9 commentaries
Für die Bewilligung von Entnahmen ist die Autorité de protection de l’enfant zuständig.
“1 CC, les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. L’art. 319 CC les autorise à utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage, étant toutefois précisé que le surplus passe dans les biens de l’enfant. Les prélèvements sur les biens de l’enfants sont régis par l’art. 320 CC. Aux termes de cette disposition légale, les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (al. 1) ; lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (al. 2). Ainsi, les prélèvements sur les éléments de la fortune de l’enfant autres que les biens visés à l’art. 320 al. 1 CC ne sont admis que si ces prélèvements sont nécessaires pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, s’ils sont bien affectés à ces fins et s’ils ont été expressément autorisés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1253 p. 822). La nécessité se détermine en fonction de l’obligation des père et mère de subvenir par leurs propres ressources aux besoins de leur enfant (art. 276 al. 2 CC). Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie (Meier/Stettler, op. cit., n. 1254 p. 823). La nécessité peut être provisoire : l’autorisation peut être accordée à des parents confrontés à des difficultés temporaires, par exemple à un manque momentané de liquidités, moyennant qu’elle soit assortie d’une obligation de remboursement (Affolter-Fringeli/Vogel, Commentaire bernois, 2016, n. 47 ad art. 320 CC ; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil, 2e éd.”
Eltern dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Kindesschutzbehörde auf sonstiges (übriges) Kindesvermögen zugreifen; bei Fehlen einer solchen Genehmigung sind Entnahmen nur bei tatsächlicher und dringender Notwendigkeit zulässig.
“2 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant. À première vue, l’autorisation donnée aux parents de procéder à des prélèvements sur les biens de l’enfant ne constitue pas une mesure de protection des biens de l’enfant. Mais l’octroi de cette autorisation suppose que soit examinée l’opportunité de prendre des mesures de surveillance sur l’affectation des sommes prélevées (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). Il est dès lors cohérent que la compétence pour accorder ou refuser l’autorisation de procéder à des prélèvements selon l’art. 320 al. 2 CC passe au juge matrimonial, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, lorsque les parents sont en instance de divorce. 5.3 En l’espèce, l’appelante requiert l’autorisation de faire des prélèvements sur la fortune de l’enfant parce que l’intimé, au mépris des décisions judiciaires exécutoires, ne verse pas l’entier des sommes qu’il doit pour financer l’entretien convenable de son fils. La procédure de recouvrement tarderait. L’appelante aurait réalisé ses bijoux. Elle aurait en outre bientôt épuisé la générosité des parents et amis qui l’ont soutenue jusqu’à présent. Elle ne serait dès lors plus en mesure d’avancer encore longtemps les fonds nécessaires à l’entretien convenable de l’enfant, dont le train de vie devrait être fortement réduit si les prélèvements ne sont pas autorisés. De tels motifs pourraient justifier l’octroi de l’autorisation, moyennant obligation pour l’appelante de rendre compte à l’autorité compétente de l’utilisation des montants prélevés et de les rembourser dès le recouvrement des contributions du père, si les difficultés de recouvrement rencontrées par l’appelante étaient seulement temporaires.”
Bei vorübergehenden Liquiditätsengpässen oder vorübergehender Zahlungsunfähigkeit der Eltern kann eine Bewilligung zur Entnahme aus dem Kindesvermögen erteilt werden, typischerweise befristet und unter der Bedingung einer Rückerstattungspflicht.
