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Die CSIAS‑Empfehlungen (insbesondere Norm D.4.3 und die zugehörige Notice) bieten eine landesweit einheitliche Berechnungsbasis für die Ermittlung der beitragspflichtigen Beiträge naher Verwandter (dette alimentaire). Die Pflicht des Ehegatten bzw. der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners bleibt davon vorbehalten (Art. 328 Abs. 2 ZGB).
“2 CC ; ATF 139 III 368 consid. 3.4, 133 III 507 consid. 5.2). La collectivité publique a donc, à certaines conditions, le droit d'exiger de ces derniers, par le biais d'une action alimentaire (au sens de l'art. 329 CC), qu'ils contribuent à l'entretien de la personne dans le besoin. Il convient en conséquence d'admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s'il apparaît quasiment certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du rentier ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers lui en vertu de l'art. 328 al. 1 CC qu'ils subviennent à l'intégralité des besoins de l'intéressé jusqu'à la fin de sa vie. Le TAF a cependant souligné que seuls les parents en ligne directe ont une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la personne rentière), le devoir d'assistance du conjoint ou partenaire enregistré étant réservé (cf. art. 328 al. 2 CC). L'art. 328 al. 1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf. ATF 136 III 1 consid. 4, et la jurisprudence citée ; Thomas Koller/Martin Eggel, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [Art.1-456], Bâle 2022, ad art. 328/329 CC, p. 2083 ss, spéc. n. 6 et n. 15 ss ; Antoine Eigenmann, in : Commentaire romand, Code civil I [Art. 1-359 CC], Bâle 2010, ad art. 328/329 CC, p. 2011 ss, spéc. n. 16 ss). Les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée "Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire)", offrent une base de calcul uniforme à l'échelle nationale permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien pouvant être réclamée par la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette alimentaire en vertu de l'art.”
“2 CC ; ATF 139 III 368 consid. 3.4, 133 III 507 consid. 5.2). La collectivité publique a donc, à certaines conditions, le droit d'exiger de ces derniers, par le biais d'une action alimentaire (au sens de l'art. 329 CC), qu'ils contribuent à l'entretien de la personne dans le besoin. Il convient en conséquence d'admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s'il apparaît quasiment certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du rentier ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers lui en vertu de l'art. 328 al. 1 CC qu'ils subviennent à l'intégralité des besoins de l'intéressé jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi qu'il appert de l'art. 328 al. 1 CC, seuls les parents en ligne directe ont une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la personne rentière), le devoir d'assistance du conjoint ou partenaire enregistré étant réservé (cf. art. 328 al. 2 CC). L'art. 328 al. 1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf. ATF 136 III 1 consid. 4, et la jurisprudence citée ; Thomas Koller/Martin Eggel, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [Art.1-456], Bâle 2022, ad art. 328/329 CC, p. 2083 ss, spéc. n. 6 et n. 15 ss ; Antoine Eigenmann, in : Commentaire romand, Code civil I [Art. 1-359 CC], Bâle 2010, ad art. 328/329 CC, p. 2011 ss, spéc. n. 16 ss). Les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée « Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire) », offrent une base de calcul uniforme à l'échelle nationale permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien pouvant être réclamée par la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette alimentaire en vertu de l'art.”
Unterstützungsleistungen von Nicht-Familienmitgliedern (z.B. fremde Mitbewohner) begründen keine Unterhaltspflicht nach Art. 328 ZGB; bei nicht-familiärer Gratis-Mitbewohnerschaft entfällt die Pflicht, Wohnungskosten sind allenfalls anteilig zu berücksichtigen.
“1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare. 3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della redattrice). Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico. Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento giusta l'art.”
Bei Verheirateten gilt ein zweistufiger Prüfungsansatz: zuerst ist der Haushaltseinstand (gemeinsame Haushaltsführung) zu prüfen, danach die persönliche Leistungsfähigkeit des einzelnen Ehegatten; das Einkommen des Ehegatten wird nur indirekt (zur Beurteilung von "Aisance" bzw. Lebensstandard) berücksichtigt.
“1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf. ATF 136 III 1 consid. 4, et la jurisprudence citée ; Thomas Koller/Martin Eggel, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [Art.1-456], Bâle 2022, ad art. 328/329 CC, p. 2083 ss, spéc. n. 6 et n. 15 ss ; Antoine Eigenmann, in : Commentaire romand, Code civil I [Art. 1-359 CC], Bâle 2010, ad art. 328/329 CC, p. 2011 ss, spéc. n. 16 ss). Les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée "Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire)", offrent une base de calcul uniforme à l'échelle nationale permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien pouvant être réclamée par la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette alimentaire en vertu de l'art. 328 al. 1 CC (ATF 149 V 250 consid. 4.3.2 in fine; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., N 17b). Afin de déterminer si les ressources financières (revenus et fortune) des proches parents du rentier au sens de l'art. 328 al. 1 CC sont aptes à garantir les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI (et de la jurisprudence y relative), il convient donc, dans un premier temps, d'examiner, à la lumière des limites de revenu et de fortune prévues par les recommandations de la CSIAS, si la collectivité publique peut avec une quasi-certitude exiger de ces personnes une contribution d'entretien assurant la couverture des besoins actuels du rentier. Si tel est le cas, il y a lieu, dans un second temps, de procéder à une évaluation prospective des frais d'entretien futurs du rentier et des ressources financières futures de ses proches parents, et de s'assurer, au terme de cette évaluation, que les ressources financières de ces derniers permettent avec une quasi-certitude de garantir la couverture des besoins du rentier jusqu'à la fin de sa vie.”
“pour une personne seule ou à 180'000 fr. pour un couple, montants majorés de 20'400 fr. par enfant (mineur ou en formation) à charge (cf. en particulier la notice CSIAS susmentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch ; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., loc. cit., n. 17a ; sur ces questions, cf. également consid. 7.4 supra). Dans ce contexte, on relèvera que la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), qui est applicable en l'espèce, se réfère explicitement aux recommandations de la CSIAS (cf. art. 31 al. 2bis et art. 32 LASV) et prévoit que l'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires de prestations d'assistance qui sont créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (cf. art. 46 al. 3 LASV). Ainsi que le rappelle la notice CSIAS susmentionnée, l'obligation alimentaire envers un ascendant dans le besoin incombe seulement à la personne apparentée en ligne directe avec cet ascendant (cf. art. 328 al. 1 CC). Selon cette notice, cette personne, même si elle est mariée (ou vit en partenariat enregistré), ne peut donc être tenue de contribuer à l'entretien de son ascendant dans le besoin qu'à concurrence de ses ressources financières personnelles. Le revenu et la fortune de son conjoint (ou partenaire enregistré) ne sont pris en compte que de manière indirecte, dans la mesure où ils permettent d'apprécier si le couple vit dans l'aisance. Afin de déterminer si le conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin peut être contraint de contribuer à l'entretien de cet ascendant, la notice CSIAS susmentionnée préconise un calcul en deux étapes. Selon ce calcul, il convient dans un premier temps de vérifier si le couple vit dans l'aisance, en prenant en compte le revenu et la fortune des deux conjoints (ou partenaires enregistrés). Si cette condition est réalisée, il y a lieu d'examiner s'il peut être exigé du conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin - au regard de ses ressources financières personnelles (en particulier de son revenu) - qu'il contribue financièrement à l'entretien de cet ascendant (sur ce calcul en deux étapes, cf.”
Die Feststellung der "günstigen Verhältnisse" bzw. der zumutbaren Leistungsfähigkeit erfolgt häufig anhand der CSIAS-Bedarfs- und Vermögensschwellen (Beispiele: CSIAS-Forfaits und Vermögensgrenzen) und berücksichtigt Einkommen, Bedarfssätze und Vermögensfreibetrag; das in der Steuererklärung ausgewiesene Vermögen dient dabei als Bemessungsgrundlage.
“Quant aux forfaits pour mode de vie aisé, ils s'élèvent annuellement à 120'000 CHF pour une personne seule ou à 180'000 CHF pour un couple, montants majorés de 20'400 CHF par enfant (mineur ou en formation) à charge (cf. en particulier la notice CSIAS susmentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch ; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., loc. cit., n. 17a ; sur ces questions, cf. également consid. 7.4 supra). Dans ce contexte, on relèvera que la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV, BLV 850.051), qui est applicable en l'espèce, se réfère explicitement aux recommandations de la CSIAS (cf. art. 31 al. 2bis et art. 32 LASV) et prévoit que l'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires de prestations d'assistance qui sont créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (cf. art. 46 al. 3 LASV). Ainsi que le rappelle la notice CSIAS susmentionnée, l'obligation alimentaire envers un ascendant dans le besoin incombe seulement à la personne apparentée en ligne directe avec cet ascendant (cf. art. 328 al. 1 CC). Selon cette notice, cette personne, même si elle est mariée (ou vit en partenariat enregistré), ne peut donc être tenue de contribuer à l'entretien de son ascendant dans le besoin qu'à concurrence de ses ressources financières personnelles. Le revenu et la fortune de son conjoint (ou partenaire enregistré) ne sont pris en compte que de manière indirecte, dans la mesure où ils permettent d'apprécier si le couple vit dans l'aisance. Afin de déterminer si le conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin peut être contraint de contribuer à l'entretien de cet ascendant, la notice CSIAS susmentionnée préconise un calcul en deux étapes. Selon ce calcul, il convient dans un premier temps de vérifier si le couple vit dans l'aisance, en prenant en compte le revenu et la fortune des deux conjoints (ou partenaires enregistrés). Si cette condition est réalisée, il y a lieu d'examiner s'il peut être exigé du conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin - au regard de ses ressources financières personnelles (en particulier de son revenu) - qu'il contribue financièrement à l'entretien de cet ascendant (sur ce calcul en deux étapes, cf.”
