8 commentaries
Die Ausnahsbestimmung des Art. 263 Abs. 1 ZGB (Art. 263 Abs. 3 CC im zitierten Rechtsprechungszusammenhang) wird eng ausgelegt. Blosse Gerüchte oder Verdachtsmomente genügen nicht als «justes motifs». Liegt hingegen ein zureichender Hemmungsgrund vor, kann die Klage trotz Fristablaufs noch erhoben werden; sobald der Hemmungsgrund wegfällt, ist jedoch rasches prozessuales Handeln erforderlich.
“Aussi, selon elle, c’est seulement à compter du moment où elle a consulté un avocat – qui lui a confirmé qu’une action en paternité restait possible – qu’elle était en mesure d’agir, soit début juillet 2022. Sa première procédure ayant été déposée fin juillet 2022, l’appelante estime avoir agi dans le mois suivant la disparition du motif d’empêchement. Elle reproche au tribunal d’avoir cité à l’appui de sa décision des jurisprudences dans lesquelles aucune transaction judiciaire valant décision n’avait été conclue. Partant, il aurait violé « l’art. 8 al. 2 Cst » en traitant de façon semblable des situations différentes. 3.2 3.2.1 L’art. 263 al. 1 CC prévoit que l’action en paternité peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance (ch. 1) ou par l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité (ch. 2). Aux termes de l'art. 263 al. 3 CC, l'action en paternité peut être intentée après l'expiration du délai de l'art. 263 al. 1 CC lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. Cela a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs (cf. ATF 132 III 1 consid. 2.2 et réf. cit.), d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant pas suffisants pour agir en justice (TF 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4). Est en particulier un juste motif le fait que l'enfant majeur ne puisse prouver l'identité de son géniteur que par analyse génétique qui ne peut être obtenue qu'à la suite d'une procédure longue et complexe (TF 5A_518/2011 précité consid. 4). Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, l'art. 263 al. 3 CC ne lui accorde aucun délai supplémentaire : il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (ATF 132 III 1 consid. 3.2 ; ATF 129 II 409 consid.”
Die Klage des Kindes kann spätestens ein Jahr nach Erreichen der Volljährigkeit erhoben werden; die Frist beginnt mit dem Erreichen der Volljährigkeit.
“Partant, c'est à juste titre que le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a appliqué le droit suisse tant à la question de la constatation du lien de filiation entre l'appelant et l'intimée n° 2 qu'à la question de la contribution d'entretien due par le premier à la seconde. Le grief sera dès lors rejeté. 5. L'appelant conteste être le père juridique de l'intimée n° 2. 5.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. L'action est intentée contre le père (art. 261 al. 1 ab initio CC). Selon l'art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3 CC). L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance, et par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 CC). Dans la pratique actuelle, les présomptions posées par l'art. 262 CC tendent à être remplacées par la preuve directe de la paternité, au moyen d'une expertise ADN (Guillod, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 2 ad art. 262 CC). La notion de cohabitation comprend tout contact sexuel susceptible d'aboutir à la conception d'un enfant, peu importe que des moyens anticonceptionnels soient utilisés, de même que le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée, notamment la fécondation in vitro et le transfert d'embryon ou l'insémination artificielle, et l'insémination artisanale, à savoir celle qui est effectuée par une femme ou un couple en dehors de toute intervention médicale (Guillod, op. cit., n. 3 ad art. 262 CC). 5.2 En l'espèce, il n'est plus contesté que l'appelant est le père biologique de l'intimée n° 2. Celui-là soutient toutefois ne pas être le père juridique de celle-ci en raison du fait qu'il n'a pas donné son consentement à un "don de sperme".”
Bei verspäteter Klage entscheidet das Gericht darüber, ob die Verspätung «mit wichtigen Gründen entschuldigt» ist; dies kann in einem vorgängigen Entscheid erfolgen. Massgeblich sind die Umstände des Einzelfalls; eine schematische Bezugnahme auf eine Monatsfrist ist nicht zulässig.
