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Bei verpfändeten Vorsorgeguthaben kann das Gültigwerden einer fremden Gläubigerzustimmung die Herausgabepflicht auslösen.
“L’OFAS recommande aux institutions de prévoyance, lorsqu’il n’existe pas encore de décision de cotisations de la caisse de compensation AVS, de demander à la personne assurée de fournir des éléments prouvant qu’elle démarre effectivement une activité lucrative indépendante, par exemple un contrat de location de locaux commerciaux, des contrats de travail avec des employés, un business plan, du matériel publicitaire, etc. c) S’agissant de la mise en gage de l’avoir de prévoyance liée, l’art. 4 OPP 3 renvoie aux art. 39 et 30b LPP, ainsi qu’à l’art. 331d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et aux art. 8 à 10 OEPL (ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle ; RS 831.411). Cette législation sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle ne règle toutefois pas les causes d’extinction. Ce sont donc les règles générales du Code civil qui s’appliquent. En vertu de l’art. 899 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le gage sur les créances et le gage sur les autres droits sont régis, sauf disposition légale contraire, par les dispositions concernant le nantissement. Conformément à l’art. 889 al. 1 CC, le gage s’éteint lorsque la créance à garantir est éteinte (cf. également art. 114 al. 1 CO). Selon l’art. 9 OEPL, le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage au paiement en espèces de la prestation de libre passage (al. 1 let. a) et, si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, l’institution de prévoyance doit mettre le montant en sûreté (al. 2). d) Le règlement de la défenderesse se réfère en ce qui concerne la conclusion d’une convention de prévoyance et l’ouverture d’un compte Z.________ à l’art. 82 LPP et à l’OPP 3 (chiffre 1). Z.________ ouvre un compte Z.________ établi au nom du preneur de prévoyance auprès d’O.________ ([...]) et lui en confie la tenue ; s’il existe une relation contractuelle entre le preneur et O.________, la tenue du compte est régie par les Conditions générales d’O.________ (chiffre 2). Le règlement peut être modifié à tout moment par le conseil de fondation ; demeurent réservées les modifications des dispositions légales et d’ordonnances auxquelles est soumis le présent règlement, valables pour le preneur de prévoyance, même sans avis (chiffre 18).”
Die Bank kann die zu ihren Gunsten verpfändeten Aktiven bis zur vollständigen Befriedigung ihrer Forderung sperren. Dass sie aus Vorsicht vor einer allfälligen Unklarheit über Verfügungsbefugnisse von Miterben eine Bestätigung aller Co‑Erben verlangt, wird in der Rechtsprechung als zulässige Vorsichtsmassnahme gewertet.
“Indépendamment du fait que le bénéfice de discussion réelle n'a en soi de portée que du point de vue du droit des poursuites, il est indéniable qu'en ayant accepté d'exclure toute responsabilité de la banque pour le cas où elle ne ferait pas usage de la possibilité de réaliser les biens grevés, l'appelant ne peut pas reprocher à celle-ci une quelconque violation contractuelle – singulièrement une violation de ses devoirs de diligence et de fidélité – du fait qu'elle ne s'est pas remboursée les prêts consentis au défendeur au moyen notamment des avoirs remis en nantissement. La circonstance que la banque ait – comme elle en avait le droit – renoncé à réaliser les actifs du compte de l'hoirie, possiblement en raison de ses doutes quant aux pouvoirs de l'appelant de disposer des actifs composant la succession, ne suffit pas à démontrer que ladite banque aurait adopté un comportement dolosif ou négligent susceptible d'entraîner l'application de l'art. 100 CO par analogie. Pour le surplus, il sera relevé que la banque a tout à fait le droit de bloquer les actifs grevés à concurrence du montant de ses créances tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas été remboursée (cf. art. 889 al. 2 CC). Il n'y a rien de contradictoire dans le fait que la banque sauvegarde ses propres intérêts en bloquant les avoirs grevés et qu'elle demande, par prudence, une simple confirmation de tous les cohéritiers de l'appelant avant d'éteindre la dette personnelle du précité au moyen des actifs ainsi bloqués. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant a échoué à démontrer que la banque créancière aurait engagé sa responsabilité en agissant par la voie judiciaire en vue d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû. 4.2.2 Il convient cependant encore d'examiner si, nonobstant ce qui précède, la banque aurait commis un abus de droit en ne réalisant pas les actifs du compte de l'hoirie nantis en sa faveur en garantie des crédits octroyés à l'appelant. L'appelant fait valoir que dans l'hypothèse où l'art. 11 de l'acte de nantissement devrait être qualifié de "convention de subsidiarité du gage", une telle clause aurait été convenue dans l'intérêt de l'hoirie, propriétaire du gage. Or, la banque ne se prévalait pas de cette disposition dans l'intérêt de l'hoirie, mais dans "son seul intérêt égoïste, pour tenter d'échapper aux conséquences d'une violation de ses obligations".”
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