“Les Normes CSIAS sont des recommandations pour la conception et le calcul de l'aide sociale à l'intention des organes d'aide sociale de la Confédération, des cantons et des communes et des organismes d'aide sociale privés. Elaborées par la CSIAS en collaboration avec les cantons, avec les communes et avec les organismes d'aide sociale privés, et approuvées par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), elles sont régulièrement mises à jour. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables et deviennent contraignantes par le biais des législations cantonales (ou communales) et de la jurisprudence (cf. Normes CSIAS A.1 et D.4.3, ainsi que la notice CSIAS susmentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch ; ATF 136 I 129 consid. 6.4 et 8.1, ainsi que l'arrêt du TF 8C_307/2022 du 4 septembre 2023 [destiné à publication] consid. 4.3.2 ; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., loc. cit., n. 17b). Afin de déterminer si les ressources financières (revenus et fortune) des proches parents du rentier au sens de l'art. 328 al. 1 CC sont aptes à garantir les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI (et de la jurisprudence y relative), il convient donc, dans un premier temps, d'examiner, à la lumière des limites de revenu et de fortune prévues par les recommandations de la CSIAS, si la collectivité publique peut avec une quasi-certitude exiger de ces personnes une contribution d'entretien assurant la couverture des besoins actuels du rentier. Si tel est le cas, il y a lieu, dans un second temps, de procéder à une évaluation prospective des frais d'entretien futurs du rentier et des ressources financières futures de ses proches parents, et de s'assurer, au terme de cette évaluation, que les ressources financières de ces derniers permettent avec une quasi-certitude de garantir la couverture des besoins du rentier jusqu'à la fin de sa vie. Cette évaluation prospective s'impose d'autant plus qu'il est difficile de révoquer les autorisations de séjour ayant été accordées à des rentiers dans l'hypothèse où les ressources financières viendraient à manquer, au regard de l'âge avancé des intéressés et de la fragilité croissante de leur état de santé (sur ce dernier point, cf.”
Die Unterhaltspflicht des Ehegatten bzw. der eingetragenen Partnerin/des eingetragenen Partners ist nicht automatisch anzunehmen, sondern ausdrücklich vorbehalten und daher gesondert zu prüfen. Die Quellen stellen demgegenüber die Alimentenpflicht der Eltern in gerader Linie klar heraus (Art. 328 Abs. 1 ZGB).
“2 CC ; ATF 139 III 368 consid. 3.4, 133 III 507 consid. 5.2). La collectivité publique a donc, à certaines conditions, le droit d'exiger de ces derniers, par le biais d'une action alimentaire (au sens de l'art. 329 CC), qu'ils contribuent à l'entretien de la personne dans le besoin. Il convient en conséquence d'admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s'il apparaît quasiment certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du rentier ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers lui en vertu de l'art. 328 al. 1 CC qu'ils subviennent à l'intégralité des besoins de l'intéressé jusqu'à la fin de sa vie. Le TAF a cependant souligné que seuls les parents en ligne directe ont une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la personne rentière), le devoir d'assistance du conjoint ou partenaire enregistré étant réservé (cf. art. 328 al. 2 CC). L'art. 328 al. 1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf. ATF 136 III 1 consid. 4, et la jurisprudence citée ; Thomas Koller/Martin Eggel, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [Art.1-456], Bâle 2022, ad art. 328/329 CC, p. 2083 ss, spéc. n. 6 et n. 15 ss ; Antoine Eigenmann, in : Commentaire romand, Code civil I [Art. 1-359 CC], Bâle 2010, ad art. 328/329 CC, p. 2011 ss, spéc. n. 16 ss). Les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée "Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire)", offrent une base de calcul uniforme à l'échelle nationale permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien pouvant être réclamée par la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette alimentaire en vertu de l'art.”
“2 CC ; ATF 139 III 368 consid. 3.4, 133 III 507 consid. 5.2). La collectivité publique a donc, à certaines conditions, le droit d'exiger de ces derniers, par le biais d'une action alimentaire (au sens de l'art. 329 CC), qu'ils contribuent à l'entretien de la personne dans le besoin. Il convient en conséquence d'admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s'il apparaît quasiment certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du rentier ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers lui en vertu de l'art. 328 al. 1 CC qu'ils subviennent à l'intégralité des besoins de l'intéressé jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi qu'il appert de l'art. 328 al. 1 CC, seuls les parents en ligne directe ont une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la personne rentière), le devoir d'assistance du conjoint ou partenaire enregistré étant réservé (cf. art. 328 al. 2 CC). L'art. 328 al. 1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf. ATF 136 III 1 consid. 4, et la jurisprudence citée ; Thomas Koller/Martin Eggel, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [Art.1-456], Bâle 2022, ad art. 328/329 CC, p. 2083 ss, spéc. n. 6 et n. 15 ss ; Antoine Eigenmann, in : Commentaire romand, Code civil I [Art. 1-359 CC], Bâle 2010, ad art. 328/329 CC, p. 2011 ss, spéc. n. 16 ss). Les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée « Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire) », offrent une base de calcul uniforme à l'échelle nationale permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien pouvant être réclamée par la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette alimentaire en vertu de l'art.”
Die CSIAS-Normen konkretisieren und machen die Unterhaltspflicht nach Art. 328 ZGB bei Sozialhilfefällen praktisch prüfbar und anwendbar.
“Pour ces deux types de situation, le chiffre C.4.2 des normes CSIAS précise, sous le titre « frais de logement pour communautés de vie et colocations », que les frais de logement correspondant à la taille du ménage sont répartis entre les personnes (al. 2) et qu’il faut tenir compte du fait que les colocations nécessitent des espaces plus étendus que les communautés de type familial de taille analogue (al. 3). Au chiffre C.4.2 également, sous le titre « frais de logement et propriété immobilière », les normes CSIAS ajoutent que les bénéficiaires d’aide sociale ne peuvent rester propriétaires immobiliers que dans des cas exceptionnels (al. 8) et que pour les personnes habitant le logement dont elles sont propriétaires, l’aide sociale prend en charge les intérêts hypothécaires à la place du loyer, les charges usuelles ainsi que les taxes et les frais de réparation indispensables (al. 9). Au chiffre C.4.3, sous le titre « Obligation d’entretien de proches parents », les normes CSIAS rappellent en outre la règle de l’art. 328 CC dont il résulte que les personnes dans une situation de besoin peuvent avoir droit à une assistance de la part de leurs parents en ligne ascendante et descendante vivant dans l’aisance (al. 1, 1ère phrase). 4.3. Par ailleurs, l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance relative à l'aide matérielle prévoit que la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg (DSAS) émet des directives sur l'application de cette ordonnance et sur les normes de la CSIAS. Selon les Directives du 1er janvier 2012, dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2017, les frais de logement comprennent en particulier le loyer – pour autant qu’il se situe dans les prix du marché immobilier local – ou les charges hypothécaires pour les personnes propriétaires de leur logement, ainsi que les charges locatives (chauffage, eau chaude) et les frais de chauffage et d’eau chaude (p. ex. chauffage électrique ou au bois, chauffe-eau électrique) s’ils ne sont pas compris dans le décompte des charges locatives établi par le bailleur (chiffre 2).”
Freiwillige finanzielle Hilfe Dritter kann bei der Leistungsfähigkeit des Schuldners/Unterhaltspflichtigen berücksichtigt werden, wenn sie dem Willen des Gebers entspricht.
“Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). 4.1.4 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (art. 328 al. 1 CC). L'aide financière volontaire apportée par un tiers au débiteur d'entretien peut être prise en compte pour déterminer la capacité contributive de ce dernier lorsque la prise en compte de cette aide ne va, dans son résultat, pas à l'encontre de la volonté dudit tiers et que celui-ci doit assistance à l'enfant créancier de l'entretien aux conditions prévues par l'art. 328 al. 1 CC (ATF 128 III 161 consid. 2.c = JdT 2002 I 472, FamPra 2002 p. 856; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 81, note 21; Pichonnaz/Rumo-Jungo, La protection du minimum vital du débirentier en droit du divorce: évolution récente, RSJ 100/2004 p. 81ss, 82). Dans l'arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre une décision cantonale qui avait fixé la contribution due par l'époux à l'entretien de la famille en intégrant dans les facultés économiques de cet époux les donations de sa mère. Celles-ci, durant 6 ans environ, s'étaient élevées en moyenne à 9'666 fr.”
Bei Bedarfsermittlung und Beitragsbemessung werden in der Praxis zusätzlich SKOS-Richtwerte und Praxishilfen herangezogen (z. B. Einkommensschwellen für Zweipersonenhaushalte), wobei für Zweipersonenhaushalte Verwandtenunterstützung typischerweise erst ab hohen Einkommen (z. B. rund 15'000 CHF/Monat) angenommen wird.
