26 commentaries
Wichtige Gründe im Sinne von Art. 124b Abs. 2 ZGB liegen insbesondere vor, wenn der hälftige Ausgleich wegen der Liquidation des ehelichen Güterstands oder der wirtschaftlichen Lage der Ehegatten nach der Scheidung unbillig wäre, oder wenn die Vorsorgebedürfnisse der Ehegatten — unter Berücksichtigung insbesondere ihrer Altersdifferenz — ein Abweichen rechtfertigen. Auch eine Invalidität kann relevant sein, soweit sie sich auf die als Austrittsleistung zu betrachtenden Ansprüche auswirkt. Die Ausnahmevorschrift ist restriktiv auszulegen.
“pour l'intimée), chaque époux ayant le droit à 320'721 fr. 50. Au final, les autres éléments constituant les acquêts des époux n'étant pas contestés, le chiffre 18 sera annulé et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 72'537 fr. 50 (320'721 fr. 50 – 248'184 fr.) à titre de liquidation du régime matrimonial. 5.2.5 Pour le surplus, l'argument de l'appelant relatif à la valeur de l'héritage perçu au décès de sa sœur est sans fondement dans la mesure où ces avoirs, constituant des biens propres, ne seront, en tout état de cause, pas partagés. 6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. 6.1 En vertu des art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, y compris les versements anticipés effectués pour la propriété du logement, sont en principe partagées par moitié entre les époux. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 146 III 56 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint.”
“Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1). 3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles les époux ou le juge peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid.”
Art. 124b Abs. 2 ZGB ist restriktiv anzuwenden, um zu verhindern, dass der Grundsatz der hälftigen Teilung entleert wird. Eine blosse Ungleichheit nach dem hälftigen Teilungsergebnis begründet nicht ohne Weiteres einen wichtigen Grund; der Richter muss vielmehr prüfen, ob durch das Ergebnis eine unbillige Lage entsteht (z. B. auffällige Nachteile eines Ehegatten), die eine Abweichung rechtfertigt.
“Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC (arrêts 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 5.3). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (arrêts 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.1; 5A_483/2023 précité consid. 4.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 145 III 56). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables.”
“124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié soit vidé de son contenu (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 145 III 56; 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après celui-ci ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts 5A_469/2023 précité loc. cit.; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références). Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (art. 4 CC; arrêt 5A_469/2023 précité loc. cit.). Il dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il intervient lorsque celui-ci s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 5A_469/2023 précité loc.”
“pour l'intimée), chaque époux ayant le droit à 320'721 fr. 50. Au final, les autres éléments constituant les acquêts des époux n'étant pas contestés, le chiffre 18 sera annulé et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 72'537 fr. 50 (320'721 fr. 50 – 248'184 fr.) à titre de liquidation du régime matrimonial. 5.2.5 Pour le surplus, l'argument de l'appelant relatif à la valeur de l'héritage perçu au décès de sa sœur est sans fondement dans la mesure où ces avoirs, constituant des biens propres, ne seront, en tout état de cause, pas partagés. 6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. 6.1 En vertu des art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, y compris les versements anticipés effectués pour la propriété du logement, sont en principe partagées par moitié entre les époux. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 146 III 56 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint.”
“4 LFLP, le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. En application de cette disposition, l'art. 19g al. 2 OLP dispose que si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge de référence réglementaire a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints 8.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge (ou les époux) peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid.”
Eine reine Altersdifferenz (z.B. zwölf Jahre) rechtfertigt für sich allein keine Abweichung vom hälftigen Vorsorgeausgleich; die Ungleichheit des Teilungsresultats bzw. die ungleichen Rentenperspektiven müssen konkret dargelegt und nachgewiesen werden.
“Le partage des prestations de sortie n'a en effet pas pour but d'assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d'entretien après le divorce (Pichonnaz, CR CC, n. 28 ad art. 124b). Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage. Une exception au partage par moitié en raison de la différence d'âge ne peut dès lors être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2.2 et 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2). Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge, l'art. 124b CC étant une disposition d'exception. Cependant, il ne s'agit nullement d'appliquer le principe précité de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.3; 5A_469/2023 précité consid. 5.1; Message LPP du 29 mai 2013, FF 2013 4341, p. 4355; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 14). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 124b CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.3). 6.2 En l'espèce, à l'instar du premier juge, la Cour relève qu'une différence d'âge, fût-elle de douze ans, n'est pas suffisante en elle-même pour justifier une renonciation au partage par moitié. Encore faut-il que le partage s'avère inéquitable. Compte tenu du fait que l'intimée a également cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage, c'est finalement une somme de 64'449 fr.”
