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale. In concreto, tuttavia, la turbativa invocata dall'attrice si è verificata sulla particella n. 3136 e costituisce pertanto un'ingerenza diretta sul fondo. In tal caso entra in considerazione l'azione negatoria dall'art. 641 cpv. 2 CC. Tale norma oltre a permettere al proprietario di ottenere la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo diritto di proprietà consente anche di esigere il ripristino dello stato anteriore, ciò che non è il caso dell'azione dell'art. 679 CC (RtiD I-2019 pag. 532 consid. 3a con riferimenti). L'azione negatoria può essere promossa contro qualsiasi autore della turbativa fintanto che questa perdura (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 407 n. 1421 e pag. 409 n. 1431), a prescindere da una colpa del perturbatore (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, edizione 1981, n. 97 ad art. 641 CC) e dal fatto che l'ingerenza causi un danno (DTF 132 III 654 consid. 7 con riferimenti). Se invece la turbativa è cessata e non minaccia di riprodursi, entra in linea di conto unicamente un risarcimento del danno alle condizioni dell'art. 41 CO (Steinauer, op. cit., pag. 409 n. 1431).”
“del 2 ottobre 2017 consid. 14 con richiami). Nel caso di turbative provenienti da un fondo vicino l'art. 641 cpv. 2 CC protegge in particolare da ingerenze dirette, come quella in esame (sulla distinzione tra ingerenze dirette e indirette cui si riferisce l'art. 679 CC cfr. DTF 131 III 508 consid. 5.1 con rinvii). L'azione negatoria può essere promossa contro qualsiasi autore della turbativa fintanto che questa perdura (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 407 n. 1421 e pag. 409 n. 1431), a prescindere da una colpa del perturbatore (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, edizione 1981, n. 97 ad art. 641 CC) e dal fatto che l'ingerenza causi un danno (DTF 132 III 654 consid. 7 con riferimenti). Se invece la turbativa è cessata e non minaccia di riprodursi, entra in linea di conto unicamente l'art. 41 CO (Steinauer, op. cit., pag. 409 n. 1431). L'azione negatoria non permette di esigere soltanto la cessazione della turbativa, ma anche di esigere il ripristino dello stato anteriore (RtiD I-2019 pag. 532 consid. 3a con riferimenti). Ciò premesso, nel caso specifico la controversia verte anzitutto sulla questione di sapere se i convenuti abbiano agito illecitamente. E trattandosi di un'ingerenza in un diritto assoluto come quello di proprietà, l'illiceità si presume, a meno che l'autore della turbativa possa valersi di una giustificazione fondata sulla legge o sul consenso del danneggiato (Steinauer, op.”
Bei Parkplätzen: Die Rechtsprechung verlangt, dass die Störung aktuell oder wiederkehrend ist und dass sie die nachbarrechtliche Toleranz überschreitet; blosses Vorhandensein von zwei Fahrzeugen reicht nicht ohne Weiteres für einen Art. 679-Anspruch (vgl. E. zur fehlenden Übermässigkeit). Bei Konflikten zwischen Superficiant und Superficiaire: Art. 679 ZGB findet Anwendung; eine präventive Klage ist nach Rechtsprechung möglich, setzt aber voraus, dass die drohende Störung hochgradig wahrscheinlich ist.
“, à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement (ch. 2), condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ SA la somme de 4'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a retenu que le contenu du droit de superficie de même que ses restrictions étaient inscrits au Registre foncier de sorte que A______ et B______ avaient un intérêt à ce que celui-ci soit respecté. La demande était ainsi recevable. Dans la mesure où aucune conclusion n'avait été prise par A______ et B______ en lien avec les velux, le Tribunal n'a pas examiné cet aspect du litige. C______ SA était propriétaire du pavillon et avait le pouvoir d’en disposer et de l’utiliser comme elle l’entendait dans les limites de l'acte constitutif du droit de superficie et des restrictions définies d'entente entre les parties. Il en allait de même pour le droit d'usage sur le sol non bâti. Examinant le litige au regard de l'art. 679 CC, dont l'application était la seule plaidée par A______ et B______, le Tribunal a retenu que les photographies prouvaient que deux véhicules avaient été stationnés en même temps alors que le droit de superficie limitait l'utilisation de la place à un véhicule. Il n'était toutefois pas impossible que des tiers se soient stationnés illicitement sur la place de parking, ce d'autant plus si les photos avaient été prises, comme allégué, au mois d'octobre 2017 alors que le pavillon n'était pas loué à cette période. En outre, A______ et B______ ne démontraient pas en quoi une telle occupation serait excessive et ne pourrait pas être tolérée par eux. En effet, le stationnement de deux véhicules sur un terrain ne provoquait pas en soi une immission excessive créant une gêne. Ils ne s'étaient pas plaints de bruits liés aux véhicules ni de pollution, ni que de tels bruits ou pollutions excédaient les limites de la tolérance due entre voisins dans une zone résidentielle. Quant à l'utilisation du pavillon, les éléments fournis par A______ et B______ ne suffisaient pas à démontrer une utilisation à des fins d'habitation.”
“Le comportement à l'origine de l'atteinte doit se poursuivre au moment de l'ouverture de l'action (Steinauer, Tome IIII, n. 2796, p. 281). L'action en prévention de l'atteinte n'est pas prévue à l'art. 679 CC, mais elle est admise par la jurisprudence. Il faut toutefois que l'atteinte soit hautement vraisemblable (Steinauer, Tome III, n. 2802, p. 282). Selon la jurisprudence, les conflits entre un superficiaire et le propriétaire d'un fonds grevé, nés du fait que l'un d'eux excède son droit, se jugent selon l'art. 679 CC (ATF 145 II 282 consid. 2; 111 II 236 consid. 2 = JdT 1986 I 115). 3.1.5 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 5.1.2). 3.2 En l'espèce, les appelants n'ont pas considéré que la violation du contrat de superficie était suffisamment grave pour se prévaloir du retour anticipé prévu à l'art. 779f CC. La question de savoir si l'art. 641 al. 2 CC est applicable parallèlement à l'art. 679 CC dans les litiges opposant le superficiaire et le superficiant, comme le plaident les appelants, peut, en l'espèce, rester indécise. En effet, tant l'action négatoire fondée sur l'art. 641 al. 2 CC que celle reposant sur l'art. 679 CC supposent que le trouble dont se prévaut le propriétaire soit actuel, soit qu'il dure encore, ou imminent, soit sur le point de se produire ou de se reproduire. Les appelants font valoir que l'occupation illicite du pavillon "perdurait au jour du dépôt de l'appel (allégué n° 61 de la Demande)" – alors que dans cet allégué ils ont indiqué que les occupants étaient discrets depuis le mois de mars 2019 – et qu'au vu du caractère répétitif de cette occupation illicite celle-ci pourrait vraisemblablement se reproduire, de sorte qu'il est nécessaire d'ordonner à l'intimée de faire évacuer les occupants du pavillon. En admettant que les anciens locataires, soit ceux qui ont occupé les locaux avant que la procédure ne soit pendante, ont utilisé les locaux à d'autres fins qu'un atelier d'artiste, le non-respect du droit de superficie a pris fin à leur départ.”
Art. 679 Abs. 1 ZGB verleiht dem Nachbarn zwei defensive Klagenansprüche (Beseitigung des Zustands / Unterlassung und Schutz gegen drohenden Schaden / Prävention) sowie subsidiär einen Anspruch auf Schadenersatz. Der Schadenersatzanspruch ist subsidiär: Er kommt nur in Betracht, wenn die Klagen auf Beseitigung oder Schutz dem Betroffenen nicht genügen. Eine Klage auf Schadenersatz anstelle der vorrangigen Unterlassungs‑ bzw. Abhilfeforderungen ist nicht vorgesehen; Schadenersatz kann hingegen zusätzlich geltend gemacht werden, soweit bereits ein Schaden eingetreten ist.
“Ce faisant, le Tribunal a clairement signifié à l'appelante qu'il considérait l'éventuelle sous-location illicite de son logement comme étant dépourvue d'influence sur l'issue du litige; il n'a donc pas violé le droit d'être entendue de l'appelante, ni son droit à la preuve en refusant d'entendre un témoin à propos de la sous-location alléguée, et ce quel que soit le bien-fondé juridique du point de vue ainsi exprimé. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ce motif. Compte tenu des motifs qui seront développés ci-dessous, il n'est par ailleurs pas nécessaire que la Cour de céans procède elle-même à l'audition du témoin requis, pour des raisons de droit. L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions préalables en ce sens. 3. Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis qu'elle était tenue d'indemniser l'intimé des suites de l'inondation ayant endommagé son appartement. Elle maintient que son propre appartement était sous-loué sans son autorisation et conteste que sa responsabilité de propriétaire puisse être engagée. 3.1 Selon l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. 3.1.1 Cette disposition confère au voisin lésé deux actions défensives et une action réparatrice, à savoir une action en cessation du trouble et une action en prévention du trouble, d'une part, et une action en dommages-intérêts, d'autre part (Bovey in Code civil II, Commentaire romand, 2016, n. 2 ad art. 679 CC). L'action en dommages-intérêts tend à réparer le dommage causé au demandeur par des immissions excessives. Cette action est de nature subsidiaire : des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à la personne lésée que si les actions en cessation ou en prévention du trouble ne lui donnent pas satisfaction. Il n'est ainsi pas possible d'intenter une action en dommages-intérêts en lieu et place de l'une ou l'autre de ces actions. Elle peut en revanche être cumulée à ces actions, pour autant que les immissions excessives aient déjà causé un dommage (Bovey, op.”
“Gemäss Art. 684 ZGB ist jedermann verpflichtet, sich bei der Ausübung seines Eigentums aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen, namentlich durch Erschütterungen. Für den Fall von Grabungen und Bauten wird Art. 684 ZGB durch Art. 685 ZGB konkretisiert, wonach der Eigentümer die nachbarlichen Grundstücke nicht dadurch schädigen darf, dass er ihr Erdreich in Bewegung bringt oder gefährdet oder vorhandene Vorrichtungen beeinträchtigt (BGE 143 III 242 E. 3.1; 119 Ib 334 E. 3b). Wird jemand dadurch, dass der Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen (Art. 679 Abs. 1 ZGB). Fügt ein Grundeigentümer bei rechtmässiger Bewirtschaftung seines Grundstücks, namentlich beim Bauen, einem Nachbarn vorübergehend übermässige und unvermeidliche Nachteile zu und verursacht er dadurch einen Schaden, so kann der Nachbar vom Grundeigentümer lediglich Schadenersatz verlangen (Art. 679a ZGB; zum Ganzen: Urteil 5A_772/2017 vom 14. Februar 2019 E. 3.2 mit Hinweisen, in: ZBl 120/2019 S. 629). Art. 679a ZGB ist vor allem auf Fälle zugeschnitten, in denen es um den Ersatz von blossen Vermögensschäden geht (BGE 145 II 282 E. 4.1 in fine; Urteil 1C_671/2017 vom 14. August 2018 E. 5.2 mit Hinweisen).”
Der Kläger trägt die Beweislast für die behauptete Eigentumsüberschreitung und für den konkreten Kausalzusammenhang mit der Schädigung oder der drohenden Schädigung. Insbesondere ist nachzuweisen, worin die Einwirkungen bestehen und wie sich diese bezüglich Dauer, Intensität, Häufigkeit, Auswirkungen sowie der Lage und Beschaffenheit der Grundstücke und des Ortsgebrauchs darstellen.
“Gemäss Art. 684 Abs. 1 ZGB ist jedermann verpflichtet, sich bei der Ausübung seines Eigentums aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht (Art. 684 Abs. 2 ZGB). Das Verbot übermässiger Einwirkung lässt sich mit den Klagen gemäss Art. 679 ZGB durchsetzen. Danach kann auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen, wer dadurch geschädigt oder mit Schaden bedroht wird, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet. Generell hat dabei derjenige, der eine Verletzung des Verbots übermässiger Einwirkungen behauptet und daraus Rechte ableitet, die Eigentumsüberschreitung und den Kausalzusammenhang mit der Schädigung oder dem drohenden Schaden zu beweisen (Art. 8 ZGB); er muss daher den Nachweis erbringen, worin die Einwirkungen bestehen, wie intensiv sie sind, wie häufig sie auftreten, welchen Einfluss auf das Nachbargrundstück und dessen Bewohner sie haben, wie die Grundstücke gelegen und beschaffen sind und was am betreffenden Ort gebräuchlich ist (BGer 5A_648/2010 E. 2.1; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5. Aufl., § 18 N 956).”
Bei rechtmässiger Bewirtschaftung eines Grundstücks (insbesondere beim Bauen) sind vorübergehende, unvermeidbare und übermässige Nachteile zulasten des Nachbarn nach der gefestigten Rechtsprechung von Art. 679 ZGB nicht mit Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüchen beizukämpfen; der Nachbar kann in solchen Fällen nur Schadenersatz verlangen (vgl. Art. 679a ZGB). Bei öffentlichen Werken gilt ergänzend: Sind die Immissionen notwendigerweise mit der bestimmungsgemässen Nutzung des Werks verbunden und unvermeidbar oder nur zu unverhältnismässigen Kosten vermeidbar, so treten die zivilrechtlichen Abwehr- und Reparationsansprüche hinter einem Anspruch auf Enteignungsentschädigung zurück, über den der zuständige Expropriationsrichter zu entscheiden hat. Wenn die Immissionen hingegen vermeidbar oder ohne unverhältnismässige Kosten zu verhindern sind, bleiben die zivilrechtlichen Ansprüche grundsätzlich gewahrt.
“Selon l'art. 679a CC, lorsque par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts. Entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637), cette disposition codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral (parmi plusieurs: ATF 91 II 100 consid. 2; 114 II 230 consid. 5a; 121 II 317 consid. 4c), qui résultait d'une lacune de l'art. 679 CC (ATF 145 II 282 consid. 4.1; BOVEY, in Commentaire romand, CC II, n° 1 ss ad art. 679a CC; REY/STREBEL, in Basler Kommentar, ZGB II, 7e éd. 2023, n° 2 ad art. 679a CC).”
“Gemäss Art. 684 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210) ist jedermann verpflichtet, sich bei der Ausübung seines Eigentums aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen, u. a. durch Erschütterungen. Mit der Änderung des Zivilgesetzbuchs vom 11. Dezember 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht; in Kraft seit 1. Januar 2012) wurde Art. 679a in das ZGB eingefügt. Dieser regelt die Verantwortlichkeit des Grundeigentümers bei rechtmässiger Bewirtschaftung des Grundstücks in Anlehnung an die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. zu dieser Rechtsprechung BGE 114 II 230). Art. 679a ZGB beschränkt die Rechtsbehelfe, die dem Nachbarn gegen Überschreitungen des Eigentumsrechts durch einen Grundeigentümer nach Art. 679 ZGB zur Verfügung stehen, auf den Schadenersatzanspruch, wenn dieser dem Nachbarn bei rechtmässiger Bewirtschaftung seines Grundstücks, namentlich beim Bauen, vorübergehend übermässige und unvermeidliche Nachteile zufügt. Art. 679a ZGB ist vor allem auf Fälle zugeschnitten, in denen es um den Ersatz von blossen Vermögensschäden geht, wie zum Beispiel Geschäftseinbussen durch geschwundene Kundschaft (BGE 145 II 282 E. 4.1; BGr, 14. August 2018, 1C_671/2017, E. 5.2). Aufgrund des systematischen Zusammenhangs der Bestimmungen sind übermässige Nachteile im Sinn von Art. 679a ZGB insbesondere Einwirkungen, die im Sinn von Art. 684 ZGB übermässig sind und damit eine Überschreitung des Eigentumsrechts darstellen (VGr, 26. Oktober 2017, VR.2016.00002, E. 3.2 ff., auch zum Folgenden; Bettina Hürlimann-Kaup/Fabia Nyffeler, Übermässige Immissionen als Folge rechtmässiger Bautätigkeit, Teil 1, BR 2015, S. 5 ff.).”
