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Die Kammer kann auf eine Vernehmlassung verzichten, wenn der Rekurs offensichtlich ohne Aussicht auf Erfolg ist (Formulierungen: offensichtlich aussichtslos, offenkundig unbegründet, offensichtlich unbegründet).
“En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 201 7], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). 1.2.4. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure et directement touchée par la décision confirmant la limitation de son droit de visite, le présent recours est recevable. La conclusion tendant à l'annulation uniquement n'est pas recevable, dès lors que la recourante n'émet aucun grief formel. La Justice de paix, la partie intimée et la curatrice de représentation de l'enfant ont été interpellées et se sont déterminées. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 201 7], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). 1.2.4. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure et directement touchée par la décision confirmant la limitation de son droit de visite, le présent recours est recevable. La conclusion tendant à l'annulation uniquement n'est pas recevable, dès lors que la recourante n'émet aucun grief formel. La Justice de paix, la partie intimée et la curatrice de représentation de l'enfant ont été interpellées et se sont déterminées. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd.”
“En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.”
“450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd.”
Die Wiedererwägung kann speziell in fürsorgerischen Unterbringungsverfahren oder bei Curatellenverfügungen anstelle einer Vernehmlassung erfolgen und die Verfügung ändern.
“18 et 12.19, p. 285). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile, signé et exposant clairement la volonté de recourir, de même que le désaccord de la personne concernée avec la mesure, le recours est recevable en tant qu’il concerne la décision de placement provisoire. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision attaquée. 1.4 Le recourant conteste également le traitement médical administré, réfutant avoir besoin d’un neuroleptique. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il déclare de manière récurrente s’opposer à tout traitement par neuroleptique, tel que Y.________. Il a ainsi déjà contesté le traitement neuroleptique dans le cadre d’une précédente hospitalisation, au cours de laquelle il avait fait l’objet d’un traitement sans consentement (cf.”
“2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile, signé et exposant clairement la volonté de recourir, de même que le désaccord de la personne concernée avec la mesure, le recours est recevable en tant qu’il concerne la décision de placement provisoire. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision attaquée. 1.4 Le recourant conteste également le traitement médical administré, réfutant avoir besoin d’un neuroleptique. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il déclare de manière récurrente s’opposer à tout traitement par neuroleptique, tel que Y.________. Il a ainsi déjà contesté le traitement neuroleptique dans le cadre d’une précédente hospitalisation, au cours de laquelle il avait fait l’objet d’un traitement sans consentement (cf. CCUR 22 décembre 2023/257). Dans la présente procédure, le recourant répète son refus à une telle médication. Il apparaît que celle-ci a été administrée, respectivement réintroduite, dans le cadre du placement provisoire à des fins d’assistance, d’abord par voie orale puis par injection et enfin à nouveau par voie orale, le recourant ayant produit la synthèse des médicaments administrés au 7 mars 2025. Les médecins de C.”
Fallen durch eine Wiedererwägung nach Art. 450d Abs. 2 ZGB die streitigen Rechtsbegehren oder das Dispositiv nachträglich weg bzw. werden sie in der vom Beschwerdeführer begehrten Weise geändert (z.B. Verzicht auf Rückforderungen, Änderung des Platzierungsorts), so kann dadurch das rechtserhebliche Interesse an der Beschwerde entfallen. Die Erwachsenenschutzbehörde kann einen solchen Wegfall durch einen Wiedererwägungsentscheid herbeiführen.
“Zufolge Wiedererwägung (Art. 450d Abs. 2 ZGB) der Ziff. 7 des vorinstanzlichen Dispositivs, ist das rechtserhebliche Interesse an der Beschwerde, soweit die vorgenannten Rechtsbegehren betreffend (vgl. E. 5.1 oben), nachträglich weggefallen. Im Rahmen des besagten Wiedererwägungsentscheids verzichtete die Vorinstanz nämlich auf eine Rückforderung der Arzt- und Massnahmekosten sowie die Auferlegung der (vorfinanzierten) Kosten an die Erben. Die Beschwerde erweist sich in diesem Umfang als gegenstandslos.”
“________ (II), maintenu en qualité de curatrice Z.________, assistante sociale au SCTP, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), fixé les tâches et rappelé les obligations de la curatrice (IV et V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’X.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). 5. Par courrier du 14 juin 2024, le recourant a indiqué qu’il n’entendait pas recourir contre la décision de reconsidération du 27 mai 2024, laquelle mettait ainsi fin à la procédure. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 27 mai 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 29 janvier 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par le recourant. Nul n’est besoin que la décision du 27 mai 2024 soit définitive et exécutoire pour que son recours devienne sans objet, dès lors que cette décision de reconsidération se substitue à la décision litigieuse dès l’instant où elle est rendue. Il convient ainsi de prendre acte du fait que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.”
“fjfnet.ch, activités, prestations d'hébergement, foyer J.________) que celui-ci accueille des adolescents de 14 à 18 ans qui ne peuvent rester dans leur milieu familial pour des raisons socio-éducatives et/ou de protection, les accompagne au quotidien dans leurs projets scolaires, professionnels et personnels et mise sur la collaboration avec la famille ou avec leur réseau d’appartenance afin notamment de préserver ou renforcer les liens avec les familles. En ce sens, il est en soi un lieu de placement approprié. Cela étant, il est apparu postérieurement à la décision attaquée que le foyer N.________ de la fondation O.________ était plus approprié que le foyer J.________, en tant que le premier cité accueille des jeunes filles pour préparer des retours à domicile avec des séjours de trois mois renouvelables jusqu’à quatre fois, alors que le second est un foyer de moyen-long terme qui privilégie des séjours de minimum un an. La Justice de paix envisage ainsi de reconsidérer sa décision (cf. art. 450d al. 2 CC) afin d’ordonner le placement auprès du foyer N.________. Une telle reconsidération n’ayant cependant pas encore été entreprise, la Cour ne saurait revoir ce point. On relèvera cependant à ce propos qu’il ressort de son recours que la recourante conteste le principe même du placement – étant précisé que, dans ses courriels des 29 et 30 janvier 2024, elle semble désormais accepter le placement en soi –, et non le foyer envisagé en tant que tel. Cela étant, si elle devait avoir des griefs concrets à formuler à l’encontre du foyer N.________, il lui sera toujours possible de recourir à l’encontre de la décision qui sera prochainement rendue par l’Autorité intimée. 3.5.4. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que la Justice de paix a, à titre de mesures provisionnelles, retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur sa fille et a ordonné le placement de cette dernière dans un foyer – avec pour but de reconstruire la relation mère-fille afin de permettre un retour à moyen terme auprès de la mère –, conformément à ce que l’ensemble des protagonistes du dossier ont recommandé.”
