1Le mari administre les biens matrimoniaux.
2Les frais de gestion sont à sa charge.
3La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
15 commentaries
Soweit der Streit die Existenz eines Vermögenswerts (insbesondere zum Zeitpunkt der Auflösung des Güterstands) betrifft, regelt Art. 8 ZGB die Beweislast; Art. 200 ZGB enthält dazu keine Regelung.
“Après la dissolution du régime, il ne peut plus y avoir de nouveaux acquêts à partager entre les époux, autant du point de vue des actifs que de celui des passifs, et les biens aliénés après ce moment restent déterminants pour la liquidation matrimoniale, à la valeur qu'ils avaient au moment de leur aliénation (ATF 135 III 241 consid. 4.1). En règle générale, la valeur d'aliénation correspond au produit net obtenu lors de la vente du bien concerné (ATF 135 III 241 consid. 5.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 9.1.3 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). L'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l'existence ou non d'un bien au moment de la dissolution du régime; dans ce cas, c'est donc l'art. 8 CC qui s'applique (ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1). Par produit du travail, l'on entend toute compensation pour l'activité intellectuelle ou physique de l'époux, qu'elle soit constituée d'un salaire, de bonus ou de tout autre avantage (Steinauer, Commentaire romand - CC I, 2010, n. 7 ad art. 197 CC et les références citées). La fortune des époux, objet du régime matrimonial, recouvre tous les droits qui comportent une valeur patrimoniale, exception faite des expectatives (Hausheer/Reusser/Geiger, Berner Kommentar - Familienrech 1. Abteilung das Eherecht, 1992, n. 8 art. 181 CC). Plus particulièrement, les biens visés par la notion de régime matrimonial sont, notamment, toutes les créances dérivant de n'importe quelle cause (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd.”
Bei Vermischung von Mitteln (z. B. auf einem Konto eines Ehegatten) können nicht zurücknehmbare eigene Mittel und Acquêts so vermengt werden, dass eine Rückgabe in Natur nicht möglich ist. In solchen Fällen wird der Ausgleich zwischen den Massen in der Regel durch einen Anspruch auf Belohnung (Récompense) geregelt.
“1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre (art. 201 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou à l'autre des masses matrimoniales de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt; la présomption légale posée par cette norme modifie donc l'attribution du fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, qui n'est pas applicable sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1; 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 3.2; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 10.1 et les références citées). 7.1.2 Il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts). La question se règle alors par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre.”
Wer geltend macht, dass ein bestimmtes Gut Eigengut sei, hat dies zu beweisen; die allgemeine Regel von Art. 8 ZGB über die Beweislast findet Anwendung. Mangels konkreter Nachweise (z. B. Titelnachweise, Dokumente) bleibt die gesetzliche Vermutung, dass ein Gut Errungenschaft ist, in der Regel bestehen und ist schwer zu widerlegen.
“L'appelante n'explique pas quels sont les frais extraordinaires concernés. Les parties ne peuvent ainsi pas être condamnées de manière générale et abstraite à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. Le grief de l'appelante sera ainsi rejeté. 9. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une soulte au titre de liquidation du régime matrimonial. 9.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Selon l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18; 131 III 646; 132 III 449; 132 III 689). 9.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que les parties avaient une fortune mobilière et/ou immobilière à partager.”
“), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088). 3.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art.”
“L'analyse se fait en deux temps: il s'agit premièrement de déterminer si l'ordre juridique imposait un devoir d'agir à une personne et, secondement, d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher la survenance du dommage. Si ces deux conditions sont réunies, on admet l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage (ATF 126 III 113 consid. 2aa; Werro, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art. 41 CO). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art.”
Bei Liegenschaften geht die Zuweisung der Eigentumsteile nach Art. 200 Abs. 3 ZGB dahin, dass die Immobilie derjenigen Masse zugeordnet wird, die beim Erwerb den grösseren Bareinlage‑Anteil erbracht hat. Die nicht integrierte Masse hat dafür eine (variable) Belohnungsforderung, die ihrer geleisteten Beitragshöhe entspricht und entsprechend zu berechnen ist.