“679 ss CC aux immeubles publics ne saurait toutefois avoir pour conséquence d'entraver la collectivité publique dans l'accomplissement de ses tâches (Steinauer, op. cit., n. 2777). C'est pourquoi, lorsque des immissions excessives – au sens de l'art. 684 CC – sont nécessairement liées à l'utilisation ou à l'exploitation conforme à son affectation de l'ouvrage public en cause, les voisins dont les biens-fonds sont touchés par celles-ci peuvent, à certaines conditions, être dépouillés de leurs droits de défense par la voie de l'expropriation formelle (Bovey, op. cit., p. 91). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans la mesures où les immissions sont inévitablement causées – soit qu'elles ne peuvent être évitées ou ne peuvent l'être sans frais disproportionnés – par l'utilisation conforme à sa destination d'un ouvrage d'utilité publique pour la réalisation duquel la collectivité disposait du droit d'expropriation, le voisin ne peut pas mettre en œuvre les actions défensives et réparatrices du droit privé prévues à l'art. 679 CC. Ces actions sont remplacées par une prétention en versement d'une indemnité d'expropriation sur lequel le juge de l'expropriation est seul compétent pour statuer (ATF 143 III 242 consid. 3.5 et les arrêts cités ; Bovey, op. cit., p. 167 ; Rey/Strebel, Commentaire bâlois, CC II, 2023, n. 14 ad art. 679 CC). L'action civile n'est ainsi exclue que si les émissions sont inévitables ou évitables seulement au prix de frais disproportionnés (ATF 119 II 411 = JdT 1995 I 349). En revanche, si les immissions excessives liées à l’accomplissement de tâches publiques sont évitables ou sans frais disproportionnés, alors le voisin peut toujours agir en cessation et en prévention du trouble devant le juge civil et exiger en outre, le cas échéant, des dommages-intérêts (Bovey, op. cit., p. 91). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, par exemple, que des mesures adéquates étaient possibles à un coût raisonnable (renforcement des patrouilles de police et du personnel du local) pour éviter que des toxicomanes fréquentant un local ouvert par l'Etat n'utilisent les fonds voisins pour commercer ou se droguer de sorte que l'action civile était recevable (ATF 119 II 411 = JdT 1995 I 349).”
Strittig ist, ob Art. 679 ZGB auch die Zuerkennung einer Genugtuung (Indemnität für torto morale) erlaubt. Die Literatur und Praxis sind geteilt: Vereinzelt wird die Genugtuung bereits als durch Art. 679 gedeckt angesehen, während andere Autoren verlangen, dass zusätzlich Art. 28 ff. ZGB und Art. 49 OR herangezogen werden (Kumulierung von Klagegründen).
“Che un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà possa trascendere anche in una lesione della personalità è vero (Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2762). In tal caso una riparazione del torto morale è disciplinata dall'art. 49 CO. Sulla questione di sapere se l'assegnazione di un'indennità per torto morale sia compresa nelle azioni dell'art. 679 CC le opinioni divergono. Per taluni autori la riparazione del torto morale può essere chiesta già in base a tale norma (Berger-Steiner/Schmid in: OFK, ZGB Kommentar, n. 12 ad art. 679). Per altri autori, invece, la vittima deve promuovere anche un'azione fondata sugli art. 28 segg. CC e 49 CO (cumulo di azioni: Bovay, op. cit. n. 46 ad art. 679; v. anche Meier-Hayoz, op. cit., n. 33 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2762; Bohnet, op. cit., § 46 n. 12). Sia come sia, non occorre approfondire la questione. Come si vedrà oltre (consid. 8e), invero, anche nell'ipotesi più favorevole agli appellanti l'esito dell'appello non muta.”
“Che un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà possa trascendere anche in una lesione della personalità è vero (Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2762). In tal caso una riparazione del torto morale è disciplinata dall'art. 49 CO. Sulla questione di sapere se l'assegnazione di un'indennità per torto morale sia compresa nelle azioni dell'art. 679 CC le opinioni divergono. Per taluni autori la riparazione del torto morale può essere chiesta già in base a tale norma (Berger-Steiner/Schmid in: OFK, ZGB Kommentar, n. 12 ad art. 679). Per altri autori, invece, la vittima deve promuovere anche un'azione fondata sugli art. 28 segg. CC e 49 CO (cumulo di azioni: Bovay, op. cit. n. 46 ad art. 679; v. anche Meier-Hayoz, op. cit., n. 33 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 2762; Bohnet, op. cit., § 46 n. 12). Sia come sia, non occorre approfondire la questione. Come si vedrà oltre (consid. 8e), invero, anche nell'ipotesi più favorevole agli appellanti l'esito dell'appello non muta.”
Teilbare Schadenersatzansprüche aus Art. 679 ZGB können von jedem Miteigentümer ohne Mitwirkung der übrigen selbständig geltend gemacht werden. Durchsetzbar ist jeweils der der Miteigentümerquote entsprechende Anteil.
“Haben mehrere Personen eine Sache nach Bruchteilen und ohne äusserli- che Abteilung in ihrem Eigentum, so sind sie Miteigentümer (Art. 646 Abs. 1 ZGB). Jeder Miteigentümer hat für seinen Anteil die Rechte und Pflichten eines Eigentü- mers, und es kann dieser Anteil von ihm veräussert und verpfändet und von seinen Gläubigern gepfändet werden (Art. 646 Abs. 3 ZGB). So kann jeder Miteigentümer die nachbarlichen Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenersatzansprüche al- lein und ohne Mitwirkung der übrigen Miteigentümer ergreifen. Teilbare Ansprüche (z.B. aus Schadenersatz gestützt auf Art. 679 ZGB) können von jedem Miteigentü- mer zu dem seiner Quote entsprechenden Teil durchgesetzt werden (GRAHAM-SIE- GENTHALER, Berner Kommentar, Das Eigentum, 2022, Art. 646 N. 177 f. und N. 180; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Das Sachenrecht, 3. Aufl. 1964, Art. 679 N. 47; a.M. BRUNNER/WICHTERMANN, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilge- setzbuch II, 7. Aufl. 2023, Art. 646 N. 38). Weil die teilbaren Leistungen jedem Mit- eigentümer persönlich zustehen, kann jeder Miteigentümer diese entsprechend sei- ner Quote und in diesem Umfang selbständig geltend machen (GRAHAM-SIEGEN- THALER, a.a.O., Art. 648 N. 17; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Das Sachenrecht, 5. Aufl. 1981, Art. 646 N. 95 und Art. 648 N. 5; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachen- recht, 6. Aufl. 2022, Rz. 739 und Rz. 743).”
“Haben mehrere Personen eine Sache nach Bruchteilen und ohne äusserli- che Abteilung in ihrem Eigentum, so sind sie Miteigentümer (Art. 646 Abs. 1 ZGB). Jeder Miteigentümer hat für seinen Anteil die Rechte und Pflichten eines Eigentü- mers, und es kann dieser Anteil von ihm veräussert und verpfändet und von seinen Gläubigern gepfändet werden (Art. 646 Abs. 3 ZGB). So kann jeder Miteigentümer die nachbarlichen Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenersatzansprüche al- lein und ohne Mitwirkung der übrigen Miteigentümer ergreifen. Teilbare Ansprüche (z.B. aus Schadenersatz gestützt auf Art. 679 ZGB) können von jedem Miteigentü- mer zu dem seiner Quote entsprechenden Teil durchgesetzt werden (GRAHAM-SIE- GENTHALER, Berner Kommentar, Das Eigentum, 2022, Art. 646 N. 177 f. und N. 180; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Das Sachenrecht, 3. Aufl. 1964, Art. 679 N. 47; a.M. BRUNNER/WICHTERMANN, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilge- setzbuch II, 7. Aufl. 2023, Art. 646 N. 38). Weil die teilbaren Leistungen jedem Mit- eigentümer persönlich zustehen, kann jeder Miteigentümer diese entsprechend sei- ner Quote und in diesem Umfang selbständig geltend machen (GRAHAM-SIEGEN- THALER, a.a.O., Art. 648 N. 17; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Das Sachenrecht, 5. Aufl. 1981, Art. 646 N. 95 und Art. 648 N. 5; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachen- recht, 6. Aufl. 2022, Rz. 739 und Rz. 743).”
Das Bundesgericht bestätigt seine Ausnahmepraxis: Auch bei einer definitiven Baubewilligung kann unter bestimmten Voraussetzungen eine zivilrechtliche Kontrolle (insbesondere hinsichtlich Immissionen i.S.v. Art. 684 ZGB) möglich sein, wenn privatrechtliche Fragen beim Bewilligungsentscheid nicht geprüft wurden und dies innerhalb der von der Rechtsprechung gezogenen Grenzen (vgl. ATF 138 III 46) liegt. Soweit die Rechtsprechung dies erlaubt, kann dieser Kontrolle vorgängig nachgegangen und der Richter vorläufige Massnahmen (z. B. ein Verbot, mit der Ausführung zu beginnen) anordnen.
“Quoi qu'il en soit, sans même avoir à trancher formellement cette question, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent (arrêt TF 5A_52/2020 du 2 juillet 2021 consid. 5.2.3), traité du cas d'une construction existante, comportant des ouvertures sur sa façade dont la réalisation avait été autorisée par un permis de construire, mais sans que n'ait été abordée la question du respect du droit privé cantonal lors de l'octroi dudit permis. À cette occasion, si notre Haute-Cour rappelle qu'en principe, lorsqu'une construction existante a été autorisée par une décision administrative de droit public cantonal, devenue définitive, il n'est plus possible d'invoquer l'art. 679 al. 1 CC pour requérir la cessation du trouble, il maintient l'exception qui découle de sa jurisprudence (ATF 138 III 46). Ainsi, bien que le complexe de fait traité ne soit pas exactement le même, puisqu'il concerne une action en cessation du trouble et non pas en prévention, il permet néanmoins de retenir que le Tribunal fédéral n'entend prima vista pas revenir sur sa jurisprudence malgré la révision de l'art. 679 al. 2 CC. Or, en permettant toujours, à certaines conditions, au juge civil de se prononcer sur le respect du droit privé cantonal et de l'art. 684 CC quand bien même une construction a été réalisée sur la base d'un permis de construire devenu définitif, mais sans que le respect de ces dispositions topiques de droit civil n'ait été traité, il est implicite et évident que ce contrôle, dans les limites posées par la jurisprudence fédérale (ATF 138 III 46), doit également pouvoir être fait en amont, soit s'agissant de constructions projetées mais non encore édifiées. Au vu de ce qui précède, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle dénègue au juge civil la possibilité de se prononcer sur une action basée sur des immissions négatives du moment que la construction projetée est conforme aux normes déterminantes de droit public et au bénéfice d'un permis de construire devenu définitif. C'est donc à juste titre que le Président du Tribunal a procédé à une pesée des intérêts en présence pour déterminer si, dans le cas d'espèce, l'appelante risque – ou non – avec le projet qu'elle entend mener à chef, de créer une atteinte excessive au préjudice de la propriété de l'intimée au sens du droit civil et que partant, il convenait de prononcer des mesures provisionnelles interdisant de débuter la construction avant droit connu sur le fond.”
“Il ressort du texte légal déjà, par l'emploi des formulation en français "les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées", en allemand "wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden", et en italien " sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti", qu'il ne semble être question que de constructions déjà édifiées. Cela transparaît également du Message susmentionné accompagnant l'entrée en vigueur du nouvel art. 679 al. 2 CC. Il est ainsi fait d'une part référence "au moment où ces dernières [les constructions ou les installations] ont été érigées", soit du bâti, et d'autre part il n'est fait mention que de la suppression de l'atteinte ou de la réparation du dommage, mais à aucun moment de la prévention du trouble. Enfin, une partie de la doctrine, qui ne saurait être qualifiée de minoritaire, semble également abonder en ce sens que l'action en prévention n'est pas concernée par l'art. 679 al. 2 CC. Quoi qu'il en soit, sans même avoir à trancher formellement cette question, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent (arrêt TF 5A_52/2020 du 2 juillet 2021 consid. 5.2.3), traité du cas d'une construction existante, comportant des ouvertures sur sa façade dont la réalisation avait été autorisée par un permis de construire, mais sans que n'ait été abordée la question du respect du droit privé cantonal lors de l'octroi dudit permis. À cette occasion, si notre Haute-Cour rappelle qu'en principe, lorsqu'une construction existante a été autorisée par une décision administrative de droit public cantonal, devenue définitive, il n'est plus possible d'invoquer l'art. 679 al. 1 CC pour requérir la cessation du trouble, il maintient l'exception qui découle de sa jurisprudence (ATF 138 III 46). Ainsi, bien que le complexe de fait traité ne soit pas exactement le même, puisqu'il concerne une action en cessation du trouble et non pas en prévention, il permet néanmoins de retenir que le Tribunal fédéral n'entend prima vista pas revenir sur sa jurisprudence malgré la révision de l'art.”
“Quoi qu'il en soit, sans même avoir à trancher formellement cette question, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent (arrêt TF 5A_52/2020 du 2 juillet 2021 consid. 5.2.3), traité du cas d'une construction existante, comportant des ouvertures sur sa façade dont la réalisation avait été autorisée par un permis de construire, mais sans que n'ait été abordée la question du respect du droit privé cantonal lors de l'octroi dudit permis. À cette occasion, si notre Haute-Cour rappelle qu'en principe, lorsqu'une construction existante a été autorisée par une décision administrative de droit public cantonal, devenue définitive, il n'est plus possible d'invoquer l'art. 679 al. 1 CC pour requérir la cessation du trouble, il maintient l'exception qui découle de sa jurisprudence (ATF 138 III 46). Ainsi, bien que le complexe de fait traité ne soit pas exactement le même, puisqu'il concerne une action en cessation du trouble et non pas en prévention, il permet néanmoins de retenir que le Tribunal fédéral n'entend prima vista pas revenir sur sa jurisprudence malgré la révision de l'art. 679 al. 2 CC. Or, en permettant toujours, à certaines conditions, au juge civil de se prononcer sur le respect du droit privé cantonal et de l'art. 684 CC quand bien même une construction a été réalisée sur la base d'un permis de construire devenu définitif, mais sans que le respect de ces dispositions topiques de droit civil n'ait été traité, il est implicite et évident que ce contrôle, dans les limites posées par la jurisprudence fédérale (ATF 138 III 46), doit également pouvoir être fait en amont, soit s'agissant de constructions projetées mais non encore édifiées. Au vu de ce qui précède, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle dénègue au juge civil la possibilité de se prononcer sur une action basée sur des immissions négatives du moment que la construction projetée est conforme aux normes déterminantes de droit public et au bénéfice d'un permis de construire devenu définitif. C'est donc à juste titre que le Président du Tribunal a procédé à une pesée des intérêts en présence pour déterminer si, dans le cas d'espèce, l'appelante risque – ou non – avec le projet qu'elle entend mener à chef, de créer une atteinte excessive au préjudice de la propriété de l'intimée au sens du droit civil et que partant, il convenait de prononcer des mesures provisionnelles interdisant de débuter la construction avant droit connu sur le fond.”
“Quoi qu'il en soit, sans même avoir à trancher formellement cette question, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent (arrêt TF 5A_52/2020 du 2 juillet 2021 consid. 5.2.3), traité du cas d'une construction existante, comportant des ouvertures sur sa façade dont la réalisation avait été autorisée par un permis de construire, mais sans que n'ait été abordée la question du respect du droit privé cantonal lors de l'octroi dudit permis. À cette occasion, si notre Haute-Cour rappelle qu'en principe, lorsqu'une construction existante a été autorisée par une décision administrative de droit public cantonal, devenue définitive, il n'est plus possible d'invoquer l'art. 679 al. 1 CC pour requérir la cessation du trouble, il maintient l'exception qui découle de sa jurisprudence (ATF 138 III 46). Ainsi, bien que le complexe de fait traité ne soit pas exactement le même, puisqu'il concerne une action en cessation du trouble et non pas en prévention, il permet néanmoins de retenir que le Tribunal fédéral n'entend prima vista pas revenir sur sa jurisprudence malgré la révision de l'art. 679 al. 2 CC. Or, en permettant toujours, à certaines conditions, au juge civil de se prononcer sur le respect du droit privé cantonal et de l'art. 684 CC quand bien même une construction a été réalisée sur la base d'un permis de construire devenu définitif, mais sans que le respect de ces dispositions topiques de droit civil n'ait été traité, il est implicite et évident que ce contrôle, dans les limites posées par la jurisprudence fédérale (ATF 138 III 46), doit également pouvoir être fait en amont, soit s'agissant de constructions projetées mais non encore édifiées. Au vu de ce qui précède, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle dénègue au juge civil la possibilité de se prononcer sur une action basée sur des immissions négatives du moment que la construction projetée est conforme aux normes déterminantes de droit public et au bénéfice d'un permis de construire devenu définitif. C'est donc à juste titre que le Président du Tribunal a procédé à une pesée des intérêts en présence pour déterminer si, dans le cas d'espèce, l'appelante risque – ou non – avec le projet qu'elle entend mener à chef, de créer une atteinte excessive au préjudice de la propriété de l'intimée au sens du droit civil et que partant, il convenait de prononcer des mesures provisionnelles interdisant de débuter la construction avant droit connu sur le fond.”
Art. 679 Abs. 2 ZGB macht zivilrechtliche Klagen wegen der Entziehung bestimmter Eigenschaften eines Nachbargrundstücks davon abhängig, dass bei der Errichtung der betreffenden Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden. Unter "Vorschriften" sind sowohl öffentlich-rechtliche (z. B. Bau- und Raumplanungsrecht) als auch privatrechtliche Regeln zu verstehen. Die Bestimmung schliesst nicht generell alle zivilrechtlichen Ansprüche aus; bei übermässigen Beeinträchtigungen (etwa erheblicher Verlust von Licht oder Ensolierung) bleiben demnach Rechtsbehelfe wie Unterlassung oder Schadenersatz offen, sofern die einschlägigen Vorschriften bei der Erstellung verletzt worden sind.
“Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en se référant à la sensibilité d'une personne raisonnable qui se trouverait dans la même situation. Ce faisant, il doit garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que norme du droit du voisinage, doit servir en premier lieu à établir un équilibre entre les intérêts divergents des voisins (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a donné un exemple positif : si le voisin est empêché de surélever son bâtiment sur une largeur de 2,5 mètres, l'atteinte est intolérable selon l'art. 684 CC. Il donne également un exemple négatif : si le voisin perd de l'intimité du fait que l'on peut voir dans son bâtiment depuis les fenêtres de l'immeuble contigu ou s'il y a un risque que les habitants de cet immeuble viennent se promener sur son toit, il n'y a pas d'atteinte grave au sens de l'art. 684 CC (ATF 138 III 49 consid. 4.5.2). Il appartient en effet au voisin de prendre, s'il l'estime nécessaire, les mesures appropriées pour éviter ces inconvénients. 2.5. L'appelante se réfère à l'art. 679 al. 2 CC, tel qu'entré en vigueur le 1er janvier 2012, et soutient que l'examen déjà restrictif qui ressort de l'ATF 138 III 46 aurait été complétement supprimé de par cette révision. La disposition dont il est question prévoit que lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées (al. 2). Les dispositions légales en vigueur au moment de la construction comprennent les règles de droit public en matière d'aménagement du territoire et de construction, mais aussi les règles de droit privé (arrêt TF 5A_52/2020 du 2 juillet 2021 consid. 5.2.3 et la réf. citée). Dans son Message, le Conseil fédéral explique que l'art. 679 al. 2 CC n'exclut pas la possibilité d'ouvrir une action civile en vue de la suppression de l'atteinte ou de la réparation du dommage en raison d'atteintes excessives – p.”
“2). Il appartient en effet au voisin de prendre, s'il l'estime nécessaire, les mesures appropriées pour éviter ces inconvénients. 2.5. L'appelante se réfère à l'art. 679 al. 2 CC, tel qu'entré en vigueur le 1er janvier 2012, et soutient que l'examen déjà restrictif qui ressort de l'ATF 138 III 46 aurait été complétement supprimé de par cette révision. La disposition dont il est question prévoit que lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées (al. 2). Les dispositions légales en vigueur au moment de la construction comprennent les règles de droit public en matière d'aménagement du territoire et de construction, mais aussi les règles de droit privé (arrêt TF 5A_52/2020 du 2 juillet 2021 consid. 5.2.3 et la réf. citée). Dans son Message, le Conseil fédéral explique que l'art. 679 al. 2 CC n'exclut pas la possibilité d'ouvrir une action civile en vue de la suppression de l'atteinte ou de la réparation du dommage en raison d'atteintes excessives – p. ex. lors de la privation de l'ensoleillement ou de la lumière – pour des constructions ou des installations (y compris p. ex. les voies de communication et les surfaces de circulation), que si, au moment où ces dernières ont été érigées, toutes les prescriptions alors en vigueur – en particulier celles de droit public – n'ont pas été respectées (Message du 27 juin 2007 concernant la révision du code civil suisse – Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels, FF 2007 5015, p. 5039). Une partie de la doctrine estime alors que l'exclusion de toute action civile qui serait postulée par l'art. 679 al. 2 CC vise également l'action (prétorienne) en prévention du trouble. Elle soutient ainsi que le législateur aurait clairement opéré une pesée des intérêts entre la protection contre les immissions négatives et la conformité du projet aux règles de droit privé et public applicables.”
Fügt ein Grundeigentümer bei rechtmässiger, vorübergehender Bewirtschaftung (z. B. Bauen) einem Nachbarn übermässige und unvermeidliche Nachteile und entsteht dadurch ein Schaden, kann der Nachbar nach Art. 679a ZGB lediglich Schadenersatz verlangen. Art. 679a ZGB ist insbesondere auf den Ersatz blossen Vermögensschadens zugeschnitten.
“Gemäss Art. 684 ZGB ist jedermann verpflichtet, sich bei der Ausübung seines Eigentums aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen, namentlich durch Erschütterungen. Für den Fall von Grabungen und Bauten wird Art. 684 ZGB durch Art. 685 ZGB konkretisiert, wonach der Eigentümer die nachbarlichen Grundstücke nicht dadurch schädigen darf, dass er ihr Erdreich in Bewegung bringt oder gefährdet oder vorhandene Vorrichtungen beeinträchtigt (BGE 143 III 242 E. 3.1; 119 Ib 334 E. 3b). Wird jemand dadurch, dass der Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen (Art. 679 Abs. 1 ZGB). Fügt ein Grundeigentümer bei rechtmässiger Bewirtschaftung seines Grundstücks, namentlich beim Bauen, einem Nachbarn vorübergehend übermässige und unvermeidliche Nachteile zu und verursacht er dadurch einen Schaden, so kann der Nachbar vom Grundeigentümer lediglich Schadenersatz verlangen (Art. 679a ZGB; zum Ganzen: Urteil 5A_772/2017 vom 14. Februar 2019 E. 3.2 mit Hinweisen, in: ZBl 120/2019 S. 629). Art. 679a ZGB ist vor allem auf Fälle zugeschnitten, in denen es um den Ersatz von blossen Vermögensschäden geht (BGE 145 II 282 E. 4.1 in fine; Urteil 1C_671/2017 vom 14. August 2018 E. 5.2 mit Hinweisen).”
Bei der Prüfung, ob eine Einwirkung im Sinne von Art. 679 Abs. 1 ZGB übermässig ist, ist die Intensität der Einwirkung massgebend. Diese Intensität wird nach objektiven Kriterien beurteilt. Das Gericht nimmt eine Abwägung der widerstreitenden Interessen vor und richtet seine Beurteilung nach dem Empfinden eines Durchschnittsmenschen in der gleichen Lage.
“Gemäss Art. 684 ZGB ist jedermann verpflichtet, sich bei der Ausübung seines Grundeigentums aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum des Nachbarn zu enthalten (Abs. 1). Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Rauch oder Russ, lästige Dünste, Lärm oder Erschütterung (Abs. 2). Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen (Art. 679 Abs. 1 ZGB). In den Anwendungsbereich der übermässigen Einwirkungen gemäss Art. 684 ZGB fällt alles, was sich als eine nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge unwillkürliche Folge eines mit der Benutzung eines andern Grundstücks adäquat kausal zusammenhängenden menschlichen Verhaltens auf dem betroffenen Grundstück auswirkt, sei es in materieller, sei es in ideeller Weise. Nicht erforderlich ist, dass die Einwirkung direkt vom Grundstück ausgeht; es genügt, wenn sie als Folge einer bestimmten Benutzung oder Bewirtschaftung erscheint, auch wenn die Störungsquelle ausserhalb des Grundstücks liegt (BGE 119 II 411 E. 4b). Bei der Abgrenzung zwischen zulässiger und unzulässiger, d.h. übermässiger, Immission ist die Intensität der Einwirkungen massgebend. Diese beurteilt sich nach objektiven Kriterien. Das Gericht hat eine Abwägung der entgegenstehenden Interessen vorzunehmen, wobei es seiner Beurteilung den Massstab des Empfindens eines Durchschnittsmenschen in der gleichen Situation zugrunde zu legen hat.”
Art. 679 ZGB ist vorrangig anzuwenden, wenn eine Störung von der Ausübung des Eigentums auf einem Nachbargrundstück ausgeht und diese Störung nur zu einer mittelbaren Einwirkung auf das geschützte Grundstück führt. Führt die Ausübung des Eigentums hingegen unmittelbar zu einem Eingriff in die Substanz des Grundstücks, ist nicht auf Art. 679 abzustellen (dann kommt u. a. Art. 641 Abs. 2 in Betracht).
“E. 3.1 m.w.H.). Dagegen wird nicht vorausge- setzt, dass der Eingriff schädigend sei (BGE 132 III 651 E. 7). Die Eigentumsfrei- heitsklage i.S.v. Art. 641 Abs. 2 zweiter Teil ZGB kann von einem Miteigentümer gegen einen Dritten, welcher die Störung zu verantworten hat, gerichtet werden (BGE 95 II 397 E. 2b; Stephan Wolf/Wolfgang Wiegand, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 59 zu Art. 641 ZGB). Als Störer gilt nicht nur derjenige, welcher den Eingriff selbst vornimmt, sondern auch jede andere Person, die einen Eingriff in das geschützte Eigentum zu ver- antworten hat, indem sie beispielsweise die Störung durch Dritte duldet oder ver- anlasst (Wolf/Wiegand, a.a.O., N 62 zu Art. 641 ZGB). Der nachbarrechtliche Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch nach Art. 679 ZGB geht demjenigen nach Art. 641 Abs. 2 ZGB vor, wenn die Störung von der Ausübung des Eigentumsrechts eines Nachbargrundstücks ausgeht und bloss zu einer mittelbaren Einwirkung auf die Sache führt. Wenn die Störung aber unmittel- bar zum Eingriff in die Substanz des Grundstücks führt, so steht dem Eigentümer gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB ein Anspruch auf Beseitigung des Störungszu- stands zu (BGE 131 III 505 E. 5.1; 111 II 24 E. 2b; Pierre-Yves Marro, in: Duss Jacobi/Marro [Hrsg.], Klagen und Rechtsbehelfe im Zivilrecht, 2. Aufl., Basel 2023, § 15 Rz. 15.44). Art. 261 Abs. 1 ZPO setzt neben einem materiellen Anspruch zivilrechtlicher Natur eine Gefährdung oder Verletzung des Anspruchs voraus, wobei sich die Gegen- partei auf Rechtfertigungsgründe wie Einwilligung des Verletzten oder Wahrung berechtigter eigener Interessen stützen kann (Lucius Huber, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art.”
“3c), eine unterirdisch ins Nachbargrundstück hineinragende Betonhinterfüllung (Urteil 5A_655/2010 vom 5. Mai 2011 E. 2.1) oder im Erdreich des Nachbargrundstücks steckende Erdnägel (Urteil 5A_471/2012 vom 2. Juli 2013 E. 5). Entsprechend kann der Kläger kraft seines Eigentums die Beseitigung eines unberechtigten Überbaus, das Kappen von überragenden, sein Eigentum schädigenden Ästen, das Wegführen von eingedrungenem Vieh, den Abbruch von auf seinem Boden für eine Baute auf dem Nachbargrundstück errichteten Bauinstallationen oder den Abtransport von abgelagertem Holz verlangen (BGE 107 II 134 a.a.O.). Passivlegitimiert zur Eigentumsfreiheitsklage nach Art. 641 Abs. 2 ZGB ist jeder Urheber der Störung (BGE 100 II 307; 40 II 26 E. 2). Belangt werden kann auch der Eigentümer eines Nachbargrundstücks, vorausgesetzt, dass er das Eigentumsrecht des Klägers durch eine unmittelbare Einwirkung verletzt; ist die Eigentumsverletzung hingegen nur eine indirekte Folge der Ausübung des Eigentumsrechts auf einem anderen Grundstück, so muss sich die Klage auf Art. 679 ZGB stützen (Urteil 5A_732/2008 vom 14. Juli 2009 E”
Rein natürliche Einwirkungen (z. B. natürlicher Abfluss, Naturereignisse) begründen keine Haftung nach Art. 679 ZGB. Ein Überschreiten des Eigentumsrechts setzt ein menschliches Verhalten voraus, das mit der Nutzung oder Bewirtschaftung des Grundstücks zusammenhängt. Ergibt sich die Beeinträchtigung aus dem Zusammenwirken von menschlichem Verhalten und Naturereignissen, ist die adäquate Kausalität zu prüfen.
“del 1° febbraio 2001 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 278 n. 2784, pag. 276; Rey/Strebel, op. cit., n. 11 ad art. 679). Il comportamento umano deve denotare ad ogni modo un rapporto non fortuito, connesso con il normale uso del fondo. Se il comportamento umano non è connesso con il normale uso del fondo, come il lancio di oggetti sull'altro fondo, non si può far capo all'azione dell'art. 679 CC, ma procedere a norma dell'art. 41 CO (cfr. Meier-Hayoz, op. cit., n. 78, 79 e 85 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 278 n. 2785, pag. 278). In concreto gran parte delle molestie sono riconducibili ad A__________ __________. In tale misura AO 1 sarebbe finanche sprovvista, pertanto, della legittimazione passiva.”
“77 SG sieht nach dem vorstehend Gesagten tatsächlich eine sehr weit reichende Schadenersatzpflicht für die Eigentümerinnen und Eigentümer von öffentlichen Strassen vor – insbesondere auch im Vergleich zum Privatrecht: Nach Art. 689 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) ist jede Grundeigentümerin und jeder Grundeigentümer verpflichtet, das Wasser aufzunehmen, das von dem oberhalb liegenden Grundstück natürlicherweise abfliesst, namentlich Regenwasser, Schneeschmelze und Wasser von Quellen, die nicht gefasst sind. Nach Abs. 2 darf niemand den natürlichen Ablauf zum Schaden der Nachbarschaft verändern. Bei einem Verstoss gegen Art. 689 Abs. 2 ZGB liegt ein Überschreiten der Eigentumsrechte vor. Nur dann stehen die Klagemöglichkeiten nach Art. 679 Abs. 1 ZGB (z.B. eine Schadenersatzklage) zur Verfügung (vgl. BGE 127 III 241 E. 5c; Rey/Strebel, in Basler Kommentar, 6. Aufl. 2019, Art. 689/690 ZGB N. 15). Wird ein Schaden durch ein natürliches Ereignis oder durch natürlichen Abfluss des Wassers verursacht, entsteht keine Schadenersatzpflicht (grundlegend Arthur Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1973, Art. 689/690 ZGB N. 21; vgl. allgemein zur Grundeigentümerhaftpflicht nach Art. 679 ZGB etwa Rey/Wildhaber, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. Aufl. 2018, N. 1320 ff.).”
“Il s'agit d'une responsabilité objective, qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire et suppose la réalisation de trois conditions matérielles : un excès dans l'utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte aux droits du voisin ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1 ; TF 5A_16/2020 du 18 août 2020 consid. 5.1.1). L'excès du droit de propriété ne peut résider que dans un comportement humain qui doit être lié à l'exercice de la maîtrise effective sur le fonds, c'est-à-dire à l'exploitation ou toute autre utilisation du fonds. Les immissions qui sont dues exclusivement à un phénomène naturel n'entrent pas dans la notion d'excès du droit de propriété (ATF 93 II 230 consid. 3b ; ATF 91 II 474 consid. 6 ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd., 2012, nn. 1910 ss ; Roten, Intempéries et droit privé, 2000, nn. 1563 s.). Des questions de causalité adéquate peuvent se poser lorsque l'atteinte causée au voisin résulte de la conjugaison d'un comportement humain et d'un phénomène naturel (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 3e éd., 1964, n° 90 ad art. 679 CC ; cf. ATF 73 II 151 consid. 1 ; ATF 143 III 242 consid. 3.2). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre » ; cependant, pour permettre de déterminer le rôle de phénomènes naturels complexes, il sied de requérir l'avis d'experts (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 130 III 182 consid.”
Die actio confessoire/negatoria ist Art. 679 ZGB nicht generell subsidiär. Ob die Störung nach der Nachbarrechtsklage (Art. 679 ZGB) oder nach dem Servitutsrecht (actio confessoire/negatoria) zu beurteilen ist, richtet sich danach, von welchem Grundstück die Beeinträchtigung ausgeht; Art. 679 ZGB kommt insbesondere zur Anwendung, wenn eine Massnahme eines bestimmten Nachbargrundstücks Auswirkungen auf ein anderes hat.
“679 CC que lorsque les atteintes sont liées à un fonds déterminé et déploient des effets sur un autre fonds (Bohnet in Actions civiles, Commentaire pratique, vol. I, 2ème éd., 2019, §46 n. 2 et §53 n. 6). Les relations entre le propriétaire du fonds servant et le bénéficiaire de la servitude ne relèvent quant à elles pas des rapports de voisinage; les litiges qui opposent ces personnes relèvent du droit des servitudes (ATF 111 II 236 consid. 3, JdT 1986 I p. 115). 8.2 En l'espèce, l'action des appelants, propriétaires du fonds dominant, est dirigée contre l'intimée en sa qualité de propriétaire du fonds grevé. Elle n'est pas dirigée contre le propriétaire d'un fonds voisin non grevé par la servitude litigieuse. La situation litigieuse est précisément celle visée à l'art. 737 CC, qui prévoit que le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas lieu d'admettre que l'action confessoire fondée sur cette disposition serait en pareil cas subsidiaire à l'action en cessation de trouble prévue à l'art. 679 CC, laquelle vise de manière indéterminée tout propriétaire voisin excédant son droit. Une telle action en cessation de trouble ne devrait en l'espèce être intentée prioritairement par les intimés, plutôt qu'une action négatoire fondée plus généralement sur l'art. 641 al. 2 CC, que si le propriétaire d'un autre fonds voisin, tel que le propriétaire de la parcelle n. 9______ par exemple, entravait leur passage sur le chemin litigieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Retenir le contraire reviendrait par ailleurs à exclure que l'action confessoire puisse être intentée contre le propriétaire du fonds grevé dans la plupart des cas, ce qui contreviendrait aux principes rappelés ci-dessus. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré la demande comme une action confessoire fondée sur l'art. 737 al. 1 et 3 CC et il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour examen de celle-ci sous l'angle de l'art. 679 CC. L'appelante ne démontre par ailleurs nullement en quoi un tel examen conduirait en l'espèce à un résultat différent de celui retenu par le Tribunal; pour ce motif également, le grief doit être écarté.”
