1La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.
2Les créances du mari sont compensées.
3La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.
12 commentaries
Zur Berechnung der nach Art. 210 Abs. 1 ZGB abzuziehenden Schulden ist die Bewertung der Acquêtsmassgebend: Acquêts werden grundsätzlich zum Verkehrswert im Zeitpunkt der Liquidation (bei richterlicher Liquidation am Tag des Urteilserlasses) geschätzt. Eine in der Rechtsprechung anerkannte Ausnahme bilden Bankkonten, deren Wert am Tag der Auflösung des Güterstands zu ermitteln ist.
“1 S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). L'évaluation de la valeur des comptes en banque doit s'effectuer au jour de la dissolution (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). En application de l'art. 8 CC, celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial. 8.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 2.3.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch.”
“Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 10.1.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Il peut notamment s'agir d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid.”
“3 En cas de divorce, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 3377 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2). Les biens à partager sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, soit en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 et les références citées). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2 ; 136 III 209 consid. 5.2). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2). Chaque époux a ensuite droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 210 al. 2 et 215 al. 1 et 2 CC). 5.2 En l'espèce, au vu des nombreux griefs soulevés de part et d'autre par les parties, ceux-ci seront regroupés et examinés ci-après en fonction des différents biens concernés. A titre liminaire, l'intimée soutient que l'appelant n'a pris aucune conclusion en dehors de la liquidation de la copropriété de D______ s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que ses griefs devraient être rejetés. Son raisonnement ne peut être suivi. En effet, l'appelant a formellement conclu à l'annulation du chiffre 7 du dispositif entrepris qui le condamne à verser à l'intimée la somme de 410'528 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Dans sa motivation, il revient sur les différents biens des parties, discute leurs droits y relatifs, termine ses explications par un récapitulatif des prétentions des deux parties et conclut à ce que chaque époux, après compensation, conserve ses biens immobiliers et ses comptes bancaires sans qu'aucun montant ne soit versé en faveur de l'un ou de l'autre.”
“1); les époux règlent leurs dettes réciproques (al. 3). Les acquêts existants à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1), au moment de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références citées). Après la dissolution du régime, il ne peut plus y avoir de nouveaux acquêts à partager entre les époux, autant du point de vue des actifs que de celui des passifs, et les biens aliénés après ce moment restent déterminants pour la liquidation matrimoniale, à la valeur qu'ils avaient au moment de leur aliénation (ATF 135 III 241 consid. 4.1). En règle générale, la valeur d'aliénation correspond au produit net obtenu lors de la vente du bien concerné (ATF 135 III 241 consid. 5.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 9.1.3 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). L'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l'existence ou non d'un bien au moment de la dissolution du régime; dans ce cas, c'est donc l'art. 8 CC qui s'applique (ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid.”
Die Tatsache, dass bei der Liquidation des Errungenschaftsbeteiligungsvermögens vom Defizit abgesehen wird (Art. 210 Abs. 2 ZGB), führt nicht automatisch zur Qualifikation der betreffenden Verbindlichkeit als persönliche Schuld des andern Ehegatten. Vielmehr ist darzulegen, dass der Kredit in tatsächlichem Zusammenhang mit dessen Verwendung steht bzw. diesem Ehegatten zuzurechnen ist (z. B. durch Nachweis der Zweckbindung oder sonstiger Anknüpfungspunkte).