Die Beschwerde-/Rekursinstanz kann in offensichtlich aussichtslosen oder offenkundig unbegründeten Fällen auf die Vernehmlassung oder Anhörung der Erwachsenenschutzbehörde verzichten und das Verfahren kurzerhand entscheiden.
“En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 201 7], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). 1.2.4. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure et directement touchée par la décision confirmant la limitation de son droit de visite, le présent recours est recevable. La conclusion tendant à l'annulation uniquement n'est pas recevable, dès lors que la recourante n'émet aucun grief formel. La Justice de paix, la partie intimée et la curatrice de représentation de l'enfant ont été interpellées et se sont déterminées. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 201 7], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). 1.2.4. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure et directement touchée par la décision confirmant la limitation de son droit de visite, le présent recours est recevable. La conclusion tendant à l'annulation uniquement n'est pas recevable, dès lors que la recourante n'émet aucun grief formel. La Justice de paix, la partie intimée et la curatrice de représentation de l'enfant ont été interpellées et se sont déterminées. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd.”
“En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.”
“450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann den Entscheid auch nach Einleitung eines Rechtsmittelverfahrens in Wiedererwägung ziehen; dies kann — wie die Praxis zeigt — dazu führen, dass das Rechtsmittel gegenstandslos wird. Nach h. V. ist eine solche Wiedererwägung auch möglich, wenn die Behörde zur Vernehmlassung eingeladen worden ist.
“TRIBUNAL CANTONAL OC09.041155-241556 23 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 28 janvier 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, au [...], contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant C.________ et B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 4 novembre 2024, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a approuvé le compte final établi par P.________ et mis à la charge de C.________ et B.________ le montant de son indemnité, par 2'100 fr., ainsi que le remboursement de ses débours, par 600 francs. 2. 2.1 Par courrier du 16 novembre 2024, X.________, agissant en sa qualité de curatrice de C.________ et B.________, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la rémunération accordée à l’ancienne curatrice est laissée à la charge de l’Etat.”
“Un exemplaire dudit recours a été transmis le 19 décembre 2024 par courriel à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud. 3. Par décision du 19 décembre 2024, adressée le même jour pour notification au recourant, avec copie à l’ancienne curatrice, la juge de paix, tenant compte de la situation financière de l’intéressé, en particulier du fait que la majeure partie de ses actifs est immobilisée, a reconsidéré sa décision du 26 novembre 2024 en ce sens que la rémunération de la curatrice, par 1'800 fr. pour l’année 2023 et par 900 fr. pour l’année 2024, est laissée à la charge de l’Etat et que la décision est rendue sans frais judiciaires. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de F.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 26 novembre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], dans le sens souhaité par le recourant. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.”
“450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3. Par décision du 1er novembre 2024, adressée pour notification aux parties le 4 novembre suivant, la juge de paix a annulé sa décision du 8 octobre 2024 allouant une indemnité de 1'600 fr. (recte : 1'610 fr.) et le remboursement de débours par 460 fr. à H.________ pour son activité du 1er janvier 2023 au 23 février 2024 dans le cadre de la tutelle (recte : curatelle) d’I.________ (I), a alloué à H.________ une indemnité de 585 fr. 30 et le remboursement de ses débours par 166 fr. 70, pour son activité du 1er janvier au 31 mai 2023 dans le cadre de la curatelle d’I.________ (II) et a rendu la décision sans frais (III). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de P.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 1er novembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 8 octobre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur d’I.”
“Beim Beschluss der Vorinstanz über die Wiedererteilung der aufschieben- den Wirkung handelt es sich um einen Entscheid über die Anordnung vorsorgli- cher Massnahmen. Vorsorgliche Massnahmen können grundsätzlich geändert und aufgehoben werden (vgl. BSK ZPO-Sprecher, Art. 268 N 1 f.). Die Regelung von Art. 314 i.V.m. Art. 450d Abs. 2 ZGB sieht ferner sogar vor, dass die Kindes- schutzbehörde ihren Entscheid auch dann noch in Wiedererwägung ziehen kann, wenn Beschwerde erhoben und sie von der Beschwerdeinstanz zur Vernehmlas- sung eingeladen worden war (wobei dies gemäss § 68 Abs. 2 EG KESR freilich nur im Beschwerdeverfahren vor erster Instanz zulässig ist und es sich vorliegend nicht um einen Massnahmeentscheid der KESB, sondern der ersten Beschwerde- instanz handelt). - 4 -”
Die Kammer kann auf eine vorgängige Vernehmlassung verzichten, wenn sie die Sache zur Vervollständigung des Sachverhalts in die Vorinstanz zurückweist oder wenn Rechtsmittelentscheidungen die Wiedererwägung zulassen; sie kann auch die Erwachsenenschutzbehörde auf ergänzende Sachverhaltsklärung hinweisen.
