Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1erjanvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette date sur l’application du droit ancien et du droit nouveau.
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Die Eintragungsurkunden/Notifikationsprotokolle und vom Amt ausgestellte, mit Zustellvermerk versehene Exemplare werden in der Praxis als beweiskräftige Amtstitel bzw. öffentliche Urkunden angesehen; die Behörde trägt die Darlegungs- und Beweislast für die erfolgte Zustellung, wobei die Urkunden vom Schuldner frei widerlegt werden können.
“La loi n'établit aucune hiérarchie entre la notification au domicile ou sur le lieu de travail, qui sont mis sur pied d'égalité. L'office est libre de son choix et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41; BlSchK 1995, p. 188 consid. 3; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 10 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire I, art. 64 N 9 et 17; Kren Kostkiewicz, p. 213). Un acte de poursuite peut aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur (BlSchK 1987, p. 23; ATF 43 III 18 c. 3, JdT 1917 II 98; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 21 ad art. 64 LP). 2.1.3 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; 120 III 117 = JdT 1997 II 54; 84 III 13; arrêts de la Chambre de surveillance DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.4 L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, y compris la LP (ATF 108 III 120 consid. 2). Néanmoins, le droit des poursuites est par nature un droit formaliste dont les règles prescrivent des actes définis aux effets précisément rigoureux (arrêt du Tribunal fédéral B.192/1996 du 16 octobre 1996 consid. 2). Au vu de ce formalisme, qui vaut aussi pour les autorités de poursuite, on ne peut admettre l'abus de droit à se prévaloir d'une règle de la LP que de manière restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2020 du 25 mars 2021 consid.”
“5 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2.2 Globalement, la plaignante invoque que les divers passages allégués par l'Office ne seraient pas prouvés. Il découle des principes en matière de preuve rappelés ci-dessus que les procès-verbaux des agents notificateurs figurant sur le commandement de payer, de même que le contenu des registres de l'Office, ont une portée probante accrue en application de l'art. 9 CC et ne sauraient donc être remis en cause sur la base d'une simple contestation de la plaignante. En l'absence d'indices que ces procès-verbaux et registres seraient contraires à la vérité, il y a lieu de se fier à leur contenu. En l'occurrence, tous les passages sont documentés par des procès-verbaux figurant sur les commandements de payer ou des mentions dans les registres tenus par l'Office. Ils sont par conséquent prouvés. La première tentative de notification, ordinaire, du commandement de payer n'a pas eu lieu le 19 décembre 2023, soit pendant les féries de Noël, comme le soutient la plaignante, mais le 4 janvier 2024, soit à une date postérieure aux féries de Noël, de sorte qu'elle est intervenue dans un temps où les actes de poursuite sont autorisés (art. 56 LP). Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'Office n'était pas tenu de remettre le commandement de payer qui lui était destiné à son mari, lorsque celui-ci s'est présenté sans procuration à l'Office, le 4 mars 2024.”
“La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. 2.1.2 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.3 La notification à une personne adulte faisant ménage commun avec le débiteur vaut notification à ce dernier, dont la réception effective ou la prise de connaissance est sans importance. Le délai d’opposition ou de recours commence donc à courir dès la notification de remplacement. Si le débiteur n’a eu connaissance du commandement de payer qu’après l’expiration du délai d’opposition de dix jours, il doit, selon l’art. 33 al. 4 LP, demander la restitution du délai et faire opposition en même temps. Il en va de même pour la notification d’autres actes ou communications pour lesquels des délais commencent à courir.”
Pfändungs- bzw. ähnliche Vollstreckungsurkunden bieten nur für die vom Amt tatsächlich vorgenommenen Handlungen/Wahrnehmungen qualifizierten Beweis; sie begründen keine qualifizierte Beweiskraft für die Vollständigkeit des Vermögens ohne ergänzende Nachforschungen.
“Entgegen dem, was der Beschwerdeführer glauben machen will, beweist die Pfändungsurkunde seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht umfassend. Es trifft zu, dass der Pfändungsurkunde (Art. 112 SchKG) i.S.v. Art. 8 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 ZGB qualifizierte Beweiskraft zukommt (vgl. BGE 112 III 14 E. 5b). Die qualifizierte Beweiskraft der Pfändungsurkunde beschränkt sich freilich auf die darin festgehaltenen amtlichen Handlungen oder Wahrnehmungen des Betreibungsbeamten (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010 E. 4.6; JAMES T. PETER, in: Stähelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 8 SchKG; Jolanta Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4. Aufl., 2024, N. 87; DENISE WEINGART, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N. 19 zu Art. 8 SchKG). Die Vollständigkeit der in der Pfändungsurkunde festgehaltenen Vermögenswerte kann der Betreibungsbeamte nicht aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen. Auch wenn er gehalten ist, allen Hinweisen auf pfändbares Vermögen nachzugehen, und seine Feststellung bei einer ungenügenden Pfändung, keine weiteren zur Pfändung geeigneten Objekte gefunden zu haben, insoweit ein erhöhtes Vertrauen geniesst (vgl.”
Bei abstrakten/zessionierten Forderungen kann die öffentliche Urkunde (z. B. zessionierte Zedel oder Zession in der Schuldeingabe) für bestimmte prozessuale Zwecke als Nachweis für die abstrakte Forderung bzw. deren Fälligkeit genügen.
“1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Elle prend la forme d'une cédule sur papier ou de registre (art. 843 CC). La cédule sur papier est un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire. La créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale) (art. 842 al. 2 CC). Seule la créance abstraite peut et doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage (immobilier); la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l'art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite. Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale. Pour que le poursuivant puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer; il appartient dès lors au créancier d'établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée. La créance causale doit également être exigible, selon les conditions de dénonciation fixées dans le contrat de prêt ou dans les conditions générales auxquelles il se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2022 précité consid. 3.2.2 et les réf.”
Protokolle über Versand/Zustellung (Art. 72 LP bzw. Versand-/Zustellprotokolle) gelten als öffentliche Urkunden und haben bis zum Gegenbeweis beweiswirksame Wirkung für die erfolgte Zustellung; zur Widerlegung sind konkrete Anhaltspunkte zu erbringen.
“Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art. 64 LP). 2.1.2 La notification irrégulière d’un commandement de payer n’est frappée de nullité que si l’acte n’est pas parvenu en mains du poursuivi, nullité qui doit, cas échéant, être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance.”
“64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 2 ad art. 72 LP; Wüthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème édition, N 10 et 11 ad art. 72 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). Le procès-verbal de notification permet en principe à l'Office d'apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 120 III 117 consid. 2), de la notification régulière du commandement de payer. Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 3 et 22 ad art. 64 LP). 2.1.2 La notification irrégulière d’un commandement de payer n’est frappée de nullité que si l’acte n’est pas parvenu en mains du poursuivi, nullité qui doit, cas échéant, être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. En revanche, si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès ce moment-là.”
Öffentliche Registereinträge (z. B. Handels‑/Registereinträge, Registerauszüge) ermöglichen Rückschlüsse auf in ihnen bezeichnete Funktionen/Verhältnisse gegenüber Dritten (z. B. als Aktionär, Fondsleitung); eine im Register genannte Stellung gilt gegenüber Dritten grundsätzlich als tatsächliche Stellung, sofern keine Nachweise einer abweichenden Übertragung oder zurechenbaren Erklärung vorliegen.
“Dans tous les cas, leur contenu n’est pas déterminant pour la résolution de la présente cause. 3. Le litige porte préjudiciellement sur la qualité de l’intimée à succéder procéduralement à C.________. D’emblée, il sied de relever que chacun des contrats de bail conclus en 2017 comportait, sous le libellé « bailleur », la mention suivante, sur la même ligne : « C.________/H.________ ». En outre, la procuration du 3 juillet 2019 relève que C.________ agissait pour le compte de [...]. Aussi, compte tenu de la pluralité de parties, il convient de clarifier d’abord l’identité de la partie défenderesse en première instance. Dans l’extrait du Registre foncier relatif à l’immeuble sis à la J.________, pour la période du 28 février 2008 au 20 avril 2021, C.________ était inscrite en qualité de propriétaire et la mention suivante figurait : « Fonds de placement immobilier en faveur de [...] ». Il peut être déduit de cet extrait d’un registre au bénéfice de la présomption d’exactitude des faits qu’il constate (art. 9 CC) qu’avant le 20 avril 2021, C.________ était la direction du fonds de placement [...] et que l’immeuble sis à la J.________, faisait partie de ce fonds (CPF 15 novembre 2021/242 consid. IIIb ; CPF 2 juillet 2020/139 consid. II cd). 4. 4.1 Cela constaté, il convient de déterminer si Q.________ s’est substituée ex lege à C.________ en qualité de défenderesse, ce que le tribunal a admis mais que l’appelante conteste. 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 261 al. 1 CO, si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose. Ce n'est manifestement pas cette disposition qui est applicable en l'occurrence, dès lors que le contrat de bail avait déjà été valablement résilié lors du contrat de substitution de novembre 2020. 4.2.2 L’art. 83 al. 1 CPC prévoit que, lorsque l’objet litigieux est aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.”
“En l'espèce, il ressort de l'acte authentique de constitution de la société anonyme que le défendeur en est le fondateur et l'actionnaire unique puisqu'il en a souscrit toutes les actions. Il a indiqué avoir agi à titre fiduciaire sur la base d'un contrat de fiducie. En tant que tel, il est donc bien le fondateur et l'actionnaire unique de la société, tant vis-à-vis des tiers que du fiduciant. Le recourant méconnaît les effets d'un tel contrat. Dès lors que le demandeur n'a pas allégué ni prouvé que le défendeur lui aurait transféré ultérieurement ses actions, celui-ci est resté actionnaire depuis la fondation de la société. Les termes imprécis ou impropres que les parties ont pu utiliser ne sont pas déterminants (art. 18 al. 1 CO). Le grief d'inexactitude de l'acte authentique et de violation de l'art. 9 CC soulevé par le recourant est donc infondé.”