“De plus, le fait que quatre mois séparent la conclusion du prêt effectuée le 13 juillet 2017 et la reprise de la société, intervenue dans le courant du mois de novembre 2017, et que le montant du prêt de 40'000 fr. ne corresponde pas au montant du capital de la société H______ Sàrl s'élevant à 20'000 fr., tend à soutenir l'absence de corrélation entre le prêt et son usage pour la société. Par ailleurs, le fait que l'appelant ait réglé les mensualités relatives au prêt jusqu'en octobre 2020 ne suffit pas à prouver que ce dernier aurait utilisé le montant du prêt à son seul bénéfice, dans la mesure où l'intimée n'avait aucun revenu et que l'appelant assurait l'entretien de toute la famille. L'intimée n'a donc pas établi que le prêt conclu à son nom constituerait une dette de l'appelant. Le prêt doit dès lors être considéré comme une dette grevant les acquêts de l'intimée, ce qui n'a pas d'incidence sur la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'il est fait abstraction du déficit (art. 210 al. 2 CC). Par conséquent, le jugement sera annulé en tant qu'il condamne l'appelant à reprendre le contrat de prêt n° 1______ contracté par son épouse auprès de C______. Par ailleurs, on peut s'interroger sur la recevabilité de la conclusion non chiffrée de l'intimée qui voudrait que l'on puisse imposer à C______ un changement de cocontractant. 2.2.2 S'agissant des arriérés de contribution d'entretien pour la période de juin 2020 à janvier 2021, l'intimée soutient qu'ils font partie des dettes réciproques au sens de l'article 205 al. 3 CC et doivent ainsi être prises en considération lors de la liquidation du régime matrimonial. Or, elle perd de vue que ces arriérés d'un montant de 12'300 fr. se rapportent à la période allant d'avril à décembre 2020, soit des mensualités postérieures à la séparation des biens ordonnée avec effet au 18 décembre 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3). Par conséquent, ils ne doivent pas être pris en considération dans la liquidation du régime L'intimée n'est donc pas fondée à réclamer la condamnation de l'appelant au paiement de ces arriérés dans le cadre de la présente procédure, étant précisé qu'elle est déjà au bénéfice d'un jugement exécutoire, comme l'a rappelé à juste titre le Tribunal.”
Bargeldabhebungen werden nicht automatisch den Errungenschaften zugerechnet. Werden Abhebungen nachweislich zur Begleichung gemeinsamer Rechnungen oder für Familienausgaben verwendet und fehlt der Beweis, dass sie ohne Zustimmung oder in der Absicht einer Benachteiligung erfolgten, so sind sie nicht als den Errungenschaften zugehörig zu behandeln.
“204 CC, le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (al. 1). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (al. 2). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Selon l'art. 208 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage, et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 9.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé a établi que les retraits d'espèces qu'il avait effectués durant le mariage sur ses comptes avaient servis au paiement des factures de la famille, l'intimé se rendant au guichet de la poste pour ce faire, ce qui nécessitait au préalable un retrait d'espèces. A cela s'ajoute qu'il ressort des relevés bancaires produits par les parties qu'aucun paiement de facture n'a été effectué en ligne, ce qui corrobore les explications de l'intimé. L'appelante n'est pas parvenue à démontrer soit que l'intimé aurait disposé des sommes retirés des comptes sans son consentement, soit qu'il les aurait utilisées dans l'intention de compromettre la participation de l'appelante au bénéfice de l'union conjugale. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal n'a pas réuni aux acquêts le montant des retraits d'espèces. Concernant l'arriéré de l'allocation pour impotent que l'intimé aurait perçu de manière indue au début de l'année 2018 pour la période d'octobre à décembre 2017, il est établi que l'intimé a reçu la somme litigieuse sur son compte, qu'il a retiré la quasi-intégralité du montant le jour même et que, au moyen de cette somme notamment, il s'acquittait des factures de la famille, ce y compris après la séparation des parties.”
Für die Liquidation bildet der Vorschlag (Errungenschaft abzüglich der darauf lastenden Schulden) die Bemessungsgrundlage für die hälftige Zuteilung an den andern Ehegatten bzw. dessen Erben; die Errungenschaft ist dabei für die Liquidation zu schätzen/ermitteln (Wertfeststellung zum Zeitpunkt der Liquidation).
“S’ensuit la liquidation du régime matrimonial proprement dite, constituée – en principe – de quatre phases, à savoir la séparation – dissociation – des patrimoines des deux époux (art. 205 et 206 CC), la reprise par chacun des époux de ses biens propres (art. 207 à 209 CC), l’établissement du compte d’acquêts de chaque époux afin de déterminer s’il se solde par un bénéfice ou un déficit (art. 210 à 214 CC) et, enfin, le partage des bénéfices éventuels et, s’il y a lieu, l’établissement d’un état final des créances entre époux (art. 215 ss CC ; Henri DESCHENAUX/ Paul‑Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 1131). Notamment, en vertu de l’art. 207 CC – intitulé « Dissociation des acquêts et des biens propres » –, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (al. 1). Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime (al. 2). Selon l’art. 210 CC – intitulé « bénéfice » –, des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (al. 1). Il n’est pas tenu compte d’un déficit (al. 2). L’art. 214 CC dispose que les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation (al. 1), tandis que les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation (al. 2). Aux termes de l’art. 215 CC – au titre « participation aux bénéfice » –, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (al. 1). Les créances sont compensées (al. 2). 8.2.4 L’art. 122 CC – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (comme les articles qui suivent) – dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Conformément à l’art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al.”
