16 commentaries
Auch wenn ein Verfahren z.B. wegen Mediation sistiert ist, kann dies die Anordnung einer Kindesvertretung trotz fehlender Einwilligung eines Elternteils rechtfertigen.
“Im Rahmen des laufenden Kindesschutzverfahrens zeigten sich den invol- vierten Fachpersonen teils erhebliche Konflikte und Schuldzuweisungen zwischen den Eltern, weshalb die Eltern mit verfahrensleitender Verfügung vom 11. Januar 2024 angewiesen wurden, aktiv an Mediationsgesprächen teilzunehmen. Das lau- fende Kindesschutzverfahren wurde für die Dauer der Mediation sistiert. Die Mut- ter war in der Folge nicht bereit, an der Mediation mitzuwirken. F. Am 9. Februar 2024 stellte die Beistandin E. einen Antrag auf Anpas- sung der bestehenden Massnahme. G. Am 26. Februar 2024 reichte die Kinderschutzgruppe des F. bei der KESB erneut eine Gefährdungsmeldung betreffend B. wegen der Ver- schlechterung seiner psychischen Verfassung ein. In der Folge eröffnete die KESB ein weiteres Abklärungsverfahren. H. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 28. Februar 2024 entschied die KESB wie folgt: 1. Die KESB verfügt: a. Für B. und C. wird eine Kindesvertretung für die Ver- fahren betreffend Anpassung bestehende Massnahme / Rege- lung persönlicher Verkehr / Regelung der elterlichen Sorge / Prü- fung stationäre Unterbringung von B. angeordnet (Art. 314abis Abs. 1 ZGB). b. Als Kindesvertretung wird G. ernannt. C. G ist berechtigt, ihren in der Sache nötigen Aufwand zu einem Stundenansatz von Fr. 200 .- (zuzüglich MWST und Spe- senpauschale von 3 %, ohne Interessenwertzuschlag) in Rech- nung zu stellen. 2. (Rechtsmittelbelehrung) 3. (Mitteilungen) I. Am 8. März 2024 erhob die Mutter (nachfolgend: Beschwerdeführerin) da- gegen Beschwerde beim Kantonsgericht von Graubünden und beantragte sinn- gemäss die Aufhebung der Verfügung vom 28. Februar 2024 sowie die Erteilung des alleinigen Sorgerechts für die beiden Kinder an sie. J. Mit Stellungnahme vom 20. März 2024 beantragte die KESB die kostenfälli- ge Abweisung der Beschwerde. K. Der Vater liess sich nicht vernehmen. L. Mit Eingabe vom 8. April 2024 reichte die Mutter weitere Eingaben und wei- tere Beilagen ein. M. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.”
Die Curatrice/Curator kann medizinische Befunde (z.B. toxikologische Resultate) anfordern und in medizinischen, administrativen und schulischen Fragen tätig werden; die Vertretung kann dazu dienen, wiederkehrenden elterlichen Alkoholkonsum oder andere Gefährdungen des Kindeswohls anzusprechen und vorläufig kontrollierte Besuchsregelungen zu ermöglichen.
“De par sa profession, on peut également s’attendre à ce qu’elle fasse preuve de l’indépendance nécessaire, dès lors qu’il s’agit d’un devoir fondamental de l’avocat. Enfin, elle semble à même de prendre des décisions pour l’enfant, conformément à ses intérêts, en concertation avec les parents et avec le soutien des professionnels impliqués, dont le pédopsychiatre et la DGEJ, laquelle est en charge de la garde de l’enfant et de ses modalités. Il s’ensuit que l’on doit considérer que Me Z.________ dispose des qualités requises par l’art. 400 al. 1 CC pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Au vu de ce qui précède, la libération de la recourante de son mandat de représentation du mineur A.U.________ est parfaitement justifiée, à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout comme la nomination de Me Z.________, qui doit être confirmée en qualité de curatrice provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC ainsi que de curatrice ad hoc de l’enfant à forme de l’art. 314abis CC. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, tant sur le plan provisionnel que sur le fond. Par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 20 novembre 2024 par E.U.________ est sans objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif (art 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les décisions rendues ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 24 octobre 2024 par le père de l’enfant peuvent être rendues sans frais ni dépens, la mère de l’enfant ayant déclaré s’en remettre à justice, la DGEJ agissant dans le cadre de sa mission et la nouvelle curatrice ayant renoncé à se déterminer.”
“________ (II), alloué à Me O.________ une indemnité de 2'298 fr. 50, débours et TVA compris, pour son activité de curatrice provisoire du 21 juin au 17 septembre 2023, dite indemnité étant laissée à la charge de l’Etat (III), nommé Me Z.________, avocate à [...], en qualité de curatrice provisoire de représentation du mineur A.U.________ (IV), avec pour missions de le représenter dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO), à la suite de la décision rendue le 24 mai 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) et de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge, au niveau administratif, scolaire et médical (V), invité Me Z.________ a remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de l’enfant concerné (VI), par décision au fond : institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314abis CC en faveur de A.U.________ (VII), nommé en qualité de curatrice Me Z.________ (VIII), avec pour tâches de représenter A.U.________ dans le cadre de l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale conjointe le concernant (IX), privé tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (XI). En droit, les premiers juges ont considéré que les deux parents étaient empêchés d’exercer leur autorité parentale sur leur fils A.U.________, que celui-ci devait être représenté non seulement dans le cadre du recours pendant auprès de la CASSO, mais également pour les aspects administratifs, scolaires et médicaux le concernant, ainsi que dans le cadre de l’enquête instruite par la justice de paix et que, par ailleurs, un risque de conflit d’intérêts entre l’enfant et son père se posait en lien avec les démarches auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). S’agissant de la personne du curateur, la justice de paix a estimé que la représentation de l’enfant devait être confiée à un curateur unique, que le maintien, respectivement la désignation de Me O.”
“Le proche n’a toutefois pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté ; l’autorité de protection jouit dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Foutnoulakis, CR CC I, op. cit., n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). 3.2.2 S’agissant plus spécifiquement du curateur ad hoc de représentation au sens de l’art. 314abis CC, l’autorité de protection doit désigner un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Sur le plan de l’assistance, on pense notamment aux connaissances relatives au développement de l’enfant, à la psychologie en général et dans le cadre familial, à la maltraitance au sens large ainsi qu’à la bonne connaissance des dispositifs de protection ; sur le plan juridique, le curateur doit maîtriser les notions matérielles et procédurales. Il doit pouvoir se montrer à l’écoute de l’enfant et faire valoir sa position auprès de l’autorité (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 16 ad art. 314abis CC, pp. 2284-2285). La désignation d’un avocat présente souvent des avantages en termes d’indépendance (ibidem). Bien que la loi ne le précise pas, le curateur doit présenter toutes les garanties nécessaires d’indépendance. Il n’est pas lié par les instruction de l’autorité de protection, ni par les souhaits des parents (Meier, CR CC I, op. cit., n. 18 ad art. 314abis CC, pp. 2285.2286). 3.2.3 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op.”
Die Kindesvertretung hat den sorgfältig abgeklärten Willen des Kindes in das Verfahren einzubringen und unabhängig von Eltern und Kindesschutzbehörde zu handeln.