“Si la servitude est inscrite au registre foncier, l'ayant droit pourra invoquer la présomption attachée à cette inscription (art. 937 al. 1 CC; Steinauer, Les droits réels, tome II, 5ème éd, 2020, n. 3480; Argul, op. cit., n. 6 ad art. 737 CC). S'il est gêné dans l'exercice de son droit, le titulaire de la servitude peut intenter une action confessoire, analogue à l'action négatoire du propriétaire, afin de faire cesser l'état de fait incompatible avec la servitude. L'action confessoire peut être ouverte contre quiconque trouble l'exercice de la servitude, y compris contre le propriétaire du fonds grevé (cf. art. 737 al. 3 CC); elle tend alors à faire cesser l'état de chose incompatible avec la servitude et/ou à faire interdire tout nouveau trouble à l'avenir; le titulaire de la servitude peut notamment exiger la démolition d'une construction qui est contraire à la servitude. Si le trouble provient de l'exercice du droit de propriété sur un fonds voisin, l'action prend la forme d'une action à raison du trouble fondée sur l'art. 679 CC (lex specialis par rapport à l'art. 641 al. 2 CC; Steinauer, op. cit., n. 3480s.; Argul, op. cit., n. 7 ad art. 737 CC). Il n'y a cependant lieu d'appliquer l'art. 679 CC que lorsque les atteintes sont liées à un fonds déterminé et déploient des effets sur un autre fonds (Bohnet in Actions civiles, Commentaire pratique, vol. I, 2ème éd., 2019, §46 n. 2 et §53 n. 6). Les relations entre le propriétaire du fonds servant et le bénéficiaire de la servitude ne relèvent quant à elles pas des rapports de voisinage; les litiges qui opposent ces personnes relèvent du droit des servitudes (ATF 111 II 236 consid. 3, JdT 1986 I p. 115). 8.2 En l'espèce, l'action des appelants, propriétaires du fonds dominant, est dirigée contre l'intimée en sa qualité de propriétaire du fonds grevé. Elle n'est pas dirigée contre le propriétaire d'un fonds voisin non grevé par la servitude litigieuse. La situation litigieuse est précisément celle visée à l'art. 737 CC, qui prévoit que le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.”
Art. 679 ZGB kann auch im Verhältnis unter Miteigentümern bei ungerechtfertigten Einwirkungen bzw. bei Störungen als Eingriffs- bzw. Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden. Subsidiär kann der Richter über die Quotengrösse sowie über das Ausmass des Gebrauchs- und Nutzungsrechts eines einzelnen Miteigentümers befinden.
“Jedem Miteigentümer stehen gestützt auf sein Eigentum gegen den oder die anderen Miteigentümer die Eigentumsklage wegen Vorenthaltung der Sache (Art. 641 Abs. 1 ZGB) und die Eigentumsfreiheitsklage (Art. 641 Abs. 2 ZGB) bzw. die Klage wegen Überschreitung des Eigentumsrechts am Grundstück gem. Art. 679 ZGB bei ungerechtfertigten Einwirkungen oder bei Störung seines Rechts zu. Subsidiär können durch den Richter auch die Quotengrösse sowie das Aus- mass des Gebrauchs- und Nutzungsrechts eines einzelnen Miteigentümers fest- gestellt werden lassen (BSK ZGB II-B RUNNER/WICHTERMANN, Art. 646 N 39).”
Fütterungen (z. B. von Alpendohlen) sowie andere wiederkehrende Belästigungen können als übermässige Einwirkungen qualifiziert werden und mit Beseitigungs- sowie Schadenersatzklagen nach Art. 679 ZGB geltend gemacht werden.
“Entscheid Kantonsgericht, 17.12.2020 Art. 684 und Art. 679 ZGB (SR 210): Verbot von übermässigen Einwirkungen auf das Nachbargrundstück durch Fütterungen von Alpendohlen (Kantonsgericht, I. Zivilkammer, 17. Dezember 2020, BO.2019.11). Aus den Erwägungen: III. […] 3. […] a) Gemäss Art. 684 Abs. 1 ZGB ist jedermann verpflichtet, sich bei der Ausübung seines Eigentums aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht (Art. 684 Abs. 2 ZGB). Das Verbot übermässiger Einwirkung lässt sich mit den Klagen gemäss Art. 679 ZGB durchsetzen. Danach kann auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen, wer dadurch geschädigt oder mit Schaden bedroht wird, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet.”
Bei Übergriffen von Stockwerkeigentümern findet Art. 679 ZGB Anwendung. Jeder Miteigentümer kann die Klage nach Art. 679 ZGB erheben; es handelt sich um einen unteilbaren Anspruch, dessen Gutheissung sich zugunsten aller Stockwerkeigentümer auswirkt.
“Les conflits entre propriétaires d'étages, résultant du fait que l'un d'eux excède son droit exclusif garanti par l'art. 712a al. 1 CC, sont sanctionnés par l'art. 679 CC (supra consid. 4.1.2 [renvoi de l'art. 712a CC aux art. 679 et 684 ss CC]; MEIER-HAYOZ/REY, op. cit., n. 74 ad art. 712a CC; REY/STREBEL, in Basler Kommentar, 6e éd. 2019, n. 17 ad art. 684 CC; BOVEY, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 14 ad art. 679 CC et les références; PIOTET, op. cit., n. 17 ad art. 684 CC; WERMELINGER, op. cit., p. 306; cf. implicitement ATF 106 II 315 consid. 2; arrêts 5C.16/2007 du 22 mars 2007 consid. 3.2; 5C.168/2003 du 17 février 2004 consid. 4.3; 5C.218/1990 du 15 novembre 1991 consid. 2).”
“Gemäss Art. 648 Abs. 1 ZGB ist jeder Miteigentümer befugt, die Sache insoweit zu vertreten, zu gebrauchen und zu nutzen, als es mit den Rechten der andern verträglich ist. Die Bestimmung findet auch auf Stockwerkeigentum An- wendung (BK-Meier-Hayoz, Art. 648 ZGB N 1). Zur Vertretung der Sache gehört - 12 - die Verteidigung des Besitzes und des Eigentums gegen Entziehung und Störung durch Dritte, namentlich auch in der Abwehr von mittelbaren und unmittelbaren schädlichen oder lästigen Einwirkungen von aussen auf die Sache. Jeder Mitei- gentümer ist zu den Klagen aus Art. 641 Abs. 2, Art. 679 f., Art. 927 und Art. 928 ZGB berechtigt (Sutter-Somm, SPR V/I, Rz 245; BSK ZGB II-Brunner/Wichter- mann, Art. 646 N 35; BK-Meier-Hayoz, Art. 679 ZGB N 47). Es handelt sich um einen unteilbaren Anspruch (BK-Meier-Hayoz, Art. 648 ZGB N 7), dessen Gut- heissung sich zugunsten aller Stockwerkeigentümer auswirkt. Die Rechtskraft des Urteils erstreckt sich jedoch im Übrigen nur auf die Prozessparteien (Sutter- Somm, a.a.O.; BK-Meier-Hayoz, Art. 648 ZGB N 10; BSK ZGB II-Brunner/Wich- termann, Art. 648 N 8). Zudem nimmt nur das Urteilsdispositiv an der Rechtskraft teil (statt vieler: BK ZPO-Zingg, Art. 59 N 122). Daraus folgt, dass die Rechtmässigkeit der Beschlüsse der Stockwerkeigen- tümerversammlungen der Beklagten vom 30. Mai 2017 und vom 24. September 2019 grundsätzlich unabhängig von den in den Verfahren zwischen dem Kläger und den Eheleuten F._____G._____ ergangenen Entscheiden zu prüfen ist. Dies gilt jedenfalls solange, als der Kläger nicht die Vollstreckung des Urteils des Be- zirksgerichts Zürich vom 18. Dezember 2017 erlangt hat. Solange läuft das vorlie- gende Verfahren weiter (vgl. Kummer, Das Klagerecht und die materielle Rechts- kraft im schweizerischen Recht, Bern 1954, S.”
Art. 679 Abs. 1 ZGB findet grundsätzlich auch auf öffentliche Grundstücke und öffentliche Werke Anwendung: Die öffentliche Hand haftet nach den zivilrechtlichen Regeln für die von ihren Anlagen ausgehenden Immissionen und Schäden. Gleichzeitig darf die Anwendung der Bestimmungen über Immissionen nicht so ausgelegt werden, dass sie die Erfüllung öffentlicher Aufgaben unzulässig behindert.
“Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC). A Genève, les tribunaux civils traitent des litiges de droit privé (art. 86 LOJ, RSGE E 2 05) et les autorités et les tribunaux administratifs des litiges de droit public et de droit administratif (art. 116 LOJ). C'est d'après l'objet du litige qu'il y a lieu de déterminer si l'on se trouve en présence d'un litige relevant du droit civil ou du droit public. Cet objet est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 56 et 61, p. 22 et 23). 2.1.2 Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts (art. 679 al. 1 CC). L'action de l'art. 679 CC tend à la cessation du trouble, par une intervention sur le fonds d'origine de l'immission, ou à sa prévention. Elle a également pour objet la réparation du préjudice, qui peut se faire par des dispositions à prendre sur le fonds touché. En principe, la collectivité publique est soumise à la responsabilité du propriétaire foncier telle qu'elle est prévue par le code civil. Elle répond donc des dommages que l'exploitation des ouvrages cause aux voisins (Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, 2000, p. 91), et ce, que le fonds à l'origine des immissions fasse partie du patrimoine fiscal ou administratif de la collectivité (ou dont l'usage est commun) (ATF 143 III 242 consid. 3.5; Steinauer, Les droit réels, Tome II, 2020, n. 2776). L'application des art. 679 ss CC aux immeubles publics ne saurait toutefois avoir pour conséquence d'entraver la collectivité publique dans l'accomplissement de ses tâches (Steinauer, op. cit., n. 2777). C'est pourquoi, lorsque des immissions excessives – au sens de l'art.”
“Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC). A Genève, les tribunaux civils traitent des litiges de droit privé (art. 86 LOJ, RSGE E 2 05) et les autorités et les tribunaux administratifs des litiges de droit public et de droit administratif (art. 116 LOJ). C'est d'après l'objet du litige qu'il y a lieu de déterminer si l'on se trouve en présence d'un litige relevant du droit civil ou du droit public. Cet objet est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 56 et 61, p. 22 et 23). 2.1.2 Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts (art. 679 al. 1 CC). L'action de l'art. 679 CC tend à la cessation du trouble, par une intervention sur le fonds d'origine de l'immission, ou à sa prévention. Elle a également pour objet la réparation du préjudice, qui peut se faire par des dispositions à prendre sur le fonds touché. En principe, la collectivité publique est soumise à la responsabilité du propriétaire foncier telle qu'elle est prévue par le code civil. Elle répond donc des dommages que l'exploitation des ouvrages cause aux voisins (Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, 2000, p. 91), et ce, que le fonds à l'origine des immissions fasse partie du patrimoine fiscal ou administratif de la collectivité (ou dont l'usage est commun) (ATF 143 III 242 consid. 3.5; Steinauer, Les droit réels, Tome II, 2020, n. 2776). L'application des art. 679 ss CC aux immeubles publics ne saurait toutefois avoir pour conséquence d'entraver la collectivité publique dans l'accomplissement de ses tâches (Steinauer, op. cit., n. 2777). C'est pourquoi, lorsque des immissions excessives – au sens de l'art.”
“Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC). A Genève, les tribunaux civils traitent des litiges de droit privé (art. 86 LOJ, RSGE E 2 05) et les autorités et les tribunaux administratifs des litiges de droit public et de droit administratif (art. 116 LOJ). C'est d'après l'objet du litige qu'il y a lieu de déterminer si l'on se trouve en présence d'un litige relevant du droit civil ou du droit public. Cet objet est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 56 et 61, p. 22 et 23). 2.1.2 Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts (art. 679 al. 1 CC). L'action de l'art. 679 CC tend à la cessation du trouble, par une intervention sur le fonds d'origine de l'immission, ou à sa prévention. Elle a également pour objet la réparation du préjudice, qui peut se faire par des dispositions à prendre sur le fonds touché. En principe, la collectivité publique est soumise à la responsabilité du propriétaire foncier telle qu'elle est prévue par le code civil. Elle répond donc des dommages que l'exploitation des ouvrages cause aux voisins (Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, 2000, p. 91), et ce, que le fonds à l'origine des immissions fasse partie du patrimoine fiscal ou administratif de la collectivité (ou dont l'usage est commun) (ATF 143 III 242 consid. 3.5; Steinauer, Les droit réels, Tome II, 2020, n. 2776). L'application des art. 679 ss CC aux immeubles publics ne saurait toutefois avoir pour conséquence d'entraver la collectivité publique dans l'accomplissement de ses tâches (Steinauer, op. cit., n. 2777). C'est pourquoi, lorsque des immissions excessives – au sens de l'art.”
“Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC). A Genève, les tribunaux civils traitent des litiges de droit privé (art. 86 LOJ, RSGE E 2 05) et les autorités et les tribunaux administratifs des litiges de droit public et de droit administratif (art. 116 LOJ). C'est d'après l'objet du litige qu'il y a lieu de déterminer si l'on se trouve en présence d'un litige relevant du droit civil ou du droit public. Cet objet est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 56 et 61, p. 22 et 23). 2.1.2 Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts (art. 679 al. 1 CC). L'action de l'art. 679 CC tend à la cessation du trouble, par une intervention sur le fonds d'origine de l'immission, ou à sa prévention. Elle a également pour objet la réparation du préjudice, qui peut se faire par des dispositions à prendre sur le fonds touché. En principe, la collectivité publique est soumise à la responsabilité du propriétaire foncier telle qu'elle est prévue par le code civil. Elle répond donc des dommages que l'exploitation des ouvrages cause aux voisins (Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, 2000, p. 91), et ce, que le fonds à l'origine des immissions fasse partie du patrimoine fiscal ou administratif de la collectivité (ou dont l'usage est commun) (ATF 143 III 242 consid. 3.5; Steinauer, Les droit réels, Tome II, 2020, n. 2776). L'application des art. 679 ss CC aux immeubles publics ne saurait toutefois avoir pour conséquence d'entraver la collectivité publique dans l'accomplissement de ses tâches (Steinauer, op. cit., n. 2777). C'est pourquoi, lorsque des immissions excessives – au sens de l'art.”
Art. 679 Abs. 1 ZGB gewährt dem durch Überschreitung des Eigentumsrechts geschädigten oder bedrohten Nachbarn einen Anspruch auf Beseitigung bzw. auf Schutz gegen drohenden Schaden (präventive Abwehr) sowie auf Schadenersatz.
“Aux termes de l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière et d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut agir en cessation ou prévention du trouble ainsi qu'en réparation du dommage (art. 679 al. 1 CC).”
“684 CC contre les immissions négatives ne peut être invoquée qu'à titre préventif, avant leur réalisation. Ainsi, dans ce cas, l'octroi de l'autorisation de construire ne suffit pas forcément. Le voisin peut encore invoquer le droit privé cantonal de la construction et la protection de l'art. 684 CC pour empêcher le démarrage d'un projet au bénéfice d'un permis de construire (art. 679 al. 2 CC a contrario; Steinauer, Les relations entre le droit public et le droit privé (cantonal et fédéral) de la construction : confirmation des principes et nouveautés depuis la révision de 2012, BR/DC 3/2013, p. 119). Dans ce sens également, Hohl estime que la règle de l'art. 679 al. 2 CC ne s'applique qu'aux constructions déjà réalisées, et non pas aux constructions non encore édifiées et donc seulement projetées. Ainsi, le fait qu'une construction ait été autorisée par l'autorité administrative et que cette autorisation soit entrée en force, ne ferait pas obstacle à l'action en cessation de trouble de l'art. 679 al. 1 CC, car il ne s'agirait pas encore d'une construction existante au sens de l'art. 679 al. 2 CC (Hohl, Droit privé fédéral et droit public cantonal : tendances actuelles de la jurisprudence en matière de droits réels, in Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer – Une empreinte sur le Code civil, 2013, p.38). 2.6. En l'espèce, la question qu'il convient de traiter est de savoir si l'al. 2 de l'art. 679 CC s'applique également aux actions en prévention du trouble, en d'autres termes à des constructions projetées, autorisées par le droit public puisque sanctionnées par un permis de construire définitif, mais non encore édifiées. Il ressort du texte légal déjà, par l'emploi des formulation en français "les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées", en allemand "wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden", et en italien " sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti", qu'il ne semble être question que de constructions déjà édifiées.”