“Bei vorliegender Ausgangslage ist die hälftige güterrechtliche Teilung des Vorschlages (Errungenschaft abzüglich Schulden, Art. 210 ZGB) gemäss dem ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 196 ZGB) vorzunehmen. Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht dabei die Hälfte des Vorschlages des andern zu. Die Forderungen werden verrechnet (Art. 215 ZGB). Der Anteil der Ehefrau (Erblasserin) bildet den Nachlass. Mangels Verfügung von Todes wegen erbten die Erben der G.___, mithin deren überlebender Ehegatte, der Beschwerdeführende 1, und die beiden gemeinsamen Söhne (Urk. 3/3), nach den gesetzlichen Bestimmungen von Art. 457 Abs. 2 ZGB und Art. 462 Ziff. 1 ZGB. Somit stand dem Beschwerdeführenden 1 die Hälfte der Erbschaft zu und die andere Hälfte erbten die Söhne zu gleichen Teilen. Aufgrund von Art. 560 Abs. 1 ZGB erwarben sie die Erbschaft als Ganzes mit dem Tode der Erblasserin kraft Gesetzes.”
Bei der Berechnung des Vorschlags nach Art. 210 Abs. 1 ZGB bleiben Vermögenswerte, die zum Eigengut gehören (einschliesslich im Eigengut stehender Liegenschaften), unberücksichtigt. Bevor der Vorschlag ermittelt wird, sind daher die Eigengüter vom Vermögen abzuziehen; sodann werden auf den verbleibenden Errungenschaften die auf ihnen lastenden Schulden abgezogen, um den Vorschlag zu bilden.
“2 ZGB) und Ersatzanschaffungen für Eigengut (Art. 198 Ziff. 4 ZGB). Errungenschaft sind die Vermögenswerte, die ein Ehegatte während der Dauer des Güterstandes entgeltlich erwirbt (Art. 197 Abs. 1 ZGB). Die Errungenschaft eines Ehegatten umfasst insbesondere seinen Arbeitserwerb und die Erträge seines Eigengutes (Art. 197 Abs. 2 Ziff. 1 und 4 ZGB). Bei Scheidung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Scheidungsbegehren eingereicht worden ist (Art. 204 Abs. 2 ZGB). Für die Bewertung der Aktiven und Passiven im Vermögen der Ehegatten ist hingegen der Zeitpunkt entscheidend, in welchem die güterrechtliche Auseinandersetzung vorgenommen wird. Erfolgt sie im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens, so ist der Tag der Urteilsfällung massgebend (Art. 214 Abs. 1 ZGB; BGE 121 III 152 E. 3a). Was vom Gesamtwert der Errungenschaft, einschliesslich der hinzugerechneten Vermögenswerte und der Ersatzforderungen, nach Abzug der auf ihr lastenden Schulden verbleibt, bildet den Vorschlag (Art. 210 Abs. 1 ZGB). Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht die Hälfte des Vorschlags des andern zu (Art. 215 Abs. 1 ZGB). Die gegenseitigen Vorschlagsforderungen werden verrechnet, woraus sich die Beteiligungsforderung ergibt (Art. 215 Abs. 2 ZGB und Randtitel zu Art. 215 ZGB; vgl. auch Art. 218 ZGB; BGer 2C_1120/2014 et al. vom 25. Mai 2016 E. 4.3). Im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung muss sich folglich das Scheidungsgericht mit den Vermögenswerten der Eigengüter nicht befassen. Diese Vermögenswerte sind somit für die güterrechtliche Auseinandersetzung irrelevant. Vorliegend steht aufgrund der Akten fest, dass die Beschuldigte im Scheidungszeitpunkt Eigentümerin des am tt.mm.2016 für MAD 320'000.− gekauften 80 Aren grossen Grundstückes am D. 1 in E. und der im Jahre 2013 gekauften 46 m2. grossen Erdgeschosswohnung am F. 2 in C. war. Beide Grundstücke finanzierte sie unstrittig mit ihrem Eigengut. Diese beiden im Eigengut der Beschuldigten gestandenen Grundstücke spielten bei der Berechnung der güterrechtlichen Beteiligungsforderung der Letzteren gegenüber dem Beschwerdeführer keine Rolle.”