Nach Art. 9 Abs. 2 ZGB ist der Nachweis keiner besonderen Form unterworfen; verschiedene Urkunden und sonstige Beweismittel können daher zur Bestätigung oder Widerlegung der in öffentlichen Registern oder Amtsakten festgestellten Tatsachen vorgebracht werden. Die Beweiskraft der vorgelegten Unterlagen ist jedoch vom Gericht zu prüfen; spätere oder ergänzende Schriftstücke können gegebenenfalls als nicht beweiskräftig zurückgewiesen werden.
“13 LIPP, intitulé « Présomption de propriété des immeubles », la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble. La LIFD ne contient pas de disposition équivalente. 5. Selon l’art. 656 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), l’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Constitutive, l'inscription s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1 CC ; cf. ATF 141 III 13 consid. 4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_838/2020 du 15 novembre 2021 consid. 5.1 ; 5A_516/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.3.1). Il existe une présomption d'exactitude de faits se trouvant dans un registre public ; il est cependant possible de renverser cette présomption (art. 9 al. 1 CC ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.3). La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 6. Le droit fiscal est dominé par le principe de la légalité (cf. not. ATA/259/2024 du 27 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). 7. En l’espèce, à teneur de l’extrait du registre foncier versé au dossier, le recourant y a été inscrit jusqu’au ______ 2020 comme propriétaire de l’immeuble. Dès lors, en vertu de l’art. 656 al. 1 CC, C______ SA ne pouvait pas en devenir propriétaire avant cette date. Du reste, l’acte d’aliénation a été conclu le ______ 2020, et non le 1er juillet précédent. En conséquence, en application des art. 21 al. 1 let. a LIFD, 24 al. 1 let. a et 13 LIPP, le recourant est imposable jusqu’au ______ 2020 sur tous les éléments liés à l’immeuble. L’on ne voit pas comment la jouissance « économique » de ce bien par C______ SA pouvait être « effective au 1er juillet 2020 » alors que cette société n’a été constituée que le ______ 2020. Dans cette mesure, la déclaration fiscale 2020 du recourant était manifestement inexacte, de sorte que la question d’une éventuelle tentative de soustraction pourrait se poser.”
“39 ss CC) est un registre public qui constate l’état civil, par quoi on entend notamment les faits d’état civil directement liés à une personne, tels que la naissance, le mariage, le décès (art. 39 al. 1 et 2 ch. 1 CC). Le registre de l’état civil est doté de la force probante accrue de l’art. 9 CC, mais n’a en principe qu’une valeur déclarative (ATF 135 III 389). Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision (art. 42 al. 1 CC). Cette procédure a pour but de corriger une inscription qui était déjà inexacte lorsqu'elle a été effectuée, parce que l'officier de l'état civil a commis une erreur, fondée notamment sur une mauvaise interprétation de la loi, ou a été tenu dans l'ignorance de faits importants (ATF 135 III 389 consid. 3; 131 III 201 consid. 1.3 et les références citées dans ces arrêts). La preuve que les faits que le registre constate sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 2.4. En l’espèce, le Président du tribunal a relevé avec raison que la date du 8 juin bbb n’est pas litigieuse au niveau des documents d’état civil (décision p. 4). En effet, tous les documents produits par le SAINEC mentionnent la date de naissance de A.________ comme étant le 8 juin bbb. Il s’agit de documents dotés de la force probante accrue de l’art. 9 CC; ainsi, de l’avis de naissance de l’hôpital de C.________ du 8 juin bbb, il ressort que le précité est né le 8 juin bbb à 03.50. La date du 8 juin bbb a été reportée le lendemain 9 juin bbb au registre des familles de son père puis, lors du mariage du demandeur, à ceux de E.________ et de F.________. Le registre des mariages de G.________ mentionne la date de naissance du 8 juin bbb. Tel est également le cas de l’acte d’origine délivré par la Commune de E.________ le 8 septembre 1995 produit par le SAINEC en annexe de son appel, même s’il ressort indubitablement de ce document que la date initiale a été changée, le 8 juin bbb étant inscrit manuscritement.”
“C’est dire qu’il n’a pas non plus allégué et prouvé les circonstances qui auraient pu tendre à démontrer que les faits retenus dans l’acte authentique étaient erronés à ce sujet. De plus, comme exposé plus haut, un tiers (fondateur au sens large ou simple créancier, par exemple un prêteur) peut tout à fait intervenir pour créditer les fonds sur le compte de la société à constituer. L’intervention du tiers peut être transparente ou non et n’a par conséquent pas nécessairement à être mentionnée dans l’acte constitutif. L’appelant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il soutient que son rôle dans la consignation du capital sur un compte aurait obligatoirement dû être précisé dans l’acte de fondation, ce qui rendrait les faits constatés dans l’acte authentique inexacts. Au demeurant, il n’expose pas pour quel autre motif ou en raison de quelles autres circonstances ces faits seraient inexacts. Enfin, il n’a pas été fait mention du paiement des frais de notaire dans l’acte, puisque cette information n’avait pas à y figurer (art. 629 à 631 CO). L’appelant échoue dès lors à prouver que les faits contenus dans l’acte constitutif de la société seraient inexacts (art. 9 al. 2 CC) et l’on peut par conséquent s’y référer. b) L’acte constitutif de la société est univoque : l’intimé a fondé seul la société et a souscrit lui-même la totalité des actions. Il en découle que l’intimé a acquis la qualité d’actionnaire de manière originaire, ainsi que l’a retenu le Tribunal civil. C’est le lieu de préciser que contrairement à ce que soutient l’appelant, le Tribunal civil n’a pas retenu que l’intimé était actuellement l’actionnaire unique de la société, mais simplement qu’il l’avait en tout cas été au moment de sa constitution. Cela n’est pas nécessairement contradictoire avec le fait que l’intimée ait nié, en procédure, être actionnaire de la société. L’acte constitutif ne mentionne pas que l’intimé aurait agi en qualité de représentant direct de l’appelant et, une fois encore, ce dernier n’a pas allégué (et encore moins prouvé) qu’un tel rapport de représentation directe aurait existé, ce qui aurait pu lui conférer d’emblée la qualité d’actionnaire. En outre, si une telle représentation avait existé, elle aurait selon toute vraisemblance donné lieu à l’établissement de documents (p.”
“________ für den die Hälfte des ihm geschenkten Teils des Übertragungswerts übersteigenden Betrag in irgendeiner Form Ersatz schuldet, hat die Vorinstanz vielmehr geschlossen, dass im Zusammenhang mit dem Abschluss des Kauf- und Schenkungsvertrags eine Schenkung in Höhe von (mindestens) Fr. 500'000.- von B.B.________ an die Beschwerdeführerin erfolgt sein müsse. Mit dieser Schlussfolgerung überdehnt die Vorinstanz offensichtlich nicht die Beweiskraft des Kauf- und Schenkungsvertrags als öffentliche Urkunde. Da sie über ausreichende Anhaltspunkte für ihre tatsächliche Annahme einer Schenkung von B.B.________ hinsichtlich der für den Erwerb des hälftigen Miteigentumsanteil durch die Beschwerdeführerin erforderlichen Mittel verfügt, kann zudem von einer willkürlichen Beweiswürdigung nicht gesprochen werden. Nicht ersichtlich ist im Übrigen, inwiefern die Vorinstanz dadurch, dass sie die nachträglich vorgelegten schriftlichen Vereinbarungen zwischen der Beschwerdeführerin und B.B.________ nicht als beweiskräftig angesehen hat, die ihr vorgelegten Beweismittel willkürlich gewürdigt, geschweige denn Art. 9 Abs. 2 ZGB verletzt haben soll.”
Bei Berichtigungs- oder Berichtigungsbegehren von Registereinträgen reicht die bloße Behauptung nicht; die Unrichtigkeit der Eintragung muss konkret und mit geeigneter Beweisführung (Hauptbeweis/Freibeweis je nach Verfahren) nachgewiesen werden, und Registerbehörden dürfen ex officio nur bei nachweislicher Unrichtigkeit korrigieren.
“Zwar sind die vorstehend teils zusammengefasst wiedergegebenen, sich an die Durchführungsstellen richtenden Randziffern der WL VA/IK für das Bundesverwaltungsgericht nicht verbindlich. Vorliegend spricht jedoch nichts gegen eine Berücksichtigung dieser, da diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben (vgl. E. 4. ff. hiernach) darstellen und dadurch dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen wird. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass mit diesen Bestimmungen keine über Gesetz und Verordnung hinausgehenden Einschränkungen eines materiellen Rechtsanspruchs eingeführt wurden (vgl. hierzu BGE 147 V 79 E. 7.3.2 und 146 V 224 E. 4.4.2) und sich die Zulässigkeit der amtlichen Berichtigung von IK-Eintragungen auch aus dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Untersuchungsprinzip ergibt (vgl. E. 1.5 hiervor). Die im Zeitpunkt des Versicherungsfalles bestehenden IK-Eintragungen dürfen aber auch von Amtes wegen nur dann berichtigt werden, wenn deren Unrichtigkeit nachgewiesen ist (vgl. Art. 9 Abs. 1 ZGB sowie Art. 141 Abs. 3 AHVV).”