“Par avis du 30 septembre 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, se fondant sur le courrier du 23 septembre 2022 précité, a imparti un délai à l’appelante pour indiquer si elle maintenait sa demande à l’encontre du Conseil administratif de Genève ou si elle la retirait. b) L’appelante a retiré son action en paternité du 28 juillet 2022 puis a déposé une nouvelle demande le 4 octobre 2022, datée du même jour, contre l’intimé. Elle y a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que feu A.H.________ est son père et à ce que les inscriptions portées au registre de l’Etat civil soient rectifiées en ce sens. c) Par réponse du 1er février 2023, l’intimé a indiqué s’en remettre à justice, en recommandant vivement qu’un test de paternité ADN soit effectué. d) Par déterminations du 6 mars 2023, l’appelante a maintenu ses conclusions. 11. A l’audience d’instruction du 22 juin 2023, la présidente du tribunal a informé les comparants qu’elle prévoyait de rendre un jugement préalable sur la question de savoir si de justes motifs rendaient excusable le retard avec lequel l’action en constatation de filiation avait été déposée, au sens de l’art. 263 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 12. A l’audience du 31 octobre 2023, dans le cadre du jugement préjudiciel, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les conditions d’une restitution de délai pour agir en constatation de paternité étaient réalisées. L’intimé a déclaré s’en remettre à justice. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le jugement partiel a mis définitivement un terme au litige si bien qu’il doit être assimilé à une décision finale de première instance (Tappy in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“Art. 263 Abs. 3 ZGB eröffnet keine zusätzliche Frist. Hat das Kind im vorbeschriebenen Sinn rechtsgenügend Kenntnis von der Vaterschaft, obliegt es ihm, die Klage so rasch wie möglich ("avec toute la célérité possible") einzureichen; auch in dieser Phase kann eine zeitlich verzögerte Anhängigmachung die Verspätung als unentschuldbar erscheinen lassen. Vorbehalten bleiben aussergewöhnliche Umstände (wie beispielsweise eine Krankheit), die eine klagende Partei daran hindern, rasch zu handeln (BGE 136 III 593 E. 6.1.1; Urteil 5A_258/2023 vom 11. Oktober 2023 E. 3.1). Obschon das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zu Art. 256c Abs. 3 ZGB (Anfechtung der Vermutung der Vaterschaft des Ehemannes) und Art. 260c Abs. 3 ZGB (Anfechtung der Anerkennung), die ihrerseits eine Anfechtung nach Ablauf der gesetzlichen Frist zulassen, wenn die Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird, regelmässig von einer Frist von einem Monat gesprochen hat (BGE, a.a.O.), sind stets die Umstände des Einzelfalls zu beachten und wäre ein schematisches Abstellen auf eine Monatsfrist unzulässig (exemplarisch zit.”
“Es trifft zwar zu, dass dem Beschwerdeführer die Vaterschaftsklage nach dem Wortlaut von Art. 13a Abs. 1 SchlT ZGB nicht offenstand, weil er im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Kindesrechts das zehnte Altersjahr bereits vollendet hatte (oben E. 4.6.1). Hingegen hat die jüngere Rechtsprechung Vaterschaftsklagen, die von Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Kindesrechts (d.h. am 1. Januar 1978) das zehnte Altersjahr bereits vollendet hatten, nach Ablauf der in Art. 13a Abs. 1 SchlT ZGB genannten zweijährigen Frist erhoben wurden, nicht gestützt auf die genannte Übergangsbestimmung abgewiesen, sondern an die Hand genommen und nach Massgabe des (neurechtlichen) Art. 263 Abs. 3 ZGB geprüft, ob die Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird (oben E. 4.6.2). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers wäre es ihm also möglich gewesen, eine (eigenständige) Vaterschaftsklage anzuheben. Soweit er Gegenteiliges ausführt, widerspricht er sich selbst, denn sollte Art. 13a Abs. 1 SchlT ZGB mit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) nicht vereinbar sein, wie er behauptet, wäre er seiner Logik folgend auch aus diesem Grund zur Vaterschaftsklage zuzulassen bzw. hätte er diese Frage im Rahmen einer Vaterschaftsklage klären lassen können. Dass der Beschwerdeführer bisher keine Vaterschaftsklage angehoben hat, hat er sich demzufolge selber zuzuschreiben.”