“Der Berufungskläger kritisiert nun nicht konkret einzelne Positionen, sondern legt eine eigene Aufstellung vor, welche verwirrli- cherweise unstreitige und offenbar streitige Zahlen enthält, auf das angefochtene Urteil dabei aber keinen Bezug nimmt (act. A.1 S. 4 und 6). Bei einer strengen Anwendung der Anforderungen an die Begründung müsste auf die Berufung inso- weit nicht eingetreten und könnte einzig die Beanstandung der Kostenfolgen (dazu act. A.1 S. 6 f.) geprüft werden. Wie in E. 1.2 erwogen, ist allerdings zu prüfen, was nach Treu und Glauben ohne Mühe als Antrag für eine konkrete Abänderung des angefochtenen Urteils zu ver- stehen ist. Dabei ist vorweg zu klären, wie sich einzelne Positionen zum Resultat verhalten, nämlich zur Verpflichtung eines der Ehegatten zu einer Zahlung an den anderen aus Güterrecht: Das angefochtene Urteil fragt nach den Vermögensver- hältnissen beider Seiten am unbestrittenen Stichtag 25. Juni 2018 (Einleitung des Scheidungsverfahrens, Art. 204 Abs. 2 ZGB). Dann ermittelt es die Eigengüter und zieht sie je vom Vermögen ab. So errechnet es den Vorschlag, zuerst jedes Ehe- gatten (Art. 210 Abs. 1 ZGB), dann die Summe davon, welche es hälftig teilt (Art. 215 Abs. 1 und 2 ZGB). Nach einer weiteren Operation unter dem Titel "Zuwei- sung" kommt es auf eine "güterrechtliche Ausgleichszahlung" von CHF 19'266.80, welche der Berufungskläger der Berufungsbeklagten zu zahlen habe, und davon zieht es eine Verrechnungsforderung des Berufungsklägers von CHF 1'090.85 ab, sodass es auf einen Anspruch der Berufungsbeklagten gegenüber dem Beru- fungskläger von CHF 18'175.95 kommt (Urteil S. 20). Der Berufungskläger stellt diese Rechnung so weit erkennbar nicht in Frage. Bei seiner Kritik am angefoch- tenen Urteil ist daher zu prüfen, ob und wie sich diese nach Treu und Glauben als Antrag zur Änderung der letztgenannten Zahl verstehen lässt.”
Für die Ermittlung des Vorschlags ist die Zusammensetzung der Aktiven und Passiven der Errungenschaft massgeblich, wie sie am Tag der Auflösung des Ehegüterrechts besteht; bei Scheidung retroagiert dieser Zeitpunkt auf das Datum der Klage, sodass die Aktiven und Passiven zu diesem Stichtag verbindlich festgestellt werden.
“Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). 3.1.4 Devant le Tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art.”
“Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au ______ 2020 (art. 204 al. 2 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), qui rétroagit au jour de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). 6.1.2 A la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). En vertu de cette disposition, toutes les dettes, quelle que soit leur fondement juridique, sont concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2), notamment celles résultant de l'obligation d'entretien (art.”
“Ledit régime est donc dissous avec effet à la date précitée (art. 204 al. 1 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit en l'espèce au 1er septembre 2015. La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les biens à partager sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, soit en principe, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art. 211 et 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a). L'article 210 CC prévoit que des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.”
Für die Bewertung von Kontenwerten und bei der Teilung sind die Zusammensetzung der Errungenschafts- sowie die Passivbestände am Datum der Auflösung verbindlich endgültig festzulegen. Nach diesem Datum kann es weder zur Bildung neuer Errungenschaften noch zu einer Änderung des Schuldenstandes des Errungenschaftskontos kommen.
“1 Le régime matrimonial de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). L'époux propriétaire n'a pas d'obligation de conserver la substance de ses biens (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). 3.1.2 A la liquidation, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). La valeur des comptes bancaires s'effectue au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Dans deux cas toutefois, des biens d'acquêts qui n'existaient plus à ce moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art.”
“2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). 5.2.1 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts. Concernant le règlement des dettes réciproques, l'intimé reproche au premier juge de lui avoir fait supporter la somme de 12'551 fr. 19 correspondant aux coûts de O______ SARL, acquittés par l'appelante.”