“La participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée); la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 et la jurisprudence citée). Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle du bien et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à son acquisition, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux, celle-ci étant répartie entre leurs biens propres et acquêts respectifs proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5). 11.1.3 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art.”
Bei Streit über die Zurechnung genügt es oft, die Vermutung über die Herkunft der Mittel zu erschüttern; diese natürliche Vermutung ist eine Beweiserleichterung, keine Umkehr der Beweislast. Sie darf nicht dazu dienen, die gesetzliche Vermutung des Art. 200 Abs. 2 ZGB zu ersetzen oder so zu drehen, dass ausserordentliche Anschaffungen automatisch als aus dem Eigengut finanziert gelten.
“Cette présomption repose sur le principe que les dépenses pour l'entretien de la famille (y compris la prévoyance professionnelle), ainsi que les frais d'acquisition du revenu et les impôts, doivent être supportés par les acquêts. Cela constitue donc un allègement de la preuve des moyens utilisés pour couvrir une certaine catégorie de dépenses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2017 du 2 février 2018 consid. 3.3.2 résumé in Droitmatrimonial.ch). Cette présomption relève uniquement d'un allègement – et non d'un renversement – du fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC. La partie adverse peut donc se contenter d'apporter une preuve permettant de remettre en doute la présomption (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2017 précité, consid. 3.3.3). Cette présomption naturelle relative à l'utilisation des fonds ne doit en revanche pas être utilisée pour inverser les bases de présomption de sorte qu'une dépense, en raison de sa nature extraordinaire, soit présumée avoir été financée par des biens propres et/ou soit attribuée à la masse des biens propres. En effet, l'attribution d'un bien à une masse repose sur la présomption légale de l'art. 200 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2017 précité, consid. 3.4.3). 9.6.3 En l'espèce, l'appelant se méprend lorsqu'il affirme que le premier juge aurait ignoré qu'il disposait d'avoirs bancaires à hauteur de 131'596 fr. lors du mariage. Le Tribunal a en effet expressément admis ce point mais a relevé que l'appelant n'avait pas démontré que ces fonds existaient toujours lors de l'acquisition et avaient été utilisés pour acheter l'appartement de S______ en 2000. Or, l'appelant ne conteste pas à proprement parler ce raisonnement et se contente d'invoquer la présomption selon laquelle les époux n'entameraient pas la substance de leurs biens propres pour couvrir les besoins du ménage et les réserveraient pour des investissements extraordinaires. L'appelant perd toutefois de vue que cette présomption naturelle relative à l'utilisation des biens propres s'applique uniquement au mécanisme de récompense prévu par l'art. 209 CC et qu'elle ne peut être mise en œuvre en cas de litige sur l'attribution d'un bien à l'une des deux masses.”
Fehlt der Nachweis über die Herkunft eines Vermögensgegenstands, gilt dieser nach Art. 200 Abs. 3 ZGB als Errungenschaft; die Rechtsprechung wendet diese Vermutung an, wenn unentgeltliche Zuwendungen oder die Herkunft von Mitteln nicht belegt sind (z.B. nicht dokumentierte Auslandswerte oder nicht belegte Finanzierungsbeiträge) und schreibt die Beträge den Acquêts zu.
“L'appelante n'explique pas quels sont les frais extraordinaires concernés. Les parties ne peuvent ainsi pas être condamnées de manière générale et abstraite à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. Le grief de l'appelante sera ainsi rejeté. 9. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une soulte au titre de liquidation du régime matrimonial. 9.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Selon l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18; 131 III 646; 132 III 449; 132 III 689). 9.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que les parties avaient une fortune mobilière et/ou immobilière à partager.”
“), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088). 3.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art.”
“197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de séparation judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2). 8.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le bien de l'intimée situé au Cameroun, acquis pendant le mariage et valant 43'800 fr., devait être présumé acquêt du fait qu'elle n'avait pas démontré l'avoir reçu à titre gratuit par donation de son père.”