In Einzelfällen älterer Kläger haben kantonale Gerichte und das Bundesgericht Art. 263 Abs. 3 ZGB unterschiedlich angewandt. Das Bundesgericht hat in einem Fall einen wichtigen Grund bejaht, in einem anderen verneint; damit wird die Zulässigkeit formell verspäteter Vaterschaftsklagen fallabhängig geprüft.
“168 geboren war, nach Inkrafttreten des neuen Kindesrechts eine Vaterschaftsklage erhoben und wichtige Gründe im Sinn von Art. 263 Abs. 3 ZGB geltend gemacht hat. So hatten im Verfahren 5A_518/ 2011 der im Jahr 1939 geborene Kläger am 24. Februar 2010 und im Verfahren 5A_423/2016 die im Jahr 1964 geborene Klägerin am 28. Oktober 2014 Vaterschaftsklage erhoben. In beiden Fällen wären die Kläger nach Massgabe der in Art. 13a Abs. 1 SchlT ZGB enthaltenen zeitlichen Barrieren (sie hatten im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts das zehnte Altersjahr bereits vollendet und die Vaterschaftsklage später als zwei Jahre nach Inkrafttreten des neuen Rechts erhoben) von der Vaterschaftsklage ausgeschlossen gewesen. Auch in Anwendung des neuen Rechts wären die Vaterschaftsklagen grundsätzlich verwirkt gewesen, weil die Kläger nach Ablauf eines Jahres nach Erreichen ihrer Volljährigkeit geklagt hatten (Art. 263 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Indessen haben die kantonalen Gerichte wie auch das Bundesgericht die vorerwähnten Vaterschaftsklagen unter Anwendung des neuen Kindesrechts an die Hand genommen und gestützt auf Art. 263 Abs. 3 ZGB die Zulässigkeit der formell verspäteten Klagen geprüft (Urteile 5A_ 518/2011 vom 22. November 2012 E. 4 und 5A_423/2016 vom 7. März 2017 E. 5). Während das Bundesgericht im Verfahren 5A_ 518/2011 einen wichtigen Grund bejahte, erachtete es im Verfahren 5A_423/2016 einen solchen als nicht erfüllt. Der EGMR hat die Beurteilung des Bundesgerichts im Verfahren 5A_423/2016 geschützt, indem er eine Verletzung von Art. 8 EMRK verneinte (Urteil des EGMR Lavanchy gegen Schweiz, Nr. 69997/17 vom 19. Oktober 2021, § 41).”
“Besteht das Kindesverhältnis nur zur Mutter und anerkennt der Vater das Kind nicht, können sowohl die Mutter als auch das Kind auf Feststellung des Kindesverhältnisses zwischen dem Kind und dem Vater klagen (Art. 261 ff. ZGB). Schliesslich kann ein Kindesverhältnis durch Adoption entstehen (Art. 252 Abs. 3 i.V.m. Art. 264 ff. ZGB). Die Vaterschaftsklage nach Art. 261 ff. ZGB ist eine Gestaltungsklage. Mit ihr wird das Rechtsverhältnis zwischen Vater und Kind verbindlich gestaltet und rückwirkend auf die Geburt des Kindes hin begründet (vgl. Urteil 5A_794/2014 vom 6. Mai 2015 E. 4.2), und zwar erst mit dem Urteil, das insofern konstitutive Wirkung hat (HEGNAUER, Berner Kommentar, 4. Aufl. 1984, N. 12 zu Art. 261 ZGB). Die Klage kann vor oder nach der Niederkunft erhoben werden. Wenn die Mutter klagt, muss sie dies vor Ablauf eines Jahres seit der Geburt tun (Art. 263 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Das Kind muss demgegenüber erst vor Ablauf eines Jahres nach Erreichen der Volljährigkeit klagen (Art. 263 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Nach Ablauf der Frist wird eine Klage zugelassen, wenn die Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird (Art. 263 Abs. 3 ZGB).”
Bei Fristversäumnis handelt es sich bei Art. 263 ZGB um eine Verwirkungsfrist. Wird sie nicht gewahrt, führt dies zum Untergang des Anspruchs; die Klage ist in diesem Fall in der Sache abzuweisen und nicht lediglich mangels Eintritt zurückzuweisen.
