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Bei Festlegung des formellen Inventars und bei strittigem Nachlasswert entscheidet das offizielle Inventar bzw. dessen endgültige Bewertung über die Anfechtungsrelevanz von Verfügungen.
“Enfin, la référence opérée par les appelants à l'obiter dictum exprimé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 149 III 12 consid. 3.3.2 ne porte pas. L'éventualité évoquée par cet arrêt, à savoir une extension de l'application de l'art. 63 CPC à des décisions de non entrée en matière pour défaut d'autres conditions de procédure que celles visées dans cette disposition, paraît en effet en tout état difficilement concevable, lorsque c'est l'absence d'intérêt à agir qui est la cause de la décision de rayer la cause du rôle. Or, comme déjà relevé, la procédure initiée par la requête du 10 décembre 2019 a pris fin pour ce motif, selon le jugement définitif du 24 mars 2021. En définitive, comme l'a retenu le Tribunal, la litispendance acquise au dépôt de la requête de conciliation du 10 décembre 2019 a pris fin rétroactivement de par le jugement définitif du 24 mars 2021, sans qu'aucun dépôt ultérieur au sens de l'art. 63 CPC n'entre en ligne de compte. Dès lors, le délai de péremption de l'action de l'art. 494 al. 3 CC, qui avait commencé à courir en juin 2019, était échu au moment de la saisine du Tribunal le 21 avril 2021. L'appel dirigé contre le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, qui a débouté les appelants des fins de leurs conclusions dans la mesure de la recevabilité de celles-ci, est ainsi infondé. 6. Les appelants font encore valoir que la valeur litigieuse s'est révélée moindre que celle qu'ils avaient articulée initialement, en s'inspirant de la valeur litigieuse retenue par la Cour dans son arrêt, au demeurant non définitif, rendu dans la cause C/1______/2010. Il résulte en effet de l'inventaire de la succession produit en appel une valeur de celle-ci inférieure à l'estimation initiale. Quoi que l'intimée trouve à redire s'agissant des fondements de cet inventaire, il s'agit de la pièce pertinente en la matière. Par conséquent, les montants qui y figurent seront pris en compte. C'est ainsi une valeur litigieuse de 383'160 fr. qui sera retenue. Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 20'000 fr.”
Die Anfechtung nach Art. 494 Abs. 3 ZGB (Peremptionsregel) war Streitpunkt im bundesgerichtlichen Verfahren und betrifft insbesondere die Frage der Verfristung bzw. des Ablaufs der Anfechtungsbefugnis; bei Ablauf der Peremptionsfrist erlischt die Anfechtungsbefugnis auch retroaktiv.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_441/2024 Arrêt du 6 novembre 2024 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt, Bovey, Hartmann et De Rossa. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure 1. A.________, 2. B.________, tous les deux représentés par Me Julien Tron, avocat, recourants, contre C.________, représentée par Me Raphaël Reinhardt, avocat, intimée, D.________, en qualité d'administrateur d'office de la succession de feu E.________, Objet action en nullité de testament, respect du délai de péremption (art. 494 al. 3 CC), recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 mai 2024 (C/28079/2019 ACJC/688/2024).”
“Enfin, la référence opérée par les appelants à l'obiter dictum exprimé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 149 III 12 consid. 3.3.2 ne porte pas. L'éventualité évoquée par cet arrêt, à savoir une extension de l'application de l'art. 63 CPC à des décisions de non entrée en matière pour défaut d'autres conditions de procédure que celles visées dans cette disposition, paraît en effet en tout état difficilement concevable, lorsque c'est l'absence d'intérêt à agir qui est la cause de la décision de rayer la cause du rôle. Or, comme déjà relevé, la procédure initiée par la requête du 10 décembre 2019 a pris fin pour ce motif, selon le jugement définitif du 24 mars 2021. En définitive, comme l'a retenu le Tribunal, la litispendance acquise au dépôt de la requête de conciliation du 10 décembre 2019 a pris fin rétroactivement de par le jugement définitif du 24 mars 2021, sans qu'aucun dépôt ultérieur au sens de l'art. 63 CPC n'entre en ligne de compte. Dès lors, le délai de péremption de l'action de l'art. 494 al. 3 CC, qui avait commencé à courir en juin 2019, était échu au moment de la saisine du Tribunal le 21 avril 2021. L'appel dirigé contre le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, qui a débouté les appelants des fins de leurs conclusions dans la mesure de la recevabilité de celles-ci, est ainsi infondé. 6. Les appelants font encore valoir que la valeur litigieuse s'est révélée moindre que celle qu'ils avaient articulée initialement, en s'inspirant de la valeur litigieuse retenue par la Cour dans son arrêt, au demeurant non définitif, rendu dans la cause C/1______/2010. Il résulte en effet de l'inventaire de la succession produit en appel une valeur de celle-ci inférieure à l'estimation initiale. Quoi que l'intimée trouve à redire s'agissant des fondements de cet inventaire, il s'agit de la pièce pertinente en la matière. Par conséquent, les montants qui y figurent seront pris en compte. C'est ainsi une valeur litigieuse de 383'160 fr. qui sera retenue. Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 20'000 fr.”