“-, dem Einnahmen von insgesamt Fr. 200.- aus einer Rente gegenüberstünden. Dies ergibt einen monatlichen Fehlbetrag von Fr. 2'028.-. Die Vorinstanz ist deshalb zu Recht zum Schluss gelangt, dass die Beschwerdeführerin nicht über hinreichend Mittel verfügt, um für ihren Lebensunterhalt in der Schweiz eigenständig aufkommen zu können. Die Beschwerdeführerin wohnt aktuell mietfrei bei einem ihrer Söhne. Dieser und zwei weitere Familienmitglieder haben am 2. bzw. am 4. Oktober 2023 eine Verpflichtungserklärung unterzeichnet, wonach sie für die Beschwerdeführerin während ihrer Anwesenheit aufkommen würden, sollte sie hierzu nicht in der Lage sein. Die Unterstützung durch die hier lebenden Verwandten erscheint unter den Umständen des Falles zwar nicht bloss als vorgeschoben, sondern als glaubhaft, jedoch könnten die Zusagen, für die Lebenshaltungskosten der Beschwerdeführerin aufzukommen, jederzeit widerrufen werden und ist die Finanzierung des Lebensunterhalts der Beschwerdeführerin damit nicht gesichert. Gemäss Art. 328 Abs. 1 ZGB ist zur Unterstützung von Verwandten in auf- und absteigender Linie nur verpflichtet, wer in günstigen Verhältnissen lebt. Von günstigen Verhältnissen ist gemäss Praxishilfe SKOS 2021 zur Berechnung der Verwandtenunterstützung bei einem Zweipersonenhaushalt mit einem Einkommen von Fr. 15'000.- pro Monat auszugehen. Wie die Vorinstanz jedoch zutreffend festgestellt hat, trifft dies auf die hier lebenden Verwandten der Beschwerdeführerin nicht zu. Der Sohn und seine Ehefrau erwirtschaften gemäss Steuerunterlagen ein Jahreseinkommen von Fr. 90'300.-, was einen Verdienst von Fr. 7'525.- pro Monat ausmacht. Was das Vermögen betrifft, ist Folgendes festzuhalten: Gemäss Praxishilfe SKOS, Berechnung der Verwandtenunterstützung, wird jener Anteil des Vermögens berücksichtigt, dessen Verzehr nach Abzug eines Freibetrags und unter Würdigung des Alters der verwandten Person als zumutbar scheint (Umwandlungsquote). Die Vorinstanz hat die Berechnung korrekt vorgenommen. Entgegen dem Einwand der Beschwerdeführerin ist auf den Vermögenswert in der Steuererklärung abzustützen.”
Wohnrechte (Eigenwohnrecht, Nutzniessung, Ususfructus) oder reale Belastungen einer Immobilie vermindern die Leistungsfähigkeit und können den Unterhaltsbeitrag der Verwandten mindern.
“Per completezza, il TCA rileva che in concreto (e rammentato peraltro che le richieste ricorsuali vertono, come visto, unicamente sull’eventuale diritto a prestazioni Las a decorrere da settembre) la questione di sapere, per il periodo da giugno ad agosto 2023, se a ragione, oppure no, la parte resistente abbia computato la somma di mensili fr. 880.- a valere quale spesa alloggiativa, anziché quella di fr. 1'250.- risultante dal contratto di locazione in atti (cfr. doc. 86-92) non impone, a fronte di un’eccedenza mensile stabilita in fr. 1'162.- e che quindi ben è superiore rispetto alla differenza tra le suddette cifre, di entrare nel merito della questione relativa all’applicabilità, al caso di specie, delle disposizioni relative all’aiuto tra parenti (art. 328 CC) che l’USSI pone a fondamento del proprio provvedimento. A titolo abbondanziale, il TCA rileva che, l’immobile ove risiede anche il ricorrente, è sì, come stabilito dalla parte resistente, di sua comproprietà (e comunque nella limitata ragione di 1/3), ma è pure gravato da un usufrutto vita natural durante a favore del padre, costituito al momento in cui quest’ultimo ha donato la casa di __________ ai tre figli nel 2018 (cfr. doc. 51-53). Sempre di transenna, si rileva pure che nel calcolo volto a determinare il diritto, o meno, alle prestazioni complementari, l’Autorità competente a riconoscere tali prestazioni aveva tenuto conto, a titolo di spese per l’alloggio, della somma di totali fr. 15'000.- annui, pari a fr. 1'250.- al mese (cfr. all. D a doc. I), e dunque di quanto emerge nel contratto di locazione in atti, sottoscritto a fine giugno”
Die CSIAS-Empfehlungen und -Richtwerte liefern in der Praxis eine bundesweit einheitliche Berechnungsgrundlage für die Beitragspflicht nach Art. 328 Abs. 1 ZGB; dies umfasst Bedarfs- und Vermögensschwellen (z. B. anhand CSIAS-Forfaits) und führt zu einheitlicher Anwendung durch Behörden und Gerichte.
“1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf. ATF 136 III 1 consid. 4, et la jurisprudence citée ; Thomas Koller/Martin Eggel, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [Art.1-456], Bâle 2022, ad art. 328/329 CC, p. 2083 ss, spéc. n. 6 et n. 15 ss ; Antoine Eigenmann, in : Commentaire romand, Code civil I [Art. 1-359 CC], Bâle 2010, ad art. 328/329 CC, p. 2011 ss, spéc. n. 16 ss). Les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée "Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire)", offrent une base de calcul uniforme à l'échelle nationale permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien pouvant être réclamée par la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette alimentaire en vertu de l'art. 328 al. 1 CC (ATF 149 V 250 consid. 4.3.2 in fine; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., N 17b). Afin de déterminer si les ressources financières (revenus et fortune) des proches parents du rentier au sens de l'art. 328 al. 1 CC sont aptes à garantir les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI (et de la jurisprudence y relative), il convient donc, dans un premier temps, d'examiner, à la lumière des limites de revenu et de fortune prévues par les recommandations de la CSIAS, si la collectivité publique peut avec une quasi-certitude exiger de ces personnes une contribution d'entretien assurant la couverture des besoins actuels du rentier. Si tel est le cas, il y a lieu, dans un second temps, de procéder à une évaluation prospective des frais d'entretien futurs du rentier et des ressources financières futures de ses proches parents, et de s'assurer, au terme de cette évaluation, que les ressources financières de ces derniers permettent avec une quasi-certitude de garantir la couverture des besoins du rentier jusqu'à la fin de sa vie.”
“pour une personne seule ou à 180'000 fr. pour un couple, montants majorés de 20'400 fr. par enfant (mineur ou en formation) à charge (cf. en particulier la notice CSIAS susmentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch ; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., loc. cit., n. 17a ; sur ces questions, cf. également consid. 7.4 supra). Dans ce contexte, on relèvera que la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), qui est applicable en l'espèce, se réfère explicitement aux recommandations de la CSIAS (cf. art. 31 al. 2bis et art. 32 LASV) et prévoit que l'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires de prestations d'assistance qui sont créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (cf. art. 46 al. 3 LASV). Ainsi que le rappelle la notice CSIAS susmentionnée, l'obligation alimentaire envers un ascendant dans le besoin incombe seulement à la personne apparentée en ligne directe avec cet ascendant (cf. art. 328 al. 1 CC). Selon cette notice, cette personne, même si elle est mariée (ou vit en partenariat enregistré), ne peut donc être tenue de contribuer à l'entretien de son ascendant dans le besoin qu'à concurrence de ses ressources financières personnelles. Le revenu et la fortune de son conjoint (ou partenaire enregistré) ne sont pris en compte que de manière indirecte, dans la mesure où ils permettent d'apprécier si le couple vit dans l'aisance. Afin de déterminer si le conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin peut être contraint de contribuer à l'entretien de cet ascendant, la notice CSIAS susmentionnée préconise un calcul en deux étapes. Selon ce calcul, il convient dans un premier temps de vérifier si le couple vit dans l'aisance, en prenant en compte le revenu et la fortune des deux conjoints (ou partenaires enregistrés). Si cette condition est réalisée, il y a lieu d'examiner s'il peut être exigé du conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin - au regard de ses ressources financières personnelles (en particulier de son revenu) - qu'il contribue financièrement à l'entretien de cet ascendant (sur ce calcul en deux étapes, cf.”
Die Beitragspflicht der Tochter/naher Verwandter bemisst sich nach deren eigener finanziellen Leistungsfähigkeit; Einkünfte eines Volljährigen dienen vorrangig seinem eigenen Unterhalt, nur Überschüsse können für Elternunterhalt herangezogen werden.