Die Senkung der Grundwasserstände infolge von Arbeiten auf einer Nachbarparzelle wurde in der Praxis als Fall im Rahmen von Art. 679 Abs. 1 ZGB geltend gemacht und kann somit unter diesen Haftungstatbestand fallen.
“101 2021 186 Arrêt du 4 mars 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Dina Beti Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Clémence Morard-Purro, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Yves Hauser, avocat C.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat et D.________ SA, dénoncée et intimée, représentée par Me Hervé Bovet, avocat Objet Responsabilité du propriétaire foncier (art. 679 al. 1 CC) Appel du 6 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 24 février 2021 considérant en fait A. A.________ a introduit une action partielle en responsabilité fondée sur l’art. 679 CC contre B.________, la société C.________ SA et E.________, par le dépôt le 2 avril 2015 d’une requête de conciliation. Après récusation de l’ensemble des magistrats du Tribunal de la Sarine, la cause a été confiée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal) par décision de la section civile du Tribunal cantonal du 17 avril 2015. La conciliation ayant échoué, A.________ a, par demande simplifiée du 21 septembre 2015, conclu au paiement par les défenderesses, solidairement responsables, de la somme de CHF 30'000.- plus intérêts, pour les dommages subis sur son terrain (gazon, véranda, garage et villa) en raison des travaux entrepris sur la parcelle voisine consistant en un rabattement de la nappe phréatique.”
Art. 679 ZGB begründet eine verschuldensunabhängige, objektive (kausale) Haftung des Grundeigentümers; das Vorliegen von Verschulden ist für die Haftung grundsätzlich nicht erforderlich.
“157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), dans la limite des griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement, lesquels forment le cadre de l'examen de la cour d'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. Les appelants contestent le jugement attaqué en tant qu'il a nié un lien de causalité entre les travaux réalisés par l'intimé et le dommage qu'ils invoquent au vu du rapport de l'expert. 2.1 L'art. 679 al. 1 CC introduit une responsabilité du propriétaire d'immeuble pour les dommages causés à ses voisins à la suite d'une violation des art. 684 ss CC. L'art. 684 CC est concrétisé notamment par l'art. 685 al. 1 CC, aux termes duquel le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l’exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s’y trouvent. Les prétentions fondées sur l'art. 679 CC – sanction générale des règles sur les rapports de voisinage – ne sont pas subordonnées à une faute du propriétaire à l'origine de l'atteinte. Les art. 679 et 684 ss CC instituent en effet une responsabilité causale ou objective et suppose la réalisation de trois conditions matérielles: un excès dans l'utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte aux droits du voisin ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1). Les règles ordinaires sur la causalité, naturelle et adéquate, trouvent application (ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342). 2.1.2 Un rapport de causalité naturelle relie un comportement dommageable au préjudice allégué lorsque, sans le premier (condicio sine qua non), le second ne serait pas survenu, ou pas de la même façon. Celui-là est une condition nécessaire du résultat, mais pas forcément la cause unique et immédiate (ATF 143 III 242 consid.”
“Il s'agit d'une responsabilité objective, qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire et suppose la réalisation de trois conditions matérielles : un excès dans l'utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte aux droits du voisin ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1 ; TF 5A_16/2020 du 18 août 2020 consid. 5.1.1). L'excès du droit de propriété ne peut résider que dans un comportement humain qui doit être lié à l'exercice de la maîtrise effective sur le fonds, c'est-à-dire à l'exploitation ou toute autre utilisation du fonds. Les immissions qui sont dues exclusivement à un phénomène naturel n'entrent pas dans la notion d'excès du droit de propriété (ATF 93 II 230 consid. 3b ; ATF 91 II 474 consid. 6 ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd., 2012, nn. 1910 ss ; Roten, Intempéries et droit privé, 2000, nn. 1563 s.). Des questions de causalité adéquate peuvent se poser lorsque l'atteinte causée au voisin résulte de la conjugaison d'un comportement humain et d'un phénomène naturel (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 3e éd., 1964, n° 90 ad art. 679 CC ; cf. ATF 73 II 151 consid. 1 ; ATF 143 III 242 consid. 3.2). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre » ; cependant, pour permettre de déterminer le rôle de phénomènes naturels complexes, il sied de requérir l'avis d'experts (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 130 III 182 consid.”
“Pour être bien fondée, l'action négatoire nécessite la réunion des conditions suivantes : le demandeur doit être propriétaire d'une chose, celle-ci doit faire l'objet d'un trouble direct, actuel ou imminent, en lien de causalité avec un comportement ou une abstention du défendeur et enfin être illicite (Bohnet, Actions civiles, Volume I, 2ème éd., 2019, n. 26 ss §41; Foëx, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 39 à 46 ad art. 641 CC; Steinauer, Tome I, n. 1417 ss, p. 406). L'action n'est admise que si le trouble dure encore ou s'il est sur le point de se produire, ou se reproduire. Si le trouble a pris fin et ne menace pas de se répéter, seule est ouverte une action en dommages-intérêts (Steinauer, Tome I, n. 1431, p. 409). L'action négatoire n'est ouverte que si le trouble est direct, à savoir qu'il ne résulte pas de l'exercice du droit de propriété sur le fond voisin (ATF 111 II 24 in JdT 1986 I 162; arrêt du Tribunal fédéral 5C_137/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.2; Foëx, op. cit., n. 42 ad art. 641 CC; Steinauer, Tome I, n. 1426, p. 408). Si le trouble résulte du fonds voisin, c'est l'art. 679 CC qui énonce la sanction générale des règles sur les rapports de voisinage qui est applicable. Cette disposition prévoit que celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. L'art. 679 CC institue une responsabilité objective, qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire et suppose la réalisation de trois conditions matérielles : un excès dans l'utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits du voisin ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral A_16/2020 du 18 août 2020 consid. 5.1.1; 4A_60/2017 du 28 juin 2017 consid. 3.1). L'atteinte doit être actuelle. Le comportement à l'origine de l'atteinte doit se poursuivre au moment de l'ouverture de l'action (Steinauer, Tome IIII, n.”
Bei Stockwerkeigentum können die Eigentümer im Gründungsakt, im Reglement oder in Beschlüssen festlegen, welche Einwirkungen als zulässig gelten. Die Beurteilung, ob eine Immission als unzulässig bzw. als überschreitend zu gelten hat, richtet sich dann nach der in der Eigentümergemeinschaft zum Ausdruck gekommenen Willensbildung.
“1 CC, celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. L'art. 684 al. 1 CC prévoit que le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). Entre copropriétaires d'étages, l'art. 712a al. 2 CC prévoit que le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure notamment où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires. Cette disposition constitue en réalité un renvoi aux règles du droit de voisinage, singulièrement aux art. 679 CC et 684 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 4.1.2 et les références citées). Les propriétaires d'étages peuvent par ailleurs convenir de restrictions à leur liberté d'utilisation de leurs parties exclusives dans l'acte constitutif de la propriété par étages, dans le règlement prévu à l'art. 712g al. 3 CC, dans le règlement de maison ou dans une décision ad hoc de la communauté (ATF 144 III 19 consid. 4.1; 139 III 1 consid. 4.3.1 et les références; 111 II 330 consid. 7). Ces restrictions sont également déterminantes afin d'arrêter le caractère éventuellement excessif des immissions constatées, lequel se déterminera alors en fonction de la volonté exprimée par la communauté des propriétaires d'étages (arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 4.1.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer que, selon l'expérience générale de la vie, la garde de plusieurs jeunes enfants (jusqu'à cinq) dans un appartement est susceptible d'entraver la tranquillité du voisinage, que ce soit en termes de bruit ou de trépidations.”
Bei einmaligen bzw. punktuellen, bereits beendeten Immissionen (z. B. einmalige Sachschäden, Rohrbruch, einmalige Inondation) fehlt regelmässig der für Art. 679 ZGB geforderte dauerhafte Connex zur Nutzung oder Ausnützung des Grundstücks. In solchen Fällen sind die Unterlassungs‑ bzw. Präventionsansprüche des Art. 679 ZGB in der Regel nicht gegeben. Schadenersatz kann allenfalls nach den allgemeinen Regeln der Haftung (insbesondere Art. 41 ff. OR) zu prüfen sein; insoweit ist zu beachten, dass Schadensersatzansprüche im Rahmen von Art. 679 ZGB subsidiär behandelt werden und nicht an Stelle einer Unterlassungs‑ oder Präventionsklage geltend gemacht werden können.
“Cette action est de nature subsidiaire : des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à la personne lésée que si les actions en cessation ou en prévention du trouble ne lui donnent pas satisfaction. Il n'est ainsi pas possible d'intenter une action en dommages-intérêts en lieu et place de l'une ou l'autre de ces actions. Elle peut en revanche être cumulée à ces actions, pour autant que les immissions excessives aient déjà causé un dommage (Bovey, op. cit., n. 43 ad art. 679 CC). 3.1.2 L'admission des actions prévues par l'art. 679 CC suppose la réalisation de trois conditions matérielles, soit un excès du droit de propriété, un dommage, et un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'excès du droit de propriété et le dommage (Bovey op. cit., n. 4 ad art. 679 CC). L'excès du droit de propriété doit consister en un acte d'utilisation ou d'exploitation d'un fonds, qui dépasse les limites fixées par le droit de voisinage (CC 684ss), lequel impose aux propriétaires fonciers de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire aux fonds voisins (Bovey op. cit., n. 5 ad art. 679 CC). L'excès doit se trouver dans un rapport de connexité avec l'utilisation ou l'exploitation du fonds. Ce rapport doit être durable; l'acte d'utilisation ou d'exploitation fortuit, n'existant plus ou ne risquant vraisemblablement pas de se reproduire au moment de l'ouverture de l'action, n'est pas digne de protection. De tels actes, qui ne sont pas la conséquence nécessaire de l'utilisation ou de l'exploitation du fonds, se jugent notamment sous l'angle des art. 41ss CO (Bovey, op. cit., n. 10 ad art. 679 CC). 3.2 En l’espèce, l'atteinte portée au bien de l'intimé, résultant d’une inondation, était de nature ponctuelle et a désormais pris fin, ce qui n'est pas contesté. Il n'est pas allégué qu'une telle atteinte serait destinée à se reproduire, ce qui ne peut être admis sans autre. Le seul fait que l'appelante mette son appartement en location ne signifie notamment pas que tout locataire devrait nécessairement et régulièrement provoquer une inondation entraînant des dégâts dans l'appartement de l'intimé, par exemple en laissant indûment une fenêtre ouverte.”
“2 En l’espèce, l'atteinte portée au bien de l'intimé, résultant d’une inondation, était de nature ponctuelle et a désormais pris fin, ce qui n'est pas contesté. Il n'est pas allégué qu'une telle atteinte serait destinée à se reproduire, ce qui ne peut être admis sans autre. Le seul fait que l'appelante mette son appartement en location ne signifie notamment pas que tout locataire devrait nécessairement et régulièrement provoquer une inondation entraînant des dégâts dans l'appartement de l'intimé, par exemple en laissant indûment une fenêtre ouverte. Il n'y a dès lors pas de rapport de connexité durable, au sens des principes rappelés ci-dessus, entre l'excès par hypothèse imputable à l'appelante (soit une inondation de son propre appartement ayant entraîné des dégâts d'eau dans l'appartement de l'intimé) et l'utilisation ou l'exploitation régulière de son bien, soit l'habitation de son appartement par un locataire ou par elle-même. Dès lors, l’action en cessation ou en prévention du trouble de l’art. 679 CC n’était pas ouverte. Or, des prétentions indépendantes en dommages-intérêts, telles que formulées par l’intimé, ne peuvent se fonder sur l’art. 679 CC, lequel suppose l’existence d’un trouble actuel ou futur, en plus d’un excès passé. C’est donc à tort que le Tribunal a admis le bien-fondé de l’action de l’intimé sur la base de cette disposition. Pour l'ensemble de ces motifs, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la question de savoir si la responsabilité de l'appelante est engagée envers l'intimé en relation avec l'inondation de son appartement ne doit pas être examinée au regard de l'art. 679 CC, mais à l'aune d'autres dispositions, soit plus particulièrement des art. 41ss CO. 4. Il convient dès lors d'examiner si les prétentions de l'intimé sont fondées au regard des règles générales de la responsabilité civile. 4.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art.”
“Il n'y a dès lors pas de rapport de connexité durable, au sens des principes rappelés ci-dessus, entre l'excès par hypothèse imputable à l'appelante (soit une inondation de son propre appartement ayant entraîné des dégâts d'eau dans l'appartement de l'intimé) et l'utilisation ou l'exploitation régulière de son bien, soit l'habitation de son appartement par un locataire ou par elle-même. Dès lors, l’action en cessation ou en prévention du trouble de l’art. 679 CC n’était pas ouverte. Or, des prétentions indépendantes en dommages-intérêts, telles que formulées par l’intimé, ne peuvent se fonder sur l’art. 679 CC, lequel suppose l’existence d’un trouble actuel ou futur, en plus d’un excès passé. C’est donc à tort que le Tribunal a admis le bien-fondé de l’action de l’intimé sur la base de cette disposition. Pour l'ensemble de ces motifs, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la question de savoir si la responsabilité de l'appelante est engagée envers l'intimé en relation avec l'inondation de son appartement ne doit pas être examinée au regard de l'art. 679 CC, mais à l'aune d'autres dispositions, soit plus particulièrement des art. 41ss CO. 4. Il convient dès lors d'examiner si les prétentions de l'intimé sont fondées au regard des règles générales de la responsabilité civile. 4.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). 4.1.1 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (cf.”
Art. 679 Abs. 2 ZGB richtet sich nach Wortlaut und Botschaft des Erlasses auf bereits errichtete Bauten/Einrichtungen. In der Literatur wird deshalb vertreten, dass diese Bestimmung präventive Unterlassungsansprüche gegen noch nicht ausgeführte, lediglich projektiere Bauvorhaben nicht erfasse, selbst wenn eine definitive Baubewilligung vorliege. Die Rechtsprechung hat jedenfalls Fälle bestehender Bauten mit Bewilligung behandelt, wobei die praktische Bedeutung der Vorschrift vornehmlich für bereits realisierte Bauten relevant ist.
“684 CC contre les immissions négatives ne peut être invoquée qu'à titre préventif, avant leur réalisation. Ainsi, dans ce cas, l'octroi de l'autorisation de construire ne suffit pas forcément. Le voisin peut encore invoquer le droit privé cantonal de la construction et la protection de l'art. 684 CC pour empêcher le démarrage d'un projet au bénéfice d'un permis de construire (art. 679 al. 2 CC a contrario; Steinauer, Les relations entre le droit public et le droit privé (cantonal et fédéral) de la construction : confirmation des principes et nouveautés depuis la révision de 2012, BR/DC 3/2013, p. 119). Dans ce sens également, Hohl estime que la règle de l'art. 679 al. 2 CC ne s'applique qu'aux constructions déjà réalisées, et non pas aux constructions non encore édifiées et donc seulement projetées. Ainsi, le fait qu'une construction ait été autorisée par l'autorité administrative et que cette autorisation soit entrée en force, ne ferait pas obstacle à l'action en cessation de trouble de l'art. 679 al. 1 CC, car il ne s'agirait pas encore d'une construction existante au sens de l'art. 679 al. 2 CC (Hohl, Droit privé fédéral et droit public cantonal : tendances actuelles de la jurisprudence en matière de droits réels, in Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer – Une empreinte sur le Code civil, 2013, p.38). 2.6. En l'espèce, la question qu'il convient de traiter est de savoir si l'al. 2 de l'art. 679 CC s'applique également aux actions en prévention du trouble, en d'autres termes à des constructions projetées, autorisées par le droit public puisque sanctionnées par un permis de construire définitif, mais non encore édifiées. Il ressort du texte légal déjà, par l'emploi des formulation en français "les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées", en allemand "wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden", et en italien " sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti", qu'il ne semble être question que de constructions déjà édifiées.”