“Die Entschädigung der Vertretung des Kindes ist von der Behörde, die sie eingesetzt hat, verbindlich festzulegen (BGE 142 III 153 E. 2.4). Bemessungsgrundlage für die Entschädigung ist im Interesse einer sachgerechten und wirksamen Vertretung des Kindeswohls nach Art. 314abis ZGB und Art. 12 Abs. 2 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention [KRK, SR 0.107]) der effektive Zeitaufwand, soweit er den Umständen angemessen erscheint (BGE 142 III 153 E. 2.5; Schweighauser, in: Fankhauser/Schwenzer [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band II, Anhänge, 4. Auflage, Bern 2022, Art 300 ZPO N 63 f.; Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 300 N 36 f.; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, 1. Auflage 2016, Art. 314abis ZGB N 54 f; Stalder/van de Graaf, a.a.O., Art. 299 N 18). Die Aufgaben der gestützt auf Art. 314abis ZGB eingesetzten Kindesvertretung entsprechen dabei jenen im zivilprozessualen Familienverfahren (Art. 299 ZPO; Breitschmid, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 314a/314abis ZGB N 5). Bei deren Konkretisierung sind je nach Alter der Kinder und Situation im Einzelfall verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Ein Teilgehalt besteht darin, den Willen des Kindes gegenüber der Behörde zum Ausdruck zu bringen. Dies gilt insbesondere bei urteilsfähigen Kindern. Bei jüngeren Kindern, die in der Regel noch nicht von der Behörde selbst angehört werden, kann der Kindesvertretung die Funktion einer «Dolmetscherin» zukommen, soweit es ihr möglich ist, sich im ungezwungenen Rahmen aufgrund eines kindgerecht geführten Gesprächs ein Bild über die Wahrnehmungen des Kindes zu machen (BGer 5A_400/2015 vom 25. Februar 2016 E. 2.3, mit Hinweis auf BGer 5A_465/2012 vom 18. September 2012 E. 4.2 und 5A_744/2013 vom 31. Januar 2014 E. 3.3). Weiter obliegt es der Kindesvertretung, sich im Sinne eines Aufklärungsauftrages (vgl.”
Einige Vermerke/Entscheide stammen nicht aus der Bundesgerichtsrechtsprechung (Obergerichtssprache); dies ist kontextuell zu beachten.
“De par sa profession, on peut également s’attendre à ce qu’elle fasse preuve de l’indépendance nécessaire, dès lors qu’il s’agit d’un devoir fondamental de l’avocat. Enfin, elle semble à même de prendre des décisions pour l’enfant, conformément à ses intérêts, en concertation avec les parents et avec le soutien des professionnels impliqués, dont le pédopsychiatre et la DGEJ, laquelle est en charge de la garde de l’enfant et de ses modalités. Il s’ensuit que l’on doit considérer que Me Z.________ dispose des qualités requises par l’art. 400 al. 1 CC pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Au vu de ce qui précède, la libération de la recourante de son mandat de représentation du mineur A.U.________ est parfaitement justifiée, à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout comme la nomination de Me Z.________, qui doit être confirmée en qualité de curatrice provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC ainsi que de curatrice ad hoc de l’enfant à forme de l’art. 314abis CC. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, tant sur le plan provisionnel que sur le fond. Par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 20 novembre 2024 par E.U.________ est sans objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif (art 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les décisions rendues ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 24 octobre 2024 par le père de l’enfant peuvent être rendues sans frais ni dépens, la mère de l’enfant ayant déclaré s’en remettre à justice, la DGEJ agissant dans le cadre de sa mission et la nouvelle curatrice ayant renoncé à se déterminer.”
Die Kosten der Kindesvertretung trägt zunächst die Kindesschutzbehörde; Eltern können diese Kosten später (ganz oder teilweise) übernehmen, soweit sie kostenpflichtig sind.
“De par sa profession, on peut également s’attendre à ce qu’elle fasse preuve de l’indépendance nécessaire, dès lors qu’il s’agit d’un devoir fondamental de l’avocat. Enfin, elle semble à même de prendre des décisions pour l’enfant, conformément à ses intérêts, en concertation avec les parents et avec le soutien des professionnels impliqués, dont le pédopsychiatre et la DGEJ, laquelle est en charge de la garde de l’enfant et de ses modalités. Il s’ensuit que l’on doit considérer que Me Z.________ dispose des qualités requises par l’art. 400 al. 1 CC pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Au vu de ce qui précède, la libération de la recourante de son mandat de représentation du mineur A.U.________ est parfaitement justifiée, à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout comme la nomination de Me Z.________, qui doit être confirmée en qualité de curatrice provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC ainsi que de curatrice ad hoc de l’enfant à forme de l’art. 314abis CC. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, tant sur le plan provisionnel que sur le fond. Par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 20 novembre 2024 par E.U.________ est sans objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif (art 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les décisions rendues ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 24 octobre 2024 par le père de l’enfant peuvent être rendues sans frais ni dépens, la mère de l’enfant ayant déclaré s’en remettre à justice, la DGEJ agissant dans le cadre de sa mission et la nouvelle curatrice ayant renoncé à se déterminer.”
“________ (II), alloué à Me O.________ une indemnité de 2'298 fr. 50, débours et TVA compris, pour son activité de curatrice provisoire du 21 juin au 17 septembre 2023, dite indemnité étant laissée à la charge de l’Etat (III), nommé Me Z.________, avocate à [...], en qualité de curatrice provisoire de représentation du mineur A.U.________ (IV), avec pour missions de le représenter dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO), à la suite de la décision rendue le 24 mai 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) et de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge, au niveau administratif, scolaire et médical (V), invité Me Z.________ a remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de l’enfant concerné (VI), par décision au fond : institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314abis CC en faveur de A.U.________ (VII), nommé en qualité de curatrice Me Z.________ (VIII), avec pour tâches de représenter A.U.________ dans le cadre de l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale conjointe le concernant (IX), privé tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (XI). En droit, les premiers juges ont considéré que les deux parents étaient empêchés d’exercer leur autorité parentale sur leur fils A.U.________, que celui-ci devait être représenté non seulement dans le cadre du recours pendant auprès de la CASSO, mais également pour les aspects administratifs, scolaires et médicaux le concernant, ainsi que dans le cadre de l’enquête instruite par la justice de paix et que, par ailleurs, un risque de conflit d’intérêts entre l’enfant et son père se posait en lien avec les démarches auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). S’agissant de la personne du curateur, la justice de paix a estimé que la représentation de l’enfant devait être confiée à un curateur unique, que le maintien, respectivement la désignation de Me O.”
Die Kindesschutzbehörde kann eine externe/anstelle/zusätzliche Curatorin bzw. advokatorische Kindesvertretung (Curatrix/Curator ad hoc, curatelle ad hoc, Advokatin/Advokat) bestellen, insbesondere bei dringenden Platzierungs-, Besuchs- oder persönlichen Verkehrsfragen, bei wiederkehrendem Sorgedefizit (z.B. Alkohol) oder wenn klassische Lösungen dem Kindeswohl nicht genügen.
“Au terme de son rapport, la DGEJ a sollicité l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant afin d’entendre le mineur concerné ainsi que ses parents. La justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.C.________ et de N.________ sur A.C.________. 7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2023, confirmée par décision du 28 novembre 2023, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’A.C.________ et désigné Me V.________, avocate à [...], avec pour tâche de représenter le mineur précité dans le cadre de la procédure lié au recours déposé par B.C.________ auprès du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle. A.C.________ a été entendu par la juge de paix le 14 décembre 2023. Par décision du 22 janvier 2024, Me V.________ a été désignée en qualité de curatrice ad hoc de représentation d’A.C.________ (art. 314abis CC) pour la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale devant la justice de paix. Le 20 février 2024, la justice de paix a procédé à une première audition de la mère et du père, assisté de ses deux conseils, ainsi que de la curatrice de l’enfant et de deux représentants de la DGEJ. Une procédure pénale a été engagée par B.C.________ notamment contre le CHUV et ses médecins concernant la prise en charge de son fils en lien avec l’incongruence de genre. 8. Le 3 mai 2024, la Dre B.________ a établi un rapport concernant la prise en charge d’A.C.________, qu’elle suivait pour sa part pour des contrôles généraux usuels sur le plan somatique. Selon un rapport du 14 juin 2024 des Dres [...] et P.________, respectivement médecin associée et médecin assistante au SUPEA, le suivi d’A.C.________ par leurs soins avait pour but de remplir les conditions d’un traitement hormonal en s’assurant de la stabilité psychique du mineur avant la transition ainsi que pour lui offrir un espace de parole dégagé d’enjeux en lien avec la transidentité et à l’abri du conflit parental.”