“Andererseits erscheine es aufgrund des eindeu- tigen Ergebnisses der Beweiswürdigung aus Gründen der Verhältnismässigkeit nicht angemessen, zu Lasten der Gesuchstellerin weitere kostspielige und mit viel Aufwand verbundene Abklärungen im Ausland durchzuführen (Urk. 31 S. 6). 4.Der Berufungskläger kritisiert an den vorinstanzlichen Erwägungen insbe- sondere, dass der Geburtsurkunde der Tochter bei der Beurteilung des Berichti- gungsgesuchs eine zu hohe Tragweite eingeräumt worden sei. Im Ergebnis hätte das Gesuch seiner Ansicht nach abgewiesen werden oder zumindest hätte die Vor- instanz die Gesuchstellerin befragen oder weitere Abklärungen tätigen müssen (Urk. 30 S. 4 ff.). Auf die einzelnen Rügen ist nachfolgend einzugehen, soweit sie für den Berufungsentscheid relevant sind. 5.Im schweizerischen Zivilstandsregister, welches zu den öffentlichen Regis- tern zählt (BSK ZPO-Dolge, Art. 179 N 2; Art. 39 ZGB), ist das Geburtsdatum der Gesuchstellerin mit "tt. Januar 1966" erfasst. Öffentliche Register erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen den vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist (Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO). Sie genies- sen somit eine erhöhte Beweiskraft, wobei die Richtigkeit des Registereintrags ver- mutet wird (BSK ZGB I-Lardelli/Vetter, Art. 9 N 2 f.). Gegen die Richtigkeit des Ein- trags ist der Hauptbeweis zu führen. Die Berichtigung einer Eintragung durch das Gericht gestützt auf Art. 42 Abs. 1 ZGB fällt nur in Betracht, wenn der Nachweis für die Unrichtigkeit des Eintrags erbracht ist. Nicht verlangt wird, dass der richtige Sachverhalt bewiesen wird. Diesbezüglich greifen vielmehr die allgemeinen Be- weislastregeln. Der Beweis der Unrichtigkeit der öffentlichen Urkunde kann mit al- len Beweismitteln geführt werden (sog. Freibeweis). Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (BSK ZGB I-Lardelli/Vetter, Art. 9 N 29-30; BK ZGB-Wolf, Art. 9 N 58; BGer 5A.10/2004 vom 27. April 2004). Das Recht auf Beweis schliesst eine - 7 - antizipierte Würdigung von Beweisen nicht aus. Eine solche liegt vor, wenn das Gericht zum Schluss kommt, ein an sich taugliches Beweismittel vermöge seine Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer strittigen Tatsache, die es insbesondere aufgrund der bereits abgenommenen Beweismittel gewonnen hat, nicht zu erschüttern.”
Bei Prozess‑ bzw. Sitzungsprotokollen und sonstigen amtlichen Niederschriften besteht die Pflicht, offensichtliche Unrichtigkeiten sofort und konkret am Protokoll zu rügen; unterbleibt eine sofortige Berichtigung bzw. Rüge, bleiben spätere Einwendungen in der Regel unbehelflich.
“Comme devant le Tribunal, l'appelant n'a pas indiqué sur quels faits il désire entendre les témoins, de sorte que la pertinence de ces enquêtes n'est pas rendue vraisemblable, étant encore relevé que l'appelant n'a pas critiqué le jugement s'agissant du fond du litige (cf. infra 7.2.3). La demande de mesure probatoire de l'appelant doit donc être écartée. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir consigné certains points dans le procès-verbal de l'audience du 26 janvier 2024, notamment, sa demande de récusation et la non-contestation par le conseil de sa partie adverse de "l'illicéité et de l'illégalité grave de ses démarches le concernant". Il a allégué avoir demandé au magistrat de rédiger un nouveau procès-verbal consignant ces points, ce que ce dernier avait refusé de faire, de sorte que lui-même avait refusé de signer le procès-verbal, en attendant de recevoir un document "même conforme approximativement à la vérité". Or, un nouveau procès-verbal ne lui était jamais parvenu. 5.1 Le procès-verbal est un acte authentique. Son contenu est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (art. 9 CC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal. Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2 – 3.3 et les arrêts cités). 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas prouvé avoir sollicité une rectification du procès-verbal à l'issue de l'audience ou immédiatement après l'audience, son courrier du 26 janvier 2024 n'en faisant pas mention, de sorte qu'il n'est pas légitimé à se prévaloir du caractère prétendument incomplet de ce procès-verbal devant la Cour, une fois la cause déjà tranchée par le Tribunal. 6. L'appelant considère que la décision litigieuse doit être annulée dès lors que le Tribunal n'a pas donné suite à sa demande de récusation formulée lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024.”
“2 En outre, alors qu’il appartient à la partie sollicitant la récusation de rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande, le prévenu, selon ce qui figure au procès-verbal des débats, n’a fait qu’insinuer, tout au plus, un motif de prévention de la part de la Présidente, ne nommant à aucun moment les personnes « très très proches » de la magistrate – qui a elle-même émis l’hypothèse qu’il s’agisse de feue sa mère – qu’il aurait opérées à plusieurs reprises. Dans ses déterminations du 23 janvier 2025, M.________ ajoute que le procès-verbal de l'audience du 6 janvier 2025 ne retranscrit pas de manière fidèle et exacte le déroulement de l'audience s'agissant de la demande de récusation et qu’il n’a même pas fait état de personnes « très très proches » de la juge. On conçoit cependant mal que la défense n’ait pas entendu ce que la juge a dicté au greffier d’audience. Partant, il faut retenir que le requérant, avec son avocate, a eu connaissance de l’inscription au procès-verbal – dont on rappelle qu’il s’agit d’un titre authentique faisant foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (art. 9 CC) – et qu’il aurait pu, et aurait dû, le cas échéant le faire reformuler. Toujours est-il que l’intéressé n’explique pas quel aurait été en réalité, selon lui, le déroulement des débats, ni n’expose ce que le procès-verbal aurait réellement dû indiquer. Il ne rend dès lors clairement pas plausibles les éléments sur lesquels il base sa requête de récusation, contrairement aux exigences jurisprudentielles en la matière. D’ailleurs, le fait de ne même pas avoir, à l’en croire, évoqué des personnes « très très proches » de la magistrate renforce le flou entourant l’éventuelle prévention que cette dernière aurait pu avoir. 2.3.3 Par surabondance, on précisera que, même si M.________ avait rendu plausible le fait qu’il avait opéré la mère de la juge (ou un autre de ses proches), on ne voit pas en quoi il pourrait en résulter une quelconque apparence de prévention chez cette magistrate. Le prévenu n’allègue en effet pas avoir eu un quelconque conflit avec celle-ci ou feue sa mère, admettant au contraire qu’un tel conflit n’est pas survenu.”
Bestätigungen und Auszüge des Grundbuchamts bzw. Eintragungsurkunden begründen vollen Beweis für den darin dokumentierten Erwerbstitel oder für die der Urkunde zurechenbaren Erklärungen; die Beweiswirkung erstreckt sich jedoch nur auf Tatsachen, die tatsächlich der erklärenden Person zugeordnet werden können.
“Diesbezüglich begnügt sich der Beschwerdeführer indes, seine eigene Sicht der Dinge zu schildern, ohne auf die entscheidwesentlichen Erwägungen des Kantonsgerichts einzugehen. Weshalb sich aus der Zustimmung der Mutter zur Löschung des Schuldbriefes ein allein ihm gegenüber erklärter schenkungsweiser Erlass der Darlehensschuld ergeben soll, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen. Insbesondere stellt der Beschwerdeführer auch die vorinstanzlichen Erwägungen nicht in Abrede, wonach die Schuldbriefforderung und die Forderung aus dem Grundverhältnis auseinanderzuhalten sind. Auch die Überlegung, wonach das Grundbuch als öffentliches Register "indirekt" den Beweis für die besagte Schenkung erbringe, helfen dem Beschwerdeführer nicht weiter. Gegenstand des Beweises mit öffentlicher Urkunde (vgl. den Randtitel von Art. 9 ZGB) sind die durch die Urkunde bzw. das Register bezeugten Tatsachen. Enthält der auf der Grundbuchanmeldung befindliche Schenkungsvermerk - wie von der Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich (E. 2.2) festgestellt - keine Erklärung, die der Mutter zugeschrieben werden kann, so fehlt es an der Tatsache, auf die sich die Beweiswirkung nach Art. 9 ZGB beziehen könnte. Nach dem Gesagten bleibt es bei der vorinstanzlichen Erkenntnis, dass eine ausschliesslich an den Beschwerdeführer erfolgte Schenkung der Darlehenssumme in der Höhe von Fr. 200'000.-- nicht nachgewiesen ist. Den weiteren Reklamationen, die auf der gegenteiligen, nun gescheiterten Argumentation aufbauen, ist damit der Boden entzogen. Zu widersprechen ist schliesslich dem Vorwurf, dass der angefochtene Entscheid nicht hinreichend begründet sei. Denn auch mit dem Argument, wonach die Parteien das Darlehen im Zeitpunkt der Schenkung nicht "umgedeutet" hätten, impliziert der Beschwerdeführer, dass die Schenkung an ihn allein erfolgt sei. Dass Letzteres nicht als erstellt gelten kann, legt die Vorinstanz ausführlich dar (s. vorne E. 3.2.1). Weshalb sie trotzdem auf die fragliche, hinfällig gewordene Argumentation hätte eingehen müssen, tut der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Die formelle Natur des Gehörsanspruchs (BGE 135 I 187 E. 2.2 mit Hinweisen) ist nicht Selbstzweck (Urteil 5A_560/2023 vom 22.”