“2 CC (Hohl, Droit privé fédéral et droit public cantonal : tendances actuelles de la jurisprudence en matière de droits réels, in Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer – Une empreinte sur le Code civil, 2013, p.38). 2.6. En l'espèce, la question qu'il convient de traiter est de savoir si l'al. 2 de l'art. 679 CC s'applique également aux actions en prévention du trouble, en d'autres termes à des constructions projetées, autorisées par le droit public puisque sanctionnées par un permis de construire définitif, mais non encore édifiées. Il ressort du texte légal déjà, par l'emploi des formulation en français "les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées", en allemand "wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden", et en italien " sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti", qu'il ne semble être question que de constructions déjà édifiées. Cela transparaît également du Message susmentionné accompagnant l'entrée en vigueur du nouvel art. 679 al. 2 CC. Il est ainsi fait d'une part référence "au moment où ces dernières [les constructions ou les installations] ont été érigées", soit du bâti, et d'autre part il n'est fait mention que de la suppression de l'atteinte ou de la réparation du dommage, mais à aucun moment de la prévention du trouble. Enfin, une partie de la doctrine, qui ne saurait être qualifiée de minoritaire, semble également abonder en ce sens que l'action en prévention n'est pas concernée par l'art. 679 al. 2 CC. Quoi qu'il en soit, sans même avoir à trancher formellement cette question, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent (arrêt TF 5A_52/2020 du 2 juillet 2021 consid. 5.2.3), traité du cas d'une construction existante, comportant des ouvertures sur sa façade dont la réalisation avait été autorisée par un permis de construire, mais sans que n'ait été abordée la question du respect du droit privé cantonal lors de l'octroi dudit permis. À cette occasion, si notre Haute-Cour rappelle qu'en principe, lorsqu'une construction existante a été autorisée par une décision administrative de droit public cantonal, devenue définitive, il n'est plus possible d'invoquer l'art.”
Die Klage nach Art. 679 ZGB setzt eine aktuelle, gegenwärtige Beeinträchtigung voraus; blosse Befürchtungen oder weit entfernte künftige Risiken genügen grundsätzlich nicht. Für präventive Begehren ist ein konkreter, hinreichend wahrscheinlicher drohender Schaden erforderlich. Die Begehung auf Unterlassung verlangt, dass das schädigende Verhalten zum Zeitpunkt der Klageerhebung noch fortbesteht.
“De plus, à teneur des déclarations de ce témoin, les prétendues nuisances étaient liées aux travaux effectués sur la parcelle des intimés, lesquels avaient pris fin depuis plusieurs années. Il n'était par ailleurs pas établi que les intimés utilisaient de manière abusive le chemin litigieux en y faisant stationner des véhicules. Le fait que les intimés et leurs visiteurs s'arrêtaient plus d'une minute devant le portail menant à leur parcelle pour attendre l'ouverture de celui-ci, de même que le stationnement ponctuel de taxis sur le chemin, ne constituaient pas un usage abusif de la servitude. La taille de la camionnette de D.________SA n'était pas pertinente, car la servitude ne limitait pas la taille des véhicules dont le passage était autorisé. La recourante avait, au demeurant, reconnu, de même que son mari, qu'il y avait moins de passage et que la situation s'était améliorée. L'hypothèse future d'une augmentation du trafic due aux aménagements effectués selon la recourante par les intimés sur leur accès à la route W.________ n'était quant à elle pas déterminante. En effet, l'action en cessation de l'atteinte de l'art. 679 CC impliquait une atteinte actuelle. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il existait un risque concret que, dans un avenir proche, le trafic sur le chemin litigieux augmente au point de constituer un usage abusif de la servitude. L'époux de la recourante avait d'ailleurs déclaré lors de son audition du 8 juin 2021 que les nuisances dont la recourante se plaignait dans sa demande provenaient du fait que l'accès à la propriété des intimés depuis la route W.________ avait été condamné. Il ne s'agissait dès lors pas d'un élément nouveau susceptible de provoquer une augmentation de trafic sur le chemin grevé du droit de passage.”
“La Cour de justice a jugé, en s'appuyant sur les travaux préparatoires de révision de la LaCC que les bambous ne sont pas compris dans les plantations à souche ligneuse, au sens de cette disposition (ACJC/796/2019 du 28 mai 2019 dans la cause C/14905/2017 consid. 5.1.1 à 5.1.3 ; arrêt jugé non arbitraire par ATF 5A_653/2019 du 28 octobre 2019). 3.1.4 Selon l'art. 46C al. 1 RCI, en limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 mètre. Au-delà de cette distance, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30° avec l'horizontal. 3.1.5 Le respect du droit de voisinage est sanctionné de manière générale par l’art. 679 CC. En plus des règles spéciales prévues par les art. 684 ss CC, l’art. 679 CC offre au voisin divers moyens de droit à l’encontre du propriétaire qui excède son droit en ne respectant pas les obligations que le droit de voisinage lui impose. En pratique, il sert principalement à la mise en œuvre des art. 684, 685 al. 1 et 689 CC (Bovey, Commentaire romand, n. 1 ad art. 679 CC). Selon l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. L'action en cessation de l'atteinte tend à la suppression de l'état de choses qui est à l'origine de l'atteinte. L'atteinte doit être actuelle, en ce sens que le comportement à son origine soit se poursuivre au moment de l'ouverture de l'action (Steinauer, op. cit., n. 2794 et 2796). L'action en constatation de droit est ouverte lorsque les conditions des autres actions à raison de l'atteinte ne sont pas remplies mais que le demandeur a tout de même un intérêt suffisant à obtenir un jugement (Steinauer, op. cit., n. 2804). A teneur de l'art. 679a CC, lorsque, par l’exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts.”
Sind übermässige Immissionen auf ein Werk zurückzuführen, das im öffentlichen Interesse steht und für welches dem Gemeinwesen das Enteignungsrecht zusteht, so können die zivilrechtlichen Abwehransprüche nach Art. 679 ZGB (Unterlassung, Beseitigung, Schadenersatz) entfallen, sofern die Immissionen unvermeidbar sind oder nur unter unverhältnismässigem Aufwand vermieden werden können. In diesem Fall ist ein Entschädigungsanspruch im Enteignungsverfahren geltend zu machen. Sind die Immissionen hingegen vermeidbar oder ohne unverhältnismässigen Aufwand zu verhindern, stehen die nachbarrechtlichen Abwehransprüche weiterhin zu.
“Gehen von einem Werk des Gemeinwesens übermässige Immissionen aus, so können die betroffenen Privaten beim Zivilgericht grundsätzlich auf die Beseitigung der Schädigung, Schutz gegen drohenden Schaden und Schadenersatz klagen. Dies gilt bei Immissionen, die von Grundstücken des Gemeinwesens ausgehen, ausnahmslos; bei Immissionen, die sich aus der Besorgung einer Verwaltungsaufgabe ergeben, allerdings nur solange, als die Immissionen vermeidbar sind. Erweisen sich die Immissionen dagegen als unvermeidbar, entfallen die zivilrechtlichen Abwehransprüche. Gehen die Einwirkungen von einem Werk aus, das im öffentlichen Interesse liegt und für welches dem Werk- respektive Grundstückeigentümer das Enteignungsrecht zusteht, und können die Immissionen nicht oder nur mit einem unverhältnismässigen Aufwand (insbesondere an Kosten) vermieden werden, so weichen die Abwehransprüche des Grundeigentümers dem vorrangigen öffentlichen Interesse und es stehen ihm die nachbarrechtlichen Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenersatzansprüche gemäss Art. 679 ZGB nicht zur Verfügung. Rechtsgrundlage für einen Entschädigungsanspruch gegenüber dem Gemeinwesen ist diesfalls das Enteignungsrecht und nicht Art. 679 in Verbindung mit Art. 684 ZGB. Die von den Einwirkungen Betroffenen haben ihre Ansprüche im Enteignungsverfahren geltend zu machen (BGE 145 II 282; 145 I 250 E. 5.2; 143 III 242 E. 2.5 S. 248; Urteil des BGer 5A_772/2017 vom 14. Februar 2019 E. 3.2; Pierre Tschannen/Markus Müller/Markus Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022, Rz. 1797-1802). Art. 685 Abs. 1 ZGB schreibt den Eigentümern zudem vor, nachbarrechtliche Grundstücke nicht durch Bauten oder Grabungen zu gefährden. Dabei handelt es sich um eine baurechtliche Spezialnorm, die Art. 684 ZGB vorgeht (Stephanie Hruesch-Millauer/Barabara Graham-Siegenthaler/Martin Eggel, Sachenrecht, 6. Aufl. 2023, Rz. 1347). Diese Rechtsprechung zum Wegfall von nachbarrechtlichen Abwehransprüchen und zu den Voraussetzungen der Entschädigung infolge formeller Enteignung zeigt auf, dass die nachbarrechtlichen Regeln in gewissen Fällen von den besonderen Normen des öffentlichen Rechts verdrängt werden können.”
“684 CC – sont nécessairement liées à l'utilisation ou à l'exploitation conforme à son affectation de l'ouvrage public en cause, les voisins dont les biens-fonds sont touchés par celles-ci peuvent, à certaines conditions, être dépouillés de leurs droits de défense par la voie de l'expropriation formelle (Bovey, op. cit., p. 91). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans la mesures où les immissions sont inévitablement causées – soit qu'elles ne peuvent être évitées ou ne peuvent l'être sans frais disproportionnés – par l'utilisation conforme à sa destination d'un ouvrage d'utilité publique pour la réalisation duquel la collectivité disposait du droit d'expropriation, le voisin ne peut pas mettre en œuvre les actions défensives et réparatrices du droit privé prévues à l'art. 679 CC. Ces actions sont remplacées par une prétention en versement d'une indemnité d'expropriation sur lequel le juge de l'expropriation est seul compétent pour statuer (ATF 143 III 242 consid. 3.5 et les arrêts cités ; Bovey, op. cit., p. 167 ; Rey/Strebel, Commentaire bâlois, CC II, 2023, n. 14 ad art. 679 CC). L'action civile n'est ainsi exclue que si les émissions sont inévitables ou évitables seulement au prix de frais disproportionnés (ATF 119 II 411 = JdT 1995 I 349). En revanche, si les immissions excessives liées à l’accomplissement de tâches publiques sont évitables ou sans frais disproportionnés, alors le voisin peut toujours agir en cessation et en prévention du trouble devant le juge civil et exiger en outre, le cas échéant, des dommages-intérêts (Bovey, op. cit., p. 91). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, par exemple, que des mesures adéquates étaient possibles à un coût raisonnable (renforcement des patrouilles de police et du personnel du local) pour éviter que des toxicomanes fréquentant un local ouvert par l'Etat n'utilisent les fonds voisins pour commercer ou se droguer de sorte que l'action civile était recevable (ATF 119 II 411 = JdT 1995 I 349). 2.2.1 En l'espèce, les appelantes ont formé leur demande à l'encontre de l'intimée en se fondant sur les art. 684 et 679 CC.”
“679 ss CC aux immeubles publics ne saurait toutefois avoir pour conséquence d'entraver la collectivité publique dans l'accomplissement de ses tâches (Steinauer, op. cit., n. 2777). C'est pourquoi, lorsque des immissions excessives – au sens de l'art. 684 CC – sont nécessairement liées à l'utilisation ou à l'exploitation conforme à son affectation de l'ouvrage public en cause, les voisins dont les biens-fonds sont touchés par celles-ci peuvent, à certaines conditions, être dépouillés de leurs droits de défense par la voie de l'expropriation formelle (Bovey, op. cit., p. 91). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans la mesures où les immissions sont inévitablement causées – soit qu'elles ne peuvent être évitées ou ne peuvent l'être sans frais disproportionnés – par l'utilisation conforme à sa destination d'un ouvrage d'utilité publique pour la réalisation duquel la collectivité disposait du droit d'expropriation, le voisin ne peut pas mettre en œuvre les actions défensives et réparatrices du droit privé prévues à l'art. 679 CC. Ces actions sont remplacées par une prétention en versement d'une indemnité d'expropriation sur lequel le juge de l'expropriation est seul compétent pour statuer (ATF 143 III 242 consid. 3.5 et les arrêts cités ; Bovey, op. cit., p. 167 ; Rey/Strebel, Commentaire bâlois, CC II, 2023, n. 14 ad art. 679 CC). L'action civile n'est ainsi exclue que si les émissions sont inévitables ou évitables seulement au prix de frais disproportionnés (ATF 119 II 411 = JdT 1995 I 349). En revanche, si les immissions excessives liées à l’accomplissement de tâches publiques sont évitables ou sans frais disproportionnés, alors le voisin peut toujours agir en cessation et en prévention du trouble devant le juge civil et exiger en outre, le cas échéant, des dommages-intérêts (Bovey, op. cit., p. 91). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, par exemple, que des mesures adéquates étaient possibles à un coût raisonnable (renforcement des patrouilles de police et du personnel du local) pour éviter que des toxicomanes fréquentant un local ouvert par l'Etat n'utilisent les fonds voisins pour commercer ou se droguer de sorte que l'action civile était recevable (ATF 119 II 411 = JdT 1995 I 349).”
“Unmittelbare Rechtsgrundlage für einen Entschädigungsanspruch gegenüber dem Gemeinwesen ist in einem solchen Fall jedoch nicht Art. 684 in Verbindung mit Art. 679 und 679a ZGB, sondern das (kantonale) Enteignungsrecht (BGr, 14. August 2018, 1C_671/2017, E. 2.1). § 1 AbtrG verpflichtet die Grundeigentümer, ihr Eigentum sowie andere dingliche Rechte dauernd oder zeitweilig abzutreten, wenn das öffentliche Wohl es verlangt. Zu den anderen auf unbewegliche Sachen bezüglichen Rechten, die Gegenstand der Enteignung bilden können, gehören nach langjähriger Praxis des Verwaltungsgerichts auch die nachbarrechtlichen Abwehransprüche im Sinn von Art. 684 in Verbindung mit Art. 679 ZGB (RB 1990 Nr. 104 E. 2). Eine solche Enteignung ist sinngemäss die zwangsweise Errichtung einer Dienstbarkeit auf dem Grundstück des Nachbarn zugunsten des Eigentümers des im öffentlichen Interesse stehenden Werks. Der Inhalt der Dienstbarkeit besteht in der Pflicht zur Duldung von Immissionen (BGE 132 II 427, übersetzt in Praxis 2007 Nr. 76, E. 3; Jaag/Rüssli, Rz. 3133, 3615). Demnach tritt ein enteignungsrechtlicher Entschädigungsanspruch an die Stelle der nachbarrechtlichen Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenersatzansprüche (vgl. Jürg Bosshart/Martin Bertschi, Kommentar VRG, § 19b N. 91; Jaag/Rüssli, Rz. 3133, 3615; Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid/Alexandra Jungo, ZGB, Das schweizerische Zivilgesetzbuch,”
“En se fondant sur les art. 684 ss CC, les propriétaires peuvent agir par le biais de l'action de l'art. 679 CC lorsque l'usage d'un fonds voisin provoque des immissions excessives sur leur bien-fonds. En revanche, lorsque les immissions proviennent d'un ouvrage d'intérêt public pour lequel le propriétaire ou le concessionnaire bénéficie du droit d'exproprier (art. 3 de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 [LCdF; RS 742.101], art. 4 let. a LEx) et que ces immissions ne peuvent être évitées ou ne peuvent l'être qu'à des coûts disproportionnés, les droits de défense des voisins sont sacrifiés en faveur de l'intérêt public prépondérant de l'ouvrage: celui qui s'estime lésé peut faire valoir uniquement les droits que la LEx consacre comme objets d'expropriation, entre autre les droits qui résultent des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage (art. 5 al. 1 LEx). Une telle expropriation n'est rien d'autre que la constitution forcée d'une servitude grevant le fonds voisin en faveur du fonds du propriétaire de l'ouvrage d'intérêt public; son objet consiste dans l'obligation de tolérer les immissions.”
Nach der Rechtsprechung setzt eine Präventionsklage nach Art. 679 ZGB voraus, dass die Beeinträchtigung aktuell ist oder unmittelbar bevorsteht bzw. hochgradig wahrscheinlich ist. Für die Gewährung von provisorischen bzw. ausserordentlichen Massnahmen ist zudem – gestützt auf Art. 261 ZPO/CPC – der Nachweis eines drohenden, schwer oder kaum reparabelen Schadens erforderlich; fehlt dieser Nachweis, sind provisorische/ausserordentliche Anordnungen abzulehnen.