“], qui la soutiennent dans ses démarches. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2022 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, confirmée par arrêt du 20 juillet 2022 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.E.________ sur ses enfants A.I.________ et B.I.________ a été retiré, en application des art. 310 et 445 CC, et le mandat de placement et de garde confié à la DGEJ a été maintenu. Les jumeaux A.I.________ et B.I.________ sont placés à [...] depuis le mois de septembre 2022. 5. A la suite du désaveu, le dossier relatif aux jumeaux A.I.________ et B.I.________ a été repris par la justice de paix, qui a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de la mère. Dans ce cadre, le juge de paix a chargé, le 7 mars 2023, la DGEJ d’un mandat d’évaluation. Le 9 avril 2023, Me [...], actuellement remplacée par Me [...], a été désignée en qualité de curatrice ad hoc de représentation dans la procédure, au sens de l’art. 314abis CC, en faveur des enfants A.I.________ et B.I.________. 6. A.E.________ voit les jumeaux deux fois par semaine au foyer. Des éducateurs sont présents, même lors d’éventuelles sorties. Elle a aussi bénéficié, dès février 2022, de visites médiatisées par O.________, d’une heure et demie, à raison d’une fois par semaine et par la suite à quinzaine. Au sein de la DGEJ, le dossier a été longtemps suivi par l’assistante sociale [...], avec qui la mère entretenait de mauvaises relations. La situation s’est apaisée lorsque cette assistante sociale a quitté son poste et a été remplacée par une autre collaboratrice de la DGEJ, [...]. 7. Dans un rapport établi le 10 mai 2023, la Fondation [...], dont dépend le foyer où sont placés les jumeaux, a en particulier relevé que l’intervention des professionnels du foyer visait à soutenir la rencontre et la relation entre la mère et les jumeaux, afin que cela se passe le mieux possible. La mère commençait depuis peu à exprimer le besoin d’avoir davantage d’autonomie lors des visites ; elle avait par ailleurs commencé à expérimenter les sorties à l’extérieur, dans des espaces sécurisés.”
“Par décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2020 et après avoir entendu les parties le 25 juin 2020, la Justice de paix a notamment confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2020 en ce sens qu’elle a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents et l’a placé au foyer E.________, pour une durée indéterminée, B.________ et A.________ ayant été autorisés à le voir dans le cadre de l’institution E.________, au minimum à raison de deux fois par semaine, durant 1.30 heure, sous surveillance. Concernant D.________, il a été décidé qu’il resterait à l’hôpital (désormais à l’hôpital cantonal de Fribourg) jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Par décision du 13 juillet 2020, la Justice de paix a institué, en faveur des enfants C.________ et D.________, une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) pour les représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de leurs parents et une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC pour les représenter dans le cadre de la procédure en protection de l’enfant. Elle a nommé Me Catherine Morf en tant que curatrice. Sur demande du Ministère public, dans le cadre de la procédure pénale, le Dr G.________ a établi un rapport le 22 juillet 2020. Le Dr H.________ en a fait de même le 3 août 2020. Ce dernier a en outre produit la lettre définitive de sortie de D.________ de l’hôpital du 30 juillet 2020, cosignée par les Drs I.________ et H.________. Par décision de mesures provisionelles du 24 juillet 2020, la Justice de paix a notamment confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2020 en ce sens qu’elle a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de D.________ à ses parents. Elle a placé ce dernier chez sa grand-mère maternelle, J.________, domiciliée dans le canton de K.________, pour une durée indéterminée. S’agissant du droit de visite des parents, ces derniers ont été autorisés à voir D.________ à raison de deux demi-journées (5 heures maximum) par semaine au plus, en présence et sous surveillance de J.”
“________ sur les modalités à envisager, afin d’évaluer l’importance des éventuelles conséquences néfastes de la modification envisagée et, notamment, des effets de la suppression – même temporaire – du droit de visite. 4.4. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il explique que, s'il lui est arrivé d'être habillé en jupe et leggings, de fréquenter des prostituées et de consommer de la pornographie, voire d'être violent, ces comportements ont eu lieu à la maison, avant la séparation des époux, et ne sont pas susceptibles de se produire à l'extérieur, étant rappelé que le droit de visite s’exerce en présence de la mère qui ne saurait tolérer un tel habillement et qui pourrait utilement s’interposer en cas de conversations déviantes. En l’occurrence, les événements qui figurent au dossier, ajoutés au fait que le recourant n'a pas de travail et se trouve à l'aide sociale, sans activité établie, pourraient à ce stade laisser craindre de nouvelles difficultés, et donc un danger pour Y.________. Le recourant propose la mise en place d'un curateur à forme de l'art. 314abis CC. D.________ ne partage pas cette appréciation, estimant que cette solution n’est ni la plus facile, ni la plus adéquate pour l'enfant. Cette question devra toutefois être revue dans sa globalité après nouvelle appréciation de l’autorité de protection. 4.5. Enfin, le recourant plaide une violation du droit d'être entendu au motif que la décision ne serait pas suffisamment motivée. Au vu de l’admission du recours, cette question peut demeurer indécise. 5. 5.1. En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour qu'elle procède à un nouvel examen de la situation actuelle et des différentes options. 5.2. X.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.2.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art.”
“La juge a en effet considéré que ces visites médiatisées étaient les seules mesures adéquates pour assurer la protection de la mineure et le lien père-fille dans un environnement à la fois sécurisé et sécurisant. Elle relevait que cette manière de faire présentait l’avantage indiscutable – au contraire d’un droit de visite usuel ou d’un droit de visite médiatisé auprès de [...] – de limiter ou d’encadrer les contacts entre Y.________ et son père et, partant d’éviter un risque d’exposition de l’enfant à de la violence, qu’elle soit physique, psychologique ou sexuelle. B. 1. Par acte du 3 juin 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il puisse exercer provisoirement son droit de visite sur l'enfant Y.________ d'entente avec la mère de l'enfant et son curateur, subsidiairement à ce qu’il soit ajouté à sa première conclusion la nomination d’un curateur au sens de l'art. 314abis CC pour assurer le droit de visite durant l'enquête, plus subsidiairement à ce qu’il puisse exercer son droit de visite par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et à la nomination d'un curateur au sens de l'art. 314abis CC pour assurer le droit de visite durant l'enquête. A titre préliminaire, il a requis l'octroi de l’assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif. A l’appui de son recours, il a déposé un onglet de pièces contenant notamment divers bilans de réseau concernant Y.________ et un rapport médical de la pédopsychiatre de l’enfant. 2. Par avis du 6 juin 2024, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a informé X.________ qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par décision du même jour, le juge délégué a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant. La juge de paix a renoncé à se déterminer. Le 9 juillet 2024, Z.________ a en substance adhéré aux conclusions du recourant, exposant notamment que depuis la séparation d’avec X.________, le droit de visite de celui-ci sur leur fille Y.________ s’exerçait régulièrement, toujours sous sa surveillance, à satisfaction de tous, que le but poursuivi était, à terme, que le père puisse exercer son droit de visite seul, mais qu’elle n’était pas opposée à la mise en place d’un droit de visite surveillé en plus du droit de visite en sa présence.”