“Ledit régime est donc dissous avec effet à la date précitée (art. 204 al. 1 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit en l'espèce au 1er septembre 2015. La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les biens à partager sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, soit en principe, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art. 211 et 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a). L'article 210 CC prévoit que des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.”
Bei hälftigem Miteigentumserwerb sind die zur Finanzierung eingesetzten Mittel (Eigenmittel und gemeinsames Hypothekardarlehen) anteilsmässig auf die beiden Miteigentumsanteile aufzuteilen; dies gilt für die Zuordnung im Sinne der Berechnung des Vorschlags nach Art. 210 ZGB.
“A titre interne, cette indication figurant au registre foncier peut tout au plus servir d'indice, mais elle n'est en elle-même pas décisive; il s'agit bien plutôt de savoir comment cette part a été financée économiquement, en particulier si elle a été acquise au moyen d'une contribution effectuée par le conjoint. Conformément à l'art. 206 al. 1 CC, la participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC. Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. 4.3.1.2 Pour la détermination du bénéfice de l'union conjugale de chaque époux (cf. art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse (ATF 125 III 1 consid. 3; 121 III 152 consid. 3a). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (Sandoz, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, in RDS 1994 I 433 ss, p. 434 et les références citées). Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC). Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien (art. 206 al. 3 CC). Le but de la participation à la plus-value découle du régime auquel sont soumis les époux: il arrive qu'un époux contribue à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien de son conjoint et qu'à la liquidation, ce bien se retrouve dans le patrimoine de celui-ci avec une plus-value.”
Von den Acquêts sind die auf ihnen lastenden Schulden abzuziehen; ein allfälliges Negativsaldo der Acquêts bleibt unberücksichtigt. Die auf eine Abzugsfähigkeit gestützten Tatsachen sind von der jeweils geltend machenden Partei zu beweisen.
“1 CC). Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Selon l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18; 131 III 646; 132 III 449; 132 III 689). 9.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que les parties avaient une fortune mobilière et/ou immobilière à partager. En effet, contrairement à ce que prétend l'appelante, les pièces produites pour les biens immobiliers sont établies au nom d'un tiers et non de l'intimé. S'agissant des comptes bancaires, elle ne rend même pas vraisemblable leur existence. S'agissant du jardin familial, l'appelante n'a pas démontré avoir prêté 7'000 fr. à son époux, comme elle l'allègue, pour acquérir des parts ou constituer une caution. Quoi qu'il en soit, il ressort de la décision du greffe de l'Assistance juridique du 29 mai 2017 que l'intimé a une dette de plus de 7'788 fr.”
“Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). La contribution d'un conjoint sous forme de travail qui a entraîné une augmentation de la valeur d'un bien, donne naissance à une récompense (art. 206 ou 209 CC) correspondante des acquêts de ce conjoint contre la masse à laquelle ce bien a été rattaché (ATF 123 III 152 in JdT 1997 I 626 consid. 6a). Lorsqu'un époux se prévaut d'un droit à la plus-value conjoncturelle sur le bien de son époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC, le fardeau de la preuve de ses investissements lui incombe (art. 8 CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1). Celui qui fait valoir une créance de récompense au sens de l'art. 209 al. 3 CC doit en prouver le fondement effectif (art. 8 CC; ATF 125 III 1, JdT 1999 I 314). 6.1.3 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 6.2 En l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial en examinant les griefs de l'appelante. 6.2.1 S'agissant de la prétendue créance en récompense de l'appelante, il n'est pas contesté que les biens immobiliers de l'intimé constituent des biens propres. Il est également établi que lesdits biens ont pris de la valeur au fil des ans. En revanche, l'appelante devait démontrer que la plus-value prise par les immeubles découlait non pas de la conjoncture mais de son activité dans le suivi des travaux entrepris et que dite activité avait été effectuée sans contrepartie correspondante. Or, la plupart des pièces qu'elle a produites pour justifier son raisonnement sont irrecevables et celles qui ont été admises à la procédure n'établissent, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, ni le fait que son activité aurait participé à l'amélioration ou à la conservation des biens ni que la plus-value prise par ceux-ci serait exclusivement due à ladite activité et non également à la conjoncture.”