“Une exception au partage par moitié en raison de la différence d'âge ne peut dès lors être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2.2 et 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2). Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge, l'art. 124b CC étant une disposition d'exception. Cependant, il ne s'agit nullement d'appliquer le principe précité de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.3; 5A_469/2023 précité consid. 5.1; Message LPP du 29 mai 2013, FF 2013 4341, p. 4355; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 14). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 124b CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.3). 6.2 En l'espèce, à l'instar du premier juge, la Cour relève qu'une différence d'âge, fût-elle de douze ans, n'est pas suffisante en elle-même pour justifier une renonciation au partage par moitié. Encore faut-il que le partage s'avère inéquitable. Compte tenu du fait que l'intimée a également cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage, c'est finalement une somme de 64'449 fr. 15 que l'appelant sera amené à verser à l'intimée au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. En effet, au jour du dépôt de la demande en mariage, l'appelant disposait d'une prestation de libre passage d'un montant total de 586'742 fr. 55, qui serait ramenée à 522'293 fr. 40 en cas de partage par moitié (586'742 fr. 55 – 64'449 fr. 15). La prestation de libre passage de l'intimée, d'un montant total de 171'931 fr. 70, serait portée à 236'380 fr. 55 en cas de partage par moitié. Le partage induirait donc le transfert d'un montant de 64'449 fr.”
Die Renonciation/der Verzicht auf den Vorsorgeausgleich ist nur in der Scheidungsfolgenvereinbarung zulässig; pränuptiale oder ehevertragliche Renonciationen sind seit 2017 unzulässig.
“122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. A teneur de l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). Le Conseil fédéral règle la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées (art. 124a al. 3 ch. 2 CC). Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). A teneur de l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). 4.1.2 Selon l'art. 19i de l'Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP), lorsqu'un conjoint a atteint l'âge de référence réglementaire au moment de l'introduction de la procédure de divorce et qu'il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là. Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2017, le moment déterminant pour déterminer si un cas de survenance est apparu est l'introduction de la procédure de divorce.”
Für den Anspruch auf Vorsorgeausgleich ist der Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens beziehungsweise die Klageeinreichung maßgeblich; bei aufgeschobener Rentenauszahlung bzw. Pensionierungszeitpunkt während des laufenden Verfahrens gilt das Altersguthaben zum Zeitpunkt der Scheidungsklage.
“122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. A teneur de l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). Le Conseil fédéral règle la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées (art. 124a al. 3 ch. 2 CC). Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). A teneur de l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). 4.1.2 Selon l'art. 19i de l'Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP), lorsqu'un conjoint a atteint l'âge de référence réglementaire au moment de l'introduction de la procédure de divorce et qu'il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là. Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2017, le moment déterminant pour déterminer si un cas de survenance est apparu est l'introduction de la procédure de divorce.”
Die Tatsache, dass der verpflichtete Ehegatte nach der Teilung weiterhin über eine faktische oder angemessene Vorsorge verfügt, schliesst die Anwendung von Abs. 3 nicht aus und ist keine zwingende Voraussetzung gegen eine Mehrzuteilung; die Zuteilung darf ferner nicht scheitern, wenn beide Ehegatten nach der Partnerschaft finanziell bescheiden sind.
“Retenir l'inverse risquerait fréquemment de conduire à un refus de partage lorsque, comme en l'espèce, chacune des parties a une situation financière modeste, même si seule l'une d'elles a travaillé durant le partenariat enregistré. Cela ne correspond pas au but poursuivi par le législateur, à savoir compenser les lacunes de prévoyance du conjoint qui, durant l'union renonce, totalement ou partiellement, à une activité lucrative et se consacre à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1 et la référence au Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41). Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait que le conjoint débiteur (en l'occurrence la recourante) dispose encore, après le partage des avoirs, d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate, ne constitue pas non plus une condition d'application de l'art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que prévoit expressément l'art. 124b al. 3 CC pour les cas où le juge décide d'ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier (PICHONNAZ, op. cit., n. 61 s. ad art. 124b CC).”
Die Ausnahme vom hälftigen Vorsorgeausgleich nach Art. 124b ZGB ist restriktiv auszulegen; nur gravierende oder konkret nachgewiesene Ungleichheiten der Vorsorgeperspektiven rechtfertigen eine Abweichung von der Halbierung.
“Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2). Il y a iniquité lorsque, au moment du partage, la situation de prévoyance d'un époux en comparaison avec celle de son conjoint est manifestement choquante. Le Conseil fédéral établit que "l'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint" (Message partage de la prévoyance professionnelle, FF 2013 4371). Il s'agit par conséquent de confronter les besoins respectifs de chacun des époux, afin de déterminer si l'un d'eux subit des "désavantages flagrants" par rapport à l'autre. Une simple inégalité résultant du partage n'est en revanche pas suffisante. Le partage des prestations de sortie n'a en effet pas pour but d'assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d'entretien après le divorce (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n. 28 ad art. 124b CC). 8.1.3 Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.2.2 et les réf. citées). Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2; BO CN 2015 p. 761). La doctrine situe elle aussi la différence d'âge pertinente aux alentours de vingt ans (Stoudmann, op. cit. p. 623 et les références citées; contra : Jungo/Grütter, in FamKommentar Scheidung, 3ème éd., 2017, n° 16 ad art. 124b, selon qui une différence d'âge de dix ans peut aussi être prise en compte lorsque l'un des époux est proche de la retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid.”
