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Der Mandataire verliert seine Befugnisse automatisch bei Interessenkonflikten.
“Le mandat peut être confié à plusieurs personnes. Le mandant doit alors définir les rapports des intéressés entre eux et les compétences de chacun. Désigner plusieurs personnes peut être utile en particulier lorsque la gestion du patrimoine exige des aptitudes qui n’ont pas d’importance pour l’assistance personnelle et inversement. En présence d’une très grande fortune, il peut aussi être judicieux de charger plusieurs personnes de la gestion commune du patrimoine. Des règles devraient alors prévoir la marche à suivre en cas de désaccord (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, n. 11 ad art. 360 CC). 2.1.3 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC). La personne qui établit l’acte ne doit pas examiner si la personne désignée est disposée à accepter le mandat, ni si elle semble apte à le remplir. La question se pose au moment seulement où le mandat pour cause d’inaptitude prend effet (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 361 CC et les références citées). 2.1.3 Selon l'art. 365 al. 1 CC, le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d'inaptitude et s'acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du Code des obligations sur le mandat. En cas de conflit d'intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit (al. 3). Aux termes de l'art. 368 al. 1 CC, si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie (al. 2). Enfin, lorsque l'autorité de protection de l'adulte apprend qu'une personne est devenue incapable de discernement et qu'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, elle examine si le mandat a été constitué valablement, si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies, si le mandataire est apte à le remplir, et si elle doit prendre d'autres mesures de protection de l'adulte (art.”
Der Kontext stammt nicht vom Bundesgericht (zitiert Fachliteratur).
“Le mandat peut être confié à plusieurs personnes. Le mandant doit alors définir les rapports des intéressés entre eux et les compétences de chacun. Désigner plusieurs personnes peut être utile en particulier lorsque la gestion du patrimoine exige des aptitudes qui n’ont pas d’importance pour l’assistance personnelle et inversement. En présence d’une très grande fortune, il peut aussi être judicieux de charger plusieurs personnes de la gestion commune du patrimoine. Des règles devraient alors prévoir la marche à suivre en cas de désaccord (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, n. 11 ad art. 360 CC). 2.1.3 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC). La personne qui établit l’acte ne doit pas examiner si la personne désignée est disposée à accepter le mandat, ni si elle semble apte à le remplir. La question se pose au moment seulement où le mandat pour cause d’inaptitude prend effet (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 361 CC et les références citées). 2.1.3 Selon l'art. 365 al. 1 CC, le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d'inaptitude et s'acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du Code des obligations sur le mandat. En cas de conflit d'intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit (al. 3). Aux termes de l'art. 368 al. 1 CC, si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie (al. 2). Enfin, lorsque l'autorité de protection de l'adulte apprend qu'une personne est devenue incapable de discernement et qu'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, elle examine si le mandat a été constitué valablement, si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies, si le mandataire est apte à le remplir, et si elle doit prendre d'autres mesures de protection de l'adulte (art.”
Bei Interessenkollision/Interessenkonflikt entfallen die Befugnisse des Beauftragten; die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kann bei Gefährdung der Interessen Schutzmaßnahmen treffen, dem Beauftragten sofort Weisungen erteilen oder ihn entheben.
“1 CC prévoit que toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. C’est le mandat pour cause d’inaptitude, réglé aux articles 360ss CC. f) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 19.05.2022 [5A_926/2021] cons. 3.1.2 et les réf. cit.) rappelle que l'autorité de protection contrôle la validité du mandat une fois en connaissance de la survenance de l'incapacité de discernement ; qu’elle examine alors si le mandat a été constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1 CC) et vérifie, entre autres conditions, si le mandat émane d'une personne capable de discernement ; que si le mandat pour cause d'inaptitude peut être révoqué en tout temps par le mandant (art. 362 al. 1 CC), il cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant (art. 369 al. 1 CC), sans qu'une intervention de l'autorité de protection de l'adulte soit nécessaire. g) En cas de conflit d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit (art. 365 al. 3 CC). Selon l’article 368 al. 1 CC, si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant. Dite autorité peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie (al. 2). Capacité de discernement de B.________ les 29 mars 2021 et 20 octobre 2023 6. a) Il ressort du rapport médical (« BILAN DIAGNOSTIQUE ») établi, le 30 mars 2022, par le Professeur K.________, Directeur du centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires […] et par L.________, neuropsychologue au sein du même hôpital, que, en janvier 2020, B.________, selon les propres déclarations de A.________, avait subi un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) alors qu’il séjournait dans sa résidence en France. Depuis son AVC, un garde du corps, qui travaillait régulièrement à son service, avait été engagé pour veiller sur lui, ainsi qu’une infirmière.”