“Il en va de même du remploi d'une donation de 100'000 fr. concédé par l'appelante qui constitue un financement des biens propres de l'ex-épouse (pièce 20 lettre aux impôts). Quant au versement anticipé de la prévoyance individuelle liée 3A de l’intimé, à hauteur de 14'967 fr. 85, il s'agit d'un financement issu des acquêts puisque le compte de prévoyance a été alimenté par ses acquêts. Le jugement entrepris retient également dans la partie «en fait» des versements de l'intimé sur le compte immeuble de 40'000 fr., 220'000 fr. et 20'000 fr. pour un total de 280'000 fr., qu'il allègue être un remploi d'héritages. Ces financements ne se retrouvent pas au stade du raisonnement en droit dans les tableaux des investissements des parties et il est démontré par les pièces 19 et 111 que l'ex-époux a en effet financé 220'000 et 40'000 fr., à savoir 260'000 francs. Le troisième versement n'est pas documenté, de même que la provenance des fonds. Il faut donc les attribuer par présomption aux acquêts par 260'000 fr. (art. 200 al. 3 CC). Après construction, le bien immobilier avait nécessité un financement de 1'394'967 fr. 85 (600'000 fr. + 400'000 fr. + 100'000 fr. + 260'000 fr. + 20'000 fr. + 14'967 fr. 85). 4.4.2.2 En 2017, les frais de jardinage et terrasse, admis par l'intimé, sont une nouvelle amélioration, dont le coût totalise 8'092 fr. 40 (6'800 fr. et 1'292 fr. 40), ce qui est prouvé par pièce 23. Le financement n'est pas établi, bien que l'intimé admette qu'il ne s'en est pas acquitté, partant que l’appelante a supporté ce coût seule, en sorte qu'il faut attribuer ce financement aux acquêts de l'ex-épouse (art. 200 al. 3 CC). En 2019, la pose de panneaux photovoltaïques facturée a nécessité deux investissements de 8'116 fr. 80 et de 11'160 fr. 60, pour un total de 19'277 fr, 40, payés en juin et août 2019 par l'appelante (pièce 22). Ce coût doit être imputé aux acquêts de l’appelante. Le solde de 1'014 fr. facturé par [.”
Bei gemischten Konten, die sowohl mit Eigengut als auch mit Errungenschaft gespeist werden, ist ein individueller Herkunfts- und Zuordnungsnachweis häufig schwierig. Die Praxis regelt solche Fälle daher oft durch eine spätere Ausgleichs‑/Belohnungsforderung zwischen den Massen, wobei die Rechtsprechung und Erfahrungssätze die Beweisführung zusätzlich beeinflussen.
“1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts). La question se règle alors par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre. Dans de telles circonstances, il peut cependant être difficile d'en rapporter la preuve. Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid.”
Bei Kontensaldi ist als Bewertungsstichtag die Auflösung des Güterstands massgeblich. Vermögenszuwächse, die während des Ehebestands (oder ohne Nachweis anderer Herkunft) erfolgten, gelten grundsätzlich als Errungenschaft; Zahlungen nach der Auflösung beeinträchtigen nicht automatisch die Qualifikation von Mitteln, die während der Ehe gebildet wurden.
“D'une part, elle était tardive, faute d'être intervenue immédiatement après la clôture de l'instruction. D'autre part, elle n'était pas chiffrée. En outre, le montant des acquêts de chaque partie n'avait pas été allégué. 8.1.1 S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). L'évaluation de la valeur des comptes en banque doit s'effectuer au jour de la dissolution (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). En application de l'art. 8 CC, celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial. 8.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.”
