1En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d’exclusion de l’un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l’enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l’un de ces faits s’est produit.
2Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.
3La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.
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Bei Scheidung wird die Gemeinschaft auf eine Acquêts‑Gemeinschaft reduziert und entsprechend liquidiert.
“Le partage de la communauté sera donc opéré différemment en cas de décès ou d'adoption d'un autre régime matrimonial, d'une part, et en cas de divorce, de séparation de corps, de nullité du mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, d'autre part (art. 241 et 242 CC). C'est en effet l'une des caractéristiques d'une telle solution que, si le mariage ou le régime se termine dans un contexte conflictuel, les époux n'ont pas à procéder à un partage par moitié des biens communs si leurs apports à la communauté n'étaient pas égaux (Steinauer/Fountoulakis, L'acquisition d'un immeuble par un couple, société simple, copropriété ou communauté réduite, in Revue de droit privé et fiscal du patrimoine, Centre de droit notarial, Not@lex 2015, p. 117). Cette solution est, en effet, justifiée par le fait que le divorce montre que le mariage ou à tout le moins le régime de communauté a abouti à un échec et qu'il convient par conséquent de rétablir la situation patrimoniale initiale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1585; Christinat, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2016, n° 2 ad art. 242 CC). Les communs et les propres sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 236 al. 3 CC). Les biens concernés par l'art. 242 CC sont ceux définis à l'art. 198 ch. 2 et 4 CC, les biens de l'art. 198 ch. 1 et 3 CC étant déjà considérés comme propres dans le régime de la communauté de biens au sens de l'art. 225 al. 2 CC (Hausheer/Aebi-Müller, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2022, n° 4 ad art. 242 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n° 1585, Christinat, op. cit., n° 6 ad art. 242 CC). Par conséquent, en cas de divorce ou de situation analogue au sens de l'art. 242 al. 1 CC, la communauté entre époux est ramenée à une communauté d'acquêts (art. 223 CC; Hausheer/Aebi-Muller, op cit., n° 1 ad art. 242 CC; Schuler-Scheurer, Kurzkommentar ZGB, 2018, n° 1 ad art. 242 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1585) et est liquidée comme telle (Schuler-Scheurer, op. cit., n° 1 ad art. 242 CC). Selon l'art. 242 al. 3 CC, les clauses qui modifieraient le partage légal ne peuvent porter que sur la règle de partage des biens communs selon l'al. 2, mais non la reprise des biens propres au sens de l'al.”
Mit der Konkurseröffnung eines Ehegatten endet die eheliche Gütergemeinschaft (Art. 236 Abs. 1 ZGB). Die Liquidation des Güterstands hat der Liquidation der Verlassenschaft vorzugehen.
“4 Selon les travaux préparatoires du projet de loi 2'859 sur les droits d'enregistrement (ci-après : PL 2'859), « le partage est une opération qui a pour objet de convertir pour chacun des indivis ou copropriétaires, le droit général ou indivis qu'ils avaient sur la totalité des choses communes, en droit exclusif sur une ou plusieurs choses déterminées (...). Le partage peut avoir lieu notamment entre héritiers, entre époux qui liquident leur régime matrimonial, entre associés, entre membres d'une indivision ou d'une communauté prolongée, entre colégataires, codonataires, entre copropriétaires (art. 646 et 651 CC) ou propriétaires en commun (art. 652 et 654 CCS) » (MGC 1965 II 905). 3.5 Le régime de la participation aux acquêts est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Le régime de la communauté de biens est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux (art. 236 al. 1 CC). Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers (art. 241 al. 1 CC). La dissolution met fin au régime et ouvre la voie à la liquidation de celui-ci. C’est le moment de la dissolution qui est décisif pour déterminer la composition des masses de biens en vue de la liquidation ; les biens qui entrent dans le patrimoine des époux après ce moment, de même que les dettes qui naissent postérieurement à cette date, ne sont en principe pas pris en considération. Lorsqu’elle est nécessaire, l’évaluation de ces biens a au contraire lieu à l’époque de la liquidation du régime (Paul-Henri STEINAUER, in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Denis PIOTET [éd.], Commentaire romand - Code civil I, 2010, n. 3 ad art. 204). La liquidation du régime matrimonial doit nécessairement précéder celle de la succession. En effet, les biens laissés par un époux à son décès comprennent ses créances contre le conjoint, en particulier son éventuelle créance de participation au bénéfice de l’union conjugale.”
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