“Quant aux forfaits pour mode de vie aisé, ils s'élèvent annuellement à 120'000 CHF pour une personne seule ou à 180'000 CHF pour un couple, montants majorés de 20'400 CHF par enfant (mineur ou en formation) à charge (cf. en particulier la notice CSIAS susmentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch ; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., loc. cit., n. 17a ; sur ces questions, cf. également consid. 7.4 supra). Dans ce contexte, on relèvera que la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV, BLV 850.051), qui est applicable en l'espèce, se réfère explicitement aux recommandations de la CSIAS (cf. art. 31 al. 2bis et art. 32 LASV) et prévoit que l'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires de prestations d'assistance qui sont créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (cf. art. 46 al. 3 LASV). Ainsi que le rappelle la notice CSIAS susmentionnée, l'obligation alimentaire envers un ascendant dans le besoin incombe seulement à la personne apparentée en ligne directe avec cet ascendant (cf. art. 328 al. 1 CC). Selon cette notice, cette personne, même si elle est mariée (ou vit en partenariat enregistré), ne peut donc être tenue de contribuer à l'entretien de son ascendant dans le besoin qu'à concurrence de ses ressources financières personnelles. Le revenu et la fortune de son conjoint (ou partenaire enregistré) ne sont pris en compte que de manière indirecte, dans la mesure où ils permettent d'apprécier si le couple vit dans l'aisance. Afin de déterminer si le conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin peut être contraint de contribuer à l'entretien de cet ascendant, la notice CSIAS susmentionnée préconise un calcul en deux étapes. Selon ce calcul, il convient dans un premier temps de vérifier si le couple vit dans l'aisance, en prenant en compte le revenu et la fortune des deux conjoints (ou partenaires enregistrés). Si cette condition est réalisée, il y a lieu d'examiner s'il peut être exigé du conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin - au regard de ses ressources financières personnelles (en particulier de son revenu) - qu'il contribue financièrement à l'entretien de cet ascendant (sur ce calcul en deux étapes, cf.”
“Les Normes CSIAS sont des recommandations pour la conception et le calcul de l'aide sociale à l'intention des organes d'aide sociale de la Confédération, des cantons et des communes et des organismes d'aide sociale privés. Elaborées par la CSIAS en collaboration avec les cantons, avec les communes et avec les organismes d'aide sociale privés, et approuvées par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), elles sont régulièrement mises à jour. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables et deviennent contraignantes par le biais des législations cantonales (ou communales) et de la jurisprudence (cf. Normes CSIAS A.1 et D.4.3, ainsi que la notice CSIAS susmentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch ; ATF 136 I 129 consid. 6.4 et 8.1, ainsi que l'arrêt du TF 8C_307/2022 du 4 septembre 2023 [destiné à publication] consid. 4.3.2 ; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., loc. cit., n. 17b). Afin de déterminer si les ressources financières (revenus et fortune) des proches parents du rentier au sens de l'art. 328 al. 1 CC sont aptes à garantir les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI (et de la jurisprudence y relative), il convient donc, dans un premier temps, d'examiner, à la lumière des limites de revenu et de fortune prévues par les recommandations de la CSIAS, si la collectivité publique peut avec une quasi-certitude exiger de ces personnes une contribution d'entretien assurant la couverture des besoins actuels du rentier. Si tel est le cas, il y a lieu, dans un second temps, de procéder à une évaluation prospective des frais d'entretien futurs du rentier et des ressources financières futures de ses proches parents, et de s'assurer, au terme de cette évaluation, que les ressources financières de ces derniers permettent avec une quasi-certitude de garantir la couverture des besoins du rentier jusqu'à la fin de sa vie. Cette évaluation prospective s'impose d'autant plus qu'il est difficile de révoquer les autorisations de séjour ayant été accordées à des rentiers dans l'hypothèse où les ressources financières viendraient à manquer, au regard de l'âge avancé des intéressés et de la fragilité croissante de leur état de santé (sur ce dernier point, cf.”
Konkrete Einzelfallbemerkungen zur Zumutbarkeit: Personen mit rund Fr. 50'000 Einkommen und ca. Fr. 100'000 Vermögen bzw. Renteneinkommen um Fr. 50'000 und Vermögen netto ca. Fr. 100'000 gelten nicht als in "günstigen Verhältnissen" und können nicht verpflichtet werden, kostenlosen Unterhalt zu leisten.
“In tal senso il ricorrente è dell’opinione che suo padre abbia un reddito annuo che, tra AVS, LPP e pigione incassata, supera di poco (se li raggiunge) fr. 50'000.- per anno, mentre che il suo capitale, che è costituito, per quanto ne sappiamo, quasi esclusivamente dalla casa d’abitazione (in cui vi è il suo appartamento nonché quello locato dal figlio), rimane pure modesto. Pur non conoscendo le cifre esatte, dobbiamo constatare quanto segue: - La casa ha un valore di stima di fr. 400'189.-; - La medesima casa è gravata da 3 cartelle ipotecarie di nominali fr. 200'000, fr. 60'000.- e fr. 40'000.-, quindi per un totale di fr. 300'000.-; - Per quanto noto al ricorrente, tale importo di fr. 300'000.- corrisponde all’ammontare del debito effettivo verso la __________ Di conseguenza abbiamo un valore residuo della casa di ca. fr. 100'000.-. Come visto qui sopra, una persona che ha un reddito di ca. fr. 50'000.- ed un patrimonio di un valore fiscale di ca. fr. 100'000.- non può certo essere considerata agiata ai sensi dell’art. 328 CC. Di conseguenza non si può pretendere che egli diminuisca ulteriormente il proprio reddito per alloggiare gratuitamente il figlio.”. In merito al calcolo operato dall’USSI; il legale del ricorrente ha fatto, poi, valere quanto segue: " (…) Come se non bastasse, la decisione impugnata non considera la situazione finanziaria del ricorrente a partire dal 1.9.2023, ossia a partire dal momento in cui le prestazioni complementari che gli erano versate sono scesa da fr. 1'339.- a fr. 349.-. Pertanto, volendo riprendere il calcolo esposto alla pag. 1 della tabella di calcolo allegata alla decisione del”
Bei der Bedürftigkeits- und Sozialhilfeprüfung sind frei verfügbares Vermögen und Einkommensgrenzen (u.a. COSAS/CSIAS-Richtwerte) massgeblich; in der Praxis werden erst sehr hohe Einkommen (z.B. ab rund CHF 120'000) als Leistungsfähigkeit für Beistand nach Art. 328 ZGB angesehen.
“Quest’ultima era pertanto al corrente di tutta la situazione. (…) 1. Nella decisione su reclamo (…) l’USSI ha considerato che nel caso in esame vi fosse un’eccezione al principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economica domestica (…) Tale argomentazione non può essere condivisa. 2. Di principio, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dall’UR, la pigione computabile deve essere ripartita tra le singole persone. La regola generale della suddivisione della pigione soffre di eccezioni, che vanno però concesse entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza (…) 3. Nel caso in esame madre e figlia condividono un appartamento di 2.5 locali a __________, con una pigione mensile pari a CHF 1'050.-. Nessuna delle due occupa da sola gran parte dell’abitazione e la madre della ricorrente non ha nemmeno un obbligo morale o giuridico nei confronti della figlia, per accoglierla gratuitamente nella sua abitazione. L’art. 328 CC prevede che il parente che vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente se senza questa aiuto, essi cadrebbero nel bisogno. La nozione di “condizioni agiate” deve essere interpretata in senso stretto. La Conferenza svizzera per l’aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell’aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di CHF 120'000.- per persone sole (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2009, p.to F4, ad art. 329 ZGB n. 15b e 17, in: Basler Kommentar 2006). Dalla sostanza imponibile si potrà dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella misura di CHF 250'000.- per persone sole (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che il parente obbligato è tenuto a intaccare il proprio patrimonio, per soccorrere un altro parente in difficolta, ma solo se non deve intaccare il patrimonio che deve restare intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia (DTF 132 III 97).”
“La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2020 aveva proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 120'000.-- per le persone sole e di fr. 180'000.-- per le coppie, a cui aggiungere l'ammontare di fr. 20'000.-- per ogni figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4; Basler Kommentar, 2006, ad art. 328 CC n. 15b e 17). Dalla sostanza imponibile si poteva dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella seguente misura: - per le persone singole fr. 250'000; - per le persone sposate fr. 500'000; - per ogni figlio fr. 40’0000. La somma rimanente doveva essere convertita in reddito sulla base dell’aspettativa di vita media (importo annuale) e messa in conto come tale (cfr. Direttive COSAS 2005 modificate nel dicembre 2008, p.to F4). Il TF, nella DTF 132 III 97, ha inoltre stabilito che l'assistenza fra parenti non è più estesa dell'assistenza sociale, ma deve almeno garantire il minimo vitale calcolato in base alle regole del diritto esecutivo e che per prestare l'assistenza, il parente obbligato è tenuto a intaccare il suo patrimonio, a meno che questo non debba rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia. Le Direttive CSIAS nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, in relazione all’assistenza fra parenti prevedono, in particolare al punto 4.”
“L’art. 277 CC, relativo alla durata dell’obbligo di mantenimento da parte dei genitori, enuncia: " 1L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio. 2 Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.” Relativamente ai figli maggiorenni, l’art. 277 cpv. 2 CC contempla, quindi, da parte dei genitori un obbligo di mantenimento ragionevole nella misura in cui il figlio stia ancora seguendo una formazione adeguata. Il concetto “per quanto si possa ragionevolmente pretendere” dai genitori richiede di mettere a confronto la situazione economica di questi ultimi con la capacità lavorativa del figlio maggiorenne (cfr. STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 2 pag. 61). Secondo l’art. 328 CC – e meglio la disposizione normativa che, come si vedrà nel prosieguo, in concreto deve essere presa in considerazione ritenuto come la ricorrente è nata nel 1988 ed ha conseguito una formazione -, concernente l’assistenza tra parenti: " 1 Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno. 2 È fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.” Al riguardo giova evidenziare che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (cfr. STF 5A_122/2012 del 21 giugno 2012). Siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto.”