“Il a considéré qu'une évolution était impossible sans une prise en charge individuelle substantielle de chaque parent et un travail au niveau du couple, que les parents fuyaient résolument la prise en charge socio-judiciaire ou la mettaient en échec et que l'approche fondée sur les coups de force l'emportait en l’état et se reflétait dans les comportements des enfants et l'attitude paternelle qui se renforçaient mutuellement. Le développement des enfants, en souffrance, était compromis. Dans son rapport complémentaire, l’expert a estimé qu'aucune solution classique (garde unique avec des visites médiatisées ou non, placement des enfants, etc.) ne lui donnait espoir que l'intérêt des enfants serait servi de manière substantielle dans le long terme. Entre septembre 2020 et mai 2021, la juge de paix a successivement transféré provisoirement à X.________ la garde de fait sur les enfants V.________ et W.________ et fixé le droit de visite en faveur de A.Z.________, a instauré provisoirement une garde alternée, a institué par décision du 11 février 2021, une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314abis CC, en faveur des enfants concernés et nommé Me G.________ en cette qualité, avant d’attribuer provisoirement la garde des enfants à leur père et de fixer le droit de visite de la mère par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, selon ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2021. Par arrêt du 7 septembre 2021 (n° 195), la Chambre de céans a admis le recours de A.Z.________ contre l’ordonnance du 7 mai 2021 et l’a réformée en ce sens que le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants leur était retiré et qu’un mandat au sens de l’art. 310 CC était confié à la DGEJ, considérant notamment que la situation était catastrophique et que le lien mère-enfants n'avait fait que se péjorer depuis que le père avait, exclusivement ou non, la garde des enfants, le seul moment où la situation s’était améliorée, ayant été lors du placement des enfants et après un certain temps. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par le père contre cet arrêt (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022).”
“Elle a également indiqué que ce qui importait pour la reconstruction était que les enfants soient entendus. B.C.________ avait été extrêmement bien accueilli dans ses déclarations d’avril 2023 ; A.C.________ n’avait en revanche initialement pas été entendue en raison du conflit parental. Les parents ont passé une convention à cette audience pour régler les modalités de leur droit de visite au foyer. 15. Par décision du 23 novembre 2023, la justice de paix a mis fin à l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ et C.C.________ sur leurs enfants A.C.________ et B.C.________, retiré, pour une durée indéterminée, en application de l’art. 310 CC, le droit de X.________ et C.C.________ de déterminer le lieu de résidence des mineurs précités, maintenu la DGEJ en qualité de détentrice d’un mandat de placement et de garde des enfants, poursuivi l’enquête en modification du droit de visite des parents sur leurs enfants, institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de A.C.________ et B.C.________, mesure confiée à Me Q.________, avocate à [...], afin de les représenter dans la procédure en modification du droit de visite, institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.C.________, mandat également confié à l’avocate susnommée avec pour mission de représenter le mineur dans l’enquête pénale instruite par le Tribunal des mineurs en lien avec ses révélations, et pris acte de la convention passée entre les parents lors de l’audience du 23 novembre 2023 pour valoir fixation provisoire du droit de visite, dont la teneur est la suivante : « I. Sur le principe, chaque parent disposera d’une visite médiatisée et d’une visite libre, hors présence d’un professionnel, d’une durée de 2h30 par semaine, avec l’engagement de rester seul avec A.C.________ et B.C.________ et de ne pas exercer leur visite à domicile. II. Idéalement les visites s’organiseront comme il suit : Visite médiatisée pour la mère le jeudi après-midi et pour le père le dimanche matin, selon les horaires et les modalités prévus par la DGEJ et le foyer.”
“], retiré, à titre provisoire le droit de déterminer des parents sur leurs enfants, chargé la DGEJ d’un mandat provisoire de placement et de garde, levé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants et maintenu la curatelle au sens de l’308 al. 2 CC, laquelle restait confiée au médiateur [...]. Par arrêt du 25 mai 2022 (n°85), la Chambre de céans a rejeté les recours interjetés par les parents contre l’ordonnance précitée. Les enfants ont tout d’abord été placés à la Fondation [...], à l’Internat [...], à [...], puis, dès le 12 août 2022, à [...], où ils résident encore actuellement. Par décision du 29 novembre 2022, la justice de paix a confirmé le retrait, à titre provisoire, du droit de déterminer le lieu de résidence des parents, levé la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC et rejeté la requête de la mère tendant à l’institution d’une curatelle de représentation des enfants au sens de l’art. 314abis CC. 8. Lors d’une séance ayant eu lieu le 21 février 2023 en présence des parents, la DGEJ a proposé à ces derniers d’élargir le cadre des visites dans le sens de l’ajout, en sus de la visite médiatisée hebdomadaire d’une durée d’une heure et 30 minutes déjà mise en place, d’une visite non médiatisée hebdomadaire en extérieur d’une durée de deux heures, ainsi que d’une visite médiatisée supplémentaire à quinzaine d’une durée d’une heure et 30 minutes. Le 24 février 2023, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant à interdire tout exercice du droit de visite non médiatisé des père et mère sur les enfants A.C.________ et B.C.________ et à dire que le droit de visite médiatisé des père et mère s’exercerait à raison d’une heure et 30 minutes par semaine et une heure et 30 minutes à quinzaine. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 février 2023, la juge de paix a provisoirement limité le droit de visite de X.________ et C.C.”
Die Bestellung einer Kindesvertretung ist insbesondere anzuordnen, wenn ein Interessenkonflikt mit einem Elternteil besteht; die Anordnung bleibt jedoch Ermessen der Behörde bzw. des Gerichts und ist nicht automatisch vorzunehmen.
“De par sa profession, on peut également s’attendre à ce qu’elle fasse preuve de l’indépendance nécessaire, dès lors qu’il s’agit d’un devoir fondamental de l’avocat. Enfin, elle semble à même de prendre des décisions pour l’enfant, conformément à ses intérêts, en concertation avec les parents et avec le soutien des professionnels impliqués, dont le pédopsychiatre et la DGEJ, laquelle est en charge de la garde de l’enfant et de ses modalités. Il s’ensuit que l’on doit considérer que Me Z.________ dispose des qualités requises par l’art. 400 al. 1 CC pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Au vu de ce qui précède, la libération de la recourante de son mandat de représentation du mineur A.U.________ est parfaitement justifiée, à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout comme la nomination de Me Z.________, qui doit être confirmée en qualité de curatrice provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC ainsi que de curatrice ad hoc de l’enfant à forme de l’art. 314abis CC. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, tant sur le plan provisionnel que sur le fond. Par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 20 novembre 2024 par E.U.________ est sans objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif (art 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les décisions rendues ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 24 octobre 2024 par le père de l’enfant peuvent être rendues sans frais ni dépens, la mère de l’enfant ayant déclaré s’en remettre à justice, la DGEJ agissant dans le cadre de sa mission et la nouvelle curatrice ayant renoncé à se déterminer.”
“________ (II), alloué à Me O.________ une indemnité de 2'298 fr. 50, débours et TVA compris, pour son activité de curatrice provisoire du 21 juin au 17 septembre 2023, dite indemnité étant laissée à la charge de l’Etat (III), nommé Me Z.________, avocate à [...], en qualité de curatrice provisoire de représentation du mineur A.U.________ (IV), avec pour missions de le représenter dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO), à la suite de la décision rendue le 24 mai 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) et de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge, au niveau administratif, scolaire et médical (V), invité Me Z.________ a remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de l’enfant concerné (VI), par décision au fond : institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314abis CC en faveur de A.U.________ (VII), nommé en qualité de curatrice Me Z.________ (VIII), avec pour tâches de représenter A.U.________ dans le cadre de l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale conjointe le concernant (IX), privé tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (XI). En droit, les premiers juges ont considéré que les deux parents étaient empêchés d’exercer leur autorité parentale sur leur fils A.U.________, que celui-ci devait être représenté non seulement dans le cadre du recours pendant auprès de la CASSO, mais également pour les aspects administratifs, scolaires et médicaux le concernant, ainsi que dans le cadre de l’enquête instruite par la justice de paix et que, par ailleurs, un risque de conflit d’intérêts entre l’enfant et son père se posait en lien avec les démarches auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). S’agissant de la personne du curateur, la justice de paix a estimé que la représentation de l’enfant devait être confiée à un curateur unique, que le maintien, respectivement la désignation de Me O.”
