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Bei gemeinsamer elterlicher Sorge können einseitige irreversible religiöse Entscheidungen praktisch nicht von einem Elternteil allein oder von Dritten getroffen bzw. rückgängig gemacht werden.
“Le contenu de l’autorité parentale, faisceau de droits et devoirs évolutif, est précisé à l’art. 301 al. 1 CC, selon lequel « les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité ». L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes (ch. 1) et d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), à l’éducation (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et d’administrer ses biens (art. 318 ss CC). Font ainsi partie des prérogatives découlant de l’autorité parentale le droit de choisir le prénom (art. 301 al. 4 CC), de décider de l’éducation (art. 302 CC) et la religion (art. 303 CC), de prendre des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme une activité sportive de haut niveau (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Genève et Lausanne 2021, p. 522, § 1374). 1.2 1.2.1 En l’espèce, la décision attaquée a pour conséquence de priver l'époux, pendant toute la durée de la procédure d'appel, de la faculté d'exercer les prérogatives relevant de l'autorité parentale. C'est ainsi seulement si l'autorité parentale est conjointe que son accord, celui du juge ou celui de l'autorité de protection de l'enfant constitue un préalable nécessaire pour notamment déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour les relations personnelles, pour consentir à ce qu'un traitement médical lui soit administré ou prendre des dispositions religieuses irréversibles pour l’enfant. Le refus de l’effet suspensif a donc pour conséquence que des décisions importantes pour l'avenir de l'enfant risquent d'être prises par la mère, sans que le père n'ait son mot à dire, certaines d'entre elles ne pouvant d'ailleurs nullement être reconsidérées par la suite, même dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause sur le fond.”
Bei religiösen Fragen und der religiösen Erziehung zählen Entscheidungen der Eltern zu den Kernbefugnissen der elterlichen Sorge; die Eltern sind primär zuständig, wobei das Kindeswohl und persönliche Rechte zu beachten sind.
“La legge rinuncia a una definizione legale dell’autorità parentale; tuttavia ne descrive il contenuto e ne disciplina singoli aspetti. L’autorità parentale implica che i genitori, sempre in considerazione del bene del figlio, ne dirigano la cura e l’educazione e prendano le decisioni necessarie, tenendo presente la sua capacità, in particolare anche tutelandone i diritti strettamente personali (art. 301 cpv. 1 CC e art. 19c CC). Detto altrimenti, l’autorità parentale è un diritto–dovere irrinunciabile dei genitori a educare il figlio minorenne, a rappresentarlo, ad amministrarne la sostanza e a decidere nel caso in cui questi sia incapace di discernimento. Singole questioni sono disciplinate nelle disposizioni seguenti: sviluppo fisico, intellettuale e morale (art. 301 cpv. 1 CC); istruzione e formazione (art. 302 cpv. 2 CC); religione e concezioni (art. 303 CC); luogo di dimora/custodia (art. 301 cpv. 3 CC); prenome (art. 301 cpv. 4 CC); rappresentanza del figlio (art. 304 CC); amministrazione della sostanza del figlio (art. 318 CC) (COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014 n. 5.1.).”
“Le contenu de l’autorité parentale, faisceau de droits et devoirs évolutif, est précisé à l’art. 301 al. 1 CC, selon lequel « les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité ». L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes (ch. 1) et d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), ce depuis le 1er juillet 2014, à l’éducation (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et d’administrer ses biens (art. 318 ss CC). Font ainsi partie des prérogatives découlant de l’autorité parentale le droit de choisir le prénom (art. 301 al. 4 CC), de décider de l’éducation (art. 302 CC) et la religion (art. 303 CC), de prendre des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme une activité sportive de haut niveau (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Genève et Lausanne 2021, p. 522, § 1374). A l’égard des mineurs capables de discernement et dans le cadre de la représentation « consentante », l’exercice de l’autorité parentale comprend aussi la compétence d’octroyer ou de refuser le consentement auquel la loi subordonne la validité d’un acte contractuel (art. 19 al. 1 CC) ou de certains actes strictement personnels (art. 19c al. 1 in fine CC), en particulier pour reconnaître un enfant (art. 260 al. 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit., p. 382-383, no 555). 3.2.2 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle quel que soit l’état civil des parents (ATF 143 III 56 ; TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018, consid.”
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