“En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par les père et mère du mineur concerné, parties à la procédure, les recours sont recevables. Vu l’issue des recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure, qui auront l’occasion d’être entendues dans le cadre de la reprise de la procédure. 2. 2.1. Les recourants invoquent une violation du droit d’être entendu. Ils font valoir que la requête de la DGEJ du 17 octobre 2024 tendant à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation de mineur en faveur des enfants B.________ et C.________ ne leur a pas été transmise, les empêchant de se déterminer sur les motifs invoqués par la DGEJ, de demander la tenue d’une audience, de déposer des moyens de preuve ou encore de proposer d’autres mesures.”
“En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Vu l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure, qui auront l’occasion d’être entendues dans le cadre de la reprise de la procédure. 2. 2.1. La recourante invoque une violation du droit d’être entendu. Elle fait valoir que la requête de la DGEJ du 17 octobre 2024 tendant à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation de mineur en faveur des enfants C.________ et B.________ ne lui a pas été transmise, l’empêchant notamment de se déterminer sur les motifs invoqués par la DGEJ. Sur le fond, X.________ conteste tout problème de collaboration et soutient que celle-ci se passe bien tant avec les professionnels de la santé qu’avec l’école.”
Die Aufsichtskammer bzw. Beschwerdekammer muss der Erwachsenenschutzbehörde bzw. deren Vorlage ausreichende, konkret ausgearbeitete Schlussanträge ermöglichen; das Rechtsmittel muss präzise begründete Schlussbegehren enthalten, damit die zweite Instanz erneut entscheiden kann.
“En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable, sous réserve de la conclusion III par laquelle le recourant se borne à se référer à des conclusions prises lors de l’audience de la justice de paix, ce qui n’est pas conforme aux exigences procédurales devant l’autorité de recours, les conclusions devant être formulées de telle façon que l’autorité de deuxième instance puisse statuer à nouveau en reprenant les conclusions du recours, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 4 ad art. 311 CPC [applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE], p. 1511 ; CCUR 10 septembre 2024/201 ; CCUR 26 août 2024/185 ; CCUR 11 août 2023/152).”
Die Behörde kann standardisierte/formalisierte Formulartexte zur Rücknahme oder Wiedererwägung ihrer Entscheide verwenden; sie kann den Entscheid formell innerhalb kurzer Fristen revidieren.
“Le Tribunal de protection a encore indiqué que cette règle était précisée dans les formulaires de demande d'avance sur indemnisation mis à disposition par la juridiction, dont il a reproduit la teneur. C. a) Par acte du 17 décembre 2024, A______ a recouru contre la décision CTAE/7727/2024 du 14 novembre 2024. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à la confirmation de ses honoraires à hauteur de 13'299 fr. 90 sous déduction d'une provision de 8'933 fr. 25 pour la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024, et à ce que le solde, en 4'366 fr. 65, soit mis à la charge de B______ pour la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024. b) Interpellé le 30 janvier 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice sur l'issue de la demande de reconsidération déposée par A______, le Tribunal de protection a répondu avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision querellée. c) Par courrier du 3 février 2025, le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. d) La cause a été gardée à juger le 21 février 2025. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la curatrice concernée par la décision, dans le délai prescrit. Il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al.”
“2), confie aux curateurs désignés sous chiffre 2 les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), désigne, de surcroît, B______ et A______ avec tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 5 et 6); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 18 octobre 2024; Vu le recours formé le 19 novembre 2024 par B______ et A______ contre cette ordonnance; Vu le courrier du 16 décembre 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, par lequel le Tribunal de protection a indiqué vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC en reconsidérant l'ordonnance attaquée; Vu la nouvelle ordonnance DTAE/351/2025 rendue le 14 janvier 2025 par le Tribunal de protection, laquelle, statuant sur reconsidération partielle de la décision attaquée, rappelle que C______ est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion assortie de l'assistance personnelle, ordonnée par décision DTAE/6560/2024 du 30 août 2024 (ch. 1 du dispositif), désigne A______ aux fonctions de curatrice de la personne concernée (ch. 2), confie à la curatrice désignée sous chiffre 2 les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, (ch. 3), désigne, de surcroît, B______ et A______ avec tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann sich formell enthalten oder faktisch still auf die erstinstanzliche Entscheidung verweisen (keine Stellungnahme einreichen) und damit die angefochtene Verfügung übernehmen.
“18 et 12.19, p. 285). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile, signé et exposant clairement la volonté de recourir, de même que le désaccord de la personne concernée avec la mesure, le recours est recevable en tant qu’il concerne la décision de placement provisoire. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision attaquée. 1.4 Le recourant conteste également le traitement médical administré, réfutant avoir besoin d’un neuroleptique. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il déclare de manière récurrente s’opposer à tout traitement par neuroleptique, tel que Y.________. Il a ainsi déjà contesté le traitement neuroleptique dans le cadre d’une précédente hospitalisation, au cours de laquelle il avait fait l’objet d’un traitement sans consentement (cf.”
“2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile, signé et exposant clairement la volonté de recourir, de même que le désaccord de la personne concernée avec la mesure, le recours est recevable en tant qu’il concerne la décision de placement provisoire. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision attaquée. 1.4 Le recourant conteste également le traitement médical administré, réfutant avoir besoin d’un neuroleptique. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il déclare de manière récurrente s’opposer à tout traitement par neuroleptique, tel que Y.________. Il a ainsi déjà contesté le traitement neuroleptique dans le cadre d’une précédente hospitalisation, au cours de laquelle il avait fait l’objet d’un traitement sans consentement (cf. CCUR 22 décembre 2023/257). Dans la présente procédure, le recourant répète son refus à une telle médication. Il apparaît que celle-ci a été administrée, respectivement réintroduite, dans le cadre du placement provisoire à des fins d’assistance, d’abord par voie orale puis par injection et enfin à nouveau par voie orale, le recourant ayant produit la synthèse des médicaments administrés au 7 mars 2025. Les médecins de C.”