Bei Rückzug mit Zustimmung der Gegenseite bleibt die ursprüngliche Litispendenz oft retroaktiv erhalten; die Rückwirkung ist in der Praxis relevant und kann dazu führen, dass Verfahrensfristen (péremption/Peremptionsfrist) bereits vor einer späteren Verfahrenseröffnung abgelaufen sind.
“Aucun élément ne permet de retenir une renonciation sans réserve des recourants à l'introduction de leur demande (art. 208 al. 2 CPC), ni un quelconque abus de droit de leur part à saisir l'autorité de conciliation, étant précisé que les recourants ont réitéré dans leur courrier de retrait du 23 mars 2021 leur volonté d'introduire directement leur action devant le tribunal. A l'inverse, l'intimée a donné son accord pour renoncer à la procédure de conciliation et ne pouvait donc ignorer que cet accord entraînait le droit de saisir directement le tribunal. Si les recourants avaient perdu leur intérêt à faire valoir leur prétention, ils n'auraient pas requis l'accord de l'intimée pour procéder au retrait. Compte tenu du fait qu'il ressort du jugement de première instance que les recourants ont déposé devant le tribunal, dans le délai d'un mois après leur retrait, la même écriture que celle déposée devant l'autorité de conciliation, l'art. 63 CPC doit trouver application. En conséquence, le délai de péremption de l'action fondée sur l'art. 494 al. 3 CC en lien avec l'art. 533 al. 1 CC est préservé par le maintien de la litispendance à titre rétroactif depuis le 10 décembre”
“Enfin, la référence opérée par les appelants à l'obiter dictum exprimé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 149 III 12 consid. 3.3.2 ne porte pas. L'éventualité évoquée par cet arrêt, à savoir une extension de l'application de l'art. 63 CPC à des décisions de non entrée en matière pour défaut d'autres conditions de procédure que celles visées dans cette disposition, paraît en effet en tout état difficilement concevable, lorsque c'est l'absence d'intérêt à agir qui est la cause de la décision de rayer la cause du rôle. Or, comme déjà relevé, la procédure initiée par la requête du 10 décembre 2019 a pris fin pour ce motif, selon le jugement définitif du 24 mars 2021. En définitive, comme l'a retenu le Tribunal, la litispendance acquise au dépôt de la requête de conciliation du 10 décembre 2019 a pris fin rétroactivement de par le jugement définitif du 24 mars 2021, sans qu'aucun dépôt ultérieur au sens de l'art. 63 CPC n'entre en ligne de compte. Dès lors, le délai de péremption de l'action de l'art. 494 al. 3 CC, qui avait commencé à courir en juin 2019, était échu au moment de la saisine du Tribunal le 21 avril 2021. L'appel dirigé contre le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, qui a débouté les appelants des fins de leurs conclusions dans la mesure de la recevabilité de celles-ci, est ainsi infondé. 6. Les appelants font encore valoir que la valeur litigieuse s'est révélée moindre que celle qu'ils avaient articulée initialement, en s'inspirant de la valeur litigieuse retenue par la Cour dans son arrêt, au demeurant non définitif, rendu dans la cause C/1______/2010. Il résulte en effet de l'inventaire de la succession produit en appel une valeur de celle-ci inférieure à l'estimation initiale. Quoi que l'intimée trouve à redire s'agissant des fondements de cet inventaire, il s'agit de la pièce pertinente en la matière. Par conséquent, les montants qui y figurent seront pris en compte. C'est ainsi une valeur litigieuse de 383'160 fr. qui sera retenue. Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 20'000 fr.”
Nachträgliche Schenkungen und spätere testamentarische Verfügungen sind grundsätzlich gültig; eine Anfechtung nach Art. 494 Abs. 3 ZGB bleibt die Ausnahme für unvereinbare Zuwendungen bzw. gegenüber Dritten (z.B. Begünstigten) kann eine solche Verfügung angefochten werden.