“4 LFLP, le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. En application de cette disposition, l'art. 19g al. 2 OLP dispose que si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge de référence réglementaire a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints 8.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge (ou les époux) peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables.”
“Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC (arrêts 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 5.3). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (arrêts 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.1; 5A_483/2023 précité consid.”
“L'appelant conteste le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage estimant que le résultat aboutirait à une situation inéquitable et considère qu'il se justifie de renoncer à tout partage. 3.1.1 Les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 et 123 al. 1 CC). Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1). 3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles les époux ou le juge peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al.”
“L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié soit vidé de son contenu (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 145 III 56; 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après celui-ci ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art.”
Die Rechtsprechung lässt zu, die hälftige Teilung der Vorsorge ganz oder teilweise zu verweigern, wenn die betreffende Ehe als Scheinehe zu qualifizieren ist (z. B. wenn eine eheliche Gemeinschaft nie gewollt war). Dabei ist die Annahme eines missbräuchlichen Anspruchs auf Teilung mit grosser Zurückhaltung vorzunehmen.
“Constitue notamment un juste motif permettant de s'écarter du principe du partage par moitié le fait pour un époux d'avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille (ATF 145 III 56 précité consid. 5.3.2 et 5.4; arrêts 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_694/2018 du 11 novembre 2019 consid. 4.1, publié in FamPra.ch, 2020 p. 210). La clause générale de l'interdiction de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC s'applique également avec la révision de 2015, dès lors que la nouvelle teneur de l'art. 124b al. 2 CC est plus large que celle de l'art. 123 al. 2 aCC. Toutefois, l'art. 124b al. 2 CC devant déjà être appliqué de manière restrictive (cf. supra consid. 4.1), l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, nos 41 s. ad art. 124b CC). La jurisprudence a admis le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, notamment en cas d'absence d'union conjugale; le fait que l'un des époux n'a jamais voulu l'union conjugale (mariage fictif) peut en effet justifier de lui refuser le partage (133 III 497 consid. 4.4 et 5.2).”
Ein Abweichen vom Halbteilungsprinzip und eine Mehrzuteilung setzen konkrete postdivorzielle Vorsorgelücken bzw. nachdivorzile Bedürfnislagen voraus (z. B. konkrete Betreuungsdauer, eingeschränkte Erwerbsfähigkeit) und nicht lediglich während der Ehe entstandene Berufseinbussen.
“Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance digne de ce nom. L'objectif d'un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6 ; Leuba, Le nouveau droit de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FamPra.ch 2017 p. 3 ss, p. 27 ; Pichonnaz, op. cit., n. 65 ad art. 124b CC). Il faut toutefois que le conjoint grevé qui n’a pas été contraint d’interrompre sa carrière continue de disposer d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (Pichonnaz, op. cit., n. 65 ad art. 124b CC). 7.2 En l'espèce, les considérations de l'intimée se rapportant au fait qu'elle a cessé de travailler durant le mariage alors que l'appelant développait sa carrière professionnelle ne sont pas pertinentes s'agissant de l'application de l'art. 124b al. 3 CC car le partage par moitié a déjà pour vocation de combler le déficit de prévoyance durant le mariage. Ce n'est qu'en raison des circonstances existantes après le divorce que l'art. 124b al. 3 CC permet de s'écarter du partage par moitié. L'intimée fait valoir qu'en raison du fait qu'elle s'est occupée des enfants durant le mariage elle n'a pas eu la possibilité de développer sa carrière, contrairement à l'appelant, de sorte qu'elle n'est plus en mesure de se procurer un revenu qui s'approcherait de celui de l'appelant, lequel évolue dans le domaine bancaire. L'intimée n'a pas allégué avoir abandonné à cause du mariage une carrière professionnelle dans un autre domaine que celui qu'elle exerce depuis 2015, soit le service à la personne dans le domaine de la beauté. Elle n'a pas établi qu'en exerçant dans ce domaine sans interruption elle aurait pu progresser dans sa carrière jusqu'à obtenir un salaire mensuel net s'approchant de 12'000 fr. par mois, comme l'appelant. Par conséquent, l'intimée ne saurait prétendre à des avoirs de prévoyance professionnelle équivalent à ceux de l'appelant.”
Bei Rentenbezug vor Scheidungsverfahren kann der entgangene Umwandlungseffekt bzw. ein fiktiver Austrittsleistungsbetrag als Teil der Vorsorge zu berücksichtigen sein.
“L'appelant conteste le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage estimant que le résultat aboutirait à une situation inéquitable et considère qu'il se justifie de renoncer à tout partage. 3.1.1 Les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 et 123 al. 1 CC). Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1). 3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles les époux ou le juge peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al.”
Der Richter hat bei Abweichungen vom hälftigen Vorsorgeausgleich einen weiten Ermessensspielraum; die Entscheidung erfordert eine sorgfältige, einzelfallbezogene Billigkeitsprüfung, wobei das Bundesgericht zurückhaltend eingreift.
“Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge, l'art. 124b CC étant une disposition d'exception (cf. supra consid. 4.2). Cependant, il ne s'agit nullement d'appliquer le principe précité de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (arrêt 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il intervient lorsque celui-ci s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 56).”
Abweichungen vom gesetzlichen Vorsorgeausgleich sind nur als Ausnahme zulässig; die Gerichte haben dabei einen weiten Prüfungs‑ und Einschätzungsspielraum, müssen aber von Amtes wegen die Vorsorge (einschließlich Einholung von Vorsorgeakten bzw. LPP/BVG‑Attesten) umfassend prüfen, insbesondere wenn ein Verzicht geltend gemacht wird.
“Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). 5.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Les époux peuvent ainsi, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). 5.1.3 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge. Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al.”
Fehlende bisherige BVG‑Anwartschaft oder ein noch aufzubauendes Vorsorgeguthaben beim Gläubiger rechtfertigt nicht automatisch eine Abweichung vom hälftigen Vorsorgeausgleich, sofern der Schuldner ausreichend vorgesorgt ist oder ein nennenswerter Aufbau der beruflichen Vorsorge möglich ist (z.B. bei Übernahme gemeinsamer Kinder reicht ein mögliches, noch aufzubauendes Vorsorgeguthaben für ein hälftiges Teilen; Abweichung bleibt Ausnahme).
“124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l’art. 123 CC. En application de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s’il prend en charge des enfants communs, ne sera pas forcément en mesure d’exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et par conséquent de se constituer une prévoyance professionnelle suffisante. Ce partage asymétrique permet ainsi de compenser les lacunes de prévoyance résultant d’une activité à temps partiel post-divorce (arrêt TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6). Pour déterminer le caractère adéquat de la prévoyance du conjoint débiteur, le juge applique les mêmes principes que lorsqu’il évalue les effets de la renonciation des époux au partage par moitié au sens l’art. 124b al. 1 CC (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4372). L’art. 124b CC est une disposition d’exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références citées). 6.4. En l’espèce, B.________ est âgée de 41 ans et travaille à 20%, un revenu hypothétique lui ayant au surplus été imputé à 50%, puis, selon les paliers scolaires, à 80% puis à 100%. Elle n’a certes jamais cotisé à la prévoyance professionnelle, mais il lui est possible de compléter de manière significative ses avoirs LPP d’ici à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite, soit 28 ans après l’introduction de la procédure de divorce, de telle sorte qu’elle peut encore se constituer une prévoyance adéquate. Il ne se justifiait donc pas de déroger au principe du partage par moitié de la prestation de sortie de l’appelant.”
Ein Verzicht auf den Vorsorgeausgleich in einer Teilvereinbarung muss ausdrücklich und klar formuliert werden; eine bloße Gütertrennung genügt nicht. Zudem muss bei erklärtem Verzicht ausdrücklich dargelegt sein, ob dies auch Vorbezüge für Wohneigentum (WEF) erfasst.
“Daran ändert auch Art. 30c Abs. 6 BVG nichts, aus dem der Beschwerdeführer den Umkehrschluss zieht, dass ein WEF-Vorbezug im Scheidungsfall nicht mehr als Freizügigkeitsleistung gilt, falls die Ehe erst nach Eintritt des Vorsorgefalles geschieden wird. Die fragliche Norm besagt lediglich, dass im Falle der Ehescheidung vor Eintritt eines Vorsorgefalles nach Art. 123 ZGB vorzugehen ist. Sie äussert sich nicht zur Anwendung von Art. 124e ZGB, der gerade voraussetzt, dass ein Vorgehen nach Art. 123 ZGB nicht möglich ist. Nach dem Gesagten ist der These des Beschwerdeführers, dass sein WEF-Vorbezug vom 19. August 2003 keinem Vorsorgeausgleich nach Art. 124e ZGB unterliege und wegen der vereinbarten Gütertrennung bzw. der rechtskräftig genehmigten Teilvereinbarung vom 27. Oktober 2020 auch güterrechtlich nicht geteilt werden müsse, der Boden entzogen. Dass die Parteien in der besagten Teilvereinbarung über die güterrechtlichen Abreden hinaus auch auf den Vorsorgeausgleich verzichtet hätten (Art. 124b Abs. 1 ZGB), macht der Beschwerdeführer im Übrigen nicht geltend. Die vorinstanzliche Erkenntnis, den fraglichen Vorbezug im Rahmen von Art. 124e ZGB zu berücksichtigen, hält somit jedenfalls dem Grundsatz nach vor Bundesrecht stand.”
Wird vor Erreichen des ordentlichen Referenzalters eine Rente bezogen (z. B. Invalidenrente), ist der nach Art. 2 Abs. 1ter der Gesetzesbestimmungen zum Freizügigkeitsgesetz fiktive Anspruchsbetrag als Austrittsleistung in die Teilungsmasse einzubeziehen. Dieser Umstand sowie die konkreten Vorsorgebedürfnisse beider Ehegatten sind bei der Prüfung, ob die hälftige Teilung unbillig ist, zu berücksichtigen.
“Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1). 3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles les époux ou le juge peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid.”
Die Betreuung gemeinsamer Kinder begründet nicht automatisch einen Anspruch auf Mehrzuteilung; insbesondere bei älteren Kindern (z. B. bereits 15 Jahre) kann die Betreuung kein Mehranteil rechtfertigen und bleibt das Halbteilungsprinzip grundsätzlich maßgeblich.
“Il n'est pas contesté que ceux de l'intimée sont de 39'432 fr. 60. 6.2.2 En revanche, les considérations de l'intimée se rapportant au fait qu'elle a cessé de travailler, ou n'a pas pu développer son activité durant le mariage car elle s'occupait de l'enfant et du ménage de manière prépondérante, ne sont pas pertinentes s'agissant de l'application de l'art. 124b al. 3 CC. En effet, le partage par moitié a déjà pour vocation de combler le déficit de prévoyance durant le mariage. C'est également à tort que l'intimée considère qu'elle doit recevoir plus de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage dès lors que le jugement du 23 décembre 2023 lui attribue la garde exclusive de l'enfant C______. En effet, lors du dépôt de la demande en divorce C______ était déjà âgé de 15 ans de sorte que ce n'est pas la prise en charge de celui-ci qui a empêché et empêchera l'intimée d'exercer une activité professionnelle à plein temps après le divorce. L'art. 124b al. 3 CC ne trouve donc pas application. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Compte tenu de ce qui précède, c'est un montant de 114'808 fr. 70 (269'049 fr. 95 + 39'432 fr. 60) / 2 - 39'432 fr. 60) qui sera prélevé du compte de prévoyance de l'appelant pour être versé en faveur de celui de l'intimée. Le chiffre 17 du dispositif du jugement sera modifié dans le sens de ce qui précède. 7. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée et cette dernière critique les montants arrêtés par le Tribunal à titre contribution à son propre entretien et celui de l'enfant C______. 7.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art.”
Bei Kinderbetreuung oder Teilzeitbetreuung kann das Gericht dem betreuenden Ehegatten regelmäßig mehr als die Hälfte der Austrittsleistung zuweisen, um dauerhafte Vorsorgelücken auszugleichen; dies setzt voraus, dass die Gegenpartei über adäquate Vorsorge verfügt bzw. die Betreuung zu erheblichen Erwerbseinbussen geführt hat.
“3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s’il prend en charge des enfants communs, ne sera pas forcément en mesure d’exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et par conséquent de se constituer une prévoyance professionnelle suffisante. Ce partage asymétrique permet ainsi de compenser les lacunes de prévoyance résultant d’une activité à temps partiel post-divorce (arrêt TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6). Pour déterminer le caractère adéquat de la prévoyance du conjoint débiteur, le juge applique les mêmes principes que lorsqu’il évalue les effets de la renonciation des époux au partage par moitié au sens l’art. 124b al. 1 CC (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4372). L’art. 124b CC est une disposition d’exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références citées). 6.4. En l’espèce, B.________ est âgée de 41 ans et travaille à 20%, un revenu hypothétique lui ayant au surplus été imputé à 50%, puis, selon les paliers scolaires, à 80% puis à 100%. Elle n’a certes jamais cotisé à la prévoyance professionnelle, mais il lui est possible de compléter de manière significative ses avoirs LPP d’ici à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite, soit 28 ans après l’introduction de la procédure de divorce, de telle sorte qu’elle peut encore se constituer une prévoyance adéquate. Il ne se justifiait donc pas de déroger au principe du partage par moitié de la prestation de sortie de l’appelant. C’est ainsi un montant de CHF 24'341.50 (48'683.05 / 2) qui revient à chaque partie au titre du partage des avoirs LPP de A.________. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.”
“Le Tribunal a retenu qu’il se justifiait partant d’allouer à l’intimée 60% des avoirs cotisés par son époux, ce d’autant plus que sa situation ne pourrait pas s’améliorer à brève voire à moyenne échéance. 6.2. A.________ fait valoir que la procédure de divorce a été difficile pour les deux parties, qu’il a en particulier été astreint à verser une pension « très élevée » pour son fils, que celle-ci lui a été prélevée par le biais d’un avis aux débiteurs et que la garde alternée lui a été refusée. Il estime que les erreurs qu’il a pu commettre ne doivent pas mener à s’écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. L’intimée se rallie à l’argumentation du Tribunal. 6.3. Selon l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont en principe partagées entre les époux. L’art. 123 al. 1 CC précise que les prestations de sortie, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l’art. 123 CC. En application de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s’il prend en charge des enfants communs, ne sera pas forcément en mesure d’exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et par conséquent de se constituer une prévoyance professionnelle suffisante. Ce partage asymétrique permet ainsi de compenser les lacunes de prévoyance résultant d’une activité à temps partiel post-divorce (arrêt TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6). Pour déterminer le caractère adéquat de la prévoyance du conjoint débiteur, le juge applique les mêmes principes que lorsqu’il évalue les effets de la renonciation des époux au partage par moitié au sens l’art.”