“75 au passif, de sorte que son compte d'acquêts est déficitaire et qu'il n'y a pas de valeur à partager. 7.2.2 Les comptes X______ de l'appelant, ouverts avant le mariage, relèvent également de ses biens propres, ainsi que le montant de 56'537 fr. 35 qu'il avait accumulé sur son compte d'épargne avant le mariage. En effet, l'appelant n'a pas dépensé le montant de 56'537 fr. 35 (sous réserve du virement de 50'000 fr. recrédité ensuite, qui n'a pas soulevé de contestations entre les parties, de sorte qu'il sera fait abstraction de cette opération), ni, a fortiori, n'a reconstitué cet avoir au moyen d'acquêts. Le prélèvement litigieux de 61'000 fr. du 27 décembre 2018 comprend donc 56'537 fr. 35 de biens propres et le solde de 4'462 fr. 65 représente une dette de ses biens propres en faveur de ses acquêts, respectivement une créance de ceux-ci contre ses biens propres, puisque ledit solde a été constitué au moyen de versements postérieurs au mariage, lesquels sont présumés être des acquêts (art. 200 al. 3 CC). S'ajoute au montant de 4'462 fr. 65, celui de sa créance de 2'889 fr. 75 contre les acquêts de l'intimée, 50 fr. (solde de son compte d'épargne), 10'647 fr. de fortune mobilière déclarée à l'Administration fiscale et le véhicule Y______, dont les parties ont admis sa valeur résiduelle en 7'500 fr. Enfin, l'appelant a retiré 1'000 fr. d'un bancomat le 7 janvier 2019, au sujet duquel l'intimée n'a rien démontré s'agissant de sa destination, de sorte qu'il ne peut pas être rapporté à ses acquêts en application de l'art. 208 CC. Les deux autres retraits, soit des virements de 1'000 fr. et de 1'006 fr. 15 intervenus les 12 février et 23 avril 2019, n'ont pas eu pour but de léser l'intimée, puisqu'ils ont été effectués en faveur du compte privé de l'appelant X______ n° 6______. Le compte d'acquêts de l'appelant totalise ainsi des valeurs à hauteur de 25'549 fr. 40, lequel est bénéficiaire, en l'absence de dettes. 7.2.3 Il résulte de ce qui précède que la créance de participation au bénéfice du régime matrimonial de l'intimée contre l'appelant s'élève à 12'774 fr.”
“Par ailleurs, alors que de janvier 2021 à novembre 2022, l'appelant émargeait à la Caisse de chômage, on peut douter qu'il ait pu constituer une épargne, dès après la dissolution du régime (avril 2021), suffisante pour s'acquitter des coûts de la rénovation tels que retenus ci-dessus. En outre, comme le Tribunal l'a retenu également, il n'est en rien établi par le dossier que l'appelant aurait bénéficié d'un prêt de sa compagne actuelle à hauteur de ce montant ou d'un autre. Ce fait n'a pas été prouvé, ses seules déclarations n'étant pas suffisantes. Par conséquent, il en découle que les montants ayant servi au paiement des frais de rénovation de la véranda de l'appartement en copropriété des parties sont nécessairement ceux accumulés pendant le mariage par les époux, soit des acquêts. L'intimée fait à ce propos référence, en particulier, à un compte joint des parties, d'un solde de près de 290'000 fr. au jour de la dissolution du régime matrimonial, qui aurait servi (pour partie) au paiement. Quoiqu'il en soit, à défaut que l'appelant ait démontré que les coûts de rénovation auraient été supportés par ses biens propres ou par des tiers, ils sont présumés l'avoir été par les acquêts, constitués pendant le mariage (art. 200 al. 3 CC). Le fait que le paiement ait eu lieu après la dissolution du régime n'a pas d'incidence sur la qualification des fonds utilisés, l'origine de ceux-ci (acquêts constitués avant la dissolution) n'étant en rien affectée par leur utilisation postérieure. Par conséquent, les chiffres 8 et 18 du dispositif du jugement querellé ne pourront qu'être confirmés. 3. L'appelant sollicite encore la modification du chiffre 4 dudit dispositif, considérant que le Tribunal a été peu clair en ordonnant la vente de gré à gré de l'appartement dans un délai de 6 mois dès le prononcé du jugement, puis la vente aux enchères publiques, alors qu'il ne devait ordonner la vente qu'à l'entrée en force du jugement et non dès son prononcé. L'intimée conclut au rejet de cette conclusion dans la mesure où le Tribunal a précisé qu'il ne pouvait lui être imposé le maintien de la copropriété plus longtemps. 3.1 Selon l'art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.”