Wenn die Rekursinstanz die Parteien oder die Erwachsenenschutzbehörde in der Vorinstanz neu anhört (z. B. bei Rückweisung), kann die Konsultation der Erwachsenenschutzbehörde entfallen.
“En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Vu l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure, qui auront l’occasion d’être entendues dans le cadre de la reprise de la procédure. 2. 2.1. La recourante invoque une violation du droit d’être entendu. Elle fait valoir que la requête de la DGEJ du 17 octobre 2024 tendant à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation de mineur en faveur des enfants C.________ et B.________ ne lui a pas été transmise, l’empêchant notamment de se déterminer sur les motifs invoqués par la DGEJ. Sur le fond, X.________ conteste tout problème de collaboration et soutient que celle-ci se passe bien tant avec les professionnels de la santé qu’avec l’école.”
Die Entscheidung der Erwachsenenschutzbehörde nach Art. 450d Abs. 2 ZGB tritt an die Stelle der angefochtenen Entscheidung. Damit wird ein dagegen anhängiges Beschwerde-/Rekursverfahren in der Regel gegenstandslos, sobald die Reconsideration ergangen ist (d.h. auch ohne deren vorherige Rechtskraft).
“2 Eu égard à la connexité des deux recours interjetés le 14 août 2024 par B.J.________ et du recours du 15 août suivant de A.J.________, tous les trois déposés dans une même cause et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt sur l’ensemble de ces recours. 5.2 En l’occurrence, la justice de paix a rendu le 10 décembre 2024, postérieurement au dépôt des recours, une nouvelle décision désignant A.J.________ en qualité de curateur de son père, en lieu et place de la curatrice du SCTP, et nommant une nouvelle personne en qualité de co-curateur, en l’occurrence un notaire. Il en résulte que les recours déposés respectivement par B.J.________ et B.J.________ sont devenus sans objet, les motifs de recours ayant en effet disparus ensuite de la nouvelle décision rendue le 10 décembre 2024 par l’autorité de protection, valant décision de reconsidération au sens de l’art. 450d al. 2 CC et se substituant ainsi aux décisions attaquées, en définitive dans le sens souhaité par les recourants. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, CR CPC, op. cit., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais de 600 fr. versée par le recourant A.J.________ lui étant restituée. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ailleurs, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid.”
“________ (II), maintenu en qualité de curatrice Z.________, assistante sociale au SCTP, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), fixé les tâches et rappelé les obligations de la curatrice (IV et V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’X.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). 5. Par courrier du 14 juin 2024, le recourant a indiqué qu’il n’entendait pas recourir contre la décision de reconsidération du 27 mai 2024, laquelle mettait ainsi fin à la procédure. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 27 mai 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 29 janvier 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par le recourant. Nul n’est besoin que la décision du 27 mai 2024 soit définitive et exécutoire pour que son recours devienne sans objet, dès lors que cette décision de reconsidération se substitue à la décision litigieuse dès l’instant où elle est rendue. Il convient ainsi de prendre acte du fait que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.”
“________ en qualité de curatrice pour exercer, dès la date de notification de la décision, ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et gestion (droits civils, accès aux biens) au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC qui avait été instituée en faveur de la personne concernée (II), fixé les tâches de la curatrice (III à V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). 4. Par courrier du 7 novembre 2023, le recourant a indiqué que son recours deviendrait sans objet dès que la décision du 20 octobre 2023 serait devenue définitive et exécutoire, que la cause devrait alors être rayée du rôle, sans frais, et qu’une juste indemnité devrait lui être octroyée. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 10 février 2023, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par le recourant. Nul n’est besoin que la décision du 20 octobre 2023 soit définitive et exécutoire pour que son recours devienne sans objet, dès lors que cette décision de reconsidération se substitue à la décision litigieuse dès l’instant où elle est rendue. Il convient ainsi de prendre acte du fait que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.”
“Dans une décision du 25 juillet 2023, adressée pour notification aux parties le 25 août 2023, la justice de paix, reconsidérant la décision litigieuse, a maintenu la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de la personne concernée (I), relevé B.Z.________ de son mandat de co-curateur, purement et simplement (II), maintenu A.Z.________ en tant que curatrice de portée générale de sa fille Q.________ (III), rappelé que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence (IV), rappelé que la curatrice était dispensée de l’obligation de remettre des rapports et des comptes périodiques (V) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (VI). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 21 février 2023, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par les recourants. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.”
Die Anhörung/ Konsultation der Erwachsenenschutzbehörde kann entfallen, wenn der Beschwerdegrund offensichtlich bzw. offenkundig unbegründet ist; in solchen Fällen wird oft auch die Anhörung weiterer Parteien weggelassen.
“Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection conformément à l’art. 450d al. 1 CC et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art.”
“Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, à qui la qualité de proche peut être reconnue, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; la personne concernée, son époux et le curateur ont été invités à se déterminer, ce qu’ont fait les deux premiers, mais pas le troisième. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art.”
Die Erwachsenenschutzbehörde/Schutzbehörde wird in der Praxis regelmäßig vor der Entscheidung konsultiert und zur Stellungnahme geladen; ihre Vernehmlassung wird routinemässig eingeholt und erfolgt in der Regel vor der richterlichen Weiterbeurteilung.
“2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184). 1.2.3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3. En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation au sens de l'art. 314a bis CC –, le recours est recevable. La justice de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC et les parents de l’enfant se sont déterminés. 2. 2.1. Le recourant invoque une violation des art. 414 CC et 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2). Il se plaint d'un défaut de motivation, soit d'une violation de son droit d'être entendu, et d'un abus du pouvoir d'appréciation, soit d'arbitraire. 2.2. 2.2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid.”
“Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, qui a un intérêt à recourir afin d’être autorisée à agir pour le compte de son enfant, partant à conserver son droit de représentante légale, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al.”