“Le comportement à l'origine de l'atteinte doit se poursuivre au moment de l'ouverture de l'action (Steinauer, Tome IIII, n. 2796, p. 281). L'action en prévention de l'atteinte n'est pas prévue à l'art. 679 CC, mais elle est admise par la jurisprudence. Il faut toutefois que l'atteinte soit hautement vraisemblable (Steinauer, Tome III, n. 2802, p. 282). Selon la jurisprudence, les conflits entre un superficiaire et le propriétaire d'un fonds grevé, nés du fait que l'un d'eux excède son droit, se jugent selon l'art. 679 CC (ATF 145 II 282 consid. 2; 111 II 236 consid. 2 = JdT 1986 I 115). 3.1.5 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 5.1.2). 3.2 En l'espèce, les appelants n'ont pas considéré que la violation du contrat de superficie était suffisamment grave pour se prévaloir du retour anticipé prévu à l'art. 779f CC. La question de savoir si l'art. 641 al. 2 CC est applicable parallèlement à l'art. 679 CC dans les litiges opposant le superficiaire et le superficiant, comme le plaident les appelants, peut, en l'espèce, rester indécise. En effet, tant l'action négatoire fondée sur l'art. 641 al. 2 CC que celle reposant sur l'art. 679 CC supposent que le trouble dont se prévaut le propriétaire soit actuel, soit qu'il dure encore, ou imminent, soit sur le point de se produire ou de se reproduire. Les appelants font valoir que l'occupation illicite du pavillon "perdurait au jour du dépôt de l'appel (allégué n° 61 de la Demande)" – alors que dans cet allégué ils ont indiqué que les occupants étaient discrets depuis le mois de mars 2019 – et qu'au vu du caractère répétitif de cette occupation illicite celle-ci pourrait vraisemblablement se reproduire, de sorte qu'il est nécessaire d'ordonner à l'intimée de faire évacuer les occupants du pavillon. En admettant que les anciens locataires, soit ceux qui ont occupé les locaux avant que la procédure ne soit pendante, ont utilisé les locaux à d'autres fins qu'un atelier d'artiste, le non-respect du droit de superficie a pris fin à leur départ.”
“Toutefois, les requérants n’allèguent pas – ni a fortiori ne rendent vraisemblable – l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Les requérants soutiennent que cette condition, qui découle pourtant de l’art. 261 al. 1 CPC, ne s’appliquerait pas dans le cadre d’une action en prévention de trouble (art. 679 et 684 CC), en se référant à une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_791/2008 consid. 3.1, qui mentionne néanmoins la condition d’une menace d’un dommage difficile à réparer). Ce faisant, les requérants confondent les conditions d’admissibilité de l’action en prévention du trouble avec celles des mesures provisionnelles. En effet, si l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas une condition de l’action au fond précitée, l’admission des mesures provisionnelles (art. 261 CPC) – tout comme celle des mesures d’extrême urgence (art. 265 CPC ; cf. supra consid. 6.1) – sont soumises à cette condition (Bohnet, Actions civiles volume I : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 679 CC). Il appartient ainsi aux requérants d’en démontrer la réalisation, ce qu’ils n’ont pas fait. Il ressort tout au plus de l’ordonnance entreprise que les requérants subiraient un préjudice financier de 14'100 fr. lié à deux annulations. Or, un tel préjudice n’est pas difficilement réparable, dès lors qu’il ne met pas en péril les moyens d’existence des requérants, ce que ces derniers ne contestent pas. Il s’ensuit qu’à défaut de préjudice difficilement réparable, la requête d’extrême urgence doit déjà être rejetée pour ce motif. Par surabondance, on relèvera que la première juge a considéré que, quand bien même la condition du risque de préjudice difficilement réparable serait remplie, la requête devrait de toute manière être rejetée, les conclusions provisionnelles ne respectant pas le principe de proportionnalité. Or, les requérants ne critiquent pas cette appréciation. Ils reprochent certes à la magistrate de ne pas avoir pris en considération les normes de droit public (OPB). Cependant, ils ne contestent pas que d’autres mesures moins incisives que l’interdiction pure et formelle permettraient de réduire les immissions sonores, telles que celles énumérées dans le rapport d’[.”
Der Anspruch auf Schadenersatz nach Art. 679 ZGB ist subsidiär. Vorrang haben die Abwehransprüche (Beseitigung des Zustands bzw. Schutzmassnahmen zur Gefahrenabwehr). Schadenersatz kann nur begehrt werden, soweit diese Abwehransprüche dem Kläger nicht genügen oder bereits ein Schaden eingetreten ist. Eine Kumulation von Abwehr- und Schadenersatzansprüchen ist möglich, setzt aber bereits entstandenen Schaden bzw. das Versagen der Abwehransprüche voraus.
“Compte tenu des motifs qui seront développés ci-dessous, il n'est par ailleurs pas nécessaire que la Cour de céans procède elle-même à l'audition du témoin requis, pour des raisons de droit. L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions préalables en ce sens. 3. Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis qu'elle était tenue d'indemniser l'intimé des suites de l'inondation ayant endommagé son appartement. Elle maintient que son propre appartement était sous-loué sans son autorisation et conteste que sa responsabilité de propriétaire puisse être engagée. 3.1 Selon l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. 3.1.1 Cette disposition confère au voisin lésé deux actions défensives et une action réparatrice, à savoir une action en cessation du trouble et une action en prévention du trouble, d'une part, et une action en dommages-intérêts, d'autre part (Bovey in Code civil II, Commentaire romand, 2016, n. 2 ad art. 679 CC). L'action en dommages-intérêts tend à réparer le dommage causé au demandeur par des immissions excessives. Cette action est de nature subsidiaire : des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à la personne lésée que si les actions en cessation ou en prévention du trouble ne lui donnent pas satisfaction. Il n'est ainsi pas possible d'intenter une action en dommages-intérêts en lieu et place de l'une ou l'autre de ces actions. Elle peut en revanche être cumulée à ces actions, pour autant que les immissions excessives aient déjà causé un dommage (Bovey, op. cit., n. 43 ad art. 679 CC). 3.1.2 L'admission des actions prévues par l'art. 679 CC suppose la réalisation de trois conditions matérielles, soit un excès du droit de propriété, un dommage, et un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'excès du droit de propriété et le dommage (Bovey op. cit., n. 4 ad art. 679 CC). L'excès du droit de propriété doit consister en un acte d'utilisation ou d'exploitation d'un fonds, qui dépasse les limites fixées par le droit de voisinage (CC 684ss), lequel impose aux propriétaires fonciers de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire aux fonds voisins (Bovey op.”
“1 CC, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. 3.1.1 Cette disposition confère au voisin lésé deux actions défensives et une action réparatrice, à savoir une action en cessation du trouble et une action en prévention du trouble, d'une part, et une action en dommages-intérêts, d'autre part (Bovey in Code civil II, Commentaire romand, 2016, n. 2 ad art. 679 CC). L'action en dommages-intérêts tend à réparer le dommage causé au demandeur par des immissions excessives. Cette action est de nature subsidiaire : des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à la personne lésée que si les actions en cessation ou en prévention du trouble ne lui donnent pas satisfaction. Il n'est ainsi pas possible d'intenter une action en dommages-intérêts en lieu et place de l'une ou l'autre de ces actions. Elle peut en revanche être cumulée à ces actions, pour autant que les immissions excessives aient déjà causé un dommage (Bovey, op. cit., n. 43 ad art. 679 CC). 3.1.2 L'admission des actions prévues par l'art. 679 CC suppose la réalisation de trois conditions matérielles, soit un excès du droit de propriété, un dommage, et un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'excès du droit de propriété et le dommage (Bovey op. cit., n. 4 ad art. 679 CC). L'excès du droit de propriété doit consister en un acte d'utilisation ou d'exploitation d'un fonds, qui dépasse les limites fixées par le droit de voisinage (CC 684ss), lequel impose aux propriétaires fonciers de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire aux fonds voisins (Bovey op. cit., n. 5 ad art. 679 CC). L'excès doit se trouver dans un rapport de connexité avec l'utilisation ou l'exploitation du fonds. Ce rapport doit être durable; l'acte d'utilisation ou d'exploitation fortuit, n'existant plus ou ne risquant vraisemblablement pas de se reproduire au moment de l'ouverture de l'action, n'est pas digne de protection. De tels actes, qui ne sont pas la conséquence nécessaire de l'utilisation ou de l'exploitation du fonds, se jugent notamment sous l'angle des art.”
Auch für bereits erstellte Bauten bleibt unter Art. 679 Abs. 2 ZGB zivilrechtlicher Schutz gegen übermässige Immissionen möglich: Der Zivilrichter kann – trotz erteilter Bewilligung – die Beseitigung oder Änderung einer Anlage in Betracht ziehen, wenn die daraus resultierenden Immissionen derart gravierend sind, dass der minimale Schutz nach Art. 684 ZGB nicht mehr gewährleistet ist. Die in Lehre und Rechtsprechung zu diesem Bereich entwickelten Ausnahmen (insbesondere die aus ATF 138 III 49) bleiben nach der Revision von Art. 679 Abs. 2 ZGB anwendbar.
“Ainsi, Rey/Strebel précisent bien qu'outre l'invocation de la nullité de la décision administrative, le juge civil peut être amené à interdire ou à modifier une construction si l'immission qui en résulte est si grave que la protection minimale accordée par l'art. 684 CC n'est plus garantie. En ce sens, ils confirment que les règles jurisprudentielles qui ressortent de l'ATF 138 III 49 demeurent applicables malgré la révision de l'art. 679 al. 2 CC (BSK ZGB – Rey/Strebel, 6e éd., 2019, art. 679 n. 41). Enfin, pour Steinauer, cette disposition signifie que, pour les constructions et les installations, la protection de l'art. 684 CC contre les immissions négatives ne peut être invoquée qu'à titre préventif, avant leur réalisation. Ainsi, dans ce cas, l'octroi de l'autorisation de construire ne suffit pas forcément. Le voisin peut encore invoquer le droit privé cantonal de la construction et la protection de l'art. 684 CC pour empêcher le démarrage d'un projet au bénéfice d'un permis de construire (art. 679 al. 2 CC a contrario; Steinauer, Les relations entre le droit public et le droit privé (cantonal et fédéral) de la construction : confirmation des principes et nouveautés depuis la révision de 2012, BR/DC 3/2013, p. 119). Dans ce sens également, Hohl estime que la règle de l'art. 679 al. 2 CC ne s'applique qu'aux constructions déjà réalisées, et non pas aux constructions non encore édifiées et donc seulement projetées. Ainsi, le fait qu'une construction ait été autorisée par l'autorité administrative et que cette autorisation soit entrée en force, ne ferait pas obstacle à l'action en cessation de trouble de l'art. 679 al. 1 CC, car il ne s'agirait pas encore d'une construction existante au sens de l'art. 679 al. 2 CC (Hohl, Droit privé fédéral et droit public cantonal : tendances actuelles de la jurisprudence en matière de droits réels, in Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer – Une empreinte sur le Code civil, 2013, p.38). 2.6. En l'espèce, la question qu'il convient de traiter est de savoir si l'al.”
“2). Il appartient en effet au voisin de prendre, s'il l'estime nécessaire, les mesures appropriées pour éviter ces inconvénients. 2.5. L'appelante se réfère à l'art. 679 al. 2 CC, tel qu'entré en vigueur le 1er janvier 2012, et soutient que l'examen déjà restrictif qui ressort de l'ATF 138 III 46 aurait été complétement supprimé de par cette révision. La disposition dont il est question prévoit que lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées (al. 2). Les dispositions légales en vigueur au moment de la construction comprennent les règles de droit public en matière d'aménagement du territoire et de construction, mais aussi les règles de droit privé (arrêt TF 5A_52/2020 du 2 juillet 2021 consid. 5.2.3 et la réf. citée). Dans son Message, le Conseil fédéral explique que l'art. 679 al. 2 CC n'exclut pas la possibilité d'ouvrir une action civile en vue de la suppression de l'atteinte ou de la réparation du dommage en raison d'atteintes excessives – p. ex. lors de la privation de l'ensoleillement ou de la lumière – pour des constructions ou des installations (y compris p. ex. les voies de communication et les surfaces de circulation), que si, au moment où ces dernières ont été érigées, toutes les prescriptions alors en vigueur – en particulier celles de droit public – n'ont pas été respectées (Message du 27 juin 2007 concernant la révision du code civil suisse – Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels, FF 2007 5015, p. 5039). Une partie de la doctrine estime alors que l'exclusion de toute action civile qui serait postulée par l'art. 679 al. 2 CC vise également l'action (prétorienne) en prévention du trouble. Elle soutient ainsi que le législateur aurait clairement opéré une pesée des intérêts entre la protection contre les immissions négatives et la conformité du projet aux règles de droit privé et public applicables.”
Auch bei behaupteter unrechtmässiger Untervermietung kann die Haftung des Eigentümers nach Art. 679 Abs. 1 ZGB bestehen; die im entschiedenen Fall geltend gemachte Untervermietung wurde als unbeachtlich für die Haftungsfrage erachtet.
“Ce faisant, le Tribunal a clairement signifié à l'appelante qu'il considérait l'éventuelle sous-location illicite de son logement comme étant dépourvue d'influence sur l'issue du litige; il n'a donc pas violé le droit d'être entendue de l'appelante, ni son droit à la preuve en refusant d'entendre un témoin à propos de la sous-location alléguée, et ce quel que soit le bien-fondé juridique du point de vue ainsi exprimé. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ce motif. Compte tenu des motifs qui seront développés ci-dessous, il n'est par ailleurs pas nécessaire que la Cour de céans procède elle-même à l'audition du témoin requis, pour des raisons de droit. L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions préalables en ce sens. 3. Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis qu'elle était tenue d'indemniser l'intimé des suites de l'inondation ayant endommagé son appartement. Elle maintient que son propre appartement était sous-loué sans son autorisation et conteste que sa responsabilité de propriétaire puisse être engagée. 3.1 Selon l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. 3.1.1 Cette disposition confère au voisin lésé deux actions défensives et une action réparatrice, à savoir une action en cessation du trouble et une action en prévention du trouble, d'une part, et une action en dommages-intérêts, d'autre part (Bovey in Code civil II, Commentaire romand, 2016, n. 2 ad art. 679 CC). L'action en dommages-intérêts tend à réparer le dommage causé au demandeur par des immissions excessives. Cette action est de nature subsidiaire : des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à la personne lésée que si les actions en cessation ou en prévention du trouble ne lui donnent pas satisfaction. Il n'est ainsi pas possible d'intenter une action en dommages-intérêts en lieu et place de l'une ou l'autre de ces actions. Elle peut en revanche être cumulée à ces actions, pour autant que les immissions excessives aient déjà causé un dommage (Bovey, op.”
Art. 679 Abs. 2 ZGB bestimmt, dass bei Entzug bestimmter Eigenschaften eines Nachbargrundstücks zivilrechtliche Ansprüche nur dann bestehen, wenn bei der Errichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden. Die Bestimmung schliesst aber nach den zitierten Quellen eine zivilrechtliche Anfechtung oder Beseitigungsforderung wegen übermässiger Immissionen nicht aus.
“Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en se référant à la sensibilité d'une personne raisonnable qui se trouverait dans la même situation. Ce faisant, il doit garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que norme du droit du voisinage, doit servir en premier lieu à établir un équilibre entre les intérêts divergents des voisins (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a donné un exemple positif : si le voisin est empêché de surélever son bâtiment sur une largeur de 2,5 mètres, l'atteinte est intolérable selon l'art. 684 CC. Il donne également un exemple négatif : si le voisin perd de l'intimité du fait que l'on peut voir dans son bâtiment depuis les fenêtres de l'immeuble contigu ou s'il y a un risque que les habitants de cet immeuble viennent se promener sur son toit, il n'y a pas d'atteinte grave au sens de l'art. 684 CC (ATF 138 III 49 consid. 4.5.2). Il appartient en effet au voisin de prendre, s'il l'estime nécessaire, les mesures appropriées pour éviter ces inconvénients. 2.5. L'appelante se réfère à l'art. 679 al. 2 CC, tel qu'entré en vigueur le 1er janvier 2012, et soutient que l'examen déjà restrictif qui ressort de l'ATF 138 III 46 aurait été complétement supprimé de par cette révision. La disposition dont il est question prévoit que lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées (al. 2). Les dispositions légales en vigueur au moment de la construction comprennent les règles de droit public en matière d'aménagement du territoire et de construction, mais aussi les règles de droit privé (arrêt TF 5A_52/2020 du 2 juillet 2021 consid. 5.2.3 et la réf. citée). Dans son Message, le Conseil fédéral explique que l'art. 679 al. 2 CC n'exclut pas la possibilité d'ouvrir une action civile en vue de la suppression de l'atteinte ou de la réparation du dommage en raison d'atteintes excessives – p.”