“Wie die soeben resümierten Beanstandungen des Beschwerdeführers zeigen, fusst seine gesamte Argumentationskette, weshalb die Fr. 200'000.-- zu seinem Eigengut zu rechnen seien, auf dem Standpunkt, dass diese Summe Geldes ihm allein geschenkt worden sei. Diesbezüglich begnügt sich der Beschwerdeführer indes, seine eigene Sicht der Dinge zu schildern, ohne auf die entscheidwesentlichen Erwägungen des Kantonsgerichts einzugehen. Weshalb sich aus der Zustimmung der Mutter zur Löschung des Schuldbriefes ein allein ihm gegenüber erklärter schenkungsweiser Erlass der Darlehensschuld ergeben soll, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen. Insbesondere stellt der Beschwerdeführer auch die vorinstanzlichen Erwägungen nicht in Abrede, wonach die Schuldbriefforderung und die Forderung aus dem Grundverhältnis auseinanderzuhalten sind. Auch die Überlegung, wonach das Grundbuch als öffentliches Register "indirekt" den Beweis für die besagte Schenkung erbringe, helfen dem Beschwerdeführer nicht weiter. Gegenstand des Beweises mit öffentlicher Urkunde (vgl. den Randtitel von Art. 9 ZGB) sind die durch die Urkunde bzw. das Register bezeugten Tatsachen. Enthält der auf der Grundbuchanmeldung befindliche Schenkungsvermerk - wie von der Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich (E. 2.2) festgestellt - keine Erklärung, die der Mutter zugeschrieben werden kann, so fehlt es an der Tatsache, auf die sich die Beweiswirkung nach Art. 9 ZGB beziehen könnte. Nach dem Gesagten bleibt es bei der vorinstanzlichen Erkenntnis, dass eine ausschliesslich an den Beschwerdeführer erfolgte Schenkung der Darlehenssumme in der Höhe von Fr. 200'000.-- nicht nachgewiesen ist. Den weiteren Reklamationen, die auf der gegenteiligen, nun gescheiterten Argumentation aufbauen, ist damit der Boden entzogen. Zu widersprechen ist schliesslich dem Vorwurf, dass der angefochtene Entscheid nicht hinreichend begründet sei. Denn auch mit dem Argument, wonach die Parteien das Darlehen im Zeitpunkt der Schenkung nicht "umgedeutet" hätten, impliziert der Beschwerdeführer, dass die Schenkung an ihn allein erfolgt sei.”
“Liegt der Erwerb mehr als 30 Jahre zurück, hat die Orts- und Quartierüblichkeit Vorrang vor der Nettorendite, denn die Ver- gleichsmiete soll auch eine Angleichung der Mieten bei älteren und neueren Bau- ten mit ähnlichem Gebrauchswert bewirken (zuletzt BGer 4A_583/2023 v. 12. Au- gust 2024 E. 3.2 und E. 5; BGE 147 III 14 E. 4.2; BGE 144 III 514 E. 3.2; BGE 140 III 433 E. 3.1; BGE 124 III 310 E. 2b; BGE 122 III 257 E. 4a/bb). - 13 - 4.2 Anwendung auf den vorliegenden Fall Wie der Beklagte richtig einwenden lässt, entspricht die Argumentation des Klä- gers nicht der geschilderten Rechtsprechung, im Gegenteil: Sie schlägt sie gera- dezu in den Wind. Der Kläger hat explizit eingeräumt, dass der Erwerb der Miet- liegenschaft vom 7. Mai 1998 auf einer gemischten Schenkung an den Kläger durch dessen Vater beruht. Er hat dazu sogar eine Bestätigung des zuständigen Grundbuchamtes beigebracht, welches die Belege zum Erwerbstitel aufbewahrt und zu solchen Auskünften auch berufen ist. Diese Bestätigung stellt daher eine öffentliche Urkunde nach Art. 9 ZGB dar. Die weitere Behauptung, dass eine ge- mischte Schenkung innerhalb der letzten 30 Jahre vor der angefochtenen Miet- zinserhöhung ohne weiteres eine Ertragsüberprüfung möglich mache, ist nach dem in Ziff. 4.1 Gesagten offensichtlich nicht richtig. Dass innerhalb der genannten Zeitspanne ein auf dem Spiel der Marktkräfte beruhender Kaufpreis existieren würde, auf welchen zurückgegriffen werden könnte, macht der Kläger nicht gel- tend. Dass der Beklagte zu einer Renditeberechnung gestützt auf den Kaufpreis berechtigt wäre, den sein Vater 1967 bezahlt hat (BGE 147 III 14 E. 4.2), bedeutet nicht, dass auch der Kläger sich darauf berufen kann. Der Kläger ignoriert mit seinem Senkungsbegehren auch die Konsequenzen der relativen Methode. Hier ist das umso stossender, als er eingestandenermassen den Anfangsmietzins angefochten und hernach darüber mit dem Beklagten einen Vergleich geschlossen hat. Selbst wenn die zwischen der Anfangsmietzinsfestset- zung und der Mitteilung der angefochtenen Mietzinserhöhung verstrichene Zeit als statistisch relevante Periode betrachtet werden könnte, versäumt der Kläger es aufzuzeigen, dass die Verhältnisse sich seither zu seinen Gunsten verändert ha- ben.”
Die Widerlegung der in einem amtlichen bzw. authentischen Akt (z. B. Zustellprotokoll, Registerauszug) festgestellten Tatsachen unterliegt keiner besonderen Form. Nach Art. 9 Abs. 2 ZGB kann der Nachweis der Unrichtigkeit formfrei geführt werden; das bedeutet, dass die Partei die behauptete Unrichtigkeit mittels geeigneter Beweismittel darlegen kann (z. B. Parteivortrag oder andere Belege).
“Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.3 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1). Les attestations de la police des étrangers constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid.”
“1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur (art. 72 al. 2 LP) constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.2 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). Le délai parvenant à échéance pendant les féries de Noël, du 18 décembre au 1er janvier, est reporté jusqu'au troisième jour utile après la fin des féries (art. 56 ch. 2 et 63 LP). 2.1.3 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP telles que décrites ci-dessus (consid. 1.1.5). 2.2 En l'espèce, l'Office prouve par la production du commandement de payer, qui comporte au dos le procès-verbal de sa notification par l'agent notificateur, que cet acte a été remis à la plaignante le 15 décembre 2023. La plaignante allègue qu'elle ne l'aurait reçu que le 19 décembre 2023, mais n'expose aucune circonstance permettant d'expliquer cette différence de date et n'offre aucune preuve pour démontrer ce qu'elle prétend.”
“2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.3 La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 2.4 Il ressort en l'espèce du procès-verbal de notification, réputé exact jusqu'à preuve du contraire, que le commandement de payer litigieux a été remis au plaignant lui-même le 9 janvier 2024. Ce dernier fait valoir que cette notification n'a pas été effectuée conformément à ses instructions de réexpédition temporaire à son adresse à Lausanne. Il ne conteste toutefois pas avoir lui-même reçu le commandement de payer litigieux le 9 janvier 2024 lorsqu'il lui a été envoyé à son adresse au chemin 3______ no. ______ à Genève, comme indiqué dans le procès-verbal de notification. La notification du commandement est donc valable. En l'absence de vice dans la notification, le délai d'opposition de dix jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP a ainsi commencé à courir le 10 janvier 2024 pour expirer le 19 janvier 2024. Son opposition formée le 31 janvier 2024 est ainsi tardive. Pour le surplus, le plaignant conteste le bien-fondé de la créance poursuivie, qui relève du juge civil et non des autorités de poursuite.”
“13 LIPP, intitulé « Présomption de propriété des immeubles », la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble. La LIFD ne contient pas de disposition équivalente. 5. Selon l’art. 656 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), l’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Constitutive, l'inscription s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1 CC ; cf. ATF 141 III 13 consid. 4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_838/2020 du 15 novembre 2021 consid. 5.1 ; 5A_516/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.3.1). Il existe une présomption d'exactitude de faits se trouvant dans un registre public ; il est cependant possible de renverser cette présomption (art. 9 al. 1 CC ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.3). La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 6. Le droit fiscal est dominé par le principe de la légalité (cf. not. ATA/259/2024 du 27 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). 7. En l’espèce, à teneur de l’extrait du registre foncier versé au dossier, le recourant y a été inscrit jusqu’au ______ 2020 comme propriétaire de l’immeuble. Dès lors, en vertu de l’art. 656 al. 1 CC, C______ SA ne pouvait pas en devenir propriétaire avant cette date. Du reste, l’acte d’aliénation a été conclu le ______ 2020, et non le 1er juillet précédent. En conséquence, en application des art. 21 al. 1 let. a LIFD, 24 al. 1 let. a et 13 LIPP, le recourant est imposable jusqu’au ______ 2020 sur tous les éléments liés à l’immeuble. L’on ne voit pas comment la jouissance « économique » de ce bien par C______ SA pouvait être « effective au 1er juillet 2020 » alors que cette société n’a été constituée que le ______ 2020. Dans cette mesure, la déclaration fiscale 2020 du recourant était manifestement inexacte, de sorte que la question d’une éventuelle tentative de soustraction pourrait se poser.”
Die qualifizierte Beweiskraft öffentlicher Urkunden/Register beschränkt sich auf Tatsachen, die tatsächlich amtlich festgestellt, vom zuständigen Amt kraft eigener Wahrnehmung geprüft oder gesetzlich ausdrücklich erfasst sind; reine/oder nicht überprüfte Erklärungen (z.B. eidesstattliche Erklärungen ohne Prüfakt) oder bloße Vermögensvollständigkeit fallen nicht darunter.
“Entgegen dem, was der Beschwerdeführer glauben machen will, beweist die Pfändungsurkunde seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht umfassend. Es trifft zu, dass der Pfändungsurkunde (Art. 112 SchKG) i.S.v. Art. 8 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 ZGB qualifizierte Beweiskraft zukommt (vgl. BGE 112 III 14 E. 5b). Die qualifizierte Beweiskraft der Pfändungsurkunde beschränkt sich freilich auf die darin festgehaltenen amtlichen Handlungen oder Wahrnehmungen des Betreibungsbeamten (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010 E. 4.6; JAMES T. PETER, in: Stähelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 8 SchKG; Jolanta Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4. Aufl., 2024, N. 87; DENISE WEINGART, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N. 19 zu Art. 8 SchKG). Die Vollständigkeit der in der Pfändungsurkunde festgehaltenen Vermögenswerte kann der Betreibungsbeamte nicht aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen. Auch wenn er gehalten ist, allen Hinweisen auf pfändbares Vermögen nachzugehen, und seine Feststellung bei einer ungenügenden Pfändung, keine weiteren zur Pfändung geeigneten Objekte gefunden zu haben, insoweit ein erhöhtes Vertrauen geniesst (vgl.”
“], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N. 19 zu Art. 8 SchKG). Die Vollständigkeit der in der Pfändungsurkunde festgehaltenen Vermögenswerte kann der Betreibungsbeamte nicht aufgrund eigener Wahrnehmung feststellen. Auch wenn er gehalten ist, allen Hinweisen auf pfändbares Vermögen nachzugehen, und seine Feststellung bei einer ungenügenden Pfändung, keine weiteren zur Pfändung geeigneten Objekte gefunden zu haben, insoweit ein erhöhtes Vertrauen geniesst (vgl. Urteil 5A_698/2009 vom 15. Februar 2010, a.a.O), kommt der Pfändungsurkunde bezüglich der Vollständigkeit der aufgeführten Vermögenswerte damit keine qualifizierte Beweiskraft zu. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann daher aus der Pfändungsurkunde nicht ohne weiteres abschliessend auf seine finanzielle Gesamtsituation geschlossen werden. Es kann auch nicht allein aufgrund des Vorliegens einer Pfändungsurkunde von klaren Vermögensverhältnissen ausgegangen werden. Die Rüge der Verletzung von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 8 Abs. 2 SchKG ist somit unbegründet.”
“Die verstärkte Beweiskraft von Art. 9 Abs. 1 ZGB beschränkt sich auf diejenigen Tatsachen, die in der öffentlichen Urkunde als richtig bescheinigt werden, mithin auf das, was der Notar kraft eigener Wahrnehmung festgestellt hat oder auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen verpflichtet ist, unabhängig davon, ob er im Einzelfall die Prüfung vorgenommen hat oder nicht (BGE 144 IV 13 E. 2.2.4; 110 II 1 E. 3a).”
“eu/list-known-fantasy-and-camouflage-passports_en» établie parallèlement à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures ainsi que l'apposition d'un visa en vertu de l'art. 6 de la décision n° 1105/2011/UE du 25 octobre 2011 du Parlement européen ainsi que du Conseil instaurant un dispositif permettant l'établissement de cette liste, laquelle - décision constitue pour la Suisse un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [RS 0.362.31 ; préambule, pt. 10 et 14]). 5.2.2 Le recourant ne saurait davantage se prévaloir avec succès de l'affidavit du 28 novembre 2019 passé devant notaire pour contester la citoyenneté canadienne que l'autorité inférieure lui oppose. 5.2.2.1 Aux termes de l'art. 9 al. 1 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. La force probante renforcée de l'art. 9 al. 1 CC se limite toutefois aux faits qui sont attestés comme exacts dans l'acte authentique, c'est-à-dire à ce que le notaire a constaté par sa propre perception ou à ce qu'il est tenu de vérifier quant à son exactitude. En revanche, les déclarations sous serment dont le contenu n'a pas été vérifié par un officier public ne bénéficient pas d'une valeur probante accrue, dès lors qu'aucune disposition légale du droit suisse ne leur confère une telle force de conviction. Elles s'apprécient bien plutôt comme des allégations de parties, soumises au principe de la libre appréciation des preuves (art. 12 let. b PA ; cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4 ; arrêt du TF 5A_507/2010 et 5A_508/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6287/2020 du 14 juin 2022 consid. 4.3, B-4465/2012 du 11 juin 2013 consid. 5.4.6 ; voir également Wiederkehr/Meyer/Böhme, Orell Füssli VwVG Kommentar, 2022, art. 12 n° 44). Le risque d'une condamnation pénale à l'étranger pour parjure en cas de fausse déclaration ne confère pas davantage une crédibilité accrue à une telle déclaration (ATF 144 IV 13 consid.”
“ec.europa.eu/list-known-fantasy-and-camouflage-passports_en» établie parallèlement à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures ainsi que l'apposition d'un visa en vertu de l'art. 6 de la décision n° 1105/2011/UE du 25 octobre 2011 du Parlement européen ainsi que du Conseil instaurant un dispositif permettant l'établissement de cette liste, laquelle - décision constitue pour la Suisse un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [RS 0.362.31 ; préambule, pt. 10 et 14]). 5.2.2 Le recourant ne saurait davantage se prévaloir avec succès de l'affidavit du 28 novembre 2019 passé devant notaire pour contester la citoyenneté canadienne que l'autorité inférieure lui oppose. 5.2.2.1 Aux termes de l'art. 9 al. 1 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. La force probante renforcée de l'art. 9 al. 1 CC se limite toutefois aux faits qui sont attestés comme exacts dans l'acte authentique, c'est-à-dire à ce que le notaire a constaté par sa propre perception ou à ce qu'il est tenu de vérifier quant à son exactitude. En revanche, les déclarations sous serment dont le contenu n'a pas été vérifié par un officier public ne bénéficient pas d'une valeur probante accrue, dès lors qu'aucune disposition légale du droit suisse ne leur confère une telle force de conviction. Elles s'apprécient bien plutôt comme des allégations de parties, soumises au principe de la libre appréciation des preuves (art. 12 let. b PA ; cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4 ; arrêt du TF 5A_507/2010 et 5A_508/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6287/2020 du 14 juin 2022 consid. 4.3, B-4465/2012 du 11 juin 2013 consid. 5.4.6 ; voir également Wiederkehr/Meyer/Böhme, Orell Füssli VwVG Kommentar, 2022, art.”
Die Eintragung in Registern (z.B. Grundbuch, Handelsregister, Zivilstandsregister) begründet in der Praxis weitgehende Rechtsfolgen bzw. Vermutungen (z.B. Steuerpflicht, Beweislastumkehr beim Handelsregister), ist aber nicht unwiderlegbar und unterliegt der richterlichen Überprüfung, insbesondere wenn widersprüchliche Umstände bestehen.
“a de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance. Selon l’art. 13 LIPP, intitulé « Présomption de propriété des immeubles », la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble. La LIFD ne contient pas de disposition équivalente. 5. Selon l’art. 656 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), l’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Constitutive, l'inscription s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1 CC ; cf. ATF 141 III 13 consid. 4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_838/2020 du 15 novembre 2021 consid. 5.1 ; 5A_516/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.3.1). Il existe une présomption d'exactitude de faits se trouvant dans un registre public ; il est cependant possible de renverser cette présomption (art. 9 al. 1 CC ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.3). La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 6. Le droit fiscal est dominé par le principe de la légalité (cf. not. ATA/259/2024 du 27 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). 7. En l’espèce, à teneur de l’extrait du registre foncier versé au dossier, le recourant y a été inscrit jusqu’au ______ 2020 comme propriétaire de l’immeuble. Dès lors, en vertu de l’art. 656 al. 1 CC, C______ SA ne pouvait pas en devenir propriétaire avant cette date. Du reste, l’acte d’aliénation a été conclu le ______ 2020, et non le 1er juillet précédent. En conséquence, en application des art. 21 al. 1 let. a LIFD, 24 al. 1 let. a et 13 LIPP, le recourant est imposable jusqu’au ______ 2020 sur tous les éléments liés à l’immeuble. L’on ne voit pas comment la jouissance « économique » de ce bien par C______ SA pouvait être « effective au 1er juillet 2020 » alors que cette société n’a été constituée que le ______ 2020.”
“Erst wenn eine relevante Tatsache trotz allen zumutbaren Untersuchungsaufwands seitens der Steuerbehörde beweislos bleibt, stellt sich die Frage nach der objektiven Beweislast (BGE 147 II 209 E. 5.1.3). Dabei gilt auch im öffentlichen Recht der Grundsatz, wonach derjenige die (objektive) Beweislast für eine Tatsache trägt, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB analog; vgl. BGE 142 II 433 E. 3.2.6 m.w.H.). Im Steuerrecht hat die Praxis diesen Grundsatz dahingehend konkretisiert, dass steuerbegründende und -erhöhende Tatsachen von der Steuerbehörde, steuerausschliessende und -mindernde Tatsachen vom Steuerpflichtigen nachzuweisen sind (sog. Normentheorie; BGE 148 II 285 E. 3.1.3; 144 II 427 E. 8.3.1; 142 II 488 E. 3.8.2; 140 II 248 E. 3.5; Urteil 9C_734/2022, 9C_735/2022 vom 23. November 2023 E. 4.4). Hier kann von einer Verletzung dieser Regel betreffend die objektive Beweislast keine Rede sein: Entgegen der Beschwerdeführerin ist die Vorinstanz - wie bereits erwähnt (vorne E. 4.2.2) - nicht etwa gestützt auf den Kauf- und Schenkungsvertrag vom 12. November 2019 in Anwendung von Art. 9 Abs. 1 ZGB zum Schluss gelangt, es liege eine Schenkung an die Beschwerdeführerin vor. Weil einerseits die Beschwerdeführerin für ihren hälftigen Miteigentumsanteil nicht die Hälfte des Übertragungswerte zu erlegen hatte und andererseits B.B.________ im Zusammenhang mit der Grundstücksübertragung eine Schenkung von Fr. 1 Mio. von seinem Vater erhielt, hat die Vorinstanz vielmehr aus weiteren Umständen (langjähriges Konkubinatsverhältnis zwischen B.B.________ und der Beschwerdeführerin; Fehlen einer schriftlichen Vereinbarung, wonach die Beschwerdeführerin den von ihr nicht zu zahlenden Teil des Kaufpreises für ihren Miteigentumsanteil im Fall der Auflösung des Konkubinats an B.B.________ zurückzuzahlen hat; fehlende Deklaration eines entsprechenden Schuldverhältnisses zwischen der Beschwerdeführerin und B.B.________ in deren Steuererklärungen) geschlossen, dass eine Schenkung B.B.________ an die Beschwerdeführerin im Umfang des von ihr für den Erwerb ihres Miteigentumsanteils nicht zu zahlenden Preises vorliegen müsse.”