“Ce n'est par conséquent que dans son appel qu'elle a affirmé, pour la première fois dans la procédure de divorce, que l'appelant aurait résilié sa police d'assurance au mois d'août 2020 dans le seul but d'empêcher que sa valeur de rachat ne tombe dans ses acquêts. Ce faisant, elle fonde sa prétention y relative sur des faits nouveaux irrecevables au sens de l'art. 317 al. 1 CPC (cf. supra consid. 4.2.1). La question de savoir si elle peut prétendre à ce que la somme litigieuse soit réunie aux acquêts de l'appelant sur la base de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC n'a dès lors pas à être examinée plus avant. 7. Les créances invoquées par l'intimée à l'encontre de l'appelant étant désormais établies, il reste à calculer le bénéfice de l'union conjugale et à procéder au décompte final. 7.1.1 En l'absence d'un contrat de mariage prévoyant une autre participation au bénéfice, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1, 216 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Le débirentier peut, dans certaines situations, bénéficier de sa propre dette, lorsque le crédirentier présente un solde positif d'acquêts composé de la créance d'entretien, alors que le débirentier présenterait un solde négatif du compte d'acquêts, puisque le solde négatif ne se partage pas. Le Tribunal fédéral n'a pour l'instant pas déterminé si une telle situation pouvait être examinée sous l'angle de l'abus de droit (Burgat, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 23 ad art. 205 CC et l'arrêt cité). Lorsque la créance de participation au bénéfice n'est pas la seule créance entre époux non réglée à la liquidation - et qu'il subsiste des créances ordinaires résultant par exemple d'un prêt ou encore de l'application de l'art. 165 CC - , la situation peut être résumée en un état final indiquant l'ensemble des créances qui doivent encore être payées. On prendra en considération, pour établir cet état, toutes les créances entre époux, sans égard au fait qu'elles ont été attribuées, du point de vue actif ou du point de vue passif, aux biens propres ou aux acquêts du conjoint.”
Bei der Berechnung nach Art. 210 Abs. 1 ZGB wird der Vorschlag für jeden Ehegatten ermittelt; die Summe beider Vorschläge wird nach Art. 215 ZGB hälftig geteilt, wodurch eine güterrechtliche Ausgleichszahlung entsteht. Im Prozess ist zu prüfen, wie einzelne Positionen dieses Ergebnis verändern und ob daraus konkrete Anträge zur Abänderung des Urteils folgen; wobei bestehende Verrechnungsforderungen bei der Festsetzung zu berücksichtigen sind.
“Der Berufungskläger kritisiert nun nicht konkret einzelne Positionen, sondern legt eine eigene Aufstellung vor, welche verwirrli- cherweise unstreitige und offenbar streitige Zahlen enthält, auf das angefochtene Urteil dabei aber keinen Bezug nimmt (act. A.1 S. 4 und 6). Bei einer strengen Anwendung der Anforderungen an die Begründung müsste auf die Berufung inso- weit nicht eingetreten und könnte einzig die Beanstandung der Kostenfolgen (dazu act. A.1 S. 6 f.) geprüft werden. Wie in E. 1.2 erwogen, ist allerdings zu prüfen, was nach Treu und Glauben ohne Mühe als Antrag für eine konkrete Abänderung des angefochtenen Urteils zu ver- stehen ist. Dabei ist vorweg zu klären, wie sich einzelne Positionen zum Resultat verhalten, nämlich zur Verpflichtung eines der Ehegatten zu einer Zahlung an den anderen aus Güterrecht: Das angefochtene Urteil fragt nach den Vermögensver- hältnissen beider Seiten am unbestrittenen Stichtag 25. Juni 2018 (Einleitung des Scheidungsverfahrens, Art. 204 Abs. 2 ZGB). Dann ermittelt es die Eigengüter und zieht sie je vom Vermögen ab. So errechnet es den Vorschlag, zuerst jedes Ehe- gatten (Art. 210 Abs. 1 ZGB), dann die Summe davon, welche es hälftig teilt (Art. 215 Abs. 1 und 2 ZGB). Nach einer weiteren Operation unter dem Titel "Zuwei- sung" kommt es auf eine "güterrechtliche Ausgleichszahlung" von CHF 19'266.80, welche der Berufungskläger der Berufungsbeklagten zu zahlen habe, und davon zieht es eine Verrechnungsforderung des Berufungsklägers von CHF 1'090.85 ab, sodass es auf einen Anspruch der Berufungsbeklagten gegenüber dem Beru- fungskläger von CHF 18'175.95 kommt (Urteil S. 20). Der Berufungskläger stellt diese Rechnung so weit erkennbar nicht in Frage. Bei seiner Kritik am angefoch- tenen Urteil ist daher zu prüfen, ob und wie sich diese nach Treu und Glauben als Antrag zur Änderung der letztgenannten Zahl verstehen lässt.”