“En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC – par les parents de l’enfant concerné, chargés de s'acquitter de l’indemnité litigieuse, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, dans la mesure où elles se rapportent à la liste des opérations figurant déjà au dossier et où elles complètent la motivation du recours. La justice de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. Le curateur, invité à se déterminer, a déclaré s’en remettre à justice.”
“3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 1533 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3 Motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une clôture d’enquête et le maintien d’une curatelle de représentation et de gestion – par la fille et le petit-fils de la personne concernée, visés par la décision mettant les frais judiciaires à leur charge, le recours est recevable. Les recourants ont produit neuf pièces. Les pièces 1 à 6, 8 et 9 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce 7 est nouvelle et dès lors irrecevable. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées, p. 1551). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184). 1.3.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.4 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion - par la personne concernée, chargée de s'acquitter de l’indemnité litigieuse, et le curateur actuel, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier. La juge de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC et C.________ a été invité à se déterminer, ce qu’il a fait. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la tutrice provisoire a été invitée à se déterminer, ce qu’elle a fait. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art.”
“450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la curatrice a été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 2.2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.”
“Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours du 6 novembre 2023 est recevable. En revanche, les compléments au recours des 10 novembre et 19 décembre 2023 sont irrecevables car tardifs. En effet, la décision querellée ayant été notifiée au recourant le 6 octobre 2023, le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 5 novembre 2023 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 6 novembre 2023 (art. 138 ss CPC ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 ; CCUR 24 août 2023/163). Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et l’avocat désigné a été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 En l’espèce, la juge de paix a proposé à plusieurs reprises au recourant, tant par écrit qu’oralement, de lui nommer un avocat d’office, ce à quoi il a renoncé.”
Die Erwachsenenschutzbehörde wurde in den konkret genannten Fällen tatsächlich vor der Vernehmlassung bzw. Beschlussfassung einvernommen; ihre Stellungnahme kann auch Frist‑ und Verfahrensfragen beeinflussen.
“Le recourant fait valoir qu’il a constaté plusieurs actes de gestion potentiellement nuisibles à ses intérêts et à son patrimoine du fait de la curatelle exercée par les représentants du SCTP lorsqu’il a récupéré son dossier auprès du SCTP après la décision de levée de la curatelle. Il a produit plusieurs pièces les 27 octobre et 7 novembre 2023, ainsi que les 21 et 27 mars 2024. Le SCTP a également produit des pièces les 23 et 29 février 2024, notamment sur réquisition. Dès lors qu’il s’agit d’une procédure gracieuse, que le recourant n’a pas pu s’exprimer auparavant s’agissant de la décision attaquée, respectivement de la rémunération accordée à son ancienne curatrice, ses griefs n’ayant ainsi pas été traités, et que les pièces nouvelles produites en deuxième instance pourraient avoir une influence sur le sort du litige, les pièces nouvelles produites en deuxième instance de part et d’autre sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile (cf. supra Lettre C.15). Pour le surplus, la justice de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. Le SCTP, invité à se déterminer, a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la tutrice provisoire a été invitée à se déterminer, ce qu’elle a fait. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art.”
“Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours du 6 novembre 2023 est recevable. En revanche, les compléments au recours des 10 novembre et 19 décembre 2023 sont irrecevables car tardifs. En effet, la décision querellée ayant été notifiée au recourant le 6 octobre 2023, le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 5 novembre 2023 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 6 novembre 2023 (art. 138 ss CPC ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 ; CCUR 24 août 2023/163). Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et l’avocat désigné a été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 En l’espèce, la juge de paix a proposé à plusieurs reprises au recourant, tant par écrit qu’oralement, de lui nommer un avocat d’office, ce à quoi il a renoncé.”
In der Praxis wurde Art. 450d Abs. 2 ZGB vielfach als Mittel der Reconsideration eingesetzt (statt einer vorgängigen Vernehmlassung). Die Praxisbeispiele zeigen, dass damit u. a. verlangt werden kann, ein Schlusskonto vorzulegen oder formelle Kontenauflagen zu erlassen, Curatelle-Entscheide aufgehoben oder geändert werden können und Vergütungs- bzw. Kostenfolgen zugunsten des Staats angeordnet worden sind.
“TRIBUNAL CANTONAL OC09.041155-241556 23 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 28 janvier 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, au [...], contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant C.________ et B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 4 novembre 2024, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a approuvé le compte final établi par P.________ et mis à la charge de C.________ et B.________ le montant de son indemnité, par 2'100 fr., ainsi que le remboursement de ses débours, par 600 francs. 2. 2.1 Par courrier du 16 novembre 2024, X.________, agissant en sa qualité de curatrice de C.________ et B.________, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la rémunération accordée à l’ancienne curatrice est laissée à la charge de l’Etat.”
“TRIBUNAL CANTONAL OC23.004579-241432 245 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 450d al. 2 CC et 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2024 par la Justice de paix du district du Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 27 juin 2024, envoyée pour notification le 27 septembre 2024, la Justice de paix du district du Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle provisoire de portée générale instituée en faveur d’X.________, né le [...] 1965 (ci-après : la personne concernée) (I), relevé [...] de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final, arrêté au jour de notification de la décision et produit avec une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (II), dit qu’X.________ recouvrait la pleine capacité civile (III), institué une curatelle de représentation au sens de l'art.”
“________ (III), rappelé les tâches, obligations et droits de la curatrice (IV à VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). 2. Par acte du 11 avril 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, contestant l'instauration d'une curatelle. 3. Interpellée dans le cadre de la procédure de recours (art. 450d al. 1 CC), la justice de paix, dans une décision du 27 juin 2024, adressée pour notification aux parties le 2 août 2024, a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la personne concernée (I), relevé purement et simplement W.________ de son mandat de curatrice (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 27 juin 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 22 février 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann bei fehlenden finanziellen Mitteln oder Kosten-/Leistungsfragen den Entscheid zur Wiedererwägung zurückziehen oder stattdessen aus Kostengründen das Verfahren beeinflussen.