“2 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant. À première vue, l’autorisation donnée aux parents de procéder à des prélèvements sur les biens de l’enfant ne constitue pas une mesure de protection des biens de l’enfant. Mais l’octroi de cette autorisation suppose que soit examinée l’opportunité de prendre des mesures de surveillance sur l’affectation des sommes prélevées (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). Il est dès lors cohérent que la compétence pour accorder ou refuser l’autorisation de procéder à des prélèvements selon l’art. 320 al. 2 CC passe au juge matrimonial, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, lorsque les parents sont en instance de divorce. 5.3 En l’espèce, l’appelante requiert l’autorisation de faire des prélèvements sur la fortune de l’enfant parce que l’intimé, au mépris des décisions judiciaires exécutoires, ne verse pas l’entier des sommes qu’il doit pour financer l’entretien convenable de son fils. La procédure de recouvrement tarderait. L’appelante aurait réalisé ses bijoux. Elle aurait en outre bientôt épuisé la générosité des parents et amis qui l’ont soutenue jusqu’à présent. Elle ne serait dès lors plus en mesure d’avancer encore longtemps les fonds nécessaires à l’entretien convenable de l’enfant, dont le train de vie devrait être fortement réduit si les prélèvements ne sont pas autorisés. De tels motifs pourraient justifier l’octroi de l’autorisation, moyennant obligation pour l’appelante de rendre compte à l’autorité compétente de l’utilisation des montants prélevés et de les rembourser dès le recouvrement des contributions du père, si les difficultés de recouvrement rencontrées par l’appelante étaient seulement temporaires.”
Bei Scheidung bzw. im Scheidungsverfahren kann die Zuständigkeit für Bewilligungen nach Art. 320 Abs. 2 ZGB gemäss Art. 315a Abs. 1 an die Eherichterin/den Eherichter übergehen.
“2 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant. À première vue, l’autorisation donnée aux parents de procéder à des prélèvements sur les biens de l’enfant ne constitue pas une mesure de protection des biens de l’enfant. Mais l’octroi de cette autorisation suppose que soit examinée l’opportunité de prendre des mesures de surveillance sur l’affectation des sommes prélevées (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). Il est dès lors cohérent que la compétence pour accorder ou refuser l’autorisation de procéder à des prélèvements selon l’art. 320 al. 2 CC passe au juge matrimonial, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, lorsque les parents sont en instance de divorce. 5.3 En l’espèce, l’appelante requiert l’autorisation de faire des prélèvements sur la fortune de l’enfant parce que l’intimé, au mépris des décisions judiciaires exécutoires, ne verse pas l’entier des sommes qu’il doit pour financer l’entretien convenable de son fils. La procédure de recouvrement tarderait. L’appelante aurait réalisé ses bijoux. Elle aurait en outre bientôt épuisé la générosité des parents et amis qui l’ont soutenue jusqu’à présent. Elle ne serait dès lors plus en mesure d’avancer encore longtemps les fonds nécessaires à l’entretien convenable de l’enfant, dont le train de vie devrait être fortement réduit si les prélèvements ne sont pas autorisés. De tels motifs pourraient justifier l’octroi de l’autorisation, moyennant obligation pour l’appelante de rendre compte à l’autorité compétente de l’utilisation des montants prélevés et de les rembourser dès le recouvrement des contributions du père, si les difficultés de recouvrement rencontrées par l’appelante étaient seulement temporaires.”
Vorherige Einkommen und Leistungen des Kindes (vgl. Art. 319, 323) sowie dessen weiteres Vermögen sind auszuschöpfen, bevor auf übriges Kindesvermögen zugegriffen werden darf; Elterneingriffe sind erst nach Erschöpfung von Kindeseinkommen und -vermögen sowie bei erheblichen Bedarfsschwierigkeiten gerechtfertigt.
“2 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant. À première vue, l’autorisation donnée aux parents de procéder à des prélèvements sur les biens de l’enfant ne constitue pas une mesure de protection des biens de l’enfant. Mais l’octroi de cette autorisation suppose que soit examinée l’opportunité de prendre des mesures de surveillance sur l’affectation des sommes prélevées (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). Il est dès lors cohérent que la compétence pour accorder ou refuser l’autorisation de procéder à des prélèvements selon l’art. 320 al. 2 CC passe au juge matrimonial, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, lorsque les parents sont en instance de divorce. 5.3 En l’espèce, l’appelante requiert l’autorisation de faire des prélèvements sur la fortune de l’enfant parce que l’intimé, au mépris des décisions judiciaires exécutoires, ne verse pas l’entier des sommes qu’il doit pour financer l’entretien convenable de son fils. La procédure de recouvrement tarderait. L’appelante aurait réalisé ses bijoux. Elle aurait en outre bientôt épuisé la générosité des parents et amis qui l’ont soutenue jusqu’à présent. Elle ne serait dès lors plus en mesure d’avancer encore longtemps les fonds nécessaires à l’entretien convenable de l’enfant, dont le train de vie devrait être fortement réduit si les prélèvements ne sont pas autorisés. De tels motifs pourraient justifier l’octroi de l’autorisation, moyennant obligation pour l’appelante de rendre compte à l’autorité compétente de l’utilisation des montants prélevés et de les rembourser dès le recouvrement des contributions du père, si les difficultés de recouvrement rencontrées par l’appelante étaient seulement temporaires.”