Bei Steuerpraxis und kantonaler Steuerbeurteilung kann eine wegen Art. 328 ZGB geleistete Unterhalts- oder Pflegeleistung als abzugsfähige Last anerkannt werden, sofern die unterstützte Person bedürftig bzw. arbeitsunfähig ist und die Leistung tatsächlich erbracht wurde.
“Les recourants ont néanmoins expressément limité leurs conclusions à la déduction pour l'impôt cantonal et communal, admettant ne pas remplir les conditions pour ce qui est de la déduction prévue dans le cadre de l'impôt fédéral direct. La cause ne porte donc que sur l'impôt cantonal et communal. 3. Sur le plan cantonal, l’art. 40 LI prescrit, pour sa part, qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'200 fr. en 2019 et 2020; cf. tableau des principales déductions: <https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Tableau_des_d%C3%A9ductions_2020.pdf>) est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1 let. c LI (pensions alimentaires) et 43 LI (quotient familial). Cette déduction permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation juridique (art. 328 CC) ou par devoir moral, entretient un proche (Christine Jaques, in Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n° 35 ad art. 35 LIFD). Elle suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (v. arrêts FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il a aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (arrêt FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid.”
“Sur le plan cantonal, l’art. 40 LI prescrit, pour sa part, qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'200 fr. en 2019 et 2020; cf. tableau des principales déductions: <https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Tableau_des_d%C3%A9ductions_2020.pdf>) est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1 let. c LI (pensions alimentaires) et 43 LI (quotient familial). Cette déduction permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation juridique (art. 328 CC) ou par devoir moral, entretient un proche (Christine Jaques, in Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n° 35 ad art. 35 LIFD). Elle suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (v. arrêts FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il a aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (arrêt FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid.”
“En matière d'impôt fédéral direct, la matière est régie à l'art. 35 al. 1 let. b LIFD. Selon cette disposition, sont déduits du revenu 6'500 fr. pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction. Sur le plan cantonal, l’art. 40 LI prescrit, pour sa part, qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'300 fr. en 2018) est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1 let. c LI (pensions alimentaires) et 43 LI (quotient familial). Cette déduction permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation juridique (art. 328 CC) ou par devoir moral, entretient un proche (Christine Jaques, in Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n° 35 ad art. 35 LIFD). Elle suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (v. arrêts FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il a aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (arrêt FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid.”
Bei längerer Erwerbsunfähigkeit oder früherer Pflegeleistung kann ein früher erbrachter Betreuungsaufwand als Grundlage für Unterhaltsansprüche oder Beiträge relevant werden; Betreuungspflicht entfällt, wenn Pflegeperson durch behördliche Massnahmen vom Kontakt und der Pflege ausgeschlossen ist.
“Or, on doit constater qu’à ce jour, la recourante a non seulement été écartée de ses fonctions de curatrice de son fils et fait l’objet d’une enquête pénale pour de potentielles maltraitances envers celui-ci, mais qu’en outre, en raison des mesures d’éloignement prononcées, le contact avec celui-ci est limité à un droit de visite médiatisé de deux heures trois fois par semaine. De plus, la prise en charge de la personne concernée au quotidien est désormais assurée par une institution d’accompagnement à domicile. On ne saurait ainsi retenir qu’une indemnité mensuelle pour l’assistance fournie en qualité de mère et proche aidante serait encore justifiée ou adéquate, alors même que la présence et l’investissement de la recourante auprès de son fils se sont drastiquement réduits. La poursuite d’une prestation mensuelle d’assistance n’a donc plus lieu d’être dans ces circonstances, ce d’autant moins que les pièces au dossier font état d’une importante diminution annuelle de la fortune de l’intéressé et de la nécessité de revoir les dépenses à la baisse. La résiliation de ce versement conventionnel est donc conforme à l’intérêt de la personne concernée et doit être autorisée. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de protection ni à la Chambre de céans de se prononcer sur l’éventuelle réalisation des conditions de l’art. 328 CC, la recourante devant être renvoyée, le cas échéant, à ouvrir une action alimentaire devant l’autorité compétente. En conséquence, on doit constater que, sur le fond, la suppression de toute rémunération à la recourante est parfaitement justifiée, que ce soit à titre d’indemnité de curatrice ou à titre de versement mensuel d’une prestation d’assistance conventionnelle. Le grief est dès lors manifestement infondé. Il résulte toutefois de ce qui précède qu’il ne s’agissait pas pour la juge de paix de supprimer elle-même la rente versée par la personne concernée à sa mère en qualité de curatrice, mère et proche aidante, mais de constater qu’ayant été relevée de ses fonctions de curatrice de son fils, la recourante n’a plus le droit à aucune rémunération de ce chef, et d’autoriser, par ailleurs, le curateur substitut à cesser les versements mensuels résultant du contrat passé entre la personne concernée et la recourante prévoyant un soutien financier pour le travail de mère et proche aidante de cette dernière.”
Bei gerichtlicher Praxis ist zu beachten, dass bei Leistungsverpflichtung die Reihenfolge der Erben zu beachten ist und Klagen in dieser Reihenfolge geführt werden; in Fällen von Bedürftigkeit kann der Richter aus Billigkeitsgründen die Unterhaltspflicht ganz oder teilweise reduzieren.
“La gestion des affaires d’une personne à protéger exige toutefois de faire preuve d’une grande prudence à l’égard des largesses (Biderbost, ibidem). La sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit en principe pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés, l’autorité devant être convaincue de la nécessité de l’acte envisagé (Meier, op. cit., n. 1100, p. 592) ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, CommFam, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607). 3.2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). 3.2.3 Conformément à l’art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante ou descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Selon l’art. 329 CC, l’action alimentaire est intentée par les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession ; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie (al. 1). Si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire (al. 2). Cette action est de la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement (art. 6 al. 1 ch. 24 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 3.3 En l’espèce, par décision du 28 novembre 2018, la juge de paix a soumis la rémunération allouée à R.________ par son fils, représenté par le substitut de la curatrice, au consentement de l’autorité de protection et a consenti à ce que le curateur substitut, U.”
Die Praxis und Rechtsprechung orientieren sich bei der Berechnung der Unterhaltsbeiträge häufig an den CSIAS-Normen (insbesondere D.4.3) bzw. der CSIAS-Formel; typischerweise wird die halbe Differenz zwischen verfügbarem Einkommen und festgelegten Bedürfnisforfaits als Beitrag bemessen, wobei feste Freibeträge, Umrechnungsregeln und Vermögensfreibeträge Anwendung finden.
“1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf. ATF 136 III 1 consid. 4, et la jurisprudence citée ; Thomas Koller/Martin Eggel, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [Art.1-456], Bâle 2022, ad art. 328/329 CC, p. 2083 ss, spéc. n. 6 et n. 15 ss ; Antoine Eigenmann, in : Commentaire romand, Code civil I [Art. 1-359 CC], Bâle 2010, ad art. 328/329 CC, p. 2011 ss, spéc. n. 16 ss). Les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée "Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire)", offrent une base de calcul uniforme à l'échelle nationale permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien pouvant être réclamée par la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette alimentaire en vertu de l'art. 328 al. 1 CC (ATF 149 V 250 consid. 4.3.2 in fine; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., N 17b). Afin de déterminer si les ressources financières (revenus et fortune) des proches parents du rentier au sens de l'art. 328 al. 1 CC sont aptes à garantir les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI (et de la jurisprudence y relative), il convient donc, dans un premier temps, d'examiner, à la lumière des limites de revenu et de fortune prévues par les recommandations de la CSIAS, si la collectivité publique peut avec une quasi-certitude exiger de ces personnes une contribution d'entretien assurant la couverture des besoins actuels du rentier. Si tel est le cas, il y a lieu, dans un second temps, de procéder à une évaluation prospective des frais d'entretien futurs du rentier et des ressources financières futures de ses proches parents, et de s'assurer, au terme de cette évaluation, que les ressources financières de ces derniers permettent avec une quasi-certitude de garantir la couverture des besoins du rentier jusqu'à la fin de sa vie.”