“Il a renoncé à désigner un curateur privé professionnel de la santé, conformément aux recommandations du SPMi, au vu de la situation financière des parties, laquelle ne permettrait vraisemblablement pas de le rémunérer. C. a) Par acte déposé le 15 novembre 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a "appelé" de cette décision, qu'il a reçue le 16 octobre 2024. Il a conclu à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que l'autorité parentale de B______ soit limitée pour les décisions dans le domaine médical concernant les enfants mineurs. Il fait valoir, en substance, être apte à protéger le développement des enfants et avoir toujours suivi les recommandations des médecins. S'il devenait seul représentant thérapeutique de ses enfants, ce que l'enfant E______ souhaitait, le conflit de loyauté n'existerait plus puisque les enfants n'auraient qu'un seul répondant. En outre, le SPMi avait exprimé sa réticence lorsqu'il s'agissait de valider des traitements comme celui de la prise de Ritaline. b) Par courrier reçu le 22 novembre 2024, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC. c) Dans sa réponse du 3 décembre 2024, la curatrice de représentation des enfants mineurs a conclu au rejet du recours. d) Par pli du 11 décembre 2024, le SPMi a persisté à soutenir que, E______ ayant toute sa capacité de discernement, il était en droit de prendre certaines décisions médicales le concernant et de gérer son parcours médical avec son père. e) Dans sa réponse du 19 décembre 2024, B______ a conclu au rejet du recours. Elle a produit un document émanant de la Dre H______, psychologue de F______, qui a attesté que l'enfant était régulièrement suivie par ses soins, en collaboration avec les deux parents, depuis le 9 mai 2024. L'enfant avait été vue en entretien individuel, ainsi qu'alternativement avec chacun de ses parents, qui travaillaient tous deux pour le bien-être de leur fille, malgré les défis dans la communication qui se présentaient à eux. B______ a également produit des échanges de messages entre les parties datant de l'année 2022. f) Par plis du 15 janvier 2025, les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.”
Die Konsultation der Autorité de protection / Aufsichtsbehörde kann bei Bedarf zur Ergänzung des Sachverhalts herangezogen werden; in Ausnahmefällen darf die Aufsichtsinstanz die Sache zur Sachverhaltsvervollständigung an die Vorinstanz zurückverweisen.
“Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, qui a un intérêt à recourir afin d’être autorisée à agir pour le compte de son enfant, partant à conserver son droit de représentante légale, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la tutrice provisoire a été invitée à se déterminer, ce qu’elle a fait. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann den angefochtenen Entscheid gemäss Art. 450d Abs. 2 ZGB erneut prüfen und ihn zu Gunsten der betroffenen Person abändern; hierdurch kann das anhängige Rechtsmittelverfahren gegenstandslos werden.
“450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3. Par décision du 1er novembre 2024, adressée pour notification aux parties le 4 novembre suivant, la juge de paix a annulé sa décision du 8 octobre 2024 allouant une indemnité de 1'600 fr. (recte : 1'610 fr.) et le remboursement de débours par 460 fr. à H.________ pour son activité du 1er janvier 2023 au 23 février 2024 dans le cadre de la tutelle (recte : curatelle) d’I.________ (I), a alloué à H.________ une indemnité de 585 fr. 30 et le remboursement de ses débours par 166 fr. 70, pour son activité du 1er janvier au 31 mai 2023 dans le cadre de la curatelle d’I.________ (II) et a rendu la décision sans frais (III). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de P.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 1er novembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 8 octobre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur d’I.”
“________ (III), rappelé les tâches, obligations et droits de la curatrice (IV à VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). 2. Par acte du 11 avril 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, contestant l'instauration d'une curatelle. 3. Interpellée dans le cadre de la procédure de recours (art. 450d al. 1 CC), la justice de paix, dans une décision du 27 juin 2024, adressée pour notification aux parties le 2 août 2024, a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la personne concernée (I), relevé purement et simplement W.________ de son mandat de curatrice (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 27 juin 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 22 février 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann in ihrer Vernehmlassung die strittige Entscheidung in der Sache neu beurteilen und/oder die ursprünglich getroffene Massnahme von Amtes wegen revidieren; die Stellungnahme kann damit die Zulässigkeit oder Abweisung des Rechtsmittels beeinflussen.
“Le recourant fait valoir qu’il a constaté plusieurs actes de gestion potentiellement nuisibles à ses intérêts et à son patrimoine du fait de la curatelle exercée par les représentants du SCTP lorsqu’il a récupéré son dossier auprès du SCTP après la décision de levée de la curatelle. Il a produit plusieurs pièces les 27 octobre et 7 novembre 2023, ainsi que les 21 et 27 mars 2024. Le SCTP a également produit des pièces les 23 et 29 février 2024, notamment sur réquisition. Dès lors qu’il s’agit d’une procédure gracieuse, que le recourant n’a pas pu s’exprimer auparavant s’agissant de la décision attaquée, respectivement de la rémunération accordée à son ancienne curatrice, ses griefs n’ayant ainsi pas été traités, et que les pièces nouvelles produites en deuxième instance pourraient avoir une influence sur le sort du litige, les pièces nouvelles produites en deuxième instance de part et d’autre sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile (cf. supra Lettre C.15). Pour le surplus, la justice de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. Le SCTP, invité à se déterminer, a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art.”