“Le proche n’a toutefois pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté ; l’autorité de protection jouit dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Foutnoulakis, CR CC I, op. cit., n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). 3.2.2 S’agissant plus spécifiquement du curateur ad hoc de représentation au sens de l’art. 314abis CC, l’autorité de protection doit désigner un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Sur le plan de l’assistance, on pense notamment aux connaissances relatives au développement de l’enfant, à la psychologie en général et dans le cadre familial, à la maltraitance au sens large ainsi qu’à la bonne connaissance des dispositifs de protection ; sur le plan juridique, le curateur doit maîtriser les notions matérielles et procédurales. Il doit pouvoir se montrer à l’écoute de l’enfant et faire valoir sa position auprès de l’autorité (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 16 ad art. 314abis CC, pp. 2284-2285). La désignation d’un avocat présente souvent des avantages en termes d’indépendance (ibidem). Bien que la loi ne le précise pas, le curateur doit présenter toutes les garanties nécessaires d’indépendance. Il n’est pas lié par les instruction de l’autorité de protection, ni par les souhaits des parents (Meier, CR CC I, op. cit., n. 18 ad art. 314abis CC, pp. 2285.2286). 3.2.3 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op.”
Fehlende medizinische Fachkenntnis des Beistands stellt nach herrschender Rechtsprechung keinen wichtigen Grund für dessen Auswechslung dar; eine medizinische Fachperson ist nicht zwingend erforderlich, entscheidend sind fürsorgerische und rechtliche Erfahrung.
“, die Situation nicht angemessen ein- schätzen könne, da sie möglicherweise nicht mit den spezifischen Gegebenheiten vertraut sei (act. A.1, S. 2). Darüber hinaus könne "ihre Jugend" und ihre geringe Erfahrung zu einer unzureichenden Einschätzung führen. Auch verfüge die Kin- desvertretung über mangelnde medizinische Kenntnisse, was zu einer unzurei- chenden Beurteilung der medizinischen Bedürfnisse von B. führen und sei- ne Gesundheit und sein Wohlbefinden gefährden könnte (act. A.1, S. 2). Allein der Umstand, dass die Mutter die Fähigkeiten der Kindesvertretung - und im Übrigen auch die Fähigkeiten der Beiständin E., der Mediatorin K. und der (ehemaligen) betreuenden Ärztin Dr. I. (act. B.5, S. 2 und S. 3) - subjektiv in Zweifel zieht, ohne substantiiert darzulegen, worin sie einen wichtigen Grund er- blickt, weshalb die Kindesvertretung nicht in der Lage sein soll, das Mandat unab- hängig und fachkompetent zu führen, rechtfertigt (noch) nicht deren Auswechs- lung. Der bloss pauschal erhobene Vorwurf der "Jugend" und der fehlenden medi- zinischen Kenntnisse ist objektiv nicht nachvollziehbar, zumal nach Art. 314abis Abs. 1 ZGB keine medizinische Fachperson, sondern eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person zu ernennen ist. Inwiefern der Mutter diesbe- züglich - sofern sie dies eventualiter mit der Beschwerde beabsichtigte - über- haupt ein Beschwerderecht zusteht, kann offenbleiben (vgl. dazu BGer 5A_894/2015 v.”
Bei Fragen des strittigen Unterhalts bzw. Alimentenstreitigkeiten sind nicht automatisch die Kindesschutzbehörden zuständig; vorrangig entscheidet der Kindesrechtsrichter, ob eine Curatelle/Vertretung erforderlich ist.
“b), ou encore lorsque le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons, envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant (let. c). Selon l'art. 300 CPC, le représentant de l'enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit : de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale (let. a) et/ou de la garde (let. b), de questions importantes concernant les relations personnelles (let. c), de la participation à la prise en charge (let. d), de la contribution d'entretien (let. e) et de mesures de protection de l'enfant (let. f). Les art. 299 et 300 CPC sont applicables dans toutes les procédures de droit de la famille opposant des parents et dans le cadre desquelles la situation de l'enfant est en jeu (JEANDIN, in CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 299 CPC). Lorsque l'entretien est litigieux entre des parents non mariés, la question relève de la compétence du juge alimentaire (art. 298b al. 3 et 314abis CC) et c'est lui qui statuera sur une éventuelle curatelle procédurale sur la base des art. 299 et 300 CPC (MEIER, in CR CC I, 2024, n. 11 ad art. 314abis CC). L'art. 299 CPC pose un principe général en vertu duquel le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation : il examine la question d'office et met en œuvre une représentation si nécessaire (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2; 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.3). La nécessité tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale ou familiale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 299 CPC). Les coûts, les complications ou l'allongement du procès ou encore l'âge de l'enfant ne sont pas des facteurs déterminants (DIETSCHY-MARTENET, in Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 299 CPC). La question d'une représentation peut être soulevée auprès du juge par l'autorité de protection de l'enfant ou par l'un des parents sous forme de requête visant l'instauration d'une curatelle. Le tribunal doit alors l'examiner et y répondre. Au vu de leurs relations spécifiques avec l'enfant, ces personnes ou ces institutions sont en effet susceptibles d'avoir une perception de la situation de l'enfant que le tribunal ne peut avoir par lui-même (JEANDIN, op.”
Die KESB kann verbindlich Gebührenansprüche der Kindesvertretung festlegen.
“Im Rahmen des laufenden Kindesschutzverfahrens zeigten sich den invol- vierten Fachpersonen teils erhebliche Konflikte und Schuldzuweisungen zwischen den Eltern, weshalb die Eltern mit verfahrensleitender Verfügung vom 11. Januar 2024 angewiesen wurden, aktiv an Mediationsgesprächen teilzunehmen. Das lau- fende Kindesschutzverfahren wurde für die Dauer der Mediation sistiert. Die Mut- ter war in der Folge nicht bereit, an der Mediation mitzuwirken. F. Am 9. Februar 2024 stellte die Beistandin E. einen Antrag auf Anpas- sung der bestehenden Massnahme. G. Am 26. Februar 2024 reichte die Kinderschutzgruppe des F. bei der KESB erneut eine Gefährdungsmeldung betreffend B. wegen der Ver- schlechterung seiner psychischen Verfassung ein. In der Folge eröffnete die KESB ein weiteres Abklärungsverfahren. H. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 28. Februar 2024 entschied die KESB wie folgt: 1. Die KESB verfügt: a. Für B. und C. wird eine Kindesvertretung für die Ver- fahren betreffend Anpassung bestehende Massnahme / Rege- lung persönlicher Verkehr / Regelung der elterlichen Sorge / Prü- fung stationäre Unterbringung von B. angeordnet (Art. 314abis Abs. 1 ZGB). b. Als Kindesvertretung wird G. ernannt. C. G ist berechtigt, ihren in der Sache nötigen Aufwand zu einem Stundenansatz von Fr. 200 .- (zuzüglich MWST und Spe- senpauschale von 3 %, ohne Interessenwertzuschlag) in Rech- nung zu stellen. 2. (Rechtsmittelbelehrung) 3. (Mitteilungen) I. Am 8. März 2024 erhob die Mutter (nachfolgend: Beschwerdeführerin) da- gegen Beschwerde beim Kantonsgericht von Graubünden und beantragte sinn- gemäss die Aufhebung der Verfügung vom 28. Februar 2024 sowie die Erteilung des alleinigen Sorgerechts für die beiden Kinder an sie. J. Mit Stellungnahme vom 20. März 2024 beantragte die KESB die kostenfälli- ge Abweisung der Beschwerde. K. Der Vater liess sich nicht vernehmen. L. Mit Eingabe vom 8. April 2024 reichte die Mutter weitere Eingaben und wei- tere Beilagen ein. M. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.”
Die KESB kann einen Verfahrensbeistand/Kindesvertreter bereits früh im Abklärungsverfahren bzw. zur Prüfung einer stationären Unterbringung bestellen; ein Verfahrensbeistand kann zugleich Kindesvertreter sein.
“Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Nordbünden (nachfolgend: KESB Nordbünden), eröffnete am 9. Juli 2021 auf Mel- dung von B. hin ein Abklärungsverfahren Kindesschutz, welches am 10. September 2021 ohne Massnahmen abgeschlossen wurde. D. Am 19. Dezember 2021 meldete die Kantonspolizei Graubünden der KESB Nordbünden, dass es anlässlich einer Übergabe von C. an den Vater zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den Eltern und dem Bruder von A. gekommen sei. Die KESB Nordbünden eröffnete in der Folge erneut ein Abklärungsverfahren. E. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 1. Februar 2022 forderte die KESB Nordbünden A. und B. zu einem Mediationsversuch gemäss Art. 314 Abs. 2 ZGB auf, welcher in der Folge erfolglos abgebrochen wurde. F. Am 17. März 2022 hörte die KESB Nordbunden die Eltern zu den geplanten Kindesschutzmassnahmen persönlich an. Mit gleichentags ergangener Verfügung errichtete die KESB Nordbünden für D. und C. im Verfahren Prüfung Kindesschutzmassnahmen eine Verfahrensbeistandschaft gemäss Art. 314abis Abs. 1 ZGB. Als Verfahrensbeistand wurde Rechtsanwalt lic. iur. Gian Reto Bühler eingesetzt. G. Die KESB Nordbunden beauftragte am 24. März 2022 Dr. med. F. leitende Ärztin im Fachbereich Forensik der Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden (KJP), mit einer interventionsorientierten Begutachtung von C. und D. . H. Der Kindesvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Gian Reto Bühler (nachfolgend: Kindesvertreter), beantragte in seiner Stellungnahme vom 20. April 2022, es sei die elterliche Sorge des Vaters für beide Kinder in den Bereichen Schule, Ausbil- dung/Berufswahl und medizinische Behandlung/Betreuung einzuschränken. Die- ser Antrag entspreche dem ausdrücklichen Wunsch der 14-jährigen D. . I. Die KESB Nordbunden lehnte den Antrag des Kindesvertreters auf Be- schränkung der elterlichen Sorge des Vaters am 2. Juni 2022 ab. Hierauf verlang- ten die Mutter und der Kindesvertreter fristgerecht den Erlass eines anfechtbaren Entscheids. J. Am 3. Oktober 2022 ging der Ergebnisbericht der interventionsorientierten Begutachtung durch die KJP bei der KESB Nordbünden ein.”
“Im Rahmen des laufenden Kindesschutzverfahrens zeigten sich den invol- vierten Fachpersonen teils erhebliche Konflikte und Schuldzuweisungen zwischen den Eltern, weshalb die Eltern mit verfahrensleitender Verfügung vom 11. Januar 2024 angewiesen wurden, aktiv an Mediationsgesprächen teilzunehmen. Das lau- fende Kindesschutzverfahren wurde für die Dauer der Mediation sistiert. Die Mut- ter war in der Folge nicht bereit, an der Mediation mitzuwirken. F. Am 9. Februar 2024 stellte die Beistandin E. einen Antrag auf Anpas- sung der bestehenden Massnahme. G. Am 26. Februar 2024 reichte die Kinderschutzgruppe des F. bei der KESB erneut eine Gefährdungsmeldung betreffend B. wegen der Ver- schlechterung seiner psychischen Verfassung ein. In der Folge eröffnete die KESB ein weiteres Abklärungsverfahren. H. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 28. Februar 2024 entschied die KESB wie folgt: 1. Die KESB verfügt: a. Für B. und C. wird eine Kindesvertretung für die Ver- fahren betreffend Anpassung bestehende Massnahme / Rege- lung persönlicher Verkehr / Regelung der elterlichen Sorge / Prü- fung stationäre Unterbringung von B. angeordnet (Art. 314abis Abs. 1 ZGB). b. Als Kindesvertretung wird G. ernannt. C. G ist berechtigt, ihren in der Sache nötigen Aufwand zu einem Stundenansatz von Fr. 200 .- (zuzüglich MWST und Spe- senpauschale von 3 %, ohne Interessenwertzuschlag) in Rech- nung zu stellen. 2. (Rechtsmittelbelehrung) 3. (Mitteilungen) I. Am 8. März 2024 erhob die Mutter (nachfolgend: Beschwerdeführerin) da- gegen Beschwerde beim Kantonsgericht von Graubünden und beantragte sinn- gemäss die Aufhebung der Verfügung vom 28. Februar 2024 sowie die Erteilung des alleinigen Sorgerechts für die beiden Kinder an sie. J. Mit Stellungnahme vom 20. März 2024 beantragte die KESB die kostenfälli- ge Abweisung der Beschwerde. K. Der Vater liess sich nicht vernehmen. L. Mit Eingabe vom 8. April 2024 reichte die Mutter weitere Eingaben und wei- tere Beilagen ein. M. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.”
Auch in den in Abs. 2 genannten Fällen (insbesondere bei Unterbringung oder bei unterschiedlichen Anträgen zu elterlicher Sorge/Umgang) besteht keine automatische Verpflichtung der Behörde oder des Gerichts, einen Kindesvertreter zu bestellen oder dies in einer formellen Verfügung zu verfügen. Die Anordnung einer Vertretung verbleibt im Ermessen der Behörde/des Gerichts und ist im Einzelfall zu prüfen.
“1 ZGB ordnet die Kindesschutzbehörde wenn nötig die Vertretung des Kindes an und bezeichnet als Beistand eine in fürsorgeri- schen und rechtlichen Fragen erfahrene Person. Der im Bereich des Kindesschut- zes anwendbare Art. 314abis ZGB entspricht dem in gerichtlichen Verfahren zur Anwendung gelangenden Art. 299 ZPO. Beide Normen auferlegen der Behörde bzw. dem Gericht die Pflicht, von Amtes wegen zu prüfen, ob dem Kind als Vertre- tung in Form eines Beistands eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen er- fahrene Person zur Seite zu stellen ist. Sowohl Art. 314abis Abs. 1 ZGB als auch Art. 299 Abs. 1 ZPO halten fest, dass das Gericht wenn nötig eine Vertretung des Kindes anordnet. Gemäss Art. 314abis Abs. 2 ZGB prüft die Behörde bzw. das Ge- richt die Anordnung der Vertretung insbesondere, wenn die Unterbringung des Kindes Gegenstand des Verfahrens ist (Ziff. 1) oder wenn die Beteiligten bezüglich der Regelung der elterlichen Sorge oder bezüglich wichtiger Fragen des persönli- chen Verkehrs unterschiedliche Anträge stellen (Ziff. 2). Doch selbst in den Fällen von Art. 314abis Abs. 2 ZGB bzw. Art. 299 Abs. 2 ZPO hat das Gericht weder au- tomatisch einen Kindesvertreter zu bezeichnen noch ist es verpflichtet, hierüber eine formelle Entscheidung zu treffen; vielmehr handelt es sich um eine Möglich- keit, die im Ermessen des Gerichts liegt (BGer 5A_232/2016 v.”
“Der Kindsvertreter monierte, er sei erst einen Monat nach der Anfrage zur behördlichen Unterbringung des Beschwerdeführers im J. mandatiert wor- den. Die kurzfristige Mandatierung habe keine angemessene Vertretung des Be- schwerdeführers ermöglicht. Insbesondere habe keine Möglichkeit mehr bestan- den, subsidiäre und alternative Massnahmen zu prüfen. Allein deshalb sei der Entscheid infolge Unangemessenheit aufzuheben und die Sache zur Neubeurtei- lung an die Vorinstanz zurückzuweisen (act. A.1 Rz. 21 f.). Es ist dem Kindsvertre- ter zuzustimmen, dass es sich um eine kurzfristige Mandatierung handelt. Doch selbst in den Fällen von Art. 314abis Abs. 2 ZGB hat das Gericht weder automa- tisch einen Kindesvertreter zu bezeichnen noch ist es verpflichtet, hierüber eine formelle Entscheidung zu treffen. Vielmehr handelt es sich um eine Möglichkeit, die im Ermessen des Gerichts liegt (PKG 2017 Nr. 12). Noven sind im vorliegen- den Verfahren zudem bis zur Urteilsberatung zuzulassen (vgl. E. 2.3). Dem Kinds- vertreter wäre es daher ab seiner Mandatierung am 26. Juni 2023 bis zur Urteils- beratung offen gestanden, weitere Unterbringungsmöglichkeiten, die er als geeig- net ansieht, einzubringen, sodass diese hätten geprüft werden können.”