“Zur Frage, ob auf die Klage einzutreten (gewesen) wäre, ist sodann Folgendes zu beachten: Der Streit dreht sich um die Frage, ob der Beschwerdeführer die Vaterschaftsklage rechtzeitig (Art. 263 ZGB) eingereicht hat. Die Vorinstanz verneinte dies und trat deswegen auf die Klage nicht ein. Bei den Fristen gemäss Art. 263 ZGB handelt es sich jedoch - wie der Beschwerdeführer zutreffend ausführt - um Verwirkungsfristen (BGE 119 II 110 E. 3a und Urteil 5A_741/2021 vom 22. April 2022 E. 5.1 für die Klage nach Art. 256c ZGB). Ist eine Verwirkungsfrist nicht gewahrt, führt dies zum Untergang des Anspruchs und damit zu einem abweisenden Sachentscheid (Urteile 5A_753/2018 vom 21. Januar 2019 E. 4; 5C.130/2003 vom 14. Oktober 2003 E. 1.2; vgl. Urteil 5A_518/2011 vom 22. November 2012 E. 1). Richtigerweise hätte die Vorinstanz daher beim Resultat, die Klage sei verspätet erhoben worden, diese abweisen müssen, anstatt auf sie nicht einzutreten. An der Feststellung, dass auf die Klage eingetreten wird, besteht dennoch kein selbständiges Feststellungsinteresse, unbesehen davon, wie das Bundesgericht die Frage der Fristwahrung beantwortet.”
Die Klage kann vor oder nach der Niederkunft erhoben werden; nach Art. 263 Abs. 1 (vgl. Quelle) beträgt die Frist für die Mutter ein Jahr nach der Geburt, für das Kind ein Jahr nach Erreichen der Volljährigkeit.
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec la question de la paternité de l'intimé sur l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. Compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, les parties ne remettent pas en question, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois (art. 66 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 68 al. 1 et 69 LDIP). 4. 4.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. L'action est intentée contre le père (art. 261 al. 1 ab initio CC). Selon l'art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance, et par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 CC). Pour faire naître la présomption de paternité, le demandeur peut se contenter de prouver (art. 8 CC) qu'il y a eu cohabitation au cours de la période légalement ou effectivement déterminante (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 191, p. 118). Le juge ne peut conclure à la cohabitation lorsque celle-ci n'est que vraisemblable, mais il recourra largement à la preuve par indices, la multiplication de ceux-ci lui permettant de se forger une intime conviction (Meier/Stettler, op. cit., n. 195, p. 120). La présomption de paternité du défendeur fondée sur la preuve de la cohabitation n'est infirmée que si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou qu'elle est moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3 CC). Si le demandeur est dans l’impossibilité de faire naître la présomption de l'art. 262 al. 1 CC, il peut apporter la preuve directe de la paternité du défendeur. Cette preuve doit être rapportée grâce à une expertise scientifique, soit à l’heure actuelle une analyse ADN.”
Die Ausnahme des Art. 263 Abs. 3 ZGB ist eng auszulegen. Als entschuldigende «juste Motive» kommen sowohl objektive Hindernisse (z. B. schwere Krankheit, Freiheitsentzug, vorübergehender Verlust der Urteilsfähigkeit) als auch subjektive Gründe in Betracht (z. B. Hoffnung auf Fortbestand der Ehe, kein hinreichender Anlass, an der Vaterschaft zu zweifeln, internationalrechtliche Schwierigkeiten, irreführende Rechtsauskunft durch eine zuständige Stelle, psychologische Hemmnisse).