“], contre la décision rendue le 22 février 2024 par la Justice de Paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 22 février 2024, envoyée le 28 mars 2024 et notifiée le 2 avril 2024, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d'X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1937 (l), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 19 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur (Il), nommé en qualité de curatrice W.________ (III), rappelé les tâches, obligations et droits de la curatrice (IV à VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). 2. Par acte du 11 avril 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, contestant l'instauration d'une curatelle. 3. Interpellée dans le cadre de la procédure de recours (art. 450d al. 1 CC), la justice de paix, dans une décision du 27 juin 2024, adressée pour notification aux parties le 2 août 2024, a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la personne concernée (I), relevé purement et simplement W.________ de son mandat de curatrice (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, l’objet du recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 27 juin 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 22 février 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la tutrice provisoire a été invitée à se déterminer, ce qu’elle a fait. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann statt einer Vernehmlassung den angefochtenen Entscheid zur materiellen Wiedererwägung (Rücknahme/Zurückforderung) formell zurückziehen oder intern neu prüfen und damit das Verfahren praktisch beenden oder verzögern.
“2); mis les frais de l'expertise à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.4). Pour des motifs abscons, le Tribunal de protection a retenu qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant de faire procéder à la mesure d'expertise ADN ordonnée aux fins de connaître la véritable identité de son géniteur, la paternité de l'époux de la mère ayant été exclue par un test du même ordre. B. a) Par acte du 16 décembre 2024, B______ et A______, parents de l'enfant, ont formé recours contre ladite ordonnance, concluant à son annulation. Ils ont en substance fait grief au Tribunal de protection de ne pas s'être préoccupé du bien de l'enfant en rendant l'ordonnance attaquée. Par ailleurs, l'identité réelle du prétendu père biologique n'est pas connue. Celui-ci est connu pour des faits de trafic de stupéfiants et de violence. La conception de l'enfant aurait eu lieu dans le cadre d'un abus sexuel. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Par déterminations du 23 décembre 2024, le SPMi s'en est rapporté à justice. d) Le 30 décembre 2024, le conseil du prétendu C______ a conclu à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté, subsidiairement à son rejet, contestant la présentation des faits des recourants. e) Les recourants ont répliqué persistant dans leur recours, démontrant en outre que le prétendu C______ faisait l'objet à tout le moins de 11 condamnations pénales, notamment. f) Ce dernier a dupliqué le 12 février 2025, persistant dans ses conclusions antérieures et contestant les nouveaux faits exposés dans la réplique des recourants. C. Les faits pertinents suivants résultent au surplus de la procédure : a) Le mineur I______, est né I______ [nom de jeune fille de A______] le ______ 2024 de A______, née A______ [nom de jeune fille], ressortissante italienne. Le 8 décembre 2023, B______, de nationalité suisse et britannique, a reconnu le nasciturus auprès de l'état civil genevois Le 12 février 2024, A______ [nom de jeune fille] et B______ ont signé et déposé une déclaration d'autorité parentale conjointe auprès du Tribunal de protection.”
“Il a renoncé à désigner un curateur privé professionnel de la santé, conformément aux recommandations du SPMi, au vu de la situation financière des parties, laquelle ne permettrait vraisemblablement pas de le rémunérer. C. a) Par acte déposé le 15 novembre 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a "appelé" de cette décision, qu'il a reçue le 16 octobre 2024. Il a conclu à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que l'autorité parentale de B______ soit limitée pour les décisions dans le domaine médical concernant les enfants mineurs. Il fait valoir, en substance, être apte à protéger le développement des enfants et avoir toujours suivi les recommandations des médecins. S'il devenait seul représentant thérapeutique de ses enfants, ce que l'enfant E______ souhaitait, le conflit de loyauté n'existerait plus puisque les enfants n'auraient qu'un seul répondant. En outre, le SPMi avait exprimé sa réticence lorsqu'il s'agissait de valider des traitements comme celui de la prise de Ritaline. b) Par courrier reçu le 22 novembre 2024, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC. c) Dans sa réponse du 3 décembre 2024, la curatrice de représentation des enfants mineurs a conclu au rejet du recours. d) Par pli du 11 décembre 2024, le SPMi a persisté à soutenir que, E______ ayant toute sa capacité de discernement, il était en droit de prendre certaines décisions médicales le concernant et de gérer son parcours médical avec son père. e) Dans sa réponse du 19 décembre 2024, B______ a conclu au rejet du recours. Elle a produit un document émanant de la Dre H______, psychologue de F______, qui a attesté que l'enfant était régulièrement suivie par ses soins, en collaboration avec les deux parents, depuis le 9 mai 2024. L'enfant avait été vue en entretien individuel, ainsi qu'alternativement avec chacun de ses parents, qui travaillaient tous deux pour le bien-être de leur fille, malgré les défis dans la communication qui se présentaient à eux. B______ a également produit des échanges de messages entre les parties datant de l'année 2022. f) Par plis du 15 janvier 2025, les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.”
“En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. Brièvement motivé et interjeté en temps utile par la mère de la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle jointe au recours. La juge de paix a été interpellée et a indiqué qu’elle laissait à la Chambre de céans le soin de décider si l'instruction complémentaire qui apparaissait nécessaire au vu de la nouvelle pièce pouvait être faite dans le cadre du recours ou s'il fallait lui renvoyer le dossier. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd.”
“En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 201 7], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). 1.2.4. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure et directement touchée par la décision confirmant la limitation de son droit de visite, le présent recours est recevable. La conclusion tendant à l'annulation uniquement n'est pas recevable, dès lors que la recourante n'émet aucun grief formel. La Justice de paix, la partie intimée et la curatrice de représentation de l'enfant ont été interpellées et se sont déterminées. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 201 7], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). 1.2.4. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure et directement touchée par la décision confirmant la limitation de son droit de visite, le présent recours est recevable. La conclusion tendant à l'annulation uniquement n'est pas recevable, dès lors que la recourante n'émet aucun grief formel. La Justice de paix, la partie intimée et la curatrice de représentation de l'enfant ont été interpellées et se sont déterminées. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd.”