Der Kindesbeistand muss das Kindeswohl objektiv ermitteln und vertreten, nicht den subjektiven Willen bzw. die subjektiven Interessen des Kindes.
“E. 2.3). Es ist Aufgabe der Kindesvertretung, das objektive Kindeswohl zu ermitteln und zu dessen Verwirklichung beizutragen; sie hat sich nicht an einem subjektiven Kindesinteresse auszurichten. Eine im eigentlichen Sinn anwaltliche, auf den subjektiven Standpunkt des Vertretenen fokussierte Tätigkeit ist nicht an- gezeigt (BGE 142 III 153 E. 5.2.1 f.). Der zur Kindesvertretung ernannte Beistand kann Anträge stellen und Rechtsmittel einlegen (Art. 314abis Abs. 3 ZGB).”
Die Behörde hat von Amtes wegen zu prüfen, ob bei Unterbringung oder bei Streit über Sorge/Umgang ein erfahrener (fürsorgerisch und rechtlich erfahrener) Beistand/Kindesvertreter beizuordnen ist; dies begründet jedoch keinen automatischen Zuweisungszwang.
“Gemäss Art. 314abis Abs. 1 ZGB ordnet die Kindesschutzbehörde wenn nötig die Vertretung des Kindes an und bezeichnet als Beistand eine in fürsorgeri- schen und rechtlichen Fragen erfahrene Person. Der im Bereich des Kindesschut- zes anwendbare Art. 314abis ZGB entspricht dem in gerichtlichen Verfahren zur Anwendung gelangenden Art. 299 ZPO. Beide Normen auferlegen der Behörde bzw. dem Gericht die Pflicht, von Amtes wegen zu prüfen, ob dem Kind als Vertre- tung in Form eines Beistands eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen er- fahrene Person zur Seite zu stellen ist. Sowohl Art. 314abis Abs. 1 ZGB als auch Art. 299 Abs. 1 ZPO halten fest, dass das Gericht wenn nötig eine Vertretung des Kindes anordnet. Gemäss Art. 314abis Abs. 2 ZGB prüft die Behörde bzw. das Ge- richt die Anordnung der Vertretung insbesondere, wenn die Unterbringung des Kindes Gegenstand des Verfahrens ist (Ziff. 1) oder wenn die Beteiligten bezüglich der Regelung der elterlichen Sorge oder bezüglich wichtiger Fragen des persönli- chen Verkehrs unterschiedliche Anträge stellen (Ziff.”
“, die Situation nicht angemessen ein- schätzen könne, da sie möglicherweise nicht mit den spezifischen Gegebenheiten vertraut sei (act. A.1, S. 2). Darüber hinaus könne "ihre Jugend" und ihre geringe Erfahrung zu einer unzureichenden Einschätzung führen. Auch verfüge die Kin- desvertretung über mangelnde medizinische Kenntnisse, was zu einer unzurei- chenden Beurteilung der medizinischen Bedürfnisse von B. führen und sei- ne Gesundheit und sein Wohlbefinden gefährden könnte (act. A.1, S. 2). Allein der Umstand, dass die Mutter die Fähigkeiten der Kindesvertretung - und im Übrigen auch die Fähigkeiten der Beiständin E., der Mediatorin K. und der (ehemaligen) betreuenden Ärztin Dr. I. (act. B.5, S. 2 und S. 3) - subjektiv in Zweifel zieht, ohne substantiiert darzulegen, worin sie einen wichtigen Grund er- blickt, weshalb die Kindesvertretung nicht in der Lage sein soll, das Mandat unab- hängig und fachkompetent zu führen, rechtfertigt (noch) nicht deren Auswechs- lung. Der bloss pauschal erhobene Vorwurf der "Jugend" und der fehlenden medi- zinischen Kenntnisse ist objektiv nicht nachvollziehbar, zumal nach Art. 314abis Abs. 1 ZGB keine medizinische Fachperson, sondern eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person zu ernennen ist. Inwiefern der Mutter diesbe- züglich - sofern sie dies eventualiter mit der Beschwerde beabsichtigte - über- haupt ein Beschwerderecht zusteht, kann offenbleiben (vgl. dazu BGer 5A_894/2015 v.”
Der Beistand/Kindesvertreter muss fachlich unabhängig sein und über spezialisierte Kenntnisse verfügen (Kindesentwicklung, Psychologie, Missbrauchsschutz sowie fürsorgerische und rechtliche Erfahrung); praktisch wird Unabhängigkeit verlangt und auch Kontroll-, Wächter-, Übersetzungs- und Vermittlungsfunktionen erwartet.
“De par sa profession, on peut également s’attendre à ce qu’elle fasse preuve de l’indépendance nécessaire, dès lors qu’il s’agit d’un devoir fondamental de l’avocat. Enfin, elle semble à même de prendre des décisions pour l’enfant, conformément à ses intérêts, en concertation avec les parents et avec le soutien des professionnels impliqués, dont le pédopsychiatre et la DGEJ, laquelle est en charge de la garde de l’enfant et de ses modalités. Il s’ensuit que l’on doit considérer que Me Z.________ dispose des qualités requises par l’art. 400 al. 1 CC pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Au vu de ce qui précède, la libération de la recourante de son mandat de représentation du mineur A.U.________ est parfaitement justifiée, à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout comme la nomination de Me Z.________, qui doit être confirmée en qualité de curatrice provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC ainsi que de curatrice ad hoc de l’enfant à forme de l’art. 314abis CC. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, tant sur le plan provisionnel que sur le fond. Par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 20 novembre 2024 par E.U.________ est sans objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif (art 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les décisions rendues ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 24 octobre 2024 par le père de l’enfant peuvent être rendues sans frais ni dépens, la mère de l’enfant ayant déclaré s’en remettre à justice, la DGEJ agissant dans le cadre de sa mission et la nouvelle curatrice ayant renoncé à se déterminer.”
“________ (II), alloué à Me O.________ une indemnité de 2'298 fr. 50, débours et TVA compris, pour son activité de curatrice provisoire du 21 juin au 17 septembre 2023, dite indemnité étant laissée à la charge de l’Etat (III), nommé Me Z.________, avocate à [...], en qualité de curatrice provisoire de représentation du mineur A.U.________ (IV), avec pour missions de le représenter dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO), à la suite de la décision rendue le 24 mai 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) et de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge, au niveau administratif, scolaire et médical (V), invité Me Z.________ a remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de l’enfant concerné (VI), par décision au fond : institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314abis CC en faveur de A.U.________ (VII), nommé en qualité de curatrice Me Z.________ (VIII), avec pour tâches de représenter A.U.________ dans le cadre de l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale conjointe le concernant (IX), privé tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (XI). En droit, les premiers juges ont considéré que les deux parents étaient empêchés d’exercer leur autorité parentale sur leur fils A.U.________, que celui-ci devait être représenté non seulement dans le cadre du recours pendant auprès de la CASSO, mais également pour les aspects administratifs, scolaires et médicaux le concernant, ainsi que dans le cadre de l’enquête instruite par la justice de paix et que, par ailleurs, un risque de conflit d’intérêts entre l’enfant et son père se posait en lien avec les démarches auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). S’agissant de la personne du curateur, la justice de paix a estimé que la représentation de l’enfant devait être confiée à un curateur unique, que le maintien, respectivement la désignation de Me O.”