“Faits : A. A.a. Le 10 décembre 2019, A.________ et B.________, agissant par un avocat, ont déposé en conciliation une requête auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal), dirigée contre C.________ (enregistrée sous n° C/28079/2019). Ils visaient en substance aux constats judiciaires, fondés sur l'art. 494 al. 3 CC, que les testaments de feu E.________, olographe du 23 mars 2010, public du 10 décembre 2013, et olographe du 20 octobre 2015 étaient nuls ou réductibles en ce qu'ils contrevenaient au pacte successoral du 12 août 2003, que la désignation, dans les testaments de feu E.________, public du 10 décembre 2013 et olographe du 20 octobre 2015, de C.________ comme unique héritière instituée à titre universel était nulle ou réductible, et que les héritiers légaux [sic] institués dans le pacte successoral du 12 août 2003, soit en particulier A.________ et B.________, avaient chacun droit à recevoir un quart de la succession de la défunte. Ils ont allégué notamment ce qui suit: F.________ était décédé en 2007 et E.________ en 2018. De leur vivant, les époux avaient passé un pacte successoral devant un notaire soleurois, désignant comme leurs héritiers quatre personnes, dont A.________ et B.________ à raison d'un quart chacune, et opérant un legs en faveur de C.________. Ultérieurement, après la mort de son mari, E.”
“Enfin, la référence opérée par les appelants à l'obiter dictum exprimé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 149 III 12 consid. 3.3.2 ne porte pas. L'éventualité évoquée par cet arrêt, à savoir une extension de l'application de l'art. 63 CPC à des décisions de non entrée en matière pour défaut d'autres conditions de procédure que celles visées dans cette disposition, paraît en effet en tout état difficilement concevable, lorsque c'est l'absence d'intérêt à agir qui est la cause de la décision de rayer la cause du rôle. Or, comme déjà relevé, la procédure initiée par la requête du 10 décembre 2019 a pris fin pour ce motif, selon le jugement définitif du 24 mars 2021. En définitive, comme l'a retenu le Tribunal, la litispendance acquise au dépôt de la requête de conciliation du 10 décembre 2019 a pris fin rétroactivement de par le jugement définitif du 24 mars 2021, sans qu'aucun dépôt ultérieur au sens de l'art. 63 CPC n'entre en ligne de compte. Dès lors, le délai de péremption de l'action de l'art. 494 al. 3 CC, qui avait commencé à courir en juin 2019, était échu au moment de la saisine du Tribunal le 21 avril 2021. L'appel dirigé contre le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, qui a débouté les appelants des fins de leurs conclusions dans la mesure de la recevabilité de celles-ci, est ainsi infondé. 6. Les appelants font encore valoir que la valeur litigieuse s'est révélée moindre que celle qu'ils avaient articulée initialement, en s'inspirant de la valeur litigieuse retenue par la Cour dans son arrêt, au demeurant non définitif, rendu dans la cause C/1______/2010. Il résulte en effet de l'inventaire de la succession produit en appel une valeur de celle-ci inférieure à l'estimation initiale. Quoi que l'intimée trouve à redire s'agissant des fondements de cet inventaire, il s'agit de la pièce pertinente en la matière. Par conséquent, les montants qui y figurent seront pris en compte. C'est ainsi une valeur litigieuse de 383'160 fr. qui sera retenue. Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 20'000 fr.”
Bei Änderung der geplanten Parzellierung darf der Erblasserwille im Erbvertrag nicht einseitig durch Hinzufügung neuer Dienstbarkeiten verändert werden.
“608 CC relatif à la prescription de règles de partage par le défunt. En effet, le projet de morcellement ne respecterait pas les règles de partage prescrites par le de cujus dans le pacte successoral du 6 juillet 2006, dès lors que la question de la servitude de passage n’aurait été abordée que sous l’angle de l’engagement de constituer une servitude pour garantir un accès à la remise, laquelle aurait été effectivement inscrite au Registre foncier le 23 avril 2007. L’assiette de cette servitude permettrait de rejoindre depuis la voie publique la nouvelle parcelle à constituer, de sorte que celle-ci ne se trouverait pas à ce jour dépourvu d’accès depuis la route. En ajoutant aux éléments du pacte successoral une servitude nouvelle destinée à remplacer la servitude préexistante inscrite le 23 avril 2007, mais non prévue elle-même par le pacte, l’exécutrice testamentaire, puis l’autorité intimée, auraient unilatéralement modifié la volonté exprimée par le défunt dans le pacte successoral. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 494 CC, le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers (al. 1). Il continue à disposer librement de ses biens (al. 2). Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral (al. 3). Le pacte successoral est un contrat pour cause de mort conclu entre le de cujus et un tiers relativement à la succession du premier (Grundmann, in Abt/Weibel, op. cit., n. 4 ad Vorbermerkungen zu art. 494 ss CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 607 p. 337). Le pacte successoral peut prendre la forme d’un pacte d’attribution, soit d’un contrat par lequel le de cujus prend des dispositions pour cause de mort en faveur du cocontractant ou d’un tiers ; le de cujus se lie sur la manière dont il dispose pour cause de mort (Steinauer, op. cit., n. 609 p. 337), ou la forme d’un pacte de renonciation, soit un contrat par lequel un héritier présomptif renonce à ses futurs droits de succession (Steinauer, op.”
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