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Ein Erbe, der Nachlasskosten oder Verbindlichkeiten bezahlt, kann von den Miterben Rückgriff bzw. Ersatz verlangen (Art. 640 ZGB/CC); dies bildet die praktische Grundlage für Ausgleichs- oder Auszahlungsklagen unter den Erben.
“2 En l’espèce, la décision entreprise porte sur les frais d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier. Elle est soumise à la procédure sommaire. La voie du recours est ainsi ouverte, le délai de recours étant de dix jours. Compte tenu de la notification de la décision à C.J.________ intervenue le 25 avril 2024, le délai de recours a couru du 26 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC) au 5 mai 2024. Dès lors que le 5 mai 2024 était un dimanche, le délai de recours est venu à échéance le lundi 6 mai 2024 (art. 142 al. 3 CPC). L’acte de recours ayant été déposé le 16 mai 2024, il est tardif et doit être déclaré irrecevable. A titre superfétatoire, il est précisé que le recours aurait autrement été déclaré manifestement mal fondé. En effet, le recourant soutient que, s’il payait les frais arrêtés par la décision attaquée, il lui serait impossible de recouvrer la part devant être supportée par chacun des autres héritiers de feu B.J.________. Or, les héritiers sont solidairement responsables des frais de la succession (art. 639 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et l’héritier qui a payé le tout a un droit de recours contre ses cohéritiers (art. 640 CC). Le recourant est donc théoriquement légitimé à récupérer auprès de ses cohéritiers la somme dont il se serait acquitté et dépassant sa part. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu dans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Monsieur C.J.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Innerhalb der Erbengemeinschaft bleibt die interne Verteilung der Nachlassverbindlichkeiten nur zwischen den Erben wirksam; gegenüber Gläubigern können diese jedoch weiterhin solidarisch haften, sofern nicht deren Zustimmung zur internen Schuldenaufteilung vorliegt.
“560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). L'art. 639 al. 1 CC prévoit que les héritiers sont tenus solidairement - même après le partage et sur tous leurs biens - des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. A l'égard de cette disposition, la doctrine renvoie au régime de l'art. 176 CO, dont les principes s'appliquent par analogie (ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 25-29 ad art. 639 CC et les réf. citées). Selon l'art. 615 CC, l'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes. Cette disposition, de droit dispositif, constitue une règle (interne) d'attribution des biens successoraux. Les clauses du partage relatives à la répartition des dettes n'ont que la valeur d'une reprise de dette interne entre cohéritiers (art. 175 CO) et ne sont, par conséquent, pas opposables aux créanciers. Ceux-ci peuvent cependant accepter, expressément ou tacitement, que les attributaires des dettes en deviennent seuls débiteurs (art. 176 CO) (ROUILLER, op. cit., n. 1, 7 et 8 ad art. 615 CC et les réf. citées). L'art. 615 CC ne s'applique pas lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers. En pareille hypothèse, l'héritier attributaire du bien assume le risque d'insolvabilité du débiteur; si ce risque se réalise, il peut se retourner contre ses cohéritiers qui restent, "après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente" (art.”
Die Teilungsabrede wirkt gegenüber Gläubigern nur, wenn diese ihr ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt haben.
“Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance. Selon les cas, la solidarité est initiale, simultanée à la conclusion du contrat, ou subséquente, ainsi en cas de reprise cumulative de dette (ROMY, op. cit., n. 6-8 ad art. 143 CO). 2.1.6 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). L'art. 639 al. 1 CC prévoit que les héritiers sont tenus solidairement - même après le partage et sur tous leurs biens - des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. A l'égard de cette disposition, la doctrine renvoie au régime de l'art. 176 CO, dont les principes s'appliquent par analogie (ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 25-29 ad art. 639 CC et les réf. citées). Selon l'art. 615 CC, l'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes. Cette disposition, de droit dispositif, constitue une règle (interne) d'attribution des biens successoraux. Les clauses du partage relatives à la répartition des dettes n'ont que la valeur d'une reprise de dette interne entre cohéritiers (art. 175 CO) et ne sont, par conséquent, pas opposables aux créanciers. Ceux-ci peuvent cependant accepter, expressément ou tacitement, que les attributaires des dettes en deviennent seuls débiteurs (art.”