Ein bei der Ermittlung der Acquêts entstandenes Defizit (negativer Saldo) bleibt bei der Leistungsberechnung unberücksichtigt. Bestehende Verluste oder negative Salden des einen Ehegatten werden somit nicht in die Berechnung des Anspruchs der anderen Partei einbezogen; das Defizit verbleibt vielmehr grundsätzlich bei dem betroffenen Ehegatten.
“Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). L'évaluation de la valeur des comptes en banque doit s'effectuer au jour de la dissolution (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). En application de l'art. 8 CC, celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial. 8.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art.”
“Comme retenu ci-dessus, la totalité du solde de la dette envers T______ doit également être intégrée dans les passifs des acquêts de l'appelant. Enfin, c'est aussi à juste titre que l'appelant se prévaut de sa dette de 10'323 fr. 50 envers l'Administration fiscale au titre de l'impôt 2017, résultant du bordereau de taxation qui lui a été notifié en 2018. Dans la mesure où une créance d'impôt naît lorsque l'état de fait auquel la loi fiscale rattache son apparition est réalisée et que la décision de taxation n'a aucun effet constitutif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.2 et les réf. citées), le solde d'impôt dû par l'appelant pour l'année 2017 constitue bien une dette née antérieurement à la dissolution du régime matrimonial. Il doit donc en être tenu compte dans les acquêts du précité. Au regard de ce qui précède, le compte d'acquêts de l'appelant se solde par un déficit, qui demeure à sa charge. Le montant exact de ce déficit n'a pas être déterminé, puisqu'il n'en est pas tenu compte (cf. art. 210 al. 2 CC). 10.2.3 Malgré son déficit, l'appelant peut néanmoins participer au bénéfice réalisé par l'intimée. Le précité pouvant prétendre à la moitié du bénéfice de l'intimée (art. 205 al. 1 CC), il aurait en principe droit à 119'811 fr. (239'622 fr./2) au titre de la liquidation du régime matrimonial. Cependant, compte tenu de la maxime de disposition applicable, le montant dû par l'intimée envers l'appelant à ce titre sera limité à 114'789 fr. 35, conformément aux conclusions qu'il a formulées sur ce point. Partant, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens de ce qui précède. 11. Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit (en particulier l'application de l'art. 124e CC), l'appelant critique la manière dont le premier juge a réglé le sort des avoirs de prévoyance des parties situés en Australie. Pour sa part, l'intimée conteste la quotité de l'indemnité équitable qui a été fixée en sa faveur. 11.1 11.1.1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires (art.”
Ein etwaiger Fehlbetrag (Defizit) wird bei der Ermittlung der Ansprüche nicht berücksichtigt (Art. 210 Abs. 2 ZGB).
“De plus, le fait que quatre mois séparent la conclusion du prêt effectuée le 13 juillet 2017 et la reprise de la société, intervenue dans le courant du mois de novembre 2017, et que le montant du prêt de 40'000 fr. ne corresponde pas au montant du capital de la société H______ Sàrl s'élevant à 20'000 fr., tend à soutenir l'absence de corrélation entre le prêt et son usage pour la société. Par ailleurs, le fait que l'appelant ait réglé les mensualités relatives au prêt jusqu'en octobre 2020 ne suffit pas à prouver que ce dernier aurait utilisé le montant du prêt à son seul bénéfice, dans la mesure où l'intimée n'avait aucun revenu et que l'appelant assurait l'entretien de toute la famille. L'intimée n'a donc pas établi que le prêt conclu à son nom constituerait une dette de l'appelant. Le prêt doit dès lors être considéré comme une dette grevant les acquêts de l'intimée, ce qui n'a pas d'incidence sur la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'il est fait abstraction du déficit (art. 210 al. 2 CC). Par conséquent, le jugement sera annulé en tant qu'il condamne l'appelant à reprendre le contrat de prêt n° 1______ contracté par son épouse auprès de C______. Par ailleurs, on peut s'interroger sur la recevabilité de la conclusion non chiffrée de l'intimée qui voudrait que l'on puisse imposer à C______ un changement de cocontractant. 2.2.2 S'agissant des arriérés de contribution d'entretien pour la période de juin 2020 à janvier 2021, l'intimée soutient qu'ils font partie des dettes réciproques au sens de l'article 205 al. 3 CC et doivent ainsi être prises en considération lors de la liquidation du régime matrimonial. Or, elle perd de vue que ces arriérés d'un montant de 12'300 fr. se rapportent à la période allant d'avril à décembre 2020, soit des mensualités postérieures à la séparation des biens ordonnée avec effet au 18 décembre 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3). Par conséquent, ils ne doivent pas être pris en considération dans la liquidation du régime L'intimée n'est donc pas fondée à réclamer la condamnation de l'appelant au paiement de ces arriérés dans le cadre de la présente procédure, étant précisé qu'elle est déjà au bénéfice d'un jugement exécutoire, comme l'a rappelé à juste titre le Tribunal.”