“Der Beschwerdeführer hält dem entgegen, wenn das Geschäft eines Einzel- unternehmens auf eine Kommanditgesellschaft übergehe, wechsle die Gläubiger- stellung der zum Geschäft gehörenden Forderungen vom Einzelunternehmen auf die Kommanditgesellschaft. Die im Handelsregister ausgewiesene Tatsache des Geschäftsübergangs gelte mit der Eintragung in das Handelsregister als bekannt (positive Publizitätswirkung, Art. 936b Abs. 1 OR). Als durch ein öffentliches Re- gister bezeugte Tatsache gelte sie bis zum Beweis des Gegenteils als richtig (Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz obliege es deshalb nicht ihm, den Nachweis des Geschäftsübergangs zu erbrin- gen, sondern hätte der Beschwerdegegner beweisen müssen, dass das Geschäft bzw. die betreffende Forderung trotz des Eintrags nicht übertragen worden sei. Diesen Beweis habe der Beschwerdegegner im erstinstanzlichen Verfahren nicht erbracht. Die Feststellung der Vorinstanz, der Beschwerdegegner persönlich sei Träger der geltend gemachten Forderung, sei deshalb unhaltbar. Es müsse statt- dessen davon ausgegangen werden, dass sämtliche Forderungen des gelöschten Einzelunternehmens im Herbst 2017 auf die Kommanditgesellschaft übergegan- gen seien (act. 40 N 38-61).”
“Der Handelsregisterauszug des gelöschten Einzelunternehmens enthält kei- nen Hinweis darauf, dass eine Übertragung der Aktiven und Passiven auf die Kommanditgesellschaft stattgefunden hätte (vgl. 19/8 f.). Aus dem fehlenden Ein- trag einer Vermögensübertragung im Handelsregister ist zu schliessen, dass die Kommanditgesellschaft die Aktiven und Passiven des Einzelunternehmens nicht übernahm (Art. 73 FusG i.V.m. Art. 181 Abs. 4 OR). Die Ausführungen des Be- schwerdeführers zur beweisverstärkenden Wirkung des Handelsregistereintrags (Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO) und zur Beweislastumkehr schlagen des- halb fehl. Da für eine Abtretung der geltend gemachten Forderung auf dem Weg der Singularsukzession keine Anhaltspunkte bestehen, bejahte die Vorinstanz die Aktivlegitimation des Beschwerdegegners zu Recht. Es ist daher ohne Belang, ob die geltend gemachte Forderung im Falle einer Abtretung verjährt wäre, wie der Beschwerdeführer weiter einwendet (act. 40 N 67).”
“Le législateur a aussi érigé en motif de refus la violation de l'ordre public formel, consacrant ainsi la jurisprudence selon laquelle la réserve de l'ordre public ne vise pas seulement le contenu de la décision en cause, mais aussi la procédure qui a été suivie à l'étranger (ATF 142 III 180 consid. 3.3; 116 II 625 consid. 4a). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (ATF 126 III 327 consid 2b). 4.1.6 En matière d'état civil, c'est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'Etat civil qui constitue la reconnaissance d'une telle décision (cf. art. 32 LDIP). L'inscription ne fait toutefois pas obstacle à une action tendant à obtenir la radiation ou la modification de l'inscription en question (arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2 et les références citées). En effet, la décision administrative d'inscription n'est que la condition de l'inscription dans les registres de l'Etat civil mais n'apporte pas la preuve irréfragable des faits qu'elle constate et dont l'art. 9 al. 1 CC permet expressément de prouver l'inexactitude. Cette décision ne préjuge en rien de la compétence du tribunal pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel (ATF 117 II 11 consid. 4). Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le Registre suisse d'Etat civil, le juge du divorce n'est pas lié par cette décision (Othenin-Girard, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil, in Revue de l'état civil (REC) 1998, p. 163 ss, 166). Il peut dès lors examiner à titre préjudiciel la question du maintien, en dépit d'un jugement de divorce étranger, du lien conjugal dont la dissolution est demandée (art. 29 al. 3 LDIP; ATF 117 II 11 consid. 4; 114 II 1 consid. 1). 4.2 En l'espèce, amenée à statuer dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de laquelle un jugement de divorce étranger d'ores et déjà transcrit au Registre suisse de l'Etat civil est invoqué, la Cour ne peut s'abstenir de se prononcer sur la question de la reconnaissance dudit jugement.”
Von der Behörde gefertigte Zustell- bzw. Benachrichtigungsprotokolle gelten als amtliche Urkunden und haben grundsätzlich Beweiswirkung für die darin dokumentierten Tatsachen. Für den Zugang des Zustellungsakts trägt das zustellende Vollstreckungsamt die Beweislast; der Betroffene kann die in der Urkunde festgehaltenen Tatsachen jedoch mit beliebigen Beweismitteln widerlegen (Art. 9 Abs. 2 ZGB).
“3; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 10 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire I, art. 64 N 9 et 17; Kren Kostkiewicz, p. 213). Un acte de poursuite peut aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur (BlSchK 1987, p. 23; ATF 43 III 18 c. 3, JdT 1917 II 98; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 21 ad art. 64 LP). 2.1.3 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; 120 III 117 = JdT 1997 II 54; 84 III 13; arrêts de la Chambre de surveillance DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.4 L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, y compris la LP (ATF 108 III 120 consid. 2). Néanmoins, le droit des poursuites est par nature un droit formaliste dont les règles prescrivent des actes définis aux effets précisément rigoureux (arrêt du Tribunal fédéral B.192/1996 du 16 octobre 1996 consid. 2). Au vu de ce formalisme, qui vaut aussi pour les autorités de poursuite, on ne peut admettre l'abus de droit à se prévaloir d'une règle de la LP que de manière restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2020 du 25 mars 2021 consid. 5.2.1). 2.1.5 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid.”
“1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. 2.1.2 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.3 La notification à une personne adulte faisant ménage commun avec le débiteur vaut notification à ce dernier, dont la réception effective ou la prise de connaissance est sans importance. Le délai d’opposition ou de recours commence donc à courir dès la notification de remplacement. Si le débiteur n’a eu connaissance du commandement de payer qu’après l’expiration du délai d’opposition de dix jours, il doit, selon l’art. 33 al. 4 LP, demander la restitution du délai et faire opposition en même temps. Il en va de même pour la notification d’autres actes ou communications pour lesquels des délais commencent à courir. 2.2 En l'espèce, le poursuivi se plaint du fait que le commandement de payer ne lui a pas été remis personnellement. Il ne remet toutefois pas en cause les indications apposées par l'agent notificateur au dos du commandement de payer, qui valent procès-verbal de notification, à teneur desquelles l'acte de poursuite a été remis en son absence à sa concubine, née en 1994, soit une personne adulte qui fait ménage commun avec lui.”
Bei öffentlicher Urkunde ist der Umfang dessen, was als bewiesen gilt (z.B. Vertragsbestandteile, Schenkungsbetrag), auf die konkret beurkundeten/registrierten Tatsachen beschränkt; bei Zweifeln können Gerichte ergänzende Umstände heranziehen und in einzelnen Punkten die Urkundswirkung relativieren.
“259e CO qui dispose que si, en raison du défaut, le locataire subit un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. L’octroi d’une indemnisation est ainsi subordonné à la présence cumulative d’un défaut, d’un préjudice, d’un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d’une faute du bailleur, laquelle est présumée (TF 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 4A_411/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 4C.288/2005 du 9 décembre 2005 consid. 2.1.1 ; CACI 21 novembre 2022/575 ; Aubert, op. cit., n. 3 ad art. 259e CO). Le fardeau de la preuve du défaut incombe au locataire (cf. art. 8 CC ; Aubert, op. cit., n. 55 ad art. 258 CO). Les moyens de preuve sont exhaustivement prévus à l’art. 168 al. 1 CPC et détaillés respectivement dans les articles suivants. En vertu de l’art. 179 CPC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact. Cette disposition reprend celle de l’art. 9 al. 1 CC. Or, l’art. 9 CC n’attribue pas aux registres publics ou aux actes authentiques le bénéfice de la foi publique (ATF 96 II 161 – JdT 1971 II 75). Le titre authentique fait foi uniquement dans la mesure où la forme publique est requise pour les faits qu’il constate. En d’autres termes, la force probante accrue selon l'art. 9 al. 1 CC ne s'applique qu'aux faits attestés dans le registre ou dans l'acte et uniquement aux faits pour lesquels la loi prévoit des registres publics ou l'établissement d'un acte authentique (ATF 124 III 5 consid. 1c – JdT 1998 I 361). 7.3 Les premiers juges ont rappelé la teneur du chiffre 2.2 du contrat signé par les parties selon lequel « les températures évoluent durant l’année de 5 à 25 degrés Celsius selon garanties constructeur ». Ils ont toutefois considéré que l'attestation d'un notaire relative à la température n'était pas suffisante pour établir que la chaleur des locaux était excessive et que, de toute manière, l'appelante n'établissait pas son dommage.”