“pour une personne seule ou à 180'000 fr. pour un couple, montants majorés de 20'400 fr. par enfant (mineur ou en formation) à charge (cf. en particulier la notice CSIAS susmentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch ; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., loc. cit., n. 17a ; sur ces questions, cf. également consid. 7.4 supra). Dans ce contexte, on relèvera que la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), qui est applicable en l'espèce, se réfère explicitement aux recommandations de la CSIAS (cf. art. 31 al. 2bis et art. 32 LASV) et prévoit que l'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires de prestations d'assistance qui sont créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (cf. art. 46 al. 3 LASV). Ainsi que le rappelle la notice CSIAS susmentionnée, l'obligation alimentaire envers un ascendant dans le besoin incombe seulement à la personne apparentée en ligne directe avec cet ascendant (cf. art. 328 al. 1 CC). Selon cette notice, cette personne, même si elle est mariée (ou vit en partenariat enregistré), ne peut donc être tenue de contribuer à l'entretien de son ascendant dans le besoin qu'à concurrence de ses ressources financières personnelles. Le revenu et la fortune de son conjoint (ou partenaire enregistré) ne sont pris en compte que de manière indirecte, dans la mesure où ils permettent d'apprécier si le couple vit dans l'aisance. Afin de déterminer si le conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin peut être contraint de contribuer à l'entretien de cet ascendant, la notice CSIAS susmentionnée préconise un calcul en deux étapes. Selon ce calcul, il convient dans un premier temps de vérifier si le couple vit dans l'aisance, en prenant en compte le revenu et la fortune des deux conjoints (ou partenaires enregistrés). Si cette condition est réalisée, il y a lieu d'examiner s'il peut être exigé du conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin - au regard de ses ressources financières personnelles (en particulier de son revenu) - qu'il contribue financièrement à l'entretien de cet ascendant (sur ce calcul en deux étapes, cf.”
Bei der Gesamtbeurteilung ist zu berücksichtigen, ob der unterstützungspflichtige Verwandte langfristig seine Altersvorsorge/Existenzsicherung behalten kann; Eltern dürfen nicht bis zur eigenen Indigenz bzw. Vermögensverzehr herangezogen werden.
“1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare. 3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della redattrice). Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico. Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento giusta l'art.”
“234 consid. 2b: "Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht."). Tuttavia, malgrado nel caso di specie non si sia trattato di una convivenza onerosa, ma a titolo gratuito, non è possibile fare ricadere la fattispecie nelle suesposte eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, l'assicurato non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. In concreto, l'insorgente non ha menzionato una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno potrebbe vantare, essendo la sua ospite una terza persona al di fuori della famiglia), e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, appunto, perché non un familiare). Le considerazioni esposte portano di conseguenza il TCA a concludere che la pigione da computare al ricorrente debba essere effettivamente divisa per due avendo egli condiviso gli spazi abitativi con una persona esclusa dal calcolo delle prestazioni complementari (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). Pertanto, è corretto che la pigione lorda dell'abitazione dell'amica - visto che il ricorrente è andato a vivere nell'appartamento della vicina, e non il contrario, come erroneamente sostenuto dal suo patrocinatore (docc. VII e IX) - sia stata ripartita fra le singole persone che vi abitavano e che la parte di pigione della sua convivente non sia stata presa in considerazione nel calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari. 2.12. Da quanto precede discende che l'importo delle prestazioni complementari da restituire, stabilito dall'amministrazione in complessivi Fr. 1'350.- per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, deve essere confermato poiché, a giusta ragione, dal 1° aprile 2023 la pigione lorda deve essere computata nella misura di Fr.”
Die öffentliche Hand kann gegenüber direkten Verwandten (Eltern/Kinder in gerader Linie) subrogiert werden; sie kann nach Leistung von Sozialhilfe Ersatzleistungen bzw. Unterhaltsansprüche geltend machen, wobei die Haftung der Eltern typischerweise nur bei wirklich "in Wohlstand Lebenden" bzw. bei günstigen Verhältnissen bejaht wird.
“1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf. ATF 136 III 1 consid. 4, et la jurisprudence citée ; Thomas Koller/Martin Eggel, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [Art.1-456], Bâle 2022, ad art. 328/329 CC, p. 2083 ss, spéc. n. 6 et n. 15 ss ; Antoine Eigenmann, in : Commentaire romand, Code civil I [Art. 1-359 CC], Bâle 2010, ad art. 328/329 CC, p. 2011 ss, spéc. n. 16 ss). Les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée "Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire)", offrent une base de calcul uniforme à l'échelle nationale permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien pouvant être réclamée par la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette alimentaire en vertu de l'art. 328 al. 1 CC (ATF 149 V 250 consid. 4.3.2 in fine; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., N 17b). Afin de déterminer si les ressources financières (revenus et fortune) des proches parents du rentier au sens de l'art. 328 al. 1 CC sont aptes à garantir les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI (et de la jurisprudence y relative), il convient donc, dans un premier temps, d'examiner, à la lumière des limites de revenu et de fortune prévues par les recommandations de la CSIAS, si la collectivité publique peut avec une quasi-certitude exiger de ces personnes une contribution d'entretien assurant la couverture des besoins actuels du rentier. Si tel est le cas, il y a lieu, dans un second temps, de procéder à une évaluation prospective des frais d'entretien futurs du rentier et des ressources financières futures de ses proches parents, et de s'assurer, au terme de cette évaluation, que les ressources financières de ces derniers permettent avec une quasi-certitude de garantir la couverture des besoins du rentier jusqu'à la fin de sa vie.”
“pour une personne seule ou à 180'000 fr. pour un couple, montants majorés de 20'400 fr. par enfant (mineur ou en formation) à charge (cf. en particulier la notice CSIAS susmentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch ; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., loc. cit., n. 17a ; sur ces questions, cf. également consid. 7.4 supra). Dans ce contexte, on relèvera que la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), qui est applicable en l'espèce, se réfère explicitement aux recommandations de la CSIAS (cf. art. 31 al. 2bis et art. 32 LASV) et prévoit que l'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires de prestations d'assistance qui sont créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (cf. art. 46 al. 3 LASV). Ainsi que le rappelle la notice CSIAS susmentionnée, l'obligation alimentaire envers un ascendant dans le besoin incombe seulement à la personne apparentée en ligne directe avec cet ascendant (cf. art. 328 al. 1 CC). Selon cette notice, cette personne, même si elle est mariée (ou vit en partenariat enregistré), ne peut donc être tenue de contribuer à l'entretien de son ascendant dans le besoin qu'à concurrence de ses ressources financières personnelles. Le revenu et la fortune de son conjoint (ou partenaire enregistré) ne sont pris en compte que de manière indirecte, dans la mesure où ils permettent d'apprécier si le couple vit dans l'aisance. Afin de déterminer si le conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin peut être contraint de contribuer à l'entretien de cet ascendant, la notice CSIAS susmentionnée préconise un calcul en deux étapes. Selon ce calcul, il convient dans un premier temps de vérifier si le couple vit dans l'aisance, en prenant en compte le revenu et la fortune des deux conjoints (ou partenaires enregistrés). Si cette condition est réalisée, il y a lieu d'examiner s'il peut être exigé du conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin - au regard de ses ressources financières personnelles (en particulier de son revenu) - qu'il contribue financièrement à l'entretien de cet ascendant (sur ce calcul en deux étapes, cf.”
Für die Beurteilung der Unterhaltspflicht zählt das eigene Einkommen und die eigenen Ressourcen des volljährigen Kindes; endet die elterliche Pflicht, wenn das Kind sich dank eigener Ressourcen vollständig selbst unterhalten kann (Ausnahme: "günstige Verhältnisse").
Fehlt ein nachgewiesener Wohlstand oder genügende Vermögenslage (z.B. der Mutter), kann die Solidaritätspflicht nach Art. 328 ZGB nicht angenommen werden; grundsätzlich ist die Voraussetzung "günstiger/verheirateter Verhältnisse/condizioni agiate" eng auszulegen und erfordert tatsächlich wohlhabende Verhältnisse.
“Pour ces deux types de situation, le chiffre C.4.2 des normes CSIAS précise, sous le titre « frais de logement pour communautés de vie et colocations », que les frais de logement correspondant à la taille du ménage sont répartis entre les personnes (al. 2) et qu’il faut tenir compte du fait que les colocations nécessitent des espaces plus étendus que les communautés de type familial de taille analogue (al. 3). Au chiffre C.4.2 également, sous le titre « frais de logement et propriété immobilière », les normes CSIAS ajoutent que les bénéficiaires d’aide sociale ne peuvent rester propriétaires immobiliers que dans des cas exceptionnels (al. 8) et que pour les personnes habitant le logement dont elles sont propriétaires, l’aide sociale prend en charge les intérêts hypothécaires à la place du loyer, les charges usuelles ainsi que les taxes et les frais de réparation indispensables (al. 9). Au chiffre C.4.3, sous le titre « Obligation d’entretien de proches parents », les normes CSIAS rappellent en outre la règle de l’art. 328 CC dont il résulte que les personnes dans une situation de besoin peuvent avoir droit à une assistance de la part de leurs parents en ligne ascendante et descendante vivant dans l’aisance (al. 1, 1ère phrase). 4.3. Par ailleurs, l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance relative à l'aide matérielle prévoit que la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg (DSAS) émet des directives sur l'application de cette ordonnance et sur les normes de la CSIAS. Selon les Directives du 1er janvier 2012, dans leur version en vigueur depuis le 1er mai 2017, les frais de logement comprennent en particulier le loyer – pour autant qu’il se situe dans les prix du marché immobilier local – ou les charges hypothécaires pour les personnes propriétaires de leur logement, ainsi que les charges locatives (chauffage, eau chaude) et les frais de chauffage et d’eau chaude (p. ex. chauffage électrique ou au bois, chauffe-eau électrique) s’ils ne sont pas compris dans le décompte des charges locatives établi par le bailleur (chiffre 2).”