“Il en va de même du remploi d'une donation de 100'000 fr. concédé par l'appelante qui constitue un financement des biens propres de l'ex-épouse (pièce 20 lettre aux impôts). Quant au versement anticipé de la prévoyance individuelle liée 3A de l’intimé, à hauteur de 14'967 fr. 85, il s'agit d'un financement issu des acquêts puisque le compte de prévoyance a été alimenté par ses acquêts. Le jugement entrepris retient également dans la partie «en fait» des versements de l'intimé sur le compte immeuble de 40'000 fr., 220'000 fr. et 20'000 fr. pour un total de 280'000 fr., qu'il allègue être un remploi d'héritages. Ces financements ne se retrouvent pas au stade du raisonnement en droit dans les tableaux des investissements des parties et il est démontré par les pièces 19 et 111 que l'ex-époux a en effet financé 220'000 et 40'000 fr., à savoir 260'000 francs. Le troisième versement n'est pas documenté, de même que la provenance des fonds. Il faut donc les attribuer par présomption aux acquêts par 260'000 fr. (art. 200 al. 3 CC). Après construction, le bien immobilier avait nécessité un financement de 1'394'967 fr. 85 (600'000 fr. + 400'000 fr. + 100'000 fr. + 260'000 fr. + 20'000 fr. + 14'967 fr. 85). 4.4.2.2 En 2017, les frais de jardinage et terrasse, admis par l'intimé, sont une nouvelle amélioration, dont le coût totalise 8'092 fr. 40 (6'800 fr. et 1'292 fr. 40), ce qui est prouvé par pièce 23. Le financement n'est pas établi, bien que l'intimé admette qu'il ne s'en est pas acquitté, partant que l’appelante a supporté ce coût seule, en sorte qu'il faut attribuer ce financement aux acquêts de l'ex-épouse (art. 200 al. 3 CC). En 2019, la pose de panneaux photovoltaïques facturée a nécessité deux investissements de 8'116 fr. 80 et de 11'160 fr. 60, pour un total de 19'277 fr, 40, payés en juin et août 2019 par l'appelante (pièce 22). Ce coût doit être imputé aux acquêts de l’appelante. Le solde de 1'014 fr. facturé par [.”
Mithilfe gesetzlicher Vermutungen (insbesondere Art. 200 ZGB) und der vorgelegten Unterlagen kann die gerichtliche Liquidation des Güterstands in bestimmten Fällen als möglich angesehen werden; ein Renvoi ad separatum ist nicht allein deshalb geboten, weil die Vermögen nicht bis ins letzte Detail feststehen.
“Or, elle ne l'a pas fait, et sa conclusion subsidiaire, tendant au renvoi de la cause en première instance, ne peut lui permettre de réparer cette négligence procédurale. Elle ne pouvait par ailleurs pas attendre le résultat de l'expertise (qu'elle ne sollicite plus en appel) pour chiffrer ses conclusions, puisqu'elle avait en sa possession les informations nécessaires pour procéder elle-même au calcul de sa créance. Pour la première fois en appel, l'appelante se prévaut de l'art. 283 al. 2 CPC et soutient que la liquidation du régime matrimonial pourrait être renvoyée à une procédure séparée. Toutefois, les raisons invoquées par l'appelante, à savoir que les patrimoines n'étaient pas suffisamment établis, est insuffisante pour fonder un renvoi ad separatum. En effet, d'une part, il ressort du jugement entrepris que le patrimoine des parties, notamment en lien avec leurs biens immobiliers respectifs et leurs avoirs bancaires, a fait l'objet de production de plusieurs pièces et d'allégués. A l'aide des diverses présomptions légales (notamment celles résultant de l'art. 200 CC), il n'apparaissait pas d'emblée impossible de procéder à la liquidation du régime matrimonial. D'autre part, le but du renvoi ad separatum n'est pas de permettre aux parties de guérir leurs négligences procédurales. Aucune des conditions prévues par la loi et la jurisprudence pour un renvoi ad separatum n'est donc réalisée. En tout état, l'appelante n'ayant pas formulé de conclusions suffisantes s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, c'est à tort qu'elle reproche au Tribunal de ne pas être entré en matière sur les questions qu'elle soulevait en lien avec les biens mobiliers et immobiliers de son ex-époux et de ne pas lui avoir alloué de montant à ce titre, autre que celui que l'intimé était d'accord de verser, soit 90'797 fr. 50. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'annuler le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué et de dire que le régime matrimonial des parties est liquidé, comme le requiert l'intimé, dans la mesure où il ressort de façon claire des écritures d'appel que l'appelante ne renonce pas au versement du montant de 90'797 fr.”
Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert gehöre einem der Ehegatten, muss dies konkret beweisen. Allgemeine oder unkonkrete Behauptungen — etwa ohne nähere Substantiierung, welches Vermögen oder welche Kosten genau gemeint sind — genügen der Beweislast nach Art. 200 Abs. 1 ZGB nicht und können zur Abweisung entsprechender Forderungen führen.
“2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas condamné les parties à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. L'appelante n'explique pas quels sont les frais extraordinaires concernés. Les parties ne peuvent ainsi pas être condamnées de manière générale et abstraite à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. Le grief de l'appelante sera ainsi rejeté. 9. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une soulte au titre de liquidation du régime matrimonial. 9.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Selon l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18; 131 III 646; 132 III 449; 132 III 689).”
Kann der Nachweis einer Alleinverfügung nicht erbracht werden, geht die Rechtsprechung von einer anteilsmässigen Beteiligung der Ehegatten aus (Teilung zu je der Hälfte). Fehlt der Nachweis von Eigengut, werden dafür konkrete Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten (z. B. Immobilie, Hypothek, Stammanteile) herangezogen, um die hälftige Güterstandsbeteiligung zu ermitteln.
“Der Kläger führte vor Vorinstanz unter "Sonstige Forderungen des Klägers an die Be- klagte" aus, die Beklagte habe ohne seine Zustimmung und entgegen der mündli- chen Trennungsvereinbarung Geld von Kontos mit gemeinsamen Vollmachten abgehoben, u.a. am 8. September 2016 Fr. 12'000.– und am 26. September 2016 Fr. 4'000.– (Urk. 105 S. 43 f.). Damit hat der Kläger Tatsachenbehauptungen auf- gestellt, welche die Vorinstanz rechtlich zu würdigen hatte; eine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes liegt nicht vor. Dass die beiden Bezüge bei der Unter- haltsvereinbarung im Rahmen des Eheschutzes berücksichtigt wurden, hätte die Beklagte zu beweisen. Diesen Beweis hat sie nicht erbracht; ein blosses Glaub- haftmachen genügt nicht. Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung sind die Bezüge daher als Schulden der Beklagten gegenüber dem Kläger zu berücksichti- gen (Art. 205 Abs. 3 ZGB), allerdings nur zur Hälfte, da das Konto auch auf sie lautete und die Parteien vermutungsweise je zur Hälfte daran beteiligt waren (Art. 200 Abs. 2 ZGB; BSK ZGB I-Hausheer/Aebi-Müller, Art. 200 N 18 f.). Der Kläger wirft der Vorinstanz zwar vor, die angeblichen unvollständig be- legten Kosten von Fr. 5'000.– für den Hund willkürlich mit den beiden Bezügen verrechnet zu haben, weil der Hund kein gemeinsames Haustier gewesen sei und von der Beklagten gegen den ausdrücklichen Willen des Klägers angeschafft wor- den sei (Urk. 182 S. 36). Wo er dies vor Vorinstanz vorgebracht hat, legt er aber nicht dar, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist. Die Fr. 5'000.– sind daher von den Fr. 16'000.– abzuziehen.”