“Le lien de filiation est inscrit au registre de l'état civil sous les données personnelles du père juridique (ATF 144 III 1 consid. 4.1). La paternité fondée sur l'art. 255 CC peut cependant être attaquée devant le juge par le mari, voire par l'enfant à certaines conditions restrictives (cf. art. 256 al. 1 CC). Selon l'art. 256c al. 1 CC, le mari doit intenter action en désaveu au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. Il s'agit de délais de péremption (ATF 119 II 110 consid. 3a et les citations), qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus. La réglementation des délais tend à la protection des intérêts de l'enfant, qui ne doit plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternel après une certaine période (arrêt TF 5A_700/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.1). Comme pour l'action en paternité (art. 263 al. 3 CC) et en contestation de paternité (art. 260c al. 3 CC), la loi prévoit, néanmoins, que l'action peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC); tant le délai relatif que le délai absolu sont susceptibles de restitution, ce qui a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible d'une manière illimitée dans le temps (ATF 132 III 1 consid. 2). La notion de justes motifs, qui n'est pas précisée par la loi, doit être interprétée strictement. Le juste motif pouvant excuser le dépôt tardif de l'action peut être de nature objective ou subjective. Les empêchements objectifs d'agir à temps peuvent résulter d'une maladie grave, d'une privation de liberté ou d'une perte provisoire de la capacité de discernement. Les obstacles subjectifs sont notamment l'espoir que l'union conjugale se poursuive, l'absence de raison suffisante de douter de la paternité, les complications du droit international, l'information juridique erronée d'une autorité censée être compétente en la matière ou des obstacles psychologiques à la formation de la décision d'agir en justice.”
“Par avis du 30 septembre 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, se fondant sur le courrier du 23 septembre 2022 précité, a imparti un délai à l’appelante pour indiquer si elle maintenait sa demande à l’encontre du Conseil administratif de Genève ou si elle la retirait. b) L’appelante a retiré son action en paternité du 28 juillet 2022 puis a déposé une nouvelle demande le 4 octobre 2022, datée du même jour, contre l’intimé. Elle y a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que feu A.H.________ est son père et à ce que les inscriptions portées au registre de l’Etat civil soient rectifiées en ce sens. c) Par réponse du 1er février 2023, l’intimé a indiqué s’en remettre à justice, en recommandant vivement qu’un test de paternité ADN soit effectué. d) Par déterminations du 6 mars 2023, l’appelante a maintenu ses conclusions. 11. A l’audience d’instruction du 22 juin 2023, la présidente du tribunal a informé les comparants qu’elle prévoyait de rendre un jugement préalable sur la question de savoir si de justes motifs rendaient excusable le retard avec lequel l’action en constatation de filiation avait été déposée, au sens de l’art. 263 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 12. A l’audience du 31 octobre 2023, dans le cadre du jugement préjudiciel, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les conditions d’une restitution de délai pour agir en constatation de paternité étaient réalisées. L’intimé a déclaré s’en remettre à justice. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le jugement partiel a mis définitivement un terme au litige si bien qu’il doit être assimilé à une décision finale de première instance (Tappy in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
Bei der Beurteilung von Art. 263 Abs. 3 ZGB ist zu prüfen, ob die Verspätung zum Zeitpunkt der Klageeinleitung noch entschuldbar ist. Dabei ist massgeblich, ob und gegebenenfalls ab wann das klageberechtigte Kind Kenntnis davon hat, wer sein biologischer Vater ist oder sein könnte. Die Rechtsprechung verlangt hierfür hohe Anforderungen an das Vorliegen der erforderlichen tatsächlichen Grundlagen.
“Im Rahmen der Beurteilung der Frage, ob die Vaterschaftsklage im Sinn von Art. 263 Abs. 3 ZGB rechtzeitig erhoben wurde, ist stets zu prüfen, ob die Verspätung zum Zeitpunkt der Klageeinleitung noch entschuldbar ist. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ob und wenn ja ab wann das klageberechtigte Kind Kenntnis davon hat, wer sein biologischer Vater ist bzw. sein könnte. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt hohe Anforderungen an das Erfordernis der Kenntnis des Abstammungsverhältnisses, denn es geht nicht an, einer klageberechtigten Person die Klageerhebung zuzumuten, bevor sie die erforderlichen tatsächlichen Grundlagen zur Klage besitzt (vgl. Urteil 5A_506/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 134 III 241 im Kontext von Art. 256c Abs. 3 ZGB; siehe auch Urteil 5A_423/2016 vom 7. März 2017 E. 5.1.1, in welchem das Bundesgericht von einer "quasi-certitude" spricht).”
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