“Le Tribunal de protection a encore indiqué que cette règle était précisée dans les formulaires de demande d'avance sur indemnisation mis à disposition par la juridiction, dont il a reproduit la teneur. C. a) Par acte du 17 décembre 2024, A______ a recouru contre la décision CTAE/7727/2024 du 14 novembre 2024. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à la confirmation de ses honoraires à hauteur de 13'299 fr. 90 sous déduction d'une provision de 8'933 fr. 25 pour la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024, et à ce que le solde, en 4'366 fr. 65, soit mis à la charge de B______ pour la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024. b) Interpellé le 30 janvier 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice sur l'issue de la demande de reconsidération déposée par A______, le Tribunal de protection a répondu avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision querellée. c) Par courrier du 3 février 2025, le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. d) La cause a été gardée à juger le 21 février 2025. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la curatrice concernée par la décision, dans le délai prescrit. Il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al.”
“317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recourant a complété ses conclusions à l’appui de ses déterminations du 6 janvier 2025, de manière recevable (cf. art. 317 al. 1bis et al. 2 let. b CPC), de sorte qu’il en sera tenu compte ci-après. Interpellée, la justice de paix a indiqué renoncer à se déterminer, à l’instar de la DGEJ. L’intimée a conclu au rejet du recours ; elle n’a pas réagi ensuite de l’écriture du 6 janvier 2025 du recourant, qui lui a été notifiée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd.”
“18 et 12.19, p. 285). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile, signé et exposant clairement la volonté de recourir, de même que le désaccord de la personne concernée avec la mesure, le recours est recevable en tant qu’il concerne la décision de placement provisoire. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision attaquée. 1.4 Le recourant conteste également le traitement médical administré, réfutant avoir besoin d’un neuroleptique. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il déclare de manière récurrente s’opposer à tout traitement par neuroleptique, tel que Y.________. Il a ainsi déjà contesté le traitement neuroleptique dans le cadre d’une précédente hospitalisation, au cours de laquelle il avait fait l’objet d’un traitement sans consentement (cf.”
“2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile, signé et exposant clairement la volonté de recourir, de même que le désaccord de la personne concernée avec la mesure, le recours est recevable en tant qu’il concerne la décision de placement provisoire. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision attaquée. 1.4 Le recourant conteste également le traitement médical administré, réfutant avoir besoin d’un neuroleptique. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il déclare de manière récurrente s’opposer à tout traitement par neuroleptique, tel que Y.________. Il a ainsi déjà contesté le traitement neuroleptique dans le cadre d’une précédente hospitalisation, au cours de laquelle il avait fait l’objet d’un traitement sans consentement (cf. CCUR 22 décembre 2023/257). Dans la présente procédure, le recourant répète son refus à une telle médication. Il apparaît que celle-ci a été administrée, respectivement réintroduite, dans le cadre du placement provisoire à des fins d’assistance, d’abord par voie orale puis par injection et enfin à nouveau par voie orale, le recourant ayant produit la synthèse des médicaments administrés au 7 mars 2025. Les médecins de C.”
“2), confie aux curateurs désignés sous chiffre 2 les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), désigne, de surcroît, B______ et A______ avec tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 5 et 6); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 18 octobre 2024; Vu le recours formé le 19 novembre 2024 par B______ et A______ contre cette ordonnance; Vu le courrier du 16 décembre 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, par lequel le Tribunal de protection a indiqué vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC en reconsidérant l'ordonnance attaquée; Vu la nouvelle ordonnance DTAE/351/2025 rendue le 14 janvier 2025 par le Tribunal de protection, laquelle, statuant sur reconsidération partielle de la décision attaquée, rappelle que C______ est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion assortie de l'assistance personnelle, ordonnée par décision DTAE/6560/2024 du 30 août 2024 (ch. 1 du dispositif), désigne A______ aux fonctions de curatrice de la personne concernée (ch. 2), confie à la curatrice désignée sous chiffre 2 les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, (ch. 3), désigne, de surcroît, B______ et A______ avec tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch.”
Die Wiedererwägung durch die Erwachsenenschutzbehörde kann nachträglich anhängige Rechtsmittel erledigen, sodass Verfahren gegenstandslos werden und aus dem Rollenregister/Rolla gestrichen werden.
“________, tous les trois déposés dans une même cause et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt sur l’ensemble de ces recours. 5.2 En l’occurrence, la justice de paix a rendu le 10 décembre 2024, postérieurement au dépôt des recours, une nouvelle décision désignant A.J.________ en qualité de curateur de son père, en lieu et place de la curatrice du SCTP, et nommant une nouvelle personne en qualité de co-curateur, en l’occurrence un notaire. Il en résulte que les recours déposés respectivement par B.J.________ et B.J.________ sont devenus sans objet, les motifs de recours ayant en effet disparus ensuite de la nouvelle décision rendue le 10 décembre 2024 par l’autorité de protection, valant décision de reconsidération au sens de l’art. 450d al. 2 CC et se substituant ainsi aux décisions attaquées, en définitive dans le sens souhaité par les recourants. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, CR CPC, op. cit., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais de 600 fr. versée par le recourant A.J.________ lui étant restituée. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ailleurs, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid. 2 à 5 in JdT 2015 II 128 ; CCUR 17 novembre 2023/231 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les causes OC23.046109-241080, OC23.”
“2 Par courrier du 18 novembre 2024, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans, précisant qu’il entendait reconsidérer sa décision. 3. Par décision du 17 janvier 2025, le juge de paix a reconsidéré sa décision du 4 novembre 2024, approuvant le compte final établi par P.________ et laissant le montant de son indemnité, par 2'100 fr., et le remboursement de ses débours, par 600 fr., à la charge de l'Etat. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le juge de paix a reconsidéré la décision litigieuse du 4 novembre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que la curatrice a agi seule, dans le cadre de son mandat en faveur de C.________ et B.________. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens, est exécutoire.”
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