“L’octroi d’une indemnisation est ainsi subordonné à la présence cumulative d’un défaut, d’un préjudice, d’un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d’une faute du bailleur, laquelle est présumée (TF 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 4A_411/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 4C.288/2005 du 9 décembre 2005 consid. 2.1.1 ; CACI 21 novembre 2022/575 ; Aubert, op. cit., n. 3 ad art. 259e CO). Le fardeau de la preuve du défaut incombe au locataire (cf. art. 8 CC ; Aubert, op. cit., n. 55 ad art. 258 CO). Les moyens de preuve sont exhaustivement prévus à l’art. 168 al. 1 CPC et détaillés respectivement dans les articles suivants. En vertu de l’art. 179 CPC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact. Cette disposition reprend celle de l’art. 9 al. 1 CC. Or, l’art. 9 CC n’attribue pas aux registres publics ou aux actes authentiques le bénéfice de la foi publique (ATF 96 II 161 – JdT 1971 II 75). Le titre authentique fait foi uniquement dans la mesure où la forme publique est requise pour les faits qu’il constate. En d’autres termes, la force probante accrue selon l'art. 9 al. 1 CC ne s'applique qu'aux faits attestés dans le registre ou dans l'acte et uniquement aux faits pour lesquels la loi prévoit des registres publics ou l'établissement d'un acte authentique (ATF 124 III 5 consid. 1c – JdT 1998 I 361). 7.3 Les premiers juges ont rappelé la teneur du chiffre 2.2 du contrat signé par les parties selon lequel « les températures évoluent durant l’année de 5 à 25 degrés Celsius selon garanties constructeur ». Ils ont toutefois considéré que l'attestation d'un notaire relative à la température n'était pas suffisante pour établir que la chaleur des locaux était excessive et que, de toute manière, l'appelante n'établissait pas son dommage. L'appelante reproche au tribunal d’avoir écarté le constat notarié du 25 juillet 2019 et soutient qu’un notaire est un officier public de sorte que son attestation suffisait à prouver le fait que les températures des locaux excédaient ce qui était promis dans le contrat. La fonction du notaire lui permettait de constater valablement la température des locaux en se fondant sur le thermomètre qu’il avait apporté, ce qui relève des faits objectifs.”
“Mithin enthielten weder das Grundbuch noch die öffentliche Urkunde einen Beweis für eine Schenkung, sodass von einem vollen Beweis gemäss Art. 9 Abs. 1 ZGB keine Rede sein könne. Die Vorinstanz verletze Art. 9 Abs. 1 ZGB, indem sie den Beweis als erbracht ansehe. Ausserdem habe die Vorinstanz auch Art. 9 Abs. 2 ZGB missachtet, indem sie, obwohl mit der Verschriftlichung der angesichts der Sachlage vernünftigerweise zwischen den Konkubinatspartnern bereits bei Abschluss des Kauf- und Schenkungsvertrags abgeschlossenen Vereinbarung der Beweis der Unrichtigkeit des Grundbucheintrags erbracht worden sei, diesen in willkürlicher Weise als nicht erbracht angesehen habe. Auch diese Vorbringen sind offensichtlich unbegründet. Die Beschwerdeführerin führt selbst aus, dass sich aus dem öffentlich-beurkundeten Kauf- und Schenkungsvertrag wohl die Übertragung eines hälftigen Miteigentumsanteils an die Beschwerdeführerin, nicht aber die infrage stehende Schenkung ergibt. Die Vorinstanz hat denn auch nicht etwa aus dem Kauf- und Schenkungsvertrag auf das Vorliegen einer Schenkung an die Beschwerdeführerin geschlossen, sondern gemäss Art. 9 Abs. 1 ZGB lediglich das, was sich aus der öffentlichen Urkunde ergab, nämlich die Übereignung des Grundstücks zu je hältigem Miteigentum an B.B.________ und die Beschwerdeführerin, den Übertragungswert von Fr. 1'550'000.- und die Schenkung von Fr. 1 Mio. von A.B.________ an B.B.________, als nachgewiesen erachtet (vgl. angefochtener Entscheid E. 6.1). Weil die Beschwerdeführerin für den Erwerb des hälftigen Miteigentumsanteil nicht die Hälfte des Übertragungswerts zu begleichen hatte, ein langjähriges Konkubinatsverhälts zu B.B.________ bestand und schliesslich eine Vereinbarung aus der Zeit des Vertragsschlusses fehlte, wonach die Beschwerdeführerin B.B.________ für den die Hälfte des ihm geschenkten Teils des Übertragungswerts übersteigenden Betrag in irgendeiner Form Ersatz schuldet, hat die Vorinstanz vielmehr geschlossen, dass im Zusammenhang mit dem Abschluss des Kauf- und Schenkungsvertrags eine Schenkung in Höhe von (mindestens) Fr. 500'000.- von B.B.________ an die Beschwerdeführerin erfolgt sein müsse.”
Beglaubigte Auszüge von Nachführungsgeometerinnen/Nachführungsgeometern und beglaubigte Vermessungspläne gelten als öffentliche Urkunden mit hoheitlichem Charakter und voller Beweiswirkung für vermessungsbezogene Tatsachen und Grundbuchsachen.
“Oktober 1995 über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM; SR 943.02) vor. Festzuhalten ist, dass das BGBM dabei nicht direkt, sondern bloss als subsidiäres kantonales Recht Anwendung findet. Dies weil keine «nicht hoheitliche, auf Erwerb gerichtete Tätigkeit» im Sinn von Art. 1 Abs. 3 BGBM, sondern eine nicht in den Geltungsbereich des BGBM fallende hoheitliche Tätigkeit in Frage steht: Gemäss Art. 48 Abs. 3 KGeoIG sind – neben der kantonalen Vermessungsaufsicht – einzig die Nachführungsgeometerinnen und Nachführungsgeometer zur Abgabe von beglaubigten Auszügen und Auswertungen der amtlichen Vermessung zuständig; sie bescheinigen im Rahmen der laufenden Nachführung unter anderem die Richtigkeit von Plänen für das Grundbuch (Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Anhang 1 Ziff. 1.2 Tarifposition 45.5 der Kantonalen Verordnung vom 5. März 1997 über die amtliche Vermessung [KVAV; BSG 215.341.1]). Solche durch eine Nachführungsgeometerin bzw. einen Nachführungsgeometer beglaubigte Auszüge sind öffentliche Urkunden im Sinn von Art. 9 ZGB (vgl. Art. 37 VAV); bei ihrer Erstellung und Abgabe handelt es sich um eine hoheitliche Tätigkeit. Ebenfalls hoheitlich handeln die Nachführungsgeometerinnen und Nachführungsgeometer etwa dadurch, dass sie Kosten für laufende Nachführungsarbeiten mittels Verfügung festsetzen (Art. 60 Abs. 1 KGeoIG; dazu ausführlich BVR 2016 S. 15 E. 4.2 und VGE 2013/54 vom 24.10.2014 E. 4.2, je mit Hinweisen; vgl. auch die Botschaft des Bundesrats zum GeoIG, in BBl 2006 S. 7817 ff., 7873). 2.5 Der Verweis von Art. 42 Abs. 2 KGeoIG auf das BGBM beschlägt dessen Art. 2 Abs. 7, gemäss dem die Übertragung der Nutzung kantonaler und kommunaler Monopole auf Private auf dem Weg der Ausschreibung zu erfolgen hat und Personen mit Niederlassung oder Sitz in der Schweiz nicht diskriminieren darf. Der kantonale Gesetzgeber wollte damit «ein möglichst einfaches Verfahren» zur Anwendung bringen, das «gleichzeitig die Rechtssicherheit und Chancengleichheit der Konkurrenten gewährleistet» (Vortrag KGeoIG S. 15). Dies entspricht der Zielsetzung des Bundesgesetzgebers, mit Art.”
“der Kantonalen Verordnung vom 5. März 1997 über die amtliche Vermessung [KVAV; BSG 215.341.1]). Solche durch eine Nachführungsgeometerin bzw. einen Nachführungsgeometer beglaubigte Auszüge sind öffentliche Urkunden im Sinn von Art. 9 ZGB (vgl. Art. 37 VAV); bei ihrer Erstellung und Abgabe handelt es sich um eine hoheitliche Tätigkeit. Ebenfalls hoheitlich handeln die Nachführungsgeometerinnen und Nachführungsgeometer etwa dadurch, dass sie Kosten für laufende Nachführungsarbeiten mittels Verfügung festsetzen (Art. 60 Abs. 1 KGeoIG; dazu ausführlich BVR 2016 S. 15 E. 4.2 und VGE 2013/54 vom”
“Oktober 1995 über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM; SR 943.02) vor. Festzuhalten ist, dass das BGBM dabei nicht direkt, sondern bloss als subsidiäres kantonales Recht Anwendung findet. Dies weil keine «nicht hoheitliche, auf Erwerb gerichtete Tätigkeit» im Sinn von Art. 1 Abs. 3 BGBM, sondern eine nicht in den Geltungsbereich des BGBM fallende hoheitliche Tätigkeit in Frage steht: Gemäss Art. 48 Abs. 3 KGeoIG sind – neben der kantonalen Vermessungsaufsicht – einzig die Nachführungsgeometerinnen und Nachführungsgeometer zur Abgabe von beglaubigten Auszügen und Auswertungen der amtlichen Vermessung zuständig; sie bescheinigen im Rahmen der laufenden Nachführung unter anderem die Richtigkeit von Plänen für das Grundbuch (Art. 1 Abs. 1 Bst. d sowie Anhang 1 Ziff. 1.2 Tarifposition 45.5 der Kantonalen Verordnung vom 5. März 1997 über die amtliche Vermessung [KVAV; BSG 215.341.1]). Solche durch eine Nachführungsgeometerin bzw. einen Nachführungsgeometer beglaubigte Auszüge sind öffentliche Urkunden im Sinn von Art. 9 ZGB (vgl. Art. 37 VAV); bei ihrer Erstellung und Abgabe handelt es sich um eine hoheitliche Tätigkeit. Ebenfalls hoheitlich handeln die Nachführungsgeometerinnen und Nachführungsgeometer etwa dadurch, dass sie Kosten für laufende Nachführungsarbeiten mittels Verfügung festsetzen (Art. 60 Abs. 1 KGeoIG; dazu ausführlich BVR 2016 S. 15 E. 4.2 und VGE 2013/54 vom 24.10.2014 E. 4.2, je mit Hinweisen; vgl. auch die Botschaft des Bundesrats zum GeoIG, in BBl 2006 S. 7817 ff., 7873). Schliesslich braucht hier nicht geklärt zu werden, welche Bedeutung Art. 9 der Interkantonalen Vereinbarung vom 15. November 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB; BSG 731.2-1) im Zusammenhang mit Nachführungsverträgen zukommen könnte, ist die IVöB im Kanton Bern doch am 1. Februar 2022 und mithin nach Erlass der streitbetroffenen Zuschlagsverfügung am 2. November 2021 in Kraft getreten. 2.5 Der Verweis von Art. 42 Abs. 2 KGeoIG auf das BGBM beschlägt dessen Art. 2 Abs. 7, gemäss dem die Übertragung der Nutzung kantonaler und kommunaler Monopole auf Private auf dem Weg der Ausschreibung zu erfolgen hat und Personen mit Niederlassung oder Sitz in der Schweiz nicht diskriminieren darf.”