Die Finanzierung der Ausbildung eines Ehegatten durch den anderen kann einen wichtigen Grund i.S.v. Art. 124b Abs. 2 ZGB darstellen, der eine Abweichung von der hälftigen Teilung rechtfertigt; das Bundesgericht hat in 5A_851/2023 eine entsprechende Korrektur (Abzug des finanzierten Betrags) gebilligt.
“En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant qui s'adresse au Tribunal fédéral comme il le ferait auprès d'une cour d'appel. Ses allégations relatives à la volonté de l'intimée de fonder une famille, aux circonstances de leur rencontre, ainsi qu'à l'absence de liens sociaux du couple ne reposent sur aucun moyen de preuve. S'agissant du fait que l'intimée n'aurait pas eu besoin de travailler durant ses six années de formation, le recourant oublie que cet élément a déjà été pris en compte; c'est précisément en raison du financement par l'intéressé des études de son épouse qu'un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC, permettant de s'écarter du principe du partage par moitié, a été retenu. La déduction tirée du fait qu'elle souhaitait, bien avant le mariage des parties, poursuivre une formation universitaire en Europe, relève de la conjecture, de sorte qu'elle ne saurait être prise en compte. Pour le reste, le recourant émet des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de l'arrêt cantonal (cf. chronologie, en pages 12 s. du recours; art. 105 al. 2 LTF) sans qu'elles ne fassent l'objet d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits conforme aux réquisits légaux (art. 106 al. 2 LTF). L'argumentation du recourant s'épuise ainsi dans des considérations essentiellement appellatoires, basées sur des faits non établis ou de simples suppositions. Un tel procédé n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation (cf. supra consid. 2.2) et ne saurait démontrer le caractère insoutenable (art. 9 Cst.) des constatations de fait de l'arrêt cantonal sur ce point. Au surplus, force est de relever que leur union a duré plus de dix ans; le recourant aurait pu introduire une demande en divorce ou de nullité de mariage depuis longtemps s'il avait effectivement estimé que l'intimée ne s'était engagée que pour des raisons financières.”
“Sur ce point, la juge civile avait constaté que le partage par moitié des avoirs de prévoyance aboutirait à un transfert de 132'766 fr. 50 en faveur de l'institution de prévoyance de l'épouse ([275'184 fr. 15 [prest. libre passage de l'époux] - 9'651 fr. 10 [prest. libre passage de l'époux]) /2), étant précisé que le montant de 275'184 fr. 15 comprenait la déduction de 100'000 fr. correspondant au remboursement pendant le mariage d'une somme empruntée par l'époux peu avant le mariage. Elle avait cependant estimé qu'un tel partage impliquerait un désavantage flagrant pour l'époux puisque, par le financement des études de son épouse à hauteur de 35'365 fr., il avait permis à celle-ci de se constituer une prévoyance professionnelle dont la quasi-totalité des avoirs serait accumulée après le dépôt de la requête commune en divorce. Il existait donc bien un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC permettant de s'écarter du principe du partage par moitié. À titre de correctif, elle avait soustrait le montant de 35'365 fr. de la prestation de sortie à laquelle l'épouse pouvait prétendre et ordonné le transfert d'un montant de 97'401 fr. 50 (132'766 fr. 50 - 35'365 fr.) sur le compte ouvert au nom de celle-ci. Elle avait tenu compte notamment de la différence d'âge des parties (18 ans) et de la possibilité qu'avait encore l'épouse de corriger ses lacunes de prévoyance. S'agissant de l'époux, la juge civile avait écarté le mariage de complaisance dont il se prévalait et également estimé qu'âgé de 60 ans, il était en mesure de reconstituer la substance de ses avoirs de prévoyance professionnelle en un peu plus de 3 ans à compter du dépôt de la requête en divorce et ce, alors qu'il lui restait un peu plus de 5 années de cotisation. Enfin, les projections dont faisaient état les certificats de prévoyance des parties démontraient en outre qu'à l'âge de la retraite, les avoirs de prévoyance de l'intéressée resteraient sensiblement inférieurs à ceux de l'époux.”
Bei der Entscheidung, ob dem berechtigten Ehegatten gemäss Art. 124b Abs. 2 ZGB weniger als die Hälfte zugewiesen oder die Teilung ganz verweigert wird, kann in Einzelfällen der Umfang des Parteierfolgs (insbesondere Erfolgsgleichheit) mitentscheiden. Dies hat das Bundesgericht im Entscheid 5A_851/2023 im Zusammenhang mit einer teilweisen Zuteilung so berücksichtigt.
