1 commentary
Die nach Art. 264d Abs. 1 ZGB erforderliche Altersdifferenz von mindestens 16 und höchstens 45 Jahren wurde im entschiedenen Fall überprüft und vom Gericht als erfüllt befunden.
“1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut notamment être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (al. 2). En l'espèce, le requérant a fourni des soins et pourvu à l'éducation de l’adoptée pendant toute sa minorité et au-delà. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est dès lors réalisée. 2.2 Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1 CC). 2.3 Les conditions relatives à la différence d'âge entre adoptant et adopté, qui ne doit être ni inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans, sont également réalisées en l'espèce (art. 264d al. 1 CC). 2.4 Conformément à l'art. 265 al. 1 CC, l'adopté a donné son consentement à l'adoption. 2.5 Lorsque les adoptants ont des descendants, leur opinion est prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC). Dans le cas d'espèce, les enfants de l’adoptant ont indiqué être favorables à l'adoption, de sorte que cette condition est réalisée. Selon l'art. 268aquater al. 2 CC, l'opinion des parents biologiques doit être prise en compte dans le cadre de l'adoption de majeurs. Dans le cas d'espèce, les deux parents de l’adoptée sont décédés. Dans la mesure où toutes les conditions formelles rappelées plus haut sont remplies, l'adoption pourra être prononcée. 3. Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité de l'adopté de nationalité suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité). En conséquence, l’adoptée conservera son droit de cité actuel. Le nom de l'adopté est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation pour toutes les formes d'adoption (art.”
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