Bei laufendem Scheidungsverfahren geht die Zuständigkeit für die Erteilung oder Verweigerung der Erlaubnis zu Entnahmen aus dem Kindesvermögen nach Art. 320 Abs. 2 ZGB gemäss Art. 315a Abs. 1 ZGB auf den richterlichen Familienrichter über; dies erscheint sachgerecht, da die Erteilung der Erlaubnis die Prüfung und gegebenenfalls Anordnung von Überwachungsmassnahmen über die Verwendung der entnommenen Beträge mit einschliessen kann.
“En tout état, avant qu’un prélèvement n’entre en considération, les revenus de la fortune (art. 319 CC) et du travail (art. 323 CC) de l’enfant, ainsi que les versements visés à l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés et il faut que les parents soient aux prises avec de sérieuses difficultés pour faire face à l’entretien de l’enfant ou qu’il existe une disproportion importante entre le patrimoine de l’enfant et la capacité économique des parents (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). 5.2 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant. À première vue, l’autorisation donnée aux parents de procéder à des prélèvements sur les biens de l’enfant ne constitue pas une mesure de protection des biens de l’enfant. Mais l’octroi de cette autorisation suppose que soit examinée l’opportunité de prendre des mesures de surveillance sur l’affectation des sommes prélevées (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). Il est dès lors cohérent que la compétence pour accorder ou refuser l’autorisation de procéder à des prélèvements selon l’art. 320 al. 2 CC passe au juge matrimonial, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, lorsque les parents sont en instance de divorce. 5.3 En l’espèce, l’appelante requiert l’autorisation de faire des prélèvements sur la fortune de l’enfant parce que l’intimé, au mépris des décisions judiciaires exécutoires, ne verse pas l’entier des sommes qu’il doit pour financer l’entretien convenable de son fils.”
Die Kindesschutzbehörde darf das übrige Vermögen des Kindes nur dann zur Bedeckung von Unterhalts-, Erziehungs- oder Ausbildungskosten freigeben, wenn die für das Kind verfügbaren Einkünfte sowie die in Art. 320 Abs. 1 genannten Leistungen berücksichtigt bzw. erschöpft sind und die Eltern ernsthafte Schwierigkeiten haben oder ein deutliches Missverhältnis zwischen dem Vermögen des Kindes und der Leistungsfähigkeit der Eltern vorliegt. Die Behörde bestimmt die Höhe der zulässigen Entnahmen und kann, soweit erforderlich, Auflagen zur Überwachung oder zum Schutz der Verwendung anordnen.
“En tout état, avant qu’un prélèvement n’entre en considération, les revenus de la fortune (art. 319 CC) et du travail (art. 323 CC) de l’enfant, ainsi que les versements visés à l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés et il faut que les parents soient aux prises avec de sérieuses difficultés pour faire face à l’entretien de l’enfant ou qu’il existe une disproportion importante entre le patrimoine de l’enfant et la capacité économique des parents (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). 5.2 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant. À première vue, l’autorisation donnée aux parents de procéder à des prélèvements sur les biens de l’enfant ne constitue pas une mesure de protection des biens de l’enfant. Mais l’octroi de cette autorisation suppose que soit examinée l’opportunité de prendre des mesures de surveillance sur l’affectation des sommes prélevées (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). Il est dès lors cohérent que la compétence pour accorder ou refuser l’autorisation de procéder à des prélèvements selon l’art. 320 al. 2 CC passe au juge matrimonial, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, lorsque les parents sont en instance de divorce. 5.3 En l’espèce, l’appelante requiert l’autorisation de faire des prélèvements sur la fortune de l’enfant parce que l’intimé, au mépris des décisions judiciaires exécutoires, ne verse pas l’entier des sommes qu’il doit pour financer l’entretien convenable de son fils.”