“En l'espèce, le recourant semble s'en prendre à l'allocation de dépens de première et deuxième instances tant dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause que dans celle où l'arrêt querellé serait confirmé. Au vu de l'issue du présent litige, seule ces dernières critiques seront examinées. C'est à raison que l'autorité précédente a estimé, qu'en attribuant à l'intimée, en application de l'art. 124b al. 2 CC, moins de la moitié de la prestation de sortie, à savoir 50'000 fr., les parties avaient obtenu gain de cause dans une mesure plus ou moins équivalente. En effet, tant en première qu'en deuxième instance, le recourant a conclu à ce qu'aucune prestation de sortie ne soit attribuée à l'intimée. Quant à celle-ci, le montant obtenu (50'000 fr.) est inférieur aux conclusions prises en première (80'755 fr. 20) et deuxième instances (97'401 fr. 50 par la confirmation du montant alloué par la juge civile). Dans ces circonstances, on ne discerne pas pour quel motif l'autorité cantonale aurait dû allouer de pleins dépens à l'époux, étant précisé qu'il ne se prévaut pas de l'art. 107 CPC. Au surplus, elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, au vu de la réserve dont doit faire preuve le Tribunal fédéral en la matière dans le cadre de l'application de l'art. 106 al. 2 CPC. Enfin, le recourant n'expose pas non plus pour quels motifs il aurait fallu chiffrer ses dépens, dans la mesure où, par la compensation des dépens, chaque partie supporte ses propres frais (cf.”
Bei insgesamt bescheidener Finanzlage beider Ehegatten oder geringer Vorsorge beider Seiten rechtfertigt dies nicht automatisch einen vollständigen Verzicht auf den Teilungsanspruch; die konkrete Prüfung muss Versorgungslücken und das Existenzminimum berücksichtigen.
“Retenir l'inverse risquerait fréquemment de conduire à un refus de partage lorsque, comme en l'espèce, chacune des parties a une situation financière modeste, même si seule l'une d'elles a travaillé durant le partenariat enregistré. Cela ne correspond pas au but poursuivi par le législateur, à savoir compenser les lacunes de prévoyance du conjoint qui, durant l'union renonce, totalement ou partiellement, à une activité lucrative et se consacre à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1 et la référence au Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41). Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait que le conjoint débiteur (en l'occurrence la recourante) dispose encore, après le partage des avoirs, d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate, ne constitue pas non plus une condition d'application de l'art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que prévoit expressément l'art. 124b al. 3 CC pour les cas où le juge décide d'ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier (PICHONNAZ, op. cit., n. 61 s. ad art. 124b CC).”
Abweichungen von der hälftigen Teilung sind restriktiv anzuwenden und kommen nur bei «justen Motiven» in Betracht. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die hälftige Teilung unbillig wäre, etwa wegen erheblicher Nachteile eines Ehegatten im Hinblick auf die Vorsorge (deutliches Vorsorgedefizit) oder wegen stark unterschiedlicher Vorsorgebedürfnisse (unter Berücksichtigung u. a. des Alters). Nicht jede nachteilige Folgen der hälftigen Teilung begründet automatisch einen solchen Grund; die Ungleichheit muss sich als auffälliger Nachteil erweisen.
“Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC (arrêts 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 5.3). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (arrêts 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.1; 5A_483/2023 précité consid. 4.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 145 III 56). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables.”
“Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1). 3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles les époux ou le juge peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid.”
Fehlende eheliche Gemeinschaft (z.B. Schein- oder fehlender Ehewille) kann als wichtiger Grund gegen den Vorsorgeausgleich anerkannt werden; bei Scheinehen ist gegebenenfalls ein vollständiger Verweigerungsgrund wegen missbräuchlichen Verhaltens gegeben.
“Constitue notamment un juste motif permettant de s'écarter du principe du partage par moitié le fait pour un époux d'avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille (ATF 145 III 56 précité consid. 5.3.2 et 5.4; arrêts 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_694/2018 du 11 novembre 2019 consid. 4.1, publié in FamPra.ch, 2020 p. 210). La clause générale de l'interdiction de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC s'applique également avec la révision de 2015, dès lors que la nouvelle teneur de l'art. 124b al. 2 CC est plus large que celle de l'art. 123 al. 2 aCC. Toutefois, l'art. 124b al. 2 CC devant déjà être appliqué de manière restrictive (cf. supra consid. 4.1), l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, nos 41 s. ad art. 124b CC). La jurisprudence a admis le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, notamment en cas d'absence d'union conjugale; le fait que l'un des époux n'a jamais voulu l'union conjugale (mariage fictif) peut en effet justifier de lui refuser le partage (133 III 497 consid. 4.4 et 5.2).”
Ein Verzicht oder eine vertragliche Abweichung vom Vorsorgeausgleich darf nicht allein mit der Gefährdung oder dem Fehlen des Mindestvitals eines Ehegatten begründet werden; das Gericht darf deshalb die Teilung nicht automatisch versagen.