“--, und zwar auf dem F.___ Konto Nr. … Fr. 372'000.-- (Hypothek) und bei der E.___ GmbH Fr. 80’447.-- (Urk. 11/9/105). Es ist daher davon auszugehen ist, dass sich die per 28. Februar 2016 deklarierten Schulden von total Fr. 452’000.-- (Urk. 11/9/33 S. 4) weiterhin auf die Hypothek für die eheliche Wohnung und die Schuld bei der E.___ GmbH (rund Fr. 80'000.--) bezogen. Weitere allfällige Vermögenswerte und/oder Schulden der Eheleute sind nicht bekannt und wurden nicht geltend gemacht. Das Bestehen von Eigengut (Art. 198 ZGB) einer oder beider Eheleute wurde ebenfalls nicht geltend gemacht und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Der Bestand aller Vermögenswerte per 28. Februar 2016 ist somit als Errungenschaft der Eheleute anzusehen (vgl. Art. 200 Abs. 3 ZGB). Ausser in Bezug auf die Stammanteile bei der E.___ GmbH, welche auf den Namen des Ehemannes (Beschwerdeführenden 1) eingetragen waren (Urk. 11/9/123), ist vom Miteigentum der restlichen Vermögenswerte und Schulden auszugehen (vgl. Art. 200 Abs. 2 ZGB). Nachweislich stand die Immobilie im Miteigentum (Urk. 3/4a S. 1), bezüglich der restlichen Vermögenswerte liegen hierzu keine Belege vor. Unabhängig davon entspricht letztlich die Hälfte der Errungenschaft (nach Abzug der Schulden), per 28. Februar 2016 mit einem Wert von Fr. 129'749.-- (Fr. 259'498.-- : 2), dem güterrechtlichen Anspruch der Ehefrau respektive ihrer Erben.”
Kann der Anspruch, ein Gut gehöre einem Ehegatten allein, nicht bewiesen werden, tritt die gesetzliche Vermutung des Miteigentums ein. Wer Eigentum geltend macht, trägt die Beweislast; unbewiesene Behauptungen genügen nicht.
“2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas condamné les parties à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. L'appelante n'explique pas quels sont les frais extraordinaires concernés. Les parties ne peuvent ainsi pas être condamnées de manière générale et abstraite à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. Le grief de l'appelante sera ainsi rejeté. 9. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une soulte au titre de liquidation du régime matrimonial. 9.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Selon l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18; 131 III 646; 132 III 449; 132 III 689). 9.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que les parties avaient une fortune mobilière et/ou immobilière à partager.”
Indizien können die gesetzliche Vermutung der Miteigentümerschaft nach Art. 200 ZGB widerlegen; liegen solche Anhaltspunkte vor, können sie die Vermutung zugunsten der Eigentümerschaft eines Ehegatten umkehren.
“Quant à l'appelant, il se prévaut du fait que l'intimée lui aurait demandé son avis au moment de l'achat, ce qui ressortirait de certains messages. Cet argument n'est pas déterminant dans la mesure où il est usuel pour un conjoint de demander l'avis de l'autre, même s'il s'apprête à acquérir un bien avec ses propres deniers et dont il sera seul propriétaire. Pour le surplus, l'intégralité des pièces auxquelles l'appelant se réfère sont soit non datées, soit postérieures à la séparation : ces pièces ne peuvent être prises en compte pour déterminer un droit de propriété a posteriori, car la séparation et le départ de l'intimée du domicile conjugal ne sauraient être assimilés à une renonciation de celle-ci à ses droits de propriété. L'intimée a sur ce point déclaré de manière convaincante ne pas avoir été en mesure de prendre les animaux au moment de son départ, car elle avait dû s'installer, provisoirement, chez sa sœur. Il s'ensuit que les indices susévoqués tendent à rendre vraisemblable le droit de propriété de la seule intimée, qui renverse donc la présomption de copropriété de l'art. 200 CC. Par conséquent, l'intimée étant propriétaire des animaux, elle est légitimée à les conserver. 2.3 A titre superfétatoire, une solution identique résulte d'une pesée des intérêts en présence donnant une importance particulière au bien-être animalier, à l'instar de ce qui prévaut lorsque ceux-ci sont détenus en copropriété. Dans ce cadre, l'appelant soutient qu'il serait contraire au bien-être des deux chats de les déplacer d'un lieu auquel ils sont habitués, soit l'ancien domicile conjugal. Les deux animaux avaient passé plus de temps avec lui qu'avec l'intimée, tissant un lien plus fort. Ces éléments sont pertinents et seront discutés. Il n'en va cependant pas ainsi de l'attachement qu'il aurait développé, ainsi que son fils, avec les deux chats, ni le temps qu'aurait mis l'intimée pour demander à les reprendre : l'attachement émotionnel de l'humain ne joue pas de rôle et il est suffisamment rendu vraisemblable que, peu après la séparation, l'intimée a demandé à récupérer ses chats sans désemparer.”