“Certes, par mesure de simplification, elle aurait également pu fixer la part des frais du recourant à un montant forfaitaire plus élevé que les frais effectifs calculés ci-dessus, afin d’éviter les complications liées à l’annonce et à la preuve des frais de réparation – voire d’entretien – indispensables au maintien de l’usage du logement, au sens du chiffre C.4.2 al. 9 des normes CSIAS (voir ci-dessus consid. 4.2 et 5.3). Le recourant ne peut toutefois pas faire valoir de droit à la fixation d’un tel forfait. A l’inverse, la Commission sociale ne pouvait pas exclure – comme elle l’a fait dans sa décision initiale – toute prise en charge des frais de logement du recourant au motif que sa mère aurait dû l’héberger gratuitement, au titre de la solidarité familiale, ce d’autant plus qu’elle n’avait jamais cherché à réaliser un revenu de sa maison en louant une chambre à un tiers. En effet, une telle hypothèse ne serait quoi qu’il en soit entrée en ligne de compte que si la mère du recourant avait vécu dans l’aisance, au sens de l’art. 328 CC, ce qui n’a manifestement pas été établi. 5.6. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le montant des frais de logement du recourant à prendre en charge dans le cadre de son droit à l’aide matérielle sera fixé au montant précité de CHF 416.15. Ce montant est dû dès le début du droit à l’aide matérielle reconnu au recourant, soit dès le mois de février 2023. A cet égard, la Commission sociale ne pouvait pas supprimer tout droit à la prise en charge des frais de logement au seul motif que le recourant aurait omis de déclarer qu’il était nu-copropriétaire d’un cinquième de la maison dans laquelle il habitait avec sa mère. Il a en effet été vu ci-dessus (consid. 5.2) qu’aucun reproche ne peut lui être fait sur ce point. C’est en conséquence à tort que la Commission sociale s’est fondée sur ce motif pour n’admettre la prise en charge des frais de logement qu’à partir du mois de juillet 2023. Il convient enfin de préciser que pour l’avenir, en plus du montant précité de CHF 416.15, la Commission sociale pourra également être amenée à prendre en charge au titre de frais de logement la part du recourant à d’éventuels frais de réparation ou d’entretien de la maison dans laquelle il vit, pour autant qu’ils soient indispensables au sens de ce qui a été vu ci-dessus.”
“In tal senso il ricorrente è dell’opinione che suo padre abbia un reddito annuo che, tra AVS, LPP e pigione incassata, supera di poco (se li raggiunge) fr. 50'000.- per anno, mentre che il suo capitale, che è costituito, per quanto ne sappiamo, quasi esclusivamente dalla casa d’abitazione (in cui vi è il suo appartamento nonché quello locato dal figlio), rimane pure modesto. Pur non conoscendo le cifre esatte, dobbiamo constatare quanto segue: - La casa ha un valore di stima di fr. 400'189.-; - La medesima casa è gravata da 3 cartelle ipotecarie di nominali fr. 200'000, fr. 60'000.- e fr. 40'000.-, quindi per un totale di fr. 300'000.-; - Per quanto noto al ricorrente, tale importo di fr. 300'000.- corrisponde all’ammontare del debito effettivo verso la __________ Di conseguenza abbiamo un valore residuo della casa di ca. fr. 100'000.-. Come visto qui sopra, una persona che ha un reddito di ca. fr. 50'000.- ed un patrimonio di un valore fiscale di ca. fr. 100'000.- non può certo essere considerata agiata ai sensi dell’art. 328 CC. Di conseguenza non si può pretendere che egli diminuisca ulteriormente il proprio reddito per alloggiare gratuitamente il figlio.”. In merito al calcolo operato dall’USSI; il legale del ricorrente ha fatto, poi, valere quanto segue: " (…) Come se non bastasse, la decisione impugnata non considera la situazione finanziaria del ricorrente a partire dal 1.9.2023, ossia a partire dal momento in cui le prestazioni complementari che gli erano versate sono scesa da fr. 1'339.- a fr. 349.-. Pertanto, volendo riprendere il calcolo esposto alla pag. 1 della tabella di calcolo allegata alla decisione del”
“Quest’ultima era pertanto al corrente di tutta la situazione. (…) 1. Nella decisione su reclamo (…) l’USSI ha considerato che nel caso in esame vi fosse un’eccezione al principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economica domestica (…) Tale argomentazione non può essere condivisa. 2. Di principio, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dall’UR, la pigione computabile deve essere ripartita tra le singole persone. La regola generale della suddivisione della pigione soffre di eccezioni, che vanno però concesse entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza (…) 3. Nel caso in esame madre e figlia condividono un appartamento di 2.5 locali a __________, con una pigione mensile pari a CHF 1'050.-. Nessuna delle due occupa da sola gran parte dell’abitazione e la madre della ricorrente non ha nemmeno un obbligo morale o giuridico nei confronti della figlia, per accoglierla gratuitamente nella sua abitazione. L’art. 328 CC prevede che il parente che vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente se senza questa aiuto, essi cadrebbero nel bisogno. La nozione di “condizioni agiate” deve essere interpretata in senso stretto. La Conferenza svizzera per l’aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell’aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di CHF 120'000.- per persone sole (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2009, p.to F4, ad art. 329 ZGB n. 15b e 17, in: Basler Kommentar 2006). Dalla sostanza imponibile si potrà dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella misura di CHF 250'000.- per persone sole (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che il parente obbligato è tenuto a intaccare il proprio patrimonio, per soccorrere un altro parente in difficolta, ma solo se non deve intaccare il patrimonio che deve restare intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia (DTF 132 III 97).”
“La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2020 aveva proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 120'000.-- per le persone sole e di fr. 180'000.-- per le coppie, a cui aggiungere l'ammontare di fr. 20'000.-- per ogni figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4; Basler Kommentar, 2006, ad art. 328 CC n. 15b e 17). Dalla sostanza imponibile si poteva dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella seguente misura: - per le persone singole fr. 250'000; - per le persone sposate fr. 500'000; - per ogni figlio fr. 40’0000. La somma rimanente doveva essere convertita in reddito sulla base dell’aspettativa di vita media (importo annuale) e messa in conto come tale (cfr. Direttive COSAS 2005 modificate nel dicembre 2008, p.to F4). Il TF, nella DTF 132 III 97, ha inoltre stabilito che l'assistenza fra parenti non è più estesa dell'assistenza sociale, ma deve almeno garantire il minimo vitale calcolato in base alle regole del diritto esecutivo e che per prestare l'assistenza, il parente obbligato è tenuto a intaccare il suo patrimonio, a meno che questo non debba rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia. Le Direttive CSIAS nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, in relazione all’assistenza fra parenti prevedono, in particolare al punto 4.”
Eine konkret genannte Unterstützungsleistung (z.B. Beitrag von ca. Fr. 4'500) kann im Einzelfall nicht als gesetzliche Pflicht im Sinne von Art. 328 ZGB eingeordnet werden.
“Die Beschwerdeführerin hat sich durch die finanzielle Unterstützung ihres Sohnes nach dem Entscheid der Sicherheitsdirektion per 1. April 2021 von der Sozialhilfe gelöst, was die Vorinstanz anerkannt hat (angefochtenes Urteil E. 3.3.1). Da das Einkommen des Sohnes aber mit rund Fr. 4'500.-- nicht derart hoch sei, dass von einer gesetzlichen Verpflichtung gemäss Art. 328 ZGB ausgegangen werden könne, und die Beschwerdeführerin keine privatrechtliche Verpflichtung, namentlich eine Bürgschaftsurkunde, nachgewiesen habe, taxierte die Vorinstanz die Unterstützung für die Zukunftsprognose der Sozialhilfeabhängigkeit als unbeachtlich (angefochtenes Urteil E. 3.3.1-3.3.5). Die Vorinstanz hat dies ausführlich begründet und musste sich unter diesen Umständen nicht mit den einzelnen Bedarfspositionen auseinandersetzen (vgl. angefochtenes Urteil E. 3.3.5). Darin ist weder eine Verletzung des rechtlichen Gehörs noch eine willkürliche Beweiswürdigung bzw. unvollständige Feststellung des Sachverhalts zu erblicken. Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich vorbringt, die Vorinstanz habe den Sachverhalt unrichtig gewürdigt, indem sie zu Unrecht eine künftige Sozialhilfeabhängigkeit angenommen habe, ist dies nicht eine Frage des Sachverhalts, sondern der materiellen Beurteilung (dazu nachfolgend E. 5.5). Auch die Rüge, die Vorinstanz sei auf die Mehrheit der Rügegründe der Beschwerdeführerin nicht eingegangen und habe diese lediglich pauschal behandelt, geht ins Leere: Die Vorinstanz hat sich sowohl mit dem Alter der Beschwerdeführerin, ihrer familiären und gesundheitlichen Situation als auch ihren erschwerten Berufschancen und ihren Arbeitsbemühungen ausführlich auseinandergesetzt (angefochtenes Urteil E.”
Bei Ergänzungsleistungsprüfungen können Elternunterhalte bzw. Unterstützungsleistungen als Vermögen/Beiträge berücksichtigt werden; Beiträge sind nur zu leisten, wenn der Unterhaltspflichtige deutlich über einem erhöhten Existenzminimum (≈120%) lebt.
