1Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.
2À moins que la loi n’en dispose autrement ou que le contrat n’exclue expressément l’inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.
1 commentary
Unter dem Gütertrennungsregime haftet grundsätzlich jeder Ehegatte für seine eigenen Schulden; die Vermögen bleiben getrennt. Ein Ausgleich kann jedoch erforderlich sein für während der Ehe entstandene Forderungen zugunsten oder zulasten des einen Ehegatten.
“L'avis au débiteur n'ayant pas été contesté, dans son principe, par appel, les chiffres 2 et 11 du dispositif du jugement seront modifiés en ce sens que c'est une somme de 2'600 fr. qu'il sera ordonné à la régie G______ SA de retenir mensuellement sur tout montant dû à l'intimé au titre de revenu de l’immeuble sis rue 2______ no. ______ et d’en opérer le versement en mains de l'appelante jusqu’au 31 août 2024. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle devait rembourser une somme de 190'000 fr. à l'intimé alors que, selon elle, il n'a pas apporté la moindre preuve que l'argent qu'elle a remis à son père en 1987 provenait de lui, puisque le seul document produit indique que c'est elle qui a remis le chèque. 5.1.1 La séparation de biens est un régime matrimonial réduit à sa plus simple expression, puisqu’il vise à assurer l’autonomie des époux dans la propriété, l’administration, la jouissance et la disposition de leurs biens (art. 247 CC) ainsi que dans la responsabilité de leurs dettes (art. 249 CC). Ce régime ne produit aucun effet sur le patrimoine des époux (Piller, CR-CC I, 2023, n. 1 ad art. 247-251 CC). Sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque les patrimoines des époux sont par définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). Les règles du droit commun s’appliquent à leurs rapports pécuniaires comme à ceux des personnes non mariées; les époux organisent leurs relations juridiques comme des particuliers quelconques (copropriété, société simple, contrat de travail, mandat, etc.) (Piller, op. cit.). 5.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.