Die Erben haften solidarisch für erbgangssichernde/erbgangsichernde Massnahmen und für die Erbenfeststellung; der Staat kann das gesamte Kostenbegehren (vollumfänglich) gegen einen Erben richten bzw. von einem Erben vollen Ausgleich verlangen.
“Die Kosten der (Prüfung und/oder Anordnung von) erbgangsichernden Massnahmen (Art. 551 ff. ZGB) sowie jene der Erbenfeststellung sind Erbgangs- schulden und als solche vom Nachlass zu tragen. Sämtliche gesetzlichen Erben haften dafür solidarisch (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies bedeutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haf- tet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von al- len Solidarschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Der Staat kann als Gläubiger die Bezahlung dieser Kosten nach Art. 144 Abs. 1 OR vollumfänglich von einem Solidarschuldner (d.h. von einem Erben) sei- ner Wahl verlangen. Dem über seinen Anteil an den Kosten hinaus in Anspruch genommenen Erben steht indes der Rückgriff auf die Miterben offen. Vorbehalten - 5 - sind allfällige rechtsgültige Ausschlagungserklärungen der Erben (vgl. OGer ZH LF120068 vom 30. Oktober 2012; OGer ZH LF190042 vom 16. August 2019 E. 3.a m.w.H.; siehe auch BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 551- 559 N 12 und Art. 557 N 18; BSK ZGB II-MINNIG, 7. Aufl. 2023, Art. 603 N 8 und 14; OFK ZGB-MÜLLER/STAMM, 4. Aufl. 2021, Art. 551 N 7; PraxKomm Erbrecht- HÄUPTLI, 5. Aufl. 2023, Art. 603 N 14 und 18; PraxKomm Erbrecht-EMMEL/AM- MANN, 5.”
“Die Kosten der (Prüfung und/oder Anordnung von) erbgangsichernden Mas- snahmen (Art. 551 ff. ZGB) sowie jene der Erbenfeststellung sind Erbgangsschul- den und als solche vom Nachlass zu tragen. Sämtliche gesetzlichen Erben haften dafür solidarisch (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies be- deutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haftet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von allen Soli- darschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Der Staat kann als Gläubiger die Bezahlung dieser Kosten nach Art. 144 Abs. 1 OR vollumfänglich von einem Solidarschuldner seiner Wahl (d.h. von einem Erben) verlangen. Dem über seinen Anteil an den Kosten hinaus in Anspruch genomme- nen Erben steht der Rückgriff auf die Miterben offen. Vorbehalten sind allfällige rechtsgültige Ausschlagungserklärungen der Erben (vgl. OGer ZH LF120068 vom - 5 - 30. Oktober 2012; OGer ZH LF190042 vom 16. August 2019 E. 3.a m.w.H.; siehe auch BSK ZGB II-Leu/Gabrieli, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 551-559 N 12 und Art. 557 N 18; BSK ZGB II-Minnig, a.a.O., Art. 603 N 8 und 14; OFK ZGB-Müller/Stamm, 4. Aufl. 2021, Art. 551 N 7; PraxKomm Erbrecht-Häuptli, 5. Aufl. 2023, Art. 603 N 14 und 18; PraxKomm Erbrecht-Emmel/Ammann, a.”
Die Doktrin wendet analoge Prinzipien von Art. 176 OR auf die Solidarhaftung nach Art. 639 Abs. 1 ZGB an.
“Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance. Selon les cas, la solidarité est initiale, simultanée à la conclusion du contrat, ou subséquente, ainsi en cas de reprise cumulative de dette (ROMY, op. cit., n. 6-8 ad art. 143 CO). 2.1.6 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). L'art. 639 al. 1 CC prévoit que les héritiers sont tenus solidairement - même après le partage et sur tous leurs biens - des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. A l'égard de cette disposition, la doctrine renvoie au régime de l'art. 176 CO, dont les principes s'appliquent par analogie (ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 25-29 ad art. 639 CC et les réf. citées). Selon l'art. 615 CC, l'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes. Cette disposition, de droit dispositif, constitue une règle (interne) d'attribution des biens successoraux. Les clauses du partage relatives à la répartition des dettes n'ont que la valeur d'une reprise de dette interne entre cohéritiers (art. 175 CO) et ne sont, par conséquent, pas opposables aux créanciers. Ceux-ci peuvent cependant accepter, expressément ou tacitement, que les attributaires des dettes en deviennent seuls débiteurs (art.”
Die haftungsrechtliche Solidarität der Erben gegenüber Nachlassgläubigern bleibt bestehen; Teilungsklauseln oder Übertragungen von Erbteilen berühren diese Solidarität gegenüber Gläubigern nicht automatisch.
“560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). L'art. 639 al. 1 CC prévoit que les héritiers sont tenus solidairement - même après le partage et sur tous leurs biens - des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. A l'égard de cette disposition, la doctrine renvoie au régime de l'art. 176 CO, dont les principes s'appliquent par analogie (ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 25-29 ad art. 639 CC et les réf. citées). Selon l'art. 615 CC, l'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes. Cette disposition, de droit dispositif, constitue une règle (interne) d'attribution des biens successoraux. Les clauses du partage relatives à la répartition des dettes n'ont que la valeur d'une reprise de dette interne entre cohéritiers (art. 175 CO) et ne sont, par conséquent, pas opposables aux créanciers. Ceux-ci peuvent cependant accepter, expressément ou tacitement, que les attributaires des dettes en deviennent seuls débiteurs (art. 176 CO) (ROUILLER, op. cit., n. 1, 7 et 8 ad art. 615 CC et les réf. citées). L'art. 615 CC ne s'applique pas lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers. En pareille hypothèse, l'héritier attributaire du bien assume le risque d'insolvabilité du débiteur; si ce risque se réalise, il peut se retourner contre ses cohéritiers qui restent, "après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente" (art.”
“Leur intention de procéder à une cession de part entre cohéritiers qui résulte tant de l'acte du 12 juin 2023 que de la convention signée en octobre 2022 ne faisait aucun doute. Ils n'ont par ailleurs jamais laissé entendre que A.________ et C.________ entendaient constituer une copropriété chacun pour ½ sur la parcelle n°******** de ********. Leur volonté ne pouvait donc être interprétée autrement que comme celle de rester en communauté héréditaire après la cession de la part de B.________, ce qui exclut également l'existence d'un partage (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1235 p. 631). On relèvera encore que la réquisition ne pouvait être rejetée au motif que la Justice de paix n'avait pas délivré de nouveau certificat d'héritier suite à la signature de la convention de cession de la part héréditaire de B.________. En effet, l'art. 635 CC n'exige pas la délivrance d'un nouveau certificat d'héritier – qui paraît de toute manière exclue par l'art. 559 CC comme le relèvent les recourants – pour que la cession de part entre cohéritiers soit valable. Il en va de même du sort du gage, l'art. 639 CC étant selon la doctrine applicable par analogie à une cession de parts héréditaires (Steinauer, Le droit des successions, op. cit., n. 1201b, p. 616; Vouilloz, op. cit., n. 12 ad art. 635 CC). Autrement dit, le conservateur du registre foncier n'avait pas de motif de rejeter la réquisition litigieuse et aurait dû procéder à la radiation de B.________ en tant que membre de l'hoirie propriétaire en main commune de la parcelle n°******** de ********. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a confirmé cette décision. Le recours doit donc être admis pour ce motif, ce qui rend superflu l'examen des autres griefs soulevés par les recourants.”
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