“Contributi di assistenza a favore dei parenti giusta l’art. 328 CC possono essere presi in considerazione nel minimo esistenziale soltanto se l’escusso vive “in condizioni agiate”, ovvero se i suoi redditi eccedono notevolmente il suo minimo d’esistenza “accresciuto”, che corrisponde al fabbisogno minimo così come stabilito per la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio, pari generalmente al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (sentenza della CEF”
“145.45 Premio mensile per entrambi i figli – beneficiano della riduzione cantonale dei premi Altri fr. 1'919.20 Babysitter (PI 2) per i figli Altri fr. 50.00 Partecipazione spese mediche per i figli (x visite mediche, medicamenti) Assicurazione malattia debitore fr. 222.10 Pasti fuori domicilio fr. 211.00 Non riesce a far rientro al proprio domicilio per la poca pausa Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato fr. 437.00 C__________ – B__________ 1'222 km/mese a 0.358 fr./km = fr. 437.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023 aggiornata al rincaro carburante) Altri fr. 200.00 Contributo di mantenimento per la madre dell’escusso, che vive all’estero dove non dispone di reddito né di altri aiuti sociali. Essendo la madre dell’escusso ammalata, l’interessato ha un obbligo morale nei suoi confronti (art. 328 CC) Altri fr. 160.00 Diritto di visita figlio PI 5, ogni weekend (CHF 600:30gg x 8gg = CHF 160.00) Assicurazione malattia coniuge fr. 64.75 Totale fr. 7'709.50 100% B. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il 29 settembre 2023 l’Ufficio ha emesso l’attestato di carenza beni per fr. 4'391.55. C. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 5 ottobre 2023 il RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendo che il calcolo del minimo d’esistenza venga rettificato. D. Con osservazioni del 1° novembre 2023 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur aderendo parzialmente alle contestazioni del ricorrente.”
“Sono escluse le normali masserizie e gli averi secondo la LPP, fintantoché il pagamento non è possibile (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 4). Difatti, secondo un principio generale del diritto fiscale, a cui rinvia l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, vengono considerati sostanza risparmi di ogni tipo, azioni nazionali ed estere, obbligazioni, vincite alla lotteria, eredità (anche indivise), valori di riscatto dell'assicurazione sulla vita e il capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di assicurazioni e capitali di vecchiaia), gioielli, opere d'arte, importanti somme di denaro contante, prestiti concessi, automobili, così come immobili e fondi, anche all'estero, come pure i beni a cui ha rinunciato (Carigiet/Koch, op. cit., N. 572 pag. 227, N. 582 pag. 229; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden, 1995, pag. 116). Rientrano nella sostanza anche il contributo di mantenimento versato dai parenti (art. 328 CC) che l'assicurato ha risparmiato, un'indennità versata da un'assicurazione di responsabilità civile a seguito di un incidente della circolazione, l'importo di un capitale rimborsato dall'autore di una truffa, un'indennità versata a titolo di riparazione morale secondo la legge sull'aiuto alle vittime di reati, l'importo di un credito in restituzione risultante dalla nullità di un contratto concluso da un assicurato incapace di discernimento (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 43 pag. 143 ad art. 11). La sostanza comprende dunque tutti i suoi beni mobili e immobili e i diritti personali e reali che gli appartengono (N.”
Leistungen von Kollateralen (Geschwistern) begründen keine gesetzliche Unterhaltspflicht; Zuwendungen an Kollaterale gelten in der Regel als Schenkung und sind nicht einklagbar.
“Ce montant correspond à l’avoir de la recourante sur ses comptes en banque auprès de l’[...] au 31 décembre 2021. Or, on peine à comprendre pour quelle raison la décision attaquée ne fait pas mention des 66'000 fr. de placements immobiliers dont la recourante était titulaire au 31 décembre 2021, comme cela ressort des documents de l’[...] relatifs à sa situation financière fin 2021. Il n’apparaît cependant pas nécessaire d’instruire cette question plus avant dans la mesure où les montants de fortune en présence dépassent, en tous les cas, le seuil de 100'000 francs. 5. a) Il convient, dans un premier temps, d’examiner la situation sous l’angle de l’art. 11a al. 2 LPC, qui prévoit que les parts de fortune auxquelles la personne assurée a renoncé sans obligation légale ou sans contre-prestation adéquate sont prises en compte à titre de fortune dessaisie dans le calcul des prestations complémentaires. b) Il est admis par les parties qu’il n’existe pas d’obligation d’entretien entre collatéraux dans la loi. L’art. 328 al. 1 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit en effet une obligation d’assistance uniquement entre parents en ligne directe ascendante ou descendante. La recourante n’a donc aucune obligation légale envers son frère, lequel n’aurait d’ailleurs pas pu réclamer le soutien de sa sœur par voie juridique. Il s’ensuit que la prestation de la recourante a été effectuée sans obligation juridique basée sur un rapport de soins, mais constitue une donation ou un acte juridique similaire. c) La recourante fait valoir que l’argent dépensé pour son frère découle d’un devoir moral, ce qui équivaut selon elle à une obligation légale. Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d’un devoir moral constituait un dessaisissement de fortune (ATF 131 V 329). Cette jurisprudence a été rendue sous l’ancien droit des prestations complémentaires, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Les nouveaux articles 11a LPC et 17b OPC-AVS/AI, entrés en vigueur le 1er janvier 2021, qui définissent la notion de dessaisissement, ne mentionnent pas que l’existence d’un devoir moral permettrait de justifier un dessaisissement de fortune, mais n’évoquent que l’hypothèse d’une aliénation de parts de fortune en raison d’une obligation légale.”
Die gesetzliche Unterhaltspflicht nach Art. 328 ZGB gilt für bedürftige Angehörige (z.B. aufgrund fehlender Erwerbsfähigkeit) und rechtfertigt in der Praxis steuerliche bzw. leistungsrechtliche Berücksichtigung, sofern Bedarf und effektive Leistung nachgewiesen sind.
“Les recourants ont néanmoins expressément limité leurs conclusions à la déduction pour l'impôt cantonal et communal, admettant ne pas remplir les conditions pour ce qui est de la déduction prévue dans le cadre de l'impôt fédéral direct. La cause ne porte donc que sur l'impôt cantonal et communal. 3. Sur le plan cantonal, l’art. 40 LI prescrit, pour sa part, qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'200 fr. en 2019 et 2020; cf. tableau des principales déductions: <https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Tableau_des_d%C3%A9ductions_2020.pdf>) est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1 let. c LI (pensions alimentaires) et 43 LI (quotient familial). Cette déduction permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation juridique (art. 328 CC) ou par devoir moral, entretient un proche (Christine Jaques, in Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n° 35 ad art. 35 LIFD). Elle suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (v. arrêts FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il a aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (arrêt FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid.”
“Sur le plan cantonal, l’art. 40 LI prescrit, pour sa part, qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'200 fr. en 2019 et 2020; cf. tableau des principales déductions: <https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Tableau_des_d%C3%A9ductions_2020.pdf>) est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1 let. c LI (pensions alimentaires) et 43 LI (quotient familial). Cette déduction permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation juridique (art. 328 CC) ou par devoir moral, entretient un proche (Christine Jaques, in Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n° 35 ad art. 35 LIFD). Elle suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (v. arrêts FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il a aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (arrêt FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid.”
“En matière d'impôt fédéral direct, la matière est régie à l'art. 35 al. 1 let. b LIFD. Selon cette disposition, sont déduits du revenu 6'500 fr. pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction. Sur le plan cantonal, l’art. 40 LI prescrit, pour sa part, qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'300 fr. en 2018) est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1 let. c LI (pensions alimentaires) et 43 LI (quotient familial). Cette déduction permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation juridique (art. 328 CC) ou par devoir moral, entretient un proche (Christine Jaques, in Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n° 35 ad art. 35 LIFD). Elle suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (v. arrêts FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il a aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (arrêt FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid.”
Bei der Bemessung der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen gelten nur tatsächlich geleistete bzw. geleistbare Mittel; freiwillige finanzielle Unterstützung Dritter kann berücksichtigt bzw. angerechnet werden, sofern sie tatsächlich geleistet wird und dem Willen des Dritten nicht widerspricht.
“Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). 4.1.4 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (art. 328 al. 1 CC). L'aide financière volontaire apportée par un tiers au débiteur d'entretien peut être prise en compte pour déterminer la capacité contributive de ce dernier lorsque la prise en compte de cette aide ne va, dans son résultat, pas à l'encontre de la volonté dudit tiers et que celui-ci doit assistance à l'enfant créancier de l'entretien aux conditions prévues par l'art. 328 al. 1 CC (ATF 128 III 161 consid. 2.c = JdT 2002 I 472, FamPra 2002 p. 856; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 81, note 21; Pichonnaz/Rumo-Jungo, La protection du minimum vital du débirentier en droit du divorce: évolution récente, RSJ 100/2004 p. 81ss, 82). Dans l'arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre une décision cantonale qui avait fixé la contribution due par l'époux à l'entretien de la famille en intégrant dans les facultés économiques de cet époux les donations de sa mère. Celles-ci, durant 6 ans environ, s'étaient élevées en moyenne à 9'666 fr.”
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