“La recourante se méprend lorsqu'elle soutient que la Cour de justice aurait dû s'assurer du fait qu'après que ses avoirs de prévoyance professionnelle auront été partagés, elle sera en mesure de couvrir son minimum vital. En l'occurrence, ce n'est que la situation respective des parties en matière de prévoyance qui est déterminante pour établir si le partage est inéquitable compte tenu de l'ensemble des circonstances (cf. supra consid. 4.2). Lorsque le juge décide d'attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier en application de l'art. 124b al. 2 CC, la seule circonstance que le minimum vital d'une partie ne serait plus couvert ne permet pas de refuser tout partage, contrairement à ce qui prévaut dans le cas d'une exclusion conventionnelle du partage par moitié selon l'art. 124b al. 1 CC (PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand Code civil I, 2ème éd. 2023, n° 15 et 61 ad art. 124b CC; dans le même sens CHRISTINE ARNDT, Art. 124 ZGB im Wandel - zur Problematik der angemessenen Entschädigung bei ungenügender Leistungsfähigkeit des Verpflichteten, FamPra. ch 3/2014, 584 ss, spéc. p. 590 s.). Retenir l'inverse risquerait fréquemment de conduire à un refus de partage lorsque, comme en l'espèce, chacune des parties a une situation financière modeste, même si seule l'une d'elles a travaillé durant le partenariat enregistré. Cela ne correspond pas au but poursuivi par le législateur, à savoir compenser les lacunes de prévoyance du conjoint qui, durant l'union renonce, totalement ou partiellement, à une activité lucrative et se consacre à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1 et la référence au Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41). Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait que le conjoint débiteur (en l'occurrence la recourante) dispose encore, après le partage des avoirs, d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate, ne constitue pas non plus une condition d'application de l'art.”
Die Grundsätze von Art. 124b ZGB können analog bei der Teilung oder Übernahme von Renten angewandt werden; die gleichen Billigkeitskriterien sind entsprechend heranzuziehen.
“Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (ATF 145 III 56 consid. 5.1). L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC ; ATF 145 III 56 consid. 5.1). Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). Si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et les références citées). Selon l'article 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison : de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ; des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). L'une des catégories porte sur les besoins de prévoyance de chacun des époux compte tenu notamment de leur différence d'âge.”
Bei sehr großer Altersdifferenz (z.B. rund 20 Jahre) kann aus Billigkeitsgründen von der Hälfteteilung abgewichen werden, sofern dadurch eine gravierende Vorsorgeungleichheit bewiesen ist.
“Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2). Il y a iniquité lorsque, au moment du partage, la situation de prévoyance d'un époux en comparaison avec celle de son conjoint est manifestement choquante. Le Conseil fédéral établit que "l'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint" (Message partage de la prévoyance professionnelle, FF 2013 4371). Il s'agit par conséquent de confronter les besoins respectifs de chacun des époux, afin de déterminer si l'un d'eux subit des "désavantages flagrants" par rapport à l'autre. Une simple inégalité résultant du partage n'est en revanche pas suffisante. Le partage des prestations de sortie n'a en effet pas pour but d'assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d'entretien après le divorce (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n. 28 ad art. 124b CC). 8.1.3 Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.2.2 et les réf. citées). Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2; BO CN 2015 p. 761). La doctrine situe elle aussi la différence d'âge pertinente aux alentours de vingt ans (Stoudmann, op. cit. p. 623 et les références citées; contra : Jungo/Grütter, in FamKommentar Scheidung, 3ème éd., 2017, n° 16 ad art. 124b, selon qui une différence d'âge de dix ans peut aussi être prise en compte lorsque l'un des époux est proche de la retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid.”
“4 LFLP, le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. En application de cette disposition, l'art. 19g al. 2 OLP dispose que si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge de référence réglementaire a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints 8.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge (ou les époux) peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables.”
Der asymmetrische Anteil nach Art. 124b Abs. 3 ZGB dient zur Kompensation von Vorsorgelücken, insbesondere wenn ein Ehegatte wegen Betreuung gemeinsamer Kinder (z. B. Teilzeitarbeit) Erwerbseinbussen erlitten hat; als praxisrelevanter Grund für eine Mehrzuteilung genügt bereits ein Zeit- oder Teilzeitarbeitsrisiko zugunsten der Betreuung gemeinsamer Kinder.
“________ fait valoir que la procédure de divorce a été difficile pour les deux parties, qu’il a en particulier été astreint à verser une pension « très élevée » pour son fils, que celle-ci lui a été prélevée par le biais d’un avis aux débiteurs et que la garde alternée lui a été refusée. Il estime que les erreurs qu’il a pu commettre ne doivent pas mener à s’écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. L’intimée se rallie à l’argumentation du Tribunal. 6.3. Selon l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont en principe partagées entre les époux. L’art. 123 al. 1 CC précise que les prestations de sortie, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l’art. 123 CC. En application de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s’il prend en charge des enfants communs, ne sera pas forcément en mesure d’exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et par conséquent de se constituer une prévoyance professionnelle suffisante. Ce partage asymétrique permet ainsi de compenser les lacunes de prévoyance résultant d’une activité à temps partiel post-divorce (arrêt TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6). Pour déterminer le caractère adéquat de la prévoyance du conjoint débiteur, le juge applique les mêmes principes que lorsqu’il évalue les effets de la renonciation des époux au partage par moitié au sens l’art. 124b al. 1 CC (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p.”
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