“En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (art. 320 al. 1 CC). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (art. 320 al. 2 CC). Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l’administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 2 CC). S’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant soient mis en péril, l’autorité de protection de l’enfant en confie l’administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). S’il est à craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l’autorité de protection de l’enfant peut également en confier l’administration à un curateur (art. 325 al. 3 CC). Les père et mère répondent, de la même manière qu’un mandataire, de la restitution des biens de l’enfant (art. 327 al. 1 CC). Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu’ils étaient en droit de faire pour l’enfant ou pour le ménage (art.”
Bei vorübergehender finanzieller Notlage/Engpässen der Eltern kann eine Bewilligung zur Entnahme erteilt werden; diese erfolgt grundsätzlich befristet und unter Auflage der Rückzahlungspflicht.
“1 CC, les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. L’art. 319 CC les autorise à utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage, étant toutefois précisé que le surplus passe dans les biens de l’enfant. Les prélèvements sur les biens de l’enfants sont régis par l’art. 320 CC. Aux termes de cette disposition légale, les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (al. 1) ; lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (al. 2). Ainsi, les prélèvements sur les éléments de la fortune de l’enfant autres que les biens visés à l’art. 320 al. 1 CC ne sont admis que si ces prélèvements sont nécessaires pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, s’ils sont bien affectés à ces fins et s’ils ont été expressément autorisés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1253 p. 822). La nécessité se détermine en fonction de l’obligation des père et mère de subvenir par leurs propres ressources aux besoins de leur enfant (art. 276 al. 2 CC). Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie (Meier/Stettler, op. cit., n. 1254 p. 823). La nécessité peut être provisoire : l’autorisation peut être accordée à des parents confrontés à des difficultés temporaires, par exemple à un manque momentané de liquidités, moyennant qu’elle soit assortie d’une obligation de remboursement (Affolter-Fringeli/Vogel, Commentaire bernois, 2016, n. 47 ad art. 320 CC ; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil, 2e éd.”
Rückwirkende Deckung bereits entstandener Haushaltskosten der Eltern aus dem Kindesvermögen ist nicht zulässig; geltend gemachte hohe Betragsentnahmen führen zu besonderer Zurückhaltung der Behörde bei der Bewilligung (z.B. bei Anträgen auf Kuratorbewilligung).
“2 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant. À première vue, l’autorisation donnée aux parents de procéder à des prélèvements sur les biens de l’enfant ne constitue pas une mesure de protection des biens de l’enfant. Mais l’octroi de cette autorisation suppose que soit examinée l’opportunité de prendre des mesures de surveillance sur l’affectation des sommes prélevées (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). Il est dès lors cohérent que la compétence pour accorder ou refuser l’autorisation de procéder à des prélèvements selon l’art. 320 al. 2 CC passe au juge matrimonial, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, lorsque les parents sont en instance de divorce. 5.3 En l’espèce, l’appelante requiert l’autorisation de faire des prélèvements sur la fortune de l’enfant parce que l’intimé, au mépris des décisions judiciaires exécutoires, ne verse pas l’entier des sommes qu’il doit pour financer l’entretien convenable de son fils. La procédure de recouvrement tarderait. L’appelante aurait réalisé ses bijoux. Elle aurait en outre bientôt épuisé la générosité des parents et amis qui l’ont soutenue jusqu’à présent. Elle ne serait dès lors plus en mesure d’avancer encore longtemps les fonds nécessaires à l’entretien convenable de l’enfant, dont le train de vie devrait être fortement réduit si les prélèvements ne sont pas autorisés. De tels motifs pourraient justifier l’octroi de l’autorisation, moyennant obligation pour l’appelante de rendre compte à l’autorité compétente de l’utilisation des montants prélevés et de les rembourser dès le recouvrement des contributions du père, si les difficultés de recouvrement rencontrées par l’appelante étaient seulement temporaires.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.