“Comme retenu ci-dessus, la totalité du solde de la dette envers T______ doit également être intégrée dans les passifs des acquêts de l'appelant. Enfin, c'est aussi à juste titre que l'appelant se prévaut de sa dette de 10'323 fr. 50 envers l'Administration fiscale au titre de l'impôt 2017, résultant du bordereau de taxation qui lui a été notifié en 2018. Dans la mesure où une créance d'impôt naît lorsque l'état de fait auquel la loi fiscale rattache son apparition est réalisée et que la décision de taxation n'a aucun effet constitutif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.2 et les réf. citées), le solde d'impôt dû par l'appelant pour l'année 2017 constitue bien une dette née antérieurement à la dissolution du régime matrimonial. Il doit donc en être tenu compte dans les acquêts du précité. Au regard de ce qui précède, le compte d'acquêts de l'appelant se solde par un déficit, qui demeure à sa charge. Le montant exact de ce déficit n'a pas être déterminé, puisqu'il n'en est pas tenu compte (cf. art. 210 al. 2 CC). 10.2.3 Malgré son déficit, l'appelant peut néanmoins participer au bénéfice réalisé par l'intimée. Le précité pouvant prétendre à la moitié du bénéfice de l'intimée (art. 205 al. 1 CC), il aurait en principe droit à 119'811 fr. (239'622 fr./2) au titre de la liquidation du régime matrimonial. Cependant, compte tenu de la maxime de disposition applicable, le montant dû par l'intimée envers l'appelant à ce titre sera limité à 114'789 fr. 35, conformément aux conclusions qu'il a formulées sur ce point. Partant, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens de ce qui précède. 11. Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit (en particulier l'application de l'art. 124e CC), l'appelant critique la manière dont le premier juge a réglé le sort des avoirs de prévoyance des parties situés en Australie. Pour sa part, l'intimée conteste la quotité de l'indemnité équitable qui a été fixée en sa faveur. 11.1 11.1.1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires (art.”
“S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (al. 2). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Selon l'art. 208 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage, et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 9.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé a établi que les retraits d'espèces qu'il avait effectués durant le mariage sur ses comptes avaient servis au paiement des factures de la famille, l'intimé se rendant au guichet de la poste pour ce faire, ce qui nécessitait au préalable un retrait d'espèces. A cela s'ajoute qu'il ressort des relevés bancaires produits par les parties qu'aucun paiement de facture n'a été effectué en ligne, ce qui corrobore les explications de l'intimé. L'appelante n'est pas parvenue à démontrer soit que l'intimé aurait disposé des sommes retirés des comptes sans son consentement, soit qu'il les aurait utilisées dans l'intention de compromettre la participation de l'appelante au bénéfice de l'union conjugale. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal n'a pas réuni aux acquêts le montant des retraits d'espèces. Concernant l'arriéré de l'allocation pour impotent que l'intimé aurait perçu de manière indue au début de l'année 2018 pour la période d'octobre à décembre 2017, il est établi que l'intimé a reçu la somme litigieuse sur son compte, qu'il a retiré la quasi-intégralité du montant le jour même et que, au moyen de cette somme notamment, il s'acquittait des factures de la famille, ce y compris après la séparation des parties.”
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