“2). Il appartient en effet au voisin de prendre, s'il l'estime nécessaire, les mesures appropriées pour éviter ces inconvénients. 2.5. L'appelante se réfère à l'art. 679 al. 2 CC, tel qu'entré en vigueur le 1er janvier 2012, et soutient que l'examen déjà restrictif qui ressort de l'ATF 138 III 46 aurait été complétement supprimé de par cette révision. La disposition dont il est question prévoit que lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées (al. 2). Les dispositions légales en vigueur au moment de la construction comprennent les règles de droit public en matière d'aménagement du territoire et de construction, mais aussi les règles de droit privé (arrêt TF 5A_52/2020 du 2 juillet 2021 consid. 5.2.3 et la réf. citée). Dans son Message, le Conseil fédéral explique que l'art. 679 al. 2 CC n'exclut pas la possibilité d'ouvrir une action civile en vue de la suppression de l'atteinte ou de la réparation du dommage en raison d'atteintes excessives – p. ex. lors de la privation de l'ensoleillement ou de la lumière – pour des constructions ou des installations (y compris p. ex. les voies de communication et les surfaces de circulation), que si, au moment où ces dernières ont été érigées, toutes les prescriptions alors en vigueur – en particulier celles de droit public – n'ont pas été respectées (Message du 27 juin 2007 concernant la révision du code civil suisse – Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels, FF 2007 5015, p. 5039). Une partie de la doctrine estime alors que l'exclusion de toute action civile qui serait postulée par l'art. 679 al. 2 CC vise également l'action (prétorienne) en prévention du trouble. Elle soutient ainsi que le législateur aurait clairement opéré une pesée des intérêts entre la protection contre les immissions négatives et la conformité du projet aux règles de droit privé et public applicables.”
Bei behaupteter Zunahme des Verkehrs ist das Vorliegen «exzessiver» Immissionen nach objektiven Kriterien zu prüfen. Für die Bejahung einer Überschreitung im Sinne von Art. 679 ZGB ist in der Regel eine konkrete Erhöhung des Verkehrs erforderlich; blosse hypothetische oder unbestimmte Befürchtungen genügen nicht.
“B______ a indiqué que les travaux avaient eu lieu et qu’ils n’avaient pas modifié la situation. G______ a exposé qu’elle n’avait pas discuté des projets de construction de l’acheteur sur la parcelle. La faisabilité du projet n’avait pas d’incidence sur le prix de vente. Si elle refusait de signer les requêtes d’autorisation de construire, elle pensait que l’acheteur pourrait se délier du contrat. Si l’acheteur ne payait pas le prix, il ne deviendrait pas propriétaire. Toutefois, l’autorisation de construire ne lui serait pas transférée. Si l’acheteur se voyait refuser l’autorisation de construire, il pourrait refuser de payer le prix mais cela serait étonnant compte tenu des acomptes versés. Il était vrai qu’il pourrait se voir refuser les crédits nécessaires au paiement du prix. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. D. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que G______ disposait de la légitimation passive, laquelle appartenait au propriétaire du fonds, dans le cadre de l’action fondée sur l’art. 679 CC, soit à la précitée, I______ SA n’étant titulaire ni d’un droit réel restreint, ni d’un droit personnel. S’agissant de l’action négatoire de l'art. 641 CC, la qualité pour défendre appartenait non seulement à l’auteur du trouble mais également à toute personne qui la favorisait. A teneur du contrat de vente, G______ s’étant engagée à signer à première réquisition toutes pièces, plans et requêtes nécessaires à l’obtention de l’autorisation de construire et à ne pas faire directement ou indirectement opposition à l’entrée en force de cette autorisation, et ayant effectivement signé la demande d’autorisation de construire, elle avait favorisé le trouble futur dont les demandeurs alléguaient qu’ils seraient victimes. S’agissant de l’application de l’art. 679 CC, le Tribunal a constaté que le projet immobilier aurait effectivement un impact sur le nombre de véhicules empruntant le chemin 3______ et induirait une augmentation des immissions en provenance de la parcelle n° 2______. Cependant, il a retenu que celles-ci ne sauraient être qualifiées d’excessives en se fondant sur des critères objectifs.”
“De plus, à teneur des déclarations de ce témoin, les prétendues nuisances étaient liées aux travaux effectués sur la parcelle des intimés, lesquels avaient pris fin depuis plusieurs années. Il n'était par ailleurs pas établi que les intimés utilisaient de manière abusive le chemin litigieux en y faisant stationner des véhicules. Le fait que les intimés et leurs visiteurs s'arrêtaient plus d'une minute devant le portail menant à leur parcelle pour attendre l'ouverture de celui-ci, de même que le stationnement ponctuel de taxis sur le chemin, ne constituaient pas un usage abusif de la servitude. La taille de la camionnette de D.________SA n'était pas pertinente, car la servitude ne limitait pas la taille des véhicules dont le passage était autorisé. La recourante avait, au demeurant, reconnu, de même que son mari, qu'il y avait moins de passage et que la situation s'était améliorée. L'hypothèse future d'une augmentation du trafic due aux aménagements effectués selon la recourante par les intimés sur leur accès à la route W.________ n'était quant à elle pas déterminante. En effet, l'action en cessation de l'atteinte de l'art. 679 CC impliquait une atteinte actuelle. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il existait un risque concret que, dans un avenir proche, le trafic sur le chemin litigieux augmente au point de constituer un usage abusif de la servitude. L'époux de la recourante avait d'ailleurs déclaré lors de son audition du 8 juin 2021 que les nuisances dont la recourante se plaignait dans sa demande provenaient du fait que l'accès à la propriété des intimés depuis la route W.________ avait été condamné. Il ne s'agissait dès lors pas d'un élément nouveau susceptible de provoquer une augmentation de trafic sur le chemin grevé du droit de passage.”
Die Rechtsprechung lässt eine präventive Geltendmachung von Abwehr- und Beseitigungsansprüchen nach Art. 679 ZGB zu, obwohl eine eigenständige Präventionsklage nicht im Wortlaut des Artikels vorgesehen ist. Voraussetzung ist, dass eine gegenwärtige oder erneute Beeinträchtigung hochgradig wahrscheinlich ist. Gleiches gilt in Streitigkeiten zwischen Superfiziar und Grundeigentümer, die nach Art. 679 ZGB zu beurteilen sind.
“679 CC institue une responsabilité objective, qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire et suppose la réalisation de trois conditions matérielles : un excès dans l'utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits du voisin ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral A_16/2020 du 18 août 2020 consid. 5.1.1; 4A_60/2017 du 28 juin 2017 consid. 3.1). L'atteinte doit être actuelle. Le comportement à l'origine de l'atteinte doit se poursuivre au moment de l'ouverture de l'action (Steinauer, Tome IIII, n. 2796, p. 281). L'action en prévention de l'atteinte n'est pas prévue à l'art. 679 CC, mais elle est admise par la jurisprudence. Il faut toutefois que l'atteinte soit hautement vraisemblable (Steinauer, Tome III, n. 2802, p. 282). Selon la jurisprudence, les conflits entre un superficiaire et le propriétaire d'un fonds grevé, nés du fait que l'un d'eux excède son droit, se jugent selon l'art. 679 CC (ATF 145 II 282 consid. 2; 111 II 236 consid. 2 = JdT 1986 I 115). 3.1.5 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 5.1.2). 3.2 En l'espèce, les appelants n'ont pas considéré que la violation du contrat de superficie était suffisamment grave pour se prévaloir du retour anticipé prévu à l'art. 779f CC. La question de savoir si l'art. 641 al. 2 CC est applicable parallèlement à l'art. 679 CC dans les litiges opposant le superficiaire et le superficiant, comme le plaident les appelants, peut, en l'espèce, rester indécise. En effet, tant l'action négatoire fondée sur l'art. 641 al. 2 CC que celle reposant sur l'art. 679 CC supposent que le trouble dont se prévaut le propriétaire soit actuel, soit qu'il dure encore, ou imminent, soit sur le point de se produire ou de se reproduire. Les appelants font valoir que l'occupation illicite du pavillon "perdurait au jour du dépôt de l'appel (allégué n° 61 de la Demande)" – alors que dans cet allégué ils ont indiqué que les occupants étaient discrets depuis le mois de mars 2019 – et qu'au vu du caractère répétitif de cette occupation illicite celle-ci pourrait vraisemblablement se reproduire, de sorte qu'il est nécessaire d'ordonner à l'intimée de faire évacuer les occupants du pavillon.”
“679 CC institue une responsabilité objective, qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire et suppose la réalisation de trois conditions matérielles : un excès dans l'utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits du voisin ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral A_16/2020 du 18 août 2020 consid. 5.1.1; 4A_60/2017 du 28 juin 2017 consid. 3.1). L'atteinte doit être actuelle. Le comportement à l'origine de l'atteinte doit se poursuivre au moment de l'ouverture de l'action (Steinauer, Tome IIII, n. 2796, p. 281). L'action en prévention de l'atteinte n'est pas prévue à l'art. 679 CC, mais elle est admise par la jurisprudence. Il faut toutefois que l'atteinte soit hautement vraisemblable (Steinauer, Tome III, n. 2802, p. 282). Selon la jurisprudence, les conflits entre un superficiaire et le propriétaire d'un fonds grevé, nés du fait que l'un d'eux excède son droit, se jugent selon l'art. 679 CC (ATF 145 II 282 consid. 2; 111 II 236 consid. 2 = JdT 1986 I 115). 3.1.5 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 5.1.2). 3.2 En l'espèce, les appelants n'ont pas considéré que la violation du contrat de superficie était suffisamment grave pour se prévaloir du retour anticipé prévu à l'art. 779f CC. La question de savoir si l'art. 641 al. 2 CC est applicable parallèlement à l'art. 679 CC dans les litiges opposant le superficiaire et le superficiant, comme le plaident les appelants, peut, en l'espèce, rester indécise. En effet, tant l'action négatoire fondée sur l'art. 641 al. 2 CC que celle reposant sur l'art. 679 CC supposent que le trouble dont se prévaut le propriétaire soit actuel, soit qu'il dure encore, ou imminent, soit sur le point de se produire ou de se reproduire. Les appelants font valoir que l'occupation illicite du pavillon "perdurait au jour du dépôt de l'appel (allégué n° 61 de la Demande)" – alors que dans cet allégué ils ont indiqué que les occupants étaient discrets depuis le mois de mars 2019 – et qu'au vu du caractère répétitif de cette occupation illicite celle-ci pourrait vraisemblablement se reproduire, de sorte qu'il est nécessaire d'ordonner à l'intimée de faire évacuer les occupants du pavillon.”
Bei Eingriffen wie der Abdeckung von Oberlichtern kann bereits die blosse Beeinträchtigung (vermindertes Licht) eine Anspruchsgrundlage nach Art. 679 ZGB begründen; ein gesonderter Nachweis eines technischen Schadens ist danach nicht erforderlich.
“684 ZGB (mit Verweis auf BSK ZGB II-Rey/Strebel, Art. 684 N 32). In der Liegenschaft der Parteien sei es gemäss Reglement nicht gestattet, die Lichtöffnungen abzudecken. Insofern seien die Stockwerkeigentümer in der Ausübung ihres Eigentumsrechts beschränkt. Schon daraus folge, dass die Abdeckung der Oblichter durch die Beklagte eine übermässige (verbotene) Einwirkung auf das Grundstück der Kläger im Sinn von Art. 684 Abs. 2 ZGB darstelle. Zudem seien die Loggien wie erwähnt (durch Lichtöffnungen) so beschaffen, dass durch den Boden Licht auf/in die darunter liegende Loggia/Stockwerkeinheit gelangen solle. Die Beklagte habe mit der Ab- deckung der Oblichter ihr Eigentumsrecht überschritten und die Kläger hätten dadurch eine Beeinträchtigung (weniger Licht in der Loggia und den angrenzen- den Wohnräumen) erfahren, die sie nicht hinnehmen müssten. Eine solche Beein- trächtigung (bzw. ein Nachteil oder eine Verletzung rechtlich geschützter Interes- sen) genüge für die Anwendbarkeit von Art. 679 ZGB; eine Schädigung oder ein Schaden im rechtlichen/technischen Sinn sei entgegen dem Gesetzeswortlaut nicht erforderlich (mit Verweis auf BK ZGB-Meier-Hayoz, Grundeigentum I, Art. 655-679, Art. 679 N 6). Damit seien die Voraussetzungen von Art. 679 und 684 ZGB erfüllt. Gestützt auf diese Bestimmungen hätten die Kläger Anspruch auf Beseitigung der Abdeckungen. Weniger weit gehende Schutzvorkehrungen o.Ä. kämen nicht in Betracht. Der (nicht zutreffende) Einwand der Beklagten, sie bzw. - 8 - ihre Loggia/Stockwerkeinheit werde von einer Kamera in der Loggia der Kläger durch die Oblichter hindurch gefilmt, lasse ernstlich befürchten, dass die Beklagte die Oblichter weiterhin oder wieder abdecke, ohne dazu berechtigt zu sein (mit Verweis auf KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, Art. 84 N 9 f.). Die Kläger hätten einen entsprechenden Unterlassungsanspruch. Mildere Massnahmen würden ausser Betracht fallen (mit Verweis auf BSK ZGB II-Rey/Strebel, Art. 679 N 17). Das Gericht könne die beantragte Strafdrohung nach Art.”
Art. 679 ZGB begründet eine objektive (kausale) Haftung. Voraussetzungen sind: (1) ein Exzess in der Ausübung des Eigentums (Überschreitung der nachbarrechtlich gesetzten Grenzen), (2) eine Beeinträchtigung der Rechte des Nachbarn und (3) ein Kausalzusammenhang zwischen Exzess und Beeinträchtigung, wobei sowohl die natürliche (conditio sine qua non) als auch die adäquate Kausalität zu prüfen sind.
“157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), dans la limite des griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement, lesquels forment le cadre de l'examen de la cour d'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. Les appelants contestent le jugement attaqué en tant qu'il a nié un lien de causalité entre les travaux réalisés par l'intimé et le dommage qu'ils invoquent au vu du rapport de l'expert. 2.1 L'art. 679 al. 1 CC introduit une responsabilité du propriétaire d'immeuble pour les dommages causés à ses voisins à la suite d'une violation des art. 684 ss CC. L'art. 684 CC est concrétisé notamment par l'art. 685 al. 1 CC, aux termes duquel le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l’exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s’y trouvent. Les prétentions fondées sur l'art. 679 CC – sanction générale des règles sur les rapports de voisinage – ne sont pas subordonnées à une faute du propriétaire à l'origine de l'atteinte. Les art. 679 et 684 ss CC instituent en effet une responsabilité causale ou objective et suppose la réalisation de trois conditions matérielles: un excès dans l'utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte aux droits du voisin ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1). Les règles ordinaires sur la causalité, naturelle et adéquate, trouvent application (ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342). 2.1.2 Un rapport de causalité naturelle relie un comportement dommageable au préjudice allégué lorsque, sans le premier (condicio sine qua non), le second ne serait pas survenu, ou pas de la même façon. Celui-là est une condition nécessaire du résultat, mais pas forcément la cause unique et immédiate (ATF 143 III 242 consid.”
“Il s'agit d'une responsabilité objective, qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire et suppose la réalisation de trois conditions matérielles : un excès dans l'utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte aux droits du voisin ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1 ; TF 5A_16/2020 du 18 août 2020 consid. 5.1.1). L'excès du droit de propriété ne peut résider que dans un comportement humain qui doit être lié à l'exercice de la maîtrise effective sur le fonds, c'est-à-dire à l'exploitation ou toute autre utilisation du fonds. Les immissions qui sont dues exclusivement à un phénomène naturel n'entrent pas dans la notion d'excès du droit de propriété (ATF 93 II 230 consid. 3b ; ATF 91 II 474 consid. 6 ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd., 2012, nn. 1910 ss ; Roten, Intempéries et droit privé, 2000, nn. 1563 s.). Des questions de causalité adéquate peuvent se poser lorsque l'atteinte causée au voisin résulte de la conjugaison d'un comportement humain et d'un phénomène naturel (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 3e éd., 1964, n° 90 ad art. 679 CC ; cf. ATF 73 II 151 consid. 1 ; ATF 143 III 242 consid. 3.2). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre » ; cependant, pour permettre de déterminer le rôle de phénomènes naturels complexes, il sied de requérir l'avis d'experts (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 130 III 182 consid.”
“Gemäss Art. 684 Abs. 1 ZGB ist jedermann verpflichtet, sich bei der Ausübung seines Eigentums aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht (Art. 684 Abs. 2 ZGB). Das Verbot übermässiger Einwirkung lässt sich mit den Klagen gemäss Art. 679 ZGB durchsetzen. Danach kann auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen, wer dadurch geschädigt oder mit Schaden bedroht wird, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet. Generell hat dabei derjenige, der eine Verletzung des Verbots übermässiger Einwirkungen behauptet und daraus Rechte ableitet, die Eigentumsüberschreitung und den Kausalzusammenhang mit der Schädigung oder dem drohenden Schaden zu beweisen (Art. 8 ZGB); er muss daher den Nachweis erbringen, worin die Einwirkungen bestehen, wie intensiv sie sind, wie häufig sie auftreten, welchen Einfluss auf das Nachbargrundstück und dessen Bewohner sie haben, wie die Grundstücke gelegen und beschaffen sind und was am betreffenden Ort gebräuchlich ist (BGer 5A_648/2010 E. 2.1; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5. Aufl., § 18 N 956).”
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