Protokolle von Behörden (z. B. Zustellvermerke, Betreibungsprotokolle, Zahlungsbefehls‑Exemplare) und amtliche Registereinträge werden in der Praxis regelmäßig als öffentliche Urkunden i.S.v. Art. 9 ZGB behandelt und genießen grundsätzlich beweisrechtliche Glaubwürdigkeit; sie sprechen für die tatsächlichen Angaben, können jedoch durch den Adressaten bzw. Schuldner mit konkreten Gegenbelegen oder Widerspruchsindizien widerlegt werden.
“Comme devant le Tribunal, l'appelant n'a pas indiqué sur quels faits il désire entendre les témoins, de sorte que la pertinence de ces enquêtes n'est pas rendue vraisemblable, étant encore relevé que l'appelant n'a pas critiqué le jugement s'agissant du fond du litige (cf. infra 7.2.3). La demande de mesure probatoire de l'appelant doit donc être écartée. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir consigné certains points dans le procès-verbal de l'audience du 26 janvier 2024, notamment, sa demande de récusation et la non-contestation par le conseil de sa partie adverse de "l'illicéité et de l'illégalité grave de ses démarches le concernant". Il a allégué avoir demandé au magistrat de rédiger un nouveau procès-verbal consignant ces points, ce que ce dernier avait refusé de faire, de sorte que lui-même avait refusé de signer le procès-verbal, en attendant de recevoir un document "même conforme approximativement à la vérité". Or, un nouveau procès-verbal ne lui était jamais parvenu. 5.1 Le procès-verbal est un acte authentique. Son contenu est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (art. 9 CC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal. Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2 – 3.3 et les arrêts cités). 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas prouvé avoir sollicité une rectification du procès-verbal à l'issue de l'audience ou immédiatement après l'audience, son courrier du 26 janvier 2024 n'en faisant pas mention, de sorte qu'il n'est pas légitimé à se prévaloir du caractère prétendument incomplet de ce procès-verbal devant la Cour, une fois la cause déjà tranchée par le Tribunal. 6. L'appelant considère que la décision litigieuse doit être annulée dès lors que le Tribunal n'a pas donné suite à sa demande de récusation formulée lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024.”
“La loi n'établit aucune hiérarchie entre la notification au domicile ou sur le lieu de travail, qui sont mis sur pied d'égalité. L'office est libre de son choix et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41; BlSchK 1995, p. 188 consid. 3; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 10 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire I, art. 64 N 9 et 17; Kren Kostkiewicz, p. 213). Un acte de poursuite peut aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du débiteur (BlSchK 1987, p. 23; ATF 43 III 18 c. 3, JdT 1917 II 98; Jeanneret, Lembo, op, cit., n° 21 ad art. 64 LP). 2.1.3 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; 120 III 117 = JdT 1997 II 54; 84 III 13; arrêts de la Chambre de surveillance DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.4 L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, y compris la LP (ATF 108 III 120 consid. 2). Néanmoins, le droit des poursuites est par nature un droit formaliste dont les règles prescrivent des actes définis aux effets précisément rigoureux (arrêt du Tribunal fédéral B.192/1996 du 16 octobre 1996 consid. 2). Au vu de ce formalisme, qui vaut aussi pour les autorités de poursuite, on ne peut admettre l'abus de droit à se prévaloir d'une règle de la LP que de manière restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2020 du 25 mars 2021 consid.”
“5 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2.2 Globalement, la plaignante invoque que les divers passages allégués par l'Office ne seraient pas prouvés. Il découle des principes en matière de preuve rappelés ci-dessus que les procès-verbaux des agents notificateurs figurant sur le commandement de payer, de même que le contenu des registres de l'Office, ont une portée probante accrue en application de l'art. 9 CC et ne sauraient donc être remis en cause sur la base d'une simple contestation de la plaignante. En l'absence d'indices que ces procès-verbaux et registres seraient contraires à la vérité, il y a lieu de se fier à leur contenu. En l'occurrence, tous les passages sont documentés par des procès-verbaux figurant sur les commandements de payer ou des mentions dans les registres tenus par l'Office. Ils sont par conséquent prouvés. La première tentative de notification, ordinaire, du commandement de payer n'a pas eu lieu le 19 décembre 2023, soit pendant les féries de Noël, comme le soutient la plaignante, mais le 4 janvier 2024, soit à une date postérieure aux féries de Noël, de sorte qu'elle est intervenue dans un temps où les actes de poursuite sont autorisés (art. 56 LP). Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'Office n'était pas tenu de remettre le commandement de payer qui lui était destiné à son mari, lorsque celui-ci s'est présenté sans procuration à l'Office, le 4 mars 2024.”
“La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. 2.1.2 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.3 La notification à une personne adulte faisant ménage commun avec le débiteur vaut notification à ce dernier, dont la réception effective ou la prise de connaissance est sans importance. Le délai d’opposition ou de recours commence donc à courir dès la notification de remplacement. Si le débiteur n’a eu connaissance du commandement de payer qu’après l’expiration du délai d’opposition de dix jours, il doit, selon l’art. 33 al. 4 LP, demander la restitution du délai et faire opposition en même temps. Il en va de même pour la notification d’autres actes ou communications pour lesquels des délais commencent à courir.”
Unangefochtene Auszüge aus Zivilstands- oder Identitätsregistern bzw. öffentliche Registereinträge gelten in der Praxis oft als öffentliche Urkunden mit hoher Beweiskraft für Identität und die dort verzeichneten Tatsachen, solange kein konkreter Gegenbeweis vorgebracht wird.
“Weiter ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer zu Beginn des Asylverfahrens angab, mit F._______ verheiratet zu seinen (vgl. SEM-Akten 1041111 A10/5 Ziff. 1.14). Diese Person, welche inzwischen selber ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt hat (N [...]), wird selbst von der Vorinstanz als Ehefrau des Beschwerdeführers bezeichnet (vgl. act. 24). Ferner kann der Beschwerdeführer darlegen, dass er sich am (...) 2024 zivilstandsamtlich mit F._______, geboren am (...), in der Schweiz hat trauen lassen. Letztere trägt seither seinen Namen, G._______. Gemäss den vorliegenden Auszügen des Personenstandsregisters (Eheregister und Familienregister), ist der Beschwerdeführer als A._______, geboren (...), türkischer Staatsbürger, registriert (vgl. Beilagen act. 28 sowie act. 37). In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass öffentliche Register des Bundes, zu welchen auch das Personenstandsregister gehört, vollen Beweis für die dort bezeugten Tatsachen erbringen (vgl. Art. 9 Abs. 1 ZGB). Die Zivilstandsbehörde hat vor der Vornahme der Eintragung unter anderem die Identität der beteiligten Personen zu prüfen (Art. 16 Abs. 1 Bst. b Zivilstandsverordnung [ZStV; SR 211.112.2]). Dieser Prüfungsvorgang bürgt für die Authentizität des beurkundeten beziehungsweise registrierten Inhaltes (vgl. Lardelli/Vetter, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2023, N.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass vor dem Hintergrund der Vielzahl an Unterlagen, welche der Beschwerdeführer zur Untermauerung seiner geltend gemachten Identität bis heute zu den Akten gereicht hat, sowie insbesondere angesichts der von den Zivilstandsbehörden vorgenommenen Registrierung davon auszugehen ist, dass er die Person ist, für die er sich ausgibt. Der wiederholte Hinweis der Vorinstanz, dass an seinem Nüfus Fälschungsspuren entdeckt worden sind und darüber hinaus die Dokumente, aufgrund welcher das Zivilstandsamt seine Personenstandsdaten erfasst habe, fälschungsanfällig seien, vermag die Richtigkeit der im Personenstandsregister erfassten Daten nicht zu widerlegen beziehungsweise deren Unrichtigkeit nicht nachzuweisen (vgl. Art. 9 Abs. 1 ZGB, welcher den Nachweis der Unrichtigkeit verlangt). Bei dieser Ausgangslage ist nicht mehr vertieft auf die zahlreichen weiteren vom Beschwerdeführer zu den Akten gegebenen Identitätsnachweise (unter anderem Universitäts- und Berufsunterlagen sowie Auszüge aus dem heimatlichen Personenstandsregister) einzugehen.”
“Die Beweiskraft der IK-Eintragungen, welche vor Eintritt des Versicherungsfalles unangefochten waren, entspricht derjenigen eines öffentlichen Registers (vgl. Art. 9 ZGB; Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 3. Aufl. 2012, Art. 30ter N. 1 mit Hinweis auf ZAK 1969 72 f. E. 2; AHI-Praxis 2002 S. 240). Beim Auszug aus dem IK handelt es sich um eine (öffentliche) Urkunde (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 43 N 37). Daraus folgt, dass die unangefochten gebliebenen IK-Auszüge und die darin enthaltenen IK-Eintragungen für die durch sie bezeugten Tatsachen den vollen Beweis erbringen, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist (vgl. Art. 9 Abs. 1 ZGB).”
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