Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.
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Art. 298c bildet die Grundlage dafür, dass das Gericht im Verfahren zur Feststellung der Vaterschaft die gemeinsame elterliche Sorge anordnen kann. Bei nichtehelichen Eltern bleibt die Mutter jedoch ab Geburt Inhaberin der elterlichen Sorge; die Feststellung der Vaterschaft allein führt nicht automatisch zur Übertragung der elterlichen Sorge auf den Vater.
“Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono oramai trattati in maniera uguale. Tuttavia, per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale (cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC).”
Fehlendes Kontakt- oder Kooperationsverhalten des mutmasslichen Vaters (z. B. wiederholte Verweigerung von Besuchen) kann bei der Prüfung nach Art. 298c ZGB negativ für die Zuweisung der gemeinsamen elterlichen Sorge berücksichtigt werden.
“Les intimées soutiennent encore que l’appelant n’a jamais pris de nouvelles ou tenté de rentrer en contact avec la mère et que, pire, il ne lui a écrit qu’au moment où son avocat devait déposer la réponse, soit à la fin du moins d’octobre 2022. Elles précisent que l’appelant n’a encore jamais vu sa fille, celui-ci l’ayant informé qu’il ne pouvait pas exercer son premier droit de visite du 5 février 2023, puis que les week-ends étaient un peu compliqués pour lui et qu’il préférait exercer son droit de visite pendant la semaine, ce contrairement à l’accord trouvé lors de l’audience (réponse p. 21 ss). Dans leur mémoire de faits nouveaux du 17 octobre 2023, les intimées indiquent que l’appelant n’a toujours pas vu l’enfant, celui-ci ayant à chaque fois refusé les propositions faites par la mère afin de fixer un premier droit de visite (mémoire de faits nouveaux p. 2 ss). 2.3. Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). A teneur de l’art. 298c CC, lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée.”
Die gemeinsame elterliche Sorge ist die Regel; von ihr wird nur ausnahmsweise und eng begrenzt zum Wohl des Kindes abgewichen. Für die Zuerkennung der ausschliesslichen elterlichen Sorge ist nicht der gleiche Schweregrad erforderlich wie für den Entzug der elterlichen Sorge nach Art. 311 ZGB.
“Les intimées soutiennent encore que l’appelant n’a jamais pris de nouvelles ou tenté de rentrer en contact avec la mère et que, pire, il ne lui a écrit qu’au moment où son avocat devait déposer la réponse, soit à la fin du moins d’octobre 2022. Elles précisent que l’appelant n’a encore jamais vu sa fille, celui-ci l’ayant informé qu’il ne pouvait pas exercer son premier droit de visite du 5 février 2023, puis que les week-ends étaient un peu compliqués pour lui et qu’il préférait exercer son droit de visite pendant la semaine, ce contrairement à l’accord trouvé lors de l’audience (réponse p. 21 ss). Dans leur mémoire de faits nouveaux du 17 octobre 2023, les intimées indiquent que l’appelant n’a toujours pas vu l’enfant, celui-ci ayant à chaque fois refusé les propositions faites par la mère afin de fixer un premier droit de visite (mémoire de faits nouveaux p. 2 ss). 2.3. Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). A teneur de l’art. 298c CC, lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée.”
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