“Le proche n’a toutefois pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté ; l’autorité de protection jouit dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Foutnoulakis, CR CC I, op. cit., n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). 3.2.2 S’agissant plus spécifiquement du curateur ad hoc de représentation au sens de l’art. 314abis CC, l’autorité de protection doit désigner un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Sur le plan de l’assistance, on pense notamment aux connaissances relatives au développement de l’enfant, à la psychologie en général et dans le cadre familial, à la maltraitance au sens large ainsi qu’à la bonne connaissance des dispositifs de protection ; sur le plan juridique, le curateur doit maîtriser les notions matérielles et procédurales. Il doit pouvoir se montrer à l’écoute de l’enfant et faire valoir sa position auprès de l’autorité (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 16 ad art. 314abis CC, pp. 2284-2285). La désignation d’un avocat présente souvent des avantages en termes d’indépendance (ibidem). Bien que la loi ne le précise pas, le curateur doit présenter toutes les garanties nécessaires d’indépendance. Il n’est pas lié par les instruction de l’autorité de protection, ni par les souhaits des parents (Meier, CR CC I, op. cit., n. 18 ad art. 314abis CC, pp. 2285.2286). 3.2.3 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op.”
Die Entschädigung/ Vergütung des Kindsvertreters richtet sich nach dem effektiven, angemessenen Zeitaufwand, der für eine sachgerechte Kindesvertretung erforderlich ist; die KESB/Kindesschutzbehörde kann die Mandatsentschädigung geltend machen bzw. vorfinanzieren.
“Die Entschädigung der Vertretung des Kindes ist von der Behörde, die sie eingesetzt hat, verbindlich festzulegen (BGE 142 III 153 E. 2.4). Bemessungsgrundlage für die Entschädigung ist im Interesse einer sachgerechten und wirksamen Vertretung des Kindeswohls nach Art. 314abis ZGB und Art. 12 Abs. 2 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention [KRK, SR 0.107]) der effektive Zeitaufwand, soweit er den Umständen angemessen erscheint (BGE 142 III 153 E. 2.5; Schweighauser, in: Fankhauser/Schwenzer [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band II, Anhänge, 4. Auflage, Bern 2022, Art 300 ZPO N 63 f.; Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 300 N 36 f.; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, 1. Auflage 2016, Art. 314abis ZGB N 54 f; Stalder/van de Graaf, a.a.O., Art. 299 N 18). Die Aufgaben der gestützt auf Art. 314abis ZGB eingesetzten Kindesvertretung entsprechen dabei jenen im zivilprozessualen Familienverfahren (Art. 299 ZPO; Breitschmid, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 314a/314abis ZGB N 5). Bei deren Konkretisierung sind je nach Alter der Kinder und Situation im Einzelfall verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Ein Teilgehalt besteht darin, den Willen des Kindes gegenüber der Behörde zum Ausdruck zu bringen. Dies gilt insbesondere bei urteilsfähigen Kindern. Bei jüngeren Kindern, die in der Regel noch nicht von der Behörde selbst angehört werden, kann der Kindesvertretung die Funktion einer «Dolmetscherin» zukommen, soweit es ihr möglich ist, sich im ungezwungenen Rahmen aufgrund eines kindgerecht geführten Gesprächs ein Bild über die Wahrnehmungen des Kindes zu machen (BGer 5A_400/2015 vom 25. Februar 2016 E. 2.3, mit Hinweis auf BGer 5A_465/2012 vom 18. September 2012 E. 4.2 und 5A_744/2013 vom 31. Januar 2014 E. 3.3). Weiter obliegt es der Kindesvertretung, sich im Sinne eines Aufklärungsauftrages (vgl.”
“314abis ZGB N 30) ein Bild von der konkreten Situation der Kinder in örtlicher, häuslicher und schulischer Hinsicht wie auch in Bezug auf die Interaktion zwischen Kind und Eltern sowie zwischen Geschwistern zu machen und der Behörde zur Kenntnis zu bringen. Dabei gilt es insbesondere auch den sorgfältig abgeklärten Willen der Kinder (vgl. BGer 5A_ 403/2018 vom 23. Oktober 2018 E. 4.1.3; Cottier, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], KUKO ZGB, 2. Auflage, Basel. 2018, Art. 314abis N 11) beziehungsweise deren Optik in das Verfahren einzubringen, ohne bloss deren Sprachrohr zu sein (Schweighauser, a.a.O., Art. 300 ZPO N 3 ff.; dazu Michel/Steck, a.a.O., Art. 299 ZPO N 17 f.). Die eingesetzte Vertretung hat ihre Aufgabe «in völliger Unabhängigkeit» (Schweighauser, a.a.O., Art. 299 ZPO N 46; Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], a.a.O., Art. 299 N 30) und unbeeinflusst von den Eltern und der Kindesschutzbehörde zu erfüllen (Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, a.a.O., Art. 314abis ZGB N 37; Michel/Steck, a.a.O., Art. 299 ZPO N 13). Im Ergebnis kommt ihr eine Vertretungs-, Kontroll-, und Übersetzungs- sowie auch Vermittlungsfunktion zu, wobei letztere eine entsprechende Akzeptanz der Familie voraussetzt (Schweighauser, a.a.O., Art. 300 ZPO N 23 ff.; Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], a.a.O., Art. 300 N 10 ff.). Zum Auftrag gehört dabei auch die Begleitung des Kindes und ein Wächteramt bezüglich der getroffenen Anordnungen und Vereinbarungen (Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, a.a.O., Art. 314abis ZGB N 31 f.). Tätigkeiten, die nicht in diesen Aufgabenbereich der Kindesvertretung fallen oder zur Aufgabenerfüllung nicht erforderlich sind, müssen nicht entschädigt werden (BGE 142 III 153 E.3.3, 5 und 6.2; Michel/Steck, a.a.O., Art. 299 ZPO N 28).”
“Die Entschädigung der Vertretung des Kindes ist von der Behörde, die sie eingesetzt hat, verbindlich festzulegen (BGE 142 III 153 E. 2.4). Bemessungsgrundlage für die Entschädigung ist im Interesse einer sachgerechten und wirksamen Vertretung des Kindeswohls nach Art. 314abis ZGB und Art. 12 Abs. 2 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention [KRK, SR 0.107]) der effektive Zeitaufwand, soweit er den Umständen angemessen erscheint (BGE 142 III 153 E. 2.5; Schweighauser, in: Fankhauser/Schwenzer [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band II, Anhänge, 4. Auflage, Bern 2022, Art 300 ZPO N 63 f.; Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 300 N 36 f.; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, 1. Auflage 2016, Art. 314abis ZGB N 54 f; Stalder/van de Graaf, a.a.O., Art. 299 N 18). Die Aufgaben der gestützt auf Art. 314abis ZGB eingesetzten Kindesvertretung entsprechen dabei jenen im zivilprozessualen Familienverfahren (Art. 299 ZPO; Breitschmid, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 314a/314abis ZGB N 5). Bei deren Konkretisierung sind je nach Alter der Kinder und Situation im Einzelfall verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Ein Teilgehalt besteht darin, den Willen des Kindes gegenüber der Behörde zum Ausdruck zu bringen. Dies gilt insbesondere bei urteilsfähigen Kindern. Bei jüngeren Kindern, die in der Regel noch nicht von der Behörde selbst angehört werden, kann der Kindesvertretung die Funktion einer «Dolmetscherin» zukommen, soweit es ihr möglich ist, sich im ungezwungenen Rahmen aufgrund eines kindgerecht geführten Gesprächs ein Bild über die Wahrnehmungen des Kindes zu machen (BGer 5A_400/2015 vom 25. Februar 2016 E. 2.3, mit Hinweis auf BGer 5A_465/2012 vom 18. September 2012 E. 4.2 und 5A_744/2013 vom 31.”
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