Bei Interessenkollisionen entfällt die Vertretungsbefugnis der bevollmächtigten Person und ist durch eine neutrale, externe Vertretung (Curator/Curatelle) zu ersetzen; dies gilt auch bei elterlichen Interessen gegenüber Kindesinteressen und unabhängig vom guten Willen des Vertreters.
“Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in : Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts.”
“Admettre une représentation de l’enfant lorsque la mère n’est soi-disant pas adéquate ou défaillante aurait pour résultat de contourner l’art. 311 CC (CCUR 19 août 2021/182), respectivement l'art. 310 CC s'agissant du droit de déterminer le lieu de résidence (CCUR 31 janvier 2022/16) (CCUR 27 novembre 2023/236 consid. 4.2.3). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). En cas de conflit d'intérêts, cela entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 538, p. 369 et n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts.”
“198; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1239 p. 550). La désignation d'un curateur se justifie ainsi dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, à moins que l'urgence ou la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; GUILLAUME CHOFFAT, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411 ss, p. 419; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n° 1225-1226 p. 807 s.). En principe, un conflit d'intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l'affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (THOMAS GEISER, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, 2013, n° 27 ad art. 365 CC). En particulier, l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (arrêt 5C.84/2004 précité consid. 2.1 et les références). Il est donc sans importance, du point de vue juridique, de savoir dans quelle mesure le représentant légal avait à coeur de sauvegarder les intérêts du représenté (ATF 118 II 101 consid. 4c). Le conflit d'intérêts sera direct si une affaire met en présence le mineur et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation de celui-ci dans une procédure pénale contre un de ses parents (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 1241 p. 550; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 538 p. 369; CHOFFAT, op. cit., loc. cit). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC; arrêts 7B_621/2024 du 22 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_330/2024 du 25 avril 2024 consid.”
“1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in : Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419). Lorsque c'est une incapacité du parent et non un empêchement d'agir ou un conflit d'intérêt qui est révélé par l'enquête, la représentation du chef de l'art. 306 al. 2 CC ne peut pas être instituée pour pallier cette incapacité (CCUR 27 novembre 202/236 consid. 4.2.3). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). En cas de conflit d'intérêts, cela entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 538, p. 369 et n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann und soll bei Interessenkollisionen aktiv Schutzmassnahmen ergreifen und vor Inkrafttreten der Vertretungsbefugnis insbesondere die Eignung der beauftragten Person prüfen.
“Die grosse Tragweite der Entscheidung bei beiden Rechtsgeschäften und der Umstand, dass sowohl der Erblasser als auch die auftraggebende Person nach Eintritt der Situation, für die das Rechtsgeschäft vorgenommen wurde, nicht mehr selbst rechtsgeschäftlich handeln können, rechtfertigen es zwar, in beiden Fällen von einem vergleichbaren Bedürfnis der Beteiligten nach Schutz des Vertrauens in den Gesetzeswortlaut auszugehen (vgl. vorne E. 3.5.1). Die Interessenlage bei den beiden Rechtsgeschäften ist jedoch nicht in jeder Hinsicht vergleichbar: Mit der letztwilligen Verfügung bestimmt der Erblasser, wem sein Vermögen im Todesfall zukommen soll (vgl. Art. 481 Abs. 1 ZGB). Das Rechtsgeschäft dient dazu, andere Personen zu begünstigen. Mit dem Vorsorgeauftrag beauftragt eine Person dagegen eine andere Person, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit die Personensorge oder die Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr zu vertreten (Art. 360 Abs. 1 ZGB). Im Rahmen der Feststellung der Wirksamkeit des Vorsorgeauftrags prüft die Erwachsenenschutzbehörde insbesondere auch, ob die beauftragte Person für ihre Aufgabe geeignet ist (Art. 363 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB). Gemäss Art. 365 ZGB muss die beauftragte Person ihre Aufgaben nach den Bestimmungen des Obligationenrechts über den Auftrag (Art. 397 ff. OR) sorgfältig wahrnehmen (Abs. 1). Müssen Geschäfte besorgt werden, die vom Vorsorgeauftrag nicht erfasst sind, oder hat die beauftragte Person in einer Angelegenheit Interessen, die denen der betroffenen Person widersprechen, so hat die beauftragte Person unverzüglich die Erwachsenenschutzbehörde zu benachrichtigen (Abs. 2). Bei Interessenkollision entfallen ihre Befugnisse von Gesetzes wegen (Abs. 3). Sind die Interessen der auftraggebenden Person gefährdet oder nicht mehr gewahrt, so trifft die Erwachsenenschutzbehörde gemäss Art. 368 ZGB von Amtes wegen oder auf Antrag einer nahestehenden Person die erforderlichen Massnahmen (Abs. 1). Sie kann insbesondere der beauftragten Person Weisungen erteilen, diese zur Einreichung eines Inventars, zur periodischen Rechnungsablage und zur Berichterstattung verpflichten oder ihr die Befugnisse teilweise oder ganz entziehen (Abs.”
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