Bei Sachen, die im Miteigentum der Ehegatten stehen (Art. 200 ZGB), sind Haustiere als eigenständige Kategorie zu beachten. Bei der Zuteilung ist vorrangig das Wohl des Tiers zu berücksichtigen; daneben ist die Fähigkeit der Ehegatten, für die Haltung und die üblichen Lebensbedingungen des Tiers zu sorgen, zu würdigen.
“). Il ne vise que les animaux vivant "en milieu domestique", c'est-à-dire ceux vivant dans le proche environnement des copropriétaires (maison, jardin, étable, etc.) et avec lesquels ceux-ci ont certains liens affectifs. Parmi ces animaux, sont encore exclus du champ d'application de la règle les animaux de rente, élevés en vue des services qu'ils peuvent rendre ou des gains qu'ils peuvent procurer. Pour attribuer l'animal, le tribunal doit se référer aux critères ressortant de la législation sur la protection des animaux, notamment quant aux conditions de détention de l'animal et l'aptitude des copropriétaires à s'occuper de celui-ci (cf. art. 2 à 6 LPA et 1 à 14 OPAn) (Steinauer, op. cit., n. 1676 ss, p. 467). Le statut à part des animaux a souvent été discuté en doctrine sous l'angle du droit matrimonial. Ainsi, dès avant l'entrée en vigueur des art. 641a et 651a CC, la doctrine avait relevé le statut spécifique des animaux parmi les biens appartenant en copropriété aux époux (cf. art. 200 CC), en particulier lors du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les animaux de compagnie n'étaient pas des objets mobiliers du ménage au sens étroit, à l'instar d'autres objets ayant une valeur affective ou de "divertissement", tels que les voitures ou les téléviseurs. Dans le choix de l'époux amené à conserver l'animal, la préférence devait être donnée à celui qui était en mesure de s'occuper de l'animal et de lui offrir ses conditions de vie habituelles, plutôt qu'à celui qui en retirait plus d'utilité. Un "droit de visite" sur l'animal était envisagé par la doctrine (Bräm, Zürcher Kommentar vol. II/1c, 1998, n. 44 ad art. 176 CC). Ces nouvelles dispositions n'ont fait que codifier cette approche. L'art. 651a CC a placé le bien-être de l'animal au premier plan, en dépit des désirs des époux ou de la propriété réelle sur celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que l'animal devrait être placé sur le même pied que l'enfant dans la décision qui sera prise le concernant; l'animal est néanmoins une créature vivante et dotée de certaines émotions qui doivent être prises en compte (Vetterli, FamKommentar - Scheidung, 3ème éd.”
Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert gehöre ihm, trägt die Beweislast; dies entspricht der allgemeinen Beweisverteilungsregel von Art. 8 ZGB.
“Les parties formulent de nombreuses critiques au sujet de la liquidation du régime matrimonial, en particulier sur le partage du produit net de la vente de leur bien immobilier au Portugal, la composition de leurs acquêts respectifs et le règlement de leurs dettes réciproques. 11.1. Il est établi que les parties sont soumises au régime de la participation aux acquêts dans la mesure où elles n'ont pas conclu de contrat de mariage (art. 181 CC). 11.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC) (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée). Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). 11.1.2 En cas de divorce, chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Elles seront ensuite réparties entre les biens propres et les acquêts des conjoints conformément à l'art.”
“), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088). 3.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). 3.1.4 Devant le Tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art.”
“Si ces deux conditions sont réunies, on admet l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage (ATF 126 III 113 consid. 2aa; Werro, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art. 41 CO). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). 5.2.1 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts.”
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